Chapitre XX

Atteintes à l'administration publique

commises par des particuliers

Article 257. Actes d'opposition commis à l’encontre d’une personne exerçant une fonction publique

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, par violence ou menace de violence ou par toute autre manœuvre, d'entraver l'exercice par une personne dépositaire de l'autorité publique, de ses missions publiques ou de contraindre cette personne à commettre des actes contraires à la loi.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En bande organisée;

  2. En réitération;

  3. En convaincant ou incitant autrui à participer au crime ou délit;

  4. En causant de graves conséquences;

  5. En récidive dangereuse.

Article 258. Atteintes aux intérêts de l'Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de ses droits et libertés

  1. Est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, par abus de ses libertés d'expression, de presse, de croyance, de religion, d'association ou de tout autre droit et liberté, de porter atteinte aux intérêts de l'Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura un degré de gravité important.

Article 259. Opposition à l'exercice des services militaires

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les exigences de la loi en matière d'inscription aux services militaires, ni suivre l'ordre d'appel ou de recrutement en vue d'un entraînement militaire, alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de un à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Par atteintes volontaires à sa santé;

  2. Pendant la période de guerre;

  3. En incitant autrui à participer au crime ou délit.

Article 260. Opposition à l'ordre de rappel commise par un militaire de réserve

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour tout militaire de réserve, de ne pas suivre l'ordre de rappel sous les drapeaux donné dans le cadre d'une mobilisation générale ou locale, en cas de guerre ou lorsqu'il est nécessaire de renforcer la disponibilité militaire pour protéger la nation et la souveraineté territoriale.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Par atteintes volontaires à sa santé;

  2. En incitant autrui à participer au crime ou délit.

Article 261. Violation des règles relatives à l'exercice des services militaires

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, par abus de ses pouvoirs publics, de violer les règles relatives aux inscriptions aux services militaires, aux appels et au recrutement en vue d'un entraînement militaire.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis pendant la période de guerre.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 262. Entrave à l'exercice des services militaires

  1. L'entrave à l'inscription aux services militaires, aux rappels ou au recrutement en vue d'un entraînement militaire est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. Ce fait est puni de un à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis par abus de ses pouvoirs publics ou pendant la période de guerre.

Article 263. Divulgation volontaire des secrets d'Etat ; appropriation, trafic ou destruction des documents de secret d'Etat

  1. La divulgation volontaire des secrets d'Etat, l'appropriation, le trafic ou la destruction des documents de secret d'Etat sont punis de deux à sept ans d'emprisonnement à condition que ces actes n'entrent pas dans le cadre de l'article 80 du présent code.

  2. Ces faits seront punis de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'ils auront causé de graves conséquences.

  3. Ils seront punis de dix à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'ils auront causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 264. Divulgation involontaire des secrets d'Etat, fait de perdre des documents contenant des secrets d'Etat

  1. Le fait de divulguer des secrets d'Etat par imprudence ou de perdre des documents contenant des secrets d'Etat par imprudence est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 265. Usurpation de fonctions

Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou de trois mois à deux ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique pour exécuter des actes violant la loi.

Article 266. Modification des certificats et des documents des organes publics et usage de ces certificats et documents modifiés

  1. Est puni d'un avertissement, d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de modifier ou d'altérer le contenu d'un passeport, visa, acte d'état civil ou de tout autre certificat ou document officiel des organes publics et d'utiliser ces certificats ou documents modifiés ou altérés pour accomplir des actes illicites, causant de graves conséquences ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En réitération;

  3. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 1.000.000 à 5.000.000 de dongs d’amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 267. Falsification de marques de l'autorité ou de documents officiels des organes publics

  1. Est puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou de six mois à trois ans d’emprisonnement, le fait, par toute personne, de falsifier le sceau, des documents officiels ou tout autre acte des organes publics ou d'utiliser ce sceau ou ces documents ou actes falsifiés ou contrefaits pour tromper des organes publics ou des particuliers.

  2. Ce fait est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En réitération;

  3. En causant de graves conséquences;

  4. En récidive dangereuse.

  1. Ce fait est puni de quatre à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende.

Article 268. Appropriation, trafic ou destruction de sceaux ou de documents officiels des organes publics ou des organisations sociales

  1. L'appropriation, le trafic ou la destruction des sceaux ou des documents officiels des organes publics autres les documents de secret d'Etat ou professionnels sont punis d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

  2. Ces faits seront punis de un à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'ils auront été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves;

  3. En récidive dangereuse.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 1.000.000 à 5.000.000 de dongs d’amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 269. Opposition à une décision administrative plaçant une personne sous la main d'un établissement d'éducation ou de soins médicaux ou en résidence surveillée

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de s'opposer intentionnellement à l'exécution de la décision administrative prise par un organe d'Etat compétent la plaçant sous la main d'un établissement d'éducation ou de soins médicaux ou en résidence surveillée, malgré l'application des mesures de contrainte nécessaires.

Article 270. Violation des règles de gestion des logements

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, le fait, pour toute personne, d'occuper illégalement un logement ou de construire illégalement un immeuble d'habitation, alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Le logement ou l'ouvrage construit illégalement peut être démantelé ou confisqué ou faire l’objet d’une expropriation.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende.

Article 271. Violation des règles relatives aux éditions et à la publication des livres, des journaux, des enregistrements sonores et audiovisuels et de tout autre produit assimilé

  1. La violation des règles relatives aux éditions et à la publication des livres, des journaux, des enregistrements sonores et audiovisuels et de tout autre produit assimilé est punie d'un avertissement, d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou être interdit d'exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 272. Violation des règles relatives à la protection et à l'utilisation des vestiges historiques et culturels et des sites pittoresques, causant de graves conséquences

  1. Est puni d'un avertissement, d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, le fait, pour toute personne, de transgresser les règles relatives à la protection et à l'utilisation des vestiges historiques et culturels et des sites pittoresques, causant de graves conséquences ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

Article 273. Violation des règles relatives aux zones frontalières

  1. Est puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou de six mois à trois ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne, de violer les règles relatives aux séjours et aux déplacements dans les zones frontalières ou toute autre réglementation relative à ces zones, alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis en récidive ou a causé de graves conséquences.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d’amende ou être interdit de séjour pendant une durée de un à cinq ans.

Article 274. Sortie illicite du Vietnam, entrée illicite au Vietnam et séjour illicite à l'étranger ou au Vietnam

Est puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende ou de trois mois à deux ans d’emprisonnement, le fait, pour toute personne, de sortir illégalement du Vietnam, d'entrer illégalement au Vietnam ou de séjourner illégalement à l'étranger ou au Vietnam, alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative pour le même acte.

Article 275. Contrainte d'autrui à s'évader ou à rester illégalement à l'étranger

  1. Est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de contraindre autrui à s'évader ou à rester illégalement à l'étranger, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre de l'article 91 du présent code.

  2. Ce fait est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis en réitération ou a causé des conséquences graves ou très graves.

  3. Il est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

Article 276. Profanation du drapeau national ou de l'emblème national

La profanation intentionnelle du drapeau national ou de l'emblème national est punie d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou de six mois à trois ans d’emprisonnement.