Chapitre VI
Mesures judiciaires
Article 41. Confiscation des objets ou de l’argent ayant un lien direct avec l’infraction
Sont confisqués au profit de la caisse de l’Etat :
Les outils, les moyens qui ont servi à commettre l’infraction ;
Les objets, l’argent provenant de l’infraction ou de l’achat, de la vente ou de l’échange des objets ou de l’argent provenant de l’infraction ;
Les objets faisant l’objet d’une circulation prohibée par l’Etat.
Les objets ou l’argent faisant l’objet d’une appropriation ou d’un usage illicites par le coupable, ne sont pas confisqués et sont restitués à leur propriétaire ou à leur administrateur légal.
Les objets ou l’argent appartenant à une personne autre que le coupable sont susceptibles de confiscation au profit de la caisse de l’Etat si, par faute de cette dernière, ces biens ont servi à commettre l’infraction.
Article 42. Restitution, remise en état de biens, réparation des dommages et excuses publiques
L’auteur de l’infraction est tenu de restituer le bien qu'il s'est approprié à son propriétaire ou à son administrateur légal, de le remettre en état ou de réparer les préjudices matériels que l’on détermine causés par l’infraction.
Lorsque l’infraction a causé un préjudice moral, le tribunal condamne son auteur au dédommagement matériel et à des excuses publiques envers la victime.
Article 43. Injonction thérapeutique
Suivant les étapes procédurales et en vertu des conclusions du Conseil de l’expertise médicale, le parquet ou le tribunal peut décider, par une injonction thérapeutique, de placer dans un établissement de soins spécialisé, une personne ayant été atteinte d’une maladie prévue au paragraphe 1 de l’article 13 du présent code au moment de la réalisation de l'acte socialement dangereux. S'il s'avère que le placement de l’intéressé dans un établissement de soins spécialisé n’est pas nécessaire, le tribunal peut le placer aux soins de sa famille ou de son tuteur, sous la surveillance d’un organe d’Etat compétent.
En vertu des conclusions du Conseil de l’expertise médicale, le tribunal peut décider, par une injonction thérapeutique, de placer dans un établissement de soins spécialisé, une personne pénalement responsable au moment de l’infraction mais ayant été atteinte, avant la condamnation, d’une maladie l’ayant privée de la conscience ou du contrôle de ses actes. L'intéressé peut être pénalement poursuivi dès son rétablissement.
En vertu des conclusions du Conseil de l’expertise médicale, le tribunal peut décider, par une injonction thérapeutique, de placer dans un établissement de soins spécialisé, le condamné atteint d’une maladie l’ayant privé de la conscience ou du contrôle de ses actes au cours de l’exécution de sa peine. Après rétablissement et à défaut de motif donnant lieu à une dispense d'exécution de peine, l'intéressé est tenu de poursuivre l’exécution de sa peine.
Article 44. Durée de l’injonction thérapeutique
Le parquet ou le tribunal peut décider, après examen des conclusions de l’établissement de soins concerné et suivant les étapes procédurales, de suspendre l’injonction thérapeutique lorsque la personne soumise à cette mesure conformément aux dispositions de l’article 43 du présent code, s’est rétablie.
La durée de l’injonction thérapeutique s’impute sur celle de l’emprisonnement.