Décret N° 24/2000/ND-CP du Gouvernement, en date du 31 juillet 2000, réglementant les modalités d'application de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam

 

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1999 sur l'organisation du Gouvernement;

Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam;

Sur proposition du Ministre du Plan et de l'Investissement:

Décrète:

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d'application

        Le présent Décret détermine les modalités d'application de la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers au Vietnam et de la Loi du 9 juin 2000 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam (dénommés ci-après "Loi sur les investissements étrangers").

       Les investissements étrangers réalisés dans les zones d'industries, les zones de production pour exportation et les zones de hautes technologies ou sous forme de contrats BOT, BTO ou BT et ceux réalisés dans les domaines de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherches scientifiques doivent également respecter le présent Décret et toutes autres dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

       Les activités commerciales ou de crédit international et les investissements indirects n'entrent pas dans le cadre du présent Décret.

Article 2: Personnes autorisées à s'engager dans la coopération en matière d'investissement

         Conformément à la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam, peuvent participer à la coopération en matière d'investissement, les personnes suivantes :

  1. Les entreprises vietnamiennes :
    • les entreprises d’État constituées conformément à la Loi sur les entreprises d’État ;
    • les coopératives constituées conformément à la Loi sur les coopératives ;
    • les entreprises relevant des organisations politiques et socio-politiques;
    • Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif et les entreprises individuelles constituées conformément à la Loi sur les entreprises.
  1. Les établissements de soins médiacaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique qui satisfont aux exigences déterminées par le Gouvernement.
  2. Les investisseurs étrangers .
  3. Les entreprises à participation financière étrangère.
  4. Les vietnamiens résidant à l'étranger .
  5. Les organismes d’État dûment habilités à conclure les contrats BOT, BTO et BT.

Article 3: Classement des projets d'investissement

         1. Sont jointes au présent Décret :

a) La liste des projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;

b) La liste des projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;

c) La liste des zones géographiques dans lesquelles les investissements étrangers sont encouragés ;

d) Le liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont soumis à des conditions ;

e) La liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont prohibés.

Eu égard aux orientations et aux plans de développement socio-économique du pays, le Ministère du Plan et de l'Investissement, en concertation avec les ministères et administrations centrales ainsi qu'avec les comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central (dénommés ci-après "comités populaires de province") peut proposer au Premier Ministre des modifications des listes susmentionnées.

2. L'investisseur peut choisir librement ses projets d'investissement, ses partenaires d'investissement, ses modalités d'investissement, les zones géographiques pour la réalisation de ses investissements, les durées d'investissement, les marchés pour l'écoulement des produits fabriqués et les taux d'apport au capital légal conformément aux dispositions de la Loi sur les investissements étrangers et du présent Décret.

Article 4: Lois applicables

1. Les personnes autorisées par l'article 2 du présent Décret à la coopération en matière d'investissement doivent respecter les dispositions de la Loi sur les investissements étrangers et du présent Décret ainsi que toutes autres dispositions légales du Vietnam applicables en la matière.

2. En cas d'absence de disposition vietnamienne régissant une situation particulière en matière d'investissement étranger au Vietnam, les parties peuvent convenir dans leur contrat, de l'application d'une loi étrangère, sous réserve que cette application ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de la législation vietnamienne.

Article 5 : Langues utilisées

Le dossier relatif à un projet d'investissement et les correspondances officielles avec les autorités de l'Etat vietnamien doivent être rédigés en vietnamien ou, à la fois en vietnamien et dans une langue étrangère courante.

 

Chapitre II

Modalités d'investissement

 

Article 6 : Contrat de coopération d'affaires

Le contrat de coopération d'affaires est un acte conclu par deux ou plusieurs parties, qui détermine les droits et les obligations des parties et les modalités de partage des bénéfices et des pertes et qui a pour but de réaliser, sans création de personne morale, des investissements au Vietnam.

Les contrats de coopération d'affaires ayant pour objet la prospection et l'extraction du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles et le partage de la production, sont régis par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif et réglementaire applicable en la matière.

 Article 7 : Contenu du contrat de coopération d'affaires

Le contrat de coopération d'affaires doit contenir les mentions principales suivantes :

1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties au contrat de coopération d'affaires (dénommés ci-après "parties coopérantes") et de leurs représentants dûment habilités; le domicile élu ou l'adresse du lieu d'exécution du projet ;

2. Les objectifs et l'étendue de la coopération ;

3. Les apports de chaque partie coopérante, les modalités de partage des bénéfices et des pertes et le calendrier d'exécution du contrat ;

4. Les principaux produits à fabriquer et les pourcentages de production destinés à l'exportation et à la consommation locale;

5. La durée du contrat ;

6. Les droits et les obligations des parties coopérantes ;

7. Les principes relatifs à la gestion financière ;

8. Les modalités de modification, de cession et d'extinction du contrat ;

9. Les responsabilités en cas de violation du contrat et les modes de règlement des litiges.

Autres les mentions susvisées, les parties coopérantes peuvent convenir de toutes autres mentions dans le contrat.

Le contrat de coopération d'affaires doit être signé par les représentants dûment habilités par les parties coopérantes. La signature doit être apposée à chaque page du contrat. Il entre en vigueur à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

Article 8 : Comité de coordination

          En cours de fonctionnement, les parties coopérantes peuvent créer un comité de coordination pour assurer le suivi et le contrôle de l'exécution du contrat de coopération d'affaires.

         Ce comité de coordination n'est pas reconnu comme l'organe dirigeant des parties coopérantes. Ses missions et attributions sont déterminées d'un commun accord par les parties coopérantes.

Article 9 : Bureau de représentation

           La partie coopérante étrangère peut créer au Vietnam, un bureau de représentation chargé du suivi de l'exécution du contrat de coopération d'affaires. Elle est responsable des activités de ce bureau.

           Le bureau de représentation de la partie coopérante étrangère peut disposer de son propre sceau, ouvrir des comptes bancaires, recruter des employés, conclure des contrats et mener les activités d'affaires dans les limites des droits et obligations prévus par l'autorisation d'investissement et le contrat de coopération d'affaires.

           Le bureau de représentation de la partie coopérante étrangère doit faire l'objet d'une inscription auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

Article 10 : Obligations fiscales des parties coopérantes

La (les) partie(s) étrangère(s) doivent s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières définies par la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam ; la(les) partie(s) vietnamienne(s) doivent s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières définies par les dispositions légales applicables aux entreprises vietnamiennes.

Le montant de l’impôt sur les revenus des entreprises et de toutes autres obligations financières incombant aux parties coopérantes (y compris les loyers de terrain, l’impôt sur les ressources naturelles …) peut être inclus dans la quote-part de la production attribuée à la partie coopérante vietnamienne. Cette dernière est tenue de payer ce montant à l'Etat.

Article 11 : Joint-venture

La joint-venture est une entreprise constituée au Vietnam, sur la base d'un contrat de joint-venture conclu entre deux ou plusieurs partie(s) dans le but de réaliser des investissements au Vietnam.

Dans certains cas particuliers, une joint-venture peut être constituée sur la base d'une convention conclue entre le Gouvernement vietnamien et un Gouvernement étranger.

La nouvelle joint-venture est une entreprise constituée conjointement par une (des) joint-venture(s) déjà opérationnelle(s) au Vietnam et :

a) Un(des) investisseur(s) étranger(s) ;

b) Une (des) entreprise(s) vietnamienne(s) ;

c) Un (des) établissement(s) de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique qui remplissent les conditions imposées par le Gouvernement ;

d) Un (des) vietnamien(s) résidant à l'étranger ;

e) Une (des) autre(s) joint-venture(s) ou entreprise(s) à capital 100% étranger déjà opérationnelle(s) au Vietnam.

La joint-venture est constituée sous forme de société à responsabilité limitée. Chaque partie d'une joint-venture est responsable à hauteur de son apport au capital légal. La joint-venture est dotée de la personnalité morale conformément à la loi vietnamienne. Elle est constituée et débuter ses activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

 Article 12 : Contenu du contrat de joint-venture

         Le contrat de joint-venture doit contenir les mentions principales suivantes :

1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties à la joint-venture et de leurs représentants dûment habilités ; l'adresse et la dénomination de la joint-venture ;

2. L'objet et le champ d'action commerciale ;

3. Le montant du capital d'investissement, le montant du capital légal, les apports des parties au capital légal, les modalités et l'échancier de libération des apports et l'échancier de la création de l'entreprise ;

4. Les principaux produits à fabriquer et les pourcentages de production destinés à l'exportation et à la consommation locale;

5. La durée de vie de la joint-venture ;

6. Le représentant légal de la joint-venture ;

7. Les droits et les obligations des parties à la joint-venture ;

8. Les principes relatifs à la gestion financière ;

9. Les modalités de modification, de cession et d'extinction du contrat ; les conditions de dissolution de la joint-venture ;

10. Les responsabilités en cas de violation du contrat de joint-venture et les modes de règlement des litiges.

         Outre les mentions susvisées, les parties à la joint-venture peuvent, d'un commun accord, insérer dans le contrat de joint-venture, toutres autres mentions.

         Le contrat de joint-venture doit être revêtu sur chaque page, de la signature des représentants dûment habilités par les parties. Il entre en vigueur à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

Article 13 : Statuts de la joint-venture

         Les statuts d'une joint-venture doivent contenir les mentions principales suivantes:

1. La dénomination et l'adresse de la joint-venture ; la nationalité, l'adresse, les nom et prénoms des représentants dûment habilités des parties à la joint-venture ;

2. L'objet et le champ d'action commerciale ;

3. Le montant du capital d'investissement, le montant du capital légal, les apports des parties au capital légal, les modalités et l'échancier de libération des apports ;

4. Le schéma d'organisation et de gestion de la joint-venture ;

5. Les modalités d'adoption des décisions ; les modalités de règlement des litiges ;

6. Le représentant légal de la joint-venture ;

7. Les principes relatifs à la gestion financière;

8. Les pourcentages de bénéfices et de pertes répartis entre les parties ;

9. Les relations de travail au sein de l'entreprise ; les questions relatives à la formation et à l'emploi des salariés ;

10. La durée de vie de la joint-venture ; les conditions de sa dissolution ;

11. Les modalités de modification des statuts de l'entreprise.

         Outre les mentions susvisées, les parties à la joint-venture peuvent, d'un commun accord, insérer dans les statuts, toutes autres mentions.

         Les statuts de la joint-venture doivent être révêtus, sur chaque page, de la signature des représentants dûment habilités par les parties. Ils doivent être enregistrés auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

Article 14 : Capital légal de la joint-venture

         1. Le montant du capital légal d'une joint-venture doit être au moins égal à 30% du montant du capital d'investissement. Sous réserve de l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, ce pourcentage peut être ramené à 20% pour les projets de construction des infrastructures, les projets d'investissement dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements étrangers sont encouragés, les projets de reboisement et les projets d'investissement de grande envergure.

         2. La part d'apport en capital de la ou des partie(s) étrangère(s) à une joint-venture est déterminée d'un commun accord entre les parties, sans néanmoins être inférieur à 30% du capital légal de la joint-venture. Dans certains cas, eu égard au domaine d'activité de la joint-venture, à la technologie, aux débouchés, aux résultats d'exploitation et aux autres avantages économiques et sociaux du projet, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement peut, après examen, autoriser la partie étrangère à réduire son apport jusqu'à 20% du capital légal au minimun.

         En cas de constitution d'une nouvelle joint-venture, l'apport de l'investisseur étranger au capital légal doit respecter les pourcentages susmentionnés.

         3. Pour les projets importants déterminés par le Gouvernement, les parties peuvent convenir, lors de la signature du contrat de joint-venture, de l'augmentation graduelle de la part détenue par la partie vietnamienne dans le capital légal de la joint-venture.

 Article 15 : Échéancier de libération des apports au capital légal

         1. Les apports au capital légal d'une joint-venture peuvent être libérés en une seule fois lors de la création de l'entreprise ou en plusieurs fois suivant les modalités et l'échéancier de libération des apports prévus par le contrat de joint-venture.

         2. Si les parties ne respectent pas, en absence de tout motif légitime, l'échéancier de libération des apports déjà convenu, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement peut retirer l'autorisation précédemment octroyé.

Article 16 : Apport au capital légal sous forme de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre

        L'apport de la partie vietnamienne au capital légal sous forme de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre est déterminé d'un commun accord par les parties à la joint-venture en se basant sur les loyers de terrain fixés par les autorités provinciales conformément à la réglementation en la matière établie par le Ministère des Finances.

Article 17 : Conseil d'administration de la joint-venture

         1. Le Conseil d'administration est l'organe de direction de la joint-venture. Celui-ci comprend un président, des vice-présidents et des autres membres.

         Le nombre des membres du conseil d'administration, le nombre des représentants de chacune des parties au conseil d'administration, les modalités de désignation du président du conseil d'administration et les modalités de nomination du directeur général et du premier directeur général adjoint de la joint-venture sont déterminés conformément à la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

         Le président, les vice-présidents ou les autres membres du conseil d'administration peuvent cumulativement être directeur général ou directeur général adjoint de la joint-venture ou en occuper toute autre fonction.

         2. La durée du mandat du conseil d'administration est déterminée d'un commun accord par les parties, sans toutefois pouvoir excéder cinq ans.

       3. En cas de création d'une nouvelle joint-venture, la joint-venture préexistante a droit au moins à deux représentants au conseil d'administration de la nouvelle joint-venture, dont au moins l'un d'eux doit être citoyen vietnamien, représentant de la partie vietnamienne à la joint-venture préexistante.

        4. Les membres du conseil d'administration, pour l'exercice de leurs fonctions, sont rétribués non pas en salaires mais par des indemnités déterminées pour le conseil d'administration lui-même. Ces indemnités sont comptabilisées comme dépenses de gestion de la joint-venture.

 Article 18 : Modalités de fonctionnement du conseil d'administration

         1. Le conseil d'administration de la joint-venture se réunit en sessions périodiques au moins une fois par an. Il peut se réunir à tout moment en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers des membres du conseil d'administration au moins, du directeur général ou du premier directeur général adjoint. Les sessions du conseil d'administration sont convoquées et présidées par son président. Il peut néanmoins déléguer ce pourvoir à un de ses dircteurs généraux adjoints.

         2. Le quorum des sessions du conseil d'administration est d'au moins deux tiers de ses membres. Un membre du conseil d'administration peut mandater, par acte écrit, une autre personne pour participer à des sessions du conseil d'administration et voter en son nom sur les questions déterminées par le mandat.

         3. Le conseil d'administration prend les décisions relevant de ses compétences sous forme de vote à main levée ou par correspondance.

Article 19 : Missions et attributions du président du conseil d'administration

         Le président du conseil d'administration a les missions et les attributions suivantes :

1. Convoquer et présider les sessions du conseil d'administration ;

2. Assurer le contrôle et la surveillance de la bonne exécution des décisions du conseil d'administration.

Article 20 : Missions et attributions du directeur général et des directeurs généraux adjoints

         1. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints de la joint-venture sont responsables de la gestion quotidienne de l'entreprise. Le directeur général est réputé représentant légal de la joint-venture, sauf les cas où les statuts en disposent autrement. Le directeur général ou le premier directeur général adjoint doit être une personne désignée par la partie vietnamienne, de nationalité vietnamienne et résidant en permanence au Vietnam. Dans le cas où la joint-venture n'a qu'un seul directeur général adjoint, celui-ci est réputé premier directeur général adjoint.

        2. Le conseil d'administration détermine les missions et les attributions du directeur général et du premier directeur général adjoint. Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration, des activités de la joint-venture. Le directeur général doit consulter le premier directeur général adjoint sur l'exécution des résolutions du conseil d'administration relatives à certaines questions importantes, telles le schéma d'organisation de la joint-venture, la nomination ou la révocation des cadres supérieurs, le compte annuel de la joint-venture, l'arrêté des comptes de construction d'un ouvrage et la conclusion des contrats économiques.

        En cas de divergence entre le directeur général et le premier directeur général adjoint dans la gestion et le direction de la joint-venture, la position du directeur général l'emporte. Néanmoins, le premier directeur général adjoint peut réserver son avis et le soumettre, pour examen et décision, au conseil d'administration lors de sa prochaine session.

        3. En l'absence du directeur général, le premier directeur général adjoint le remplace pour la direction de la joint-venture. Il est responsable devant le conseil d'administration et du directeur général, de l'exercice de ces activités.

 Article 21 : Entreprise à capital 100% étranger

        L'entreprise à capital 100% étranger est une entreprise constituée au Vietnam par un investisseur étranger et relevant de sa propriété. L'investisseur aussure lui-même la gestion de l'entreprise et est responsable lui-même de ses résultats.

        L'entreprise à capital 100% étranger est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et dotée de la personnalité morale conformément à la loi vietnamienne. Elle est réputée être constituée et débuter ses activités à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.

 Article 22 : Statuts de l'entreprise à capital 100% étranger

         Les statuts d'une entreprise à capital 100% étranger doivent contenir les mentions principales suivantes :

1. La dénomination et l'adresse de l'entreprise ; les nom, prénoms et l'adresse de l'investisseur étranger et de son représentant dûment habilité ;

2. L'objet et le champ d'action commerciale ;

3. Le montant du capital d'investissement, le montant du capital légal, les modalités et l'échéancier de libération des apports, l'échéancier de création de l'entreprise ;

4. Le représentant légal de l'entreprise ;

5. Les principes relatifs à la gestion financière ;

6. Les relations de travail au sein de l'entreprise ; les questions relatives à la formation et à l'emploi des salariés ;

7. La durée de vie de l'entreprise ; les modalités de sa dissolution ;

8. Les modalités de modification des statuts de l'entreprise.

         Outre les mentions susvisées, les statuts peuvent contenir toutes autres mentions.

         Les statuts de l'entreprise à capital 100% étranger doivent être revêtus, sur chaque page, de la signature du représentant dûment habilité par l'investisseur étranger. Ils doivent enregistrés auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

Article 23 : Capital légal de l'entreprise à capital 100% étranger

        1. Le montant du capital légal d'une entreprise à capital 100% étranger doit être au moins égal à 30% du montant du capital d'investissement. Sous réserve de l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, ce pourcentage peut être ramené à 20% au minimum pour les projets de construction des infrastructures, les projets d'investissement dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés, les projets de reboisement et les projets d'investissement de grande envergure.

        2. Les modalités et l'échéancier de libération des apports au capital légal sont prévus par les statuts de l'entreprise. Si l'investisseur étranger, en l'absence de tout motif légitime, ne respecte pas l'échéancier de libération des apports préalablement déterminé, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement peut retirer l'autorisation d'investissement octroyée.

        3. Toute modification du montant du capital d'investissement ou de celui du capital légal est décidée par l'investisseur étranger lui-même et doit être approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

 Article 24 : Représentant légal de l'entreprise à capital 100% étranger

         Le directeur général d'une entreprise à capital 100% étranger est réputé représentant légal de cette dernière, sauf les cas où les statuts de l'entreprise en disposent autrement.

 

Chapitre III

Mise en œuvre des projets d'investissement étranger et des activités d'affaires

Article 25 : Personnel et première session du conseil d'administration de la joint-venture

        Dès après l'octroi de l'autorisation d'investissement, la joint-venture doit procéder aux opérations suivantes :

    1. Dans un délai de 30 jours à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement, les parties à la joint-venture doivent se communiquer la liste des personnes désignées au conseil d'administration et la désignation du président et des vice-présidents de ce conseil.
    2. Dans un délai de 60 jours à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement, le conseil d'administration doit se réunir en sa première session pour débattre des questions principales suivantes :
    3. a) Adoption du Règlement de fonctionnement du conseil ;

      b) Nomination du directeur général, des directeurs généraux adjoints et du chef comptable (ou du directeur financier) ;

      c) Détermination de l'échéancier précis de libération des apports au capital légal ainsi que du plan et de l'échéancier de construction.

    4. Le procès-verbal de la première session du conseil d'administration doit être adressé au service provincial du Plan et de l'Investissement du lieu du siège principal de la joint-venture. S'il s'agit d'une joint-venture installée dans une zone d'industries, une zone de production pour exportation ou une zone de hautes technologies, le procès-verbal en question doit être adressé au Comité de gestion de ladite zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies (dénommé ci-après "comité de gestion de zone industrielle").
    5. La liste mentionnant les nom et prénoms des membres du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux adjoints de la joint-venture doit être enregistrée auprès du service provincial du Plan et de l'Investissement. S'il s'agit d'une joint-venture installée dans une zone d'industries, une zone de production pour exportation ou une zone de hautes technologies, cette liste doit être enregistrée auprès du comité de gestion de zone industrielle.

Article 26 : Création et immatriculation des services de gestion de l'entreprise à capital 100% étranger ou du contrat de coopération d'affaires

        La création des services de gestion et la désignation des cadres de l'entreprise à capital 100% étranger sont décidées par l'investisseur étranger lui-même.

        L'enregistrement de la liste des cadres de l'entreprise à capital 100% étranger ou des représentants des parties coopérantes et l'immatriculation du bureau de représentation de la partie coopérante étrangère s'effectuent de la même manière qu'une joint-venture conformément à l'article 25 du présent Décret.

Article 27 : Annonce de la constitution de l'entreprise à participation financière étrangère

        Dès après leur nomination, le directeur général de l'entreprise à participation financière étrangère ou les représentants des parties coopérantes doivent faire paraître dans un journal quotidien national ou local et sur trois numéros consécutifs, une annonce comprenant les informations principales suivantes :

    1. La dénomination et l'adresse de l'entreprise ou le lieu d'exécution du contrat de coopération d'affaires ; la dénomination et l'adresse des succursales et des bureaux de représentation, le cas échéant ;
    2. Les nom, prénoms et l'adresse des parties à la joint-venture, des parties coopérantes ou de l'investisseur étranger ;
    3. Le représentant légal de l'entreprise ou des parties coopérantes ;
    4. Le numéro et la date de délivrance de l'autorisation d'investissement ; l'identité de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement ; la durée de vie de l'entreprise ou la durée de validité du contrat de coopération d'affaires ;
    5. Le montant du capital d'investissement et le montant du capital légal ; le taux d'apports au capital légal de chaque partie à la joint-venture ou le montant des fonds que les parties coopérantes s'engagent à investir ;
    6. L'objet et le champ d'action commerciale.

 Article 28 : Immatriculation de l'entreprise et certificat d'exercice professionnel

     1. L'autorisation d'investissement octroyée vaut certificat d'immatriculation de l'entreprise.

        2. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes investissent dans un secteur ou métier dans lequel, pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder un permis d'exploitation, il suffira à ces dernières de faire une simple inscription, sans avoir à demander le permis d'exploitation en cause, auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement pour pouvoir entamer les activités d'affaires prévues par l'autorisation d'investissement.

        3. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes investissent dans un secteur ou métier dans lequel, pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder un certificat d'exercice professionnel, ces dernières devront obtenir préalablement ledit certificat d'exercice professionnel conformément à la Loi.

 Article 29 : Succursales et bureaux de représentation

     1. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent, pour l'exécution des activités d'affaires prévues par l'autorisation d'investissement, créer des succursales ou bureaux de représentation dans d'autres provinces ou villes que celle du lieu de son siège principal ou du lieu d'exécution de leur contrat de coopération d'affaires.

     En cas de promotion des exportations, l'entreprise à participation financière étrangère peut créer des succursales ou bureaux de représentation à l'étranger pour mener les actions de contact, de marketing ou de consommation de produits. La création d'une succursale ou d'un bureau de représentation à l'étranger doit être soumise à l'exament et l'approbation du Ministère du Plan et de l'Investissement.

     2. L'entreprise à participation financière étrangère est responsable de l'action de ses succursales ou bureaux de représentation à l'étranger. Les revenus rapportés par les succursales et bureaux de représentation sont inclus dans la masse des revenus de l'entreprise. Ils doivent être rapatriés annuellement vers la société mère au Vietnam et être imposables à titre d'impôt sur les revenus des entreprises suivant les taux déterminés par l'autorisation d'investissement. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère crée une succursale dans un pays qui a conclu avec le Vietnam une convention sur la non double taxation, cette convention recevra l'application.

     3. Le Ministère du Plan et de l'Investissement réglemente la procédure et les formalités de création des succursales et bureaux de représentation par les entreprises à participation financière étrangère et les parties coopérantes.

 Article 30 : Location-gérance

     1. Lorsque l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes investissent dans les secteurs qui nécessitent une compétence de management élevée, tels hotellerie, location des locaux et des logements, exploitation des cours de golf, secteur d'activités sportives, de loisirs, de soins médicaux, d'éducation, de formation ou autres, ces dernières peuvent, pour la gestion de leurs activités affaires, recourir à un locataire-gérant.

     2. La location-gérance ne peut modifier ni nuire l'objet du projet d'investissement et les intérêts de l'Etat vietnamien prévus par l'autorisation d'investissement.

     3. La location-gérance s'effectue sous forme de contrat de location-gérance conclu entre l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes et le locataire-gérant. Le prix de la location-gérance est déterminé d'un commun accord par les parties dans le contrat de location-gérance et est comptabilisé comme dépenses de gestion de l'entreprise ou des parties coopérantes.

     Le contrat de location-gérance ainsi conclu n'entrera en vigueur qu'avec l'approbation de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

     4. Le locataire-gérant utilise le sceau et le compte bancaire de l'entreprise à participation financière étrangère cocontractante ou de l'une ou des parties coopérantes cocontractantes et agit au nom de cette entreprise ou de ces parties coopérantes. Le locataire-gérant, lors de l'exercice des droits et l'exécution des obligations prévus par le contrat de la location-gérance, est responsable devant l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes cocontractantes et doit se soumettre à la Loi vietnamienne.

     Le locataire-gérant doit payer les impôts et s'acquitter de toutes autres obligations financières imposées par la Loi. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes cocontractantes doivent prendre en charge, à la place du locataire-gérant, le paiement de ces sommes à l'Etat vietnamien.

     En tout état de cause, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes cocontractantes demeurent responsables devant la loi vietnamienne, de l'ensemble des actions du locataire-gérant, notamment pour ce qui concerne les questions préalablement prévues par le contrat de location-gérance. La locataire-gérant est directement responsable devant la loi vietnamienne, des actions menées en outrepassant les limites assignées par le contrat de location-gérance.

 Article 31 : Restructuration de l'entreprise

     1. Toute scission d'entreprise, création de nouvelles entreprises par leur détâchement à partir d'une entreprise préexistante, fusion par absorption ou par création de nouvelle entreprise ou toute transformation de la modalité d'investissement (dénommé ci-après sous le vocable "restructuration de l'entreprise") doit être approuvée préalablement par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

        Le dossier à déposer pour demander le restructuration de l'entreprise doit contenir les documents suivants :

a) Demande de restructuration de l'entreprise ;

b) Dossier de cession de capital (en cas de cession de capital);

c) Résolution du conseil d'administration de la joint-venture ou la convention des parties coopérantes en la matière ;

d) Statuts de l'entreprise issue de la restructuration (sauf le cas de transformation en entreprise vietnamienne) ;

e) Rapport faisant état des activités financières de l'entreprise avant la restructuration

f) Rapport de présentation du projet de restructation de l'entreprise

g) Documents justifiant du droit d'usage de terrain

h) Tous autres documents à la demande de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

     2. Le rapport de présentation du projet de restructuration de l'entreprise doit contenir les mentions principales suivantes :

a) Les nom, prénoms et l'adresse du représentant légal ; la dénomination et l'adresse des entreprises préexistantes et des entreprises issues de la restructuration ;

b) L'objet d'action ;

c) Le plan d'utilisation du personnel ;

d) Le plan de règlement des droits et des obligations des entreprises concernées par la restructuration envisagée ;

e) Les délais pour la mise en œuvre des opérations de restructuration.

       3. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier en bonne et dûe forme, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit avoir statué sur la restructuration ainsi demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement vaut approbation du projet de restructuration en question. En cas de refus, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit prendre une décision écrite clairement motivée.

 Article 32 : Succession des droits et obligations après une restructuration

           Après l'octroi de l'autorisation d'investissement approuvant le projet de restructuration, l'entreprise issue de la restructuration succède aux droits et aux obligations de l'entreprise disparue conformément au plan de règlement des droits et des obligations contenu dans le rapport de présentation visé par le paragraphe 2 de l'article 31 du présent Décret.

 Article 33 : Cession de capital

           1. Toute cession de capital à autrui par l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doit être enregistrée auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

           2. Le dossier à déposer pour demander l'enregistrement d'une cession de capital doit contenir les documents suivants :

a) Demande d'enregistrement de cession de capital ;

b) Contrat de cession de capital ;

c) Résolution du conseil d'administration de la joint-venture ou convention des parties coopérantes en la matière ;

d) Amendements du contrat de joint-venture, du contrat de coopération d'affaires ou des statuts de l'entreprise ;

e) Rapport d'activité de l'entreprise ;

f) Statut juridique et situation financière du cessionnaire, lorsque la cession de capital est faite à une personne extérieure à l'entreprise.

           3. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, en bonne et dûe forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement doit avoir statué et avoir décidé de modifier ou non l'autorisation d'investissement précédemment octroyée.

 Article 34 : Modifications du montant du capital d'investissement et du montant du capital légal

           1. Lorsqu'en cours de fonctionnement, il est intervenu des changements d'objet d'action, d'envergure du projet d'investissement, de partenaires, de modalités d'apports au capital ou tous autres changements, l'entreprise à participation financière étrangère peut modifier en conséquence le montant du capital d'investissement et le montant du capital légal.

           2. Aucune modification du montant du capital d'investissement ou de celui du capital légal visée par le paragraphe 1 du présent article ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du capital légal en dessous des pourcentages prévus par les articles 14 et 23 du présent Décret.

           3. La modification du montant du capital d'investissement, de celui du capital légal ainsi que des taux d'apport au capital légal de chaque partie à la joint-venture doit être décidée par le conseil d'administration et approuvée par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.

 Article 35 : Transfert gratuit des biens

           Dans le cas où l'investisseur étranger s'engage à transférer, à l'expiration de la durée d'activité prévue par l'autorisation d'investissement, ses biens gratuitement à l'Etat vietnamien ou à la partie vietnamienne, les biens ainsi transférés doivent rester en l'état de fonctionnement normal lors du transfert.

           Dans le cas où l'entreprise à participation financière étrangère cesse d'exister ou le contrat de coopération d'affaires résilié avant l'expiration de la durée préalablement fixée, en l'absence de toute force majeure, si cet événement porte atteinte à l'engagement de transfert gratuit pris, l'investisseur étranger doit restituer à l'Etat vietnamien les privilèges dont il a pu bénéficier grâce à son engagement de transfert gratuit de ses biens.

 Article 36 : Cessation provisoire des activités d'affaires ou ralentissement de l'exécution du projet d'investissement

           Lorsque, pour un motif légitime, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes se trouvent obligées de cesser provisoirement leurs activités d'affaires ou ralentir l'exécution du projet d'investissement en cours, ces dernières doivent le notifier à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement. Toute cessation provisoire des activités d'affaires ou tout ralentissement de l'exécution du projet d'investissement en cours ne peut être réalisé qu'avec l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, sauf cas de force majeure.

           Lorsqu'il est intervenu une cessation provisoire des activités d'affaires ou un ralentissement de l'exécution du projet d'investissement en cours, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes peuvent bénéficier des réductions ou exemptions des obligations financières.

 Article 37 : Cessation des activités, liquidation ou dissolution de l'entreprise

           La cessation des activités, la liquidation ou la dissolution d'une entreprise à participation financière étrangère ou la résiliation d'un contrat de coopération d'affaires s'effectuent de la manière suivante :

    1. L'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement prend la décision de cessation des activités de l'entreprise à participation financière étrangère ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires dans les cas prévus par l'article 52 de la Loi sur les investissements étrangers.
    2. L'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent constituer une mission de liquidation qui sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires.
    3. A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent établir un rapport et un dossier de liquidation et les adresser à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement qui décidera de la dissolution de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de coopération d'affairres.

 Article 38 : Annonce de la cessation d'activités

           Dans un délai de 15 jours à compter de la décision de cessation d'activités prise par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent faires paraître dans un journal national ou local, sur trois numéros consécutifs, une annonce de la liquidation de l'entreprise ou de la résiliation du contrat de coopération d'affaires.

 Article 39 : Constitution de la mission de liquidation

           1. Dans un délai de 30 jours, soit à compter de l'expiration de la durée de vie de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la durée de validité du contrat de coopération d'affaires, soit à compter de la décision de cessation anticipée des activités, le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger (pour le cas d'une l'entreprise à capital 100% étranger) ou les parties coopérantes doivent avoir constitué une mission de liquidation qui sera chargée des opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. La composition de la mission de liquidation est décidée par le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur ou les parties coopérantes.

           2. Si, à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1 du présent article, la mission de liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement décidera lui-même de la constitution de cette mission de liquidation. Il peut inviter les représentants des administrations et organisations concernées, ceux des salariés et des créanciers ainsi que des experts à participer à la mission de liquidation.

           3. La décision de constitution de la mission de liquidation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit préciser la composition, les fonctions, les tâches, les attributions et le budget de fonctionnement de la mission de liquidation. Cette décision doit être notifiée aux parties à la joint-venture, aux membres du conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes.

 Article 40 : Tâches et attributions de la mission de liquidation

           1. La mission de liquidation est chargée d'assister le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur étranger ou les parties coopérantes dans les opérations de liquidation des biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat de coopération d'affaires. Elle peut, dans les opérations de liquidation, utiliser le sceau de l'entreprise à participation financière étrangère ou de la partie coopérante vietnamienne.

           2. Au cours des opérations de liquidation, la mission de liquidation dispose des pouvoirs suivants :

a) Demander au directeur général, aux directeurs généraux adjoints, au chef comptable, aux représentants des parties coopérantes et à tout particulier ou toute organisation de fournir les pièces et documents relatifs aux opérations de liquidation ;

b) En cas de nécessité, recourir aux experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit ou pour l'expertise des machines, équipements, locaux ou la détermination de la valeur restante de l'entreprise ou du contrat de coopération d'affaires.

           3. La mission de liquidation a les tâches suivantes :

a) Notifier par écrit la liquidation de l'entreprise ou la rélisiliation du contrat de coopération d'affaires aux créanciers et aux organisations concernées ;

b) Identifier les biens appartenant légalement à l'entreprise ou au contrat de coopération d'affaires ;

c) Identifier les obligations financières déjà exécutées à l'égard de l'Etat ;

d) Identifier les créances à recouvrer et les dettes à régler ;

e) Établir le plan des opérations de liquidation et le soumettre au conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes, pour approbation ;

f) Mettre en œuvre le plan des opérations de liquidation, tel qu'il a été approuvé ;

g) Établir le rapport des résultats de liquidation et l'adresser au conseil d'administration de la joint-venture, à l'investisseur étranger ou aux parties coopérantes.

 Article 41 : Collocation

           Au cours des opérations de liquidation, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties coopérantes doivent payer leurs dettes selon l'ordre de préférences suivant :

    1. Les frais afférents aux opérations de liquidation ;
    2. Le montant de la rémunération salariale et des primes d'assurances sociales impayé par l'entreprise ou les parties coopérantes ;
    3. Le montant des impôts et de toutes autres obligations financières non encore payé par l'entreprise ou les parties coopérantes à l'égard de l'Etat vietnamien ;
    4. Les dettes ;
    5. Toutes autres obligations de l'entreprise ou des parties coopérantes.

 Article 42 : Durée de fonctionnement de la mission de liquidation

           1. La mission de liquidation est créée pour une durée de 12 mois au maximum à compter de sa constitution.

           2. A l'expiration de cette durée, la mission de la liquidation doit être dissoute, même si les opérations de liquidation dont elle est en charge, restent inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations de liquidation relèvera de la charge des parties à la joint-venture, de l'investisseur étranger ou des parties coopérantes. En cas de survenance de litige, son règlement s'effectuera conformément à l'article 122 du présent Décret.

 Article 43 : Modalités de liquidation des biens

           Les modalités de liquidation des biens appartenant à l'entreprise à participation financière étrangère ou au contrat de coopération d'affaires sont déterminées d'un commun accord par les parties.

           La valeur restante du droit d'usage du fonds de terre que la partie vietnamienne a apporté éventuellement au capital légal fait partie également de la masse des biens liquidables.

 Article 44 : Procédures collectives

           Si, au cours des opérations de liquidation, il est établi suffisamment d'indices permettant de confirmer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, la mission de liquidation doit en rendre compte à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement qui décidera de mettre un terme aux opérations de liquidation et d'engager la procédure collective conformément à législation sur la faillite des entreprises.

 

Chaptire IV

Dispositions fiscales et financières

Article 45 : Impôt sur les revenus des entreprises

        L'entreprise à participation financière étrangère ou la partie coopérante étrangère doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux de 25% des bénéfices réalisés, sauf les cas prévus par l'article 46 du présent Décret.

           Si cette entreprise ou cette partie coopérante étrangère opère dans les secteurs de prospection et d'extraction de gaz, de pétrole ou de certaines autres ressources naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition sur les revenus des entreprises est déterminé conformément à la Loi sur le gaz et le pétrole et toute autre loi applicable en la matière.

Article 46 : Taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises

            Les taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les suivants :

           1. 20% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Constitution d'une entreprise qui sera installée dans une zone industrielle et opérera dans le secteur de services ;

b) Projets d'investissement dans le secteur de production autres que les projets visés par l'article 45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.

           2. 15% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Projets d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ;

b) Projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles ;

c) Constitution d'une entreprise de services dans une zone de production pour exportation ;

d) Constitution d'une entreprise dans une zone d'industries qui s'engage à exporter au moins 50% de sa production ;

e) Engagement de transférer gratuitement ses biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de la durée de vie.

           3. 10% pour les projets d'investissement qui remplissent une des conditions suivantes :

a) Réunion de deux conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article ;

b) Projet d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale ;

c) Projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés ;

d) Constitution d'une entreprise de développement des infrastructures des zones d'industries, zones de production pour exportation et zones de hautes technologies ; constitution d'une entreprise de production pour exportation ;

e) Projets d'investissement dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

           4. Les durées d'application des taux préférentiels d'impôt sur les revenus des entreprises sont les suivantes :

a) Un taux préférentiel d'impôt sur les revenus des entreprises prévus par le présent article s'appliquera pour toute la durée d'un projet d'investissement si ce dernier remplit une des conditions suivantes :

- il bénéficie d'un régime de faveur spéciale ;

-il sera réalisé dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles dans lesquelles les investissements sont encouragés ;

- il a pour objectifs de développer les infrastructures d'une zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;

- il sera réalisé dans une zone d'industries, zone de production pour exportation ou zone de hautes technologies ;

- il sera réalisé dans les secteurs de soins médicaux, d'éducation, de formation ou de recherche scientifique.

b) Le taux préférentiel de 10% s'appliquera pendant 15 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent article.

c) Le taux préférentiel de 15% s'appliquera pendant 12 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragraphe 4 du présent article.

d) Le taux préférentiel de 20% s'appliquera pendant 10 ans à compter du commencement des activités de production du projet, sauf les projets d'investissement visés par le point a du paragrphe 4 du présent article.

           5. A l'expiration des durées d'application des taux préférentiels prévues par les points b, c, et d du paragraphe 4 du présent article, le taux de 25% recevra l'application.

           6. Tout vietnamien résidant à l'étranger qui réalise un projet d'investissement au Vietnam conformément à la Loi sur les investissements étrangers, paie l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux réduit de 20% par rapport à celui applicable aux projets d'investissement réalisés par des étrangers au Vietnam qui relèvent de la même catégorie que le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises lui a été attribué.

Article 47 : Non application des taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises

           Les taux préférentiels de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par l'article 46 du présent Décret ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction et de location des locaux et des logements (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés ou qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances, ou de services (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies).

Article 48 : Exemptions et réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises

           Les exemptions et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises s'effectuent de la manière suivante :

           1. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 1 de l'article 46 du présent Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant un an à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant deux ans.

           2. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 2 de l'article 46 du présent Décret bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 2 ans à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant 3 ans.

           3. Les projets d'investissement visés par le paragraphe 3 de l'article 46 du présent Décret et les projets d'investissement destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés, bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 4 ans à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf le cas où la durée de 8 ans d'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises leur a été attribuée.

           4. Bénéficient de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à compter de la première année bénéficaire :

- les entreprises BOT, BOT ou BT qui investissent dans les zones géographiques dans lesquelles les investissements sont encouragés;

- les entreprises industrielles de hautes technologies ;

- les entreprises de services de hautes technologies dans les zones de hautes technologies ;

- les projets de reboisement ;

-les projets de construction et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles ;

- les projets de grande envergure ayant un grand impact économique et social, qui bénéficient d'un régime de faveur spéciale.

           5. La durée d'exemption ou de réduction court sans interruption à compter de la première année bénéficiaire.

           6. Les exemptions et les réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises susmentionnées ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction et de location des locaux et des logements (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones géographiques dans lesquels les investissements sont encouragés ou qu'ils soient réalisés avec un engagement de transférer gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances ou de services (à moins que ces projets soient destinés à être réalisés dans les zones d'industries, zones de production pour exportation ou zones de hautes technologies).

Article 49 : Modification des taux préférentiels et des durées d'application des exemptions et des réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises

           1. Si, en cours de fonctionnement, les conditions requises pour bénéficier d'un des taux préférentiels, d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt sur les revenus des entreprises prévus par les articles 46 et 48 du présent Décret, ne sont plus respectées par une entreprise à participation financière étrangère ou par la partie coopérante étrangère, l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement modifiera en conséquence, les taux préférentiels, les exemptions ou les réductions actuellement applicables à cette entreprise ou à cette partie en vertu de l'autorisation d'investissement octroyé.

           2. Le Ministère des Finances est compétent pour décider conformément à la réglementation en vigueur, des exemptions ou des réductions de l'impôt sur les revenus des entreprises à attribuer aux entreprises à participation financière étrangère ou à la partie coopérante