Chapitre XV
Atteintes au cadre juridique du mariage et de la famille
Article 146. Contrainte au mariage, entraves au mariage moderne et librement consenti
Le fait de contraindre autrui à se marier contre son gré, d’empêcher autrui de se marier ou d’entraver le maintien d'un mariage moderne et librement consenti, en lui infligeant des souffrances physiques ou morales, en exerçant des actes d'intimidation, en revendiquant des intérêts matériels ou en employant toute autre manœuvre, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, lorsque l’auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Article 147. Atteintes au principe de la monogamie
Le fait, pour tout marié, de contracter un autre mariage ou une union maritale ou, par tout célibataire, de contracter un mariage ou une union maritale avec une personne qu’il sait bien déjà mariée, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Le maintien d'un mariage ou d'une union maritale contracté contrairement au principe de la monogamie et ayant déjà fait l'objet d'une annulation judiciaire est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsque l'auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait :
Marier les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage ;
Maintenir sciemment les relations maritales illégalement établies avec une personne n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage, en dépit d'une décision de justice en prononçant la fin.
Article 149. Mariage illégalement enregistré
Le fait, pour une personne chargée de l’enregistrement des mariages, d’enregistrer un mariage en sachant que le requérant ne satisfait pas aux conditions du mariage, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsque l'auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Le fait d'exercer des pratiques sexuelles sur un parent en ligne directe, un frère ou une sœur germain, utérin ou consanguin est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
Le fait d'infliger des souffrances physiques ou morales à un ascendant, à un descendant, au conjoint ou à toute autre personne à laquelle l'auteur doit les soins est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Article 152. Refus et abstention d’exécuter l’obligation alimentaire
Quiconque débiteur d'une obligation alimentaire et effectivement capable de fournir des prestations alimentaires à la personne bénéficiaire conformément à la loi, renonce ou se soustrait sciemment à son obligation, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux an s, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.