Décret N°51/1999/ND-CP du 8 juillet 1999 du Gouvernement  fixant les modalités d'application de la loi sur la promotion des investissements nationaux

(amendée)

 

 

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation du Gouvernement ;

Vu la Loi N°03/1998/QH10 du 20 mai 1998 sur la promotion des investissements nationaux (amendée) ;

Sur la proposition du Ministre du plan et des investissements,

Décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d'application

        Le présent Décret s'applique aux investissements suivants :

  1. Investissements dans la création de nouveaux établissements de production et de commerce relevant de tous les secteurs économiques ;
  2. Investissements dans l'installation d'une chaîne de production et dans l'amplification de la taille d'une entreprise ou le renouvellement technologique, à savoir : création de nouveaux ateliers de fabrication ; installation de nouveaux matériels et dispositifs complétant une chaîne de production existante ; installation de nouveaux dispositifs et machines se substituant à tout ou partie des dispositifs et machines de la chaîne technologique existante ;
  3. Investissements dans l'amélioration de l'environnement et de l'écologie ; le déplacement des établissements de production implantés dans un centre urbain à l'extérieur de ce centre ; le développement des services à l'appui de la recherche scientifique et des activités des laboratoires ;
  4. Investissements dans l'achat des actions émises par les entreprises d’État actionnarisées, les sociétés anonymes et dans la prise de participation financière aux entreprises relevant de tous les secteurs économiques ;
  5. Investissements réalisés sous forme de contrat BOT, BTO ou BT.

Article 2

        Sont visés par la Loi sur la promotion des investissements nationaux, les personnes suivantes :

  1. Les sociétés à responsabilité limitée ;
  2. Les sociétés anonymes ;
  3. Les sociétés en nom collectif ;
  4. Les entreprises individuelles ;
  5. Les coopératives et les groupes de coopératives ;
  6. Les entreprises d’État ;
  7. Les établissements d'éducation et de formation privés et semi-publics ; les établissements de soins médicaux privés ; les établissements de culture nationale qui sont créés et qui fonctionnent conformément à la loi ;
  8. Les entreprises relevant des organisations politiques, des organisations socio-politiques et des associations professionnelles qui sont immatriculées conformément à la loi ;
  9. Les personnes physiques qui exercent des affaires et les groupements d'affaires qui sont constitués conformément au Décret N°66/HDBT du 2 mars 1992 du Conseil des Ministres (l'équivalent du "Gouvernement" à l'heure actuelle) ;
  10. Les citoyens vietnamiens, les vietnamiens résidant à l'étranger et les étrangers résidant en permanence au Vietnam qui acquièrent des actions ou qui prennent une participation financière dans des entreprises vietnamiennes.

Article 3

        Loi applicable aux investissements réalisés par des vietnamiens résidant à l'étranger.

  1. Est réputée vietnamien résidant à l'étranger et peut donc bénéficier de l'application de la Loi sur la promotion des investissements nationaux lorsqu'elle investit au Vietnam, toute personne ayant la nationalité vietnamienne ou d'origine vietnamienne qui s'établit durablement à l'étranger.
  2. Les Vietnamiens résidant à l'étranger peuvent choisir d'appliquer la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ou la Loi sur la promotion des investissements nationaux à leurs projets d'investissement au Vietnam. Néanmoins, chaque projet ne peut bénéficier de l'application que de l'une de ces deux lois.
  3. Les entreprises constituées au Vietnam par des vietnamiens résidant à l'étranger ou conjointement par des citoyens vietnamiens et des vietnamiens résidant à l'étranger sont régies par la Loi sur les entreprises et la Loi sur les coopératives.

Article 4

        Loi applicable aux investissements réalisés par des étrangers résidant en permanence au Vietnam :

  1. Est réputée étranger résidant en permanence au Vietnam et peut donc bénéficier de l'application de la Loi sur la promotion des investissements nationaux lorsqu'elle investit au Vietnam, toute personne de nationalité étrangère ou apatride qui s'établit durablement au Vietnam.
  2. Les étrangers résidant en permanence au Vietnam peuvent choisir d'appliquer la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ou la Loi sur la promotion des investissements nationaux à leurs projets d'investissement. Néanmoins, chaque projet ne peut bénéficier de l'application que de l'une de ces deux lois.
  3. Les entreprises constituées au Vietnam par des étrangers résidant en permanence au Vietnam ou conjointement soit par des citoyens vietnamiens et des étrangers résidant en permanence au Vietnam, soit par des citoyens vietnamiens, des vietnamiens résidant à l'étranger et des étrangers résidant en permanence au Vietnam sont régies par la Loi sur les entreprises et la Loi sur les coopératives.

Article 5

        Autorités compétentes pour décider d'autoriser les investisseurs étrangers à acquérir des actions ou à prendre participation financière dans des entreprises vietnamiennes :

  1. Les étrangers peuvent acquérir des actions ou prendre une participation financière d'une valeur inférieure ou égale à 30% du capital statutaire d'une entreprise vietnamienne qui opère dans un secteur ou un métier figurant dans la liste approuvée par le Premier ministre. Cette liste des secteurs et des métiers est établie pour chaque période de développement et sur proposition du Ministre du plan et des investissements.
  2. Les investisseurs étrangers peuvent acquérir des actions émises par une entreprise d’État ou prendre une participation financière dans cette entreprise d’État pour un montant inférieur ou égal à 30% du capital statutaire de ladite entreprise d’État, si cette dernière figure dans la liste approuvée par le Premier ministre. Les autorités compétentes pour décider d'autoriser cet achat d'actions ou cette prise de participation financière sont les suivantes :
    1. Le Ministre des finances, lorsque l'achat d'actions ou la prise de participation financière concerne une entreprise d’État relevant du pouvoir central ;
    2. Le président du comité populaire de province du lieu du siège de l'entreprise et sur proposition du directeur du service provincial du plan et des investissements, lorsque l'achat d'actions ou la prise de participation financière concerne une entreprise d’État relevant du pouvoir local.
  1. Les investisseurs étrangers peuvent acquérir des actions émises par les entreprises vietnamiennes relevant de tous autres secteurs économiques ou réaliser une prise de participation financière dans ces entreprises pour un montant inférieur ou égal à 30% de leur capital statutaire, si ces entreprises vietnamiennes opèrent dans les secteurs ou les métiers figurant dans la liste approuvée par le Premier ministre. L'achat d'actions ou la prise de participation financière est effectué conformément à la convention conclue entre l'investisseur étranger et l'entreprise vietnamienne concernée. Dans ce cas, l'entreprise vietnamienne est tenue, dans un délai de 15 jours à compter de la réalisation effective de la prise de participation financière ou de l'acquisition d'actions envisagée, de la notifier par écrit à l'organe d’État qui lui a délivré le certificat d'immatriculation.

 

Chapitre II

Mesures de protection et de soutien des investissements

Article 6: Publication du plan d'aménagement territorial

            Les comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central doivent, chaque année, rendre public et afficher publiquement à leur siège et au siège des comités populaires des districts, les documents suivants :

  • Le plan d'aménagement territorial et d'utilisation des terres approuvé par les autorités compétentes de l’État ;
  • La liste des fonds de terre non encore occupés ;
  • La liste des fonds de terre à donner en location ;
  • La liste des projets locaux susceptibles d'attirer les investissements.

        Cette publication et cet affichage visent à permettre aux investisseurs intéressés de souscrire à la location de terre ou à l'adjudication en vue de la location de terre.

Article 7: Droits des investisseurs relatifs à l'usage de terre

            L'investisseur bénéficiaire de l'octroi ou de la location par l’État d'un fonds de terre ou du transfert par un tiers du droit d'usage d'un fonds de terre exerce les droits en la matière définis par la législation foncière. Il bénéficie en outre des réductions ou des exonérations des frais d'usage de terre et de l'exonération de l'impôt sur l'usage de terre conformément aux articles 17,18 et 19 du présent Décret.

Article 8: Développement des infrastructures en tant qu'une mesure de soutien des investissements

  1. Eu égard au plan d'aménagement et aux besoins de développement périodiques, l’État s'engage à investir dans la construction des infrastructures, telles les zones industrielles de petite et moyenne envergure, les infrastructures d'alimentation en électricité, en eau, d'évacuation des eaux, de transport, de communication et de traitement des déchets dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement difficiles. Les investisseurs peuvent, avec des conditions préférentielles, utiliser ces infrastructures lorsqu'ils réalisent des activités d'investissement, de production ou de commerce dans ces zones géographiques.
  2. Pour les zones d'industries, les zones de production pour exportation et les zones de hautes technologies implantées dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement difficiles, l’État s'engage à investir ou soutenir la réalisation des investissements dans la construction des infrastructures situées à l'extérieur de ces zones d'industries, de production pour exportation et de hautes technologies (telles : voies de communication, ponts, systèmes d'adduction et d'évacuation des eaux, systèmes de traitement des déchets) et ce, afin de favoriser les activités d'investissement, de production et de commerce dans ces zones.
  3. L’État encourage, en leur créant des conditions favorables, les investisseurs à créer des établissements de production et de commerce au sein des zones d'industries, des zones de production pour exportation et des zones de hautes technologies, et à investir dans le déplacement des établissements de production situées dans les centres urbains vers les zones d'industries ou de production pour exportation. A cette fin, il s'engage à adopter en leur faveur des politiques préférentielles relatives aux crédits consentis aux fins d'investissement et à leur accorder des privilèges en matière fiscale.

Article 9: Prise de participation financière par l’État dans les entreprises et autorités compétentes pour décider de cette prise de participation financière

  1. Eu égard à la nature du projet d'investissement ou de l'entreprise, et en fonction de la nécessité de chaque période de développement, l’État peut, par le biais du Fonds d'aide au développement, prendre une participation financière à une entreprise, la priorité étant accordée aux entreprises implantées dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement difficiles ou à la réalisation d'un projet d'investissement sous forme de contrat BOT, BTO ou BT ou sous toute autre forme.
  2. La prise de participation financière par l’État dans une entreprise BOT s'effectue conformément au Règlement relatif aux investissements nationaux réalisés sous forme de contrat BOT promulgué par le Décret N°77/CP du 18 juin 1997 du Gouvernement.

Article 10: Fonds de soutien des investissements

  1. L’État s'engage à créer lui-même un Fonds de soutien et encourage la création par toute autre personne des fonds de soutien des investissements. Les fonds de soutien des investissements créés à partir des contributions financières des personnes physiques et des groupements fonctionnent conformément à la loi relative aux organismes de crédit. Ils ont pour fonction d'accorder aux investisseurs des prêts à moyen et à long terme avec un taux d'intérêt préférentiel, ainsi que de subventionner en partie les intérêts pour les crédits contractés par les projets d'investissement bénéficiant du régime de cautionnement des crédits d'investissement.
  2. Le Gouvernement réalise le cautionnement subsidiaire par le biais de la Banque d’État du Vietnam comme pour les crédits consentis par les fonds de soutien des investissements.

  3. Le Gouvernement s'engage à créer le Fonds d'aide au développement qui aura pour fonction de soutenir les investissements pour le développement, sous différentes formes, telles : octroi des prêts aux fins d'investissement ; assistance pour la réalisation des investissements ou cautionnement des crédits d'investissement conformément aux dispositions en vigueur relatives aux crédits d'investissement pour le développement. La Décision N°808-TTg du 9 décembre 1995 du Premier ministre portant création du Fonds national de soutien des investissements et toutes dispositions antérieures contraires à celles du Décret du Gouvernement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fonds d'aide au développement sont désormais abrogées.
  4. Les fonctions, les missions, les attributions, les modalités d'organisation et de gestion et le statut du Fonds d'aide au développement sont déterminés par ses statuts. Ces statuts doivent être approuvés par le Premier ministre.

Article 11: Fonds de soutien des exportations

  1. Le Gouvernement s’engage à créer lui-même un Fonds de soutien et encourage la création de fonds de soutien des exportations. Les fonds de soutien des exportations créés à partir des contributions financières des groupements et des personnes physiques fonctionnent conformément à la loi relative aux organismes de crédit.
  2. Le Fonds national de soutien des exportations est crée par le Gouvernement. Il s'agit d'un organisme de crédit non-bancaire qui fonctionne conformément à la Loi relative aux organismes de crédit. Il est constitué et développé à l’aide des dotations financières provenant du Budget de l’État ainsi que des contributions financières volontaires des organismes de crédit, des entreprises, des groupements et personnes physiques nationaux et étrangers.
  3. Le Ministère des finances, en association avec le Ministère du plan et des investissements et le Ministère du commerce, établit le projet de création du Fonds national de soutien des exportations afin de le soumettre au Premier ministre, pour approbation.

  4. Le Fonds national de soutien des exportations a pour fonctions d’accorder aux entreprises spécialisées dans les activités de production pour exportation et dans les activités d'exportation, des crédits préférentiels aux fins d’exportation et de cautionner les crédits contractés par ces dernières aux fins d’exportation afin de leur permettre d’élargir le marché pour leurs produits d’exportation. Le montant des crédits préférentiels aux fins d'exportation à accorder à un projet de fabrication et de commercialisation des produits destinés à l'exportation et le montant des crédits aux fins d’exportation à être cautionnés par le Fonds national de soutien des exportations au profit d'un tel projet sont déterminés au paragraphe 2 de l’article 30 du présent Décret.
  5. Les fonctions, les missions, les attributions, les modalités de gestion et d’organisation et le statut du Fonds national de soutien des exportations sont déterminés par ses statuts. Ces derniers doivent être approuvés par le Premier ministre.

Article 12: Fonds national d’aide au développement scientifique et technologique

  1. Le Gouvernement crée le Fonds national d’aide au développement scientifique et technologique. Il s'agit d'un organisme de crédit non-bancaire qui fonctionne conformément à la Loi relative aux organismes de crédit. Il est constitué et développé à l’aide des dotations financières provenant du Budget de l’État et des contributions financières volontaires des organismes de crédit, des entreprises, des groupements et personnes physiques nationaux et étrangers.
  2. Le Ministère des sciences, des technologies et de l’environnement, en coordination avec le Ministère du plan et des investissements et le Ministère des finances établit le projet de création du Fonds national d’aide au développement scientifique et technologique, afin de le soumettre au Premier ministre pour approbation.

  3. Le Fonds national d’aide au développement scientifique et technologique a pour fonction d’accorder des crédits dans des conditions favorables ou avec un taux d’intérêt préférentiel aux investisseurs qui réalisent des investissements dans la recherche scientifique, l’application de progrès scientifiques et techniques, le transfert de technologies ou le renouvellement technologique.
  4. Les fonctions, les missions, les attributions, les modalités d’organisation et de gestion et le statut du Fonds national d’aide au développement scientifique et technologique sont déterminés par ses statuts. Ces derniers doivent être approuvés par le Premier ministre.
  5. Le Ministère des sciences, des technologies et de l’environnement est chargé d'œuvrer pour la mise en application des technologies, d'apporter son concours aux activités de transfert de technologies et favoriser l'utilisation par les investisseurs, moyennant le paiement des frais avec un taux préférentiel, de nouvelles technologies créées à l’aide des dotations financières provenant du Budget de l’État.

Article 13: Promotion et soutien du développement des services à l'appui des activités d'investissement

  1. Le Gouvernement encourage les groupements, les entreprises et les personnes physiques à créer des établissements spécialisés dans l’exécution des services à l’appui des activités d'investissement nationaux, tels :
    1. Conseils en matière d’investissement, de gestion et de transfert de technologies ; formation professionnelle et technique ; formation à la gestion ;
    2. Fourniture des informations relatives au marché et des informations scientifiques et techniques ;
    3. Transfert des droits de propriété intellectuelle et des technologies ;
    4. Marketing, promotion commerciale ;
    5. Création des associations professionnelles en matière de production et de commerce et des associations d’exportations ;
    6. Création des centres de conception et d’expérimentation pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises.
  1. Les projets d'investissement dans l’exécution des services à l'appui des investissements visés par les points a, b, c et d du paragraphe 1 du présent article bénéficient des privilèges en matière d'investissement au même titre que les projets visés dans la liste A de l’Annexe jointe au présent Décret.
  2. L’exécution sous toute forme à but lucratif de services de conseil en matière d'investissement par les administrations de l’État est strictement prohibée.

Article 14: Dispositions relatives aux prix applicables aux projets d'investissement régis par la Loi sur la promotion des investissements nationaux

  1. Les entreprises constituées par des vietnamiens résidant à l’étranger qui réalisent les investissements directs au Vietnam, les entreprises constituées par des étrangers résidant en permanence au Vietnam qui réalisent des investissements directs au Vietnam et les entreprises constituées conjointement par des citoyens vietnamiens et des vietnamiens résidant à l’étranger ou des étrangers résidant en permanence au Vietnam qui réalisent des investissements conformément à la Loi sur la promotion des investissements nationaux, bénéficient de l’application des mêmes prix que les entreprises nationales relevant de la même catégorie, pour ce qui concerne la terre, les marchandises, les matériaux, les matières premières et les services.
  2. Les investisseurs visés par le paragraphe 1 du présent article qui sont des vietnamiens résidant à l’étranger ou des étrangers résidant en permanence au Vietnam, bénéficient des mêmes prix de services que les Vietnamiens dans le pays en ce qui concerne les services afférents à leur vie quotidienne (déplacement, logement, chambres d'hôtel, électricité, eau potable, télécommunications).

Le Ministère du plan et des investissements, en coordination avec les autorités concernées, promulgue la circulaire d’application des dispositions du présent article.

 

Chapitre III

Privilèges en matière d'investissement

Article 15: Conditions requises pour pouvoir bénéficier des privilèges en matière d'investissement

        Pourra bénéficier des privilèges en matière d'investissement, tout projet d'investissement qui remplit une des conditions suivantes :

  1. Investir dans un secteur ou un métier figurant dans la liste A de l’Annexe jointe au présent Décret.
  2. Investir dans tout secteur ou métier qui n’est pas prohibé par la loi et utiliser en moyenne annuelle, une main-d’œuvre minimale de :

100 personnes, si le projet est réalisé dans un centre urbain de classe 1 ou 2 ;

20 personnes, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B ou C de l’Annexe jointe au présent Décret ;

50 personnes, si le projet est réalisé dans toute autre zone géographique.

Article 16: Zones géographiques dans lesquelles les projets d'investissement bénéficient des privilèges

        Bénéficient des privilèges, les projets d’investissement dans les zones géographiques suivantes :

  1. Zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles figurant dans la liste B de l’Annexe jointe au présent Décret ;
  2. Zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles figurant dans la liste C de l’Annexe jointe au présent Décret.

Article 17: Exonérations et réductions des frais d’usage de terre

            Les investisseurs auxquels l’État octroie, moyennant paiement des frais d’usage de terre, un fonds de terre nécessaire à leurs activités de production et de commerce, bénéficient des privilèges relatifs aux frais d’usage de terre suivants :

  1. Réduction de 50% des frais d’usage de terre à payer, s’il s’agit d’un projet d’investissement dans un secteur ou un métier figurant dans la liste A de l’Annexe jointe au présent Décret ;
  2. Réduction de 75% des frais d’usage de terre à payer, s’il s’agit d’un projet d’investissement réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B de l’Annexe jointe au présent Décret ;
  3. Exonération des frais d’usage de terre à payer s’il s’agit :
    1. D’un projet d’investissement concernant un secteur ou un métier figurant dans la liste A et réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B de l’Annexe jointe au présent Décret ;
    2. D’un projet d’investissement réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste C de l’Annexe jointe au présent Décret.

Article 18: Exonération et réduction des loyers de terre

  1. L’investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par l’article 15 du présent Décret bénéficie, à compter de la conclusion du contrat de location de terre, de l'exonération des loyers à payer de la manière suivante :
    1. Exonération pendant 3 ans, si le projet remplit une des conditions prévues à l’article 15 du présent Décret ;
    2. Exonération pendant 6 ans, si le projet remplit 2 conditions prévues à l’article 15 du présent Décret.
  2. L’investisseur qui réalise un projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B bénéficie, à compter de la conclusion du contrat de location de terre, de l’exonération des loyers à payer de la manière suivante :
  3. Exonération pendant 7 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section II de la liste B ;

    Exonération pendant 10 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section I de la liste B.

  4. L’investisseur qui réalise un projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B et qui remplit au moins une des conditions prévues par l’article 15 du présent Décret, bénéficie, à compter de la conclusion du contrat de location de terre, de l'exonération des loyers à payer de la manière suivante :

Exonération pendant 11 ans, s’il s’agit d’un projet figurant dans la liste A ;

Exonération pendant 13 ans, si le projet d’investissement en question remplit les deux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du présent Décret.

  1. L’investisseur qui réalise un projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste C bénéficie, à compter de la conclusion du contrat de location de terre, de l’exonération des loyers à payer de la manière suivante :
  2. Exonération pendant 11 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section II de la liste C ;

    Exonération pendant 15 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section I de la liste C.

  3. L’investisseur qui réalise un projet d’investissement figurant dans la liste A, dans une zone géographique figurant dans la liste C bénéficie, à compter de la conclusion du contrat de location de terre, de l’exonération des loyers à payer pendant toute la durée dudit projet d’investissement.

Article 19: Exonérations et réductions de l’impôt sur l’usage de terre

  1. L’investisseur, à la disposition duquel l’État a mis un fonds de terre et qui réalise un projet d’investissement figurant dans la liste A de l’Annexe jointe au présent Décret, bénéficie, à compter de la mise à sa disposition du fonds de terre, de l’exonération ou de la réduction de l’impôt sur l’usage de terre de la manière suivante :
    1. Réduction de 50% du montant de l’impôt sur l’usage de terre à payer pendant, 7 ans, s’il s’agit d’un projet d’investissement figurant dans la section II de la liste A ;
    2. Exonération de l’impôt sur l’usage de terre pendant toute la durée du projet, s’il s’agit d’un projet d'investissement figurant dans la section I de la liste A.
  2. Si l’investisseur réalise un projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B, il bénéficie, à compter de la mise à sa disposition du fonds de terre, de l’exonération de l’impôt sur l’usage de terre de la manière suivante :
  3. Exonération pendant 7 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section II de la liste B ;

    Exonération pendant 10 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section I de la liste B ;

  4. Si l’investisseur réalise un projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B et remplit au moins une des deux conditions prévues par l’article 15 du présent Décret, il bénéficie, à compter de la mise à sa disposition du fonds de terre, de l’exonération de l'impôt sur l’usage de terre de la manière suivante :
    1. Exonération pendant 11 ans, s’il s’agit d’un projet d’investissement figurant dans la liste A ;
    2. Exonération pendant 15 ans, si le projet d’investissement en question remplit les deux conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du présent Décret.
  5. Si l’investisseur réalise un projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste C, il bénéficie, à compter de la mise à sa disposition du fonds de terre, de l’exonération de l’impôt sur l’usage de terre de la manière suivante :
    1. Exonération pendant 11 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section II de la liste C ;
    2. Exonération pendant 15 ans, si le projet est réalisé dans une zone géographique figurant dans la section I de la liste C.
  6. Si l’investisseur réalise un projet d’investissement figurant dans la liste A, dans une zone géographique figurant dans la liste C, il bénéficie de l’exonération de l’impôt sur l’usage de terre pour toute la durée dudit projet.

Article 20: Privilèges relatifs à l’impôt sur les revenus des entreprises

          L’investisseur qui réalise un projet d’investissement figurant dans la liste A ou tout autre projet d’investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B ou C, bénéficie des taux préférentiels de l’impôt sur les revenus des entreprises de la manière suivante :

  1. Taux de 25%, s’il s’agit d’un projet d’investissement figurant dans la liste A ;
  2. Taux de 25%, s’il s’agit d’un projet d’investissement réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B ;
  3. Taux de 20%, s’il s’agit d’un projet d’investissement figurant dans la liste A et réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B ;
  4. Taux de 20%, s'il s'agit d'un projet d’investissement réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste C ;
  5. Taux de 15%, s’il s’agit d’un projet d’investissement figurant dans la liste A et réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste C.

Article 21: Durée d’exonération et de réduction de l’impôt sur les revenus des entreprises

            L’investisseur qui réalise un projet de création d’un établissement de production ou de commerce remplissant une des conditions prévues à l’article 15 ou 16 du présent Décret, bénéficie à compter de la date de perception des revenus imposables, de l’exonération ou de la réduction de l’impôt sur les revenus des entreprises de la manière suivante :

  1. Exonération pendant 2 ans suivie d'une réduction de 50% pendant 2 ans, si le projet en question remplit une des conditions prévues par l’article 15 du présent Décret ;
  2. Exonération pendant 2 ans suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, si le projet en question remplit les deux conditions prévues à l’article 15 du présent Décret ;
  3. Exonération pendant 3 ans suivie d'une réduction de 50% pendant 5 ans, si le projet en question figure dans la liste A et est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B de l'Annexe jointe au présent Décret ;
  4. Exonération pendant 3 ans suivie d'une réduction de 50% pendant 7 ans, si le projet en question remplit les deux conditions prévues à l’article 15 et est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B du présent Décret ;
  5. Exonération pendant 4 ans suivie d'une réduction de 50% pendant 7 ans, si le projet en question figure dans la liste A et est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste C du présent Décret ;
  6. Exonération pendant 4 ans suivie d'une réduction de 50% pendant 9 ans, si le projet en question remplit les deux conditions prévues à l’article 15 et est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste C du présent Décret.

Article 22: Exonérations et réductions de l’impôt sur les revenus des entreprises applicables aux projets d'investissement sous forme de contrat BOT ou BTO

            L’investisseur qui réalise un projet d’investissement sous forme de contrat BOT ou BTO bénéficie, à compter de la date de perception des revenus imposables, de l’exonération pendant 4 ans, de l’impôt sur les revenus des entreprises suivie de la réduction de 5% du montant de l’impôt à payer pendant 9 ans.

Article 23: Exonérations et réductions de l’impôt sur les revenus des entreprises applicables aux projets d’investissement destinés à élargir la taille ou à développer la capacité d'un projet en exécution

            L'investisseur qui réalise un projet d'investissement destiné à élargir la taille ou à développer la capacité d'un projet en exécution figurant dans la liste A de l'Annexe jointe au présent Décret bénéficie, pour les revenus supplémentaires issus de ces investissements, de l'exonération ou de la réduction de l'impôt sur les revenus des entreprises de la manière suivante :

  1. Exonération pendant un an suivie de la réduction de 50% du montant de l'impôt à payer pendant 4 ans ;
  2. Exonération pendant 3 ans suivie de la réduction de 50% du montant de l'impôt à payer pendant 5 ans, si le projet d'investissement en question est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste B.
  3. Exonération pendant 4 ans suivie de la réduction de 50% du montant de l'impôt à payer pendant 7 ans, si le projet d'investissement en question est réalisé dans une zone géographique figurant dans la liste C.

Article 24: Exonération de l'impôt sur les revenus supplémentaires

            L'investisseur qui réalise un projet d'investissement visé par le paragraphe 1 de l'article 15 ou 16 du présent Décret ne doit pas payer l'impôt sur les revenus supplémentaires prévu par le paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi sur l'impôt sur les revenus des entreprises.

Article 25: Exonération de l'impôt sur les revenus individuels

  1. L'investisseur, personne physique, qui prend une participation financière ou qui acquiert des actions dans une entreprise, ou dans un fonds de soutien des investissements, un fonds de soutien des exportations ou dans le Fonds national d'aide au développement scientifique et technologique, bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les revenus individuels à payer pour le montant des revenus issus de ladite prise de participation financière ou dudit achat d'actions, pour une durée de 5 ans à compter de la date où il est tenu à l’obligation de payer ledit impôt conformément à la législation de l'imposition sur les revenus individuels ;
  2. L'investisseur, personne physique qui prend une participation financière ou acquiert des actions dans une entreprise implantée dans une zone géographique visée par l'article 16 du présent Décret, bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les revenus individuels à payer pour le montant des revenus issus de ladite prise de participation financière ou dudit achat d'actions, pendant 10 ans à compter de la date où il est tenu à l'obligation de payer ledit impôt conformément à la législation de l'imposition sur les revenus individuels ;
  3. L'investisseur qui réalise des apports en droit de propriété intellectuelle, en savoir-faire technique ou en processus technologique, bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les revenus à payer pour le montant des revenus issus de ces apports.

Article 26: Exonération des droits d'importation pour les équipements, installations et machines importés pour constituer les immobilisations

  1. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement figurant dans la liste A ou tout autre projet d'investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B ou C, bénéficie de l'exonération des droits d'importation lorsqu'il importe les biens suivants, à condition que la production de ces biens à l'intérieur du pays ne soit pas encore possible ou ne réponde pas aux normes de qualité :
    1. Les équipements, installations, machines et moyens de transport spécialisés qui font partie intégrante de la chaîne technologique et qui sont importés pour constituer les mobilisations de l'entreprise, élargir la taille du projet d'investissement en exécution ou renouveler la technologie utilisée ;
    2. Les moyens de transport des salariés.
  2. L'exonération des droits d'importation ne s'applique que lorsque l'importation envisagée des équipements, installations, machines et moyens de transport visés par le présent article a été préalablement approuvée par l'autorité compétente d'octroi des privilèges en matière d'investissement, et enregistrée auprès de l'administration douanière.

Article 27: Privilèges supplémentaires en matière fiscale applicables aux investisseurs qui réalisent des investissements dans la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l'exportation

            Outre les privilèges relatifs à l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par le présent Décret, l'investisseur qui réalise les investissements dans la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l'exportation, bénéficie des privilèges supplémentaires relatifs à cet impôt de la manière suivante :

  1. Réduction de 50% du montant de l'impôt à payer pour les revenus issus :
    1. Des exportations directes des produits fabriqués, réalisées pendant la première année de ses activités de production ;
    2. Des exportations de nouveaux produits de qualité économique et technique élevée ou qui présente un usage autre que celui des produits antérieurement fabriqués et exportés par l'entreprise ;
    3. Des exportations vers un État ou un territoire autre que celui destinataire traditionnel de ses produits.
  1. Lorsqu'il réalise un volume d'exportations supérieur à celui de l'exercice financier précédent, réduction de 50% du montant de l'impôt sur les revenus à payer pendant l'exercice financier en cours pour les revenus supplémentaires issus de l'augmentation des exportations.

Réduction de 20% du montant de l'impôt sur les revenus à payer pendant l'exercice financier, pour les revenus issus des exportations qui sont réalisées de la manière suivante :

    1. La valeur des exportations représente plus de 50% du chiffre d'affaires total;
    2. Le volume ou la valeur des exportations réalisées annuellement a été maintenue de manière stable pendant trois exercices financiers consécutifs précédant l'exercice financier en cours.
  1. Réduction supplémentaire de 25% du montant de l'impôt sur les revenus à payer pendant l'exercice financier en cours pour les revenus issus des exportations, lorsque l'investisseur visé par le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article réalise son projet d'investissement dans une zone géographique figurant dans la liste B.
  2. Exonération du montant de l'impôt sur les revenus à payer pendant l'exercice financier en cours pour les revenus issus des exportations, lorsque l'investisseur visé par le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article réalise son projet d'investissement dans une zone géographique figurant dans la liste C.

Article 28: Impôt sur le transfert à l'étranger des revenus perçus au Vietnam

            Le Vietnamien résidant à l'étranger, l'étranger résidant en permanence au Vietnam ou tout étranger qui prend une participation financière ou qui acquiert des actions dans des entreprises au Vietnam conformément du présent Décret, lorsqu'il transfère à l'étranger les revenus perçus licitement au Vietnam, devra payer l'impôt sur le transfert des revenus à l'étranger d'un montant équivalent à 5% du montant total des revenus à transférer à l'étranger.

Article 29: Droit à la conversion des devises étrangères

            Les vietnamiens résidant à l'étranger et les étrangers qui prennent une participation financière ou qui aquièrent des actions dans des entreprises au Vietnam conformément à la Loi sur la promotion des investissements nationaux, peuvent convertir en devises étrangères, les sommes visées par l'article 34 de la Loi susvisée et introduites au Vietnam de manière légale et toute autre somme perçue licitement au Vietnam, lorsqu'ils souhaitent transférer ces sommes en argent à l'étranger et après avoir exécuté les obligations financières conformément à la loi vietnamienne.

Article 30: Soutien des investissements

  1. Lorsque l'investisseur réalise un projet d'investissement qui bénéficie des privilèges prévus par le présent Décret, les autorités compétentes de l’État lui accorderont un soutien à ses investissements conformément à la législation sur les investissements et le développement.
  2. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement bénéficiant des privilèges prévus par le présent Décret et qui se livre à des activités d'exportation, bénéficie, outre le soutien accordé par le Fonds d'aide au développement, de celui du Fonds national de soutien des investissements sous les formes suivantes:
    1. Octroi des crédits aux fins d'exportation d'un montant équivalent à 70% du montant total des crédits nécessaires à l'exécution du contrat d'exportation conclu ;
    2. Cautionnement des crédits contractés d'un montant allant jusqu'à 80% du montant total des crédits nécessaires à l'exécution du contrat d'exportation en question.

Article 31: Visas d'entrées et de sorties octroyés aux investisseurs

            Les Vietnamiens résidant à l'étranger et les étrangers résidant en permanence au Vietnam qui réalisent des investissements au Vietnam conformément à la loi sur la promotion des investissements nationaux, se voient octroyer des visas à entrées et sorties multiples pour toute la période durant laquelle ils préparent et mettent en œuvre leurs projets d'investissement et dirigent leurs établissements de production et de commerce au Vietnam.

Article 32: Recours à des spécialistes et des techniciens étrangers

            Dans le cas où les spécialistes et les techniciens nationaux ne sont pas capables de répondre aux exigences professionnelles et techniques posées par son projet d'investissement, l'investisseur peut faire appel à des spécialistes et des techniciens étrangers, à des vietnamiens résidant à l'étranger ou des étrangers résidant en permanence au Vietnam pour satisfaire à ses besoins de production et de commerce. Il les rémunère conformément aux contrats de travail conclus et est tenu de respecter les dispositions du droit du travail relatives à la sécurité de travail et aux assurances au profit des salariés.

            Les spécialistes et les techniciens étrangers, les vietnamiens résidant à l'étranger ou les étrangers résidant en permanence au Vietnam et qui travaillent pour le compte des établissements de production et de commerce nationaux, peuvent, après avoir payé l'impôt sur les revenus conformément à la loi vietnamienne, transférer à l'étranger les revenus perçus licitement au Vietnam et convertir ces sommes d'argent en devises étrangères auprès des établissements bancaires autorisés à commercialiser les devises étrangères.

Article 33: Changement d'investisseur

            En cas de changement d'investisseur, l'investisseur successeur doit accomplir les formalités de cession de biens conformément à la loi auprès de l'autorité compétente de l’État et enregistrer le changement d'investisseur auprès de l'autorité qui a décidé de l'octroi des privilèges en matière d'investissement. L'investisseur successeur continue à bénéficier des privilèges octroyés et est tenu d'exécuter les obligations contractées jusqu'à la fin du projet d'investissement en cours.

Article 34: Modifications, compléments et extinction anticipée des privilèges en matière d'investissement

  1. Si, au cours de l'exécution de son projet d'investissement, l'investisseur arrive à réunir à titre supplémentaire, de nouvelles conditions prévues par l'article 15 ou 16 du présent Décret, il peut demander à l'autorité compétente de l’État qui a décidé de l'octroi des privilèges, de modifier les privilèges en vigueur ou d'accorder des privilèges complémentaires au profit du projet d'investissement en question. Les modifications ou compléments des privilèges en matières d'investissement s'effectuent chaque année ;
  2. Si, au cours de l'exécution de son projet d'investissement, l'investisseur n'arrive plus à satisfaire les conditions requises pour bénéficier des privilèges en matière d'investissement, que ce soit pour des raisons objectives ou subjectives, il doit notifier par écrit cette circonstance à l'autorité compétente de l’État qui a décidé de l'octroi des privilèges, dans un délai de 30 jours à compter de la date où le projet d'investissement se trouve dans la circonstance susvisée ;
  3. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente de l’État doit statuer pour décider de modifier ou de retirer en totalité les privilèges octroyés.

  4. Si, à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 2 du présent article, aucune notification n'a été faite par l'investisseur, il sera tenu de réparer les dommages éventuellement causés par ce fait, de rembourser les privilèges dont il a joui depuis la date où le projet d'investissement se trouve dans la circonstance susvisée et fera l'objet, selon le degré de gravité de son acte, d'une sanction administrative ou d'une poursuite pénale conformément à la loi.

 

Chapitre IV

Gestion étatique en matière de promotion des investissements nationaux

Article 35: Compétence du Gouvernement

            Le Gouvernement centralise la gestion étatique en matière d'investissement et de promotion des investissements dans l'ensemble du pays. Le Gouvernement réglemente la procédure, les formalités et les compétences d'octroi des privilèges aux projets d'investissement régis par la loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) N°03/1998/QH 10 du 20 mai 1998.

Article 36: Ministère du plan et des investissements.

            Le Ministère du plan et des investissements est chargé de mettre en œuvre la gestion étatique en matière de promotion des investissements nationaux. A cette fin, il a les missions et attributions suivantes :

  1. Élaborer, en association avec les ministères, les administrations concernées et les autorités locales, les modifications et les compléments à apporter à la liste des secteurs et des métiers et la liste des zones géographiques dans lesquels les investissements sont privilégiés afin de les soumettre au Gouvernement pour approbation ;
  2. Orienter, contrôler et superviser l'application des mesures de soutien des investissements et des régimes de privilèges en matière d'investissement ;
  3. Réglementer la procédure et les formalités d'enregistrement des privilèges en matière d'investissement et publier le formulaire de la demande d'octroi des privilèges et le formulaire du Certificat de l'octroi des privilèges. Cette réglementation s'applique également dans l'ensemble du pays ;
  4. Décider, dans un délai maximal de 20 jours à compter de la réception de la demande d'octroi des privilèges, de délivrer ou non le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement aux entreprises constituées sur décision d'un Ministre prise sur procuration du Premier ministre ; recommander au Premier ministre les mesures préférentielles à appliquer aux entreprises nouvelles constituées sur décision du Premier ministre ; pour les entreprises nouvelles constituées sur décision d'un Ministre prise sur procuration du Premier ministre, consulter le Ministre délégué en question pour déterminer les mesures préférentielles en matière d'investissement à appliquer à ces entreprises. Les privilèges en matière d'investissement octroyés doivent être inscrits également dans le Certificat d'immatriculation de l'entreprise.

Article 37: Ministère des finances

            Le Ministère des finances est compétent pour réglementer l'application des exonérations et des réductions des impôts conformément au présent Décret.

            Eu égard au certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement ou aux dispositions du certificat d'immatriculation relatives aux privilèges en matières d'investissement et aux limites assignées à ces derniers, qui a été délivré à l'investisseur, le service fiscal chargé de la gestion du paiement des impôts de l'entreprise concernée, est compétent pour décider des exonérations et des réductions des impôts, des frais d'usage de terre et des loyers de terre au profit de ladite entreprise conformément au présent Décret. Les exonérations ou réductions octroyées ne deviennent applicables que lorsque le projet d'investissement a été mis en œuvre et que l'entreprise est déjà opérationnelle.

Article 38: Comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central

            Les comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés ci-après "comités populaires de province") mettent en œuvre la gestion étatique en matière de promotion des investissements nationaux dans leur ressort territorial respectif. A cette fin, ils ont les missions et attributions suivantes :

  1. Contrôler et superviser l'application des mesures de soutien et de promotion des investissements nationaux dans leur ressort territorial respectif ;
  2. Décider d'octroyer ou non les privilèges en matière d'investissement aux établissements de production et de commerce relevant de leur compétence.

Article 39: Services locaux du plan et des investissements

            Les services du plan et des investissements des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés ci-après "services provinciaux du plan et des investissements") assistent les comités populaires de province pour la mise en œuvre de la gestion étatique en matière d'investissement dans leur ressort territorial respectif. A cette fin, ils ont les missions suivantes :

  1. Recevoir et examiner les dossiers d'octroi des privilèges en matière d'investissement adressés par les investisseurs visés par le paragraphe 1 de l'article 41 du présent Décret ; recommander au président du comité populaire de province concerné l'octroi de privilèges en matière d'investissement conformément à la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) ;
  2. Rendre compte, tous les six mois, au Ministère du plan et des investissements des résultats de l'application de la loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) dans leur ressort territorial.

Article 40: Comités populaires de district

            Les comités populaires des districts, des arrondissements et des cités urbaines relevant du pouvoir provincial (dénommés ci-après "comités populaires de district") assistent les comités populaires de province pour la mise en œuvre de la gestion étatique en matière d'investissement dans leur ressort territorial respectif. A cette fin, ils ont les missions suivantes :

  1. Recevoir les dossiers d'octroi des privilèges en matière d'investissement adressés par les investisseurs visés par le paragraphe 2 de l'article 41 du présent Décret ; recommander au président du comité populaire de province, l'octroi des privilèges en matière d'investissement conformément à la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) ;
  2. Rendre compte, tous les six mois, au comité populaire de province, des résultats de l'application de la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) dans leur ressort territorial.

Article 41: Réception des dossiers d'octroi des privilèges en matière d'investissement par les autorités locales

  1. Les services provinciaux du plan et des investissements sont compétents pour recevoir et examiner les dossiers d'octroi des privilèges en matières d'investissement concernant les projets d'investissement devant être réalisés dans leur ressort territorial respectif (les projets d'investissement dans les zones d'industries, les zones de production pour exportation et les zones de hautes technologies inclus) par les investisseurs suivants :
    1. Entreprises individuelles ;
    2. Sociétés à responsabilité limité ;
    3. Sociétés anonymes ;
    4. Sociétés en nom collectif ;
    5. Groupes de coopératives et coopératives investissant dans les secteurs et métiers visés par l'article 13 du Décret No 16/CP du Gouvernement en date du 21 février 1997 relatif à la transformation et l'immatriculation des coopératives et à l'organisation et le fonctionnement des groupes de coopératives ;
    6. Entreprises d’État relevant du pouvoir local ;
    7. Entreprises relevant des organisations politiques, des organisations socio-politiques et des associations professionnelles et constituées sur décision des présidents des comités populaires de province ;
    8. Établissements d'éducation, de soins médicaux et de culture immatriculés légalement
    9. Entreprises constituées par des vietnamiens résidant à l'étranger conformément à la loi vietnamienne ;
    10. Entreprises constituées par des étrangers résidant en permanence au Vietnam conformément à la loi vietnamienne ;
    11. Entreprises constituées conjointement par des citoyens vietnamiens et des vietnamiens résidant à l'étranger conformément à la loi vietnamienne ;
    12. Entreprises constituées conjointement par des citoyens vietnamiens et des étrangers résidant en permanence au Vietnam conformément à la loi vietnamienne ;
  1. Les comités populaires de district sont compétents pour recevoir et examiner les dossiers d'octroi des privilèges en matière d'investissement concernant les projets d'investissement devant être réalisés dans leur ressort territorial respectif par les investisseurs suivants :
    1. Coopératives autres que celles visées par le point e du paragraphe 1 du présent article ;
    2. Personnes physiques et groupements d'affaires exerçant des activités d'affaires conformément au Décret N°66/HDBT du 2 mars 1992 du Conseil des Ministres (équivalent de "Gouvernement" à l’heure actuelle).

Article 42: Procédure d'examen des dossiers et d'octroi des privilèges en matière d'investissement aux entreprises constituées par le pouvoir central

            La procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges en matière d'investissement à une entreprise constituée sur décision du Premier ministre ou sur décision d'un Ministre ou du chef d'une administration centrale, prise sur procuration du Premier ministre s'effectue de la manière suivante :

  1. L'investisseur dépose le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement au Ministère du plan et des investissements. Ce dossier doit respecter les dispositions suivantes :
  1. Lorsque le projet d'investissement vise à constituer une nouvelle entreprise, à agrandir la taille ou à augmenter la capacité d'un projet d'investissement en exécution, le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit contenir les documents suivants :
    • Demande d'octroi des privilèges rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
    • Copie certifiée conforme de la décision de création de l'entreprise, du certificat d'immatriculation ou du certificat d'exercice ;
    • Texte du projet d'investissement accompagné de la copie certifiée conforme de la décision d'investissement ;
    • Inventaire des équipements, installations, machines et moyens de transport spécialisés à importer aux fins de réalisation du projet d'investissement, le cas échéant.
  2. Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des privilèges supplémentaires à un projet d'investissement en exécution duquel le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement a été délivré conformément à la Loi de 1994 sur la promotion des investissements nationaux, il doit contenir les documents suivants :
    • Demande d'octroi des privilèges supplémentaires, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
    • Rapport des résultats acquis dans l'exécution du projet d'investissement en question ; rapport relatif aux privilèges qui ont été octroyés et à la durée écoulée durant laquelle ces privilèges ont été appliqués.

    Dans le cas où l'autorité compétente pour décider de l'octroi des privilèges supplémentaires n'est pas celle qui a délivré le certificat initial d'octroi des privilèges en matière d'investissement, l'investisseur doit en outre joindre au dossier la copie certifiée conforme du certificat initial d'octroi des privilèges en matière d'investissement, celle de la décision d'investissement et le texte du projet d'investissement initial.

  3. Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des privilèges en matière d'investissement à un projet d'investissement qui n'en avait pas encore bénéficié mais vient de remplir une des conditions prévues par l'article 15 ou 16 du présent Décret pour en bénéficier, il doit contenir les documents suivants:
  • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
  • Copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation ou du certificat de d'exercice ;
  • Texte du projet d'investissement en question approuvé par les autorités compétentes et copie certifiée conforme de la décision d'investissement ;
  • Rapport des résultats acquis dans l'exécution du projet d'investissement, en question.
  1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère du plan et des investissements doit statuer et décider de délivrer ou non le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement. Toute décision de refus de délivrer le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit être clairement motivée. Avant de décider de délivrer ou non le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement, le Ministère du plan et des investissements peut consulter les ministères concernés, s'il le juge nécessaire. Les ministères consultés sont tenus, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande écrite du Ministère du plan et des investissements, d'y répondre par écrit. Si, à l'expiration du délai susmentionné, aucune réponse écrite n'a été faite, ils sont réputés avoir donné une réponse favorable.

Article 43: Procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges en matière d'investissement aux projets d'investissement au niveau local

            La procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges en matière d'investissement aux investisseurs visés par le paragraphe 1 de l'article 41 du présent Décret s'effectue de la manière suivante :

  1. L'investisseur dépose le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement au service provincial du plan et des investissements concerné.
  1. Lorsque le projet d'investissement vise à constituer une nouvelle entreprise, le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit contenir les documents suivants :
    • Dossier de constitution de l'entreprise conformément à la loi ;
    • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
    • Projet d'investissement ou plan d'affaires ;
    • Copie certifiée conforme de la décision d'investissement, lorsque le projet d'investissement utilise des fonds octroyés par le Budget de l’État ;
    • Inventaire des équipements, installations, machines et moyens de transport spécialisés à importer aux fins d'exécution du projet d'investissement, le cas échéant.
  1. Lorsque le projet d'investissement vise les objectifs prévus par le paragraphe 2 de l'article 1 du présent article, le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit contenir les documents suivants :
    • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
    • Projet d'investissement ou plan d'investissement ;
    • Copie certifiée conforme de la décision d'investissement, lorsque le projet d'investissement utilise des fonds octroyés par le Budget de l’État ;
    • Inventaire des équipements, installations, machines et moyens de transport spécialisés à importer aux fins d'exécution du projet d'investissement, le cas échéant.
  1. Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des privilèges supplémentaires à un projet d'investissement en exécution auquel le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement a été délivré conformément à la Loi de 1994 sur la promotion des investissements nationaux, il doit contenir les documents suivants :
    • Demande d'octroi des privilèges supplémentaires, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
    • Rapport des résultats acquis dans l'exécution du projet d'investissement en question ; rapport relatif aux privilèges qui ont été octroyés et à la durée écoulée durant laquelle ces privilèges ont été appliqués.
  • Dans le cas où l'autorité compétente pour décider de l'octroi des privilèges supplémentaires n'est pas celle qui a délivré le certificat initial d'octroi des privilèges en matière d'investissement, l'investisseur doit en outre joindre au dossier, la copie certifiée conforme du certificat initial d'octroi des privilèges en matière d'investissement, le texte du projet d'investissement et la copie certifiée conforme de la décision d'investissement, s'il s'agit d'un projet d'investissement qui utilise des fonds octroyés par le Budget de l’État.
    1. Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des privilèges en matière d'investissement à un projet d'investissement en exécution qui n'en avait pas encore bénéficié mais qui vient de remplir une des conditions prévues par l'article 15 ou 16 du présent Décret pour en bénéficier, il doit contenir les documents suivants :
      • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
      • Projet d'investissement ou plan d'investissement ;
      • Copie certifiée conforme de la décision d'investissement, s'il s'agit d'un projet d'investissement qui utilise des fonds octroyés par le Budget de l’État;
      • Rapport des résultats acquis dans l'exécution du projet d'investissement ou la réalisation du plan d'investissement.
    1. Lorsqu'il concerne un projet d'investissement d'un vietnamien résidant à l'étranger, le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit contenir, outre les documents visés par le point a, b, c ou d du présent paragraphe, la copie du passeport de l'investisseur certifiée conforme par les autorités vietnamiennes ou l'attestation d'origine vietnamienne délivrée par le service consulaire ou diplomatique vietnamien à l'étranger, par le Comité des vietnamiens résidant à l'étranger ou par une autorité compétente de l’État étranger ;
    1. Lorsqu'il concerne un projet d'investissement d'un étranger résidant en permanence au Vietnam, le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit contenir, en outre les documents visés par le point a,b,c ou d du présent paragraphe, la copie certifiée conforme du passeport de l'investisseur et le certificat de résidence permanente au Vietnam délivré par le Service vietnamien de gestion des entrées et des sorties.
    1. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception par le service provincial du plan et des investissements, du dossier en bonne et due forme, le président du Comité populaire de province, doit, sur proposition de celui-ci, statuer et décider d'octroyer ou non les privilèges demandés. Dans le cas d'un projet d'investissement visant à constituer une nouvelle entreprise, le président du Comité populaire de province peut, si l'investisseur le demande, lui délivrer un certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement (au lieu de stipuler les privilèges octroyés dans le certificat d'immatriculation).

    Le service provincial du plan et des investissements peut, s'il le juge nécessaire, consulter les services provinciaux concernés avant de soumettre le dossier au président du comité populaire de province pour décision. Les services consultés sont tenus, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande écrite du service provincial du plan et des investissements, d'y répondre par écrit. Si, à l'expiration du délai susmentionné, aucune réponse n'a été faite, ils sont réputés donner une réponse favorable.

    Article 44

                Procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges en matière d'investissement aux investisseurs qui sont des coopératives, des personnes physiques et des groupements d'affaires exerçant les affaires conformément au Décret N°66/CP-HDBT du 2 mars 1992.

                La procédure d'examen du dossier et d'octroi des privilèges en matière d'investissement aux investisseurs visés par le paragraphe 2 de l'article 41 du présent Décret, s'effectue de la manière suivante :

    1. L'investisseur dépose le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement au service d'immatriculation des entreprises du comité populaire de district.
    1. Lorsque le dossier concerne un projet d'investissement visant à créer un nouvel établissement de production ou de commerce, il doit contenir les documents suivants :
      • Dossier d'immatriculation de l'entreprise conformément à la loi ;
      • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
      • Plan d'investissement ou plan d'affaires ;
      • Inventaire des machines, équipements, installations et moyens de transport spécialisés à importer aux fins de réalisation du plan d'investissement ou du plan d'affaires, le cas échéant.
    1. Lorsque le projet d'investissement vise les objectifs prévus par le paragraphe 2 de l'article 1 du présent Décret, le dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement doit contenir les documents suivants:
      • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement, rédigée suivant le formulaire préétabli par les autorités compétentes ;
      • Copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation de l'entreprise ou du permis d'exploitation ;
      • Plan d'investissement ;
      • Inventaire des machines, équipements, installations et moyens de transport spécialisés à importer aux fins de réalisation du plan d'investissement, le cas échéant.
    1. Lorsque le dossier vise à demander l'octroi des privilèges en matières d'investissement à un projet d'investissement en exécution qui n'en avait pas encore bénéficié mais qui vient de remplir une des conditions prévues par l'article 15 ou 16 du présent décret pour en bénéficier, il doit contenir les documents suivants :
      • Demande d'octroi des privilèges en matière d'investissement ;
      • Plan d'investissement ou plan d'affaires ;
      • Rapport des résultats acquis dans la réalisation du plan d'investissement ou du plan d'affaires.
    1. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception par le comité populaire de district, du dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement en bonne et due forme, le président du comité populaire de province, doit, sur la proposition de celui-ci, statuer et décider d'octroyer ou non les privilèges demandés.

    Le président du comité populaire de district peut consulter le service provincial du plan et des investissements et les services provinciaux concernés avant de soumettre le dossier au président du comité populaire de province pour décision. Les services consultés sont tenus, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande écrite du président du comité populaire de district, d'y répondre par écrit. Si, à l'expiration du délai susmentionné, aucune réponse écrite n'a pas été faite, ils sont réputés avoir donné une réponse favorable.

    Article 45: Contrôles et inspections effectués par les autorités compétentes de l’État sur les activités des établissements de production et de commerce

                Les établissements de production et de commerce qui bénéficient des privilèges en matière d'investissement, doivent se soumettre au contrôle et à l'inspection des autorités compétentes de l’État conformément au Décret N°61/1998/ND-CP du 15 juin 1998 du Gouvernement.

     

    Chapitre V

    Dispositions d'exécutions

    Article 46: Entrée en vigueur

    1. Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa publication. Il abroge le Décret N°07/1998/ND-CP du 15 janvier 1998 du Gouvernement fixant les modalités d'application de la loi sur la promotion des investissements nationaux. Les dispositions antérieures qui seraient contraires à celle du présent Décret sont abrogées.
    2. Les projets d'investissement auxquels les privilèges en matière d'investissement ont été octroyés conformément à la loi sur la promotion des investissements nationaux avant le 22 juin 1994 ou conformément au Décret N°07/1998/ND-CP du 15 janvier 1998 du Gouvernement fixant les modalités d'application de la loi sur la promotion des investissements nationaux, continuent à bénéficier des privilèges ainsi accordés jusqu'à l'expiration de la durée de validité du certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement. Les privilèges relatifs à l'impôt sur les bénéfices stipulés dans le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement sont transformés en privilèges relatifs à l'impôt sur les revenus des entreprises à compter du 1er janvier 1999. Les privilèges relatifs à l'impôt sur le chiffre d'affaires stipulés dans le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement ne demeurent applicables que jusqu'au 31 décembre 1998. Pour les projets d'investissement dans les secteurs de production, de construction et de transport auxquels le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement a été délivré, si ledit certificat prévoit les réductions de l'impôt sur les revenus et si la durée de réduction n'expire pas encore, il sera appliqué à ces projets, la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée avec un taux maximal prévu par l'article 28 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 20 du Décret N°28/1998/ND-CP du 1er mai 1998 du Gouvernement fixant les modalités d'application de la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée.
    3. Pour les projets d'investissement auxquels le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement a été délivré conformément à la loi sur la promotion des investissements nationaux avant le 22 juin 1994 ou conformément au Décret N°07/1998/ND-CP du 15 janvier 1998 du Gouvernement fixant les modalités d'application de la loi sur la promotion des investissements nationaux, si ces projets réunissent les conditions requises pour bénéficier des privilèges supplémentaires, tels : exonération ou réductions de l'impôt sur l'usage de terrain ou des loyers de terrain ; privilèges relatifs à l'impôt sur les revenus des entreprises ; privilèges relatifs à l'exonération des droits d'importation, à l'octroi des crédits aux fins d'investissement ou aux fins d'exportation, au cautionnement des crédits octroyés aux fins d'investissement ou aux fins d'exportation conformément aux dispositions du présent Décret, l'autorité qui a délivré le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement est tenue, à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, de modifier ou de compléter les privilèges à accorder aux projets en question jusqu'à l'expiration du certificat.
    4. Pour les établissements de production et de commerce déjà opérationnels, qui réunissent les conditions requises pour bénéficier du soutien et des privilèges en matière d'investissement mais qui n'ont pas encore demandé la délivrance du certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissement, si ceux-ci déposent leur dossier d'octroi des privilèges en matière d'investissement, l'autorité compétente leur accordera les privilèges demandés pour une durée à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) jusqu'à l'expiration des projets d'investissement en cause.
    5. Pour les certificats d'octroi des privilèges en matière d'investissement délivrés conformément au Décret N°109/CP-CN du 02 février 1999 du Gouvernement portant dispositions transitoires applicables avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) N°03/1998/QH10, si ces certificats ne prévoient pas une durée précise d'application des privilèges octroyés, les entrepreneurs concernés peuvent demander par écrit à l'autorité qui leur a délivré les certificats, d'effectuer les modifications nécessaires conformément au présent Décret.

    Article 47: Impôts payés avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la promotion des investissements nationaux et dispositions diverses

    1. L’État refuse de rembourser tout impôt payé et toute obligation exécutée par les investisseurs avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée).
    2. Si les modifications législatives apportées par la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée) portent préjudice aux investisseurs qui réalisent un projet d'investissement réunissant les conditions requises pour bénéficier des privilèges en matière d'investissement conformément à la Loi sur la promotion des investissements nationaux, les autorités compétentes pour octroyer des privilèges en matière d'investissement, sont tenues d'autoriser ces investisseurs à continuer à bénéficier des privilèges octroyés jusqu'à l'expiration de la durée initialement fixée, à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret ou de régler avec les autorités concernées de manière satisfaisante les intérêts de ces investisseurs.

    Article 48: Mise en application du présent Décret

    1. Le Ministère du plan et des investissements est chargé du suivi de l'application du présent décret. Il est tenu de rendre compte, tous les six mois, au Gouvernement, des résultats de l'application du présent Décret et des questions survenues.
    2. Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement, les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central sont chargés de l'application du présent Décret.

    Au nom du Gouvernement

    Le Premier Ministre

    Phan Van Khai

     

    ANNEXE
    (Jointe au Décret N°51/1999/ND-CP du 8-7-1999 du Gouvernement fixant les modalités d'application de la Loi sur la promotion des investissements nationaux (amendée)

     

    Liste A: Secteurs et métiers dans lesquels les investissements bénéficient des privilèges.

              Bénéficieront des privilèges en matière d'investissement, les projets d'investissement dans les secteurs et métiers suivants :

    1. Boisement ; reboisement ; plantation des arbres à cycle de croissance pluriannuel sur les terres en friche et les collines dénudées ; défrichement ; production du sel ; aquaculture dans les eaux inexploitées.
      1. Plantation des bois de protection (en amont d'une rivière, le long de la côte maritime ou pour la protection de l'environnement) ; plantation des bois à usage spécifique et des bois de production ; reboisement ;
      2. Plantation des arbres à cycle de croissance pluriannuel (arbres à usage industriel, arbres fruitiers, plantes médicinales et autres) sur les terres en friche et les collines dénudées ;
      3. Production du sel à partir des eaux maritimes ; extraction du sel minier ; production du sel à usage industriel ;
      4. Aquaculture dans les eaux naturelles inexploitées ;
      5. Défrichement ; utilisation des terres incultes aux fins d'agriculture, de sylviculture ou de pisciculture.
    1. Construction des infrastructures ; développement des moyens de transport public; développement des secteurs de l'éducation, de la formation, de la santé et de la culture folklorique.
    • Construction des infrastructures ;
    • Construction de nouvelles centrales électriques ; rénovation et expansion des centrales électriques existantes ; développement du système électrique ; construction des établissements utilisant l'énergie solaire, éolienne ou le gaz ;
    • Construction, rénovation, modernisation des ponts, des routes, des aéroports, des ports, des gares ferroviaires et routières ;
    • Rénovation et développement des réseaux d'information et de communication ;
    • Construction des usines de production d'eau potable et du système d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux. Construction des ouvrages de protection de l'environnement et de traitement des déchets ;
    • Construction des infrastructures des agglomérations (dans les zones géographiques figurant dans la liste B ou C).
    • Développement du transport public.
    • Développement des secteurs de l'éducation, de la formation, de la santé et de la culture folklorique;
    • Création des établissements scolaires privés, à tous les niveaux d'enseignement : primaire, secondaire ou universitaire ;
    • Création des établissements hospitaliers privés dans les domaines de consultation médicale, de soins médicaux, de soins des personnes âgées et handicapées ;
    • Création des maisons de culture folklorique et des groupes d'arts et de musique folkloriques ; collection, conservation, développement et vulgarisation des valeurs de la culture folklorique ; fabrication des instruments musicaux folkloriques.
    • Projets d'investissement sous forme de contrat BOT, BTO ou BT.
    • Construction des centres commerciaux, des supermarchés, des habitations urbaines.
    1. Production et commercialisation des biens destinés à l'exportation.

    Production et commercialisation des biens destinés à l'exportation et des services afférents d'une valeur supérieure à 30% de la valeur totale des biens et des services produits ou commercialisés, par une entreprise pendant un exercice financier.

    1. Pêche en haute mer; transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles; fourniture des services relatifs à l'agriculture, la sylviculture et la pisciculture.
      1. Pêche en haute mer;
      2. Transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles;
      3. Fourniture des services relatifs à l'agriculture: travail de la terre, arrosage, évacuation des eaux; semence; moissonnage; protection et conservation des produits agricoles;
      4. Fourniture des services relatifs à la sylviculture: travail de la terre; fourniture des semences; arrosag ; protection des forêts;
      5. Fourniture des services relatifs à la pisciculture: construction des entrepôts pour la conservation des produits piscicoles et aquacoles; services de sauvetage et de secours à l'intention des navires de pêche en haute mer;
      6. Fourniture des services relatifs à la protection des plants et des animaux ; multiplication et création de nouvelles variétés ; conservation des produits agricoles, piscicoles, aquacoles et sylvicoles.
    1. Recherches scientifiques et techniques ; développement des sciences, des technologies et des services scientifiques et technologiques ; services de Conseil juridique et de Conseil en matière d'investissement, d'affaires, de gestion des entreprises, de protection des droits de propriété intellectuelle et de transfert de technologies.
    1. Recherche technologique et mise en application des technologies ;
    2. Construction et exploitation des établissements de recherche, des laboratoires, des stations d'expérimentation aux fins de mise en application de nouvelles technologies dans la production ;
    3. Application et développement de hautes technologies ; usinage et façonnage des matériaux à partir des matières premières disponibles dans le pays ;

       

      • Technologie de l'information : Création des logiciels informatiques applicables dans différents secteurs de l'économie ;
      • Technologies biologiques applicables à l'échelle industrielle dans la production : variétés animales et végétales, médicaments, aliments, engrais biologiques ;
      • Technologie pour la production de nouveaux matériaux à usage particulier ;
      • Technologie pour le recyclage des déchets durs, gazeux et liquides ;
      • Technologie pour une production moins consommatrice d'énergie, de matières premières, de combustible ou qui diminue le dégagement du gaz toxique ; Technologie pour la fabrication des produits dont l'usage requiert une consommation d'énergie, de combustible et de matière première plus limitée que celle des produits de même catégorie ;
      • Technologie propre ; technologie qui utilise ou pour la fabrication des produits utilisant l'énergie éolienne, solaire, géothermique, l'énergie des marées ou l'énergie biologique ;
      • Technologie pour la fabrication des produits électroniques, semi-conducteur ou de laser.
    4. Conseil en matière juridique, d'investissement, d'entreprise, de gestion des entreprises et de transfert de technologies :
    • Conseil en matière d'investissement, de gestion et de transfert de technologies ; formation professionnelle ; formation technique et formation à la gestion ;
    • Fourniture des informations relatives aux marchés, aux sciences, à la technique et aux technologies ;
    • Transfert de droits de propriété intellectuelle et transfert de technologies ;
    • Marketing et promotion commerciale.
    1. Investissements dans l'installation des chaînes de production, l'élargissement de la taille d'une entreprise ou le renouvellement technologique ; amélioration de l'environnement, de l'écologie et de l'hygiène publique en milieux urbains ; déplacement des établissements de production implantés dans des centres urbains vers l'extérieur de ces centres ; investissements dans divers secteurs ; diversification des produits à fabriquer.
      1. Achat des outils et des instruments pour la réalisation des ouvrages de construction ; création de zones commerciales, supermarchés ; construction de logements pour satisfaire aux besoins des citadins.
      2. Création de nouveaux chantiers de production ; installation de nouvelles chaînes de production ; installation de nouvelles machines et de nouveaux appareils pour compléter une chaîne de production existante ; renouvellement du dispositif d'une chaîne de production existante ; application de nouvelles technologies dans la production ;
      3. Investissements en matière écologique pour la protection et la préservation de l'environnement et de l'hygiène publique en milieux urbains ;
      4. Investissements dans le déplacement des établissements de production implantés dans l'enceinte des centres urbains vers l'extérieur de ces centres ;
      5. Diversification des secteurs à investir et des produits à fabriquer.
    1. . Autres secteurs et métiers prioritaires à être développés.
      1. Élevage à l'échelle industrielle ; transformation des aliments d'animaux et des aliments pour l'aquaculture ;
      2. Mécanique pour la production et la réparation des appareils agricoles et des machines utilisées dans la fabrication des produits textiles, de cuir, en plastique de haute qualité, des instruments pédagogiques, des jouets pour les enfants et des produits à base de caoutchouc naturel ;
      3. Production, assemblage et réparation des machines et installations destinés à la fabrication et à la transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, des instruments de mesure et d'expérimentation, des machines et des équipements utilisés dans la construction et l'extraction des mines ; construction navale ; production des wagons et des locomotives ; des installations des lignes électriques de haute tension et de transformateurs électriques ; production des composants électroniques et des logiciels informatiques ;
      4. Production du combustible, des matières premières et des matériaux; production des médicaments vétérinaires et des variétés végétales et animales; prospection, extraction et transformation du gaz et du pétrole ; extraction et transformation du charbon ; affinage et laminage de l'acier ; production des métaux non ferreux et des matériaux de construction ; production des engrais chimiques ; fabrication des produits chimiques de base ;
      5. Métiers traditionnels : sculpture, crustation de nacre ; laquage, sculpture sur pierre, fabrication des objets en rotin ou en bambou, tapisserie, production de la soie, de la céramique, de la porcelaine, broderie, moulage et façonnage du cuivre ;

    Construction et exploitation des infrastructures des zones industrielles, des zones de production pour exportation et des zones de hautes technologies ; production et exécution des services au sein des zones industrielles, des zones de production pour exportation et des zones de hautes technologies.

     

    Liste B: Zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles

    Liste C: Zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles

     



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