Chapitre XIX

Infractions contre la paix publique ou l'ordre public

Article 202. Violation des réglementations relatives à la conduite des moyens de transport routier

  1. Est puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fait, pour toute personne, de conduire un moyen de transport routier en violation des réglementations relatives à la sécurité de circulation routière, causant la mort d’autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. A défaut de l'autorisation ou du permis de conduire requis par la loi ;

  2. En l'état d'ébriété après ingestion d’alcool ou après prise de toutes autres substances stimulantes ;

  3. L'auteur d'un accident de route s'enfuit pour éviter la responsabilité ou ne porte pas intentionnellement secours à la victime ;

  4. En raison du non respect de l'ordre de l’agent en charge de la circulation ;

  5. Il a été causé des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. Est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, la violation des réglementations sur la sécurité de circulation par voie routière manifestement susceptible, à défaut d'application opportune des mesures d'empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 203. Entrave à la circulation par voie routière

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de commettre un des actes décrits ci-dessous, entravant la circulation par voie routière et causant la mort d’autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui :

  1. Creuser ou forer de manière illégale des ouvrages servant à la circulation par voie routière.

  2. Poser illégalement des obstacles à la circulation par voie routière ;

  3. Démonter ou déplacer illégalement, déformer, dissimuler ou détruire des panneaux de signalisation ou d'autres matériels de sécurité de la circulation par voie routière ;

  4. Percer illicitement un chemin traversant une route ;

  5. Occuper illégalement les trottoirs ou la chaussée d'une route ;

  6. Occuper illégalement des bandes de terrain de sécurité d’une route ;

  7. Violer, lors de l'exécution des travaux sur une route, la réglementation relative à la sécurité de circulation.

  1. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Il a lieu dans un col, une route en pente ou de grand danger ;

  2. Il cause des conséquences très graves ;

  1. Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. Est punie d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, ou d’un emprisonnement de trois mois à un an, la violation des réglementations sur la sécurité de circulation par voie routière manifestement susceptible, à défaut d'application opportune des mesures deempêchement nécessaires, de prévention adéquates, de causer des conséquences extrêmement graves.

Article 204. Mise en circulation d'un moyen de transport par voie routière ne respectant pas les normes techniques de sécurité

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fait, pour toute personne responsable directement de l'affectation ou de l'état technique des moyens de transport, d'autoriser la mise en circulation d'un moyen de transport par voie routière manifestement irrespectueux des normes techniques de sécurité, causant la mort d’autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 205. Mise à disposition d'un moyen de transport par voie routière à une personne qui ne remplit pas les conditions requises pour le conduire

  1. Est puni d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à trois ans, le fait, pour toute personne, de mettre un moyen de transport par voie routière en possession d'une autre personne qui n'a pas de permis de conduire ou qui ne remplit pas les conditions requises par la loi pour conduire ledit moyen de transport, causant la mort d’autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d’emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de cinq à douze ans, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 206. Provocation aux courses de motos, d'automobiles ou d'autres véhicules motorisés

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne, de provoquer aux courses illicites de motos, d'automobiles ou de tous autres véhicules motorisés.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Provoquer à une course de grande envergure ;

  2. Engager des paris ;

  3. Commettre des actes d'opposition à l'encontre des agents de sécurité ou de toutes autres personnes responsables d'empêcher la course ;

  4. Organiser une course dans un quartier densément peuplé ;

  5. Enlever le matériel de sécurité du véhicule participant à la course ;

  6. Causer la mort d'autrui ou porter atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ;

  7. Récidiver ce fait ou la participation à une course illicite de motos, d'automobiles ou de tous autres véhicules motorisés.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis en récidive dangereuse ou a causé des conséquences très graves ;

  2. Il est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement ou d'une réclusion à perpétuité lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 207. Participation aux courses illicites de motos, d'automobiles ou de véhicules motorisés

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de participer à une course illicite de motos, d'automobiles ou de tous autres véhicules motorisés, portant atteinte à la santé ou aux biens d'autrui ou alors qu'elle a fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Causer la mort d'autrui ou porter atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ;

  2. S'enfuir après avoir causé un accident ou ne pas porter intentionnellement secours à la victime ;

  3. Participer aux paris ;

  4. Commettre des actes d'opposition à l'encontre des agents de sécurité ou de toutes autres personnes responsables d'empêcher la course illicite ;

  5. Participer à une course qui a lieu dans un quartier densément peuplé ;

  6. Enlever le matériel de sécurité du véhicule utilisé dans la course ;

  7. Récidiver ce fait ou la provocation à une course illicite de motos, d'automobiles ou de tous autres véhicules motorisés.

  1. Ce fait est puni de cinq à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis en l'état de récidive dangereuse ou a causé des conséquences très graves.

  2. Il est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  3. L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 208. Violation des réglementations relatives à la conduite des moyens de transport par voie ferrée

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne, de guider ou conduire un moyen de transport par voie ferrée en violation de la réglementation relative à la sécurité de circulation par voie ferrée, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Ne pas posséder une autorisation ou un certificat d'aptitude professionnelle correspondante à la charge détenue ;

  2. Être en l'état d'ivresse sous l’emprise d’un état alcoolique ou de toute autre substance stimulante ;

  3. S'enfuir après avoir causé un accident ou délaisser intentionnellement la victime ;

  4. Ne pas suivre l'ordre donné par l’agent de circulation par voie ferrée ;

  5. Causer des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. Est punie de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou de six mois à trois ans d'emprisonnement, la violation de la réglementation relative à la conduite des moyens de transport par voie ferrée manifestement susceptible, à défaut d'application opportune de mesures d’empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 209. Entrave à la circulation par voie ferrée

  1. Est punie d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, l'exécution par toute personne de l'un des actes décrits ci-dessous, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui, ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir être réhabilitée pour le même acte :

  1. Poser des obstacles sur une ligne de chemin de fer ;

  2. Déplacer des rails ou des traverses ;

  3. Creuser, percer ou forer illicitement la chaussée d'une ligne de chemin de fer ; créer illicitement des passages traversant une ligne de chemin de fer ;

  4. Détériorer, modifier, déplacer ou dissimuler des signaux, des panneaux ou des bornes de signalisation des ouvrages de circulation par voie ferrée ;

  5. Conduire des animaux en traversant une ligne de chemin de fer en violation de la réglementation établie ou laisser des animaux traverser une ligne de chemin de fer en l'absence de tout contrôle ;

  6. Mettre sur les rails, un moyen de déplacement qui n'est pas destiné à la circulation par voie ferrée ;

  7. Occuper illicitement la galerie de sécurité allongeant une ligne de chemin de fer ;

  8. Commettre tout autre acte entravant la circulation par voie ferrée.

  1. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  2. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  3. Est punie d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, l'exécution d'un des actes décrits ci-dessus manifestement susceptible, à défaut d'application opportune des mesures d'empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

Article 210. Mise en circulation d'un moyen de transport par voie ferrée ne respectant pas les normes techniques de sécurité

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne directement responsable de l'affectation ou de l'état technique des moyens de transport par voie ferrée, d'autoriser la mise en circulation d'un moyen de transport par voie ferrée manifestement irrespectueux des normes techniques de sécurité, causant la mort d’autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 211. Fait de confier la conduite d'un moyen de transport par voie ferrée à une personne ne remplissant pas les conditions requises pour le faire

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne, de confier la conduite d'un moyen de transport par voie ferrée, à une autre personne ne possédant pas de permis de conduire ou ne remplissant pas les conditions requises par la loi pour le faire, causant la mort d’autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ou alors que la première personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d’emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 212. Violation de la réglementation relative à la conduite des moyens de transport par voie fluviale et maritime

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne responsable de la conduite d'un moyen de transport par voie fluviale ou maritime, de violer la réglementation relative à la sécurité de circulation par voie fluviale et maritime, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Ne pas posséder une autorisation ou un certificat d'aptitude professionnelle correspondante à la charge détenue ;

  2. Être en l'état d'ivresse sous l’emprise d’un état alcoolique ou de toute autre substance stimulante ;

  3. S'enfuir après avoir causé un accident ou ne pas porter secours à la victime ;

  4. Ne pas suivre l'ordre donné par la personne responsable de la régulation de la circulation par voie maritime et fluviale ;

  5. Causer des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. Est punie d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, la violation de la réglementation relative à la conduite des moyens de transport par voies fluviale et maritime manifestement susceptible, à défaut d'application opportune de mesures d’empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 213. Entrave à la circulation par voie maritime ou fluviale

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, l'exécution par toute personne de l'un des actes décrits ci-dessous qui entravent la circulation par voie maritime ou fluviale, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui :

  1. Creuser, percer ou détériorer des installations de la circulation par voie fluviale ou maritime ;

  2. Poser des obstacles entravant la circulation par voie maritime ou fluviale sans qu'aucun balisage ne soit fait ;

  3. Déplacer des panneaux de signalisation ;

  4. Démonter des installations de balisage ou détruire des ouvrages de circulation par voies maritime et fluviale ;

  5. Occuper illégalement des voies de navigation ou des couloirs de protection des voies de navigation ;

  6. Commettre tout autre acte entravant la circulation par voie maritime ou fluviale.

  1. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  2. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  3. Est punie d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, l'exécution d'un des actes décrits ci-dessus manifestement susceptible, à défaut d'application opportune de mesures d'empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

Article 214. Mise en circulation d’un moyen de transport par voie maritime ou fluviale qui ne respecte par les normes techniques de sécurité

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait par toute personne directement responsable de l'affectation ou de l'état technique des moyens de transport par voie maritime ou fluviale, d'autoriser la mise en circulation d'un moyen manifestement irrespectueux des normes techniques de sécurité, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 215. Mise à disposition d'un moyen de transport par voie maritime ou fluviale à une personne qui ne remplit pas les conditions requises pour le conduire

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait par toute personne de mettre à disposition d'un moyen de transport par voie maritime ou fluviale à une autre personne qui ne possède pas de permis de conduire, ni remplit toutes autres conditions requises par la loi pour le conduire, ayant pour conséquence la mort d'autrui ou une atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ou alors que la première personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 216. Violation de la réglementation relative à la conduite des aéronefs

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne responsable de la conduite d’un aéronef, de violer la réglementation relative à la sécurité de circulation par voie aérienne dès lors que ce fait est manifestement susceptible, à défaut d'application opportune de mesures d’empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé la mort d'autrui ou aura porté atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  4. Il est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  5. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 217. Entrave à la circulation par voie aérienne

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, l'exécution par toute personne de l'un des actes décrits ci-dessous qui entravent la circulation par voie aérienne, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui ou alors que cette personne ait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte :

  1. Poser des obstacles entravant la circulation par voie aérienne ;

  2. Déplacer, modifier, dissimuler ou détruire des panneaux ou d’autres installations de signalisation dans la circulation par voie aérienne ;

  3. Utiliser illicitement les fréquences de télécommunication ou causer des parasites sur ces fréquences ;

  4. Fournir des informations erronées, causant le danger à un voyage ;

  5. Détériorer des outillages d'un aéroport ou de tous autres accessoires ;

  6. Commettre tout autre acte entravant la circulation par voie aérienne.

  1. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec une ou plusieurs des circonstances suivantes :

  1. L'auteur est une personne directement responsable du maintien de la sécurité de la circulation par voie aérienne ou de la gestion des équipements de sécurité de la circulation par voie aérienne ;

  2. Il a causé des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. Est punie d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, l'entrave à la circulation par voie aérienne, manifestement susceptible, à défaut d'application opportune de mesures d'empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 218. Mise en circulation d'un moyen de transport par voie aérienne ne respectant pas les normes techniques de sécurité

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait par toute personne directement responsable de l'affectation ou de l'état technique des moyens de transport par voie aérienne, d'autoriser la mise en circulation d'un moyen de transport manifestement irrespectueux des normes techniques de sécurité.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé la mort d'autrui ou aura porté atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  3. Il est puni de huit à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  4. Il est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  5. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 219. Mise à disposition d'un moyen de transport par voie aérienne à une personne qui ne remplit pas les conditions requises

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait par toute personne de confier la conduite d'un moyen de transport par voie aérienne, à une autre personne qui ne possède pas de brevet de pilote ou qui ne remplit toutes autres conditions requises par la loi.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé la mort d'autrui ou aura porté atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  3. Il est puni de huit à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  4. Il est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  5. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 220. Violation de la réglementation relative à la maintenance, à la réparation et à la gestion des ouvrages de circulation

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait par toute personne responsable de la maintenance, des réparations ou de la gestion des ouvrages de circulation par voies routière, ferrée, fluviale, maritime ou aérienne, de transgresser la réglementation applicable en la matière, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de cinq à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 221. Détournement d'aéronef, de navire ou de bateau

  1. Est puni de sept à quinze ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne, de s'emparer, par violence ou menace de violence ou par toute autre manœuvre frauduleuse, d'un aéronef, d'un navire ou d'un bateau.

  2. Ce fait est puni de douze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. En utilisant une arme ou tout autre moyen dangereux ;

  3. En causant des lésions ou des conséquences dommageables à la santé d'autrui ;

  4. En récidive dangereuse.

  1. Ce fait est puni de vingt ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, lorsqu’il a causé la mort d'autrui ou toutes autres conséquences extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre être mis en résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 222. Conduite d'un aéronef en violation de la législation sur la circulation aérienne de la République Socialiste du Vietnam

  1. Est puni de 100.000.000 à 300.000.000 de dongs d'amende ou de six mois à trois ans d'emprisonnement, le fait par toute personne de conduire un aéronef de l'extérieur vers le territoire vietnamien ou inversement, en violation de la législation sur la circulation aérienne de la République Socialiste du Vietnam et à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre des articles 80 et 81 du présent code.

  2. Ce fait est puni de 300.000.000 à 500.000.000 de dongs d'amende ou de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences graves.

  3. Il est puni de 500.000.000 à 1.000.000.000 de dongs d'amende ou de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. L'aéronef en cause peut être confisqué.

Article 223. Conduite d'un moyen de transport par voie maritime en violation de la législation sur la circulation par voie maritime de la République Socialiste du Vietnam

  1. Est puni de 50.000.000 à 200.000.000 de dongs d'amende ou de trois mois à deux ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de conduire un navire ou tout autre moyen de transport par voie maritime de l'extérieur vers le territoire vietnamien ou inversement ou en passant par la mer territoriale vietnamienne en violation de la législation de la République Socialiste du Vietnam sur la circulation par voie maritime et à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre des articles 80 et 81 du présent code.

  2. Ce fait est puni de 200.000.000 à 500.000.000 de dongs d'amende ou de un an à trois ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences graves.

  3. Il est puni de 500.000.000 à 800.000.000 de dongs d'amende ou de trois à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. Le moyen de transport maritime en cause peut être confisqué.

Article 224. Création, diffusion et prolifération des virus informatiques

  1. Est puni de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs d'amende ou de six mois à trois ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de créer et de diffuser ou proliférer volontairement des virus informatiques sur un système informatique ou par tout autre moyen, entraînant des troubles de fonctionnement ou du blocage d'un système informatique ou causant la déformation ou la destruction des données informatiques ou alors que cette personne a déjà fait objet d'une sanction disciplinaire ou administrative pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 225. Violation des règles relatives à l'exploitation et à l'utilisation des systèmes informatiques

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de un an à trois ans, le fait par toute personne d'utiliser un système informatique en violation des règles d'exploitation et d'utilisation de ce système, entraînant des dysfonctionnements, le blocage du système, causant la déformation ou la destruction des données informatiques ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 226. Utilisation illicite des informations sur un système informatique ou un ordinateur

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait par toute personne d'utiliser illicitement des informations sur un système informatique ou un ordinateur ou d'introduire sur un système informatique, des informations en violation de la loi, causant des conséquences graves, ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 227. Violation des règles de sécurité de travail, d'hygiène en matière de travail et de sécurité dans les milieux publics

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fait, pour toute personne, de transgresser les règles de sécurité de travail, d'hygiène en matière de travail, de sécurité dans les milieux publics, causant la mort d’autrui ou portant une atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  1. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne responsable de la sécurité de travail, de l'hygiène en matière de travail ou de la sécurité dans les milieux publics ;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de sept à douze ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. Est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, la violation des règles en cause manifestement susceptible, à défaut d'application des mesures d'empêchement nécessaire, de causer des conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 228. Violation des règles relatives à l'utilisation du travail des mineurs

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, le fait par toute personne d'employer des mineurs pour des travaux pénibles ou dangereux ou au contact avec des substances toxiques déterminées par le Gouvernement, causant des conséquences graves, ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En réitération ;

  2. A l'égard de plusieurs mineurs ;

  3. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs d'amende.

Article 229. Violation des règles en matière de construction causant des conséquences graves

  1. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fait par toute personne de transgresser les règles de construction en matière d'études, de conception technique, d'exécution des travaux, d'utilisation de matières premières, de matériaux et de machines, de réception et de contrôle technique des ouvrages construits ou dans tous autres domaines, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui et à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre de l'article 220 du présent code.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque l'auteur de l'infraction est un dépositaire d'autorité publique ;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de huit à vingt ans d’emprisonnement, lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 230. Production, détention, transport, usage, trafic ou appropriation illicites des armes d'utilité militaire ou des moyens techniques militaires

  1. Sont punis de un à sept ans d'emprisonnement, la production, la détention, le transport, l'usage, le trafic ou l'appropriation illicite d'une arme d'utilité militaire ou d'un moyen technique militaire.

  2. Ces faits seront punis de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il auront été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. La quantité des armes ou des moyens techniques en cause est grande ;

  3. Par transport ou trafic transfrontalier ;

  4. En causant des conséquences graves ;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Ces faits seront punis de dix à quinze ans d'emprisonnement, lorsqu'ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque la quantité des armes ou des moyens techniques en cause est très grande ;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Ces faits seront punis d’un emprisonnement de quinze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque la quantité des armes ou des moyens techniques en cause est extrêmement grande ;

  2. En causant des conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être mis en résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 231. Destruction des ouvrages ou des moyens importants en matière de sûreté nationale

  1. Est puni de trois à douze ans d'emprisonnement, la destruction d'un ouvrage ou d'un moyen de circulation, d'information, de communication, d'électricité, de conduite de substances combustibles, d'hydraulique ou tout autre ouvrage important dans les domaines économique, scientifique, technique, culturel, social, de sûreté nationale ou de défense nationale, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre de l'article 85 du présent code.

  2. Ce fait est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée ;

  2. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves ;

  3. En récidive dangereuse.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être mis en résidence surveillée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 232. Production, détention, transport, usage, trafic ou appropriation illicites de produits explosifs

  1. La production, la détention, le transport, l'usage, le trafic ou l'appropriation illicites de produits explosifs sont punis de un à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ces faits seront punis de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu’ils auront été commis avec l’une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Lorsque la quantité de produits en cause est grande ;

  3. Par transport ou trafic transfrontalier ;

  4. En causant des conséquences graves ;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Ces faits seront punis de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque la quantité de produits en cause est très grande ;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Ces faits seront punis de quinze à vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu’ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque la quantité de produits en cause est extrêmement grande ;

  2. En causant des conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être mis en résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 233. Production, détention, transport, usage, trafic ou appropriation illicites d'une arme blanche ou des accessoires

  1. Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, d'illicitement produire, détenir, transporter, utiliser, trafiquer ou s'approprier une arme blanche ou des instruments de support alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ces faits seront punis de un à cinq ans d’emprisonnement lorsqu’ils auront été commis avec l’une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. Lorsque la quantité d'armes ou d'instruments en cause est grande ;

  3. Par trafic ou transport transfrontalier ;

  4. En causant des conséquences graves ;

  5. En récidive dangereuse.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être mis en résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans

Article 234. Violation des règles relatives à la gestion des armes, des produits explosifs et des instruments de support

  1. Est puni d’un an à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de violer les règles relatives à la production, la réparation, l'équipement, l'utilisation, la conservation, le stockage, le transport et la vente des armes, des produits explosifs ou des instruments de support, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de dix à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. Est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou de six mois à trois ans d'emprisonnement, la violation des règles en cause manifestement susceptible, à défaut d'application opportune des mesures d'empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  5. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 235. Manquement aux obligations en matière de garde des armes, des produits explosifs et des instruments de support causant des conséquences graves

  1. Est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne chargée de la garde d'une arme, d'un produit explosif ou d'un instrument de support, de, par manquement à ses obligations en la matière, de laisser autrui utiliser cette arme, ce produit ou cet instrument, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 236. Production, détention, transport, usage, trafic ou appropriation illicites de substances radioactives

  1. La production, la détention, le transport, l'usage, le trafic ou l'appropriation illicites de substances radioactives sont punies de deux à sept ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée ;

  2. La quantité de substances en cause est grande ;

  3. Par transport ou trafic transfrontalier ;

  4. En causant des conséquences graves ;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Ce fait est puni de dix à quinze ans d’emprisonnement lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :

  1. La quantité de substances en cause est très grande ;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de quinze à vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu’il aura été commis avec l’une des circonstances suivantes :

  1. La quantité de substances en cause est extrêmement grande ;

  2. En causant des conséquences extrêmement graves.

  1. L’auteur de l’infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou être mis en résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 237. Violation des règles relatives à la gestion des substances radioactives

  1. Est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, la violation des règles relatives à la production, à l'équipement, à l'usage, à la conservation, au stockage, au transport ou à la vente de substances radioactives manifestement susceptible, à défaut d'application opportune des mesures d'empêchement nécessaires, de causer de graves conséquences.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé la mort d'autrui ou porté atteinte à la santé d'autrui.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  4. Il est puni de quinze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  5. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 238. Production, détention, transport, usage ou trafic illicites de substances inflammables ou toxiques

  1. La production, la détention, le transport, l'usage ou le trafic illicites de substances inflammables ou toxiques sont punis de un à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ces faits seront punis de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Lorsque la quantité de substances en cause est grande;

  3. Par transport ou trafic transfrontalier;

  4. En causant de graves conséquences;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Ils seront punis de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Lorsque la quantité de substances en cause est très grande;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Ils seront punis de quinze à vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Lorsque la quantité des substances en cause est extrêmement grande;

  2. En causant des conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou être mis en résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 239. Violation des règles relatives à la gestion de substances inflammables ou toxiques

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de transgresser les règles relatives à la production, à l'équipement, à l'utilisation, à la conservation, au stockage, au transport ou à la vente de substances inflammables ou toxiques, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 240. Violation des règles relatives à la prévention et à la lutte contre les incendies

  1. Est puni d’une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fait, pour toute personne, de transgresser les règles relatives à la prévention et à la lutte contre les incendies, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé ou aux biens d'autrui.

  2. Ce fait est puni de trois à huit ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. Est punie d’un avertissement, d’une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, la violation des règles en cause manifestement susceptible, à défaut d'application opportune des mesures d'empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  5. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 241. Violation des règles de sécurité dans l'exploitation des ouvrages électriques

  1. Est puni d’une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, l'exécution par toute personne de l'un des actes décrits ci-dessous, causant de graves conséquences ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative pour le même acte:

  1. Autoriser la construction d'un ouvrage ou d'une maison, ou construire sans autorisation un ouvrage ou une maison dans la zone interdite aménagée pour maintenir la sécurité des ouvrages électriques;

  2. Causer un incendie ou une explosion, brûler des bois ou abattre des arbres, portant atteinte à la sécurité d'exploitation des ouvrages électriques;

  3. Creuser la terre, enfoncer des poteaux ou construire des habitations dans la zone interdite aménagée pour maintenir la sécurité d'exploitation des lignes électriques souterraines;

  4. Amarrer un navire ou un bateau dans la zone interdite d’une rivière ou d’un espace maritime où se trouvent des lignes électriques, malgré l'existence d'un avertissement ou d'un panneau de signalisation.

  1. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  2. Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  3. Est punie d’une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, la violation des règles en cause manifestement susceptible, à défaut d'application opportune de mesures d’empêchement nécessaires, de causer des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 242. Violation des règles relatives à la consultation médicale, aux soins médicaux, à la production, à la préparation, à la distribution, à la vente des médicaments ou à la prestation de tous autres services médicaux

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de transgresser les règles relatives à la consultation médicale, aux soins médicaux, à la production, à la préparation, à la distribution, à la vente des médicaments ou à la prestation de tout autre service médical, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé d'autrui ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte et à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre de l'article 201 du présent code.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences très graves.

  3. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 243. Interruption illicite de grossesse

  1. Est puni d’une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, le fait, pour toute personne, d'interrompre illicitement la grossesse d’une personne, causant la mort de cette personne ou portant atteinte grave à sa santé ou alors que la première personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 244. Violation des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité alimentaire

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, en connaissance de cause, de transformer, de fournir ou de vendre des produits alimentaires ne respectant pas les normes d'hygiène et de sécurité, causant la mort d'autrui ou portant atteinte grave à la santé des consommateurs.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 245. Troubles à l'ordre public

  1. Est puni de 1.000.000 à 10.000.000 de dongs d’amende, d’une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, le fait, pour toute personne, de troubler l'ordre public, causant de graves conséquences ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En se servant d'armes ou en exécutant des actes de destruction;

  2. En bande organisée;

  3. En entravant gravement la circulation sur les voies publiques ou les activités publiques;

  4. En incitant autrui à causer des troubles à l'ordre public;

  5. En exécutant des actes de violence à l'égard des agents responsables du maintien de l'ordre public;

  6. En récidive dangereuse.

Article 246. Atteintes au respect dû aux morts

  1. Est puni d’une rééducation sans détention jusqu’à un an, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, le fait, pour toute personne, de creuser ou de détruire un tombeau, de s'approprier des objets de culte dans un tombeau ou de commettre tout autre acte portant atteinte à l'intégrité du cadavre, du tombeau ou des sépultures.

  2. Ce fait est puni de un à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

Article 247. Exercice d'un métier superstitieux

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende, d’une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de pratiquer la divination ou tout autre métier superstitieux, causant de graves conséquences ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé la mort d’autrui ou toutes autres conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 248. Participation à un jeu d'argent

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de participer à un jeu d'argent sous quelque forme que ce soit, moyennant une somme d'argent ou un bien en nature de grande valeur ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative pour avoir commis l'acte prévu par le présent article ou l'un des actes prévus par l'article 249 du présent code ou qu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour l'un de ces actes.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. A titre de profession habituelle;

  2. Moyennant une somme d'argent ou un bien d'une valeur très grande ou extrêmement grande ;

  3. En récidive dangereuse.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 249. Fait d'organiser des jeux d'argent ou de tenir un tripot

  1. Est puni de 10.000.000 à 300.000.000 de dongs d’amende ou de un à cinq ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne, d'organiser des jeux d'argent ou de tenir un tripot, soit à grande échelle, soit alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative pour avoir commis l'acte prévu par le présent article ou l'un des actes prévus par l'article 248 du présent code ou qu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour l'un de ces actes.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. A titre de profession habituelle;

  2. En prenant illégalement des intérêts personnels d'une valeur grande, très grande ou extrêmement grande;

  3. En récidive dangereuse.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 250. Détention ou consommation des produits d’un crime ou délit

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, sans avoir fait une promesse préalable, de détenir ou de circuler, en connaissance de cause, un bien provenant d'un crime ou délit.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. A titre de profession habituelle;

  3. La valeur des produits du crime ou délit détenus ou circulés est importante;

  4. En prenant illégalement des intérêts personnels d'une grande valeur;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. La valeur des produits du crime ou délit détenus ou consommés est très importante;

  2. En prenant illégalement des intérêts personnels d'une valeur très grande.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. La valeur des produits du crime ou délit détenus ou consommés est extrêmement grande;

  2. En prenant illégalement des intérêts personnels d'une valeur extrêmement grande.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d’amende et de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l'une de ces deux peines.

Article 251. Blanchiment d'argent

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, par le biais des opérations financières ou bancaires ou de toutes autres transactions, de légaliser des sommes ou des biens provenant d'un crime ou délit ou d'utiliser ces sommes ou biens pour exercer des activités économiques.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Par abus de pouvoirs d'un dépositaire d'autorité publique;

  3. En réitération.

  1. Ce fait est puni de huit à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura un degré de gravité extrêmement grand.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de la confiscation de tout ou partie de ses biens, d'une amende équivalente au triple de la valeur des sommes d'argent ou des biens blanchis ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 252. Fait de convaincre ou de contraindre un mineur à commettre des actes répréhensibles ou de dissimuler un mineur délinquant

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de convaincre ou de contraindre un mineur à commettre des actes répréhensibles ou à mener une vie dépravée ou de dissimuler un mineur délinquant.

  2. Ce fait est puni de trois à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. A l'égard de plusieurs personnes;

  3. A l'égard d'un mineur âgé de moins de treize ans;

  4. En causant des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves;

  5. En récidive dangereuse.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Lorsqu'il se trouve dans le cas prévu par le point e du paragraphe 2 du présent article, il peut en outre être mis en résidence surveillée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 253. Diffusion de produits culturels obscènes

  1. Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de produire, de reproduire, de communiquer, de transporter, de trafiquer ou de détenir, avec l'une des circonstances décrites ci-dessous, des livres, des journaux, des magasines, des tableaux, des photos, des films ou tous autres produits culturels obscènes en vue de leur diffusion ou de commettre tous autres actes visant à diffuser des produits culturels obscènes:

  1. La quantité des produits culturels en cause est importante;

  2. La diffusion est faite à l'égard de plusieurs personnes;

  3. La personne fautive a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour avoir commis le même acte.

  1. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. La quantité des produits culturels en cause est très importante;

  3. La diffusion est faite à l'égard de mineurs;

  4. En causant de graves conséquences;

  5. En récidive dangereuse.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. La quantité des produits culturels en cause est extrêmement importante;

  2. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 254. Encouragement à la prostitution

  1. L’encouragement à la prostitution est punie de un an à sept ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de cinq à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Par contrainte à la prostitution;

  3. En réitération;

  4. A l'égard d'un mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans;

  5. En causant de graves conséquences;

  6. En récidive dangereuse.

  1. Ce fait est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. A l'égard d'un mineur âgé de treize ans accomplis à moins de seize ans;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Il est puni de vingt ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou être mis en résidence surveillée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 255. Proxénétisme

  1. Le fait de convaincre ou de conduire autrui à se prostituer est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Sur un mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans;

  2. En bande organisée;

  3. A titre de profession habituelle;

  4. En réitération;

  5. En récidive dangereuse;

  6. Sur plusieurs personnes;

  7. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Sur un mineur âgé de treize ans accomplis à moins de seize ans;

  2. En causant des conséquences très graves.

  1. Il est puni de douze à vingt ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 1.000.000 à 10.000.000 de dongs d'amende.

Article 256. Prostitution infantile

  1. La pratique sexuelle payante sur un mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans est punie de un à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à huit ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En réitération;

  2. Sur un mineur âgé de treize ans accomplis à moins de seize ans;

  3. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité de 31% à 60%.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Sur un mineur âgé de treize ans accomplis à moins de seize ans et à plusieurs reprises;

  2. L’auteur savait avoir été contaminé par le VIH ;

  3. Lorsque l’infraction a porté atteinte à la santé de la victime, entraînant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 10.000.000 de dongs d'amende.