Chapitre III
Infractions
Constitue une infraction tout acte dangereux pour la société, défini par le code pénal, commis de façon intentionnelle ou non intentionnelle par une personne ayant la capacité pénale, portant atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’unité nationale ou à l’intégrité territoriale, au régime politique, économique ou culturel du pays, à la défense ou à la sûreté nationale, à l’ordre public ou à la sécurité publique, aux droits et intérêts légitimes des groupements, à la vie, à la santé, à l’honneur, à la dignité, à la liberté, aux biens ou aux autres droits et intérêts légitimes des particuliers, ainsi qu’à tous autres domaines protégés par la législation socialiste.
Dans le présent code, les infractions sont classées, suivant la nature et la gravité du danger social des actes, en infractions peu graves, infractions graves, infractions très graves et infractions extrêmement graves.
Est qualifiée de peu grave toute infraction provoquant un danger social peu grand, pour laquelle le maximum de l’échelle de peines applicable est de trois ans d’emprisonnement. Est qualifiée de grave toute infraction provoquant un grand danger social, pour laquelle le maximum de l’échelle de peines applicable est de sept ans d’emprisonnement. Est qualifiée de très grave toute infraction provoquant un danger social très grand, pour laquelle le maximum de l’échelle de peines applicable est de quinze ans d’emprisonnement. Est qualifiée d'extrêmement grave toute infraction provoquant un danger social extrêmement grand, pour laquelle le maximum de l'échelle de peines applicable est supérieur à quinze ans d'emprisonnement, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort.
Tout acte réunissant les éléments constitutifs de l’infraction et présentant toutefois un moindre danger social, n'est pas une infraction et encourt une sanction autre que la sanction pénale.
Article 9. Infraction intentionnelle
L’infraction est réputée intentionnelle dans les cas suivants :
L’auteur de l’infraction, parfaitement conscient que son acte est dangereux pour la société et informé de ses conséquences, voulait les voir se produire.
L’auteur de l’infraction, parfaitement conscient que son acte est dangereux pour la société et informé de ses conséquences, les a laissées sciemment se produire, sans qu'il le veuille.
Article 10. Infraction non intentionnelle
L’infraction est réputée non intentionnelle dans les cas suivants :
L’auteur de l’infraction, sachant à l'avance que son acte était susceptible de causer des conséquences nuisibles à la société, croyait que celles-ci ne se produiraient pas ou pourraient être empêchées.
L’auteur de l’infraction ne savait pas à l'avance que son acte était susceptible de causer des conséquences nuisibles à la société, bien qu’il soit tenu ou capable de le prévoir.
N’est pas pénalement responsable celui qui, en raison de la survenue d’un fait imprévu, accomplit un acte causant des conséquences nuisibles à la société, qu’il n’était pas capable ou tenu de prévoir.
Article 12. Age de la personne pénalement responsable
Toute personne âgée de seize ans accomplis est pénalement responsable de toute infraction.
Toute personne âgée de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans est pénalement responsable des infractions très graves commises de manière intentionnelle ou des infractions extrêmement graves.
Article 13. Causes d’irresponsabilité
N’est pas pénalement responsable celui qui était atteint, au moment de la réalisation d’un acte socialement dangereux, d’une maladie mentale ou de toute autre maladie l’ayant privé de la conscience ou du contrôle de ses actes; il fait l’objet d’une injonction thérapeutique.
L’injonction thérapeutique s'applique également à celui qui était pénalement responsable au moment de l’infraction mais se trouvait avant la condamnation dans un état prévu au paragraphe 1 du présent article. Sa responsabilité pénale peut être poursuivie dès son rétablissement.
L’auteur d’une infraction commise en état d’ivresse provoquée par la prise d’alcool ou de toute autre substance stimulante est pénalement responsable.
Est en état de légitime défense la personne qui, devant une atteinte en cours de réalisation et portée aux intérêts de l’Etat ou des groupements, ou aux droits et intérêts légitimes de la même ou d’autrui, accomplit un acte commandé par la nécessité de la défense.
La légitime défense n'est pas une infraction.
Constitue l’abus de légitime défense, tout acte de défense qui est manifestement disproportionné avec la nécessité de la défense, la nature et la gravité du danger social de l’atteinte en cours de réalisation.
Celui qui a dépassé les limites de la légitime défense est pénalement responsable.
Est en état de nécessité celui qui, pour écarter un risque réel affectant les intérêts de l’Etat ou des groupements, ou les droits et intérêts légitimes de lui-même ou d’autrui, a accompli, à défaut de toute autre solution, un acte causant un dommage moindre à celui éventuellement causé par le péril encouru.
L’acte dommageable commis en état de nécessité n'est pas une infraction.
Lorsque l’acte dommageable est manifestement disproportionné avec celui commandé par l’état de nécessité, son auteur est pénalement responsable.
Article 17. Préparation de l’infraction
La préparation de l’infraction englobe la recherche, la préparation des outils, des moyens ou la création de toutes autres conditions permettant sa réalisation.
Celui qui prépare une infraction très grave ou extrêmement grave est pénalement responsable de l’infraction tentée.
Article 18. Tentative d’infraction
La tentative d'infraction est constituée dès lors que l'infraction commise de manière intentionnelle ne peut être exécutée jusqu’à son terme en raison des circonstances extérieures de la volonté de son auteur.
L’auteur de la tentative est pénalement responsable de l’infraction tentée.
Article 19. Désistement volontaire
Constitue un désistement volontaire le fait, pour une personne, de ne pas exécuter elle-même l’infraction jusqu’à son terme, sans aucun obstacle possible.
Celui qui s'est volontairement désisté, n’est pas pénalement responsable de l’infraction tentée. Si l’acte effectivement réalisé réunit les éléments constitutifs d’une infraction distincte, son auteur est pénalement responsable de cette dernière.L’infraction est réputée de complicité lorsqu’elle a été commise intentionnellement par deux personnes au moins.
Est complice l'instigateur, l'exécutant, le provocateur ou toute personne qui fournit une aide ou une assistance à l'infraction.
Est considéré comme exécutant celui qui exécute personnellement l'infraction.
Est considéré comme instigateur celui qui conçoit, dirige l'infraction ou donne des instructions pour sa réalisation.
Est considéré comme provocateur celui qui, par excitation ou promesse, pousse autrui à commettre l’infraction.
Est considéré comme complice par aide ou assistance celui qui crée des conditions morales ou matérielles permettant la réalisation de l'infraction.
L’infraction est réputée commise en bande organisée lorsqu’il y a complicité et étroite connivence entre les personnes qui participent ensemble à sa réalisation.
Article 21. Recel d’infraction
Quiconque sachant qu' une infraction a été exécutée recèle, sans promesse préalable, le coupable, les traces, les pièces à conviction ou accomplit tout autre acte entravant la recherche, l’enquête, la poursuite ou le jugement du coupable, est pénalement responsable du recel d’infraction dans les cas prévus par le présent code.
Article 22. Non-dénonciation d'infraction
Quiconque sachant qu’une infraction est en cours de préparation, d’exécution ou qu’elle a été exécutée, ne la dénonce pas, est pénalement responsable de la non-dénonciation d'infraction dans les cas prévus à l’article 313 du présent code.
L'ascendant, le descendant, le frère ou la sœur germain, utérin ou consanguin, ou le conjoint du coupable qui s'abstient de dénoncer l'infraction est pénalement responsable de la non-dénonciation d'infraction, si et seulement si l'infraction en cause est une atteinte à la sûreté nationale ou toute autre infraction extrêmement grave définie à l’article 313 du présent code.