Chapitre X

Règles applicables aux mineurs coupables d’infractions

Article 68. Application du code pénal aux mineurs coupables d’infractions

Tout mineur coupable, âgé de quatorze ans accomplis à moins de dix-huit ans au moment de l'infraction, est pénalement responsable conformément aux dispositions du présent chapitre, et à toutes autres dispositions générales du présent code non contraires à celles du présent chapitre.

Article 69. Principes de sanction applicables aux mineurs coupables d’infractions

  1. La sanction du mineur coupable consiste essentiellement à le rééduquer, à lui permettre de corriger ses erreurs, de s’épanouir sainement, et à faire de lui un citoyen utile pour la société.

  2. A l’occasion de toute procédure d’enquête, de poursuite ou de jugement engagée à l’encontre d'un mineur, les organes d’Etat compétents doivent examiner sa conscience vis-à-vis du danger social de l’acte délictueux, les causes, et les éléments générateurs d’infraction.

  3. Le mineur coupable peut être exonéré de la responsabilité pénale lorsqu’il a commis une infraction grave ou peu grave, ayant causé un moindre dommage, et avec plusieurs circonstances atténuantes; il fait l’objet de mesures de surveillance et d’éducation par sa famille ou par un établissement d'accueil.

  4. La poursuite pénale et l'application des peines au mineur coupable ne sont possibles qu’en cas de nécessité, et doivent tenir compte de la nature de l’acte délictueux, de la personnalité de son auteur, et des exigences de la prévention de la délinquance.

  5. Au cours du procès, s'il s'avère que l’application des peines n’est pas nécessaire au mineur coupable, le tribunal applique l’une des mesures judiciaires prévues à l’article 70 du présent code.

  6. Le mineur coupable ne peut être condamné à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité. En cas de condamnation à l’emprisonnement à temps, le tribunal prononce une peine plus légère que celle applicable au majeur auteur de la même infraction.

  7. La peine d’amende ne s'applique pas aux mineurs âgés de quatorze ans accomplis à moins de seize ans au moment de l’infraction.

    Les peines complémentaires ne s'appliquent pas aux mineurs coupables.

  8. La condamnation prononcée à l’encontre d’un mineur de seize ans au moment de l’infraction, n'est pas prise en considération à titre d'élément qualificatif de la récidive ou de la récidive dangereuse.

Article 70. Mesures judiciaires applicables aux mineurs coupables d'infractions

  1. A l’encontre des mineurs coupables, le tribunal peut appliquer l’une des mesures judiciaires d’éducation et de prévention suivantes :

  1. Education en milieu social ;

  2. Placement dans un établissement d’éducation surveillée.

  1. Le tribunal peut appliquer la mesure d’éducation en milieu social pour une durée de un à deux ans, à l’encontre des mineurs auteurs des infractions graves ou peu graves.

Le mineur faisant l’objet d’une mesure d’éducation en milieu social, doit exécuter pleinement ses obligations d’études, de travail et de respect de la loi, sous un régime de surveillance et d’éducation par la commune, le quartier ou le bourg concerné, et une organisation sociale désignée par le tribunal.

  1. Le tribunal peut placer le mineur coupable dans un établissement d’éducation surveillée pour une durée de un à deux ans, s’il estime qu’en raison de la gravité de l’acte délictueux, de la personnalité et de l’entourage du coupable, son placement dans un établissement d’éducation surveillée doté d’un régime disciplinaire strict est nécessaire.

  2. Si le mineur faisant l’objet d’une mesure d’éducation en milieu social ou dans un établissement d’éducation surveillée, a subi la moitié du délai fixé par le tribunal, en faisant preuve d’une conduite satisfaisante, le tribunal peut déclarer accompli le délai d’éducation, sur proposition de l’établissement chargé de la surveillance et de l'éducation.

Article 71. Peines applicables aux mineurs coupables d’infractions

Le mineur auteur d’une infraction n’encourt que l’une des peines suivantes :

  1. Avertissement ;

  2. Amende ;

  3. Rééducation sans détention ;

  4. Emprisonnement à temps.

Article 72. Amende

L’amende s'applique à titre de peine principale au mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans au moment de l’infraction, lorsque ce dernier perçoit des revenus ou possède d’autres biens.

Le montant de l’amende appliqué au mineur coupable ne peut excéder la moitié du montant prévu par l’article concerné.

Article 73. Rééducation sans détention

La rééducation sans détention, appliquée au mineur coupable, n’entraîne pas de prélèvement sur ses revenus.

Le délai de rééducation sans détention appliqué au mineur coupable, ne peut excéder la moitié du délai prévu par l’article concerné.

Article 74. Emprisonnement à temps

Le mineur coupable ne peut être condamné à l’emprisonnement à temps que dans les cas suivants :

  1. Lorsque l’article applicable prévoit la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, la peine maximale appliquée aux personnes âgées de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans au moment de l’infraction ne peut excéder dix-huit ans d’emprisonnement. Lorsque l’article applicable prévoit l’emprisonnement à temps, la peine maximale appliquée aux personnes ci-dessus visées ne peut excéder les trois quarts de l’emprisonnement prévu ;

  2. Lorsque l’article applicable prévoit la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, la peine maximale appliquée aux personnes âgées de quatorze ans accomplis à moins de seize ans au moment de l’infraction ne peut excéder douze ans d’emprisonnement. Lorsque l’article applicable prévoit l’emprisonnement à temps, la peine maximale appliquée aux personnes ci-dessus visées ne peut excéder la moitié de l’emprisonnement prévu.

Article 75. Cumul des peines en cas de pluralité d’infractions

A l’encontre d’une personne coupable de plusieurs infractions commises antérieurement et postérieurement à l’âge de dix-huit ans accomplis, le cumul des peines s'applique de la manière suivante :

  1. Si le coupable avait moins de dix-huit ans au moment de l’infraction la plus grave, la peine résultant du cumul ne peut excéder le maximum visé à l’article 74 du présent code ;

  2. Si le coupable avait dix-huit ans accomplis au moment de l’infraction la plus grave, le cumul des peines est soumis aux règles applicables au majeur.

Article 76. Réduction de la peine prononcée

  1. Le tribunal peut ordonner une réduction de la peine lorsque le mineur condamné à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement, a subi au moins un quart de la durée de la peine en faisant preuve d’une conduite satisfaisante ; la peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une réduction de quatre ans à chaque reprise, sous réserve que le condamné aura subi au moins les deux cinquièmes de la durée fixée.

  2. Le tribunal peut ordonner immédiatement la réduction et éventuellement, la dispense d’exécution de la partie restante de la peine, lorsque le mineur condamné à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement, a accompli une action ou été atteint d’une maladie dangereuse.

  3. Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la réduction ou la dispense de paiement de la somme restant due, dès lors que le mineur condamné à l’amende se trouve dans une situation financière extrêmement difficile et longue, provoquée par une calamité naturelle, un incendie, un accident ou une maladie, ou qu'il a accompli une action d’éclat.

Article 77. Effacement des condamnations

  1. Le délai d’effacement des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs correspond à la moitié des délais prévus à l’article 64 du présent code.

  2. Les mineurs coupables d’infractions faisant l’objet des mesures judiciaires prévues au paragraphe 1 de l’article 70 du présent code sont réputées n’ayant pas été condamnés.