Chapitre V

Peines

Article 26. Définition

La peine est la mesure coercitive la plus sévère de l’Etat, ayant pour but la privation ou la restriction de certains droits et intérêts du coupable.

Les peines sont prévues par le code pénal et prononcées par les juridictions.

Article 27. Finalités des peines

La peine ne consiste pas seulement à punir le coupable mais encore à le reclasser utilement dans la société, à le rappeler au respect de la loi et des règles imposées par la vie socialiste, et à l’empêcher de réitérer. La peine vise en outre un but d’exemplarité pour autrui dans l’observation de la loi et dans la prévention et la lutte contre la délinquance.

Article 28. Classification de peines

Les peines sont classées en peines principales et peines complémentaires.

  1. Les peines principales sont les suivantes :

  1. Avertissement ;

  2. Amende ;

  3. Rééducation sans détention ;

  4. Reconduite à la frontière ;

  5. Emprisonnement à temps ;

  6. Réclusion à perpétuité ;

  7. Peine de mort ;

  1. Les peines complémentaires sont les suivantes :

  1. Interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés ;

  2. Interdiction de séjour ;

  3. Résidence surveillée ;

  4. Privation de certains droits civiques ;

  5. Confiscation de biens ;

  6. Amende, lorsque celle-ci n’est pas appliquée à titre de peine principale ;

  7. Reconduite à la frontière, lorsque celle-ci n’est pas appliquée à titre de peine principale.

  1. Pour avoir commis une infraction, le condamné ne peut faire l’objet que d’une seule peine principale et éventuellement d’une ou de plusieurs des peines complémentaires.

Article 29. Avertissement

L’avertissement est applicable aux personnes coupables des infractions peu graves commises avec plusieurs circonstances atténuantes et ne donnant pas lieu cependant à la dispense de peine.

Article 30. Amende

  1. L’amende s'applique à titre de peine principale aux personnes coupables des infractions peu graves portant atteinte à l’ordre économique, public ou administratif et de certaines autres infractions prévues par le présent code.

  2. L’amende s'applique à titre de peine complémentaire aux personnes coupables des infractions commises par un dépositaire public en vue de la prise illégale des intérêts personnels, ou en matière de stupéfiants, ou  de toutes autres infractions prévues par le présent code.

  3. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, de la situation patrimoniale du condamné et des fluctuations de prix et ne peut être inférieur à un million de dongs.

  4. Le paiement de l’amende peut être effectué en une seule fois ou en plusieurs fractions dans le délai fixé par la décision de condamnation.

Article 31. Rééducation sans détention

  1. La rééducation sans détention s'applique pour une durée de six mois à trois ans, aux personnes coupables des infractions graves ou peu graves prévues par le présent code et ayant un travail stable ou une résidence habituelle connue, s'il s'avère que leur isolement du milieu social n’est pas nécessaire.

  2. Si le condamné avait été placé en garde à vue ou en détention provisoire, la durée de la garde à vue ou de la détention provisoire s’impute sur celle de la rééducation sans détention prononcée, un jour en garde à vue ou en détention provisoire contre trois jours en rééducation sans détention.

  3. Le tribunal place le condamné à la rééducation sans détention sous un régime de surveillance et d’éducation par l'administration, l'organisation à laquelle il appartient ou la collectivité locale du lieu de sa résidence habituelle. La famille du condamné est tenue de collaborer avec la collectivité locale ou l'établissement concerné.

  4. Le condamné est soumis à certaines obligations conformément aux règles relatives à la rééducation sans détention et voit prélevée sur ses revenus une somme de 5% à 20% au profit de la caisse de l’Etat. Dans les cas exceptionnels, le tribunal peut dispenser le condamné de ce prélèvement, sous réserve d’une mention expressément motivée dans la décision de condamnation.

Article 32. Reconduite à la frontière

La reconduite à la frontière consiste à expulser du territoire de la République socialiste du Vietnam un étranger condamné.

Selon les cas, la reconduite à la frontière est prononcée par le tribunal à titre de peine principale ou complémentaire.

Article 33. Emprisonnement à temps

L’emprisonnement à temps consiste pour le condamné à exécuter sa peine dans un établissement pénitentiaire pour une durée déterminée. L’emprisonnement à temps prononcé en répression d’une infraction ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à vingt ans.

La durée de la garde à vue ou de la détention provisoire s’impute sur celle de l’emprisonnement, un jour en garde à vue ou en détention provisoire contre un jour en emprisonnement.

Article 34. Réclusion à perpétuité

La réclusion à perpétuité est une peine d’emprisonnement à durée indéterminée, applicable aux personnes coupables des infractions extrêmement graves et n’encourant pas cependant la peine de mort.

La réclusion à perpétuité ne peut s'appliquer aux mineurs coupables d’infractions.

Article 35. Peine de mort

La peine de mort, étant une peine exceptionnelle, ne s'applique qu’aux personnes coupables des infractions extrêmement graves.

La peine de mort ne peut s'appliquer aux mineurs coupables et aux femmes se trouvant en état de grossesse ou ayant à charge un enfant âgé de moins de trente-six mois au moment de l’infraction ou au moment de la condamnation.

Les femmes enceintes ou ayant à charge un enfant âgé de moins de trente-six mois n’ont pas à subir la peine de mort. Dans ce cas, la peine de mort est convertie en réclusion à perpétuité.

Lorsque le condamné à la peine de mort fait l’objet d’une grâce, la peine de mort est convertie en réclusion à perpétuité.

Article 36. Interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés

L’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés s'applique lorsque l’exercice de cette fonction, de cette activité professionnelle ou de ce travail par le condamné est susceptible de mettre en péril la société.

La durée de l’interdiction est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée, dès lors que l’avertissement, l’amende ou la rééducation sans détention est prononcé à titre de peine principale ou que le condamné bénéficie du sursis.

Article 37. Interdiction de séjour

L’interdiction de séjour emporte pour le condamné à l’emprisonnement, défense de résider temporairement ou habituellement dans certains lieux déterminés.

La durée de l’interdiction de séjour est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Article 38. Résidence surveillée

La résidence surveillée implique pour le condamné à l’emprisonnement, l'obligation de résider, de mener sa vie et de se soumettre à la rééducation dans un lieu déterminé, sous un régime de surveillance et d’éducation par la collectivité et la population locales. Pendant la durée de la résidence surveillée, le condamné ne peut quitter, de sa propre initiative, le lieu de résidence, est privé de certains droits civiques aux termes de l’article 39 du présent code, et interdit d'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail déterminés.

La résidence surveillée s’applique aux personnes coupables des atteintes à la sûreté nationale, aux récidivistes dangereux ou dans tous autres cas prévus par le présent code.

La durée de la résidence surveillée est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Article 39. Privation de certains droits civiques

  1. Tout citoyen vietnamien condamné à l’emprisonnement pour avoir commis une atteinte à la sûreté nationale ou une autre infraction dans les cas prévus par le présent code, est privé de l’un ou de plusieurs des droits civiques suivants :

  1. L’éligibilité, le droit de vote des représentants du pouvoir de l’Etat ;

  2. Le droit d’exercer dans les établissements de l’Etat et dans les services de l’armée populaire.

  1. La durée de la privation de certains droits civiques est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée si le condamné bénéficie du sursis.

Article 40. Confiscation de biens

La confiscation de biens comporte l’appropriation de tout ou partie des biens du condamné, au profit de la caisse de l’Etat. La confiscation ne s’applique qu’aux personnes condamnées pour avoir commis des infractions graves, très graves ou extrêmement graves dans les cas prévus par le présent code.

La confiscation de la totalité de biens doit cependant permettre une vie normale au condamné et à sa famille.