Chapitre VII

Prononcé des peines

Article 45. Fondements du prononcé de peines

Le tribunal prononce la peine conformément aux dispositions du code pénal en tenant compte de la nature, de la gravité du danger social de l’acte délictueux, de la personnalité du prévenu et des circonstances atténuantes ou aggravantes de sa responsabilité pénale.

Article 46. Circonstances atténuantes de la responsabilité pénale

  1. Les circonstances atténuantes de la responsabilité pénale sont les suivantes :

  1. Le coupable a empêché les effets nuisibles de l'infraction ou atténué la gravité de ces effets ;

  2. Il a réparé volontairement les dommages causés par l'infraction ou remédié volontairement à ses conséquences ;

  3. L’infraction a été commise par abus de légitime défense ;

  4. Elle a été commise par abus d’état de nécessité ;

  5. Elle a été commise en état d’excitation psychique provoquée par l’acte illicite de la victime ou d’autrui ;

  6. Elle a été commise en raison d’une situation extrêmement difficile non créée par le coupable lui-même ;

  7. Elle n’a pas causé de dommages ou a causé un moindre dommage ;

  8. L’auteur a commis pour la première fois une infraction peu grave ;

  9. L’infraction a été commise sous l’empire d’une menace ou d'une contrainte par autrui ;

  10. Elle a été commise sous l’empire des pensées arriérées ;

  11. Elle a été commise par une femme enceinte ;

  12. Elle a été commise par une personne âgée ;

  13. Elle a été commise par une personne atteinte d’une maladie restreignant sa conscience ou le contrôle de ses actes ;

  14. L’auteur de l’infraction s’est dénoncé ;

  15. Il a déposé avec honnêteté et s’est repenti ;

  16. Il a aidé activement les services chargés de la découverte et de l’enquête de l’infraction ;

  17. Il a accompli une action d'éclat ;

  18. Il est une personnalité éminente dans les activités de production, de combat, dans les études ou dans toutes autres activités professionnelles.

  1. Lors du prononcé de la peine, le tribunal peut qualifier d'atténuantes toutes autres circonstances, sous réserve d’une mention expresse dans le jugement.

  2. Lorsqu’un fait défini par le Code pénal comme élément propre à qualifier une infraction ou à déterminer l’échelle de peines applicable, il ne peut être pris en compte au titre de circonstance atténuante au moment du prononcé de la peine.

Article 47. Prononcé d’une peine inférieure à l’échelle de peines applicable

En présence de deux circonstances atténuantes au moins, définies au paragraphe 1 de l’article 46 du présent code, le tribunal peut prononcer une peine inférieure au minimum de l’échelle de peines applicable mais celle-ci doit appartenir à l’échelle directement inférieure prévue au même article. Dès lors que l’article concerné ne prévoit qu’une seule échelle ou que l’échelle applicable est la moins élevée parmi celles prévues au même article, le tribunal peut prononcer une peine inférieure au minimum de l'échelle applicable ou une peine appartenant à une autre catégorie de peines plus légères. Les motifs de l’allégement de la peine doivent être expressément mentionnés dans la décision de condamnation.

Article 48. Circonstances aggravantes de la responsabilité pénale

  1. Seules les circonstances suivantes sont qualifiées d'aggravantes de la responsabilité pénale :

  1. L’infraction a été commise en bande organisée ;

  2. Elle a été commise à titre de profession habituelle ;

  3. Elle a été commise par abus de fonctions ou de pouvoirs ;

  4. L’auteur a agi de manière agressive ;

  5. L’infraction a été commise pour un motif méprisable ;

  6. L’auteur a exécuté sciemment l'acte délictueux jusqu’à son terme ;

  7. L’infraction a été commise à plusieurs reprises, en récidive ou en récidive dangereuse ;

  8. Elle a été commise contre un mineur, une femme enceinte, une personne âgée ou une personne se trouvant dans l’impossibilité de se défendre ou dépendant du coupable sur le plan matériel, moral, professionnel ou sur tout autre plan ;

  9. Elle a porté atteinte aux biens de l’Etat ;

  10. Elle a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves ;

  11. Elle a été commise en abusant de circonstances liées à un état de guerre ou d’urgence, de calamités naturelles, d’épidémie ou de tout autre malaise social particulier ;

  12. L’auteur a employé des manœuvres astucieuses, cruelles ou des moyens susceptibles de mettre en péril plusieurs personnes ;

  13. Il a provoqué le mineur à l’infraction ;

  14. Il a accompli des actes astucieux ou cruels pour s’enfuir ou receler l’infraction.

  1. Lorsqu’un fait défini comme élément propre à qualifier une infraction ou à déterminer l’échelle de peines applicable, il ne peut être pris en compte au titre de circonstance aggravante.

Article 49. Récidive, récidive dangereuse

  1. La récidive est le fait, pour une personne antérieurement condamnée et avant l’effacement de sa condamnation, de commettre de manière intentionnelle une nouvelle infraction ou, de manière non intentionnelle, une infraction très grave ou extrêmement grave.

  2. La récidive est réputée dangereuse dans les cas suivants :

  1. La personne antérieurement condamnée pour une infraction intentionnelle très grave ou extrêmement grave, a commis de manière intentionnelle et avant l’effacement de sa condamnation, une nouvelle infraction très grave ou extrêmement grave ;

  2. La personne ayant récidivé a commis de manière intentionnelle une nouvelle infraction avant l’effacement de sa condamnation.

Article 50. Prononcé de peines en cas de pluralité d'infractions

A l’occasion d’une même procédure engagée à l’encontre d’une personne coupable de plusieurs infractions, le tribunal prononce les peines sanctionnant chacune de ces infractions et ensuite, ordonne le cumul ou la confusion des peines selon les modalités suivantes :

  1. En ce qui concerne les peines principales :

  1. Si les peines prononcées sont toutes soit la rééducation sans détention soit l’emprisonnement à temps, elles se cumulent en une seule qui ne peut excéder trois ans pour la rééducation sans détention, ou trente ans pour l’emprisonnement à temps ;

  2. Si les peines prononcées sont la rééducation sans détention et l’emprisonnement à temps, la rééducation sans détention se convertit en emprisonnement, trois jours en rééducation sans détention contre un jour en emprisonnement. Le cumul des peines ainsi converties est soumis aux dispositions du point a du paragraphe 1 du présent article ;

  3. Si la réclusion à perpétuité est la plus forte des peines prononcées, la peine résultant de la confusion sera la réclusion à perpétuité ;

  4. Si la peine de mort est la plus forte des peines prononcées, la peine résultant de la confusion sera la peine de mort ;

  5. L’amende ne se confond pas avec les peines de toute autre nature ; plusieurs amendes se cumulent en une seule ;

  6. La reconduite à la frontière ne se confond pas avec les peines de toute autre nature.

  1. En ce qui concerne les peines complémentaires :

  1. Si les peines encourues sont de même nature, la peine résultant du cumul est prononcée dans la limite prévue par le présent code pour cette catégorie de peines; plusieurs amendes se cumulent en une seule ;

  2. Si les peines prononcées sont de différente nature, le condamné est tenu d’exécuter toutes ces peines.

Article 51. Cumul et confusion de plusieurs condamnations

  1. Si au cours de l’exécution de la peine, le condamné est poursuivi pour une autre infraction commise avant sa condamnation, le tribunal prononce la peine pour l’infraction nouvellement découverte et ensuite, ordonne le cumul ou la confusion des peines conformément aux dispositions de l’article 50 du présent code.

  2. La partie exécutée de la condamnation précédente s’impute sur la durée de la peine résultant du cumul.

  3. Si au cours de l’exécution de sa condamnation, le condamné a commis une nouvelle infraction, le tribunal prononce la peine pour la nouvelle infraction et ensuite, la cumule avec la partie non exécutée de la condamnation précédente, conformément aux dispositions de l’article 50 du présent code.

  4. Lorsque plusieurs condamnations à exécuter par une personne sont passées en force de chose jugée sans être cumulées, le Président du tribunal ordonne le cumul des condamnations conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 52. Prononcé de peines pour les actes préparatoires et la tentative d’infraction

  1. Pour les actes préparatoires et la tentative d’infraction, la peine est prononcée suivant la qualification de l’infraction tentée, prévue par chacun des articles du présent code et en tenant compte de la nature, de la gravité du danger social de l’acte, de l’intensité de la réalisation criminelle et d’autres faits rendant imparfaite l’exécution de l’infraction.

  2. Lorsque la peine maximale prévue par l’article applicable à l’infraction tentée est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, la peine la plus élevée applicable aux actes préparatoires ne peut excéder vingt ans d'emprisonnement. Lorsque l’infraction tentée encourt un emprisonnement à temps, la peine encourue par les actes préparatoires ne peut excéder la moitié de l’emprisonnement prévu.

  3. Lorsque la peine maximale prévue par l’article applicable à l’infraction tentée est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, celle-ci n’est appliquée à la tentative que dans les cas extrêmement graves. Lorsque l’infraction tentée encourt un emprisonnement à temps, la peine encourue par la tentative ne peut excéder les trois quarts de l’emprisonnement prévu.

Article 53. Prononcé de peines en cas de complicité

Le tribunal prononce les peines à l’égard des complices en tenant compte de la nature de la complicité, de la nature et de l’intensité de la participation criminelle de chacun des complices.

Les circonstances atténuantes, aggravantes ou les causes d’irresponsabilité pénale sont personnelles à chaque complice.

Article 54. Dispense de peine

Le coupable peut être dispensé de peine lorsqu'il a commis l’infraction avec plusieurs circonstances atténuantes prévues au paragraphe 1 de l’article 46 du présent code, justifiant une indulgence particulière et n’entraînant pas cependant l’exonération de la responsabilité pénale.