Chapitre XVII
Crimes et délits contre l'environnement
Article 182. Pollution atmosphérique
Est puni d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, après avoir fait l'objet d'une sanction administrative et d'une décision de l'autorité compétente lui enjoignant l'application des mesures de remise en état de l’environnement, de persister à émettre dans l'atmosphère, de la fumée, de la poussière, des substances toxiques ou tout autre élément nocif ou à y émettre des rayonnements ou des éléments radioactifs en dépassant le seuil fixé, et par suite, de causer de graves conséquences.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.
Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 183. Pollution des eaux
Est puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, après avoir fait l'objet d'une sanction administrative et d'une décision de l'autorité compétente lui enjoignant l'application des mesures de remise en état de l’environnement, de persister à émettre dans des sources d'eaux, de l'huile, du pétrole, des produits chimiques toxiques, des substances radioactives en dépassant le seuil fixé, des déchets, des cadavres d’animaux, des végétaux, des bactéries, des microbes, des parasites nuisibles et pathogènes ou tout autre élément nocif, et par suite, de causer des conséquences graves.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.
Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 184. Pollution du sol
Est puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, après avoir fait l'objet d'une sanction administrative et d'une décision de l'autorité compétente lui enjoignant l'application des mesures de remise en état de l’environnement, de persister à enterrer ou à émettre dans le sol, des substances nocives en dépassant le seuil fixé et par conséquent, de causer des conséquences graves.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.
Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 185. Importation des technologies, des machines, des équipements, des déchets ou des substances qui ne respectent pas les normes relatives à la protection de l'environnement
Est puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, après avoir fait l'objet d'une sanction administrative, de persister à importer ou d’autoriser l'importation des technologies, des machines, des équipements, des produits biologiques ou chimiques, des substances toxiques ou radioactives ou des déchets ne respectant pas les normes relatives à la protection de l'environnement et par conséquent, de causer des conséquences graves.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.
Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 186. Propagation des maladies dangereuses à l'être humain
Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, en raison de la propagation de maladies dangereuses à l'être humain :
Le déplacement vers l'extérieur de la zone épidémique, des animaux, des végétaux, des produits d'origine animale ou végétale ou tous autres produits susceptibles de propager des maladies dangereuses pour l'homme ;
L’importation ou l’autorisation d'importation au Vietnam, des animaux, des végétaux ou des produits d'origine animale ou végétale contaminés ou porteurs de germes pathogènes dangereux transmissibles à l'homme ;
Tout autre acte propageant des maladies dangereuses pour l'homme.
Cet acte est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 187. Propagation des maladies dangereuses aux animaux et aux végétaux
Est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, soit, après avoir fait l’objet d’une sanction administrative, de commettre à nouveau un des actes décrits ci-dessous, soit d’avoir commis un de ces actes, entraînant la propagation de maladies dangereuses aux animaux et aux végétaux et causant de graves conséquences :
Importation vers ou exportation de la zone interdite, des animaux, des végétaux, des produits d'origine animale ou végétale ou tous autres produits contaminés ou porteurs de germes pathogènes ;
Importation ou autorisation d'importation au Vietnam en violation des dispositions relatives au contrôle vétérinaire, des animaux, des végétaux ou des produits d'origine animale ou végétale soumis par la loi à un régime de contrôle vétérinaire préalable ;
Tout autre acte de nature à causer la propagation de maladies dangereuses aux animaux et aux végétaux.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende, ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 188. Destruction de ressources aquatiques
Est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de commettre un des actes décrits ci-dessous, soit en causant des conséquences graves, soit alors qu’elle a fait l’objet auparavant d’une sanction administrative ou d’une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte :
Utilisation de produits toxiques, explosifs, chimiques, d’électricité ou d'autres instruments de pêche interdits pour l'exploitation ou la destruction de ressources aquatiques ;
Exploitation de ressources aquatiques et maritimes dans les zones interdites, en saison de reproduction de certaines espèces ou à une période où l'exploitation est interdite par la loi ;
Exploitation des espèces aquatiques rares et précieuses protégées par la loi ;
Destruction du refuge des espèces maritimes et aquatiques rares et précieuses protégées par une réglementation établie par le Gouvernement ;
Violation de toutes autres dispositions relatives à la protection des ressources aquatiques et maritimes.
Ce fait est puni de 50.000.000 à 200.000.000 de dongs d'amende ou de deux à cinq ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 189. Déforestation
Est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de brûler ou de détruire une forêt de manière illégale ou de commettre tout autre acte destructeur d’une forêt, causant des conséquences graves ou alors qu’elle a fait l'objet d'une sanction administrative pour le même acte.
Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement, lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de pouvoir d'un dépositaire public ou avec l'usurpation du nom d'un organe public ou d'une organisation ;
En cas de destruction d'une superficie très importante de forêt ;
En cas de destruction des végétaux rares et précieux protégés par un règlement gouvernemental ;
En causant des conséquences très graves.
Ce fait est puni de sept à quinze ans, lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :
En cas de destruction d'une superficie de forêt extrêmement importante ;
En cas de destruction d'une forêt de protection ou d'une forêt à usage spécifique ;
En causant des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 190. Violation de la réglementation relative à la protection des animaux sauvages rares et précieux
Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, la chasse, la tuerie, le transport ou le trafic illicite des animaux sauvages rares et précieux protégés par le Gouvernement ou le transport ou le trafic illicite des produits dérivés de ces animaux.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de pouvoir d'un dépositaire public ;
En utilisant des instruments ou moyens prohibés ;
En effectuant la chasse dans une zone ou à une période prohibée ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 191. Violation de la réglementation relative à la protection spéciale des réserves naturelles
Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de violer la réglementation relative à l'utilisation et l'exploitation des réserves naturelles, des parcs nationaux, des sites naturels ou d'autres zones naturelles spécialement protégées par l'Etat, causant des conséquences graves ou alors qu’elle a fait auparavant l’objet d’une sanction administrative pour le même acte.
Ce fait est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.