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Le Gouvernement:
Vu la loi sur l'Organisation du Gouvernement
du 30 septembre 1992;
Vu la loi sur l'Encouragement des Investissements
Intérieurs du 22 juin 1994;
Vu la loi sur l'Investissement Etranger
au Vietnam du 12 novembre 1996.
Afin d'étendre et d'accroître
l'efficacité des activités de création,
de construction et de développement des zones industrielles,
des zones de production pour l'exportation et des zones de
haute technologie.
Sur proposition du Ministre du Plan et
de l'Investissement, du Ministre des Sciences, de la Technologie
et de l'Environnement, du Ministre de l'Industrie, du Président
du Comité d'Administration des Zones industrielles
vietnamiennes.
Decrete:
Article 1
Est promulgué conjointement au
présent Décret, le Règlement sur les
zones industrielles, les zones de production pour l'exportation
et les zones de haute technologie. Ce Règlement abroge
le Règlement sur les zones de production pour l'exportation
promulgué conjointement au Décret N° 322-HDBT
du 18 octobre 1991 par le Conseil des Ministres (dénommé
maintenant le Gouvernement) et le Règlement sur les
zones industrielles promulgué conjointement au Décret
N° 192-CP du 28 décembre 1994 par le Gouvernement.
Article 2
Le présent Décret entrera
en vigueur 15 jours après sa signature. Sont abrogées
les dispositions antérieures et contraires au présent
Décret.
Article 3
Les Ministres, les Responsables des organismes
de rang ministériel et des organismes gouvernementaux,
les Présidents des Comités d'Administration
des zones industrielles vietnamiennes, sont chargés
de fixer avec précision les modalités d'application
du Règlement promulgué conjointement au présent
Décret.
Article 4
Les Ministres, les Responsables des organismes
de rang ministériel et des organismes gouvernementaux,
les Présidents des Comités d'Administration
des zones industrielles vietnamiennes, les Présidents
des Comités populaires des provinces et des villes
relevant directement de l'administration centrale sont responsables
de l'application du présent Décret.
Pour le Gouvernement
Le Premier Ministre
Vo Van Kiet
Chapitre I
Dispositions generales
Article 1
Le Gouvernement vietnamien incite les
entreprises vietnamiennes des secteurs économiques,
les particuliers étrangers, les entreprises à
participation étrangère à investir dans
les zones industrielles, les zones de production pour l'exportation
et les zones de haute technologie (dénommées
communément zone industrielle, sauf dispositions particulières
relatives à chaque type de zone), sur la base du présent
Règlement et des dispositions de la loi vietnamienne.
Article 2
Au sein du présent Décret,
les termes ci-après sont définis comme suit:
1. "Zone industrielle" signifie une zone
géographiquement délimitée, dépourvue
d'habitants et établie par décision du Gouvernement
ou du Premier Ministre. Elle regroupe les entreprises spécialisées
dans la production industrielle et les prestations de services
correspondants. Les entreprises de production pour l'exportation
peuvent s'implanter dans une zone industrielle.
2. "Zone de production pour l'exportation"
est une zone industrielle géographiquement délimitée,
dépourvue d'habitants et établie par décision
du Gouvernement ou du Premier Ministre. Elle regroupe les
entreprises spécialisées dans la production
de biens pour l'exportation, les prestations de services relatives
à cette production et dans les activités d'exportation.
3. "Zone de haute technologie" signifie
une zone géographiquement délimitée,
établie par décision du Gouvernement ou du Premier
Ministre. Elle regroupe les entreprises utilisant les technologies
de pointe, les organismes spécialisés dans la
recherche et le développement scientifique et technologique,
les prestations de services correspondants et organismes spécialisés
dans la formation de personnel qualifié. Les entreprises
de production pour l'exportation peuvent s'implanter dans
une zone de haute technologie.
4. "Entreprise de production pour l'exportation"
signifie une entreprise spécialisée dans la
production de biens pour l'exportation, les prestations de
services relatives à cette production et dans les activités
d'exportation. Elle est établie et mène ses
activités conformément au présent Règlement.
5. "Entreprise de la zone industrielle"
signifie une entreprise établie et opérant dans
une zone industrielle, spécialisée dans la production
ou les prestations de services.
6. "Entreprise de production de zone
industrielle" signifie une entreprise de production industrielle
établie et opérant dans une zone industrielle.
7. "Entreprise de prestation de services
de zone industrielle" signifie une entreprise de production
industrielle établie et opérant dans une zone
industrielle, spécialisée dans les prestations
de services relatifs aux infrastructures ou à la production
industrielle.
8. Le Comité provincial d'administration
des zones industrielles (sauf dispositions particulières
de chaque Comité d'administration) est l'organe de
gestion directe des zones industrielles, des zones de production
pour l'exportation établies géographiquement
dans une province ou dans une ville relevant de l'administration
centrale; du Comité d'administration interprovincial
des zones industrielles; du Comité d'administration
d'une zone industrielle (cas exceptionnel) ou du Comité
d'administration des zones de haute technologie; il est créé
par décision du Premier Ministre.
Article 3
Le développement des zones industrielles
doit être conforme au plan d'aménagement global
approuvé par le Gouvernement. Pour établir une
zone industrielle déjà inscrite dans le plan
d'aménagement global, les Comités populaires
des provinces et des villes relevant de l'administration centrale
(dénommés communément les Comités
populaires à l'échelon provincial) participent
à l'élaboration du rapport de faisabilité
du projet d'établissement de la zone industrielle et
le soumettent pour approbation conformément aux dispositions
en vigueur. Pour établir une zone industrielle non
inscrite dans le plan d'aménagement global, sur proposition
du Comité populaire provincial, le Ministère
du Plan et des Investissements en collaboration avec le Ministère
de l'Industrie, le Ministère de la Construction, le
Comité d'Administration des zones industrielles vietnamiennes
ainsi que les organes concernés (le cas échéant),
soumet le projet d'établissement de la zone industrielle
à l'examen et à la décision du Premier
Ministre.
Article 4
Pour le cas où le projet d'établissement
de la zone industrielle est soumis à l'examen et à
la décision du Premier Ministre, l'organe chargé
de l'expertise du projet étudie les points suivants:
1. L'inscription de la zone industrielle
dans le plan d'aménagement global approuvé par
le Gouvernement. En l'absence d'inscription, il convient d'envisager
son ajout sur le plan d'aménagement global.
2. La construction et la coordination
technique des infrastructures à l'intérieur
et à l'extérieur de zone industrielle; les agglomérations
offrant des services aux travailleurs de la zone industrielle,
les établissements scolaires et les services médicaux.
3. Les questions relatives aux apports
de capitaux, à l'appovisionnement en électricité,
à l'approvisionnement et à l'évacuation
en eau, à la circulation, à la communication,
à l'environnement et au travail permmetant de garantir
la faisabilité de la zone industrielle.
4. Les branches professionnelles liées
à la production industrielle dans la zone industrielle.
5. Les plans d'incitation aux investissements
dans la zone industrielle.
Article 5
Les investissements dans la construction
des infrastructures, les adjudications de marchés publics
aux entreprises de la zone industrielle doivent être
gérés conformément aux dispositions légales
vietnamiennes en vigueur.
Article 6
Peuvent s'implanter dans une zone industrielle
les entreprises suivantes:
a. Les entreprises vietnamiennes des
secteurs économiques;
b. Les entreprises à participation
étrangère;
c. Les parties au contrat de coopération
d'affaires conformément à la loi sur l'Investissement
Etranger au Vietnam.
Article 7
Dans la zone industrielle, les investisseurs
vietnamiens et étrangers, les entreprises vietnamiennes
des secteurs économiques, les entreprises à
participation étrangère, ont le droit d'investir
dans les domaines suivants:
1. La construction et l'exploitation
des infrastructures;
2. La production, la sous-traitance,
le montage des produits industriels destinés à
l'exportation et à la consommation sur le marché
national; la promotion et l'exploitation des brevets d'invention
et le savoir-faire, le développement technologique;
3. Les recherches et le développement
scientifique et technologique pour l'amélioration de
la qualité des produits et la création de nouveaux
produits;
4. Les services associés à
la production industrielle.
Chapitre II
L'Entreprise de Zone Industrielle
Article 8
L'entreprise de la zone industrielle
n'entrera en activité qu'après avoir obtenu
l'autorisation ou la licence d'investissement ainsi que l'attestation
de l'enregistrement de ses statuts, octroyées par l'organe
d'Etat compétent.
En ce qui concerne les entreprises à
participation étrangère, la licence vaut certificat
d'enregistrement des statuts de la société conformément
aux dispositions de l'article 60 de la Loi sur l'Investissement
Etranger au Vietnam.
En ce qui concerne les investisseurs
vietnamiens, l'investissement dans la zone industrielle suppose
la création préalable de l'entreprise conformément
aux dispositions en vigueur, relatives à chaque type
d'entreprise.
Article 9
A partir de l'octroi par l'organe compétent
de l'autorisation ou de la licence d'investissement, la durée
des activités de l'entreprise de la zone industrielle
ne peut excéder 50 ans et ne peut excéder la
durée de la société de développement
des infrastructures de la zone industrielle.
Dans certains cas, la durée des
activités de l'entreprise de zone industrielle peut
excéder celle de la société de développement
des infrastructures. Si le Premier Ministre, sur proposition
du Comité populaire provincial et de l'organe ayant
octroyé l'autorisation ou la licence d'investissement,
donne son autorisation.
Article 10
L'entreprise de zone industrielle dispose
des droits suivants:
1. Location des terrains situés
dans la zone industrielle pour la construction des ateliers,
de bâtiments et d'ouvrages architecturaux destinés
à la production et à l'exploitation, conformément
aux dispositions en vigueur relatives à chaque type
d'entreprise.
La durée de location des terrains
dépend de la durée d'activité de l'entreprise
de zone industrielle inscrite dans l'autorisation ou la licence
d'investissements.
2. Utilisation à titre onéreux
des infrastructures, des équipements publics et des
services dans la zone industrielle.
3. Organisation de la production, de
l'exploitation des infrastructures et des prestations de services
correspondants, conformément à l'autorisation
ou à la licence d'investissement, au certificat d'enregistrement
des statuts de l'entreprise et aux statuts de l'entreprise.
4. Exportation et importation directes
conformément aux dispositions légales.
5. Location des équipements publics,
des moyens de production et d'exploitation et des prestations
de services à l'extérieur de la zone industrielle.
6. Durant la période où
les activités de production et d'exploitation sont
autorisées, l'entreprise de zone industrielle a le
droit de céder son capital conformément aux
dispositions légales en vigueur. La cession de capital
ne sera effective qu'après l'approbation de l'organe
ayant octroyé l'autorisation ou la licence d'investissement.
Article 11.
Les obligations de l'entreprise de la
zone industrielle sont les suivantes:
1. Le respect de la loi, du présent
règlement, des statuts de la zone industrielle, de
l'autorisation ou de la licence d'investissement, du certificat
d'enregistrement des statuts de l'entreprise.
2. L'enregistrement par l'entreprise
de zone industrielle auprès du Comité provincial
d'Administration des zones industrielles, de la quantité
des biens produits destinés à l'exportation
ou à la consommation sur le marché national;
l'enregistrement par l'entreprise de production pour l'exportation
de la quantité des produits ayant un défaut
de fabrication et des matériaux non utilisés
lors de la production, écoulés sur le marché
national; l'enregistrement par l'entreprise de production
pour l'exportation des marchandises achetées sur le
marché national. En ce qui concerne l'entreprise de
la zone de haute technologie, il convient, en fonction de
chaque type d'entreprise, d'ajouter l'enregistrement du transfert
de technologie aux autres enregistrements mentionnés
ci-dessus.
3. L'exécution des obligations
financières à l'égard de l'Etat.
4. L'ouverture de comptes en devises
étrangères et de comptes en dongs vietnamiens
auprès des banques autorisées à opérer
au Vietnam.
L'ouverture de comptes d'emprunt peut
être effectuée auprès des banques étrangères
dans le but de recevoir le capital emprunté si le prêteur
le requière et que la Banque d'Etat a donné
son accord.
5. Le respect des systèmes comptables,
statistiques et d'assurance conformément aux dispositions
légales.
6. Le respect des règlementations
d'ordre public dans la zone industrielle, sur la sécurité
au travail, sur les mesures d'hygiène dans l'industrie,
la protection de l'environnement, la prévention et
la lutte contre les incendies et les explosions.
7. L'établissement de rapports
périodiques et annuels destinés au Comité
provincial d'Administration des zones industrielles.
Chapitre III
Construction et exploitation des infrastructures
de la zone industrielle
Article 12
Le Gouvernement encourage, en créant
des conditions favorables, les entreprises vietnamiennes des
secteurs économiques et les investisseurs étrangers
établis sous la forme d'entreprise conjointe avec les
entreprises vietnamiennes à créer des entreprises
d'investissement, de construction et d'exploitation des infrastructures
de la zone industrielle (dénommées ci-après
l'entreprises de développement des infrastructures
de la zone industrielle), conformément aux dispositions
légales. En fonction de sa dimension et de sa nature,
une zone industrielle peut comprendre une ou plusieurs entreprises
de développement des infrastructures de la zone industrielle.
Article 13
Après l'octroi de l'autorisation
ou de la licence d'investissement par l'organe compétent,
le Comité Populaire provincial décide de l'autorisation
à accorder à l'entreprise vietnamienne de développement
des infrastructures de la zone industrielle, sur le report
du paiement des loyers des terrains à une date fixée
(en fonction de l'envergure du projet d'investissement, de
son champ d'action et des capacités financières
de l'entreprise), en lui faisant contracter un emprunt prélevé
sur le budget de l'Etat (ceci ne peut être appliqué
à la partie vietnamienne d'une entreprise conjointe
établie conformément aux dispositions de la
Loi sur l'Investissement Etranger au Vietnam).
Le Comité Populaire provincial
décide de l'autorisation à accorder aux entreprises
vietnamiennes des secteurs économiques de la zone industrielle
sur le retard de paiement des loyers des terrains, en se basant
sur l'accord entre l'entreprise de zone industrielle et l'entreprise
de développement des infrastructures de la zone industrielle,
sur la prolongation du délai pour le paiement des loyers,
toutefois le délai maximal ne peut excéder le
délai accordé par le Comité Populaire
provincial, à l'entreprise de développement
des infrastructures de la zone industrielle (ceci ne peut
être appliqué à la partie vietnamienne
d'une entreprise conjointe établie conformément
aux dispositions de la Loi sur l'Investissement Etranger au
Vietnam),.
L'entreprise de développement
des infrastructures de la zone industrielle en qualité
d'une entreprise vietnamienne des secteurs économiques
(ceci ne peut être appliqué aux entreprises vietnamiennes
participant à des entreprises conjointes établies
conformément aux dispositions de la Loi sur l'Investissement
Etranger au Vietnam) peut contracter un emprunt auprès
de l'Etat, à des taux d'intérêt préférentiel;
elle peut mobiliser des apports de capitaux conformément
aux dispositions légales, afin de construire des infrastructures.
Article 14
1. Les droits de l'entreprise de développement
des infrastructures sont les suivants:
a) L'incitation aux investissements fondée
sur le plan d'aménagement et de développement
déjà approuvé.
b) La sous-location aux entreprises mentionnées
à l'article 6 du présent Règlement, des
terrains destinés aux infrastructures déjà
édifiées, conformément aux dispositions
du Décret 11/CP du 24 avril 1995 adopté par
le Gouvernement en application de l'Ordonnance sur les droits
et obligations des entreprises et particuliers étrangers
locataires des terrains au Vietnam et conformément
aux dispositions du Décret 85/CP du 17 décembre
1996 adopté par le Gouvernement en application de l'Ordonnance
sur les droits et obligations des entreprises vietnamiennes
auxquelles l'Etat attribue et loue des terrains. Le Comité
Populaire provincial délègue le Service du Cadastre
dont le rôle est de délivrer le certificat d'enregistrement
de sous-location des terrains et de simplifier les formalités
administratives en se basant sur le contrat de sous-location
des terrains conclu entre l'entreprise de développement
des infrastructures et l'entreprise de zone industrielle;
c) L'autorisation des entreprises de
la zone industrielle à louer ou à vendre des
bâtiments et des ateliers construits dans la zone industrielle
par l'entreprise de développement des infrastructures
de la zone industrielle.
d) L'exploitation des services dans la
zone industrielle conformément à l'autorisation
ou à la licence d'investissement et au certificat d'enregistrement
des statuts de la société, et conformément
aux statuts de la société.
e) La fixation du prix de sous-location
des terrains sur lesquels les infrastructures sont déjà
édifiées, la fixation du prix de location ou
de vente des bâtiments, des ateliers et la fixation
du montant des prestations de services, après l'obtention
du consentement du Comité provincial d'Administration
des zones industrielles.
2. Les obligations d'entreprise de développement
des infrastructures sont les suivantes:
a) La rédaction et soumission
du projet global de développement des infrastructures
dans la zone industrielle; évaluation des besoins en
infrastructures à l'extérieur de la zone industrielle
concernée afin que l'organe de gestion de l'Etat établisse
le plan de développement et en définisse les
modalités.
b) La construction des infrastructures
conformément au plan d'aménagement, de conception
et d'exécution des travaux déjà approuvé.
En cas de force majeure ou pour des motifs légitimes,
si l'entreprise peut achever les travaux de construction dans
le délai fixé, elle doit, trente jours au moins
avant l'expiration de ce délai, demander à l'organe
compétent une autorisation de prolongation. Si, à
l'expiration du délai fixé, l'entreprise n'a
pas demandé l'autorisation de prolongation ou si elle
n'a pu l'obtenir en raison de l'utilisation appropriée
des terrains, l'organe d'Etat compétent examinera et
prononcera des sanctions contre l'entreprise. En cas de rédicive,
l'organe d'Etat compétent obligera l'entreprise à
lui restituer les terrains.
c) L'entretien et le maintien en bon
état des infrastructures pendant toute la durée
de l'entreprise;
d) Le respect des mesures d'hygiène
dans l'industrie, la protection de l'environnement;
e) La rédaction des rapports périodiques
et annuels pour le Comité provincial d'Administration
des zones industrielles.
Article 15
Dans le cas où la une répartition
de l'utilisation des terrains par période est exigée,
l'entreprise de la zone industrielle peut néanmoins
louer l'intégralité des superficies nécessaires
en s'engageant à établir le plan de répartition
par périodes de l'utilisation des terrains loués,
dans un délai maximal de deux ans. L'entreprise de
la zone industrielle doit adresser le plan de répartition
par périodes de l'utilisation des terrains à
l'entreprise de développement des infrastructures,
au Service du Cadastre et au Comité provincial d'Administration
des zones industrielles. Si l'entreprise de la zone industrielle
ne peut, en cas de force majeur ou pour des motifs légitimes,
respecter le plan d'utilisation des terrains loués,
elle doit, 30 jours au moins avant l'expiration du délai
fixé, demander une prolongation du droit d'usage des
terrains. Si à l'expiration du délai fixé,
l'entreprise n'a pas demandé l'autorisation de prolongation
ou si elle n'a pu l'obtenir en raison de l'utilisation inappropriée
des terrains, l'organe d'Etat compétent examinera et
prononcera des sanctions concernant les superficies non encore
utilisées. En cas de récidive, l'organe d'Etat
compétent obligera l'entreprise à restituer
les terrains.
Chapitre IV
LEs Relations de travail dans l'entreprise
de zone industrielle
Article 16
Les relations de travail dans l'entreprise
de zone industrielle sont régies par le Code du travail
vietnamien du 23 juin 1994 et les autres textes de loi subséquents.
Article 17
En vertu des conditions fixées
par le Comité provincial d'Administration des zones
industrielles, le Comité Populaire provincial décide
de la création d'un centre d'offres et de demandes
d'emplois, lequel devra assurer les mêmes fonctions
que celles prévues dans le Décret 72/CP du 31
octobre 1995 adopté par le Gouvernement en application
de certains articles du Code du travail.
Article 18
Le recrutement du personnel dans les
entreprises de zone industrielle est régi par le Décret
72/CP susmentionné et par d'autres textes réglementaires.
Chapitre V
Gestion financière et gestion des
devises étrangères
Article 19
Les entreprises de zone industrielle
doivent payer l'impôt selon les modalités suivantes:
1. L'entreprise vietnamienne des secteurs
économiques ayant investi dans une zone industrielle
et l'entreprise vietnamienne de développement des infrastructures
payent des impôts à un taux préférentiel
conformément aux dispositions en vigueur.
2. L'entreprise de zone industrielle
à participation étrangère, la partie
étrangère au contrat de coopération d'affaires
et l'entreprise de développement des infrastructures
de la zone industrielle établie sous la forme d'une
entreprise conjointe paient des impôts selon les modalités
suivantes:
a) Les taux d'imposition sur les bénéfices:
- un taux d'imposition de dix pour cent
(10%) est appliqué aux entreprises établies
dans une zone de haute technologie, spécialiées
dans la production industrielle utilisant les technologies
de pointe et dans les prestations de services relatives à
cette production. Elles sont exonérées de l'impôt
sur les bénéfices pour une période de
8 années à compter de la première année
bénéficiare.
Pour les entreprises de la zone de production
pour l'exportation:
- un taux d'imposition de dix pour cent
(10%) est appliqué aux entreprises de production pour
l'exportation, spécialiées dans la production.
Elles sont exonérées de l'impôt sur les
bénéfices pour une période de 2 années
à compter de la première année bénéficiare.
- un taux d'imposition de quinze pour
cent (15%) est appliqué aux entreprises de production
pour l'exportation, spécialiées dans les prestations
de services. Elles sont exonérées de l'impôt
sur les bénéfices pour une période de
2 années à compter de la première année
bénéficiare.
Pour les entreprises de la zone industrielle:
- un taux d'imposition de quinze pour
cent (15%) est appliqué aux entreprises qui exportent
moins de 50% du leur production. Elles sont exonérées
de l'impôt sur les bénéfices pour une
période de 2 années à compter de la première
année bénéficiare. Pour les entreprises
qui exportent de 50% à 80% de leurs production, elles
bénéficient d'une réduction de 50% de
l'impôt sur les bénéfices pour une période
de 2 années qui suit la période d'exonération.
- un taux d'imposition de dix pour cent
(10%) est appliqué aux entreprises de la zone industrielle
qui exportent plus de 80% de leur production. Elles sont exonérées
de l'impôt sur les bénéfices pour une
période de 2 années à compter de la première
année bénéficiare. Elles bénéficient
d'une réduction de 50% pour une période de 2
années qui suit la période d'exonération.
- un taux d'imposition de vingt pour
cent (20%) est appliqué aux entreprises spécialiées
dans les prestations de services. Elles sont exonérées
de l'impôt sur les bénéfices pendant la
première année bénéficiaire.
- un taux d'imposition de dix pour cent
(10%) est appliqué aux entreprises de développement
des infrastructures de zone industrielle. Elles sont exonérées
de l'impôt sur les bénéfices pour une
période de 4 années à compter de la première
année bénéficiare. Elles bénéficient
d'une réduction de 50% pour une période de 4
années qui suit la période d'exonération.
Le réajustement du taux d'imposition,
l'exonération d'impôt et la réduction
du taux d'imposition prévus dans la licence d'investissement
s'appliquent selon les modalités prévues par
l'article 58 du Décret 12-CP du 18 février 1997
adopté par le Gouvernement en application de la Loi
sur l'Investissement Etranger au Vietnam. L'affectation des
bénéfices au réinvestissement et le remboursement
de l'impôt sur bénéfices réinvestis
s'effectuent conformément aux dispositions de l'article
59 du Décret 12-CP du 18 février 1997 adopté
par le Gouvernement.
b) Lorsque l'entreprise de la zone industrielle
transfère ses bénéfices à l'étranger,
elle doit payer un impôt de cinq pour cent (5%) sur
les bénéfices transférés à
l'étranger.
c) Elle doit payer d'autres impôts
et taxes conformément aux dispositions en vigueur au
moment du payement annuel des impôts.
Article 20
La Banque Commerciale vietnamienne, les
banques à participation étrangère établies
au Vietnam, les succursales des banques étrangères
implantées au Vietnam peuvent gérer dans une
zone industrielle après avoir obtenu l'agrément
du Gouverneur de la Banque d'Etat du Vietnam et du Comité
provincial d'Administration des zones industrielles.
La gestion des devises étrangères
est régie par les réglementations du Gouvernement
et les dispositions du Chapitre VII du présent Règlement.
Chapitre VI
Gestion etatique de la zone industrielle
Article 21
La gestion étatique des zones
industrielles inclut:
1. La définition de la stratégie,
de l'aménagement, des plans et les politiques de développement
des zones industrielles.
2. La promulgation des actes normatifs
relatifs au fonctionnement des zones industrielles.
3. La réglementation, l'élaboration,
la construction, le développement et la gestion des
activités des zones industrielles.
4. L'acceptation, la modification et
le retrait des différentes catégories de licence
et la mise en oeuvre des formalités administratives
nécessaires.
5. Le contrôle, l'inspection et
la surveillance des activités des zones industrielles
et la résolution des problèmes survenus.
Article 22
Les Ministères, les Organes de
rang ministériel, les Organes relevant du Gouvernement
(ci-après dénommé Organes gouvernementaux)
exercent la gestion étatique des zones industrielles
et des Comités provinciaux d'Administration des zones
industrielles dans l'étendue de leurs fonctions, missions
et attributions et conformément aux règlementations
en vigueur. Ils délèguent aux Comités
provinciaux d'Administration des zones industrielles certaines
missions de gestion étatique des zones industrielles.
Article 23
Les responsables de la gestion étatique
des zones industrielles:
1. Le Ministère du Plan et de
l'Investissement:
- Il est chargé, en coordination
avec les Ministères de l'Industrie, de la Construction,
le Comité National d'Administration des zones industrielles,
d'établir le plan global d'aménagement et de
développement des zones industrielles dans l'ensemble
du pays, en respectant les exigences de chaque étape
de la stratégie de développement socio-économique
et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
- Il revoit les plans annuels et quinquennaux
de développement des zones industrielles et les soumet
au Gouvernement.
- Il assure les conditions nécessaires
à la mise en oeuvre des mesures de rééquilibrage
mentionnées dans le plan étatique annuel complétant
les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du présent
Règlement.
- Il propose au Gouvernement la promulgation
de textes normatifs relatifs aux mécanismes et aux
politiques de gestion économique et d'encouragement
des investissements étrangers et nationaux pour le
développement des zones industrielles.
- Il décide, modifie, retire les
licences d'investissement relevant de sa compétence.
- Sur proposition du Comité populaire
provincial, et après autorisation du Premier Ministre,
il délègue aux Comités provinciaux d'Administration
des zones industrielles les pouvoirs de délivrer, modifier
ou retrirer les licences des projets d'investissements étrangers
dans les zones industrielles; sur proposition du Comité
d'Administration des zones industrielles interprovinciales
et après autorisation du Premier Ministre, il délègue
à ce comité, ces mêmes pouvoirs; sur proposition
du Ministère des Sciences, des Technologies et de l'Environnement
et après autorisation du Premier Ministre, il délègue
au Comité d'Administration des zones de haute technologie
les pouvoirs susmentionnés).
- Il expertise les projets d'investissement
dans la zone industrielle du groupe A dans la limite de sa
compétence puis les soumet au Gouvernement pour examen
et autorisation.
- Il promulgue les statuts-type relatifs
à la gestion des zones industrielles.
- Il organise le contrôle, l'inspection,
l'évaluation de l'efficacité socio-économique
des projets d'investissement dans les zones industrielles
pour lesquels il possède la compétence de délivrer
l'autorisation.
- Il aménage les plans d'investissements
pour la construction des infrastructures des Comités
provinciaux d'Administration des zones industrielles en harmonisation
avec le plan annuel du Comité populaire provincial;
l'aménagement sera pris en charge par le Comité
populaire provincial du lieu du siège du Comité
d'Administration de la zone industrielle interprovinciale,
si la zone industrielle s'étend sur un site interprovincial;
l'aménagement sera pris en charge par le Ministère
des Sciences, des Technologies et de l'Environnement s'il
s'agit d'une zone de haute technologie.
2. Le Ministère de l'Industrie:
- Il établit, en coordination
avec le Ministère du Plan et de l'Investissement, le
plan global d'aménagement et de développement
des zones industrielles et le soumet à l'approbation
du Gouvernement.
- Il établit, en coordination
avec le Comité National d'Administration des zones
industrielles du Vietnam, la liste des métiers et des
secteurs pour lesquels les investissements sont encouragés,
interdits ou limités dans les zones industrielles et
les zones de production pour l'exportation.
- Il délivre les licences d'exploitation
de ressources naturelles, les licences de production de matériaux
explosifs industriels et les autres catégories de licences
relevant de sa compétence, conformément aux
dispositions légales.
- Il participe à l'expertise des
projets d'investissements dans les zones industrielles dans
les secteurs industriels placés sous son autorité,
conformément aux règlementations du Gouvernement.
- Il évalue l'efficacité
socio-économique des projets d'investissement relevant
de sa compétence technique.
- Il encourage les organisations économiques
industrielles placées sous son autorité à
participer au développement des zones industrielles.
3. Le Ministère de la Construction:
- Il participe à l'élaboration
du plan global d'aménagement et de développement
des zones industrielles.
- Il approuve les plans d'aménagement
spécifiques à chacune des zones industrielles
des provinces et des villes relevant de l'administration centrale
sous réserve de décisions contraires du Premier
Ministre.
- Il participe à l'expertise des
projets d'investissement dans les zones industrielles conformément
aux règlementations du Gouvernement.
- Il expertise le plan technique des
projets du groupe A et délègue aux Comités
populaires provinciaux (Service de la Construction ou Architecte
en chef de la municipalité) l'expertise du plan technique
des projets du groupe B (investissements étrangers)
et des projets des groupes B et C (investissements nationaux).
Si le plan technique est approuvé, l'investisseur peut
procéder à l'exécution des travaux sans
permis de construction.
- Il encourage les organisations économiques
spécialisées placées sous son autorité
du Ministère à participer au développement
des zones industrielles.
- Il promulgue les statuts-type relatifs
aux travaux de construction dans les zones industrielles auxquels
se réfèrent les Comités provinciaux d'Administration
des zones industrielles pour en organiser la mise en oeuvre.
4. Le Ministère des Sciences,
des Technologies et de l'Environnement:
- Il met en oeuvre la gestion étatique
en matière scientifique, technologique et environnementale
des zones industrielles dans la limite de ses fonctions, missions
et attributions conformément aux règlementations
en vigueur et est responsable directement de la gestion étatique
de la création, de la construction et du développement
des zones de haute technologie.
- Il dirige, en coordination avec les
organes gouvernementaux concernés, l'élaboration
des mécanismes et des politiques de nature à
développer les zones de haute technologie.
- Il définit les secteurs
et les métiers industriels pour lequels les investissements
sont prioritaires dans les zones de haute technologie, en
fonction des exigences graduelles de la stratégie de
développement scientifique et technologique.
- Il soumet au Premier Ministre la nomination
des candidats aux postes de directeur, de directeurs-adjoints
et de membres du Comité d'Administration des zones
de haute technologie.
- Il compose le groupe chargé
d'assister le Comité d'Administration des zones de
haute technologie conformément aux règlementations
et aux indications générales du Comité
de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement.
- Il propose au Ministère du Plan
et de l'Investissement de déléguer au Comité
d'Administration des zones de haute technologie les pouvoirs
de délivrer, de modifier et de retirer les licences
des projets d'investissements étrangers dans les zones
de haute technologie et de soumettre cette délégation
à la décision du Premier Ministre. Il propose
au Ministère du Commerce de déléguer
au Comité d'Administration des zones de haute technologie
le pouvoir d'approuver les plans d'importations et d'exportations
des entreprises établies dans les zones de haute technologie.
5. Le Ministère du Commerce:
- Il peut déléguer, au
Comité provincial d'Administration des zones de haute
technologie, le pouvoir d'approuver les plans d'importations
et d'exportations des entreprises de zone industrielle pour
les importations de marchandises nécessaires à
la création, à la production et à l'exploitation
de l'entreprise et pour les exportations de marchandises produites
par l'entreprise conformément aux objectifs de production
et d'exploitation définis dans la licence ou l'autorisation
d'investissement.
La délégation par le Ministère
du Commerce aux Comités provinciaux d'Administration
des zones industrielles, habilités à accorder
les licences d'investissement dans les zones industrielles,
doit se faire sur proposition du Comité populaire provincial
ou sur proposition du Comité d'Administration des zones
industrielles interprovinciales ou sur proposition du Ministère
des Sciences, des Technologies et de l'Environnement pour
donner la délégation au Comité d'Administration
des zones de haute technologie.
6. Le Comité gouvernemental de
l'organisation et du personnel:
- Il soumet au Premier Ministre pour
nomination les candidatures aux postes de directeur du Comité
provincial d'Administration des zones industrielles et lui
soumet pour nomination les candidatures aux postes de directeur,
de directeurs-adjoints et de membres du Comité d'Administration
des zones de haute technologie.
- Il soumet au Premier Ministre pour
nomination les candidatures aux postes de directeur, de directeurs-adjoints
et de membres du Comité interprovincial d'Administration
des zones industrielles.
- Il dirige, en coordination avec le
Comité national d'Administration des zones industrielles,
la promulgation des règlementations générales
concernant le régime salarial des fonctionaires.
- Il assure la répartition, la
formation initiale et la formation continue des cadres.
- Met en oeuvre la procédure de
nomination des cadres dirigeants, la procédure d'approbation
de l'effectif annuel du Comité provincial d'Administration
des zones industrielles.
7. Le Comité national de gestion
des zones industrielles:
- Le Comité national d'Administration
des zones industrielles est placé sous l'autorité
du Premier Ministre. Il assiste le Premier Ministre dans la
direction des travaux de préparation, de création,
de développement et de gestion des zones industrielles
aménagées et approuvées.
- Il fait l'interface entre le Premier
Ministre et les organes gouvernementaux, les Comités
populaires provinciaux, les Comités provinciaux d'Administration
des zones industrielles pour toutes les questions ou ayant
trait aux zones industrielles.
- Il est habilité par le Premier
Ministre à résoudre immédiatement les
problèmes survenus dans les zones industrielles et
est responsable devant lui des solutions apportées.
- Il élabore, en collaboration
avec les organes gouvernementaux, les Comités populaires
provinciaux, les textes normatifs, les politiques, les aménagements
et les plans concernant la création, la construction,
le développement et la gestion des zones industrielles
ainsi que les projets d'investissements à l'extérieur
des zones industrielles concernés.
- Il élabore en collaboration
avec le Ministère de l'Industrie la liste des secteurs
et des métiers pour lesquels les investissements sont
encouragés, interdits ou limités dans les zones
industrielles et les zones de production pour l'exportation.
- Il élabore en collaboration
avec le Comité gouvernemental de l'organisation et
du personnel l'organisation et le personnel du Comité
provincial d'Administration des zones industrielles.
- Il élabore en collaboration
avec les Comités provinciaux d'Administration des zones
industrielles les plans d'aménagement et de développement
des ressources humaines des zones industrielles, l'organisation
de la formation inititale, de la formation continue des cadres
de gestion des zones industrielles.
- Il participe à l'expertise concernant
l'aménagement des projets d'investissement dans les
zones industrielles.
- Il formule des avis concernant les
candidatures aux postes clés du Comité provincial
d'Administration des zones industrielles conformément
aux dispositions de l'article 28 du présent Règlement.
- Il effectue les bilans partiels et
le bilan récapitulatif sur la construction, le développement
et la gestion des zones industrielles et les adresse périodiquement
ou à tout moment au Premier Ministre
Article 24
La promulgation des textes relatifs aux
modalités d'application du présent Règlement
doit être conforme aux termes de la Loi sur la promulgation
des textes normatifs du 12 novembre 1996 et aux termes des
textes relatifs aux modalités d'application de la dite
loi.
Les organes gouvernementaux sont tenus
d'adresser les textes d'application qu'ils promulguent aux
Comités provinciaux d'Administration des zones industrielles.
Le Bureau du Gouvernement est tenu d'adresser les textes normatifs
gouvernementaux et du Premier Ministre concernant les zones
industrielles aux Comités provinciaux d'Administration
des zones industrielles.
Article 25
Les organismes commerciaux, financiers,
douaniers, policiers et d'autres organismes concernés
sont habilités à créer un bureau de représentation
dans chaque zone industrielle ou groupe de zones industrielles.
Ces bureaux sont compétents pour résoudre les
problèmes survenus sur ces lieux. Ces organismes sont
nés par les organismes professionnels de l'échelon
supérieur qui règlementent leurs activités
et leur donnent les instructions spécifiques. Les effectifs
et le budget de fonctionnement de ces organismes sont fixés
et affectés par les organismes professionnels de l'échelon
supérieur.
Article 26
Les missions et attributions du Comité
populaire provincial de la zone industrielle:
1. La mise en oeuvre sur son territoire
de gestion étatique des zones industrielles et du Comité
provincial d'Administration des zones industrielles.
La responsabilité de la résolution
des difficultés concernant les zones industrielles
relevant de sa compétence sur son territoire. Pour
les difficultés qui dépassent sa compétence,
il doit agir en coordination avec les organes du Gouvernement.
2. La participation à l'élaboration
du plan global d'aménagement et de développement
des zones industrielles.
L'élaboration des projets de création
des zones industrielles et l'élaboration du plan d'aménagement
détaillé d'une zone industrielle.
3. Le contrôle de la mise en oeuvre
du plan d'aménagement et de l'application des règlementations
en matière de construction, de travail, d'environnement,
de sécurité et d'ordre public dans les zones
industrielles.
4. La direction du plan de déblaiement
des terrains et de relogement des personnes évacuées.
L'attribution des terrains aux zones
industrielles et des terrains affectés à la
construction des infrastructures nécessaires au développement
de la zone industrielle à l'extérieur de la
zone industrielle.
5. La délivrance de la licence
portant création d'une entreprise vietnamienne relevant
de sa compétence conformément aux règlementations
en vigueur.
6. La proposition au Ministère
du Plan et de l'Investissement de soumettre à la décision
du Premier Ministre la délégation par le Ministère
du Plan et de l'Investissement au Comité provincial
d'Administration des zones industrielles, des pouvoirs de
délivrer, de modifier et de retirer les licences des
projets d'investissements étrangers dans les zones
industrielles.
La proposition au Ministère du
Commerce de déléguer au Comité provincial
d'Administration des zones industrielles le pouvoir d'approuver
les plans d'importations et d'exportations des entreprises
de zone industrielle.
7. L'approbation des statuts de gestion
des zones industrielles soumis par le Comité provincial
d'Administration des zones industrielles en vertu des statuts-type
promulgués par le Ministère du Plan et de l'Investissement,
diffusion auprès du Ministère de l'Industrie
de la liste des secteurs et des métiers d'investissement
dans les zones industrielles et dans les zones de production
pour l'exportation, diffusion auprès des Ministères
du Plan et de l'Investissement et du Commerce des informations
concernant le marché.
8. La proposition au Premier Ministre
pour nomination des candidatures aux postes de directeur du
Comité provincial d'Administration des zones industrielles;
la nomination des directeurs-adjoints, des membres et la composition
du groupe d'assistance du Comité provincial d'Administration
des zones industrielles conformément aux règlements
et instructions du Comité de l'Organisation et du Personnel
du Gouvernement.
9. La direction de l'expertise du document
technique des projets du groupe B (investissements étrangers)
et des groupes B et C (investissements nationaux).
10. La diffusion au Comité provincial
d'Administration des zones industrielles, des documents, des
informations et des textes qu'il promulgue concernant les
zones industrielles.
Article 27
Les missions et les attributions du Comité
provincial d'Administration des zones industrielles, organisme
administrant directement les zones industrielles:
1. L'élaboration des statuts de
gestion des zones industrielles conformément aux statuts-types
promulgués par le Ministère du Plan et de l'Investissement,
les statuts de gestion sont ensuite soumis au Comité
populaire provincial pour appbrobation. Les statuts de gestion
des zones industrielles interprovinciales sont soumis pour
approbation au Ministère du Plan et de l'Investissement.
Les statuts de gestion des zones de haute technologie sont
soumis pour approbation au Ministère des Sciences,
des Technologies et de l'Environnement.
2. L'élaboration et la mise en
oeuvre du plan d'aménagement détaillé,
la gestion d'Etat d'avancement de la construction, du développement
des zones industrielles, y compris l'aménagement et
le développement des infrastructures, l'aménagement
des secteurs et des métiers; la participation au développement
des travaux d'infrastructure concernant la zone industrielle
mais situés à l'extérieur de cette zone
et au développement des zones d'habitation destinés
aux travailleurs de zone industrielle.
3. Le contrôle de la construction
des travaux d'infrastructure concernés et de leur avancement
à l'intérieur et à l'extérieur
de la zone industrielle dans le but de faire concorder les
constructions avec leur mise en service conformément
au plan d'aménagement et d'avancement déjà
approuvé.
4. Concourir à la mobilisation
des investissements dans les zones industrielles.
5. La réception des demandes d'investissement
inclues dans les projets d'investissement; organisation de
l'expertise des projets d'investissement étranger et
délivrance de la licence d'investissement en fonction
des pouvoirs délégués.
6. Le contrôle de l'exécution
de la licence d'investissement, du contrat de sous-traitance,
du contrat de prestations de services, du contrat d'affaires
et du règlement des litiges économiques à
la demande des parties.
7. En coordination avec les Organes d'Administration
d'Etat chargés du Travail, le contrôle du respect
des dispositions légales relatives au contrat de travail,
à la convention collective de travail, à la
sécurité du travail et à la rémunération.
8. La gestion des activités de
prestations de services dans les zones industrielles.
9. La fixation avec l'entreprise de développement
des infrastructures des zones industrielles, du prix de location
des terrains accueillant des infrastructures et des prix des
prestations de services conformément aux politiques
et à la législation en vigueur.
10. La délivrance, la modification
et le retrait des certificats relevant de sa compétence
ou sur délégation.
Par délégation, la délivrance,
la modification et le retrait des permis.
11. La participation, en qualité
de représentant aux réunions des organes du
Gouvernement et du Comité populaire provincial, portant
sur la création, la construction et la gestion des
zones industrielles.
12. Le compte-rendu périodique
et annuel sur la création, la construction, le développement
et la gestion des zones industrielles adressé au Comité
populaire provincial, au Comité national d'Administration
des zones industrielles et aux organes du Gouvernement conformément
aux prescriptions légales.
Article 28
Le Comité provincial d'Administration
des zones industrielles est composé d'un directeur,
de plusieurs directeurs-adjoints et membres, dispose d'un
groupe d'assistance et est doté d'un sceau frappé
à l'Emblème Nationale.
Le Directeur du Comité provincial
d'Administration des zones industrielles est nommé
par le Premier Ministre sur proposition du Comité populaire
provincial et après avis favorable du Ministre, du
Directeur du Comité de l'Organisation et du Personnel
du Gouvernement et après avis du Directeur du Comité
national d'Administration des zones industrielles.
Le Directeur, les directeurs-adjoints
et les membres du Comité d'Administration des zones
de haute technologie sont nommés par le Premier Ministre
sur proposition du Ministère de la Science, de la Technologie
et de l'Environnement et après avis du Ministre, Directeur
du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement
et avec avis du Directeur du Comité national d'Administration
des zones industrielles.
Le Directeur, les directeurs-adjoints
et les membres du Comité d'Administration des zones
industrielles interprovinciales sont nommés par le
Premier Ministre sur proposition du Ministre, du Directeur
du Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement
et du Directeur du Comité national d'Administration
des zones industrielles.
La composition du groupe d'assistance
du Comité d'Administration des zones industrielles
interprovinciales est arrêtée par le Directeur
du Comité d'Administration des zones industrielles
interprovinciales conformément aux instructions du
Comité de l'Organisation et du Personnel du Gouvernement.
Article 29
Le Comité provincial d'Administration
des zones industrielles est un organisme chargé de
prévoir les dépenses et les recettes dans les
zones industrielles figurant dans le budget de l'Etat. Les
recettes budgétaires perçues sur le territoire
de la zone industrielle doivent être inclues dans le
budget de l'Etat. Les dépenses de fonctionnement du
Comité provincial d'Administration des zones industrielles
sont également comprises dans le budget de l'Etat.
Article 30
Le Comité provincial d'Administration
des zones industrielles doit, en coordination avec les organes
techniques, élaborer, synthétiser et soumettre
aux organes d'Administration d'Etat compétents, les
plans de développement des zones industrielles conformément
aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 4 du présent
Règlement et répartir, en collaboration avec
les autorités compétentes, les responsabilités
concernant la réalisation des plans approuvés.
Article 31
Le Comité provincial d'Administration
des zones industrielles qui gère plusieurs zones industrielles
a un représentant dans chacune de ces zones.
Article 32
1. L'évaluation des projets d'investissement
étranger et la délivrance des licences d'investissement
par le Comité provincial d'Administration des zones
industrielles sur délégation du Ministère
du Plan et de l'Investissement et sur décision du Premier
Minstre sont effectuées selon les modalités
suivantes:
- l'expertise des projets est définie
par l'article 92 de l'Ordonnance 12/CP du Gouvernement en
date du 18 février 1997.
- dans les 15 jours de la réception
des documents, le Comité provincial d'Administration
des zones industrielles doit achever l'expertise du projet
et délivrer la licence d'investissement.
Si dans les 7 jours suivant l'expiration
du délai sus-mentionné, si le Comité
provincial d'Administration des zones industrielles n'a pas
encore délivré la licence d'investissement,
le Comité provincial d'Administration des zones industrielles
est tenu de notifier les raisons de cette décision
aux investisseurs par écrit avec copies aux organismes
concernés.
Le(s) délai(s) mentionné(s)
ci-dessus ne tiennent pas compte des périodes au cours
desquelles l'investisseur, à la demande du Comité
provincial d'Administration des zones industrielles, modifie
ou complète son dossier de demande à autorisation.
Toute demande du Comité provincial
d'Administration des zones industrielles, de modification
ou de complément du dossier de demande d'autorisation
d'investissement, doit intervenir dans les 7 jours à
compter de la date de sa réception; si dans les 7 jours
qui suivent cette demande, l'investisseur n'a pas répondu,
la demande d'autorisation de l'investissement n'est plus valable.
2. La licence d'investissement délivrée
à l'investisseur et le projet d'investissement sont
rédigés conformément aux formulaires
règlementés et promulgués par le Ministère
du Plan et de l'Investissement.
3. Dans un délai de 7 jours qui
suit la délivrance de la licence d'investissement,
le Comité provincial d'Administration des zones industrielles
est tenu d'adresser le texte original de la licence d'investissement
au Comité populaire provincial, au Ministère
du Plan et de l'Investissement et une copie aux Ministères
des Finances et du Commerce, au Ministère Technique,
au Comité national d'Administration des zones industrielles
et aux organes d'Administration d'Etat concernés.
Article 33
Les modalités d'autorisation des
investissements, la délivrance des licences d'investissement
ainsi que la procédure d'expertise des projets d'investissements
nationaux et des projets d'investissements étrangers
dans les zones industrielles du groupe A sont définies
conformément aux règlementations en vigueur.
Chapitre VII
Dispositions spécifiques applicables
aux zones de production pour l'exportation
et aux entreprises de production pour l'exportation
Article 34
La zone de production pour l'exportation
et les entreprises de production pour l'exportation sont séparées
du reste du territoire et sont limitées matériellement.
Article 35
Seuls les investisseurs, les cadres,
les travailleurs et les fonctionnaires travaillant pour une
zone ou des entreprises de production pour l'exportation et
les personnes en relation avec les organismes, les organisations
et les entreprises à l'intérieur de la zone
ou des entreprises de production pour l'exportation sont autorisés
à entrer et sortir de la zone de production pour l'exportation.
Article 36
Les citoyens vietnamiens et les étrangers
ont interdiction de résider dans les zones et les entreprises
de production pour l'exportation. Si pour des raisons liées
aux affaires, ils doivent séjourner dans une zone ou
une entreprise de production pour l'exportation, ils doivent
obtenir l'autorisation du Comité provincial d'Administration
des zones industrielles.
Article 37
L'entrée, la sortie et les autres
activités effectuées dans les zones ou les entreprises
de production pour l'exportation sont réglementées
par le Comité provincial d'Administration des zones
industrielles conformément aux statuts de gestion des
zone industrielles.
Article 38
Les marchandises, les effets personnels
et les devises étrangères importés de
l'étranger dans les zones de production pour l'exportation
(par les postes frontières ou directement par le territoire
national) et exportés des zones ou des entreprises
de production pour l'exportation à l'étranger
(par les postes frontières ou directement par le territoire
national) sont exonérés des taxes d'importation
et d'exportation; ils sont soumis au contrôle douanier
conformément aux termes de la législation douanière
du Vietnam et font éventuellement l'objet de frais
de douane.
Article 39
1. Les marchandises produites par les
entreprises de production pour l'exportation exportées
à l'étranger et les marchandises importées
de l'étranger dans les zones ou les entreprises de
production pour l'exportation doivent avoir obtenu l'attestation
d'origine des marchandises délivrée par les
autorités compétentes et avoir rempli les formalités
douanières du Service des douanes. Les marchandises
mentionnées dans la feuille de déclaration douanière
doivent être conformes aux termes de l'autorisation
ou de la licence d'investissement, au certificat d'enregistrement
des statuts de l'entreprise.
2. Le transport des marchandises exportées
du lieu de contrôle du Service des douanes installé
dans la zone de production pour l'exportation au poste frontière
du Vietnam et le transport des marchandises importées
du poste frontière du Vietnam au lieu de contrôle
du Service des douanes (installé dans la zone de production
pour l'exportation) doit s'effectuer en containers, en colis
ou en malle, scellés par la douane et sous l'escorte
de l'agent douanier.
Article 40
Les échanges entre les entreprises
nationales et les entreprises de production pour l'exportation
sont qualifiés d'échanges d'importation et d'exportation
conformément aux termes de la législation vietnamienne
régissant les importations et les exportations.
Dans ce cas, le vendeur et l'acheteur
sont tenus d'accomplir les formalités douanières
dans la zone industrielle conformément aux termes de
la législation douanière vietnamienne et ils
sont dispensés de la procédure d'approbation
du plan d'importation et d'exportation.
Les entreprises de production pour l'exportation
peuvent acheter les matières premières, les
matériaux et les marchandises provenant du marché
national, les déchets et les produits ayant un défaut
de fabrication mais commercialisables dans les zones de production
pour l'exportation peuvent être écoulés
sur le marché national suivant des formalités
douanières simples.
La vente et l'achat de marchandises entre
les entreprises d'une zone de production pour l'exportation
ou entre les entreprises de production pour l'exportation
et les entreprises industrielles situées à l'intérieur
d'une zone industrielle ou d'une zone de haute technologie
doivent être autorisés par le Comité provincial
d'Administration des zones industrielles et contrôlés
par le Service des douanes.
Article 41
1. Les effets personnels et les devises
étrangères des personnes étrangères
qui travaillent dans une zone ou une entreprise de production
pour l'exportation (y compris les investisseurs et individus)
entrés au Vietnam lors de leur arrivée dans
le pays et transférés à l'étranger
lors de leur sortie, peuvent faire l'objet de formalités
douanières dans un port vietnamien.
2. Les effets personnels et les devises
étrangères amenés par les étrangers
de l'intérieur du territoire national dans la zone
ou l'entreprise de production pour l'exportation et les effets
personnels ou les devises étrangères sorties
par les étrangers de la zone ou l'entreprise de production
pour l'exportation vers le territoire national feront l'objet
de formalités douanières dans la zone de production
pour l'exportation.
Article 42
Les entreprises de la zone de
production pour l'exportation peuvent signer des contrats de
sous-traitance et de prescriptions de services avec les
entreprises vietnamiennes des secteurs économiques et avec les
entreprises à participation étrangère conformément aux
dispositions légales
Article 43
1. Les formalités douanière
doivent être transparentes, rapides et simples. Le Directeur
des douanes de la zone de production pour l'exportation a
la responsabilité d'orienter les entreprises dans la
zone de production pour l'exportation, pour l'accomplissement
de ces formalités.
2. Le contrôle douanier dans la
zone de production pour l'exportation doit être exercé
en présence des propriétaires des marchandises,
des effets personnels ou de leurs représentants légaux.
3. Le Directeur des douanes à
l'intérieur de la zone de production pour l'exportation
a le droit de contrôler à tout moment les marchandises
dans les entrepôts des entreprises de cette zone lorsqu'il
suppose l'existence de marchandises illégalement exportées
ou importées.
4. Lorsqu'il suppose l'existence de marchandises,
de devises étrangères et de monnaie vietnamienne
illégalement exportées, importées ou
transférées à partir ou à l'intérieur
de la zone de production pour l'exportation, les douaniers
même au niveau du directeur des douanes d'un port, ont
le droit de les contrôler conformément à
la législation douanière vietnamienne.
Article 44
Le transport des marchandises d'une zone
ou d'une entreprise de production pour l'exportation vers
un autre zone ou une entreprise de production pour l'exportation
doit être effectué par containers, caisses et
colis, scellés et escortés par les douaniers.
Ces marchandises sont exemptées des droits d'exportation
et d'importation.
Article 45
Les étrangers travaillant dans
une zone ou une entreprise de production pour l'exportation
et faisant entrer des devises étrangères au
Vietnam doivent remplir les formalités douanières
au port d'entrée. Ils peuvent transférer à
l'étranger les devises étrangères non
encore utilisées à leur sortie du Vietnam.
Article 46
Le transfert des devises étrangères
du territoire national vers la zone ou l'entreprise de production
pour l'exportation doit respecter le Règlement régissant
les devises étrangères au Vietnam. De même,
le transfert des devises étrangères d'une zone
ou d'une entreprise de production pour l'exportation vers
le territoire national.
Article 47
Tout achat, vente, payement, cession
et toute autre transaction entre les entreprises de la zone
de production pour l'exportation sont effectués en
devises convertibles, par l'intermédiaire des comptes
bancaires. Les documents comptables sont rédigés
en devises convertibles.
Tout achat et vente de marchandises destinées
à la vie quotidienne des ouvriers ou des fonctionaires
de l'entreprise de la zone de production pour l'exportation
doit s'effectuer en monnaie vietnamienne.
Article 48
Lorsque l'entreprise de la zone de production
pour l'exportation exporte des marchandises ou fournit des
services payables en devises étrangères, elle
doit déposer ces devises sur son compte bancaire. Les
dépenses de l'entreprise doivent être effectuées
par l'intermédiaire de ce compte.
Article 49
Les infractions aux dispositions du présent
chapitre, sont respectivement assimulées, en fonction
de leur nature et de leur degré de gravité,
comme des violations aux formalités, des violations
au contrôle douanier, de la contrebande ou du transfert
illégal transfrontière de marchandises, de devises
étrangères et de monnaie vietnamienne et seront
respectivement sanctionnées conformément à
la législation douanière vietnamienne.
Chapitre VIII
Certaines dispositions particulières
à la zone de haute technologie
Article 50
La zone de haute technologie a pour objectif
de développer l'industrie des technologies de pointe
et attirer la haute technologie étrangère, d'assimiler,
de transférer la haute technologie et d'accroître
la capacité nationale des technologies de pointe.
Les organes gouvernementaux sont responsables
au plus haut niveau pour établir le plan d'investissement,
encourager les financements et les investissements afin de
mobiliser tous les capitaux: fonds publics, fonds étrangers
de financement, fonds d'emprunts, fonds conjoints accordés
par les investisseurs vietnamiens et étrangers pour
construire et développer les zones de haute technologie
suivant le plan d'aménagement global. Les organes gouvernementaux,
les Comités populaires provinciaux du lieu du site
inscrit dans le plan d'aménagement pour recevoir la
construction et le développement de la zone de haute
technologie, créent toutes les conditions favorables,
simplifient les formalités administratives, appliquent
les politiques prioritaires conformes aux dispositions légales
en vigueur, pour attirer les investisseurs vietnamiens et
étrangers, les organisations de recherches scientifiques
et de développement de la haute technologie, les centres
de services technologiques dans la zone de haute technologie.
Article 51
Le Gouvernement incite les vietnamiens
résidents à l'étranger, de nationalité
vietnamienne ou autres, les organisations économiques
installées à l'étranger et dont le capital
est détenu par des vietnamiens résidents à
l'étranger, à investir dans la construction
et le développement des zones de haute technologie
au Vietnam. Lorsqu'ils investissent dans la zone de haute
technologie, ils jouissent des privilèges prévus
à l'article 44 de la Loi sur l'Investissement Etranger
au Vietnam et prévus dans les règlementations
du Gouvernement relatives aux mesures d'incitation des investissements
au Vietnam, réservés aux vietnamiens résidents
à l'étranger.
Article 52
Le Gouvernement encourage les scientifiques,
les experts étrangers, les entreprises étrangères
de haute technologie à venir travailler et investir
dans la construction et le développement des zones
de haute technologie au Vietnam.
Article 53
En plus des entreprises de hautes technologies
(incluant les entreprises des zones de production pour l'exportation)
appartenant aux types d'entreprise prévus à
l'article 6 du présent Règlement, peuvent s'installer
également dans la zone de haute technologie, les organisations
de recherche et de développement scientifique et technologique,
les centres de formation spécialisés et d'autres
établissements de services concernés.
Article 54
Les établissements de recherche
et de développement, les établissements de la
formation et les établissements de services spécialisés
dans le domaine scientifique et technologique situés
dans la zone de haute technologie, jouissent de privilèges
conformément aux dispositions en vigueur relatives
aux activités scientifiques et technologiques.
Chapitre IX
Règlement des litiges et des infractions
Article 55
Les infractions pénales commises
dans la zone industrielle relèvent du ressort des tribunaux
populaires conformément aux dispositions légales.
Les litiges civils ou économiques
dont l'une des parties est une entreprise de la zone industrielle,
sont réglés conformément aux dispositions
légales, sauf disposition particulière.
Article 56
Les violations du présent Règlement
commises par les investisseurs vietnamiens ou étrangers,
les entreprises de zone industrielle, l'entreprise de développement
des infrastructures, les organisations, les particuliers,
les fonctionnaires, les organes d'Etat sont punies, en fonction
de leur degré de gravité, conformément
aux dispositions légales.
Article 57
Les investisseurs vietnamiens et étrangers,
les entreprises de zone industrielle, l'entreprise de développement
des infrastructures, les organisations et les particuliers
ont le droit de former une réclamation ou un acte introductif
d'instance contre les décisions et les actes pris par
les fonctionnaires ou les organes d'Etat contraires au présent
Règlement et qui causent des difficultés.
La réclamation, l'acte introductif
d'instance et le règlement du litige s'effectuent conformément
aux dispositions légales.
Chapitre X
Dispositions finales
Article 58
Les dispositions relatives aux activités
des entreprises de la zone industrielle, non prévues
par le présent Règlement seront régies
par les articles correspondants de la Loi sur l'Iinvestissement
Etranger au Vietnam, la Loi sur l'Encouragement des investissements
intérieurs, la Loi sur les Entreprises étatiques,
la Loi sur les Coopératives, la Loi sur les Sociétés,
la Loi sur les Entreprises privées, la Loi Foncière
et d'autres textes règlementaires.
Article 59
Le présent Règlement entrera
en vigueur 15 jours à compter de la date de sa signature.
Les zones industrielles créées antérieurement
à l'entrée en vigueur du présent Règlement
devront respecter le présent Décret, exception
faite, sur proposition du Comité provincial d'Administration
des zones industrielles, le Premier Ministre autorisera l'application
du Règlement sur les zones de production pour l'exportation
(Décret N° 322-HDBT du 18 octobre 1991 adopté
par le Conseil des Ministres (dénommé maintenant
le Gouvernement) et du Règlement sur les zones industrielles
(Décret N° 192-CP du 28 décembre 1994 adopté
par le Gouvernement) pour un délai maximal d'un an
à compter de l'entrée en vigueur du présent
Règlement.
Pour le Gouvernement
Le Premier Ministre
Vo Van Kiet
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