Chapitre XIV

Atteintes à la propriété

Article 133. Vol avec violences ou menace de violences immédiates

  1. Quiconque, pour s'approprier le bien d'autrui, commet des violences, menace de violences immédiates ou exécute tout autre acte rendant impossible la résistance de la victime est puni de trois à dix ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. En récidive dangereuse ;

  4. Par l'emploi d'armes, de moyens ou de manœuvres dangereux ;

  5. Lorsque la blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 11% à 30% ;

  6. Lorsque les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  7. Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de douze à vingt ans d’emprisonnement lorsque :

  1. La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  2. Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  3. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de dix-huit à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque :

  1. La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné soit un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, soit la mort de la victime ;

  2. Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  3. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens, de la résidence surveillée ou de l’interdiction de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 134. Prise d’otage ayant pour but l’appropriation de biens

  1. Le fait de prendre autrui en otage en vue d'une appropriation frauduleuse de biens est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. En récidive dangereuse ;

  4. Par l'emploi d’armes, de moyens ou de manœuvres dangereux ;

  5. Contre un mineur ;

  6. Contre plusieurs personnes ;

  7. Lorsque la blessure ou toute autre atteinte à la santé de la personne prise en otage, occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 11% à 30% ;

  8. Lorsque les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  9. Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de dix à dix-huit ans d’emprisonnement lorsque :

  1. La blessure ou toute autre atteinte à la santé de personne prise en otage, occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  2. Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  3.  L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement  de quinze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :

  1. La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la personne prise en otage, occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, ou bien la mort de la victime ;

  2. Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  3. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens, de la résidence surveillée ou de l’interdiction de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 135. Vol avec menace de violences

  1. Quiconque, pour s'approprier le bien d’autrui, menace la victime de violences ou emploie toute autre manœuvre de nature à l'intimider est puni de un à cinq ans d’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. En récidive dangereuse ;

  4. Lorsque les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  5.  Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans lorsque:

  1. Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 136. Vol à l’arraché

  1. Le vol à l’arraché est puni de un à cinq ansd’emprisonnement.

  2. L’infraction est punie de trois à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. En récidive dangereuse ;

  4. Par l'emploi de manœuvres dangereuses ;

  5. Lorsque l'auteur a commis des violences pour s’enfuir ;

  6. Lorsque la blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 11% à 31% ;

  7. Lorsque les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  8. Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% ;

  2. Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  3. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :

  1. La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, ou bien l’infraction a causé la mort de la victime ;

  2. Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  3. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur peut en outre être puni de 10.000.000 à 100.000.00 de dongs d’amende.

Article 137. Vol au vu et au su du détenteur de biens

  1. Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement le fait de s’approprier, au vu et au su de son détenteur, le bien présentant une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité.

  2. L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsque :

  1. L’auteur a commis des violences pour s’enfuir ;

  2. Les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  3. L’auteur est un récidiviste dangereux ;

  4.  L’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende.

Article 138. Vol à l’insu du détenteur de biens

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu' à trois ans ou d'un emprisonnement de six mois à trois ans d’emprisonnement le fait de s'approprier, à l'insu de son détenteur, le bien présentant une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 de dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité.

  2. L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. En récidive dangereuse ;

  4. Par l'emploi de manœuvres astucieuses ou dangereuses ;

  5. Lorsque l’auteur a commis des violences pour s’enfuir ;

  6. Lorsque les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  7. Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende.

Article 139. Escroquerie

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait de s’approprier, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, le bien d'autrui présentant une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité.

  2. L'infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. A titre de profession habituelle ;

  3. En récidive dangereuse ;

  4. Par abus de fonctions ou de pouvoirs ou par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;

  5. Par l'emploi de manœuvres astucieuses ;

  6. Lorsque les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  7. Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 140. Détournement par abus de confiance

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, le fait de commettre l'un des actes décrits ci-dessous pour détourner les biens d'autrui présentant une valeur de 1.000.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 1.000.000 de dongs si l'acte a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité :

  1. Employer des manœuvres frauduleuses ou s'enfuir pour détourner le bien qui lui avait été remis en vertu d’un prêt de consommation, d’un emprunt, d’un louage de choses ou de tout autre contrat ;

  2. Utiliser, à des fins illégales, le bien qui lui avait été remis en vertu d’un prêt de consommation, d’un emprunt, d’un louage de choses ou de tout autre contrat, lorsque cet usage illicite a rendu impossible la restitution du bien.

  1. L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Par abus de fonctions ou de pouvoirs ou par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;

  3. Par l'emploi de manœuvres astucieuses ;

  4. Lorsque les biens détournés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;

  5. Lorsque l’auteur est un récidiviste dangereux ;

  6. Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :

  1. Les biens détournés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans, et de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’une de ces deux peines.

Article 141. Détention illicite du bien d'autrui

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque s’abstient sciemment de restituer au propriétaire, à l'administrateur légal ou l'autorité compétente, en dépit d'une réclamation faite par ces derniers, les biens d'une valeur de 5.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs, les objets anciens ou tous autres objets présentant une valeur historique ou culturelle, qui lui avaient été remis par erreur ou qu’il a trouvés ou découverts.

  2. Lorsque la détention illicite porte sur les biens d'une valeur égale ou supérieure à 200.000.000 de dongs, les objets anciens ou tous autres objets présentant une valeur historique ou culturelle particulière, elle est punie de un à cinq ansd’emprisonnement.

Article 142. Usage illicite du bien d'autrui

  1. L’usage illicite, ayant pour but l’enrichissement personnel, du bien d'autrui d'une valeur égale ou supérieure à 50.000.000 de dongs est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux an s ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.

  2. L’infraction est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. A plusieurs reprises ;

  2. Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;

  3. En causant des conséquences très graves ;

  4. En récidive dangereuse.

  1. Lorsque l’infraction a causé des conséquences extrêmement graves, elle est punie de trois à sept ans d’emprisonnement.

  2. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 143. Destruction, dégradation et détérioration volontaires du bien d'autrui

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer le bien d'autrui d'une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.

  2. L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Par l'emploi de substances explosives, inflammables ou par toute autre manœuvre dangereuse ;

  3. En causant de graves conséquences ;

  4. Ayant pour objet de receler une autre infraction ;

  5. En raison de l’exercice d’une mission de service public par la victime ;

  6. En récidive dangereuse ;

  7. Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré présente une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs.

  1. L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :

  1. Le bien détruit, dégradé ou détérioré présente une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences très graves.

  1. L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vintg ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :

  1. Le bien détruit, dégradé ou détérioré présente une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;

  2. L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 144. Atteintes graves aux biens de l’Etat par manquement aux obligations professionnelles

  1. Le fait, pour une personne directement responsable de l’administration des biens appartenant à l’Etat, de causer, par manquement à ses obligations professionnelles, la perte, la dégradation, la détérioration ou le gaspillage des biens d'une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Lorsque l’infraction a causé des préjudices aux biens présentant une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs, elle est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.

  3. Lorsque l’infraction a causé des préjudices aux biens présentant une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs, elle est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement.

  4. L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercer la fonction d’administrateur des biens appartenant à l’Etat pendant une durée de un à cinq ans.

Article 145. Atteintes involontaires aux biens

  1. Le fait de causer involontairement des préjudices au bien d'autrui présentant une valeur de 50.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. Lorsque l’infraction a causé des préjudices au bien présentant une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs, elle est punie de un à trois ans d’emprisonnement.