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Considérant le Décret n° 75/2000/ND-CP
du Gouvernement, en date du 8 décembre 2000, sur le
notariat et la certification ;
Considérant la Directive n° 01/2001/CT-TTg
du Premier ministre, en date du 5 mars 2001, sur la mise en
application du Décret du Gouvernement sur le notariat
et la certification ;
Considérant le Décret n° 38/CP
du Gouvernement, en date du 4 juin 1993, sur les missions,
les attributions et l'organisation du ministère de
la Justice ;
Le ministère de la Justice guide l'application
du Décret du Gouvernement sur le notariat et la certification
comme suit :
I. Des questions professionnelles du notariat
et de la certification
- L'article 9 du Décret n° 75/2001/ND-CP du Gouvernement,
en date du 8 décembre 2000, sur le notariat et la
certification (dénommé ci-après "le
Décret") dispose que les opérations notariales
et de certification doivent être réalisées
au siège des autorités en charges du notariat
et de la certification, sauf les cas suivants :
- L'authentification du testament lorsque le testateur est
menacé de la mort de maladie ou d'accident ; souffre
de la paralysie, de la vieillesse ne pouvant pas se déplacer
;
- L'authentification de contrats, d'actes et de la signature
des personnes qui sont en détention provisoire ou
qui purgent leur peine de prison ; des personnes qui souffrent
de la paralysie, de la vieillesse ne pouvant se déplacer
ou pour toute autre raison légitime qui empêche
le déplacement au siège de l'autorité
en charge du notariat et de la certification.
Dans tous les cas, doit être indiqué
le lieu où l'opération notariale ou de certification
a été réalisée. Si l'opération
est réalisée hors des heures de travail,
Doit être également indiqué dans l'acte
notarié ou certifié le moment où
la personne en charge appose sa signature sur l'acte.
- L'article 11 du Décret dispose que le demandeur
doit apposer sa signature devant la personne en charge.
Lorsqu'une personne compétente pour conclure les
contrats d'un établissement de crédit, d'une
entreprise, a fait enregistrer sa signature auprès
d'une autorité notariale et de certification, elle
peu apposer en avant sa signature sur le contrat. Dans ce
cas, la personne en charge du notariat, de la certification
doit confronter la signature sur le contrat avec celle enregistrée.
- La signature dans les actes notariaux ou de certification
peut être remplacée par l'apposition des empreintes
digitales si le demandeur ne peut signer en raison de son
handicap ou parce qu'il ne sait pas signer.
L'apposition des empreintes digitales peut
être réalisée en même temps avec
la signature dans les cas suivants :
- L'authentification des testaments ;
- Sur demande du demandeur ;
- Sur demande de la personne en charge de l'opération
notariale ou de certification si celle-ci estime, lors de
l'examen des papiers qui lui sont soumis, qu'il y a des
doutes sur l'identité du demandeur ; que le demandeur
signe rarement ou que cela est nécessaire pour protéger
l'intérêt du demandeur.
Pour apposer les empreintes digitales,
le demandeur utilise l'index de la main droite ; s'il
se trouve dans l'impossibilité d'utiliser l'index
de la main droite, il peut apposer les empreintes de l'index
de la main gauche. S'il ne peut utiliser aucun des deux
index, les empreintes d'autres doigts sont valables. Dans
ce cas, il doit indiquer le doigt utilisé pour
apposer les empreintes.
Ces instructions sont applicables à
l'apposition des empreintes digitales des témoins.
- Dans le cas où la personne en charge refuse de
réaliser l'opération notariale, de certification
conformément aux dispositions de l'article 38-5 du
Décret, elle doit adresser au demandeur, sur demande
de celui-ci, une explication écrite des motifs du
refus.
- Concernant la conservation des testaments, prévue
à l'article 51 du Décret, le notaire en charge
doit sceller le testament ; le testateur signe ou appose
ses empreintes digitales, le notaire signe et appose son
cachet sur le bord de l'enveloppe contenant le testament.
Lors de la réception pour conservation d'un testament,
le notaire doit établir en deux exemplaires un acte
de conservation de testament, un pour le testateur et un
pour l'office notarial.
Doivent être clairement indiqués
dans l'acte de conservation de testament : le moment, le
lieu où le testament est reçu pour conservation
; le nom et le prénom du notaire en charge ; le nom,
le prénom et les pièces d'identités
du testateur ; le nom et le prénom des personnes
concernées dans le testament pour la notification
en cas de nécessité.
Sur demande des personnes concernées
dans le testament ou à la prise de connaissance du
décès du testateur, le notaire envoie les
convocations à toutes les personnes concernées
pour la publication du testament.
Le procès-verbal de la publication
du testament doit indiquer clairement : le moment, le lieu
où le testament a té publié ; le nom
et le prénom du notaire qui a publié le testament
; le nom et le prénom de chacun des successeurs et
des autres personnes concernées dans le testament
présents et absents ; les personnes présentes
ont vérifié les scellés du testament
; le notaire a ouvert et lu le testament devant les personnes
présentes ; si un des successeurs ou toute autre
personne concernée au testament est absent, il faut
indiquer les raisons de son absence ; chacune des personnes
présentes et le notaire signe le procès-verbal.
- Toute personne peut demander à l'autorité
notariale ou de certification qui a authentifié son
contrat ou acte de lui délivrer des copies de la
minute de son contrat ou acte. L'autorité notariale
ou de certification doit lui délivrer des copies
de la minute qu'elle conserve.
- La convention de partage de la succession et l'acte d'acceptation
de la succession, prévus aux articles 52 et 53 du
Décret, doivent être affichés. L'affichage
est réalisé par l'autorité notariale
ou de certification au siège du Comité populaire
de commune dans le ressort duquel se trouvait le lieu de
résidence habituel du testateur décédé
; Dans le cas où le testateur décédé
n'avait pas de lieu de résidence habituel, l'affichage
est réalisé au siège du Comité
populaire de commune dans le ressort duquel se trouvait
son lieu de résidence temporaire à durée
déterminée. Dans le cas où la succession
est composée en même temps de biens mobiliers
et immobiliers ou seulement d'immobiliers, l'affichage est
effectué suivant les modalités susmentionnées.
Si ni le lieu de résidence habituel ni le lieu de
résidence temporaire ne peuvent être déterminés,
l'affichage est réalisé au Comité populaire
de commune dans le ressort duquel se trouve l'immobilier
du testateur. L'autorité notariale ou de certification
doit désigner une personne pour effectuer l'affichage
sous le témoignage d'un représentant du Comité
populaire de commune.
Dans le cas où la succession comprend
seulement des biens mobiliers, si l'autorité notariale
ou de certification et le lieu de résidence habituel
ou temporaire du testateur ne se trouvent pas dans une même
province, l'autorité notariale ou de certification
peut confier au Comité populaire la charge d'effectuer
l'affichage selon les modalités prévues à
l'alinéa de ce point.
Doivent être indiqués dans
l'affiche : nom et prénom du testateur ; nom et prénom
des personnes qui ont convenu le partage, déclaré
l'acceptation de la succession, leur relation avec le testateur
; la listes des biens de la succession convenue pour partage
ou acceptée. À la fin de l'affiche, il doit
être indiqué qu'en cas de plainte, de dénonciation
sur le manque de successeur, de bien légué,
sur le droit de propriété, d'utilisation du
testateur, les plaintes et dénonciations sont soumises
à l'autorité notariale ou de certification.
Le Comité populaire de commune où
l'affichage est effectués doit conserver l'affiche
pendant 30 jours à compter de la date de l'affichage.
- La minute prévue à l'alinéa 2 de
l'article 57 du Décret est le texte que l'office
notarial a reçu du demandeur pour traduction. Le
traducteur doit traduire intégralement le contenu
du texte que l'office notarial lui a confier ; s'il s'agit
d'une copie, d'un extrait, il doit indiquer "copie" ou "extrait";
s'il s'agit d'une télécopie, il doit indiquer
"télécopie". Lors de la réception des
textes pour traduction, le notaire doit faire attention
aux cas où les textes traduits ne peuvent être
certifiés conformément aux dispositions à
l'alinéa 4 de l'article 57 du Décret.
- Les fautes techniques prévues à l'article
45 du Décret sont les fautes commises lors de la
prise de notes, la tape, l'impression des actes notariaux,
de certification. Pour relever les fautes techniques, la
personne en charge de l'opération notariale, de certification
doit confronter les fautes à corriger aux actes dans
le dossier notarial, de certification.
Lors de la correction, la personne en charge
souligne les endroits à corriger, puis elle note
les lettres, les signes ou les chiffres corrects sur la
marge avec sa signature et le cache de son office.
Le correcteur des fautes techniques sur
l'acte notarial ou de certification doit être la personne
qui a authentifié ou certifié l'acte. Dans
le cas où cette dernière ne travaille plus,
le chef de l'établissement est chargé d'effectuer
la correction.
II. Formulaire notarial, de certification
- La formule notariale constitue une partie intégrale
de l'acte notarial, de certification. La formule doit être
claire, stricte, exprimant sa responsabilité vis-à-vis
de l'opération notariale, de certification. Quant
aux opérations pour lesquelles le ministère
de la Justice a publié des formulaires notariaux,
la formule doit être conforme à ces formulaires.
La formule notariale doit fournir toutes
les informations prévues à l'article 43 du
Décret.
Sont promulgué joints à cette
circulaire les formulaires suivants :
- Formulaire de formule pour les contrats et actes ;
- Formulaire de formule pour les copies conformes ;
- Formulaire de formule pour les traductions d'actes ;
- Formulaire de formule pour les signatures.
- Pour chaque opération notariale, de certification
de contrats et actes, le demandeur doit remplir un formulaire
de demande.
Dans les cas où l'opération
notariale, de certification ne peut être effectuée
dans la journée, la personne en charge doit fixer
un rendez-vous.
Sont promulgués joint à la
présente circulaire les formulaires de demande notariale,
de certification et de fiche de rendez-vous.
- Le registre notarial, de certification est utilisé
pour enregistrer les opérations notariales, de certification
qui ont été réalisées par une
autorité notariale, de certification. Le registre
notarial est un document d'archives de l'État, il
doit être fait du papier de bonne qualité,
conservé rigoureusement, longuement par l'autorité
qui a effectué l'opération notariale, de certification.
Dans le registre, doit être indiqué
la date de son ouverture et de sa clôture.
Concernant les registres de certification
des Comités populaires de commune, après sa
clôture, le Comité populaire de commune doit
en envoyer une copie au Comité populaire de district
pour archivage. La copie doit être tamponnée
entre les pages et signée par le président
du Comité populaire de commune.
Sont promulgués joint à la
présente circulaire les formulaires de registres
suivants :
- Registre notarial de contrats et actes ; registre notarial
de copies conformes ; registre notarial de traductions d'actes
; registre notarial de signatures ;
- Registre de certification de contrats et actes ; registre
de certification de copies conformes ; registre de certification
de signatures ; registre de certification de testaments,
de refus à la succession.
Le ministère de la Justice guide
l'utilisation cohérente et publie les registres des
offices notariaux dispersés dans l'ensemble du pays.
Suivant les instructions du ministère
de la Justice, les Comités populaires de province
publient les registres de certification pour les Comités
populaires de district et de commune qui se trouvent dans
le ressort territorial de sa province.
III. Des problèmes concernant l'organisation
et la gestion du notariat et de la certification
- La lettre de proposition du directeur du Service judiciaire
pour nomination des notaires, conformément aux dispositions
du point a, l'alinéa 2 de l'article 31 du Décret
doit indiquer : le besoin en service notarial dans sa province
et la nécessité de nommer des notaires ; le
nom et le prénom de la personne proposée,
son établissement d'origine et son travail actuel
; la certification du temps de travail dans le domaine juridique
de la personne proposée et les remarques sur son
expérience professionnelle.
- L'alinéa 2 de l'article 22 du Décret dispose
que le directeur du Service judiciaire de district effectue
les opérations de certification qui relèvent
de la compétence du Comité populaire de district,
par délégation du pouvoir du président
du Comité populaire de district. Lors des opérations
de certification, le directeur du Service judiciaire signe
les actes "sur procuration" et appose le cachet du Comité
populaire de district.
Dans les localités où se
présente un grand besoin des services de certification,
le directeur du Service judiciaire de district peut demander
au président du Comité populaire de district
de déléguer par écrit la compétence
au directeur adjoint du Service judiciaire pour effectuer
les opérations de certification. Lors des opérations
de certification, le directeur adjoint du Service judiciaire
signe les actes "sur procuration", indique son titre et
appose le cachet du Comité populaire de district.
Le directeur et le directeur adjoint du
Service judiciaire de district peuvent effectuer les opérations
de certification seulement après avoir fait enregistrer
leur signature auprès du Service judiciaire de province.
- Dans le cas où il est lui-même chargé
du service judiciaire, le président du Comité
populaire de commune effectue les opérations de certification
S'il est chargé du service judiciaire,
le vice-président du Comité populaire de commune
effectue les opérations de certification. Lors des
opérations de certification, le vice-président
du Comité populaire de commune indique son titre
sur les actes.
Le président ou le vice-président
du Comité populaire de commune peut effectuer les
opérations de certification seulement après
avoir fait enregistrer sa signature auprès du Service
judiciaire de province.
- Pour la reconnaissance d'un traducteur attaché
à un office notarial, il faut : la lettre de proposition
en collaboration du traducteur, un curriculum vitae avec
photo d'identité conforme au formulaire prévu
pour les agents publics et fonctionnaires, copie du diplôme
de l'École supérieure des langues étrangères
ou équivalent.
Les traducteurs attachés aux offices
notariaux conformément aux dispositions du Décret
n° 45/HDBT du Conseil des ministres, en date du 27 février
1991, sur l'organisation et le fonctionnement du notariat
d'État ; du Décret n° 31/CP du Gouvernement,
en date du 18 mai 1996, sur l'organisation et le fonctionnement
du notariat d'État, sont toujours reconnus comme
traducteurs attachés aux offices notariaux conformément
aux instructions de la présente circulaire.
Le traducteur attaché à une
office notarial doit signer un contrat de traduction avec
le directeur de l'office notarial, dans lequel il s'engage
à assurer l'exactitude de ses traductions et à
observer les règlements de traduction de l'office
notarial.
- Les offices notariaux, les Comités populaires des
différents échelons et le ministère
des Affaires étrangères doivent respecter
le régime des rapports et des recensements semestriels
et annuels sur les activités notariales, conformément
aux dispositions prévues aux articles 18-3, 19-1-e,
20-1-d et 28-1-h du Décret.
Les rapports doivent présenter clairement
l'état actuel des offices notariaux, des organes
chargés du notariat, de la certification, sur les
plans organisationnel, matériel, sur les résultats
obtenus dans l'activité notariale et de certification.
D'autre part, ils doivent présenter les dificultés
rencontrées et les éventuelles propositions.
Est établi joint aux rapports un
tableau de recensement notarial et de certification qui
est promulgué joint à la présent circulaire.
Le recensement joint au rapport semestriel est compté
du 1er janvier au 30 juin ; le recensement joint
au rapport annuel est compté du 1er janvier
au 31 décembre de l'an.
Le délai pour l'envoi des rapports
:
- Pour les offices notariaux, le rapport des 6 premiers
mois de chaque année est envoyé au ministère
de la Justice, au Comité populaire de province et
au directeur du Service judiciaire de province avant le
5 juillet de l'an ; le rapport annuel avant le 5 janvier
de l'an qui suit.
- Pour les Comités populaires de commune, le rapport
des 6 premiers mois de chaque année est envoyé
au Comité populaire de district (via le Service judiciaire
de district) avant le 5 juillet de l'an ; le rapport annuel
avant le 5 janvier de l'année suivante.
- Pour les Comités populaires de district, le rapport
des 6 premiers mois de chaque année est envoyé
au Comité populaire de district (via le Service judiciaire
de district) avant le 15 juillet de l'an ; le rapport annuel
avant le 15 janvier de l'année suivante.
- Pour les Comités populaires de province, le rapport
des 6 premiers mois de chaque année est envoyé
au ministère de la Justice avant le 25 juillet de
l'an ; le rapport annuel avant le 25 janvier de l'année
suivante.
- Pour le ministère des Affaires étrangères,
le rapport des 6 premiers mois de chaque année est
envoyé au ministère de la Justice avant le
25 juillet de l'an ; le rapport annuel avant le 25 janvier
de l'année suivante.
- Le contrôle de l'application de la législation
dans les activités notariales et de certification
doit être effectuer d'une manière régulière,
annuellement conformément aux dispositions des articles
17-5, 19-1-c et 20-1-b du Décret.
La personne en charge doit effectuer le
contrôle selon le contenu approuvé précédemment
par l'autorité compétente. À l'issue
du contrôle, elle doit établir un rapport sur
le résultat du contrôle et engage sa responsabilité
de ce rapport.
Les contrôles et les inspections
peuvent être déclenchés lorsqu'il y
a une plainte ou une dénonciation, conformément
à la législation sur les plaintes et dénonciations.
IV. Disposition d'exécution
- La présente circulaire entrera en vigueur le 1
avril 2001.
- Lors de son application, les organes concernés,
les Comités populaires de province, les Services
judiciaires de province, les offices notariaux, s'ils rencontrent
des dificultés, doivent envoyer une note officielle
au ministère de la Justice pour les instructions.
Le ministre de la Justice
Nguyen Dinh Loc
(signé)
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