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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1999 sur l'organisation du
Gouvernement;
Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements
étrangers au Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant
amendements de certains articles de la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam;
Sur proposition du Ministre du Plan et
de l'Investissement:
Décrète:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Champ d'application
Le présent Décret
détermine les modalités d'application de la
Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers
au Vietnam et de la Loi du 9 juin 2000 portant amendements
de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers
au Vietnam (dénommés ci-après "Loi
sur les investissements étrangers").
Les investissements
étrangers réalisés dans les zones d'industries,
les zones de production pour exportation et les zones de hautes
technologies ou sous forme de contrats BOT, BTO ou BT et ceux
réalisés dans les domaines de soins médicaux,
d'éducation, de formation et de recherches scientifiques
doivent également respecter le présent Décret
et toutes autres dispositions législatives et réglementaires
applicables en la matière.
Les activités
commerciales ou de crédit international et les investissements
indirects n'entrent pas dans le cadre du présent Décret.
Article 2: Personnes autorisées à s'engager
dans la coopération en matière d'investissement
Conformément
à la Loi sur les investissements étrangers au
Vietnam, peuvent participer à la coopération
en matière d'investissement, les personnes suivantes
:
- Les entreprises vietnamiennes :
- les entreprises dÉtat constituées
conformément à la Loi sur les entreprises
dÉtat ;
- les coopératives constituées conformément
à la Loi sur les coopératives ;
- les entreprises relevant des organisations politiques
et socio-politiques;
- Les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés anonymes, les
sociétés en nom collectif et les entreprises
individuelles constituées conformément à
la Loi sur les entreprises.
- Les établissements de soins médiacaux, d'éducation,
de formation ou de recherche scientifique qui satisfont
aux exigences déterminées par le Gouvernement.
- Les investisseurs étrangers .
- Les entreprises à participation financière
étrangère.
- Les vietnamiens résidant à l'étranger
.
- Les organismes dÉtat dûment habilités
à conclure les contrats BOT, BTO et BT.
Article 3: Classement des projets d'investissement
1. Sont jointes
au présent Décret :
a) La liste des projets d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur spéciale ;
b) La liste des projets d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur ordinaire ;
c) La liste des zones géographiques dans lesquelles
les investissements étrangers sont encouragés
;
d) Le liste des secteurs dans lesquels les investissements
étrangers sont soumis à des conditions
;
e) La liste des secteurs dans lesquels les investissements
étrangers sont prohibés.
Eu égard
aux orientations et aux plans de développement
socio-économique du pays, le Ministère du
Plan et de l'Investissement, en concertation avec les
ministères et administrations centrales ainsi qu'avec
les comités populaires des provinces et des villes
relevant du pouvoir central (dénommés ci-après
"comités populaires de province") peut proposer
au Premier Ministre des modifications des listes susmentionnées.
2. L'investisseur peut choisir librement ses projets
d'investissement, ses partenaires d'investissement, ses
modalités d'investissement, les zones géographiques pour
la réalisation de ses investissements, les durées
d'investissement, les marchés pour l'écoulement des
produits fabriqués et les taux d'apport au capital légal
conformément aux dispositions de la Loi sur les
investissements étrangers et du présent Décret.
Article 4: Lois applicables
1. Les personnes
autorisées par l'article 2 du présent Décret
à la coopération en matière d'investissement
doivent respecter les dispositions de la Loi sur les investissements
étrangers et du présent Décret ainsi
que toutes autres dispositions légales du Vietnam
applicables en la matière.
2. En cas
d'absence de disposition vietnamienne régissant
une situation particulière en matière d'investissement
étranger au Vietnam, les parties peuvent convenir
dans leur contrat, de l'application d'une loi étrangère,
sous réserve que cette application ne soit pas
contraire aux principes fondamentaux de la législation
vietnamienne.
Article 5 : Langues utilisées
Le
dossier relatif à un projet d'investissement et
les correspondances officielles avec les autorités
de l'Etat vietnamien doivent être rédigés
en vietnamien ou, à la fois en vietnamien et dans
une langue étrangère courante.
Chapitre II
Modalités d'investissement
Article 6 : Contrat de coopération d'affaires
Le
contrat de coopération d'affaires est un acte conclu
par deux ou plusieurs parties, qui détermine les
droits et les obligations des parties et les modalités
de partage des bénéfices et des pertes et
qui a pour but de réaliser, sans création
de personne morale, des investissements au Vietnam.
Les
contrats de coopération d'affaires ayant pour objet
la prospection et l'extraction du pétrole, du gaz
et d'autres ressources naturelles et le partage de la
production, sont régis par la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif
et réglementaire applicable en la matière.
Article 7 : Contenu du contrat de coopération
d'affaires
Le contrat
de coopération d'affaires doit contenir les mentions
principales suivantes :
1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties
au contrat de coopération d'affaires (dénommés
ci-après "parties coopérantes") et de
leurs représentants dûment habilités;
le domicile élu ou l'adresse du lieu d'exécution
du projet ;
2. Les objectifs et l'étendue de la coopération
;
3. Les apports de chaque partie coopérante,
les modalités de partage des bénéfices
et des pertes et le calendrier d'exécution
du contrat ;
4. Les principaux produits à fabriquer et
les pourcentages de production destinés à
l'exportation et à la consommation locale;
5. La durée du contrat ;
6. Les droits et les obligations des parties coopérantes
;
7. Les principes relatifs à la gestion financière
;
8. Les modalités de modification, de cession
et d'extinction du contrat ;
9. Les responsabilités en cas de violation
du contrat et les modes de règlement des litiges.
Autres les mentions
susvisées, les parties coopérantes peuvent
convenir de toutes autres mentions dans le contrat.
Le contrat de coopération
d'affaires doit être signé par les représentants
dûment habilités par les parties coopérantes.
La signature doit être apposée à chaque
page du contrat. Il entre en vigueur à compter
de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 8 : Comité de coordination
En
cours de fonctionnement, les parties coopérantes
peuvent créer un comité de coordination
pour assurer le suivi et le contrôle de l'exécution
du contrat de coopération d'affaires.
Ce comité
de coordination n'est pas reconnu comme l'organe dirigeant
des parties coopérantes. Ses missions et attributions
sont déterminées d'un commun accord par
les parties coopérantes.
Article 9 : Bureau de représentation
La partie coopérante étrangère peut
créer au Vietnam, un bureau de représentation
chargé du suivi de l'exécution du contrat
de coopération d'affaires. Elle est responsable
des activités de ce bureau.
Le bureau de représentation de la partie coopérante
étrangère peut disposer de son propre sceau,
ouvrir des comptes bancaires, recruter des employés,
conclure des contrats et mener les activités d'affaires
dans les limites des droits et obligations prévus
par l'autorisation d'investissement et le contrat de coopération
d'affaires.
Le bureau de représentation de la partie coopérante
étrangère doit faire l'objet d'une inscription
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement.
Article 10 : Obligations fiscales des parties coopérantes
La (les) partie(s) étrangère(s) doivent
s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières
définies par la Loi sur les investissements étrangers
au Vietnam ; la(les) partie(s) vietnamienne(s) doivent
s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières
définies par les dispositions légales applicables
aux entreprises vietnamiennes.Le montant de limpôt sur les revenus des
entreprises et de toutes autres obligations financières
incombant aux parties coopérantes (y compris les
loyers de terrain, limpôt sur les ressources
naturelles
) peut être inclus dans la quote-part
de la production attribuée à la partie coopérante
vietnamienne. Cette dernière est tenue de payer
ce montant à l'Etat.
Article 11 : Joint-venture
La joint-venture est une entreprise constituée
au Vietnam, sur la base d'un contrat de joint-venture
conclu entre deux ou plusieurs partie(s) dans le but de
réaliser des investissements au Vietnam.
Dans certains cas particuliers, une joint-venture peut
être constituée sur la base d'une convention
conclue entre le Gouvernement vietnamien et un Gouvernement
étranger.
La nouvelle joint-venture est une entreprise constituée
conjointement par une (des) joint-venture(s) déjà
opérationnelle(s) au Vietnam et :
a) Un(des) investisseur(s) étranger(s) ;
b) Une (des) entreprise(s) vietnamienne(s) ;
c) Un (des) établissement(s) de soins médicaux,
d'éducation, de formation ou de recherche scientifique
qui remplissent les conditions imposées par le
Gouvernement ;
d) Un (des) vietnamien(s) résidant à l'étranger
;
e) Une (des) autre(s) joint-venture(s) ou entreprise(s)
à capital 100% étranger déjà
opérationnelle(s) au Vietnam.
La joint-venture est constituée sous forme de
société à responsabilité limitée.
Chaque partie d'une joint-venture est responsable à
hauteur de son apport au capital légal. La joint-venture
est dotée de la personnalité morale conformément
à la loi vietnamienne. Elle est constituée
et débuter ses activités à compter
de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 12 : Contenu du contrat de joint-venture
Le contrat
de joint-venture doit contenir les mentions principales
suivantes :
1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties
à la joint-venture et de leurs représentants
dûment habilités ; l'adresse et la dénomination
de la joint-venture ;
2. L'objet et le champ d'action commerciale ;
3. Le montant du capital d'investissement, le montant
du capital légal, les apports des parties au
capital légal, les modalités et l'échancier
de libération des apports et l'échancier
de la création de l'entreprise ;
4. Les principaux produits à fabriquer et
les pourcentages de production destinés à
l'exportation et à la consommation locale;
5. La durée de vie de la joint-venture ;
6. Le représentant légal de la joint-venture
;
7. Les droits et les obligations des parties à
la joint-venture ;
8. Les principes relatifs à la gestion financière
;
9. Les modalités de modification, de cession
et d'extinction du contrat ; les conditions de dissolution
de la joint-venture ;
10. Les responsabilités en cas de violation
du contrat de joint-venture et les modes de règlement
des litiges.
Outre les
mentions susvisées, les parties à la joint-venture
peuvent, d'un commun accord, insérer dans le contrat
de joint-venture, toutres autres mentions.
Le contrat
de joint-venture doit être revêtu sur chaque
page, de la signature des représentants dûment
habilités par les parties. Il entre en vigueur
à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 13 : Statuts de la joint-venture
Les statuts
d'une joint-venture doivent contenir les mentions principales
suivantes:
1. La dénomination et l'adresse de la joint-venture
; la nationalité, l'adresse, les nom et prénoms
des représentants dûment habilités
des parties à la joint-venture ;
2. L'objet et le champ d'action commerciale ;
3. Le montant du capital d'investissement, le montant
du capital légal, les apports des parties au
capital légal, les modalités et l'échancier
de libération des apports ;
4. Le schéma d'organisation et de gestion
de la joint-venture ;
5. Les modalités d'adoption des décisions
; les modalités de règlement des litiges
;
6. Le représentant légal de la joint-venture
;
7. Les principes relatifs à la gestion financière;
8. Les pourcentages de bénéfices et
de pertes répartis entre les parties ;
9. Les relations de travail au sein de l'entreprise
; les questions relatives à la formation et
à l'emploi des salariés ;
10. La durée de vie de la joint-venture ;
les conditions de sa dissolution ;
11. Les modalités de modification des statuts
de l'entreprise.
Outre les
mentions susvisées, les parties à la joint-venture
peuvent, d'un commun accord, insérer dans les statuts,
toutes autres mentions.
Les statuts
de la joint-venture doivent être révêtus,
sur chaque page, de la signature des représentants
dûment habilités par les parties. Ils doivent
être enregistrés auprès de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.
Article 14 : Capital légal de la joint-venture
1. Le montant
du capital légal d'une joint-venture doit être
au moins égal à 30% du montant du capital
d'investissement. Sous réserve de l'accord de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement,
ce pourcentage peut être ramené à
20% pour les projets de construction des infrastructures,
les projets d'investissement dans les zones géographiques
dans lesquelles les investissements étrangers sont
encouragés, les projets de reboisement et les projets
d'investissement de grande envergure.
2. La part
d'apport en capital de la ou des partie(s) étrangère(s)
à une joint-venture est déterminée
d'un commun accord entre les parties, sans néanmoins
être inférieur à 30% du capital légal
de la joint-venture. Dans certains cas, eu égard
au domaine d'activité de la joint-venture, à
la technologie, aux débouchés, aux résultats
d'exploitation et aux autres avantages économiques
et sociaux du projet, l'organe d'Etat chargé de
l'octroi des autorisations d'investissement peut, après
examen, autoriser la partie étrangère à
réduire son apport jusqu'à 20% du capital
légal au minimun.
En cas de
constitution d'une nouvelle joint-venture, l'apport de
l'investisseur étranger au capital légal
doit respecter les pourcentages susmentionnés.
3. Pour les
projets importants déterminés par le Gouvernement,
les parties peuvent convenir, lors de la signature du
contrat de joint-venture, de l'augmentation graduelle
de la part détenue par la partie vietnamienne dans
le capital légal de la joint-venture.
Article 15 : Échéancier de libération
des apports au capital légal
1. Les apports
au capital légal d'une joint-venture peuvent être
libérés en une seule fois lors de la création
de l'entreprise ou en plusieurs fois suivant les modalités
et l'échéancier de libération des
apports prévus par le contrat de joint-venture.
2. Si les
parties ne respectent pas, en absence de tout motif légitime,
l'échéancier de libération des apports
déjà convenu, l'organe d'Etat chargé
de l'octroi des autorisations d'investissement peut retirer
l'autorisation précédemment octroyé.
Article 16 : Apport au capital légal sous forme
de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre
L'apport de
la partie vietnamienne au capital légal sous forme
de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre est
déterminé d'un commun accord par les parties
à la joint-venture en se basant sur les loyers
de terrain fixés par les autorités provinciales
conformément à la réglementation
en la matière établie par le Ministère
des Finances.
Article 17 : Conseil d'administration de la joint-venture
1. Le Conseil
d'administration est l'organe de direction de la joint-venture.
Celui-ci comprend un président, des vice-présidents
et des autres membres.
Le nombre
des membres du conseil d'administration, le nombre des
représentants de chacune des parties au conseil
d'administration, les modalités de désignation
du président du conseil d'administration et les
modalités de nomination du directeur général
et du premier directeur général adjoint
de la joint-venture sont déterminés conformément
à la Loi sur les investissements étrangers
au Vietnam.
Le président,
les vice-présidents ou les autres membres du conseil
d'administration peuvent cumulativement être directeur
général ou directeur général
adjoint de la joint-venture ou en occuper toute autre
fonction.
2. La durée
du mandat du conseil d'administration est déterminée
d'un commun accord par les parties, sans toutefois pouvoir
excéder cinq ans.
3. En cas de création
d'une nouvelle joint-venture, la joint-venture préexistante
a droit au moins à deux représentants au
conseil d'administration de la nouvelle joint-venture,
dont au moins l'un d'eux doit être citoyen vietnamien,
représentant de la partie vietnamienne à
la joint-venture préexistante.
4. Les membres
du conseil d'administration, pour l'exercice de leurs
fonctions, sont rétribués non pas en salaires
mais par des indemnités déterminées
pour le conseil d'administration lui-même. Ces indemnités
sont comptabilisées comme dépenses de gestion
de la joint-venture.
Article 18 : Modalités de fonctionnement
du conseil d'administration
1. Le conseil
d'administration de la joint-venture se réunit
en sessions périodiques au moins une fois par an.
Il peut se réunir à tout moment en session
extraordinaire à la demande de son président,
des deux tiers des membres du conseil d'administration
au moins, du directeur général ou du premier
directeur général adjoint. Les sessions
du conseil d'administration sont convoquées et
présidées par son président. Il peut
néanmoins déléguer ce pourvoir à
un de ses dircteurs généraux adjoints.
2. Le quorum
des sessions du conseil d'administration est d'au moins
deux tiers de ses membres. Un membre du conseil d'administration
peut mandater, par acte écrit, une autre personne
pour participer à des sessions du conseil d'administration
et voter en son nom sur les questions déterminées
par le mandat.
3. Le conseil
d'administration prend les décisions relevant de
ses compétences sous forme de vote à main
levée ou par correspondance.
Article 19 : Missions et attributions du président
du conseil d'administration
Le président
du conseil d'administration a les missions et les attributions
suivantes :
1. Convoquer et présider les sessions du conseil
d'administration ;
2. Assurer le contrôle et la surveillance de
la bonne exécution des décisions du
conseil d'administration.
Article 20 : Missions et attributions du directeur
général et des directeurs généraux
adjoints
1. Le directeur
général et les directeurs généraux
adjoints de la joint-venture sont responsables de la gestion
quotidienne de l'entreprise. Le directeur général
est réputé représentant légal
de la joint-venture, sauf les cas où les statuts
en disposent autrement. Le directeur général
ou le premier directeur général adjoint
doit être une personne désignée par
la partie vietnamienne, de nationalité vietnamienne
et résidant en permanence au Vietnam. Dans le cas
où la joint-venture n'a qu'un seul directeur général
adjoint, celui-ci est réputé premier directeur
général adjoint.
2. Le conseil
d'administration détermine les missions et les
attributions du directeur général et du
premier directeur général adjoint. Le directeur
général est responsable devant le conseil
d'administration, des activités de la joint-venture.
Le directeur général doit consulter le premier
directeur général adjoint sur l'exécution
des résolutions du conseil d'administration relatives
à certaines questions importantes, telles le schéma
d'organisation de la joint-venture, la nomination ou la
révocation des cadres supérieurs, le compte
annuel de la joint-venture, l'arrêté des
comptes de construction d'un ouvrage et la conclusion
des contrats économiques.
En cas de
divergence entre le directeur général et
le premier directeur général adjoint dans
la gestion et le direction de la joint-venture, la position
du directeur général l'emporte. Néanmoins,
le premier directeur général adjoint peut
réserver son avis et le soumettre, pour examen
et décision, au conseil d'administration lors de
sa prochaine session.
3. En l'absence
du directeur général, le premier directeur
général adjoint le remplace pour la direction
de la joint-venture. Il est responsable devant le conseil
d'administration et du directeur général,
de l'exercice de ces activités.
Article 21 : Entreprise à capital 100%
étranger
L'entreprise
à capital 100% étranger est une entreprise
constituée au Vietnam par un investisseur étranger
et relevant de sa propriété. L'investisseur
aussure lui-même la gestion de l'entreprise et est
responsable lui-même de ses résultats.
L'entreprise
à capital 100% étranger est constituée
sous forme de société à responsabilité
limitée et dotée de la personnalité
morale conformément à la loi vietnamienne.
Elle est réputée être constituée
et débuter ses activités à compter
de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 22 : Statuts de l'entreprise à
capital 100% étranger
Les statuts
d'une entreprise à capital 100% étranger
doivent contenir les mentions principales suivantes :
1. La dénomination et l'adresse de l'entreprise
; les nom, prénoms et l'adresse de l'investisseur
étranger et de son représentant dûment
habilité ;
2. L'objet et le champ d'action commerciale ;
3. Le montant du capital d'investissement, le montant
du capital légal, les modalités et l'échéancier
de libération des apports, l'échéancier
de création de l'entreprise ;
4. Le représentant légal de l'entreprise
;
5. Les principes relatifs à la gestion financière
;
6. Les relations de travail au sein de l'entreprise
; les questions relatives à la formation et
à l'emploi des salariés ;
7. La durée de vie de l'entreprise ; les modalités
de sa dissolution ;
8. Les modalités de modification des statuts
de l'entreprise.
Outre les
mentions susvisées, les statuts peuvent contenir
toutes autres mentions.
Les statuts
de l'entreprise à capital 100% étranger
doivent être revêtus, sur chaque page, de
la signature du représentant dûment habilité
par l'investisseur étranger. Ils doivent enregistrés
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement.
Article 23 : Capital légal de l'entreprise
à capital 100% étranger
1. Le montant
du capital légal d'une entreprise à capital
100% étranger doit être au moins égal
à 30% du montant du capital d'investissement. Sous
réserve de l'accord de l'organe d'Etat chargé
de l'octroi des autorisations d'investissement, ce pourcentage
peut être ramené à 20% au minimum
pour les projets de construction des infrastructures,
les projets d'investissement dans les zones géographiques
dans lesquelles les investissements sont encouragés,
les projets de reboisement et les projets d'investissement
de grande envergure.
2. Les modalités
et l'échéancier de libération des
apports au capital légal sont prévus par
les statuts de l'entreprise. Si l'investisseur étranger,
en l'absence de tout motif légitime, ne respecte
pas l'échéancier de libération des
apports préalablement déterminé,
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement peut retirer l'autorisation d'investissement
octroyée.
3. Toute modification
du montant du capital d'investissement ou de celui du
capital légal est décidée par l'investisseur
étranger lui-même et doit être approuvée
par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
Article 24 : Représentant légal
de l'entreprise à capital 100% étranger
Le directeur
général d'une entreprise à capital
100% étranger est réputé représentant
légal de cette dernière, sauf les cas où
les statuts de l'entreprise en disposent autrement.
Chapitre III
Mise en uvre des
projets d'investissement étranger et des activités
d'affaires
Article 25 : Personnel et première session
du conseil d'administration de la joint-venture
Dès
après l'octroi de l'autorisation d'investissement,
la joint-venture doit procéder aux opérations
suivantes :
- Dans un délai de 30 jours à compter de
l'octroi de l'autorisation d'investissement, les parties
à la joint-venture doivent se communiquer la liste
des personnes désignées au conseil d'administration
et la désignation du président et des vice-présidents
de ce conseil.
- Dans un délai de 60 jours à compter de
l'octroi de l'autorisation d'investissement, le conseil
d'administration doit se réunir en sa première
session pour débattre des questions principales
suivantes :
a) Adoption du Règlement de fonctionnement du
conseil ;
b) Nomination du directeur général, des
directeurs généraux adjoints et du chef
comptable (ou du directeur financier) ;
c) Détermination de l'échéancier
précis de libération des apports au capital
légal ainsi que du plan et de l'échéancier
de construction.
- Le procès-verbal de la première session
du conseil d'administration doit être adressé
au service provincial du Plan et de l'Investissement du
lieu du siège principal de la joint-venture. S'il
s'agit d'une joint-venture installée dans une zone
d'industries, une zone de production pour exportation
ou une zone de hautes technologies, le procès-verbal
en question doit être adressé au Comité
de gestion de ladite zone d'industries, zone de production
pour exportation ou zone de hautes technologies (dénommé
ci-après "comité de gestion de zone industrielle").
- La liste mentionnant les nom et prénoms des membres
du conseil d'administration, du directeur général
et des directeurs généraux adjoints de la
joint-venture doit être enregistrée auprès
du service provincial du Plan et de l'Investissement.
S'il s'agit d'une joint-venture installée dans
une zone d'industries, une zone de production pour exportation
ou une zone de hautes technologies, cette liste doit être
enregistrée auprès du comité de gestion
de zone industrielle.
Article 26 : Création et immatriculation des
services de gestion de l'entreprise à capital 100%
étranger ou du contrat de coopération d'affaires
La création
des services de gestion et la désignation des cadres
de l'entreprise à capital 100% étranger
sont décidées par l'investisseur étranger
lui-même.
L'enregistrement
de la liste des cadres de l'entreprise à capital
100% étranger ou des représentants des parties
coopérantes et l'immatriculation du bureau de représentation
de la partie coopérante étrangère
s'effectuent de la même manière qu'une joint-venture
conformément à l'article 25 du présent
Décret.
Article 27 : Annonce de la constitution de l'entreprise
à participation financière étrangère
Dès
après leur nomination, le directeur général
de l'entreprise à participation financière
étrangère ou les représentants des
parties coopérantes doivent faire paraître
dans un journal quotidien national ou local et sur trois
numéros consécutifs, une annonce comprenant
les informations principales suivantes :
- La dénomination et l'adresse de l'entreprise
ou le lieu d'exécution du contrat de coopération
d'affaires ; la dénomination et l'adresse des succursales
et des bureaux de représentation, le cas échéant
;
- Les nom, prénoms et l'adresse des parties à
la joint-venture, des parties coopérantes ou de
l'investisseur étranger ;
- Le représentant légal de l'entreprise
ou des parties coopérantes ;
- Le numéro et la date de délivrance de
l'autorisation d'investissement ; l'identité de
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement ; la durée de vie de l'entreprise
ou la durée de validité du contrat de coopération
d'affaires ;
- Le montant du capital d'investissement et le montant
du capital légal ; le taux d'apports au capital
légal de chaque partie à la joint-venture
ou le montant des fonds que les parties coopérantes
s'engagent à investir ;
- L'objet et le champ d'action commerciale.
Article 28 : Immatriculation de l'entreprise
et certificat d'exercice professionnel
1. L'autorisation d'investissement
octroyée vaut certificat d'immatriculation de l'entreprise.
2. Lorsque
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
investissent dans un secteur ou métier dans lequel,
pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder
un permis d'exploitation, il suffira à ces dernières
de faire une simple inscription, sans avoir à demander
le permis d'exploitation en cause, auprès de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
pour pouvoir entamer les activités d'affaires prévues
par l'autorisation d'investissement.
3. Lorsque
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
investissent dans un secteur ou métier dans lequel,
pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder
un certificat d'exercice professionnel, ces dernières
devront obtenir préalablement ledit certificat
d'exercice professionnel conformément à
la Loi.
Article 29 : Succursales et bureaux de représentation
1. L'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes peuvent, pour l'exécution des
activités d'affaires prévues par l'autorisation
d'investissement, créer des succursales ou bureaux
de représentation dans d'autres provinces ou villes
que celle du lieu de son siège principal ou du
lieu d'exécution de leur contrat de coopération
d'affaires.
En cas de promotion des exportations,
l'entreprise à participation financière
étrangère peut créer des succursales
ou bureaux de représentation à l'étranger
pour mener les actions de contact, de marketing ou de
consommation de produits. La création d'une succursale
ou d'un bureau de représentation à l'étranger
doit être soumise à l'exament et l'approbation
du Ministère du Plan et de l'Investissement.
2. L'entreprise à participation
financière étrangère est responsable
de l'action de ses succursales ou bureaux de représentation
à l'étranger. Les revenus rapportés
par les succursales et bureaux de représentation
sont inclus dans la masse des revenus de l'entreprise.
Ils doivent être rapatriés annuellement vers
la société mère au Vietnam et être
imposables à titre d'impôt sur les revenus
des entreprises suivant les taux déterminés
par l'autorisation d'investissement. Lorsque l'entreprise
à participation financière étrangère
crée une succursale dans un pays qui a conclu avec
le Vietnam une convention sur la non double taxation,
cette convention recevra l'application.
3. Le Ministère du Plan
et de l'Investissement réglemente la procédure
et les formalités de création des succursales
et bureaux de représentation par les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties coopérantes.
Article 30 : Location-gérance
1. Lorsque l'entreprise à
participation financière étrangère
ou les parties coopérantes investissent dans les
secteurs qui nécessitent une compétence
de management élevée, tels hotellerie, location
des locaux et des logements, exploitation des cours de
golf, secteur d'activités sportives, de loisirs,
de soins médicaux, d'éducation, de formation
ou autres, ces dernières peuvent, pour la gestion
de leurs activités affaires, recourir à
un locataire-gérant.
2. La location-gérance
ne peut modifier ni nuire l'objet du projet d'investissement
et les intérêts de l'Etat vietnamien prévus
par l'autorisation d'investissement.
3. La location-gérance
s'effectue sous forme de contrat de location-gérance
conclu entre l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
et le locataire-gérant. Le prix de la location-gérance
est déterminé d'un commun accord par les
parties dans le contrat de location-gérance et
est comptabilisé comme dépenses de gestion
de l'entreprise ou des parties coopérantes.
Le contrat de location-gérance
ainsi conclu n'entrera en vigueur qu'avec l'approbation
de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
4. Le locataire-gérant
utilise le sceau et le compte bancaire de l'entreprise
à participation financière étrangère
cocontractante ou de l'une ou des parties coopérantes
cocontractantes et agit au nom de cette entreprise ou
de ces parties coopérantes. Le locataire-gérant,
lors de l'exercice des droits et l'exécution des
obligations prévus par le contrat de la location-gérance,
est responsable devant l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes cocontractantes et doit se soumettre
à la Loi vietnamienne.
Le locataire-gérant doit
payer les impôts et s'acquitter de toutes autres
obligations financières imposées par la
Loi. L'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
cocontractantes doivent prendre en charge, à la
place du locataire-gérant, le paiement de ces sommes
à l'Etat vietnamien.
En tout état de cause,
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
cocontractantes demeurent responsables devant la loi vietnamienne,
de l'ensemble des actions du locataire-gérant,
notamment pour ce qui concerne les questions préalablement
prévues par le contrat de location-gérance.
La locataire-gérant est directement responsable
devant la loi vietnamienne, des actions menées
en outrepassant les limites assignées par le contrat
de location-gérance.
Article 31 : Restructuration de l'entreprise
1. Toute scission d'entreprise,
création de nouvelles entreprises par leur détâchement
à partir d'une entreprise préexistante,
fusion par absorption ou par création de nouvelle
entreprise ou toute transformation de la modalité
d'investissement (dénommé ci-après
sous le vocable "restructuration de l'entreprise")
doit être approuvée préalablement
par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
Le dossier
à déposer pour demander le restructuration
de l'entreprise doit contenir les documents suivants :
a) Demande de restructuration de l'entreprise ;
b) Dossier de cession de capital (en cas de cession
de capital);
c) Résolution du conseil d'administration
de la joint-venture ou la convention des parties coopérantes
en la matière ;
d) Statuts de l'entreprise issue de la restructuration
(sauf le cas de transformation en entreprise vietnamienne)
;
e) Rapport faisant état des activités
financières de l'entreprise avant la restructuration
f) Rapport de présentation du projet de restructation
de l'entreprise
g) Documents justifiant du droit d'usage de terrain
h) Tous autres documents à la demande de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
2. Le rapport de présentation
du projet de restructuration de l'entreprise doit contenir
les mentions principales suivantes :
a) Les nom, prénoms et l'adresse du représentant
légal ; la dénomination et l'adresse
des entreprises préexistantes et des entreprises
issues de la restructuration ;
b) L'objet d'action ;
c) Le plan d'utilisation du personnel ;
d) Le plan de règlement des droits et des
obligations des entreprises concernées par
la restructuration envisagée ;
e) Les délais pour la mise en uvre des
opérations de restructuration.
3. Dans un délai
de 30 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et dûe forme, l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
doit avoir statué sur la restructuration ainsi
demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement
vaut approbation du projet de restructuration en question.
En cas de refus, l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement doit prendre une décision
écrite clairement motivée.
Article 32 : Succession des droits et obligations
après une restructuration
Après
l'octroi de l'autorisation d'investissement approuvant
le projet de restructuration, l'entreprise issue de la
restructuration succède aux droits et aux obligations
de l'entreprise disparue conformément au plan de
règlement des droits et des obligations contenu
dans le rapport de présentation visé par
le paragraphe 2 de l'article 31 du présent Décret.
Article 33 : Cession de capital
1.
Toute cession de capital à autrui par l'entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doit être enregistrée
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement.
2.
Le dossier à déposer pour demander l'enregistrement
d'une cession de capital doit contenir les documents suivants
:
a) Demande d'enregistrement de cession de capital
;
b) Contrat de cession de capital ;
c) Résolution du conseil d'administration
de la joint-venture ou convention des parties coopérantes
en la matière ;
d) Amendements du contrat de joint-venture, du contrat
de coopération d'affaires ou des statuts de
l'entreprise ;
e) Rapport d'activité de l'entreprise ;
f) Statut juridique et situation financière
du cessionnaire, lorsque la cession de capital est
faite à une personne extérieure à
l'entreprise.
3.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter
de la réception du dossier, en bonne et dûe
forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit avoir statué et avoir décidé
de modifier ou non l'autorisation d'investissement précédemment
octroyée.
Article 34 : Modifications du montant du capital
d'investissement et du montant du capital légal
1.
Lorsqu'en cours de fonctionnement, il est intervenu des
changements d'objet d'action, d'envergure du projet d'investissement,
de partenaires, de modalités d'apports au capital
ou tous autres changements, l'entreprise à participation
financière étrangère peut modifier
en conséquence le montant du capital d'investissement
et le montant du capital légal.
2.
Aucune modification du montant du capital d'investissement
ou de celui du capital légal visée par le
paragraphe 1 du présent article ne peut avoir pour
conséquence de réduire le montant du capital
légal en dessous des pourcentages prévus
par les articles 14 et 23 du présent Décret.
3.
La modification du montant du capital d'investissement,
de celui du capital légal ainsi que des taux d'apport
au capital légal de chaque partie à la joint-venture
doit être décidée par le conseil d'administration
et approuvée par l'organe d'Etat chargé
de l'octroi des autorisations d'investissement.
Article 35 : Transfert gratuit des biens
Dans
le cas où l'investisseur étranger s'engage
à transférer, à l'expiration de la
durée d'activité prévue par l'autorisation
d'investissement, ses biens gratuitement à l'Etat
vietnamien ou à la partie vietnamienne, les biens
ainsi transférés doivent rester en l'état
de fonctionnement normal lors du transfert.
Dans
le cas où l'entreprise à participation financière
étrangère cesse d'exister ou le contrat
de coopération d'affaires résilié
avant l'expiration de la durée préalablement
fixée, en l'absence de toute force majeure, si
cet événement porte atteinte à l'engagement
de transfert gratuit pris, l'investisseur étranger
doit restituer à l'Etat vietnamien les privilèges
dont il a pu bénéficier grâce à
son engagement de transfert gratuit de ses biens.
Article 36 : Cessation provisoire des activités
d'affaires ou ralentissement de l'exécution du
projet d'investissement
Lorsque,
pour un motif légitime, l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes se trouvent obligées de cesser
provisoirement leurs activités d'affaires ou ralentir
l'exécution du projet d'investissement en cours,
ces dernières doivent le notifier à l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.
Toute cessation provisoire des activités d'affaires
ou tout ralentissement de l'exécution du projet
d'investissement en cours ne peut être réalisé
qu'avec l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement, sauf cas de force
majeure.
Lorsqu'il
est intervenu une cessation provisoire des activités
d'affaires ou un ralentissement de l'exécution
du projet d'investissement en cours, l'entreprise à
participation financière étrangère
ou les parties coopérantes peuvent bénéficier
des réductions ou exemptions des obligations financières.
Article 37 : Cessation des activités,
liquidation ou dissolution de l'entreprise
La
cessation des activités, la liquidation ou la dissolution
d'une entreprise à participation financière
étrangère ou la résiliation d'un
contrat de coopération d'affaires s'effectuent
de la manière suivante :
- L'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement prend la décision de cessation
des activités de l'entreprise à participation
financière étrangère ou de résiliation
du contrat de coopération d'affaires dans les cas
prévus par l'article 52 de la Loi sur les investissements
étrangers.
- L'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
doivent constituer une mission de liquidation qui sera
chargée des opérations de liquidation des
biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat
de coopération d'affaires.
- A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doivent établir
un rapport et un dossier de liquidation et les adresser
à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des
autorisations d'investissement qui décidera de
la dissolution de l'entreprise ou de la résiliation
du contrat de coopération d'affairres.
Article 38 : Annonce de la cessation d'activités
Dans
un délai de 15 jours à compter de la décision
de cessation d'activités prise par l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement,
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
doivent faires paraître dans un journal national
ou local, sur trois numéros consécutifs,
une annonce de la liquidation de l'entreprise ou de la
résiliation du contrat de coopération d'affaires.
Article 39 : Constitution de la mission de liquidation
1.
Dans un délai de 30 jours, soit à compter
de l'expiration de la durée de vie de l'entreprise
à participation financière étrangère
ou de la durée de validité du contrat de
coopération d'affaires, soit à compter de
la décision de cessation anticipée des activités,
le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur
étranger (pour le cas d'une l'entreprise à
capital 100% étranger) ou les parties coopérantes
doivent avoir constitué une mission de liquidation
qui sera chargée des opérations de liquidation
des biens de l'entreprise ou de résiliation du
contrat de coopération d'affaires. La composition
de la mission de liquidation est décidée
par le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur
ou les parties coopérantes.
2.
Si, à l'expiration du délai prévu
par le paragraphe 1 du présent article, la mission
de liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
décidera lui-même de la constitution de cette
mission de liquidation. Il peut inviter les représentants
des administrations et organisations concernées,
ceux des salariés et des créanciers ainsi
que des experts à participer à la mission
de liquidation.
3.
La décision de constitution de la mission de liquidation
visée aux paragraphes 1 et 2 du présent
article doit préciser la composition, les fonctions,
les tâches, les attributions et le budget de fonctionnement
de la mission de liquidation. Cette décision doit
être notifiée aux parties à la joint-venture,
aux membres du conseil d'administration de la joint-venture,
à l'investisseur étranger ou aux parties
coopérantes.
Article 40 : Tâches et attributions de
la mission de liquidation
1.
La mission de liquidation est chargée d'assister
le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur
étranger ou les parties coopérantes dans
les opérations de liquidation des biens de l'entreprise
ou de résiliation du contrat de coopération
d'affaires. Elle peut, dans les opérations de liquidation,
utiliser le sceau de l'entreprise à participation
financière étrangère ou de la partie
coopérante vietnamienne.
2.
Au cours des opérations de liquidation, la mission
de liquidation dispose des pouvoirs suivants :
a) Demander au directeur général, aux
directeurs généraux adjoints, au chef
comptable, aux représentants des parties coopérantes
et à tout particulier ou toute organisation
de fournir les pièces et documents relatifs
aux opérations de liquidation ;
b) En cas de nécessité, recourir aux
experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit
ou pour l'expertise des machines, équipements,
locaux ou la détermination de la valeur restante
de l'entreprise ou du contrat de coopération
d'affaires.
3.
La mission de liquidation a les tâches suivantes
:
a) Notifier par écrit la liquidation de l'entreprise
ou la rélisiliation du contrat de coopération
d'affaires aux créanciers et aux organisations
concernées ;
b) Identifier les biens appartenant légalement
à l'entreprise ou au contrat de coopération
d'affaires ;
c) Identifier les obligations financières
déjà exécutées à
l'égard de l'Etat ;
d) Identifier les créances à recouvrer
et les dettes à régler ;
e) Établir le plan des opérations de
liquidation et le soumettre au conseil d'administration
de la joint-venture, à l'investisseur étranger
ou aux parties coopérantes, pour approbation
;
f) Mettre en uvre le plan des opérations
de liquidation, tel qu'il a été approuvé
;
g) Établir le rapport des résultats
de liquidation et l'adresser au conseil d'administration
de la joint-venture, à l'investisseur étranger
ou aux parties coopérantes.
Article 41 : Collocation
Au
cours des opérations de liquidation, l'entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doivent payer leurs
dettes selon l'ordre de préférences suivant
:
- Les frais afférents aux opérations de
liquidation ;
- Le montant de la rémunération salariale
et des primes d'assurances sociales impayé par
l'entreprise ou les parties coopérantes ;
- Le montant des impôts et de toutes autres obligations
financières non encore payé par l'entreprise
ou les parties coopérantes à l'égard
de l'Etat vietnamien ;
- Les dettes ;
- Toutes autres obligations de l'entreprise ou des parties
coopérantes.
Article 42 : Durée de fonctionnement
de la mission de liquidation
1.
La mission de liquidation est créée pour
une durée de 12 mois au maximum à compter
de sa constitution.
2.
A l'expiration de cette durée, la mission de la
liquidation doit être dissoute, même si les
opérations de liquidation dont elle est en charge,
restent inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations
de liquidation relèvera de la charge des parties
à la joint-venture, de l'investisseur étranger
ou des parties coopérantes. En cas de survenance
de litige, son règlement s'effectuera conformément
à l'article 122 du présent Décret.
Article 43 : Modalités de liquidation
des biens
Les
modalités de liquidation des biens appartenant
à l'entreprise à participation financière
étrangère ou au contrat de coopération
d'affaires sont déterminées d'un commun
accord par les parties.
La
valeur restante du droit d'usage du fonds de terre que
la partie vietnamienne a apporté éventuellement
au capital légal fait partie également de
la masse des biens liquidables.
Article 44 : Procédures collectives
Si,
au cours des opérations de liquidation, il est
établi suffisamment d'indices permettant de confirmer
l'état de cessation des paiements de l'entreprise,
la mission de liquidation doit en rendre compte à
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement qui décidera de mettre un terme
aux opérations de liquidation et d'engager la procédure
collective conformément à législation
sur la faillite des entreprises.
Chaptire IV
Dispositions fiscales
et financières
Article 45 : Impôt sur les revenus des entreprises
L'entreprise à
participation financière étrangère
ou la partie coopérante étrangère
doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises
avec un taux de 25% des bénéfices réalisés,
sauf les cas prévus par l'article 46 du présent
Décret.
Si
cette entreprise ou cette partie coopérante étrangère
opère dans les secteurs de prospection et d'extraction
de gaz, de pétrole ou de certaines autres ressources
naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition
sur les revenus des entreprises est déterminé
conformément à la Loi sur le gaz et le pétrole
et toute autre loi applicable en la matière.
Article 46 : Taux préférentiels d'impôt
sur les revenus des entreprises
Les taux préférentiels d'impôt sur
les revenus des entreprises sont les suivants :
1.
20% pour les projets d'investissement qui remplissent
une des conditions suivantes :
a) Constitution d'une entreprise qui sera installée
dans une zone industrielle et opérera dans
le secteur de services ;
b) Projets d'investissement dans le secteur de production
autres que les projets visés par l'article
45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.
2.
15% pour les projets d'investissement qui remplissent
une des conditions suivantes :
a) Projets d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur ordinaire ;
b) Projets d'investissement dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques difficiles
;
c) Constitution d'une entreprise de services dans
une zone de production pour exportation ;
d) Constitution d'une entreprise dans une zone d'industries
qui s'engage à exporter au moins 50% de sa
production ;
e) Engagement de transférer gratuitement ses
biens à l'Etat vietnamien à l'expiration
de la durée de vie.
3.
10% pour les projets d'investissement qui remplissent
une des conditions suivantes :
a) Réunion de deux conditions prévues
par le paragraphe 2 du présent article ;
b) Projet d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur spéciale ;
c) Projets d'investissement dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles dans lesquelles les investissements sont
encouragés ;
d) Constitution d'une entreprise de développement
des infrastructures des zones d'industries, zones
de production pour exportation et zones de hautes
technologies ; constitution d'une entreprise de production
pour exportation ;
e) Projets d'investissement dans les secteurs de
soins médicaux, d'éducation, de formation
et de recherche scientifique.
4.
Les durées d'application des taux préférentiels
d'impôt sur les revenus des entreprises sont les
suivantes :
a) Un taux préférentiel d'impôt
sur les revenus des entreprises prévus par
le présent article s'appliquera pour toute
la durée d'un projet d'investissement si ce
dernier remplit une des conditions suivantes :
- il bénéficie d'un régime
de faveur spéciale ;
-il sera réalisé dans une zone
géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles dans lesquelles
les investissements sont encouragés ;
- il a pour objectifs de développer les
infrastructures d'une zone d'industries, zone
de production pour exportation ou zone de hautes
technologies ;
- il sera réalisé dans une zone
d'industries, zone de production pour exportation
ou zone de hautes technologies ;
- il sera réalisé dans les secteurs
de soins médicaux, d'éducation,
de formation ou de recherche scientifique.
b) Le taux préférentiel de 10% s'appliquera
pendant 15 ans à compter du commencement des
activités de production du projet, sauf les
projets d'investissement visés par le point
a du paragraphe 4 du présent article.
c) Le taux préférentiel de 15% s'appliquera
pendant 12 ans à compter du commencement des
activités de production du projet, sauf les
projets d'investissement visés par le point
a du paragraphe 4 du présent article.
d) Le taux préférentiel de 20% s'appliquera
pendant 10 ans à compter du commencement des
activités de production du projet, sauf les
projets d'investissement visés par le point
a du paragrphe 4 du présent article.
5.
A l'expiration des durées d'application des taux
préférentiels prévues par les points
b, c, et d du paragraphe 4 du présent article,
le taux de 25% recevra l'application.
6.
Tout vietnamien résidant à l'étranger
qui réalise un projet d'investissement au Vietnam
conformément à la Loi sur les investissements
étrangers, paie l'impôt sur les revenus des
entreprises avec un taux réduit de 20% par rapport
à celui applicable aux projets d'investissement
réalisés par des étrangers au Vietnam
qui relèvent de la même catégorie
que le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt
sur les revenus des entreprises lui a été
attribué.
Article 47 : Non application des taux préférentiels
de l'impôt sur les revenus des entreprises
Les
taux préférentiels de l'impôt sur
les revenus des entreprises prévus par l'article
46 du présent Décret ne s'appliquent pas
aux projets d'hotellerie, de construction et de location
des locaux et des logements (à moins que ces projets
soient destinés à être réalisés
dans les zones géographiques dans lesquelles les
investissements sont encouragés ou qu'ils soient
réalisés avec un engagement de transférer
gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à
l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement
dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances,
ou de services (à moins que ces projets soient
destinés à être réalisés
dans les zones d'industries, zones de production pour
exportation ou zones de hautes technologies).
Article 48 : Exemptions et réductions de l'impôt
sur les revenus des entreprises
Les
exemptions et les réductions de l'impôt sur
les revenus des entreprises s'effectuent de la manière
suivante :
1.
Les projets d'investissement visés par le paragraphe
1 de l'article 46 du présent Décret bénéficient
de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises
pendant un an à compter de la première année
bénéficiaire, suivie d'une réduction
de 50% pendant deux ans.
2.
Les projets d'investissement visés par le paragraphe
2 de l'article 46 du présent Décret bénéficient
de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises
pendant 2 ans à compter de la première année
bénéficiaire, suivie d'une réduction
de 50% pendant 3 ans.
3.
Les projets d'investissement visés par le paragraphe
3 de l'article 46 du présent Décret et les
projets d'investissement destinés à être
réalisés dans les zones géographiques
dans lesquelles les investissements sont encouragés,
bénéficient de l'exemption de l'impôt
sur les revenus des entreprises pendant 4 ans à
compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf
le cas où la durée de 8 ans d'exemption
de l'impôt sur les revenus des entreprises leur
a été attribuée.
4.
Bénéficient de l'exemption de l'impôt
sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à
compter de la première année bénéficaire
:
- les entreprises BOT, BOT ou BT qui investissent
dans les zones géographiques dans lesquelles
les investissements sont encouragés;
- les entreprises industrielles de hautes technologies
;
- les entreprises de services de hautes technologies
dans les zones de hautes technologies ;
- les projets de reboisement ;
-les projets de construction et d'exploitation des
ouvrages d'infrastructures dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles ;
- les projets de grande envergure ayant un grand
impact économique et social, qui bénéficient
d'un régime de faveur spéciale.
5.
La durée d'exemption ou de réduction court
sans interruption à compter de la première
année bénéficiaire.
6.
Les exemptions et les réductions de l'impôt
sur les revenus des entreprises susmentionnées
ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction
et de location des locaux et des logements (à moins
que ces projets soient destinés à être
réalisés dans les zones géographiques
dans lesquels les investissements sont encouragés
ou qu'ils soient réalisés avec un engagement
de transférer gratuitement les biens à l'Etat
vietnamien à l'expiration de leur durée),
ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier,
bancaire, commercial, d'assurances ou de services (à
moins que ces projets soient destinés à
être réalisés dans les zones d'industries,
zones de production pour exportation ou zones de hautes
technologies).
Article 49 : Modification des taux préférentiels
et des durées d'application des exemptions et des
réductions de l'impôt sur les revenus des
entreprises
1.
Si, en cours de fonctionnement, les conditions requises
pour bénéficier d'un des taux préférentiels,
d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt
sur les revenus des entreprises prévus par les
articles 46 et 48 du présent Décret, ne
sont plus respectées par une entreprise à
participation financière étrangère
ou par la partie coopérante étrangère,
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement modifiera en conséquence, les
taux préférentiels, les exemptions ou les
réductions actuellement applicables à cette
entreprise ou à cette partie en vertu de l'autorisation
d'investissement octroyé.
2.
Le Ministère des Finances est compétent
pour décider conformément à la réglementation
en vigueur, des exemptions ou des réductions de
l'impôt sur les revenus des entreprises à
attribuer aux entreprises à participation financière
étrangère ou à la partie coopérante
étrangère qui deviennent, en cours de fonctionnement,
victimes d'une catastraphe naturelle, d'un incendie ou
de tout autre événement de force majeure.
Article 50 : Retenue à la source
1.
L'investisseur étranger doit payer une retenue
à la source :
- lorsqu'il transfère à l'étranger
les bénéfices réalisés
au Vietnam. Sont inclus à ces bénéfices,
le montant de l'impôt sur les revenus des entreprises
remboursé par l'Etat (lorsque l'investisseur
a réalisé des réinvestissements)
et la plus-value issue d'une cession éventuelle
de capital ;
- lorsqu'il réalise des bénéfices,
perçus à l'étranger grâce
à son activité d'investissement au Vietnam
et ne les rapatrie pas dans ce pays.
2.
Les taux de retenue à la source sont les suivants
:
a) Le taux de 3% du montant des bénéfices
transférés à l'étranger
s'applique :
- aux Vietnamiens résidant à l'étranger
qui réalisent des investissements au Vietnam
conformément à la Loi sur les investissements
étrangers ;
- aux investisseurs étrangers qui réalisent
des investissements dans les zones d'industries,
zones de production pour exportation ou zones
de hautes technologies ;
- aux investisseurs étrangers qui participent
au capital légal d'une entreprise ou au
capital d'exécution d'un contrat de coopération
d'affaires, avec un montant supérieur ou
égal à 10 millions de dollars américains
;
- aux investisseurs étrangers qui réalisent
des investissements dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles dans lesquelles les investissements
sont encouragés.
b) Le taux de 5% du montant des bénéfices
transférés à l'étranger
s'applique aux investisseurs étrangers qui
participent au capital légal d'une entreprise
ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération
d'affairs avec un montant de 5 millions à moins
de 10 millions de dollars américains et à
ceux qui réalisent des investissements dans
les secteurs de soins médicaux, d'éducation,
de formation et de recherche scientifique.
c) Le taux de 7% du montant des bénéfices
transférés à l'étranger
s'applique aux investisseurs étrangers qui
participent au capital légal d'une entreprise
ou au capital d'exécution d'un contrat de coopération
d'affaires avec un montant autre que ceux visés
par les points a et b du paragraphe 2 du présent
article.
3.
La retenue est perçue à chaque transfert
de bénéfices.
4.
Si l'investisseur étranger qui a payé la
retenue à la source pour le transfert des bénéfices
à l'étranger, ne les transfère pas
à l'étranger, le montant de retenue à
la source ainsi payé lui sera restitué.
Article 51 : Remboursement du montant de l'impôt
sur les revenus des entreprises payé en cas de
réinvestissement
1.
Un investisseur étranger qui utilise une partie
des bénéfices ou de tous autres revenus
licites issus de son activité d'investissement
au Vietnam pour réinvestir au Vietnam dans un autre
projet d'investissement en cours d'exécution ou
un nouveau projet d'investissement conformément
à la Loi sur les investissements étrangers,
pourra bénéficier d'un remboursement de
tout ou partie du montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises déjà payé, au prorata
de la partie des bénéfices ou revenus réinvestie
(sauf les cas prévus par la Loi sur le gaz et le
pétrole), s'il réunit les conditions suivantes
:
a) Les bénéfices ou revenus doivent
être réinvestis dans un projet bénéficiant
d'un des taux préférentiels de l'impôt
sur les revenus des entreprises visés par l'article
46 du présent Décret;
b) Les bénéfices ou revenus doivent
être réinvestis pour une durée
de 3 ans au minimum ;
c) L'investisseur doit avoir libéré
l'intégralité de son apport au capital
légal de l'entreprise en question ou au capital
d'exécution du contrat de coopération
d'affaires, tel que fixé dans l'autorisation
d'investissement initial.
2.
Le remboursement du montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises déjà payé au prorata
de la part des bénéfices ou revenus réinvestis
au Vietnam s'effectue de la manière suivante :
a) 100% lorsque le réinvestissement est réalisé
dans un projet bénéficiant du taux préférentiel
de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises
;
b) 75% lorsque le réinvestissement est réalisé
dans un projet bénéficiant du taux préférentiel
de 15% de l'impôt sur les revenus des entreprises
;
c) 50% lorsque le réinvestissement est réalisé
dans un projet bénéficiant du taux préférentiel
de 20% de l'impôt sur les revenus des entreprises.
3.
En cas de réinvestissement au Vietnam, l'investisseur
étranger doit soumettre pour approbation au Ministère
des Finances, un dossier comprenant les documents suivants
:
a) Une demande de remboursement du montant de l'impôt
sur les revenus des entreprises déjà
payé au prorata des bénéfices
réinvestis ;
b) Un acte d'engagement de réinvestissement
pour une durée minimale de 3 ans ;
c) L'acte d'engagement du conseil d'administration
de la joint-venture, de l'investisseur étranger
ou des parties coopérantes sur le fait que
l'investisseur étranger a libéré
l'intégralité de son apport au capital
légal de l'entreprise ou au capital d'exécution
du contrat de coopération d'affaires ;
d) Une copie de l'autorisation d'investissement initial
;
e) Une attestation de l'administration fiscale confirmant
le paiement par l'investisseur étranger de
l'impôt sur les revenus des entreprises relatif
au projet d'investissement initial.
4.
Le Ministère des Finances est tenu, dans un délai
de 15 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et due forme, d'avoir pris une décision
et de l'avoir notifiée à l'investisseur
étranger. Si le projet de réinvestissement
est approuvé, l'investisseur étranger accomplit
les formalités nécessaires pour obtenir
le remboursement du montant de l'impôt sur les revenus
des entreprises au prorata de la partie des bénéfices
réinvestis. En cas de refus, le Ministère
des Finances doit le notifier par écrit à
l'investisseur étranger et motiver clairement sa
décision.
Si,
après avoir obtenu le remboursement demandé,
les bénéfices ne sont pas réinvestis
au Vietnam, l'investisseur étranger doit restituer
le montant et les intérêts de l'impôt
remboursé.
Article 52 : Paiement de limpôt sur les
revenus des entreprises en cas de cession de capital
Toute
cession de capital doit être effectuée conformément
à larticle 34 de la Loi sur les investissements
étrangers et est imposable de la manière
suivante :
1. Si la cession de capital génère
des plus-values, le cédant doit payer à
titre dimpôt sur les revenus des entreprises,
un montant équivalent à 25% des bénéfices
perçus.
2. Le total des plus-values est égal à
la différence entre le prix de cession du capital
et la valeur dorigine du capital cédé.
Le montant des plus-values imposables est égal
à la différence entre le total des plus-values
et les frais de cession éventuellement engagés.
Si le cessionnaire cède à nouveau sa
part de capital à autrui, la valeur dorigine
de cette part comprend le prix de cession stipulé
dans le contrat de cession précédant
et la valeur des apports supplémentaires éventuels
dudit cessionnaire. Il en ira ainsi de suite pour
les cessions successives.
3. Après lapprobation et lenregistrement
du contrat de cession par lorgane dÉtat
chargé de loctroi des autorisations dinvestissement
(lapprobation seffectue sous forme de
modifications apportées à lautorisation
dinvestissement initial), le cédant ou
son mandataire doit déposer à ladministration
fiscale locale, une déclaration fiscale relative
à lopération de cession de capital
en cause et le dossier concerné conformément
à la réglementation établie par
cette administration.
Article 53 : Période annuelle de calcul des
impôts
La
période pour calculer le montant des impôts
à acquitter est déterminée sur la
base dune année civile, du 1er janvier au
31 décembre.
Toutefois,
sur proposition de lentreprise à participation
financière étrangère ou des parties
coopérantes et avec lapprobation du Ministère
des Finances, elle peut être établie sur
une périodicité annuelle de 12 mois.
Article 54 : Bénéfices imposables à
titre dimpôt sur les revenus des entreprises
Le
bénéfice total brut d'une entreprise à
participation financière étrangère
ou des parties coopérantes est égal à
la différence entre le total des revenus et le
total des dépenses, à laquelle sajoute
le montant des plus-values réalisées au
cours de la période annuelle de calcul des impôts.
Le bénéfice imposable à titre dimpôt
sur les revenus des entreprises est égal à
la différence entre le bénéfice total
brut et le montant des pertes reportées en avant
conformément à larticle 40 de la Loi
sur les investissements étrangers. Le bénéfice
imposable dune entreprise se compose du bénéfice
imposable réalisé par la société
mère et des bénéfices imposables
réalisés par ses éventuels établissements
dépendants.
La
détermination du bénéfice imposable
seffectue conformément à larticle
9 de la Loi portant imposition sur les revenus des entreprises.
Lorsquune entreprises à participation étrangère
ou les parties à un contrat de coopération
daffaires engage des sommes raisonnables pour financer
une action philanthropique, charitable ou humanitaire
au Vietnam, les sommes ainsi engagées seront comptabilisées,
avec laccord de ladministration fiscale, comme
dépenses de cette entreprise ou de ces parties
coopérantes.
Article 55 : Report en avant des exercices déficitaires
Si,
après avoir payé tous les impôts dus
à lEtat, une entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
à un contrat de coopération daffaires
se trouvent en létat déficitaire,
elles peuvent effectuer un report en avant de son exercice
déficitaire sur les 5 années suivantes,
au maximum. Le montant en déficit est imputable
sur leurs revenus imposables.
Article 56 : Création des fonds divers
Après
avoir payé limpôt sur les revenus des
entreprises et avoir exécuté toutes autres
obligations financières, lentreprise peut
disposer librement du montant des revenus restants pour
constituer des fonds de provision, fonds dintérêt
social, fonds délargissement de la production
ou tout autre fonds.
Article 57 : Exemptions des droits douaniers à
limportation.
1.
Une entreprises à participation financière
étrangère ou les parties à un contrat
de coopération daffaires peuvent bénéficier
de lexemption des droits douaniers à limportation,
lorsquelles importent au Vietnam les biens suivants
pour constituer leurs immobilisations :
a) Équipements et machines ;
b) Moyens de transport de personnel (véhicules
terrestres à moteur de 4 sièges au moins
et moyens de transport maritimes et fluviaux) et moyens
de transport spécialisés qui font partie
de la chaîne technologique.
c) Pièces détachées et accessoires
des équipements, machines et moyens de transport
susmentionnés.
d) Matières premières et matériaux
importés pour la fabrication des équipements
et machines faisant partie de la chaîne technologique
ou des pièces détachées et accessoires
de ces équipements et machines ;
e) Matériaux de construction dont la production
à lintérieur du pays nest
pas encore possible.
2.
Sont également exemptées des droits douaniers,
limportations des matières premières
et des matériaux pour lexécution des
projets BOT, BTO et BT et celle des variétés
végétales et animales et des produits pharmaceutiques
agricoles spéciaux pour lexécution
des projets dagriculture, de pisciculture ou de
sylviculture.
3.
Les exemptions des droits douaniers à limportation
prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent
article sappliquent également aux importations
réalisées pour lélargissement
de la taille dun projet dinvestissement en
cours ou le changement ou le renouvellement de la technologie
utilisée.
4.
Les entreprises à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
qui investissent dans les secteurs dhôtellerie,
de locations des locaux et des logements, dexploitation
des centres commerciaux, de services techniques, dexploitation
des supermarchés, des cours de golf, des zones
touristiques, sportives ou de loisirs, des établissements
de soins médicaux, de formation ainsi que dans
les secteurs culturel, financier, bancaire, dassurances,
daudit, de services de conseil bénéficient
des mêmes exemptions des droits douaniers à
limportation que celles prévues aux paragraphes
1 et 3 du présent article, sauf les équipements
visés dans lannexe jointe au présent
Décret dont limportation bénéficie
dune exemption unique des droits douaniers à
limportation.
5.
Les entreprises à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
qui réalisent les projets dinvestissement
bénéficiant dun régime de faveur
spéciale ou qui investissent dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles énumérées à lannexe
jointe au présent Décret, bénéficient
de lexemption des droits douaniers pour les importations
des matières premières réalisées
pendant les 5 premières années à
compter du commencement des activités de production.
6.
Les entreprises à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
qui investissent dans la fabrication des pièces
détachées et des accessoires mécaniques,
électriques ou électroniques bénéficient
de lexemption des droits douaniers pour les importations
des matières premières réalisées
pendant les 5 premières années à
compter du commencement des activités de production.
7.
Les importations des matières premières,
des pièces détachées, des accessoires
et des matériaux pour la fabrication des produits
destinés à lexportation sont exemptées
des droits douaniers.
8.
Les importations de toutes autres marchandises ou matériaux
pour lexécution dun projet dinvestissement
bénéficiant dun régime de faveur
spéciale peuvent être exemptées des
droits douaniers sur décision du Premier Ministre.
9.
Eu égard à lautorisation dinvestissement,
à létude économique et technique
et au plan de conception technique dun projet, le
Ministère du Commerce ou son délégataire
établit la liste des biens dont limportation
est exemptée des droits douaniers. Les biens ainsi
importés ne peuvent être cédés
ni vendus sur le marché vietnamien. Néanmoins,
la cession ou la vente des biens susmentionnés
sur le marché vietnamien peut, dans certains cas,
devenir possible avec laccord du Ministère
du Commerce et le paiement des taxes et impôts y
afférents conformément à la Loi.
Article 58 : Paiement des droits douaniers en cas
dimportation des matières premières
et matériaux pour la fabrication des produits destinés
à lexportation et en cas dimportation
des matières premières pour la fabrication
des produits qui seront vendus aux entreprises spécialisées
dans la fabrication des produits destinés à
lexportation
1.
Une entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
qui investissent dans la fabrication des produits destinés
à lexportation bénéficient,
lorsquelles importent des matières premières
et des matériaux nécessaires à leurs
activités de production, de lajournement
du paiement des droits douaniers dus pour une durée
déterminée conformément à
la Loi sur limpôts dimport-export. Néanmoins,
la durée dajournement sera décidée
au cas par cas par le Ministère des Finances pour
les importations imprévues en raison des besoins
de la production ou les importations conditionnées
par le cycle de production.
A
lexpiration de la durée dajournement,
lentreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
en cause doivent procéder au règlement du
montant des droits douaniers dus. Néanmoins, lorsquelles
exportent les produits finis, elles bénéficieront
du remboursement des droits douaniers à limportation
ainsi payés avec un montant proportionnel à
la quantité des produits finis exportés.
2.
Les entreprises à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
qui vendent leurs produits à dautres entreprises
spécialisées dans la fabrication des produits
destinés à lexportation, bénéficient,
lorsquelles importent des matières premières
nécessaires à leur production, de lexemption
des droits douaniers avec un montant proportionnel à
la quantité des produits ainsi vendus.
Article 59 : Prix servant de base pour le calcul des
droits douaniers à limportation
Les
droits douaniers à limportation à
payer sont déterminés sur la base du prix
mentionné dans la facture dimportation. En
labsence de facture dimportation, ils sont
déterminés conformément à
la réglementation établie par le Ministère
des Finances.
Article 60 : Taxe à la valeur ajoutée
1.
Au cours de la période dapplication de lajournement
du paiement des droits douaniers dus en cas dimportation
des matières premières et des matériaux
nécessaires à la fabrication des produits
destinés à lexportation conformément
à la Loi sur limpôts dimport-export,
lentreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
bénéficient également de lajournement
du paiement de la taxe à la valeur ajoutée
pour limportation des mêmes matières
premières et matériaux.
2.
Lentreprise à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
ne doivent pas payer la taxe à la valeur ajoutée
dans les cas suivants :
a) Lorsquelles importent des équipements,
machines ou moyens de transport spécialisés
faisant partie dune chaîne technologique
dont la production à lintérieur
du pays nest pas encore possible, pour constituer
les immobilisations ou pour exécuter le contrat
de coopération daffaires ;
Lexistence des équipements ou machines
dont la production à lintérieur
du pays est possible, dans la composition dune
chaîne technologique dont limportation
nest pas assujettie à la taxe à
la valeur ajoutée, naura pas pour conséquences
dimposer le paiement de la TVA à limportateur,
lorsquil importe cette chaîne technologique
toute entière.
b) Lorsquelles importent des matériaux
de construction dont la production à lintérieur
du pays nest pas encore possible, pour constituer
les immobilisations ou pour exécuter le contrat
de coopération daffaires.
c) Lorsquelles importent des matières
premières pour la fabrication des produits
qui seront fournis aux entreprises spécialisées
dans la fabrication des produits destinés à
lexportation.
Article 61 : Amortissement des immobilisations
Lamortissement
des immobilisations seffectue conformément
à la réglementation établie par le
Ministère des Finances.
Chapitre V
Comptabilité,
statistiques et assurances
Article 62 : Comptabilité, audit et statistiques
1.
La comptabilité, l'audit et les statistiques concernant
les entreprises à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
seffectuent conformément à la législation
vietnamienne sur la comptabilité, l'audit et les
statistiques.
2.
Lentreprise à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
étrangères doivent adopter le système
comptable vietnamien.
Lorsque,
pour des motifs légitimes, il est nécessaire
dadopter un système comptable étranger
reconnu, lapprobation du Ministère des Finances
doit être obtenue.
3.
La partie coopérante étrangère doit
tenir une comptabilité compatible avec le type
de la coopération daffaires.
Article 63 : Unités de mesures, unité
monétaire, inscriptions comptables et statistiques
1.
Les unités de mesure officielles du Vietnam doivent
être utilisées dans la comptabilité
et les statistiques. Toute autre unité de mesure
doit être retranscrite en unité de mesure
officielle vietnamienne.
2.
Lunité monétaire utilisée dans
le système comptable et statistique est le dông
vietnamien. Toutefois, une devise étrangère
peut être utilisée en tant quunité
monétaire à la demande dune entreprise
à participation financière étrangère
ou de la partie étrangère et avec lapprobation
du Ministère des Finances.
3.
Les inscriptions comptables et statistiques doivent être
écrites soit en vietnamien, soit dans une langue
étrangère courante.
Article 64 : Rapport financier
Lentreprise
à participation financière étrangère
ou la partie coopérante étrangère
doit, dans un délai de 3 mois à compter
de la clôture de lexercice comptable, soumettre
ses rapports financiers annuels à lorgane
dEtat chargé de loctroi des autorisations
dinvestissement, au Ministère du plan et
de linvestissement, au Ministère des Finances
et au Département général des statistiques.
Les
rapports financiers annuels de lentreprise à
participation financière étrangère
ou de la partie coopérante étrangère
doivent, préalablement à leur présentation
aux autorités susmentionnées, être
soumis à lexpertise dune société
daudit indépendante autorisée à
opérer sur le territoire vietnamien conformément
à la législation sur le contrôle des
comptes.
La
société daudit sélectionnée
est responsable devant la loi, de lexactitude, de
limpartialité et de lobjectivité
des résultats de lexpertise.
Les
rapports financiers annuels expertisés de lentreprise
à participation financière étrangère
ou de la partie étrangère peuvent servir
de base pour le calcul des obligations fiscales et de
toute autre obligation financière qui incombe à
lentreprise ou à la partie envers lEtat
vietnamien.
Article 65 : Assurances
1.
Lentreprise à participation financière
étrangère et la partie coopérante
étrangère souscrivent une assurance auprès
dune société dassurances autorisée
à opérer sur le territoire vietnamien conformément
à la loi.
2.
Lentreprise à participation financière
étrangère et la partie coopérante
étrangère souscrivent une assurance volontaire
ou une assurance obligatoire en fonction des dispositions
légales en la matière.
Lassurance
souscrite peut avoir pour objet les personnes, les biens,
la responsabilité civile ou tout autre risque conformément
à la loi.
Chapitre VI
Contrôle des changes
et des devises
Article 66 : Ouverture des comptes bancaires
Lentreprise
à participation financière étrangère
et la partie coopérante étrangère
peuvent ouvrir des comptes en devises étrangères
et des comptes en dôngs vietnamiens auprès
de tout établissement bancaire autorisé
à opérer sur le territoire vietnamien.
Toutefois,
lorsque la nature du projet dinvestissement en exécution
lexige et avec laccord de la Banque dEtat
du Vietnam, lentreprise à participation financière
étrangère peut ouvrir des comptes bancaires
à létranger.
Elle
est tenue, néanmoins, de rendre compte à
la Banque dEtat du Vietnam, de lutilisation
de ces comptes bancaires à létranger.
Louverture, lutilisation et la clôture
des comptes bancaires seffectuent conformément
à la réglementation établie par la
Banque dEtat du Vietnam.
Article 67 : Fourniture des devises étrangères
1.
Lentreprise à participation financière
étrangère et la partie coopérante
étrangère peuvent acheter des devises étrangères
auprès des banques commerciales agrées à
cette fin, pour financer les transactions courantes et
toutes autres transactions permises par la législation
sur la gestion des changes et des devises étrangères.
2.
Lorsque lentreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
réalisent un projet dinvestissement qualifié
d'extrêmement important par le Gouvernement, il
reviendra au Premier Ministre de décider de garantir
la fourniture des devises étrangères nécessaires
aux activités de cette entreprises ou ces parties
coopérantes et de mentionner cette décision
dans lautorisation dinvestissement octroyée.
3.
Le Gouvernement vietnamien sengage à venir
en aide en fournissant des devises étrangères
nécessaires à la réalisation des
projets de construction des infrastructures et de certains
autres projets importants, lorsque les banques commerciales
ne sont pas en mesure de satisfaire aux besoins en devises
étrangères conformément au paragraphe
1 du présent article.
Article 68 : Transfert par linvestisseur étranger
de ses revenus à létranger
1.
Après sêtre acquitté de ses
obligations fiscales, linvestisseur étranger
au Vietnam peut transférer à létranger,
les gains suivants :
- Les bénéfices issus de leurs activités
daffaires, la part des recettes qui lui est
attribuée ;
- Les revenus issus de la prestation de services
ou des transferts de technologies ;
- Le principal et les intérêts des dettes
contractées à létranger
;
- Le capital investi ;
- Tout autre gain acquis de manière licite.
2.
En cas de dissolution dune entreprise ou de résiliation
dun contrat de coopération daffaires,
linvestisseur étranger peut transférer
à létranger, les biens lui appartenant
légalement.
3.
Si la valeur du capital transféré à
létranger conformément au paragraphe
2 du présent article est supérieure à
la valeur totale du capital investi et du capital réinvesti
au Vietnam, linvestisseur étranger ne pourra
transférer à létranger, ce
surplus quavec lapprobation de lorgane
dÉtat chargé de loctroi des
autorisations dinvestissement.
Article 69 : Transfert par des salariés étrangers
de leurs revenus à létranger
Les
salariés étrangers travaillant pour le compte
dune entreprise à participation financière
étrangère ou des parties à un contrat
de coopération daffaire sont autorisés,
après sêtre acquittés du montant
de limpôt sur les revenus dus et de toute
autre dette, à transférer à létranger
en devises étrangères, leurs salaires et
autres revenus perçus de manière licite.
Article 70 : Taux de change
La
fourchette des taux de change des devises étrangères
en dông vietnamien et inversement est déterminée
par la Banque dEtat du Vietnam à la date
de la conversion.
Chapitre VII
Exportations, importations,
transferts de technologies et protection de lenvironnement
Article 71 : Enregistrement du plan dimportation
1.
Dans un délai de 60 jours à compter de loctroi
de lautorisation dinvestissement, lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doivent établir
un plan dimportations des marchandises destinées
à la construction des infrastructures de lentreprise
(notamment : équipements ; pièces détachées,
matériaux et matières premières
)
pour toute la durée ou pour chaque année
de linstallation des infrastructures et faire enregistrer
ce plan auprès de lorgane dEtat compétent.
Néanmoins, le plan dimportations déjà
enregistré peut, le premier mois de chaque année
et de chaque trimestre, être complété
ou adapté afin de tenir compte de léchéancier
de libération des apports ou dexécution
des travaux et du programme des activités commerciales
de lentreprise.
2.
En vertu des dispositions stipulées dans lautorisation
dinvestissement, létude économique
et technique et le plan de conception technique des ouvrages,
le service mandaté par le Ministère du Commerce
doit, dans un délai de 15 jours à compter
de la réception du dossier en bonne et due forme,
avoir statué sur lapprobation du plan dimportations
susmentionné. En cas de refus dapprobation,
ce service doit le notifier par écrit à
lentreprise ou aux parties coopérantes en
cause et motiver sa décision.
3.
Lentreprise à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
sont encouragées à acquérir des marchandises
disponibles au Vietnam au lieu de les importer de l'étranger,
si les conditions commerciales dans lesquelles cette acquisition
seffectue, sont les mêmes que celles existantes
à létranger.
Article 72 : Exigences relatives aux équipements,
machines et matériaux importés
Les
équipements, machines et matériaux importés
au Vietnam pour la réalisation dun projet
dinvestissement doivent respecter les règles
relatives aux normes, à la qualité, à
la protection de lenvironnement et de la sécurité
de travail et aux besoins de la production, contenues
dans létude économique et technique
et le plan de conception technique ainsi que toutes autres
règles relatives à limportation des
équipements et machines.
Lentreprise
à participation financière étrangère
et les parties coopérantes peuvent librement décider
de limportation des équipements et machines
doccasion, sauf ceux dont limportation est
prohibée au Vietnam. Elles sont responsables de
lefficience économique et technique de cette
importation et doivent respecter les règles en
matière technique et relatives à la protection
de lenvironnement conformément à la
réglementation établie par le Ministère
de la Science, de la Technologie et de lEnvironnement.
Article 73 : Expertise des équipements et machines
importés
1.
Les équipements et machines importés pour
la réalisation dun projet dinvestissement
doivent être expertisés en terme de leur
valeur et leur qualité préalablement à
leur importation ou leur installation, sauf le cas où
ils ont été acquis à lissue
dune procédure d'appel d'offres.
2.
Le service douanier à la poste-frontière
où transitent les équipements et machines
importés peut, en se basant sur le plan dimportations
préalablement approuvé de lentreprise,
décider dautoriser limportation des
équipements et machines en cause, sans avoir à
exiger la présentation du certificat dexpertise.
3.
Lexpertise des équipements et machines à
importer peut être menée par une société
dexpertise agréée au Vietnam, un organisme
d'expertise de l'Etat vietnamien ou une société
dexpertise à létranger, en cas
dexpertise effectuée avant limportation.
Linvestissement doit fournir à lorgane
dEtat chargé de loctroi des autorisations
dinvestissement, toutes les informations nécessaires
relatives à la société dexpertise
quil a choisie.
La
société dexpertise choisie est responsable,
en droit et en fait, des résultats dexpertise.
Sil savère que la valeur déclarée
par linvestisseur est supérieure à
celle révélée par lexpertise,
une réévaluation à la baisse doit
être effectuée. Si la surévaluation
de la valeur des équipements et machines est due
à une manuvre frauduleuse, linvestisseur
sera sanctionné en conséquence, conformément
à la loi.
4.
Le cas échéant, lorgane dEtat
chargé de loctroi des autorisations dinvestissement
peut exiger quune nouvelle expertise des équipements
et machines importés déjà expertisés,
soit menée.
Article 74 : Crédit-bail et location des équipements
et des machines
1.
Pour certains projets dinvestissement spéciaux,
les entreprises à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
peuvent louer des équipements et machines au Vietnam
et à létranger pour lexécution
de ces projets.
2.
Lorsque lentreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
concluent un crédit-bail des équipements
et machines pour constituer leurs immobilisations, elles
bénéficieront de lexemption des droits
douaniers à limportation de ces équipements
et machines.
3.
La location par lentreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes, des équipements et machines
pour lexécution de leurs activités
de production et de commerce seffectue de la manière
suivante :
a) Il nest autorisé à louer que
des équipements et machines absents dans la
chaîne technologique inscrite dans létude
économique et technique, ainsi que des moules
et accessoires daccompagnement en vue dune
utilisation pendant un délai déterminé
;
b) Les équipement et machines loués
à létranger doivent être
réexportés à lexpiration
de la durée du bail.
Lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes locataires sont tenues
dexécuter les obligations financières
y afférents au lieu et à la place du loueur
conformément à la loi.
Lentreprise
peut comptabiliser les loyers des équipements et
machines comme dépenses dexploitation. Le
régime damortissement ne sapplique
pas aux équipements et machines loués. La
valeur des biens ainsi loués ne peut être
inclues dans la valeur du patrimoine de lentreprise.
Au
cours dune procédure collective éventuelle,
les équipements et machines loués ne sont
pas reconnus comme biens du locataire.
Article 75 : Sous-traitance
Lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes peuvent sengager
dans des sous-traitances conformément aux objectifs
prévus par lautorisation dinvestissement,
de la manière suivante :
- Sous-traitance avec létranger ;
- Sous-traitance dans le pays ;
- Sous-traitance dans le pays, dune partie de produits
ou de certains travaux en raison de linsuffisance
de la capacité des équipements, machines
ou de la chaîne technologique disponibles.
Article 76 : Exportation de marchandises
Lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes peuvent soit effectuer
par elles-mêmes, les exportations de leurs produits,
soit mandater un tiers à le faire leur place et
peuvent être également mandatées à
effectuer des exportations pour le compte des tiers conformément
à la loi.
Il
suffit à lentreprise pour une exportation
de ses produits, daccomplir les formalités
y afférentes auprès de ladministration
douanière, sans avoir à faire enregistrer
préalablement son plan dexportations.
Lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes peuvent librement acquérir
des marchandises et des produits sur le marché
vietnamien en vue de leur exportation ou de leur transformation
en produits destinés à lexportation
conformément à la réglementation
établie par le Ministère du Commerce, sauf
les marchandises et produits dont lexportation est
prohibée ou soumise à des conditions.
Article 77 : Vente de produits sur le marché
vietnamien
Pour
les produits destinés à la vente sur le
marché vietnamien, lentreprise à participation
financière étrangère peut effectuer
par elle-même, cette vente ou mandater un agent
pour le faire. L'entreprise peut vendre ses produits sur
tout le territoire national. Lentreprise mandataire
doit fabriquer les mêmes produits au Vietnam que
ceux de lentreprise mandante.
Le
prix de vente est décidé par lentreprise
elle-même. Pour les marchandises et services dont
le prix est réglementé par lEtat,
le prix de vente fixé par lentreprise doit
respecter la réglementation des prix établie
par lorgane dEtat compétent.
Article 78 : Vente des produits dune entreprise
de production pour exportation sur le marché vietnamien.
L'entreprise
de production pour exportation peut vendre sur le marché
national, certains produits quelle fabrique. Ces
produits sont les suivants :
- Les matières premières et les produits
semi-finis vendus aux entreprises spécialisées
dans la fabrication des produits destinés à
lexportation ;
- Les marchandises dont limportation de létranger
est nécessaire ;
- Les déchets et produits mal fabriqués
commercialisables.
Les
formalités de vente des produits susmentionnés
sur le marché vietnamien et le paiement des impôts
y afférents seffectuent conformément
à la législation sur limport-export.
Article 79 : Stockage des marchandises importées
Lentreprise
à participation financière étrangère
spécialisée dans la production des biens
destinés à lexportation peut établir
un local spécial de stockage des marchandises importées
pour les besoins de cette activité. Lentreprise
importatrice est dispensée provisoirement du paiement
des droits douaniers lorsquelle importe des marchandises
nécessaires à son activité et en
stocke dans ce local spécial.
Lentreprise
peut créer un tel local lorsquelle satisfait
aux exigences suivantes :
- Exporter au moins 50% des biens produits ;
- Soumettre au contrôle des autorités douanières,
toute sortie des marchandises stockées dans cet
entrepôt.
- Ne pas vendre les marchandises ainsi stockées
sur le marché vietnamien. Toutefois, le Ministère
du Commerce peut, dans certains cas, autoriser la vente
de ces marchandises sur le marché vietnamien, sous
réserve du paiement des droits douaniers qui auraient
dû être perçus lors de limportation
de ces marchandises et tous autres impôts conformément
à la loi.
- Réexporter ou détruire les marchandises
ainsi stockées détériorées
ou qui ont subi des dommages les rendant impropres à
leur destination. La destruction de ces marchandises doit
seffectuer conformément à la réglementation
en vigueur et doit être soumis au contrôle
des autorités douanières et fiscales et
de lorgane chargé de lenvironnement.
Loctroi
du permis de construire le local spécial est réglementé
par le Département général des Douanes
conformément aux dispositions susmentionnées.
Ce dernier est chargé en outre, de la gestion et
du contrôle des activités se déroulant
au sein de ce local.
Article 80 : Protection et promotion des transferts
de technologies
1.
Le Gouvernement de la République socialiste du
Vietnam crée des conditions favorables aux transferts
de technologies au Vietnam et protège les droits
et les intérêts légitimes des personnes
qui transfèrent des technologies au Vietnam dans
le cadre dun projet dinvestissement ; le Gouvernement
encourage et favorise les transferts rapides de technologies,
notamment ceux des technologies avancées ou des
technologies qui satisfont à une des exigences
suivants :
a) Elles doivent permettre la fabrication de nouveaux
produits dont le Vietnam a besoin ou de produits pour
exportation ;
b) Elles doivent permettre daugmenter le potentiel
technique, la qualité des produits et la capacité
de production ;
c) Elles doivent permettre déconomiser
des matières premières et des combustibles,
dexploiter et dutiliser avec efficacité
les ressources naturelles.
2.
Les transferts de technologies qui ont des effets défavorables
sur lenvironnement, lordre public et la sécurité
du travail, sont strictement prohibés.
Article 81 : Transferts de technologies et apport
en capital sous forme de transfert de technologies
1.
Les transferts de technologies de lentreprise à
participation financière étrangère
ou des parties coopérantes seffectuent au
moyen dun contrat de transfert de technologies conformément
à la législation sur les transferts de technologies.
2.
La valeur dune technologie transférée
sous forme dapport en capital est déterminée
dun commun accord par les parties et ne doit pas
en tout état de cause, être supérieure
à 20% du capital égal.
Les
brevets dinvention, le savoir-faire technique, les
processus technologiques ou des services techniques apportés
au capital légal sont exemptés des taxes
afférentes aux transferts de technologies.
3.
Lorsquil libère son apport en capital sous
forme dun transfert de technologies, linvestisseur
doit établir un dossier de transfert de technologies.
Ce dossier est joint au dossier du projet dinvestissement
à déposer afin dobtenir lautorisation
dinvestissement et doit contenir les documents relatifs
à la propriété industrielle, le titre
de propriété industrielle, les documents
certifiant des caractéristiques techniques et laccord
conclu entre les parties concernant la détermination
de la valeur de la technologie transférée.
Lapport
en capital sous forme de transfert de technologies doit
être approuvé par le Ministère des
Sciences, des Technologies et de lEnvironnement.
Lorsque cet apport en capital a été approuvé,
lorgane dEtat chargé de loctroi
des autorisations dinvestissement est tenu de procéder
aux modifications nécessaires de lautorisation
dinvestissement initialement octroyée.
Article 82 : Protection de lenvironnement
1.
Lentreprise à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
sont tenues de respecter les règles et la législation
vietnamienne relatives à la protection de lenvironnement.
2.
Eu égard à la nature des projets dinvestissement,
à leur degré dimpact sur lenvironnement
et au niveau de technologie utilisée, le Ministère
des Sciences, des Technologies et de lEnvironnement
établit la liste des projets dinvestissement
pour lesquels un exposé dévaluation
de limpact sur lenvironnement est requis.
Lélaboration
et lexpertise de cet exposé seffectuent
conformément à la législation sur
la protection de lenvironnement.
3.
Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans
la liste ci-dessus, linvestisseur doit exposer,
dans le dossier de demande doctroi de lautorisation
dinvestissement, les éléments susceptibles
daffecter lenvironnement et les mesures à
prendre pour y remédier et doit sengager
à protéger lenvironnement au cours
de lexploitation de lentreprise.
4.
Si, au cours de la constitution et de lexploitation
de lentreprise, linvestisseur souhaite appliquer
les normes internationales en matière de protection
de lenvironnement, il est tenu simplement dinscrire
cette application auprès du Ministère des
Sciences, des Technologies et de lEnvironnement.
Chapitre VIII
Relations de travail
Article 83 : Recrutement de la main-duvre
1.
Lentreprise à participation financière
étrangère et les parties coopérantes
doivent nécessairement passer par les organismes
vietnamiens de fourniture de main duvre, pour
le recrutement de la main-duvre vietnamienne.
Si,
à l'expiration dun délai maximal de
15 jours à compter de la réception dune
demande de fourniture de main-duvre vietnamienne
formulée par lentreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes, lorganisme vietnamien de fourniture
de main-duvre destinataire de cette demande
nest pas en mesure dy satisfaire, lentreprise
ou les parties coopérantes requérantes peuvent
procéder par elles-mêmes au recrutement de
main-duvre envisagé.
2.
Lorsquelles souhaitent recruter des salariés
étrangers, lentreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes doivent accomplir les formalités
nécessaires auprès du Service provincial
du Travail, des Invalides guerre et des Affaires sociales
ou du Comité de gestion de zone industrielle du
lieu dexécution du projet dinvestissement
en cause, qui décidera doctroyer ou non des
permis de travail à ces salariés étrangers
conformément à la législation du
travail.
Article 84 : Rémunération des salariés
vietnamiens
1.
Le salaire minimal et la rémunération des
salariés vietnamiens qui travaillent pour le compte
dune entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes,
doivent être fixés et payés en dôngs
vietnamiens. Le Ministère du Travail, des Invalides
guerre et des Affaires sociales détermine le montant
du salaire minimal pour chaque période de développement
du pays.
2.
Le salaire minimal et la rémunération des
salariés vietnamiens peuvent être réajustés
à la hausse lorsque lindexe de prix de consommation
augmente dau moins 10% par rapport au réajustement
le plus récent.
Chapitre IX
Location et hypothèque
de terrains, appels doffres, contrôle technique
et remise des ouvrages construits et arrêté
des comptes de construction des ouvrages
Article 85 : Location de terrain et paiement des loyers
Lentreprise
à participation financière étrangère
et les parties coopérantes peuvent louer à
lEtat vietnamien, des fonds de terre pour lexécution
de leur projet dinvestissement et doivent payer
les loyers conformément à la réglementation
établie par le Ministère des Finances.
Article 86 : Montant des loyers de terrains, exonération
et réduction des loyers
Eu
égard à la réglementation des loyers
et aux conditions dexonération ou de réduction
des loyers de terrains établie par le Ministère
des Finances, le Comité populaire de province décide
du montant précis des loyers ainsi que des exonérations
ou réductions de ces derniers au profit de chaque
projet dinvestissement. Les loyers de terrains,
une fois fixés, sont maintenus invariables pendant
5 ans au moins ; lorsquun réajustement à
la hausse savère nécessaire, laugmentation
ne peut excéder 15% du montant fixé lors
du réajustement le plus récent.
Lorsque,
dans le cadre dune location de terrains, lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes locataires ont payé
les loyers pour toute la durée du projet dinvestissement
ou pour plusieurs années, ces loyers ainsi payés
seront maintenus invariables malgré toute décision
de réajustement à la hausse intervenue entre
temps.
Article 87 : Location des fonds de terre dans une
zone dindustries, zone de production pour exportation
ou zone de hautes technologies
1.
Pour le cas de location de terrains dans une zone dindustries,
zone de production pour exportation ou zone de hautes
technologies dans laquelle les infrastructures sont réalisées
sur financement dune entreprise de développement
des infrastructures, le paiement des loyers et des frais
dusage des ouvrages dinfrastructures seffectue
sur la base dun contrat conclu entre le locataire
et ladite entreprise de développement des infrastructures.
2.
Lorsquelles louent un fonds de terre situé
dans une zone dindustries, zone de production pour
exportation ou zone de hautes technologies, lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes locataires bénéficient
quand même de loctroi du certificat du droit
dusage de terre conformément à la
réglementation établie par le Département
général du cadastre.
Article 88 : Compétence pour décider
des locations du terrains
Le
Premier Ministre est compétent pour décider
de la location de terrain au profit des projets dinvestissement
nécessitant lutilisation d'une superficie
superieure ou égale à 5 ha de terre en milieux
urbains ou à 50 ha de terre de toute autre catégorie.
Les
Comités populaires de province sont compétents
pour décider de la location de terrain au profit
des autres projets dinvestissement.
Article 89 : Indemnisation et relogement des occupants
de terrains expropriés ; dossier de location de
terre
1.
En cas de location dun fonds de terre à lEtat
vietnamien, il reviendra au Comité populaire de
province du lieu de situation du projet dinvestissement
concerné, de prendre en charge l'expropriation
et lindemnisation des occupants du fonds de terre
et daccomplir toutes les formalités nécessaires
pour la location dudit fonds de terre. Les frais engagés
pour l'exproriation et lindemnisation sont inclus
dans le capital dinvestissement du projet. Le Comité
populaire de province compétent doit sentendre
avec lentreprise locataire sur les ressources financières
destinées à l'exproriation et lindemnisation.
2.
Lorsque la partie vietnamienne à une entreprise
à participation financière étrangère
ou à un contrat de coopération daffaires
libère son apport en capital sous la forme de la
valeur du droit dusage dun fonds de terre,
elle doit prendre en charge l'expropriation et lindemnisation
des occupants du fonds de terre et accomplir toutes les
formalités nécessaires relatives à
lacquisition du droit dusage dudit fonds de
terre.
Les
frais engagés pour l'exproriation et lindemnisation
peuvent soit être inclus dans la part en capital
détenue par la partie vietnamienne, soit être
réparties dun commun accord par les parties.
3.
Le montant des indemnités est déterminé
conformément à la réglementation
applicable en la matière.
4.
Pour le cas dun projet dinvestissement pour
lequel loctroi de lautorisation dinvestissement
relève de la compétence dun Comité
populaire de province, ce dernier doit statuer simultanément
sur la location de terrains et loctroi de lautorisation
d'investissement.
5.
Pour le cas dun projet dinvestissement pour
lequel loctroi de lautorisation dinvestissement
relève de la compétence du Ministère
du Plan et de lInvestissement, il faut joindre au
dossier de demande doctroi de lautorisation
dinvestissement, un dossier de demande de location
de terrains qui doit contenir les éléments
suivants :
a) La localisation et la superficie du fonds de terre
à louer ;
b) Les loyers de terrains proposés par le
Comité populaire de province concerné,
sur la base de la réglementation des loyers
établie par le Ministère des Finances
;
c) Le plan dexpropriation, dindemnisation
et de relogement des occupants du fonds de terre.
6.
Laccomplissement des formalités et la constitution
du dossier de location de terrains seffectuent conformément
à la réglementation établie par le
Département général du cadastre.
Article 90 : Durée du paiement des loyers de
terrains et durée dun apport en capital sous
la forme de la valeur du droit dusage de terre
Lorsque
lentreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
louent un fonds de terre pour lexécution
de leur projet dinvestissement, elles doivent payer
les loyers dus à partir de la remise dudit fonds
de terre.
Lorsque
la partie vietnamienne à une entreprise à
participation financière étrangère
ou à un contrat de coopération daffaires
libère son apport en capital sous la forme de la
valeur du droit dusage dun fonds de terre,
la valeur de cet apport sera calculée sur la base
dune durée du droit dusage dudit fonds
de terre qui commence à courir à partir
de la remise de ce fonds de terre.
Article 91 : Loyers bonifiés
Lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes qui louent un fonds
de terre pour la construction des logements mis à
la disposition de leur personnel et des ouvrages dinfrastructures
situés à lextérieur de la surface
terrestre où sinstalle lentreprise,
bénéficient du paiement des loyers avec
un montant minimal et des exemptions ou réductions
maximales des taxes et impôts y afférents.
Le montant minimal des loyers de terrains sapplique
également aux projets dinvestissement dans
les secteurs de soins médicaux, déducation,
de formation et de recherche scientifique.
Article 92 : Hypothèque du droit dusage
dun fonds de terre et des biens liés à
ce fonds de terre
1.
Au cours du bail de terrain, lentreprise à
participation financière étrangère
locataire peut, pour obtenir loctroi de crédits
nécessaires à son activité daffaires
conformément à la loi, hypothéquer
le droit dusage du fonds de terre loué et
les biens qui lui sont liés auprès des organismes
de crédit vietnamiens, des succursales des banques
étrangères agréées au Vietnam
ou des joint-ventures bancaires entre le Vietnam et un
pays étranger, lorsquelle réunit une
des conditions suivantes :
a) Si lentreprise locataire a payé les
loyers pour plusieurs années, la durée
restante durant laquelle les loyers ont été
payés, doit être au moins égale
à 5 ans.
b) Si lentreprise locataire est une joint-venture
au capital légal de laquelle la (les) partie(s)
vietnamienne(s) ont libéré leur apport
sous la forme de la valeur du droit dusage dun
fonds de terre, la durée restante de cet apport
doit être au moins égale à 5 ans.
2.
La valeur du droit dusage du fonds de terre hypothèqué
est calculée sur la base du total des frais engagés
pour lexpropriation et lindemnisation des
occupants du fonds de terre et des loyers déjà
payés, soustraction faite du montant des loyers
payés correspondant à la durée dusage
qui sest écoulée.
3.
Létablissement du dossier dhypothèque
et laccomplissement des formalités relatives
à la constitution dune hypothèque
du droit dusage dun fonds de terre seffectuent
conformément à la réglementation
établie par le Département général
du cadastre et la Banque dEtat du Vietnam.
Article 93 : Purge des hypothèques grevant
le droit dusage dun fonds de terre et des
biens liés à ce fonds de terre
1.
Lorsquelle a payé lintégralité
des dettes garanties par des hypothèques du droit
dusage dun fonds de terre et des biens qui
y sont liés, lentreprise à participation
financière étrangère peut procéder
à la purge de ces hypothèques conformément
à la loi.
2.
Si lentreprise débitrice ne paie pas ses
dettes conformément au contrat de prêt conclu,
les biens hypothéqués seront vendus conformément
à la loi.
3.
Toute organisation ou tout particulier qui a acquis légalement
le droit dusage de ce fonds de terre peut poursuivre
son usage pour la réalisation de son projet dinvestissement
conformément à lautorisation dinvestissement
octroyée ; toute modification de lobjectif
daction doit obtenir au préalable, laccord
de lorgane dEtat chargé de loctroi
des autorisations dinvestissement.
Article 94 : Gestion de la construction des ouvrages
financés par des capitaux étrangers
La
gestion de la construction des ouvrages financés
par des capitaux étrangers consiste en les opérations
suivantes :
- Expertise en matière daménagement
et darchitecture de louvrage de construction
;
- Expertise du plan de conception technique ;
- Contrôle des appels doffres et de loctroi
des autorisations de conseil et de construction aux adjudicataires
;
- Gestion de la qualité des ouvrages de construction.
Article 95 : Expertise en matière daménagement
et darchitecture
Le
dossier de demande doctroi de lautorisation
de linvestissement doit être accompagné
dun plan architectural.
Lexpertise
du plan architectural doit être effectuée
au cours de lexpertise du projet dinvestissement
en question.
Article 96 : Expertise du plan de conception technique
Lexpertise
du plan de conception technique dun ouvrage de construction
vise à vérifier :
- La qualité juridique de lorganisme qui
a réalisé la conception technique ;
- La conformité du plan de conception technique
avec les orientations en matière daménagement
en vigueur ;
- Le respect des normes techniques de construction du
Vietnam ou de celles étrangères reconnues
par le Ministère de la Construction.
Article 97 : Compétences dexpertise du
plan de conception technique et des décisions de
construction
Lexpertise
du plan de conception technique seffectue de la
manière suivante :
1.
Le Ministère de la Construction est compétent
pour expertiser les plans de conception technique des
projets du groupe A visés à larticle
114 du présent Décret, sauf les projets
dans lesquels les ouvrages à construire ont une
petite taille et ne sont pas complexe. Les Comités
populaires de province sont compétents pour expertiser
les plans de conception technique des autres projets d'investissement.
Le
Ministère de la Construction établit la
réglementation relative à l'expertise des
plans de conception technique.
2.
Lexpertise du plan de conception technique et la
notification de la décision prise à linvestisseur
doivent avoir été effectuées dans
un délai de 20 jours ouvrables à compter
de la réception du dossier en bonne et due forme.
Dès que le plan de conception technique aura été
approuvé, linvestisseur pourra commencer
les travaux de construction de louvrage.
Si,
à lexpiration du délai de 20 jours,
aucune décision na été notifiée
par lorgane dexpertise à linvestisseur,
celui-ci peut commencer les travaux de construction tel
que prévus dans le dossier de conception technique.
3.
Au plus tard 10 jours ouvrables avant le commencement
des travaux de construction, linvestisseur doit
notifier la date de mise en chantier au Comité
populaire de province du lieu de construction de louvrage.
Article 98 : Responsabilités à légard
de louvrage
1.
Linvestisseur est responsable devant la loi vietnamienne,
de la qualité et de la sécurité de
louvrage de construction, de la prévention
et de la lutte contre les incendies et les explosions
et de la protection de lenvironnement au cours des
travaux de construction et de l'exploitation de l'ouvrage
construit.
2.
Les organismes détude, de conception technique
et les constructeurs sont responsables devant le maître
de louvrage et la loi vietnamienne, de la qualité
de louvrage construit à hauteur des travaux
quils exécutent respectivement.
Articles 99 : Mise en service de louvrage construit
Dès
que les travaux de construction sachèvent,
linvestisseur doit rendre compte à lorganisme
dexpertise du plan de conception technique , de
cet achèvement et peut dès lors, mettre
louvrage en service. En cas de nécessité,
cet organisme peut procéder au contrôle technique
de louvrage ; toute violation du plan de conception
technique et des normes de construction sera sanctionnée
en conséquence conformément à la
loi.
Article 100 : Appels doffres
1.
Des appels doffres doivent être effectués
conformément à la législation sur
les appels doffres pour les achats et les travaux
de construction par une joint-venture au capital légal
de laquelle des entreprises dEtat vietnamiennes
apporte jusquà 30% au minimum. Il en va de
même pour un contrat de coopération daffaires
au capital dinvestissement duquel des entreprises
dEtat vietnamiennes apportent jusquà
30% au minimum. Le Conseil dadministration de la
joint-venture ou le représentant dûment habilité
des parties coopérantes est compétent pour
approuver le plan dappels doffres et les résultats
dappel d'offres, sous réserve de laccord
de lorgane dEtat chargé de loctroi
des autorisations dinvestissement.
2.
Les investisseurs qui réalisent des projets dinvestissement
autres que ceux visés par le paragraphe 1 du présent
article, sont encouragés à mettre en uvre
les appels doffres conformément à
la législation sur les appels doffres.
Article 101 : Arrêté des comptes à
lissue des travaux de construction
1.
Dans un délai de 6 mois à compter de lachèvement
de tout ou partie des travaux de construction dun
ouvrage, lentreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
doivent adresser un rapport darrêté
des comptes à lorgane dEtat chargé
de loctroi des autorisations dinvestissement.
Linvestisseur engage sa responsabilité quant
à lhonnêteté et lexactitude
de ce rapport.
2.
Dans un délai de 30 jours à compter de la
réception du rapport, lorgane dEtat
chargé de loctroi des autorisations dinvestissement
doivent lavoir examiné et avoir décidé
de délivrer ou non lattestation denregistrement
du rapport darrêté des comptes.
En
cas de nécessité, lorgane dEtat
chargé de loctroi des autorisations dinvestissement
peut ordonner une expertise du rapport en cause ou exiger
une modification du montant du capital dinvestissement
en conformité avec les frais raisonnables engagés.
3.
Dans un délai de 6 mois à compter de lachèvement
de tous les travaux de construction et de la mise en service
de louvrage construit, linvestisseur doit
déposer un dossier dachèvement des
travaux de construction qui sera inséré
dans les archives conformément à la loi.
4.
Lacquisition du droit de propriété
sur louvrage construit seffectue conformément
à la loi.
Article 102 : Liquidation des biens
1.
Linvestisseur doit déposer le rapport darrêté
des comptes de construction de louvrage déjà
enregistré à ladministration douanière
en vue de laccomplissement de la procédure
de liquidation des machines, équipements et matériaux
importés pour la construction de louvrage.
2.
En ce qui concerne la quantité excédentaire
des marchandises importées restantes après
la fin des travaux de construction, linvestisseur
doit faire une notification à lorgane dEtat
chargé de loctroi des autorisations dinvestissement
et à ladministration douanière en
vue de leur liquidation. Les marchandises susvisées
ne peuvent être cédées ou vendues
sur le marché vietnamien quavec laccord
du Ministère du Commerce et sous réserve
de lexécution des obligations financières
qui en résultent conformément à la
loi.
Article 103 : Assistance en cas de construction des
infrastructures dappoint
Le
Gouvernement vietnamien sengage à accorder
une assistance suffisante pour la construction des infrastructures
dappoint dune entreprise à participation
financière étrangère, dune
zone dindustries , zone de production pour exportation
ou zone de hautes technologies. En cas de nécessité,
une entreprise de construction et d'exploitation des ouvrages
d'infrastructures peut sentendre avec une entreprise
de développement des infrastructures dune
zone dindustries, zone de production pour exportation
ou zone de hautes technologies ou avec une entreprise
à participation financière étrangère
sur le versement des avances nécessaires ou sur
toutes autres modalités pour la construction des
ouvrages dinfrastructures.
Chapitre X
Formalités doctroi
des autorisations dinvestissement
Article 104 : Procédure d'octroi des autorisations
d'investissement
1. Lapprobation dun projet dinvestissement
étranger au Vietnam seffectue sous la forme
de loctroi de lautorisation dinvestissement.
Le formulaire de l'autorisation d'investissement est établi
et publié par le Ministère du Plan et de
lInvestissement.
2.
Loctroi dune autorisation dinvestissement
seffectue selon une des deux procédures suivantes
:
a) Enregistrement en vue doctroi dune
autorisation dinvestissement;
b) Expertise en vue doctroi dune autorisation
dinvestissement.
Article 105 : Conditions requises pour pouvoir bénéficier
de la procédure denregistrement en vue doctroi
de lautorisation dinvestissement
1.
Pour pouvoir bénéficier de la procédure
denregistrement en vue doctroi de lautorisation
dinvestissement, un projet dinvestissement
doit réunir toutes les conditions suivantes :
a) Il ne fait pas partie du groupe A visé
par larticle 114 du présent Décret
;
b) Il est en conformité avec les orientations
daménagement préalablement établies
;
c) Il ne fait pas lobjet de létablissement
dun rapport dévaluation de limpact
sur lenvironnement.
2.
Outre les conditions énumérées au
paragraphe 1 du présent article, le projet dinvestissement
en cause doit réunir une des conditions supplémentaires
suivantes :
a) Exporter lintégralité des
produits fabriqués ;
b) Investir dans une zone dindustries et satisfaire
aux exigences relatives au pourcentage des produits
destinés à lexportation conformément
à la réglementation établie par
le Ministère du Plan et de lInvestissement
;
c) Investir dans un secteur de production nécessitant
un montant de fonds dinvestissement sélevant
à 5 millions de dollars et prévoyant
lexportation dau moins 80% des produits
fabriqués.
3.
Lorsquun projet dinvestissement a réuni
toutes les conditions requises pour bénéficier
de la procédure denregistrement en vue de
loctroi de lautorisation dinvestissement,
lorgane dEtat chargé de loctroi
des autorisations dinvestissement ne doit pas refuser
loctroi de lautorisation dinvestissement
à ce projet.
4.
Les autres projets dinvestissement doivent faire
lobjet de la procédure dexpertise en
vue de loctroi de lautorisation dinvestissement.
Article 106 : Procédure denregistrement
en vue de loctroi dune autorisation dinvestissement
1.
Le dossier à déposer pour lenregistrement
nécessaire à loctroi dune autorisation
dinvestissement doit être composé des
documents suivants :
a) Demande denregistrement en vue de loctroi
de lautorisation dinvestissement ;
b) Contrat de joint-venture et statuts de la joint-venture
ou de lentreprise à capital 100% étranger
ou contrat de coopération daffaires ;
c) Certificat attestant du statut juridique et de
la situation financière des parties.
2.
Le dossier en cause doit être établi en 5
exemplaires, dont au moins un original. Les 5 exemplaires
sont déposés à lorgane dEtat
chargé de loctroi des autorisations dinvestissement.
3.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter
de la réception du dossier en bonne et due forme,
lorgane dEtat chargé de loctroi
des autorisations dinvestissement doit avoir pris
la décision dapprobation. Cette décision
est exprimée sous forme dautorisation dinvestissement.
Le
Ministère du Plan et de lInvestissement établit
la réglementation relative à létablissement
du dossier denregistrement en vue de loctroi
de lautorisation dinvestissement.
Article 107 : Dossier dexpertise en vue de loctroi
dune autorisation dinvestissement
1.
Le dossier à déposer en vue dune expertise
pour loctroi de lautorisation dinvestissement
doit contenir les documents suivants :
a) Demande doctroi de lautorisation dinvestissement
;
b) Contrat de joint-venture et statuts de la joint-venture
ou de lentreprise à capital 100% étranger
ou contrat de coopération daffaires ;
c) Etude économique - technique ;
d) Certificat attestant le statut juridique et la
situation financière des parties à la
joint-venture, des parties coopérantes ou de
linvestisseur étranger ;
e) Documents relatifs à un transfert de technologies,
le cas échéant.
2.
Le dossier doit être établi en 12 exemplaires,
pour le cas dun projet relevant du groupe A, ou
en 8 exemplaires, pour le cas dun projet relevant
du groupe B, dont au moins un original. Tous les exemplaires
doivent être déposés à lorgane
d'Etat chargé de loctroi des autorisations
dinvestissement.
3.
Le Ministère du Plan et de lInvestissement
établit la réglementation relative à
la constitution du dossier des projets dinvestissement
étranger de ce genre.
Article 108 : Expertise dun projet dinvestissement
étranger
Lexpertise
dun projet dinvestissement étranger
vise à vérifier :
- Le statut juridique et la capacité financière
des investisseurs étrangers et vietnamiens.
- La conformité du projet avec les orientations
daménagement.
- Les avantages socio-économiques (capacité
de création de nouvelle productivité, de
nouveaux métiers et produits ; élargissement
des marchés ; création demplois ;
avantages économiques ; contributions budgétaires
)
- Le niveau technique, les technologies utilisées
; lutilisation rationnelle et la protection des
ressources naturelles ; la protection de lenvironnement.
- Lutilisation rationnelle de la terre ; la détermination
rationnelle de la valeur des biens apportés au
capital légal par les parties vietnamiennes, le
cas échéant.
Article 109 : Procédure dexpertise dun
projet dinvestissement étranger pour lequel
loctroi de lautorisation dinvestissement
relève de la compétence du Ministère
du Plan et de lInvestissement
1.
Pour les projets dinvestissement relevant du groupe
A, il reviendra au Ministère du Plan et de lInvestissement
de procéder à la consultation des ministères,
administrations centrales et comités populaires
de province concernés préalablement à
leur présentation au Premier Ministre pour examen
et décision. En cas davis divergeants sur
les questions importantes relatives à un projet,
le Ministère du Plan et de lInvestissement
doit organiser une réunion des représentants
dûment habilités des institutions concernées
pour lexamen du projet avant de le soumettre au
Premier Ministre. Le Premier Ministre peut, le cas échéant,
consulter le Conseil étatique dexpertise
des projets dinvestissement avant de prendre une
décision.
2.
Pour les projets du groupe B relevant de la compétence
du Ministère du Plan et de lInvestissement,
il reviendra à ce dernier de consulter les ministères,
administrations centrales et comités populaires
de province concernés avant de prendre une décision.
3.
Les délais impartis pour lexpertise dun
projet sont les suivants :
a) Dans un délai
de 3 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et due forme, le Ministère
du Plan et de lInvestissement doit lavoir
notifié aux ministères, administrations
centrales et comités populaires de province
concernés pour leur consultation ;
b) Dans un délai
de 15 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et due forme, les ministères,
administrations centrales et comités populaires
doivent avoir adressé au Ministère du
Plan et de lInvestissement leurs avis écrits
sur les questions du projet relevant de leur compétence
respective ; si, à lexpiration du délai
susmentionné, aucun avis écrit na
été formulé, ils sont réputés
accepter le projet ;
c) Pour les projets
du groupe A, dans un délai de 30 jours ouvrables
à compter de la réception du dossier
en bonne et due forme, le Ministère du Plan
et de lInvestissement doit avoir présenté
ses avis dexpertise au Premier Ministre. Dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter
de la réception du rapport dexpertise
du Ministère du Plan et de lInvestissement,
le Premier Ministre doit avoir statué sur le
projet dinvestissement en question. Dans un
délai de 5 jours ouvrables à compter
de la réception de la décision du Premier
Ministre, le Ministère du Plan et de lInvestissement
doit avoir fait connaître sa décision
relative à loctroi de lautorisation
dinvestissement ;
d) Pour les projets
du groupe B, dans un délai de 30 jours ouvrables
à compter de la réception du dossier
en bonne et due forme, le Ministère du Plan
et de lInvestissement doit avoir achevé
les opérations dexpertise et doctroi
de lautorisation dinvestissement.
Les
délais de réponse donnés à
linvestisseur pour modifier ou compléter
son dossier ne sont pas pris en compte pour la computation
des délais susmentionnés.
A
compter de la réception du dossier de demande de
lautorisation dinvestissement , le Ministère
du Plan et de lInvestissement dispose dun
délai de 20 jours au maximum pour demander, le
cas échéant, à linvestisseur
de modifier ou de compléter son dossier.
En
cas de refus doctroi de lautorisation dinvestissement,
le Ministère du Plan et de lInvestissement
doit prendre une décision écrite et motivée
et la notifier à linvestisseur et les institutions
concernées.
4.
Loctroi des autorisations dinvestissement
aux projets dinvestissement dans les zone dindustries,
zones de production pour exportation et zone de hautes
technologies seffectue sur procuration du Ministère
du Plan et de lInvestissement.
Article 110 : Procédure dexpertise dun
projet dinvestissement pour lequel loctroi
de lautorisation dinvestissement relève
de la compétence dun comité populaire
de province
1.
Lexpertise vise à vérifier les mêmes
points que ceux prévus à larticle
108 du présent Décret.
2.
Les délais impartis pour lexpertise du projet
et loctroi de lautorisation dinvestissement
sont les suivants :
a) Dans un délai
de 3 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et due forme, le Comité
populaire de province doit avoir adressé le
dossier du projet d'investissement en cause au Ministère
technique ainsi q'aux ministères et administrations
concernées en vue de leur consultation;
b) Dans un délai
de 15 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et due forme, les ministères
et administrations culsultés doivent avoir
adressé au Comité populaire de province
concerné, leurs avis formulés par écrit
sur les questions du projet relevant de leur compétence
respective; si, à l'expiration du délai
susmentionné, aucun avis écrit n'a été
formulé, ils sont réputés approuver
le projet;
c) Dans un délai
de 30 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et due forme, le Comité
populaire de province doit avoir achevé les
opérations d'expertise du projet d'investissement
et d'octroi de l'autorisation d'investissement.et
d'
Les
délais de réponse donnés à
linvestisseur pour modifier ou compléter
son dossier de demande de lautorisation dinvestissement
ne sont pas pris en compte pour la computation des délais
susmentionnés.
A
compter de la réception du dossier en bonne et
due forme, le Comité populaire de province dispose
dun délai de 20 jours ouvrables au maximum
pour demander le cas échéant à linvestisseur
de modifier ou compléter son dossier.
En
cas de refus doctroi de lautorisation dinvestissement,
le Comité populaire de province doit prendre une
décision écrite et motivée et la
notifier à linvestisseur et les institutions
concernées.
3.
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter
de lattestation des modifications, le Comité
populaire de province doit avoir adressé loriginal
de cette autorisation dinvestissement ou de cette
attestation des modifications au Ministère du Plan
et de lInvestissement et ses copies aux Ministère
des Finances, Ministère du Commerce, Ministère
Technique ainsi quaux administrations concernées.
Article 111 : Modification de lautorisation
dinvestissement octroyé
1.
Toute modification dune autorisation dinvestissement
doit être soumise à lapprobation de
lorgane d'Etat chargé de loctroi des
autorisations dinvestissement. Lapprobation
seffectue sous forme de loctroi dune
attestation des modifications.
2.
Les compétences pour octroyer les attestations
des modifications sont réparties de la manière
suivante :
a) Le Ministère
du Plan et de lInvestissement décide
de loctroi des attestations des modifications
aux projets dinvestissement prévus par
larticle 114 et larticle 115, paragraphe
2 du présent Décret. Il délègue
aux comités de gestion de zones dindustries,
le pouvoir doctroi des attestations des modifications
à certains autres projets ;
b) Les Comités
populaires de province décident de loctroi
des attestations des modifications aux projets relevant
de leur compétence.
3.
Lorsquelles souhaitent une modification de lautorisation
dinvestissement octroyée, lentreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doivent déposer
un dossier de demande de modification à lorgane
dEtat chargé de loctroi des autorisations
dinvestissement conformément aux compétences
réparties par le paragraphe 2 du présent
article. Le dossier doit contenir les documents suivants
:
a) Demande de modification
de lautorisation dinvestissement ;
b) Résolution
du Conseil dadministration de la joint-venture
ou convention des parties coopérantes ou demande
de linvestisseur étranger relative aux
modifications à apporter à lautorisation
dinvestissement ;
c) Rapport sur lexécution
du projet ;
4.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter
de la réception du dossier en bonne et due forme,
lorgane dEtat chargé de loctroi
des autorisations dinvestissement doit avoir notifié
à lentreprise à participation financière
étrangère ou aux parties coopérantes,
sa décision relative aux modifications demandées.
Les
délais de réponse donnés à
lentreprise à participation financière
étrangère ou aux parties coopérantes
par les explications complémentaires ne sont pas
pris en compte par la computation du délai susmentionné.
Chapitre XI
Gestion étatique
en matière d'investissement étranger
Article 112 : Orientation des investissements
1.
Les ministères, les administrations centrales et
les comités populaires de province sont chargés
d'orienter les investissements étrangers dans les
secteurs et les zones relevant de leurs compétences
; de fournir les renseignements nécessaires et
de créer toutes les conditions favorables aux investisseurs
au Vietnam ; de réformer et de simplifier la procédure
d'investissement.
2.
Les ministères, les administrations centrales et
les comités populaires de province sont tenus de
consulter le Ministère du Plan et de l'Investissement
avant la promulgation des actes nomatifs relevant de leurs
compétences respectives et concernant le domaine
des investissements étrangers. En cas de divergence
d'avis, le Premier Ministre va statuer.
Article 113 : Coordonnation de l'action dans la gestion
des investissements
1.
Les ministères, les administrations centrales et
les comités populaires de province exercent la
gestion étatique en matière d'investissement
étranger conformément aux dispositions légales
et doivent coordonner leur action dans la gestion des
entreprises.
2.
Les comités populaires de province sont tenus de
régler dans les meilleurs délais, les problèmes
relevant de leurs compétences et d'orienter les
activités des entreprises dans le respect de la
loi et des autorisations d'investissement octroyées.
3.
Le Ministère du Plan et de l'Investissement fait
le bilan des investissements étrangers et fournit
les informations en la matière aux autres ministères,
administrations centrales et aux comités populaires
de province ; il collabore avec le Ministère des
Finances, le Ministère du Commerce, la Banque d'Etat,
le Département général du Cadastre,
la Direction générale de la Douane et les
Comités populaires de province concernés
pour régler dans les meilleurs délais, les
problèmes éventuellement posés, statuer
sur les propositions faites par les entreprises à
participation financière étrangère
et les parties coopérantes, proposer des politiques
et des mesures visant à promouvoir les investissements
étrangers.
Article 114 : Compétence pour approuver les
projets d'investissement
1.
Le Premier Ministre est compétent pour approuver
les projets du groupe A. Ces projets sont les suivants
:
a)
Les projets concernant les secteurs suivants, indépendemment
de leurs dimensions financières :
- Construction des infrastructures
dans les zones d'industries, les zones de production
pour exportation, les zones de hautes technologies,
les zones urbaines ; projets BOT, BTO, BT ;
- Construction et exploitation
des ports maritimes, des aéroports transports
maritimes et aériens ;
- Exploitation pétrolière
;
- Services de postes et de télécommunications
;
- Secteur culturel ; édition
; presse ; secteur audiovisuel ; services médicaux
; enseignement ; formation ; recherches scientifiques
; production de médicaments ;
- Assurances, finances, audit,
expertise ;
- Prospection et extraction de
ressources naturelles rares et précieuses ;
- Construction des locaux d'habitation
destinés à la vente ;
- Défense et sécurité
nationale.
b)
Les projets dotés d'un capital supérieur
ou égal à 40 millions de dollars, relevant
des secteurs de l'électricité, des ressources
minérales, de la métallurgie, du ciment,
de la mécanique, de la chimie, de l'hôtellerie,
de construction et de location des appartements, des logements,
des zones touristiques et de loisirs.
c)
Les projets nécessitant l'utilisation d'une superficie
supérieure ou égale à 5 hectares
de terre en milieux urbains ou à 50 hectares de
terre de toute autre catégorie.
2.
Le Ministère du Plan et de l'Investissement est
compétent pour approuver les projets du groupe
B (les projets qui ne sont pas visés par le paragraphe
1 du présent article), à l'exclusion des
projets visés au paragraphe 3 du présent
article.
3.
Le Comité populaire de province est compétent
pour approuver les projets prévus au paragraphe
1 de l'article 115 du présent Décret.
Article 115 : Décentralisation de la délivrance
des autorisations d'investissement
1.
L'octroi des autorisations d'investissement peut être
décentralisé au profit des comités
populaires de province lorsque le projet d'investissement
en cause réunit les conditions suivantes :
a) Il est en conformité
avec les orientations d'aménagement et de développement
socio-économique préalablement établies
;
b) Il n'entre pas dans le
cadre des projets du groupe A émunérés
au paragraphe 1 de l'article 114 du présent
Décret et est doté d'un capital d'investissement
conformément à la réglementation
établie par le Premier Ministre.
2.
L'octroi des autorisations d'investissement ne peut être
décentralisé au profit des Comités
populaires de province lorsque le projet concerne l'un
des secteurs suivants (indépendamment de la dimension
financière du projet) :
a) Constructions des autoroutes,
des chemins de fer ;
b) Production du ciment,
métallurgie, électricité, production
du sucre, de l'alcool, de la bière, des cigarettes,
production et montage des automobiles et des mobilettes
;
c) Services de voyage.
Article 116 : Missions et attributions des Comités
populaires de province en matière d'investissement
étranger
Le
Comité populaire de province a les missions et
attributions suivantes :
1.
En vertu du plan de développement socio-économique
approuvé, coordonner son action avec les ministères
et administrations centrales concernées pour établir
et publier la liste des projets destinés à
attirer des investissements étrangers dans son
ressort territorial ; organiser la mobilisation et la
réalisation des investissements.
2.
Diriger l'expertise des projets, de délivrer les
autorisations d'investissement, de modifier les autorisations
délivrées, prononcer la dissolution d'une
entreprise à participation financière étrangère
ou la résiliation d'un contrat de coopération
d'affaires avant l'arrivée de son terme, dès
lors que le projet en cause entre dans son champ de compétence.
3.
Participer à l'expertise de tous projets réalisés
dans son ressort territorial et faisant l'objet d'une
autorisation d'investissement délivrée par
le Ministère du Plan et de l'Investissement.
4.
Exercer la fonction de gestion étatique des projets
à participation financière étrangère
réalisés dans son ressort territorial selon
les modalités suivantes :
a) Contrôler
les apports en capital, le respect du contenu de l'autorisation
d'investissement et d'autres textes concernés.
b) Contrôler
le respect des règles relatives aux obligations
financières, à la rémunération
des salariés, à la protection de l'environnement,
à la prévention et à la lutte
des incendies et des explosions.
c) Délivrer
les certificats du droit d'usage de terre ; organiser
l'expropriation et l'indemnisation des occupants de
terrain ; autoriser l'installation des sièges
ou des succursales ; enregistrer le séjour
des personnes étrangères ; proposer
les candidats vietnamiens aux emplois offerts par
les entreprises et délivrer les certificats
conformément aux règlementationx en
vigueur ;
d) Résoudre
les difficultés rencontrées par des
investisseurs dans les limites de ses compétences
et soumettre les questions dépassant les limites
de sa compétence aux ministères ou administrations
centrales concernées ;
e) Diriger le contrôle,
l'inspection des activités effectuées
par les entreprises à participation financière
étrangère ou participer à ce
contrôle ou à cette inspection en collaboration
avec les ministères ou administrations centrales
concernées ;
f) Évaluer
l'efficience sociale et économique des investissements
étrangers directs réalisés dans
son ressort territorial.
5.
Le Comité populaire de province doit déposer
les rapports trimestriel, semestriel et annuel relatifs
aux investissements étrangers réalisés
dans son ressort territorial, au Ministère du Plan
et de l'Investissement.
Article 117 : Missions et attributions du Ministère
du Plan et de l'Investissement en matière d'investissement
étranger
1.
Le Ministère du Plan et de l'Investissement centralise
le règlement des problèmes survenus au cours
de la formation, de la réalisation et de l'exécution
des projets d'investissement, selon les modalités
suivantes :
a) Diriger et coordonner
l'action avec les ministères, administrations
centrales et les Comités populaires de province
dans l'élaboration des plans, des programmes
et de l'inventaire des projets destinés à
attirer les investissements étrangers ainsi
que dans les activités d'appel d'investissement
;
b) Diriger l'expertise
des projets, délivrer les autorisations d'investissement,
modifier les autorisations délivrées
dès lors que le projet en cause relève
de sa compétence.
c) Déléguer,
sur proposition du Comité populaire de province
du Ministère de la Science, de la Technologie
et de l'Environnement (en ce qui concerne les zones
de hautes technologies) et sur décision du
Premier Ministre, au Comité de gestion de zones
d'industries, la délivrance, la modification
ou le retrait des autorisations d'investissement pour
les projets d'investissement étranger réalisés
dans les zones d'industries, les zones de production
pour exportation et les zones de hautes technologies.
d) Concilier sur requête
les parties au litige ;
e) Organiser
le contrôle et l'inspection des activités
d'investissement étranger ;
f) Procéder
à l'évaluation globale de l'efficience
sociale et économique des investissements étrangers
directs réalisés au Vietnam.
g) Prononcer la dissolution
d'une entreprise à participation financière
étrangère, la fin d'un contrat de coopération
d'affaires avant l'arrivée de son terme, lorsque
les projets en cause relèvent de sa compétence.
2.
Annuellement, le Ministère du Plan et de l'Investissement
fait le bilan des autorisations d'investissement délivrées
et des investissements étrangers réalisés
au Vietnam, en rapporte devant le Premier Ministre et
adresse une communication aux ministères et administrations
centrales concernées.
Article 118 : Missions et attributions des ministères,
des organes ayant rang ministériel et des organes
dépendant du Gouvernement en matière d'investissement
étranger
Les
ministères, organes ayant rang ministériel
et organes dépendant du Gouvernement sont chargés
de :
- Coordonner leur action avec le Ministère du Plan
et de l'Investissement dans l'élaboration des normes
juridiques, des politiques et des plans relatifs aux investissements
étrangers ;
- Élaborer les plans, les programmes et la liste
des projets destinés à attirer des investissements
étrangers dans le secteur concerné ; organiser
la mobilisation et la réalisation des investissements
;
- Émettre des avis sur les questions relevant de
leurs compétences respectives en matière
d'expertise des projets, d'octroi et de modification des
autorisations d'investissement ;
- Adopter des politiques, diriger la mise en uvre
des politiques, résoudre les problèmes liés
aux procédures de réalisation et d'exécution
des projets d'investissement.
- Effectuer un contrôle profesionnel ; évaluer
l'efficience sociale et économique des projets
d'investissement relevant de leurs compétences
sectorielles.
- Promulguer des normes techniques, réglementer
les processus techniques relatifs aux secteurs techniques
et économiques.
- Accomplir d'autres missions conformément aux
dispositions légales.
Article 119 : Contrôle et inspection
1.
Le contrôle et l'inspection des activités
des entreprises à participation financière
étrangère et des parties coopérantes
doivent être effectués conformément
aux compétences assignées et respecter les
réglementations relatives aux investissements étrangers,
au contrôle et à l'inspection.
2.
Les autorités chargées du contrôle
et de l'inspection sont tenues d'élaborer les plans
de contrôle et d'inspection périodique et
de les communiquer au Ministère du Plan et de l'Investissement,
aux Comités populaires de province et aux Comités
de gestion de zones d'industries concernés en vue
de collaborer avec ces derniers au cours du contrôle
et de l'inspection. Le contrôle périodique
ou le contrôle spécialisé ne peut
être effectué qu'une fois par an pour une
entreprise.
3.
Le fait par toute personne de prendre une décision
de contrôle ou d'inspection contraire à la
loi, d'abuser de ses pouvoirs de contrôle ou d'inspection
dans un but d'enrichissement personnel ou en causant des
tracasseries au fonctionnement de l'entreprise contrôlé,
sera puni d'une sanction disciplinaire ou pénale
suivant la gravité de la violation. La personne
fautive est tenue à réparation des dommages
éventuellement causés conformément
aux dispositions légales.
4.
Tout investisseur étranger, toute entreprise à
participation financière étrangère,
toute partie coopérante ou toute autre personne
physique ou morale peut porter recours, par voie administrative
ou judiciaire, contre les décisions illégalement
prises et les actes illicites commis par des fonctionnaires
ou des organes d'Etat dans un but de tracasseries. Le
recours doit être porté et réglé
conformément aux réglementations relatives
au cours et à la dénonciation.
Chapitre XII
Protection des investissements
et règlement des litiges
Article 120 : Protection des investissements
1.
Le Gouvernement vietnamien accorde un traitement égal
et raisonnable à tous les investissements étrangers
opérant au Vietnam, conformément à
la Loi sur les investissements étrangers. En cas
de contradiction entre les dispositions du présent
Décret ou d'autres textes normatifs et celles d'un
traité international auquel la République
Socialiste du Vietnam est partie signataire ou auquel
elle adhère, ce dernier prévaut.
2.
La conclusion des conventions ou l'application des mesures
visant à protéger les investissements, n'est
admise qu'à l'égard des projets d'investissement
extrêmement importants déterminés
par le Gouvernement et relevant du secteur des infrastructures,
des projets sous forme de contrats BOT, BTO, BT et de
certains autres projets extrêmement importants.
Article 121 : Protection des investissements en cas
d'évolution du cadre juridique
1.
Dans le cas où une évolution du droit vietnamien
porte atteinte aux intérêts d'une entreprise
à participation financière étrangère
ou des parties à un contrat de coopération
d'affaires, ces dernières peuvent poursuivre la
jouissance des privilèges accordés par l'autorisation
d'investissement ou bénéficier de l'application
de l'une des mesures suivantes par l'Etat vietnamien :
a) Modification des
objectifs du projet ;
b) Réductions
ou exemptions des impôts conformément
à la loi ;
c) Imputations du
montant des préjudices subis par l'entreprise
ou les parties coopérantes en cause sur leurs
revenus imposables ;
d) En cas de nécessité,
versement des dommages - intérêts suffisants.
Lorsque
le projet en cause fait l'objet d'une autorisation d'investissement
délivrée par le Comité poupulaire
de province ou le Comité de gestion de zone d'industries,
ces derniers ne peuvent appliquer les mesures susvisées
qu'après concertation préalable avec le
Ministère du Plan et de l'Investissement.
2.
Toute disposition législative ou réglementaire
promulguée postérieurement à la délivrance
de l'autorisation d'investissement qui serait plus avantageuse
se substitue de plein droit aux dispositions antérieures
équivalentes. Si l'application de nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires nécessite
une modification de l'autorisation d'investissement, l'autorité
qui aura délivré l'autorisation, doit la
modifier.
Article 122 : Règlement des litiges
1.
Les litiges survenant entre les parties à une joint-venture
ou à un contrat de coopération d'affaires,
entre une entreprise à participation financière
étrangère et une organisation ou un particulier
étranger, entre les parties étrangères
à une joint-venture ou à un contrat de coopération
d'affaires et tout groupement économique vietnamien,
doivent être réglés en premier lieu
par le biais de la négociation et de la conciliation.
En
cas d'échec de la conciliation, les parties au
litige peuvent, d'un commun accord, décider de
soumettre leur litige à une des institutions suivantes
:
a) Un tribunal vietnamien
;
b) Une juridiction arbitrale vietnamienne
ou étrangère ou internationale ;
c) Une juridiction
arbitrale ad hoc désignée d'un commun
accord par les parties.
2.
Les litiges survenant soit entre des entreprises à
participation financière étrangère,
soit entre une entreprise à participation financière
étrangère et un groupement économique
vietnamien doivent être réglés par
un organisme d'arbitrage ou un tribunal vietnamien conformément
à la loi vietnamienne.
3.
Les litiges survenant d'un contrat BOT, BTO ou BT entre
un investisseur étranger et un organe d'Etat compétent
et les litiges entre une entreprise BOT et un groupement
économique vietnamien, doivent être réglés
selon les modalités contractuelles fixées
d'un commun accord par les parties et conformément
aux réglementations du Gouvernement relatives aux
investissements étrangers réalisés
au Vietnam sous forme de contrats BOT, BTO et BT.
Chapitre XIII
Récompenses et
sanctions
Article 123 : Récompenses
1.
Toute entreprise à participation financière
étrangère, toute partie coopérante
ou tout particulier qui réalise des succès
considérables au cours de son investissement au
Vietnam, sont récompensés conformément
à la loi.
2.
En tenant compte de l'importance des succès obtenus
par les entreprises ou les particuliers dans leurs activités
d'affaires, de leur contribution au développement
socio-économique du Vietnam et de leur respect
de la loi vietnamienne, l'organe d'Etat compétent
peut leur accorder une récompense sous une des
formes suivantes :
a) Ordre ou médaille
d'Etat ;
b) Ordre ou médaille
du Président de l'Etat ;
c) Titres de satisfaction
du Premier Ministre;
d) Titres de satisfaction
des ministres ou des chefs des organes ayant rang
ministériel ;
e) Titres de satisfaction
des présidents des Comités populaires
de province.
3.
Toute entreprise à participation financière
étrangère, toute partie coopérante
ou tout particulier, s'il estime avoir obtenu des succès
visés au paragraphe 2 du présent article,
peut déposer une demande de récompense selon
les modalités suivantes :
a) S'il souhaite une
récompense accordée par le Président
de l'Etat, le Premier Ministre ou le Ministre du Plan
et de l'Investissement, la demande doit être
déposée au Ministère du Plan
et de l'Investissement. Le Ministre du Plan et de
l'Investissement, en collaboration avec les autorités
concernées, examine la demande ou la soumet
au Président de l'Etat ou au Premier Ministre
;
b) S'il souhaite une
récompense accordée par un ministre
technique ou le chef d'un organe ayant rang ministériel,
la demande doit être déposée audit
Ministère technique ou organe ayant rang ministériel.
c) S'il souhaite une
récompense accordée par le Président
d'un Comité populaire de province, la demande
doit être déposée audit comité
populaire.
Article 124 : Sanction des violations
1.
Tout cadre ou fonctionnaire ou tout organe d'Etat vietnamien
qui, par abus de ses pouvoirs, cause des difficultés
et des tracasseries entravant les investissements étrangers,
sera sanctionné en conséquence conformément
à la loi.
La
personne fautive est tenue à la réparation
des dommages éventuellement causés par son
acte illicite.
2.
Toute entreprise à participation financière
étrangère, toute partie coopérante,
tout investisseur étranger ou tout employé
qui viole l'autorisation d'investissement et la loi vietnamienne,
sera sanctionné en conséquence conformément
à la loi.
Chapitre XIV
Dispostions d'exécution
Article 125 : Dispositions d'exécution
1.
Le présent Décret entrera en vigueur à
compter du 1er août 2000. Il abroge le Décret
n° 12/CP, en date du 18 février 1997 et le Décret
n° 10/1998/ND-CP en date du 23 janvier 1998. Toutes autres
dispostions antérieures contraires à celles
du présent Décret, sont également
abrogées.
2.
Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère,
les chefs des organes relevant du Gouvernement et les
présidents des comités populaires de province
sont chargés de l'application du présent
Décret.
Au nom du Gouvernement
Le Premier Ministre
Phan Van Khai
ANNEXES
ANNEXE I
I) Liste des projets dinvestissement
bénéficiant dun régime de faveur
spéciale
- Les projets dinvestissement
prévoyant lexportation à 80% ou
plus des produits fabriqués ;
- Les projets dinvestissement
dans la transformation des produits agricoles, sylvicoles
(sauf le bois) et aquatiques à base de matières
premières disponibles dans le pays et destinés
jusqu à 50% ou plus à lexportation
;
- Les projets dinvestissement
dans la production de nouvelles variétés
animales et végétales de haute qualité
et de grande valeur économique ;
- Les projets dinvestissement
dans la production agricole, sylvicole ou aquacole
;
- Les projets dinvestissement
dans la production de nouveaux matériaux ou
des matériaux spéciaux ; les projets
dinvestissement dans lapplication de nouvelles
technologies biologiques et de nouvelles technologies
pour la production des équipements dinformation
et de télécommunications ;
- Les projets dinvestissement
dans les secteurs industriels de techniques élévées
;
- Les projets dinvestissement
dans la recherche et le développement;
- Les projets dinvestissement
dans la fabrication des équipements de traitement
des déchets ;
- Les projets dinvestissement
dans la production des matières premières
des antibiotiques;
- Les projets dinvestissement
dans le traitement de la pollution, la protection
de lenvironnement et la transformation de déchets
;
- Les projets dinvestissement
sous forme de contrats BOT, BTO et BT.
II) Liste des projets dinvestissement
bénéficiant dun régime de faveur
ordinaire
- Les projets dinvestissement
prévoyant lexportation à 50% ou
plus des produits fabriqués ;
- Les projets dinvestissement
prévoyant lexportation à 30% ou
plus des produits fabriqués et utilisant une
quantité importante de matières premières
et de matériaux disponibles dans le pays (qui
représentent au moins 30% du coût de
production total) ;
- Les projets dinvestissememt
utilisant une main-doeuvre nombreuse et exploitant
efficacement des ressources naturelles disponibles
au Vietnam ;
- Les projets dinvestissement
dans la transformation des produits agricoles, sylvicoles
(sauf le bois) et aquatiques ;
- Les projets dinvestissement
dans la conservation des produits agro-alimentaires
et des produits agricoles après les récoltes
;
- Les projets dinvestissement
dans la prospection, lextraction et la transformation
approfondie des produits minéraux ;
- Les projets dinvestissement
dans le développement de lindustrie pétrochimique
; la construction et lexploitation des conduites
de pétrole et de gaz; des entrepôts et
des ports de pétrole et de gaz ;
- Les projets dinvestissement
dans la production des aciers de haute qualité,
des alliages, des métaux non ferreux, des métaux
spéciaux, des ébauches dacier
et de fer spongieux à utilité industrielle
;
- Les projets dinvestissement
dans la production des équipement dextraction
de pétrole, de gaz et dénergie
et des équipement de soulèvement de
grande taille ;
- Les projets dinvestissement
dans la production des machines-outils destinés
à lusinage des métaux ;
- Les projets dinvestissement
dans lusinage des outils mécaniques de
précision ; des équipements de contrôle
de la sécurité et dans la production
des moules de produits ferreux et non ferreux ;
III) Liste des zones géographiques
dans lesquelles les investissements étrangers sont
encouragés
|
No
|
Province/Ville
|
Section A :
Zones géographiques aux conditions
socio-économiques particulièrement difficiles
|
Section B :
Zones géographiques aux conditions
socio-économiques difficiles
|
|
1
|
Ha Giang
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
2
|
Cao Bang
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
3
|
Lai Chau
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
4
|
Lao Cai
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
5
|
Son La
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
6
|
BacKan
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
7
|
Tuyen Quang
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
8
|
Lang Son
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
9
|
Yen Bai
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
10
|
Thai Nguyen
|
Tous ses districts et chefs-lieux et
la ville de Thai Nguyen
|
|
|
11
|
Bac Giang
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
12
|
Vinh Phuc
|
Les districts de Lap Thach, Tam Duong,
Binh Xuyen
|
Les autres districts que ceux visés
à la Section A
|
|
13
|
Phu Tho
|
Tous ses districts et chefs-lieux et
la ville de Viet Tri
|
|
|
14
|
Hoa Binh
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
|
15
|
Bac Ninh
|
|
Les districts de Que Vo, Yen Phong,
Gia Binh, Luong Tai, Thuan Thanh
|
|
16
|
Ha Noi
|
|
Le district de Soc Son
|
|
17
|
Ha Tay
|
|
Les districts de Ba Vi, My Duc, phuc
Tho, Quoc Oai, Thach That, Ung Hoa
|
|
18
|
Quang Ninh
|
Les districts de Ba Che, Binh Lieu,
Quang Ha, Hoanh Bo, Tien Yen, Dong Trieu et le chef-lieu
de Mong Cai
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Le district Yen Hung et les chefs-lieux
de Cam Pha et Uong Bi
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19
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Hai Phong
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Les districts de Vinh Bao et Tien Lang
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20
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Hai Duong
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Le district de Chi Linh
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Les autres districts que celui visé
à la Section A
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21
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Hung Yen
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Tous ses districts
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22
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Thai Binh
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Tous ses districts
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23
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Ha Nam
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Tous ses districts
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24
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Nam Dinh
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Tous ses districts et la ville de Nam
Dinh
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25
|
Ninh Binh
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Les districts de Nho Quan, Yen Mo et
Gia Vien
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Le chef-lieu de Tam Diep et les autres
districts que ceux visés à la Section
A
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26
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Thanh Hoa
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Les districts de Lang Chanh, Thuong
Xuan, Quan Hoa, Ba Thuoc, Ngoc Lao, Nhu Xuan, Cam Thuy,
Thach Thanh, Quan Son et Muong Lat
|
les autres districts que ceux visés
à la Section A
|
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27
|
Nghe An
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Les districts de Ky Son, Tuong Duong,
Con Cuong, Quy Chau, Que Phong, Quy Hop, Nghia Dan,
Anh Son, Tan Ky, Thanh Chuong et Do Luong
|
Le chef-lieu de Cua Lo et les autres
districts que ceux visés à la Section
A
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28
|
Ha Tinh
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Tous ses districts
|
Le chef-lieu de Ha Tinh
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29
|
Quang Binh
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Tous ses districts
|
Le chef-lieu de Dong Hoi
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30
|
Quang Tri
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Le chef-lieu de Quang Tri et tous les
autres districts
|
Le chef-lieu de Dong ha
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31
|
Thua Thien Hue
|
Tous ses districts
|
La ville de Hue
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32
|
Da Nang
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Le district de Hoa Vang et les arrondissements
de Thanh Khe, Ngu Hanh Son et Lien Chieu
|
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33
|
Quang Nam
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Tous ses districts et le chef-lieu de
Hoi An
|
Le chef-lieu de Tam Ky
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|
34
|
Quang Ngai
|
Tous ses districts
|
Le chef-lieu de Quang Ngai
|
|
35
|
Binh Dinh
|
Tous ses districts
|
La ville de Quy Nhon
|
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36
|
Phu Yen
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Tous ses districts
|
Le chef-lieu de Tuy Hoa
|
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37
|
Khanh Hoa
|
Les districts de Khanh Son et Khanh
Vinh
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Les autres districts que ceux visés
à la Section A
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|
38
|
Binh Thuan
|
Tous ses districts
|
Le chef-lieu de Phan Thiet
|
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39
|
Ninh Thuan
|
Tous ses districts
|
Le chef-lieu de Phan Rang
|
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40
|
Kon Tum
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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|
41
|
Gia Lai
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
|
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42
|
Dak Lak
|
Tous ses districts et la ville de Buon
Ma Thuot
|
|
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43
|
Lam Dong
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Tous ses districts et chefs-lieux et
la ville de Da Lat
|
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|
44
|
Dong Nai
|
Les districts Dinh Quan, Tan Phu, Xuan
Loc
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45
|
Binh Phuoc
|
Tous ses districts et chefs-lieux
|
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46
|
Binh Duong
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Les districts de Ben Cat, Phu Giao,
Tan Uyen, Dau Tien
|
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47
|
Tay Ninh
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Tous ses districts
|
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48
|
Ho Chi Minh ville
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Les districts de Can Gio et Cu Chi
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49
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Ba Ria Vung Tau
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Les districts de Long Dat et Xuyen Moc
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50
|
Long An
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
Le chef-lieu de Tan An
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51
|
Dong Thap
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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52
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Tien Giang
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
La ville de My Tho
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53
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Ben Tre
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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54
|
Vinh Long
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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55
|
Tra Vinh
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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56
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An Giang
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Tous ses districts et la ville de Long
Xuyen
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57
|
Can Tho
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
La ville de Can Tho
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58
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Soc Trang
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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59
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Bac Lieu
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Tous ses districts et chefs-lieux
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60
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Ca Mau
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Tous ses districts et chefs-lieux
|
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61
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Kien Giang
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Tous ses districts et chefs-lieux
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IV) Liste des secteurs dans lesquels
les investissements étrangers sont soumis à
des conditions
1) Les secteurs dans lesquels les investissements
doivent être exclusivement réalisés
sous forme de joint-venture ou de contrat de coopération
daffaires :
- Construction et exploitation
des réseaux de télécommunications
internationales et nationales (dans ce cas, seule
la forme de contrat de coopération daffaires
est applicable) ;
- Extraction et transformation
du pétrole, du gaz et des produits minéraux
spéciaux ;
- Services de conseil (sauf
les services de conseil technique) ;
- Transports par voies aérienne,
ferrée et maritime ; transports publics de
personnes ; construction des ports maritimes et des
aéroports (pour les projets BOT, BTO et BT,
il sera établi une réglementation spécifique)
;
- Production des explosifs
industriels ;
- Boisement et reboisement
;
- Commercialisation des services
de voyage ;
- Culture.
2) Les secteurs dans lesquels il faut exporter un
certain pourcentage des produits fabriqués :
Le Ministère
du Plan et de lInvestissement détermine pour
chaque période de développement de la production
nationale, les taux dexportation obligatoire pour
les produits dont la production nationale est capable
de répondre pleinement aux besoins sur le marché
sur le plan quantitatif comme qualitatif.
3) Les secteurs dans lesquels les investissements
étrangers doivent être liés avec le
développement des sources de matières premières
:
- Fabrication et transformation
du lait ;
- Fabrication de lhuile
végétale et du sucre ;
- Transformation du bois.
4) Pour les secteurs de services dimportation
et de distribution nationale, une réglementation
spécifique sera établie par le Premier Ministre.
V) Liste des secteurs dans lesquels
les investissements étrangers sont prohibés
- Les projets dinvestissement susceptibles de porter
atteinte à la sécurité nationale,
à la défense nationale et à lintérêt
public ;
- Les projets dinvestissement susceptibles de porter
atteinte à des vestiges historiques, culturels
et aux bonnes murs du peuple vietnamien ;
- Les projets dinvestissement susceptibles de porter
atteinte à lenvironnement et à lécologie
; les projets dinvestissement dans le traitement
des déchets toxiques importés de létranger
au Vietnam ;
- Les projets dinvestissement dans la fabrication
des produits chimiques toxiques ou lutilisation
des agents toxiques prohibés par un traité
international.
ANNEXE II
I) Liste des équipements,
installations et moyens de transport pour lesquels les
entreprises à participation financière étrangère
et les parties coopérantes bénéficient
de lexemption des droits douaniers lorsquelles
en importent au Vietnam pour constituer leurs immobilisations
1) Les installations et dispositifs principaux qui
sont à intégrer dans une chaîne technologique
:
- les installations et dispositifs
de production ;
- les pièces détachées
et les accessoires afférents aux installations
et dispositifs principaux ;
- les moules liés
aux installations et dispositifs de production qui
sont nécessaires pour la fabrication des produits
conformément à lautorisation dinvestissement.
2) Les installations et dispositifs accessoires qui
sont à intégrer dans une chaîne technologique
:
- Le système électrique: les matériaux,
installations et dispositifs pour constituer le système
dalimentation en électricité ;
- Le système dadduction et dévacuation
des eaux : les matériaux, installations, dispositifs
et tuyaux pour constituer les systèmes dadduction
et dévacuation des eaux et de traitement
des eaux usées ;
- Le système déclairage : les matériaux,
installations et dispositifs pour constituer le système
déclairage.
- Le système de climatisation et daération
du lieu de production ;
- Les installations et équipements des laboratoires
;
- Les installations et dispositifs de prévention
et de lutte contre les incendies et la foudre et les équipements
de sécurité de travail ;
- Le système dinformation et de communication
;
- Les installations et dispositifs nécessaires
à la conception des produits ou à la gestion
de la production.
3) Les moyens de transport spécialisés
qui font partie de la chaîne technologique :
- Les moyens de transport spécialement conçus
pour servir des activités de production et mentionnés
dans lautorisation dinvestissement;
- Les moyens de transport destinés au déplacement
des matières premières et des produits qui
font partie de la chaîne technologique.
II) Liste des installations et dispositifs
pour lesquels les entreprises spécialisées
dans lhôtellerie, la location des locaux et
des logements, lexploitation des centres commerciaux,
des cours de golf, des zones touristiques, sportives ou
de loisirs et des établissements de soins médicaux,
la prestation des services techniques et des services
de conseil, les assurances, laudit et les secteurs
culturel, financier et bancaire bénéficient
dune exemption des droits douaniers lorsquelles
en importent au Vietnam
A) Liste des installations et dispositifs bénéficiant
de lexemption des droits douaniers à limportation
selon un régime général
- Dispositifs dalimentation deaux (pompe,
appareil de filtrage, compteur deau, soupière
)
- Dispositifs de climatisation et daération
(climatisation centrale ou locale et accessoires daccompagnement
)
- Dispositifs et installations de prévention et
de lutte des incendies ;
- Système déclairage (lampes
)
- Installations et dispositifs de traitement de déchets
et deaux usées ;
- Installations de communications ;
- Installations de transport et de déplacement
(ascenseur, tramway, charrette
)
- Système de lavage ;
- Installations et dispositifs de sécurité
;
- Installations et dispositifs de sports, de piscine,
de cours de tennis, de coiffure, de discothèque;
de karaoke; de loisirs, de massage (à lexclusion
des installations et dispositifs émunérés
Section B de la présente Annexe, le cas échéant).
- Installations et dispositifs pour lentretien des
pelouses (coupure dherbes et pulvérisation
des insecticides et des pesticides
) ;
- Système de propulsion, de drainage et dévacuation
deaux ;
- Appareils, dispositifs et outils médicaux, instruments
dexpérimentation ;
- Instruments pour lenseignement et lapprentissage
(tables, chaises, tableaux, instruments pédagogiques
et dexpérimentation
)
- Accessoires accompagnant les installations et dispositifs
susmentionnés ;
- Installations et dispositifs spécialisés
des entreprises bancaires et financières (coffre-forts,
ordinateurs, compteur dargent, appareil de détection
de fausse monnaie; système dinformation,
appareil de sécurité, convoyeurs de billets)
;
- Matériel de bureau (ordinateurs, imprimantes,
télécopieuses, appareil de telex, photocopieuses,
meubles divers
)
B) Liste des installations et dispositifs bénéficiant
dune exemption unique des droits douaniers à
limportation
- Objets déquipement des chambres dhôtel
et de décoration intérieure (meubles, téléphone
) ;
- Equipements sanitaires (baignoires, lavabos, miroires
...) ;
- Meubles du salon ;
- Instruments de cuisine ;
- Tableaux, statues, tapis et dautres objets de
décoration ;
- Frigidaires, télévisions, fours à
micro-ondes, aspirateurs de fumées et de poussières,
appareils de désodorisation, vaisselles ;
- Equipements audiovisuels ;
- Instruments de golf.
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