Décret N° 165/1999/ND-CP du Gouvernement,
en date du 19 novembre 1999 sur les sûretés et privilèges

 

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;

Vu le Code civil du 28 octobre 1995 ;

Sur proposition du Ministre de la Justice,

Décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d’application

1. Le présent Décret établit une réglementation sur la constitution et l’exécution des gages, des hypothèques et des cautionnements en garantie de l’exécution des obligations civiles.

2. Sous réserve de disposition contraire de la loi, le présent décret s’applique également à la constitution et l’exécution des gages, hypothèques ou cautionnements en garantie de l’exécution des obligations en matière économique et commerciale.

3. La constitution et l’exécution des hypothèques portant sur le droit d’usage des terrains s’effectuent conformément à la législation foncière ; à défaut, les dispositions du présent Décret seront appliquées.

4. Le présent Décret s’applique également à la constitution et l’exécution des gages, des hypothèques et des cautionnements en garantie de l’exécution des obligations impliquant un élément d’extranéité en matière civile, économique et commerciale, sauf disposition contraire de la loi ou d’une convention internationale à laquelle le Vietnam est partie contractante.

Article 2: Interprétation des expressions

Aux fins du présent Décret :

1. La sûreté désigne un gage, une hypothèque ou un cautionnement constitué en garantie de l’exécution d’une obligation en matière civile.

2. Le garant désigne le constituant du gage ou de l’hypothèque ou la caution.

3. Le créancier garanti désigne le créancier gagiste ou hypothécaire ou bénéficiaire d’un cautionnement.

4. L’obligation garantie désigne une obligation dont l’exécution est garantie par un gage, une hypothèque ou un cautionnement.

5. L’obligation future désigne une obligation née après la constitution d’une sûreté.

6. Le bien mis en garantie désigne un bien affecté en garantie de l’exécution d’une obligation.

7. La chose future désigne un bien meuble ou immeuble qui sera né après la constitution d’une sûreté et qui appartiendra au garant, tels fruits et intérêts, biens issus d’un prêt, ouvrage en construction et tout autre bien susceptible d’être restitué au garant.

8. Les biens à destination commerciale désignent des machines, équipements, matériaux, matières premières, combustibles, marchandises de consommation ou tout autre bien meuble ou immeuble affecté à une transaction commerciale contractée par le garant dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.

Article 3: Principes de constitution des sûretés

1. Les parties peuvent librement consentir un gage, une hypothèque ou un cautionnement sous réserve du respect de la loi et de la morale sociale.

2. Les droits et intérêts légitimes des parties contractantes sont reconnus et protégés par la loi.

Article 4: Portée d’une sûreté

1. Les parties peuvent consentir un gage, une hypothèque ou un cautionnement en garantie de l’exécution d’une obligation existante ou future.

2. Une obligation peut être garantie en tout ou en partie conformément à l’accord commun des parties ou à la loi. Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi, la garantie fournie porte sur la totalité de l’obligation, y compris celle de paiement des intérêts et de réparation des dommages éventuellement causés.

3. Un ou plusieurs biens, y compris un bien futur peuvent être affectés, une ou plusieurs sûretés peuvent être fournies en garantie d’une obligation.

Article 5: Conditions relatives au bien mis en garantie

Un bien, pour être affecté en garantie d’une obligation, doit réunir les conditions suivantes :

1. Il appartient au garant,

Si le bien mis en garantie existe sous forme du droit d’usage d’un fonds de terre, la constitution d’hypothèque s’effectue conformément à la législation foncière ;

Si le bien mis en garantie est un bien public confié par l’Etat à une entreprise, il doit être procédé conformément à la législation sur les entreprises d’Etat ainsi qu’aux législations applicables ;

2. Il se trouve dans le commerce et ne fait l’objet d’aucun litige ;

3. Le garant a souscrit une assurance sur ce bien, si la loi sur les assurances en dispose ainsi.

Article 6: Bien mis en garantie de plusieurs obligations

1. Un même bien peut être mis en garantie de plusieurs obligations dans les cas suivants :

  1. S’il s’agit d’un bien dont le droit de propriété a été enregistré ou qui existe sous forme de droit d’usage d’un terrain dont le titulaire a bénéficié de l’octroi d’un certificat de droit d’usage de terre conformément à la loi ;
  2. S’il s’agit d’un bien dont l’enregistrement du droit de propriété n’est pas exigé par la loi mais la sûreté portant sur ce bien doit être inscrite auprès d’un service d’inscription des sûretés et privilèges compétent.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, la valeur du bien mis en garantie doit être supérieure à la valeur totale des obligations garanties, sauf disposition contraire de la loi ou convention contraire des parties.

Article 7: Biens susceptibles d’être mis en gage

Peuvent être mis en gage :

1. Les machines, équipements, matériaux, matières premières, combustibles, marchandises de consommation, métaux précieux et pierres précieuses ;

2. Les sommes en dong vietnamien ou en devise étrangère ;

3. Les obligations, les actions, les effets de commerce et tout autre titre de valeur ;

4. Les droits patrimoniaux issus d’une propriété littéraire, artistique ou industrielle ; les droits de créance, les créances en matière d’assurances et tout autre droit réel d’origine contractuelle ou légale ;

5. Les apports en capital dans des entreprises, y compris les entreprises à participation financière étrangère et les droits qui en sont issus ;

6. Le droit d’exploitation des ressources naturelles conformément à la loi ;

7. Les bateaux de mer et les aéronefs dont la mise en gage est permise respectivement par le Code maritime et la Loi sur l’aviation civile du Vietnam ;

8. Les intérêts et tout autre droit nés d’un bien mis en gage ;

9. Tout autre bien conformément à la loi.

Article 8: Biens susceptibles d’être hypothéqués

Peuvent être hypothéqués :

1. Les immeubles d’habitation et les constructions liées à un terrain, y compris les biens accessoires attachés à ces immeubles et constructions ainsi que tout autre bien lié au terrain ;

2. Le droit d’usage d’un terrain sur lequel la constitution d’une hypothèque est permise par la législation foncière ;

3. Les fruits et intérêts, les montants de prestation d’assurances et les droits liés à un bien hypothéqué, si les parties en ont convenu ainsi ou si la loi en dispose ainsi ;

4. Les choses accessoires à un immeuble hypothéqué en totalité. En cas d’hypothèque grevant une partie de cet immeuble, les choses accessoires ne sont hypothéquées que si les parties en ont convenu ainsi ;

5. Les bateaux de mer et les aéronefs sur lesquels la constitution d’une hypothèque est permise respectivement par le Code maritime et la Loi sur l’aviation civile du Vietnam ;

6. Tout autre bien défini par la loi.

Article 9: Biens susceptibles de faire l’objet d’un cautionnement

La caution et le bénéficiaire du cautionnement peuvent choisir d’un commun accord tout bien prévu aux articles 7 et 8 du présent Décret, pour l’affecter en garantie de l’exécution d’une obligation civile.

 

Chapitre II

Constitution et exécution du gage, de l’hypothèque
et du cautionnement

Article 10: Formes du gage, de l’hypothèque et du cautionnement

1. Tout gage, hypothèque ou cautionnement doit être établi par acte écrit distinct ou sous forme de mentions insérées dans le contrat principal.

2. Tout gage, hypothèque ou cautionnement peut être authentifié par un office notarial ou un comité populaire compétent, si les parties en sont convenues ainsi ; l’authentification est obligatoire si la loi en dispose ainsi.

Article 11: Eléments essentiels du contrat de gage ou d’hypothèque

1. Le contrat de gage ou d’hypothèque doit contenir les éléments essentiels suivants :

  1. L’obligation garantie ;
  2. La description du bien mis en gage ou hypothéqué ;
  3. La valeur de ce bien, si les parties en sont convenues ainsi ou si la loi en dispose ainsi ;
  4. La désignation du détenteur du bien ;
  5. Les droits et les obligations des parties ;
  6. Les causes et les modalités d’exécution du gage, de l’hypothèque ou du cautionnement ;
  7. Tout autre élément déterminé d’un commun accord entre les parties.

2. Dans le cas où le gage ou l’hypothèque constitué porte sur un bien futur, une annexe au contrat de gage ou d’hypothèque sera établie, lorsque le droit de propriété sur ce bien aura été acquis, d’un commun accord entre les parties pour décrire ce bien et en déterminer la valeur, si les parties en sont convenues ainsi ou si la loi en dispose ainsi.

Article 12: Eléments essentiels du contrat de cautionnement

1. Le contrat de cautionnement doit contenir les éléments essentiels suivants :

  1. L’engagement de la caution d’exécuter l’obligation garantie à la place du débiteur cautionné ;
  2. L’obligation garantie, la portée du cautionnement et le bénéficiaire du cautionnement ;
  3. Le bien affecté en cautionnement ; sa valeur, si les parties en sont convenues ainsi ou si la loi en dispose ainsi ;
  4. Les droits et les obligations de la caution, du bénéficiaire du cautionnement et du débiteur cautionné ;
  5. Les causes et les modalités de la mise à exécution du cautionnement ;
  6. Tout autre élément déterminé d’un commun accord entre les parties.

2. Dans le cas où le cautionnement constitué porte sur un bien futur, une annexe au contrat de cautionnement sera établie, lorsque le droit de propriété sur ce bien aura été acquis, d’un commun accord entre les parties pour décrire ce bien et en déterminer la valeur, si les parties en ont convenu ainsi ou si la loi en dispose ainsi.

Article 13: Inscription des sûretés

1. Les parties désignent, d’un commun accord, l’une d’entre elles pour effectuer l’inscription de la sûreté fournie.

2. L’inscription des sûretés s’effectue conformément au Décret sur l’inscription des sûretés et privilèges.

Article 14: Pluralité d’obligations garanties par un bien

1. Si un même bien est mis en garantie de plusieurs obligations conformément à l’article 6 du présent Décret, le garant est tenu d’informer les créanciers garantis successifs, des inscriptions antérieures. A défaut, il doit réparer tout dommage éventuellement causé.

2. En cas de pluralité d’obligations garanties par un même bien, chacune des sûretés constituées doit faire l’objet d’un acte écrit et d’une inscription auprès du service d’inscription des sûretés compétent.

3. L’ordre de préférences entre les créanciers garantis est déterminé suivant l’ordre chronologique des inscriptions.

Si les créanciers garantis s’entendent sur un renversement de l’ordre de préférences, il faut procéder à l’inscription de ce renversement auprès du service d’inscription des sûretés et privilèges compétent.

Article 15: Gages sans dépossession

Un gage peut être constitué sans dépossession dans les cas suivants :

1. Il greve un bien dont le droit de propriété a été enregistré ;

2. Il greve un bien dont le droit de propriété n’a pas à être enregistré mais sur lequel la constitution d’une sûreté doit faire l’objet d’une inscription auprès du service d’inscription des sûretés et privilèges compétent.

Article 16: Effets d’une sûreté

1. Une sûreté fournie prend effet à compter de la signature de l’acte par les parties. Si l’inscription est obligatoire, elle prend effet à compter de cette inscription.

2. La nullité de la sûreté fournie n’affecte pas la validité de l’obligation garantie, à moins que cette sûreté soit la condition de validité de l’obligation garantie.

Article 17: Droits et obligations du garant en cas de sûreté sans déssaisissement

1. Le garant détenteur du bien mis en garantie a les droits suivants :

  1. Exploiter et utiliser le bien, jouir des fruits et intérêts qui en sont issus, sauf convention contraire entre les parties ;
  2. S’il s’agit d’un bien à destination commerciale, vendre ce bien sous réserve d’en informer le créancier garanti. Le produit de la vente est mis en garantie en remplacement du bien vendu.

2. Le garant détenteur du bien mis en garantie a les obligations suivantes :

  1. Garder et conserver le bien ;
  2. Ne pas exploiter le bien, si cette exploitation risque de le détériorer ;
  3. Ne pas vendre le bien, sauf les cas prévus au point b du paragraphe 1 du présent article et à l’article 358 du Code civil.

Article 18: Droits et obligations du créancier garanti dans le cas où la possession du bien mis en garantie est assurée par le garant ou un tiers

1. Si la possession du bien mis en garantie est confiée au garant ou à un tiers, le créancier garanti a les droits suivants :

  1. Exercer son droit de visite du bien ;
  2. Demander au détenteur du bien de fournir les informations relatives à l’état réel de ce bien ;
  3. Demander au détenteur du bien, d’appliquer les mesures déterminées d’un commun accord entre les parties, pour la conservation de la valeur du bien quand celui-ci risque d’être détérioré par l’exploitation et l’utilisation ;
  4. Demander au détenteur du bien, de le lui remettre aux fins de l’exécution de l’acte de disposition, sauf convention contraire entre les parties ou disposition contraire de la loi.

2. Le créancier est tenu de remettre au garant les pièces relatives au bien mis en garantie qu’il détient.

Article 19: Droits et obligations des parties en cas de sûreté grevant un bien futur

Le créancier garanti a le droit de contrôle et de surveillance du processus de création du bien. Une fois le bien créé et le droit de propriété acquis par le garant, les parties exercent leurs droits et exécutent les obligations prévues par le Code civil et le présent Décret.

Article 20: Responsabilités du détenteur du bien en cas de perte ou de détérioration du bien mis en garantie

En cas de perte ou de détérioration du bien mis en garantie, il est procédé de la manière suivante :

1. Si le bien se trouve en les mains du garant, celui-ci est tenu d’informer sans délai le créancier garanti de la perte ou de la détérioration du bien, de le remplacer par un autre bien ou de fournir une autre sûreté en substitution. A défaut, le créancier garanti peut exiger du garant, l’exécution anticipée de son obligation, sauf convention contraire entre les parties ;

2. Si le bien se trouve entre les mains du créancier garanti, celui-ci est tenu d’informer sans délai le garant de la perte ou de la détérioration du bien et de réparer les dommages à lui causés ou peut s’entendre avec lui sur une compensation. Les parties peuvent également s’entendre sur le remplacement du bien perdu ou détérioré par un autre bien ou la fourniture d’une autre sûreté en substitution ;

3. Si le bien se trouve entre les mains d’un tiers, celui-ci est tenu d’informer sans délai, le garant et le créancier garanti de la perte ou de la détérioration du bien mis en garantie et de réparer les dommages causés au garant. Le montant des dommages-intérêts est affecté à la compensation des obligations entre le garant ou le créancier garanti, sauf convention contraire entre les parties. Le garant et le créancier garanti peuvent également s’entendre sur le remplacement du bien perdu ou détérioré par un autre bien ou la fourniture d’une autre sûreté en substitution ;

4. Si le bien mis en garantie est assuré, le créancier garanti peut demander la collaboration du garant pour accomplir les démarches nécessaires auprès de l’assureur pour obtenir la prestation pécuniaire d’assurance. Le montant de la prestation pécuniaire est affecté au paiement du créancier garanti. Les parties peuvent également s’entendre sur le remplacement du bien perdu ou détérioré par un autre bien ou la fourniture d’une autre sûreté en substitution.

Article 21: Solutions en cas de restructuration de l’entreprise garante

Si l’entreprise garante a fait l’objet d’une opération de restructuration, d’acquisition ou de fusion, la sûreté qu’elle a fournie prend fin, sauf convention contraire entre le créancier garanti et la nouvelle entreprise issue de cette opération ou sauf disposition contraire de la loi.

 

Chapitre III

Disposition des biens mis en garantie

Article 22: Causes de la disposition des biens mis en garantie

La disposition du bien mis en garantie intervient dans les cas suivants :

1. Si, à l’expiration du délai fixé, le garant n’a pas exécuté son obligation ou l’a exécuté de manière imparfaite ;

2. Si, une exécution anticipée de l’obligation lui étant déjà imposée, il ne s’exécute pas ou s’exécute de manière imparfaite ;

3. Quand la disposition du bien mis en garantie doit être décidée en vertu de la loi pour l’exécution d’une autre obligation échue ;

4. Quand l’entreprise garante a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou d’une décision de dissolution prise par un organe d’Etat compétent ;

5. Dans tout autre cas déterminé d’un commun accord entre les parties ou par la loi.

Article 23: Principes de disposition du bien mis en garantie

La disposition du bien mis en garantie doit respecter les principes suivants :

1. Lorsqu’il survient une des causes prévues à l’article 22 du présent Décret, le créancier garanti peut exécuter lui-même l’acte de disposition du bien mis en garantie ou mandate un tiers à cet effet, à moins que l’exécution de l’acte de disposition ait été confiée au garant d’un commun accord entre les parties ;

2. L’acte de disposition du bien mis en garantie est déterminé d’un commun accord entre les parties, sauf disposition contraire de la loi. En l’absence de disposition légale et de convention des parties, le créancier garanti peut demander la vente aux enchères du bien ;

3. L’organe d’Etat compétent est tenu d’appliquer les mesures nécessaires pour la disposition du bien mis en garantie conformément à la loi.

Article 24: Actes de disposition du bien mis en garantie

Le bien mis en garantie peut faire l’objet d’un des actes de disposition suivants :

1. Vente ;

2. Attribution du bien au créancier garanti en substitution de l’exécution de l’obligation garantie ;

3. Exercice du droit de réclamation par le créancier garanti sur les sommes d’argent et les biens qu’un tiers doit au garant.

Article 25: Date à laquelle il est procédé à l’exécution d’un acte de disposition du bien mis en garantie

Le créancier peut fixer d’office une date pour procéder à l’exécution d’un acte de disposition, sans que celle-ci soit antérieure de 7 jours pour un gage, ou de 15 jours pour une hypothèque, à la date d’enregistrement de la demande d’exécution d’un acte de disposition sur le bien mis en garantie, sauf les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 30 du présent Décret.

La date de l’acte de disposition ne peut être antérieure à la date où le garant doit exécuter son obligation, sauf convention contraire des parties ou disposition contraire de la loi.

Article 26: Avis sur la disposition du bien mis en garantie

1. Avant de procéder à l’exécution d’un acte de disposition du bien mis en garantie, le créancier garanti doit le notifier par écrit au garant et procède à l’enregistrement de la demande d’exécution de l’acte de disposition auprès du service d’inscription des sûretés et privilèges compétent.

2. Si un même bien a été mis en garantie de plusieurs obligations, le service d’inscription des sûretés et privilèges qui a reçu l’enregistrement de la demande d’exécution de l’acte de disposition, est tenu de le notifier par écrit à tous les autres créanciers garantis.

3. L’avis sur la disposition du bien mis en garantie doit contenir les éléments essentiels suivants :

  1. La cause donnant lieu à l’exécution de l’acte de disposition ;
  2. La désignation du bien objet de l’acte de disposition ;
  3. L’acte de disposition à exécuter ;
  4. L’obligation garantie ;
  5. La date fixée pour procéder à l’exécution de l’acte de disposition.

Article 27: Droits du créancier garanti sur le bien mis en garantie, après l’enregistrement de la demande d’exécution de l’acte de disposition

Après l’enregistrement de la demande d’exécution de l’acte de disposition, le créancier garanti peut appliquer d’office ou demander au garant d’appliquer les mesures nécessaires permises par la loi pour la conservation du bien mis en garantie.

Article 28: Obligations du garant

A compter de la réception de l’avis sur l’exécution de l’acte de disposition du bien mis en garantie, le garant ne doit pas détruire ce dernier, ni le dissimuler, ni le vendre, à moins que le créancier garanti y ait consenti expressément.

Article 29: Remise du bien au créancier garanti en cas de sûreté sans déssaisissement

1. Après la réception de l’avis sur l’exécution de l’acte de disposition du bien mis en garantie, le garant ou le tiers détenteur du bien doit remettre ce bien et les pièces concernées au créancier garanti, sauf convention contraire des parties.

2. La remise du bien doit être effectuée conformément au délai et au lieu fixés par le créancier garanti dans l’avis sur l’exécution de l’acte de disposition, sauf convention contraire des parties.

3. En l’absence de remise du bien par le garant ou le tiers détenteur, le créancier garanti peut demander à un organe d’Etat compétent, d’appliquer des mesures coercitives pour forcer la remise du bien.

4. Pendant la période qui court à compter de la remise du bien jusqu’à l’exécution de l’acte de disposition, le créancier garanti doit appliquer les mesures nécessaires pour la garde et la conservation du bien.

Article 30: Vente du bien mis en garantie

1. Il sera procédé à la vente du bien mis en garantie à la date fixée dans l’avis. La vente peut être directe ou aux enchères.

2. Si le bien risque d’être détérioré, le créancier garanti peut procéder à sa vente dès réception de l’avis sur l’exécution de l’acte de disposition.

3. Si des conditions sont imposées par la loi, la vente ou la cession du bien doit respecter ces conditions.

Article 31: Disposition du bien mis en garantie qui est une créance

1. S’agissant d’une créance mise en garantie, le créancier garanti peut, à l’expiration du délai fixé dans l’avis sur l’exécution de l’acte de disposition, demander au tiers débiteur du garant de lui payer conformément à ce qui a été convenu entre les parties.

2. Si le tiers débiteur ne paie pas dans le délai prévu, le créancier garanti peut réclamer des intérêts moratoires dont le montant est déterminé suivant la durée du retard et sur la base du taux d’intérêt moratoire publié par la Banque d’Etat à la date du paiement.

Article 32: Disposition du bien mis en garanti qui existe sous forme du droit d’usage d’un terrain

La disposition du droit d’usage d’un terrain hypothéqué s’effectue selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les parties. A défaut de convention entre les parties, le créancier hypothécaire peut appliquer la procédure de vente aux enchères.

Article 33: Attribution du bien mis en garantie au créancier garanti

1. Si, au titre de la disposition du bien mis en garanti, les parties sont convenues de l’attribution de ce bien au créancier garanti en substitution de l’exécution de l’obligation, le garant doit remettre ce bien et les pièces concernées au créancier garanti.

2. Si la valeur du bien mis en garantie est supérieure à celle de l’obligation garantie, le créancier garanti doit restituer au garant la partie excédentaire. Si elle est inférieure, le créancier garanti peut demander au garant de lui payer le complément, sauf convention contraire des parties.

Article 34: Disposition du bien mis en garantie de plusieurs obligations

S’il doit être procédé à la disposition du bien mis en garantie pour l’exécution d’une obligation échue, les autres obligations sont également réputées échues. Tous les créanciers garantis peuvent participer à l’acte de disposition du bien mis en garantie. Le créancier garanti à l’origine de l’enregistrement de la demande d’exécution de l’acte de disposition est chargé de cette exécution, sauf convention contraire des créanciers garantis.

Article 35: Disposition du bien en cas de cautionnement

1. Si le cautionnement ne prévoit pas le bien précis mis en garantie, les parties doivent le désigner d’un commun accord.

2. En cas de vente du bien mis en cautionnement, le créancier garanti bénéficie du droit de préférence dans la répartition du produit de la vente.

Article 36: Exploitation et utilisation du bien mis en garantie

En attendant l’exécution de l’acte de disposition du bien mis en garantie, le créancier garanti peut exploiter ou utiliser ce bien. Le produit issu de l’exploitation ou de l’utilisation du bien est affecté à l’acquittement de l’obligation, déduction faite des frais engagés pour l’exploitation ou l’utilisation du bien.

Article 37. Répartition du produit de la vente du bien mis en garantie

1. Le créancier garanti gère le produit de la vente, sauf convention contraire des parties.

2. Le produit de la vente est réparti selon les modalités suivantes :

  1. Après déduction des frais engagés pour la conservation du bien et l’exécution de l’acte de disposition, le montant restant est affecté au paiement du créancier garanti ; si l’obligation garantie est une dette pécuniaire, le paiement doit couvrir le capital, les intérêts, le montant des pénalités et des dommages-intérêts, le cas échéant ; la différence excédentaire est restituée au garant ; par contre, la différence déficitaire doit être payée par lui ;
  2. Dans le cas d’un même bien mis en garantie de plusieurs obligations, le produit de la vente est réparti selon l’ordre chronologique des inscriptions.

Article 38: Transfert du droit de propriété sur le bien mis en garantie

1. L’acquéreur ou l’attributaire du bien mis en garantie a le droit de propriété sur ce bien.

2. S’il s’agit d’un bien dont le droit de propriété doit être enregistré, il revient à l’organe d’Etat compétent d’effectuer cet enregistrement dans un délai de 7 jours, pour un bien mobilier, et de 15 jours pour un bien immobilier à compter de la réception du dossier déposé en bonne et dû forme à cet effet, sauf disposition contraire de la loi.

3. L’acquéreur ou l’attributaire du droit d’usage d’un terrain a les mêmes droits et obligations que le titulaire initial de ce droit. Il se voit octroyer également un certificat de droit d’usage de terre.

Article 39: Action en justice et arbitrage

En cas de survenance d’un litige relatif à la disposition du bien mis en garantie, les parties peuvent saisir le tribunal ou désigner un arbitre pour son règlement.

Au cours du règlement du litige par voie judiciaire ou arbitrale, les parties doivent appliquer les mesures nécessaires pour la conservation du bien, ne peuvent le vendre, ni le céder, ni le donner à autrui, ni exécuter tout autre acte de disposition sur ce bien, à moins qu’il y ait une décision du tribunal ou de l’arbitrage.

Article 40: Radiation de l’inscription du registre des inscriptions des sûretés

Pour le cas d’une sûreté déjà inscrite auprès d’un service d’inscription des sûretés, le créancier garanti doit, après avoir accompli l’acte de disposition du bien mis en garantie, demander la radiation de cette inscription du registre des inscriptions des sûretés conformément aux dispositions du Décret sur l’inscription des sûretés.

 

Chapitre IV

Dispositions d’exécution

Article 41: Entrée en vigueur

1. Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature et abroge les textes suivants :

  1. L’article 2 du Décret N° 17-HDBT du Conseil des Ministres (l’équivalent du " Gouvernement " à l’heure actuelle), en date du 16 janvier 1990 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance sur les contrats économiques ;
  2. Tout autre texte relatif au gage, à l’hypothèque et au cautionnement qui contient des dispositions contraires à celles du présent Décret.

2. Pour le cas d’un contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur du présent Décret, son exécution se poursuit conformément à ce qui a été convenu entre les parties en conformité avec les dispositions légales en vigueur à la date de sa conclusion. Les parties peuvent également s’entendre sur la modification de ce contrat.

Article 42: Modalités d’application

1. Le Ministère de la Justice, la Banque d’Etat du Vietnam, les Ministères, les organes ayant rang de ministère et les organes relevant du Gouvernement, en ce qui les concerne respectivement, sont chargés de définir les modalités d’application du présent Décret.

2. Les Ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement, les Présidents des Comités populaires de province sont chargés de l’application du présent Décret.

 



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