Chapitre XII

Atteintes à la vie, à la santé, à la dignité et à l’honneur de la personne

Article 93. Meurtre

  1. Le meurtre est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort,  lorsqu'il est commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Sur plusieurs personnes ;

  2. Sur une femme que l'auteur savait en état de grossesse au moment du meurtre ;

  3. Sur un mineur ;

  4. Sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou en raison de l’exercice de celle-ci ;

  5. Sur un ascendant, un enseignant de l’auteur ou toute autre personne l'ayant à charge ;

  6. Lorsque le meurtre précède ou suit immédiatement une infraction très grave ou extrêmement grave ;

  7. Lorsqu'il a pour objet de réaliser ou de receler une autre infraction ;

  8. Lorsqu'il a pour objet le prélèvement des organes de la victime ;

  9. Lorsqu'il est accompagné d’actes de barbarie ;

  10. Par abus de fonctions professionnelles ;

  11. Par usage des procédés susceptibles de donner la mort à plusieurs personnes ;

  12. Par un tiers employé contre un paiement. L’emploi d'autrui à des fins meurtrières est également puni ;

  13. De manière agressive ;

  14. En bande organisée ;

  15. En récidive dangereuse ;

  16. Pour un motif méprisable.

  1. Le meurtre qui n’est pas commis dans le cadre du paragraphe 1 du présent article est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement.

  2. L’auteur du meurtre peut en outre faire l’objet de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans, de la résidence surveillée ou de l’interdiction de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 94. Meurtre commis sur un nouveau-né

Le fait, pour une femme agissant sous l'empire des pensées arriérées ou se trouvant dans une situation objective particulière, de donner la mort à son nouveau-né ou de le laisser mourir en raison de son abandon, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Article 95. Meurtre commis en état de forte excitation psychique

  1. Le fait, pour toute personne, de commettre le meurtre en état de forte excitation psychique provoquée par l’acte illicite et grave exercé par la victime sur elle-même ou sur son proche, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

  2. Lorsque ce fait a causé la mort de plusieurs personnes, il est puni de trois à sept ans d’emprisonnement.

Article 96. Homicide commis par excès de la légitime défense

  1. Le fait de causer la mort d'autrui par excès de la légitime défense est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. Lorsque ce fait a causé la mort de plusieurs personnes, il est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Article 97. Homicide commis dans l’exercice d’une mission de service public

  1. Le fait de causer la mort d’autrui par l’emploi de la force hors les cas prévus par la loi et dans l’exercice d'une mission de service public est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu'il a causé la mort de plusieurs personnes ou été commis dans tout autre cas extrêmement grave.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 98. Homicide involontaire

  1. Le fait de causer involontairement la mort d’autrui est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

  2. Lorsque ce fait a causé la mort de plusieurs personnes, il est puni de trois à dix ans d’emprisonnement.

Article 99. Homicide involontaire par manquement aux règles professionnelles ou administratives

  1. Le fait de causer involontairement la mort d’autrui par manquement aux règles professionnelles ou administratives est puni de un à six ans d’emprisonnement.

  2. Lorsque ce fait a causé la mort de plusieurs personnes, il est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 100. Contrainte au suicide

  1. Quiconque exerce de manière habituelle des actes cruels, oppressifs ou humiliants à l'égard d'une personne placée sous sa dépendance est puni de deux à sept ans d’emprisonnement lorsque ce fait a causé le suicide de la victime.

  2. Lorsque ce fait a causé le suicide de plusieurs personnes, il est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement.

Article 101. Provocation et aide au suicide

  1. Le fait de provoquer ou d'aider autrui au suicide est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

  2. Lorsque ce fait a causé le suicide de plusieurs personnes, il est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.

Article 102. Omission de porter assistance ou secours aux personnes en péril

  1. Quiconque trouvant une personne dans une situation dangereuse pour sa vie s’abstient de lui porter l'assistance ou le secours qu'il pouvait prêter, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsque cette omission a entraîné la mort de la personne en péril.

  2. L’infraction est punie de un à cinq ans d’emprisonnement dans les cas suivants :

  1. La situation dangereuse a été provoquée involontairement par la personne qui s’abstient de porter assistance ou secours ;

  2. L’obligation d’assistance ou de secours est une obligation légale ou professionnelle.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 103. Menace de mort

  1. La menace de mort est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, lorsque la victime est fondée à craindre que le meurtre soit réalisé.

  2. La menace de mort est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est adressée :

  1. A plusieurs personnes ;

  2. A une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou en raison de l’exercice de celle-ci ;

  3. A un mineur ;

  4. Ou lorsqu'elle a pour objet de receler une autre infraction ou d'assurer l'impunité de l'auteur pour cette dernière.

Article 104. Blessures volontaires et autres atteintes volontaires à la santé d’autrui

  1. Sont punies d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, les blessures volontaires ou toutes autres atteintes volontaires à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité de 11% à 30%, ou bien inférieur à 11% si elles ont été commises avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Par usage d'armes dangereuses ou de procédés susceptibles de mettre en péril plusieurs personnes ;

  2. En entraînant une légère infirmité permanente de la victime ;

  3. A plusieurs reprises et sur une même personne ou sur plusieurs personnes ;

  4. Sur un mineur, une femme en enceinte, une personne atteinte de sénilité ou de maladie, ou toute autre personne privée de l’autodéfense ;

  5. Sur un ascendant, un enseignant de l’auteur ou toute autre personne l'ayant à charge ;

  6. En bande organisée ;

  7. Au cours de la garde à vue, de la détention provisoire ou de l'exécution de la mesure d'éducation dans un établissement spécialisé ;

  8. Par un tiers employé contre un paiement. L’emploi d’autrui à des fins meurtrières est également puni ;

  9. De manière agressive ou en récidive dangereuse ;

  10. Lorsque l’infraction a pour objet d’entraver l’intervention d’une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou en raison de l’exercice de celle-ci.

  1. Sont punies de deux à sept ans d’emprisonnement, les blessures ou toutes autres atteintes à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60%, ou bien de 11% à 30% si elles ont été commises avec l'une des circonstances spécifiées aux points a à k du paragraphe 1 du présent article.

  2. Sont punies de cinq à quinze ans d’emprisonnement, les blessures ou toutes autres atteintes à la santé d’autrui ayant entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61% ou la mort de la victime, ou bien un taux d’incapacité de 31% à 60% si elles ont été commises avec l'une des circonstances spécifiées aux points a à k du paragraphe 1 du présent article.

  3. L'infraction est punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de plusieurs personnes ou été commise dans tout autre cas extrêmement grave.

Article 105. Blessures volontaires et autres atteintes volontaires à la santé d’autrui commises en état de forte excitation psychique

  1. Les blessures volontaires ou toutes autres atteintes volontaires à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% sont punies d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de six mois à deux ans, lorsqu'elles sont commises en état de forte excitation psychique provoquée par l’acte illicite et grave exercé par la victime sur l'auteur ou sur son proche.

  2. L’infraction est punie de un à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Sur plusieurs personnes ;

  2. Dès lors que les blessures ou toutes autres atteintes à la santé d’autrui ont entraîné soit un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, soit la mort de la victime, ou qu'elles ont été commises dans tout autre cas extrêmement grave.

Article 106. Blessures volontaires et autres atteintes volontaires à la santé d’autrui commises par excès de la légitime défense

  1. Les blessures volontaires ou toutes autres atteintes volontaires à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 31%, ou bien la mort de la victime, sont punies d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à un an, lorsqu'elles sont commises par excès de la légitime défense.

  2. Lorsque l’infraction est commise sur plusieurs personnes, elle est punie de un à trois ans d’emprisonnement.

Article 107. Blessures ou autres atteintes à la santé d’autrui commises dans l’exercice d’une mission de service public

  1. Les blessures ou toutes autres atteintes à la santé d’autrui, commises par l’emploi de la force hors les cas prévus par la loi et dans l’exercice d’une mission de service public, sont punies d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans lorsqu'elles ont entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 31%.

  2. Lorsque l’infraction est commise sur plusieurs personnes, elle est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 108. Blessures involontaires et autres atteintes involontaires à la santé d’autrui

  1. Les blessures involontaires ou toutes autres atteintes involontaires à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 31% sont punies d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 109. Blessures involontaires ou autres atteintes involontaires à la santé d’autrui par manquement aux règles professionnelles ou administratives

  1. Les blessures involontaires ou toutes autres atteintes involontaires à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 31% sont punies de six mois à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elles sont commises par manquement aux règles professionnelles ou administratives.

  2. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 110. Cruautés exercées sur autrui

  1. Quiconque exerce des cruautés sur une personne placée sous sa dépendance est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. L’infraction est punie de un à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise :

  1. Sur une personne âgée, un mineur, une femme en état de grossesse ou une personne handicapée ;

  2. Sur plusieurs personnes.

Article 111. Viol

  1. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui contre son gré, par violence, menace de violences, abus de l’incapacité d’autodéfense de la victime ou usage de toute autre manœuvre est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Par une personne ayant la victime à charge d'entretien, d’éducation ou de soins médicaux ;

  3. Sur une même personne et par plusieurs personnes ;

  4. A plusieurs reprises ;

  5. Sur plusieurs personnes ;

  6. En cas d’inceste ;

  7. En entraînant la grossesse de la victime ;

  8. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  9. En récidive dangereuse.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque :

  1. L’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61% ;

  2. L’auteur savait être porteur du virus du SIDA au moment de l’infraction ;

  3. L’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime.

  1. Le viol commis sur un mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

  2. Lorsqu’il est commis avec l'une des circonstances spécifiées aux alinéas 2 et 3 du présent article, les peines prévues auxdits alinéas sont applicables.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 112. Viol des enfants

  1. Le viol d'un enfant âgé de treize ans accomplis à moins de seize ans est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement.

  2. L'infraction est punie de douze à vingt ans d’emprisonnement  lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En cas d’inceste ;

  2. En entraînant la grossesse de la victime ;

  3. Lorsque le viol a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  4. Par une personne ayant la victime à charge d'entretien, d’éducation ou de soins médicaux ;

  5. En récidive dangereuse.

  1. L'infraction est punie d’un emprisonnement de vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort  lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Sur une même personne et par plusieurs personnes ;

  3. A plusieurs reprises ;

  4. Sur plusieurs personnes ;

  5. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61% ;

  6. Lorsque l’auteur savait être porteur du virus du SIDA au moment de l’infraction ;

  7. Lorsque le viol a entraîné la mort ou le suicide de la victime.

  1. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'un mineur âgé de moins de treize ans est un viol d’enfant et puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

  2. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 113. Contrainte aux pratiques sexuelles

  1. Quiconque, par l’emploi de toute manœuvre, impose des relations sexuelles à une personne placée sous sa dépendance ou se trouvant dans une situation extrêmement difficile, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Sur une même personne et par plusieurs personnes ;

  2. A plusieurs reprises ;

  3. En cas d’inceste ;

  4. En entraînant la grossesse de la victime ;

  5. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  6. En récidive dangereuse.

  1. L’infraction est punie de sept à dix-huit ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Elle a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61% ;

  2. L’auteur savait être porteur du virus du SIDA au moment de l’infraction ;

  3. L'infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime.

  1. La contrainte d'un mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans aux pratiques sexuelles est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.

  2. Lorsqu’elle est commise avec l'une des circonstances spécifiées aux alinéas 2 et 3 du présent article, les peines prévues auxdits alinéas sont applicables.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 114. Contrainte des enfants aux pratiques sexuelles

  1. Quiconque contraint un enfant âgé de treize ans accomplis à de moins de seize ans aux pratiques sexuelles avec lui est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances suivantes :

  1. En cas d’inceste ;

  2. En entraînant la grossesse de la victime ;

  3. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  4. En récidive dangereuse.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Sur une même personne et par plusieurs personnes ;

  2. A plusieurs reprises ;

  3. Sur plusieurs personnes ;

  4. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61% ;

  5. Lorsque l’auteur savait être porteur du virus du SIDA au moment de l’infraction ;

  6. Lorsque l’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 115. Pratiques sexuelles avec un enfant

  1. Le fait, pour tout majeur, d’exercer des pratiques sexuelles avec un enfant âgé de treize ans accomplis à moins de seize ans est puni de un à cinq ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. A plusieurs reprises ;

  2. Sur plusieurs personnes ;

  3. En cas d’inceste ;

  4. En entraînant la grossesse de la victime ;

  5. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité de 31% à 60%.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Elle a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61% ;

  2. L’auteur savait être porteur du virus du SIDA au moment de l’infraction.

Article 116. Actes obscènes à l'égard des enfants

  1. Le fait, pour tout majeur, de commettre des actes obscènes à l'égard d'un enfant est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

  2. L'infraction est punie de trois à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. A plusieurs reprises ;

  2. Sur plusieurs enfants ;

  3. Par une personne ayant la victime à charge d'entretien, d’éducation ou de soins médicaux ;

  4. En causant de graves conséquences ;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves, elle est punie de sept à douze ans d’emprisonnement.

  2. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 117. Transmission du SIDA à autrui

  1. Quiconque sachant être porteur du virus du SIDA le transmet sciemment à autrui est puni de un à trois ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de trois à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Sur plusieurs personnes ;

  2. Sur un mineur ;

  3. Par le médecin ou l'agent de soins directement responsable de la victime ;

  4. Sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou en raison de l’exercice de celle-ci ;

  5. Par abus de fonctions professionnelles.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 118. Transmission volontaire du SIDA à autrui

  1. Le fait de transmettre sciemment le SIDA à autrui est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il n'est pas commis pas dans le cadre de l'article 117 du présent code.

  2. L'infraction est punie de dix à vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Sur plusieurs personnes ;

  3. Sur un mineur ;

  4. Sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou en raison de l'exercice de celle-ci ;

  5. Par abus de fonctions professionnelles.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 119. Trafic de femmes

  1. Le trafic de femmes est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de cinq à vingt ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Ayant pour but le proxénétisme ;

  2. En bande organisée ;

  3. A titre de profession habituelle ;

  4. Ayant pour but le transfert de femmes vers l’étranger ;

  5. Sur plusieurs femmes ;

  6. A plusieurs reprises.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, de la résidence surveillée ou de l’interdiction de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 120. Trafic, substitution et soustraction d’enfants

  1. Le trafic, la substitution ou la soustraction d’enfants, sous quelque forme que ce soit, est puni de trois à dix ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité, lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. Pour un motif méprisable ;

  4. Sur plusieurs enfants ;

  5. Ayant pour but le transfert d’enfants vers l’étranger ;

  6. Ayant pour but l’emploi d'enfants à des fins inhumaines ;

  7. Ayant pour but le proxénétisme ;

  8. En récidive dangereuse ;

  9. En causant de graves conséquences.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre faire l’objet de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans ou de la résidence surveillée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 121. Outrage envers autrui

  1. Le fait de porter gravement atteinte à la dignité ou à l’honneur d’autrui est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. L’infraction elle est punie de un à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. A plusieurs reprises ;

  2. Sur plusieurs personnes ;

  3. Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;

  4. Sur une personne chargée d’une mission de service public ;

  5. Sur une personne ayant l'auteur à charge d'entretien, d’éducation ou de soins médicaux.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 122. Dénonciation calomnieuse

  1. Est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans le fait, pour une personne, d’inventer des informations ou de diffuser des informations qu'elle sait bien inventées et de nature à porter atteinte à l’honneur, aux droits et intérêts légitimes d’autrui, ou bien d'inventer un fait délictueux opposable à autrui et de le dénoncer devant l’autorité compétente.

  2. L’infraction est punie de un à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;

  3. A l'égard de plusieurs personnes ;

  4. A l'égard d'un ascendant ou de toute autre personne ayant l'auteur à charge d'entretien, d’éducation ou de soins médicaux ;

  5. A l'égard d'une personne chargée d’une mission de service public ;

  6. Lorsque le fait dénoncé est une infraction très grave ou extrêmement grave.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.