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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1999 sur l'organisation du
Gouvernement;
Vu la Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements
étrangers au Vietnam et la Loi du 9 juin 2000 portant
amendements de certains articles de la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam;
Sur proposition du Ministre du Plan et
de l'Investissement:
Décrète:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Champ d'application
Le présent Décret
détermine les modalités d'application de la
Loi du 12 novembre 1996 sur les investissements étrangers
au Vietnam et de la Loi du 9 juin 2000 portant amendements
de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers
au Vietnam (dénommés ci-après "Loi
sur les investissements étrangers").
Les investissements
étrangers réalisés dans les zones d'industries,
les zones de production pour exportation et les zones de hautes
technologies ou sous forme de contrats BOT, BTO ou BT et ceux
réalisés dans les domaines de soins médicaux,
d'éducation, de formation et de recherches scientifiques
doivent également respecter le présent Décret
et toutes autres dispositions législatives et réglementaires
applicables en la matière.
Les activités
commerciales ou de crédit international et les investissements
indirects n'entrent pas dans le cadre du présent Décret.
Article 2: Personnes autorisées à s'engager
dans la coopération en matière d'investissement
Conformément
à la Loi sur les investissements étrangers au
Vietnam, peuvent participer à la coopération
en matière d'investissement, les personnes suivantes
:
- Les entreprises vietnamiennes :
- les entreprises dÉtat constituées
conformément à la Loi sur les entreprises
dÉtat ;
- les coopératives constituées conformément
à la Loi sur les coopératives ;
- les entreprises relevant des organisations politiques
et socio-politiques;
- Les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés anonymes, les
sociétés en nom collectif et les entreprises
individuelles constituées conformément à
la Loi sur les entreprises.
- Les établissements de soins médiacaux, d'éducation,
de formation ou de recherche scientifique qui satisfont
aux exigences déterminées par le Gouvernement.
- Les investisseurs étrangers .
- Les entreprises à participation financière
étrangère.
- Les vietnamiens résidant à l'étranger
.
- Les organismes dÉtat dûment habilités
à conclure les contrats BOT, BTO et BT.
Article 3: Classement des projets d'investissement
1. Sont jointes
au présent Décret :
a) La liste des projets d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur spéciale ;
b) La liste des projets d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur ordinaire ;
c) La liste des zones géographiques dans lesquelles
les investissements étrangers sont encouragés
;
d) Le liste des secteurs dans lesquels les investissements
étrangers sont soumis à des conditions
;
e) La liste des secteurs dans lesquels les investissements
étrangers sont prohibés.
Eu égard
aux orientations et aux plans de développement
socio-économique du pays, le Ministère du
Plan et de l'Investissement, en concertation avec les
ministères et administrations centrales ainsi qu'avec
les comités populaires des provinces et des villes
relevant du pouvoir central (dénommés ci-après
"comités populaires de province") peut proposer
au Premier Ministre des modifications des listes susmentionnées.
2. L'investisseur peut choisir librement ses projets
d'investissement, ses partenaires d'investissement, ses
modalités d'investissement, les zones géographiques pour
la réalisation de ses investissements, les durées
d'investissement, les marchés pour l'écoulement des
produits fabriqués et les taux d'apport au capital légal
conformément aux dispositions de la Loi sur les
investissements étrangers et du présent Décret.
Article 4: Lois applicables
1. Les personnes
autorisées par l'article 2 du présent Décret
à la coopération en matière d'investissement
doivent respecter les dispositions de la Loi sur les investissements
étrangers et du présent Décret ainsi
que toutes autres dispositions légales du Vietnam
applicables en la matière.
2. En cas
d'absence de disposition vietnamienne régissant
une situation particulière en matière d'investissement
étranger au Vietnam, les parties peuvent convenir
dans leur contrat, de l'application d'une loi étrangère,
sous réserve que cette application ne soit pas
contraire aux principes fondamentaux de la législation
vietnamienne.
Article 5 : Langues utilisées
Le
dossier relatif à un projet d'investissement et
les correspondances officielles avec les autorités
de l'Etat vietnamien doivent être rédigés
en vietnamien ou, à la fois en vietnamien et dans
une langue étrangère courante.
Chapitre II
Modalités d'investissement
Article 6 : Contrat de coopération d'affaires
Le
contrat de coopération d'affaires est un acte conclu
par deux ou plusieurs parties, qui détermine les
droits et les obligations des parties et les modalités
de partage des bénéfices et des pertes et
qui a pour but de réaliser, sans création
de personne morale, des investissements au Vietnam.
Les
contrats de coopération d'affaires ayant pour objet
la prospection et l'extraction du pétrole, du gaz
et d'autres ressources naturelles et le partage de la
production, sont régis par la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam et tout autre texte législatif
et réglementaire applicable en la matière.
Article 7 : Contenu du contrat de coopération
d'affaires
Le contrat
de coopération d'affaires doit contenir les mentions
principales suivantes :
1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties
au contrat de coopération d'affaires (dénommés
ci-après "parties coopérantes") et de
leurs représentants dûment habilités;
le domicile élu ou l'adresse du lieu d'exécution
du projet ;
2. Les objectifs et l'étendue de la coopération
;
3. Les apports de chaque partie coopérante,
les modalités de partage des bénéfices
et des pertes et le calendrier d'exécution
du contrat ;
4. Les principaux produits à fabriquer et
les pourcentages de production destinés à
l'exportation et à la consommation locale;
5. La durée du contrat ;
6. Les droits et les obligations des parties coopérantes
;
7. Les principes relatifs à la gestion financière
;
8. Les modalités de modification, de cession
et d'extinction du contrat ;
9. Les responsabilités en cas de violation
du contrat et les modes de règlement des litiges.
Autres les mentions
susvisées, les parties coopérantes peuvent
convenir de toutes autres mentions dans le contrat.
Le contrat de coopération
d'affaires doit être signé par les représentants
dûment habilités par les parties coopérantes.
La signature doit être apposée à chaque
page du contrat. Il entre en vigueur à compter
de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 8 : Comité de coordination
En
cours de fonctionnement, les parties coopérantes
peuvent créer un comité de coordination
pour assurer le suivi et le contrôle de l'exécution
du contrat de coopération d'affaires.
Ce comité
de coordination n'est pas reconnu comme l'organe dirigeant
des parties coopérantes. Ses missions et attributions
sont déterminées d'un commun accord par
les parties coopérantes.
Article 9 : Bureau de représentation
La partie coopérante étrangère peut
créer au Vietnam, un bureau de représentation
chargé du suivi de l'exécution du contrat
de coopération d'affaires. Elle est responsable
des activités de ce bureau.
Le bureau de représentation de la partie coopérante
étrangère peut disposer de son propre sceau,
ouvrir des comptes bancaires, recruter des employés,
conclure des contrats et mener les activités d'affaires
dans les limites des droits et obligations prévus
par l'autorisation d'investissement et le contrat de coopération
d'affaires.
Le bureau de représentation de la partie coopérante
étrangère doit faire l'objet d'une inscription
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement.
Article 10 : Obligations fiscales des parties coopérantes
La (les) partie(s) étrangère(s) doivent
s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières
définies par la Loi sur les investissements étrangers
au Vietnam ; la(les) partie(s) vietnamienne(s) doivent
s'acquitter de toutes les obligations fiscales et financières
définies par les dispositions légales applicables
aux entreprises vietnamiennes.Le montant de limpôt sur les revenus des
entreprises et de toutes autres obligations financières
incombant aux parties coopérantes (y compris les
loyers de terrain, limpôt sur les ressources
naturelles
) peut être inclus dans la quote-part
de la production attribuée à la partie coopérante
vietnamienne. Cette dernière est tenue de payer
ce montant à l'Etat.
Article 11 : Joint-venture
La joint-venture est une entreprise constituée
au Vietnam, sur la base d'un contrat de joint-venture
conclu entre deux ou plusieurs partie(s) dans le but de
réaliser des investissements au Vietnam.
Dans certains cas particuliers, une joint-venture peut
être constituée sur la base d'une convention
conclue entre le Gouvernement vietnamien et un Gouvernement
étranger.
La nouvelle joint-venture est une entreprise constituée
conjointement par une (des) joint-venture(s) déjà
opérationnelle(s) au Vietnam et :
a) Un(des) investisseur(s) étranger(s) ;
b) Une (des) entreprise(s) vietnamienne(s) ;
c) Un (des) établissement(s) de soins médicaux,
d'éducation, de formation ou de recherche scientifique
qui remplissent les conditions imposées par le
Gouvernement ;
d) Un (des) vietnamien(s) résidant à l'étranger
;
e) Une (des) autre(s) joint-venture(s) ou entreprise(s)
à capital 100% étranger déjà
opérationnelle(s) au Vietnam.
La joint-venture est constituée sous forme de
société à responsabilité limitée.
Chaque partie d'une joint-venture est responsable à
hauteur de son apport au capital légal. La joint-venture
est dotée de la personnalité morale conformément
à la loi vietnamienne. Elle est constituée
et débuter ses activités à compter
de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 12 : Contenu du contrat de joint-venture
Le contrat
de joint-venture doit contenir les mentions principales
suivantes :
1. Les nom, prénoms et l'adresse des parties
à la joint-venture et de leurs représentants
dûment habilités ; l'adresse et la dénomination
de la joint-venture ;
2. L'objet et le champ d'action commerciale ;
3. Le montant du capital d'investissement, le montant
du capital légal, les apports des parties au
capital légal, les modalités et l'échancier
de libération des apports et l'échancier
de la création de l'entreprise ;
4. Les principaux produits à fabriquer et
les pourcentages de production destinés à
l'exportation et à la consommation locale;
5. La durée de vie de la joint-venture ;
6. Le représentant légal de la joint-venture
;
7. Les droits et les obligations des parties à
la joint-venture ;
8. Les principes relatifs à la gestion financière
;
9. Les modalités de modification, de cession
et d'extinction du contrat ; les conditions de dissolution
de la joint-venture ;
10. Les responsabilités en cas de violation
du contrat de joint-venture et les modes de règlement
des litiges.
Outre les
mentions susvisées, les parties à la joint-venture
peuvent, d'un commun accord, insérer dans le contrat
de joint-venture, toutres autres mentions.
Le contrat
de joint-venture doit être revêtu sur chaque
page, de la signature des représentants dûment
habilités par les parties. Il entre en vigueur
à compter de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 13 : Statuts de la joint-venture
Les statuts
d'une joint-venture doivent contenir les mentions principales
suivantes:
1. La dénomination et l'adresse de la joint-venture
; la nationalité, l'adresse, les nom et prénoms
des représentants dûment habilités
des parties à la joint-venture ;
2. L'objet et le champ d'action commerciale ;
3. Le montant du capital d'investissement, le montant
du capital légal, les apports des parties au
capital légal, les modalités et l'échancier
de libération des apports ;
4. Le schéma d'organisation et de gestion
de la joint-venture ;
5. Les modalités d'adoption des décisions
; les modalités de règlement des litiges
;
6. Le représentant légal de la joint-venture
;
7. Les principes relatifs à la gestion financière;
8. Les pourcentages de bénéfices et
de pertes répartis entre les parties ;
9. Les relations de travail au sein de l'entreprise
; les questions relatives à la formation et
à l'emploi des salariés ;
10. La durée de vie de la joint-venture ;
les conditions de sa dissolution ;
11. Les modalités de modification des statuts
de l'entreprise.
Outre les
mentions susvisées, les parties à la joint-venture
peuvent, d'un commun accord, insérer dans les statuts,
toutes autres mentions.
Les statuts
de la joint-venture doivent être révêtus,
sur chaque page, de la signature des représentants
dûment habilités par les parties. Ils doivent
être enregistrés auprès de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.
Article 14 : Capital légal de la joint-venture
1. Le montant
du capital légal d'une joint-venture doit être
au moins égal à 30% du montant du capital
d'investissement. Sous réserve de l'accord de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement,
ce pourcentage peut être ramené à
20% pour les projets de construction des infrastructures,
les projets d'investissement dans les zones géographiques
dans lesquelles les investissements étrangers sont
encouragés, les projets de reboisement et les projets
d'investissement de grande envergure.
2. La part
d'apport en capital de la ou des partie(s) étrangère(s)
à une joint-venture est déterminée
d'un commun accord entre les parties, sans néanmoins
être inférieur à 30% du capital légal
de la joint-venture. Dans certains cas, eu égard
au domaine d'activité de la joint-venture, à
la technologie, aux débouchés, aux résultats
d'exploitation et aux autres avantages économiques
et sociaux du projet, l'organe d'Etat chargé de
l'octroi des autorisations d'investissement peut, après
examen, autoriser la partie étrangère à
réduire son apport jusqu'à 20% du capital
légal au minimun.
En cas de
constitution d'une nouvelle joint-venture, l'apport de
l'investisseur étranger au capital légal
doit respecter les pourcentages susmentionnés.
3. Pour les
projets importants déterminés par le Gouvernement,
les parties peuvent convenir, lors de la signature du
contrat de joint-venture, de l'augmentation graduelle
de la part détenue par la partie vietnamienne dans
le capital légal de la joint-venture.
Article 15 : Échéancier de libération
des apports au capital légal
1. Les apports
au capital légal d'une joint-venture peuvent être
libérés en une seule fois lors de la création
de l'entreprise ou en plusieurs fois suivant les modalités
et l'échéancier de libération des
apports prévus par le contrat de joint-venture.
2. Si les
parties ne respectent pas, en absence de tout motif légitime,
l'échéancier de libération des apports
déjà convenu, l'organe d'Etat chargé
de l'octroi des autorisations d'investissement peut retirer
l'autorisation précédemment octroyé.
Article 16 : Apport au capital légal sous forme
de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre
L'apport de
la partie vietnamienne au capital légal sous forme
de la valeur du droit d'usage d'un fonds de terre est
déterminé d'un commun accord par les parties
à la joint-venture en se basant sur les loyers
de terrain fixés par les autorités provinciales
conformément à la réglementation
en la matière établie par le Ministère
des Finances.
Article 17 : Conseil d'administration de la joint-venture
1. Le Conseil
d'administration est l'organe de direction de la joint-venture.
Celui-ci comprend un président, des vice-présidents
et des autres membres.
Le nombre
des membres du conseil d'administration, le nombre des
représentants de chacune des parties au conseil
d'administration, les modalités de désignation
du président du conseil d'administration et les
modalités de nomination du directeur général
et du premier directeur général adjoint
de la joint-venture sont déterminés conformément
à la Loi sur les investissements étrangers
au Vietnam.
Le président,
les vice-présidents ou les autres membres du conseil
d'administration peuvent cumulativement être directeur
général ou directeur général
adjoint de la joint-venture ou en occuper toute autre
fonction.
2. La durée
du mandat du conseil d'administration est déterminée
d'un commun accord par les parties, sans toutefois pouvoir
excéder cinq ans.
3. En cas de création
d'une nouvelle joint-venture, la joint-venture préexistante
a droit au moins à deux représentants au
conseil d'administration de la nouvelle joint-venture,
dont au moins l'un d'eux doit être citoyen vietnamien,
représentant de la partie vietnamienne à
la joint-venture préexistante.
4. Les membres
du conseil d'administration, pour l'exercice de leurs
fonctions, sont rétribués non pas en salaires
mais par des indemnités déterminées
pour le conseil d'administration lui-même. Ces indemnités
sont comptabilisées comme dépenses de gestion
de la joint-venture.
Article 18 : Modalités de fonctionnement
du conseil d'administration
1. Le conseil
d'administration de la joint-venture se réunit
en sessions périodiques au moins une fois par an.
Il peut se réunir à tout moment en session
extraordinaire à la demande de son président,
des deux tiers des membres du conseil d'administration
au moins, du directeur général ou du premier
directeur général adjoint. Les sessions
du conseil d'administration sont convoquées et
présidées par son président. Il peut
néanmoins déléguer ce pourvoir à
un de ses dircteurs généraux adjoints.
2. Le quorum
des sessions du conseil d'administration est d'au moins
deux tiers de ses membres. Un membre du conseil d'administration
peut mandater, par acte écrit, une autre personne
pour participer à des sessions du conseil d'administration
et voter en son nom sur les questions déterminées
par le mandat.
3. Le conseil
d'administration prend les décisions relevant de
ses compétences sous forme de vote à main
levée ou par correspondance.
Article 19 : Missions et attributions du président
du conseil d'administration
Le président
du conseil d'administration a les missions et les attributions
suivantes :
1. Convoquer et présider les sessions du conseil
d'administration ;
2. Assurer le contrôle et la surveillance de
la bonne exécution des décisions du
conseil d'administration.
Article 20 : Missions et attributions du directeur
général et des directeurs généraux
adjoints
1. Le directeur
général et les directeurs généraux
adjoints de la joint-venture sont responsables de la gestion
quotidienne de l'entreprise. Le directeur général
est réputé représentant légal
de la joint-venture, sauf les cas où les statuts
en disposent autrement. Le directeur général
ou le premier directeur général adjoint
doit être une personne désignée par
la partie vietnamienne, de nationalité vietnamienne
et résidant en permanence au Vietnam. Dans le cas
où la joint-venture n'a qu'un seul directeur général
adjoint, celui-ci est réputé premier directeur
général adjoint.
2. Le conseil
d'administration détermine les missions et les
attributions du directeur général et du
premier directeur général adjoint. Le directeur
général est responsable devant le conseil
d'administration, des activités de la joint-venture.
Le directeur général doit consulter le premier
directeur général adjoint sur l'exécution
des résolutions du conseil d'administration relatives
à certaines questions importantes, telles le schéma
d'organisation de la joint-venture, la nomination ou la
révocation des cadres supérieurs, le compte
annuel de la joint-venture, l'arrêté des
comptes de construction d'un ouvrage et la conclusion
des contrats économiques.
En cas de
divergence entre le directeur général et
le premier directeur général adjoint dans
la gestion et le direction de la joint-venture, la position
du directeur général l'emporte. Néanmoins,
le premier directeur général adjoint peut
réserver son avis et le soumettre, pour examen
et décision, au conseil d'administration lors de
sa prochaine session.
3. En l'absence
du directeur général, le premier directeur
général adjoint le remplace pour la direction
de la joint-venture. Il est responsable devant le conseil
d'administration et du directeur général,
de l'exercice de ces activités.
Article 21 : Entreprise à capital 100%
étranger
L'entreprise
à capital 100% étranger est une entreprise
constituée au Vietnam par un investisseur étranger
et relevant de sa propriété. L'investisseur
aussure lui-même la gestion de l'entreprise et est
responsable lui-même de ses résultats.
L'entreprise
à capital 100% étranger est constituée
sous forme de société à responsabilité
limitée et dotée de la personnalité
morale conformément à la loi vietnamienne.
Elle est réputée être constituée
et débuter ses activités à compter
de l'octroi de l'autorisation d'investissement.
Article 22 : Statuts de l'entreprise à
capital 100% étranger
Les statuts
d'une entreprise à capital 100% étranger
doivent contenir les mentions principales suivantes :
1. La dénomination et l'adresse de l'entreprise
; les nom, prénoms et l'adresse de l'investisseur
étranger et de son représentant dûment
habilité ;
2. L'objet et le champ d'action commerciale ;
3. Le montant du capital d'investissement, le montant
du capital légal, les modalités et l'échéancier
de libération des apports, l'échéancier
de création de l'entreprise ;
4. Le représentant légal de l'entreprise
;
5. Les principes relatifs à la gestion financière
;
6. Les relations de travail au sein de l'entreprise
; les questions relatives à la formation et
à l'emploi des salariés ;
7. La durée de vie de l'entreprise ; les modalités
de sa dissolution ;
8. Les modalités de modification des statuts
de l'entreprise.
Outre les
mentions susvisées, les statuts peuvent contenir
toutes autres mentions.
Les statuts
de l'entreprise à capital 100% étranger
doivent être revêtus, sur chaque page, de
la signature du représentant dûment habilité
par l'investisseur étranger. Ils doivent enregistrés
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement.
Article 23 : Capital légal de l'entreprise
à capital 100% étranger
1. Le montant
du capital légal d'une entreprise à capital
100% étranger doit être au moins égal
à 30% du montant du capital d'investissement. Sous
réserve de l'accord de l'organe d'Etat chargé
de l'octroi des autorisations d'investissement, ce pourcentage
peut être ramené à 20% au minimum
pour les projets de construction des infrastructures,
les projets d'investissement dans les zones géographiques
dans lesquelles les investissements sont encouragés,
les projets de reboisement et les projets d'investissement
de grande envergure.
2. Les modalités
et l'échéancier de libération des
apports au capital légal sont prévus par
les statuts de l'entreprise. Si l'investisseur étranger,
en l'absence de tout motif légitime, ne respecte
pas l'échéancier de libération des
apports préalablement déterminé,
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement peut retirer l'autorisation d'investissement
octroyée.
3. Toute modification
du montant du capital d'investissement ou de celui du
capital légal est décidée par l'investisseur
étranger lui-même et doit être approuvée
par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
Article 24 : Représentant légal
de l'entreprise à capital 100% étranger
Le directeur
général d'une entreprise à capital
100% étranger est réputé représentant
légal de cette dernière, sauf les cas où
les statuts de l'entreprise en disposent autrement.
Chapitre III
Mise en uvre des
projets d'investissement étranger et des activités
d'affaires
Article 25 : Personnel et première session
du conseil d'administration de la joint-venture
Dès
après l'octroi de l'autorisation d'investissement,
la joint-venture doit procéder aux opérations
suivantes :
- Dans un délai de 30 jours à compter de
l'octroi de l'autorisation d'investissement, les parties
à la joint-venture doivent se communiquer la liste
des personnes désignées au conseil d'administration
et la désignation du président et des vice-présidents
de ce conseil.
- Dans un délai de 60 jours à compter de
l'octroi de l'autorisation d'investissement, le conseil
d'administration doit se réunir en sa première
session pour débattre des questions principales
suivantes :
a) Adoption du Règlement de fonctionnement du
conseil ;
b) Nomination du directeur général, des
directeurs généraux adjoints et du chef
comptable (ou du directeur financier) ;
c) Détermination de l'échéancier
précis de libération des apports au capital
légal ainsi que du plan et de l'échéancier
de construction.
- Le procès-verbal de la première session
du conseil d'administration doit être adressé
au service provincial du Plan et de l'Investissement du
lieu du siège principal de la joint-venture. S'il
s'agit d'une joint-venture installée dans une zone
d'industries, une zone de production pour exportation
ou une zone de hautes technologies, le procès-verbal
en question doit être adressé au Comité
de gestion de ladite zone d'industries, zone de production
pour exportation ou zone de hautes technologies (dénommé
ci-après "comité de gestion de zone industrielle").
- La liste mentionnant les nom et prénoms des membres
du conseil d'administration, du directeur général
et des directeurs généraux adjoints de la
joint-venture doit être enregistrée auprès
du service provincial du Plan et de l'Investissement.
S'il s'agit d'une joint-venture installée dans
une zone d'industries, une zone de production pour exportation
ou une zone de hautes technologies, cette liste doit être
enregistrée auprès du comité de gestion
de zone industrielle.
Article 26 : Création et immatriculation des
services de gestion de l'entreprise à capital 100%
étranger ou du contrat de coopération d'affaires
La création
des services de gestion et la désignation des cadres
de l'entreprise à capital 100% étranger
sont décidées par l'investisseur étranger
lui-même.
L'enregistrement
de la liste des cadres de l'entreprise à capital
100% étranger ou des représentants des parties
coopérantes et l'immatriculation du bureau de représentation
de la partie coopérante étrangère
s'effectuent de la même manière qu'une joint-venture
conformément à l'article 25 du présent
Décret.
Article 27 : Annonce de la constitution de l'entreprise
à participation financière étrangère
Dès
après leur nomination, le directeur général
de l'entreprise à participation financière
étrangère ou les représentants des
parties coopérantes doivent faire paraître
dans un journal quotidien national ou local et sur trois
numéros consécutifs, une annonce comprenant
les informations principales suivantes :
- La dénomination et l'adresse de l'entreprise
ou le lieu d'exécution du contrat de coopération
d'affaires ; la dénomination et l'adresse des succursales
et des bureaux de représentation, le cas échéant
;
- Les nom, prénoms et l'adresse des parties à
la joint-venture, des parties coopérantes ou de
l'investisseur étranger ;
- Le représentant légal de l'entreprise
ou des parties coopérantes ;
- Le numéro et la date de délivrance de
l'autorisation d'investissement ; l'identité de
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement ; la durée de vie de l'entreprise
ou la durée de validité du contrat de coopération
d'affaires ;
- Le montant du capital d'investissement et le montant
du capital légal ; le taux d'apports au capital
légal de chaque partie à la joint-venture
ou le montant des fonds que les parties coopérantes
s'engagent à investir ;
- L'objet et le champ d'action commerciale.
Article 28 : Immatriculation de l'entreprise
et certificat d'exercice professionnel
1. L'autorisation d'investissement
octroyée vaut certificat d'immatriculation de l'entreprise.
2. Lorsque
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
investissent dans un secteur ou métier dans lequel,
pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder
un permis d'exploitation, il suffira à ces dernières
de faire une simple inscription, sans avoir à demander
le permis d'exploitation en cause, auprès de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
pour pouvoir entamer les activités d'affaires prévues
par l'autorisation d'investissement.
3. Lorsque
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
investissent dans un secteur ou métier dans lequel,
pour l'exploitation d'une entreprise, il faut posséder
un certificat d'exercice professionnel, ces dernières
devront obtenir préalablement ledit certificat
d'exercice professionnel conformément à
la Loi.
Article 29 : Succursales et bureaux de représentation
1. L'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes peuvent, pour l'exécution des
activités d'affaires prévues par l'autorisation
d'investissement, créer des succursales ou bureaux
de représentation dans d'autres provinces ou villes
que celle du lieu de son siège principal ou du
lieu d'exécution de leur contrat de coopération
d'affaires.
En cas de promotion des exportations,
l'entreprise à participation financière
étrangère peut créer des succursales
ou bureaux de représentation à l'étranger
pour mener les actions de contact, de marketing ou de
consommation de produits. La création d'une succursale
ou d'un bureau de représentation à l'étranger
doit être soumise à l'exament et l'approbation
du Ministère du Plan et de l'Investissement.
2. L'entreprise à participation
financière étrangère est responsable
de l'action de ses succursales ou bureaux de représentation
à l'étranger. Les revenus rapportés
par les succursales et bureaux de représentation
sont inclus dans la masse des revenus de l'entreprise.
Ils doivent être rapatriés annuellement vers
la société mère au Vietnam et être
imposables à titre d'impôt sur les revenus
des entreprises suivant les taux déterminés
par l'autorisation d'investissement. Lorsque l'entreprise
à participation financière étrangère
crée une succursale dans un pays qui a conclu avec
le Vietnam une convention sur la non double taxation,
cette convention recevra l'application.
3. Le Ministère du Plan
et de l'Investissement réglemente la procédure
et les formalités de création des succursales
et bureaux de représentation par les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties coopérantes.
Article 30 : Location-gérance
1. Lorsque l'entreprise à
participation financière étrangère
ou les parties coopérantes investissent dans les
secteurs qui nécessitent une compétence
de management élevée, tels hotellerie, location
des locaux et des logements, exploitation des cours de
golf, secteur d'activités sportives, de loisirs,
de soins médicaux, d'éducation, de formation
ou autres, ces dernières peuvent, pour la gestion
de leurs activités affaires, recourir à
un locataire-gérant.
2. La location-gérance
ne peut modifier ni nuire l'objet du projet d'investissement
et les intérêts de l'Etat vietnamien prévus
par l'autorisation d'investissement.
3. La location-gérance
s'effectue sous forme de contrat de location-gérance
conclu entre l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
et le locataire-gérant. Le prix de la location-gérance
est déterminé d'un commun accord par les
parties dans le contrat de location-gérance et
est comptabilisé comme dépenses de gestion
de l'entreprise ou des parties coopérantes.
Le contrat de location-gérance
ainsi conclu n'entrera en vigueur qu'avec l'approbation
de l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
4. Le locataire-gérant
utilise le sceau et le compte bancaire de l'entreprise
à participation financière étrangère
cocontractante ou de l'une ou des parties coopérantes
cocontractantes et agit au nom de cette entreprise ou
de ces parties coopérantes. Le locataire-gérant,
lors de l'exercice des droits et l'exécution des
obligations prévus par le contrat de la location-gérance,
est responsable devant l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes cocontractantes et doit se soumettre
à la Loi vietnamienne.
Le locataire-gérant doit
payer les impôts et s'acquitter de toutes autres
obligations financières imposées par la
Loi. L'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
cocontractantes doivent prendre en charge, à la
place du locataire-gérant, le paiement de ces sommes
à l'Etat vietnamien.
En tout état de cause,
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
cocontractantes demeurent responsables devant la loi vietnamienne,
de l'ensemble des actions du locataire-gérant,
notamment pour ce qui concerne les questions préalablement
prévues par le contrat de location-gérance.
La locataire-gérant est directement responsable
devant la loi vietnamienne, des actions menées
en outrepassant les limites assignées par le contrat
de location-gérance.
Article 31 : Restructuration de l'entreprise
1. Toute scission d'entreprise,
création de nouvelles entreprises par leur détâchement
à partir d'une entreprise préexistante,
fusion par absorption ou par création de nouvelle
entreprise ou toute transformation de la modalité
d'investissement (dénommé ci-après
sous le vocable "restructuration de l'entreprise")
doit être approuvée préalablement
par l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
Le dossier
à déposer pour demander le restructuration
de l'entreprise doit contenir les documents suivants :
a) Demande de restructuration de l'entreprise ;
b) Dossier de cession de capital (en cas de cession
de capital);
c) Résolution du conseil d'administration
de la joint-venture ou la convention des parties coopérantes
en la matière ;
d) Statuts de l'entreprise issue de la restructuration
(sauf le cas de transformation en entreprise vietnamienne)
;
e) Rapport faisant état des activités
financières de l'entreprise avant la restructuration
f) Rapport de présentation du projet de restructation
de l'entreprise
g) Documents justifiant du droit d'usage de terrain
h) Tous autres documents à la demande de l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement.
2. Le rapport de présentation
du projet de restructuration de l'entreprise doit contenir
les mentions principales suivantes :
a) Les nom, prénoms et l'adresse du représentant
légal ; la dénomination et l'adresse
des entreprises préexistantes et des entreprises
issues de la restructuration ;
b) L'objet d'action ;
c) Le plan d'utilisation du personnel ;
d) Le plan de règlement des droits et des
obligations des entreprises concernées par
la restructuration envisagée ;
e) Les délais pour la mise en uvre des
opérations de restructuration.
3. Dans un délai
de 30 jours ouvrables à compter de la réception
du dossier en bonne et dûe forme, l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
doit avoir statué sur la restructuration ainsi
demandée. L'octroi de l'autorisation d'investissement
vaut approbation du projet de restructuration en question.
En cas de refus, l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement doit prendre une décision
écrite clairement motivée.
Article 32 : Succession des droits et obligations
après une restructuration
Après
l'octroi de l'autorisation d'investissement approuvant
le projet de restructuration, l'entreprise issue de la
restructuration succède aux droits et aux obligations
de l'entreprise disparue conformément au plan de
règlement des droits et des obligations contenu
dans le rapport de présentation visé par
le paragraphe 2 de l'article 31 du présent Décret.
Article 33 : Cession de capital
1.
Toute cession de capital à autrui par l'entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doit être enregistrée
auprès de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement.
2.
Le dossier à déposer pour demander l'enregistrement
d'une cession de capital doit contenir les documents suivants
:
a) Demande d'enregistrement de cession de capital
;
b) Contrat de cession de capital ;
c) Résolution du conseil d'administration
de la joint-venture ou convention des parties coopérantes
en la matière ;
d) Amendements du contrat de joint-venture, du contrat
de coopération d'affaires ou des statuts de
l'entreprise ;
e) Rapport d'activité de l'entreprise ;
f) Statut juridique et situation financière
du cessionnaire, lorsque la cession de capital est
faite à une personne extérieure à
l'entreprise.
3.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter
de la réception du dossier, en bonne et dûe
forme l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement doit avoir statué et avoir décidé
de modifier ou non l'autorisation d'investissement précédemment
octroyée.
Article 34 : Modifications du montant du capital
d'investissement et du montant du capital légal
1.
Lorsqu'en cours de fonctionnement, il est intervenu des
changements d'objet d'action, d'envergure du projet d'investissement,
de partenaires, de modalités d'apports au capital
ou tous autres changements, l'entreprise à participation
financière étrangère peut modifier
en conséquence le montant du capital d'investissement
et le montant du capital légal.
2.
Aucune modification du montant du capital d'investissement
ou de celui du capital légal visée par le
paragraphe 1 du présent article ne peut avoir pour
conséquence de réduire le montant du capital
légal en dessous des pourcentages prévus
par les articles 14 et 23 du présent Décret.
3.
La modification du montant du capital d'investissement,
de celui du capital légal ainsi que des taux d'apport
au capital légal de chaque partie à la joint-venture
doit être décidée par le conseil d'administration
et approuvée par l'organe d'Etat chargé
de l'octroi des autorisations d'investissement.
Article 35 : Transfert gratuit des biens
Dans
le cas où l'investisseur étranger s'engage
à transférer, à l'expiration de la
durée d'activité prévue par l'autorisation
d'investissement, ses biens gratuitement à l'Etat
vietnamien ou à la partie vietnamienne, les biens
ainsi transférés doivent rester en l'état
de fonctionnement normal lors du transfert.
Dans
le cas où l'entreprise à participation financière
étrangère cesse d'exister ou le contrat
de coopération d'affaires résilié
avant l'expiration de la durée préalablement
fixée, en l'absence de toute force majeure, si
cet événement porte atteinte à l'engagement
de transfert gratuit pris, l'investisseur étranger
doit restituer à l'Etat vietnamien les privilèges
dont il a pu bénéficier grâce à
son engagement de transfert gratuit de ses biens.
Article 36 : Cessation provisoire des activités
d'affaires ou ralentissement de l'exécution du
projet d'investissement
Lorsque,
pour un motif légitime, l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
coopérantes se trouvent obligées de cesser
provisoirement leurs activités d'affaires ou ralentir
l'exécution du projet d'investissement en cours,
ces dernières doivent le notifier à l'organe
d'Etat chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.
Toute cessation provisoire des activités d'affaires
ou tout ralentissement de l'exécution du projet
d'investissement en cours ne peut être réalisé
qu'avec l'accord de l'organe d'Etat chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement, sauf cas de force
majeure.
Lorsqu'il
est intervenu une cessation provisoire des activités
d'affaires ou un ralentissement de l'exécution
du projet d'investissement en cours, l'entreprise à
participation financière étrangère
ou les parties coopérantes peuvent bénéficier
des réductions ou exemptions des obligations financières.
Article 37 : Cessation des activités,
liquidation ou dissolution de l'entreprise
La
cessation des activités, la liquidation ou la dissolution
d'une entreprise à participation financière
étrangère ou la résiliation d'un
contrat de coopération d'affaires s'effectuent
de la manière suivante :
- L'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement prend la décision de cessation
des activités de l'entreprise à participation
financière étrangère ou de résiliation
du contrat de coopération d'affaires dans les cas
prévus par l'article 52 de la Loi sur les investissements
étrangers.
- L'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
doivent constituer une mission de liquidation qui sera
chargée des opérations de liquidation des
biens de l'entreprise ou de résiliation du contrat
de coopération d'affaires.
- A la fin des opérations de liquidation, l'entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doivent établir
un rapport et un dossier de liquidation et les adresser
à l'organe d'Etat chargé de l'octroi des
autorisations d'investissement qui décidera de
la dissolution de l'entreprise ou de la résiliation
du contrat de coopération d'affairres.
Article 38 : Annonce de la cessation d'activités
Dans
un délai de 15 jours à compter de la décision
de cessation d'activités prise par l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement,
l'entreprise à participation financière
étrangère ou les parties coopérantes
doivent faires paraître dans un journal national
ou local, sur trois numéros consécutifs,
une annonce de la liquidation de l'entreprise ou de la
résiliation du contrat de coopération d'affaires.
Article 39 : Constitution de la mission de liquidation
1.
Dans un délai de 30 jours, soit à compter
de l'expiration de la durée de vie de l'entreprise
à participation financière étrangère
ou de la durée de validité du contrat de
coopération d'affaires, soit à compter de
la décision de cessation anticipée des activités,
le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur
étranger (pour le cas d'une l'entreprise à
capital 100% étranger) ou les parties coopérantes
doivent avoir constitué une mission de liquidation
qui sera chargée des opérations de liquidation
des biens de l'entreprise ou de résiliation du
contrat de coopération d'affaires. La composition
de la mission de liquidation est décidée
par le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur
ou les parties coopérantes.
2.
Si, à l'expiration du délai prévu
par le paragraphe 1 du présent article, la mission
de liquidation n'est pas constituée, l'organe d'Etat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
décidera lui-même de la constitution de cette
mission de liquidation. Il peut inviter les représentants
des administrations et organisations concernées,
ceux des salariés et des créanciers ainsi
que des experts à participer à la mission
de liquidation.
3.
La décision de constitution de la mission de liquidation
visée aux paragraphes 1 et 2 du présent
article doit préciser la composition, les fonctions,
les tâches, les attributions et le budget de fonctionnement
de la mission de liquidation. Cette décision doit
être notifiée aux parties à la joint-venture,
aux membres du conseil d'administration de la joint-venture,
à l'investisseur étranger ou aux parties
coopérantes.
Article 40 : Tâches et attributions de
la mission de liquidation
1.
La mission de liquidation est chargée d'assister
le conseil d'administration de la joint-venture, l'investisseur
étranger ou les parties coopérantes dans
les opérations de liquidation des biens de l'entreprise
ou de résiliation du contrat de coopération
d'affaires. Elle peut, dans les opérations de liquidation,
utiliser le sceau de l'entreprise à participation
financière étrangère ou de la partie
coopérante vietnamienne.
2.
Au cours des opérations de liquidation, la mission
de liquidation dispose des pouvoirs suivants :
a) Demander au directeur général, aux
directeurs généraux adjoints, au chef
comptable, aux représentants des parties coopérantes
et à tout particulier ou toute organisation
de fournir les pièces et documents relatifs
aux opérations de liquidation ;
b) En cas de nécessité, recourir aux
experts vietnamiens ou étrangers pour l'audit
ou pour l'expertise des machines, équipements,
locaux ou la détermination de la valeur restante
de l'entreprise ou du contrat de coopération
d'affaires.
3.
La mission de liquidation a les tâches suivantes
:
a) Notifier par écrit la liquidation de l'entreprise
ou la rélisiliation du contrat de coopération
d'affaires aux créanciers et aux organisations
concernées ;
b) Identifier les biens appartenant légalement
à l'entreprise ou au contrat de coopération
d'affaires ;
c) Identifier les obligations financières
déjà exécutées à
l'égard de l'Etat ;
d) Identifier les créances à recouvrer
et les dettes à régler ;
e) Établir le plan des opérations de
liquidation et le soumettre au conseil d'administration
de la joint-venture, à l'investisseur étranger
ou aux parties coopérantes, pour approbation
;
f) Mettre en uvre le plan des opérations
de liquidation, tel qu'il a été approuvé
;
g) Établir le rapport des résultats
de liquidation et l'adresser au conseil d'administration
de la joint-venture, à l'investisseur étranger
ou aux parties coopérantes.
Article 41 : Collocation
Au
cours des opérations de liquidation, l'entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties coopérantes doivent payer leurs
dettes selon l'ordre de préférences suivant
:
- Les frais afférents aux opérations de
liquidation ;
- Le montant de la rémunération salariale
et des primes d'assurances sociales impayé par
l'entreprise ou les parties coopérantes ;
- Le montant des impôts et de toutes autres obligations
financières non encore payé par l'entreprise
ou les parties coopérantes à l'égard
de l'Etat vietnamien ;
- Les dettes ;
- Toutes autres obligations de l'entreprise ou des parties
coopérantes.
Article 42 : Durée de fonctionnement
de la mission de liquidation
1.
La mission de liquidation est créée pour
une durée de 12 mois au maximum à compter
de sa constitution.
2.
A l'expiration de cette durée, la mission de la
liquidation doit être dissoute, même si les
opérations de liquidation dont elle est en charge,
restent inachevées. Dans ce cas, le reste des opérations
de liquidation relèvera de la charge des parties
à la joint-venture, de l'investisseur étranger
ou des parties coopérantes. En cas de survenance
de litige, son règlement s'effectuera conformément
à l'article 122 du présent Décret.
Article 43 : Modalités de liquidation
des biens
Les
modalités de liquidation des biens appartenant
à l'entreprise à participation financière
étrangère ou au contrat de coopération
d'affaires sont déterminées d'un commun
accord par les parties.
La
valeur restante du droit d'usage du fonds de terre que
la partie vietnamienne a apporté éventuellement
au capital légal fait partie également de
la masse des biens liquidables.
Article 44 : Procédures collectives
Si,
au cours des opérations de liquidation, il est
établi suffisamment d'indices permettant de confirmer
l'état de cessation des paiements de l'entreprise,
la mission de liquidation doit en rendre compte à
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement qui décidera de mettre un terme
aux opérations de liquidation et d'engager la procédure
collective conformément à législation
sur la faillite des entreprises.
Chaptire IV
Dispositions fiscales
et financières
Article 45 : Impôt sur les revenus des entreprises
L'entreprise à
participation financière étrangère
ou la partie coopérante étrangère
doit payer l'impôt sur les revenus des entreprises
avec un taux de 25% des bénéfices réalisés,
sauf les cas prévus par l'article 46 du présent
Décret.
Si
cette entreprise ou cette partie coopérante étrangère
opère dans les secteurs de prospection et d'extraction
de gaz, de pétrole ou de certaines autres ressources
naturelles rares et précieuses, le taux d'imposition
sur les revenus des entreprises est déterminé
conformément à la Loi sur le gaz et le pétrole
et toute autre loi applicable en la matière.
Article 46 : Taux préférentiels d'impôt
sur les revenus des entreprises
Les taux préférentiels d'impôt sur
les revenus des entreprises sont les suivants :
1.
20% pour les projets d'investissement qui remplissent
une des conditions suivantes :
a) Constitution d'une entreprise qui sera installée
dans une zone industrielle et opérera dans
le secteur de services ;
b) Projets d'investissement dans le secteur de production
autres que les projets visés par l'article
45 et les paragraphes 2 et 3 du présent article.
2.
15% pour les projets d'investissement qui remplissent
une des conditions suivantes :
a) Projets d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur ordinaire ;
b) Projets d'investissement dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques difficiles
;
c) Constitution d'une entreprise de services dans
une zone de production pour exportation ;
d) Constitution d'une entreprise dans une zone d'industries
qui s'engage à exporter au moins 50% de sa
production ;
e) Engagement de transférer gratuitement ses
biens à l'Etat vietnamien à l'expiration
de la durée de vie.
3.
10% pour les projets d'investissement qui remplissent
une des conditions suivantes :
a) Réunion de deux conditions prévues
par le paragraphe 2 du présent article ;
b) Projet d'investissement bénéficiant
d'un régime de faveur spéciale ;
c) Projets d'investissement dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles dans lesquelles les investissements sont
encouragés ;
d) Constitution d'une entreprise de développement
des infrastructures des zones d'industries, zones
de production pour exportation et zones de hautes
technologies ; constitution d'une entreprise de production
pour exportation ;
e) Projets d'investissement dans les secteurs de
soins médicaux, d'éducation, de formation
et de recherche scientifique.
4.
Les durées d'application des taux préférentiels
d'impôt sur les revenus des entreprises sont les
suivantes :
a) Un taux préférentiel d'impôt
sur les revenus des entreprises prévus par
le présent article s'appliquera pour toute
la durée d'un projet d'investissement si ce
dernier remplit une des conditions suivantes :
- il bénéficie d'un régime
de faveur spéciale ;
-il sera réalisé dans une zone
géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles dans lesquelles
les investissements sont encouragés ;
- il a pour objectifs de développer les
infrastructures d'une zone d'industries, zone
de production pour exportation ou zone de hautes
technologies ;
- il sera réalisé dans une zone
d'industries, zone de production pour exportation
ou zone de hautes technologies ;
- il sera réalisé dans les secteurs
de soins médicaux, d'éducation,
de formation ou de recherche scientifique.
b) Le taux préférentiel de 10% s'appliquera
pendant 15 ans à compter du commencement des
activités de production du projet, sauf les
projets d'investissement visés par le point
a du paragraphe 4 du présent article.
c) Le taux préférentiel de 15% s'appliquera
pendant 12 ans à compter du commencement des
activités de production du projet, sauf les
projets d'investissement visés par le point
a du paragraphe 4 du présent article.
d) Le taux préférentiel de 20% s'appliquera
pendant 10 ans à compter du commencement des
activités de production du projet, sauf les
projets d'investissement visés par le point
a du paragrphe 4 du présent article.
5.
A l'expiration des durées d'application des taux
préférentiels prévues par les points
b, c, et d du paragraphe 4 du présent article,
le taux de 25% recevra l'application.
6.
Tout vietnamien résidant à l'étranger
qui réalise un projet d'investissement au Vietnam
conformément à la Loi sur les investissements
étrangers, paie l'impôt sur les revenus des
entreprises avec un taux réduit de 20% par rapport
à celui applicable aux projets d'investissement
réalisés par des étrangers au Vietnam
qui relèvent de la même catégorie
que le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt
sur les revenus des entreprises lui a été
attribué.
Article 47 : Non application des taux préférentiels
de l'impôt sur les revenus des entreprises
Les
taux préférentiels de l'impôt sur
les revenus des entreprises prévus par l'article
46 du présent Décret ne s'appliquent pas
aux projets d'hotellerie, de construction et de location
des locaux et des logements (à moins que ces projets
soient destinés à être réalisés
dans les zones géographiques dans lesquelles les
investissements sont encouragés ou qu'ils soient
réalisés avec un engagement de transférer
gratuitement les biens à l'Etat vietnamien à
l'expiration de leur durée), ni aux projets d'investissement
dans les secteurs financier, bancaire, commercial, d'assurances,
ou de services (à moins que ces projets soient
destinés à être réalisés
dans les zones d'industries, zones de production pour
exportation ou zones de hautes technologies).
Article 48 : Exemptions et réductions de l'impôt
sur les revenus des entreprises
Les
exemptions et les réductions de l'impôt sur
les revenus des entreprises s'effectuent de la manière
suivante :
1.
Les projets d'investissement visés par le paragraphe
1 de l'article 46 du présent Décret bénéficient
de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises
pendant un an à compter de la première année
bénéficiaire, suivie d'une réduction
de 50% pendant deux ans.
2.
Les projets d'investissement visés par le paragraphe
2 de l'article 46 du présent Décret bénéficient
de l'exemption de l'impôt sur les revenus des entreprises
pendant 2 ans à compter de la première année
bénéficiaire, suivie d'une réduction
de 50% pendant 3 ans.
3.
Les projets d'investissement visés par le paragraphe
3 de l'article 46 du présent Décret et les
projets d'investissement destinés à être
réalisés dans les zones géographiques
dans lesquelles les investissements sont encouragés,
bénéficient de l'exemption de l'impôt
sur les revenus des entreprises pendant 4 ans à
compter de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% pendant 4 ans, sauf
le cas où la durée de 8 ans d'exemption
de l'impôt sur les revenus des entreprises leur
a été attribuée.
4.
Bénéficient de l'exemption de l'impôt
sur les revenus des entreprises pendant 8 ans à
compter de la première année bénéficaire
:
- les entreprises BOT, BOT ou BT qui investissent
dans les zones géographiques dans lesquelles
les investissements sont encouragés;
- les entreprises industrielles de hautes technologies
;
- les entreprises de services de hautes technologies
dans les zones de hautes technologies ;
- les projets de reboisement ;
-les projets de construction et d'exploitation des
ouvrages d'infrastructures dans les zones géographiques
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles ;
- les projets de grande envergure ayant un grand
impact économique et social, qui bénéficient
d'un régime de faveur spéciale.
5.
La durée d'exemption ou de réduction court
sans interruption à compter de la première
année bénéficiaire.
6.
Les exemptions et les réductions de l'impôt
sur les revenus des entreprises susmentionnées
ne s'appliquent pas aux projets d'hotellerie, de construction
et de location des locaux et des logements (à moins
que ces projets soient destinés à être
réalisés dans les zones géographiques
dans lesquels les investissements sont encouragés
ou qu'ils soient réalisés avec un engagement
de transférer gratuitement les biens à l'Etat
vietnamien à l'expiration de leur durée),
ni aux projets d'investissement dans les secteurs financier,
bancaire, commercial, d'assurances ou de services (à
moins que ces projets soient destinés à
être réalisés dans les zones d'industries,
zones de production pour exportation ou zones de hautes
technologies).
Article 49 : Modification des taux préférentiels
et des durées d'application des exemptions et des
réductions de l'impôt sur les revenus des
entreprises
1.
Si, en cours de fonctionnement, les conditions requises
pour bénéficier d'un des taux préférentiels,
d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt
sur les revenus des entreprises prévus par les
articles 46 et 48 du présent Décret, ne
sont plus respectées par une entreprise à
participation financière étrangère
ou par la partie coopérante étrangère,
l'organe d'Etat chargé de l'octroi des autorisations
d'investissement modifiera en conséquence, les
taux préférentiels, les exemptions ou les
réductions actuellement applicables à cette
entreprise ou à cette partie en vertu de l'autorisation
d'investissement octroyé.
2.
Le Ministère des Finances est compétent
pour décider conformément à la réglementation
en vigueur, des exemptions ou des réductions de
l'impôt sur les revenus des entreprises à
attribuer aux entreprises à participation financière
étrangère ou à la partie coopérante
|