Chapitre IX

Effacement des condamnations

Article 63. Effacement des condamnations

Les condamnations sont effacées conformément aux dispositions des articles 64 à 67 du présent code.

La condamnation effacée est réputée non avenue, et la personne bénéficiaire en voit délivrée par le tribunal une attestation.

Article 64. Effacement de plein droit des condamnations

La condamnation est effacée de plein droit dans les cas suivants :

  1. L’auteur de l’infraction est dispensé de peine ;

  2. Le condamné pour une infraction autre que celles prévues aux chapitres XI et XXIV du présent code, n’a pas commis une nouvelle infraction dans l’un des délais ci-dessous énumérés, à compter de la date à laquelle l’exécution de la peine a pris fin ou la prescription de la peine a été acquise :

  1. un an pour la condamnation à l’avertissement, à l’amende, à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement assorti du sursis ;

  2. trois ans pour la condamnation à l’emprisonnement allant jusqu' à trois ans ;

  3. cinq ans pour la condamnation à l’emprisonnement de plus de trois ans à quinze ans ;

  4. sept ans pour la condamnation à l’emprisonnement supérieur à quinze ans.

Article 65. Effacement judiciaire des condamnations

  1. En tenant compte de la nature de l’infraction commise, de la personnalité et du comportement du condamné dans le respect de la loi et dans le travail, le tribunal décide de l’effacement des condamnations prononcées pour une infraction prévue aux chapitres XI et XXIV du présent code, dans les cas suivants :

  1. Le condamné à un emprisonnement allant jusqu’à trois ans n’a pas commis une nouvelle infraction dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’exécution de la peine a pris fin, ou la prescription de la peine a été acquise ;

  2. Le condamné à un emprisonnement de plus de trois ans à quinze ans n’a pas commis une nouvelle infraction dans un délai de sept ans à compter de la date où l’exécution de la peine a pris fin ou la prescription de la peine a été acquise ;

  3. Le condamné à un emprisonnement supérieur à quinze ans n’a pas commis une nouvelle infraction dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’exécution de la peine a pris fin, ou la prescription de la peine a été acquise.

  1. La personne, ayant vu rejetée par le tribunal sa première demande en effacement de condamnation, ne peut renouveler sa demande qu’après un an du rejet. Si la seconde demande est toujours rejetée et ainsi de suite, l’intéressé ne peut renouveler sa demande que deux ans après le dernier rejet.

Article 66. Effacement des condamnations dans les cas exceptionnels

Dès lors que le condamné a subi au moins le tiers du délai prévu en faisant preuve d’une conduite manifestement satisfaisante, et qu'il a accompli une action d’éclat, le tribunal peut prononcer l’effacement de sa condamnation, sur proposition de l’établissement auquel il appartient, ou de la collectivité locale du lieu de sa résidence habituelle.

Article 67. Mode de calcul du délai d’effacement des condamnations

  1. Le délai d’effacement des condamnations prévu aux articles 64 et 65 du présent code est déterminé en fonction de la peine principale prononcée.

  2. Si le condamné a commis une nouvelle infraction avant l’effacement de sa condamnation, le délai d’effacement de la condamnation précédente court à compter de la fin de l’exécution de la nouvelle condamnation.

  3. L’exécution de la condamnation englobe l’exécution de la peine principale, de la peine complémentaire, et d’autres décisions de la condamnation.

  4. L'exécution de la peine est réputée achevée dès lors que le condamné est dispensé de l’exécution de la partie restante de sa peine.