Chapitre XXII

Entraves à l’exercice de la justice

Article 292. Définition de l’infraction

Porte atteinte à l'action de la justice, tout acte visant à troubler le bon fonctionnement des services d'enquête, de contrôle, de jugement et d'exécution des décisions de justice, qui sont chargés de la protection des intérêts de l'Etat, des droits et intérêts légitimes des groupements et des particuliers.

Article 293. Fait de poursuivre au pénal une personne innocente

  1. Le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, de poursuive au pénal, en connaissance de cause, une personne innocente, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. La poursuite concerne un crime portant atteinte à la sûreté nationale ou tout autre crime extrêmement grave;

  2. Le fait délictueux a causé de graves conséquences.

  1. Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 294. Fait de ne pas poursuivre au pénal une personne coupable

  1. Le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, de ne pas poursuivre au pénal, en connaissance de cause, une personne coupable, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Il concerne un crime portant atteinte à la sûreté nationale ou tout autre crime extrêmement grave;

  2. Il a causé de graves conséquences.

  1. Ce fait est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 295. Prise d'une décision de justice illégale

  1. Le fait, pour un juge ou un assesseur, de prendre, en connaissance de cause, une décision de justice illégale, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

  3. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 296. Prise d'une décision illégale dans le cadre d'une action judiciaire

  1. Le fait, pour une personne compétente en matière d'enquête, de poursuite, de jugement ou d'exécution des décisions de justice, de prendre, en connaissance de cause, une décision illégale portant atteinte aux intérêts de l'Etat, aux droits et intérêts légitimes des groupements et des particuliers, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

  3. Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 297. Contrainte d'un agent de justice à transgresser la loi

  1. Le fait, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, de contraindre un agent de justice à violer la loi dans les actions d'enquête, de poursuite, de jugement ou d'exécution des décisions de justice, causant de graves conséquences, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Par violence, menace de violence ou par l'emploi de toutes autres manœuvres astucieuses et dangereuses;

  2. Le fait délictueux a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 298. Usage de tortures dans le cadre d'une action judiciaire

  1. L'usage de tortures dans le cadre d'une action d'enquête, de poursuite, de jugement ou d'exécution des décisions de justice est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

  3. Il est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 299. Pressions exercées sur la personne interrogée en vue d'une déposition inexacte

  1. Le fait, pour une personne chargée d’une mission d'enquête, de poursuite ou de jugement, par l'emploi de manœuvres illégales, de contraindre la personne interrogée  à faire une déposition inexacte, causant de graves conséquences, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.

  3. Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 300. Altération du dossier d'un procès pénal

  1. Le fait, pour un enquêteur, un procureur, un juge, un assesseur, un secrétaire de tribunal, tout autre agent de justice, un avocat ou un représentant des parties, de rajouter, de soustraire, de modifier, de substituer frauduleusement, de détruire ou de détériorer des pièces ou des objets de conviction contenus dans le dossier d'un procès pénal ou d'user de toute autre manœuvre frauduleuse pour altérer ce dossier, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Il a causé des graves conséquences.

  1. Il est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 301. Fait de causer la fuite d'une personne placée en garde à vue ou d’un détenu, par manquement aux obligations professionnelles

  1. Le fait, pour une personne chargée de la mission d'administration, de garde ou de conduite d’une personne placée en garde à vue ou d'un détenu, par manquement à ses obligations, de laisser cette personne ou ce détenu s'enfuir, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsque la personne qui s'enfuit avait commis une infraction grave, très grave ou extrêmement grave ou lorsque ce fait a causé des conséquences très graves.

  3. Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 302. Remise illégale en liberté d’une personne placée en garde à vue ou d'un détenu

  1. Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, par abus ou excès de ses pouvoirs, de remettre illégalement une personne placée en garde à vue ou un détenu en liberté, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou que la personne ou le détenu remis en liberté illégalement aura commis une infraction très grave ou extrêmement grave.

  3. Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 303. Mise illégale d'une personne en détention ou en garde à vue par abus de pouvoirs

  1. Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, par abus de ses pouvoirs, de ne pas prendre, ni suivre la décision de remise en liberté d'une personne libérée légalement, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé de graves conséquences.

  3. Il est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  4. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 304. Opposition à une décision de justice

L'opposition volontaire à l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, malgré l'application des mesures de contrainte nécessaires, est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 305. Omission de mettre à exécution une décision de justice

  1. Le fait, pour une personne compétente, intentionnellement, de ne pas prendre, ni suivre la décision de mise à exécution d'une décision de justice, causant de graves conséquences ou alors que cette personne a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour le même acte, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

Article 306. Entrave à l'exécution d'une décision de justice

  1. Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, par abus de ses pouvoirs, d'entraver intentionnellement l'exécution d'une décision de justice, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 307. Déposition mensongère ou fourniture de documents inexacts

  1. Le fait, pour un agent d'expertise, un interprète ou un témoin, en connaissance de cause, de faire une conclusion d'expertise, une traduction ou une déposition mensongère ou de fournir des documents inexacts, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.

  2. Ce fait est puni de un à trois ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Il a causé de graves conséquences.

  1. Il est puni de trois à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 308. Refus de faire une déposition, une conclusion d'expertise ou de fournir des documents nécessaires

  1. Le fait, pour toute personne, en l'absence de tout motif légitime, de refuser de faire une déposition, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 22 du présent code, de se soustraire à son obligation de faire une déposition ou une conclusion d'expertise ou de refuser de fournir des documents nécessaires, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 309. Fait d'acheter ou de contraindre une personne afin d'obtenir d'elle une déposition mensongère ou la fourniture des documents inexacts

  1. Le fait, pour toute personne, d'acheter, de contraindre un témoin ou une victime, afin d'obtenir qu'il fasse une déposition mensongère ou fournisse des documents inexacts, d’un agent d'expertise qu'il fasse une conclusion d'expertise inexacte ou un interprète qu'il fasse une traduction déloyale, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

  2. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. Par violence, menace de violence ou par l'emploi de toute autre manœuvre astucieuse;

  2. Par abus de pouvoirs d'un dépositaire public.

Article 310. Violation des scellés et de la saisie des biens

  1. Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement, le fait, pour toute personne chargée de la garde de biens saisis, placés sous scellés, ou des objets à conviction placés sous scellés, de commettre l'un des actes suivants:

  1. Briser les scellées;

  2. Consommer, céder, substituer frauduleusement, dissimuler ou détruire les biens saisis;

  3. Causer de graves conséquences.

  1. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.

  2. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction, d'une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.

Article 311. Evasion ou fuite en cours de conduite ou en instance

  1. Le fait, pour une personne détenue, placée en garde à vue, en cours d'être conduite ou jugée, de s'évader, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

  2. Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Par violence à l'égard de la personne chargée de la garde ou de la conduite.

Article 312. Délivrance illicite d'une personne détenue, placée en garde à vue ou en cours d'être conduite ou jugée

  1. Le fait, pour toute personne, de faire échapper une personne détenue, placée en garde à vue ou en cours d'être conduite ou jugée, est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre de l'article 90 du présent code.

  2. Ce fait est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:

  1. En bande organisée;

  2. Par abus de pouvoirs d'un dépositaire public;

  3. Par violence à l'égard de la personne chargée de la garde ou de la conduite;

  4. La personne délivrée est condamnée à mort ou pour un crime portant atteinte à la sûreté nationale.

  5. Il a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves.

  1. L'auteur de l'infraction peut en outre, être interdit d'exercice d'une fonction publique déterminée pendant une durée de un à cinq ans.

Article 313. Recel de criminels

  1. Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fait, pour toute personne, sans promesse préalable, de receler l'un auteurs des crimes ou délits prévus par les articles suivants:

  1. Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis par abus de pouvoirs d'un dépositaire public pour empêcher la découverte de l'infraction ou en accomplissant tout autre acte pour receler le criminel.

Article 314. Non dénonciation de délits ou crimes

  1. Le fait, pour toute personne ayant connaissance que l'un des délits ou crimes visés par l'article 313 du présent code est en cours de préparation, d'exécution ou a été exécuté, de ne pas le dénoncer, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

  2. Ne sont pas exceptés des dispositions du premier paragraphe du présent article, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits enfants, les frères et sœurs, le conjoint du criminel, lorsque ce dernier a commis l'un des crimes portant atteinte à la sûreté nationale ou tout autre crime extrêmement grave.

  3. Si la personne inculpée par cet article a exécuté des actes nécessaires pour empêcher la réalisation du délit ou crime non dénoncé ou limiter ses conséquences, elle pourra être exonérée de la responsabilité pénale ou de l'application de peine.