Code pénal

(N°15/1999/QH10)

Préambule

La législation pénale constitue un instrument approprié et efficace de prévention et de répression de la criminalité, contribuant efficacement à la protection de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la République socialiste du Vietnam, des intérêts de l’Etat, des droits et intérêts légitimes des particuliers et des groupements, au maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de l’ordre économique, garantissant un environnement social et écologique sain, sûr et humain. De plus, la loi pénale contribue activement à éliminer des obstacles au processus de renouveau, d’industrialisation et de modernisation du pays, ayant comme finalités une population prospère, un pays puissant, une société équitable et moderne.

Le présent code est élaboré en s'inspirant et en améliorant les principes et les institutions de droit pénal national existant, notamment le Code pénal de 1985, et également les expériences pratiques acquises en matière de prévention et de lutte contre la criminalité au cours de ces dernières décennies d’édification et de sauvegarde du pays.

Le code pénal témoigne d'une ferme volonté de prévenir et de réprimer les infractions, en prévoyant les peines destinées à dissuader, éduquer, réadapter et inciter le délinquant à mener une vie honnête. Ainsi, il renforce chez les citoyens la conscience qu'ils sont maîtres de la société et tenus d’observer la loi et de participer activement à la prévention et à la lutte contre la criminalité.

L’application stricte du Code pénal constitue une tâche commune à toutes administrations, à toutes organisations et au peuple entier.

 

Première Partie  

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Règles fondamentales

 

Article 1. Missions du Code pénal

Le Code pénal a pour mission de protéger le régime socialiste, le droit de maître du peuple, l’égalité entre les communautés ethniques du pays, les intérêts de l’Etat, les droits et intérêts légitimes des particuliers et des groupements, la législation socialiste, de réprimer tous actes délictueux et d’appeler les citoyens au respect de la loi, à la prévention et à la lutte contre la criminalité.

Afin de remplir ces missions, le Code pénal détermine les infractions et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Article 2. Fondements de la responsabilité pénale

Nul ne peut etre poursuivi au pénal pour une infraction qui n'est pas prévue expressément par le Code pénal.

Article 3. Principes de sanction

  1. Toute infraction doit être découverte et jugée dans les meilleurs délais, de manière judicieuse et conformément à la loi.

  2. Tous les coupables sont égaux devant la loi, indépendamment de leur sexe, origine ethnique, croyance, appartenance religieuse ou sociale.

  3. Est sévèrement puni celui qui conçoit ou dirige l'acte délictueux, celui qui résiste aux forces de l'ordre, celui qui exerce l'activité criminelle de manière régulière ou agressive, ou celui qui commet l’infraction en récidive dangereuse, par abus de fonctions ou de pouvoirs, par l'emploi de manœuvres astucieuses, en bande organisée, à titre de profession habituelle ou en causant volontairement de graves conséquences.

    La loi est indulgente à l’égard des personnes qui se dénoncent, déposent avec honnêteté, dénoncent les complices, accomplissent des actions d’éclat, se repentissent ou réparent volontairement les dommages causés.

  4. Le délinquant qui, après avoir commis une infraction peu grave et pour la première fois, s’est repenti, peut encourir une peine moins sévère que l’emprisonnement ou faire l’objet des mesures de surveillance et d’éducation par sa famille, par une administration ou une organisation.

  5. Le condamné à l’emprisonnement est tenu d’exécuter la peine dans un établissement pénitentiaire, de se soumettre au travail et aux mesures éducatives afin de réintégrer la société. Si le détenu fait preuve d’une conduite satisfaisante, il peut bénéficier d’une réduction de peine.

  6. A la fin de l'exécution de sa peine, le condamné bénéficie de conditions lui permettant de retrouver un travail, une vie honnête, et de se réinsérer socialement, ainsi que de voir effacer sa condamnation, dès lors que les conditions légales prévues à cette fin sont réunies.

Article 4. Responsabilité en matière de prévention et de répression des infractions

  1. Les services de police, les parquets, les juridictions, les autorités de justice, les services d’inspection et toutes autres autorités concernées sont tenus de remplir pleinement leurs fonctions et attributions, d’assister les autres établissements de l’état, les organisations et les particuliers dans la prévention et la lutte contre la criminalité, dans la surveillance et l’éducation des délinquants en milieu social.

  2. Les administrations et organisations sont chargées de renforcer chez les personnes placées sous leur autorité la vigilance et l’esprit de respect de la loi et des principes du régime socialiste, et d’éliminer, dans les meilleurs délais, les sources et éléments générateurs de criminalité en leur sein.

  3. Tout citoyen est tenu de participer activement à la prévention et à la lutte contre la criminalité.

 

 

Chapitre II

Application du Code pénal

Article 5. Applicabilité du Code pénal aux infractions commises sur le territoire de la République socialiste du Vietnam

  1. Le Code pénal est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République socialiste du Vietnam.

  2. Lorsque l’infraction est commise sur le territoire de la République socialiste du Vietnam par une personne étrangère bénéficiant d’une immunité diplomatique ou d’immunités ou privilèges consulaires conformément à la loi vietnamienne, aux traités internationaux que la République socialiste du Vietnam a signés ou auxquels elle a adhéré, ou aux coutumes internationales, le problème de la responsabilité pénale du coupable est réglé par voie diplomatique.

Article 6. Applicabilité du Code pénal aux infractions commises hors du territoire de la République socialiste du Vietnam

  1. Lorsqu’un citoyen vietnamien a commis une infraction hors du territoire de la République socialiste du Vietnam, il peut être pénalement poursuivi au Vietnam conformément aux dispositions du présent code.

  2. Il en est de même pour tout apatride résidant habituellement en République socialiste du Vietnam.

  3. La personne étrangère coupable d’une infraction commise hors du territoire de la République socialiste du Vietnam peut être pénalement poursuivie conformément au Code pénal vietnamien dans les cas prévus par les traités internationaux que la République socialiste du Vietnam a signés ou auxquels elle a adhéré.

Article 7. Application du Code pénal dans le temps

  1. L’infraction est punie par les dispositions entrées en vigueur au moment de sa réalisation.

  2. Ne s’appliquent pas aux infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur, les dispositions instituant une nouvelle infraction, prévoyant une peine plus sévère ou une nouvelle circonstance aggravante, restreignant le champ d'application du sursis, de l’exonération de la responsabilité pénale, de la dispense, de la réduction de peine ou de l’effacement de la condamnation, et toutes autres dispositions défavorables au coupable.

  3. S’appliquent aux infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur, les dispositions abrogeant une infraction, une peine ou une circonstance aggravante, prévoyant une peine moins sévère ou une nouvelle circonstance atténuante, étendant le champ d’application du sursis, de l’exonération de la responsabilité pénale, de la dispense, de la réduction de peine, ou de l’effacement de la condamnation, et toutes autres dispositions favorables au coupable.

 

Chapitre III

Infractions

Article 8. Définition

  1. Constitue une infraction tout acte dangereux pour la société, défini par le code pénal, commis de façon intentionnelle ou non intentionnelle par une personne ayant la capacité pénale, portant atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’unité nationale ou à l’intégrité territoriale, au régime politique, économique ou culturel du pays, à la défense ou à la sûreté nationale, à l’ordre public ou à la sécurité publique, aux droits et intérêts légitimes des groupements, à la vie, à la santé, à l’honneur, à la dignité, à la liberté, aux biens ou aux autres droits et intérêts légitimes des particuliers, ainsi qu’à tous autres domaines protégés par la législation socialiste.

  2. Dans le présent code, les infractions sont classées, suivant la nature et la gravité du danger social des actes, en infractions peu graves, infractions graves, infractions très graves et infractions extrêmement graves.

  3. Est qualifiée de peu grave toute infraction provoquant un danger social peu grand, pour laquelle le maximum de l’échelle de peines applicable est de trois ans d’emprisonnement. Est qualifiée de grave toute infraction provoquant un grand danger social, pour laquelle le maximum de l’échelle de peines applicable est de sept ans d’emprisonnement. Est qualifiée de très grave toute infraction provoquant un danger social très grand, pour laquelle le maximum de l’échelle de peines applicable est de quinze ans d’emprisonnement. Est qualifiée d'extrêmement grave toute infraction provoquant un danger social extrêmement grand, pour laquelle le maximum de l'échelle de peines applicable est supérieur à quinze ans d'emprisonnement, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort.

  4. Tout acte réunissant les éléments constitutifs de l’infraction et présentant toutefois un moindre danger social, n'est pas une infraction et encourt une sanction autre que la sanction pénale.

Article 9. Infraction intentionnelle

L’infraction est réputée intentionnelle dans les cas suivants :

  1. L’auteur de l’infraction, parfaitement conscient que son acte est dangereux pour la société et informé de ses conséquences, voulait les voir se produire.

  2. L’auteur de l’infraction, parfaitement conscient que son acte est dangereux pour la société et informé de ses conséquences, les a laissées sciemment se produire, sans qu'il le veuille.

Article 10. Infraction non intentionnelle

L’infraction est réputée non intentionnelle dans les cas suivants :

  1. L’auteur de l’infraction, sachant à l'avance que son acte était susceptible de causer des conséquences nuisibles à la société, croyait que celles-ci ne se produiraient pas ou pourraient être empêchées.

  2. L’auteur de l’infraction ne savait pas à l'avance que son acte était susceptible de causer des conséquences nuisibles à la société, bien qu’il soit tenu ou capable de le prévoir.

Article 11. Fait imprévu

N’est pas pénalement responsable celui qui, en raison de la survenue d’un fait imprévu, accomplit un acte causant des conséquences nuisibles à la société, qu’il n’était pas capable ou tenu de prévoir.

Article 12. Age de la personne pénalement responsable

  1. Toute personne âgée de seize ans accomplis est pénalement responsable de toute infraction.

  2. Toute personne âgée de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans est pénalement responsable des infractions très graves commises de manière intentionnelle ou des infractions extrêmement graves.

Article 13. Causes d’irresponsabilité

  1. N’est pas pénalement responsable celui qui était atteint, au moment de la réalisation d’un acte socialement dangereux, d’une maladie mentale ou de toute autre maladie l’ayant privé de la conscience ou du contrôle de ses actes; il fait l’objet d’une injonction thérapeutique.

  2. L’injonction thérapeutique s'applique également à celui qui était pénalement responsable au moment de l’infraction mais se trouvait avant la condamnation dans un état prévu au paragraphe 1 du présent article. Sa responsabilité pénale peut être poursuivie dès son rétablissement.

Article 14. Responsabilité pénale en état d’ivresse provoquée par la prise d’alcool ou d’autres substances stimulantes

L’auteur d’une infraction commise en état d’ivresse provoquée par la prise d’alcool ou de toute autre substance stimulante est pénalement responsable.

Article 15. Légitime défense

  1. Est en état de légitime défense la personne qui, devant une atteinte en cours de réalisation et portée aux intérêts de l’Etat ou des groupements, ou aux droits et intérêts légitimes de la même ou d’autrui, accomplit un acte commandé par la nécessité de la défense.

  2. La légitime défense n'est pas une infraction.

  3. Constitue l’abus de légitime défense, tout acte de défense qui est manifestement disproportionné avec la nécessité de la défense, la nature et la gravité du danger social de l’atteinte en cours de réalisation.

Celui qui a dépassé les limites de la légitime défense est pénalement responsable.

Article 16. Etat de nécessité

  1. Est en état de nécessité celui qui, pour écarter un risque réel affectant les intérêts de l’Etat ou des groupements, ou les droits et intérêts légitimes de lui-même ou d’autrui, a accompli, à défaut de toute autre solution, un acte causant un dommage moindre à celui éventuellement causé par le péril encouru.

  2. L’acte dommageable commis en état de nécessité n'est pas une infraction.

  3. Lorsque l’acte dommageable est manifestement disproportionné avec celui commandé par l’état de nécessité, son auteur est pénalement responsable.

Article 17. Préparation de l’infraction

La préparation de l’infraction englobe la recherche, la préparation des outils, des moyens ou la création de toutes autres conditions permettant sa réalisation.

Celui qui prépare une infraction très grave ou extrêmement grave est pénalement responsable de l’infraction tentée.

Article 18. Tentative d’infraction

La tentative d'infraction est constituée dès lors que l'infraction commise de manière intentionnelle ne peut être exécutée jusqu’à son terme en raison des circonstances extérieures de la volonté de son auteur.

L’auteur de la tentative est pénalement responsable de l’infraction tentée.

Article 19. Désistement volontaire

Constitue un désistement volontaire le fait, pour une personne, de ne pas exécuter elle-même l’infraction jusqu’à son terme, sans aucun obstacle possible. Celui qui s'est volontairement désisté, n’est pas pénalement responsable de l’infraction tentée. Si l’acte effectivement réalisé réunit les éléments constitutifs d’une infraction distincte, son auteur est pénalement responsable de cette dernière.

Article 20. Complice

  1. L’infraction est réputée de complicité lorsqu’elle a été commise intentionnellement par deux personnes au moins.

  2. Est complice l'instigateur, l'exécutant, le provocateur ou toute personne qui fournit une aide ou une assistance à l'infraction.

Est considéré comme exécutant celui qui exécute personnellement l'infraction.

Est considéré comme instigateur celui qui conçoit, dirige l'infraction ou donne des instructions pour sa réalisation.

Est considéré comme provocateur celui qui, par excitation ou promesse, pousse autrui à commettre l’infraction.

Est considéré comme complice par aide ou assistance celui qui crée des conditions morales ou matérielles permettant la réalisation de l'infraction.

  1. L’infraction est réputée commise en bande organisée lorsqu’il y a complicité et étroite connivence entre les personnes qui participent ensemble à sa réalisation.

Article 21. Recel d’infraction

Quiconque sachant qu' une infraction a été exécutée recèle, sans promesse préalable, le coupable, les traces, les pièces à conviction ou accomplit tout autre acte entravant la recherche, l’enquête, la poursuite ou le jugement du coupable, est pénalement responsable du recel d’infraction dans les cas prévus par le présent code.

Article 22. Non-dénonciation d'infraction

  1. Quiconque sachant qu’une infraction est en cours de préparation, d’exécution ou qu’elle a été exécutée, ne la dénonce pas, est pénalement responsable de la non-dénonciation d'infraction dans les cas prévus à l’article 313 du présent code.

  2. L'ascendant, le descendant, le frère ou la sœur germain, utérin ou consanguin, ou le conjoint du coupable qui s'abstient de dénoncer l'infraction est pénalement responsable de la non-dénonciation d'infraction, si et seulement si l'infraction en cause est une atteinte à la sûreté nationale ou toute autre infraction extrêmement grave définie à l’article 313 du présent code.

 

Chapitre IV

Prescription et exonération de la responsabilité pénale

Article 23. Prescription de la responsabilité pénale

  1. La prescription de la responsabilité pénale est le délai prévu par le présent code, à l’expiration duquel le coupable n’est plus poursuivi au pénal.

  2. La prescription de la responsabilité pénale est de :

  1. cinq ans pour les infractions peu graves ;

  2. dix ans pour les infractions graves ;

  3. quinze ans pour les infractions très graves ;

  4. vingt ans pour les infractions extrêmement graves.

  1. La prescription de la responsabilité pénale court à compter de la date de la réalisation de l’infraction. Si dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le prévenu commet une nouvelle infraction pour laquelle la peine maximale prévue par le présent code est supérieure à 1 an d’emprisonnement, le temps écoulé n’est pas compté et la prescription applicable à l’infraction antérieure court à nouveau à compter de la date de la nouvelle infraction.

Si dans le délai ci-dessus visé, l’auteur de l’infraction s’enfuit sciemment et fait l’objet d’un mandat de recherche, le temps de la fuite n’est pas compté et la prescription court à nouveau à compter de la date où il se dénonce ou est arrêté.

Article 24. Non application de la prescription de la responsabilité pénale

La prescription de la responsabilité pénale prévue à l’article 23 du présent code ne s’applique pas aux infractions prévues aux chapitres XI et XXIV du présent code.

Article 25. Exonération de la responsabilité pénale

  1. L’auteur de l'infraction est exonéré de la responsabilité pénale si, au cours de l’enquête, de la poursuite ou du jugement, l’acte délictueux ou l’auteur de l'acte n'est plus dangereux pour la société en raison de changements dans la situation.

  2. Le délinquant qui, avant la découverte de son acte délictueux, s’est dénoncé, a déclaré les faits, participé de manière efficace à la découverte et à l’enquête de l’infraction ou contribué à minimiser ses conséquences, peut être exonéré de la responsabilité pénale.

  3. Le coupable est exonéré de la responsabilité pénale en cas d’amnistie.

 

 

Chapitre V

Peines

Article 26. Définition

La peine est la mesure coercitive la plus sévère de l’Etat, ayant pour but la privation ou la restriction de certains droits et intérêts du coupable.

Les peines sont prévues par le code pénal et prononcées par les juridictions.

Article 27. Finalités des peines

La peine ne consiste pas seulement à punir le coupable mais encore à le reclasser utilement dans la société, à le rappeler au respect de la loi et des règles imposées par la vie socialiste, et à l’empêcher de réitérer. La peine vise en outre un but d’exemplarité pour autrui dans l’observation de la loi et dans la prévention et la lutte contre la délinquance.

Article 28. Classification de peines

Les peines sont classées en peines principales et peines complémentaires.

  1. Les peines principales sont les suivantes :

  1. Avertissement ;

  2. Amende ;

  3. Rééducation sans détention ;

  4. Reconduite à la frontière ;

  5. Emprisonnement à temps ;

  6. Réclusion à perpétuité ;

  7. Peine de mort ;

  1. Les peines complémentaires sont les suivantes :

  1. Interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés ;

  2. Interdiction de séjour ;

  3. Résidence surveillée ;

  4. Privation de certains droits civiques ;

  5. Confiscation de biens ;

  6. Amende, lorsque celle-ci n’est pas appliquée à titre de peine principale ;

  7. Reconduite à la frontière, lorsque celle-ci n’est pas appliquée à titre de peine principale.

  1. Pour avoir commis une infraction, le condamné ne peut faire l’objet que d’une seule peine principale et éventuellement d’une ou de plusieurs des peines complémentaires.

Article 29. Avertissement

L’avertissement est applicable aux personnes coupables des infractions peu graves commises avec plusieurs circonstances atténuantes et ne donnant pas lieu cependant à la dispense de peine.

Article 30. Amende

  1. L’amende s'applique à titre de peine principale aux personnes coupables des infractions peu graves portant atteinte à l’ordre économique, public ou administratif et de certaines autres infractions prévues par le présent code.

  2. L’amende s'applique à titre de peine complémentaire aux personnes coupables des infractions commises par un dépositaire public en vue de la prise illégale des intérêts personnels, ou en matière de stupéfiants, ou de toutes autres infractions prévues par le présent code.

  3. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, de la situation patrimoniale du condamné et des fluctuations de prix et ne peut être inférieur à un million de dongs.

  4. Le paiement de l’amende peut être effectué en une seule fois ou en plusieurs fractions dans le délai fixé par la décision de condamnation.

Article 31. Rééducation sans détention

  1. La rééducation sans détention s'applique pour une durée de six mois à trois ans, aux personnes coupables des infractions graves ou peu graves prévues par le présent code et ayant un travail stable ou une résidence habituelle connue, s'il s'avère que leur isolement du milieu social n’est pas nécessaire.

  2. Si le condamné avait été placé en garde à vue ou en détention provisoire, la durée de la garde à vue ou de la détention provisoire s’impute sur celle de la rééducation sans détention prononcée, un jour en garde à vue ou en détention provisoire contre trois jours en rééducation sans détention.

  3. Le tribunal place le condamné à la  rééducation sans détention sous un régime de surveillance et d’éducation par l'administration, l'organisation à laquelle il appartient ou la collectivité locale du lieu de sa résidence habituelle. La famille du condamné est tenue de collaborer avec la collectivité locale ou l'établissement concerné.

  4. Le condamné est soumis à certaines obligations conformément aux règles relatives à la rééducation sans détention et voit prélevée sur ses revenus une somme de 5% à 20% au profit de la caisse de l’Etat. Dans les cas exceptionnels, le tribunal peut dispenser le condamné de ce prélèvement, sous réserve d’une mention expressément motivée dans la décision de condamnation.

Article 32. Reconduite à la frontière

La reconduite à la frontière consiste à expulser du territoire de la République socialiste du Vietnam un étranger condamné.

Selon les cas, la reconduite à la frontière est prononcée par le tribunal à titre de peine principale ou complémentaire.

Article 33. Emprisonnement à temps

L’emprisonnement à temps consiste pour le condamné à exécuter sa peine dans un établissement pénitentiaire pour une durée déterminée. L’emprisonnement à temps prononcé en répression d’une infraction ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à vingt ans.

La durée de la garde à vue ou de la détention provisoire s’impute sur celle de l’emprisonnement, un jour en garde à vue ou en détention provisoire contre un jour en emprisonnement.

Article 34. Réclusion à perpétuité

La réclusion à perpétuité est une peine d’emprisonnement à durée indéterminée, applicable aux personnes coupables des infractions extrêmement graves et n’encourant pas cependant la peine de mort.

La réclusion à perpétuité ne peut s'appliquer aux mineurs coupables d’infractions.

Article 35. Peine de mort

La peine de mort, étant une peine exceptionnelle, ne s'applique qu’aux personnes coupables des infractions extrêmement graves.

La peine de mort ne peut s'appliquer aux mineurs coupables et aux femmes se trouvant en état de grossesse ou ayant à charge un enfant âgé de moins de trente-six mois au moment de l’infraction ou au moment de la condamnation.

Les femmes enceintes ou ayant à charge un enfant âgé de moins de trente-six mois n’ont pas à subir la peine de mort. Dans ce cas, la peine de mort est convertie en réclusion à perpétuité.

Lorsque le condamné à la peine de mort fait l’objet d’une grâce, la peine de mort est convertie en réclusion à perpétuité.

Article 36. Interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés

L’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés s'applique lorsque l’exercice de cette fonction, de cette activité professionnelle ou de ce travail par le condamné est susceptible de mettre en péril la société.

La durée de l’interdiction est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée, dès lors que l’avertissement, l’amende ou la rééducation sans détention est prononcé à titre de peine principale ou que le condamné bénéficie du sursis.

Article 37. Interdiction de séjour

L’interdiction de séjour emporte pour le condamné à l’emprisonnement, défense de résider temporairement ou habituellement dans certains lieux déterminés.

La durée de l’interdiction de séjour est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Article 38. Résidence surveillée

La résidence surveillée implique pour le condamné à l’emprisonnement, l'obligation de résider, de mener sa vie et de se soumettre à la rééducation dans un lieu déterminé, sous un régime de surveillance et d’éducation par la collectivité et la population locales. Pendant la durée de la résidence surveillée, le condamné ne peut quitter, de sa propre initiative, le lieu de résidence, est privé de certains droits civiques aux termes de l’article 39 du présent code, et interdit d'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail déterminés.

La résidence surveillée s’applique aux personnes coupables des atteintes à la sûreté nationale, aux récidivistes dangereux ou dans tous autres cas prévus par le présent code.

La durée de la résidence surveillée est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Article 39. Privation de certains droits civiques

  1. Tout citoyen vietnamien condamné à l’emprisonnement pour avoir commis une atteinte à la sûreté nationale ou une autre infraction dans les cas prévus par le présent code, est privé de l’un ou de plusieurs des droits civiques suivants :

  1. L’éligibilité, le droit de vote des représentants du pouvoir de l’Etat ;

  2. Le droit d’exercer dans les établissements de l’Etat et dans les services de l’armée populaire.

  1. La durée de la privation de certains droits civiques est de un à cinq ans, à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée si le condamné bénéficie du sursis.

Article 40. Confiscation de biens

La confiscation de biens comporte l’appropriation de tout ou partie des biens du condamné, au profit de la caisse de l’Etat. La confiscation ne s’applique qu’aux personnes condamnées pour avoir commis des infractions graves, très graves ou extrêmement graves dans les cas prévus par le présent code.

La confiscation de la totalité de biens doit cependant permettre une vie normale au condamné et à sa famille.

 

Chapitre VI

Mesures judiciaires

Article 41. Confiscation des objets ou de l’argent ayant un lien direct avec l’infraction

  1. Sont confisqués au profit de la caisse de l’Etat :

  1. Les outils, les moyens qui ont servi à commettre l’infraction ;

  2. Les objets, l’argent provenant de l’infraction ou de l’achat, de la vente ou de l’échange des objets ou de l’argent provenant de l’infraction ;

  3. Les objets faisant l’objet d’une circulation prohibée par l’Etat.

  1. Les objets ou l’argent faisant l’objet d’une appropriation ou d’un usage illicites par le coupable, ne sont pas confisqués et sont restitués à leur propriétaire ou à leur administrateur légal.

  2. Les objets ou l’argent appartenant à une personne autre que le coupable sont susceptibles de confiscation au profit de la caisse de l’Etat si, par faute de cette dernière, ces biens ont servi à commettre l’infraction.

Article 42. Restitution, remise en état de biens, réparation des dommages et excuses publiques

  1. L’auteur de l’infraction est tenu de restituer le bien qu'il s'est approprié à son propriétaire ou à son administrateur légal, de le remettre en état ou de réparer les préjudices matériels que l’on détermine causés par l’infraction.

  2. Lorsque l’infraction a causé un préjudice moral, le tribunal condamne son auteur au dédommagement matériel et à des excuses publiques envers la victime.

Article 43. Injonction thérapeutique

  1. Suivant les étapes procédurales et en vertu des conclusions du Conseil de l’expertise médicale, le parquet ou le tribunal peut décider, par une injonction thérapeutique, de placer dans un établissement de soins spécialisé, une personne ayant été atteinte d’une maladie prévue au paragraphe 1 de l’article 13 du présent code au moment de la réalisation de l'acte socialement dangereux. S'il s'avère que le placement de l’intéressé dans un établissement de soins spécialisé n’est pas nécessaire, le tribunal peut le placer aux soins de sa famille ou de son tuteur, sous la surveillance d’un organe d’Etat compétent.

  2. En vertu des conclusions du Conseil de l’expertise médicale, le tribunal peut décider, par une injonction thérapeutique, de placer dans un établissement de soins spécialisé, une personne pénalement responsable au moment de l’infraction mais ayant été atteinte, avant la condamnation, d’une maladie l’ayant privée de la conscience ou du contrôle de ses actes. L'intéressé peut être pénalement poursuivi dès son rétablissement.

  3. En vertu des conclusions du Conseil de l’expertise médicale, le tribunal peut décider, par une injonction thérapeutique, de placer dans un établissement de soins spécialisé, le condamné atteint d’une maladie l’ayant privé de la conscience ou du contrôle de ses actes au cours de l’exécution de sa peine. Après rétablissement et à défaut de motif donnant lieu à une dispense d'exécution de peine, l'intéressé est tenu de poursuivre l’exécution de sa peine.

Article 44. Durée de l’injonction thérapeutique

Le parquet ou le tribunal peut décider, après examen des conclusions de l’établissement de soins concerné et suivant les étapes procédurales, de suspendre l’injonction thérapeutique lorsque la personne soumise à cette mesure conformément aux dispositions de l’article 43 du présent code, s’est rétablie.

La durée de l’injonction thérapeutique s’impute sur celle de l’emprisonnement.

 

Chapitre VII

Prononcé des peines

 

Article 45. Fondements du prononcé de peines

Le tribunal prononce la peine conformément aux dispositions du code pénal en tenant compte de la nature, de la gravité du danger social de l’acte délictueux, de la personnalité du prévenu et des circonstances atténuantes ou aggravantes de sa responsabilité pénale.

Article 46. Circonstances atténuantes de la responsabilité pénale

  1. Les circonstances atténuantes de la responsabilité pénale sont les suivantes :

  1. Le coupable a empêché les effets nuisibles de l'infraction ou atténué la gravité de ces effets ;

  2. Il a réparé volontairement les dommages causés par l'infraction ou remédié volontairement à ses conséquences ;

  3. L’infraction a été commise par abus de légitime défense ;

  4. Elle a été commise par abus d’état de nécessité ;

  5. Elle a été commise en état d’excitation psychique provoquée par l’acte illicite de la victime ou d’autrui ;

  6. Elle a été commise en raison d’une situation extrêmement difficile non créée par le coupable lui-même ;

  7. Elle n’a pas causé de dommages ou a causé un moindre dommage ;

  8. L’auteur a commis pour la première fois une infraction peu grave ;

  9. L’infraction a été commise sous l’empire d’une menace ou d'une contrainte par autrui ;

  10. Elle a été commise sous l’empire des pensées arriérées ;

  11. Elle a été commise par une femme enceinte ;

  12. Elle a été commise par une personne âgée ;

  13. Elle a été commise par une personne atteinte d’une maladie restreignant sa conscience ou le contrôle de ses actes ;

  14. L’auteur de l’infraction s’est dénoncé ;

  15. Il a déposé avec honnêteté et s’est repenti ;

  16. Il a aidé activement les services chargés de la découverte et de l’enquête de l’infraction ;

  17. Il a accompli une action d'éclat ;

  18. Il est une personnalité éminente dans les activités de production, de combat, dans les études ou dans toutes autres activités professionnelles.

  1. Lors du prononcé de la peine, le tribunal peut qualifier d'atténuantes toutes autres circonstances, sous réserve d’une mention expresse dans le jugement.

  2. Lorsqu’un fait défini par le Code pénal comme élément propre à qualifier une infraction ou à déterminer l’échelle de peines applicable, il ne peut être pris en compte au titre de circonstance atténuante au moment du prononcé de la peine.

Article 47. Prononcé d’une peine inférieure à l’échelle de peines applicable

En présence de deux circonstances atténuantes au moins, définies au paragraphe 1 de l’article 46 du présent code, le tribunal peut prononcer une peine inférieure au minimum de l’échelle de peines applicable mais celle-ci doit appartenir à l’échelle directement inférieure prévue au même article. Dès lors que l’article concerné ne prévoit qu’une seule échelle ou que l’échelle applicable est la moins élevée parmi celles prévues au même article, le tribunal peut prononcer une peine inférieure au minimum de l'échelle applicable ou une peine appartenant à une autre catégorie de peines plus légères. Les motifs de l’allégement de la peine doivent être expressément mentionnés dans la décision de condamnation.

Article 48. Circonstances aggravantes de la responsabilité pénale

  1. Seules les circonstances suivantes sont qualifiées d'aggravantes de la responsabilité pénale :

  1. L’infraction a été commise en bande organisée ;

  2. Elle a été commise à titre de profession habituelle ;

  3. Elle a été commise par abus de fonctions ou de pouvoirs ;

  4. L’auteur a agi de manière agressive ;

  5. L’infraction a été commise pour un motif méprisable ;

  6. L’auteur a exécuté sciemment l'acte délictueux jusqu’à son terme ;

  7. L’infraction a été commise à plusieurs reprises, en récidive ou en récidive dangereuse ;

  8. Elle a été commise contre un mineur, une femme enceinte, une personne âgée ou une personne se trouvant dans l’impossibilité de se défendre ou dépendant du coupable sur le plan matériel, moral, professionnel ou sur tout autre plan ;

  9. Elle a porté atteinte aux biens de l’Etat ;

  10. Elle a causé des conséquences graves, très graves ou extrêmement graves ;

  11. Elle a été commise en abusant de circonstances liées à un état de guerre ou d’urgence, de calamités naturelles, d’épidémie ou de tout autre malaise social particulier ;

  12. L’auteur a employé des manœuvres astucieuses, cruelles ou des moyens susceptibles de mettre en péril plusieurs personnes ;

  13. Il a provoqué le mineur à l’infraction ;

  14. Il a accompli des actes astucieux ou cruels pour s’enfuir ou receler l’infraction.

  1. Lorsqu’un fait défini comme élément propre à qualifier une infraction ou à déterminer l’échelle de peines applicable, il ne peut être pris en compte au titre de circonstance aggravante.

Article 49. Récidive, récidive dangereuse

  1. La récidive est le fait, pour une personne antérieurement condamnée et avant l’effacement de sa condamnation, de commettre de manière intentionnelle une nouvelle infraction ou, de manière non intentionnelle, une infraction très grave ou extrêmement grave.

  2. La récidive est réputée dangereuse dans les cas suivants :

  1. La personne antérieurement condamnée pour une infraction intentionnelle très grave ou extrêmement grave, a commis de manière intentionnelle et avant l’effacement de sa condamnation, une nouvelle infraction très grave ou extrêmement grave ;

  2. La personne ayant récidivé a commis de manière intentionnelle une nouvelle infraction avant l’effacement de sa condamnation.

Article 50. Prononcé de peines en cas de pluralité d'infractions

A l’occasion d’une même procédure engagée à l’encontre d’une personne coupable de plusieurs infractions, le tribunal prononce les peines sanctionnant chacune de ces infractions et ensuite, ordonne le cumul ou la confusion des peines selon les modalités suivantes :

  1. En ce qui concerne les peines principales :

  1. Si les peines prononcées sont toutes soit la rééducation sans détention soit l’emprisonnement à temps, elles se cumulent en une seule qui ne peut excéder trois ans pour la rééducation sans détention, ou trente ans pour l’emprisonnement à temps ;

  2. Si les peines prononcées sont la rééducation sans détention et l’emprisonnement à temps, la rééducation sans détention se convertit en emprisonnement, trois jours en rééducation sans détention contre un jour en emprisonnement. Le cumul des peines ainsi converties est soumis aux dispositions du point a du paragraphe 1 du présent article ;

  3. Si la réclusion à perpétuité est la plus forte des peines prononcées, la peine résultant de la confusion sera la réclusion à perpétuité ;

  4. Si la peine de mort est la plus forte des peines prononcées, la peine résultant de la confusion sera la peine de mort ;

  5. L’amende ne se confond pas avec les peines de toute autre nature ; plusieurs amendes se cumulent en une seule ;

  6. La reconduite à la frontière ne se confond pas avec les peines de toute autre nature.

  1. En ce qui concerne les peines complémentaires :

  1. Si les peines encourues sont de même nature, la peine résultant du cumul est prononcée dans la limite prévue par le présent code pour cette catégorie de peines; plusieurs amendes se cumulent en une seule ;

  2. Si les peines prononcées sont de différente nature, le condamné est tenu d’exécuter toutes ces peines.

Article 51. Cumul et confusion de plusieurs condamnations

  1. Si au cours de l’exécution de la peine, le condamné est poursuivi pour une autre infraction commise avant sa condamnation, le tribunal prononce la peine pour l’infraction nouvellement découverte et ensuite, ordonne le cumul ou la confusion des peines conformément aux dispositions de l’article 50 du présent code.

  2. La partie exécutée de la condamnation précédente s’impute sur la durée de la peine résultant du cumul.

  3. Si au cours de l’exécution de sa condamnation, le condamné a commis une nouvelle infraction, le tribunal prononce la peine pour la nouvelle infraction et ensuite, la cumule avec la partie non exécutée de la condamnation précédente, conformément aux dispositions de l’article 50 du présent code.

  4. Lorsque plusieurs condamnations à exécuter par une personne sont passées en force de chose jugée sans être cumulées, le Président du tribunal ordonne le cumul des condamnations conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 52. Prononcé de peines pour les actes préparatoires et la tentative d’infraction

  1. Pour les actes préparatoires et la tentative d’infraction, la peine est prononcée suivant la qualification de l’infraction tentée, prévue par chacun des articles du présent code et en tenant compte de la nature, de la gravité du danger social de l’acte, de l’intensité de la réalisation criminelle et d’autres faits rendant imparfaite l’exécution de l’infraction.

  2. Lorsque la peine maximale prévue par l’article applicable à l’infraction tentée est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, la peine la plus élevée applicable aux actes préparatoires ne peut excéder vingt ans d'emprisonnement. Lorsque l’infraction tentée encourt un emprisonnement à temps, la peine encourue par les actes préparatoires ne peut excéder la moitié de l’emprisonnement prévu.

  3. Lorsque la peine maximale prévue par l’article applicable à l’infraction tentée est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, celle-ci n’est appliquée à la tentative que dans les cas extrêmement graves. Lorsque l’infraction tentée encourt un emprisonnement à temps, la peine encourue par la tentative ne peut excéder les trois quarts de l’emprisonnement prévu.

Article 53. Prononcé de peines en cas de complicité

Le tribunal prononce les peines à l’égard des complices en tenant compte de la nature de la complicité, de la nature et de l’intensité de la participation criminelle de chacun des complices.

Les circonstances atténuantes, aggravantes ou les causes d’irresponsabilité pénale sont personnelles à chaque complice.

Article 54. Dispense de peine

Le coupable peut être dispensé de peine lorsqu'il a commis l’infraction avec plusieurs circonstances atténuantes prévues au paragraphe 1 de l’article 46 du présent code, justifiant une indulgence particulière et n’entraînant pas cependant l’exonération de la responsabilité pénale.

 

Chapitre VIII

                Prescription de la peine, dispense d’exécution de la peine,

 réduction de peine

Article 55. Prescription de la peine

  1. La prescription de la peine est le délai prévu par le présent code, à l’expiration duquel le condamné est libéré de l’exécution de la décision de condamnation rendue.

  2. La prescription de la peine est la suivante :

  1. cinq ans pour l’amende, la rééducation sans détention ou l’emprisonnement n’excédant pas trois ans ;

  2. dix ans pour l’emprisonnement de plus de trois ans à quinze ans ;

  3. quinze ans pour l’emprisonnement de plus de quinze ans à trente ans.

  1. La prescription de la peine court à compter de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée. Si dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction, le temps écoulé n’est pas compté et la prescription court à nouveau à compter de la date de la nouvelle infraction.

Si dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le condamné s'enfuit sciemment et fait l'objet d'un mandat de recherche, le temps de la fuite n'est pas compté et la prescription de la peine court à nouveau à compter de la date de la présence ou de l’arrestation de l’intéressé.

  1. A l’issue du délai de quinze ans, le Président de la Cour populaire suprême décide, sur proposition du Chef du Parquet populaire suprême, de l’application de la prescription à l’égard des condamnés à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort. En cas de non application de la prescription, la peine de mort se convertit en réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité en un emprisonnement de trente ans.

Article 56. Non application de la prescription

La prescription de la peine ne s'applique pas aux infractions prévues aux chapitres XI et XXIV du présent code.

Article 57. Dispense d’exécution de la peine

  1. Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la dispense d’exécution de la totalité de la peine, en faveur d’une personne condamnée à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement à temps, dès lors que le condamné a accompli une action d’éclat ou été atteint d’une maladie dangereuse avant l’exécution de la peine et qu’il n'est plus dangereux pour la société.

  2. Le condamné est dispensé d’exécution de la peine lorsqu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ou d’amnistie.

  3. Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, une dispense d’exécution de la peine, dès lors que la personne condamnée pour une infraction peu grave a vu ajournée l’exécution de sa peine, conformément aux dispositions de l’article 61 du présent code et que, pendant la durée de l’ajournement, elle a accompli une action d’éclat.

  4. Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la dispense d’exécution de la partie restante de la peine lorsque le condamné à l’emprisonnement pour une infraction peu grave a vu prononcée la suspension provisoire de l’exécution de sa peine, conformément aux dispositions de l’article 62 du présent code, et accompli une action d’éclat pendant la durée de la suspension.

  5. Le tribunal peut ordonner, sur proposition de la collectivité locale du lieu d’exécution de la peine, la dispense d’exécution de la partie restante de la peine, lorsque le condamné à l’interdiction de séjour ou à la résidence surveillée, a exécuté la moitié de sa peine en faisant preuve d'une réadaptation favorable.

Article 58. Réduction de peine

  1. Le tribunal peut ordonner, sur proposition de l’établissement ou de la collectivité locale directement chargé de la surveillance et de l'éducation du condamné, la diminution de la durée de la peine, lorsque le condamné à la rééducation sans détention a exécuté sa peine pendant un temps déterminé en faisant preuve d’une conduite satisfaisante.

  2. Le tribunal peut ordonner, sur proposition de l’établissement chargé de l’exécution des peines d’emprisonnement, la diminution de la durée de la peine lorsque le condamné à l’emprisonnement a exécuté sa peine pendant un temps déterminé, en faisant preuve d’une conduite satisfaisante.

    En vue de sa première réduction, la rééducation sans détention ou l’emprisonnement n’excédant pas trente ans doit être exécuté pour un tiers de sa durée, et la réclusion à perpétuité pour douze ans.

  3. Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la dispense de paiement de la somme restant due, dès lors que le condamné à l’amende, ayant activement exécuté une partie de sa peine, s’est trouvé en position d’insolvabilité due à une situation financière extrêmement difficile et longue, provoquée par une calamité naturelle, un incendie, un accident ou une maladie, ou qu’il a accompli une action d’éclat importante.

  4. Un condamné peut voir accordée la réduction de peine à plusieurs reprises mais en tout état de cause, doit assurer l'exécution de la moitié de la peine prononcée. La réclusion à perpétuité est réduite pour la première fois à trente ans d’emprisonnement, et même si la réduction de peine est accordée à plusieurs reprises à un condamné à la réclusion à perpétuité, ce dernier doit assurer une durée de vingt ans d’exécution effective de sa peine.

  5. Lorsque le condamné, ayant vu accordée une réduction partielle de sa peine, a commis une nouvelle infraction grave, très grave ou extrêmement grave, le tribunal ne peut décider de réduire, pour la première fois, la peine résultant du cumul qu’après qu'il ait subi les deux tiers de la durée de celle-ci, ou qu’à l'issue de vingt ans si la peine résultant de la confusion est la réclusion à perpétuité.

Article 59. Diminution de la durée de la peine dans les cas exceptionnels

Lorsque le condamné présente des raisons justifiant une clémence particulière, telles l’accomplissement d’une action d’éclat, sa sénilité ou le fait qu’il soit atteint d’une maladie dangereuse, le tribunal peut décider de diminuer la durée de la peine en anticipant les échéances, ou en dérogeant aux échéances et limites prévues à l’article 58 du présent code.

Article 60. Sursis

  1. En tenant compte de la personnalité du coupable condamné à un emprisonnement n’excédant pas 3 ans et des circonstances atténuantes, le tribunal peut ordonner le sursis et fixer le délai de l’épreuve allant de un à cinq ans s’il estime que son emprisonnement n’est pas nécessaire.

  1. Au cours de la mise à l'épreuve, le condamné est placé, par le tribunal, sous un régime de surveillance et d’éducation par l'établissement auquel il appartient ou par la collectivité locale du lieu de sa résidence habituelle. La famille du condamné est tenue de collaborer avec la collectivité locale ou l’établissement concerné.

  2. Le condamné bénéficiaire du sursis peut voir prononcée, à titre de peine complémentaire, une amende ou l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés conformément aux dispositions des articles 30 et 36 du présent code.

  3. Le tribunal peut décider, sur proposition de l’établissement chargé de la surveillance et de l'éducation du condamné, de raccourcir le délai de la mise à l'épreuve, lorsque le condamné bénéficiaire du sursis a subi la moitié du délai fixé, en faisant preuve d’une conduite satisfaisante.

  4. Si, au cours du délai de la mise à l’épreuve, le condamné bénéficiaire du sursis a commis une nouvelle infraction, le tribunal peut ordonner que sa condamnation précédente soit exécutée et cumulée avec la nouvelle condamnation conformément aux dispositions de l’article 51 du présent code.

Article 61. Ajournement de l’emprisonnement

  1. L’emprisonnement peut être ajourné :

  1. Jusqu’à son rétablissement lorsque le condamné est atteint d’une grave maladie ;

  2. Jusqu’à ce que l’enfant ait trente-six mois accomplis lorsque la femme condamnée est en état de grossesse, ou a à charge un enfant âgé de moins de trente-six mois ;

  3. Pendant un an, si le condamné est le seul membre de la famille à travailler, et que son emprisonnement entraînera une situation extrêmement difficile pour sa famille. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes condamnées pour les atteintes à la sûreté nationale, ou pour toutes autres infractions très graves ou extrêmement graves ;

  4. Pendant un an, lorsque le condamné pour une infraction peu grave est demandé pour l’exécution d’un service public.

  1. Si, au cours du délai d’ajournement de l’emprisonnement, le condamné a commis une nouvelle infraction, le tribunal peut ordonner que sa condamnation précédente soit exécutée et cumulée avec la nouvelle condamnation conformément aux dispositions de l’article 51 du présent code.

Article 62. Suspension provisoire de la peine d’emprisonnement

  1. L’exécution de la peine d’emprisonnement peut être suspendue provisoirement si, au cours de l’emprisonnement, le détenu s’est trouvé dans l’un des cas prévus au paragraphe 1 de l’article 61 du présent code.

  2. La durée de la suspension provisoire ne s’impute pas sur celle de l’emprisonnement prononcé.

 

Chapitre IX

Effacement des condamnations

Article 63. Effacement des condamnations

Les condamnations sont effacées conformément aux dispositions des articles 64 à 67 du présent code.

La condamnation effacée est réputée non avenue, et la personne bénéficiaire en voit délivrée par le tribunal une attestation.

Article 64. Effacement de plein droit des condamnations

La condamnation est effacée de plein droit dans les cas suivants :

  1. L’auteur de l’infraction est dispensé de peine ;

  2. Le condamné pour une infraction autre que celles prévues aux chapitres XI et XXIV du présent code, n’a pas commis une nouvelle infraction dans l’un des délais ci-dessous énumérés, à compter de la date à laquelle l’exécution de la peine a pris fin ou la prescription de la peine a été acquise :

  1. un an pour la condamnation à l’avertissement, à l’amende, à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement assorti du sursis ;

  2. trois ans pour la condamnation à l’emprisonnement allant jusqu' à trois ans ;

  3. cinq ans pour la condamnation à l’emprisonnement de plus de trois ans à quinze ans ;

  4. sept ans pour la condamnation à l’emprisonnement supérieur à quinze ans.

Article 65. Effacement judiciaire des condamnations

  1. En tenant compte de la nature de l’infraction commise, de la personnalité, du comportement du condamné dans le respect de la loi et dans le travail, le tribunal décide de l’effacement des condamnations prononcées pour une infraction prévue aux chapitres XI et XXIV du présent code, dans les cas suivants :

  1. Le condamné à l'emprisonnement allant jusqu' à trois ans n’a pas commis une nouvelle infraction dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’exécution de la peine a pris fin, ou la prescription de la peine a été acquise ;

  2. Le condamné à un emprisonnement de plus de trois ans à quinze ans n’a pas commis une nouvelle infraction dans un délai de sept ans à compter de la date où l’exécution de la peine a pris fin ou la prescription de la peine a été acquise ;

  3. Le condamné à un emprisonnement supérieur à quinze ans n’a pas commis une nouvelle infraction dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’exécution de la peine a pris fin, ou la prescription de la peine a été acquise.

  1. La personne, ayant vu rejetée par le tribunal sa première demande en effacement de condamnation, ne peut renouveler sa demande qu’après un an du rejet. Si la seconde demande est toujours rejetée et ainsi de suite, l’intéressé ne peut renouveler sa demande que deux ans après le dernier rejet.

Article 66. Effacement des condamnations dans les cas exceptionnels

Dès lors que le condamné a subi au moins le tiers du délai prévu en faisant preuve d’une conduite manifestement satisfaisante, et qu'il a accompli une action d’éclat, le tribunal peut prononcer l’effacement de sa condamnation, sur proposition de l’établissement auquel il appartient, ou de la collectivité locale du lieu de sa résidence habituelle.

Article 67. Mode de calcul du délai d’effacement des condamnations

  1. Le délai d’effacement des condamnations prévu aux articles 64 et 65 du présent code est déterminé en fonction de la peine principale prononcée.

  2. Si le condamné a commis une nouvelle infraction avant l’effacement de sa condamnation, le délai d’effacement de la condamnation précédente court à compter de la fin de l’exécution de la nouvelle condamnation.

  3. L’exécution de la condamnation englobe l’exécution de la peine principale, de la peine complémentaire, et d’autres décisions de la condamnation.

  4. L'exécution de la peine est réputée achevée dès lors que le condamné est dispensé de l’exécution de la partie restante de sa peine.

 

Chapitre X

Règles applicables aux mineurs coupables d’infractions

 

Article 68. Application du code pénal aux mineurs coupables d’infractions

Tout mineur coupable, âgé de quatorze ans accomplis à moins de dix-huit ans au moment de l'infraction, est pénalement responsable conformément aux dispositions du présent chapitre, et à toutes autres dispositions générales du présent code non contraires à celles du présent chapitre.

Article 69. Principes de sanction applicables aux mineurs coupables d’infractions

  1. La sanction du mineur coupable consiste essentiellement à le rééduquer, à lui permettre de corriger ses erreurs, de s’épanouir sainement, et à faire de lui un citoyen utile pour la société.

  2. A l’occasion de toute procédure d’enquête, de poursuite ou de jugement engagée à l’encontre d'un mineur, les organes d’Etat compétents doivent examiner sa conscience vis-à-vis du danger social de l’acte délictueux, les causes, et les éléments générateurs d’infraction.

  3. Le mineur coupable peut être exonéré de la responsabilité pénale lorsqu’il a commis une infraction grave ou peu grave, ayant causé un moindre dommage, et avec plusieurs circonstances atténuantes; il fait l’objet de mesures de surveillance et d’éducation par sa famille ou par un établissement d'accueil.

  4. La poursuite pénale et l'application des peines au mineur coupable ne sont possibles qu’en cas de nécessité, et doivent tenir compte de la nature de l’acte délictueux, de la personnalité de son auteur, et des exigences de la prévention de la délinquance.

  5. Au cours du procès, s'il s'avère que l’application des peines n’est pas nécessaire au mineur coupable, le tribunal applique l’une des mesures judiciaires prévues à l’article 70 du présent code.

  6. Le mineur coupable ne peut être condamné à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité. En cas de condamnation à l’emprisonnement à temps, le tribunal prononce une peine plus légère que celle applicable au majeur auteur de la même infraction.

  7. La peine d’amende ne s'applique pas aux mineurs âgés de quatorze ans accomplis à moins de seize ans au moment de l’infraction.

    Les peines complémentaires ne s'appliquent pas aux mineurs coupables.

  8. La condamnation prononcée à l’encontre d’un mineur de seize ans au moment de l’infraction, n'est pas prise en considération à titre d'élément qualificatif de la récidive ou de la récidive dangereuse.

Article 70. Mesures judiciaires applicables aux mineurs coupables d'infractions

  1. A l’encontre des mineurs coupables, le tribunal peut appliquer l’une des mesures judiciaires d’éducation et de prévention suivantes :

  1. Education en milieu social ;

  2. Placement dans un établissement d’éducation surveillée.

  1. Le tribunal peut appliquer la mesure d’éducation en milieu social pour une durée de un à deux ans, à l’encontre des mineurs auteurs des infractions graves ou peu graves.

Le mineur faisant l’objet d’une mesure d’éducation en milieu social, doit exécuter pleinement ses obligations d’études, de travail et de respect de la loi, sous un régime de surveillance et d’éducation par la commune, le quartier ou le bourg concerné, et une organisation sociale désignée par le tribunal.

  1. Le tribunal peut placer le mineur coupable dans un établissement d’éducation surveillée pour une durée de un à deux ans, s’il estime qu’en raison de la gravité de l’acte délictueux, de la personnalité et de l’entourage du coupable, son placement dans un établissement d’éducation surveillée doté d’un régime disciplinaire strict est nécessaire.

  2. Si le mineur faisant l’objet d’une mesure d’éducation en milieu social ou dans un établissement d’éducation surveillée, a subi la moitié du délai fixé par le tribunal, en faisant preuve d’une conduite satisfaisante, le tribunal peut déclarer accompli le délai d’éducation, sur proposition de l’établissement chargé de la surveillance et de l'éducation.

Article 71. Peines applicables aux mineurs coupables d’infractions

Le mineur auteur d’une infraction n’encourt que l’une des peines suivantes :

  1. Avertissement ;

  2. Amende ;

  3. Rééducation sans détention ;

  4. Emprisonnement à temps.

Article 72. Amende

L’amende s'applique à titre de peine principale au mineur âgé de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans au moment de l’infraction, lorsque ce dernier perçoit des revenus ou possède d’autres biens.

Le montant de l’amende appliqué au mineur coupable ne peut excéder la moitié du montant prévu par l’article concerné.

Article 73. Rééducation sans détention

La rééducation sans détention, appliquée au mineur coupable, n’entraîne pas de prélèvement sur ses revenus.

Le délai de rééducation sans détention appliqué au mineur coupable, ne peut excéder la moitié du délai prévu par l’article concerné.

Article 74. Emprisonnement à temps

Le mineur coupable ne peut être condamné à l’emprisonnement à temps que dans les cas suivants :

  1. Lorsque l’article applicable prévoit la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, la peine maximale appliquée aux personnes âgées de seize ans accomplis à moins de dix-huit ans au moment de l’infraction ne peut excéder dix-huit ans d’emprisonnement. Lorsque l’article applicable prévoit l’emprisonnement à temps, la peine maximale appliquée aux personnes ci-dessus visées ne peut excéder les trois quarts de l’emprisonnement prévu ;

  2. Lorsque l’article applicable prévoit la réclusion à perpétuité ou la peine de mort, la peine maximale appliquée aux personnes âgées de quatorze ans accomplis à moins de seize ans au moment de l’infraction ne peut excéder douze ans d’emprisonnement. Lorsque l’article applicable prévoit l’emprisonnement à temps, la peine maximale appliquée aux personnes ci-dessus visées ne peut excéder la moitié de l’emprisonnement prévu.

Article 75. Cumul des peines en cas de pluralité d’infractions

A l’encontre d’une personne coupable de plusieurs infractions commises antérieurement et postérieurement à l’âge de dix-huit ans accomplis, le cumul des peines s'applique de la manière suivante :

  1. Si le coupable avait moins de dix-huit ans au moment de l’infraction la plus grave, la peine résultant du cumul ne peut excéder le maximum visé à l’article 74 du présent code ;

  2. Si le coupable avait dix-huit ans accomplis au moment de l’infraction la plus grave, le cumul des peines est soumis aux règles applicables au majeur.

Article 76. Réduction de la peine prononcée

  1. Le tribunal peut ordonner une réduction de la peine lorsque le mineur condamné à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement, a subi au moins un quart de la durée de la peine en faisant preuve d’une conduite satisfaisante ; la peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une réduction de quatre ans à chaque reprise, sous réserve que le condamné aura subi au moins les deux cinquièmes de la durée fixée.

  2. Le tribunal peut ordonner immédiatement la réduction et éventuellement, la dispense d’exécution de la partie restante de la peine, lorsque le mineur condamné à la rééducation sans détention ou à l’emprisonnement, a accompli une action d’éclat ou été atteint d’une maladie dangereuse.

  3. Le tribunal peut ordonner, sur proposition du chef du parquet, la réduction ou la dispense de paiement de la somme restant due, dès lors que le mineur condamné à l’amende se trouve dans une situation financière extrêmement difficile et longue, provoquée par une calamité naturelle, un incendie, un accident ou une maladie, ou qu'il a accompli une action d’éclat.

Article 77. Effacement des condamnations

  1. Le délai d’effacement des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs correspond à la moitié des délais prévus à l’article 64 du présent code.

  2. Les mineurs coupables d’infractions faisant l’objet des mesures judiciaires prévues au paragraphe 1 de l’article 70 du présent code sont réputées n’ayant pas été condamnés.

 

Deuxième partie

Dispositions relatives aux Infractions

 

Chapitre XI

Atteintes à la sûreté nationale

Article 78. Trahison

  1. Est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, le fait, pour un citoyen vietnamien, d’entretenir des intelligences avec un pays étranger, en vue de porter atteinte à l’indépendance, à la souveraineté ou à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux forces de défense nationale, au régime socialiste ou à l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

  2. Lorsque l’infraction est commise avec plusieurs circonstances atténuantes, elle est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement.

Article 79. Mouvement insurrectionnel

Quiconque, en vue de renverser le pouvoir populaire, crée une organisation insurrectionnelle ou y participe, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser le mouvement insurrectionnel, d’y provoquer autrui ou d’y participer de manière active ou en causant de graves conséquences, est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 80. Espionnage

  1. Le fait d’accomplir l’un des actes décrits ci-dessous est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort :

  1. Exercer contre la République socialiste du Vietnam une activité ayant pour but la recherche, la livraison de secrets et le sabotage, ou la constitution de groupes de base servant la recherche, la livraison de secrets et le sabotage ;

  2. Constituer des groupes de base sous la direction d’un pays étranger, pour la recherche, la livraison de secrets et le sabotage ; procéder à la recherche, à la livraison de renseignements, au recel, au pilotage ou accomplir tout autre acte facilitant la recherche, la livraison de secrets et le sabotage par les agents de renseignements étrangers ;

  3. Livrer ou rassembler pour leur livraison à un pays étranger, les renseignements de secrets d'Etat ; rassembler, livrer tous autres renseignements et documents afin de permettre aux pays étrangers de s’en servir contre la République socialiste du Vietnam.

  1. Dans les cas les moins graves, l’infraction est punie de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

  2. Lorsque la personne ayant accepté d’exercer l’espionnage s’est dénoncée et a déposé avec honnêteté avant l’exécution de la mission confiée, auprès de l’organe d’Etat compétent, elle est exonérée de la responsabilité pénale.

Article 81. Atteintes à l’intégrité territoriale

Quiconque, en vue de porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République socialiste du Vietnam, s’introduit à l’intérieur de son territoire, altère ses frontières nationales ou exécute tout autre acte, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser l'activité criminelle, de l’exercer de manière active ou en causant de graves conséquences est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 82. Violences insurrectionnelles

Quiconque exerce, en bande organisée et par usage d’armes ou de violences, une activité ayant pour objet de s'opposer au pouvoir populaire, est puni de la manière suivante :

  1. Le fait d’organiser l'activité criminelle, de l'exercer de manière active ou en causant de graves conséquences est puni d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ;

  2. D’autres complices sont punis de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Article 83. Pillages commis dans les régions reculées