Chapitre XIII
Atteintes aux libertés et à la démocratie
Article 123. Arrestation, séquestration et détention illicites de personnes
L'arrestation, la séquestration ou la détention illicites de personnes est punie d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’infraction est punie de un à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Sur une personne chargée d’une mission de service public ;
A plusieurs reprises ;
Sur plusieurs personnes.
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences, elle est punie de trois à dix ans d’emprisonnement.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 124. Atteintes au domicile
Le fait d'effectuer de manière illicite des perquisitions au domicile d’autrui, de l’expulser de manière illicite ou de commettre tout autre acte illicite portant atteinte à l’inviolabilité du domicile est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
L’infraction est punie de un à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
En causant de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 125. Atteintes au secret ou à la sécurité des correspondances
Le détournement des correspondances, qu'elles soient sous forme de courrier, de télégraphie, de télécopie ou sous toute autre forme, transmises par la voie des télécommunications ou du micro-ordinateur, ou tout autre acte illicite portant atteinte au secret ou à la sécurité des correspondances d'autrui est puni d'un avertissement, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dongs ou d'une rééducation sans détention jusqu’à un an, dès lors que l'auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative prononcée pour un même fait.
L’infraction est punie d'une rééducation sans détention pour une durée de un à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
A plusieurs reprises ;
En causant de graves conséquences ;
En récidive.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs ou interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 126. Atteintes aux droits de vote et d’éligibilité
Le fait d’entraver, par tromperie, corruption, contrainte ou usage de toute autre manœuvre, l’exercice du droit de vote ou d’éligibilité est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
L’infraction est punie de un à deux ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
En causant de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 127. Falsification et altération de résultats des élections
Le fait, pour une personne responsable de l’organisation ou du contrôle des élections, de falsifier les documents, de tricher aux voix ou d’employer toute autre manœuvre en vue d’altérer les résultats des élections est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
L’infraction est punie de un à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
En causant de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 128. Licenciement illicite d’employés, de cadres et de fonctionnaires
Le licenciement illicite d’employés, de cadres ou de fonctionnaires commis dans un but d’enrichissement personnel ou pour tout autre motif personnel, et ayant causé de graves conséquences est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 129. Atteintes aux libertés de réunion, d’association, de croyance et de religion
Le fait d’entraver l’exercice de la liberté de réunion ou d’association, conforme aux intérêts de l’Etat et du peuple, ou l'exercice de la liberté de croyance ou de religion est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an, dès lors que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative prononcée pour un même fait.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 130. Atteintes à l’égalité de sexe
Le fait de commettre des violences ou tout autre acte grave aux fins d'entraver la participation des femmes aux activités politique, économique, scientifique, culturelle ou sociale est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 131. Atteintes aux droits d’auteur
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de dongs ou d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, dès lors que l'acte a causé de graves conséquences ou que l'auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article, sans avoir été réhabilité (la notion de « réhabilitation » renvoie aux dispositions du chapitre IX, article 63 et suivants, portant sur l’effacement des condamnations) :
S’approprier le droit d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les écrits journalistiques, les émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
Falsifier le nom de l’auteur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, des écrits journalistiques, des émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
Modifier de manière illicite le contenu des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, des écrits journalistiques, des émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
Publier ou divulguer de manière illicite les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les écrits journalistiques, les émissions sur phonogrammes ou vidéogrammes.
L’infraction est punie de six mois à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 132. Atteintes aux droits de contestation et de dénonciation d’infractions
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans :
Entraver, par abus de fonctions ou de pouvoirs, l’exercice du droit de contestation ou de dénonciation, l’examen et le règlement de la contestation ou de la dénonciation, la procédure de sanction engagée à l’égard de la personne faisant l’objet de la contestation ou de la dénonciation ;
S’abstenir volontairement, par une personne chargée d’exécuter la décision de l’autorité compétente statuant sur la contestation ou la dénonciation, de l’exécuter en causant des préjudices au requérant ou au dénonciateur.
Le fait de se venger contre le requérant ou le dénonciateur est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Atteintes à la propriété
Article 133. Vol avec violences ou menace de violences immédiates
Quiconque, pour s'approprier le bien d'autrui, commet des violences, menace de violences immédiates ou exécute tout autre acte rendant impossible la résistance de la victime est puni de trois à dix ans d’emprisonnement.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par l'emploi d'armes, de moyens ou de manœuvres dangereux ;
Lorsque la blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 11% à 30% ;
Lorsque les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de douze à vingt ans d’emprisonnement lorsque :
La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% ;
Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de dix-huit à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque :
La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné soit un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, soit la mort de la victime ;
Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens, de la résidence surveillée ou de l’interdiction de séjour pendant une durée de un à cinq ans.
Article 134. Prise d’otage ayant pour but l’appropriation de biens
Le fait de prendre autrui en otage en vue d'une appropriation frauduleuse de biens est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.
L’infraction est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par l'emploi d’armes, de moyens ou de manœuvres dangereux ;
Contre un mineur ;
Contre plusieurs personnes ;
Lorsque la blessure ou toute autre atteinte à la santé de la personne prise en otage, occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 11% à 30% ;
Lorsque les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de dix à dix-huit ans d’emprisonnement lorsque :
La blessure ou toute autre atteinte à la santé de personne prise en otage, occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% ;
Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de quinze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :
La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la personne prise en otage, occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, ou bien la mort de la victime ;
Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens, de la résidence surveillée ou de l’interdiction de séjour pendant une durée de un à cinq ans.
Article 135. Vol avec menace de violences
Quiconque, pour s'approprier le bien d’autrui, menace la victime de violences ou emploie toute autre manœuvre de nature à l'intimider est puni de un à cinq ans d’emprisonnement.
L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Lorsque les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans lorsque:
Les biens faisant l’objet de l’appropriation présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.
Le vol à l’arraché est puni de un à cinq ansd’emprisonnement.
L’infraction est punie de trois à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par l'emploi de manœuvres dangereuses ;
Lorsque l'auteur a commis des violences pour s’enfuir ;
Lorsque la blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 11% à 31% ;
Lorsque les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité de 31% à 60% ;
Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :
La blessure ou toute autre atteinte à la santé de la victime occasionnée par l’infraction a entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur à 61%, ou bien l’infraction a causé la mort de la victime ;
Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur peut en outre être puni de 10.000.000 à 100.000.00 de dongs d’amende.
Article 137. Vol au vu et au su du détenteur de biens
Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement le fait de s’approprier, au vu et au su de son détenteur, le bien présentant une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsque :
L’auteur a commis des violences pour s’enfuir ;
Les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
L’auteur est un récidiviste dangereux ;
L’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 100.000.000 de dongs d’amende.
Article 138. Vol à l’insu du détenteur de biens
Est puni d'une rééducation sans détention jusqu' à trois ans ou d'un emprisonnement de six mois à trois ans le fait de s'approprier, à l'insu de son détenteur, le bien présentant une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 de dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par l'emploi de manœuvres astucieuses ou dangereuses ;
Lorsque l’auteur a commis des violences pour s’enfuir ;
Lorsque les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs d’amende.
Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait de s’approprier, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, le bien d'autrui présentant une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité.
L'infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ou par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
Par l'emploi de manœuvres astucieuses ;
Lorsque les biens appropriés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 140. Détournement par abus de confiance
Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, le fait de commettre l'un des actes décrits ci-dessous pour détourner les biens d'autrui présentant une valeur de 1.000.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 1.000.000 de dongs si l'acte a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour une appropriation frauduleuse de biens, sans avoir été réhabilité :
Employer des manœuvres frauduleuses ou s'enfuir pour détourner le bien qui lui avait été remis en vertu d’un prêt de consommation, d’un emprunt, d’un louage de choses ou de tout autre contrat ;
Utiliser, à des fins illégales, le bien qui lui avait été remis en vertu d’un prêt de consommation, d’un emprunt, d’un louage de choses ou de tout autre contrat, lorsque cet usage illicite a rendu impossible la restitution du bien.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ou par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
Par l'emploi de manœuvres astucieuses ;
Lorsque les biens détournés présentent une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs ;
Lorsque l’auteur est un récidiviste dangereux ;
Lorsque l’infraction a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens appropriés présentent une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :
Les biens détournés présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans, et de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’une de ces deux peines.
Article 141. Détention illicite du bien d'autrui
Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque s’abstient sciemment de restituer au propriétaire, à l'administrateur légal ou l'autorité compétente, en dépit d'une réclamation faite par ces derniers, les biens d'une valeur de 5.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs, les objets anciens ou tous autres objets présentant une valeur historique ou culturelle, qui lui avaient été remis par erreur ou qu’il a trouvés ou découverts.
Lorsque la détention illicite porte sur les biens d'une valeur égale ou supérieure à 200.000.000 de dongs, les objets anciens ou tous autres objets présentant une valeur historique ou culturelle particulière, elle est punie de un à cinq ansd’emprisonnement.
Article 142. Usage illicite du bien d'autrui
L’usage illicite, ayant pour but l’enrichissement personnel, du bien d'autrui d'une valeur égale ou supérieure à 50.000.000 de dongs est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux an s ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
A plusieurs reprises ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
En causant des conséquences très graves ;
En récidive dangereuse.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences extrêmement graves, elle est punie de trois à sept ans d’emprisonnement.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 143. Destruction, dégradation et détérioration volontaires du bien d'autrui
Est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer le bien d'autrui d'une valeur de 500.000 à moins de 50.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 500.000 dongs si ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par l'emploi de substances explosives, inflammables ou par toute autre manœuvre dangereuse ;
En causant de graves conséquences ;
Ayant pour objet de receler une autre infraction ;
En raison de l’exercice d’une mission de service public par la victime ;
En récidive dangereuse ;
Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré présente une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Le bien détruit, dégradé ou détérioré présente une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vintg ans ou de la réclusion à perpétuité lorsque :
Le bien détruit, dégradé ou détérioré présente une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 144. Atteintes graves aux biens de l’Etat par manquement aux obligations professionnelles
Le fait, pour une personne directement responsable de l’administration des biens appartenant à l’Etat, de causer, par manquement à ses obligations professionnelles, la perte, la dégradation, la détérioration ou le gaspillage des biens d'une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Lorsque l’infraction a causé des préjudices aux biens présentant une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs, elle est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction a causé des préjudices aux biens présentant une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs, elle est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d’exercer la fonction d’administrateur des biens appartenant à l’Etat pendant une durée de un à cinq ans.
Article 145. Atteintes involontaires aux biens
Le fait de causer involontairement des préjudices au bien d'autrui présentant une valeur de 50.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Lorsque l’infraction a causé des préjudices au bien présentant une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs, elle est punie de un à trois ans d’emprisonnement.
Atteintes au cadre juridique du mariage et de la famille
Article 146. Contrainte au mariage, entraves au mariage moderne et librement consenti
Le fait de contraindre autrui à se marier contre son gré, d’empêcher autrui de se marier ou d’entraver le maintien d'un mariage moderne et librement consenti, en lui infligeant des souffrances physiques ou morales, en exerçant des actes d'intimidation, en revendiquant des intérêts matériels ou en employant toute autre manœuvre, est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, lorsque l’auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Article 147. Atteintes au principe de la monogamie
Le fait, pour tout marié, de contracter un autre mariage ou une union maritale ou, par tout célibataire, de contracter un mariage ou une union maritale avec une personne qu’il sait bien déjà mariée, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à un an, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Le maintien d'un mariage ou d'une union maritale contracté contrairement au principe de la monogamie et ayant déjà fait l'objet d'une annulation judiciaire est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsque l'auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait :
Marier les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage ;
Maintenir sciemment les relations maritales illégalement établies avec une personne n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage, en dépit d'une décision de justice en prononçant la fin.
Article 149. Mariage illégalement enregistré
Le fait, pour une personne chargée de l’enregistrement des mariages, d’enregistrer un mariage en sachant que le requérant ne satisfait pas aux conditions du mariage, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsque l'auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait.
L’auteur de l’infraction peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Le fait d'exercer des pratiques sexuelles sur un parent en ligne directe, un frère ou une sœur germain, utérin ou consanguin est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
Le fait d'infliger des souffrances physiques ou morales à un ascendant, à un descendant, au conjoint ou à toute autre personne à laquelle l'auteur doit les soins est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Article 152. Refus et abstention d’exécuter l’obligation alimentaire
Quiconque débiteur d'une obligation alimentaire et effectivement capable de fournir des prestations alimentaires à la personne bénéficiaire conformément à la loi, renonce ou se soustrait sciemment à son obligation, est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux an s, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
Atteintes aux règles de la gestion économique
Le trafic illicite transfrontalier est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, lorsqu'il porte sur :
Les marchandises, la monnaie vietnamienne, les devises étrangères, les articles précieux en métal, les pierres précieuses, d'une valeur de 100.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 100.000.000 de dongs si l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité, sauf les cas prévus aux articles 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code.
Les objets historiques ou culturels ;
Les marchandises prohibées dès lors qu’elles sont d’une grande quantité ou que l’auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité, sauf les cas prévus aux articles 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code.
L’infraction est punie de trois à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Lorsque les biens faisant l’objet du trafic illicite présentent une valeur de 300.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
Lorsque les marchandises prohibées faisant l’objet du trafic sont en très grande quantité ;
Lorsque les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont importants ;
Lorsque l’auteur a agi en profitant de l’état de guerre, de catastrophes naturelles, d’épidémie ou de toute autre situation extrêmement difficile ;
Lorsqu'il a agi en abusant de ses fonctions ou de ses pouvoirs ;
Lorsqu'il a agi en utilisant le nom d’une administration ou d’une organisation ;
Lorsque l’infraction a été commise à plusieurs reprises ;
Lorsqu'elle a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens faisant l’objet du trafic illicite présentent une valeur de 500.000.000 à moins de 1.000.000.000 de dongs ;
Les marchandises prohibées faisant l’objet du trafic sont d’une quantité extrêmement grande ;
Les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont très importants ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque :
Les biens faisant l’objet du trafic illicite présentent une valeur égale ou supérieure à 1.000.000.000 de dongs ;
Les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont extrêmement importants ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 154. Transport transfrontalier illicite de marchandises ou de devises
Le transport transfrontalier illicite est puni d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsqu'il porte sur :
Les marchandises, les pièces de monnaie vietnamienne, les devises étrangères, les articles précieux en métal ou les pierres précieuses, d'une valeur de 100.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 100.000.000 de dongs si l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité, sauf les cas prévus aux articles 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code ;
Les objets historiques ou culturels dès lors que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ;
Les marchandises prohibées dès lors qu’elles sont d’une grande quantité ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité, sauf les cas prévus aux articles 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code.
L’infraction est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement lorsque :
Les biens faisant l’objet du transport illicite présentent une valeur de 300.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
Les marchandises prohibées faisant l’objet du transport illicite sont en très grande quantité ;
L’auteur a agi en abusant de ses fonctions ou de ses pouvoirs ;
Il a agi en utilisant le nom d’une administration ou d’une organisation ;
L’infraction a été commise à plusieurs reprises ;
L’auteur est un récidiviste dangereux.
L’infraction est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement dès lors que les biens faisant l’objet du transport illicite présentent une valeur égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ou que les marchandises prohibées faisant l'objet du transport illicite sont d’une quantité extrêmement grande.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 155. Production, détention, transport et trafic de marchandises prohibées
La production, la détention, le transport et le trafic de marchandises prohibées par l’Etat, sont punis d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, dès lors que les marchandises en cause sont d’une grande quantité, que les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont importants ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 154, 156, 157, 158, 159 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité, sauf les cas prévus aux articles 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code.
L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
A titre de profession habituelle ;
Dès lors que les marchandises en cause sont en très grande quantité ou que les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont très importants ;
Lorsque l’auteur est un récidiviste dangereux.
L’infraction est punie de huit à quinze ans d’emprisonnement dès lors que les marchandises en cause sont d’une quantité extrêmement grande ou que les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont extrêmement importants.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 156. Contrefaçon et trafic de produits contrefaits
La contrefaçon ou le trafic de produits contrefaits est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement, lorsque la valeur des originaux de même quantité est de 30.000.000 à moins de 150.000.000 de dongs, ou bien inférieure à 30.000.000 de dongs si l’infraction a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 154, 155, 157, 158, 159 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
Lorsque la valeur des originaux de même quantité est de 150.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
Lorsque les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont importants ;
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
La valeur des originaux de même quantité est égale ou supérieure à 500.000.000 de dongs ;
Les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont très importants ou extrêmement importants ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
La contrefaçon ou le trafic de produits alimentaires, de médicaments préventifs ou curatifs contrefaits est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.
L’infraction est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A titre de profession habituelle ;
En récidive dangereuse ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
En causant de graves conséquences.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves, elle est punie de douze à vingt ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences extrêmement graves, elle est punie d’un emprisonnement de vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 158. Contrefaçon et trafic de produits alimentaires destinés à l’élevage, d’engrais, de médicaments vétérinaires, de médicaments de protection des espèces et obtentions végétales, des animaux domestiques, contrefaits
La contrefaçon ou le trafic de produits alimentaires destinés à l’élevage, d’engrais, de médicaments vétérinaires, de médicaments de protection des espèces et obtentions végétales, des animaux domestiques, contrefaits, est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, dès lors que les produits en cause sont d’une grande quantité, que l’infraction a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 154, 155, 156, 157, 159 et 161 du présent code, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
Lorsque les produits contrefaits sont d’une quantité très grande ;
Lorsque l’auteur est un récidiviste dangereux ;
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie de sept à quinze ans d’emprisonnement dès lors que les produits contrefaits sont d’une quantité extrêmement grande ou que l’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de l’interdiction d'exercer une fonction, une activité professionnelle ou un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 159. Affaires illicites
Le fait de se livrer aux affaires sans se munir d'un certificat d'immatriculation, sans respecter le contenu du certificat d'immatriculation ou sans posséder une autorisation spéciale exigée par la loi est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, lorsque:
L’auteur est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code, sans avoir été réhabilité ;
Les produits en cause présentent une valeur de 100.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs.
L’infraction est punie de trois mois à deux ans d’emprisonnement lorsque :
L’auteur a agi en utilisant le nom d’une administration ou d’une organisation ;
Il a agi en utilisant le nom d’une organisation fictive ;
Les produits en cause présentent une valeur égale ou supérieure à 300.000.000 de dongs ;
Les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont importants.
L'auteur de l'infraction peut en outre être puni de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d'amende.
Quiconque, abusant de la raréfaction de produits ou provoquant une fausse raréfaction de produits en temps de calamité naturelle, d’épidémie ou de guerre, et qui accapare une grande quantité de marchandises en vue de les revendre pour la prise illégale d'intérêts et en causant de graves conséquences, est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’infraction est punie de trois à dix ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Par l'emploi du nom d’une administration ou d’une organisation ;
Lorsque les marchandises faisant l’objet de la spéculation sont en très grande quantité ;
Lorsque les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont très importants ;
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves ;
Lorsque l'auteur est un récidiviste dangereux.
L’infraction est punie de huit à quinze ans d’emprisonnement lorsque :
Les marchandises faisant l’objet de la spéculation sont d’une quantité extrêmement grande ;
Les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont extrêmement importants ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
L’évasion fiscale est punie d’une amende comprise entre un et cinq fois le montant de l'imposition fraudée ou d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, dès lors que le montant de l'imposition fraudée est de 50.000.000 à moins de 150.000.000 de dongs ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour l’un des actes prévus au présent article ou aux articles 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 et 238 du présent code, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie d’une amende comprise entre un et cinq fois le montant de l'imposition fraudée ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, dès lors que le montant de l'imposition fraudée est de 150.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ou que l’auteur est un récidiviste.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement dès lors que le montant de l'imposition fraudée est égal ou supérieur à 500.000.000 de dongs ou que l’infraction est commise dans tout autre cas extrêmement grave.
L’auteur peut en outre être puni d’une amende comprise entre un et trois fois le montant de l'imposition fraudée.
Article 162. Tromperie envers la clientèle
Quiconque, dans une vente, procède frauduleusement à la pesée, à la mesure, au comptage de pièces, au calcul de prix, à la substitution de produits ou emploie toute autre manœuvre frauduleuse pour tromper les clients, est puni d'un avertissement, d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves préjudices aux clients ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement dès lors qu’elle est commise à plusieurs reprises ou que les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont importants.
L’auteur peut en outre être punie de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs d’amende.
Article 163. Prêt à un taux d’intérêt excessif
Le fait d'octroyer, à titre de profession habituelle, des prêts à un taux d’intérêt égal ou supérieur à dix fois le maximum prévu par la loi est puni d’une amende comprise entre un et dix fois le montant d’intérêts provenant du prêt ou d'une rééducation sans détention jusqu’à un an.
Lorsque les intérêts illégitimes provenant du prêt sont importants, l’infraction est punie de six mois à trois ans d’emprisonnement.
L’auteur peut en outre être puni d’une amende comprise entre un et cinq fois le montant d’intérêts illégitimes provenant de l'infraction ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
L’altération, la contrefaçon ou le trafic de timbres, de billets ou de tickets altérés ou contrefaits est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, dès lors que les produits altérés ou contrefaits sont d’une grande quantité ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
Par abus de fonctions ou de pouvoirs ;
Lorsque les bénéfices illicites provenant de l'infraction sont importants ;
Lorsque l’auteur est un récidiviste dangereux.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Quiconque, par abus de ses fonctions ou de ses pouvoirs, déroge volontairement aux réglementations de l’Etat relatives à la gestion économique est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, lorsque les préjudices causés par ce fait présentent une valeur ou bien de 100.000.000 à moins de 300.000.000 de dongs ou bien inférieure à 100.000.000 de dongs dès lors que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait.
L’infraction est punie de trois à douze ans d’emprisonnement lorsque :
L’auteur a agi dans un but d’enrichissement personnel ou pour tout autre motif personnel ;
L’infraction a été commise en bande organisée ;
L’auteur a usé de manœuvres astucieuses ;
La valeur des dommages causés est de 300.000.000 à moins de 1.000.000.000 de dongs ou l’infraction a causé toutes autres conséquences très graves.
L’infraction est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement dès lors que la valeur des dommages causés est égale ou supérieure à 1.000.000.000 de dongs ou que l’infraction a causé toutes autres conséquences extrêmement graves.
L’auteur peut en outre être puni de la confiscation de tout ou partie de ses biens ou inerdit d'exercer une fonction déterminée ou certaines activités pendant une durée de un à cinq ans.
Article 166. Constitution illicite de fonds
Quiconque, par abus de ses fonctions ou de ses pouvoirs, constitue illégalement un fonds d'une valeur de 50.000.000 à moins de 200.000.000 de dongs est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de un à cinq ans, dès lors que l’emploi de ce fonds a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait.
L’infraction est punie de trois à sept ans d’emprisonnement lorsque :
L’auteur a usé de manœuvres astucieuses pour se soustraire au contrôle ;
L’infraction a pour objet de réaliser une autre infraction ;
Le fonds illégalement constitué présente une valeur de 200.000.000 à moins de 500.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences très graves.
L’infraction est punie de six à dix ans d’emprisonnement lorsque :
Le fonds illégalement constitué présente une valeur de 500.000.000 à moins de 1.000.000.000 de dongs ;
L’infraction a causé des conséquences extrêmement graves.
L’infraction est punie de huit à quinze ans d’emprisonnement lorsque le fonds illégalement constitué présente une valeur égale ou supérieure à 1.000.000.000 de dongs.
L’auteur est en outre interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans, et éventuellement puni d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de dongs.
Article 167. Fausses informations en matière de gestion économique
Le fait de fournir à l’autorité compétente des données ou des documents manifestement inexacts dans un but d’enrichissement personnel ou pour tout autre motif personnel est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à un an ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences pour l’élaboration ou la réalisation des plans socio-économiques de l’Etat ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire, administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’auteur peut en outre être interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 168. Publicité mensongère
Le fait, pour une personne, d'effectuer une publicité mensongère pour ses produits ou services est puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 169. Dérogations volontaires aux règles relatives à la distribution de l’argent et des objets destinés au sauvetage
Quiconque, par abus de ses fonctions ou de ses pouvoirs, déroge volontairement aux règles relatives à la distribution de l’argent ou des objets destinés au sauvetage est puni d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, lorsque ce fait a causé de graves conséquences.
L’infraction est punie de un à cinq ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L’auteur peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 170. Violation des règles relatives à la délivrance des titres de propriété industrielle
Le fait, pour une personne compétente pour délivrer les titres de propriété industrielle, de violer la législation en la matière est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences et que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative prononcée pour un même fait.
L'infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L’auteur peut en outre être interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 171. Atteintes aux droits de propriété industrielle
L’appropriation ou l’usage illicites, à des fins lucratives, des inventions, des innovations techniques, des dessins ou modèles industriels, des marques, des appellations d’origine ou de tous autres objets de la propriété industrielle protégés au Vietnam, est puni d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de dongs ou d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie de six mois à trois ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Est puni d'un avertissement, d’une amende de 50.000.000 à 1.000.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, le fait de violer les réglementations de l’Etat relatives à l’étude, à la détection et à l’exploitation de ressources naturelles se trouvant sur le territoire terrestre, dans les îles, dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, dans le plateau continental ou dans l'espace aérien du Vietnam, en opérant sans se munir d'une autorisation ou sans respecter le contenu de l’autorisation et en causant de graves conséquences.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves, elle est punie de deux à dix ans d’emprisonnement.
L’auteur peut en outre être puni de 50.000.000 à 500.000.000 de dongs d’amende.
Article 173. Violation des règles relatives à l’usage des terrains
Le fait, pour une personne, de dépasser la délimitation de sa propriété foncière, transférer son droit d’usage des terrains ou utiliser son terrain contrairement aux réglementations de l’Etat relatives à la gestion et à l’usage des terrains, est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
L’infraction est punie d’une amende de 30.000.000 à 100.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de deux à sept ans lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves ou extrêmement graves.
L’auteur peut en outre être puni de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs d’amende.
Article 174. Violation des règles relatives à la gestion des fonds de terre
Quiconque, par abus ou excès de ses fonctions ou de ses pouvoirs, attribue, récupère, donne en location des terrains, autorise le transfert du droit d’usage ou le changement d’affectation des terrains, contrairement à la loi est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, lorsqu'il est en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsque :
Les terrains en cause sont d’une grande superficie ou d’une grande valeur ;
L’infraction a causé de graves conséquences.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 175. Violation des règles relatives à l’exploitation et à la protection des forêts
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, dès lors que l’acte a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité :
Exploitation illicite d'arbres ou tout autre acte violant les réglementations de l’Etat relatives à l’exploitation et à la protection des forêts, lorsque cet acte n'est pas commis dans l’un des cas prévus à l’article 189 du présent code ;
Transport ou trafic illicites de bois, lorsque cet acte n’est pas commis dans l’un des cas prévus aux articles 153 et 154 du présent code.
Lorsque l’infraction est commise dans un cas très grave ou extrêmement grave, elle est punie de deux à dix ans d’emprisonnement.
L’auteur peut en outre être puni de 5.000.000 à 20.000.000 de dongs d’amende.
Article 176. Violation des règles relatives à la gestion des forêts
Le fait de commettre, par abus ou excès de fonctions ou de pouvoirs, l’un des actes décrits ci-dessous est puni d'une rééducation sans détention jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, dès lors que l’acte a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait :
Attribution ou récupération illicites de forêts ou de terrains destinés au boisement ;
Délivrance illicite d’autorisation de changement d’affectation de forêts ou de terrains destinés au boisement ;
Délivrance illicite d’autorisation d’exploitation ou de transport de produits forestiers.
L’infraction est punie de deux à sept ans d’emprisonnement lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
En bande organisée ;
A plusieurs reprises ;
En causant des conséquences très graves.
L’infraction est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu’elle a causé des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d'exercer une fonction déterminée pendant une durée de un à cinq ans.
Article 177. Violation des règles relatives à l’approvisionnement d’électricité
Le fait, pour une personne responsable, de commettre l’un des actes décrits ci-dessous est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, dès lors que l’acte a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité :
Coupure d’électricité sans fondement ou à défaut d’une information prévue ;
Refus d’approvisionner l’électricité sans fondement ;
Ajournement du traitement de l’incident d’électricité à défaut de motifs légitimes.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves, elle est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Le fait, pour une personne responsable, d’affecter le fonds de réserve supplémentaire du capital statutaire à la répartition des dividendes est puni d’une amende de 10.000.000 à 500.000.000 de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu’à deux ans ou d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, dès lors que ce fait a causé de graves conséquences ou que l’auteur était en état de réitération après avoir avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire, administrative ou pénale prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves ou extrêmement graves, elle est punie de deux à sept ans d’emprisonnement.
L’auteur de l’infraction peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou interdit d’exercice d’une fonction, d’une activité professionnelle ou d’un travail déterminés pendant une durée de un à cinq ans.
Article 179. Violation des règles relatives à l'octroi de prêts par les établissements de crédit
Le fait de commettre l’un des actes décrits ci-dessus dans les opérations de crédit est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de dongs ou d’un emprisonnement de un à sept ans lorsque l’acte a causé de graves conséquences :
Octroi de prêts sans garantie et contraire à la loi ;
Octroi de prêts dépassant les limites prévues ;
Autres actes violant les règles relatives à l'octroi de prêts par les établissements de crédit.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences très graves, elle est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction a causé des conséquences extrêmement graves, elle est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.
L’auteur peut en outre être interdit d'exercer, pendant une durée de un à cinq ans, certains métiers, fonctions ou activités ayant un lien avec les opérations de crédit.
La contrefaçon, la détention, le transport ou la mise à circulation de pièces de monnaie, de mandats ou de bons de Trésor contrefaits est puni de trois à sept ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction est commise dans un cas grave, elle est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction est commise dans un cas très grave, elle est punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
L’auteur peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.
La contrefaçon, la détention, le transport ou la mise à circulation de chèques ou d’autres titres de valeur contrefaits est puni de deux à sept ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction est commise dans un cas grave, elle est punie de cinq à douze ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction est commise dans un cas très grave ou extrêmement grave, elle est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.
L’auteur peut en outre être puni d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de dongs ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.