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CODE DU TRAVAIL
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
AVANT PROPOS
Le travail, activité humaine la plus importante, vise à créer
des biens matériels et des valeurs spirituelles pour la
société. Le travail à haute productivité, de bonne qualité et
de grande efficacité est le facteur décisif du développement
du pays.
Le Code du travail détermine les droits et les obligations des
salariés et des employeurs, les normes relatives à l’emploi,
les principes régissant l'utilisation et la gestion de la
main d’œuvre et contribue à promouvoir la production. Il
occupe ainsi une place capitale dans la vie sociale et dans le
système législatif national.
Fondée sur la législation du travail de notre pays
depuis la Révolution d'août 1945 jusqu'à nos jours et en la
développant, le présent Code est l’interprétation matérielle
de la politique de réformes définie par le Parti communiste
du Vietnam. Il concrétise les dispositions de la Constitution
1992 de la République socialiste du Vietnam relatives au
travail, à l'utilisation et à la gestion de la main-d’œuvre.
Le Code du travail protège notamment le droit au
travail, les autres droits et intérêts légitimes des
salariés, les droits et intérêts légitimes des employeurs,
institue un cadre favorable à l'harmonisation et à la
stabilisation des rapports de travail, contribuant à faire
valoir la créativité et le talent des salariés, intellectuels
et manuels, des gestionnaires de la main d’œuvre dans le but
d’atteindre les objectifs de productivité, de qualité et de
progrès social dans les différents domaines de production et
de service, d'efficacité dans l'utilisation et la gestion de
la main d’œuvre. Le Code du travail contribue à
l'industrialisation et à la modernisation du pays dont le but
est de rendre le peuple riche, la nation puissante, la
société juste,
démocratique
et moderne.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le Code du travail régit les rapports de travail entre les
salariés et les employeurs ainsi que les rapports sociaux qui
sont en relation directe avec les rapports de travail.
Article 2
Le présent Code s’applique à tout salarié, tout
groupement ou particulier qui emploie des salariés dans le
cadre d’un contrat de travail sans distinction aucune du
secteur économique dans lequel il opère et de la forme de sa
propriété.
Le présent Code s’applique également aux apprentis, aux
salariés employés par des particuliers à des travaux
domestiques et aux autres catégories particulières de salariés
prévues par le présent Code.
Article 3
Les citoyens vietnamiens travaillant dans les entreprises à
capitaux étrangers installées au Vietnam, dans les
organisations étrangères ou internationales
implantées au Vietnam, les étrangers travaillant dans les
entreprises et les organisations vietnamiennes ou pour le
compte des particuliers vietnamiens sur le territoire du
Vietnam sont assujettis au présent Code ainsi qu' aux autres
dispositions de la législation vietnamienne, sauf dispositions
contraires des traités internationaux dont la République
socialiste du Vietnam est partie signataire ou auxquels elle a
adhéré.
Article 4
Les régimes de travail des fonctionnaires, des personnes
occupant des postes auxquels elles sont élues, désignées ou
nommées, du personnel des forces de l'armée populaire et de la
police populaire, du personnel des organisations de masses et
des autres organisations politiques et sociales, des membres
des coopératives sont déterminés par des textes de loi
spécifiques; ce qui n’exclut pas l’applicabilité de certaines
dispositions du présent Code à chacune de ces catégories de
personnes.
Article 5
1. Tous les hommes ont droit au travail, au libre choix de son
travail et de son métier, à la formation et au
perfectionnement professionnels, sans discrimination de sexe,
d’appartenance ethnique, sociale ou religieuse.
2. Tout traitement brutal à l’égard des salariés, toute forme
de travail forcé sont prohibés.
3. Toutes les activités de création d'emploi (pour
soi-même ou pour autrui), de formation et d'apprentissage
professionnel, de production ou de commerce utilisant une
main-d'oeuvre importante bénéficient de mesures
d’encouragement, des avantages et du soutien de l’état.
Article 6
Est salarié toute personne âgée d'au moins quinze ans révolus,
apte au travail et ayant conclu un contrat de travail.
Le terme « employeur » peut désigner une entreprise, une
administration, un groupement ou un particulier. Un
particulier ne peut être considéré comme employeur que s’il
est âgé d’au moins dix huit ans révolus, occupe du personnel
et le rémunère.
Article 7
1. Le montant de la rémunération du salarié est
décidé d'un commun accord entre ce dernier et l'employeur ; il
peut varier en fonction de la productivité, de la qualité et
de l’efficacité de son travail, mais ne doit pas être
inférieur au salaire minimum fixé par l'état.
Le salarié bénéficie des mesures de protection du travail, des
conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à sa santé ;
il a droit au régime des congés exceptionnels, des congés
annuels payés et à l'assurance sociale conformément à la loi.
L' état met en
place des régimes de travail et adopte des politiques sociales
visant à protéger le travail des femmes et les travaux à
caractère spécial.
2. Le salarié a le droit de participer à la fondation des
organisations syndicales ou d'y adhérer et de prendre part aux
actions syndicales en vue de protéger ses droits et intérêts
légitimes conformément à la Loi sur les syndicats; il
bénéficie des aides sociales financées par l'entreprise et
peut participer à la gestion de celle-ci dans des conditions
fixées par la loi et les règlements de l'entreprise.
3. Le salarié a l'obligation d'exécuter le contrat de travail,
la convention collective de travail, de respecter la
discipline et les règlements de travail et de se
soumettre à la direction de l'employeur.
4. Le salarié a le droit de faire grève conformément à la loi.
Article 8
1. L'employeur a le droit de sélectionner les
salariés, de les affecter et les diriger en adéquation avec
les besoins de la production ou du commerce; il a le droit de
leur accorder des gratifications ou de sanctionner les
manquements à la discipline du travail conformément à la
législation du travail.
2. L’employeur a le droit de désigner son ou ses
représentant(s) pour négocier et conclure des conventions et
accords collectifs d'entreprise ou de branche; il doit
collaborer avec le syndicat pour régler tout problème éventuel
relatif aux rapports de travail, et améliorer les conditions
de vie matérielles et immatérielles des salariés.
3. L'employeur a l'obligation d'exécuter le
contrat de travail, la convention collective de travail et les
autres engagements qu’il a pris vis-à-vis des salariés, de
respecter leur honneur, leur dignité et de se conduire de
manière correcte envers eux.
Article 9
Les rapports entre le salarié et l'employeur s’établissent et
sont régis par un contrat respectant les principes de libre
consentement, d'égalité, de coopération, de respect des droits
et intérêts légitimes réciproques et de parfaite réalisation
des engagements.
L' état
encourage les accords susceptibles de créer au profit du
salarié des conditions plus favorables que celles prévues par
la législation du travail.
Le salarié et l'employeur ont le droit de demander
aux administrations ou organes compétents de régler tout
litige en matière de travail. L'
état encourage
le règlement des litiges par voie de conciliation et
d'arbitrage.
Article 10
1. L'état assure la gestion générale des ressources en main-d'œuvre
par les moyens législatifs et adopte des politiques visant à
développer et répartir des ressources en main-d'œuvre et à
diversifier les formes de travail et les services d'emploi.
2. L'état aide les salariés et les employeurs à construire des
rapports de travail harmonieux et stables ainsi qu'à coopérer
pour le développement de l'entreprise.
Article 11
L'état
encourage les méthodes modernes, démocratiques et équitables
de gestion du personnel au sein des entreprises, ainsi que
toute mesure, y compris l'octroi de primes prélevées sur les
bénéfices de l'entreprise, visant à développer l’intéressement
et la participation des salariés aux résultats de leur
entreprise et à améliorer ainsi la productivité et
l’efficacité de l’entreprise.
L'état
détermine des politiques favorisant l'acquisition des actions
de l'entreprise par les salariés afin de contribuer, par leurs
capitaux, au développement de l'entreprise.
Article 12
Les organisations syndicales coopèrent avec les
administrations, les organisations à vocation économique ou
sociale à la défense des intérêts des salariés; elles
participent au contrôle de l’application de la législation du
travail.
CHAPITRE II
DE L’EMPLOI
Article 13
Toutes les activités génératrices de revenus et non prohibées
par la loi sont reconnues comme emploi.
Il appartient à l’état,
aux entreprises et à l’ensemble de la société de résoudre la
question de l'emploi et de donner à tout individu apte à
travailler des conditions pour trouver un emploi.
Article 14
1. L'état fixe des objectifs quantitatifs pour la création d’emploi
dans les plans quinquennaux et annuels de développement
socio-économique, incite les demandeurs d’emploi à créer leur
propre emploi, les groupements et particuliers de tout secteur
économique à fonder de nouveaux métiers et à développer de
nouvelles activités génératrices d’emplois en créant en leur
faveur des conditions favorables, en leur accordant une
assistance financière, des crédits, des exonérations ou des
réductions d'impôt et en adoptant d'autres mesures
incitatives.
2. L'état adopte des politiques avantageuses visant à créer des
emplois pour les personnes faisant partie de la communauté des
ethnies minoritaires.
3. L'état met en place des politiques incitatives en faveur des
groupements et particuliers vietnamiens et étrangers, y
compris les vietnamiens résidant à l'étranger, pour qu’ils
investissent dans les activités industrielles ou commerciales
génératrices d’emploi.
Article 15
1. Le Gouvernement établit le programme national
pour l’emploi, planifie les projets d'investissement au profit
du développement socio-économique et les projets d’immigration
de la population dans de nouvelles zones économiques dans le
cadre du programme de création d'emploi; met en place un
fonds national pour l'emploi à partir du budget de l'état
et des autres recettes; développe le système des agences pour
l’emploi. Le gouvernement soumet chaque année à l'approbation
de l'Assemblée nationale le programme et le fonds national
pour l'emploi.
2. Les Comités populaires des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central mettent en place des programmes
et des fonds locaux pour l’emploi et les soumettent pour
approbation au Conseil populaire du même échelon.
3. Les administrations, les groupements économiques, les
associations de masses et les organisations sociales doivent,
dans les limites de leurs compétences, prendre part à la mise
en œuvre des programmes et des fonds relatifs à la création
d'emploi.
Article 16
1. Le salarié a le libre choix de l’employeur pour le compte
duquel il travaille et du lieu de travail non prohibé par la
Loi. Les demandeurs d’emploi peuvent contacter directement
l'employeur ou s'inscrire auprès des agences pour l’emploi
afin de trouver un emploi conforme à leurs souhaits, à leur
compétence, à leur qualification professionnelle et à leur
capacité physique.
2. L’employeur peut embaucher ses employés directement ou en
recourant aux services d’une agence pour l’emploi. Il peut
réduire ou augmenter les effectifs du personnel qu’il occupe
en fonction des ses activités industrielles ou commerciales
conformément à la Loi.
Article 17
1. Lorsqu'un salarié, dont l'ancienneté est supérieure à 12
mois, perd son emploi à la suite de restructurations ou en
raison de l’évolution technologique, l'employeur doit le
réaffecter à un autre poste après une formation de
reconversion; dans le cas où la reconversion du salarié est
impossible, le licenciement de celui-ci entraîne, à la charge
de l'employeur, le versement d'une indemnité de licenciement
dont le montant est calculé de la façon suivante: pour chaque
année d'ancienneté, il est alloué à l'employé une somme
égale à son salaire mensuel, sans que l’indemnité totale ne
soit inférieure à deux mois de salaire.
2. Dans le cas où le licenciement prévu au paragraphe
précédent concerne simultanément plusieurs salariés,
l'employeur doit au préalable publier une liste des salariés
concernés et procéder aux licenciements de manière progressive
en se référant à des critères tels que les besoins de
l'entreprise, l'ancienneté, la qualification, les
conditions familiales et la situation personnelle de chacun.
Ces démarches doivent être faites en concertation avec le
Comité exécutif du syndicat de l'entreprise selon les
formalités prévues au paragraphe 2 de l'article 38 du présent
Code. Le licenciement ne peut être effectif que si
l’administration locale chargée du travail en a été informée.
3. L’entreprise doit constituer un fonds de réserve destiné à
indemniser rapidement ses salariés licenciés conformément aux
réglementations définies par le Gouvernement.
4. Le Gouvernement adopte des politiques et des mesures
concrètes afin d'organiser des actions de formation
professionnelle, de reconversion, d'orientation à la
production ou au commerce. Le Gouvernement accorde des prêts à
faible intérêt prélevés du fonds national pour l'emploi,
facilite la recherche et la création d'emplois et soutient
financièrement les collectivités locales et les secteurs
subissant un fort taux de chômage dû aux changements
structurels ou à l’évolution technologique.
Article 18
1.
Les agences pour l’emploi ont pour mission, notamment, de
fournir des services de consultation et de présentation
d’emplois aux demandeurs d’emploi, d’embaucher des salariés à
la demande de l’employeur, de collecter et de fournir les
informations relatives au marché du travail.
Le Gouvernement détermine les conditions et les formalités
relatives à la création et au fonctionnement des agences pour
l’emploi .
2. Les agences pour l’emploi bénéficient d’exonérations ou de
réductions d’impôts. Elles sont autorisées à percevoir des
frais et à organiser des cours de formation professionnelle
conformément aux dispositions du chapitre III du présent
Code.
3. Le Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des
Affaires sociales assure la gestion administrative des agences
pour l’emploi.
Article 19
Est interdit tout acte d’escroquerie, de fausse promesse ou de
publicité trompeuse en vue d'induire en erreur le demandeur
d’emploi ou de profiter du service d'emploi pour procéder à
des actes illégaux.
CHAPITRE III
APPRENTISSAGE
professionnel
Article 20
1. Toute personne a le droit de
choisir librement une profession et le lieu
d'apprentissage professionnel en adéquation avec ses besoins
de travail.
2. Toute entreprise, tout groupement et particulier
remplissant les conditions requises par la loi peut
fonder des établissements de formation professionnelle.
Le Gouvernement réglemente la création des établissements de
formation professionnelle.
Article 21
1. Les établissements de formation professionnelle doivent
procéder à l’enregistrement de leurs activités et les exercer
conformément aux dispositions de la loi relative à la
formation professionnelle; ils sont autorisés à recouvrer les
frais de formation et doivent payer des impôts conformément à
la loi.
2. Les établissements de formation professionnelle destinés
aux invalides de guerre, aux handicapés, aux personnes issues
des minorités ethniques, ou exerçant dans les régions
connaissant un taux de chômage élevé, les établissements
d’enseignement des métiers traditionnels, les cours
d'apprentissage organisés dans les ateliers ou à
domicile, peuvent bénéficier d'une exonération ou d'une
réduction d'impôt.
Article 22
Les apprentis dans les établissements de formation
professionnelle doivent être âgés de treize ans au moins, à
l'exception de ceux qui apprennent certains métiers
réglementés par le Ministère du Travail, des Invalides et des
Affaires sociales. Ils doivent être en bonne santé pour
répondre aux exigences du métier qu'ils apprennent.
Article 23
1. L’entreprise doit veiller à l’amélioration du niveau de
qualification de ses salariés et doit, si elle les affecte à
un autre travail dans l'entreprise, se préoccuper de leur
formation de reconversion.
2. Les entreprises qui recrutent des apprentis dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat d’essai à durée
déterminée afin de les occuper ultérieurement ne doivent pas
procéder à l’enregistrement de cette formation auprès de
l’administration et ne peuvent percevoir des indemnités de
formation. La durée de cet apprentissage professionnel doit
être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié
qui en a bénéficié . Si l'apprenti produit ou prend part à la
production au cours de son apprentissage, une rémunération,
dont le montant est déterminé d’un commun accord entre ce
dernier et l’entreprise, doit lui être versée.
Article 24
1. L'apprentissage professionnel doit faire l’objet d’un
contrat écrit ou oral conclu entre l'apprenti et l'enseignant
ou le représentant de l'établissement de formation. Si le
contrat est écrit, il doit être établi en deux exemplaires,
chaque partie en conservant un.
2. Il doit être précisé dans le contrat d'apprentissage
l’objectif, le lieu, les frais, la durée de la formation et le
montant de l'indemnité en cas de violation du contrat.
3. Si l’entreprise recrute l’apprenti pour une
formation professionnelle préalable à son embauche, il doit
être mentionné dans le contrat d’apprentissage l’engagement de
l’apprenti à travailler ultérieurement pour l’entreprise
pendant une durée déterminée, ainsi que l’engagement de
l’entreprise à embaucher l’apprenti à la fin de la formation.
à l’issu de la
formation, l'apprenti qui refuserait de travailler pour
l’entreprise en dépit de son engagement devrait payer les
frais de formation professionnelle.
4. En cas de force majeure, si le contrat d'apprentissage
prend fin avant le terme prévu, aucune indemnité ne
devra être versée.
Article 25
Il est interdit à toute entreprise, tout groupement ou
particulier de profiter de la formation professionnelle pour
exploiter la force de travail de l’apprenti, l’inciter ou le
forcer à commettre des actes illégaux.
CHAPITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL
Article 26
Le contrat de travail est une convention passée entre le
salarié et l'employeur relative à un emploi rémunéré dans
laquelle sont déterminés les conditions de travail, les droits
et les obligations de chaque partie.
Article 27
1. Le contrat de travail ne peut être établi que sous
l’une des trois formes suivantes :
a) Le contrat de travail à durée indéterminée;
Le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat dont
les parties contractantes ne prévoient pas le terme
b) Le contrat de travail à durée déterminée;
Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont
les parties contractantes prévoient le terme. La durée d’un
contrat de ce type doit être comprise entre 12 et 36 mois.
c) Le contrat de travail saisonnier ou conclu pour l’exécution
d’une tâche précise dont la durée ne dépasse pas un an.
2. Les contrats prévus aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du
présent article doivent faire l’objet d’un renouvellement dans
un délai de 30 jours à compter de la date de leur échéance si
le salarié continue à travailler. A défaut, le contrat
initialement conclu devient automatiquement un contrat à durée
indéterminée et reste valable. Si le contrat renouvelé
comporte toujours un terme, l’échéance de ce terme ne peut pas
donner lieu à un deuxième renouvellement mais à la conclusion
d’un contrat à durée indéterminée si la relation contractuelle
de travail se poursuit.
3. Il ne peut pas être conclu de contrat de
travail saisonnier ou pour l’exécution d’une tâche précise
dont la durée est inférieure à
12 mois
si l’emploi faisant l’objet du contrat est lié à une activité
permanente et régulière et a une durée supérieure à
12 mois,
sauf s’il s’agit de remplacer provisoirement un salarié
faisant son service militaire ou absent en raison d'un congé
de maternité ou de tout type de congé provisoire.
Article 28
Le contrat de travail doit être établi par écrit et en deux
exemplaires, chaque partie en conservant un. Pour les emplois
provisoires dont la durée est inférieure à trois mois et pour
un travail d’employé de maison, le contrat de travail peut
être conclu oralement. Ce contrat oral engage les deux parties
devant la législation du travail.
Article 29
1. Le contrat de travail doit obligatoirement comporter les
mentions principales suivantes: la désignation du poste de
travail, les horaires, le temps de repos, le montant de la
rémunération, la date d’échéance du terme, le terme du
contrat, les conditions d'hygiène, de sécurité du
travail et d'assurance sociale pour le salarié.
2. Si le contrat de travail stipule pour le salarié des droits
inférieurs à ceux prescrits par la loi, par la convention
collective de travail ou par le règlement intérieur de
l'entreprise, ou s’il restreint d'autres droits des salariés,
le contrat devra faire l’objet d’amendements.
3. Dans le cas où il découvre un contrat conclu dans les
conditions mentionnées au paragraphe 2 de cet article,
l'Inspecteur du travail recommande aux parties contractantes
de procéder à des amendements nécessaires;
en cas d’inexécution, l'inspecteur du travail peut imposer
l'annulation des clauses désavantageuses pour le salarié ;
les droits, obligations et intérêts des parties étant réglés
conformément aux dispositions de la loi.
Article 30
1. Le contrat de travail est conclu directement entre le
salarié et l'employeur.
2. Le contrat de travail peut être valablement signé entre
l'employeur et le délégué légal d'un groupe de salariés; dans
ce cas, le contrat est valable comme s'il était conclu avec
chacun des salariés.
3. Le salarié peut conclure un ou plusieurs contrats de
travail, avec un ou plusieurs employeurs, mais il doit
exécuter intégralement les différents contrats conclus.
4. Le travail faisant l'objet du contrat doit être
exécuté par le salarié signataire lui-même, et ne peut en
aucun cas être exécuté par autrui sans le consentement de
l'employeur.
Article 31
En cas de fusion, de scission,
de division d’entreprises,
de transfert du titre de propriété ou du droit de gestion ou
d'utilisation du patrimoine de l'entreprise, tous les contrats
de travail existant subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l’entreprise.
Si l’effectif existant était supérieur aux besoins de
l’entreprise, il appartiendrait à l’employeur de trouver des
solutions afin d’occuper les salariés en surplus.
En cas de rupture du contrat de travail pour des raisons
économiques mentionnées dans le précédent paragraphe, le
salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue au
paragraphe 1 de l’article 17 du présent Code.
Article 32
L'employeur et le salarié décident conjointement de la nature,
de l’objet et de la durée de la période d'essai et des droits
et obligations des deux parties durant celle-ci. La
rémunération durant la période d'essai doit être au
moins égale à soixante dix pour cent de la
rémunération officielle payée pour le poste concerné. La
période d'essai ne peut excéder soixante jours pour les
emplois exigeant une qualification technique et trente jours
pour les autres emplois.
En période d'essai, chacune des deux parties peut librement
résilier le contrat d'essai, sans être tenu de prévenir
l’autre partie ni de lui payer une indemnité, si les exigences
initialement convenues entre les deux parties ne sont pas
satisfaites. Si durant la période d'essai, le salarié répond à
ces exigences, l'employeur doit embaucher définitivement le
salarié.
Article 33
Le contrat de travail produit ses effets à compter du jour de
sa conclusion ou à compter de la date convenue entre les deux
parties ou
à compter du jour où le salarié embauché s’acquitte
effectivement de ses fonctions.
Au cours de la réalisation du contrat de travail, la partie
qui désire en modifier le contenu doit en informer
l'autre au moins trois jours à l'avance. La modification d'un
contrat de travail peut s’effectuer par amendements ou par la
conclusion d'un nouveau contrat.
Au cas où les parties contractantes ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur l’amendement du contrat existant ou sur la
conclusion d’un nouveau contrat, elles peuvent soit continuer
l’exécution du contrat existant soit le rompre dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 36.
Article 34
1. En cas de difficultés imprévues ou pour des raisons liées
aux activités industrielles ou commerciales, l'employeur peut
affecter provisoirement le salarié à un autre emploi ne
correspondant pas à sa spécialité, pour une durée ne dépassant
pas 60 jours par an.
2. Dans une telle situation, l'employeur doit en informer le
salarié intéressé au moins trois jours à l'avance, en
précisant la durée de l’affectation provisoire. La tâche que
le salarié doit exécuter provisoirement doit être compatible
avec les conditions de santé et le sexe du salarié.
3. Lorsque le salarié assume provisoirement une
autre fonction prévue au paragraphe 1 du présent article, il
perçoit la rémunération correspondant au nouvel emploi; si
celle-ci est inférieure à la rémunération habituelle, le
salarié perçoit cette dernière pendant les trente premiers
jours de la période d’affectation provisoire avant de recevoir
le nouveau salaire, qui ne peut en aucun cas être inférieur à
soixante dix pour cent de sa rémunération habituelle et au
salaire minimum fixé par l'état.
Article 35
1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants:
a) Le salarié doit faire son service militaire ou exécuter
d’autres obligations civiques prévues par la loi;
b) Le salarié est placé en garde à vue ou en détention
provisoire;
c) d'autres cas convenus par les deux parties.
2. Une fois la période de suspension expirée, dans les cas
mentionnés aux alinéas a) et c) du présente article,
l'employeur ne peut refuser de réintégrer le salarié.
3.
La réintégration du salarié placé en garde à vue ou en
détention provisoire à l’expiration de la période de
suspension est réglementée par le Gouvernement.
Article 36
Le contrat de travail prend fin dans les cas suivants:
1. le contrat arrive à son terme.
2. le travail faisant l’objet du contrat est achevé.
3. les deux parties conviennent d’un commun accord de mettre
un terme au contrat.
4. le salarié est condamné à une peine d'emprisonnement ou
d’interdiction d’exercer la profession visée par le contrat.
5. le salarié est décédé ou déclaré disparu par décision
judiciaire.
Article 37
1. Le salarié qui a signé un contrat à durée déterminée de
12 à 36 mois,
un contrat saisonnier ou un contrat pour l’exécution d’une
tâche précise ne dépassant pas 12 mois peut résilier
unilatéralement et avant le terme prévu le contrat, dans les
circonstances suivantes:
a) la nature, le lieu et les conditions du travail ne
correspondent pas à ce qui avait été convenu dans le contrat;
b) il n’est pas rémunéré entièrement
ou à l’échéance prévue;
c) il est maltraité ou est obligé au
travail forcé;
d) lui-même ou sa famille connaît de graves difficultés qui
rendent impossible l'exécution du contrat;
e) il est élu à un poste permanent dans un conseil élu ou est
nommé à un poste dans une administration ou institution
publique;
f) le salarié de sexe féminin en période de grossesse devant
arrêter le travail sur prescription du médecin.
g)
il est victime d’une maladie ou d’un accident et est soumis à
un traitement médical pendant trois mois consécutifs , pour le
cas d’un contrat de 12 à 36 mois, ou pendant le quart de la
durée du contrat, pour le cas d’un contrat saisonnier ou d’un
contrat pour l’exécution d’une tâche précise inférieur à 12
mois, sans être toute fois rétabli.
2. Lorsqu'il résilie unilatéralement le contrat de
travail conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article, le salarié doit en informer son employeur:
a) au moins trois jours à
l’avance dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et
f
du paragraphe 1.
b) dans les cas prévus aux alinéas d) et e) du paragraphe 1,
au moins 30 jours à l’avance s'il s'agit d'un contrat de
travail d’une durée comprise entre
12 et 36 mois
et au moins trois jours à l’avance s'il s'agit d'un contrat
de travail saisonnier ou à durée déterminée de moins d'un an;
c) dans le délai prévu à l'article 112 du présent Code dans
le cas mentionné à l’alinéa e du paragraphe1 .
3. Le salarié signataire d’un contrat à durée indéterminée
peut résilier unilatéralement ce contrat, mais doit en
informer l'employeur au moins 45 jours à l'avance ;
ce délai est réduit à 3 jours lorsque le salarié, victime
d’une maladie ou d’un accident, a suivi un traitement de 6
mois consécutifs.
Article 38
1. L'employeur a le droit de résilier unilatéralement le
contrat de travail dans les cas suivants:
a) le salarié n'accomplit pas, de manière répétitive, ses
fonctions définies dans le contrat;
b) le salarié est licencié pour des raisons disciplinaires
conformément à l'article 85 du présent Code;
c) le salarié signataire d'un contrat de travail à durée
indéterminée est malade et a été absent pendant douze mois
consécutifs pour suivre un traitement médical; le salarié
signataire d'un contrat de travail à durée déterminée de
12 mois révolus à 36 mois
est malade et a été absent pendant six mois consécutifs pour
des raisons médicales; le salarié signataire d'un contrat de
travail
saisonnier ou d’un contrat pour l’exécution d’une tâche
précise
dont la durée est inférieure à un an est malade et a été
absent pour des raisons médicales pendant plus de la moitié de
la durée du contrat sans que sa capacité de travail ne soit
rétablie. Lorsque le salarié est guéri, le contrat de travail
peut faire l’objet d’un examen pour être rétabli.
d) à la suite d'un incendie, d'une calamité naturelle ou d'un
autre cas de force majeure
réglementé par le Gouvernement,
l'employeur est contraint de réduire la production et les
effectifs quoiqu'il se soit efforcé de surmonter l'obstacle;
d)
l'entreprise ou le groupement cesse de fonctionner.
2. Avant de résilier unilatéralement le contrat de travail
dans l’un des cas prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 1
du présent article, l'employeur doit discuter et se mettre
d'accord avec le Comité exécutif du syndicat de l’entreprise.
A défaut de cet accord, les deux parties doivent rendre compte
à l’administration ou l’organe compétente. Trente jours après
le rapport présenté à
l’Administration locale chargée du travail,
l'employeur a le droit de décider et sera tenu responsable des
conséquences de sa décision. En cas de désaccord avec la
décision de l'employeur, le Comité exécutif du syndicat de
l’entreprise et le salarié ont le droit d'engager la procédure
de règlement du litige conformément aux dispositions de la
loi.
3. Quand le contrat de travail est unilatéralement
résilié par l'employeur, celui-ci doit prévenir le salarié, à
l’exception du cas prévu à l’alinéa b du paragraphe 1 du
présent article, le délai du préavis est ainsi déterminé:
a) quarante cinq jours au moins pour
le contrat de travail à durée indéterminée
b) trente jours au moins, pour un contrat de travail à
durée déterminée comprise entre
12 et 36 mois
c) trois jours au moins, pour le contrat de travail saisonnier
ou à durée déterminée de moins de
12 mois.
Article 39
L'employeur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat de
travail dans les cas suivants:
1. Le salarié est malade ou victime d'un accident de travail
ou d'une maladie professionnelle et est soumis à un traitement
médical ou un repos médical sur prescription du médecin,
exception faite des cas prévus aux alinéas c et d du
paragraphe 1 de l'article 38 du présent Code.
2. Le salarié est en congé annuel, en congé pour des
occupations personnelles ou est absent pour tout autre type de
congé avec l’autorisation de son employeur .
3. Le salarié est du sexe féminin et appartient à l’un des cas
prévus au paragraphe 3 de l'article 111 du présent Code.
Article 40
Chaque partie peut renoncer à sa réalisation unilatérale du
contrat de travail avant l’expiration du délai du préavis. A
l’expiration de ce délai, les parties contractantes ne sont
plus tenues par le contrat.
Article 41
1. Dans le cas où l'employeur résilie unilatéralement le
contrat de travail contrairement à la loi, il devra
réembaucher le salarié
dans des condition identiques à celles établies dans le
contrat de travail initial
et lui verser une indemnité correspondant au montant de la
rémunération
et des primes et compléments de travail (s’il y a lieu) de la
période d’arrêt de travail majorée de deux mois de salaire et
de primes et compléments de salaire (s’il y a lieu).
Au cas où le salarié refuse de reprendre le travail, il
recevra, outre l'indemnité prévue ci-dessus, une allocation
selon les dispositions prévues à l'article 42 du présent Code.
Dans le cas où l’employeur ne réembauche pas le salarié avec
l’accord de ce dernier, le salarié recevra, outre l’indemnité
prévue ci-dessus et l’allocation en vertu de l’article 42 du
présent Code, une indemnité supplémentaire dont le montant est
déterminé d’un commun accord entre les deux parties.
2. Dans le cas où le salarié résilie unilatéralement le
contrat de travail contrairement à la loi, il ne recevra
aucune indemnité de licenciement
et doit payer à l’employeur l’équivalent de la moitié du
salaire et des primes et compléments du salaire (s’il y a
lieu) d’un mois
.
3. Dans le cas où le salarié résilie unilatéralement le
contrat de travail, il devra rembourser les éventuels frais de
formation conformément aux réglementations du Gouvernement.
4. Dans le cas où une partie résilie unilatéralement le
contrat de travail sans respecter le délai du préavis, le
contrevenant devra verser à l'autre partie une indemnité
correspondant au salaire du salarié pour la période
normalement couverte par le préavis.
Article 42
1. Lorsqu’un salarié, dont l’ancienneté est supérieure à
12 mois,
arrête de travailler puisque le contrat de travail a pris fin,
l'employeur doit lui verser une indemnité de fin de contrat
dont le montant est calculé de la façon suivante: chaque
année d'ancienneté donne droit à une indemnité équivalente à
la moitié de son salaire mensuel majorée d’éventuels
compléments de salaire.
2. Dans les cas de rupture du contrat de travail pour des
motifs prévus aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article
85 du présent Code, le salarié ne peut prétendre à
l'indemnité de fin de contrat.
Article 43
Dans un délai de sept jours à compter de la date de cessation
du contrat de travail, les deux parties doivent résoudre
toutes les questions ayant trait aux intérêts de chaque
partie; dans les cas exceptionnels, le délai peut être
prorogé, sans toute fois pouvoir dépasser trente
jours.
Au cas où l’entreprise est soumise à une procédure collective
(redressement ou liquidation judiciaire), les questions
relatives aux intérêts du salarié sont réglées conformément
aux dispositions de la loi sur les procédures collectives.
L'employeur mentionne les motifs de cessation du contrat de
travail dans le bulletin de travail et le rend au salarié.
Outre les mentions réglementées, l'employeur ne doit émettre
dans le bulletin de travail du salarié aucune remarque
susceptible de nuire au salarié dans sa recherche d'un
nouvel emploi.
CHAPITRE V
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article 44
1. La convention collective de travail (appelée ci-après "la
convention collective") est un accord écrit conclu entre
l’ensemble des salariés et leur employeur, définissant leurs
conditions d’emploi et de travail ainsi que les droits et
les obligations des deux parties dans les rapports de travail
qui les lient.
La convention collective est négociée et signée par le
représentant désigné des salariés et celui de l'employeur en
conformité avec les principes de libre consentement, d'égalité
et de transparence.
2. Le contenu de la convention collective ne doit pas
contrevenir aux dispositions de la législation du travail et
au droit commun.
L'état
encourage la conclusion des conventions collectives comportant
des dispositions plus favorables aux salariés que celles
prévues par la législation du travail.
Article 45
1. Les représentants des deux parties aux négociations de la
convention collective sont:
a) pour les salariés:
- Le comité exécutif du syndicat de l’entreprise ou de
l'organisation syndicale provisoire;
b) pour l'employeur:
- le directeur de l'entreprise ou
- le délégué de ce dernier. Ce délégué peut être soit la
personne déterminée dans le statut de l'entreprise, soit le
titulaire de la lettre de mandat du directeur de l'entreprise.
Le nombre des représentants participant aux négociations de la
convention collective est déterminé d’un commun accord entre
les deux parties.
2. Le représentant signataire des salariés est le Président du
Comité exécutif du syndicat de l’entreprise ou le mandataire
du Comité exécutif du syndicat. Le représentant signataire de
l'employeur est le directeur de l'entreprise ou son délégué.
3. La conclusion de la convention collective est subordonnée à
l’approbation par plus de 50% des salariés de l'entreprise du
fonds du texte.
Article 46
1. Chaque partie peut prendre l'initiative de la signature et
proposer le contenu de la convention collective. La partie à
qui la demande de négociation est destinée doit y répondre
favorablement et déterminer avec l’autre partie la date de
négociation dans un délai de vingt jours à compter de la
réception de la demande.
2. La convention collective traite essentiellement des
engagements sur l'emploi et la garantie de l’emploi, les
horaires de travail, le temps de repos, le montant du salaire,
les primes, les compléments de salaires, le volume de travail,
les conditions de sécurité et d’hygiène du travail et
l’assurance sociale en faveur du salarié;
Article 47
1. La convention collective doit être établie en quatre
exemplaires dont:
a) un est conservé par l'employeur;
b) un est conservé par le Comité syndical de base;
c) le troisième est transmis par le Comité syndical de base à
l'organe syndical de l'échelon supérieur;
d) le quatrième est transmis, pour enregistrement et dans un
délai de 10 jours à compter de date de signature de la
convention, par l'employeur à l’administration chargée du
travail de la province ou de la ville relevant directement du
pouvoir central du lieu où l’entreprise a son siège social.
2.
La convention collective produit ses effets à la date prévue
par les deux parties et est mentionnée dans la convention.
A défaut, la convention produit ses effets le jour de sa
signature.
Article 48
1. La convention collective est frappée de nullité partielle
lorsqu'elle contient une ou plusieurs clauses contraires à la
loi.
2. La convention collective est entièrement nulle dans les cas
suivants:
a) l'ensemble de la convention est
contraire aux dispositions légales;
b) La convention est signée par des personnes non habilitées;
c) Les règles de
procédures requises pour la conclusion de la convention n’ont
pas été respectées
3. L’administration des provinces ou des villes relevant du
pouvoir central chargée du travail est compétente pour
prononcer la nullité partielle ou la nullité entière de la
convention collective prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent
article. Dans les cas mentionnés aux alinéas b et c du
paragraphe 2 du présent article, si elle estime que le contenu
de la convention collective est favorable aux salariés, ladite
administration demande aux parties de corriger, dans un délai
de 10 jours, sous peine de nullité de l’acte, les erreurs
qu’elle doit les indiquer. Les questions concernant les
obligations et les droits des parties prévus dans la
convention collective frappée de nullité sont réglées
conformément à la loi.
Article 49
1. L'employeur informe les salariés de l'entrée en vigueur de
la convention collective. Tout le personnel de l'entreprise, y
compris les salariés recrutés ultérieurement à la conclusion
de la convention collective, est tenu de s’y conformer.
2. Dans le cas où le contrat de travail contient des
dispositions moins favorables au salarié que celles
stipulées dans la convention collective, celle-ci prévaut.
Tout règlement intérieur de l'entreprise doit être adapté à la
convention collective.
3. Lorsqu'une partie considère que l'autre partie n'exécute
pas entièrement ou viole la convention collective, elle peut
demander à l'autre partie de se conformer à la convention
collective ; les deux parties doivent ensuite trouver ensemble
des solutions aux éventuelles difficultés qui surgissent. Si
elles ne parviennent pas à un accord, chacune des deux parties
peut engager une procédure de règlement du litige collectif
conformément à la loi.
Article 50
La convention collective est conclue pour une durée d’un à
trois ans. Pour les entreprises qui signent pour la première
fois la convention collective, cette durée peut être
inférieure à un an .
Après trois mois d'exécution, à compter de l'entrée en vigueur
d’une convention collective d’une durée inférieure à un an, et
après six mois d’exécution pour celle dont la durée est
comprise entre un an et 3 ans, les parties peuvent demander et
procéder à la modification de la convention, selon une
procédure identique à celle de l'élaboration de la convention.
Article 51
Avant l’expiration de la convention collective, les deux
parties peuvent négocier pour la renouveler ou en signer une
nouvelle. La convention continue à produire ses effets si, au
moment de son expiration, les négociations, portant sur son
renouvellement ou sur la signature d’une autre convention
collective, sont toujours en cours. Si les négociations
n'aboutissent pas dans les trois mois à compter de la date
d’expiration de la convention collective, celle-ci prend fin
automatiquement.
Article 52
1. En cas de fusion, de scission ou de division d'entreprises,
de transfert des titres de propriété, de transfert du droit de
gestion ou d'utilisation des biens de l'entreprise,
l’employeur et le Comité exécutif du syndicat de l’entreprise
étudient ensemble, en fonction du plan d’utilisation de la
main-d’œuvre, les possibilités de maintenir, de modifier la
convention collective en vigueur ou d’en signer une nouvelle.
2. Si la convention collective prend fin par suite de la
cessation d’activité de l'entreprise, les questions relatives
aux droits des salariés sont réglées conformément aux
dispositions de l'article 66 du présent Code.
Article 53
Tous les frais nécessaires à la négociation, à la signature, à
l'enregistrement, à la modification et à la publication de la
convention collective sont à la charge de l’employeur.
Les représentants des salariés perçoivent normalement leur
salaire durant le déroulement des négociations, s'ils sont
eux-mêmes salariés de l'entreprise.
Article 54
Les dispositions de ce chapitre sont également applicables aux
négociations et à la signature des conventions collectives de
branche.
CHAPITRE VI
SALAIRE
Article 55
Le montant de la rémunération est fixé dans le contrat de
travail d'un commun accord entre les parties signataires et
peut varier en fonction de la productivité, de la
qualité et de l'efficacité du travail effectué par le salarié.
La rémunération du salarié ne doit pas être inférieure au
salaire minimum fixé par le Gouvernement.
Article 56
Le salaire minimum est fixé en fonction du coût de la vie ; il
permet à un salarié ayant l'emploi le plus simple, dans des
conditions de travail normales, de reproduire sa simple force
de travail et de réserver une certaine accumulation pour la
reproduction de la force de travail élargie; le salaire
minimum constitue la base de calcul pour déterminer le niveau
de salaire des autres catégories de travail.
Le Gouvernement fixe, pour chaque période déterminée, et rend
public le salaire minimum général, le salaire minimum appliqué
à chaque région et chaque branche, après concertation avec la
Confédération générale des travailleurs du Vietnam et le
représentant des employeurs.
Lorsque les indices du coût de la vie subissent une
augmentation, ce qui conduit à une diminution du salaire
effectif des salariés, le Gouvernement procède au réajustement
corrélatif du salaire minimum pour assurer l’équilibre du
salaire effectif.
Article 57
Après concertation avec la Confédération générale des
travailleurs du Vietnam et le représentant des employeurs, le
Gouvernement détermine les principes de définition des
échelles et de la grille salariales et du volume de travail
minimum, qui doivent servir de références pour l’employeur
dans sa politique salariale, sans que les réalités économiques
de l’entreprise soient négligées. Le Gouvernement définit les
échelles et la grille salariales appliquées dans les
entreprises publiques.
Lorsqu’il définit les échelles de salaire, la grille salariale
appliquées dans l’entreprise et les normes quantitatives de
travail, l’employeur est tenu d’entendre le Comité
exécutif du Syndicat de l’entreprise ; lesdites échelles de
salaire et grille salariale doivent faire l’objet d’un
enregistrement auprès de l’administration chargée du travail
de la province ou de la ville relevant directement du pouvoir
central du lieu où l’employeur a son siège social et d’une
publication dans l’entreprise.
Article 58
1. L'employeur a le droit de choisir la forme de paiement par
durée de travail (heure, jour, semaine, mois), à la pièce ou
par forfait, mais il doit maintenir la forme de paiement
choisie pendant un certain temps et en informer le salarié.
2. Le salaire horaire, journalier ou hebdomadaire est payé au
salarié à la fin de l’heure, du jour ou de la semaine de
travail ; il peut être accumulé, à 15 jours au plus
d’intervalle, d’un commun accord entre l’employeur et le
salarié.
3. Le salaire mensuel est payé en une seule fois ou deux fois
par mois.
4. Le salaire à la pièce ou par régime forfaitaire est payé au
salarié suivant les modalités déterminées d’un commun accord
entre ce dernier et l’employeur; si le travail dure plusieurs
mois, le salarié peut percevoir des avances en fonction du
volume de travail qu'il a réalisé au cours du mois.
Article 59
1. Le salaire est payé de manière directe et
intégrale, à terme et sur le lieu de travail.
Si, pour des motifs exceptionnels, le paiement du
salaire prend du retard, le retard ne devra en aucun cas être
supérieur à un mois et l'employeur doit accorder au salarié
une compensation dont le montant est au moins équivalent à
l'intérêt d'épargne calculé selon le taux publié par la Banque
d'État au moment du paiement.
2. Le salaire est versé en espèces. Le paiement
d’une partie du salaire par chèque ou par billet porteur émis
par l'état,
après accord des deux parties, est autorisé, à condition de ne
pas porter préjudice au salarié.
Article 60
1. Le salarié a le droit de connaître la raison de tout
prélèvement sur son salaire. Avant d'effectuer un prélèvement
sur le salaire des salariés, l'employeur doit discuter avec le
Comité exécutif de l'organe Syndical de base; la somme
prélevée ne doit, en aucun cas, dépasser trente pour cent du
salaire mensuel.
2. L'employeur ne peut sanctionner le salarié fautif retenant
son salaire.
Article 61
1. Les heures supplémentaires sont rémunérées de
la façon suivante:
a) Les jours ouvrables, chacune des heures supplémentaires
donne lieu à une majoration de salaire de 50% au minimum;
b) Les jours de repos hebdomadaires, chacune des heures
supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 100
% au minimum ;
c) Les jours fériés et durant les congés payés, chacune des
heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 200% au
minimum ;
Si le travail supplémentaire est exécuté la nuit, le salarié
reçoit, outre le salaire régulier et les majorations prévues
ci-dessus, une rémunération supplémentaire prévue au
paragraphe 2 du présent article.
Si le salarié prend un congé compensateur équivalent aux
heures supplémentaires, l'employeur ne doit payer que la
majoration.
2. Le salarié de nuit prévu à l'article 70 du présent
Code bénéficie d'une rémunération supplémentaire équivalente
au moins à 30% de son salaire régulier.
Article 62
En cas de suspension du travail, le salarié est
payé de la façon suivante:
1. Si la suspension du travail résulte de la faute
de l'employeur, le salarié est payé intégralement.
2. Si la faute incombe au salarié, celui-ci ne
reçoit aucune rémunération; les autres salariés de la même
unité, qui sont ainsi contraints de cesser le travail, se
voient verser une indemnité déterminée d’un commun accord
entre ces derniers et l’employeur, mais qui ne doit pas être
inférieure au salaire minimum;
3. Si la suspension du travail est due à un
incident relatif à l'électricité ou à l'eau qui s’est produit
en dehors de la responsabilité de l'employeur ou résulte d'un
cas de force majeure, les parties conviennent du montant de la
rémunération, qui ne doit en aucun cas être inférieure au
salaire minimum.
Article 63
Des allocations, des primes, une augmentation de salaire et
d'autres mesures d'encouragement peuvent être stipulés dans
le contrat de travail, la convention collective ou dans les
statuts de l'entreprise.
Article 64
En fonction des résultats annuels de l’entreprise et des
mérites du salarié, l’employeur lui accorde des primes et
gratifications.
Les primes et gratifications sont décidées après concertation
avec le Comité exécutif de l’organe syndicale de base.
Article 65
1. S'il existe des sous-traitants ou des intermédiaires ayant
un rôle similaire, l’entrepreneur principal doit en dresser
une liste dans laquelle sont mentionnées leurs adresses, ainsi
que la liste des salariés travaillant sous leur contrôle et
doit veiller à l’application par ces sous-traitants ou
intermédiaires des dispositions légales relatives aux
salaires, aux conditions de sécurité et d’hygiène au lieu de
travail.
2. Dans le cas où le sous-traitant ou l'intermédiaire ayant un
rôle similaire ne verse pas au salarié la totalité de son
salaire et ne remplit pas ses obligations envers le salarié,
l’entrepreneur principal lui est substitué pour le paiement du
salaire et l’exécution des autres obligations envers le
salarié. Dans ce cas, l'entrepreneur principal dispose d’un
droit de recours contre ledit sous-traitant ou intermédiaire
pour le remboursement des sommes qu’il a payées à la place de
ce dernier.
Article 66
En cas de fusion, de scission, de division d’entreprise(s), de
transfert des titres de propriété, du droit de gestion ou
d'utilisation des biens de l'entreprise, le nouvel employeur
doit rémunérer le salarié issu de l’ancienne entreprise et lui
garantir ses autres intérêts. En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, le salaire, l'indemnité de
licenciement, les assurances sociales et les autres intérêts
du salarié prévus par la convention collective et le
contrat de travail se placent aux premiers rangs dans l’ordre
des paiements.
Article 67
1. Quand le salarié ou sa famille connaît des difficultés, il
peut recevoir des avances sur son salaire dans les conditions
prévues par le salarié et l’employeur.
2. L'employeur verse des avances salariales au salarié qui
doit cesser, temporairement, son travail pour remplir ses
obligations civiques.
3. Le paiement des avances salariales au salarié placé en
garde à vue ou en détention provisoire s'effectue suivant les
réglementations du Gouvernement.
CHAPITRE VII
Durée
DU TRAVAIL, REPOS ET
CONGÉS
SECTION I – durée du
TRAVAIL
Article 68
1. La durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour et 48
heures par semaine. L'employeur a le droit d’appliquer la
durée quotidienne ou la durée hebdomadaire mais doit en
prévenir le salarié.
2. Le temps de travail quotidien peut être réduit d'une à deux
heures pour les emplois particulièrement pénibles, nocifs ou
dangereux figurant sur une liste publiée par le Ministère du
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et
le Ministère de la Santé.
Article 69
L'employeur et le salarié peuvent convenir des heures de
travail supplémentaires, qui ne doivent en aucun cas être
supérieures à 4 heures par jour et à 200 heures par an
ou, dans un certain nombre de cas, à 300 heures par an. Le
Gouvernement détermine, après concertation avec La
Confédération générale des travailleurs du Vietnam et le
représentant des employeurs, les cas où le nombre d’heures
supplémentaires peut être portées à moins de 300 heures par
an.
Article 70
En fonction des conditions climatiques, le Gouvernement
définit le travail de nuit, qui se situe soit entre 22 heures
et 6 heures, soit entre 21 heures et 5 heures.
SECTION II – REPOS ET
congés
Article 71
1. Aucun temps de travail ne peut atteindre 8 heures
consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause
d’une durée minimale de 30 minutes. Le temps de pause est
inclus dans la durée du travail.
2. Le salarié travaillant la nuit a droit à une pause à
mi-temps d’une durée minimum de quarante cinq minutes
inclues dans la durée de travail.
3. Le salarié affecté à un travail posté bénéficie d’un temps
de repos d’une durée minimale de 12 heures entre les deux
postes.
Article 72
1. Le salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée
minimale de 24 heures consécutives.
2. Le repos hebdomadaire peut avoir lieu le dimanche ou un
autre jour déterminé de la semaine.
3. Lorsque le repos hebdomadaire est impossible en raison du
caractère périodique du travail, l'employeur doit assurer que
le salarié bénéficie en moyenne de quatre jours de repos au
moins par mois.
Article 73
Les salariés ont droit aux congés payés les jours fériés
suivants:
-
La fête du Nouvel An : un jour (le 1 janvier du calendrier
solaire);
-
La fête du Nouvel An lunaire: quatre jours (celui de fin
d'année et trois premiers jours du nouvel an lunaire);
-
La Journée de la Victoire: un jour (30 avril du calendrier
solaire)
-
La Journée internationale du Travail: un jour (1er mai du
calendrier solaire)
-
La fête nationale: un jour (2 septembre du calendrier
solaire)
Si les jours fériés précités coïncident avec un jour de repos
hebdomadaire, le salarié prend son congé les jours suivants.
Article 74
1. Le salarié travaillant dans une entreprise ou ayant été
occupé chez le même pendant 12 mois consécutifs a droit aux
congés payés annuels, ci-après définis:
a)
douze jours pour le salarié effectuant son travail
dans des conditions normales;
b)
quatorze jours s'il s'agit d'un travail pénible, nocif
ou dangereux ou si le lieu de travail présente des conditions
de vie difficiles ou si le salarié a moins de dix huit ans;
c) seize jours s'il s'agit d' un travail
particulièrement pénible, nocif ou dangereux ou s'il
s'agit d'un travail pénible, nocif ou dangereux effectué dans
un lieu où les conditions de vie sont rigoureuses.
2. Le temps de déplacement en dehors du congé annuel est fixé
par le Gouvernement.
Article 75
Le nombre de jours de congé annuel est majoré en raison de
l'ancienneté du salarié occupé dans la même entreprise ou par
le même employé, chaque période de cinq années apportant un
jour de congé annuel supplémentaire.
Article 76
1. L'employeur peut fixer le plan des congés annuels après
avis du Comité exécutif du Syndicat de l’entreprise et doit le
porter à l'avance à la connaissance du personnel de
l'entreprise.
2. Les congés annuels peuvent être pris en plusieurs fois,
avec l'agrément de l'employeur. Le salarié qui justifie de
contraintes géographiques peut cumuler les congés de deux
années; pour le cumul des congés de trois années, le
consentement de l'employeur est nécessaire.
3. Le salarié qui n’a pas pris de congé annuel ou qui ne l’a
pris que partiellement en raison de la cessation du travail ou
pour tout autre motif, bénéficie de la rémunération
correspondante à la période de référence.
Article 77
1. Lorsqu’il prend son congé annuel, le salarié a droit à des
avances équivalentes au minimum au montant de la rémunération
au cours de la période de référence. Les frais de déplacement
et le salaire du salarié pendant le temps de déplacement sont
déterminés d’un commun accord entre les deux parties;
2. Le salarié dont l’ancienneté ne dépasse pas encore 12 mois
a droit à un congé annuel calculé proportionnellement à sa
durée de travail et qui peut être compensé pécuniairement.
SECTION III - CONGÉS
POUR AFFAIRES PERSONNELLES,
Congés non rémunérés
Article 78
Le salarié peut prendre des congés payés pour des raisons
personnelles dans les cas suivants:
1. Mariage: trois jours de congé.
2. Mariage de son enfant: un jour de congé.
3. Décès de ses parents, de ses beaux parents, de son
conjoint, de son enfant: trois jours de congé.
Article 79
Le salarié peut convenir avec l'employeur d'un congé non
rémunéré.
SECTION IV - durée
Du TRAVAIL ET
TEMPS DE REPOS POUR les
salariés occupés
à UN TRAVAIL à
CARACTÈRE SPÉCIAL
Article 80
La durée du travail et le temps de repos des personnes
travaillant en mer, des mineurs et des employés qui ont un
travail à caractère spécial sont réglementés par le
Gouvernement.
Article 81
La durée du travail et le temps de repos des salariés qui ont
conclu un contrat de travail à temps partiel d'une journée,
d'une semaine ou à forfait, font l'objet d'une convention
entre les salariés et l'employeur.
CHAPITRE VIII
DISCIPLINE DE TRAVAIL, RESPONSABILITÉ MATÉRIELLE
Article 82
1. La discipline de travail est l'ensemble des règles
relatives à l’application de la durée du travail, aux
conditions d’utilisation de la technologie et de gestion de la
production; la discipline de travail est décrite dans
les règlements intérieurs.
Les règlements intérieurs ne peuvent contenir de clause
contraire à la législation du travail, aux lois et règlements.
L’établissement d’un règlement intérieur écrit est obligatoire
dans les entreprises ou établissements où sont employés au
moins dix salariés.
2. Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après
avoir été soumis à l’avis du Comité exécutif du Syndicat de
l’entreprise de l'entreprise.
3. L'employeur doit procéder à l’enregistrement du règlement
intérieur auprès du Service provincial chargé du travail. Le
règlement intérieur produit ses effets dès le jour de son
enregistrement. Le Service provincial chargé du travail doit
notifier l'inscription dans un délai maximal de 10 jours à
compter de la date de réception du règlement intérieur. A
défaut de notification dans le délai prévu, le règlement
de travail produit ses effets de plein droit.
Article 83
1. Il doit être précisé dans le règlement intérieur
a) les instructions concernant le respect de la
durée du travail et du temps de repos;
b) les règles relatives au maintien de
l’ordre dans l'entreprise;
c) les instructions en matière
d’hygiène et de sécurité
d)les instructions relatives à la protection des biens et des
secrets technologiques et commerciaux de l'entreprise;
e)les actes considérés comme une violation de la discipline de
travail, la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires
et la responsabilité matérielle.
2. Le règlement intérieur doit être communiqué à chaque
salarié et ses éléments essentiels affichés dans l’entreprise,
à des endroits où l’affichage est jugé nécessaire.
Article 84
1. Celui qui contrevient à la discipline de travail est
sanctionné proportionnellement à la gravité de la faute par
l'une des mesures suivantes:
a) blâme;
b) refus d’une augmentation de salaire pendant 6 mois au
maximum, mutation à un autre emploi moins bien rémunéré
pendant six mois au maximum ou rétrogradation.
c) licenciement.
2. Il ne peut être prononcé qu’une mesure de sanction pour une
faute disciplinaire.
Article 85
1. Le licenciement ne peut s'appliquer que dans les cas
suivants:
a) Le salarié commet un acte de vol, de détournement de fonds,
de révélation d'un secret technologique ou commercial de
l'entreprise ou d'autres actes causant d'importants préjudices
à l'entreprise ou portant atteint à l’intérêt de l’entreprise
;
b) Le salarié à qui l’une des mesures prévues à l’alinéa b,
paragraphe 1 de l’article 84 est en cours d’application commet
une récidive ;
c) Le salarié est absent sept jours par mois ou vingt jours
par an sans motif légitime.
2. Après le licenciement du salarié, l'employeur doit en
informer l’administration provinciale chargée du travail.
Article 86
L'action se prescrit par un délai de trois mois au maximum, à
compter du jour où le salarié commet la faute. S’il s’agit
d’un cas particulier, ce délai ne peut dépasser six mois.
Article 87
1. Toute sanction doit être justifiée par l’employeur.
2. Le salarié a le droit d’assurer lui-même sa défense ou de
s’adresser à un avocat, à un défenseur populaire ou à une
autre personne de son choix.
3. Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il
doit convoquer le salarié intéressé, qui doit être assisté par
le représentant du Comité exécutif du syndicat de
l'entreprise.
4. Un procès-verbal doit être dressé à la suite de l’entretien
entre l’employeur, le salarié et le représentant du Comité
exécutif du syndicat.
Article 88
1. Le salarié sanctionné par un blâme, un refus d’augmentation
de salaire ou une mutation se voit supprimer de plein droit
cette sanction s’il ne commet pas de récidive pendant 3 mois
après le blâme et 6 mois après l’application des deux autres
mesures précitées.
2. Après la moitié de la durée de la sanction, le salarié
sanctionné par une mutation ou un refus d’augmentation de
salaire peut, s'il s’est efforcé de corriger sa faute,
bénéficier de la part de l’employeur d'une réduction de la
durée de la sanction.
Article 89
Le salarié qui endommage les outils de travail ou les
équipements de l'entreprise ou qui cause d’autres dégâts aux
biens de l'entreprise doit la dédommager conformément à la
loi. Si les dégâts sont mineurs et causés par mégarde, le
montant du dédommagement ne peut dépasser trois mois de
rémunération et est prélevé au fur et à mesure sur son
salaire, conformément aux dispositions de l'article 60 du
présent Code.
Article 90
Le salarié qui perd l'outil, le matériel ou d'autres biens que
lui avait confiés l'entreprise, ou qui fait un usage du
matériel par non conforme aux normes, doit rembourser
l'entreprise, intégralement ou partiellement suivant le cas,
en fonction du cours du marché. S’il existe un contrat de
responsabilité, la réparation se fait conformément au contrat
de responsabilité; en cas de force majeure, le salarié ne doit
payer aucun dédommagement.
Article 91
La réparation des dommages prévus aux articles 89 et 90 se
fait suivant les formalités mentionnées aux articles 86 et 87
du présent Code.
Article 92
1. En cas d’agissements suspects du salarié, l'employeur peut,
après avoir demandé l’avis du Comité exécutif du syndicat de
l’entreprise, suspendre l'exécution du contrat de travail du
salarié s’il estime que la poursuite de l'exécution du contrat
nuirait à la vérification des faits en cause.
2. La durée de la suspension du travail ne peut dépasser
quinze jours ou trois mois dans les cas exceptionnels.
Le salarié bénéficie durant cette période de suspension d'une
avance équivalente à 50% de sa rémunération régulière.
Le salarié doit être réintégré dans l’entreprise au terme de
la période de suspension du travail.
3. Même si les vérifications ultérieures démontrent la faute
du salarié et donnent lieu à une sanction disciplinaire, ce
dernier ne doit en aucun cas restituer la somme qu’il a perçue
comme avance.
4. Si le salarié n'a pas commis de faute, l'employeur doit
payer l'intégralité de la rémunération et les compléments de
salaire auxquels le salarié a droit, pour la période de
suspension du travail.
Article 93
S’il a été prononcé à son encontre une sanction disciplinaire,
une suspension de travail ou une demande de dédommagement
suivant le régime de responsabilité matérielle, le salarié
peut déposer une plainte auprès de son employeur, des
organes publics compétents ou engager une procédure
judiciaire.
Article 94
Si la décision de sanction émanant de l'employeur est déclarée
injustifiée par l’organe compétent, l'employeur doit annuler
la décision, s'excuser publiquement et rétablir l'honneur et
les intérêts matériels du salarié.
CHAPITRE IX
SÉCURITÉ ET
HYGIÈNE DE
TRAVAIL
Article 95
1. L'employeur doit équiper ses salariés des outils de
protection nécessaires, assurer la sécurité et l’hygiène de
travail et améliorer les conditions de travail des salariés.
Le salarié doit respecter les règles relatives à la sécurité
et à l'hygiène de travail ainsi que le règlement intérieur.
Tout employeur doit observer les dispositions de la loi
concernant la sécurité, l'hygiène de travail et la protection
de l'environnement.
2. Le Gouvernement établit le programme national
en matière de sécurité et d'hygiène de travail et l'intègre
dans le plan de développement socio-économique et dans le
budget d'état;
il investit dans les recherches scientifiques, appuie le
développement des établissements spécialisés dans la
fabrication d'équipements de sécurité et d'hygiène de travail
et d’instruments de protection personnelle; il établit le
système des normes de sécurité et d'hygiène de travail et
promulgue des réglementations en la matière.
3. La Confédération générale des travailleurs du Vietnam
assiste le Gouvernement pour l'élaboration du programme
national en matière de sécurité et d'hygiène de travail, des
programmes de recherche scientifique et des législations
relatives à la protection du travail, à la sécurité et à
l'hygiène de travail.
Article 96
1. La construction, l'élargissement ou la restauration des
locaux de l'entreprise destinés à la production, à la
conservation et au stockage des machines, des matériels, des
matières premières et des substances auxquels sont appliquées
des règles strictes en matière de sécurité et d'hygiène de
travail doivent être conformes aux dispositions législatives
relatives à la sécurité et à l’hygiène de travail.
Le Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des
Affaires sociales et le Ministère de la Santé établissent et
publient la liste des machines, des matériels, des matières
premières et des substances dont la production, la
conservation et le stockage sont soumis à des règles strictes
de sécurité et d'hygiène de travail.
2. La production, l'utilisation, la conservation, le transport
de machines, de matériels, d'énergie, d'électricité, de
produits chimiques,
de produits phytosanitaires,
le renouvellement technologique et l'importation de nouvelles
technologies sont soumis aux prescriptions relatives à la
sécurité et à l'hygiène de travail. Les machines, les
matériels, les matières premières, les substances soumis à des
règles strictes de sécurité et d'hygiène de travail doivent
être inscrits et expertisés conformément aux réglementations
du Gouvernement.
Article 97
L'employeur doit s'assurer du respect des normes relatives à
l'espace de travail, à l'aération, à la lumière, des standards
hygiéniques relatifs à la poussière, à la vapeur, aux gaz
toxiques, à la radioactivité, à l'électromagnétisme, à la
chaleur, à l'humidité, au bruit, à la vibration et à d’autres
facteurs préjudiciables. Ces facteurs doivent être mesurés
périodiquement.
Article 98
1. L'employeur doit effectuer des entretiens périodiques des
machines, des équipements et des locaux de manière à s’assurer
qu’ils satisfont en permanence à des normes de sécurité et
d'hygiène;
2. L'employeur doit mettre en place des dispositifs permettant
de se protéger des parties dangereuses des machines et des
équipements de l'entreprise; le lieu de travail, le lieu
d'installation des machines et équipements, le lieu où sont
présents les facteurs dangereux ou toxiques doivent être
équipés des dispositifs de prévention. Les instructions en
matière de sécurité et d'hygiène de travail doivent y être
affichées de manière visible .
Article 99
1. Lorsque le lieu de travail, une machine ou un équipement
risque de provoquer un accident de travail ou une maladie
professionnelle, l'employeur doit prendre immédiatement des
mesures pour remédier à la situation ou ordonner l'arrêt des
activités sur ledit lieu de travail ou des activités en
rapport avec la machine ou l’équipement en question jusqu’à la
disparition de ce risque.
2. Le salarié a le droit de refuser de travailler ou peut
abandonner le lieu de travail lorsqu'il existe un risque grave
menaçant sa vie ou sa santé, mais doit en informer
immédiatement son supérieur direct. L'employeur ne peut
contraindre le salarié à continuer le travail ou à retourner
sur le lieu de travail tant que le risque n'a pas disparu.
Article 100
Si le lieu de travail comporte des facteurs dangereux ou
nocifs susceptibles de causer un accident de travail,
l'employeur doit prévoir des équipements techniques, médicaux
et de protection du travail appropriés assurant un secours
immédiat en cas d'incident ou d'accident de travail.
Article 101
Le salarié occupé à un travail dangereux doit être équipé des
moyens de protection personnelle nécessaires.
L'employeur doit garantir que les moyens de protection
personnelle mis à la disposition du salarié soient conformes
aux normes requises par la loi.
Article 102
Lors du recrutement ou de l’affectation des salariés,
l'employeur doit se référer aux indices de santé propres à
chaque emploi, organiser des formations en faveur des salariés
sur les prescriptions et les méthodes de travail assurant la
sécurité et l'hygiène ainsi que sur les risques à prévenir
dans leur travail.
Le salarié doit subir un examen médical lors de son
recrutement et en bénéficier de manière périodique durant
l’exécution du contrat. Les frais des examens médicaux sont à
la charge de l’employeur.
Article 103
L'entreprise a la responsabilité d'organiser des soins
sanitaires en faveur des salariés et de porter rapidement
secours au salarié en cas de nécessité.
Article 104
Le salarié qui travaille dans les conditions dangereuses ou
nocives a droit à des compensations en nature et aux avantages
en matière de durée du travail et de temps de repos
conformément aux les dispositions légales.
Le salarié qui travaille dans des lieux à risques, toxiques ou
infectieux, bénéficie des mesures de désinfection, de
désintoxication, d'hygiène personnelle de la part de
l'employeur à chaque fin de journée de travail.
Article 105
L'accident de travail est un accident qui survient au cours du
travail, se rattache au travail et provoque un traumatisme
d’un organe, d’une fonction du corps humain du salarié ou qui
entraîne son décès.
Celui qui est victime d'un accident de travail a droit au
secours et à des soins appropriés. L'employeur est responsable
de l'accident devant la loi.
Article 106
La maladie professionnelle est une maladie dont le salarié est
victime en raison des effets préjudiciables de son travail. Le
répertoire des maladies professionnelles est défini et publié
par le Ministère de la Santé et le Ministère du Travail, des
Invalides de guerre et des Affaires sociales, après
concertation avec la Confédération générale des travailleurs
du Vietnam et des Représentants des employeurs.
Celui qui est frappé par la maladie professionnelle a droit à
un traitement médical, à des examens médicaux
périodiques et à un bulletin de santé personnel.
Article 107
1. Le salarié handicapé en raison d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle a droit à une expertise médicale
pour déterminer le degré de handicap et peut bénéficier d'un
entraînement et d’un traitement spécial visant à rétablir son
aptitude de travail; s'il est encore en mesure de travailler,
il a droit à un emploi approprié à sa santé suivant la
conclusion du conseil d'expertise médicale de travail.
2. L'employeur prend en charge tous les frais de secours et de
traitement médical, jusqu'à ce que le salarié victime de
l'accident de travail ou d'une maladie professionnelle soit
rétabli. Le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale
relatif à l'accident de travail, à la maladie professionnelle.
Si l'entreprise ne souscrit pas encore au régime de sécurité
sociale obligatoire, l'employeur doit verser au salarié une
indemnité équivalente à celle prévue par les Statuts de la
sécurité sociale.
3. L'employeur doit verser une somme compensatoire égale à
trente mois de salaire au minimum
majorée des compléments de salaire
(s’il y a lieu) au salarié victime d’une incapacité partielle
de travailler supérieure à 81% ou à la famille du salarié qui
est décédé d'un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle sans faute de sa part. Si l’accident ou la
maladie est causée par la faute du salarié, ce dernier
bénéficie en tout cas d’une compensation pécuniaire égale à
douze mois de rémunération au minimum.
Article 108
Tous les accidents de travail, les cas de maladies
professionnelles doivent être déclarés, examinés, enregistrés
sur procès-verbal, inventoriés et rapportés périodiquement
suivant les dispositions de la loi.
Sont prohibés tous les actes de dissimulation ou de faux
rapport en ce qui concerne l'accident de travail et la maladie
professionnelle.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SALARIÉS DE SEXE FÉMININ
Article 109
1. L'état garantit en matière du travail l'égalité sur tous les
plans entre l'homme et la femme, adopte des politiques visant
à inciter les employeurs à assurer la stabilité de l’emploi, à
appliquer des horaires souples et à créer les possibilités
de travailler à temps partiel et à domicile en faveur des
salariés de sexe féminin.
2. L'état adopte des politiques et met en œuvre des mesures
nécessaires visant à promouvoir la création d'emplois, à
améliorer les conditions de travail, à perfectionner la
qualification professionnelle, à apporter des soins médicaux,
à améliorer les conditions de vie en faveur des salariés
féminins, dans le but de les aider à faire valoir efficacement
leurs compétences professionnelles et à associer
harmonieusement la vie professionnelle et la vie familiale.
Article 110
1. Les administrations et institutions publiques doivent
diversifier la formation professionnelle destinée aux femmes
pour qu'elles puissent disposer d'un métier de réserve à côté
du métier qu'elles sont en train d'exercer et pour augmenter
les possibilités d’occupation professionnelle des salariés
féminins de manière adaptée à leurs caractéristiques
physiologiques et physiques ainsi qu’à leur vocation
maternelle.
2. Le Gouvernement accorde des avantages, y compris des
réductions d'impôts, en faveur des entreprises occupant
de nombreux salariés de sexe féminin.
Article 111
1. Il est strictement interdit à l'employeur de commettre des
actes discriminatoires à l'égard des femmes ou des
actes susceptibles de porter atteinte à leur honneur et
à leur dignité.
L'employeur doit respecter le principe d'égalité des sexes
lorsqu’il embauche, affecte et rémunère les salariés.
2. L'employeur doit embaucher prioritairement des femmes si
ces dernières ont le profil recherché pour occuper des postes,
qui ne sont pas uniquement destinés aux salariés masculins.
3. L'employeur ne peut pas évoquer l’absence d’une femme
salariée pour le mariage ou pour l’entretien de son enfant âgé
de moins de 12 mois, sa grossesse ou son congé de maternité
pour la licencier ou résilier unilatéralement son contrat de
travail, sauf si l’entreprise cesse de fonctionner.
Durant la grossesse, le congé de maternité et les 12 premiers
mois après l’accouchement, tout droit de résiliation
unilatérale du contrat à l’encontre du salarié féminin est
suspendu et le délai de prescription prévu pour les sanctions
disciplinaires à son égard est prorogé, sauf si l’entreprise
cesse de fonctionner
Article 112
Le salarié de sexe féminin en état de grossesse peut résilier
unilatéralement le contrat de travail sans avoir à payer
l'indemnité prévue à l'article 41 du présent Code, lorsque la
continuation du travail est déconseillée par le médecin en
raison de ses effets négatifs sur l’embryon. Le point de
départ du préavis à l'employeur dépend du moment où
l’attestation médicale est donnée.
Article 113
1. L'employeur ne doit pas affecter le salarié féminin à des
emplois pénibles, dangereux ou nuisibles à sa santé de
reproduction dont la liste est publiée par le Ministère du
Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et
le Ministère de la Santé.
L'entreprise dans laquelle des salariées féminins sont
affectés aux emplois précités doit mettre en place une
formation de reconversion destinée à ces salariées et les
muter progressivement aux postes plus appropriés tout en
intensifiant les mesures de protection de leur santé,
améliorant leurs conditions de travail ou réduisant leur temps
de travail.
2. L’affectation permanente des salariés du sexe féminin de
tout âge à des travaux miniers ou sous-marins est interdite.
Article 114
1. Le salarié de sexe féminin a droit à un congé de maternité
avant et après l'accouchement d'une durée totale de quatre à
six mois. Cette durée est déterminée par le Gouvernement en
fonction des conditions de travail, du degré de pénibilité et
de nocivité du travail et des contraintes géographiques. En
cas de naissances multiples, la période de congé est prolongée
de trente jours par enfant supplémentaire. Les droits du
salarié de sexe féminin en congé de maternité sont régis par
les articles 141 et 144 du présent Code.
2. Au terme de son congé de maternité prévu au paragraphe 1 de
cet article, le salarié de sexe féminin peut convenir avec son
employeur d'un congé non - rémunéré. Le salarié de sexe
féminin peut, après avoir eu avisé son employeur, reprendre
son activité avant l’expiration de son congé de maternité,
s'il a pris au moins deux mois de congé après l'accouchement
et si le médecin certifie que la reprise du travail n'est pas
nuisible à sa santé; dans ce cas, le salarié de sexe féminin
reste bénéficiaire de l'allocation de maternité, en sus de
son salaire.
Article 115
1. Il est interdit à l'employeur d’affecter les salariées
enceintes de plus de 7 mois ou ayant des enfants de moins de
douze mois, à des heures supplémentaires, au travail
nocturne ou de les envoyer en mission loin de leur domicile.
2. Si son travail est pénible, la salariée enceinte doit être
mutée, à partir du septième mois de la grossesse, à un autre
poste ou bénéficier d’une réduction d’une heure de la durée du
travail quotidienne tout en gardant son salaire en
intégralité.
3. La salariée en période de menstruation a droit à trente
minutes de pause supplémentaires chaque jour et à 60 minutes
si son enfant est âgé de moins de douze mois sans que son
salaire soit réduit.
Article 116
1. Des cabinets de toilette, vestiaires, salle de bain et
salle d'hygiène doivent être installés sur les lieux de
travail des salariées.
2. Lorsqu’il occupe un grand nombre de salariées, l'employeur
doit appuyer la constitution des crèches, de jardins d’enfants
ou accorder aux salariés féminins ayant des enfants en bas âge
des aides financières.
Article 117
1. Lorsqu’elle prend un congé pour une consultation
obstétrique, pour l’application des mesures contraceptives,
pour un avortement, pour l’entretien d’un enfant malade de
moins de sept ans, pour l’adoption d’un nouveau-né, la
salariée a droit à une allocation de la caisse d’assurance
sociale ou à une somme équivalente payée par son employeur. La
durée du congé et le régime d’allocation en question sont
définis par le Gouvernement. Même si une autre personne
remplace la mère salariée pour soigner son enfant malade, la
mère bénéficie de la prestation de la caisse d’assurance
sociale.
2. Au terme de son congé de maternité, y compris le congé non
–payé, le salarié féminin a droit à sa réintégration dans
l’entreprise.
Article 118
1.
Les
entreprises employant un grand nombre de salariées doivent
avoir des cadres chargés des questions intéressant les femmes;
dans ces entreprises, les représentants des salariées doivent
être consultés préalablement à toute décision relative aux
droits et aux intérêts des salariées et de leurs enfants.
2. Le corps des inspecteurs du travail doit être composé d’un
pourcentage raisonnable de femmes.
CHAPITRE XI
Dispositions relatives aux travailleurs mineurs et A CERTAINES
AUTRES CATÉGORIES De travailleurs
SECTION I – Travailleurs mineurs
Article 119
1. Le travailleur mineur est celui qui est âgé de moins de
dix-huit ans. L’entreprise ou l’établissement qui emploie des
salariés mineurs doit tenir un registre spécial dans lequel
sont mentionnés leurs noms complets, leurs dates de naissance,
leur travail actuel, le résultat de leurs examens médicaux
périodiques et le présenter à l’inspecteur du travail si une
demande en est faite.
2. Il est strictement interdit d’abuser du travail des
mineurs.
Article 120
Il est interdit d'embaucher les enfants n'ayant pas quinze ans
révolus, sauf à quelques travaux réglementés par le Ministère
du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.
Tout recrutement d’enfants de moins de quinze ans en vue d’un
emploi ou d’un apprentissage professionnel est subordonné à
l'accord et à la surveillance de leurs parents ou tuteurs.
Article 121
L'employeur ne peut affecter le salarié mineur qu'à des
emplois adaptés à ses capacités physiques afin d’assurer son
développement physique, intellectuel et l’épanouissement de sa
personnalité. L’employeur doit se préoccuper de la
rémunération, des conditions de travail, de la santé et de la
scolarité de ses salariés mineurs.
Est interdite l’affectation des salariés mineurs aux emplois
pénibles, dangereux ou nocifs ou
dans des lieux de travail néfastes à leur personnalité.
La liste desdits emplois et lieux de travail est publiée par
le Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des
Affaires sociales et le Ministère de la Santé.
Article 122
1. La durée du travail d'un salarié mineur ne doit pas
dépasser sept heures par jour ou quarante-deux heures
par semaine.
2. Concernant les salariés mineurs, les heures supplémentaires
et le travail nocturne ne sont permis que pour les emplois
réglementés par le Ministère du Travail, des Invalides de
guerre et des Affaires sociales.
SECTION II – Travailleurs âgés
Article 123
Le travailleur âgé est celui qui a plus de soixante ans pour
les hommes et plus de cinquante-cinq ans pour les
femmes.
Pendant sa dernière année de travail avant le départ en
retraite, le salarié âgé a droit à une réduction de la durée
du travail quotidienne ou hebdomadaire ou bénéficie du régime
de travail à temps partiel selon les réglementations fixées
par le Gouvernement.
Article 124
1. L'employeur peut, le cas échéant, convenir avec le salarié
âgé d'un renouvellement du contrat de travail existant ou de
la conclusion d’un nouveau contrat de travail conformément aux
dispositions du chapitre IV du présent Code.
2. Si le retraité travaille encore, en vertu du
renouvellement du contrat de travail, il bénéficie des droits
convenus dans le contrat renouvelé tout en conservant ses
droits en qualité de retraité.
3. L'employeur doit se préoccuper de la santé des salariés
âgés et ne doit pas les affecter aux emplois pénibles,
dangereux ou aux emplois qui les mettent au contact avec des
produits toxiques ou nuisibles à leur santé.
SECTION III –
Travailleurs handicapés
Article 125
1. L'état protège le droit au travail des handicapés et encourage
leur recrutement ainsi que la création d'emplois en leur
faveur. L'état
consacre une partie de son budget annuel au rétablissement
physique, à la réadaptation fonctionnelle et à la formation
professionnelle destinés aux handicapés. Il leur applique la
politique de prêts à faible taux d’intérêt afin qu'ils créent
eux-mêmes des emplois et stabilisent leur vie.
2. Les établissements qui dispensent la formation
professionnelle à l'intention des handicapés peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôts, de crédits à faible taux
d’intérêt et d’autres avantages.
3. Le Gouvernement fixe, pour certains domaines
d’activités, le pourcentage des salariés handicapés qu'une
entreprise exerçant dans ces domaines doit embaucher.
L'entreprise qui refuse le recrutement des handicapés doit
verser une contribution dont le montant est déterminé par le
Gouvernement au fonds de promotion d'emploi pour les
handicapés. L’état
consentit des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises
qui embauchent un nombre de salariés dépassant le pourcentage
fixé par le Gouvernement afin de créer des conditions de
travail adaptées aux salariés handicapés.
4. La durée du travail des handicapés ne dépasse pas sept
heures par jour ou quarante deux heures par semaine.
Article 126
Les établissements de formation professionnelle,
les établissements industriels et commerciaux qui recrutent
uniquement des handicapés reçoivent une aide financière de l’état
destinée à la mise en place des premières infrastructures:
locaux, ateliers, équipements.... Ils sont exonérés d'impôts
et bénéficient des prêts à faible taux d'intérêt.
Article 127
1. Les établissements de formation professionnelle à
l'intention des handicapés et les établissements employant des
salariés handicapés doivent observer les réglementations
relatives aux conditions de travail, à l'outil de travail, à
la sécurité et à l'hygiène de travail et veiller régulièrement
à la santé des salariés handicapés.
2. Il est interdit d’affecter les handicapés dont le taux
d'invalidité est supérieur à 51% au travail
supplémentaire ou nocturne.
3. L'employeur ne doit pas recruter des salariés handicapés
pour faire des travaux pénibles, dangereux ou des travaux qui
les mettent en contact avec les substances toxiques
inventoriées par le Ministère du Travail, des Invalides de
guerre et des Affaires sociales et le Ministère de la Santé.
Article 128
Outre les droits prévus à la présente section, le
salarié bénéficie des avantages accordés par l’état
s’il est un blessé de guerre ou un invalide de guerre.
SECTION IV –
Travailleurs qualifiés
Article 129
1. Le salarié qualifié a le droit de cumuler plusieurs postes
ou emplois en vertu de différents contrats de travail conclus
avec différents employeurs, à condition qu'il s'acquitte de
tous ces contrats et en informe l'employeur.
2. Le salarié qualifié bénéficie des droits et est
responsables des obligations résultant des inventions, des
innovations ou des procédés techniques susceptibles
d’application industrielle, des modèles industriels et
d’autres objets du droit de propriété industrielle dont il est
auteur ou co-auteur dans le cadre de l’exécution du contrat de
travail, de manière conforme aux clauses contractuelles
conclues entre lui et l’employeur.
3. Le salarié qualifié a droit aux congés de longue durée non-
rémunérés ou partiellement payés pour mener ses recherches
scientifiques ou perfectionner sa qualification
professionnelle sans perdre son emploi, selon les termes de la
convention signée avec l'employeur.
4. Le salarié qualifié se voit appliquer en priorité les
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 124 du
présent Code.
5. Si le salarié qualifié décèle des secrets technologiques ou
commerciaux de l'entreprise, il doit verser une indemnité
conformément aux articles 89 et 90 tout en faisant l’objet des
éventuelles sanctions disciplinaires mentionnées à l'article
85 du présent Code.
Article 130
1. L'employeur a le droit de conclure un contrat
de travail avec tout travailleur qualifié, y compris les
fonctionnaires d'État si l’emploi envisagé n’est pas prohibé
par le statut des fonctionnaires.
2. Le salarié qualifié bénéficie des aides et des
avantages de la part de l'État et de l’employeur afin de
faire valoir en permanence ses talents au profit de
l'entreprise et du pays. L’attribution des avantages aux
salariés qualifiés n’est pas considérée comme une
discrimination entre salariés.
3. L'État adopte des mesures particulièrement
incitatives à l’égard des salariés qualifiés qui vont
travailler dans les régions montagneuses, les zones
limitrophes, les îles et les zones difficiles.
SECTION V
Salariés travaillant pour le compte des groupements et
particuliers étrangers installés au Vietnam,
travailleurs étrangers au Vietnam
Article 131
Les étrangers travaillant au Vietnam, les citoyens vietnamiens
travaillant dans les entreprises créées conformément à la loi
sur l'investissement étranger au Vietnam, dans les zones de
production pour l'exportation, dans les organismes et
organisations étrangers ou internationaux au Vietnam ou pour
le compte des particuliers étrangers résidant au Vietnam
doivent observer la législation du travail vietnamienne et
sont protégés par cette dernière.
Article 132
1. L’entreprise à capital étranger est autorisée à recruter
des salariés soit de manière directe, soit par l’intermédiaire
des agences pour l’emploi. Elle est tenue de communiquer à
l’administration locale chargée du travail la liste des
salariés qu’elle a recrutée.
Pour les emplois exigeant un niveau de qualification élevé ou
pour les postes de gestion auxquels la compétence des
travailleurs vietnamiens est inadaptée, l’entreprise à capital
étranger peut recruter des salariés étrangers pour une durée
déterminée. Elle doit cependant programmer la formation du
personnel vietnamien afin qu’il soit en mesure d’occuper ces
emplois ou postes le plus rapidement possible et envisager le
remplacement des salariés étrangers par du personnel
vietnamien conformément aux réglementations du Gouvernement.
2. Les organismes, organisations internationaux ou étrangers
et les particuliers étrangers résidant au Vietnam sont
autorisés à recruter du personnel vietnamien et étranger
conformément au Gouvernement.
3. Le salaire minimum des salariés vietnamiens appartenant à
l’un des cas prévus à l'article 131 du présent Code est fixé
par le Gouvernement après concertation avec la Confédération
générale des travailleurs du Vietnam et des représentants des
employeurs.
4. Les questions relatives à la durée du travail, au temps de
repos, à la sécurité et à l'hygiène de travail, aux assurances
sociales, au règlement des litiges du travail dans les
entreprises, organisations et les autres cas prévus à
l'article 131 du présent Code sont réglées
conformément aux dispositions du présent Code et à celles des
textes normatifs concernés.
Article 133
1. Les étrangers travaillant pendant une durée supérieure ou
égale à trois mois pour les entreprises, organisations
ou particuliers au Vietnam doivent être munis d'un permis de
travail délivré par l’administration chargée du travail des
provinces ou des villes relevant du pouvoir central. La durée
de validité du permis de travail est égale à celle du contrat
de travail, sans toute fois dépasser 36 mois. Le permis de
travail peut être renouvelé à la demande du titulaire.
2. Les salariés étrangers travaillant au Vietnam bénéficient
des droits et sont soumis aux obligations prescrites par la
loi vietnamienne, sauf dispositions contraires des traités
internationaux dont la République Socialiste est partie
signataire ou auxquels elle adhère.
Section Va
Travailleurs vietnamiens à l’étranger
Article 134
1. L’état
encourage les entreprises, administrations, organisations et
particuliers à rechercher et élargir les marchés du travail à
l’étranger afin de trouver des emplois à l’étranger pour les
demandeurs d’emploi vietnamiens conformément à la législation
du Vietnam, du pays d’accueil et aux traités internationaux
dont la République Socialiste est partie signataire ou
auxquels elle adhère.
2. Tout citoyen vietnamien âgé d’au moins 18 ans, remplissant
les conditions requises par la législation vietnamienne et par
celle du pays d’accueil et ayant le profil recherché par
l’employeur à l’étranger, est autorisé à partir travailler à
l’étranger.
Article 134 a (nouveau)
Les travailleurs vietnamiens peuvent partir travailler à
l’étranger dans les situations suivantes:
1.
Dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec
l’employeur étranger ;
2.
Dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec un
employeur vietnamien opérant comme sous-traitant à l’étranger
dans le domaine de construction ;
3. Dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec un
employeur vietnamien pour un projet d’investissement à
l’étranger ;
4.
Autres formes réglementées par la loi.
Article 135
1.
Les entreprises opérant dans le domaine d’exportation
de la main-d’œuvre doivent disposer de l’autorisation de
l’administration chargée du travail compétente.
2.
L’entreprise opérant dans le domaine d’exportation de
la main-d’œuvre a les droits et obligations suivants :
a)Procéder à l’enregistrement des contrats d’exportation
de la main-d’œuvre auprès de l’administration chargée du
travail compétente ;
b)Accéder aux marchés du travail à l’étranger, conclure
des contrats d’exportation de main-d’œuvre avec les employeurs
étrangers ;
c)Rendre public les critères et conditions de recrutement
ainsi que les droits et obligations des salariés travaillant à
l’étranger ;
d)Procéder au recrutement des salariés sans percevoir de
leur part des frais de recrutement ;
e)Organiser la formation professionnelle et les cours
d’enseignement d’orientation en faveur des salariés avant leur
départ à l’étranger conformément aux lois et règlements ;
f)Conclure des contrats de départ pour cause de travail
à l’étranger avec les salariés recrutés ; organiser leur
départ et leur retour dans le pays conformément aux contrats
conclus et à la loi ;
g)Percevoir des frais d’exportation de main-d’œuvre,
payer des contributions au fonds de promotion de l’exportation
de la main-d’œuvre conformément aux réglementations du
Gouvernement ;
h)Effectuer la gestion des salariés et protéger leurs
droits durant leur séjour de travail à l’étranger conformément
à la législation du Vietnam et du pays d’accueil ;
i)Réparer, au profit du salarié vietnamien, les
préjudices résultant de la violation du contrat de travail par
l’employeur étranger ;
j)Exercer un droit de recours contre les salariés violant
le contrat de travail pour demander réparation des préjudices.
k)Porter plainte devant les organes d’état
compétents contre les violations de la loi en matière
d’exportation de la main-d’œuvre.
3.
L’entreprise qui envoie des salariés à l’étranger pour
l’exécution de contrats de sous-traitance dans le domaine de
construction ou pour la réalisation d’un projet
d’investissement à l’étranger doit procéder à l’enregistrement
des contrats auprès de l’administration chargée du travail
compétente. Cette entreprise est soumise aux dispositions des
alinéas c, d, e, f, h, i, j et k du paragraphe 2 du présent
article.
4. Le Gouvernement est chargé de réglementer les cas
d’expatriation pour l’exécution d’un contrat de travail conclu
directement entre les travailleurs vietnamiens et l’employeur
étranger..
Article 135 a (nouveau).
1. Le salarié vietnamien partant travailler à l’étranger a les
droits et obligations suivants :
a)
Avoir
accès aux informations concernant les politiques et la
législation en matière du travail ; être informé des critères
et conditions de recrutement, des droits et obligations des
salariés vietnamiens à l’étranger ;
b)
Bénéficier de la formation professionnelle et des cours
d’enseignement d’orientation avant de partir pour l’étranger ;
c)
Conclure et exécuter des contrats ;
d)Se voir garantir des droits prévus dans les contrats
conclus conformément à la législation du Vietnam et du pays
d’accueil ;
e)
Se soumettre à la législation du Vietnam et du pays
d’accueil, respecter les mœurs et coutumes du pays d’accueil ;
f)
Bénéficier de la protection consulaire et judiciaire ;
g) Payer des frais d’exportation de main-d’œuvre ;
h) Exercer le droit de recours devant les organes d’état
compétents du Vietnam et du pays d’accueil contre les
violations de l’entreprise d’exportation de main - d’œuvre et
de l’employeur étranger ;
i)
Réparer les préjudices causés par la violation du
contrat ;
j)
Bénéficier de la réparation des dommages subis par
l’entreprise violant le contrat;
2. Le salarié partant travailler à l’étranger dans les cas
prévus au paragraphe 3 de l’article 135 a les droits et
obligations mentionnés aux alinéas a, b, c, d, e, f, h, i et j
du paragraphe 1 du présent article.
Article 135b (nouveau)
Le Gouvernement réglemente en détail la formation de la main –
d’œuvre pour l’exportation, la gestion administrative des
salariés vietnamiens travaillant à l’étranger, la création, la
gestion et l’utilisation du Fonds de promotion de
l’exportation de la main-d’œuvre.
Article 135 c (nouveau)
1.
Sont strictement interdits le recrutement et l’envoi
illégaux de salariés à l’étranger ;
2. Toute entreprise, tout groupement ou particulier qui
use de ses fonctions d’exportation de main-d’œuvre pour
recruter, former et envoyer de manière illégale des salariés à
l’étranger, est sanctionné conformément aux dispositions de la
loi et doit réparer des préjudices causés à l’encontre des
salariés.
3.
Le salarié qui part à l’étranger sous le faux prétexte
de travailler est sanctionné conformément à la loi et doit
réparer les préjudices causés éventuellement.
SECTION VI - AUTRES CATÉGORIES de travailleur
Article 136
Ceux qui exercent certaines professions dans les domaines
artistiques se voient appliquer des régimes spécifiques en ce
qui concerne l'âge d'apprentissage professionnel, l'âge de
retraite, la signature du contrat de travail, le durée du
travail, le temps de repos, le salaire, les compléments de
salaire, les primes, la sécurité et l'hygiène de travail
conformément aux réglementations du Gouvernement.
Article 137
1. Le salarié peut, d’un commun accord avec l’employeur,
travailler à son domicile tout en étant traité comme salarié
travaillant dans l'entreprise.
2. Le salarié travaillant à façon à son domicile n'est pas
soumis au présent Code.
Article 138
L'employeur qui occupe moins de 10 salariés doit leur assurer
les droits et intérêts fondamentaux prévus par le présent Code
mais est allégé de certaines normes et procédures fixées par
le Gouvernement.
Article 139
1. L’employé de maison peut conclure un contrat de travail
oral ou par écrit. S'il est engagé pour garder des biens, le
contrat de travail écrit est obligatoire.
2. L'employeur doit respecter l'honneur et la dignité de
l’employé de maison et lui apporter des soins en cas
d'accident ou de maladie.
3. Le montant de la rémunération, la durée du travail, le
temps de repos et les compléments de salaire sont déterminés
d’un commun accord entre les deux parties lors de la
conclusion du contrat de travail. A l’expiration du contrat de
travail de l’employé de maison, l’employeur doit assumer les
frais de déplacement entre le lieu de travail et son lieu de
résidence, à moins qu’il ne s’agisse d’une résiliation
unilatérale du contrat de la part du salarié.
CHAPITRE XII
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 140
1. L'état adopte des politiques de sécurité sociale visant à élever
progressivement le niveau de vie des salariés et de leur
famille, contribuant à améliorer leurs conditions de vie en
cas de maladie, de maternité, de retraite, d'accident de
travail, de maladie professionnelle, de perte d’emploi ou dans
d’autres situations difficiles.
Le Gouvernement met en place des réglementations relatives à
la formation de reconversion destinée aux travailleurs privés
d’emploi, à l’assiette des contributions à l’assurance
chômage, aux conditions et à l’assiette des allocations
d’assurance, à la création, à la gestion et à l’utilisation du
Fonds d’assurance chômage.
2. Les assurances sociales peuvent être obligatoires ou
facultatives en fonction des catégories de salariés et des
formes d'entreprises, de manière à assurer un régime
d’assurance approprié pour chaque salarié.
Article 141
1. Les assurances sociales sont obligatoires pour les
groupements qui emploient des salariés dans le cadre des
contrats de travail d’une durée égale ou supérieure à trois
mois ou des contrats à durée indéterminée. Dans ces cas
précis, l’employeur et le salarié doivent payer des primes
d’assurance conformément aux dispositions de l’article 149 du
présent Code; le salarié bénéficie des prestations d’assurance
en cas de maladie, d’accident de travail, de maladie
professionnelle, de maternité, de retraite et de décès.
2. Dans le cas des contrats de travail ayant une durée
inférieure à trois mois, la partie de primes d’assurance à
charge de l’employeur est directement versée au salarié
conformément aux réglementations du Gouvernement. Le salarié a
le choix de souscrire ou non aux assurances sociales. Si, à
l’expiration du contrat de travail, le salarié continue à être
occupé par l’employeur, ou conclu avec celui-ci un nouveau
contrat, les assurances sociales deviennent obligatoires
suivant le régime prévu au paragraphe 1 du présent article.
Article 142
1. Le salarié malade a droit à la consultation et à une prise
en charge dans les établissements médicaux comme le prévoit le
régime de l'assurance médicale.
2. Le salarié malade, muni d'une prescription de congé
délivrée par le médecin afin de se rétablir, à domicile ou à
l'hôpital, bénéficie d’une allocation maladie de la caisse
d'assurance sociale.
Le montant de l'allocation, calculé en fonction des conditions
de travail, de la somme et de la durée de cotisation, est fixé
par le Gouvernement.
Article 143
1. Durant le congé du salarié en raison d’une maladie
professionnelle ou d’un accident de travail, l'employeur doit
lui verser l’intégralité de son salaire ainsi que les frais de
traitement conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 107 du présent Code.
Après le traitement, en fonction du taux d'invalidité causée
par l’accident de travail ou la maladie professionnelle, le
salarié bénéficie de pensions, versées en une seule fois ou
mensuellement, par la caisse d'assurance sociale.
2. Les proches du salarié décédé, à la suite d'un accident de
travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficient du
régime d'indemnité de décès prévu à l'article 146 du présent
Code et d'une allocation, à la charge de la caisse d’assurance
sociale, versée en une seule fois et équivalente à vingt
quatre mois de salaire minimum fixé par le Gouvernement.
Article 144
1. Durant son congé de maternité prévu à l'article 114 du
présent Code, le salarié de sexe féminin ayant cotisé à
l'assurance sociale a droit à une prestation égale à sa
rémunération, majorée d’un mois de salaire.
2. Les autres droits du salarié de sexe féminin sont réglés
conformément aux dispositions de l'article 117 du
présent Code.
Article 145
1a. Le salarié de sexe féminin âgé de plus de 55 ans et ayant
payé des primes d’assurance pendant 25 ans reçoit la même
pension de retraite maximale mensuelle que le salarié masculin
ayant 60 ans révolus et ayant payé des primes d’assurance
pendant 30 ans. Le montant de la pension de retraite maximale
est déterminé par le Gouvernement.
1. A droit au régime de pension de retraite mensuelle tout
salarié réunissant les conditions d'âge et de durée de
cotisation à l'assurance sociale. Ces conditions sont ainsi
déterminées :
a) avoir 60 ans révolus pour les hommes et 55 ans révolus pour
les femmes. L'âge de retraite pour les salariés qui ont assumé
des travaux pénibles, nocifs ou dans les régions montagneuses,
dans les provinces limitrophes, dans les îles et dans les
autres cas spéciaux est déterminé par le Gouvernement;
b) avoir cotisé à l'assurance sociale pendant au moins vingt
ans.
2. Le salarié ne remplissant pas les conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article bénéficie du régime de pension
mensuelle d'un montant moins élevé s'il appartient à l’un des
cas suivants:
a) le salarié satisfait à la condition d'âge prévue au
paragraphe 1 du présent article et a cotisé à l'assurance
sociale pendant au moins quinze ans;
b) le salarié a cotisé à l'assurance sociale pendant vingt
ans ; il a au moins 50 ans révolus (pour les hommes), ou 45
ans révolus (pour les femmes) et est victime d'une incapacité
de travail égale ou supérieure à 61%;
c) le salarié exerçant un des emplois particulièrement
pénibles et nocifs définis par le Gouvernement, a cotisé à
l'assurance sociale pendant 20 ans et est victime d'une
incapacité de travail égale ou supérieure à 61%.
3. Le salarié ne remplissant pas les conditions requises pour
bénéficier du régime de pension mensuelle conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article a droit
à une pension cumulée et payée en une seule fois.
4. Le montant de la pension mensuelle et de la pension cumulée
prévues aux paragraphes
1, 1a, 2 et 3
du présent article est déterminé par le Gouvernement en
fonction du montant des cotisations et de la durée de la
cotisation.
Article 146
1. Lors du décès d’un salarié en service, d’un retraité
bénéficiaire du régime de pension mensuelle, d’une personne
bénéficiaire d’une allocation mensuelle en raison d’une
incapacité de travail, d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle, celui qui s’occupe de l’enterrement
bénéficie des indemnités d'obsèques fixées par le
Gouvernement.
2. Lorsqu’un salarié victime d'un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle, un salarié ayant cotisé à l'assurance
sociale pendant quinze ans ou plus, un retraité bénéficiaire
du régime de pension mensuelle ou une personne bénéficiaire
d’une allocation mensuelle en raison d’un accident de travail
ou d’une maladie professionnelle est décédé, ses enfants de
moins de quinze ans, son conjoint, ses parents retraités à la
charge du défunt de son vivant ont droit à des indemnités
mensuelles. Si le défunt n’a pas de proches réunissant les
conditions requises pour bénéficier du régime d'indemnité
mensuelle en cas de décès ou n'avait pas cotisé pendant au
moins quinze ans à l'assurance sociale, sa famille bénéficie
d’ une indemnité de décès versée en une seule fois dont le
montant ne peut dépasser douze mois de salaire ou
de pension du défunt.
3. Les personnes bénéficiant de la pension mensuelle de
retraite, de l'allocation mensuelle pour incapacité de
travail, de l’allocation pour accident de travail classes 1 et
2,
ou pour maladie professionnelle classes 1 et 2 avant la
promulgation du présent Code sont soumis au régime d'indemnité
de décès prévu au présent article.
Article 147
1. La durée de travail des salariés des entreprises publiques
effectuée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du
présent Code est considérée comme durée de cotisation à
l'assurance sociale si ces salariés n’ont pas reçu l'indemnité
de licenciement ou la pension versée en une seule fois par la
caisse d'assurance sociale.
2. Ceux qui bénéficiaient des pensions mensuelles
de retraite, d'invalidité à la suite d’un accident de travail
ou d’une maladie professionnelle, ou des indemnités de décès,
avant l'entrée en vigueur du présent Code se voient garantir
leurs pensions ou indemnités par l'État; ces pensions ou
indemnités seront modifiées conformément au régime de sécurité
sociale en vigueur.
Article 148
Les entreprises agricoles, sylvicoles, piscicoles et salicoles
doivent se souscrire à des régimes d'assurance sociale
appropriés aux caractéristiques de production et d'emploi de
la main-d'oeuvre de chaque branche suivant les réglementations
du Gouvernement.
Article 149
1. La caisse d'assurance sociale est ainsi financée:
a)
Cotisations de l’employeur, égales à 15% de la masse
salariale;
b)
Cotisations des salariés, égales à 5% de leur salaire;
c)
Subventions de l’état;
d)
plus-value dégagée de la caisse ;
e)
Autres sources.
2. La caisse d'assurance sociale est nationale ;
elle est gérée de manière transparente et autonome
conformément au régime financier de l'état.
Elle est protégée par l'état
et est autorisée à prendre toutes les mesures visant à
accroître ses fonds suivant les prescriptions du Gouvernement.
Article 150
Le gouvernement publie le Règlement sur l'assurance sociale,
met en place le réseau des établissements chargés de
l’assurance sociale, institue, en concertation avec la
Confédération générale des travailleurs du Vietnam, le cadre
réglementaire concernant l'organisation et le fonctionnement
de la Caisse d'assurance sociale.
Article 151
1. Le salarié qui se souscrit à l'assurance sociale reçoit
entièrement, avec facilité et dans les délais, des allocations
de l'assurance sociale.
2. Litiges en matière d’assurance sociale
a) Les litiges entre employeur et salarié en matière
d'assurance sociale sont réglés conformément aux dispositions
du chapitre XIV du présent Code;
b) Les litiges entre le salarié ayant arrêté de travailler et
l’employeur ou l’établissement d’assurance sociale, entre
l’employeur et l’établissement d’assurance sociale sont réglés
à l’amiable ou, à défaut, portés devant le juge.
Article 152
L'état
encourage les salariés, les syndicats, les employeurs et les
autres organisations sociales à constituer des fonds de
solidarité sociale.
CHAPITRE XIII
Activités syndicales
Article 153
1. Dans un délai de 6 mois à compter de la création d’une
nouvelle entreprise, la Fédération syndicale locale ou de
branche doit y constituer une section syndicale représentative
afin de défendre les droits et intérêts individuels et
collectifs des salariés. Pour les entreprises qui ont été
créées antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi portant
amendements du Code du travail et qui n’ont pas d’organisation
syndicale, le délai de constitution de la section syndicale
est de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite Loi.
L’employeur doit créer des conditions favorables à la
constitution de la section syndicale dans l’entreprise.
Lorsque la section syndicale n’est pas encore mis en place, la
Fédération syndicale de locale ou de branche désigne un Comité
syndical provisoire chargé de représenter les salariés et de
défendre leurs droits et intérêts individuels et collectifs.
Tout acte visant à faire obstacle à la création et au
fonctionnement de la section syndicale dans l’entreprise est
strictement interdit.
2. Le Gouvernement détermine les modalités d’application des
dispositions du paragraphe 1 du présent article, après
concertation avec la Confédération des travailleurs du
Vietnam.
Article 154
1. Lorsque la section syndicale de l’entreprise est créée
conformément à la Loi sur les Syndicats et aux statuts des
Syndicats, l'employeur doit reconnaître sa légitimité.
2. L'employeur doit collaborer étroitement avec la section
syndicale et créer des conditions favorables à ses
activités conformément aux dispositions du Code du travail et
de la Loi sur les Syndicats.
3. L'employeur ne doit pas prendre des mesures
discriminatoires à l'égard des salariés qui participent à la
création de la section syndicale, qui y adhèrent ou qui
effectuent des missions syndicales. Il lui est également
interdit de recourir à des mesures économiques ou à
d’autres manoeuvres pour intervenir dans l'organisation et les
activités de la section syndicale.
Article 155
1. L'employeur doit mettre à la disposition de la section
syndicale de l’entreprise les moyens nécessaires à ses
activités.
2. Le salarié qui effectue, de manière non permanente, des
activités syndicales a le droit de consacrer une partie de son
temps de travail à l’exercice de ses missions syndicales sans
modification de sa rémunération. La durée du temps consacré
aux activités syndicales varie en fonction de la taille de
l'entreprise et est déterminée d’un commun accord entre
l’employeur et le comité exécutif de la section syndicale mais
ne doit pas être inférieure à trois jours par mois.
3. Le délégué syndical professionnel est rémunéré par la
caisse du Syndicat. Il bénéficie des intérêts et des avantages
collectifs au même titre que les salariés de l'entreprise,
conformément aux statuts de cette dernière ou de la convention
collective de travail.
4. Le licenciement ou la résiliation unilatérale par
l’employeur du contrat de travail d'un salarié membre du
comité exécutif de la section syndicale doit être approuvé par
ce comité; si le salarié en question est le Président du
comité exécutif de la section syndicale, son licenciement ou
la résiliation de son contrat n’est possible qu’avec l'accord
de l’organisation syndicale de l'échelon supérieur.
Article 156
La Confédération générale des travailleurs du Vietnam, les
Syndicats des différents échelons collaborent avec les
administrations et les représentants des employeurs pour
régler les questions relatives aux rapports de travail. Les
Syndicats peuvent librement créer des agences pour l’emploi,
des établissements de formation professionnelle, des
structures d'aide mutuelle, de consultation juridique et des
structures destinées aux salariés conformément aux
dispositions de la Loi sur les Syndicats et du présent Code.
CHAPITRE XIV
RÈGLEMENT DES CONFLITS Du
TRAVAIL
Article 157
1. Le conflit du travail est un conflit impliquant des
intérêts et des droits relatifs au travail, au salaire, aux
conditions de travail,à l’exécution du contrat de travail ou à
la convention collective et à l'apprentissage professionnel.
2. Les conflits du travail comprennent: les conflits
individuels entre salarié et employeur et les conflits
collectifs entre la collectivité des salariés et l'employeur.
Article 158
Le règlement des conflits du travail est soumis aux principes
suivants:
1. La priorité est donnée au règlement à l’amiable, par des
négociations directes et sur place entre les parties
intéressées;
2. Les conflits peuvent être réglés par voie de conciliation
ou d'arbitrage, sur la base du respect des droits et intérêts
des deux parties et de la société, et du respect de la
loi;
3. Le règlement des conflits du travail doit être transparent,
impartial, rapide et conforme à la loi;
4. La participation des représentants du Syndicat et de
l'employeur est requise au cours du règlement du litige.
Article 159
Le règlement du conflit du travail par un organe compétent
intervient lorsqu’une des deux parties se refuse à la
négociation ou, lorsque les négociations n'aboutissant pas,
ledit organe compétent est saisi par l'une ou deux parties.
Article 160
1. Au cours du règlement du conflit, les parties ont le droit
de:
a) participer, soit directement, soit par l'intermédiaire de
leurs représentants, à la procédure ;
b) retirer sa demande de règlement du conflit ou modifier la
teneur du conflit;
c) demander le remplacement de la personne qui procède
directement au règlement du conflit par une autre s'il est
démontré que ladite personne ne peut assurer un règlement
impartial et juste;
2. Au cours du règlement du conflit, les parties au litige ont
l'obligation de:
a) fournir tous les documents et preuves à la demande de
l’organe chargé du règlement du conflit;
b) Exécuter les accords obtenus, les procès-verbaux de
conciliation, les décisions émanant de l’organe chargé du
règlement du conflit, les jugements et décisions rendus par le
Tribunal populaire.
Article 161
Durant la procédure, l’organe chargé du règlement du conflit a
le droit, dans les limites de sa compétence, d'exiger la
production par les parties, les groupements et particuliers de
documents et preuves, d’ordonner des expertises, d'entendre
les témoins et les personnes concernées .
SECTION I - COMPÉTENCE ET PROCÉDURE DE RÈGLEMENT
DES CONFLITS INDIVIDUELS
Article 162
Les organes chargés du règlement du conflit comprennent:
1. La commission de conciliation de l’entreprise ou, à défaut,
les conciliateurs du service chargé du travail de
l'arrondissement, du district, de la ville de province
(dénommés communément ci-après « service du travail de
district »),
2. Le Tribunal populaire.
Article 163
1. La Commission de conciliation est constituée dans les
entreprises où existe une section syndicale ou un comité
exécutif provisoire du syndicat et est composée d’un nombre
égal de représentants des salariés et de l’employeur. Le
nombre des membres de la Commission est déterminé d’un commun
accord entre les salariés et l’employeur.
2. Le mandat de la Commission de conciliation est de 2 ans.
Les postes de Président et de Secrétaire sont
alternativement occupés par les représentants de chaque
partie. La Commission de conciliation respecte le principe de
consensus.
3. L'employeur assure les conditions nécessaires au
fonctionnement de la Commission de conciliation.
Article 164
La procédure de conciliation du conflit individuel du travail
est ainsi définie:
1. La Commission de conciliation procède au règlement du
conflit sept jours au plus tard après la réception de la
demande de conciliation. Les parties au litige ou leurs
représentants délégués sont obligatoirement présents à la
réunion de conciliation.
2. La Commission de conciliation propose aux parties une
solution au conflit. Si les deux parties l'approuvent, un
procès-verbal de conciliation est établi et signé par les
parties, le Président et le Secrétaire de la Commission de
conciliation. Les deux parties sont tenus d’exécuter les
accords obtenus dans le procès-verbal de conciliation.
3. Si la conciliation n'aboutit pas ou si l’une des parties ne
se présente pas, sans motif légitime, à la réunion après deux
convocations, la Commission de conciliation établit un
procès-verbal de non-conciliation. Les copies de ce
procès-verbal sont communiquées aux parties dans un délai de 3
jours à compter du jour de la réunion de conciliation. Les
parties sont alors autorisées à saisir le tribunal pour le
règlement du conflit. Le dossier de demande de règlement du
conflit déposé auprès du tribunal doit comporter la copie du
procès-verbal de non-conciliation.
Article 165
1. Le conciliateur du service du travail de district procède
au règlement du conflit conformément à la procédure prévue à
l’article 164 du présent Code. Il est compétent pour connaître
des conflits individuels survenus dans les entreprises où il
n’existe pas de Commission de conciliation, des conflits liés
à l’exécution des contrats d’apprentissage professionnel et au
paiement des frais de formation professionnelle.
2. Le conciliateur du service du travail de district doit
procéder à la conciliation au plus tard sept jours après la
réception de la demande de conciliation.
Article 166
1. Le tribunal populaire est compétent pour connaître des
conflits individuels que la Commission de conciliation ou le
conciliateur du service du travail de district ne sont pas
parvenus à régler ou n’ont pas réglés dans le délai requis.
2. Le tribunal populaire est également compétent pour
connaître des litiges suivants, sans avoir à attendre une
conciliation préalable :
a) Litiges en matière de licenciement ou de résiliation
unilatérale du contrat de travail ;
b) Litiges relatifs à la réparation des préjudices et au
paiement des allocations en cas de rupture du contrat de
travail ;
c) Litiges entre les employés de maison et leur employeur ;
d) Litiges en matière d’assurance sociale prévus à l’alinéa b
du paragraphe 2 de l’article 151 du présent Code ;
e) Litiges entre le travailleur et l’entreprise d’exportation
de main-d’œuvre concernant la réparation des préjudices
3. Le salarié est exempté de dépens dans les procédures
relatives à des réclamations de salaire, d’allocation
pour perte d’emploi, d’allocation pour rupture du contrat, des
prestations d’assurance sociale, d'indemnité d'accident de
travail ou de maladie professionnelle. Il en va de même dans
les procédures relatives à la réparation des préjudices, au
licenciement et à la rupture illégale du contrat de travail à
l’initiative de l’employeur.
4. Au cours de la procédure, s’il estime que le contrat de
travail est incompatible avec la convention collective de
travail ou que cette dernière n’est pas conforme à la loi, le
tribunal constate la nullité partielle ou complète du contrat
de travail et/ou de la convention collective de travail.
Les questions relatives aux droits et intérêts des parties au
contrat de travail ou à la convention collective de travail
dont la nullité est déclarée par le tribunal sont réglées
conformément aux dispositions de la loi.
5. Le Gouvernement détermine les modalités de règlement des
cas de nullité prévus au paragraphe 3 de l’article 29, au
paragraphe 3 de l’article 48 et au paragraphe 4 du présent
article.
Article 167
1. Le délai de prescription pour la demande de règlement du
conflit individuel du travail, qui court à compter du jour où
une partie au litige invoque la violation de ses droits et
intérêts, est ainsi déterminé:
a) un an, pour les conflits du travail prévus aux
alinéas a, b, c du paragraphe 2 de l’article 166 ;
b) un an, pour les litiges prévu à l’alinéa d du paragraphe 2
de l’article 166
c) trois ans, pour les litiges prévus à l’alinéa e du
paragraphe 2 de l’article 166.
d) six mois, pour les autres conflits du travail.
2. Le délai de prescription pour la demande de règlement des
conflits collectifs du travail est d’un an à compter du
jour où une partie au litige invoque la violation de ses
droits et intérêts.
SECTION II - COMPÉTENCE ET PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES
COLLECTIFS DU TRAVAIL
Article 168
Sont compétents pour régler les conflits collectifs du
travail:
1. La Commission de conciliation de l’entreprise ou, à défaut,
les conciliateurs du Service du travail de district ;
2. Le Conseil d'arbitrage du travail de la province.
3. Le Tribunal populaire.
Article 169
1. La Commission de conciliation mentionnée à l’article 163 du
présent Code est également compétente pour régler par voie de
conciliation les conflits collectifs du travail.
2. Le Conseil d'arbitrage de travail provincial est composé
des membres permanents et des membres cumulant plusieurs
postes, qui sont des représentants de l’administration
provinciale chargée du travail, du Syndicat, du patronat, des
juristes, des gestionnaires et activistes sociaux crédibles de
la localité. Le Conseil d’arbitrage de travail comprend un
nombre impair de membres ne dépassant pas 9 personnes et est
présidé par le représentant de l’administration du travail de
la province.
Le mandat du conseil d'arbitrage du travail est de trois ans.
Les décisions du Conseil d'arbitrage sont prises à la majorité
des voix par scrutin secret.
L’administration du travail de la province assure les
conditions nécessaires au fonctionnement du Conseil
d’arbitrage de travail.
Article 170
La procédure de règlement du conflit collectif du travail par
voie de conciliation est ainsi déterminée:
1. La Commission de conciliation de l’entreprise ou les
conciliateurs du service du travail de district procèdent à la
conciliation au plus tard sept jours après la réception de la
demande de conciliation. Les parties au litige ou leurs
représentants délégués doivent être présents à la réunion de
conciliation.
2. La Commission de conciliation de l’entreprise ou les
conciliateurs du service du travail de district proposent aux
parties une solution de conciliation. Si les deux parties
l'approuvent, un procès-verbal de conciliation est dressé et
signé par ces dernières, par le Président et par le Secrétaire
de la Commission de conciliation ou un conciliateur du service
du travail de district. Les deux parties ont l’obligation
d’exécuter les accords mentionnés dans le procès-verbal de
conciliation.
3. Si la conciliation n’aboutit pas, La Commission de
conciliation de l’entreprise ou les conciliateurs du service
du travail de district établissent le procès-verbal constatant
l’échec de la conciliation dans lequel sont mentionnés les
arguments des parties au litige ainsi que ceux de la
Commission de conciliation ou des conciliateurs du service du
travail de district. Ledit procès-verbal est signé par les
parties au litige, le Président et le Secrétaire de la
Commission de conciliation de l’entreprise ou par un
conciliateur du service du travail de district. Les parties
sont alors autorisées à porter l’affaire devant le Conseil
d’arbitrage de travail de la province.
Article 171
1. Le Conseil d'arbitrage du travail procède à la conciliation
et au règlement du conflit collectif du travail au plus tard
dix jours après la réception de la demande.
Les représentants délégués des parties au litige
doivent se présenter à la réunion de règlement du conflit
collectif du travail. Le Conseil d'arbitrage du travail peut,
le cas échéant, inviter un représentant du Syndicat dont
dépend la section syndicale de l'entreprise et un représentant
des organes d’état
concernés, à assister à la réunion.
2. Le Conseil d'arbitrage du travail propose une solution de
conciliation aux deux parties. Si celles-ci l’approuvent, un
procès-verbal de conciliation est dressé et signé par les
parties et le Président du Conseil d'arbitrage du travail. Les
deux parties sont tenues d’exécuter les accords mentionnés
dans le procès-verbal de conciliation.
3. En cas d'échec de la conciliation, le Conseil d'arbitrage
du travail décide du règlement du conflit du travail et
notifie sa décision immédiatement aux parties; la décision
entre de plein droit en vigueur à défaut d’oppositions des
parties.
Article 172
1. En cas de désaccord avec la décision du Conseil d'arbitrage
du travail, la collectivité des salariés a le droit de faire
grève ou de porter l’affaire devant le Tribunal
populaire.
2. L'employeur s'opposant à la décision du Conseil d'arbitrage
du travail peut demander au Tribunal populaire de réexaminer
la décision du Conseil d'arbitrage, ce qui n'empêche pas la
collectivité des salariés de faire grève.
Article 173
1. Lorsque le litige est pendant devant la commission de
conciliation ou le Conseil d'arbitrage du travail, toute
démarche unilatérale d’une partie contre l’autre est
interdite.
2. La décision de faire grève à l’initiative du Comité
exécutif de la section syndicale de l’entreprise doit être
approuvée par la moitié des salariés par vote secret ou par
signature.
Le Comité exécutif de la section syndicale de l'entreprise
désigne des représentants (trois personnes au maximum),
qui seront chargés de transmettre une réclamation à
l'employeur ainsi qu’une note relative à la décision de faire
grève à l’administration provinciale du travail et à la
Confédération provinciale des Syndicats. Dans ces documents,
il doit être fait mentions de l’état du litige, de la solution
réclamée, du résultat du vote ou des signatures en faveur de
la grève et de la date précise du début de la grève.
3. Sont interdits, pendant la grève, tous les actes de
violence, les actes de dégradation des machines, des
équipements et des biens de l'entreprise ou portant atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics.
Article 174
La grève est prohibée dans les entreprises de service public
et dans certaines entreprises particulièrement importantes
pour l'économie nationale ou pour la sécurité et la défense
nationales. La liste de ces entreprises est publiée par le
Gouvernement.
Les administrations chargées du travail doivent se réunir
périodiquement avec les représentants des salariés et des
employeurs de ces entreprises pour donner rapidement réponse à
toute réclamation de la collectivité des salariés. En cas de
litiges collectifs du travail, le Conseil d'arbitrage
provincial du travail doit intervenir. Si l'une des deux
parties n'est pas d'accord avec la décision du Conseil
d'arbitrage, elle a le droit d'exercer un recours auprès du
Tribunal populaire.
Article 175
S’il estime qu’une grève risque de produire des effets graves
sur l’économie nationale ou sur la sécurité publique, le
Premier Ministre peut ordonner sa suspension provisoire ou
définitive.
Article176
1. Est illégale toute grève qui:
a) ne résulte pas d'un conflit collectif de travail ou
dépasse le cadre des rapports de travail;
b) dépasse le cadre de l'entreprise;
c) est contraire aux dispositions des paragraphes 1et 2 de
l'article 173 et de ceux de l'article 174 du présent Code.
2. Le Tribunal populaire est compétent pour apprécier la
légalité d’une grève .
Article 177
Le Tribunal populaire statue en dernier ressort sur les grèves
et litiges collectifs du travail.
Article 178
1. Est prohibé tout acte de vengeance à l'égard des grévistes
ou des dirigeants de la grève.
2. Toute personne qui fait obstacle à l’exercice du droit de
grève, qui contraint autrui à participer à une grève, qui
commet des actes illégaux lors de la grève, qui n'exécute pas
la décision du Premier ministre ou du Tribunal populaire
doit, en fonction de la gravité de ses fautes, soit réparer
des préjudices causés, soit être puni d’une sanction
administrative ou être poursuivie pénalement.
Article 179
La procédure de règlement des grèves et des affaires en
matière prud’homale est déterminée par le Comité permanent de
l'Assemblée Nationale.
Chapitre XV
La gestion d’état en matière du travail
Article 180
La gestion d’état
en matière du travail implique les tâches suivantes :
1.
Décider des politiques et des programmes nationaux en
matière de ressources humaines, notamment de la répartition et
de l’affection de la main-d’œuvre, en fonction de l’offre et
de la demande sur le marché du travail
2.Promulguer et déterminer les modalités d’application
des textes législatifs et réglementaires relatifs au travail ;
3.élaborer
et veiller à l’application des programmes nationaux relatif à
l’emploi, à l’immigration organisée en vue de la création de
nouvelles zones économiques, à l’exportation de la
main-d’œuvre.
4.Décider des politiques relatives au salaire, à
l’assurance sociale, à la sécurité et à l’hygiène, aux
rapports de travail et à d’autres aspects du travail ;
5.Organiser et réaliser des études sur l’emploi, assurer
le travail de statistique et d’information sur l’emploi, le
marché du travail, le niveau de vie et le revenu des salariés;
6.Contrôler l’application de la législation du travail,
sanctionner les violations de la législation du travail,
régler les différends relatifs au travail conformément au
présent Code;
7. Promouvoir la coopération en matière du travail avec
les autres pays et les organisations internationales.
Article 181
1.
Le Gouvernement assure l’exécution des tâches
susmentionnées dans l’ensemble du pays.
Le Ministère du travail, des invalides de guerre et des
affaires sociales est responsable de cette gestion devant le
Gouvernement.
Les autres Ministères et les organes ayant rang ministériel
doivent collaborer avec le Ministère du travail, des invalides
de guerre et des affaires sociales pour assurer la gestion d’état
en matière du travail.
2.
Les Comités populaires de tout échelon assurent la
gestion d’état
en matière de travail dans leur ressort territorial.
L’administration locale chargée du travail assiste le Comité
populaire local dans la gestion d’état
en matière du travail dans la limite des pouvoirs qui lui sont
attribués par le Ministère du travail, des invalides de guerre
et des affaires sociales.
3.
La Confédération générale des travailleurs du Vietnam
et les syndicats de tout échelon participent au contrôle de
l’exécution des tâches de gestion d’état en matière du travail conformément à la loi.
4.
Les représentants des employeurs et les employeurs
eux-mêmes présentent aux administrations compétentes leurs
avis sur les politiques, la législation, et les aspects
concernant les rapports du travail conformément aux
réglementations du Gouvernement.
Article 182
Dans un délai de 30 jours, à compter du premier
jour d’activité de l’entreprise, l’employeur doit faire une
déclaration sur l’état du personnel. Tout changement ultérieur
de l’effectif du personnel doit faire l’objet d’une
déclaration auprès de l’administration locale chargée du
travail conformément aux réglementations du Ministère du
travail, des invalides de guerre et des affaires sociales. En
cas de cessation de l’activité, l’employeur doit en informer
l’administration locale chargée du travail dans un délai de 30
jours à compter du jour de cessation de l’activité.
L’employeur doit établir des livrets de travail, de salaire et
d’assurance sociale.
Article 183
Le salarié se voit attribuer un livret de travail, un livret
de salaire et un livret d’assurance sociale conformément à la
loi.
Article 184
1.
Le Ministère du travail, des invalides de guerre et des
affaires sociales assure la gestion générale de l’exportation
de la main-d’œuvre.
2.
Les comités populaires des provinces et des villes
relevant directement du pouvoir central assure la gestion de
l’exportation de la main-d’œuvre dans leur ressort
territorial.
3.
L’administration chargée du travail des provinces et
des villes relevant directement du pouvoir central délivrent
des permis de travail aux étrangers entrant au Vietnam pour
travailler, conformément au paragraphe 1, article 133 de ce
présent Code.
Chapitre XVI
Inspection du travail
Sanction des violations de la législation du travail
Section I : Inspection du travail
Article 185
L’inspection du travail s’entend de l’inspection de
l’application des politiques de travail, des conditions de
sécurité et d’hygiène du travail.
Le Ministère du travail, des invalides de guerre et des
affaires sociales et les administrations locales chargées du
travail sont chargés de l’inspection du travail.
Article 186
L’inspecteur du travail a les missions principales suivantes :
-
veiller à l’application des réglementations relatives à
l’emploi, aux conditions de sécurité et d’hygiène du travail;
-
mener des enquêtes sur les accidents de travail et les
violations des normes d’hygiène du travail ;
-
participer à l’élaboration et à l’application des
normes et règles relatives à la sécurité et à l’hygiène du
travail ;
-
régler les plaintes et dénonciations relatives au
travail conformément à la loi.
-
régler, dans les limites de sa compétence, ou demander
aux autorités compétentes de régler les violations de la
législation du travail.
Article 187
Lorsqu’il exécute sa mission, l’inspecteur du travail a les
pouvoirs suivants :
1.
mener des investigations sur les lieux de travail à
n’importe quel moment sans avoir à avertir ;
2.
demander à l’employeur et aux autres personnes
concernées de lui fournir des informations et des documents
nécessaires à son travail ;
3.
recevoir et régler conformément à la loi les plaintes
et dénonciations portant sur les violations de la législation
du travail.
4.
décider de la suspension de l’utilisation des machines,
des matériels ou de la mise en service des lieux de travail
susceptibles de provoquer des accidents de travail et de
graves pollutions, et en faire rapport immédiatement aux
autorités publiques compétentes.
Article 188
L’inspecteur du Travail ne doit avoir aucun lien intérêt
personnel, direct ou indirect, avec l’objet de l’inspection.
Il est tenu, même après la cessation de l’exercice de la
profession, de ne pas révéler ni les secrets dont il pourrait
prendre connaissance dans l'exercice de ses missions ni les
sources de dénonciation.
Article 189
Lors de l’inspection, l’inspecteur du Travail doit coopérer
étroitement avec le comité exécutif de la section syndicale.
Si l’affaire recouvre les aspects techniques, l’inspecteur
peut faire appel aux services de consultation des experts et
techniciens qualifiés. Au cours de l’examen des machines, des
équipements ou des locaux, la présence de l’employeur et de la
personne responsable de ces machines, équipements ou locaux
est obligatoire.
Article 190
L'inspecteur du travail transmet directement à l’intéressé sa
décision écrite dans laquelle sont précisées la date d’entrée
en vigueur, le délai de l’exécution, et, le cas échéance,
celle du réexamen.
La décision de l’inspecteur du travail a force exécutoire.
La personne à qui la décision est transmise a un droit de
recours devant les administrations compétentes, mais il doit
exécuter strictement la décision de l’inspecteur du Travail.
Article 191
1.
L’organisation et le fonctionnement de l’Inspection du
Travail sont réglementés par le Gouvernement.
2.
Le Ministère du travail, des invalides de guerre et des
affaires sociales est chargé de mettre en place les organismes
d’inspection.
Il est chargé de définir les critères de recrutement, de
nomination, de mutation, de destitution, de révocation des
inspecteurs. Il est compétent pour délivrer la carte
d’inspecteur, définir le régime de rapports périodiques ou
extraordinaires et des formalités nécessaires.
3. L'inspection de la sécurité de travail et de l'hygiène du
travail dans les domaines de la radioactivité, de la
prospection et de l'exploitation pétrolières, des moyens de
transport ferroviaire, maritime, routier, aérien et dans les
unités des forces armées, est assumée par les organismes de
gestion de la branche intéressée en collaboration avec
l'Inspection d'état
du travail.
SECTION II
Sanction des violations de la législation du travail
Article 192
Toute infraction aux dispositions du présent Code sera
sanctionnée suivant la gravité de l'infraction par un
avertissement, une amende, une suspension ou un retrait de
l’autorisation de fonctionnement, une condamnation à la
réparation des préjudices ou à la fermeture de l'entreprise
ou par des poursuites pénales conformément à la loi.
Article 193
Tout acte visant à entraver l’action d’une personne habilitée
dans l’exercice des missions de service public, à la corrompre
ou à se venger d’elle sera puni, en fonction de sa gravité,
par sanction disciplinaire ou administrative, ou par des
poursuites pénales conformément à la loi.
Article 194
Les propriétaires de l’entreprise sont responsables sur le
plan civil des sanctions infligées par les organes d'état
compétents au directeur, au gestionnaire ou aux représentants
légitimes de l'entreprise pour les violations de la
législation du travail qu’ils ont commis dans la gestion de la
main-d'œuvre, conformément à la loi. Le droit de recours de
l’entreprise contre ces personnes est défini dans les statuts,
les règlements de l'entreprise et les contrats de
responsabilité conclus entre les parties. A défaut de ces
documents, ledit droit de recours est exercé conformément à la
loi.
Article 195
Les sanctions administratives contre les violations du droit
du travail sont déterminées par le Gouvernement.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS d’
exécution
Article 196
Les dispositions du présent Code sont également applicables
aux contrats de travail, aux conventions collectives de
travail et à d’autres accords légaux conclus avant l’entrée en
vigueur du présent Code. Les accords ou conventions plus
avantageux pour les salariés par rapport aux dispositions du
présent Code sont maintenus, ceux qui sont contraires aux
dispositions du présent Code doivent être modifiés ou
complétés.
Article 197
Le présent Code entre en vigueur le 01 janvier 1995
Le
présent Code abroge toutes les dispositions antérieures
contraires.
Article 198
Le
Comité permanent de l’Assemblée Nationale et le Gouvernement
déterminent les modalités d’application du présent Code .
Le présent Code a été adopté par l’Assemblée nationale de la
IXè législature de la République socialiste du
Vietnam lors de sa cinquième session, le 23 juin1994.
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