Chapitre XVIII
Infractions en matière de stupéfiants
Article 192. Culture du pavot ou de toute autre plante présentant un caractère de stupéfiant
Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne, après avoir fait l’objet de plusieurs avertissements et après avoir bénéficié de conditions favorables de subsistance en contrepartie de l'abandon de la culture du pavot et après avoir fait l’objet d’une sanction administrative, de persister dans la culture de pavot, de plants de coca, de cannabis ou de toute autre plante présentant un caractère de stupéfiant.
Ce fait est puni de trois à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En récidive.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 1.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende.
Article 193. Production illicite de stupéfiants
Est punie de deux à sept ans d’emprisonnement, la production illicite de stupéfiants sous quelque forme que ce soit.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
ou égale à 5 grammes et inférieure à 30 grammes;
En bande organisée ;
En réitération ;
Par abus de pouvoir d’un dépositaire public ;
Avec l’usurpation du nom d’un organe public ou d’une organisation ;
La quantité d’opium, de haschich ou de résine de coca est supérieure ou égale à 500 grammes et inférieure à 1 kilogramme ;
La quantité d’héroïne ou de cocaïne est supérieure
La quantité de tout autre stupéfiant à l'état solide est supérieure ou égale à 20 grammes et inférieure à 100 grammes;
Le volume de tout autre stupéfiant à l'état liquide est supérieur ou égal à 100 millilitres et inférieur à 250 millilitres ;
Il a été commis avec plusieurs stupéfiants dont la quantité totale est équivalente à la quantité prévue à l’un des points "e" à "h" de l’alinéa 2 du présent article ;
En récidive dangereuse.
Ce fait est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
A titre de profession habituelle ;
La quantité d’opium, de haschich ou de coca est supérieure ou égale à 1 kilogramme et inférieure à 5 kilogrammes ;
La quantité d’héroïne ou de cocaïne est supérieure ou égale à 30 grammes et inférieure à 100 grammes ;
La quantité de tout autre stupéfiant à l’état dur est supérieure ou égale à 100 grammes et inférieure à 300 grammes ;
Le volume de tout autre stupéfiant à l'état liquide est supérieur ou égal à 250 millilitres et inférieur 750 millilitres ;
Il a été commis avec plusieurs stupéfiants dont la quantité totale est équivalente à la quantité prévue à l’un des points "b" à "e" de l’alinéa 3 du présent article ;
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
La quantité d’opium, de haschich ou de résine de coca est supérieure ou égale à 5 kilogrammes ;
La quantité d’héroïne ou de cocaïne est supérieure ou égale à 100 grammes ;
La quantité de tout autre stupéfiant à l’état solide est supérieure ou égale à 300 grammes ;
Le volume de tout autre stupéfiant à l'état liquide est supérieur ou égal à 750 millilitres ;
Il a été commis avec plusieurs stupéfiants dont la quantité totale est équivalente à la quantité prévue à l’un des points "a" à "d" de l’alinéa 4 du présent article.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 500.000.000 de dongs d'amende, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 194. Détention, transport, trafic ou appropriation illicite de stupéfiants
Est puni de deux à sept ans d’emprisonnement, le transport, la détention, le trafic ou l'appropriation illicite de stupéfiants.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement, lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En réitération ;
Par abus de pouvoir d’un dépositaire public ;
Avec l’usurpation du nom d’un organe public ou d’une organisation ;
Par transport ou trafic transfrontalier ;
En utilisant des mineurs ou en vendant des stupéfiants à des mineurs ;
La quantité d’opium, de haschich ou de résine de coca est supérieure ou égale à 500 grammes et inférieure à 1 kilogramme ;
La quantité d’héroïne ou de cocaïne est supérieure ou égale à 5 grammes et inférieure à 30 grammes ;
La quantité de feuilles, de fleurs ou de fruits de cannabis ou de feuilles de coca est supérieure ou égale à 10 kilogrammes et inférieure à 25 kilogrammes;
La quantité de fruits de pavot séchés est supérieure ou égale à 50 kilogrammes et inférieure à 200 kilogrammes ;
La quantité de fruits de pavot frais est supérieure ou égale à 10 kilogrammes et inférieure à 50 kilogrammes ;
Il a été commis avec tout autre stupéfiant à l'état solide dont la quantité est supérieure ou égale à 20 grammes et inférieure à 100 grammes ;
Il a été commis avec tout autre stupéfiant à l'état liquide dont le volume est supérieur ou égal à 100 grammes et inférieur à 250 grammes ;
Il a été commis avec plusieurs stupéfiants dont la quantité totale est équivalente à la quantité prévue à l’un des points "g" à "m" de l’alinéa 2 du présent article ;
En récidive dangereuse.
Ce fait est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il aura commis avec l’une des circonstances suivantes :
La quantité d’opium, de haschich ou de résine de coca est supérieure ou égale à 1 kilogramme et inférieure à 5 kilogrammes ;
La quantité d’héroïne ou de cocaïne est supérieure à 30 grammes et inférieure à 100 grammes ;
La quantité de feuilles, de fleurs ou de fruits de cannabis ou de feuilles de coca est supérieure ou égale à 25 kilogrammes et inférieure à 75 kilogrammes ;
La quantité de fruits de pavot séchés est supérieure ou égale à 200 kilogrammes et inférieure à 600 kilogrammes ;
La quantité de fruits de pavot frais est supérieure ou égale à 50 kilogrammes et inférieure à 150 kilogrammes ;
Il a été commis avec tout autre stupéfiant à l'état solide dont la quantité est supérieure ou égale à 100 grammes et inférieure à 300 grammes ;
Il a été commis avec tout autre stupéfiant à l'état liquide dont la quantité est supérieure ou égale à 250 millilitres et inférieure à 750 millilitres ;
Il a été commis avec plusieurs stupéfiants dont la quantité totale est équivalente à la quantité prévue à l’un des points "a" à "g" du paragraphe 3 du présent article.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
La quantité d’opium, de haschich ou de résine de coca est supérieure ou égale à 5 kilogrammes ;
La quantité d’héroïne ou de cocaïne est supérieure ou égale à 100 grammes ;
La quantité de feuilles, de fleurs ou de fruits de cannabis ou de feuilles de coca est supérieure ou égale à 75 kilogrammes ;
La quantité de fruits de pavot séchés est supérieure ou égale à 600 kilogrammes ;
La quantité de fruits de pavot frais est supérieure ou égale à 150 kilogrammes ;
Il a été commis avec tout autre stupéfiant à l'état solide dont la quantité est supérieure ou égale à 300 grammes ;
Il a été commis avec tout autre stupéfiant à l'état liquide dont le volume est supérieur ou égal à 750 millilitres ;
Il a été commis avec plusieurs stupéfiants dont la quantité totale est équivalente à la quantité prévue à l’un des points "a" à "g" du paragraphe 4 du présent article.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 500.000.000 de dongs d'amende, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 195. Détention, transport, trafic ou appropriation de précurseurs chimiques destinés à la production illicite de stupéfiants
Est puni d’un à six ans d'emprisonnement, la détention, le transport, le trafic ou l'appropriation illicites de précurseurs chimiques destinés à la production illicite de stupéfiants.
Ce fait est puni de six à treize ans d’emprisonnement, lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En réitération ;
Par abus de pouvoir d'un dépositaire public ;
Avec l'usurpation du nom d’un organe ou d’une organisation ;
La quantité de précurseurs chimiques est supérieure ou égale à 200 grammes et inférieure à 500 grammes ;
Par transport ou trafic transfrontalier ;
En récidive dangereuse.
Ce fait est puni de treize à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il aura commis avec une quantité de précurseurs chimiques supérieure ou égale à 500 grammes et inférieure à 1200 grammes.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu’il aura été commis avec une quantité de précurseurs chimiques supérieure ou égale à 1200 grammes.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 196. Production, détention, transport ou trafic illicite de matériels permettant la production ou l’usage illicite de stupéfiants
Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement, la production, la détention, le transport ou le trafic illicite de matériels permettant la production ou l’usage illicite de stupéfiants.
Ce fait est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En réitération ;
Par abus de pouvoir d'un dépositaire public ;
Avec l'usurpation du nom d’un organe public ou d’une organisation ;
La quantité de matériels en cause est importante ;
Par transport ou trafic transfrontalier ;
En récidive dangereuse.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 500.000.000 de dongs d'amende, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 197. Provocation à l’usage illicite de stupéfiants
Est puni de deux à sept ans d’emprisonnement, le fait de commettre des actes destinés à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura commis avec l’une des circonstances suivantes :
En réitération ;
A l'égard de plusieurs personnes ;
A l'égard de mineurs âgés de treize ans accomplis ou plus ;
Au cas d'incitation en connaissance de cause à l'égard d'une femme enceinte ;
A l'égard d'un drogué en cours de désintoxication ;
Si l'incitation a porté atteinte à la santé d’autrui, entraînant un taux d'incapacité de 31% à 60 % ;
Si la provocation a causé une maladie dangereuse à autrui;
En récidive dangereuse.
Ce fait est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
Si la provocation a porté atteinte à la santé d'autrui, entraînant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 61% ou a causé la mort d'autrui ;
Il a porté atteinte à la santé de plusieurs personnes, entraînant un taux d'incapacité de 31% à 60% ;
Il a causé une maladie dangereuse ;
Il a été commis à l'égard des mineurs âgés de moins de treize ans.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
Il a porté atteinte grave à la santé de plusieurs personnes, entraînant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 61% ;
Il a causé la mort de plusieurs personnes ou entraîné des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 50.000.000 à 500.000.000 de dongs d'amende, de la confiscation de tout ou partie de ses biens, être astreint à résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.
Article 198. Facilitation de l’usage illicite de stupéfiants
Est puni de deux à sept ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne, de louer ou prêter un local ou d’exercer tout autre acte pour faciliter à autrui l’usage illicite de stupéfiants.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
Par abus de pouvoir d’un dépositaire public ;
En réitération ;
Si le fait de faciliter l’usage illicite de stupéfiants a été commis à l’égard de mineurs ;
Si le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;
En récidive dangereuse.
L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 50.000.000 à 200.000.000 de dongs d'amende ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.
Article 199. Usage illicite de stupéfiants
Est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour toute personne, après avoir fait l’objet de mesures éducatives et d'une sanction administrative enjoignant un traitement médical obligatoire dans un établissement sanitaire, de se livrer à nouveau à un usage illicite de stupéfiants sous quelque forme que ce soit.
Ce fait est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement s’il a été commis en état de récidive.
Article 200. Fait de contraindre ou de persuader autrui à faire un usage illicite de stupéfiants
Est puni de deux à sept ans d’emprisonnement, le fait de contraindre ou de persuader autrui à faire usage illicitement de stupéfiants.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En réitération ;
Avec intention de nuire ;
La contrainte ou la persuasion est commise sur un mineur âgé de treize ans accomplis de plus de treize ans ;
La contrainte ou la persuasion est faite, en connaissance de cause, sur une femme enceinte ;
La contrainte ou la persuasion est commise sur plusieurs personnes ;
La contrainte ou la persuasion vise un drogué en cours de désintoxication ;
Il a porté atteinte à la santé d’autrui, entraînant un taux d'incapacité de 31% à 60%;
Il a causé une maladie dangereuse à autrui;
En récidive dangereuse.
Ce fait est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
Il a porté atteinte à la santé d'autrui, entraînant un taux d'incapacité supérieur à 61% ou a causé la mort d’autrui ;
Il a causé une maladie dangereuse à plusieurs personnes ;
La contrainte ou la persuasion est commise sur un mineur âgé de moins de treize ans.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'il a causé la mort de plusieurs personnes ou des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l'infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende.
Article 201. Violation des réglementations relatives à la gestion et à l’usage de produits pharmaceutiques toxicomanogènes ou de tout autre stupéfiant
Est puni de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende ou de un à cinq ans d’emprisonnement le fait, pour toute personne responsable de l’exportation, de l’importation, de la vente, de l’achat, du transport, de la conservation, de la distribution, de la fourniture ou de l’utilisation de produits pharmaceutiques toxicomanogènes ou de tout autre stupéfiant, de violer les réglementations relatives à la gestion et à l’usage de ces produits.
Ce fait est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En réitération ;
Il a causé des conséquences graves.
Ce fait est puni de douze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé de très graves conséquences.
Il est puni de vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu’il a causé des conséquences extrêmement graves.
L'auteur de l'infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.