Décret gouvernemental N°08/2000/ND-CP du 10 mars 2000 relatif à l'inscription des sûretés et privilèges

 

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation du Gouvernement ;

Vu le Code civil du 28 octobre 1995;

Sur propositions du Ministre de la Justice,

Décrète :

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier: Champ d'application

Le présent décret réglemente l'inscription des gages, des hypothèques, des cautionnements en garantie (dénommé dans le présent décret "l'inscription des sûretés et privilèges"), l'organisation, les missions et les attributions de l'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges et les formalités de l'inscription, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 2: Objet de l'inscription

  1. L'inscription auprès d'une autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges est obligatoire dans les cas suivants :

  1. Le gage ou l'hypothèque portant sur des biens dont le droit de propriété doit être enregistré conformément aux dispositions légales;
  2. Le gage ou l'hypothèque portant sur des biens qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1, alinéa a) du présent article mais dont il est convenu entre les parties que la garde est confiée au constituant du gage, de l'hypothèque ou à un tiers;
  3. Le gage ou l'hypothèque d'un bien garantissant l'exécution de plusieurs obligations;
  4. L'acte notifiant la disposition des biens mis en garantie.

  1. Les cautionnements en garantie peuvent faire également l'objet d'un inscription si la demande en est faite;
  2. Les autres cas prévus par la Loi.

Article 3: Principes de l'inscription des sûretés et privilèges

  1. L'inscription des sûretés et privilèges est effectuée sur la base des déclarations faites dans la demande du requérant de l'inscription.
  2. Les déclarations dans la demande d'inscription doivent être exactes, complètes et honnêtes. Le requérant est responsable de ses déclarations.

    L'autorité chargée de l'inscription est habilitée, le cas échéance, à exiger du requérant qu'il fournisse toute pièce ou document en rapport avec l'inscription.

  3. L'autorité chargée de l'inscription est tenue d'effectuer sans retard l'inscription en stricte conformité avec les déclarations du requérant et de créer des conditions favorables à l'inscription et à l'accès aux renseignements.
  4. Le système national des données sur les sûretés et privilèges ainsi que le Registre des inscriptions des sûretés et privilèges sont ouverts à la connaissance du public.

Article 4: Frais

  1. Toute personne qui demande un inscription, une modification, un prolongement de l'inscription ou des renseignements sur les sûretés et privilèges doit payer des frais au moment du dépôt de la demande. Si la demande est envoyée par voie postale ou par d'autres moyens de communication, les frais seront virés sur le compte de l'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges.
  2. Le montant, la gestion et l'utilisation des frais d'inscription ou de renseignement sur les sûretés et privilèges sont déterminés par le Ministère des finances, en collaboration avec le Ministère de la justice.
  3.  

Chapitre II

Gestion d'état en matière d'inscription des sûretés et privilèges, l'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges

Article 5: Missions et attributions du Ministère de la justice dans la gestion d'état en matière d'inscription des sûretés et privilèges

Étant l'organe chargé d'assister le Gouvernement dans la gestion unifiée en matière d'inscription des sûretés et privilèges, le Ministère de la justice a les missions et attributions suivantes:

  1. élaborer, soumettre pour promulgation aux autorités compétentes des projets de textes normatifs relatifs à l'inscription des sûretés et privilèges ou édicter de tels textes conformément à sa compétence;
  2. Assurer la direction et le contrôle du personnel des autorités chargées de l'inscription des sûretés et privilèges et organiser des formations continues en leur faveur;
  3. Assurer la gestion de l'Office national de l'inscription des sûretés et privilèges;
  4. édicter, gérer, dans les limites de ses compétences, des formulaires, des modèles d'actes et de registres et en donner des prescriptions d'utilisation, assurer la gestion du "sytème national des données sur l'inscription des sûretés et privilèges";
  5. Faire des statistiques sur les inscriptions des sûretés et privilèges, soumettre au Gouvernement des rapports sur l'inscription des sûretés et privilèges dans l'ensemble du pays;
  6. Régler , dans la limite de ses compétences, les contestations ou dénonciations en matière d'inscription des sûretés et privilèges;
  7. Assurer la coopération internationale en matière d'inscription des sûretés et privilèges.

Article 6: Missions et attributions du Ministère des transports et de la communication, du Département de l'aviation civile dans la gestion d'état en matière d'inscription des sûretés et privilèges

Le Ministère des transports et de la communication et le Département de l'aviation civile assurent la gestion d'état en matière d'inscription des sûretés et privilèges grevant les aéronefs et les bateaux de mer et ont les missions et attributions suivantes:

  1. élaborer, soumettre pour promulgation aux autorités compétentes des projets de textes normatifs relatifs à l'inscription des sûretés et privilèges grevant les aéronefs et les bateaux de mer ou édicter de tels textes conformément à leur compétence;
  2. Coopérer avec le Ministère de la justice dans la direction, le contrôle et la réalisation des inscriptions des sûretés et privilèges grevant les aéronefs et les bateaux de mer conformément aux dispositions de la loi;
  3. Organiser des formations continues en faveur du personnel chargé de l'inscription des sûretés et privilèges grevant les aéronefs et les bateaux de mer;
  4. Soumettre au Ministère de la justice des rapports semestriels et annuels sur l'inscription des sûretés et privilèges grevant les aéronefs et les bateaux de mer;
  5. Régler les contestations ou dénonciations en matière d'inscription des sûretés et privilèges conformément à leur compétence.

Article 7: Missions et attributions des Comités populaires des provinces et des villes relevant de l'administration centrale dans la gestion d'état en matière d'inscription des sûretés et privilèges

Le Comité populaire de province ou d'une ville relevant de l'administration centrale assure la gestion d'état en matière d'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain sur son territoire et a les missions et attributions suivantes:

  1. Assurer la direction et le contrôle de l'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain conformément aux dispositions du présent Décret et d'autres textes normatifs concernés;
  2. Construire un système local d'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain;
  3. Organiser des formations continues en faveur du personnel chargé de l'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain;
  4. Soumettre au Ministère de la justice des rapports semestriels et annuels sur l'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain;
  5. Régler les contestations ou dénonciations en matière d'inscription des sûretés et privilèges conformément à sa compétence.

Article 8: L'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges

  1. Les autorités chargées de l'inscription des sûretés et privilèges comprennent:

  1. L'Office national de l'inscription des sûretés et privilèges et ses bureaux locaux;
  2. L'Office régional d'immatriculation des bateaux de mer et d'inscription des marins au rôle d'équipage;
  3. Le Département de l'aviation civile;
  4. Le Service cadastral provincial ou le Service cadastral, foncier et immobilier de province;
  5. Le comité populaire de commune ou de quartier urbain.
  6.  

    2.    La compétence d'inscription des autorités chargées de l'inscription des sûretés et privilèges est ainsi définie:

  1. L'Office national de l'inscription des sûretés et privilèges et ses bureaux locaux sont compétents pour effectuer l'inscription des sûretés et privilèges grevant tout type de biens, sauf les cas visés aux alinéas b), c), d), et e) du présent paragraphe;
  2. L'Office régional de l'imatriculation des bateaux de mer et d'inscription des marins au rôle d'équipage où le bateau a été imatriculé est compétent pour l'inscription des sûretés et privilèges grevant ce bateau de mer;
  3. Le Département de l'aviation civile est compétent pour l'inscription des sûretés et privilèges grevant les aéronefs;
  4. Le Service cadastral provincial ou le Service cadastral, foncier et immobilier de province du lieu de location d'immeubles est compétent pour l'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain, dans le cas où le garant est un groupement;
  5. Le Comité populaire de commune ou de quatier urbain du lieu de location d'immeubles est compétent pour l'inscription des sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à un terrain, dans le cas où le garant est une famille ou un particulier.

Article 9: Missions et attributions de l'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges

L'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges a les missions et attributions suivantes:

  1. Inscrire les sûretés et privilèges, inscrire les modifications à l'inscription initiale, inscrire le renouvelement de l'inscription et radier l'inscription;
  2. Déliver des certificats d'inscription des sûretés et privilèges et de copies de ces certificats;
  3. Inscrire les actes notifiant la disposition des biens mis en garantie;
  4. Refuser d'inscrire ou de communiquer des renseignements lorsque le requérant ne remplit pas le formulaire établit à ces fins ou ne paie pas les frais requis;
  5. Communiquer des renseignements sur les sûretés et privilèges déjà inscrits;
  6. Percevoir les frais d'inscription et les frais pour la communication des renseignements sur les sûretés et privilèges;
  7. Conserver les pièces, dossiers et renseignements concernant les sûretés et privilèges inscrits.

Chapitre III

Formalités d'inscription des sûretés et privilèges
et de communication des renseignements

Article 10: Le requérant de l'inscription des sûretés et privilèges, dépôt de la demande d'inscription des sûretés et privilèges

  1. Le requérant de l'inscription des sûretés et privilèges peut être le garant, le créancier garanti ou un mandataire. En cas de changement de garant ou de créancier garanti, le nouveau garant ou le nouveau créancier garanti peut être le requérant de la modification de l'inscription initiale.
  2. Le requérant peut déposer sa demande directement auprès de l'autorité chargée de l'inscription des sûretés et privilèges ou la lui envoyer par la voie postale ou par tout autre moyen de communication.

Article 11: Contenu de la demande de l'inscription des sûretés et privilèges

La demande d'inscription des sûretés et privilèges contient les renseignements essentiels suivantes:

  1. L'identification du garant et du créancier garanti:

  1. Au cas où le garant ou le créancier garanti est un particulier: nom et prénom, date de naissance, numéro de la carte d'identité (s'il y en a), adresse, numéro de téléphone ou de fax (s'il y en a);
  2. Au cas où le garant ou le créancier garanti est un groupement: nom, forme de groupement, numéro de l'enregistrement d'exploitation (s'il y en a), adresse du siège social, adresse du siège de filiale (si la filiale est requérant ), numéro de téléphone ou de fax (s'il y en a).

  1. Descriptions des biens mis en garantie.

Article 12: Responsabilité du requérant de l'inscription des sûretés et privilèges

  1. Le requérant est tenu de fournir d'une manière honnête toutes les renseignements requis dans le formulaire et conformément à ce dont les parties concernées par les sûretés et privilèges sont convenues.
  2. En cas de déclarations inexactes ou contraires à ce dont les parties sont convenues, le requérant doit verser des dommages-intérêts s'il est établit que des préjudices ont été causés par ces déclarations.

Article 13: Validité de l'inscription

L'inscription des sûretés et privilèges est valide pour 5 ans à compter de la date d'inscription, sauf si l'inscription est radiée ou renouvelée à la demande des parties. La durée de chaque renouvelement est de 5 ans.

Article 14: Dépôt de la demande d'inscription des sûretés et privilèges

  1. Lorsqu'elle reçoit une demande d'inscription des sûretés et privilèges, l'autorité chargée de l'inscription doit, après vérification du contenu de la demande, y porter une mention indiquant l'heure et la date de dépôt et restituer au requérant une copie de la demande.
  2. Dans les cas où le requérant ne remplit pas le formulaire de demande ou ne paie pas les frais d'inscription, l'autorité chargée de l'inscription peut refuser le dépôt de la demande en portant sur l'acte une mention indiquant la cause du refus.

Article 15: Délivrance du certificat d'inscription des sûretés et privilèges

L'autorité chargée de l'inscription doit procéder immédiatement après le dépôt de la demande à l'insertion du contenu de la demande dans le système des données ou dans le Registre des inscriptions et délivrer au requérant, dans un délai de 3 jours à compter du jour du dépôt, un certificat d'inscription des sûretés et privilèges.

Article 16: Système national des données sur l'inscription des sûretés et privilèges

Les sûretés et privilèges grevant les biens mobiliers, les bateaux de mer, les aéronefs, le droit d'usage d'un terrain, les immeubles liés à un terrain sont inscrits et conservées dans le Système national des données sur l'inscription des sûretés et privilèges" sous le nom du garant (dénommé ci-dessous "Système des données").

Le Système des données est la base de données unifiée dans l'ensemble du pays et est géré d'une manière unifiée par l'Office national de l'inscription des sûretés et privilèges.

Article 17: Registre des inscriptions des sûretés et privilèges

Les sûretés et privilèges grevant les bateaux de mer et les aéronefs sont inscrits dans le Registre national d'inscription des bateaux de mer et le Registre matricul des aéronefs.

Les sûretés et privilèges grevant les biens immobiliers et le droit d'usage d'un terrain des groupements, particuliers ou familles sont inscrits dans le Registre des inscriptions des sûretés et privilèges grevant les biens immobiliers sous le nom du garant.

Article 18: Contenu du certificat d'inscription des sûretés et privilèges

Le certificat d'inscription des sûretés et privilèges contient les renseignements essentiels suivants:

1. L'identification du garant et du créancier garanti

a. Au cas où le garant ou le créancier garanti est un particulier: nom et prénom, date de naissance, numéro de la carte d'identité (s'il y en a), adresse, numéro de téléphone ou de fax (s'il y en a);

b. Au cas où le garant ou le créancier garanti est un groupement: nom, forme de groupement, numéro de l'enregistrement d'exploitation (s'il y en a), adresse du siège social, adresse du siège de filiale (si la filiale est requérant ), numéro de téléphone ou de fax (s'il y en a).

2.  L'identification des biens mis en garanti : sont reproduits tous les renseignements concernant ces biens et contenus dans la demande d'inscription;

3. La date de l'inscription;

4. Le délai de validité de l'inscription;

5. La date d'expiration de l'inscription;

6. Le numéro d'inscription;

7. La liste des sûretés et privilèges inscrits sous le nom du garant dans le Système des données ou dans le Registre des inscriptions au moment de la délivrance du certificat de l'inscription des sûretés et privilèges.

Article 19: Modification du contenu de l'inscription

  1. Le requérant peut demander à l'autorité chargée de l'inscription de modifier le contenu de l'inscription. à cette fin, le requérant doit déposer une demande de modification de l'inscription à l'autorité chargée de l'inscription compétente conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Décret.
  2. La demande de modification de l'inscription contient les renseignements essentiels suivants:

  1. L'identification du requérant :
  2. Au cas où le requérant est un particulier: nom et prénom, date de naissance, numéro de la carte d'identité (s'il y en a), adresse, numéro de téléphone ou de fax (s'il y en a);

    Au cas où le requérant est un groupement: nom, forme de groupement, numéro de l'inscription d'exploitation (s'il y en a), adresse du siège social, adresse du siège de filiale (si la filiale est requérant ), numéro de téléphone ou de fax (s'il y en a).

  3. Les modifications demandées: l'identification du garant, du créancier garanti, des biens mis en garantie, changement de l'ordre de paiement des créanciers (s'il y en a) et d'autres éléments de l'inscription.

Article 20: Rectification des erreurs

Lorsqu'il découvre que la demande d'inscription ou le certificat d'inscription contient des erreurs, le requérant peut demander à l'autorité chargée de l'inscription de procéder à la rectification de ces erreurs. Le dépôt de la demande de rectification d'erreurs est effectué conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Décret.

Lorsqu'elle reçoit la demande de rectification d'erreurs, l'autoritée chargée de l'inscription doit porter sur cette demande une mention indiquant l'heure et la date de son dépôt . Dans un délai de 3 jours à compter du jour du dépôt, l'autoritée chargée de l'inscription doit délivrer au requérant un certificat d'inscription des sûretés et privilèges rectifié.

Article 21: Date d'inscription

  1. La date d'inscription est la date de dépôt à l'autorité chargée de l'inscription de la demande dûment formulée, conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 14 du présent Décret.
  2. La date d'inscription des sûretés et privilèges est ainsi déterminée dans les cas suivants :

  1. Dans le cas où le requérant demande la rectification des erreurs contenues dans la demande d'inscription, la date d'inscription est la date du dépôt de la demande de rectification;
  2. Dans le cas où le requérant demande la rectification des erreurs contenues dans le certificat d'inscription, la date d'inscription est la date du dépôt de la demande d'inscription conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 14 du présent Décret;
  3. Dans le cas où le requérant demande la modification de l'inscription, la date d'inscription est la date de dépôt de la demande conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 14 du présent Décret; si la demande de modification porte sur un rajout de biens mis en garantie, la date d'inscription est la date du dépôt de la demande de modification.

Article 22: Effet de l'inscription des sûretés et privilèges

  1. Les sûretés et privilèges inscrits sont opposables au tiers pendant la durée de validité de l'inscription conformément à l'article 13 du présent Décret.
  2. L'ordre légal de paiement entre les créanciers bénéficiaires d'une garantie portant sur un bien est établit en fonction de l'ordre des inscriptions.
  3. L'inscription des sûretés et privilèges ainsi que le certificat d'inscription des sûretés et privilèges ne constituent pas des attestations de l'authenticité des sûretés et privilèges

Article 23: Radiation de l'inscription

  1. Avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription prévue à l'article 13 du présent Décret, le garant ou le créancier garanti peut demander la radiation de l'inscription dans les cas prévus aux articles 343, 362, 357 et 418 du Code civil et dans le cas où l'obligation mise en garantie a été exécutée; le demandeur d'une radiation de l'inscription doit formuler une demande de radiation suivant le modèle officiel et la déposer à l'autoritée chargée de l'inscription conformément aux dispositions à l'article 10 du présent Décret. Le demandeur ne doit payer aucun frais.
  2. L'autoritée chargée de l'inscription radie l'inscription du Système de données ou du Registre des inscriptions. Dans un délai de 3 jours à compter du jour du dépôt de la demande de radiation, l'autoritée chargée de l'inscription délivre au demandeur le certificat de radiation de l'inscription, établit selon le modèle officiel. Dans le cas où le demandeur de radiation est le garant, une copie du certificat de radiation de l'inscription des sûretés et privilèges doit être envoyée par l'autoritée chargée de l'inscription au créancier garanti .

Article 24: Communication de renseignements sur les sûretés et privilèges

  1. Tout groupement ou particulier peut avoir connaissance des renseignements sur les sûretés et privilèges. L'autorité chargée de l'inscription est tenue de créer des conditions favorables à l'accès aux renseignements sur les sûretés et privilèges.
  2. La communication des renseignements sur les sûretés et privilèges est effectuée sous le nom du garant mentionné dans la demande d'inscription.

L'autorité chargée de l'inscription fournit , sous le nom du garant, au demandeur des renseignements sur les sûretés et privilèges conservés dans le Système des données ou dans le Registre des inscriptions.

Article 25: Compétence des autorités chargées de l'inscription en matière de communication de renseignements sur les sûretés et privilèges

La compétence des autorités chargées de l'inscription en matière de communication de renseignements sur les sûretés et privilèges est ainsi déterminée:

  1. L'Office national de l'inscription des sûretés et privilèges et ses bureaux locaux sont compétents pour communiquer des renseignements sur les sûretés et privilèges inscrits dans le Système des données;
  2. L'Office d'immatriculation des bateaux de mer et d'inscription des marins au rôle d'équipage, le Département des transports maritimes sont compétents pour communiquer des renseignements sur les sûretés et privilèges grevant les bateaux de mer;
  3. Le Département de l'aviation civile du Vietnam est compétent pour communiquer des renseignements sur les sûretés et privilèges grevant les aéronefs;
  4. Le Service cadastral provincial ou le Service cadastral, foncier et immobilier de province est compétent pour communiquer des renseignements sur les sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain, d'immeubles liés à un terrain des groupements;
  5. Le Comité populaire de commune ou de quartier urbain est compétent pour communiquer des renseignements sur les sûretés et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain, d'immeubles liés à un terrain des particuliers et des familles.
  6.  

Chapitre IV

Dispositions d'exécution

Article 26: Réinscription des sûretés et privilèges

Les sûretés et privilèges grevant les biens immobiliers qui ont été inscrits avant l'entrée en vigueur du présent Décret et qui relèvent de la compétence de l'Office national de l'inscription des sûretés et privilèges et de ses bureaux locaux peuvent faire l'objet d'une réinscription à la demande du requérant.

Pendant un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Décret, toute demande de réinscription n'engendre pas de frais et la date de la première inscription est maintenue; si la demande de réinscription est faite après ce délai, ladite demande est considérée comme une nouvelle demande d'inscription et produira ses effets à compter de la date d'inscription en vertu de l'article 21 du présent Décret.

Article 27: L'entrée en vigueur

Le présent Décret entrera en vigueur 15 jour après sa signature

Toutes les dispositions contraire au présent Décret sont abrogées.

Article 28: Application

  1. Le Ministère de la justice, les Administrations ayant rang ministériel, les organes relevant du Gouvernement sont chargés de définir les modalités d'application du présent Décret conformément à leurs fonctions, missions et attributions.
  2. Les ministres, les responsables des Administrations ayant rang ministériel et des Organes relevant du Gouvernement, les Présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant de l'administration centrale sont chargés de l'application du présent Décret.



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