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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre
1992 sur lorganisation du Gouvernement ;
Vu le Code civil du 28
octobre 1995 ;
Sur proposition du Ministre
de la Justice,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Champ dapplication
1. Le présent Décret
établit une réglementation sur la constitution
et lexécution des gages, des hypothèques
et des cautionnements en garantie de lexécution
des obligations civiles.
2. Sous réserve de
disposition contraire de la loi, le présent décret
sapplique également à la constitution
et lexécution des gages, hypothèques
ou cautionnements en garantie de lexécution
des obligations en matière économique et commerciale.
3. La constitution et lexécution
des hypothèques portant sur le droit dusage
des terrains seffectuent conformément à
la législation foncière ; à défaut,
les dispositions du présent Décret seront
appliquées.
4. Le présent Décret
sapplique également à la constitution
et lexécution des gages, des hypothèques
et des cautionnements en garantie de lexécution
des obligations impliquant un élément dextranéité
en matière civile, économique et commerciale,
sauf disposition contraire de la loi ou dune convention
internationale à laquelle le Vietnam est partie contractante.
Article 2: Interprétation
des expressions
Aux fins du présent
Décret :
1. La sûreté
désigne un gage, une hypothèque ou un cautionnement
constitué en garantie de lexécution
dune obligation en matière civile.
2. Le garant désigne
le constituant du gage ou de lhypothèque ou
la caution.
3. Le créancier garanti
désigne le créancier gagiste ou hypothécaire
ou bénéficiaire dun cautionnement.
4. Lobligation garantie
désigne une obligation dont lexécution
est garantie par un gage, une hypothèque ou un cautionnement.
5. Lobligation future
désigne une obligation née après la
constitution dune sûreté.
6. Le bien mis en garantie
désigne un bien affecté en garantie de lexécution
dune obligation.
7. La chose future désigne
un bien meuble ou immeuble qui sera né après
la constitution dune sûreté et qui appartiendra
au garant, tels fruits et intérêts, biens issus
dun prêt, ouvrage en construction et tout autre
bien susceptible dêtre restitué au garant.
8. Les biens à destination
commerciale désignent des machines, équipements,
matériaux, matières premières, combustibles,
marchandises de consommation ou tout autre bien meuble ou
immeuble affecté à une transaction commerciale
contractée par le garant dans le cadre de lexploitation
de son entreprise.
Article 3: Principes de
constitution des sûretés
1. Les parties peuvent librement
consentir un gage, une hypothèque ou un cautionnement
sous réserve du respect de la loi et de la morale
sociale.
2. Les droits et intérêts
légitimes des parties contractantes sont reconnus
et protégés par la loi.
Article 4: Portée
dune sûreté
1. Les parties peuvent consentir
un gage, une hypothèque ou un cautionnement en garantie
de lexécution dune obligation existante
ou future.
2. Une obligation peut être
garantie en tout ou en partie conformément à
laccord commun des parties ou à la loi. Sauf
convention contraire des parties ou disposition contraire
de la loi, la garantie fournie porte sur la totalité
de lobligation, y compris celle de paiement des intérêts
et de réparation des dommages éventuellement
causés.
3. Un ou plusieurs biens,
y compris un bien futur peuvent être affectés,
une ou plusieurs sûretés peuvent être
fournies en garantie dune obligation.
Article 5: Conditions relatives
au bien mis en garantie
Un bien, pour être affecté
en garantie dune obligation, doit réunir les
conditions suivantes :
1. Il appartient au garant,
Si le bien mis en garantie
existe sous forme du droit dusage dun fonds
de terre, la constitution dhypothèque seffectue
conformément à la législation foncière ;
Si le bien mis en garantie
est un bien public confié par lEtat à
une entreprise, il doit être procédé
conformément à la législation sur les
entreprises dEtat ainsi quaux législations
applicables ;
2. Il se trouve dans le
commerce et ne fait lobjet daucun litige ;
3. Le garant a souscrit
une assurance sur ce bien, si la loi sur les assurances
en dispose ainsi.
Article 6: Bien mis en
garantie de plusieurs obligations
1. Un même bien peut
être mis en garantie de plusieurs obligations dans
les cas suivants :
- Sil sagit dun bien dont
le droit de propriété a été
enregistré ou qui existe sous forme de droit dusage
dun terrain dont le titulaire a bénéficié
de loctroi dun certificat de droit dusage
de terre conformément à la loi ;
- Sil sagit dun bien dont
lenregistrement du droit de propriété
nest pas exigé par la loi mais la sûreté
portant sur ce bien doit être inscrite auprès
dun service dinscription des sûretés
et privilèges compétent.
2. Dans les cas prévus
au paragraphe 1 du présent article, la valeur du
bien mis en garantie doit être supérieure à
la valeur totale des obligations garanties, sauf disposition
contraire de la loi ou convention contraire des parties.
Article 7: Biens susceptibles
dêtre mis en gage
Peuvent être mis en
gage :
1. Les machines, équipements,
matériaux, matières premières, combustibles,
marchandises de consommation, métaux précieux
et pierres précieuses ;
2. Les sommes en dong vietnamien
ou en devise étrangère ;
3. Les obligations, les
actions, les effets de commerce et tout autre titre de valeur ;
4. Les droits patrimoniaux
issus dune propriété littéraire,
artistique ou industrielle ; les droits de créance,
les créances en matière dassurances
et tout autre droit réel dorigine contractuelle
ou légale ;
5. Les apports en capital
dans des entreprises, y compris les entreprises à
participation financière étrangère
et les droits qui en sont issus ;
6. Le droit dexploitation
des ressources naturelles conformément à la
loi ;
7. Les bateaux de mer et
les aéronefs dont la mise en gage est permise respectivement
par le Code maritime et la Loi sur laviation civile
du Vietnam ;
8. Les intérêts
et tout autre droit nés dun bien mis en gage ;
9. Tout autre bien conformément
à la loi.
Article 8: Biens susceptibles
dêtre hypothéqués
Peuvent être hypothéqués :
1. Les immeubles dhabitation
et les constructions liées à un terrain, y
compris les biens accessoires attachés à ces
immeubles et constructions ainsi que tout autre bien lié
au terrain ;
2. Le droit dusage
dun terrain sur lequel la constitution dune
hypothèque est permise par la législation
foncière ;
3. Les fruits et intérêts,
les montants de prestation dassurances et les droits
liés à un bien hypothéqué, si
les parties en ont convenu ainsi ou si la loi en dispose
ainsi ;
4. Les choses accessoires
à un immeuble hypothéqué en totalité.
En cas dhypothèque grevant une partie de cet
immeuble, les choses accessoires ne sont hypothéquées
que si les parties en ont convenu ainsi ;
5. Les bateaux de mer et
les aéronefs sur lesquels la constitution dune
hypothèque est permise respectivement par le Code
maritime et la Loi sur laviation civile du Vietnam ;
6. Tout autre bien défini
par la loi.
Article 9: Biens susceptibles
de faire lobjet dun cautionnement
La caution et le bénéficiaire
du cautionnement peuvent choisir dun commun accord tout
bien prévu aux articles 7 et 8 du présent Décret,
pour laffecter en garantie de lexécution
dune obligation civile.
Chapitre II
Constitution et exécution
du gage, de lhypothèque
et du cautionnement
Article 10: Formes du gage,
de lhypothèque et du cautionnement
1. Tout gage, hypothèque
ou cautionnement doit être établi par acte
écrit distinct ou sous forme de mentions insérées
dans le contrat principal.
2. Tout gage, hypothèque
ou cautionnement peut être authentifié par
un office notarial ou un comité populaire compétent,
si les parties en sont convenues ainsi ; lauthentification
est obligatoire si la loi en dispose ainsi.
Article 11: Eléments
essentiels du contrat de gage ou dhypothèque
1. Le contrat de gage ou
dhypothèque doit contenir les éléments
essentiels suivants :
- Lobligation garantie ;
- La description du bien mis en gage ou hypothéqué ;
- La valeur de ce bien, si les parties en
sont convenues ainsi ou si la loi en dispose ainsi ;
- La désignation du détenteur
du bien ;
- Les droits et les obligations des parties ;
- Les causes et les modalités dexécution
du gage, de lhypothèque ou du cautionnement ;
- Tout autre élément déterminé
dun commun accord entre les parties.
2. Dans le cas où
le gage ou lhypothèque constitué porte
sur un bien futur, une annexe au contrat de gage ou dhypothèque
sera établie, lorsque le droit de propriété
sur ce bien aura été acquis, dun commun
accord entre les parties pour décrire ce bien et
en déterminer la valeur, si les parties en sont convenues
ainsi ou si la loi en dispose ainsi.
Article 12: Eléments
essentiels du contrat de cautionnement
1. Le contrat de cautionnement
doit contenir les éléments essentiels suivants :
- Lengagement de la caution dexécuter
lobligation garantie à la place du débiteur
cautionné ;
- Lobligation garantie, la portée
du cautionnement et le bénéficiaire du cautionnement ;
- Le bien affecté en cautionnement ;
sa valeur, si les parties en sont convenues ainsi ou si
la loi en dispose ainsi ;
- Les droits et les obligations de la caution,
du bénéficiaire du cautionnement et du débiteur
cautionné ;
- Les causes et les modalités de la
mise à exécution du cautionnement ;
- Tout autre élément déterminé
dun commun accord entre les parties.
2. Dans le cas où
le cautionnement constitué porte sur un bien futur,
une annexe au contrat de cautionnement sera établie,
lorsque le droit de propriété sur ce bien
aura été acquis, dun commun accord entre
les parties pour décrire ce bien et en déterminer
la valeur, si les parties en ont convenu ainsi ou si la
loi en dispose ainsi.
Article 13: Inscription
des sûretés
1. Les parties désignent,
dun commun accord, lune dentre elles pour
effectuer linscription de la sûreté fournie.
2. Linscription des
sûretés seffectue conformément
au Décret sur linscription des sûretés
et privilèges.
Article 14: Pluralité
dobligations garanties par un bien
1. Si un même bien
est mis en garantie de plusieurs obligations conformément
à larticle 6 du présent Décret,
le garant est tenu dinformer les créanciers
garantis successifs, des inscriptions antérieures.
A défaut, il doit réparer tout dommage éventuellement
causé.
2. En cas de pluralité
dobligations garanties par un même bien, chacune
des sûretés constituées doit faire lobjet
dun acte écrit et dune inscription auprès
du service dinscription des sûretés compétent.
3. Lordre de préférences
entre les créanciers garantis est déterminé
suivant lordre chronologique des inscriptions.
Si les créanciers
garantis sentendent sur un renversement de lordre
de préférences, il faut procéder à
linscription de ce renversement auprès du service
dinscription des sûretés et privilèges
compétent.
Article 15: Gages sans
dépossession
Un gage peut être constitué
sans dépossession dans les cas suivants :
1. Il greve un bien dont
le droit de propriété a été
enregistré ;
2. Il greve un bien dont
le droit de propriété na pas à
être enregistré mais sur lequel la constitution
dune sûreté doit faire lobjet dune
inscription auprès du service dinscription
des sûretés et privilèges compétent.
Article 16: Effets dune
sûreté
1. Une sûreté
fournie prend effet à compter de la signature de
lacte par les parties. Si linscription est obligatoire,
elle prend effet à compter de cette inscription.
2. La nullité de
la sûreté fournie naffecte pas la validité
de lobligation garantie, à moins que cette
sûreté soit la condition de validité
de lobligation garantie.
Article 17: Droits et obligations
du garant en cas de sûreté sans déssaisissement
1. Le garant détenteur
du bien mis en garantie a les droits suivants :
- Exploiter et utiliser le bien, jouir des
fruits et intérêts qui en sont issus, sauf
convention contraire entre les parties ;
- Sil sagit dun bien à
destination commerciale, vendre ce bien sous réserve
den informer le créancier garanti. Le produit
de la vente est mis en garantie en remplacement du bien
vendu.
2. Le garant détenteur
du bien mis en garantie a les obligations suivantes :
- Garder et conserver le bien ;
- Ne pas exploiter le bien, si cette exploitation
risque de le détériorer ;
- Ne pas vendre le bien, sauf les cas prévus
au point b du paragraphe 1 du présent article et
à larticle 358 du Code civil.
Article 18: Droits et obligations
du créancier garanti dans le cas où la possession
du bien mis en garantie est assurée par le garant ou
un tiers
1. Si la possession du bien
mis en garantie est confiée au garant ou à
un tiers, le créancier garanti a les droits suivants :
- Exercer son droit de visite du bien ;
- Demander au détenteur du bien de
fournir les informations relatives à létat
réel de ce bien ;
- Demander au détenteur du bien, dappliquer
les mesures déterminées dun commun accord
entre les parties, pour la conservation de la valeur du
bien quand celui-ci risque dêtre détérioré
par lexploitation et lutilisation ;
- Demander au détenteur du bien, de
le lui remettre aux fins de lexécution de lacte
de disposition, sauf convention contraire entre les parties
ou disposition contraire de la loi.
2. Le créancier est
tenu de remettre au garant les pièces relatives au
bien mis en garantie quil détient.
Article 19: Droits et obligations
des parties en cas de sûreté grevant un bien
futur
Le créancier garanti
a le droit de contrôle et de surveillance du processus
de création du bien. Une fois le bien créé
et le droit de propriété acquis par le garant,
les parties exercent leurs droits et exécutent les
obligations prévues par le Code civil et le présent
Décret.
Article 20: Responsabilités
du détenteur du bien en cas de perte ou de détérioration
du bien mis en garantie
En cas de perte ou de détérioration
du bien mis en garantie, il est procédé de la
manière suivante :
1. Si le bien se trouve
en les mains du garant, celui-ci est tenu dinformer
sans délai le créancier garanti de la perte
ou de la détérioration du bien, de le remplacer
par un autre bien ou de fournir une autre sûreté
en substitution. A défaut, le créancier garanti
peut exiger du garant, lexécution anticipée
de son obligation, sauf convention contraire entre les parties ;
2. Si le bien se trouve
entre les mains du créancier garanti, celui-ci est
tenu dinformer sans délai le garant de la perte
ou de la détérioration du bien et de réparer
les dommages à lui causés ou peut sentendre
avec lui sur une compensation. Les parties peuvent également
sentendre sur le remplacement du bien perdu ou détérioré
par un autre bien ou la fourniture dune autre sûreté
en substitution ;
3. Si le bien se trouve
entre les mains dun tiers, celui-ci est tenu dinformer
sans délai, le garant et le créancier garanti
de la perte ou de la détérioration du bien
mis en garantie et de réparer les dommages causés
au garant. Le montant des dommages-intérêts
est affecté à la compensation des obligations
entre le garant ou le créancier garanti, sauf convention
contraire entre les parties. Le garant et le créancier
garanti peuvent également sentendre sur le
remplacement du bien perdu ou détérioré
par un autre bien ou la fourniture dune autre sûreté
en substitution ;
4. Si le bien mis en garantie
est assuré, le créancier garanti peut demander
la collaboration du garant pour accomplir les démarches
nécessaires auprès de lassureur pour
obtenir la prestation pécuniaire dassurance.
Le montant de la prestation pécuniaire est affecté
au paiement du créancier garanti. Les parties peuvent
également sentendre sur le remplacement du
bien perdu ou détérioré par un autre
bien ou la fourniture dune autre sûreté
en substitution.
Article 21: Solutions en
cas de restructuration de lentreprise garante
Si lentreprise garante
a fait lobjet dune opération de restructuration,
dacquisition ou de fusion, la sûreté quelle
a fournie prend fin, sauf convention contraire entre le créancier
garanti et la nouvelle entreprise issue de cette opération
ou sauf disposition contraire de la loi.
Chapitre III
Disposition des biens mis
en garantie
Article 22: Causes de la
disposition des biens mis en garantie
La disposition du bien mis
en garantie intervient dans les cas suivants :
1. Si, à lexpiration
du délai fixé, le garant na pas exécuté
son obligation ou la exécuté de manière
imparfaite ;
2. Si, une exécution
anticipée de lobligation lui étant déjà
imposée, il ne sexécute pas ou sexécute
de manière imparfaite ;
3. Quand la disposition
du bien mis en garantie doit être décidée
en vertu de la loi pour lexécution dune
autre obligation échue ;
4. Quand lentreprise
garante a fait lobjet dune liquidation judiciaire
ou dune décision de dissolution prise par un
organe dEtat compétent ;
5. Dans tout autre cas déterminé
dun commun accord entre les parties ou par la loi.
Article 23: Principes de
disposition du bien mis en garantie
La disposition du bien mis
en garantie doit respecter les principes suivants :
1. Lorsquil survient
une des causes prévues à larticle 22
du présent Décret, le créancier garanti
peut exécuter lui-même lacte de disposition
du bien mis en garantie ou mandate un tiers à cet
effet, à moins que lexécution de lacte
de disposition ait été confiée au garant
dun commun accord entre les parties ;
2. Lacte de disposition
du bien mis en garantie est déterminé dun
commun accord entre les parties, sauf disposition contraire
de la loi. En labsence de disposition légale
et de convention des parties, le créancier garanti
peut demander la vente aux enchères du bien ;
3. Lorgane dEtat
compétent est tenu dappliquer les mesures nécessaires
pour la disposition du bien mis en garantie conformément
à la loi.
Article 24: Actes de disposition
du bien mis en garantie
Le bien mis en garantie peut
faire lobjet dun des actes de disposition suivants :
1. Vente ;
2. Attribution du bien au
créancier garanti en substitution de lexécution
de lobligation garantie ;
3. Exercice du droit de
réclamation par le créancier garanti sur les
sommes dargent et les biens quun tiers doit
au garant.
Article 25: Date à
laquelle il est procédé à lexécution
dun acte de disposition du bien mis en garantie
Le créancier peut fixer
doffice une date pour procéder à lexécution
dun acte de disposition, sans que celle-ci soit antérieure
de 7 jours pour un gage, ou de 15 jours pour une hypothèque,
à la date denregistrement de la demande dexécution
dun acte de disposition sur le bien mis en garantie,
sauf les cas prévus au paragraphe 2 de larticle
30 du présent Décret.
La date de lacte de
disposition ne peut être antérieure à
la date où le garant doit exécuter son obligation,
sauf convention contraire des parties ou disposition contraire
de la loi.
Article 26: Avis sur la
disposition du bien mis en garantie
1. Avant de procéder
à lexécution dun acte de disposition
du bien mis en garantie, le créancier garanti doit
le notifier par écrit au garant et procède
à lenregistrement de la demande dexécution
de lacte de disposition auprès du service dinscription
des sûretés et privilèges compétent.
2. Si un même bien
a été mis en garantie de plusieurs obligations,
le service dinscription des sûretés et
privilèges qui a reçu lenregistrement
de la demande dexécution de lacte de
disposition, est tenu de le notifier par écrit à
tous les autres créanciers garantis.
3. Lavis sur la disposition
du bien mis en garantie doit contenir les éléments
essentiels suivants :
- La cause donnant lieu à lexécution
de lacte de disposition ;
- La désignation du bien objet de
lacte de disposition ;
- Lacte de disposition à exécuter ;
- Lobligation garantie ;
- La date fixée pour procéder
à lexécution de lacte de disposition.
Article 27: Droits du créancier
garanti sur le bien mis en garantie, après lenregistrement
de la demande dexécution de lacte de disposition
Après lenregistrement
de la demande dexécution de lacte de disposition,
le créancier garanti peut appliquer doffice ou
demander au garant dappliquer les mesures nécessaires
permises par la loi pour la conservation du bien mis en garantie.
Article 28: Obligations
du garant
A compter de la réception
de lavis sur lexécution de lacte
de disposition du bien mis en garantie, le garant ne doit
pas détruire ce dernier, ni le dissimuler, ni le vendre,
à moins que le créancier garanti y ait consenti
expressément.
Article 29: Remise du bien
au créancier garanti en cas de sûreté
sans déssaisissement
1. Après la réception
de lavis sur lexécution de lacte
de disposition du bien mis en garantie, le garant ou le
tiers détenteur du bien doit remettre ce bien et
les pièces concernées au créancier
garanti, sauf convention contraire des parties.
2. La remise du bien doit
être effectuée conformément au délai
et au lieu fixés par le créancier garanti
dans lavis sur lexécution de lacte
de disposition, sauf convention contraire des parties.
3. En labsence de
remise du bien par le garant ou le tiers détenteur,
le créancier garanti peut demander à un organe
dEtat compétent, dappliquer des mesures
coercitives pour forcer la remise du bien.
4. Pendant la période
qui court à compter de la remise du bien jusquà
lexécution de lacte de disposition, le
créancier garanti doit appliquer les mesures nécessaires
pour la garde et la conservation du bien.
Article 30: Vente du bien
mis en garantie
1. Il sera procédé
à la vente du bien mis en garantie à la date
fixée dans lavis. La vente peut être
directe ou aux enchères.
2. Si le bien risque dêtre
détérioré, le créancier garanti
peut procéder à sa vente dès réception
de lavis sur lexécution de lacte
de disposition.
3. Si des conditions sont
imposées par la loi, la vente ou la cession du bien
doit respecter ces conditions.
Article 31: Disposition
du bien mis en garantie qui est une créance
1. Sagissant dune
créance mise en garantie, le créancier garanti
peut, à lexpiration du délai fixé
dans lavis sur lexécution de lacte
de disposition, demander au tiers débiteur du garant
de lui payer conformément à ce qui a été
convenu entre les parties.
2. Si le tiers débiteur
ne paie pas dans le délai prévu, le créancier
garanti peut réclamer des intérêts moratoires
dont le montant est déterminé suivant la durée
du retard et sur la base du taux dintérêt
moratoire publié par la Banque dEtat à
la date du paiement.
Article 32: Disposition
du bien mis en garanti qui existe sous forme du droit dusage
dun terrain
La disposition du droit dusage
dun terrain hypothéqué seffectue
selon les modalités déterminées dun
commun accord entre les parties. A défaut de convention
entre les parties, le créancier hypothécaire
peut appliquer la procédure de vente aux enchères.
Article 33: Attribution
du bien mis en garantie au créancier garanti
1. Si, au titre de la disposition
du bien mis en garanti, les parties sont convenues de lattribution
de ce bien au créancier garanti en substitution de
lexécution de lobligation, le garant
doit remettre ce bien et les pièces concernées
au créancier garanti.
2. Si la valeur du bien
mis en garantie est supérieure à celle de
lobligation garantie, le créancier garanti
doit restituer au garant la partie excédentaire.
Si elle est inférieure, le créancier garanti
peut demander au garant de lui payer le complément,
sauf convention contraire des parties.
Article 34: Disposition
du bien mis en garantie de plusieurs obligations
Sil doit être
procédé à la disposition du bien mis
en garantie pour lexécution dune obligation
échue, les autres obligations sont également
réputées échues. Tous les créanciers
garantis peuvent participer à lacte de disposition
du bien mis en garantie. Le créancier garanti à
lorigine de lenregistrement de la demande dexécution
de lacte de disposition est chargé de cette exécution,
sauf convention contraire des créanciers garantis.
Article 35: Disposition
du bien en cas de cautionnement
1. Si le cautionnement ne
prévoit pas le bien précis mis en garantie,
les parties doivent le désigner dun commun
accord.
2. En cas de vente du bien
mis en cautionnement, le créancier garanti bénéficie
du droit de préférence dans la répartition
du produit de la vente.
Article 36: Exploitation
et utilisation du bien mis en garantie
En attendant lexécution
de lacte de disposition du bien mis en garantie, le
créancier garanti peut exploiter ou utiliser ce bien.
Le produit issu de lexploitation ou de lutilisation
du bien est affecté à lacquittement de
lobligation, déduction faite des frais engagés
pour lexploitation ou lutilisation du bien.
Article 37. Répartition
du produit de la vente du bien mis en garantie
1. Le créancier garanti
gère le produit de la vente, sauf convention contraire
des parties.
2. Le produit de la vente
est réparti selon les modalités suivantes :
- Après déduction des frais
engagés pour la conservation du bien et lexécution
de lacte de disposition, le montant restant est affecté
au paiement du créancier garanti ; si lobligation
garantie est une dette pécuniaire, le paiement doit
couvrir le capital, les intérêts, le montant
des pénalités et des dommages-intérêts,
le cas échéant ; la différence
excédentaire est restituée au garant ;
par contre, la différence déficitaire doit
être payée par lui ;
- Dans le cas dun même bien mis
en garantie de plusieurs obligations, le produit de la vente
est réparti selon lordre chronologique des
inscriptions.
Article 38: Transfert du
droit de propriété sur le bien mis en garantie
1. Lacquéreur
ou lattributaire du bien mis en garantie a le droit
de propriété sur ce bien.
2. Sil sagit
dun bien dont le droit de propriété
doit être enregistré, il revient à lorgane
dEtat compétent deffectuer cet enregistrement
dans un délai de 7 jours, pour un bien mobilier,
et de 15 jours pour un bien immobilier à compter
de la réception du dossier déposé en
bonne et dû forme à cet effet, sauf disposition
contraire de la loi.
3. Lacquéreur
ou lattributaire du droit dusage dun terrain
a les mêmes droits et obligations que le titulaire
initial de ce droit. Il se voit octroyer également
un certificat de droit dusage de terre.
Article 39: Action en justice
et arbitrage
En cas de survenance dun
litige relatif à la disposition du bien mis en garantie,
les parties peuvent saisir le tribunal ou désigner
un arbitre pour son règlement.
Au cours du règlement
du litige par voie judiciaire ou arbitrale, les parties doivent
appliquer les mesures nécessaires pour la conservation
du bien, ne peuvent le vendre, ni le céder, ni le donner
à autrui, ni exécuter tout autre acte de disposition
sur ce bien, à moins quil y ait une décision
du tribunal ou de larbitrage.
Article 40: Radiation de
linscription du registre des inscriptions des sûretés
Pour le cas dune sûreté
déjà inscrite auprès dun service
dinscription des sûretés, le créancier
garanti doit, après avoir accompli lacte de disposition
du bien mis en garantie, demander la radiation de cette inscription
du registre des inscriptions des sûretés conformément
aux dispositions du Décret sur linscription des
sûretés.
Chapitre IV
Dispositions dexécution
Article 41: Entrée
en vigueur
1. Le présent Décret
entrera en vigueur 15 jours après sa signature et
abroge les textes suivants :
- Larticle 2 du Décret N° 17-HDBT
du Conseil des Ministres (léquivalent du " Gouvernement "
à lheure actuelle), en date du 16 janvier 1990
fixant les modalités dapplication de lOrdonnance
sur les contrats économiques ;
- Tout autre texte relatif au gage, à
lhypothèque et au cautionnement qui contient
des dispositions contraires à celles du présent
Décret.
2. Pour le cas dun
contrat de sûreté conclu avant lentrée
en vigueur du présent Décret, son exécution
se poursuit conformément à ce qui a été
convenu entre les parties en conformité avec les
dispositions légales en vigueur à la date
de sa conclusion. Les parties peuvent également sentendre
sur la modification de ce contrat.
Article 42: Modalités
dapplication
1. Le Ministère de
la Justice, la Banque dEtat du Vietnam, les Ministères,
les organes ayant rang de ministère et les organes
relevant du Gouvernement, en ce qui les concerne respectivement,
sont chargés de définir les modalités
dapplication du présent Décret.
2. Les Ministres, les chefs
des organes ayant rang de ministère et des organes
relevant du Gouvernement, les Présidents des Comités
populaires de province sont chargés de lapplication
du présent Décret.
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