Décret du Gouvernement N°36-CP du 24/4/1997
portant promulgation du Règlement
sur les zones industrielles,
les zones de production pour l'exportation
et les zones de haute technologie

Le Gouvernement:

Vu la loi sur l'Organisation du Gouvernement du 30 septembre 1992;

Vu la loi sur l'Encouragement des Investissements Intérieurs du 22 juin 1994;

Vu la loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam du 12 novembre 1996.

Afin d'étendre et d'accroître l'efficacité des activités de création, de construction et de développement des zones industrielles, des zones de production pour l'exportation et des zones de haute technologie.

Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement, du Ministre des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement, du Ministre de l'Industrie, du Président du Comité d'Administration des Zones industrielles vietnamiennes.

Decrete:

Article 1

Est promulgué conjointement au présent Décret, le Règlement sur les zones industrielles, les zones de production pour l'exportation et les zones de haute technologie. Ce Règlement abroge le Règlement sur les zones de production pour l'exportation promulgué conjointement au Décret N° 322-HDBT du 18 octobre 1991 par le Conseil des Ministres (dénommé maintenant le Gouvernement) et le Règlement sur les zones industrielles promulgué conjointement au Décret N° 192-CP du 28 décembre 1994 par le Gouvernement.

Article 2

Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature. Sont abrogées les dispositions antérieures et contraires au présent Décret.

Article 3

Les Ministres, les Responsables des organismes de rang ministériel et des organismes gouvernementaux, les Présidents des Comités d'Administration des zones industrielles vietnamiennes, sont chargés de fixer avec précision les modalités d'application du Règlement promulgué conjointement au présent Décret.

Article 4

Les Ministres, les Responsables des organismes de rang ministériel et des organismes gouvernementaux, les Présidents des Comités d'Administration des zones industrielles vietnamiennes, les Présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant directement de l'administration centrale sont responsables de l'application du présent Décret.

Pour le Gouvernement

Le Premier Ministre

Vo Van Kiet

 

Reglement relatif aux zones industrielles,
aux zones de production pour l'exportation
et aux zones de haute technologie
(promulgué conjointement au Décret N°36-CP du 24/4/1997
adopté par le Gouvernement)

 

Chapitre I

Dispositions generales

Article 1

Le Gouvernement vietnamien incite les entreprises vietnamiennes des secteurs économiques, les particuliers étrangers, les entreprises à participation étrangère à investir dans les zones industrielles, les zones de production pour l'exportation et les zones de haute technologie (dénommées communément zone industrielle, sauf dispositions particulières relatives à chaque type de zone), sur la base du présent Règlement et des dispositions de la loi vietnamienne.

Article 2

Au sein du présent Décret, les termes ci-après sont définis comme suit:

1. "Zone industrielle" signifie une zone géographiquement délimitée, dépourvue d'habitants et établie par décision du Gouvernement ou du Premier Ministre. Elle regroupe les entreprises spécialisées dans la production industrielle et les prestations de services correspondants. Les entreprises de production pour l'exportation peuvent s'implanter dans une zone industrielle.

2. "Zone de production pour l'exportation" est une zone industrielle géographiquement délimitée, dépourvue d'habitants et établie par décision du Gouvernement ou du Premier Ministre. Elle regroupe les entreprises spécialisées dans la production de biens pour l'exportation, les prestations de services relatives à cette production et dans les activités d'exportation.

3. "Zone de haute technologie" signifie une zone géographiquement délimitée, établie par décision du Gouvernement ou du Premier Ministre. Elle regroupe les entreprises utilisant les technologies de pointe, les organismes spécialisés dans la recherche et le développement scientifique et technologique, les prestations de services correspondants et organismes spécialisés dans la formation de personnel qualifié. Les entreprises de production pour l'exportation peuvent s'implanter dans une zone de haute technologie.

4. "Entreprise de production pour l'exportation" signifie une entreprise spécialisée dans la production de biens pour l'exportation, les prestations de services relatives à cette production et dans les activités d'exportation. Elle est établie et mène ses activités conformément au présent Règlement.

5. "Entreprise de la zone industrielle" signifie une entreprise établie et opérant dans une zone industrielle, spécialisée dans la production ou les prestations de services.

6. "Entreprise de production de zone industrielle" signifie une entreprise de production industrielle établie et opérant dans une zone industrielle.

7. "Entreprise de prestation de services de zone industrielle" signifie une entreprise de production industrielle établie et opérant dans une zone industrielle, spécialisée dans les prestations de services relatifs aux infrastructures ou à la production industrielle.

8. Le Comité provincial d'administration des zones industrielles (sauf dispositions particulières de chaque Comité d'administration) est l'organe de gestion directe des zones industrielles, des zones de production pour l'exportation établies géographiquement dans une province ou dans une ville relevant de l'administration centrale; du Comité d'administration interprovincial des zones industrielles; du Comité d'administration d'une zone industrielle (cas exceptionnel) ou du Comité d'administration des zones de haute technologie; il est créé par décision du Premier Ministre.

Article 3

Le développement des zones industrielles doit être conforme au plan d'aménagement global approuvé par le Gouvernement. Pour établir une zone industrielle déjà inscrite dans le plan d'aménagement global, les Comités populaires des provinces et des villes relevant de l'administration centrale (dénommés communément les Comités populaires à l'échelon provincial) participent à l'élaboration du rapport de faisabilité du projet d'établissement de la zone industrielle et le soumettent pour approbation conformément aux dispositions en vigueur. Pour établir une zone industrielle non inscrite dans le plan d'aménagement global, sur proposition du Comité populaire provincial, le Ministère du Plan et des Investissements en collaboration avec le Ministère de l'Industrie, le Ministère de la Construction, le Comité d'Administration des zones industrielles vietnamiennes ainsi que les organes concernés (le cas échéant), soumet le projet d'établissement de la zone industrielle à l'examen et à la décision du Premier Ministre.

Article 4

Pour le cas où le projet d'établissement de la zone industrielle est soumis à l'examen et à la décision du Premier Ministre, l'organe chargé de l'expertise du projet étudie les points suivants:

1. L'inscription de la zone industrielle dans le plan d'aménagement global approuvé par le Gouvernement. En l'absence d'inscription, il convient d'envisager son ajout sur le plan d'aménagement global.

2. La construction et la coordination technique des infrastructures à l'intérieur et à l'extérieur de zone industrielle; les agglomérations offrant des services aux travailleurs de la zone industrielle, les établissements scolaires et les services médicaux.

3. Les questions relatives aux apports de capitaux, à l'appovisionnement en électricité, à l'approvisionnement et à l'évacuation en eau, à la circulation, à la communication, à l'environnement et au travail permmetant de garantir la faisabilité de la zone industrielle.

4. Les branches professionnelles liées à la production industrielle dans la zone industrielle.

5. Les plans d'incitation aux investissements dans la zone industrielle.

Article 5

Les investissements dans la construction des infrastructures, les adjudications de marchés publics aux entreprises de la zone industrielle doivent être gérés conformément aux dispositions légales vietnamiennes en vigueur.

Article 6

Peuvent s'implanter dans une zone industrielle les entreprises suivantes:

a. Les entreprises vietnamiennes des secteurs économiques;

b. Les entreprises à participation étrangère;

c. Les parties au contrat de coopération d'affaires conformément à la loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam.

Article 7

Dans la zone industrielle, les investisseurs vietnamiens et étrangers, les entreprises vietnamiennes des secteurs économiques, les entreprises à participation étrangère, ont le droit d'investir dans les domaines suivants:

1. La construction et l'exploitation des infrastructures;

2. La production, la sous-traitance, le montage des produits industriels destinés à l'exportation et à la consommation sur le marché national; la promotion et l'exploitation des brevets d'invention et le savoir-faire, le développement technologique;

3. Les recherches et le développement scientifique et technologique pour l'amélioration de la qualité des produits et la création de nouveaux produits;

4. Les services associés à la production industrielle.

 

Chapitre II

L'Entreprise de Zone Industrielle

Article 8

L'entreprise de la zone industrielle n'entrera en activité qu'après avoir obtenu l'autorisation ou la licence d'investissement ainsi que l'attestation de l'enregistrement de ses statuts, octroyées par l'organe d'Etat compétent.

En ce qui concerne les entreprises à participation étrangère, la licence vaut certificat d'enregistrement des statuts de la société conformément aux dispositions de l'article 60 de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam.

En ce qui concerne les investisseurs vietnamiens, l'investissement dans la zone industrielle suppose la création préalable de l'entreprise conformément aux dispositions en vigueur, relatives à chaque type d'entreprise.

Article 9

A partir de l'octroi par l'organe compétent de l'autorisation ou de la licence d'investissement, la durée des activités de l'entreprise de la zone industrielle ne peut excéder 50 ans et ne peut excéder la durée de la société de développement des infrastructures de la zone industrielle.

Dans certains cas, la durée des activités de l'entreprise de zone industrielle peut excéder celle de la société de développement des infrastructures. Si le Premier Ministre, sur proposition du Comité populaire provincial et de l'organe ayant octroyé l'autorisation ou la licence d'investissement, donne son autorisation.

Article 10

L'entreprise de zone industrielle dispose des droits suivants:

1. Location des terrains situés dans la zone industrielle pour la construction des ateliers, de bâtiments et d'ouvrages architecturaux destinés à la production et à l'exploitation, conformément aux dispositions en vigueur relatives à chaque type d'entreprise.

La durée de location des terrains dépend de la durée d'activité de l'entreprise de zone industrielle inscrite dans l'autorisation ou la licence d'investissements.

2. Utilisation à titre onéreux des infrastructures, des équipements publics et des services dans la zone industrielle.

3. Organisation de la production, de l'exploitation des infrastructures et des prestations de services correspondants, conformément à l'autorisation ou à la licence d'investissement, au certificat d'enregistrement des statuts de l'entreprise et aux statuts de l'entreprise.

4. Exportation et importation directes conformément aux dispositions légales.

5. Location des équipements publics, des moyens de production et d'exploitation et des prestations de services à l'extérieur de la zone industrielle.

6. Durant la période où les activités de production et d'exploitation sont autorisées, l'entreprise de zone industrielle a le droit de céder son capital conformément aux dispositions légales en vigueur. La cession de capital ne sera effective qu'après l'approbation de l'organe ayant octroyé l'autorisation ou la licence d'investissement.

Article 11.

Les obligations de l'entreprise de la zone industrielle sont les suivantes:

1. Le respect de la loi, du présent règlement, des statuts de la zone industrielle, de l'autorisation ou de la licence d'investissement, du certificat d'enregistrement des statuts de l'entreprise.

2. L'enregistrement par l'entreprise de zone industrielle auprès du Comité provincial d'Administration des zones industrielles, de la quantité des biens produits destinés à l'exportation ou à la consommation sur le marché national; l'enregistrement par l'entreprise de production pour l'exportation de la quantité des produits ayant un défaut de fabrication et des matériaux non utilisés lors de la production, écoulés sur le marché national; l'enregistrement par l'entreprise de production pour l'exportation des marchandises achetées sur le marché national. En ce qui concerne l'entreprise de la zone de haute technologie, il convient, en fonction de chaque type d'entreprise, d'ajouter l'enregistrement du transfert de technologie aux autres enregistrements mentionnés ci-dessus.

3. L'exécution des obligations financières à l'égard de l'Etat.

4. L'ouverture de comptes en devises étrangères et de comptes en dongs vietnamiens auprès des banques autorisées à opérer au Vietnam.

L'ouverture de comptes d'emprunt peut être effectuée auprès des banques étrangères dans le but de recevoir le capital emprunté si le prêteur le requière et que la Banque d'Etat a donné son accord.

5. Le respect des systèmes comptables, statistiques et d'assurance conformément aux dispositions légales.

6. Le respect des règlementations d'ordre public dans la zone industrielle, sur la sécurité au travail, sur les mesures d'hygiène dans l'industrie, la protection de l'environnement, la prévention et la lutte contre les incendies et les explosions.

7. L'établissement de rapports périodiques et annuels destinés au Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

 

Chapitre III

Construction et exploitation des infrastructures
de la zone industrielle

Article 12

Le Gouvernement encourage, en créant des conditions favorables, les entreprises vietnamiennes des secteurs économiques et les investisseurs étrangers établis sous la forme d'entreprise conjointe avec les entreprises vietnamiennes à créer des entreprises d'investissement, de construction et d'exploitation des infrastructures de la zone industrielle (dénommées ci-après l'entreprises de développement des infrastructures de la zone industrielle), conformément aux dispositions légales. En fonction de sa dimension et de sa nature, une zone industrielle peut comprendre une ou plusieurs entreprises de développement des infrastructures de la zone industrielle.

Article 13

Après l'octroi de l'autorisation ou de la licence d'investissement par l'organe compétent, le Comité Populaire provincial décide de l'autorisation à accorder à l'entreprise vietnamienne de développement des infrastructures de la zone industrielle, sur le report du paiement des loyers des terrains à une date fixée (en fonction de l'envergure du projet d'investissement, de son champ d'action et des capacités financières de l'entreprise), en lui faisant contracter un emprunt prélevé sur le budget de l'Etat (ceci ne peut être appliqué à la partie vietnamienne d'une entreprise conjointe établie conformément aux dispositions de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam).

Le Comité Populaire provincial décide de l'autorisation à accorder aux entreprises vietnamiennes des secteurs économiques de la zone industrielle sur le retard de paiement des loyers des terrains, en se basant sur l'accord entre l'entreprise de zone industrielle et l'entreprise de développement des infrastructures de la zone industrielle, sur la prolongation du délai pour le paiement des loyers, toutefois le délai maximal ne peut excéder le délai accordé par le Comité Populaire provincial, à l'entreprise de développement des infrastructures de la zone industrielle (ceci ne peut être appliqué à la partie vietnamienne d'une entreprise conjointe établie conformément aux dispositions de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam),.

L'entreprise de développement des infrastructures de la zone industrielle en qualité d'une entreprise vietnamienne des secteurs économiques (ceci ne peut être appliqué aux entreprises vietnamiennes participant à des entreprises conjointes établies conformément aux dispositions de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam) peut contracter un emprunt auprès de l'Etat, à des taux d'intérêt préférentiel; elle peut mobiliser des apports de capitaux conformément aux dispositions légales, afin de construire des infrastructures.

Article 14

1. Les droits de l'entreprise de développement des infrastructures sont les suivants:

a) L'incitation aux investissements fondée sur le plan d'aménagement et de développement déjà approuvé.

b) La sous-location aux entreprises mentionnées à l'article 6 du présent Règlement, des terrains destinés aux infrastructures déjà édifiées, conformément aux dispositions du Décret 11/CP du 24 avril 1995 adopté par le Gouvernement en application de l'Ordonnance sur les droits et obligations des entreprises et particuliers étrangers locataires des terrains au Vietnam et conformément aux dispositions du Décret 85/CP du 17 décembre 1996 adopté par le Gouvernement en application de l'Ordonnance sur les droits et obligations des entreprises vietnamiennes auxquelles l'Etat attribue et loue des terrains. Le Comité Populaire provincial délègue le Service du Cadastre dont le rôle est de délivrer le certificat d'enregistrement de sous-location des terrains et de simplifier les formalités administratives en se basant sur le contrat de sous-location des terrains conclu entre l'entreprise de développement des infrastructures et l'entreprise de zone industrielle;

c) L'autorisation des entreprises de la zone industrielle à louer ou à vendre des bâtiments et des ateliers construits dans la zone industrielle par l'entreprise de développement des infrastructures de la zone industrielle.

d) L'exploitation des services dans la zone industrielle conformément à l'autorisation ou à la licence d'investissement et au certificat d'enregistrement des statuts de la société, et conformément aux statuts de la société.

e) La fixation du prix de sous-location des terrains sur lesquels les infrastructures sont déjà édifiées, la fixation du prix de location ou de vente des bâtiments, des ateliers et la fixation du montant des prestations de services, après l'obtention du consentement du Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

2. Les obligations d'entreprise de développement des infrastructures sont les suivantes:

a) La rédaction et soumission du projet global de développement des infrastructures dans la zone industrielle; évaluation des besoins en infrastructures à l'extérieur de la zone industrielle concernée afin que l'organe de gestion de l'Etat établisse le plan de développement et en définisse les modalités.

b) La construction des infrastructures conformément au plan d'aménagement, de conception et d'exécution des travaux déjà approuvé. En cas de force majeure ou pour des motifs légitimes, si l'entreprise peut achever les travaux de construction dans le délai fixé, elle doit, trente jours au moins avant l'expiration de ce délai, demander à l'organe compétent une autorisation de prolongation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'entreprise n'a pas demandé l'autorisation de prolongation ou si elle n'a pu l'obtenir en raison de l'utilisation appropriée des terrains, l'organe d'Etat compétent examinera et prononcera des sanctions contre l'entreprise. En cas de rédicive, l'organe d'Etat compétent obligera l'entreprise à lui restituer les terrains.

c) L'entretien et le maintien en bon état des infrastructures pendant toute la durée de l'entreprise;

d) Le respect des mesures d'hygiène dans l'industrie, la protection de l'environnement;

e) La rédaction des rapports périodiques et annuels pour le Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

Article 15

Dans le cas où la une répartition de l'utilisation des terrains par période est exigée, l'entreprise de la zone industrielle peut néanmoins louer l'intégralité des superficies nécessaires en s'engageant à établir le plan de répartition par périodes de l'utilisation des terrains loués, dans un délai maximal de deux ans. L'entreprise de la zone industrielle doit adresser le plan de répartition par périodes de l'utilisation des terrains à l'entreprise de développement des infrastructures, au Service du Cadastre et au Comité provincial d'Administration des zones industrielles. Si l'entreprise de la zone industrielle ne peut, en cas de force majeur ou pour des motifs légitimes, respecter le plan d'utilisation des terrains loués, elle doit, 30 jours au moins avant l'expiration du délai fixé, demander une prolongation du droit d'usage des terrains. Si à l'expiration du délai fixé, l'entreprise n'a pas demandé l'autorisation de prolongation ou si elle n'a pu l'obtenir en raison de l'utilisation inappropriée des terrains, l'organe d'Etat compétent examinera et prononcera des sanctions concernant les superficies non encore utilisées. En cas de récidive, l'organe d'Etat compétent obligera l'entreprise à restituer les terrains.

 

Chapitre IV

LEs Relations de travail dans l'entreprise
de zone industrielle

Article 16

Les relations de travail dans l'entreprise de zone industrielle sont régies par le Code du travail vietnamien du 23 juin 1994 et les autres textes de loi subséquents.

Article 17

En vertu des conditions fixées par le Comité provincial d'Administration des zones industrielles, le Comité Populaire provincial décide de la création d'un centre d'offres et de demandes d'emplois, lequel devra assurer les mêmes fonctions que celles prévues dans le Décret 72/CP du 31 octobre 1995 adopté par le Gouvernement en application de certains articles du Code du travail.

Article 18

Le recrutement du personnel dans les entreprises de zone industrielle est régi par le Décret 72/CP susmentionné et par d'autres textes réglementaires.

 

Chapitre V

Gestion financière et gestion des devises étrangères

Article 19

Les entreprises de zone industrielle doivent payer l'impôt selon les modalités suivantes:

1. L'entreprise vietnamienne des secteurs économiques ayant investi dans une zone industrielle et l'entreprise vietnamienne de développement des infrastructures payent des impôts à un taux préférentiel conformément aux dispositions en vigueur.

2. L'entreprise de zone industrielle à participation étrangère, la partie étrangère au contrat de coopération d'affaires et l'entreprise de développement des infrastructures de la zone industrielle établie sous la forme d'une entreprise conjointe paient des impôts selon les modalités suivantes:

a) Les taux d'imposition sur les bénéfices:

- un taux d'imposition de dix pour cent (10%) est appliqué aux entreprises établies dans une zone de haute technologie, spécialiées dans la production industrielle utilisant les technologies de pointe et dans les prestations de services relatives à cette production. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 8 années à compter de la première année bénéficiare.

Pour les entreprises de la zone de production pour l'exportation:

- un taux d'imposition de dix pour cent (10%) est appliqué aux entreprises de production pour l'exportation, spécialiées dans la production. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 2 années à compter de la première année bénéficiare.

- un taux d'imposition de quinze pour cent (15%) est appliqué aux entreprises de production pour l'exportation, spécialiées dans les prestations de services. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 2 années à compter de la première année bénéficiare.

Pour les entreprises de la zone industrielle:

- un taux d'imposition de quinze pour cent (15%) est appliqué aux entreprises qui exportent moins de 50% du leur production. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 2 années à compter de la première année bénéficiare. Pour les entreprises qui exportent de 50% à 80% de leurs production, elles bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 2 années qui suit la période d'exonération.

- un taux d'imposition de dix pour cent (10%) est appliqué aux entreprises de la zone industrielle qui exportent plus de 80% de leur production. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 2 années à compter de la première année bénéficiare. Elles bénéficient d'une réduction de 50% pour une période de 2 années qui suit la période d'exonération.

- un taux d'imposition de vingt pour cent (20%) est appliqué aux entreprises spécialiées dans les prestations de services. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pendant la première année bénéficiaire.

- un taux d'imposition de dix pour cent (10%) est appliqué aux entreprises de développement des infrastructures de zone industrielle. Elles sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices pour une période de 4 années à compter de la première année bénéficiare. Elles bénéficient d'une réduction de 50% pour une période de 4 années qui suit la période d'exonération.

Le réajustement du taux d'imposition, l'exonération d'impôt et la réduction du taux d'imposition prévus dans la licence d'investissement s'appliquent selon les modalités prévues par l'article 58 du Décret 12-CP du 18 février 1997 adopté par le Gouvernement en application de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam. L'affectation des bénéfices au réinvestissement et le remboursement de l'impôt sur bénéfices réinvestis s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 59 du Décret 12-CP du 18 février 1997 adopté par le Gouvernement.

b) Lorsque l'entreprise de la zone industrielle transfère ses bénéfices à l'étranger, elle doit payer un impôt de cinq pour cent (5%) sur les bénéfices transférés à l'étranger.

c) Elle doit payer d'autres impôts et taxes conformément aux dispositions en vigueur au moment du payement annuel des impôts.

Article 20

La Banque Commerciale vietnamienne, les banques à participation étrangère établies au Vietnam, les succursales des banques étrangères implantées au Vietnam peuvent gérer dans une zone industrielle après avoir obtenu l'agrément du Gouverneur de la Banque d'Etat du Vietnam et du Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

La gestion des devises étrangères est régie par les réglementations du Gouvernement et les dispositions du Chapitre VII du présent Règlement.

 

Chapitre VI

Gestion etatique de la zone industrielle

Article 21

La gestion étatique des zones industrielles inclut:

1. La définition de la stratégie, de l'aménagement, des plans et les politiques de développement des zones industrielles.

2. La promulgation des actes normatifs relatifs au fonctionnement des zones industrielles.

3. La réglementation, l'élaboration, la construction, le développement et la gestion des activités des zones industrielles.

4. L'acceptation, la modification et le retrait des différentes catégories de licence et la mise en oeuvre des formalités administratives nécessaires.

5. Le contrôle, l'inspection et la surveillance des activités des zones industrielles et la résolution des problèmes survenus.

Article 22

Les Ministères, les Organes de rang ministériel, les Organes relevant du Gouvernement (ci-après dénommé Organes gouvernementaux) exercent la gestion étatique des zones industrielles et des Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles dans l'étendue de leurs fonctions, missions et attributions et conformément aux règlementations en vigueur. Ils délèguent aux Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles certaines missions de gestion étatique des zones industrielles.

Article 23

Les responsables de la gestion étatique des zones industrielles:

1. Le Ministère du Plan et de l'Investissement:

- Il est chargé, en coordination avec les Ministères de l'Industrie, de la Construction, le Comité National d'Administration des zones industrielles, d'établir le plan global d'aménagement et de développement des zones industrielles dans l'ensemble du pays, en respectant les exigences de chaque étape de la stratégie de développement socio-économique et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

- Il revoit les plans annuels et quinquennaux de développement des zones industrielles et les soumet au Gouvernement.

- Il assure les conditions nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de rééquilibrage mentionnées dans le plan étatique annuel complétant les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du présent Règlement.

- Il propose au Gouvernement la promulgation de textes normatifs relatifs aux mécanismes et aux politiques de gestion économique et d'encouragement des investissements étrangers et nationaux pour le développement des zones industrielles.

- Il décide, modifie, retire les licences d'investissement relevant de sa compétence.

- Sur proposition du Comité populaire provincial, et après autorisation du Premier Ministre, il délègue aux Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles les pouvoirs de délivrer, modifier ou retrirer les licences des projets d'investissements étrangers dans les zones industrielles; sur proposition du Comité d'Administration des zones industrielles interprovinciales et après autorisation du Premier Ministre, il délègue à ce comité, ces mêmes pouvoirs; sur proposition du Ministère des Sciences, des Technologies et de l'Environnement et après autorisation du Premier Ministre, il délègue au Comité d'Administration des zones de haute technologie les pouvoirs susmentionnés).

- Il expertise les projets d'investissement dans la zone industrielle du groupe A dans la limite de sa compétence puis les soumet au Gouvernement pour examen et autorisation.

- Il promulgue les statuts-type relatifs à la gestion des zones industrielles.

- Il organise le contrôle, l'inspection, l'évaluation de l'efficacité socio-économique des projets d'investissement dans les zones industrielles pour lesquels il possède la compétence de délivrer l'autorisation.

- Il aménage les plans d'investissements pour la construction des infrastructures des Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles en harmonisation avec le plan annuel du Comité populaire provincial; l'aménagement sera pris en charge par le Comité populaire provincial du lieu du siège du Comité d'Administration de la zone industrielle interprovinciale, si la zone industrielle s'étend sur un site interprovincial; l'aménagement sera pris en charge par le Ministère des Sciences, des Technologies et de l'Environnement s'il s'agit d'une zone de haute technologie.

2. Le Ministère de l'Industrie:

- Il établit, en coordination avec le Ministère du Plan et de l'Investissement, le plan global d'aménagement et de développement des zones industrielles et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

- Il établit, en coordination avec le Comité National d'Administration des zones industrielles du Vietnam, la liste des métiers et des secteurs pour lesquels les investissements sont encouragés, interdits ou limités dans les zones industrielles et les zones de production pour l'exportation.

- Il délivre les licences d'exploitation de ressources naturelles, les licences de production de matériaux explosifs industriels et les autres catégories de licences relevant de sa compétence, conformément aux dispositions légales.

- Il participe à l'expertise des projets d'investissements dans les zones industrielles dans les secteurs industriels placés sous son autorité, conformément aux règlementations du Gouvernement.

- Il évalue l'efficacité socio-économique des projets d'investissement relevant de sa compétence technique.

- Il encourage les organisations économiques industrielles placées sous son autorité à participer au développement des zones industrielles.

3. Le Ministère de la Construction:

- Il participe à l'élaboration du plan global d'aménagement et de développement des zones industrielles.

- Il approuve les plans d'aménagement spécifiques à chacune des zones industrielles des provinces et des villes relevant de l'administration centrale sous réserve de décisions contraires du Premier Ministre.

- Il participe à l'expertise des projets d'investissement dans les zones industrielles conformément aux règlementations du Gouvernement.

- Il expertise le plan technique des projets du groupe A et délègue aux Comités populaires provinciaux (Service de la Construction ou Architecte en chef de la municipalité) l'expertise du plan technique des projets du groupe B (investissements étrangers) et des projets des groupes B et C (investissements nationaux). Si le plan technique est approuvé, l'investisseur peut procéder à l'exécution des travaux sans permis de construction.

- Il encourage les organisations économiques spécialisées placées sous son autorité du Ministère à participer au développement des zones industrielles.

- Il promulgue les statuts-type relatifs aux travaux de construction dans les zones industrielles auxquels se réfèrent les Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles pour en organiser la mise en oeuvre.

4. Le Ministère des Sciences, des Technologies et de l'Environnement:

- Il met en oeuvre la gestion étatique en matière scientifique, technologique et environnementale des zones industrielles dans la limite de ses fonctions, missions et attributions conformément aux règlementations en vigueur et est responsable directement de la gestion étatique de la création, de la construction et du développement des zones de haute technologie.

- Il dirige, en coordination avec les organes gouvernementaux concernés, l'élaboration des mécanismes et des politiques de nature à développer les zones de haute technologie.

- Il définit les secteurs et les métiers industriels pour lequels les investissements sont prioritaires dans les zones de haute technologie, en fonction des exigences graduelles de la stratégie de développement scientifique et technologique.

- Il soumet au Premier Ministre la nomination des candidats aux postes de directeur, de directeurs-adjoints et de membres du Comité d'Administration des zones de haute technologie.

- Il compose le groupe chargé d'assister le Comité d'Administration des zones de haute technologie conformément aux règlementations et aux indications générales du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement.

- Il propose au Ministère du Plan et de l'Investissement de déléguer au Comité d'Administration des zones de haute technologie les pouvoirs de délivrer, de modifier et de retirer les licences des projets d'investissements étrangers dans les zones de haute technologie et de soumettre cette délégation à la décision du Premier Ministre. Il propose au Ministère du Commerce de déléguer au Comité d'Administration des zones de haute technologie le pouvoir d'approuver les plans d'importations et d'exportations des entreprises établies dans les zones de haute technologie.

5. Le Ministère du Commerce:

- Il peut déléguer, au Comité provincial d'Administration des zones de haute technologie, le pouvoir d'approuver les plans d'importations et d'exportations des entreprises de zone industrielle pour les importations de marchandises nécessaires à la création, à la production et à l'exploitation de l'entreprise et pour les exportations de marchandises produites par l'entreprise conformément aux objectifs de production et d'exploitation définis dans la licence ou l'autorisation d'investissement.

La délégation par le Ministère du Commerce aux Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles, habilités à accorder les licences d'investissement dans les zones industrielles, doit se faire sur proposition du Comité populaire provincial ou sur proposition du Comité d'Administration des zones industrielles interprovinciales ou sur proposition du Ministère des Sciences, des Technologies et de l'Environnement pour donner la délégation au Comité d'Administration des zones de haute technologie.

6. Le Comité gouvernemental de l'organisation et du personnel:

- Il soumet au Premier Ministre pour nomination les candidatures aux postes de directeur du Comité provincial d'Administration des zones industrielles et lui soumet pour nomination les candidatures aux postes de directeur, de directeurs-adjoints et de membres du Comité d'Administration des zones de haute technologie.

- Il soumet au Premier Ministre pour nomination les candidatures aux postes de directeur, de directeurs-adjoints et de membres du Comité interprovincial d'Administration des zones industrielles.

- Il dirige, en coordination avec le Comité national d'Administration des zones industrielles, la promulgation des règlementations générales concernant le régime salarial des fonctionaires.

- Il assure la répartition, la formation initiale et la formation continue des cadres.

- Met en oeuvre la procédure de nomination des cadres dirigeants, la procédure d'approbation de l'effectif annuel du Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

7. Le Comité national de gestion des zones industrielles:

- Le Comité national d'Administration des zones industrielles est placé sous l'autorité du Premier Ministre. Il assiste le Premier Ministre dans la direction des travaux de préparation, de création, de développement et de gestion des zones industrielles aménagées et approuvées.

- Il fait l'interface entre le Premier Ministre et les organes gouvernementaux, les Comités populaires provinciaux, les Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles pour toutes les questions ou ayant trait aux zones industrielles.

- Il est habilité par le Premier Ministre à résoudre immédiatement les problèmes survenus dans les zones industrielles et est responsable devant lui des solutions apportées.

- Il élabore, en collaboration avec les organes gouvernementaux, les Comités populaires provinciaux, les textes normatifs, les politiques, les aménagements et les plans concernant la création, la construction, le développement et la gestion des zones industrielles ainsi que les projets d'investissements à l'extérieur des zones industrielles concernés.

- Il élabore en collaboration avec le Ministère de l'Industrie la liste des secteurs et des métiers pour lesquels les investissements sont encouragés, interdits ou limités dans les zones industrielles et les zones de production pour l'exportation.

- Il élabore en collaboration avec le Comité gouvernemental de l'organisation et du personnel l'organisation et le personnel du Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

- Il élabore en collaboration avec les Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles les plans d'aménagement et de développement des ressources humaines des zones industrielles, l'organisation de la formation inititale, de la formation continue des cadres de gestion des zones industrielles.

- Il participe à l'expertise concernant l'aménagement des projets d'investissement dans les zones industrielles.

- Il formule des avis concernant les candidatures aux postes clés du Comité provincial d'Administration des zones industrielles conformément aux dispositions de l'article 28 du présent Règlement.

- Il effectue les bilans partiels et le bilan récapitulatif sur la construction, le développement et la gestion des zones industrielles et les adresse périodiquement ou à tout moment au Premier Ministre

Article 24

La promulgation des textes relatifs aux modalités d'application du présent Règlement doit être conforme aux termes de la Loi sur la promulgation des textes normatifs du 12 novembre 1996 et aux termes des textes relatifs aux modalités d'application de la dite loi.

Les organes gouvernementaux sont tenus d'adresser les textes d'application qu'ils promulguent aux Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles. Le Bureau du Gouvernement est tenu d'adresser les textes normatifs gouvernementaux et du Premier Ministre concernant les zones industrielles aux Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles.

Article 25

Les organismes commerciaux, financiers, douaniers, policiers et d'autres organismes concernés sont habilités à créer un bureau de représentation dans chaque zone industrielle ou groupe de zones industrielles. Ces bureaux sont compétents pour résoudre les problèmes survenus sur ces lieux. Ces organismes sont nés par les organismes professionnels de l'échelon supérieur qui règlementent leurs activités et leur donnent les instructions spécifiques. Les effectifs et le budget de fonctionnement de ces organismes sont fixés et affectés par les organismes professionnels de l'échelon supérieur.

Article 26

Les missions et attributions du Comité populaire provincial de la zone industrielle:

1. La mise en oeuvre sur son territoire de gestion étatique des zones industrielles et du Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

La responsabilité de la résolution des difficultés concernant les zones industrielles relevant de sa compétence sur son territoire. Pour les difficultés qui dépassent sa compétence, il doit agir en coordination avec les organes du Gouvernement.

2. La participation à l'élaboration du plan global d'aménagement et de développement des zones industrielles.

L'élaboration des projets de création des zones industrielles et l'élaboration du plan d'aménagement détaillé d'une zone industrielle.

3. Le contrôle de la mise en oeuvre du plan d'aménagement et de l'application des règlementations en matière de construction, de travail, d'environnement, de sécurité et d'ordre public dans les zones industrielles.

4. La direction du plan de déblaiement des terrains et de relogement des personnes évacuées.

L'attribution des terrains aux zones industrielles et des terrains affectés à la construction des infrastructures nécessaires au développement de la zone industrielle à l'extérieur de la zone industrielle.

5. La délivrance de la licence portant création d'une entreprise vietnamienne relevant de sa compétence conformément aux règlementations en vigueur.

6. La proposition au Ministère du Plan et de l'Investissement de soumettre à la décision du Premier Ministre la délégation par le Ministère du Plan et de l'Investissement au Comité provincial d'Administration des zones industrielles, des pouvoirs de délivrer, de modifier et de retirer les licences des projets d'investissements étrangers dans les zones industrielles.

La proposition au Ministère du Commerce de déléguer au Comité provincial d'Administration des zones industrielles le pouvoir d'approuver les plans d'importations et d'exportations des entreprises de zone industrielle.

7. L'approbation des statuts de gestion des zones industrielles soumis par le Comité provincial d'Administration des zones industrielles en vertu des statuts-type promulgués par le Ministère du Plan et de l'Investissement, diffusion auprès du Ministère de l'Industrie de la liste des secteurs et des métiers d'investissement dans les zones industrielles et dans les zones de production pour l'exportation, diffusion auprès des Ministères du Plan et de l'Investissement et du Commerce des informations concernant le marché.

8. La proposition au Premier Ministre pour nomination des candidatures aux postes de directeur du Comité provincial d'Administration des zones industrielles; la nomination des directeurs-adjoints, des membres et la composition du groupe d'assistance du Comité provincial d'Administration des zones industrielles conformément aux règlements et instructions du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement.

9. La direction de l'expertise du document technique des projets du groupe B (investissements étrangers) et des groupes B et C (investissements nationaux).

10. La diffusion au Comité provincial d'Administration des zones industrielles, des documents, des informations et des textes qu'il promulgue concernant les zones industrielles.

Article 27

Les missions et les attributions du Comité provincial d'Administration des zones industrielles, organisme administrant directement les zones industrielles:

1. L'élaboration des statuts de gestion des zones industrielles conformément aux statuts-types promulgués par le Ministère du Plan et de l'Investissement, les statuts de gestion sont ensuite soumis au Comité populaire provincial pour appbrobation. Les statuts de gestion des zones industrielles interprovinciales sont soumis pour approbation au Ministère du Plan et de l'Investissement. Les statuts de gestion des zones de haute technologie sont soumis pour approbation au Ministère des Sciences, des Technologies et de l'Environnement.

2. L'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'aménagement détaillé, la gestion d'Etat d'avancement de la construction, du développement des zones industrielles, y compris l'aménagement et le développement des infrastructures, l'aménagement des secteurs et des métiers; la participation au développement des travaux d'infrastructure concernant la zone industrielle mais situés à l'extérieur de cette zone et au développement des zones d'habitation destinés aux travailleurs de zone industrielle.

3. Le contrôle de la construction des travaux d'infrastructure concernés et de leur avancement à l'intérieur et à l'extérieur de la zone industrielle dans le but de faire concorder les constructions avec leur mise en service conformément au plan d'aménagement et d'avancement déjà approuvé.

4. Concourir à la mobilisation des investissements dans les zones industrielles.

5. La réception des demandes d'investissement inclues dans les projets d'investissement; organisation de l'expertise des projets d'investissement étranger et délivrance de la licence d'investissement en fonction des pouvoirs délégués.

6. Le contrôle de l'exécution de la licence d'investissement, du contrat de sous-traitance, du contrat de prestations de services, du contrat d'affaires et du règlement des litiges économiques à la demande des parties.

7. En coordination avec les Organes d'Administration d'Etat chargés du Travail, le contrôle du respect des dispositions légales relatives au contrat de travail, à la convention collective de travail, à la sécurité du travail et à la rémunération.

8. La gestion des activités de prestations de services dans les zones industrielles.

9. La fixation avec l'entreprise de développement des infrastructures des zones industrielles, du prix de location des terrains accueillant des infrastructures et des prix des prestations de services conformément aux politiques et à la législation en vigueur.

10. La délivrance, la modification et le retrait des certificats relevant de sa compétence ou sur délégation.

Par délégation, la délivrance, la modification et le retrait des permis.

11. La participation, en qualité de représentant aux réunions des organes du Gouvernement et du Comité populaire provincial, portant sur la création, la construction et la gestion des zones industrielles.

12. Le compte-rendu périodique et annuel sur la création, la construction, le développement et la gestion des zones industrielles adressé au Comité populaire provincial, au Comité national d'Administration des zones industrielles et aux organes du Gouvernement conformément aux prescriptions légales.

Article 28

&#Le Comité provincial d'Administration des zones industrielles est composé d'un directeur, de plusieurs directeurs-adjoints et membres, dispose d'un groupe d'assistance et est doté d'un sceau frappé à l'Emblème Nationale.

Le Directeur du Comité provincial d'Administration des zones industrielles est nommé par le Premier Ministre sur proposition du Comité populaire provincial et après avis favorable du Ministre, du Directeur du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement et après avis du Directeur du Comité national d'Administration des zones industrielles.

Le Directeur, les directeurs-adjoints et les membres du Comité d'Administration des zones de haute technologie sont nommés par le Premier Ministre sur proposition du Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Environnement et après avis du Ministre, Directeur du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement et avec avis du Directeur du Comité national d'Administration des zones industrielles.

Le Directeur, les directeurs-adjoints et les membres du Comité d'Administration des zones industrielles interprovinciales sont nommés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre, du Directeur du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement et du Directeur du Comité national d'Administration des zones industrielles.

La composition du groupe d'assistance du Comité d'Administration des zones industrielles interprovinciales est arrêtée par le Directeur du Comité d'Administration des zones industrielles interprovinciales conformément aux instructions du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement.

Article 29

Le Comité provincial d'Administration des zones industrielles est un organisme chargé de prévoir les dépenses et les recettes dans les zones industrielles figurant dans le budget de l'Etat. Les recettes budgétaires perçues sur le territoire de la zone industrielle doivent être inclues dans le budget de l'Etat. Les dépenses de fonctionnement du Comité provincial d'Administration des zones industrielles sont également comprises dans le budget de l'Etat.

Article 30

Le Comité provincial d'Administration des zones industrielles doit, en coordination avec les organes techniques, élaborer, synthétiser et soumettre aux organes d'Administration d'Etat compétents, les plans de développement des zones industrielles conformément aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 4 du présent Règlement et répartir, en collaboration avec les autorités compétentes, les responsabilités concernant la réalisation des plans approuvés.

Article 31

Le Comité provincial d'Administration des zones industrielles qui gère plusieurs zones industrielles a un représentant dans chacune de ces zones.

Article 32

1. L'évaluation des projets d'investissement étranger et la délivrance des licences d'investissement par le Comité provincial d'Administration des zones industrielles sur délégation du Ministère du Plan et de l'Investissement et sur décision du Premier Minstre sont effectuées selon les modalités suivantes:

- l'expertise des projets est définie par l'article 92 de l'Ordonnance 12/CP du Gouvernement en date du 18 février 1997.

- dans les 15 jours de la réception des documents, le Comité provincial d'Administration des zones industrielles doit achever l'expertise du projet et délivrer la licence d'investissement.

Si dans les 7 jours suivant l'expiration du délai sus-mentionné, si le Comité provincial d'Administration des zones industrielles n'a pas encore délivré la licence d'investissement, le Comité provincial d'Administration des zones industrielles est tenu de notifier les raisons de cette décision aux investisseurs par écrit avec copies aux organismes concernés.

Le(s) délai(s) mentionné(s) ci-dessus ne tiennent pas compte des périodes au cours desquelles l'investisseur, à la demande du Comité provincial d'Administration des zones industrielles, modifie ou complète son dossier de demande à autorisation.

Toute demande du Comité provincial d'Administration des zones industrielles, de modification ou de complément du dossier de demande d'autorisation d'investissement, doit intervenir dans les 7 jours à compter de la date de sa réception; si dans les 7 jours qui suivent cette demande, l'investisseur n'a pas répondu, la demande d'autorisation de l'investissement n'est plus valable.

2. La licence d'investissement délivrée à l'investisseur et le projet d'investissement sont rédigés conformément aux formulaires règlementés et promulgués par le Ministère du Plan et de l'Investissement.

3. Dans un délai de 7 jours qui suit la délivrance de la licence d'investissement, le Comité provincial d'Administration des zones industrielles est tenu d'adresser le texte original de la licence d'investissement au Comité populaire provincial, au Ministère du Plan et de l'Investissement et une copie aux Ministères des Finances et du Commerce, au Ministère Technique, au Comité national d'Administration des zones industrielles et aux organes d'Administration d'Etat concernés.

Article 33

Les modalités d'autorisation des investissements, la délivrance des licences d'investissement ainsi que la procédure d'expertise des projets d'investissements nationaux et des projets d'investissements étrangers dans les zones industrielles du groupe A sont définies conformément aux règlementations en vigueur.

 

Chapitre VII

Dispositions spécifiques applicables aux zones de production pour l'exportation
et aux entreprises de production pour l'exportation

Article 34

La zone de production pour l'exportation et les entreprises de production pour l'exportation sont séparées du reste du territoire et sont limitées matériellement.

Article 35

Seuls les investisseurs, les cadres, les travailleurs et les fonctionnaires travaillant pour une zone ou des entreprises de production pour l'exportation et les personnes en relation avec les organismes, les organisations et les entreprises à l'intérieur de la zone ou des entreprises de production pour l'exportation sont autorisés à entrer et sortir de la zone de production pour l'exportation.

Article 36

Les citoyens vietnamiens et les étrangers ont interdiction de résider dans les zones et les entreprises de production pour l'exportation. Si pour des raisons liées aux affaires, ils doivent séjourner dans une zone ou une entreprise de production pour l'exportation, ils doivent obtenir l'autorisation du Comité provincial d'Administration des zones industrielles.

Article 37

L'entrée, la sortie et les autres activités effectuées dans les zones ou les entreprises de production pour l'exportation sont réglementées par le Comité provincial d'Administration des zones industrielles conformément aux statuts de gestion des zone industrielles.

Article 38

Les marchandises, les effets personnels et les devises étrangères importés de l'étranger dans les zones de production pour l'exportation (par les postes frontières ou directement par le territoire national) et exportés des zones ou des entreprises de production pour l'exportation à l'étranger (par les postes frontières ou directement par le territoire national) sont exonérés des taxes d'importation et d'exportation; ils sont soumis au contrôle douanier conformément aux termes de la législation douanière du Vietnam et font éventuellement l'objet de frais de douane.

Article 39

1. Les marchandises produites par les entreprises de production pour l'exportation exportées à l'étranger et les marchandises importées de l'étranger dans les zones ou les entreprises de production pour l'exportation doivent avoir obtenu l'attestation d'origine des marchandises délivrée par les autorités compétentes et avoir rempli les formalités douanières du Service des douanes. Les marchandises mentionnées dans la feuille de déclaration douanière doivent être conformes aux termes de l'autorisation ou de la licence d'investissement, au certificat d'enregistrement des statuts de l'entreprise.

2. Le transport des marchandises exportées du lieu de contrôle du Service des douanes installé dans la zone de production pour l'exportation au poste frontière du Vietnam et le transport des marchandises importées du poste frontière du Vietnam au lieu de contrôle du Service des douanes (installé dans la zone de production pour l'exportation) doit s'effectuer en containers, en colis ou en malle, scellés par la douane et sous l'escorte de l'agent douanier.

Article 40

Les échanges entre les entreprises nationales et les entreprises de production pour l'exportation sont qualifiés d'échanges d'importation et d'exportation conformément aux termes de la législation vietnamienne régissant les importations et les exportations.

Dans ce cas, le vendeur et l'acheteur sont tenus d'accomplir les formalités douanières dans la zone industrielle conformément aux termes de la législation douanière vietnamienne et ils sont dispensés de la procédure d'approbation du plan d'importation et d'exportation.

Les entreprises de production pour l'exportation peuvent acheter les matières premières, les matériaux et les marchandises provenant du marché national, les déchets et les produits ayant un défaut de fabrication mais commercialisables dans les zones de production pour l'exportation peuvent être écoulés sur le marché national suivant des formalités douanières simples.

La vente et l'achat de marchandises entre les entreprises d'une zone de production pour l'exportation ou entre les entreprises de production pour l'exportation et les entreprises industrielles situées à l'intérieur d'une zone industrielle ou d'une zone de haute technologie doivent être autorisés par le Comité provincial d'Administration des zones industrielles et contrôlés par le Service des douanes.

Article 41

1. Les effets personnels et les devises étrangères des personnes étrangères qui travaillent dans une zone ou une entreprise de production pour l'exportation (y compris les investisseurs et individus) entrés au Vietnam lors de leur arrivée dans le pays et transférés à l'étranger lors de leur sortie, peuvent faire l'objet de formalités douanières dans un port vietnamien.

2. Les effets personnels et les devises étrangères amenés par les étrangers de l'intérieur du territoire national dans la zone ou l'entreprise de production pour l'exportation et les effets personnels ou les devises étrangères sorties par les étrangers de la zone ou l'entreprise de production pour l'exportation vers le territoire national feront l'objet de formalités douanières dans la zone de production pour l'exportation.

Article 42

Les entreprises de la zone de production pour l'exportation peuvent signer des contrats de sous-traitance et de prescriptions de services avec les entreprises vietnamiennes des secteurs économiques et avec les entreprises à participation étrangère conformément aux dispositions légales

Article 43

1. Les formalités douanière doivent être transparentes, rapides et simples. Le Directeur des douanes de la zone de production pour l'exportation a la responsabilité d'orienter les entreprises dans la zone de production pour l'exportation, pour l'accomplissement de ces formalités.

2. Le contrôle douanier dans la zone de production pour l'exportation doit être exercé en présence des propriétaires des marchandises, des effets personnels ou de leurs représentants légaux.

3. Le Directeur des douanes à l'intérieur de la zone de production pour l'exportation a le droit de contrôler à tout moment les marchandises dans les entrepôts des entreprises de cette zone lorsqu'il suppose l'existence de marchandises illégalement exportées ou importées.

4. Lorsqu'il suppose l'existence de marchandises, de devises étrangères et de monnaie vietnamienne illégalement exportées, importées ou transférées à partir ou à l'intérieur de la zone de production pour l'exportation, les douaniers même au niveau du directeur des douanes d'un port, ont le droit de les contrôler conformément à la législation douanière vietnamienne.

Article 44

Le transport des marchandises d'une zone ou d'une entreprise de production pour l'exportation vers un autre zone ou une entreprise de production pour l'exportation doit être effectué par containers, caisses et colis, scellés et escortés par les douaniers. Ces marchandises sont exemptées des droits d'exportation et d'importation.

Article 45

Les étrangers travaillant dans une zone ou une entreprise de production pour l'exportation et faisant entrer des devises étrangères au Vietnam doivent remplir les formalités douanières au port d'entrée. Ils peuvent transférer à l'étranger les devises étrangères non encore utilisées à leur sortie du Vietnam.

Article 46

Le transfert des devises étrangères du territoire national vers la zone ou l'entreprise de production pour l'exportation doit respecter le Règlement régissant les devises étrangères au Vietnam. De même, le transfert des devises étrangères d'une zone ou d'une entreprise de production pour l'exportation vers le territoire national.

Article 47

Tout achat, vente, payement, cession et toute autre transaction entre les entreprises de la zone de production pour l'exportation sont effectués en devises convertibles, par l'intermédiaire des comptes bancaires. Les documents comptables sont rédigés en devises convertibles.

Tout achat et vente de marchandises destinées à la vie quotidienne des ouvriers ou des fonctionaires de l'entreprise de la zone de production pour l'exportation doit s'effectuer en monnaie vietnamienne.

Article 48

Lorsque l'entreprise de la zone de production pour l'exportation exporte des marchandises ou fournit des services payables en devises étrangères, elle doit déposer ces devises sur son compte bancaire. Les dépenses de l'entreprise doivent être effectuées par l'intermédiaire de ce compte.

Article 49

Les infractions aux dispositions du présent chapitre, sont respectivement assimulées, en fonction de leur nature et de leur degré de gravité, comme des violations aux formalités, des violations au contrôle douanier, de la contrebande ou du transfert illégal transfrontière de marchandises, de devises étrangères et de monnaie vietnamienne et seront respectivement sanctionnées conformément à la législation douanière vietnamienne.

 

Chapitre VIII

Certaines dispositions particulières à la zone de haute technologie

Article 50

La zone de haute technologie a pour objectif de développer l'industrie des technologies de pointe et attirer la haute technologie étrangère, d'assimiler, de transférer la haute technologie et d'accroître la capacité nationale des technologies de pointe.

Les organes gouvernementaux sont responsables au plus haut niveau pour établir le plan d'investissement, encourager les financements et les investissements afin de mobiliser tous les capitaux: fonds publics, fonds étrangers de financement, fonds d'emprunts, fonds conjoints accordés par les investisseurs vietnamiens et étrangers pour construire et développer les zones de haute technologie suivant le plan d'aménagement global. Les organes gouvernementaux, les Comités populaires provinciaux du lieu du site inscrit dans le plan d'aménagement pour recevoir la construction et le développement de la zone de haute technologie, créent toutes les conditions favorables, simplifient les formalités administratives, appliquent les politiques prioritaires conformes aux dispositions légales en vigueur, pour attirer les investisseurs vietnamiens et étrangers, les organisations de recherches scientifiques et de développement de la haute technologie, les centres de services technologiques dans la zone de haute technologie.

Article 51

Le Gouvernement incite les vietnamiens résidents à l'étranger, de nationalité vietnamienne ou autres, les organisations économiques installées à l'étranger et dont le capital est détenu par des vietnamiens résidents à l'étranger, à investir dans la construction et le développement des zones de haute technologie au Vietnam. Lorsqu'ils investissent dans la zone de haute technologie, ils jouissent des privilèges prévus à l'article 44 de la Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam et prévus dans les règlementations du Gouvernement relatives aux mesures d'incitation des investissements au Vietnam, réservés aux vietnamiens résidents à l'étranger.

Article 52

Le Gouvernement encourage les scientifiques, les experts étrangers, les entreprises étrangères de haute technologie à venir travailler et investir dans la construction et le développement des zones de haute technologie au Vietnam.

Article 53

En plus des entreprises de hautes technologies (incluant les entreprises des zones de production pour l'exportation) appartenant aux types d'entreprise prévus à l'article 6 du présent Règlement, peuvent s'installer également dans la zone de haute technologie, les organisations de recherche et de développement scientifique et technologique, les centres de formation spécialisés et d'autres établissements de services concernés.

Article 54

Les établissements de recherche et de développement, les établissements de la formation et les établissements de services spécialisés dans le domaine scientifique et technologique situés dans la zone de haute technologie, jouissent de privilèges conformément aux dispositions en vigueur relatives aux activités scientifiques et technologiques.

 

Chapitre IX

Règlement des litiges et des infractions

Article 55

Les infractions pénales