Chapitre XXIII
Atteintes aux missions et obligations de service dans l'armée
Article 315. Personnes coupables des atteintes aux missions et obligations de service dans l'armée
Sont pénalement responsables des crimes ou délits prévus par le présent chapitre qu'ils commettent, les militaires sous les drapeaux, les militaires en réserve qui suivent un cours d'entraînement militaire, les citoyens mobilisés pour servir l'armée et les miliciens populaires qui agissent en coordination avec l'armée dans un combat ou pour servir l'armée.
Article 316. Opposition à l'ordre
L'opposition à l'ordre donné par le commandant direct ou un supérieur hiérarchique compétent, est punie de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
La personne fautive a la qualité de commandant ou d'officier;
La personne fautive a incité autrui à participer à l'infraction;
L'infraction a été commise par violence;
L'infraction a causé de graves conséquences.
Ce fait est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis dans un combat ou sur un champ de bataille ou dans toute autre situation particulière ou qu'il a causé des conséquences très graves.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
Article 317. Exécution imparfaite de l'ordre
L'exécution de l'ordre avec retard, négligence ou de manière arbitraire, causant de graves conséquences, est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou de trois mois à trois ans d'emprisonnement.
Ce fait est puni de deux à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis dans un combat ou sur un champ de bataille ou dans toute autre situation particulière ou qu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 318. Entrave à l'exécution par un frère d'armes, de ses missions et obligations
L'entrave à l'exécution par un frère d'armes, de ses missions et obligations est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
L'auteur aura incité autrui à participer à l'infraction;
L'infraction aura été commise par violence;
Elle a causé des conséquences graves ou très graves.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis dans un combat ou sur un champ de bataille ou qu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 319. Outrage ou actes de barbarie sur un supérieur hiérarchique
Le fait, dans les rapports de travail, de porter gravement atteinte à la dignité ou à l'honneur d'un commandant ou d'un supérieur hiérarchique ou d'exécuter des actes de barbarie sur ce dernier, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves.
Article 320. Outrage ou actes de barbarie sur un inférieur hiérarchique
Le fait, dans les rapports de travail, de porter gravement atteinte à la dignité ou à l'honneur d'un inférieur hiérarchique ou d'exécuter des actes de barbarie sur ce dernier, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves.
Article 321. Outrage ou actes de barbarie sur un frère d'armes
Le fait, pour toute personne, de porter gravement atteinte à la dignité ou à l'honneur d'un de ses frères d'armes ou d'exécuter des actes de barbarie sur ce dernier, si ces deux personnes ne se trouvent pas dans le cadre des rapports de travail visés par les articles 319 et 320 du présent code, est puni d’un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Ce fait est puni de un à cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves.
Article 322. Capitulation
La capitulation pendant un combat est punie de cinq à quinze ans d'emprisonnement.
Ce fait est puni de douze à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
La personne fautive a la qualité de commandant ou d'officier;
Elle aura remis à l'ennemi, des armes, des moyens techniques militaires ou des documents importants;
Elle aura incité autrui à participer à l'infraction;
L'infraction a causé des conséquences graves ou très graves.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
Article 323. Fait, en cas de capture, de faire des déclarations ou de travailler volontairement pour l'ennemi
Le fait, pour toute personne capturée par l'ennemi, de lui déclarer des secrets militaires ou de travailler volontairement pour lui, est puni de un an à sept ans d'emprisonnement.
Ce fait est puni de sept à quinze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
La personne fautive a la qualité de commandant ou d'officier;
Elle aura maltraité d'autres prisonniers;
L'infraction a causé des conséquences graves ou très graves.
Ce fait est puni de quinze à vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
Article 324. Abandon de poste de combat
L'abandon de poste de combat ou le non accomplissement de missions de combat est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement.
Ce fait est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
L'auteur de l'infraction a la qualité de commandant ou d'officier;
Il aura abandonné des armes, des moyens techniques militaires ou des documents importants;
Il aura incité autrui à participer à l'infraction;
L'infraction a causé des conséquences graves ou très graves.
Ce fait est puni de vingt ans d'emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
Article 325. Désertion
Le fait, pour toute personne, d'abandonner l'armée en vue de se soustraire à ses obligations, alors que cette personne a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour le même acte ou lorsque l’infraction a causé des conséquences graves ou est commise pendant la période de guerre, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à huit ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
L'auteur a la qualité de commandant ou d'officier;
Il aura incité autrui à participer à l'infraction;
Il aura emporté ou abandonné des armes, des moyens techniques militaires ou des documents importants;
L'infraction a causé des conséquences très graves.
Ce fait est puni de sept à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
Article 326. Soustraction aux missions confiées
Le fait de se faire causer des lésions à lui-même, de se porter atteinte à la santé de lui-même ou d'user de toute autre manœuvre frauduleuse pour se soustraire à ses missions, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
L'auteur a la qualité de commandant ou d'officier;
Il aura incité autrui à participer à l'infraction;
L'infraction aura été commise pendant la période de guerre;
Elle a causé de graves conséquences.
Ce fait est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 327. Divulgation volontaire des secrets de travail militaire ; appropriation, trafic ou destruction des documents relatifs aux secrets du travail militaire
La divulgation volontaire des secrets de travail militaire, l'appropriation, le trafic ou la destruction des documents relatifs aux secrets de travail militaire sont punis de six mois à cinq ans d'emprisonnement, à condition que ces faits n'entrent pas dans le cadre des articles 80 et 263 du présent code.
Ces faits seront punis de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'ils auront causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves.
Article 328. Divulgation involontaire des secrets de travail militaire; fait de perdre des documents contenant des secrets de travail militaire.
La divulgation involontaire des secrets de travail militaire ou le fait perdre par imprudence des documents contenant des secrets de travail militaire est puni d'une rééducation sans détention jusqu à deux ans ou d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, à condition que ces faits n'entent pas dans le cache de l'article 264 du présent code.
Ces faits seront punis d'un an à cinq ans d' emprisonnement lorsqu' ils auront causé
Des conséquences graves, très graves ou extremement graves
Article 329. Présentation de rapports inexacts
La présentation volontaire d'un rapport inexact, causant de graves conséquences, est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 330. Violation des règles relatives à la permanence militaire et au service
La violation des règles relatives à la permanence militaire et au service causant de graves conséquences, est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis pendant un combat ou qu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 331. Violation des règles relatives au service de sécurité
Le non respect des règles relatives à la patrouille, à la garde, à l'escorte et au convoi, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis pendant un combat ou qu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 332. Violation des règles de sécurité dans un combat ou dans un entraînement militaire
Le non respect des règles de sécurité dans un combat ou dans un entraînement militaire, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de un à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 333. Violation des règles relatives à l'utilisation d'armes d'utilité militaire
La violation des règles relatives à l'utilisation des armes d'utilité militaire, causant de graves conséquences, est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à dix ans d'emprisonnement lors qu'il aura été commis dans une zone de bataille ou qu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 334. Destruction d'armes d'utilité militaire ou de moyens techniques militaires
La destruction d'armes d'utilité militaire ou de moyens techniques militaires est puni de deux à sept ans d'emprisonnement, à condition que ce fait n'entre pas dans le cadre des articles 85 et 231 du présent code.
Ce fait est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis pendant un combat, dans une zone de bataille ou qu'il a causé des conséquences graves.
Il est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.
Il est puni de vingt ans d'emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsqu'il aura des conséquences extrêmement graves.
Article 335. Fait de laisser perdre ou détérioration involontaire des armes d'utilité militaire ou des moyens techniques militaires
Le fait, pour une personne chargée de la gestion ou équipée d'une arme d'utilité militaire ou d'un moyen technique militaire, de le laisser perdre ou de le détériorer involontairement, causant de graves conséquences, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 336. Violation des politiques à l'égard des blessés et des morts de guerre
Le fait, pour toute personne responsable, d'abandonner volontairement des blessés ou des morts de guerre sur le champ de bataille ou de ne pas prendre soins ni venir au secours de ceux-ci, causant des conséquences graves, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves.
Il est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences extrêmement graves.
L'appropriation illicite des objets laissés par des morts de guerre est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou de trois mois à trois ans d’emprisonnement.
Article 337. Appropriation illicite ou destruction de trophées, butins et dépouilles
L'appropriation illicite ou la destruction de trophées, butins et dépouilles laissés par l'ennemi dans un combat, est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ce fait est puni de trois à huit ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
L'auteur a la qualité de commandant ou d'officier;
La valeur de trophées, butins ou dépouilles en cause est grande ou très grande;
L'infraction a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Ce fait est puni de sept à douze ans d’emprisonnement lorsqu’il a causé des conséquences extrêmement graves ou que la valeur de trophées, butins ou dépouilles en cause est extrêmement grande.
Article 338. Trouble de la vie des habitants
Le fait, pour toute personne, de troubler la vie des habitants, alors que cette personne a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour le même acte ou lorsque l’infraction a causé des conséquences graves, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de deux à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il aura été commis avec l'une des circonstances suivantes:
L'auteur a la qualité de commandant ou d'officier;
Il aura incité autrui à participer à l'infraction;
Il aura été commis dans une zone de bataille ou dans toute autre zone dans laquelle un état d'urgence a été déclarée;
Il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 339. Abus des besoins militaires lors de l'accomplissement des missions
Le fait, pour toute personne, lors de l'accomplissement de ses missions, de dépasser les limites des besoins militaires réels, portant atteinte grave aux biens de l'Etat, des organisations ou des citoyens, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Ce fait est puni de trois à sept ans d'emprisonnement lorsqu'il a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves.
Article 340. Maltraitance de prisonniers
La maltraitance de prisonniers est punie d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.