CODE DU TRAVAIL

DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM[1]

             

AVANT PROPOS

             Le travail, activité humaine la plus importante, vise à créer des biens matériels et des valeurs spirituelles pour la société. Le travail à haute productivité, de bonne qualité et de grande efficacité est le facteur décisif du développement du pays.

Le Code du travail détermine les droits et les obligations des salariés et des employeurs, les normes relatives à l’emploi, les principes régissant  l'utilisation et la gestion de la main d’œuvre et contribue à promouvoir la production. Il occupe ainsi une place capitale dans la vie sociale et dans le système législatif national.

            Fondée sur la législation du travail de notre pays depuis la Révolution d'août 1945 jusqu'à nos jours et en la développant, le présent Code est l’interprétation matérielle de  la politique de réformes définie par le Parti communiste du Vietnam. Il  concrétise les dispositions de la Constitution 1992 de la République socialiste du Vietnam relatives au travail, à l'utilisation et à  la gestion de la main-d’œuvre.

            Le Code du travail protège notamment  le droit au travail,  les autres droits et intérêts légitimes des salariés, les droits et intérêts légitimes des employeurs, institue un cadre favorable à l'harmonisation et à la stabilisation des rapports de travail, contribuant à faire valoir la créativité et le talent des salariés, intellectuels et manuels, des gestionnaires de la main d’œuvre dans le but d’atteindre les objectifs de  productivité, de qualité et de progrès social dans les différents  domaines de  production et de service, d'efficacité dans l'utilisation et la gestion de la main d’œuvre. Le Code du travail  contribue à l'industrialisation et à la modernisation du pays dont le but est de rendre le peuple riche, la nation  puissante, la société juste, démocratique et moderne.

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le Code du travail régit les rapports de travail entre les salariés et les employeurs ainsi que les rapports sociaux qui sont en relation directe avec les rapports de travail.

Article 2

Le présent Code s’applique à tout salarié, tout groupement ou particulier qui emploie des salariés dans le cadre d’un contrat de travail sans distinction aucune du secteur économique dans lequel il opère et de la forme de sa propriété.

Le présent Code s’applique également aux apprentis, aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et aux autres catégories particulières de salariés prévues par le présent Code.

Article 3

Les citoyens vietnamiens travaillant dans les entreprises à capitaux étrangers  installées au Vietnam, dans les organisations étrangères ou internationales implantées au Vietnam, les étrangers travaillant dans les entreprises et les organisations vietnamiennes ou pour le compte des particuliers vietnamiens sur le territoire du Vietnam sont assujettis au présent Code ainsi qu' aux autres dispositions de la législation vietnamienne, sauf dispositions contraires des traités internationaux dont la République socialiste du Vietnam est partie signataire ou auxquels elle a adhéré.

Article 4

Les régimes de travail des fonctionnaires, des personnes occupant des postes auxquels elles sont élues, désignées ou nommées, du personnel des forces de l'armée populaire et de la police populaire, du personnel des organisations de masses et des autres organisations politiques et sociales, des membres des coopératives sont déterminés par des textes de loi spécifiques; ce qui n’exclut pas l’applicabilité de certaines dispositions du présent Code à chacune de ces catégories de personnes. 

Article 5

1. Tous les hommes ont droit au travail, au libre choix de son travail et de son métier, à la formation et au perfectionnement professionnels, sans discrimination de sexe, d’appartenance ethnique, sociale ou  religieuse.

2. Tout traitement brutal à l’égard des salariés, toute forme de travail forcé sont  prohibés.

3. Toutes les activités de création d'emploi (pour soi-même ou pour autrui), de formation et d'apprentissage professionnel, de production ou de commerce utilisant une main-d'oeuvre importante bénéficient de mesures d’encouragement, des avantages et  du soutien de l’état.

Article 6

Est salarié toute personne âgée d'au moins quinze ans révolus, apte au travail et ayant conclu un contrat de travail.

Le terme « employeur » peut désigner une entreprise, une administration, un groupement ou un particulier. Un particulier ne peut être considéré comme employeur que s’il est âgé d’au moins dix huit ans révolus, occupe du personnel et le rémunère.

Article 7

1. Le montant de la rémunération du salarié est décidé d'un commun accord entre ce dernier et l'employeur ; il peut varier en fonction de la productivité, de la qualité et de l’efficacité de son travail, mais ne doit pas être inférieur au salaire minimum fixé par l'état. Le salarié bénéficie des mesures de protection du travail, des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à sa santé ; il a droit au régime des congés exceptionnels, des congés annuels payés et à l'assurance sociale conformément à la loi. L' état met en place des régimes de travail et adopte des politiques sociales visant à protéger le travail des femmes  et les travaux à caractère spécial.

2. Le salarié a le droit de participer à la fondation des organisations syndicales ou d'y adhérer et de prendre part aux actions syndicales en vue de protéger ses droits et intérêts légitimes conformément à la Loi sur les syndicats; il bénéficie des aides sociales financées par l'entreprise et peut participer à la gestion de celle-ci dans des conditions fixées par la loi et les règlements de l'entreprise.

3. Le salarié a l'obligation d'exécuter le contrat de travail, la convention collective de travail,  de respecter la discipline et les règlements de travail et  de se soumettre à la direction de l'employeur.

4. Le salarié a le droit de faire grève conformément à la loi.

Article 8

1. L'employeur a le droit de sélectionner les salariés, de les affecter et les diriger en adéquation avec les besoins de la production ou du commerce; il a le droit de leur accorder des gratifications ou de sanctionner les manquements à la discipline du travail conformément à la législation du travail.

2. L’employeur a le droit de désigner son ou ses représentant(s) pour négocier et conclure des conventions et accords collectifs d'entreprise ou de branche; il doit collaborer avec le syndicat pour régler tout problème éventuel relatif aux rapports de travail, et améliorer les conditions de vie matérielles et immatérielles des salariés.

3. L'employeur a l'obligation d'exécuter le contrat de travail, la convention collective de travail et les autres engagements qu’il a pris  vis-à-vis des salariés, de respecter leur honneur, leur dignité et de se conduire de manière correcte envers eux.

Article 9

Les rapports entre le salarié et l'employeur s’établissent et sont régis par un contrat respectant les principes de libre consentement, d'égalité, de coopération, de respect des droits et intérêts légitimes réciproques et de parfaite réalisation des engagements.

L' état encourage les accords susceptibles de créer au profit du salarié des conditions plus favorables que celles prévues par  la législation du travail.

Le salarié et l'employeur ont le droit de demander aux administrations ou organes compétents de régler tout litige en matière de travail. L' état encourage le règlement des litiges par voie de conciliation et d'arbitrage.

Article 10

1. L'état assure la gestion générale des ressources en main-d'œuvre par les moyens législatifs et adopte des politiques visant à développer et répartir des ressources en main-d'œuvre et à diversifier les formes de travail et les services d'emploi.

2. L'état aide les salariés et les employeurs à construire des rapports de travail harmonieux et stables ainsi qu'à coopérer pour le développement de l'entreprise.

Article 11

L'état encourage les méthodes modernes, démocratiques et équitables de gestion du personnel au sein des entreprises, ainsi que toute  mesure, y compris l'octroi de primes prélevées sur les bénéfices de l'entreprise, visant à développer l’intéressement et la participation des salariés aux résultats de leur entreprise et à améliorer ainsi la productivité et l’efficacité de l’entreprise.

L'état détermine des politiques favorisant l'acquisition des actions de l'entreprise par les salariés afin de contribuer, par leurs capitaux, au développement de l'entreprise.

Article 12

Les organisations syndicales coopèrent avec les administrations, les organisations à vocation économique ou sociale à la défense des intérêts des salariés; elles participent au contrôle de l’application de la législation du travail.

 

CHAPITRE II

DE L’EMPLOI

Article 13

Toutes les activités génératrices de revenus et non prohibées par la loi sont reconnues comme emploi.

Il appartient à l’état, aux entreprises et à l’ensemble de la société de résoudre la question de l'emploi et de donner à tout individu apte à travailler des conditions pour trouver un emploi.

Article 14

1. L'état fixe des objectifs quantitatifs pour la création d’emploi dans les plans quinquennaux et annuels de développement socio-économique, incite les demandeurs d’emploi à créer leur propre emploi, les groupements et particuliers de tout secteur économique à fonder de nouveaux métiers et à développer de nouvelles activités génératrices d’emplois en créant en leur faveur des conditions favorables, en leur accordant une assistance financière, des crédits, des exonérations ou des réductions d'impôt et en adoptant d'autres mesures incitatives.

2. L'état adopte des politiques avantageuses visant à créer des emplois pour les personnes faisant partie de la communauté des ethnies minoritaires.

3. L'état met en place des politiques incitatives en faveur des groupements et particuliers vietnamiens et étrangers, y compris les vietnamiens résidant à l'étranger, pour qu’ils investissent dans les activités industrielles ou commerciales génératrices d’emploi.

Article 15

1. Le Gouvernement établit le programme national pour l’emploi, planifie les projets d'investissement au profit du développement socio-économique et les projets d’immigration de la population dans de nouvelles zones économiques dans le cadre du programme de création d'emploi;  met en place un fonds national pour l'emploi à partir du budget de l'état et des autres recettes; développe le système des agences pour l’emploi. Le gouvernement soumet chaque année à l'approbation de l'Assemblée nationale le programme et le fonds national pour l'emploi.

2. Les Comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central mettent en place des programmes et des fonds locaux pour l’emploi et les soumettent pour approbation au Conseil populaire du même échelon.

3. Les administrations, les groupements économiques, les associations de masses et les organisations sociales doivent, dans les limites de leurs compétences, prendre part à la mise en oeuvre des programmes et des fonds relatifs à la création d'emploi.

Article 16

1. Le salarié a le libre choix de l’employeur pour le compte du quel il travaille et du lieu de travail non prohibé par la loi. Les demandeurs d’emploi peuvent contacter directement l'employeur ou s'inscrire auprès des agences pour l’emploi afin de trouver un emploi conforme à ses souhaits, à sa compétence, à sa qualification professionnelle et à sa capacité physique.

2. L’employeur peut embaucher ses employés directement ou en recourant aux services d’une agence pour l’emploi. Il peut réduire ou augmenter les effectifs du personnel qu’il occupe en fonction des ses activités industrielles ou commerciales conformément à la loi.

Article 17

1. Lorsqu'un salarié, dont l'ancienneté est supérieur à 12 mois, perd son emploi à la suite de restructurations ou en raison de l’évolution technologique, l'employeur doit le réaffecter à un autre poste après une formation de reconversion; dans le cas où la reconversion du salarié est impossible, le licenciement de celui-ci entraîne, à la charge de l'employeur, le versement d'une indemnité de licenciement dont le montant est calculé de la façon suivante: pour chaque année d'ancienneté, il est alloué à l'employé  une somme égale à son salaire mensuel, sans que l’indemnité totale  ne soit inférieure à deux  mois de salaire.

2. Dans le cas où le licenciement prévu au paragraphe précédent concerne simultanément plusieurs salariés, l'employeur doit au préalable publier une liste des salariés concernés et procéder aux licenciements de manière progressive en se référant à des critères tels que les besoins de l'entreprise,  l'ancienneté, la qualification, les conditions familiales et la situation personnelle de chacun. Ces démarches doivent être faites en concertation avec le Comité exécutif du syndicat de l'entreprise selon les formalités prévues au paragraphe 2 de l'article 38 du présent Code. Le licenciement ne peut être effectif que si l’administration locale chargée du travail en a été informée.          

3. L’entreprise doit constituer un fonds de réserve destiné à indemniser rapidement ses salariés licenciés conformément aux réglementations définies par le Gouvernement.

4. Le Gouvernement adopte des politiques et des mesures concrètes afin d'organiser des actions de formation professionnelle, de reconversion, d'orientation à la production ou au commerce. Le Gouvernement accorde des prêts à faible intérêt prélevés du fonds national pour l'emploi, facilite la recherche et la création d'emplois et soutient financièrement les collectivités locales et les secteurs subissant un fort taux de chômage dû aux changements structurels ou à l’évolution  technologique.

Article 18

1. Les agences pour l’emploi ont pour mission, notamment, de fournir des services de consultation et de présentation d’emplois aux demandeurs d’emploi, d’embaucher des salariés à la demande de l’employeur, de collecter et de fournir les informations relatives au marché du travail.

Le Gouvernement détermine les conditions et les formalités relatives à la création et au fonctionnement des agences pour l’emploi .

2. Les agences pour l’emploi bénéficient d’exonérations ou de réductions d’impôts. Elles sont autorisées à percevoir des frais et à organiser des cours de formation professionnelle conformément aux dispositions du chapitre III du  présent Code.

3. Le Ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales assure la gestion administrative des agences pour l’emploi.

Article 19

Est interdit tout acte d’escroquerie, de fausse promesse ou de publicité trompeuse en vue d'induire en erreur le demandeur d’emploi ou de profiter du service d'emploi pour procéder à des actes illégaux.

 

CHAPITRE III

APPRENTISSAGE professionnel

Article 20

1. Toute  personne  a  le droit  de  choisir librement une  profession et le lieu  d'apprentissage professionnel en adéquation avec ses besoins de travail.

2. Toute entreprise, tout groupement et particulier remplissant les conditions requises par la loi  peut fonder des établissements de formation professionnelle.

Le Gouvernement réglemente la création des établissements de formation professionnelle.

Article 21

1. Les établissements de formation professionnelle doivent procéder à l’enregistrement de leurs activités et les exercer conformément aux dispositions de la loi relative à la formation professionnelle; ils sont autorisés à recouvrer les frais de formation et doivent payer des impôts conformément à la loi.

2. Les établissements de formation professionnelle destinés aux invalides de guerre, aux handicapés, aux personnes issues des minorités ethniques, ou exerçant dans les régions connaissant un taux de chômage élevé, les établissements d’enseignement des métiers traditionnels, les cours d'apprentissage organisés  dans les ateliers ou à domicile, peuvent bénéficier d'une exonération ou d'une réduction d'impôt.

Article 22

Les apprentis dans les établissements de formation professionnelle doivent être âgés de treize ans au moins, à l'exception de ceux qui apprennent certains métiers réglementés par le Ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Ils doivent être en bonne santé pour répondre aux exigences du métier qu'ils apprennent.

Article 23

1. L’entreprise doit veiller à l’amélioration du niveau de qualification de ses salariés et doit, si elle les affecte à un autre travail dans l'entreprise, se préoccuper de leur formation de reconversion.

2. Les entreprises qui recrutent des apprentis dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat d’essai à durée déterminée afin de les occuper ultérieurement ne doivent pas procéder à l’enregistrement de cette formation auprès de l’administration et ne peuvent percevoir des indemnités de formation. La durée de cet apprentissage professionnel doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié qui en a bénéficié . Si l'apprenti produit ou prend part à la production au cours de son apprentissage, une rémunération, dont le montant est déterminé d’un commun accord entre ce dernier et l’entreprise, doit lui être versée.

Article 24

1. L'apprentissage professionnel doit faire l’objet d’un contrat écrit ou oral conclu entre l'apprenti et l'enseignant ou le représentant de l'établissement de formation. Si le contrat est écrit, il doit être établi en deux exemplaires, chaque partie en conservant un.

2. Il doit être précisé dans le contrat d'apprentissage l’objectif, le lieu, les frais, la durée de la formation et le montant de l'indemnité en cas de violation du contrat.

3. Si l’entreprise recrute l’apprenti pour une formation professionnelle préalable à son embauche, il doit être mentionné dans le contrat d’apprentissage l’engagement de l’apprenti à travailler ultérieurement pour l’entreprise pendant une durée déterminée, ainsi que l’engagement de l’entreprise à embaucher l’apprenti à la fin de la formation. à l’issu de la formation, l'apprenti qui refuserait de travailler pour l’entreprise en dépit de son engagement devrait payer les frais de formation professionnelle.

4. En cas de force majeure, si le contrat d'apprentissage prend fin avant le terme prévu,  aucune indemnité ne devra être versée.

Article 25

Il est interdit à toute entreprise, tout groupement ou particulier de profiter de la formation professionnelle pour exploiter la force de travail de l’apprenti, l’inciter ou le forcer  à commettre des actes illégaux.

 

CHAPITRE IV

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Article 26

Le contrat de travail est une convention passée entre le salarié et l'employeur relative à un emploi rémunéré dans laquelle sont déterminés les conditions de travail, les droits et les obligations de chaque partie.

Article 27

1. Le contrat de travail ne peut être établi que  sous l’une des trois formes suivantes :

a) Le contrat de travail à durée indéterminée;

Le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat dont les parties contractantes ne prévoient pas le terme

b) Le contrat de travail à durée déterminée;

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont les parties contractantes prévoient le terme. La durée d’un contrat de ce type doit être comprise entre 12 et 36 mois.

c) Le contrat de travail saisonnier ou conclu pour l’exécution d’une tâche précise dont la durée ne dépasse pas un an.

2. Les contrats prévus aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article doivent faire l’objet d’un renouvellement dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur échéance si le salarié continue à travailler. A défaut, le contrat initialement conclu devient automatiquement un contrat à durée indéterminée et reste valable. Si le contrat renouvelé comporte toujours un terme, l’échéance de ce terme ne peut pas donner lieu à un deuxième renouvellement mais à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée si la relation contractuelle de travail se poursuit.

3. Il ne peut pas être conclu de contrat de travail saisonnier ou pour l’exécution d’une tâche précise dont la durée est inférieure à 12 mois si l’emploi faisant l’objet du contrat est lié à une activité permanente et régulière et a une durée supérieure à 12 mois, sauf s’il s’agit de remplacer provisoirement un salarié faisant son service militaire ou absent en raison d'un congé de maternité ou de tout type de congé provisoire.

Article 28

Le contrat de travail doit être établi par écrit et en deux exemplaires, chaque partie en conservant un. Pour les emplois provisoires dont la durée est inférieure à trois mois et pour un travail d’employé de maison, le contrat de travail peut être conclu oralement. Ce contrat oral engage les deux parties devant la législation du travail.

Article 29

1. Le contrat de travail doit obligatoirement comporter les mentions principales suivantes: la désignation du poste de travail, les horaires, le temps de repos, le montant de la rémunération, la date d’échéance du terme, le terme du contrat, les conditions d'hygiène,  de sécurité  du travail et d'assurance sociale pour le salarié.

2. Si le contrat de travail stipule pour le salarié des droits inférieurs à ceux prescrits par la loi, par la convention collective de travail ou par le règlement intérieur de l'entreprise, ou s’il restreint d'autres droits des salariés, le contrat devra faire l’objet d’amendements.

3. Dans le cas où il découvre un contrat conclu dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 de cet article, l'Inspecteur du travail recommande aux parties contractantes de procéder à des amendements nécessaires; en cas d’inexécution, l'inspecteur du travail peut imposer l'annulation des clauses désavantageuses pour le salarié ; les droits, obligations et intérêts des parties étant réglés conformément aux dispositions de la loi.

Article 30

1. Le contrat de travail est conclu directement entre le salarié et l'employeur.

2. Le contrat de travail peut être valablement signé entre l'employeur et le délégué légal d'un groupe de salariés; dans ce cas, le contrat est valable comme s'il était conclu avec chacun des salariés.

3. Le salarié peut conclure un ou plusieurs contrats de travail, avec un ou plusieurs employeurs, mais il doit exécuter intégralement les différents contrats conclus.

4. Le  travail faisant l'objet du contrat doit être exécuté par le salarié signataire lui-même, et ne peut en aucun cas être exécuté par autrui sans le consentement de l'employeur.

Article 31

En cas de fusion, de scission, de division d’entreprises, de transfert du titre de propriété ou du droit de gestion ou d'utilisation du patrimoine de l'entreprise, tous les contrats de travail existant subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Si l’effectif existant était supérieur aux besoins de l’entreprise, il appartiendrait  à l’employeur de trouver des solutions afin d’occuper les salariés en surplus.

En cas de rupture du contrat de travail  pour des raisons économiques mentionnées dans le précédent paragraphe, le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du présent Code.

Article 32

L'employeur et le salarié décident conjointement de la nature, de l’objet et de la durée de la période d'essai et des droits et obligations des deux parties durant celle-ci. La rémunération durant la période d'essai doit être  au moins  égale  à soixante dix pour cent  de la rémunération officielle payée pour le poste concerné. La période d'essai ne peut excéder soixante jours pour les emplois exigeant une qualification technique et trente jours pour les autres emplois.

En période d'essai, chacune des deux parties peut librement résilier le contrat d'essai, sans être tenu de prévenir l’autre partie ni de lui payer une indemnité, si les exigences initialement convenues entre les deux parties ne sont pas satisfaites. Si durant la période d'essai, le salarié répond à ces exigences, l'employeur doit  embaucher définitivement le salarié.

Article 33

Le contrat de travail produit ses effets à compter du jour de sa conclusion ou à compter de la date convenue entre les deux parties ou à compter du jour où le salarié embauché s’acquitte effectivement de ses fonctions.

Au cours de la réalisation du contrat de travail, la partie qui désire en   modifier le contenu doit en informer l'autre au moins trois jours à l'avance. La modification d'un contrat de travail peut s’effectuer par amendements ou par la conclusion d'un nouveau contrat. Au cas où les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’amendement du contrat existant ou sur la conclusion d’un nouveau contrat, elles peuvent soit continuer l’exécution du contrat existant soit le rompre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 36.

Article 34

1. En cas de difficultés imprévues ou pour des raisons liées aux activités industrielles ou commerciales, l'employeur peut affecter provisoirement le salarié à un autre emploi ne correspondant pas à sa spécialité, pour une durée ne dépassant pas 60 jours par an.

2. Dans une telle situation, l'employeur doit en informer le  salarié intéressé au moins trois jours à l'avance, en précisant la durée de l’affectation provisoire. La tâche que le salarié doit exécuter provisoirement doit être compatible avec les conditions de santé et le sexe du salarié.

3. Lorsque le salarié assume provisoirement une autre fonction  prévue au paragraphe 1 du présent article, il perçoit la rémunération correspondant au nouvel emploi; si celle-ci est inférieure à la rémunération habituelle, le salarié perçoit cette dernière pendant les trente premiers jours de la période d’affectation provisoire avant de recevoir le nouveau salaire, qui ne peut en aucun cas être inférieur à soixante dix pour cent de sa rémunération habituelle et au salaire minimum fixé par l'état.

Article 35

1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants:

a) Le salarié doit faire son service militaire ou exécuter d’autres obligations civiques  prévues par la loi;

b) Le salarié est placé en garde à vue ou en détention  provisoire;

c) d'autres cas convenus par les deux parties.

2. Une fois la période de suspension expirée, dans les cas mentionnés aux alinéas a) et c) du présente article, l'employeur ne peut refuser de réintégrer  le salarié.  

3. La réintégration du salarié placé en garde à vue ou en détention provisoire à l’expiration de la période de suspension est réglementée par le Gouvernement.

Article 36

Le contrat de travail prend fin dans les cas suivants:

1. le contrat arrive à son terme.

2. le travail faisant l’objet du contrat est achevé.

3. les deux parties conviennent d’un commun accord de mettre un terme au contrat.

4. le salarié est condamné à une peine d'emprisonnement ou d’interdiction d’exercer la profession visée par le contrat.

5. le salarié est décédé ou déclaré disparu par décision judiciaire.

Article 37

1. Le salarié qui a signé un contrat à durée déterminée de 12 à 36 mois, un contrat saisonnier ou un contrat pour l’exécution d’une tâche précise ne dépassant pas 12 mois peut résilier unilatéralement et avant le terme prévu le contrat, dans les circonstances suivantes:

a) la nature, le lieu et les conditions du travail ne correspondent pas à ce qui avait été convenu dans le contrat;

                        b) il n’est pas rémunéré entièrement ou à l’échéance prévue;

                        c) il est maltraité ou est obligé au travail forcé;

d) lui-même ou sa famille connaît de graves difficultés qui rendent impossible l'exécution du contrat;

e) il est élu à un poste permanent dans un conseil élu ou est nommé à un poste dans une administration ou institution publique;

f) le salarié de sexe féminin en période de grossesse devant arrêter le travail sur prescription du médecin.

g) il est victime d’une maladie ou d’un accident et est soumis à un traitement médical pendant trois mois consécutifs , pour le cas d’un contrat de 12 à 36 mois, ou pendant le quart de la durée du contrat, pour le cas d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour l’exécution d’une tâche précise inférieur à 12 mois, sans être toute fois rétabli.

2. Lorsqu'il résilie  unilatéralement le contrat de travail conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le salarié doit en informer son employeur:

                        a) au moins trois jours à l’avance dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et f du paragraphe 1.

b) dans les cas prévus aux alinéas d) et e) du paragraphe 1, au moins 30 jours à l’avance s'il s'agit d'un contrat de travail d’une durée comprise entre 12 et 36 mois et au moins trois jours à l’avance s'il s'agit  d'un contrat de travail saisonnier ou à durée déterminée de moins d'un an;

c) dans le délai prévu à l'article 112 du  présent Code dans le cas mentionné à l’alinéa e du paragraphe1 .

3. Le salarié signataire d’un contrat à durée indéterminée peut résilier unilatéralement ce contrat, mais doit en informer l'employeur au moins 45 jours à l'avance ; ce délai est réduit à 3 jours lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident, a suivi un traitement de 6 mois consécutifs.

Article 38

1. L'employeur a le droit de résilier unilatéralement le contrat de travail dans les cas suivants:

a) le salarié n'accomplit pas, de manière répétitive, ses fonctions définies dans le contrat;

b) le salarié est licencié pour des raisons disciplinaires conformément à l'article 85 du présent Code;

c) le salarié signataire d'un contrat de travail à durée indéterminée est malade et a été absent pendant douze mois consécutifs pour suivre un traitement médical; le salarié  signataire d'un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois révolus à 36 mois est malade et a été absent pendant six mois consécutifs pour des raisons médicales; le salarié signataire d'un contrat de travail saisonnier ou d’un contrat pour l’exécution d’une tâche précise dont la durée est inférieure à un an est malade et a été absent pour des raisons médicales pendant plus de la moitié de la durée du contrat sans que sa capacité de travail ne soit rétablie. Lorsque le salarié est guéri, le contrat de travail peut faire l’objet d’un examen pour être rétabli.

d) à la suite d'un incendie, d'une calamité naturelle ou  d'un autre cas de force majeure réglementé par le Gouvernement, l'employeur est contraint de réduire la production et les effectifs quoiqu'il se soit efforcé de surmonter l'obstacle;

d) l'entreprise ou le groupement cesse de fonctionner.

2. Avant de résilier unilatéralement le contrat de travail dans l’un des cas prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 du présent article, l'employeur doit discuter et se mettre d'accord avec le Comité exécutif du syndicat de l’entreprise. A défaut de cet accord, les deux parties doivent rendre compte à l’administration ou l’organe compétente. Trente jours après le rapport présenté à l’Administration locale chargée du travail, l'employeur a le droit de décider et sera tenu responsable des conséquences de sa décision. En cas de désaccord avec la décision de l'employeur, le Comité exécutif du syndicat de l’entreprise et le salarié ont le droit d'engager la procédure de règlement du litige conformément aux dispositions  de la loi. 

3. Quand le contrat de travail est unilatéralement résilié par l'employeur, celui-ci doit prévenir le salarié, à l’exception du cas prévu à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, le délai du préavis est ainsi déterminé:

a) quarante cinq jours au moins pour le contrat de travail à durée indéterminée

b) trente  jours  au moins, pour un contrat de travail à durée  déterminée comprise entre 12 et 36 mois

c) trois jours au moins, pour le contrat de travail saisonnier ou à durée déterminée de moins de 12 mois.

Article 39

L'employeur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat de travail dans les cas suivants:

1. Le salarié est malade ou victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et est soumis à un traitement médical ou un repos médical sur prescription du médecin, exception faite des cas prévus aux alinéas c et d du paragraphe 1 de l'article 38 du  présent Code.

2. Le salarié est en congé annuel, en congé pour des occupations personnelles ou est absent pour tout autre type de congé avec l’autorisation de son employeur .

3. Le salarié est du sexe féminin et appartient à l’un des cas prévus au paragraphe 3 de l'article 111 du  présent Code.

Article 40

Chaque partie peut renoncer à sa réalisation unilatérale du contrat de travail avant l’expiration du délai du préavis. A l’expiration de ce délai, les parties contractantes ne sont plus tenues par  le contrat.

Article 41

1. Dans le cas où l'employeur résilie unilatéralement le contrat de travail contrairement à la loi, il devra réembaucher le salarié dans des condition identiques à celles établies dans le contrat de travail initial et lui verser une indemnité correspondant au montant de la rémunération et des primes et compléments de travail (s’il y a lieu) de la période d’arrêt de travail majorée de deux mois de salaire et de primes et compléments de salaire (s’il y a lieu).

Au cas où le salarié refuse de reprendre le travail, il recevra, outre l'indemnité prévue ci-dessus,  une allocation selon les dispositions prévues à l'article 42 du présent Code.

Dans le cas où l’employeur ne réembauche pas le salarié avec l’accord de ce dernier, le salarié recevra, outre l’indemnité prévue ci-dessus et l’allocation en vertu de l’article 42 du présent Code, une indemnité supplémentaire dont le montant est déterminé d’un commun accord entre les deux parties.

2. Dans le cas où le salarié résilie unilatéralement le contrat de travail contrairement à la loi, il ne recevra aucune indemnité de licenciement et doit payer à l’employeur l’équivalent de la moitié du salaire et des primes et compléments du salaire (s’il y a lieu)  d’un mois .