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(amendée)
Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation du Gouvernement
;
Vu la Loi N°03/1998/QH10 du 20 mai 1998 sur la promotion des
investissements nationaux (amendée) ;
Sur la proposition du Ministre du plan et des investissements,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Champ d'application
Le présent
Décret s'applique aux investissements suivants :
- Investissements dans la création de nouveaux établissements
de production et de commerce relevant de tous les secteurs
économiques ;
- Investissements dans l'installation d'une chaîne
de production et dans l'amplification de la taille d'une
entreprise ou le renouvellement technologique, à
savoir : création de nouveaux ateliers de fabrication
; installation de nouveaux matériels et dispositifs
complétant une chaîne de production existante
; installation de nouveaux dispositifs et machines se substituant
à tout ou partie des dispositifs et machines de la
chaîne technologique existante ;
- Investissements dans l'amélioration de l'environnement
et de l'écologie ; le déplacement des établissements
de production implantés dans un centre urbain à
l'extérieur de ce centre ; le développement
des services à l'appui de la recherche scientifique
et des activités des laboratoires ;
- Investissements dans l'achat des actions émises
par les entreprises dÉtat actionnarisées,
les sociétés anonymes et dans la prise de
participation financière aux entreprises relevant
de tous les secteurs économiques ;
- Investissements réalisés sous forme de contrat
BOT, BTO ou BT.
Article 2
Sont visés
par la Loi sur la promotion des investissements nationaux,
les personnes suivantes :
- Les sociétés à responsabilité
limitée ;
- Les sociétés anonymes ;
- Les sociétés en nom collectif ;
- Les entreprises individuelles ;
- Les coopératives et les groupes de coopératives
;
- Les entreprises dÉtat ;
- Les établissements d'éducation et de formation
privés et semi-publics ; les établissements
de soins médicaux privés ; les établissements
de culture nationale qui sont créés et qui
fonctionnent conformément à la loi ;
- Les entreprises relevant des organisations politiques,
des organisations socio-politiques et des associations professionnelles
qui sont immatriculées conformément à
la loi ;
- Les personnes physiques qui exercent des affaires et les
groupements d'affaires qui sont constitués conformément
au Décret N°66/HDBT du 2 mars 1992 du Conseil des
Ministres (l'équivalent du "Gouvernement" à
l'heure actuelle) ;
- Les citoyens vietnamiens, les vietnamiens résidant
à l'étranger et les étrangers résidant
en permanence au Vietnam qui acquièrent des actions
ou qui prennent une participation financière dans
des entreprises vietnamiennes.
Article 3
Loi applicable
aux investissements réalisés par des vietnamiens
résidant à l'étranger.
- Est réputée vietnamien résidant à
l'étranger et peut donc bénéficier
de l'application de la Loi sur la promotion des investissements
nationaux lorsqu'elle investit au Vietnam, toute personne
ayant la nationalité vietnamienne ou d'origine vietnamienne
qui s'établit durablement à l'étranger.
- Les Vietnamiens résidant à l'étranger
peuvent choisir d'appliquer la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam ou la Loi sur la promotion des
investissements nationaux à leurs projets d'investissement
au Vietnam. Néanmoins, chaque projet ne peut bénéficier
de l'application que de l'une de ces deux lois.
- Les entreprises constituées au Vietnam par des
vietnamiens résidant à l'étranger ou
conjointement par des citoyens vietnamiens et des vietnamiens
résidant à l'étranger sont régies
par la Loi sur les entreprises et la Loi sur les coopératives.
Article 4
Loi applicable
aux investissements réalisés par des étrangers
résidant en permanence au Vietnam :
- Est réputée étranger résidant
en permanence au Vietnam et peut donc bénéficier
de l'application de la Loi sur la promotion des investissements
nationaux lorsqu'elle investit au Vietnam, toute personne
de nationalité étrangère ou apatride
qui s'établit durablement au Vietnam.
- Les étrangers résidant en permanence au
Vietnam peuvent choisir d'appliquer la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam ou la Loi sur la promotion des
investissements nationaux à leurs projets d'investissement.
Néanmoins, chaque projet ne peut bénéficier
de l'application que de l'une de ces deux lois.
- Les entreprises constituées au Vietnam par des
étrangers résidant en permanence au Vietnam
ou conjointement soit par des citoyens vietnamiens et des
étrangers résidant en permanence au Vietnam,
soit par des citoyens vietnamiens, des vietnamiens résidant
à l'étranger et des étrangers résidant
en permanence au Vietnam sont régies par la Loi sur
les entreprises et la Loi sur les coopératives.
Article 5
Autorités
compétentes pour décider d'autoriser les investisseurs
étrangers à acquérir des actions ou à
prendre participation financière dans des entreprises
vietnamiennes :
- Les étrangers peuvent acquérir des actions
ou prendre une participation financière d'une valeur
inférieure ou égale à 30% du capital
statutaire d'une entreprise vietnamienne qui opère
dans un secteur ou un métier figurant dans la liste
approuvée par le Premier ministre. Cette liste des
secteurs et des métiers est établie pour chaque
période de développement et sur proposition
du Ministre du plan et des investissements.
- Les investisseurs étrangers peuvent acquérir
des actions émises par une entreprise dÉtat
ou prendre une participation financière dans cette
entreprise dÉtat pour un montant inférieur
ou égal à 30% du capital statutaire de ladite
entreprise dÉtat, si cette dernière
figure dans la liste approuvée par le Premier ministre.
Les autorités compétentes pour décider
d'autoriser cet achat d'actions ou cette prise de participation
financière sont les suivantes :
- Le Ministre des finances, lorsque l'achat d'actions
ou la prise de participation financière concerne
une entreprise dÉtat relevant du pouvoir
central ;
- Le président du comité populaire de province
du lieu du siège de l'entreprise et sur proposition
du directeur du service provincial du plan et des investissements,
lorsque l'achat d'actions ou la prise de participation
financière concerne une entreprise dÉtat
relevant du pouvoir local.
- Les investisseurs étrangers peuvent acquérir
des actions émises par les entreprises vietnamiennes
relevant de tous autres secteurs économiques ou réaliser
une prise de participation financière dans ces entreprises
pour un montant inférieur ou égal à
30% de leur capital statutaire, si ces entreprises vietnamiennes
opèrent dans les secteurs ou les métiers figurant
dans la liste approuvée par le Premier ministre.
L'achat d'actions ou la prise de participation financière
est effectué conformément à la convention
conclue entre l'investisseur étranger et l'entreprise
vietnamienne concernée. Dans ce cas, l'entreprise
vietnamienne est tenue, dans un délai de 15 jours
à compter de la réalisation effective de la
prise de participation financière ou de l'acquisition
d'actions envisagée, de la notifier par écrit
à l'organe dÉtat qui lui a délivré
le certificat d'immatriculation.
Chapitre II
Mesures de protection et
de soutien des investissements
Article 6: Publication du plan d'aménagement territorial
Les comités populaires des provinces et des villes
relevant du pouvoir central doivent, chaque année,
rendre public et afficher publiquement à leur siège
et au siège des comités populaires des districts,
les documents suivants :
- Le plan d'aménagement territorial et d'utilisation
des terres approuvé par les autorités compétentes
de lÉtat ;
- La liste des fonds de terre non encore occupés
;
- La liste des fonds de terre à donner en location
;
- La liste des projets locaux susceptibles d'attirer les
investissements.
Cette publication
et cet affichage visent à permettre aux investisseurs
intéressés de souscrire à la location
de terre ou à l'adjudication en vue de la location
de terre.
Article 7: Droits des investisseurs relatifs à
l'usage de terre
L'investisseur bénéficiaire de l'octroi ou de
la location par lÉtat d'un fonds de terre ou
du transfert par un tiers du droit d'usage d'un fonds de terre
exerce les droits en la matière définis par
la législation foncière. Il bénéficie
en outre des réductions ou des exonérations
des frais d'usage de terre et de l'exonération de l'impôt
sur l'usage de terre conformément aux articles 17,18
et 19 du présent Décret.
Article 8: Développement des infrastructures en
tant qu'une mesure de soutien des investissements
- Eu égard au plan d'aménagement et aux besoins
de développement périodiques, lÉtat
s'engage à investir dans la construction des infrastructures,
telles les zones industrielles de petite et moyenne envergure,
les infrastructures d'alimentation en électricité,
en eau, d'évacuation des eaux, de transport, de communication
et de traitement des déchets dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement
difficiles. Les investisseurs peuvent, avec des conditions
préférentielles, utiliser ces infrastructures
lorsqu'ils réalisent des activités d'investissement,
de production ou de commerce dans ces zones géographiques.
- Pour les zones d'industries, les zones de production pour
exportation et les zones de hautes technologies implantées
dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques
difficiles et particulièrement difficiles, lÉtat
s'engage à investir ou soutenir la réalisation
des investissements dans la construction des infrastructures
situées à l'extérieur de ces zones
d'industries, de production pour exportation et de hautes
technologies (telles : voies de communication, ponts, systèmes
d'adduction et d'évacuation des eaux, systèmes
de traitement des déchets) et ce, afin de favoriser
les activités d'investissement, de production et
de commerce dans ces zones.
- LÉtat encourage, en leur créant des
conditions favorables, les investisseurs à créer
des établissements de production et de commerce au
sein des zones d'industries, des zones de production pour
exportation et des zones de hautes technologies, et à
investir dans le déplacement des établissements
de production situées dans les centres urbains vers
les zones d'industries ou de production pour exportation.
A cette fin, il s'engage à adopter en leur faveur
des politiques préférentielles relatives aux
crédits consentis aux fins d'investissement et à
leur accorder des privilèges en matière fiscale.
Article 9: Prise de participation financière par
lÉtat dans les entreprises et autorités
compétentes pour décider de cette prise de participation
financière
- Eu égard à la nature du projet d'investissement
ou de l'entreprise, et en fonction de la nécessité
de chaque période de développement, lÉtat
peut, par le biais du Fonds d'aide au développement,
prendre une participation financière à une
entreprise, la priorité étant accordée
aux entreprises implantées dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement
difficiles ou à la réalisation d'un projet
d'investissement sous forme de contrat BOT, BTO ou BT ou
sous toute autre forme.
- La prise de participation financière par lÉtat
dans une entreprise BOT s'effectue conformément au
Règlement relatif aux investissements nationaux réalisés
sous forme de contrat BOT promulgué par le Décret
N°77/CP du 18 juin 1997 du Gouvernement.
Article 10: Fonds de soutien des investissements
- LÉtat s'engage à créer lui-même
un Fonds de soutien et encourage la création par
toute autre personne des fonds de soutien des investissements.
Les fonds de soutien des investissements créés
à partir des contributions financières des
personnes physiques et des groupements fonctionnent conformément
à la loi relative aux organismes de crédit.
Ils ont pour fonction d'accorder aux investisseurs des prêts
à moyen et à long terme avec un taux d'intérêt
préférentiel, ainsi que de subventionner en
partie les intérêts pour les crédits
contractés par les projets d'investissement bénéficiant
du régime de cautionnement des crédits d'investissement.
Le Gouvernement réalise le cautionnement subsidiaire
par le biais de la Banque dÉtat du Vietnam
comme pour les crédits consentis par les fonds de
soutien des investissements.
- Le Gouvernement s'engage à créer le Fonds
d'aide au développement qui aura pour fonction de
soutenir les investissements pour le développement,
sous différentes formes, telles : octroi des prêts
aux fins d'investissement ; assistance pour la réalisation
des investissements ou cautionnement des crédits
d'investissement conformément aux dispositions en
vigueur relatives aux crédits d'investissement pour
le développement. La Décision N°808-TTg du
9 décembre 1995 du Premier ministre portant création
du Fonds national de soutien des investissements et toutes
dispositions antérieures contraires à celles
du Décret du Gouvernement relatif à l'organisation
et au fonctionnement du Fonds d'aide au développement
sont désormais abrogées.
- Les fonctions, les missions, les attributions, les modalités
d'organisation et de gestion et le statut du Fonds d'aide
au développement sont déterminés par
ses statuts. Ces statuts doivent être approuvés
par le Premier ministre.
Article 11: Fonds de soutien des exportations
- Le Gouvernement sengage à créer lui-même
un Fonds de soutien et encourage la création de fonds
de soutien des exportations. Les fonds de soutien des exportations
créés à partir des contributions financières
des groupements et des personnes physiques fonctionnent
conformément à la loi relative aux organismes
de crédit.
- Le Fonds national de soutien des exportations est crée
par le Gouvernement. Il s'agit d'un organisme de crédit
non-bancaire qui fonctionne conformément à
la Loi relative aux organismes de crédit. Il est
constitué et développé à laide
des dotations financières provenant du Budget de
lÉtat ainsi que des contributions financières
volontaires des organismes de crédit, des entreprises,
des groupements et personnes physiques nationaux et étrangers.
Le Ministère des finances, en association avec le
Ministère du plan et des investissements et le Ministère
du commerce, établit le projet de création
du Fonds national de soutien des exportations afin de le
soumettre au Premier ministre, pour approbation.
- Le Fonds national de soutien des exportations a pour fonctions
daccorder aux entreprises spécialisées
dans les activités de production pour exportation
et dans les activités d'exportation, des crédits
préférentiels aux fins dexportation
et de cautionner les crédits contractés par
ces dernières aux fins dexportation afin de
leur permettre délargir le marché pour
leurs produits dexportation. Le montant des crédits
préférentiels aux fins d'exportation à
accorder à un projet de fabrication et de commercialisation
des produits destinés à l'exportation et le
montant des crédits aux fins dexportation à
être cautionnés par le Fonds national de soutien
des exportations au profit d'un tel projet sont déterminés
au paragraphe 2 de larticle 30 du présent Décret.
- Les fonctions, les missions, les attributions, les modalités
de gestion et dorganisation et le statut du Fonds
national de soutien des exportations sont déterminés
par ses statuts. Ces derniers doivent être approuvés
par le Premier ministre.
Article 12: Fonds national daide au développement
scientifique et technologique
- Le Gouvernement crée le Fonds national daide
au développement scientifique et technologique. Il
s'agit d'un organisme de crédit non-bancaire qui
fonctionne conformément à la Loi relative
aux organismes de crédit. Il est constitué
et développé à laide des dotations
financières provenant du Budget de lÉtat
et des contributions financières volontaires des
organismes de crédit, des entreprises, des groupements
et personnes physiques nationaux et étrangers.
Le Ministère des sciences, des technologies et de
lenvironnement, en coordination avec le Ministère
du plan et des investissements et le Ministère des
finances établit le projet de création du
Fonds national daide au développement scientifique
et technologique, afin de le soumettre au Premier ministre
pour approbation.
- Le Fonds national daide au développement
scientifique et technologique a pour fonction daccorder
des crédits dans des conditions favorables ou avec
un taux dintérêt préférentiel
aux investisseurs qui réalisent des investissements
dans la recherche scientifique, lapplication de progrès
scientifiques et techniques, le transfert de technologies
ou le renouvellement technologique.
- Les fonctions, les missions, les attributions, les modalités
dorganisation et de gestion et le statut du Fonds
national daide au développement scientifique
et technologique sont déterminés par ses statuts.
Ces derniers doivent être approuvés par le
Premier ministre.
- Le Ministère des sciences, des technologies et
de lenvironnement est chargé d'uvrer
pour la mise en application des technologies, d'apporter
son concours aux activités de transfert de technologies
et favoriser l'utilisation par les investisseurs, moyennant
le paiement des frais avec un taux préférentiel,
de nouvelles technologies créées à
laide des dotations financières provenant du
Budget de lÉtat.
Article 13: Promotion et soutien du développement
des services à l'appui des activités d'investissement
- Le Gouvernement encourage les groupements, les entreprises
et les personnes physiques à créer des établissements
spécialisés dans lexécution des
services à lappui des activités d'investissement
nationaux, tels :
- Conseils en matière dinvestissement,
de gestion et de transfert de technologies ; formation
professionnelle et technique ; formation à
la gestion ;
- Fourniture des informations relatives au marché
et des informations scientifiques et techniques ;
- Transfert des droits de propriété
intellectuelle et des technologies ;
- Marketing, promotion commerciale ;
- Création des associations professionnelles
en matière de production et de commerce et
des associations dexportations ;
- Création des centres de conception et dexpérimentation
pour soutenir le développement des petites
et moyennes entreprises.
- Les projets d'investissement dans lexécution
des services à l'appui des investissements visés
par les points a, b, c et d du paragraphe 1 du présent
article bénéficient des privilèges
en matière d'investissement au même titre que
les projets visés dans la liste A de lAnnexe
jointe au présent Décret.
- Lexécution sous toute forme à but
lucratif de services de conseil en matière d'investissement
par les administrations de lÉtat est strictement
prohibée.
Article 14: Dispositions relatives aux prix applicables
aux projets d'investissement régis par la Loi sur la
promotion des investissements nationaux
- Les entreprises constituées par des vietnamiens
résidant à létranger qui réalisent
les investissements directs au Vietnam, les entreprises
constituées par des étrangers résidant
en permanence au Vietnam qui réalisent des investissements
directs au Vietnam et les entreprises constituées
conjointement par des citoyens vietnamiens et des vietnamiens
résidant à létranger ou des étrangers
résidant en permanence au Vietnam qui réalisent
des investissements conformément à la Loi
sur la promotion des investissements nationaux, bénéficient
de lapplication des mêmes prix que les entreprises
nationales relevant de la même catégorie, pour
ce qui concerne la terre, les marchandises, les matériaux,
les matières premières et les services.
- Les investisseurs visés par le paragraphe 1 du
présent article qui sont des vietnamiens résidant
à létranger ou des étrangers
résidant en permanence au Vietnam, bénéficient
des mêmes prix de services que les Vietnamiens dans
le pays en ce qui concerne les services afférents
à leur vie quotidienne (déplacement, logement,
chambres d'hôtel, électricité, eau potable,
télécommunications).
Le Ministère du plan et des investissements, en
coordination avec les autorités concernées,
promulgue la circulaire dapplication des dispositions
du présent article.
Chapitre III
Privilèges en matière
d'investissement
Article 15: Conditions requises pour pouvoir bénéficier
des privilèges en matière d'investissement
Pourra bénéficier
des privilèges en matière d'investissement,
tout projet d'investissement qui remplit une des conditions
suivantes :
- Investir dans un secteur ou un métier figurant
dans la liste A de lAnnexe jointe au présent
Décret.
- Investir dans tout secteur ou métier qui nest
pas prohibé par la loi et utiliser en moyenne annuelle,
une main-duvre minimale de :
100 personnes, si le projet est réalisé dans un centre
urbain de classe 1 ou 2 ;
20 personnes, si le projet est réalisé dans une zone
géographique figurant dans la liste B ou C de l’Annexe
jointe au présent Décret ;
50 personnes, si le projet est réalisé dans toute autre
zone géographique.
Article 16: Zones géographiques dans lesquelles
les projets d'investissement bénéficient des
privilèges
Bénéficient
des privilèges, les projets dinvestissement dans
les zones géographiques suivantes :
- Zones géographiques aux conditions socio-économiques
difficiles figurant dans la liste B de lAnnexe jointe
au présent Décret ;
- Zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles figurant dans la liste
C de lAnnexe jointe au présent Décret.
Article 17: Exonérations et réductions
des frais dusage de terre
Les investisseurs auxquels lÉtat octroie, moyennant
paiement des frais dusage de terre, un fonds de terre
nécessaire à leurs activités de production
et de commerce, bénéficient des privilèges
relatifs aux frais dusage de terre suivants :
- Réduction de 50% des frais dusage de terre
à payer, sil sagit dun projet dinvestissement
dans un secteur ou un métier figurant dans la liste
A de lAnnexe jointe au présent Décret
;
- Réduction de 75% des frais dusage de terre
à payer, sil sagit dun projet dinvestissement
réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste B de lAnnexe jointe au présent
Décret ;
- Exonération des frais dusage de terre à
payer sil sagit :
- Dun projet dinvestissement concernant un
secteur ou un métier figurant dans la liste A et
réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste B de lAnnexe jointe au présent
Décret ;
- Dun projet dinvestissement réalisé
dans une zone géographique figurant dans la liste
C de lAnnexe jointe au présent Décret.
Article 18: Exonération et réduction des
loyers de terre
- Linvestisseur qui réalise un des projets
d'investissement visés par larticle 15 du présent
Décret bénéficie, à compter
de la conclusion du contrat de location de terre, de l'exonération
des loyers à payer de la manière suivante
:
- Exonération pendant 3 ans, si le projet remplit
une des conditions prévues à larticle
15 du présent Décret ;
- Exonération pendant 6 ans, si le projet remplit
2 conditions prévues à larticle 15
du présent Décret.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
B bénéficie, à compter de la conclusion
du contrat de location de terre, de lexonération
des loyers à payer de la manière suivante
:
Exonération pendant 7 ans, si le projet est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la section
II de la liste B ;
Exonération pendant 10 ans, si le projet est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la section
I de la liste B.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
B et qui remplit au moins une des conditions prévues
par larticle 15 du présent Décret, bénéficie,
à compter de la conclusion du contrat de location
de terre, de l'exonération des loyers à payer
de la manière suivante :
Exonération pendant 11 ans, sil sagit
dun projet figurant dans la liste A ;
Exonération pendant 13 ans, si le projet dinvestissement
en question remplit les deux conditions prévues
par les paragraphes 1 et 2 de larticle 15 du présent
Décret.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
C bénéficie, à compter de la conclusion
du contrat de location de terre, de lexonération
des loyers à payer de la manière suivante
:
Exonération pendant 11 ans, si le projet est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la section
II de la liste C ;
Exonération pendant 15 ans, si le projet est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la section
I de la liste C.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissement
figurant dans la liste A, dans une zone géographique
figurant dans la liste C bénéficie, à
compter de la conclusion du contrat de location de terre,
de lexonération des loyers à payer pendant
toute la durée dudit projet dinvestissement.
Article 19: Exonérations et réductions
de limpôt sur lusage de terre
- Linvestisseur, à la disposition duquel lÉtat
a mis un fonds de terre et qui réalise un projet
dinvestissement figurant dans la liste A de lAnnexe
jointe au présent Décret, bénéficie,
à compter de la mise à sa disposition du fonds
de terre, de lexonération ou de la réduction
de limpôt sur lusage de terre de la manière
suivante :
- Réduction de 50% du montant de limpôt
sur lusage de terre à payer pendant, 7 ans,
sil sagit dun projet dinvestissement
figurant dans la section II de la liste A ;
- Exonération de limpôt sur lusage
de terre pendant toute la durée du projet, sil
sagit dun projet d'investissement figurant
dans la section I de la liste A.
- Si linvestisseur réalise un projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
B, il bénéficie, à compter de la mise
à sa disposition du fonds de terre, de lexonération
de limpôt sur lusage de terre de la manière
suivante :
Exonération pendant 7 ans, si le projet est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la section
II de la liste B ;
Exonération pendant 10 ans, si le projet est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la section
I de la liste B ;
- Si linvestisseur réalise un projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
B et remplit au moins une des deux conditions prévues
par larticle 15 du présent Décret, il
bénéficie, à compter de la mise à
sa disposition du fonds de terre, de lexonération
de l'impôt sur lusage de terre de la manière
suivante :
- Exonération pendant 11 ans, sil sagit
dun projet dinvestissement figurant dans la
liste A ;
- Exonération pendant 15 ans, si le projet dinvestissement
en question remplit les deux conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2 de larticle 15 du présent
Décret.
- Si linvestisseur réalise un projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
C, il bénéficie, à compter de la mise
à sa disposition du fonds de terre, de lexonération
de limpôt sur lusage de terre de la manière
suivante :
- Exonération pendant 11 ans, si le projet est
réalisé dans une zone géographique
figurant dans la section II de la liste C ;
- Exonération pendant 15 ans, si le projet est
réalisé dans une zone géographique
figurant dans la section I de la liste C.
- Si linvestisseur réalise un projet dinvestissement
figurant dans la liste A, dans une zone géographique
figurant dans la liste C, il bénéficie de
lexonération de limpôt sur lusage
de terre pour toute la durée dudit projet.
Article 20: Privilèges relatifs à limpôt
sur les revenus des entreprises
Linvestisseur
qui réalise un projet dinvestissement figurant
dans la liste A ou tout autre projet dinvestissement
dans une zone géographique figurant dans la liste B
ou C, bénéficie des taux préférentiels
de limpôt sur les revenus des entreprises de la
manière suivante :
- Taux de 25%, sil sagit dun projet dinvestissement
figurant dans la liste A ;
- Taux de 25%, sil sagit dun projet dinvestissement
réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste B ;
- Taux de 20%, sil sagit dun projet dinvestissement
figurant dans la liste A et réalisé dans une
zone géographique figurant dans la liste B ;
- Taux de 20%, s'il s'agit d'un projet dinvestissement
réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste C ;
- Taux de 15%, sil sagit dun projet dinvestissement
figurant dans la liste A et réalisé dans une
zone géographique figurant dans la liste C.
Article 21: Durée dexonération et
de réduction de limpôt sur les revenus
des entreprises
Linvestisseur qui réalise un projet de création
dun établissement de production ou de commerce
remplissant une des conditions prévues à larticle
15 ou 16 du présent Décret, bénéficie
à compter de la date de perception des revenus imposables,
de lexonération ou de la réduction de
limpôt sur les revenus des entreprises de la manière
suivante :
- Exonération pendant 2 ans suivie d'une réduction
de 50% pendant 2 ans, si le projet en question remplit une
des conditions prévues par larticle 15 du présent
Décret ;
- Exonération pendant 2 ans suivie d'une réduction
de 50% pendant 4 ans, si le projet en question remplit les
deux conditions prévues à larticle 15
du présent Décret ;
- Exonération pendant 3 ans suivie d'une réduction
de 50% pendant 5 ans, si le projet en question figure dans
la liste A et est réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste B de l'Annexe jointe au présent
Décret ;
- Exonération pendant 3 ans suivie d'une réduction
de 50% pendant 7 ans, si le projet en question remplit les
deux conditions prévues à larticle 15
et est réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste B du présent Décret
;
- Exonération pendant 4 ans suivie d'une réduction
de 50% pendant 7 ans, si le projet en question figure dans
la liste A et est réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste C du présent Décret
;
- Exonération pendant 4 ans suivie d'une réduction
de 50% pendant 9 ans, si le projet en question remplit les
deux conditions prévues à larticle 15
et est réalisé dans une zone géographique
figurant dans la liste C du présent Décret.
Article 22: Exonérations et réductions
de limpôt sur les revenus des entreprises applicables
aux projets d'investissement sous forme de contrat BOT ou
BTO
Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissement
sous forme de contrat BOT ou BTO bénéficie,
à compter de la date de perception des revenus imposables,
de lexonération pendant 4 ans, de limpôt
sur les revenus des entreprises suivie de la réduction
de 5% du montant de limpôt à payer pendant
9 ans.
Article 23: Exonérations et réductions
de limpôt sur les revenus des entreprises applicables
aux projets dinvestissement destinés à
élargir la taille ou à développer la
capacité d'un projet en exécution
L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
destiné à élargir la taille ou à
développer la capacité d'un projet en exécution
figurant dans la liste A de l'Annexe jointe au présent
Décret bénéficie, pour les revenus supplémentaires
issus de ces investissements, de l'exonération ou de
la réduction de l'impôt sur les revenus des entreprises
de la manière suivante :
- Exonération pendant un an suivie de la réduction
de 50% du montant de l'impôt à payer pendant
4 ans ;
- Exonération pendant 3 ans suivie de la réduction
de 50% du montant de l'impôt à payer pendant
5 ans, si le projet d'investissement en question est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la liste
B.
- Exonération pendant 4 ans suivie de la réduction
de 50% du montant de l'impôt à payer pendant
7 ans, si le projet d'investissement en question est réalisé
dans une zone géographique figurant dans la liste
C.
Article 24: Exonération de l'impôt sur les
revenus supplémentaires
L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
visé par le paragraphe 1 de l'article 15 ou 16 du présent
Décret ne doit pas payer l'impôt sur les revenus
supplémentaires prévu par le paragraphe 1 de
l'article 10 de la Loi sur l'impôt sur les revenus des
entreprises.
Article 25: Exonération de l'impôt sur les
revenus individuels
- L'investisseur, personne physique, qui prend une participation
financière ou qui acquiert des actions dans une entreprise,
ou dans un fonds de soutien des investissements, un fonds
de soutien des exportations ou dans le Fonds national d'aide
au développement scientifique et technologique, bénéficie
de l'exonération de l'impôt sur les revenus
individuels à payer pour le montant des revenus issus
de ladite prise de participation financière ou dudit
achat d'actions, pour une durée de 5 ans à
compter de la date où il est tenu à lobligation
de payer ledit impôt conformément à
la législation de l'imposition sur les revenus individuels
;
- L'investisseur, personne physique qui prend une participation
financière ou acquiert des actions dans une entreprise
implantée dans une zone géographique visée
par l'article 16 du présent Décret, bénéficie
de l'exonération de l'impôt sur les revenus
individuels à payer pour le montant des revenus issus
de ladite prise de participation financière ou dudit
achat d'actions, pendant 10 ans à compter de la date
où il est tenu à l'obligation de payer ledit
impôt conformément à la législation
de l'imposition sur les revenus individuels ;
- L'investisseur qui réalise des apports en droit
de propriété intellectuelle, en savoir-faire
technique ou en processus technologique, bénéficie
de l'exonération de l'impôt sur les revenus
à payer pour le montant des revenus issus de ces
apports.
Article 26: Exonération des droits d'importation
pour les équipements, installations et machines importés
pour constituer les immobilisations
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
figurant dans la liste A ou tout autre projet d'investissement
dans une zone géographique figurant dans la liste
B ou C, bénéficie de l'exonération
des droits d'importation lorsqu'il importe les biens suivants,
à condition que la production de ces biens à
l'intérieur du pays ne soit pas encore possible ou
ne réponde pas aux normes de qualité :
- Les équipements, installations, machines et moyens
de transport spécialisés qui font partie
intégrante de la chaîne technologique et
qui sont importés pour constituer les mobilisations
de l'entreprise, élargir la taille du projet d'investissement
en exécution ou renouveler la technologie utilisée
;
- Les moyens de transport des salariés.
- L'exonération des droits d'importation ne s'applique
que lorsque l'importation envisagée des équipements,
installations, machines et moyens de transport visés
par le présent article a été préalablement
approuvée par l'autorité compétente
d'octroi des privilèges en matière d'investissement,
et enregistrée auprès de l'administration
douanière.
Article 27: Privilèges supplémentaires
en matière fiscale applicables aux investisseurs qui
réalisent des investissements dans la fabrication et
la commercialisation des produits destinés à
l'exportation
Outre les privilèges relatifs à l'impôt
sur les revenus des entreprises prévus par le présent
Décret, l'investisseur qui réalise les investissements
dans la fabrication et la commercialisation des produits destinés
à l'exportation, bénéficie des privilèges
supplémentaires relatifs à cet impôt de
la manière suivante :
- Réduction de 50% du montant de l'impôt à
payer pour les revenus issus :
- Des exportations directes des produits fabriqués,
réalisées pendant la première année
de ses activités de production ;
- Des exportations de nouveaux produits de qualité
économique et technique élevée ou
qui présente un usage autre que celui des produits
antérieurement fabriqués et exportés
par l'entreprise ;
- Des exportations vers un État ou un territoire
autre que celui destinataire traditionnel de ses produits.
- Lorsqu'il réalise un volume d'exportations supérieur
à celui de l'exercice financier précédent,
réduction de 50% du montant de l'impôt sur
les revenus à payer pendant l'exercice financier
en cours pour les revenus supplémentaires issus de
l'augmentation des exportations.
Réduction de 20% du montant de l'impôt sur
les revenus à payer pendant l'exercice financier,
pour les revenus issus des exportations qui sont réalisées
de la manière suivante :
- La valeur des exportations représente plus de
50% du chiffre d'affaires total;
- Le volume ou la valeur des exportations réalisées
annuellement a été maintenue de manière
stable pendant trois exercices financiers consécutifs
précédant l'exercice financier en cours.
- Réduction supplémentaire de 25% du montant
de l'impôt sur les revenus à payer pendant
l'exercice financier en cours pour les revenus issus des
exportations, lorsque l'investisseur visé par le
paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article réalise
son projet d'investissement dans une zone géographique
figurant dans la liste B.
- Exonération du montant de l'impôt sur les
revenus à payer pendant l'exercice financier en cours
pour les revenus issus des exportations, lorsque l'investisseur
visé par le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent
article réalise son projet d'investissement dans
une zone géographique figurant dans la liste C.
Article 28: Impôt sur le transfert à l'étranger
des revenus perçus au Vietnam
Le Vietnamien résidant à l'étranger,
l'étranger résidant en permanence au Vietnam
ou tout étranger qui prend une participation financière
ou qui acquiert des actions dans des entreprises au Vietnam
conformément du présent Décret, lorsqu'il
transfère à l'étranger les revenus perçus
licitement au Vietnam, devra payer l'impôt sur le transfert
des revenus à l'étranger d'un montant équivalent
à 5% du montant total des revenus à transférer
à l'étranger.
Article 29: Droit à la conversion des devises
étrangères
Les vietnamiens résidant à l'étranger
et les étrangers qui prennent une participation financière
ou qui aquièrent des actions dans des entreprises au
Vietnam conformément à la Loi sur la promotion
des investissements nationaux, peuvent convertir en devises
étrangères, les sommes visées par l'article
34 de la Loi susvisée et introduites au Vietnam de
manière légale et toute autre somme perçue
licitement au Vietnam, lorsqu'ils souhaitent transférer
ces sommes en argent à l'étranger et après
avoir exécuté les obligations financières
conformément à la loi vietnamienne.
Article 30: Soutien des investissements
- Lorsque l'investisseur réalise un projet d'investissement
qui bénéficie des privilèges prévus
par le présent Décret, les autorités
compétentes de lÉtat lui accorderont
un soutien à ses investissements conformément
à la législation sur les investissements et
le développement.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
bénéficiant des privilèges prévus
par le présent Décret et qui se livre à
des activités d'exportation, bénéficie,
outre le soutien accordé par le Fonds d'aide au développement,
de celui du Fonds national de soutien des investissements
sous les formes suivantes:
- Octroi des crédits aux fins d'exportation d'un
montant équivalent à 70% du montant total
des crédits nécessaires à l'exécution
du contrat d'exportation conclu ;
- Cautionnement des crédits contractés d'un
montant allant jusqu'à 80% du montant total des
crédits nécessaires à l'exécution
du contrat d'exportation en question.
Article 31: Visas d'entrées et de sorties octroyés
aux investisseurs
Les Vietnamiens résidant à l'étranger
et les étrangers résidant en permanence au Vietnam
qui réalisent des investissements au Vietnam conformément
à la loi sur la promotion des investissements nationaux,
se voient octroyer des visas à entrées et sorties
multiples pour toute la période durant laquelle ils
préparent et mettent en uvre leurs projets d'investissement
et dirigent leurs établissements de production et de
commerce au Vietnam.
Article 32: Recours à des spécialistes
et des techniciens étrangers
Dans le cas où les spécialistes et les techniciens
nationaux ne sont pas capables de répondre aux exigences
professionnelles et techniques posées par son projet
d'investissement, l'investisseur peut faire appel à
des spécialistes et des techniciens étrangers,
à des vietnamiens résidant à l'étranger
ou des étrangers résidant en permanence au Vietnam
pour satisfaire à ses besoins de production et de commerce.
Il les rémunère conformément aux contrats
de travail conclus et est tenu de respecter les dispositions
du droit du travail relatives à la sécurité
de travail et aux assurances au profit des salariés.
Les spécialistes et les techniciens étrangers,
les vietnamiens résidant à l'étranger
ou les étrangers résidant en permanence au Vietnam
et qui travaillent pour le compte des établissements
de production et de commerce nationaux, peuvent, après
avoir payé l'impôt sur les revenus conformément
à la loi vietnamienne, transférer à l'étranger
les revenus perçus licitement au Vietnam et convertir
ces sommes d'argent en devises étrangères auprès
des établissements bancaires autorisés à
commercialiser les devises étrangères.
Article 33: Changement d'investisseur
En cas de changement d'investisseur, l'investisseur successeur
doit accomplir les formalités de cession de biens conformément
à la loi auprès de l'autorité compétente
de lÉtat et enregistrer le changement d'investisseur
auprès de l'autorité qui a décidé
de l'octroi des privilèges en matière d'investissement.
L'investisseur successeur continue à bénéficier
des privilèges octroyés et est tenu d'exécuter
les obligations contractées jusqu'à la fin du
projet d'investissement en cours.
Article 34: Modifications, compléments et extinction
anticipée des privilèges en matière d'investissement
- Si, au cours de l'exécution de son projet d'investissement,
l'investisseur arrive à réunir à titre
supplémentaire, de nouvelles conditions prévues
par l'article 15 ou 16 du présent Décret,
il peut demander à l'autorité compétente
de lÉtat qui a décidé de l'octroi
des privilèges, de modifier les privilèges
en vigueur ou d'accorder des privilèges complémentaires
au profit du projet d'investissement en question. Les modifications
ou compléments des privilèges en matières
d'investissement s'effectuent chaque année ;
- Si, au cours de l'exécution de son projet d'investissement,
l'investisseur n'arrive plus à satisfaire les conditions
requises pour bénéficier des privilèges
en matière d'investissement, que ce soit pour des
raisons objectives ou subjectives, il doit notifier par
écrit cette circonstance à l'autorité
compétente de lÉtat qui a décidé
de l'octroi des privilèges, dans un délai
de 30 jours à compter de la date où le projet
d'investissement se trouve dans la circonstance susvisée
;
Dans un délai de 7 jours à compter de la
réception de la notification, l'autorité compétente
de lÉtat doit statuer pour décider de
modifier ou de retirer en totalité les privilèges
octroyés.
- Si, à l'expiration du délai prévu
par le paragraphe 2 du présent article, aucune notification
n'a été faite par l'investisseur, il sera
tenu de réparer les dommages éventuellement
causés par ce fait, de rembourser les privilèges
dont il a joui depuis la date où le projet d'investissement
se trouve dans la circonstance susvisée et fera l'objet,
selon le degré de gravité de son acte, d'une
sanction administrative ou d'une poursuite pénale
conformément à la loi.
Chapitre IV
Gestion étatique
en matière de promotion des investissements nationaux
Article 35: Compétence du Gouvernement
Le Gouvernement centralise la gestion étatique en matière
d'investissement et de promotion des investissements dans
l'ensemble du pays. Le Gouvernement réglemente la procédure,
les formalités et les compétences d'octroi des
privilèges aux projets d'investissement régis
par la loi sur la promotion des investissements nationaux
(amendée) N°03/1998/QH 10 du 20 mai 1998.
Article 36: Ministère du plan et des investissements.
Le Ministère du plan et des investissements est chargé
de mettre en uvre la gestion étatique en matière
de promotion des investissements nationaux. A cette fin, il
a les missions et attributions suivantes :
- Élaborer, en association avec les ministères,
les administrations concernées et les autorités
locales, les modifications et les compléments à
apporter à la liste des secteurs et des métiers
et la liste des zones géographiques dans lesquels
les investissements sont privilégiés afin
de les soumettre au Gouvernement pour approbation ;
- Orienter, contrôler et superviser l'application
des mesures de soutien des investissements et des régimes
de privilèges en matière d'investissement
;
- Réglementer la procédure et les formalités
d'enregistrement des privilèges en matière
d'investissement et publier le formulaire de la demande
d'octroi des privilèges et le formulaire du Certificat
de l'octroi des privilèges. Cette réglementation
s'applique également dans l'ensemble du pays ;
- Décider, dans un délai maximal de 20 jours
à compter de la réception de la demande d'octroi
des privilèges, de délivrer ou non le certificat
d'octroi des privilèges en matière d'investissement
aux entreprises constituées sur décision d'un
Ministre prise sur procuration du Premier ministre ; recommander
au Premier ministre les mesures préférentielles
à appliquer aux entreprises nouvelles constituées
sur décision du Premier ministre ; pour les entreprises
nouvelles constituées sur décision d'un Ministre
prise sur procuration du Premier ministre, consulter le
Ministre délégué en question pour déterminer
les mesures préférentielles en matière
d'investissement à appliquer à ces entreprises.
Les privilèges en matière d'investissement
octroyés doivent être inscrits également
dans le Certificat d'immatriculation de l'entreprise.
Article 37: Ministère des finances
Le Ministère des finances est compétent pour
réglementer l'application des exonérations et
des réductions des impôts conformément
au présent Décret.
Eu égard au certificat d'octroi des privilèges
en matière d'investissement ou aux dispositions du
certificat d'immatriculation relatives aux privilèges
en matières d'investissement et aux limites assignées
à ces derniers, qui a été délivré
à l'investisseur, le service fiscal chargé de
la gestion du paiement des impôts de l'entreprise concernée,
est compétent pour décider des exonérations
et des réductions des impôts, des frais d'usage
de terre et des loyers de terre au profit de ladite entreprise
conformément au présent Décret. Les exonérations
ou réductions octroyées ne deviennent applicables
que lorsque le projet d'investissement a été
mis en uvre et que l'entreprise est déjà
opérationnelle.
Article 38: Comités populaires des provinces et
des villes relevant du pouvoir central
Les comités populaires des provinces et des villes
relevant du pouvoir central (dénommés ci-après
"comités populaires de province") mettent en uvre
la gestion étatique en matière de promotion
des investissements nationaux dans leur ressort territorial
respectif. A cette fin, ils ont les missions et attributions
suivantes :
- Contrôler et superviser l'application des mesures
de soutien et de promotion des investissements nationaux
dans leur ressort territorial respectif ;
- Décider d'octroyer ou non les privilèges
en matière d'investissement aux établissements
de production et de commerce relevant de leur compétence.
Article 39: Services locaux du plan et des investissements
Les services du plan et des investissements des provinces
et des villes relevant du pouvoir central (dénommés
ci-après "services provinciaux du plan et des investissements")
assistent les comités populaires de province pour la
mise en uvre de la gestion étatique en matière
d'investissement dans leur ressort territorial respectif.
A cette fin, ils ont les missions suivantes :
- Recevoir et examiner les dossiers d'octroi des privilèges
en matière d'investissement adressés par les
investisseurs visés par le paragraphe 1 de l'article
41 du présent Décret ; recommander au président
du comité populaire de province concerné l'octroi
de privilèges en matière d'investissement
conformément à la Loi sur la promotion des
investissements nationaux (amendée) ;
- Rendre compte, tous les six mois, au Ministère
du plan et des investissements des résultats de l'application
de la loi sur la promotion des investissements nationaux
(amendée) dans leur ressort territorial.
Article 40: Comités populaires de district
Les comités populaires des districts, des arrondissements
et des cités urbaines relevant du pouvoir provincial
(dénommés ci-après "comités populaires
de district") assistent les comités populaires de province
pour la mise en uvre de la gestion étatique en
matière d'investissement dans leur ressort territorial
respectif. A cette fin, ils ont les missions suivantes :
- Recevoir les dossiers d'octroi des privilèges en
matière d'investissement adressés par les
investisseurs visés par le paragraphe 2 de l'article
41 du présent Décret ; recommander au président
du comité populaire de province, l'octroi des privilèges
en matière d'investissement conformément à
la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée)
;
- Rendre compte, tous les six mois, au comité populaire
de province, des résultats de l'application de la
Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée)
dans leur ressort territorial.
Article 41: Réception des dossiers d'octroi des
privilèges en matière d'investissement par les
autorités locales
- Les services provinciaux du plan et des investissements
sont compétents pour recevoir et examiner les dossiers
d'octroi des privilèges en matières d'investissement
concernant les projets d'investissement devant être
réalisés dans leur ressort territorial respectif
(les projets d'investissement dans les zones d'industries,
les zones de production pour exportation et les zones de
hautes technologies inclus) par les investisseurs suivants
:
- Entreprises individuelles ;
- Sociétés à responsabilité
limité ;
- Sociétés anonymes ;
- Sociétés en nom collectif ;
- Groupes de coopératives et coopératives
investissant dans les secteurs et métiers visés
par l'article 13 du Décret No 16/CP du Gouvernement
en date du 21 février 1997 relatif à la
transformation et l'immatriculation des coopératives
et à l'organisation et le fonctionnement des groupes
de coopératives ;
- Entreprises dÉtat relevant du pouvoir local
;
- Entreprises relevant des organisations politiques, des
organisations socio-politiques et des associations professionnelles
et constituées sur décision des présidents
des comités populaires de province ;
- Établissements d'éducation, de soins médicaux et de
culture immatriculés légalement
- Entreprises constituées par des vietnamiens résidant
à l'étranger conformément à
la loi vietnamienne ;
- Entreprises constituées par des étrangers
résidant en permanence au Vietnam conformément
à la loi vietnamienne ;
- Entreprises constituées conjointement par des
citoyens vietnamiens et des vietnamiens résidant
à l'étranger conformément à
la loi vietnamienne ;
- Entreprises constituées conjointement par des
citoyens vietnamiens et des étrangers résidant
en permanence au Vietnam conformément à
la loi vietnamienne ;
- Les comités populaires de district sont compétents
pour recevoir et examiner les dossiers d'octroi des privilèges
en matière d'investissement concernant les projets
d'investissement devant être réalisés
dans leur ressort territorial respectif par les investisseurs
suivants :
- Coopératives autres que celles visées
par le point e du paragraphe 1 du présent article
;
- Personnes physiques et groupements d'affaires exerçant
des activités d'affaires conformément au
Décret N°66/HDBT du 2 mars 1992 du Conseil des
Ministres (équivalent de "Gouvernement" à
lheure actuelle).
Article 42: Procédure d'examen des dossiers et
d'octroi des privilèges en matière d'investissement
aux entreprises constituées par le pouvoir central
La procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges
en matière d'investissement à une entreprise
constituée sur décision du Premier ministre
ou sur décision d'un Ministre ou du chef d'une administration
centrale, prise sur procuration du Premier ministre s'effectue
de la manière suivante :
- L'investisseur dépose le dossier d'octroi des privilèges
en matière d'investissement au Ministère du
plan et des investissements. Ce dossier doit respecter les
dispositions suivantes :
- Lorsque le projet d'investissement vise à constituer
une nouvelle entreprise, à agrandir la taille ou
à augmenter la capacité d'un projet d'investissement
en exécution, le dossier d'octroi des privilèges
en matière d'investissement doit contenir les documents
suivants :
- Demande d'octroi des privilèges rédigée suivant le
formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
- Copie certifiée conforme de la décision de création de
l'entreprise, du certificat d'immatriculation ou du
certificat d'exercice ;
- Texte du projet d'investissement accompagné de la
copie certifiée conforme de la décision d'investissement ;
- Inventaire des équipements, installations, machines et
moyens de transport spécialisés à importer aux fins de
réalisation du projet d'investissement, le cas échéant.
- Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des
privilèges supplémentaires à un projet
d'investissement en exécution duquel le certificat
d'octroi des privilèges en matière d'investissement
a été délivré conformément
à la Loi de 1994 sur la promotion des investissements
nationaux, il doit contenir les documents suivants :
- Demande d'octroi des privilèges supplémentaires,
rédigée suivant le formulaire préétabli
par les autorités compétentes ;
- Rapport des résultats acquis dans l'exécution
du projet d'investissement en question ; rapport relatif
aux privilèges qui ont été octroyés
et à la durée écoulée durant
laquelle ces privilèges ont été appliqués.
Dans le cas où l'autorité compétente
pour décider de l'octroi des privilèges
supplémentaires n'est pas celle qui a délivré
le certificat initial d'octroi des privilèges en
matière d'investissement, l'investisseur doit en
outre joindre au dossier la copie certifiée conforme
du certificat initial d'octroi des privilèges en
matière d'investissement, celle de la décision
d'investissement et le texte du projet d'investissement
initial.
- Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des
privilèges en matière d'investissement à
un projet d'investissement qui n'en avait pas encore bénéficié
mais vient de remplir une des conditions prévues
par l'article 15 ou 16 du présent Décret
pour en bénéficier, il doit contenir les
documents suivants:
- Demande d'octroi des privilèges en matière
d'investissement, rédigée suivant le formulaire
préétabli par les autorités compétentes
;
- Copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation
ou du certificat de d'exercice ;
- Texte du projet d'investissement en question approuvé
par les autorités compétentes et copie certifiée
conforme de la décision d'investissement ;
- Rapport des résultats acquis dans l'exécution
du projet d'investissement, en question.
- Dans un délai de 30 jours à compter de la
réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère
du plan et des investissements doit statuer et décider
de délivrer ou non le certificat d'octroi des privilèges
en matière d'investissement. Toute décision
de refus de délivrer le certificat d'octroi des privilèges
en matière d'investissement doit être clairement
motivée. Avant de décider de délivrer
ou non le certificat d'octroi des privilèges en matière
d'investissement, le Ministère du plan et des investissements
peut consulter les ministères concernés, s'il
le juge nécessaire. Les ministères consultés
sont tenus, dans un délai de 10 jours à compter
de la réception de la demande écrite du Ministère
du plan et des investissements, d'y répondre par
écrit. Si, à l'expiration du délai
susmentionné, aucune réponse écrite
n'a été faite, ils sont réputés
avoir donné une réponse favorable.
Article 43: Procédure d'examen du dossier et d'octroi
des privilèges en matière d'investissement aux
projets d'investissement au niveau local
La procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges
en matière d'investissement aux investisseurs visés
par le paragraphe 1 de l'article 41 du présent Décret
s'effectue de la manière suivante :
- L'investisseur dépose le dossier d'octroi des privilèges
en matière d'investissement au service provincial
du plan et des investissements concerné.
- Lorsque le projet d'investissement vise à constituer
une nouvelle entreprise, le dossier d'octroi des privilèges
en matière d'investissement doit contenir les documents
suivants :
- Dossier de constitution de l'entreprise conformément
à la loi ;
- Demande d'octroi des privilèges en matière
d'investissement, rédigée suivant le formulaire
préétabli par les autorités compétentes
;
- Projet d'investissement ou plan d'affaires ;
- Copie certifiée conforme de la décision
d'investissement, lorsque le projet d'investissement utilise
des fonds octroyés par le Budget de lÉtat
;
- Inventaire des équipements, installations, machines
et moyens de transport spécialisés à
importer aux fins d'exécution du projet d'investissement,
le cas échéant.
- Lorsque le projet d'investissement vise les objectifs
prévus par le paragraphe 2 de l'article 1 du présent
article, le dossier d'octroi des privilèges en
matière d'investissement doit contenir les documents
suivants :
- Demande d'octroi des privilèges en matière
d'investissement, rédigée suivant le formulaire
préétabli par les autorités compétentes
;
- Projet d'investissement ou plan d'investissement ;
- Copie certifiée conforme de la décision
d'investissement, lorsque le projet d'investissement utilise
des fonds octroyés par le Budget de lÉtat
;
- Inventaire des équipements, installations, machines
et moyens de transport spécialisés à
importer aux fins d'exécution du projet d'investissement,
le cas échéant.
- Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des
privilèges supplémentaires à un projet
d'investissement en exécution auquel le certificat
d'octroi des privilèges en matière d'investissement
a été délivré conformément
à la Loi de 1994 sur la promotion des investissements
nationaux, il doit contenir les documents suivants :
- Demande d'octroi des privilèges supplémentaires,
rédigée suivant le formulaire préétabli
par les autorités compétentes ;
- Rapport des résultats acquis dans l'exécution
du projet d'investissement en question ; rapport relatif
aux privilèges qui ont été octroyés
et à la durée écoulée durant
laquelle ces privilèges ont été appliqués.
Dans le cas où l'autorité compétente
pour décider de l'octroi des privilèges
supplémentaires n'est pas celle qui a délivré
le certificat initial d'octroi des privilèges
en matière d'investissement, l'investisseur
doit en outre joindre au dossier, la copie certifiée
conforme du certificat initial d'octroi des privilèges
en matière d'investissement, le texte du projet
d'investissement et la copie certifiée conforme
de la décision d'investissement, s'il s'agit
d'un projet d'investissement qui utilise des fonds
octroyés par le Budget de lÉtat.
- Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des
privilèges en matière d'investissement à
un projet d'investissement en exécution qui n'en
avait pas encore bénéficié mais qui
vient de remplir une des conditions prévues par
l'article 15 ou 16 du présent Décret pour
en bénéficier, il doit contenir les documents
suivants :
- Demande d'octroi des privilèges en matière
d'investissement, rédigée suivant le formulaire
préétabli par les autorités compétentes
;
- Projet d'investissement ou plan d'investissement ;
- Copie certifiée conforme de la décision
d'investissement, s'il s'agit d'un projet d'investissement
qui utilise des fonds octroyés par le Budget de
lÉtat;
- Rapport des résultats acquis dans l'exécution
du projet d'investissement ou la réalisation du
plan d'investissement.
- Lorsqu'il concerne un projet d'investissement d'un vietnamien
résidant à l'étranger, le dossier
d'octroi des privilèges en matière d'investissement
doit contenir, outre les documents visés par le
point a, b, c ou d du présent paragraphe, la copie
du passeport de l'investisseur certifiée conforme
par les autorités vietnamiennes ou l'attestation
d'origine vietnamienne délivrée par le service
consulaire ou diplomatique vietnamien à l'étranger,
par le Comité des vietnamiens résidant à
l'étranger ou par une autorité compétente
de lÉtat étranger ;
- Lorsqu'il concerne un projet d'investissement d'un étranger
résidant en permanence au Vietnam, le dossier d'octroi
des privilèges en matière d'investissement
doit contenir, en outre les documents visés par
le point a,b,c ou d du présent paragraphe, la copie
certifiée conforme du passeport de l'investisseur
et le certificat de résidence permanente au Vietnam
délivré par le Service vietnamien de gestion
des entrées et des sorties.
- Dans un délai de 20 jours à compter de la
réception par le service provincial du plan et des
investissements, du dossier en bonne et due forme, le président
du Comité populaire de province, doit, sur proposition
de celui-ci, statuer et décider d'octroyer ou non
les privilèges demandés. Dans le cas d'un
projet d'investissement visant à constituer une nouvelle
entreprise, le président du Comité populaire
de province peut, si l'investisseur le demande, lui délivrer
un certificat d'octroi des privilèges en matière
d'investissement (au lieu de stipuler les privilèges
octroyés dans le certificat d'immatriculation).
Le service provincial du plan et des investissements
peut, s'il le juge nécessaire, consulter les
services provinciaux concernés avant de soumettre
le dossier au président du comité populaire
de province pour décision. Les services |