Décret N° 24/2000/ND-CP du Gouvernement, en date du 31 juillet 2000, réglementant les modalités d'application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam

 

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1999 sur l'organisation du Gouvernement;

Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam;

Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement:

Décrète:

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d'application

        Le présent Décret détermine les modalités d'application de la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam et de la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam (dénommés ci-après "Loi sur les investissements étrangers").

       Les investissements étrangers réalisés dans les zones d'industries, les zones de production pour exportation et les zones de hautes technologies ou sous forme de contrats BOT, BTO ou BT et ceux réalisés dans les domaines de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherches scientifiques doivent également respecter le présent Décret et toutes autres dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

       Les activités commerciales ou de crédit international et les investissements indirects n'entrent pas dans le cadre du présent Décret.

Article 2: Personnes autorisées à s'engager dans la coopération en matière d'investissement

         Conformément à la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam, peuvent participer à la coopération en matière d'investissement, les personnes suivantes :

  1. Les entreprises vietnamiennes :
    • les entreprises d’État constituées conformément à la Loi sur les entreprises d’État ;
    • les coopératives constituées conformément à la Loi sur les coopératives ;
    • les entreprises relevant des organisations politiques et socio-politiques;
    • Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif et les entreprises individuelles constituées conformément à la Loi sur les entreprises.
  1. Les établissements de soins médiacaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique qui satisfont aux exigences déterminées par le Gouvernement.
  2. Les investisseurs étrangers .
  3. Les entreprises à participation financière étrangère.
  4. Les vietnamiens résidant à l'étranger .
  5. Les organismes d’État dûment habilités à conclure les contrats BOT, BTO et BT.

Article 3: Classement des projets d'investissement

         1. Sont jointes au présent Décret :

a) La liste des projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;

b) La liste des projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;

c) La liste des zones géographiques dans lesquelles les investissements étrangers sont encouragés ;

d) Le liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont soumis à des conditions ;

e) La liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont prohibés.

Eu égard aux orientations et aux plans de développement socio-économique du pays, le Ministère du Plan et de l'Investissement, en concertation avec les ministères et administrations centrales ainsi qu'avec les comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés ci-après "comités populaires de province") peut proposer au Premier Ministre des modifications des listes susmentionnées.

2. L'investisseur peut choisir librement ses projets d'investissement, ses partenaires d'investissement, ses modalités d'investissement, les zones géographiques pour la réalisation de ses investissements, les durées d'investissement, les marchés pour l'écoulement des produits fabriqués et les taux d'apport au capital légal conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers et du présent Décret.

Article 4: Lois applicables

1. Les personnes autorisées par l'article 2 du présent Décret à la coopération en matière d'investissement doivent respecter les dispositions de la Loi sur les investissements étrangers et du présent Décret ainsi que toutes autres dispositions légales du Vietnam applicables en la matière.

2. En cas d'absence de disposition vietnamienne régissant une situation particulière en matière d'investissement étranger au Vietnam, les parties peuvent convenir dans leur contrat, de l'application d'une loi étrangère, sous réserve que cette application ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de la législation vietnamienne.

Article 5 : Langues utilisées

Le dossier relatif à un projet d'investissement et les correspondances officielles avec les autorités de l'Etat vietnamien doivent être rédigés en vietnamien ou, à la fois en vietnamien et dans une langue étrangère courante.

 

Chapitre II

Modalités d'investissement

 

Article 6 : Contrat de coopération d'affaires

Le contrat de coopération d'affaires est un acte conclu par deux ou plusieurs parties, qui détermine les droits et les obligations des parties et les modalités de partage des bénéfices et des pertes et qui a pour but de réaliser, sans création de personne morale, des investissements au Vietnam.

Les contrats de coopération d'affaires ayant pour objet la prospection et l'extraction du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles et le partage de la production, sont régis par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif et réglementaire applicable en la matière.

 Article 7 : Contenu du contrat de coopération d'affaires

Le contrat de coopération d'affaires doit contenir les mentions principales suivantes :

1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties au contrat de coopération d'affaires (dénommés ci-après "parties coopérantes") et de leurs représentants dûment habilités; le domicile élu ou l'adresse du lieu d'exécution du projet ;

2. Les objectifs et l'étendue de la coopération ;

3. Les apports de chaque partie coopérante, les modalités de partage des bénéfices et des pertes et le calendrier d'exécution du contrat ;

4. Les principaux produits à fabriquer et les pourcentages de production destinés à l'exportation et à la consommation locale;

5. La durée du contrat ;

6. Les droits et les obligations des parties coopérantes ;

7. Les principes relatifs à la gestion financière ;

8. Les modalités de modification, de cession et d'extinction du contrat ;

9. Les responsabilités en cas de violation du contrat et les modes de règlement des litiges.

Autres les mentions susvisées, les parties coopérantes peuvent convenir de toutes autres mentions dans le contrat.

Le contrat de coopération d'affaires doit être signé par les représentants dûment habilités par les parties coopérantes. La signature doit être apposée à chaque page du contrat. Il entre en vigueur à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

Article 8 : Comité de coordination

          En cours de fonctionnement, les parties coopérantes peuvent créer un comité de coordination pour assurer le suivi et le contrôle de l'exécution du contrat de coopération d'affaires.

         Ce comité de coordination n'est pas reconnu comme l'organe dirigeant des parties coopérantes. Ses missions et attributions sont déterminées d'un commun accord par les parties coopérantes.

Article 9 : Bureau de représentation

           La partie coopérante étrangère peut créer au Vietnam, un bureau de représentation chargé du suivi de l'exécution du contrat de coopération d'affaires. Elle est responsable des activités de ce bureau.

           Le bureau de représentation de la partie coopérante étrangère peut disposer de son propre sceau, ouvrir des comptes bancaires, recruter des employés, conclure des contrats et mener les activités d'affaires dans les limites des droits et obligations prévus par l'autorisation d'investissement et le contrat de coopération d'affaires.

           Le bureau de représentation de la partie coopérante étrangère doit faire l'objet d'une inscription auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

Article 10 : Obligations fiscales des parties coopérantes

La (les) partie(s) étrangère(s) doivent s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières définies par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ; la(les) partie(s) vietnamienne(s) doivent s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières définies par les dispositions légales applicables aux entreprises vietnamiennes.

Le montant de l’impôt sur les revenus des entreprises et de toutes autres obligations financières incombant aux parties coopérantes (y compris les loyers de terrain, l’impôt sur les ressources naturelles …) peut être inclus dans la quote-part de la production attribuée à la partie coopérante vietnamienne. Cette dernière est tenue de payer ce montant à l'Etat.

Article 11 : Joint-venture

La joint-venture est une entreprise constituée au Vietnam, sur la base d'un contrat de joint-venture conclu entre deux ou plusieurs partie(s) dans le but de réaliser des investissements au Vietnam.

Dans certains cas particuliers, une joint-venture peut être constituée sur la base d'une convention conclue entre le Gouvernement vietnamien et un Gouvernement étranger.

La nouvelle joint-venture est une entreprise constituée conjointement par une (des) joint-venture(s) déjà opérationnelle(s) au Vietnam et :

a) Un(des) investisseur(s) étranger(s) ;

b) Une (des) entreprise(s) vietnamienne(s) ;

c) Un (des) établissement(s) de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique qui remplissent les conditions imposées par le Gouvernement ;

d) Un (des) vietnamien(s) résidant à l'étranger ;

e) Une (des) autre(s) joint-venture(s) ou entreprise(s) à capital 100% étranger déjà opérationnelle(s) au Vietnam.

La joint-venture est constituée sous forme de société à responsabilité limitée. Chaque partie d'une joint-venture est responsable à hauteur de son apport au capital légal. La joint-venture est dotée de la personnalité morale conformément à la loi vietnamienne. Elle est constituée et débuter ses activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

 Article 12 : Contenu du contrat de joint-venture

         Le contrat de joint-venture doit contenir les mentions principales suivantes :

1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties à la joint-venture et de leurs représentants dûment habilités ; l'adresse et la dénomination de la joint-venture ;

2. L'objet et le champ d'action commerciale ;

3. Le montant du capital d'investissement, le montant du capital légal, les apports des parties au capital légal, les modalités et l'échancier de libération des apports et l'échancier de la création de l'entreprise ;

4. Les principaux produits à fabriquer et les pourcentages de production destinés à l'exportation et à la consommation locale;

5. La durée de vie de la joint-venture ;

6. Le représentant légal de la joint-venture ;

7. Les droits et les obligations des parties à la joint-venture ;

8. Les principes relatifs à la gestion financière ;

9. Les modalités de modification, de cession et d'extinction du contrat ; les conditions de dissolution de la joint-venture ;

10. Les responsabilités en cas de violation du contrat de joint-venture et les modes de règlement des litiges.

         Outre les mentions susvisées, les parties à la joint-venture peuvent, d'un commun accord, insérer dans le contrat de joint-venture, toutres autres mentions.

         Le contrat de joint-venture doit être revêtu sur chaque page, de la signature des représentants dûment habilités par les parties. Il entre en vigueur à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

Article 13 : Statuts de la joint-venture

         Les statuts d'une joint-venture doivent contenir les mentions principales suivantes:

1. La dénomination et l'adresse de la joint-venture ; la nationalité, l'adresse, les nom et prénoms des représentants dûment habilités des parties à la joint-venture ;

2. L'objet et le champ d'action commerciale ;

3. Le montant du capital d'investissement, le montant du capital légal, les apports des parties au capital légal, les modalités et l'échancier de libération des apports ;

4. Le schéma d'organisation et de gestion de la joint-venture ;

5. Les modalités d'adoption des décisions ; les modalités de règlement des litiges ;

6. Le représentant légal de la joint-venture ;

7. Les principes relatifs à la gestion financière;

8. Les pourcentages de bénéfices et de pertes répartis entre les parties ;

9. Les relations de travail au sein de l'entreprise ; les questions relatives à la formation et à l'emploi des salariés ;

10. La durée de vie de la joint-venture ; les conditions de sa dissolution ;

11. Les modalités de modification des statuts de l'entreprise.

         Outre les mentions susvisées, les parties à la joint-venture peuvent, d'un commun accord, insérer dans les statuts, toutes autres mentions.

         Les statuts de la joint-venture doivent être révêtus, sur chaque page, de la signature des représentants dûment habilités par les parties. Ils doivent être enregistrés auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

Article 14 : Capital légal de la joint-venture

         1. Le montant du capital légal d'une joint-venture doit être au moins égal à 30% du montant du capital d'investissement. Sous réserve de l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, ce pourcentage peut être ramené à 20% pour les projets de construction des infrastructures, les projets d'investissement dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements étrangers sont encouragés, les projets de reboisement et les projets d'investissement de grande envergure.

         2. La part d'apport en capital de la ou des partie(s) étrangère(s) à une joint-venture est déterminée d'un commun accord entre les parties, sans néanmoins être inférieur à 30% du capital légal de la joint-venture. Dans certains cas, eu égard au domaine d'activité de la joint-venture, à la technologie, aux débouchés, aux résultats d'exploitation et aux autres avantages économiques et sociaux du projet, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement peut, après examen, autoriser la partie étrangère à réduire son apport jusqu'à 20% du capital légal au minimun.

         En cas de constitution d'une nouvelle joint-venture, l'apport de l'investisseur étranger au capital légal doit respecter les pourcentages susmentionnés.

         3. Pour les projets importants déterminés par le Gouvernement, les parties peuvent convenir, lors de la signature du contrat de joint-venture, de l'augmentation graduelle de la part détenue par la partie vietnamienne dans le capital légal de la joint-venture.

 Article 15 : Échéancier de libération des apports au capital légal

         1. Les apports au capital légal d'une joint-venture peuvent être libérés en une seule fois lors de la création de l'entreprise ou en plusieurs fois suivant les modalités et l'échéancier de libération des apports prévus par le contrat de joint-venture.

         2. Si les parties ne respectent pas, en absence de tout motif légitime, l'échéancier de libération des apports déjà convenu, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement peut retirer l'autorisation précédemment octroyé.

Article 16 : Apport au capital légal sous forme de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre

        L'apport de la partie vietnamienne au capital légal sous forme de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre est déterminé d'un commun accord par les parties à la joint-venture en se basant sur les loyers de terrain fixés par les autorités provinciales conformément à la réglementation en la matière établie par le Ministère des Finances.

Article 17 : Conseil d'administration de la joint-venture

         1. Le Conseil d'administration est l'organe de direction de la joint-venture. Celui-ci comprend un président, des vice-présidents et des autres membres.

         Le nombre des membres du conseil d'administration, le nombre des représentants de chacune des parties au conseil d'administration, les modalités de désignation du président du conseil d'administration et les modalités de nomination du directeur général et du premier directeur général adjoint de la joint-venture sont déterminés conformément à la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

         Le président, les vice-présidents ou les autres membres du conseil d'administration peuvent cumulativement être directeur général ou directeur général adjoint de la joint-venture ou en occuper toute autre fonction.

         2. La durée du mandat du conseil d'administration est déterminée d'un commun accord par les parties, sans toutefois pouvoir excéder cinq ans.

       3. En cas de création d'une nouvelle joint-venture, la joint-venture préexistante a droit au moins à deux représentants au conseil d'administration de la nouvelle joint-venture, dont au moins l'un d'eux doit être citoyen vietnamien, représentant de la partie vietnamienne à la joint-venture préexistante.

        4. Les membres du conseil d'administration, pour l'exercice de leurs fonctions, sont rétribués non pas en salaires mais par des indemnités déterminées pour le conseil d'administration lui-même. Ces indemnités sont comptabilisées comme dépenses de gestion de la joint-venture.

 Article 18 : Modalités de fonctionnement du conseil d'administration

         1. Le conseil d'administration de la joint-venture se réunit en sessions périodiques au moins une fois par an. Il peut se réunir à tout moment en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers des membres du conseil d'administration au moins, du directeur général ou du premier directeur général adjoint. Les sessions du conseil d'administration sont convoquées et présidées par son président. Il peut néanmoins déléguer ce pourvoir à un de ses dircteurs généraux adjoints.

         2. Le quorum des sessions du conseil d'administration est d'au moins deux tiers de ses membres. Un membre du conseil d'administration peut mandater, par acte écrit, une autre personne pour participer à des sessions du conseil d'administration et voter en son nom sur les questions déterminées par le mandat.

         3. Le conseil d'administration prend les décisions relevant de ses compétences sous forme de vote à main levée ou par correspondance.

Article 19 : Missions et attributions du président du conseil d'administration

         Le président du conseil d'administration a les missions et les attributions suivantes :

1. Convoquer et présider les sessions du conseil d'administration ;

2. Assurer le contrôle et la surveillance de la bonne exécution des décisions du conseil d'administration.

Article 20 : Missions et attributions du directeur général et des directeurs généraux adjoints

         1. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints de la joint-venture sont responsables de la gestion quotidienne de l'entreprise. Le directeur général est réputé représentant légal de la joint-venture, sauf les cas où les statuts en disposent autrement. Le directeur général ou le premier directeur général adjoint doit être une personne désignée par la partie vietnamienne, de nationalité vietnamienne et résidant en permanence au Vietnam. Dans le cas où la joint-venture n'a qu'un seul directeur général adjoint, celui-ci est réputé premier directeur général adjoint.

        2. Le conseil d'administration détermine les missions et les attributions du directeur général et du premier directeur général adjoint. Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration, des activités de la joint-venture. Le directeur général doit consulter le premier directeur général adjoint sur l'exécution des résolutions du conseil d'administration relatives à certaines questions importantes, telles le schéma d'organisation de la joint-venture, la nomination ou la révocation des cadres supérieurs, le compte annuel de la joint-venture, l'arrêté des comptes de construction d'un ouvrage et la conclusion des contrats économiques.

        En cas de divergence entre le directeur général et le premier directeur général adjoint dans la gestion et le direction de la joint-venture, la position du directeur général l'emporte. Néanmoins, le premier directeur général adjoint peut réserver son avis et le soumettre, pour examen et décision, au conseil d'administration lors de sa prochaine session.

        3. En l'absence du directeur général, le premier directeur général adjoint le remplace pour la direction de la joint-venture. Il est responsable devant le conseil d'administration et du directeur général, de l'exercice de ces activités.

 Article 21 : Entreprise à capital 100% étranger

        L'entreprise à capital 100% étranger est une entreprise constituée au Vietnam par un investisseur étranger et relevant de sa propriété. L'investisseur aussure lui-même la gestion de l'entreprise et est responsable lui-même de ses résultats.

        L'entreprise à capital 100% étranger est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et dotée de la personnalité morale conformément à la loi vietnamienne. Elle est réputée être constituée et débuter ses activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

 Article 22 : Statuts de l'entreprise à capital 100% étranger

         Les statuts d'une entreprise à capital 100% étranger doivent contenir les mentions principales suivantes :

1. La dénomination et l'adresse de l'entreprise ; les nom, prénoms et l'adresse de l'investisseur étranger et de son représentant dûment habilité ;

2. L'objet et le champ d'action commerciale ;

3. Le montant du capital d'investissement, le montant du capital légal, les modalités et l'échéancier de libération des apports, l'échéancier de création de l'entreprise ;

4. Le représentant légal de l'entreprise ;

5. Les principes relatifs à la gestion financière ;

6. Les relations de travail au sein de l'entreprise ; les questions relatives à la formation et à l'emploi des salariés ;

7. La durée de vie de l'entreprise ; les modalités de sa dissolution ;

8. Les modalités de modification des statuts de l'entreprise.

         Outre les mentions susvisées, les statuts peuvent contenir toutes autres mentions.

         Les statuts de l'entreprise à capital 100% étranger doivent être revêtus, sur chaque page, de la signature du représentant dûment habilité par l'investisseur étranger. Ils doivent enregistrés auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

Article 23 : Capital légal de l'entreprise à capital 100% étranger

        1. Le montant du capital légal d'une entreprise à capital 100% étranger doit être au moins égal à 30% du montant du capital d'investissement. Sous réserve de l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, ce pourcentage peut être ramené à 20% au minimum pour les projets de construction des infrastructures, les projets d'investissement dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés, les projets de reboisement et les projets d'investissement de grande envergure.

        2. Les modalités et l'échéancier de libération des apports au capital légal sont prévus par les statuts de l'entreprise. Si l'investisseur étranger, en l'absence de tout motif légitime, ne respecte pas l'échéancier de libération des apports préalablement déterminé, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement peut retirer l'autorisation d'investissement octroyée.

        3. Toute modification du montant du capital d'investissement ou de celui du capital légal est décidée par l'investisseur étranger lui-même et doit être approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

 Article 24 : Représentant légal de l'entreprise à capital 100% étranger

         Le directeur général d'une entreprise à capital 100% étranger est réputé représentant légal de cette dernière, sauf les cas où les statuts de l'entreprise en disposent autrement.

 

Chapitre III

Mise en œuvre des projets d'investissement étranger et des activités d'affaires

Article 25 : Personnel et première session du conseil d'administration de la joint-venture

        Dès après l'octroi de l'autorisation d'investissement, la joint-venture doit procéder aux opérations suivantes :

    1. Dans un délai de 30 jours à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement, les parties à la joint-venture doivent se communiquer la liste des personnes désignées au conseil d'administration et la désignation du président et des vice-présidents de ce conseil.
    2. Dans un délai de 60 jours à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement, le conseil d'administration doit se réunir en sa première session pour débattre des questions principales suivantes :
    3. a) Adoption du Règlement de fonctionnement du conseil ;

      b) Nomination du directeur général, des directeurs généraux adjoints et du chef comptable (ou du directeur financier) ;

      c) Détermination de l'échéancier précis de libération des apports au capital légal ainsi que du plan et de l'échéancier de construction.

    4. Le procès-verbal de la première session du conseil d'administration doit être adressé au service provincial du Plan et de l'Investissement du lieu du siège principal de la joint-venture. S'il s'agit d'une joint-venture installée dans une zone d'industries, une zone de production pour exportation ou une zone de hautes technologies, le procès-verbal en question doit être adressé au Comité de gestion de ladite zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies (dénommé ci-après "comité de gestion de zone industrielle").
    5. La liste mentionnant les nom et prénoms des membres du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux adjoints de la joint-venture doit être enregistrée auprès du service provincial du Plan et de l'Investissement. S'il s'agit d'une joint-venture installée dans une zone d'industries, une zone de production pour exportation ou une zone de hautes technologies, cette liste doit être enregistrée auprès du comité de gestion de zone industrielle.

Article 26 : Création et immatriculation des services de gestion de l'entreprise à capital 100% étranger ou du contrat de coopération d'affaires

        La création des services de gestion et la désignation des cadres de l'entreprise à capital 100% étranger sont décidées par l'investisseur étranger lui-même.

        L'enregistrement de la liste des cadres de l'entreprise à capital 100% étranger ou des représentants des parties coopérantes et l'immatriculation du bureau de représentation de la partie coopérante étrangère s'effectuent de la même manière qu'une joint-venture conformément à l'article 25 du présent Décret.

Article 27 : Annonce de la constitution de l'entreprise à participation financière étrangère

        Dès après leur nomination, le directeur général de l'entreprise à participation financière étrangère ou les représentants des parties coopérantes doivent faire paraître dans un journal quotidien national ou local et sur trois numéros consécutifs, une annonce comprenant les informations principales suivantes :

    1. La dénomination et l'adresse de l'entreprise ou le lieu d'exécution du contrat de coopération d'affaires ; la dénomination et l'adresse des succursales et des bureaux de représentation, le cas échéant ;
    2. Les nom, prénoms et l'adresse des parties à la joint-venture, des parties coopérantes ou de l'investisseur étranger ;
    3. Le représentant légal de l'entreprise ou des parties coopérantes ;
    4. Le numéro et la date de délivrance de l'autorisation d'investissement ; l'identité de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement ; la durée de vie de l'entreprise ou la durée de validité du contrat de coopération d'affaires ;
    5. Le montant du capital d'investissement et le montant du capital légal ; le taux d'apports au capital légal de chaque partie à la joint-venture ou le montant des fonds que les parties coopérantes s'engagent à investir ;
    6. L'objet et le champ d'action commerciale.

 Article 28 : Immatriculation de l'entreprise et certificat d'exercice professionnel

     1. L'autorisation d'investissement octroyée vaut certificat d'immatriculation de l'entreprise.

        2. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes investissent dans un secteur ou métier dans lequel, pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder un permis d'exploitation, il suffira à ces dernières de faire une simple inscription, sans avoir à demander le permis d'exploitation en cause, auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement pour pouvoir entamer les activités d'affaires prévues par l'autorisation d'investissement.

        3. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes investissent dans un secteur ou métier dans lequel, pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder un certificat d'exercice professionnel, ces dernières devront obtenir préalablement ledit certificat d'exercice professionnel conformément à la Loi.

 Article 29 : Succursales et bureaux de représentation

     1. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent, pour l'exécution des activités d'affaires prévues par l'autorisation d'investissement, créer des succursales ou bureaux de représentation dans d'autres provinces ou villes que celle du lieu de son siège principal ou du lieu d'exécution de leur contrat de coopération d'affaires.

     En cas de promotion des exportations, l'entreprise à participation financière étrangère peut créer des succursales ou bureaux de représentation à l'étranger pour mener les actions de contact, de marketing ou de consommation de produits. La création d'une succursale ou d'un bureau de représentation à l'étranger doit être soumise à l'exament et l'approbation du Ministère du Plan et de l'Investissement.

     2. L'entreprise à participation financière étrangère est responsable de l'action de ses succursales ou bureaux de représentation à l'étranger. Les revenus rapportés par les succursales et bureaux de représentation sont inclus dans la masse des revenus de l'entreprise. Ils doivent être rapatriés annuellement vers la société mère au Vietnam et être imposables à titre d'impôt sur les revenus des entreprises suivant les taux déterminés par l'autorisation d'investissement. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère crée une succursale dans un pays qui a conclu avec le Vietnam une convention sur la non double taxation, cette convention recevra l'application.

     3. Le Ministère du Plan et de l'Investissement réglemente la procédure et les formalités de création des succursales et bureaux de représentation par les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes.

 Article 30 : Location-gérance

     1. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes investissent dans les secteurs qui nécessitent une compétence de management élevée, tels hotellerie, location des locaux et des logements, exploitation des cours de golf, secteur d'activités sportives, de loisirs, de soins médicaux, d'éducation, de formation ou autres, ces dernières peuvent, pour la gestion de leurs activités affaires, recourir à un locataire-gérant.

     2. La location-gérance ne peut modifier ni nuire l'objet du projet d'investissement et les intérêts de l'Etat vietnamien prévus par l'autorisation d'investissement.

     3. La location-gérance s'effectue sous forme de contrat de location-gérance conclu entre l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes et le locataire-gérant. Le prix de la location-gérance est déterminé d'un commun accord par les parties dans le contrat de location-gérance et est comptabilisé comme dépenses de gestion de l'entreprise ou des parties coopérantes.

     Le contrat de location-gérance ainsi conclu n'entrera en vigueur qu'avec l'approbation de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

     4. Le locataire-gérant utilise le sceau et le compte bancaire de l'entreprise à participation financière étrangère cocontractante ou de l'une ou des parties coopérantes cocontractantes et agit au nom de cette entreprise ou de ces parties coopérantes. Le locataire-gérant, lors de l'exercice des droits et l'exécution des obligations prévus par le contrat de la location-gérance, est responsable devant l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes cocontractantes et doit se soumettre à la Loi vietnamienne.

     Le locataire-gérant doit payer les impôts et s'acquitter de toutes autres obligations financières imposées par la Loi. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes cocontractantes doivent prendre en charge, à la place du locataire-gérant, le paiement de ces sommes à l'Etat vietnamien.

     En tout état de cause, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes cocontractantes demeurent responsables devant la loi vietnamienne, de l'ensemble des actions du locataire-gérant, notamment pour ce qui concerne les questions préalablement prévues par le contrat de location-gérance. La locataire-gérant est directement responsable devant la loi vietnamienne, des actions menées en outrepassant les limites assignées par le contrat de location-gérance.

 Article 31 : Restructuration de l'entreprise

     1. Toute scission d'entreprise, création de nouvelles entreprises par leur détâchement à partir d'une entreprise préexistante, fusion par absorption ou par création de nouvelle entreprise ou toute transformation de la modalité d'investissement (dénommé ci-après sous le vocable "restructuration de l'entreprise") doit être approuvée préalablement par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

        Le dossier à déposer pour demander le restructuration de l'entreprise doit contenir les documents suivants :

a) Demande de restructuration de l'entreprise ;

b) Dossier de cession de capital (en cas de cession de capital);

c) Résolution du conseil d'administration de la joint-venture ou la convention des parties coopérantes en la matière ;

d) Statuts de l'entreprise issue de la restructuration (sauf le cas de transformation en entreprise vietnamienne) ;

e) Rapport faisant état des activités financières de l'entreprise avant la restructuration

f) Rapport de présentation du projet de restructation de l'entreprise

g) Documents justifiant du droit d'usage de terrain

h) Tous autres documents à la demande de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

     2. Le rapport de présentation du projet de restructuration de l'entreprise doit contenir les mentions principales suivantes :

a) Les nom, prénoms et l'adresse du représentant légal ; la dénomination et l'adresse des entreprises préexistantes et des entreprises issues de la restructuration ;

b) L'objet d'action ;

c) Le plan d'utilisation du personnel ;

d) Le plan de règlement des droits et des obligations des entreprises concernées par la restructuration envisagée ;

e) Les délais pour la mise en œuvre des opérations de restructuration.

       3. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et dûe forme, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit avoir statué sur la restructuration ainsi demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement vaut approbation du projet de restructuration en question. En cas de refus, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit prendre une décision écrite clairement motivée.

 Article 32 : Succession des droits et obligations après une restructuration

           Après l'octroi de l'autorisation d'investissement approuvant le projet de restructuration, l'entreprise issue de la restructuration succède aux droits et aux obligations de l'entreprise disparue conformément au plan de règlement des droits et des obligations contenu dans le rapport de présentation visé par le paragraphe 2 de l'article 31 du présent Décret.

 Article 33 : Cession de capital

           1. Toute cession de capital à autrui par l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doit être enregistrée auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

           2. Le dossier à déposer pour demander l'enregistrement d'une cession de capital doit contenir les documents suivants :

a) Demande d'enregistrement de cession de capital ;

b) Contrat de cession de capital ;

c) Résolution du conseil d'administration de la joint-venture ou convention des parties coopérantes en la matière ;

d) Amendements du contrat de joint-venture, du contrat de coopération d'affaires ou des statuts de l'entreprise ;

e) Rapport d'activité de l'entreprise ;

f) Statut juridique et situation financière du cessionnaire, lorsque la cession de capital est faite à une personne extérieure à l'entreprise.

           3. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, en bonne et dûe forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit avoir statué et avoir décidé de modifier ou non l'autorisation d'investissement précédemment octroyée.

 Article 34 : Modifications du montant du capital d'investissement et du montant du capital légal

           1. Lorsqu'en cours de fonctionnement, il est intervenu des changements d'objet d'action, d'envergure du projet d'investissement, de partenaires, de modalités d'apports au capital ou tous autres changements, l'entreprise à participation financière étrangère peut modifier en conséquence le montant du capital d'investissement et le montant du capital légal.

           2. Aucune modification du montant du capital d'investissement ou de celui du capital légal visée par le paragraphe 1 du présent article ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du capital légal en dessous des pourcentages prévus par les articles 14 et 23 du présent Décret.

           3. La modification du montant du capital d'investissement, de celui du capital légal ainsi que des taux d'apport au capital légal de chaque partie à la joint-venture doit être décidée par le conseil d'administration et approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

 Article 35 : Transfert gratuit des biens

           Dans le cas où l'investisseur étranger s'engage à transférer, à l'expiration de la durée d'activité prévue par l'autorisation d'investissement, ses biens gratuitement à l'Etat vietnamien ou à la partie vietnamienne, les biens ainsi transférés doivent rester en l'état de fonctionnement normal lors du transfert.

           Dans le cas où l'entreprise à participation financière étrangère cesse d'exister ou le contrat de coopération d'affaires résilié avant l'expiration de la durée préalablement fixée, en l'absence de toute force majeure, si cet événement porte atteinte à l'engagement de transfert gratuit pris, l'investisseur étranger doit restituer à l'Etat vietnamien les privilèges dont il a pu bénéficier grâce à son engagement de transfert gratuit de ses biens.

 Article 36 : Cessation provisoire des activités d'affaires ou ralentissement de l'exécution du projet d'investissement

           Lorsque, pour un motif légitime, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes se trouvent obligées de cesser provisoirement leurs activités d'affaires ou ralentir l'exécution du projet d'investissement en cours, ces dernières doivent le notifier à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement. Toute cessation provisoire des activités d'affaires ou tout ralentissement de l'exécution du projet d'investissement en cours ne peut être réalisé qu'avec l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, sauf cas de force majeure.

           Lorsqu'il est intervenu une cessation provisoire des activités d'affaires ou un ralentissement de l'exécution du projet d'investissement en cours, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent bénéficier des réductions ou exemptions des obligations financières.

 Article 37 : Cessation des activités, liquidation ou dissolution de l'entreprise

           La cessation des activités, la liquidation ou la dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires s'effectuent de la manière suivante :

    1. L'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement prend la décision de cessation des activités de l'entreprise à participation financière étrangère ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires dans les cas prévus par l'article 52 de la Loi sur les investissements étrangers.
    2. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent constituer une mission de liquidation qui sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires.
    3. A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent établir un rapport et un dossier de liquidation et les adresser à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement qui décidera de la dissolution de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de coopération d'affairres.

 Article 38 : Annonce de la cessation d'activités

           Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de cessation d'activités prise par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent faires paraître dans un journal national ou local, sur trois numéros consécutifs, une annonce de la liquidation de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de coopération d'affaires.

 Article 39 : Constitution de la mission de liquidation

           1. Dans un délai de 30 jours, soit à compter de l'expiration de la durée de vie de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la durée de validité du contrat de coopération d'affaires, soit à compter de la décision de cessation anticipée des activités, le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger (pour le cas d'une l'entreprise à capital 100% étranger) ou les parties coopérantes doivent avoir constitué une mission de liquidation qui sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. La composition de la mission de liquidation est décidée par le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur ou les parties coopérantes.

           2. Si, à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1 du présent article, la mission de liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement décidera lui-même de la constitution de cette mission de liquidation. Il peut inviter les représentants des administrations et organisations concernées, ceux des salariés et des créanciers ainsi que des experts à participer à la mission de liquidation.

           3. La décision de constitution de la mission de liquidation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit préciser la composition, les fonctions, les tâches, les attributions et le budget de fonctionnement de la mission de liquidation. Cette décision doit être notifiée aux parties à la joint-venture, aux membres du conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes.

 Article 40 : Tâches et attributions de la mission de liquidation

           1. La mission de liquidation est chargée d'assister le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger ou les parties coopérantes dans les opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. Elle peut, dans les opérations de liquidation, utiliser le sceau de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la partie coopérante vietnamienne.

           2. Au cours des opérations de liquidation, la mission de liquidation dispose des pouvoirs suivants :

a) Demander au directeur général, aux directeurs généraux adjoints, au chef comptable, aux représentants des parties coopérantes et à tout particulier ou toute organisation de fournir les pièces et documents relatifs aux opérations de liquidation ;

b) En cas de nécessité, recourir aux experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit ou pour l'expertise des machines, équipements, locaux ou la détermination de la valeur restante de l'entreprise ou du contrat de coopération d'affaires.

           3. La mission de liquidation a les tâches suivantes :

a) Notifier par écrit la liquidation de l'entreprise ou la rélisiliation du contrat de coopération d'affaires aux créanciers et aux organisations concernées ;

b) Identifier les biens appartenant légalement à l'entreprise ou au contrat de coopération d'affaires ;

c) Identifier les obligations financières déjà exécutées à l'égard de l'Etat ;

d) Identifier les créances à recouvrer et les dettes à régler ;

e) Établir le plan des opérations de liquidation et le soumettre au conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes, pour approbation ;

f) Mettre en œuvre le plan des opérations de liquidation, tel qu'il a été approuvé ;

g) Établir le rapport des résultats de liquidation et l'adresser au conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes.

 Article 41 : Collocation

           Au cours des opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent payer leurs dettes selon l'ordre de préférences suivant :

    1. Les frais afférents aux opérations de liquidation ;
    2. Le montant de la rémunération salariale et des primes d'assurances sociales impayé par l'entreprise ou les parties coopérantes ;
    3. Le montant des impôts et de toutes autres obligations financières non encore payé par l'entreprise ou les parties coopérantes à l'égard de l'Etat vietnamien ;
    4. Les dettes ;
    5. Toutes autres obligations de l'entreprise ou des parties coopérantes.

 Article 42 : Durée de fonctionnement de la mission de liquidation

           1. La mission de liquidation est créée pour une durée de 12 mois au maximum à compter de sa constitution.

           2. A l'expiration de cette durée, la mission de la liquidation doit être dissoute, même si les opérations de liquidation dont elle est en charge, restent inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations de liquidation relèvera de la charge des parties à la joint-venture, de l'investisseur étranger ou des parties coopérantes. En cas de survenance de litige, son règlement s'effectuera conformément à l'article 122 du présent Décret.

 Article 43 : Modalités de liquidation des biens

           Les modalités de liquidation des biens appartenant à l'entreprise à participation financière étrangère ou au contrat de coopération d'affaires sont déterminées d'un commun accord par les parties.

           La valeur restante du droit d'usage du fonds de terre que la partie vietnamienne a apporté éventuellement au capital légal fait partie également de la masse des biens liquidables.

 Article 44 : Procédures collectives

           Si, au cours des opérations de liquidation, il est établi suffisamment d'indices permettant de confirmer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, la mission de liquidation doit en rendre compte à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement qui décidera de mettre un terme aux opérations de liquidation et d'engager la procédure collective conformément à législation sur la faillite des entreprises.

 

Chaptire IV

Dispositions fiscales et financières

Article 45 : Impôt sur les revenus des entreprises

        L'entreprise à participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux de 25% des bénéfices réalisés, sauf les cas prévus par l'article 46 du présent Décret.

           Si cette entreprise ou cette partie coopérante étrangère opère dans les secteurs de prospection et d'extraction de gaz, de pétrole ou de certaines autres ressources naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition sur les revenus des entreprises est déterminé conformément à la Loi sur le gaz et le pétrole et toute autre loi applicable en la matière.

Article 46 : Taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises

            Les taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les suivants :

           1. 20% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Constitution d'une entreprise qui sera installée dans une zone industrielle et opérera dans le secteur de services ;

b) Projets d'investissement dans le secteur de production autres que les projets visés par l'article 45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.

           2. 15% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;

b) Projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles ;

c) Constitution d'une entreprise de services dans une zone de production pour exportation ;

d) Constitution d'une entreprise dans une zone d'industries qui s'engage à exporter au moins 50% de sa production ;

e) Engagement de transférer gratuitement ses biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de la durée de vie.

           3. 10% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Réunion de deux conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article ;

b) Projet d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;

c) Projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés ;

d) Constitution d'une entreprise de développement des infrastructures des zones d'industries, zones de production pour exportation et zones de hautes technologies ; constitution d'une entreprise de production pour exportation ;

e) Projets d'investissement dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

           4. Les durées d'application des taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les suivantes :

a) Un taux préférentiel d'impôt sur les revenus des entreprises prévus par le présent article s'appliquera pour toute la durée d'un projet d'investissement si ce dernier remplit une des conditions suivantes :

- il bénéficie d'un régime de faveur spéciale ;

-il sera réalisé dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés ;

- il a pour objectifs de développer les infrastructures d'une zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;

- il sera réalisé dans une zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;

- il sera réalisé dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique.

b) Le taux préférentiel de 10% s'appliquera pendant 15 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent article.

c) Le taux préférentiel de 15% s'appliquera pendant 12 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent article.

d) Le taux préférentiel de 20% s'appliquera pendant 10 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragrphe 4 du présent article.

           5. A l'expiration des durées d'application des taux préférentiels prévues par les points b, c, et d du paragraphe 4 du présent article, le taux de 25% recevra l'application.

           6. Tout vietnamien résidant à l'étranger qui réalise un projet d'investissement au Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers, paie l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux réduit de 20% par rapport à celui applicable aux projets d'investissement réalisés par des étrangers au Vietnam qui relèvent de la même catégorie que le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises lui a été attribué.

Article 47 : Non application des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises

           Les taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par l'article 46 du présent Décret ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction et de location des locaux et des logements (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés ou qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances, ou de services (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies).

Article 48 : Exemptions et réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises

           Les exemptions et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises s'effectuent de la manière suivante :

           1. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 1 de l'article 46 du présent Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant un an à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant deux ans.

           2. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 2 de l'article 46 du présent Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 2 ans à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant 3 ans.

           3. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 3 de l'article 46 du présent Décret et les projets d'investissement destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés, bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 4 ans à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf le cas où la durée de 8 ans d'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises leur a été attribuée.

           4. Bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à compter de la première année bénéficaire :

- les entreprises BOT, BOT ou BT qui investissent dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés;

- les entreprises industrielles de hautes technologies ;

- les entreprises de services de hautes technologies dans les zones de hautes technologies ;

- les projets de reboisement ;

-les projets de construction et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles ;

- les projets de grande envergure ayant un grand impact économique et social, qui bénéficient d'un régime de faveur spéciale.

           5. La durée d'exemption ou de réduction court sans interruption à compter de la première année bénéficiaire.

           6. Les exemptions et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises susmentionnées ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction et de location des locaux et des logements (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquels les investissements sont encouragés ou qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances ou de services (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies).

Article 49 : Modification des taux préférentiels et des durées d'application des exemptions et des réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises

           1. Si, en cours de fonctionnement, les conditions requises pour bénéficier d'un des taux préférentiels, d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par les articles 46 et 48 du présent Décret, ne sont plus respectées par une entreprise à participation financière étrangère ou par la partie coopérante étrangère, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement modifiera en conséquence, les taux préférentiels, les exemptions ou les réductions actuellement applicables à cette entreprise ou à cette partie en vertu de l'autorisation d'investissement octroyé.

           2. Le Ministère des Finances est compétent pour décider conformément à la réglementation en vigueur, des exemptions ou des réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises à attribuer aux entreprises à participation financière étrangère ou à la partie coopérante étrangère qui deviennent, en cours de fonctionnement, victimes d'une catastraphe naturelle, d'un incendie ou de tout autre événement de force majeure.

Article 50 : Retenue à la source

           1. L'investisseur étranger doit payer une retenue à la source :

- lorsqu'il transfère à l'étranger les bénéfices réalisés au Vietnam. Sont inclus à ces bénéfices, le montant de l'impôt sur les revenus des entreprises remboursé par l'Etat (lorsque l'investisseur a réalisé des réinvestissements) et la plus-value issue d'une cession éventuelle de capital ;

- lorsqu'il réalise des bénéfices, perçus à l'étranger grâce à son activité d'investissement au Vietnam et ne les rapatrie pas dans ce pays.

           2. Les taux de retenue à la source sont les suivants :

a) Le taux de 3% du montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique :

- aux Vietnamiens résidant à l'étranger qui réalisent des investissements au Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers ;

- aux investisseurs étrangers qui réalisent des investissements dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies ;

- aux investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affaires, avec un montant supérieur ou égal à 10 millions de dollars américains ;

- aux investisseurs étrangers qui réalisent des investissements dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés.

b) Le taux de 5% du montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affairs avec un montant de 5 millions à moins de 10 millions de dollars américains et à ceux qui réalisent des investissements dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

c) Le taux de 7% du montant des bénéfices transférés à l'étranger s'applique aux investisseurs étrangers qui participent au capital légal d'une entreprise ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération d'affaires avec un montant autre que ceux visés par les points a et b du paragraphe 2 du présent article.

           3. La retenue est perçue à chaque transfert de bénéfices.

           4. Si l'investisseur étranger qui a payé la retenue à la source pour le transfert des bénéfices à l'étranger, ne les transfère pas à l'étranger, le montant de retenue à la source ainsi payé lui sera restitué.

Article 51 : Remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises payé en cas de réinvestissement

           1. Un investisseur étranger qui utilise une partie des bénéfices ou de tous autres revenus licites issus de son activité d'investissement au Vietnam pour réinvestir au Vietnam dans un autre projet d'investissement en cours d'exécution ou un nouveau projet d'investissement conformément à la Loi sur les investissements étrangers, pourra bénéficier d'un remboursement de tout ou partie du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé, au prorata de la partie des bénéfices ou revenus réinvestie (sauf les cas prévus par la Loi sur le gaz et le pétrole), s'il réunit les conditions suivantes :

a) Les bénéfices ou revenus doivent être réinvestis dans un projet bénéficiant d'un des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises visés par l'article 46 du présent Décret;

b) Les bénéfices ou revenus doivent être réinvestis pour une durée de 3 ans au minimum ;

c) L'investisseur doit avoir libéré l'intégralité de son apport au capital légal de l'entreprise en question ou au capital d'exécution du contrat de coopération d'affaires, tel que fixé dans l'autorisation d'investissement initial.

           2. Le remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé au prorata de la part des bénéfices ou revenus réinvestis au Vietnam s'effectue de la manière suivante :

a) 100% lorsque le réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux préférentiel de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises ;

b) 75% lorsque le réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux préférentiel de 15% de l'impôt sur les revenus des entreprises ;

c) 50% lorsque le réinvestissement est réalisé dans un projet bénéficiant du taux préférentiel de 20% de l'impôt sur les revenus des entreprises.

           3. En cas de réinvestissement au Vietnam, l'investisseur étranger doit soumettre pour approbation au Ministère des Finances, un dossier comprenant les documents suivants :

a) Une demande de remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises déjà payé au prorata des bénéfices réinvestis ;

b) Un acte d'engagement de réinvestissement pour une durée minimale de 3 ans ;

c) L'acte d'engagement du conseil d'administration de la joint-venture, de l'investisseur étranger ou des parties coopérantes sur le fait que l'investisseur étranger a libéré l'intégralité de son apport au capital légal de l'entreprise ou au capital d'exécution du contrat de coopération d'affaires ;

d) Une copie de l'autorisation d'investissement initial ;

e) Une attestation de l'administration fiscale confirmant le paiement par l'investisseur étranger de l'impôt sur les revenus des entreprises relatif au projet d'investissement initial.

           4. Le Ministère des Finances est tenu, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, d'avoir pris une décision et de l'avoir notifiée à l'investisseur étranger. Si le projet de réinvestissement est approuvé, l'investisseur étranger accomplit les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement du montant de l'impôt sur les revenus des entreprises au prorata de la partie des bénéfices réinvestis. En cas de refus, le Ministère des Finances doit le notifier par écrit à l'investisseur étranger et motiver clairement sa décision.

           Si, après avoir obtenu le remboursement demandé, les bénéfices ne sont pas réinvestis au Vietnam, l'investisseur étranger doit restituer le montant et les intérêts de l'impôt remboursé.

Article 52 : Paiement de l’impôt sur les revenus des entreprises en cas de cession de capital

           Toute cession de capital doit être effectuée conformément à l’article 34 de la Loi sur les investissements étrangers et est imposable de la manière suivante :

1. Si la cession de capital génère des plus-values, le cédant doit payer à titre d’impôt sur les revenus des entreprises, un montant équivalent à 25% des bénéfices perçus.

2. Le total des plus-values est égal à la différence entre le prix de cession du capital et la valeur d’origine du capital cédé. Le montant des plus-values imposables est égal à la différence entre le total des plus-values et les frais de cession éventuellement engagés.

Si le cessionnaire cède à nouveau sa part de capital à autrui, la valeur d’origine de cette part comprend le prix de cession stipulé dans le contrat de cession précédant et la valeur des apports supplémentaires éventuels dudit cessionnaire. Il en ira ainsi de suite pour les cessions successives.

3. Après l’approbation et l’enregistrement du contrat de cession par l’organe d’État chargé de l’octroi des autorisations d’investissement (l’approbation s’effectue sous forme de modifications apportées à l’autorisation d’investissement initial), le cédant ou son mandataire doit déposer à l’administration fiscale locale, une déclaration fiscale relative à l’opération de cession de capital en cause et le dossier concerné conformément à la réglementation établie par cette administration.

Article 53 : Période annuelle de calcul des impôts

           La période pour calculer le montant des impôts à acquitter est déterminée sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

           Toutefois, sur proposition de l’entreprise à participation financière étrangère ou des parties coopérantes et avec l’approbation du Ministère des Finances, elle peut être établie sur une périodicité annuelle de 12 mois.

Article 54 : Bénéfices imposables à titre d’impôt sur les revenus des entreprises

           Le bénéfice total brut d'une entreprise à participation financière étrangère ou des parties coopérantes est égal à la différence entre le total des revenus et le total des dépenses, à laquelle s’ajoute le montant des plus-values réalisées au cours de la période annuelle de calcul des impôts. Le bénéfice imposable à titre d’impôt sur les revenus des entreprises est égal à la différence entre le bénéfice total brut et le montant des pertes reportées en avant conformément à l’article 40 de la Loi sur les investissements étrangers. Le bénéfice imposable d’une entreprise se compose du bénéfice imposable réalisé par la société mère et des bénéfices imposables réalisés par ses éventuels établissements dépendants.

           La détermination du bénéfice imposable s’effectue conformément à l’article 9 de la Loi portant imposition sur les revenus des entreprises. Lorsqu’une entreprises à participation étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires engage des sommes raisonnables pour financer une action philanthropique, charitable ou humanitaire au Vietnam, les sommes ainsi engagées seront comptabilisées, avec l’accord de l’administration fiscale, comme dépenses de cette entreprise ou de ces parties coopérantes.

Article 55 : Report en avant des exercices déficitaires

           Si, après avoir payé tous les impôts dus à l’Etat, une entreprise à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires se trouvent en l’état déficitaire, elles peuvent effectuer un report en avant de son exercice déficitaire sur les 5 années suivantes, au maximum. Le montant en déficit est imputable sur leurs revenus imposables.

Article 56 : Création des fonds divers

           Après avoir payé l’impôt sur les revenus des entreprises et avoir exécuté toutes autres obligations financières, l’entreprise peut disposer librement du montant des revenus restants pour constituer des fonds de provision, fonds d’intérêt social, fonds d’élargissement de la production ou tout autre fonds.

Article 57 : Exemptions des droits douaniers à l’importation.

           1. Une entreprises à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires peuvent bénéficier de l’exemption des droits douaniers à l’importation, lorsqu’elles importent au Vietnam les biens suivants pour constituer leurs immobilisations :

a) Équipements et machines ;

b) Moyens de transport de personnel (véhicules terrestres à moteur de 4 sièges au moins et moyens de transport maritimes et fluviaux) et moyens de transport spécialisés qui font partie de la chaîne technologique.

c) Pièces détachées et accessoires des équipements, machines et moyens de transport susmentionnés.

d) Matières premières et matériaux importés pour la fabrication des équipements et machines faisant partie de la chaîne technologique ou des pièces détachées et accessoires de ces équipements et machines ;

e) Matériaux de construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible.

           2. Sont également exemptées des droits douaniers, l’importations des matières premières et des matériaux pour l’exécution des projets BOT, BTO et BT et celle des variétés végétales et animales et des produits pharmaceutiques agricoles spéciaux pour l’exécution des projets d’agriculture, de pisciculture ou de sylviculture.

           3. Les exemptions des droits douaniers à l’importation prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux importations réalisées pour l’élargissement de la taille d’un projet d’investissement en cours ou le changement ou le renouvellement de la technologie utilisée.

           4. Les entreprises à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui investissent dans les secteurs d’hôtellerie, de locations des locaux et des logements, d’exploitation des centres commerciaux, de services techniques, d’exploitation des supermarchés, des cours de golf, des zones touristiques, sportives ou de loisirs, des établissements de soins médicaux, de formation ainsi que dans les secteurs culturel, financier, bancaire, d’assurances, d’audit, de services de conseil bénéficient des mêmes exemptions des droits douaniers à l’importation que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, sauf les équipements visés dans l’annexe jointe au présent Décret dont l’importation bénéficie d’une exemption unique des droits douaniers à l’importation.

           5. Les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui réalisent les projets d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale ou qui investissent dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles énumérées à l’annexe jointe au présent Décret, bénéficient de l’exemption des droits douaniers pour les importations des matières premières réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement des activités de production.

           6. Les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui investissent dans la fabrication des pièces détachées et des accessoires mécaniques, électriques ou électroniques bénéficient de l’exemption des droits douaniers pour les importations des matières premières réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement des activités de production.

           7. Les importations des matières premières, des pièces détachées, des accessoires et des matériaux pour la fabrication des produits destinés à l’exportation sont exemptées des droits douaniers.

           8. Les importations de toutes autres marchandises ou matériaux pour l’exécution d’un projet d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale peuvent être exemptées des droits douaniers sur décision du Premier Ministre.

           9. Eu égard à l’autorisation d’investissement, à l’étude économique et technique et au plan de conception technique d’un projet, le Ministère du Commerce ou son délégataire établit la liste des biens dont l’importation est exemptée des droits douaniers. Les biens ainsi importés ne peuvent être cédés ni vendus sur le marché vietnamien. Néanmoins, la cession ou la vente des biens susmentionnés sur le marché vietnamien peut, dans certains cas, devenir possible avec l’accord du Ministère du Commerce et le paiement des taxes et impôts y afférents conformément à la Loi.

Article 58 : Paiement des droits douaniers en cas d’importation des matières premières et matériaux pour la fabrication des produits destinés à l’exportation et en cas d’importation des matières premières pour la fabrication des produits qui seront vendus aux entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation

           1. Une entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui investissent dans la fabrication des produits destinés à l’exportation bénéficient, lorsqu’elles importent des matières premières et des matériaux nécessaires à leurs activités de production, de l’ajournement du paiement des droits douaniers dus pour une durée déterminée conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export. Néanmoins, la durée d’ajournement sera décidée au cas par cas par le Ministère des Finances pour les importations imprévues en raison des besoins de la production ou les importations conditionnées par le cycle de production.

           A l’expiration de la durée d’ajournement, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes en cause doivent procéder au règlement du montant des droits douaniers dus. Néanmoins, lorsqu’elles exportent les produits finis, elles bénéficieront du remboursement des droits douaniers à l’importation ainsi payés avec un montant proportionnel à la quantité des produits finis exportés.

           2. Les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes qui vendent leurs produits à d’autres entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation, bénéficient, lorsqu’elles importent des matières premières nécessaires à leur production, de l’exemption des droits douaniers avec un montant proportionnel à la quantité des produits ainsi vendus.

Article 59 : Prix servant de base pour le calcul des droits douaniers à l’importation

           Les droits douaniers à l’importation à payer sont déterminés sur la base du prix mentionné dans la facture d’importation. En l’absence de facture d’importation, ils sont déterminés conformément à la réglementation établie par le Ministère des Finances.

Article 60 : Taxe à la valeur ajoutée

           1. Au cours de la période d’application de l’ajournement du paiement des droits douaniers dus en cas d’importation des matières premières et des matériaux nécessaires à la fabrication des produits destinés à l’exportation conformément à la Loi sur l’impôts d’import-export, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes bénéficient également de l’ajournement du paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour l’importation des mêmes matières premières et matériaux.

           2. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes ne doivent pas payer la taxe à la valeur ajoutée dans les cas suivants :

a) Lorsqu’elles importent des équipements, machines ou moyens de transport spécialisés faisant partie d’une chaîne technologique dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires ;

L’existence des équipements ou machines dont la production à l’intérieur du pays est possible, dans la composition d’une chaîne technologique dont l’importation n’est pas assujettie à la taxe à la valeur ajoutée, n’aura pas pour conséquences d’imposer le paiement de la TVA à l’importateur, lorsqu’il importe cette chaîne technologique toute entière.

b) Lorsqu’elles importent des matériaux de construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible, pour constituer les immobilisations ou pour exécuter le contrat de coopération d’affaires.

c) Lorsqu’elles importent des matières premières pour la fabrication des produits qui seront fournis aux entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation.

Article 61 : Amortissement des immobilisations

           L’amortissement des immobilisations s’effectue conformément à la réglementation établie par le Ministère des Finances.

 

Chapitre V

Comptabilité, statistiques et assurances

Article 62 : Comptabilité, audit et statistiques

           1. La comptabilité, l'audit et les statistiques concernant les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes s’effectuent conformément à la législation vietnamienne sur la comptabilité, l'audit et les statistiques.

           2. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes étrangères doivent adopter le système comptable vietnamien.

           Lorsque, pour des motifs légitimes, il est nécessaire d’adopter un système comptable étranger reconnu, l’approbation du Ministère des Finances doit être obtenue.

           3. La partie coopérante étrangère doit tenir une comptabilité compatible avec le type de la coopération d’affaires.

Article 63 : Unités de mesures, unité monétaire, inscriptions comptables et statistiques

           1. Les unités de mesure officielles du Vietnam doivent être utilisées dans la comptabilité et les statistiques. Toute autre unité de mesure doit être retranscrite en unité de mesure officielle vietnamienne.

           2. L’unité monétaire utilisée dans le système comptable et statistique est le dông vietnamien. Toutefois, une devise étrangère peut être utilisée en tant qu’unité monétaire à la demande d’une entreprise à participation financière étrangère ou de la partie étrangère et avec l’approbation du Ministère des Finances.

           3. Les inscriptions comptables et statistiques doivent être écrites soit en vietnamien, soit dans une langue étrangère courante.

Article 64 : Rapport financier

           L’entreprise à participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère doit, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l’exercice comptable, soumettre ses rapports financiers annuels à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement, au Ministère du plan et de l’investissement, au Ministère des Finances et au Département général des statistiques.

           Les rapports financiers annuels de l’entreprise à participation financière étrangère ou de la partie coopérante étrangère doivent, préalablement à leur présentation aux autorités susmentionnées, être soumis à l’expertise d’une société d’audit indépendante autorisée à opérer sur le territoire vietnamien conformément à la législation sur le contrôle des comptes.

           La société d’audit sélectionnée est responsable devant la loi, de l’exactitude, de l’impartialité et de l’objectivité des résultats de l’expertise.

           Les rapports financiers annuels expertisés de l’entreprise à participation financière étrangère ou de la partie étrangère peuvent servir de base pour le calcul des obligations fiscales et de toute autre obligation financière qui incombe à l’entreprise ou à la partie envers l’Etat vietnamien.

Article 65 : Assurances

           1. L’entreprise à participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère souscrivent une assurance auprès d’une société d’assurances autorisée à opérer sur le territoire vietnamien conformément à la loi.

           2. L’entreprise à participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère souscrivent une assurance volontaire ou une assurance obligatoire en fonction des dispositions légales en la matière.

           L’assurance souscrite peut avoir pour objet les personnes, les biens, la responsabilité civile ou tout autre risque conformément à la loi.

 

Chapitre VI

Contrôle des changes et des devises

 

Article 66 : Ouverture des comptes bancaires

           L’entreprise à participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère peuvent ouvrir des comptes en devises étrangères et des comptes en dôngs vietnamiens auprès de tout établissement bancaire autorisé à opérer sur le territoire vietnamien.

           Toutefois, lorsque la nature du projet d’investissement en exécution l’exige et avec l’accord de la Banque d’Etat du Vietnam, l’entreprise à participation financière étrangère peut ouvrir des comptes bancaires à l’étranger.

           Elle est tenue, néanmoins, de rendre compte à la Banque d’Etat du Vietnam, de l’utilisation de ces comptes bancaires à l’étranger. L’ouverture, l’utilisation et la clôture des comptes bancaires s’effectuent conformément à la réglementation établie par la Banque d’Etat du Vietnam.

Article 67 : Fourniture des devises étrangères

           1. L’entreprise à participation financière étrangère et la partie coopérante étrangère peuvent acheter des devises étrangères auprès des banques commerciales agrées à cette fin, pour financer les transactions courantes et toutes autres transactions permises par la législation sur la gestion des changes et des devises étrangères.

           2. Lorsque l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes réalisent un projet d’investissement qualifié d'extrêmement important par le Gouvernement, il reviendra au Premier Ministre de décider de garantir la fourniture des devises étrangères nécessaires aux activités de cette entreprises ou ces parties coopérantes et de mentionner cette décision dans l’autorisation d’investissement octroyée.

           3. Le Gouvernement vietnamien s’engage à venir en aide en fournissant des devises étrangères nécessaires à la réalisation des projets de construction des infrastructures et de certains autres projets importants, lorsque les banques commerciales ne sont pas en mesure de satisfaire aux besoins en devises étrangères conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 68 : Transfert par l’investisseur étranger de ses revenus à l’étranger

           1. Après s’être acquitté de ses obligations fiscales, l’investisseur étranger au Vietnam peut transférer à l’étranger, les gains suivants :

- Les bénéfices issus de leurs activités d’affaires, la part des recettes qui lui est attribuée ;

- Les revenus issus de la prestation de services ou des transferts de technologies ;

- Le principal et les intérêts des dettes contractées à l’étranger ;

- Le capital investi ;

- Tout autre gain acquis de manière licite.

           2. En cas de dissolution d’une entreprise ou de résiliation d’un contrat de coopération d’affaires, l’investisseur étranger peut transférer à l’étranger, les biens lui appartenant légalement.

           3. Si la valeur du capital transféré à l’étranger conformément au paragraphe 2 du présent article est supérieure à la valeur totale du capital investi et du capital réinvesti au Vietnam, l’investisseur étranger ne pourra transférer à l’étranger, ce surplus qu’avec l’approbation de l’organe d’État chargé de l’octroi des autorisations d’investissement.

Article 69 : Transfert par des salariés étrangers de leurs revenus à l’étranger

           Les salariés étrangers travaillant pour le compte d’une entreprise à participation financière étrangère ou des parties à un contrat de coopération d’affaire sont autorisés, après s’être acquittés du montant de l’impôt sur les revenus dus et de toute autre dette, à transférer à l’étranger en devises étrangères, leurs salaires et autres revenus perçus de manière licite.

Article 70 : Taux de change

           La fourchette des taux de change des devises étrangères en dông vietnamien et inversement est déterminée par la Banque d’Etat du Vietnam à la date de la conversion.

 

Chapitre VII

Exportations, importations, transferts de technologies et protection de l’environnement

 

Article 71 : Enregistrement du plan d’importation

           1. Dans un délai de 60 jours à compter de l’octroi de l’autorisation d’investissement, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent établir un plan d’importations des marchandises destinées à la construction des infrastructures de l’entreprise (notamment : équipements ; pièces détachées, matériaux et matières premières…) pour toute la durée ou pour chaque année de l’installation des infrastructures et faire enregistrer ce plan auprès de l’organe d’Etat compétent. Néanmoins, le plan d’importations déjà enregistré peut, le premier mois de chaque année et de chaque trimestre, être complété ou adapté afin de tenir compte de l’échéancier de libération des apports ou d’exécution des travaux et du programme des activités commerciales de l’entreprise.

           2. En vertu des dispositions stipulées dans l’autorisation d’investissement, l’étude économique et technique et le plan de conception technique des ouvrages, le service mandaté par le Ministère du Commerce doit, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, avoir statué sur l’approbation du plan d’importations susmentionné. En cas de refus d’approbation, ce service doit le notifier par écrit à l’entreprise ou aux parties coopérantes en cause et motiver sa décision.

           3. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes sont encouragées à acquérir des marchandises disponibles au Vietnam au lieu de les importer de l'étranger, si les conditions commerciales dans lesquelles cette acquisition s’effectue, sont les mêmes que celles existantes à l’étranger.

Article 72 : Exigences relatives aux équipements, machines et matériaux importés

           Les équipements, machines et matériaux importés au Vietnam pour la réalisation d’un projet d’investissement doivent respecter les règles relatives aux normes, à la qualité, à la protection de l’environnement et de la sécurité de travail et aux besoins de la production, contenues dans l’étude économique et technique et le plan de conception technique ainsi que toutes autres règles relatives à l’importation des équipements et machines.

           L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes peuvent librement décider de l’importation des équipements et machines d’occasion, sauf ceux dont l’importation est prohibée au Vietnam. Elles sont responsables de l’efficience économique et technique de cette importation et doivent respecter les règles en matière technique et relatives à la protection de l’environnement conformément à la réglementation établie par le Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Environnement.

Article 73 : Expertise des équipements et machines importés

           1. Les équipements et machines importés pour la réalisation d’un projet d’investissement doivent être expertisés en terme de leur valeur et leur qualité préalablement à leur importation ou leur installation, sauf le cas où ils ont été acquis à l’issue d’une procédure d'appel d'offres.

           2. Le service douanier à la poste-frontière où transitent les équipements et machines importés peut, en se basant sur le plan d’importations préalablement approuvé de l’entreprise, décider d’autoriser l’importation des équipements et machines en cause, sans avoir à exiger la présentation du certificat d’expertise.

           3. L’expertise des équipements et machines à importer peut être menée par une société d’expertise agréée au Vietnam, un organisme d'expertise de l'Etat vietnamien ou une société d’expertise à l’étranger, en cas d’expertise effectuée avant l’importation. L’investissement doit fournir à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement, toutes les informations nécessaires relatives à la société d’expertise qu’il a choisie.

           La société d’expertise choisie est responsable, en droit et en fait, des résultats d’expertise. S’il s’avère que la valeur déclarée par l’investisseur est supérieure à celle révélée par l’expertise, une réévaluation à la baisse doit être effectuée. Si la surévaluation de la valeur des équipements et machines est due à une manœuvre frauduleuse, l’investisseur sera sanctionné en conséquence, conformément à la loi.

           4. Le cas échéant, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement peut exiger qu’une nouvelle expertise des équipements et machines importés déjà expertisés, soit menée.

Article 74 : Crédit-bail et location des équipements et des machines

           1. Pour certains projets d’investissement spéciaux, les entreprises à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent louer des équipements et machines au Vietnam et à l’étranger pour l’exécution de ces projets.

           2. Lorsque l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes concluent un crédit-bail des équipements et machines pour constituer leurs immobilisations, elles bénéficieront de l’exemption des droits douaniers à l’importation de ces équipements et machines.

           3. La location par l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes, des équipements et machines pour l’exécution de leurs activités de production et de commerce s’effectue de la manière suivante :

a) Il n’est autorisé à louer que des équipements et machines absents dans la chaîne technologique inscrite dans l’étude économique et technique, ainsi que des moules et accessoires d’accompagnement en vue d’une utilisation pendant un délai déterminé ;

b) Les équipement et machines loués à l’étranger doivent être réexportés à l’expiration de la durée du bail.

           L’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes locataires sont tenues d’exécuter les obligations financières y afférents au lieu et à la place du loueur conformément à la loi.

           L’entreprise peut comptabiliser les loyers des équipements et machines comme dépenses d’exploitation. Le régime d’amortissement ne s’applique pas aux équipements et machines loués. La valeur des biens ainsi loués ne peut être inclues dans la valeur du patrimoine de l’entreprise.

           Au cours d’une procédure collective éventuelle, les équipements et machines loués ne sont pas reconnus comme biens du locataire.

Article 75 : Sous-traitance

           L’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent s’engager dans des sous-traitances conformément aux objectifs prévus par l’autorisation d’investissement, de la manière suivante :

    1. Sous-traitance avec l’étranger ;
    2. Sous-traitance dans le pays ;
    3. Sous-traitance dans le pays, d’une partie de produits ou de certains travaux en raison de l’insuffisance de la capacité des équipements, machines ou de la chaîne technologique disponibles.

Article 76 : Exportation de marchandises

           L’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent soit effectuer par elles-mêmes, les exportations de leurs produits, soit mandater un tiers à le faire leur place et peuvent être également mandatées à effectuer des exportations pour le compte des tiers conformément à la loi.

           Il suffit à l’entreprise pour une exportation de ses produits, d’accomplir les formalités y afférentes auprès de l’administration douanière, sans avoir à faire enregistrer préalablement son plan d’exportations.

           L’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent librement acquérir des marchandises et des produits sur le marché vietnamien en vue de leur exportation ou de leur transformation en produits destinés à l’exportation conformément à la réglementation établie par le Ministère du Commerce, sauf les marchandises et produits dont l’exportation est prohibée ou soumise à des conditions.

Article 77 : Vente de produits sur le marché vietnamien

           Pour les produits destinés à la vente sur le marché vietnamien, l’entreprise à participation financière étrangère peut effectuer par elle-même, cette vente ou mandater un agent pour le faire. L'entreprise peut vendre ses produits sur tout le territoire national. L’entreprise mandataire doit fabriquer les mêmes produits au Vietnam que ceux de l’entreprise mandante.

           Le prix de vente est décidé par l’entreprise elle-même. Pour les marchandises et services dont le prix est réglementé par l’Etat, le prix de vente fixé par l’entreprise doit respecter la réglementation des prix établie par l’organe d’Etat compétent.

Article 78 : Vente des produits d’une entreprise de production pour exportation sur le marché vietnamien.

           L'entreprise de production pour exportation peut vendre sur le marché national, certains produits qu’elle fabrique. Ces produits sont les suivants :

    1. Les matières premières et les produits semi-finis vendus aux entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés à l’exportation ;
    2. Les marchandises dont l’importation de l’étranger est nécessaire ;
    3. Les déchets et produits mal fabriqués commercialisables.

           Les formalités de vente des produits susmentionnés sur le marché vietnamien et le paiement des impôts y afférents s’effectuent conformément à la législation sur l’import-export.

Article 79 : Stockage des marchandises importées

           L’entreprise à participation financière étrangère spécialisée dans la production des biens destinés à l’exportation peut établir un local spécial de stockage des marchandises importées pour les besoins de cette activité. L’entreprise importatrice est dispensée provisoirement du paiement des droits douaniers lorsqu’elle importe des marchandises nécessaires à son activité et en stocke dans ce local spécial.

           L’entreprise peut créer un tel local lorsqu’elle satisfait aux exigences suivantes :

    1. Exporter au moins 50% des biens produits ;
    2. Soumettre au contrôle des autorités douanières, toute sortie des marchandises stockées dans cet entrepôt.
    3. Ne pas vendre les marchandises ainsi stockées sur le marché vietnamien. Toutefois, le Ministère du Commerce peut, dans certains cas, autoriser la vente de ces marchandises sur le marché vietnamien, sous réserve du paiement des droits douaniers qui auraient dû être perçus lors de l’importation de ces marchandises et tous autres impôts conformément à la loi.
    4. Réexporter ou détruire les marchandises ainsi stockées détériorées ou qui ont subi des dommages les rendant impropres à leur destination. La destruction de ces marchandises doit s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur et doit être soumis au contrôle des autorités douanières et fiscales et de l’organe chargé de l’environnement.

           L’octroi du permis de construire le local spécial est réglementé par le Département général des Douanes conformément aux dispositions susmentionnées. Ce dernier est chargé en outre, de la gestion et du contrôle des activités se déroulant au sein de ce local.

Article 80 : Protection et promotion des transferts de technologies

           1. Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam crée des conditions favorables aux transferts de technologies au Vietnam et protège les droits et les intérêts légitimes des personnes qui transfèrent des technologies au Vietnam dans le cadre d’un projet d’investissement ; le Gouvernement encourage et favorise les transferts rapides de technologies, notamment ceux des technologies avancées ou des technologies qui satisfont à une des exigences suivants :

a) Elles doivent permettre la fabrication de nouveaux produits dont le Vietnam a besoin ou de produits pour exportation ;

b) Elles doivent permettre d’augmenter le potentiel technique, la qualité des produits et la capacité de production ;

c) Elles doivent permettre d’économiser des matières premières et des combustibles, d’exploiter et d’utiliser avec efficacité les ressources naturelles.

           2. Les transferts de technologies qui ont des effets défavorables sur l’environnement, l’ordre public et la sécurité du travail, sont strictement prohibés.

Article 81 : Transferts de technologies et apport en capital sous forme de transfert de technologies

           1. Les transferts de technologies de l’entreprise à participation financière étrangère ou des parties coopérantes s’effectuent au moyen d’un contrat de transfert de technologies conformément à la législation sur les transferts de technologies.

           2. La valeur d’une technologie transférée sous forme d’apport en capital est déterminée d’un commun accord par les parties et ne doit pas en tout état de cause, être supérieure à 20% du capital égal.

           Les brevets d’invention, le savoir-faire technique, les processus technologiques ou des services techniques apportés au capital légal sont exemptés des taxes afférentes aux transferts de technologies.

           3. Lorsqu’il libère son apport en capital sous forme d’un transfert de technologies, l’investisseur doit établir un dossier de transfert de technologies. Ce dossier est joint au dossier du projet d’investissement à déposer afin d’obtenir l’autorisation d’investissement et doit contenir les documents relatifs à la propriété industrielle, le titre de propriété industrielle, les documents certifiant des caractéristiques techniques et l’accord conclu entre les parties concernant la détermination de la valeur de la technologie transférée.

           L’apport en capital sous forme de transfert de technologies doit être approuvé par le Ministère des Sciences, des Technologies et de l’Environnement. Lorsque cet apport en capital a été approuvé, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement est tenu de procéder aux modifications nécessaires de l’autorisation d’investissement initialement octroyée.

Article 82 : Protection de l’environnement

           1. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes sont tenues de respecter les règles et la législation vietnamienne relatives à la protection de l’environnement.

           2. Eu égard à la nature des projets d’investissement, à leur degré d’impact sur l’environnement et au niveau de technologie utilisée, le Ministère des Sciences, des Technologies et de l’Environnement établit la liste des projets d’investissement pour lesquels un exposé d’évaluation de l’impact sur l’environnement est requis.

           L’élaboration et l’expertise de cet exposé s’effectuent conformément à la législation sur la protection de l’environnement.

           3. Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans la liste ci-dessus, l’investisseur doit exposer, dans le dossier de demande d’octroi de l’autorisation d’investissement, les éléments susceptibles d’affecter l’environnement et les mesures à prendre pour y remédier et doit s’engager à protéger l’environnement au cours de l’exploitation de l’entreprise.

           4. Si, au cours de la constitution et de l’exploitation de l’entreprise, l’investisseur souhaite appliquer les normes internationales en matière de protection de l’environnement, il est tenu simplement d’inscrire cette application auprès du Ministère des Sciences, des Technologies et de l’Environnement.

 

Chapitre VIII

Relations de travail

 

Article 83 : Recrutement de la main-d’œuvre

           1. L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes doivent nécessairement passer par les organismes vietnamiens de fourniture de main d’œuvre, pour le recrutement de la main-d’œuvre vietnamienne.

           Si, à l'expiration d’un délai maximal de 15 jours à compter de la réception d’une demande de fourniture de main-d’œuvre vietnamienne formulée par l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes, l’organisme vietnamien de fourniture de main-d’œuvre destinataire de cette demande n’est pas en mesure d’y satisfaire, l’entreprise ou les parties coopérantes requérantes peuvent procéder par elles-mêmes au recrutement de main-d’œuvre envisagé.

           2. Lorsqu’elles souhaitent recruter des salariés étrangers, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent accomplir les formalités nécessaires auprès du Service provincial du Travail, des Invalides guerre et des Affaires sociales ou du Comité de gestion de zone industrielle du lieu d’exécution du projet d’investissement en cause, qui décidera d’octroyer ou non des permis de travail à ces salariés étrangers conformément à la législation du travail.

Article 84 : Rémunération des salariés vietnamiens

           1. Le salaire minimal et la rémunération des salariés vietnamiens qui travaillent pour le compte d’une entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes, doivent être fixés et payés en dôngs vietnamiens. Le Ministère du Travail, des Invalides guerre et des Affaires sociales détermine le montant du salaire minimal pour chaque période de développement du pays.

           2. Le salaire minimal et la rémunération des salariés vietnamiens peuvent être réajustés à la hausse lorsque l’indexe de prix de consommation augmente d’au moins 10% par rapport au réajustement le plus récent.

 

Chapitre IX

Location et hypothèque de terrains, appels d’offres, contrôle technique et remise des ouvrages construits et arrêté des comptes de construction des ouvrages

 

Article 85 : Location de terrain et paiement des loyers

           L’entreprise à participation financière étrangère et les parties coopérantes peuvent louer à l’Etat vietnamien, des fonds de terre pour l’exécution de leur projet d’investissement et doivent payer les loyers conformément à la réglementation établie par le Ministère des Finances.

Article 86 : Montant des loyers de terrains, exonération et réduction des loyers

           Eu égard à la réglementation des loyers et aux conditions d’exonération ou de réduction des loyers de terrains établie par le Ministère des Finances, le Comité populaire de province décide du montant précis des loyers ainsi que des exonérations ou réductions de ces derniers au profit de chaque projet d’investissement. Les loyers de terrains, une fois fixés, sont maintenus invariables pendant 5 ans au moins ; lorsqu’un réajustement à la hausse s’avère nécessaire, l’augmentation ne peut excéder 15% du montant fixé lors du réajustement le plus récent.

           Lorsque, dans le cadre d’une location de terrains, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes locataires ont payé les loyers pour toute la durée du projet d’investissement ou pour plusieurs années, ces loyers ainsi payés seront maintenus invariables malgré toute décision de réajustement à la hausse intervenue entre temps.

Article 87 : Location des fonds de terre dans une zone d’industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies

           1. Pour le cas de location de terrains dans une zone d’industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies dans laquelle les infrastructures sont réalisées sur financement d’une entreprise de développement des infrastructures, le paiement des loyers et des frais d’usage des ouvrages d’infrastructures s’effectue sur la base d’un contrat conclu entre le locataire et ladite entreprise de développement des infrastructures.

           2. Lorsqu’elles louent un fonds de terre situé dans une zone d’industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes locataires bénéficient quand même de l’octroi du certificat du droit d’usage de terre conformément à la réglementation établie par le Département général du cadastre.

Article 88 : Compétence pour décider des locations du terrains

           Le Premier Ministre est compétent pour décider de la location de terrain au profit des projets d’investissement nécessitant l’utilisation d'une superficie superieure ou égale à 5 ha de terre en milieux urbains ou à 50 ha de terre de toute autre catégorie.

           Les Comités populaires de province sont compétents pour décider de la location de terrain au profit des autres projets d’investissement.

Article 89 : Indemnisation et relogement des occupants de terrains expropriés ; dossier de location de terre

           1. En cas de location d’un fonds de terre à l’Etat vietnamien, il reviendra au Comité populaire de province du lieu de situation du projet d’investissement concerné, de prendre en charge l'expropriation et l’indemnisation des occupants du fonds de terre et d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la location dudit fonds de terre. Les frais engagés pour l'exproriation et l’indemnisation sont inclus dans le capital d’investissement du projet. Le Comité populaire de province compétent doit s’entendre avec l’entreprise locataire sur les ressources financières destinées à l'exproriation et l’indemnisation.

           2. Lorsque la partie vietnamienne à une entreprise à participation financière étrangère ou à un contrat de coopération d’affaires libère son apport en capital sous la forme de la valeur du droit d’usage d’un fonds de terre, elle doit prendre en charge l'expropriation et l’indemnisation des occupants du fonds de terre et accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à l’acquisition du droit d’usage dudit fonds de terre.

           Les frais engagés pour l'exproriation et l’indemnisation peuvent soit être inclus dans la part en capital détenue par la partie vietnamienne, soit être réparties d’un commun accord par les parties.

           3. Le montant des indemnités est déterminé conformément à la réglementation applicable en la matière.

           4. Pour le cas d’un projet d’investissement pour lequel l’octroi de l’autorisation d’investissement relève de la compétence d’un Comité populaire de province, ce dernier doit statuer simultanément sur la location de terrains et l’octroi de l’autorisation d'investissement.

           5. Pour le cas d’un projet d’investissement pour lequel l’octroi de l’autorisation d’investissement relève de la compétence du Ministère du Plan et de l’Investissement, il faut joindre au dossier de demande d’octroi de l’autorisation d’investissement, un dossier de demande de location de terrains qui doit contenir les éléments suivants :

a) La localisation et la superficie du fonds de terre à louer ;

b) Les loyers de terrains proposés par le Comité populaire de province concerné, sur la base de la réglementation des loyers établie par le Ministère des Finances ;

c) Le plan d’expropriation, d’indemnisation et de relogement des occupants du fonds de terre.

           6. L’accomplissement des formalités et la constitution du dossier de location de terrains s’effectuent conformément à la réglementation établie par le Département général du cadastre.

Article 90 : Durée du paiement des loyers de terrains et durée d’un apport en capital sous la forme de la valeur du droit d’usage de terre

           Lorsque l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes louent un fonds de terre pour l’exécution de leur projet d’investissement, elles doivent payer les loyers dus à partir de la remise dudit fonds de terre.

           Lorsque la partie vietnamienne à une entreprise à participation financière étrangère ou à un contrat de coopération d’affaires libère son apport en capital sous la forme de la valeur du droit d’usage d’un fonds de terre, la valeur de cet apport sera calculée sur la base d’une durée du droit d’usage dudit fonds de terre qui commence à courir à partir de la remise de ce fonds de terre.

Article 91 : Loyers bonifiés

           L’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes qui louent un fonds de terre pour la construction des logements mis à la disposition de leur personnel et des ouvrages d’infrastructures situés à l’extérieur de la surface terrestre où s’installe l’entreprise, bénéficient du paiement des loyers avec un montant minimal et des exemptions ou réductions maximales des taxes et impôts y afférents. Le montant minimal des loyers de terrains s’applique également aux projets d’investissement dans les secteurs de soins médicaux, d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Article 92 : Hypothèque du droit d’usage d’un fonds de terre et des biens liés à ce fonds de terre

           1. Au cours du bail de terrain, l’entreprise à participation financière étrangère locataire peut, pour obtenir l’octroi de crédits nécessaires à son activité d’affaires conformément à la loi, hypothéquer le droit d’usage du fonds de terre loué et les biens qui lui sont liés auprès des organismes de crédit vietnamiens, des succursales des banques étrangères agréées au Vietnam ou des joint-ventures bancaires entre le Vietnam et un pays étranger, lorsqu’elle réunit une des conditions suivantes :

a) Si l’entreprise locataire a payé les loyers pour plusieurs années, la durée restante durant laquelle les loyers ont été payés, doit être au moins égale à 5 ans.

b) Si l’entreprise locataire est une joint-venture au capital légal de laquelle la (les) partie(s) vietnamienne(s) ont libéré leur apport sous la forme de la valeur du droit d’usage d’un fonds de terre, la durée restante de cet apport doit être au moins égale à 5 ans.

           2. La valeur du droit d’usage du fonds de terre hypothèqué est calculée sur la base du total des frais engagés pour l’expropriation et l’indemnisation des occupants du fonds de terre et des loyers déjà payés, soustraction faite du montant des loyers payés correspondant à la durée d’usage qui s’est écoulée.

           3. L’établissement du dossier d’hypothèque et l’accomplissement des formalités relatives à la constitution d’une hypothèque du droit d’usage d’un fonds de terre s’effectuent conformément à la réglementation établie par le Département général du cadastre et la Banque d’Etat du Vietnam.

Article 93 : Purge des hypothèques grevant le droit d’usage d’un fonds de terre et des biens liés à ce fonds de terre

           1. Lorsqu’elle a payé l’intégralité des dettes garanties par des hypothèques du droit d’usage d’un fonds de terre et des biens qui y sont liés, l’entreprise à participation financière étrangère peut procéder à la purge de ces hypothèques conformément à la loi.

           2. Si l’entreprise débitrice ne paie pas ses dettes conformément au contrat de prêt conclu, les biens hypothéqués seront vendus conformément à la loi.

           3. Toute organisation ou tout particulier qui a acquis légalement le droit d’usage de ce fonds de terre peut poursuivre son usage pour la réalisation de son projet d’investissement conformément à l’autorisation d’investissement octroyée ; toute modification de l’objectif d’action doit obtenir au préalable, l’accord de l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement.

Article 94 : Gestion de la construction des ouvrages financés par des capitaux étrangers

           La gestion de la construction des ouvrages financés par des capitaux étrangers consiste en les opérations suivantes :

    1. Expertise en matière d’aménagement et d’architecture de l’ouvrage de construction ;
    2. Expertise du plan de conception technique ;
    3. Contrôle des appels d’offres et de l’octroi des autorisations de conseil et de construction aux adjudicataires ;
    4. Gestion de la qualité des ouvrages de construction.

Article 95 : Expertise en matière d’aménagement et d’architecture

           Le dossier de demande d’octroi de l’autorisation de l’investissement doit être accompagné d’un plan architectural.

           L’expertise du plan architectural doit être effectuée au cours de l’expertise du projet d’investissement en question.

Article 96 : Expertise du plan de conception technique

           L’expertise du plan de conception technique d’un ouvrage de construction vise à vérifier :

    1. La qualité juridique de l’organisme qui a réalisé la conception technique ;
    2. La conformité du plan de conception technique avec les orientations en matière d’aménagement en vigueur ;
    3. Le respect des normes techniques de construction du Vietnam ou de celles étrangères reconnues par le Ministère de la Construction.

Article 97 : Compétences d’expertise du plan de conception technique et des décisions de construction

           L’expertise du plan de conception technique s’effectue de la manière suivante :

           1. Le Ministère de la Construction est compétent pour expertiser les plans de conception technique des projets du groupe A visés à l’article 114 du présent Décret, sauf les projets dans lesquels les ouvrages à construire ont une petite taille et ne sont pas complexe. Les Comités populaires de province sont compétents pour expertiser les plans de conception technique des autres projets d'investissement.

           Le Ministère de la Construction établit la réglementation relative à l'expertise des plans de conception technique.

           2. L’expertise du plan de conception technique et la notification de la décision prise à l’investisseur doivent avoir été effectuées dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme. Dès que le plan de conception technique aura été approuvé, l’investisseur pourra commencer les travaux de construction de l’ouvrage.

           Si, à l’expiration du délai de 20 jours, aucune décision n’a été notifiée par l’organe d’expertise à l’investisseur, celui-ci peut commencer les travaux de construction tel que prévus dans le dossier de conception technique.

           3. Au plus tard 10 jours ouvrables avant le commencement des travaux de construction, l’investisseur doit notifier la date de mise en chantier au Comité populaire de province du lieu de construction de l’ouvrage.

Article 98 : Responsabilités à l’égard de l’ouvrage

           1. L’investisseur est responsable devant la loi vietnamienne, de la qualité et de la sécurité de l’ouvrage de construction, de la prévention et de la lutte contre les incendies et les explosions et de la protection de l’environnement au cours des travaux de construction et de l'exploitation de l'ouvrage construit.

           2. Les organismes d’étude, de conception technique et les constructeurs sont responsables devant le maître de l’ouvrage et la loi vietnamienne, de la qualité de l’ouvrage construit à hauteur des travaux qu’ils exécutent respectivement.

Articles 99 : Mise en service de l’ouvrage construit

           Dès que les travaux de construction s’achèvent, l’investisseur doit rendre compte à l’organisme d’expertise du plan de conception technique , de cet achèvement et peut dès lors, mettre l’ouvrage en service. En cas de nécessité, cet organisme peut procéder au contrôle technique de l’ouvrage ; toute violation du plan de conception technique et des normes de construction sera sanctionnée en conséquence conformément à la loi.

Article 100 : Appels d’offres

           1. Des appels d’offres doivent être effectués conformément à la législation sur les appels d’offres pour les achats et les travaux de construction par une joint-venture au capital légal de laquelle des entreprises d’Etat vietnamiennes apporte jusqu’à 30% au minimum. Il en va de même pour un contrat de coopération d’affaires au capital d’investissement duquel des entreprises d’Etat vietnamiennes apportent jusqu’à 30% au minimum. Le Conseil d’administration de la joint-venture ou le représentant dûment habilité des parties coopérantes est compétent pour approuver le plan d’appels d’offres et les résultats d’appel d'offres, sous réserve de l’accord de l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement.

           2. Les investisseurs qui réalisent des projets d’investissement autres que ceux visés par le paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à mettre en œuvre les appels d’offres conformément à la législation sur les appels d’offres.

Article 101 : Arrêté des comptes à l’issue des travaux de construction

           1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de tout ou partie des travaux de construction d’un ouvrage, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent adresser un rapport d’arrêté des comptes à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement. L’investisseur engage sa responsabilité quant à l’honnêteté et l’exactitude de ce rapport.

           2. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement doivent l’avoir examiné et avoir décidé de délivrer ou non l’attestation d’enregistrement du rapport d’arrêté des comptes.

           En cas de nécessité, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement peut ordonner une expertise du rapport en cause ou exiger une modification du montant du capital d’investissement en conformité avec les frais raisonnables engagés.

           3. Dans un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de tous les travaux de construction et de la mise en service de l’ouvrage construit, l’investisseur doit déposer un dossier d’achèvement des travaux de construction qui sera inséré dans les archives conformément à la loi.

           4. L’acquisition du droit de propriété sur l’ouvrage construit s’effectue conformément à la loi.

Article 102 : Liquidation des biens

           1. L’investisseur doit déposer le rapport d’arrêté des comptes de construction de l’ouvrage déjà enregistré à l’administration douanière en vue de l’accomplissement de la procédure de liquidation des machines, équipements et matériaux importés pour la construction de l’ouvrage.

           2. En ce qui concerne la quantité excédentaire des marchandises importées restantes après la fin des travaux de construction, l’investisseur doit faire une notification à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement et à l’administration douanière en vue de leur liquidation. Les marchandises susvisées ne peuvent être cédées ou vendues sur le marché vietnamien qu’avec l’accord du Ministère du Commerce et sous réserve de l’exécution des obligations financières qui en résultent conformément à la loi.

Article 103 : Assistance en cas de construction des infrastructures d’appoint

           Le Gouvernement vietnamien s’engage à accorder une assistance suffisante pour la construction des infrastructures d’appoint d’une entreprise à participation financière étrangère, d’une zone d’industries , zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies. En cas de nécessité, une entreprise de construction et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures peut s’entendre avec une entreprise de développement des infrastructures d’une zone d’industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ou avec une entreprise à participation financière étrangère sur le versement des avances nécessaires ou sur toutes autres modalités pour la construction des ouvrages d’infrastructures.

 

Chapitre X

Formalités d’octroi des autorisations d’investissement

 

Article 104 : Procédure d'octroi des autorisations d'investissement

            1. L’approbation d’un projet d’investissement étranger au Vietnam s’effectue sous la forme de l’octroi de l’autorisation d’investissement. Le formulaire de l'autorisation d'investissement est établi et publié par le Ministère du Plan et de l’Investissement.

           2. L’octroi d’une autorisation d’investissement s’effectue selon une des deux procédures suivantes :

a) Enregistrement en vue d’octroi d’une autorisation d’investissement;

b) Expertise en vue d’octroi d’une autorisation d’investissement.

Article 105 : Conditions requises pour pouvoir bénéficier de la procédure d’enregistrement en vue d’octroi de l’autorisation d’investissement

           1. Pour pouvoir bénéficier de la procédure d’enregistrement en vue d’octroi de l’autorisation d’investissement, un projet d’investissement doit réunir toutes les conditions suivantes :

a) Il ne fait pas partie du groupe A visé par l’article 114 du présent Décret ;

b) Il est en conformité avec les orientations d’aménagement préalablement établies ;

c) Il ne fait pas l’objet de l’établissement d’un rapport d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

           2. Outre les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, le projet d’investissement en cause doit réunir une des conditions supplémentaires suivantes :

a) Exporter l’intégralité des produits fabriqués ;

b) Investir dans une zone d’industries et satisfaire aux exigences relatives au pourcentage des produits destinés à l’exportation conformément à la réglementation établie par le Ministère du Plan et de l’Investissement ;

c) Investir dans un secteur de production nécessitant un montant de fonds d’investissement s’élevant à 5 millions de dollars et prévoyant l’exportation d’au moins 80% des produits fabriqués.

           3. Lorsqu’un projet d’investissement a réuni toutes les conditions requises pour bénéficier de la procédure d’enregistrement en vue de l’octroi de l’autorisation d’investissement, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement ne doit pas refuser l’octroi de l’autorisation d’investissement à ce projet.

           4. Les autres projets d’investissement doivent faire l’objet de la procédure d’expertise en vue de l’octroi de l’autorisation d’investissement.

Article 106 : Procédure d’enregistrement en vue de l’octroi d’une autorisation d’investissement

           1. Le dossier à déposer pour l’enregistrement nécessaire à l’octroi d’une autorisation d’investissement doit être composé des documents suivants :

a) Demande d’enregistrement en vue de l’octroi de l’autorisation d’investissement ;

b) Contrat de joint-venture et statuts de la joint-venture ou de l’entreprise à capital 100% étranger ou contrat de coopération d’affaires ;

c) Certificat attestant du statut juridique et de la situation financière des parties.

           2. Le dossier en cause doit être établi en 5 exemplaires, dont au moins un original. Les 5 exemplaires sont déposés à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement.

           3. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement doit avoir pris la décision d’approbation. Cette décision est exprimée sous forme d’autorisation d’investissement.

           Le Ministère du Plan et de l’Investissement établit la réglementation relative à l’établissement du dossier d’enregistrement en vue de l’octroi de l’autorisation d’investissement.

Article 107 : Dossier d’expertise en vue de l’octroi d’une autorisation d’investissement

           1. Le dossier à déposer en vue d’une expertise pour l’octroi de l’autorisation d’investissement doit contenir les documents suivants :

a) Demande d’octroi de l’autorisation d’investissement ;

b) Contrat de joint-venture et statuts de la joint-venture ou de l’entreprise à capital 100% étranger ou contrat de coopération d’affaires ;

c) Etude économique - technique ;

d) Certificat attestant le statut juridique et la situation financière des parties à la joint-venture, des parties coopérantes ou de l’investisseur étranger ;

e) Documents relatifs à un transfert de technologies, le cas échéant.

           2. Le dossier doit être établi en 12 exemplaires, pour le cas d’un projet relevant du groupe A, ou en 8 exemplaires, pour le cas d’un projet relevant du groupe B, dont au moins un original. Tous les exemplaires doivent être déposés à l’organe d'Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement.

           3. Le Ministère du Plan et de l’Investissement établit la réglementation relative à la constitution du dossier des projets d’investissement étranger de ce genre.

Article 108 : Expertise d’un projet d’investissement étranger

           L’expertise d’un projet d’investissement étranger vise à vérifier :

    1. Le statut juridique et la capacité financière des investisseurs étrangers et vietnamiens.
    2. La conformité du projet avec les orientations d’aménagement.
    3. Les avantages socio-économiques (capacité de création de nouvelle productivité, de nouveaux métiers et produits ; élargissement des marchés ; création d’emplois ; avantages économiques ; contributions budgétaires…)
    4. Le niveau technique, les technologies utilisées ; l’utilisation rationnelle et la protection des ressources naturelles ; la protection de l’environnement.
    5. L’utilisation rationnelle de la terre ; la détermination rationnelle de la valeur des biens apportés au capital légal par les parties vietnamiennes, le cas échéant.

Article 109 : Procédure d’expertise d’un projet d’investissement étranger pour lequel l’octroi de l’autorisation d’investissement relève de la compétence du Ministère du Plan et de l’Investissement

           1. Pour les projets d’investissement relevant du groupe A, il reviendra au Ministère du Plan et de l’Investissement de procéder à la consultation des ministères, administrations centrales et comités populaires de province concernés préalablement à leur présentation au Premier Ministre pour examen et décision. En cas d’avis divergeants sur les questions importantes relatives à un projet, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit organiser une réunion des représentants dûment habilités des institutions concernées pour l’examen du projet avant de le soumettre au Premier Ministre. Le Premier Ministre peut, le cas échéant, consulter le Conseil étatique d’expertise des projets d’investissement avant de prendre une décision.

           2. Pour les projets du groupe B relevant de la compétence du Ministère du Plan et de l’Investissement, il reviendra à ce dernier de consulter les ministères, administrations centrales et comités populaires de province concernés avant de prendre une décision.

           3. Les délais impartis pour l’expertise d’un projet sont les suivants :

      a) Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit l’avoir notifié aux ministères, administrations centrales et comités populaires de province concernés pour leur consultation ;

      b) Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, les ministères, administrations centrales et comités populaires doivent avoir adressé au Ministère du Plan et de l’Investissement leurs avis écrits sur les questions du projet relevant de leur compétence respective ; si, à l’expiration du délai susmentionné, aucun avis écrit n’a été formulé, ils sont réputés accepter le projet ;

      c) Pour les projets du groupe A, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit avoir présenté ses avis d’expertise au Premier Ministre. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du rapport d’expertise du Ministère du Plan et de l’Investissement, le Premier Ministre doit avoir statué sur le projet d’investissement en question. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la décision du Premier Ministre, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit avoir fait connaître sa décision relative à l’octroi de l’autorisation d’investissement ;

      d) Pour les projets du groupe B, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit avoir achevé les opérations d’expertise et d’octroi de l’autorisation d’investissement.

           Les délais de réponse donnés à l’investisseur pour modifier ou compléter son dossier ne sont pas pris en compte pour la computation des délais susmentionnés.

           A compter de la réception du dossier de demande de l’autorisation d’investissement , le Ministère du Plan et de l’Investissement dispose d’un délai de 20 jours au maximum pour demander, le cas échéant, à l’investisseur de modifier ou de compléter son dossier.

           En cas de refus d’octroi de l’autorisation d’investissement, le Ministère du Plan et de l’Investissement doit prendre une décision écrite et motivée et la notifier à l’investisseur et les institutions concernées.

           4. L’octroi des autorisations d’investissement aux projets d’investissement dans les zone d’industries, zones de production pour exportation et zone de hautes technologies s’effectue sur procuration du Ministère du Plan et de l’Investissement.

Article 110 : Procédure d’expertise d’un projet d’investissement pour lequel l’octroi de l’autorisation d’investissement relève de la compétence d’un comité populaire de province

           1. L’expertise vise à vérifier les mêmes points que ceux prévus à l’article 108 du présent Décret.

           2. Les délais impartis pour l’expertise du projet et l’octroi de l’autorisation d’investissement sont les suivants :

      a) Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Comité populaire de province doit avoir adressé le dossier du projet d'investissement en cause au Ministère technique ainsi q'aux ministères et administrations concernées en vue de leur consultation;

      b) Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, les ministères et administrations culsultés doivent avoir adressé au Comité populaire de province concerné, leurs avis formulés par écrit sur les questions du projet relevant de leur compétence respective; si, à l'expiration du délai susmentionné, aucun avis écrit n'a été formulé, ils sont réputés approuver le projet;

      c) Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Comité populaire de province doit avoir achevé les opérations d'expertise du projet d'investissement et d'octroi de l'autorisation d'investissement.et d'

           Les délais de réponse donnés à l’investisseur pour modifier ou compléter son dossier de demande de l’autorisation d’investissement ne sont pas pris en compte pour la computation des délais susmentionnés.

           A compter de la réception du dossier en bonne et due forme, le Comité populaire de province dispose d’un délai de 20 jours ouvrables au maximum pour demander le cas échéant à l’investisseur de modifier ou compléter son dossier.

           En cas de refus d’octroi de l’autorisation d’investissement, le Comité populaire de province doit prendre une décision écrite et motivée et la notifier à l’investisseur et les institutions concernées.

           3. Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de l’attestation des modifications, le Comité populaire de province doit avoir adressé l’original de cette autorisation d’investissement ou de cette attestation des modifications au Ministère du Plan et de l’Investissement et ses copies aux Ministère des Finances, Ministère du Commerce, Ministère Technique ainsi qu’aux administrations concernées.

Article 111 : Modification de l’autorisation d’investissement octroyé

           1. Toute modification d’une autorisation d’investissement doit être soumise à l’approbation de l’organe d'Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement. L’approbation s’effectue sous forme de l’octroi d’une attestation des modifications.

           2. Les compétences pour octroyer les attestations des modifications sont réparties de la manière suivante :

      a) Le Ministère du Plan et de l’Investissement décide de l’octroi des attestations des modifications aux projets d’investissement prévus par l’article 114 et l’article 115, paragraphe 2 du présent Décret. Il délègue aux comités de gestion de zones d’industries, le pouvoir d’octroi des attestations des modifications à certains autres projets ;

      b) Les Comités populaires de province décident de l’octroi des attestations des modifications aux projets relevant de leur compétence.

           3. Lorsqu’elles souhaitent une modification de l’autorisation d’investissement octroyée, l’entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent déposer un dossier de demande de modification à l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement conformément aux compétences réparties par le paragraphe 2 du présent article. Le dossier doit contenir les documents suivants :

      a) Demande de modification de l’autorisation d’investissement ;

      b) Résolution du Conseil d’administration de la joint-venture ou convention des parties coopérantes ou demande de l’investisseur étranger relative aux modifications à apporter à l’autorisation d’investissement ;

      c) Rapport sur l’exécution du projet ;

           4. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, l’organe d’Etat chargé de l’octroi des autorisations d’investissement doit avoir notifié à l’entreprise à participation financière étrangère ou aux parties coopérantes, sa décision relative aux modifications demandées.

           Les délais de réponse donnés à l’entreprise à participation financière étrangère ou aux parties coopérantes par les explications complémentaires ne sont pas pris en compte par la computation du délai susmentionné.

 

Chapitre XI

Gestion étatique en matière d'investissement étranger

Article 112 : Orientation des investissements

           1. Les ministères, les administrations centrales et les comités populaires de province sont chargés d'orienter les investissements étrangers dans les secteurs et les zones relevant de leurs compétences ; de fournir les renseignements nécessaires et de créer toutes les conditions favorables aux investisseurs au Vietnam ; de réformer et de simplifier la procédure d'investissement.

           2. Les ministères, les administrations centrales et les comités populaires de province sont tenus de consulter le Ministère du Plan et de l'Investissement avant la promulgation des actes nomatifs relevant de leurs compétences respectives et concernant le domaine des investissements étrangers. En cas de divergence d'avis, le Premier Ministre va statuer.

Article 113 : Coordonnation de l'action dans la gestion des investissements

           1. Les ministères, les administrations centrales et les comités populaires de province exercent la gestion étatique en matière d'investissement étranger conformément aux dispositions légales et doivent coordonner leur action dans la gestion des entreprises.

           2. Les comités populaires de province sont tenus de régler dans les meilleurs délais, les problèmes relevant de leurs compétences et d'orienter les activités des entreprises dans le respect de la loi et des autorisations d'investissement octroyées.

           3. Le Ministère du Plan et de l'Investissement fait le bilan des investissements étrangers et fournit les informations en la matière aux autres ministères, administrations centrales et aux comités populaires de province ; il collabore avec le Ministère des Finances, le Ministère du Commerce, la Banque d'Etat, le Département général du Cadastre, la Direction générale de la Douane et les Comités populaires de province concernés pour régler dans les meilleurs délais, les problèmes éventuellement posés, statuer sur les propositions faites par les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes, proposer des politiques et des mesures visant à promouvoir les investissements étrangers.

Article 114 : Compétence pour approuver les projets d'investissement

           1. Le Premier Ministre est compétent pour approuver les projets du groupe A. Ces projets sont les suivants :

           a) Les projets concernant les secteurs suivants, indépendemment de leurs dimensions financières :

    - Construction des infrastructures dans les zones d'industries, les zones de production pour exportation, les zones de hautes technologies, les zones urbaines ; projets BOT, BTO, BT ;

    - Construction et exploitation des ports maritimes, des aéroports transports maritimes et aériens ;

    - Exploitation pétrolière ;

    - Services de postes et de télécommunications ;

    - Secteur culturel ; édition ; presse ; secteur audiovisuel ; services médicaux ; enseignement ; formation ; recherches scientifiques ; production de médicaments ;

    - Assurances, finances, audit, expertise ;

    - Prospection et extraction de ressources naturelles rares et précieuses ;

    - Construction des locaux d'habitation destinés à la vente ;

    - Défense et sécurité nationale.

           b) Les projets dotés d'un capital supérieur ou égal à 40 millions de dollars, relevant des secteurs de l'électricité, des ressources minérales, de la métallurgie, du ciment, de la mécanique, de la chimie, de l'hôtellerie, de construction et de location des appartements, des logements, des zones touristiques et de loisirs.

           c) Les projets nécessitant l'utilisation d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares de terre en milieux urbains ou à 50 hectares de terre de toute autre catégorie.

           2. Le Ministère du Plan et de l'Investissement est compétent pour approuver les projets du groupe B (les projets qui ne sont pas visés par le paragraphe 1 du présent article), à l'exclusion des projets visés au paragraphe 3 du présent article.

           3. Le Comité populaire de province est compétent pour approuver les projets prévus au paragraphe 1 de l'article 115 du présent Décret.

Article 115 : Décentralisation de la délivrance des autorisations d'investissement

           1. L'octroi des autorisations d'investissement peut être décentralisé au profit des comités populaires de province lorsque le projet d'investissement en cause réunit les conditions suivantes :

     a) Il est en conformité avec les orientations d'aménagement et de développement socio-économique préalablement établies ;

     b) Il n'entre pas dans le cadre des projets du groupe A émunérés au paragraphe 1 de l'article 114 du présent Décret et est doté d'un capital d'investissement conformément à la réglementation établie par le Premier Ministre.

           2. L'octroi des autorisations d'investissement ne peut être décentralisé au profit des Comités populaires de province lorsque le projet concerne l'un des secteurs suivants (indépendamment de la dimension financière du projet) :

     a) Constructions des autoroutes, des chemins de fer ;

     b) Production du ciment, métallurgie, électricité, production du sucre, de l'alcool, de la bière, des cigarettes, production et montage des automobiles et des mobilettes ;

     c) Services de voyage.

Article 116 : Missions et attributions des Comités populaires de province en matière d'investissement étranger

           Le Comité populaire de province a les missions et attributions suivantes :

           1. En vertu du plan de développement socio-économique approuvé, coordonner son action avec les ministères et administrations centrales concernées pour établir et publier la liste des projets destinés à attirer des investissements étrangers dans son ressort territorial ; organiser la mobilisation et la réalisation des investissements.

           2. Diriger l'expertise des projets, de délivrer les autorisations d'investissement, de modifier les autorisations délivrées, prononcer la dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires avant l'arrivée de son terme, dès lors que le projet en cause entre dans son champ de compétence.

           3. Participer à l'expertise de tous projets réalisés dans son ressort territorial et faisant l'objet d'une autorisation d'investissement délivrée par le Ministère du Plan et de l'Investissement.

           4. Exercer la fonction de gestion étatique des projets à participation financière étrangère réalisés dans son ressort territorial selon les modalités suivantes :

      a) Contrôler les apports en capital, le respect du contenu de l'autorisation d'investissement et d'autres textes concernés.

      b) Contrôler le respect des règles relatives aux obligations financières, à la rémunération des salariés, à la protection de l'environnement, à la prévention et à la lutte des incendies et des explosions.

      c) Délivrer les certificats du droit d'usage de terre ; organiser l'expropriation et l'indemnisation des occupants de terrain ; autoriser l'installation des sièges ou des succursales ; enregistrer le séjour des personnes étrangères ; proposer les candidats vietnamiens aux emplois offerts par les entreprises et délivrer les certificats conformément aux règlementationx en vigueur ;

      d) Résoudre les difficultés rencontrées par des investisseurs dans les limites de ses compétences et soumettre les questions dépassant les limites de sa compétence aux ministères ou administrations centrales concernées ;

      e) Diriger le contrôle, l'inspection des activités effectuées par les entreprises à participation financière étrangère ou participer à ce contrôle ou à cette inspection en collaboration avec les ministères ou administrations centrales concernées ;

      f) Évaluer l'efficience sociale et économique des investissements étrangers directs réalisés dans son ressort territorial.

           5. Le Comité populaire de province doit déposer les rapports trimestriel, semestriel et annuel relatifs aux investissements étrangers réalisés dans son ressort territorial, au Ministère du Plan et de l'Investissement.

Article 117 : Missions et attributions du Ministère du Plan et de l'Investissement en matière d'investissement étranger

           1. Le Ministère du Plan et de l'Investissement centralise le règlement des problèmes survenus au cours de la formation, de la réalisation et de l'exécution des projets d'investissement, selon les modalités suivantes :

      a) Diriger et coordonner l'action avec les ministères, administrations centrales et les Comités populaires de province dans l'élaboration des plans, des programmes et de l'inventaire des projets destinés à attirer les investissements étrangers ainsi que dans les activités d'appel d'investissement ;

      b) Diriger l'expertise des projets, délivrer les autorisations d'investissement, modifier les autorisations délivrées dès lors que le projet en cause relève de sa compétence.

      c) Déléguer, sur proposition du Comité populaire de province du Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Environnement (en ce qui concerne les zones de hautes technologies) et sur décision du Premier Ministre, au Comité de gestion de zones d'industries, la délivrance, la modification ou le retrait des autorisations d'investissement pour les projets d'investissement étranger réalisés dans les zones d'industries, les zones de production pour exportation et les zones de hautes technologies.

      d) Concilier sur requête les parties au litige ;

      e) Organiser le contrôle et l'inspection des activités d'investissement étranger ;

      f) Procéder à l'évaluation globale de l'efficience sociale et économique des investissements étrangers directs réalisés au Vietnam.

      g) Prononcer la dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère, la fin d'un contrat de coopération d'affaires avant l'arrivée de son terme, lorsque les projets en cause relèvent de sa compétence.

           2. Annuellement, le Ministère du Plan et de l'Investissement fait le bilan des autorisations d'investissement délivrées et des investissements étrangers réalisés au Vietnam, en rapporte devant le Premier Ministre et adresse une communication aux ministères et administrations centrales concernées.

Article 118 : Missions et attributions des ministères, des organes ayant rang ministériel et des organes dépendant du Gouvernement en matière d'investissement étranger

           Les ministères, organes ayant rang ministériel et organes dépendant du Gouvernement sont chargés de :

    1. Coordonner leur action avec le Ministère du Plan et de l'Investissement dans l'élaboration des normes juridiques, des politiques et des plans relatifs aux investissements étrangers ;
    2. Élaborer les plans, les programmes et la liste des projets destinés à attirer des investissements étrangers dans le secteur concerné ; organiser la mobilisation et la réalisation des investissements ;
    3. Émettre des avis sur les questions relevant de leurs compétences respectives en matière d'expertise des projets, d'octroi et de modification des autorisations d'investissement ;
    4. Adopter des politiques, diriger la mise en œuvre des politiques, résoudre les problèmes liés aux procédures de réalisation et d'exécution des projets d'investissement.
    5. Effectuer un contrôle profesionnel ; évaluer l'efficience sociale et économique des projets d'investissement relevant de leurs compétences sectorielles.
    6. Promulguer des normes techniques, réglementer les processus techniques relatifs aux secteurs techniques et économiques.
    7. Accomplir d'autres missions conformément aux dispositions légales.

Article 119 : Contrôle et inspection

           1. Le contrôle et l'inspection des activités des entreprises à participation financière étrangère et des parties coopérantes doivent être effectués conformément aux compétences assignées et respecter les réglementations relatives aux investissements étrangers, au contrôle et à l'inspection.

           2. Les autorités chargées du contrôle et de l'inspection sont tenues d'élaborer les plans de contrôle et d'inspection périodique et de les communiquer au Ministère du Plan et de l'Investissement, aux Comités populaires de province et aux Comités de gestion de zones d'industries concernés en vue de collaborer avec ces derniers au cours du contrôle et de l'inspection. Le contrôle périodique ou le contrôle spécialisé ne peut être effectué qu'une fois par an pour une entreprise.

           3. Le fait par toute personne de prendre une décision de contrôle ou d'inspection contraire à la loi, d'abuser de ses pouvoirs de contrôle ou d'inspection dans un but d'enrichissement personnel ou en causant des tracasseries au fonctionnement de l'entreprise contrôlé, sera puni d'une sanction disciplinaire ou pénale suivant la gravité de la violation. La personne fautive est tenue à réparation des dommages éventuellement causés conformément aux dispositions légales.

           4. Tout investisseur étranger, toute entreprise à participation financière étrangère, toute partie coopérante ou toute autre personne physique ou morale peut porter recours, par voie administrative ou judiciaire, contre les décisions illégalement prises et les actes illicites commis par des fonctionnaires ou des organes d'Etat dans un but de tracasseries. Le recours doit être porté et réglé conformément aux réglementations relatives au cours et à la dénonciation.

 

Chapitre XII

Protection des investissements et règlement des litiges

Article 120 : Protection des investissements

           1. Le Gouvernement vietnamien accorde un traitement égal et raisonnable à tous les investissements étrangers opérant au Vietnam, conformément à la Loi sur les investissements étrangers. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Décret ou d'autres textes normatifs et celles d'un traité international auquel la République Socialiste du Vietnam est partie signataire ou auquel elle adhère, ce dernier prévaut.

           2. La conclusion des conventions ou l'application des mesures visant à protéger les investissements, n'est admise qu'à l'égard des projets d'investissement extrêmement importants déterminés par le Gouvernement et relevant du secteur des infrastructures, des projets sous forme de contrats BOT, BTO, BT et de certains autres projets extrêmement importants.

Article 121 : Protection des investissements en cas d'évolution du cadre juridique

           1. Dans le cas où une évolution du droit vietnamien porte atteinte aux intérêts d'une entreprise à participation financière étrangère ou des parties à un contrat de coopération d'affaires, ces dernières peuvent poursuivre la jouissance des privilèges accordés par l'autorisation d'investissement ou bénéficier de l'application de l'une des mesures suivantes par l'Etat vietnamien :

      a) Modification des objectifs du projet ;

      b) Réductions ou exemptions des impôts conformément à la loi ;

      c) Imputations du montant des préjudices subis par l'entreprise ou les parties coopérantes en cause sur leurs revenus imposables ;

      d) En cas de nécessité, versement des dommages - intérêts suffisants.

           Lorsque le projet en cause fait l'objet d'une autorisation d'investissement délivrée par le Comité poupulaire de province ou le Comité de gestion de zone d'industries, ces derniers ne peuvent appliquer les mesures susvisées qu'après concertation préalable avec le Ministère du Plan et de l'Investissement.

           2. Toute disposition législative ou réglementaire promulguée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'investissement qui serait plus avantageuse se substitue de plein droit aux dispositions antérieures équivalentes. Si l'application de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires nécessite une modification de l'autorisation d'investissement, l'autorité qui aura délivré l'autorisation, doit la modifier.

Article 122 : Règlement des litiges

           1. Les litiges survenant entre les parties à une joint-venture ou à un contrat de coopération d'affaires, entre une entreprise à participation financière étrangère et une organisation ou un particulier étranger, entre les parties étrangères à une joint-venture ou à un contrat de coopération d'affaires et tout groupement économique vietnamien, doivent être réglés en premier lieu par le biais de la négociation et de la conciliation.

           En cas d'échec de la conciliation, les parties au litige peuvent, d'un commun accord, décider de soumettre leur litige à une des institutions suivantes :

      a) Un tribunal vietnamien ;

    b) Une juridiction arbitrale vietnamienne ou étrangère ou internationale ;

      c) Une juridiction arbitrale ad hoc désignée d'un commun accord par les parties.

           2. Les litiges survenant soit entre des entreprises à participation financière étrangère, soit entre une entreprise à participation financière étrangère et un groupement économique vietnamien doivent être réglés par un organisme d'arbitrage ou un tribunal vietnamien conformément à la loi vietnamienne.

           3. Les litiges survenant d'un contrat BOT, BTO ou BT entre un investisseur étranger et un organe d'Etat compétent et les litiges entre une entreprise BOT et un groupement économique vietnamien, doivent être réglés selon les modalités contractuelles fixées d'un commun accord par les parties et conformément aux réglementations du Gouvernement relatives aux investissements étrangers réalisés au Vietnam sous forme de contrats BOT, BTO et BT.

 

Chapitre XIII

Récompenses et sanctions

 

Article 123 : Récompenses

           1. Toute entreprise à participation financière étrangère, toute partie coopérante ou tout particulier qui réalise des succès considérables au cours de son investissement au Vietnam, sont récompensés conformément à la loi.

           2. En tenant compte de l'importance des succès obtenus par les entreprises ou les particuliers dans leurs activités d'affaires, de leur contribution au développement socio-économique du Vietnam et de leur respect de la loi vietnamienne, l'organe d'Etat compétent peut leur accorder une récompense sous une des formes suivantes :

      a) Ordre ou médaille d'Etat ;

      b) Ordre ou médaille du Président de l'Etat ;

      c) Titres de satisfaction du Premier Ministre;

      d) Titres de satisfaction des ministres ou des chefs des organes ayant rang ministériel ;

      e) Titres de satisfaction des présidents des Comités populaires de province.

           3. Toute entreprise à participation financière étrangère, toute partie coopérante ou tout particulier, s'il estime avoir obtenu des succès visés au paragraphe 2 du présent article, peut déposer une demande de récompense selon les modalités suivantes :

      a) S'il souhaite une récompense accordée par le Président de l'Etat, le Premier Ministre ou le Ministre du Plan et de l'Investissement, la demande doit être déposée au Ministère du Plan et de l'Investissement. Le Ministre du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec les autorités concernées, examine la demande ou la soumet au Président de l'Etat ou au Premier Ministre ;

      b) S'il souhaite une récompense accordée par un ministre technique ou le chef d'un organe ayant rang ministériel, la demande doit être déposée audit Ministère technique ou organe ayant rang ministériel.

      c) S'il souhaite une récompense accordée par le Président d'un Comité populaire de province, la demande doit être déposée audit comité populaire.

Article 124 : Sanction des violations

           1. Tout cadre ou fonctionnaire ou tout organe d'Etat vietnamien qui, par abus de ses pouvoirs, cause des difficultés et des tracasseries entravant les investissements étrangers, sera sanctionné en conséquence conformément à la loi.

           La personne fautive est tenue à la réparation des dommages éventuellement causés par son acte illicite.

           2. Toute entreprise à participation financière étrangère, toute partie coopérante, tout investisseur étranger ou tout employé qui viole l'autorisation d'investissement et la loi vietnamienne, sera sanctionné en conséquence conformément à la loi.

 

Chapitre XIV

Dispostions d'exécution

Article 125 : Dispositions d'exécution

           1. Le présent Décret entrera en vigueur à compter du 1er août 2000. Il abroge le Décret n° 12/CP, en date du 18 février 1997 et le Décret n° 10/1998/ND-CP en date du 23 janvier 1998. Toutes autres dispostions antérieures contraires à celles du présent Décret, sont également abrogées.

           2. Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère, les chefs des organes relevant du Gouvernement et les présidents des comités populaires de province sont chargés de l'application du présent Décret.

Au nom du Gouvernement

Le Premier Ministre

Phan Van Khai

 

 

 

ANNEXES

ANNEXE I

I) Liste des projets d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur spéciale

    - Les projets d’investissement prévoyant l’exportation à 80% ou plus des produits fabriqués ;

    - Les projets d’investissement dans la transformation des produits agricoles, sylvicoles (sauf le bois) et aquatiques à base de matières premières disponibles dans le pays et destinés jusqu’ à 50% ou plus à l’exportation ;

    - Les projets d’investissement dans la production de nouvelles variétés animales et végétales de haute qualité et de grande valeur économique ;

    - Les projets d’investissement dans la production agricole, sylvicole ou aquacole ;

    - Les projets d’investissement dans la production de nouveaux matériaux ou des matériaux spéciaux ; les projets d’investissement dans l’application de nouvelles technologies biologiques et de nouvelles technologies pour la production des équipements d’information et de télécommunications ;

    - Les projets d’investissement dans les secteurs industriels de techniques élévées ;

    - Les projets d’investissement dans la recherche et le développement;

    - Les projets d’investissement dans la fabrication des équipements de traitement des déchets ;

    - Les projets d’investissement dans la production des matières premières des antibiotiques;

    - Les projets d’investissement dans le traitement de la pollution, la protection de l’environnement et la transformation de déchets ;

    - Les projets d’investissement sous forme de contrats BOT, BTO et BT.

II) Liste des projets d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur ordinaire

    - Les projets d’investissement prévoyant l’exportation à 50% ou plus des produits fabriqués ;

    - Les projets d’investissement prévoyant l’exportation à 30% ou plus des produits fabriqués et utilisant une quantité importante de matières premières et de matériaux disponibles dans le pays (qui représentent au moins 30% du coût de production total) ;

    - Les projets d’investissememt utilisant une main-d’oeuvre nombreuse et exploitant efficacement des ressources naturelles disponibles au Vietnam ;

    - Les projets d’investissement dans la transformation des produits agricoles, sylvicoles (sauf le bois) et aquatiques ;

    - Les projets d’investissement dans la conservation des produits agro-alimentaires et des produits agricoles après les récoltes ;

    - Les projets d’investissement dans la prospection, l’extraction et la transformation approfondie des produits minéraux ;

    - Les projets d’investissement dans le développement de l’industrie pétrochimique ; la construction et l’exploitation des conduites de pétrole et de gaz; des entrepôts et des ports de pétrole et de gaz ;

    - Les projets d’investissement dans la production des aciers de haute qualité, des alliages, des métaux non ferreux, des métaux spéciaux, des ébauches d’acier et de fer spongieux à utilité industrielle ;

    - Les projets d’investissement dans la production des équipement d’extraction de pétrole, de gaz et d’énergie et des équipement de soulèvement de grande taille ;

    - Les projets d’investissement dans la production des machines-outils destinés à l’usinage des métaux ;

    - Les projets d’investissement dans l’usinage des outils mécaniques de précision ; des équipements de contrôle de la sécurité et dans la production des moules de produits ferreux et non ferreux ;

III) Liste des zones géographiques dans lesquelles les investissements étrangers sont encouragés

No

Province/Ville

Section A : Zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles

Section B : Zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles

1

Ha Giang

Tous ses districts et chefs-lieux

 

2

Cao Bang

Tous ses districts et chefs-lieux

 

3

Lai Chau

Tous ses districts et chefs-lieux

 

4

Lao Cai

Tous ses districts et chefs-lieux

 

5

Son La

Tous ses districts et chefs-lieux

 

6

BacKan

Tous ses districts et chefs-lieux

 

7

Tuyen Quang

Tous ses districts et chefs-lieux

 

8

Lang Son

Tous ses districts et chefs-lieux

 

9

Yen Bai

Tous ses districts et chefs-lieux

 

10

Thai Nguyen

Tous ses districts et chefs-lieux et la ville de Thai Nguyen

 

11

Bac Giang

Tous ses districts et chefs-lieux

 

12

Vinh Phuc

Les districts de Lap Thach, Tam Duong, Binh Xuyen

Les autres districts que ceux visés à la Section A

13

Phu Tho

Tous ses districts et chefs-lieux et la ville de Viet Tri

 

14

Hoa Binh

Tous ses districts et chefs-lieux

 

15

Bac Ninh

 

Les districts de Que Vo, Yen Phong, Gia Binh, Luong Tai, Thuan Thanh

16

Ha Noi

 

Le district de Soc Son

17

Ha Tay

 

Les districts de Ba Vi, My Duc, phuc Tho, Quoc Oai, Thach That, Ung Hoa

18

Quang Ninh

Les districts de Ba Che, Binh Lieu, Quang Ha, Hoanh Bo, Tien Yen, Dong Trieu et le chef-lieu de Mong Cai 

Le district Yen Hung et les chefs-lieux de Cam Pha et Uong Bi

19

Hai Phong

 

Les districts de Vinh Bao et Tien Lang

20

Hai Duong

Le district de Chi Linh

Les autres districts que celui visé à la Section A

21

Hung Yen

 

Tous ses districts

22

Thai Binh

 

Tous ses districts

23

Ha Nam

 

Tous ses districts

24

Nam Dinh

 

Tous ses districts et la ville de Nam Dinh

25

Ninh Binh

Les districts de Nho Quan, Yen Mo et Gia Vien

Le chef-lieu de Tam Diep et les autres districts que ceux visés à la Section A

26

Thanh Hoa

Les districts de Lang Chanh, Thuong Xuan, Quan Hoa, Ba Thuoc, Ngoc Lao, Nhu Xuan, Cam Thuy, Thach Thanh, Quan Son et Muong Lat

les autres districts que ceux visés à la Section A

27

Nghe An

Les districts de Ky Son, Tuong Duong, Con Cuong, Quy Chau, Que Phong, Quy Hop, Nghia Dan, Anh Son, Tan Ky, Thanh Chuong et Do Luong

Le chef-lieu de Cua Lo et les autres districts que ceux visés à la Section A

28

Ha Tinh

Tous ses districts

Le chef-lieu de Ha Tinh

29

Quang Binh

Tous ses districts

Le chef-lieu de Dong Hoi

30

Quang Tri

Le chef-lieu de Quang Tri et tous les autres districts

Le chef-lieu de Dong ha

31

Thua Thien Hue

Tous ses districts

La ville de Hue

32

Da Nang

 

Le district de Hoa Vang et les arrondissements de Thanh Khe, Ngu Hanh Son et Lien Chieu

33

Quang Nam

Tous ses districts et le chef-lieu de Hoi An

Le chef-lieu de Tam Ky

34

Quang Ngai

Tous ses districts

Le chef-lieu de Quang Ngai

35

Binh Dinh

Tous ses districts

La ville de Quy Nhon

36

Phu Yen

Tous ses districts

Le chef-lieu de Tuy Hoa

37

Khanh Hoa

Les districts de Khanh Son et Khanh Vinh

Les autres districts que ceux visés à la Section A

38

Binh Thuan

Tous ses districts

Le chef-lieu de Phan Thiet

39

Ninh Thuan

Tous ses districts

Le chef-lieu de Phan Rang

40

Kon Tum

Tous ses districts et chefs-lieux

 

41

Gia Lai

Tous ses districts et chefs-lieux

 

42

Dak Lak

Tous ses districts et la ville de Buon Ma Thuot

 

43

Lam Dong

Tous ses districts et chefs-lieux et la ville de Da Lat

 

44

Dong Nai

Les districts Dinh Quan, Tan Phu, Xuan Loc

 

45

Binh Phuoc

Tous ses districts et chefs-lieux

 

46

Binh Duong

 

Les districts de Ben Cat, Phu Giao, Tan Uyen, Dau Tien

47

Tay Ninh

 

Tous ses districts

48

Ho Chi Minh –ville

 

Les districts de Can Gio et Cu Chi

49

Ba Ria – Vung Tau

 

Les districts de Long Dat et Xuyen Moc

50

Long An

Tous ses districts et chefs-lieux

Le chef-lieu de Tan An

51

Dong Thap

Tous ses districts et chefs-lieux

 

52

Tien Giang

Tous ses districts et chefs-lieux

La ville de My Tho

53

Ben Tre

Tous ses districts et chefs-lieux

 

54

Vinh Long

Tous ses districts et chefs-lieux

 

55

Tra Vinh

Tous ses districts et chefs-lieux

 

56

An Giang

Tous ses districts et la ville de Long Xuyen

 

57

Can Tho

Tous ses districts et chefs-lieux

La ville de Can Tho

58

Soc Trang

Tous ses districts et chefs-lieux

 

59

Bac Lieu

Tous ses districts et chefs-lieux

 

60

Ca Mau

Tous ses districts et chefs-lieux

 

61

Kien Giang

Tous ses districts et chefs-lieux

 

IV) Liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont soumis à des conditions

1) Les secteurs dans lesquels les investissements doivent être exclusivement réalisés sous forme de joint-venture ou de contrat de coopération d’affaires :

    - Construction et exploitation des réseaux de télécommunications internationales et nationales (dans ce cas, seule la forme de contrat de coopération d’affaires est applicable) ;

    - Extraction et transformation du pétrole, du gaz et des produits minéraux spéciaux ;

    - Services de conseil (sauf les services de conseil technique) ;

    - Transports par voies aérienne, ferrée et maritime ; transports publics de personnes ; construction des ports maritimes et des aéroports (pour les projets BOT, BTO et BT, il sera établi une réglementation spécifique) ;

    - Production des explosifs industriels ;

    - Boisement et reboisement ;

    - Commercialisation des services de voyage ;

    - Culture.

2) Les secteurs dans lesquels il faut exporter un certain pourcentage des produits fabriqués :

        Le Ministère du Plan et de l’Investissement détermine pour chaque période de développement de la production nationale, les taux d’exportation obligatoire pour les produits dont la production nationale est capable de répondre pleinement aux besoins sur le marché sur le plan quantitatif comme qualitatif.

3) Les secteurs dans lesquels les investissements étrangers doivent être liés avec le développement des sources de matières premières :

    - Fabrication et transformation du lait ;

    - Fabrication de l’huile végétale et du sucre ;

    - Transformation du bois.

4) Pour les secteurs de services d’importation et de distribution nationale, une réglementation spécifique sera établie par le Premier Ministre.

V) Liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont prohibés

    1. Les projets d’investissement susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale, à la défense nationale et à l’intérêt public ;
    2. Les projets d’investissement susceptibles de porter atteinte à des vestiges historiques, culturels et aux bonnes mœurs du peuple vietnamien ;
    3. Les projets d’investissement susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à l’écologie ; les projets d’investissement dans le traitement des déchets toxiques importés de l’étranger au Vietnam ;
    4. Les projets d’investissement dans la fabrication des produits chimiques toxiques ou l’utilisation des agents toxiques prohibés par un traité international.

 

 

ANNEXE II

I) Liste des équipements, installations et moyens de transport pour lesquels les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes bénéficient de l’exemption des droits douaniers lorsqu’elles en importent au Vietnam pour constituer leurs immobilisations

1) Les installations et dispositifs principaux qui sont à intégrer dans une chaîne technologique :

    - les installations et dispositifs de production ;

    - les pièces détachées et les accessoires afférents aux installations et dispositifs principaux ;

    - les moules liés aux installations et dispositifs de production qui sont nécessaires pour la fabrication des produits conformément à l’autorisation d’investissement.

2) Les installations et dispositifs accessoires qui sont à intégrer dans une chaîne technologique :

    1. Le système électrique: les matériaux, installations et dispositifs pour constituer le système d’alimentation en électricité ;
    2. Le système d’adduction et d’évacuation des eaux : les matériaux, installations, dispositifs et tuyaux pour constituer les systèmes d’adduction et d’évacuation des eaux et de traitement des eaux usées ;
    3. Le système d’éclairage : les matériaux, installations et dispositifs pour constituer le système d’éclairage.
    4. Le système de climatisation et d’aération du lieu de production ;
    5. Les installations et équipements des laboratoires ;
    6. Les installations et dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies et la foudre et les équipements de sécurité de travail ;
    7. Le système d’information et de communication ;
    8. Les installations et dispositifs nécessaires à la conception des produits ou à la gestion de la production.

3) Les moyens de transport spécialisés qui font partie de la chaîne technologique :

    1. Les moyens de transport spécialement conçus pour servir des activités de production et mentionnés dans l’autorisation d’investissement;
    2. Les moyens de transport destinés au déplacement des matières premières et des produits qui font partie de la chaîne technologique.

II) Liste des installations et dispositifs pour lesquels les entreprises spécialisées dans l’hôtellerie, la location des locaux et des logements, l’exploitation des centres commerciaux, des cours de golf, des zones touristiques, sportives ou de loisirs et des établissements de soins médicaux, la prestation des services techniques et des services de conseil, les assurances, l’audit et les secteurs culturel, financier et bancaire bénéficient d’une exemption des droits douaniers lorsqu’elles en importent au Vietnam

A) Liste des installations et dispositifs bénéficiant de l’exemption des droits douaniers à l’importation selon un régime général

    1. Dispositifs d’alimentation d’eaux (pompe, appareil de filtrage, compteur d’eau, soupière…)
    2. Dispositifs de climatisation et d’aération (climatisation centrale ou locale et accessoires d’accompagnement…)
    3. Dispositifs et installations de prévention et de lutte des incendies ;
    4. Système d’éclairage (lampes…)
    5. Installations et dispositifs de traitement de déchets et d’eaux usées ;
    6. Installations de communications ;
    7. Installations de transport et de déplacement (ascenseur, tramway, charrette…)
    8. Système de lavage ;
    9. Installations et dispositifs de sécurité ;
    10. Installations et dispositifs de sports, de piscine, de cours de tennis, de coiffure, de discothèque; de karaoke; de loisirs, de massage (à l’exclusion des installations et dispositifs émunérés Section B de la présente Annexe, le cas échéant).
    11. Installations et dispositifs pour l’entretien des pelouses (coupure d’herbes et pulvérisation des insecticides et des pesticides …) ;
    12. Système de propulsion, de drainage et d’évacuation d’eaux ;
    13. Appareils, dispositifs et outils médicaux, instruments d’expérimentation ;
    14. Instruments pour l’enseignement et l’apprentissage (tables, chaises, tableaux, instruments pédagogiques et d’expérimentation…)
    15. Accessoires accompagnant les installations et dispositifs susmentionnés ;
    16. Installations et dispositifs spécialisés des entreprises bancaires et financières (coffre-forts, ordinateurs, compteur d’argent, appareil de détection de fausse monnaie; système d’information, appareil de sécurité, convoyeurs de billets) ;
    17. Matériel de bureau (ordinateurs, imprimantes, télécopieuses, appareil de telex, photocopieuses, meubles divers…)

B) Liste des installations et dispositifs bénéficiant d’une exemption unique des droits douaniers à l’importation

    1. Objets d’équipement des chambres d’hôtel et de décoration intérieure (meubles, téléphone ) ;
    2. Equipements sanitaires (baignoires, lavabos, miroires ...) ;
    3. Meubles du salon ;
    4. Instruments de cuisine ;
    5. Tableaux, statues, tapis et d’autres objets de décoration ;
    6. Frigidaires, télévisions, fours à micro-ondes, aspirateurs de fumées et de poussières, appareils de désodorisation, vaisselles ;
    7. Equipements audiovisuels ;
    8. Instruments de golf.

 



6 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4)835 20 90
Developed by Ringier Thong Nhat