Chapitre XIII
Atteintes aux libertés et à la démocratie
Article 123. Arrestation, séquestration et détention illicites de personnes
L'arrestation, la séquestration ou la détention illicites de personnes est punie d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’infraction est punie de un à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Sur une personne chargée d’une mission de service public ;
A plusieurs reprises ;
Sur plusieurs personnes.
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences, elle est punie de trois à dix ans d’emprisonnement.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 124. Atteintes au domicile
Le fait d'effectuer de manière illicite des perquisitions au domicile d’autrui, de l’expulser de manière illicite ou de commettre tout autre acte illicite portant atteinte à l’inviolabilité du domicile est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
L’infraction est punie de un à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
En causant de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 125. Atteintes au secret ou à la sécurité des correspondances
Le détournement des correspondances, qu'elles soient sous forme de courrier, de télégraphie, de télécopie ou sous toute autre forme, transmises par la voie des télécommunications ou du micro-ordinateur, ou tout autre acte illicite portant atteinte au secret ou à la sécurité des correspondances d'autrui est puni d'un avertissement, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dongs ou d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, dès lors que l'auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative prononcée pour un même fait.
L’infraction est punie d'une rééducation sans détention pour une durée de un à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
A plusieurs reprises ;
En causant de graves conséquences ;
En récidive.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs ou interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 126. Atteintes aux droits de vote et d’éligibilité
Le fait d’entraver, par tromperie, corruption, contrainte ou usage de toute autre manœuvre, l’exercice du droit de vote ou d’éligibilité est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
L’infraction est punie de un à deux ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
En causant de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 127. Falsification et altération de résultats des élections
Le fait, pour une personne responsable de l’organisation ou du contrôle des élections, de falsifier les documents, de tricher aux voix ou d’employer toute autre manœuvre en vue d’altérer les résultats des élections est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
L’infraction est punie de un à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En causant de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 128. Licenciement illicite d’employés, de cadres et de fonctionnaires
Le licenciement illicite d’employés, de cadres ou de fonctionnaires commis dans un but d’enrichissement personnel ou pour tout autre motif personnel, et ayant causé de graves conséquences est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 129. Atteintes aux libertés de réunion, d’association, de croyance et de religion
Le fait d’entraver l’exercice de la liberté de réunion ou d’association, conforme aux intérêts de l’Etat et du peuple, ou l'exercice de la liberté de croyance ou de religion est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an, dès lors que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative prononcée pour un même fait.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 130. Atteintes à l’égalité de sexe
Le fait de commettre des violences ou tout autre acte grave aux fins d'entraver la participation des femmes aux activités politique, économique, scientifique, culturelle ou sociale est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 131. Atteintes aux droits d’auteur
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de dongs ou d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, dès lors que l'acte a causé de graves conséquences ou que l'auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article, sans avoir été réhabilité (la notion de « réhabilitation » renvoie aux dispositions du chapitre IX, article 63 et suivants, portant sur l’effacement des condamnations) :
S’approprier le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les écrits journalistiques, les émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
Falsifier le nom de l’auteur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, des écrits journalistiques, des émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
Modifier de manière illicite le contenu des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, des écrits journalistiques, des émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
Publier ou divulguer de manière illicite les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les écrits journalistiques, les émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes.
L’infraction est punie de six mois à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 132. Atteintes aux droits de contestation et de dénonciation d’infractions
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans :
Entraver, par abus de fonctions ou de pouvoirs, l’exercice du droit de contestation ou de dénonciation, l’examen et le règlement de la contestation ou de la dénonciation, la procédure de sanction engagée à l’égard de la personne faisant l’objet de la contestation ou de la dénonciation ;
S’abstenir volontairement, par une personne chargée d’exécuter la décision de l’autorité compétente statuant sur la contestation ou la dénonciation, de l’exécuter en causant des préjudices au requérant ou au dénonciateur.
Le fait de se venger contre le requérant ou le dénonciateur est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.