Chapitre VIII
Prescription de la peine, dispense d’exécution de la peine, réduction de peine
Article 55. Prescription de la peine
La prescription de la peine est le délai prévu par le présent code, à l’expiration duquel le condamné est libéré de l’exécution de la décision de condamnation rendue.
La prescription de la peine est la suivante :
cinq ans pour l’amende, la rééducation sans détention ou l’emprisonnement n’excédant pas trois ans ;
dix ans pour l’emprisonnement de plus de trois ans à quinze ans ;
quinze ans pour l’emprisonnement de plus de quinze ans à trente ans.
La prescription de la peine court à compter de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée. Si dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction, le temps écoulé n’est pas compté et la prescription court à nouveau à compter de la date de la nouvelle infraction.
Si dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le condamné s'enfuit sciemment et fait l'objet d'un mandat de recherche, le temps de la fuite n'est pas compté et la prescription de la peine court à nouveau à compter de la date de la présence ou de l’arrestation de l’intéressé.
A l’issue du délai de quinze ans, le Président de la Cour populaire suprême décide, sur proposition du Chef du Parquet populaire suprême, de l’application de la prescription à l’égard des condamnés à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort. En cas de non application de la prescription, la peine de mort se convertit en réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité en un emprisonnement de trente ans.
Article 56. Non application de la prescription
La prescription de la peine ne s'applique pas aux infractions prévues aux chapitres XI et XXIV du présent code.
Article 57. Dispense d’exécution de la peine
Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la dispense d’exécution de la totalité de la peine, en faveur d’une personne condamnée à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement à temps, dès lors que le condamné a accompli une action d’éclat ou été atteint d’une maladie dangereuse avant l’exécution de la peine et qu’il n'est plus dangereux pour la société.
Le condamné est dispensé d’exécution de la peine lorsqu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ou d’amnistie.
Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, une dispense d’exécution de la peine, dès lors que la personne condamnée pour une infraction peu grave a vu ajournée l’exécution de sa peine, conformément aux dispositions de l’article 61 du présent code et que, pendant la durée de l’ajournement, elle a accompli une action d’éclat.
Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la dispense d’exécution de la partie restante de la peine lorsque le condamné à l’emprisonnement pour une infraction peu grave a vu prononcée la suspension provisoire de l’exécution de sa peine, conformément aux dispositions de l’article 62 du présent code, et accompli une action d’éclat pendant la durée de la suspension.
Le tribunal peut ordonner, sur proposition de la collectivité locale du lieu d’exécution de la peine, la dispense d’exécution de la partie restante de la peine, lorsque le condamné à l’interdiction de séjour ou à la résidence surveillée, a exécuté la moitié de sa peine en faisant preuve d'une réadaptation favorable.
Article 58. Réduction de peine
Le tribunal peut ordonner, sur proposition de l’établissement ou de la collectivité locale directement chargé de la surveillance et de l'éducation du condamné, la diminution de la durée de la peine, lorsque le condamné à la rééducation sans détention a exécuté sa peine pendant un temps déterminé en faisant preuve d’une conduite satisfaisante.
Le tribunal peut ordonner, sur proposition de l’établissement chargé de l’exécution des peines d’emprisonnement, la diminution de la durée de la peine lorsque le condamné à l’emprisonnement a exécuté sa peine pendant un temps déterminé, en faisant preuve d’une conduite satisfaisante.
En vue de sa première réduction, la rééducation sans détention ou l’emprisonnement n’excédant pas trente ans doit être exécuté pour un tiers de sa durée, et la réclusion à perpétuité pour douze ans.
Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la dispense de paiement de la somme restant due, dès lors que le condamné à l’amende, ayant activement exécuté une partie de sa peine, s’est trouvé en position d’insolvabilité due à une situation financière extrêmement difficile et longue, provoquée par une calamité naturelle, un incendie, un accident ou une maladie, ou qu’il a accompli une action d’éclat importante.
Un condamné peut voir accordée la réduction de peine à plusieurs reprises mais en tout état de cause, doit assurer l'exécution de la moitié de la peine prononcée. La réclusion à perpétuité est réduite pour la première fois à trente ans d’emprisonnement, et même si la réduction de peine est accordée à plusieurs reprises à un condamné à la réclusion à perpétuité, ce dernier doit assurer une durée de vingt ans d’exécution effective de sa peine.
Lorsque le condamné, ayant vu accordée une réduction partielle de sa peine, a commis une nouvelle infraction grave, très grave ou extrêmement grave, le tribunal ne peut décider de réduire, pour la première fois, la peine résultant du cumul qu’après qu'il ait subi les deux tiers de la durée de celle-ci, ou qu’à l'issue de vingt ans si la peine résultant de la confusion est la réclusion à perpétuité.
Article 59. Diminution de la durée de la peine dans les cas exceptionnels
Lorsque le condamné présente des raisons justifiant une clémence particulière, telles l’accomplissement d’une action d’éclat, sa sénilité ou le fait qu’il soit atteint d’une maladie dangereuse, le tribunal peut décider de diminuer la durée de la peine en anticipant les échéances, ou en dérogeant aux échéances et limites prévues à l’article 58 du présent code.
En tenant compte de la personnalité du coupable condamné à un emprisonnement n’excédant pas 3 ans et des circonstances atténuantes, le tribunal peut ordonner le sursis et fixer le délai de l’épreuve allant de un à cinq ans s’il estime que son emprisonnement n’est pas nécessaire.
Au cours de la mise à l'épreuve, le condamné est placé, par le tribunal, sous un régime de surveillance et d’éducation par l'établissement auquel il appartient ou par la collectivité locale du lieu de sa résidence habituelle. La famille du condamné est tenue de collaborer avec la collectivité locale ou l’établissement concerné.
Le condamné bénéficiaire du sursis peut voir prononcée, à titre de peine complémentaire, une amende ou l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés conformément aux dispositions des articles 30 et 36 du présent code.
Le tribunal peut décider, sur proposition de l’établissement chargé de la surveillance et de l'éducation du condamné, de raccourcir le délai de la mise à l'épreuve, lorsque le condamné bénéficiaire du sursis a subi la moitié du délai fixé, en faisant preuve d’une conduite satisfaisante.
Si, au cours du délai de la mise à l’épreuve, le condamné bénéficiaire du sursis a commis une nouvelle infraction, le tribunal peut ordonner que sa condamnation précédente soit exécutée et cumulée avec la nouvelle condamnation conformément aux dispositions de l’article 51 du présent code.
Article 61. Ajournement de l’emprisonnement
L’emprisonnement peut être ajourné :
Jusqu’à son rétablissement lorsque le condamné est atteint d’une grave maladie ;
Jusqu’à ce que l’enfant ait trente-six mois accomplis lorsque la femme condamnée est en état de grossesse, ou a à charge un enfant âgé de moins de trente-six mois ;
Pendant un an, si le condamné est le seul membre de la famille à travailler, et que son emprisonnement entraînera une situation extrêmement difficile pour sa famille. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes condamnées pour les atteintes à la sûreté nationale, ou pour toutes autres infractions très graves ou extrêmement graves ;
Pendant un an, lorsque le condamné pour une infraction peu grave est demandé pour l’exécution d’un service public.
Si, au cours du délai d’ajournement de l’emprisonnement, le condamné a commis une nouvelle infraction, le tribunal peut ordonner que sa condamnation précédente soit exécutée et cumulée avec la nouvelle condamnation conformément aux dispositions de l’article 51 du présent code.
Article 62. Suspension provisoire de la peine d’emprisonnement
L’exécution de la peine d’emprisonnement peut être suspendue provisoirement si, au cours de l’emprisonnement, le détenu s’est trouvé dans l’un des cas prévus au paragraphe 1 de l’article 61 du présent code.
La durée de la suspension provisoire ne s’impute pas sur celle de l’emprisonnement prononcé.