Chapitre XI

Atteintes à la sûreté nationale

Article 78. Trahison

  1. Est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, le fait, pour un citoyen vietnamien, d’entretenir des intelligences avec un pays étranger, en vue de porter atteinte à l’indépendance, à la souveraineté ou à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux forces de défense nationale, au régime socialiste ou à l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

  2. Lorsque l’infraction est commise avec plusieurs circonstances atténuantes, elle est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement.

Article 79. Mouvement insurrectionnel

Quiconque, en vue de renverser le pouvoir populaire, crée une organisation insurrectionnelle ou y participe, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser le mouvement insurrectionnel, d’y provoquer autrui ou d’y participer de manière active ou en causant de graves conséquences, est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 80. Espionnage

  1. Le fait d’accomplir l’un des actes décrits ci-dessous est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort :

  1. Exercer contre la République socialiste du Vietnam une activité ayant pour but la recherche, la livraison de secrets et le sabotage, ou la constitution de groupes de base servant la recherche, la livraison de secrets et le sabotage ;

  2. Constituer des groupes de base sous la direction d’un pays étranger, pour la recherche, la livraison de secrets et le sabotage ; procéder à la recherche, à la livraison de renseignements, au recel, au pilotage ou accomplir tout autre acte facilitant la recherche, la livraison de secrets et le sabotage par les agents de renseignements étrangers ;

  3. Livrer ou rassembler pour leur livraison à un pays étranger, les renseignements de secrets d'Etat ; rassembler, livrer tous autres renseignements et documents afin de permettre aux pays étrangers de s’en servir contre la République socialiste du Vietnam.

  1. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

  2. Lorsque la personne ayant accepté d’exercer l’espionnage s’est dénoncée et a déposé avec honnêteté avant l’exécution de la mission confiée, auprès de l’organe d’Etat compétent, elle est exonérée de la responsabilité pénale.

Article 81. Atteintes à l’intégrité territoriale

Quiconque, en vue de porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République socialiste du Vietnam, s’introduit à l’intérieur de son territoire, altère ses frontières nationales ou exécute tout autre acte, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser l'activité criminelle, de l’exercer de manière active ou en causant de graves conséquences est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 82. Violences insurrectionnelles

Quiconque exerce, en bande organisée et par usage d’armes ou de violences, une activité ayant pour objet de s'opposer au pouvoir populaire, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser l'activité criminelle, de l'exercer de manière active ou en causant de graves conséquences est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 83. Pillages commis dans les régions reculées

Quiconque, en vue de s'opposer au pouvoir populaire, exerce, par usage d'armes dans les régions montagneuses, maritimes ou dans toutes autres régions importantes et difficilement accessibles, une activité ayant pour but le meurtre, l’appropriation ou la destruction de biens, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser l'activité criminelle, de l'exercer de manière active ou en causant de graves conséquences est puni de douze à vingt ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 84. Terrorisme

  1. Quiconque, en vue de s’opposer au pouvoir populaire, porte atteinte à la vie des cadres, des fonctionnaires ou de tous autres citoyens, est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

  2. L'atteinte à la liberté du corps ou à la santé des personnes ci-dessus visées est punie de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

  3. La menace d’attenter à la vie des personnes ci-dessus visées ou l'exécution de tout autre acte de nature à les intimider est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.

  4. Tout acte de terrorisme commis contre les ressortissants étrangers et ayant pour objet de faire obstacle aux relations internationales de la République socialiste du Vietnam est également puni conformément aux dispositions du présent article.

Article 85. Sabotage de bases matérielles et techniques appartenant à la République socialiste du Vietnam

  1. Est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, le fait de détruire ou de détériorer, en vue de s’opposer au pouvoir populaire, les bases matérielles et techniques appartenant à la République socialiste du Vietnam et destinées au secteur politique, économique, technico-scientifique ou socio-culturel, ou au secteur de sûreté ou de défense nationale.

  2. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 86. Entraves à la mise en œuvre des politiques socio-économiques

  1. Le fait d’entraver la mise en œuvre des politiques socio-économiques en vue de s’opposer au pouvoir populaire est puni de sept à vingt ans d’emprisonnement.

  2. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de trois à sept ans d’emprisonnement.

Article 87. Entraves à la mise en œuvre des politiques de solidarité

  1. Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous en vue de s’opposer au pouvoir populaire est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement :

  1. Provoquer la discorde entre les couches sociales, entre les citoyens et les forces armées, les collectivités publiques ou les organisations sociales ;

  2. Provoquer la rancune, la discrimination, la discorde entre les communautés ethniques, porter atteinte à l’égalité des communautés ethniques du Vietnam ;

  3. Provoquer le schisme entre les religieux et les areligieux, entre les religieux et les collectivités publiques ou les organisations sociales ;

  4. Entraver la mise en œuvre des politiques de solidarité internationale.

  1. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.

Article 88. Propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam

  1. Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous en vue de s’opposer à l’Etat de la République socialiste du Vietnam est puni de trois à douze ans d’emprisonnement :

  1. Diffuser de fausses informations de nature à dénigrer les collectivités publiques ;

  2. Propager la version d’une guerre psychologique et diffuser des informations inventées en vue de déconcerter la population ;

  3. Produire, détenir, diffuser les documents, les produits culturels ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

  1. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.

Article 89. Trouble de la sécurité publique

  1. Quiconque, en vue de s’opposer au pouvoir populaire, excite, incite ou rassemble un grand nombre de personnes pour troubler la sécurité publique, s’opposer à la personne chargée d’une mission de service public ou entraver le fonctionnement des administrations ou des organisations, est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement lorsque l'infraction n'est pas commise dans le cadre de l’article 82 du présent code.

  2. D’autres complices sont punis de deux à sept ans d’emprisonnement.

Article 90. Opposition contre les établissements pénitentiaires

  1. Quiconque, en vue de s’opposer au pouvoir populaire, démolit un établissement pénitentiaire, organise une évasion, fait échapper la personne détenue ou amenée, ou s’évade, est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité.

  2. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement.

Article 91. Sortie illicite du Vietnam et séjour illicite à l’étranger ayant pour objet de s’opposer au pouvoir populaire

  1. La sortie illicite du Vietnam ou le séjour illicite à l’étranger, ayant pour objet de s’opposer au pouvoir populaire, est puni de trois à douze ans d’emprisonnement.

  2. Le fait d’organiser la sortie ou le séjour illicites, d’y contraindre ou de provoquer autrui est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

  3. Dans les cas extrêmement graves, l’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité.

Article 92. Peines complémentaires

Les personnes coupables des infractions prévues au présent chapitre peuvent en outre faire l’objet de l’interdiction de certains droits civiques pendant un à cinq ans, de la résidence surveillée, de l’interdiction de séjour pendant un à cinq ans ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.