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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation
du Gouvernement ;
Vu le Code civil du 28 octobre 1995;
Sur propositions du Ministre de la Justice,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier: Champ d'application
Le présent décret réglemente
l'inscription des gages, des hypothèques, des cautionnements
en garantie (dénommé dans le présent
décret "l'inscription des sûretés et privilèges"),
l'organisation, les missions et les attributions de l'autorité
chargée de l'inscription des sûretés et
privilèges et les formalités de l'inscription,
sauf dispositions contraires de la loi.
Article 2: Objet de l'inscription
- L'inscription auprès d'une autorité chargée
de l'inscription des sûretés et privilèges
est obligatoire dans les cas suivants :
- Le gage ou l'hypothèque portant sur des biens dont
le droit de propriété doit être enregistré
conformément aux dispositions légales;
- Le gage ou l'hypothèque portant sur des biens qui
ne sont pas couverts par le paragraphe 1, alinéa
a) du présent article mais dont il est convenu entre
les parties que la garde est confiée au constituant
du gage, de l'hypothèque ou à un tiers;
- Le gage ou l'hypothèque d'un bien garantissant
l'exécution de plusieurs obligations;
- L'acte notifiant la disposition des biens mis en garantie.
- Les cautionnements en garantie peuvent faire également
l'objet d'un inscription si la demande en est faite;
- Les autres cas prévus par la Loi.
Article 3: Principes de l'inscription des sûretés
et privilèges
- L'inscription des sûretés et privilèges
est effectuée sur la base des déclarations
faites dans la demande du requérant de l'inscription.
Les déclarations dans la demande
d'inscription doivent être exactes, complètes
et honnêtes. Le requérant est responsable de
ses déclarations.
L'autorité chargée de l'inscription
est habilitée, le cas échéance, à
exiger du requérant qu'il fournisse toute pièce
ou document en rapport avec l'inscription.
- L'autorité chargée de l'inscription est
tenue d'effectuer sans retard l'inscription en stricte conformité
avec les déclarations du requérant et de créer
des conditions favorables à l'inscription et à
l'accès aux renseignements.
- Le système national des données sur les
sûretés et privilèges ainsi que le Registre
des inscriptions des sûretés et privilèges
sont ouverts à la connaissance du public.
Article 4: Frais
- Toute personne qui demande un inscription, une modification,
un prolongement de l'inscription ou des renseignements sur
les sûretés et privilèges doit payer
des frais au moment du dépôt de la demande.
Si la demande est envoyée par voie postale ou par
d'autres moyens de communication, les frais seront virés
sur le compte de l'autorité chargée de l'inscription
des sûretés et privilèges.
- Le montant, la gestion et l'utilisation des frais d'inscription
ou de renseignement sur les sûretés et privilèges
sont déterminés par le Ministère des
finances, en collaboration avec le Ministère de la
justice.
Chapitre II
Gestion d'état en matière d'inscription
des sûretés et privilèges, l'autorité
chargée de l'inscription des sûretés et
privilèges
Article 5: Missions et attributions du Ministère
de la justice dans la gestion d'état en matière
d'inscription des sûretés et privilèges
Étant l'organe chargé d'assister
le Gouvernement dans la gestion unifiée en matière
d'inscription des sûretés et privilèges,
le Ministère de la justice a les missions et attributions
suivantes:
- élaborer, soumettre pour promulgation aux autorités
compétentes des projets de textes normatifs relatifs
à l'inscription des sûretés et privilèges
ou édicter de tels textes conformément à
sa compétence;
- Assurer la direction et le contrôle du personnel
des autorités chargées de l'inscription des
sûretés et privilèges et organiser des
formations continues en leur faveur;
- Assurer la gestion de l'Office national de l'inscription
des sûretés et privilèges;
- édicter, gérer, dans les limites de ses
compétences, des formulaires, des modèles
d'actes et de registres et en donner des prescriptions d'utilisation,
assurer la gestion du "sytème national des données
sur l'inscription des sûretés et privilèges";
- Faire des statistiques sur les inscriptions des sûretés
et privilèges, soumettre au Gouvernement des rapports
sur l'inscription des sûretés et privilèges
dans l'ensemble du pays;
- Régler , dans la limite de ses compétences,
les contestations ou dénonciations en matière
d'inscription des sûretés et privilèges;
- Assurer la coopération internationale en matière
d'inscription des sûretés et privilèges.
Article 6: Missions et attributions du Ministère
des transports et de la communication, du Département
de l'aviation civile dans la gestion d'état en matière
d'inscription des sûretés et privilèges
Le Ministère des transports et de
la communication et le Département de l'aviation civile
assurent la gestion d'état en matière d'inscription
des sûretés et privilèges grevant les
aéronefs et les bateaux de mer et ont les missions
et attributions suivantes:
- élaborer, soumettre pour promulgation aux autorités
compétentes des projets de textes normatifs relatifs
à l'inscription des sûretés et privilèges
grevant les aéronefs et les bateaux de mer ou édicter
de tels textes conformément à leur compétence;
- Coopérer avec le Ministère de la justice
dans la direction, le contrôle et la réalisation
des inscriptions des sûretés et privilèges
grevant les aéronefs et les bateaux de mer conformément
aux dispositions de la loi;
- Organiser des formations continues en faveur du personnel
chargé de l'inscription des sûretés
et privilèges grevant les aéronefs et les
bateaux de mer;
- Soumettre au Ministère de la justice des rapports
semestriels et annuels sur l'inscription des sûretés
et privilèges grevant les aéronefs et les
bateaux de mer;
- Régler les contestations ou dénonciations
en matière d'inscription des sûretés
et privilèges conformément à leur compétence.
Article 7: Missions et attributions des Comités
populaires des provinces et des villes relevant de l'administration
centrale dans la gestion d'état en matière d'inscription
des sûretés et privilèges
Le Comité populaire de province ou
d'une ville relevant de l'administration centrale assure la
gestion d'état en matière d'inscription des
sûretés et privilèges grevant le droit
d'usage d'un terrain ou les immeubles liés à
un terrain sur son territoire et a les missions et attributions
suivantes:
- Assurer la direction et le contrôle de l'inscription
des sûretés et privilèges grevant le
droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés
à un terrain conformément aux dispositions
du présent Décret et d'autres textes normatifs
concernés;
- Construire un système local d'inscription des sûretés
et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain
ou les immeubles liés à un terrain;
- Organiser des formations continues en faveur du personnel
chargé de l'inscription des sûretés
et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain
ou les immeubles liés à un terrain;
- Soumettre au Ministère de la justice des rapports
semestriels et annuels sur l'inscription des sûretés
et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain
ou les immeubles liés à un terrain;
- Régler les contestations ou dénonciations
en matière d'inscription des sûretés
et privilèges conformément à sa compétence.
Article 8: L'autorité chargée de l'inscription
des sûretés et privilèges
- Les autorités chargées de l'inscription
des sûretés et privilèges comprennent:
- L'Office national de l'inscription des sûretés
et privilèges et ses bureaux locaux;
- L'Office régional d'immatriculation des bateaux
de mer et d'inscription des marins au rôle d'équipage;
- Le Département de l'aviation civile;
- Le Service cadastral provincial ou le Service cadastral,
foncier et immobilier de province;
- Le comité populaire de commune ou de quartier urbain.
2. La compétence d'inscription des autorités
chargées de l'inscription des sûretés
et privilèges est ainsi définie:
- L'Office national de l'inscription des sûretés
et privilèges et ses bureaux locaux sont compétents
pour effectuer l'inscription des sûretés et
privilèges grevant tout type de biens, sauf les cas
visés aux alinéas b), c), d), et e) du présent
paragraphe;
- L'Office régional de l'imatriculation des bateaux
de mer et d'inscription des marins au rôle d'équipage
où le bateau a été imatriculé
est compétent pour l'inscription des sûretés
et privilèges grevant ce bateau de mer;
- Le Département de l'aviation civile est compétent
pour l'inscription des sûretés et privilèges
grevant les aéronefs;
- Le Service cadastral provincial ou le Service cadastral,
foncier et immobilier de province du lieu de location d'immeubles
est compétent pour l'inscription des sûretés
et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain
ou les immeubles liés à un terrain, dans le
cas où le garant est un groupement;
- Le Comité populaire de commune ou de quatier urbain
du lieu de location d'immeubles est compétent pour
l'inscription des sûretés et privilèges
grevant le droit d'usage d'un terrain ou les immeubles liés
à un terrain, dans le cas où le garant est
une famille ou un particulier.
Article 9: Missions et attributions de l'autorité
chargée de l'inscription des sûretés et
privilèges
L'autorité chargée de l'inscription
des sûretés et privilèges a les missions
et attributions suivantes:
- Inscrire les sûretés et privilèges,
inscrire les modifications à l'inscription initiale,
inscrire le renouvelement de l'inscription et radier l'inscription;
- Déliver des certificats d'inscription des sûretés
et privilèges et de copies de ces certificats;
- Inscrire les actes notifiant la disposition des biens
mis en garantie;
- Refuser d'inscrire ou de communiquer des renseignements
lorsque le requérant ne remplit pas le formulaire
établit à ces fins ou ne paie pas les frais
requis;
- Communiquer des renseignements sur les sûretés
et privilèges déjà inscrits;
- Percevoir les frais d'inscription et les frais pour la
communication des renseignements sur les sûretés
et privilèges;
- Conserver les pièces, dossiers et renseignements
concernant les sûretés et privilèges
inscrits.
Chapitre III
Formalités d'inscription des sûretés
et privilèges
et de communication des renseignements
Article 10: Le requérant de l'inscription
des sûretés et privilèges, dépôt
de la demande d'inscription des sûretés et privilèges
- Le requérant de l'inscription des sûretés
et privilèges peut être le garant, le créancier
garanti ou un mandataire. En cas de changement de garant
ou de créancier garanti, le nouveau garant ou le
nouveau créancier garanti peut être le requérant
de la modification de l'inscription initiale.
- Le requérant peut déposer sa demande directement
auprès de l'autorité chargée de l'inscription
des sûretés et privilèges ou la lui
envoyer par la voie postale ou par tout autre moyen de communication.
Article 11: Contenu de la demande de l'inscription des sûretés
et privilèges
La demande d'inscription des sûretés
et privilèges contient les renseignements essentiels
suivantes:
- L'identification du garant et du créancier garanti:
- Au cas où le garant ou le créancier garanti
est un particulier: nom et prénom, date de naissance,
numéro de la carte d'identité (s'il y en a),
adresse, numéro de téléphone ou de
fax (s'il y en a);
- Au cas où le garant ou le créancier garanti
est un groupement: nom, forme de groupement, numéro
de l'enregistrement d'exploitation (s'il y en a), adresse
du siège social, adresse du siège de filiale
(si la filiale est requérant ), numéro de
téléphone ou de fax (s'il y en a).
- Descriptions des biens mis en garantie.
Article 12: Responsabilité du requérant de
l'inscription des sûretés et privilèges
- Le requérant est tenu de fournir d'une manière
honnête toutes les renseignements requis dans le formulaire
et conformément à ce dont les parties concernées
par les sûretés et privilèges sont convenues.
- En cas de déclarations inexactes ou contraires
à ce dont les parties sont convenues, le requérant
doit verser des dommages-intérêts s'il est
établit que des préjudices ont été
causés par ces déclarations.
Article 13: Validité de l'inscription
L'inscription des sûretés et
privilèges est valide pour 5 ans à compter de
la date d'inscription, sauf si l'inscription est radiée
ou renouvelée à la demande des parties. La durée
de chaque renouvelement est de 5 ans.
Article 14: Dépôt de la demande d'inscription
des sûretés et privilèges
- Lorsqu'elle reçoit une demande d'inscription des
sûretés et privilèges, l'autorité
chargée de l'inscription doit, après vérification
du contenu de la demande, y porter une mention indiquant
l'heure et la date de dépôt et restituer au
requérant une copie de la demande.
- Dans les cas où le requérant ne remplit
pas le formulaire de demande ou ne paie pas les frais d'inscription,
l'autorité chargée de l'inscription peut refuser
le dépôt de la demande en portant sur l'acte
une mention indiquant la cause du refus.
Article 15: Délivrance du certificat d'inscription
des sûretés et privilèges
L'autorité chargée de l'inscription
doit procéder immédiatement après le
dépôt de la demande à l'insertion du contenu
de la demande dans le système des données ou
dans le Registre des inscriptions et délivrer au requérant,
dans un délai de 3 jours à compter du jour du
dépôt, un certificat d'inscription des sûretés
et privilèges.
Article 16: Système national des données sur
l'inscription des sûretés et privilèges
Les sûretés et privilèges
grevant les biens mobiliers, les bateaux de mer, les aéronefs,
le droit d'usage d'un terrain, les immeubles liés à
un terrain sont inscrits et conservées dans le Système
national des données sur l'inscription des sûretés
et privilèges" sous le nom du garant (dénommé
ci-dessous "Système des données").
Le Système des données est
la base de données unifiée dans l'ensemble du
pays et est géré d'une manière unifiée
par l'Office national de l'inscription des sûretés
et privilèges.
Article 17: Registre des inscriptions des sûretés
et privilèges
Les sûretés et privilèges
grevant les bateaux de mer et les aéronefs sont inscrits
dans le Registre national d'inscription des bateaux de mer
et le Registre matricul des aéronefs.
Les sûretés et privilèges
grevant les biens immobiliers et le droit d'usage d'un terrain
des groupements, particuliers ou familles sont inscrits dans
le Registre des inscriptions des sûretés et privilèges
grevant les biens immobiliers sous le nom du garant.
Article 18: Contenu du certificat d'inscription des sûretés
et privilèges
Le certificat d'inscription des sûretés
et privilèges contient les renseignements essentiels
suivants:
1. L'identification du garant et du créancier garanti
a. Au cas où le garant ou le créancier
garanti est un particulier: nom et prénom, date de
naissance, numéro de la carte d'identité (s'il
y en a), adresse, numéro de téléphone
ou de fax (s'il y en a);
b. Au cas où le garant ou le créancier garanti
est un groupement: nom, forme de groupement, numéro
de l'enregistrement d'exploitation (s'il y en a), adresse
du siège social, adresse du siège de filiale
(si la filiale est requérant ), numéro de
téléphone ou de fax (s'il y en a).
2. L'identification des biens mis en garanti : sont reproduits
tous les renseignements concernant ces biens et contenus
dans la demande d'inscription;
3. La date de l'inscription;
4. Le délai de validité de l'inscription;
5. La date d'expiration de l'inscription;
6. Le numéro d'inscription;
7. La liste des sûretés et privilèges
inscrits sous le nom du garant dans le Système des
données ou dans le Registre des inscriptions au moment
de la délivrance du certificat de l'inscription des
sûretés et privilèges.
Article 19: Modification du contenu de l'inscription
- Le requérant peut demander à l'autorité
chargée de l'inscription de modifier le contenu de
l'inscription. à cette fin, le requérant doit
déposer une demande de modification de l'inscription
à l'autorité chargée de l'inscription
compétente conformément aux dispositions de
l'article 8 du présent Décret.
- La demande de modification de l'inscription contient les
renseignements essentiels suivants:
- L'identification du requérant :
Au cas où le requérant est
un particulier: nom et prénom, date de naissance,
numéro de la carte d'identité (s'il y en a),
adresse, numéro de téléphone ou de
fax (s'il y en a);
Au cas où le requérant est
un groupement: nom, forme de groupement, numéro de
l'inscription d'exploitation (s'il y en a), adresse du siège
social, adresse du siège de filiale (si la filiale
est requérant ), numéro de téléphone
ou de fax (s'il y en a).
- Les modifications demandées: l'identification du
garant, du créancier garanti, des biens mis en garantie,
changement de l'ordre de paiement des créanciers
(s'il y en a) et d'autres éléments de l'inscription.
Article 20: Rectification des erreurs
Lorsqu'il découvre que la demande
d'inscription ou le certificat d'inscription contient des
erreurs, le requérant peut demander à l'autorité
chargée de l'inscription de procéder à
la rectification de ces erreurs. Le dépôt de
la demande de rectification d'erreurs est effectué
conformément aux dispositions de l'article 10 du présent
Décret.
Lorsqu'elle reçoit la demande de rectification
d'erreurs, l'autoritée chargée de l'inscription
doit porter sur cette demande une mention indiquant l'heure
et la date de son dépôt . Dans un délai
de 3 jours à compter du jour du dépôt,
l'autoritée chargée de l'inscription doit délivrer
au requérant un certificat d'inscription des sûretés
et privilèges rectifié.
Article 21: Date d'inscription
- La date d'inscription est la date de dépôt
à l'autorité chargée de l'inscription
de la demande dûment formulée, conformément
aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 14 du présent
Décret.
- La date d'inscription des sûretés et privilèges
est ainsi déterminée dans les cas suivants
:
- Dans le cas où le requérant demande la rectification
des erreurs contenues dans la demande d'inscription, la
date d'inscription est la date du dépôt de
la demande de rectification;
- Dans le cas où le requérant demande la rectification
des erreurs contenues dans le certificat d'inscription,
la date d'inscription est la date du dépôt
de la demande d'inscription conformément aux dispositions
au paragraphe 1 de l'article 14 du présent Décret;
- Dans le cas où le requérant demande la modification
de l'inscription, la date d'inscription est la date de dépôt
de la demande conformément aux dispositions au paragraphe
1 de l'article 14 du présent Décret; si la
demande de modification porte sur un rajout de biens mis
en garantie, la date d'inscription est la date du dépôt
de la demande de modification.
Article 22: Effet de l'inscription des sûretés
et privilèges
- Les sûretés et privilèges inscrits
sont opposables au tiers pendant la durée de validité
de l'inscription conformément à l'article
13 du présent Décret.
- L'ordre légal de paiement entre les créanciers
bénéficiaires d'une garantie portant sur un
bien est établit en fonction de l'ordre des inscriptions.
- L'inscription des sûretés et privilèges
ainsi que le certificat d'inscription des sûretés
et privilèges ne constituent pas des attestations
de l'authenticité des sûretés et privilèges
Article 23: Radiation de l'inscription
- Avant l'expiration de la durée de validité
de l'inscription prévue à l'article 13 du
présent Décret, le garant ou le créancier
garanti peut demander la radiation de l'inscription dans
les cas prévus aux articles 343, 362, 357 et 418
du Code civil et dans le cas où l'obligation mise
en garantie a été exécutée;
le demandeur d'une radiation de l'inscription doit formuler
une demande de radiation suivant le modèle officiel
et la déposer à l'autoritée chargée
de l'inscription conformément aux dispositions à
l'article 10 du présent Décret. Le demandeur
ne doit payer aucun frais.
- L'autoritée chargée de l'inscription radie
l'inscription du Système de données ou du
Registre des inscriptions. Dans un délai de 3 jours
à compter du jour du dépôt de la demande
de radiation, l'autoritée chargée de l'inscription
délivre au demandeur le certificat de radiation de
l'inscription, établit selon le modèle officiel.
Dans le cas où le demandeur de radiation est le garant,
une copie du certificat de radiation de l'inscription des
sûretés et privilèges doit être
envoyée par l'autoritée chargée de
l'inscription au créancier garanti .
Article 24: Communication de renseignements sur les sûretés
et privilèges
- Tout groupement ou particulier peut avoir connaissance
des renseignements sur les sûretés et privilèges.
L'autorité chargée de l'inscription est tenue
de créer des conditions favorables à l'accès
aux renseignements sur les sûretés et privilèges.
- La communication des renseignements sur les sûretés
et privilèges est effectuée sous le nom du
garant mentionné dans la demande d'inscription.
L'autorité chargée de l'inscription
fournit , sous le nom du garant, au demandeur des renseignements
sur les sûretés et privilèges conservés
dans le Système des données ou dans le Registre
des inscriptions.
Article 25: Compétence des autorités
chargées de l'inscription en matière de communication
de renseignements sur les sûretés et privilèges
La compétence des autorités
chargées de l'inscription en matière de communication
de renseignements sur les sûretés et privilèges
est ainsi déterminée:
- L'Office national de l'inscription des sûretés
et privilèges et ses bureaux locaux sont compétents
pour communiquer des renseignements sur les sûretés
et privilèges inscrits dans le Système des
données;
- L'Office d'immatriculation des bateaux de mer et d'inscription
des marins au rôle d'équipage, le Département
des transports maritimes sont compétents pour communiquer
des renseignements sur les sûretés et privilèges
grevant les bateaux de mer;
- Le Département de l'aviation civile du Vietnam
est compétent pour communiquer des renseignements
sur les sûretés et privilèges grevant
les aéronefs;
- Le Service cadastral provincial ou le Service cadastral,
foncier et immobilier de province est compétent pour
communiquer des renseignements sur les sûretés
et privilèges grevant le droit d'usage d'un terrain,
d'immeubles liés à un terrain des groupements;
- Le Comité populaire de commune ou de quartier urbain
est compétent pour communiquer des renseignements
sur les sûretés et privilèges grevant
le droit d'usage d'un terrain, d'immeubles liés à
un terrain des particuliers et des familles.
Chapitre IV
Dispositions d'exécution
Article 26: Réinscription des sûretés
et privilèges
Les sûretés et privilèges
grevant les biens immobiliers qui ont été inscrits
avant l'entrée en vigueur du présent Décret
et qui relèvent de la compétence de l'Office
national de l'inscription des sûretés et privilèges
et de ses bureaux locaux peuvent faire l'objet d'une réinscription
à la demande du requérant.
Pendant un délai de 12 mois à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
Décret, toute demande de réinscription n'engendre
pas de frais et la date de la première inscription
est maintenue; si la demande de réinscription est faite
après ce délai, ladite demande est considérée
comme une nouvelle demande d'inscription et produira ses effets
à compter de la date d'inscription en vertu de l'article
21 du présent Décret.
Article 27: L'entrée en vigueur
Le présent Décret entrera en
vigueur 15 jour après sa signature
Toutes les dispositions contraire au présent
Décret sont abrogées.
Article 28: Application
- Le Ministère de la justice, les Administrations
ayant rang ministériel, les organes relevant du Gouvernement
sont chargés de définir les modalités
d'application du présent Décret conformément
à leurs fonctions, missions et attributions.
- Les ministres, les responsables des Administrations ayant
rang ministériel et des Organes relevant du Gouvernement,
les Présidents des comités populaires des
provinces et des villes relevant de l'administration centrale
sont chargés de l'application du présent Décret.
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