Chapitre XXI

Atteintes à l'administration publique

commises par des personnes exerçant une fonction publique

Article 277. Définition de l’infraction

Il s'agit des atteintes commises par des personnes exerçant une fonction publique et visant à détourner l’organe public de son fonctionnement normal.

Exerce une fonction publique, toute personne habilitée à cet effet par voies de nomination, d'élection, de contrat ou par tout autre moyen, salariée ou non, qui se voit confier l'exécution de certaines missions publiques et détient une certaine autorité dans l'exécution ces missions.

 

Section A

Atteintes à l'administration publique

en vue de la prise illégale d'intérêts personnels

Article 278. Détournement de biens

  1. Est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, le fait, pour un dépositaire de l'autorité publique, par abus de ses pouvoirs, de s'approprier des biens qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission et qui présentent une valeur de 500.000 dongs à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si l’infraction est commise avec l'une des circonstances suivantes :

  1. En causant de graves conséquences;

  2. Alors que la personne fautive a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte;

  3. Alors que la personne en cause a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour avoir commis l'un des crimes ou délits prévus par la section A du présent chapitre.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En usant de manœuvres astucieuses et dangereuses;

  3. En réitération;

  4. En s'appropriant des biens d'une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs;

  5. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de quinze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En s'appropriant des biens d'une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En s'appropriant des biens d'une valeur supérieure ou égale à 500.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans et être puni de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 279. Corruption passive

  1. Est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, d'avoir reçu ou de recevoir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens ou des avantages matériels quelconques, soit d'une valeur de 500.000 dongs à moins de 10.000.000 de dongs, soit d'une valeur inférieure à 500.000 dongs et avec l'une des circonstances décrites ci-dessous pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, pour le compte ou à la demande du corrupteur :

  1. En causant de graves conséquences;

  2. Alors que la personne dépositaire de l'autorité publique en cause a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte;

  3. Alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour avoir commis un des crimes ou délits prévus à la section A du présent chapitre.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Par abus des pouvoirs d'un dépositaire public;

  3. En réitération;

  4. En sachant que les biens offerts sont des biens publics;

  5. En sollicitant des offres, en causant la tracasserie ou en usant de manœuvres astucieuses;

  6. Les biens offerts présentent une valeur de 10.000.000 à moins de 50.000.000 de dongs;

  7. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de quinze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Les biens offerts présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Les biens offerts présentent une valeur supérieure ou égale à 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans et être puni d'une amende de un à cinq fois la valeur des biens offerts et de la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 280. Appropriation de biens par abus de pouvoirs d'un dépositaire public

  1. Est puni de un à six ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, par abus de ses pouvoirs, de s'approprier des biens d'autrui, soit d'une valeur de 500.000 dongs à moins de 50.000.000 de dongs, soit d'une valeur inférieure à 500.000 dongs et en causant de graves conséquences ou alors que la personne dépositaire de l'autorité publique en cause a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée pour avoir commis l'un des crimes ou délits prévus à la section A du présent chapitre.

  2. Ce fait est puni de six à treize ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En usant de manoeuvres astucieuses et dangereuses;

  3. A plusieurs reprises;

  4. En récidive dangereuse;

  5. En s'appropriant des biens d'une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs;

  6. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de treize à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En s'appropriant des biens d'une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En s'appropriant des biens d'une valeur supérieure ou égale à 500.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans et être puni de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs d'amende.

Article 281. Usage abusif de ses pouvoirs dans l'exercice d'une fonction publique

  1. Le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, pour la prise illégale d'intérêts personnels ou pour tout autre motif personnel, de faire un usage abusif de ses pouvoirs, en violant les règles d'exercice de la fonction publique, portant atteinte aux intérêts de l'Etat, de la société et aux droits et intérêts légitimes des citoyens, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de un à cinq ans.

  2. Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. A plusieurs reprises;

  3. En causant de graves conséquences.

  1. Ce fait est puni de dix à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans et être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 282. Excès de pouvoirs dans l'exercice d'une fonction publique

  1. Le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, pour la prise illégale d'intérêts personnels ou pour tout autre motif personnel, d'outrepasser ses pouvoirs, en violant les règles d'exercice de la fonction publique, portant atteinte aux intérêts de l'Etat et de la société et aux droits et intérêts légitimes des citoyens, est puni de un an à sept ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. A plusieurs reprises;

  3. En causant de graves conséquences.

  1. Ce fait est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans et être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

Article 283. Trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique

  1. Est puni de un à six ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, d'avoir reçu ou de recevoir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens ou des avantages matériels quelconques, soit d'une valeur de 500.000 dongs à moins de 10.000.000 de dongs, soit d'une valeur inférieure à 500.000 dongs et en causant des conséquences graves ou alors que cette personne dépositaire de l'autorité publique a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte, pour abuser de son influence en vue d’obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte de sa fonction ou de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission ou l'exécution d'un acte prohibé.

  2. Ce fait est puni de six à treize ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En réitération;

  3. Des sommes d'argent, des biens ou des avantages matériels offerts présentent une valeur de 10.000.000 à moins de 50.000.000 de dongs;

  4. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de treize à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Des sommes d'argent, des biens ou des avantages matériels offerts présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Des sommes d'argent, des biens ou des avantages matériels offerts présentent une valeur supérieure ou égale à 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans et être puni d'une amende équivalente à un à cinq fois la valeur des sommes d'argent ou des biens reçus illégalement.

Article 284. Faux commis par des personnes exerçant une fonction publique

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, par prise d'intérêts personnels ou pour tout autre motif personnel, d'accomplir l'un des actes suivants:

  1. Modifier ou altérer le contenu d'une écriture publique ou authentique;

  2. Etablir ou délivrer de faux documents;

  3. Usurper la signature d'une autorité compétente.

  1. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Lorsque la personne fautive est responsable de l'établissement ou de la délivrance de documents officiels;

  3. A plusieurs reprises;

  4. En causant des conséquences graves.

  1. Ce fait sera de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  2. Ce fait sera de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans et être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.

 

Section B

Autres atteintes à l'administration publique

commises par des personnes exerçant ou non une fonction publique

 

Article 285. Manquement aux obligations professionnelles causant de graves conséquences

  1. Le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, par manquement à ses obligations professionnelles, de ne pas exécuter ou d'exécuter de manière imparfaite la mission publique qui lui avait été confiée, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre des articles 144, 235 et 301 du présent code.

  2. Ce fait est puni de trois à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 286. Divulgation volontaire de secrets professionnels ; appropriation, trafic ou destruction de documents relatifs aux secrets professionnels

  1. La divulgation volontaire de secrets professionnels, l'appropriation, le trafic ou la destruction de documents relatifs aux secrets professionnels sont punis d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou de trois mois à trois ans d'emprisonnement, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre des articles 80 et 263 du présent code.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

  3. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 287. Divulgation involontaire de secrets professionnels ; fait de perdre des documents relatifs aux secrets professionnels

  1. La divulgation involontaire de secrets professionnels ou le fait de perdre des documents relatifs aux secrets professionnels, causant des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves, sont punis d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, à condition que ces faits n'entrent pas dans le cadre de l'article 264 du présent code.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 288. Abandon de poste

  1. Le fait, pour tout agent public ou tout fonctionnaire de l'Etat, d'abandonner intentionnellement son poste public, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En incitant autrui à abandonner son poste;

  2. Pendant la période de guerre ou en situation de calamité naturelle ou de toute situation extrêmement difficile pour la société;

  3. En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 289. Corruption active

  1. La corruption active, pour une somme d’une valeur de 500.000 dongs à moins de 10.000.000 de dongs, ou pour une valeur inférieure à 500.000 dongs et en causant de graves conséquences ou commise à plusieurs reprises, est punie de un à six ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de six à treize ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. En usant de manœuvres astucieuses;

  3. En utilisant des biens de l'Etat pour la corruption active;

  4. En réitération;

  5. Les biens offerts pour la corruption active présentent une valeur de 10.000.000 à moins de 50.000.000 de dongs;

  6. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de treize à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Les biens offerts pour la corruption active présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Les biens offerts pour la corruption active présentent une valeur supérieure ou égale à 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni d'une amende équivalente de un à cinq fois la valeur des biens offerts pour la corruption active.

  2. Toute personne contrainte à la corruption active, qui fait l'aveu avant que la corruption active soit découverte, est réputée innocente et, à cet égard, bénéficie de la restitution de tous les biens donnés pour la corruption active.

Toute personne qui a commis la corruption active et qui a fait volontairement l'aveu de son infraction avant que cette dernière soit découverte, peut être exonérée de sa responsabilité pénale et bénéficier de la restitution de tout ou partie des biens donnés pour la corruption active.

Article 290. Fait d'agir comme intermédiaire en vue d'une corruption

  1. Le fait, pour toute personne, d'agir comme intermédiaire en vue d'une corruption, pour une somme d’une valeur de 500.000 dongs à moins de 10.000.000 de dongs, ou pour une valeur inférieure à 500.000 dongs et causant de graves conséquences ou commis à plusieurs reprises, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. L'auteur a usé de manœuvres astucieuses;

  3. L'auteur savait que les biens données pour la corruption appartiennent à l'Etat;

  4. L'infraction a été commise à plusieurs reprises;

  5. Les biens donnés pour la corruption présentent une valeur de 10.000.000 à moins de 50.000.000 de dongs;

  6. En causant toutes autres conséquences graves.

  1. Ce fait est puni de huit à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Les biens donnés pour la corruption présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences très graves.

  1. Ce fait est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Les biens donnés pour la corruption présentent une valeur supérieure ou égale à 300.000.000 de dongs;

  2. En causant toutes autres conséquences extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni d'une amende équivalente de un à cinq fois la valeur des biens donnés pour la corruption.

  2. Toute personne qui a commis ce fait et qui a fait volontairement l'aveu de son infraction avant que ce dernier soit découvert, peut être exonérée de sa responsabilité pénale.

Article 291. Trafic d'influence commis par des particuliers

  1. Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne, de recevoir directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens ou des avantages matériels quelconques, pour une somme d’une valeur de 500.000 dongs à moins de 50.000.000 de dongs, ou pour une valeur inférieure à 500.000 dongs et causant de graves conséquences ou alors que cette personne fautive a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte, pour abuser de son influence en vue d’obtenir d'une autorité ou d'une administration publique, l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte de sa fonction ou de sa mission ou facilité par sa fonction ou mission ou l'exécution d'un acte prohibé.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. L'infraction a été commise à plusieurs reprises;

  2. Les sommes d'argent, les biens ou les avantages matériels reçus présentent une valeur supérieure ou égale à 50.000.000 de dongs.

  3. Le fait a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être puni d'une amende équivalente de un à cinq fois la valeur des sommes d'argent ou biens illégalement perçus.