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Le Gouvernement
Vu la loi du 30 septembre 1992 sur lorganisation
du Gouvernement ;
Pour intensifier les activités administratives-judiciaires
et renforcer la gestion de la société par la
loi ;
Sur proposition du ministre de la Justice,
Décrète :
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Le notariat désigne
le fait de conférer lauthenticité aux
contrats et aux autres actes établis conformément
aux dispositions de la loi, afin de protéger les droits
et intérêts légitimes des citoyens et
des institutions de lÉtat, des organisations
économiques, des organisations sociales (dénommées
ci-après "organisations"), contribuant ainsi à
la prévention des infractions à la loi et au
renforcement de la législation socialiste.
Les contrats et actes, une fois authentifiés
par les services notariaux d'État ou certifiés
par les Comités populaires compétents, ont valeur
de preuve, sauf les cas où ils ont été
déclarés nuls par une décision de justice.
Article 2
Lors des activités
notariales, le notaire doit se conformer au présent
Décret, à tout autre texte réglementaire
et convention internationale en la matière signée
par le Vietnam ou à laquelle le Vietnam a adhéré.
Article 3
La langue utilisée
lors des activités notariales est le vietnamien.
Si le demandeur ne parle pas vietnamien,
il doit être assisté par un interprète.
Article 4
Les notaires et
les autres employés travaillant dans les offices notariaux
de l'État, lors d'une opération notariale, doivent
se conduire de manière impartiale, transparente et
conforme à la loi; ils doivent garder les secrets du
demandeurs, du contenu notarié, les réalités
concernant les activités professionnelles du demandeur,
sauf les cas prévus par la loi.
Article 5
Les citoyens, les
organisations peuvent demander un service notarial à
l'importe quelle office notarial, sauf les cas où l'acte
doit être notarié par une office notarial déterminée
par la loi.
Les opérations notariales doivent
avoir lieu au siège des offices notariaux, sauf les
cas prévus par la loi ou quand le demandeur, pour les
raison légitimes, ne peut se rendre au siège
de l'office notarial.
Article 6
Le demandeur doit
jouir d'une capacité d'exercice conforme à la
loi et doit présenter toutes pièces et documents
réguliers, nécessaires à l'exécution
de l'opération notariale.
Article 7
Le contenu des actes
soumis au notaire doit être présenté de
manière claire et conforme au modèle prévu
par le ministère de la Justice.
Les actes notariés doivent être
signés, tamponnés par le notaire et enregistré
dans le registre notarial.
Article 8
Le demandeur doit
payer les frais notariaux une fois l'opération notariale
accomplie.
Le ministère des Finances et le ministère
de la Justice déterminent les frais pour chaque type
d'opération notariale concret et prévoient le
mécanisme de gestion, d'utilisation des sommes perçues.
Chapitre II. Gestion d'État en
matière notariale
Article 9
Le Gouvernement
assure la gestion centrale du notariat dans l'ensemble du
pays.
Le ministère de la Justice assure
la gestion d'État du notariat et, à ce titre,
a les missions et attributions suivantes :
- Soumettre au Gouvernement pour adoption ou promulguer
dans la limite de ses compétences les textes d'application
sur l'organisation du notariat et les activités notariales
;
- Guider, sur le plan organisationnel et opérationnel,
les activités notariales ;
- Nommer les notaires, sur proposition du directeur du Service
judiciaire de province, et délivrer les cartes de
notaire ;
- Assurer la formation professionnelle des notaires ;
- Publier les formulaires d'actes et de registres notariaux,
gérer l'impression et la publication de ces formulaires
;
- Contrôler et inspecter, sur le plan organisationnel
et fonctionnel, les activités notariales
Engager la coopération internationale
en matière notariale.
Article 10
Le président
du Comité populaire de province, de ville relevant
du pouvoir central, a les missions et attributions suivantes
:
- Décider la création des offices notariaux
dépendantes du Service judiciaire; nommer ou, révoquer
les directeurs des offices notariaux. Les villes relevant
du pouvoir central et les grandes provinces, où il
y a un grand besoin des services notariaux, peuvent créer
plusieurs offices notariaux dépendantes du Service
judiciaire ;
- Fixer l'effectif de chaque office notarial qui se trouve
dans son ressort territorial.
Article 11
Le directeur du
Service juridique de province a les missions et attributions
suivantes :
- Soumettre à l'approbation du président du
Comité populaire de province les projets de création
des offices notariaux dépendantes du Service judiciaire;
proposer la nomination, la révocation des directeurs
des offices notariaux ;
- Nommer, révoquer les directeurs adjoints des offices
notariaux ;
- Assurer la gestion et le contrôle de l'organisation
et du fonctionnement des offices notariaux ;
- Assurer le régime de rémunération
et d'autres intérêts au profit des notaires
et des autres personnels travaillant dans les offices notariaux
;
- Régler les plaintes des organisations et particulier
concernant les opérations notariales des notaires
;
- Faire un rapport sur les activités notariales au
ministère de la Justice et au Comité populaire
de la province tous les 6 mois et chaque année.
Chapitre III. L'organisation des activités
notariales
Article 12
L'office notarial
dépendant du Service juridique est doté de la
personnalité morale, dispose d'un compte bancaire et
d'un sceau conformément aux dispositions du Gouvernement.
Article 13
Le personnel d'un
office notarial est composé d'un directeur, d'un directeur
adjoint, des notaires et d'autres employés.
Le directeur et le directeur adjoint de l'office
notarial doivent être sélectionnés et
nommés parmi les notaires.
Article 14
Le directeur de
l'office notarial est responsable de la gestion des activités
de son office. À ce titre, il a les missions et attributions
suivantes :
- établir le plan de travail de l'office et diriger
sa mise en uvre ;
- Diriger les activités quotidiennes de l'office
;
- Faire un rapport sur l'organisation et sur les activités
de l'office au directeur du service judiciaire tous les
6 mois et chaque année.
Lors d'une opération notariale, le
directeur de l'office notarial signe les actes notariaux en
qualité de notaire.
Article 15
Les Comités
populaires de district, de chef lieu, de ville relevant du
pouvoir provincial (dénommés ci-après
"Comités populaires de district") effectuent la certification
conforme des les opérations prévues à
l'alinéa 1 de l'article 19 du présent décret
et toute autre opération prévue par la loi.
Article 16
Les organes de
représentation diplomatique ou consulaires de la République
socialiste du Vietnam effectuent les opérations notariales
à la demande des citoyens et organisations du Vietnam
résidant à l'étranger conformément
à l'Ordonnance sur les services consulaires.
Chapitre IV. Les notaires
Article 17
Peuvent être
recrutés et nommés notaires les citoyens vietnamiens
qui résident en permanence au Vietnam et qui réunissent
les conditions suivantes :
- Avoir une bonne qualité en matière politique,
une bonne intégrité morale, être impartial,
honnête, intègre, objectif ;
- Diplômé de droit (bac + 4) ;
- Avoir travaillé dans le domaine juridique pendant
au moins 5 ans ;
- Avoir reçu les formations professionnelles notariales.
Les notaires doivent travailler exclusivement
pour le notariat et ne peuvent occuper cumulativement d'autres
fonctions dans les autres établissements de l'État,
dans les organisations économiques et ne peuvent exercer
les métiers libéraux.
Article 18
Les offices notariaux
effectuent les opérations suivantes :
- Authentifier les contrats économiques, contrats
de vente adjudicataire des immobiliers, contrats de dépôt
des biens, contrats civils ayant un élément
étranger; authentifier le procès-verbal de
la commission d'évaluation des comptes qui sont des
apports en nature au capital de l'entreprise privée;
constater le dépôt des recours relatifs aux
créances maritimes; certifier la traduction des demandes,
des décisions de justice et jugements étrangers
en matière civile, des décisions arbitrales
étrangères concernant les citoyens ou organisations
vietnamiens avant de les soumettre à l'examen, à
la reconnaissance et à l'exécution au Vietnam
par les tribunaux du Vietnam; certifier la traduction des
actes écrits en langues étrangères
concernant les mariages mixtes, la reconnaissance des enfants
naturels vietnamiens, l'adoption des enfants vietnamiens,
le parrainage des Vietnamiens, certifier la traduction des
testaments écrits dans une langue étrangère
vers le vietnamien.
- Certifier les opérations qui, selon la loi, doivent
être certifiées par les notaires.
- Certifier, sur demande des parties, les opérations
que la loi confie aux notaires ou aux Comités populaires
compétents la mission de certifier.
Article 19
Les Comités
populaires de district authentifient les opérations
prévues par la loi et certifient conforme les copies
des actes originaux, saufs les cas prévus dans l'article
18-1 et 18-2 du présent décret.
Les Comités populaires communaux constatent
les renonciations à la succession, authentifient les
testaments les autres opérations prévues par
la loi.
Article 20
Les établissements,
les organes qui sont compétents pour délivrer
les originaux d'actes de naissance, d'actes de mariage, de
diplômes et certificats et d'autres actes ont également
la compétence de délivrer les copies conformes
aux personnes concernées.
Article 21
Lors des opérations
notariales, les notaires doivent :
- Présenter aux personnes concernées les procédures
notariales conforme à la loi ;
- Recevoir, examiner les actes, les documents soumis par
les personnes concernées ;
- Procéder directement à l'opération
notariale, signer sur les actes notariaux et engager leur
responsabilité personnelle devant la loi de l'opération
notariale qu'ils ont accomplie ;
- Expliquer clairement aux demandeurs leurs droits, leurs
obligations et leurs intérêts légitimes
et la signification juridique de l'opération notariale.
Article 23
Le notaire ne doit
pas exercer sa fonction notariale dans les cas suivants :
- Lorsque l'affaire ne relève pas de la compétence
notariale ;
- Lorsque la demande est contraire à la loi ;
- Lorsque l'affaire soumise au notaire concerne le notaire
lui-même, les personnes dans sa famille qui sont :
son conjoint, ses frères, ses surs, ses beaux-frères,
ses belles-surs, ses parents, ses beaux-parents, ses
parrains, ses marraines, ses grands-parents, ses beaux grands-parents,
ses enfants, ses filleuls et filleules et leurs conjoints,
ses petits enfants (qui sont les enfants de ses enfants
et de ses filleuls et filleules).
Article 24
Le directeur adjoint
permanent du Comité populaire de district ou le membre
du Comité populaire de district qui est le chef du
Cabinet du Comité populaire de district effectue les
opérations d'authentification prévues à
l'alinéa 1 de l'article 19 du présent décret,
utilisant le cachet du Comité populaire de district.
Le Service judiciaire de district assiste ceux-derniers dans
l'accomplissement de leur mission d'authentification.
Le directeur adjoint permanent du Comité
populaire de district ou le membre du Comité populaire
de district qui est le chef du Cabinet du Comité populaire
de district, lors des opérations d'authentification,
doivent se conformer aux dispositions des articles 21,22 et
23 du présent décret.
Article 25
L'officier public
qui est chargé de la mission notariale, au nom de l'organe
de représentation diplomatique ou du service consulaire
du Vietnam à l'étranger, doit se conformer aux
dispositions des articles 21,22 et 23 du présent décret.
Les actes authentifiés ou certifiés
par les organes de représentation diplomatique ou les
services consulaires du Vietnam à l'étranger
ont la même valeur que ceux authentifiés ou certifiés
dans le pays.
Chapitre V. La procédure notariale
Article 26
Le notaire certifie
l'engagement sur le contenu des contrats de vente d'appartement,
contrats de vente adjudicataire des immobiliers, contrats
d'échange de biens, contrats de donation des immobiliers,
contrats de location immobilière, contrats de louage
des biens, contrats de dépôt des biens, contrats
de mandat.
L'authentification des contrats de transfert
de la propriété doit être faite avant
l'inscription du nouveau propriétaire dans le registre.
Les contrats de transfert de la propriété
immobilière doivent être authentifiés
par l'office notarial ou par le Comité populaire du
district dans lequel se trouve l'immobilier en question.
Les intéressés, lors qu'ils
demandent l'authentification des contrats concernant les biens
dont la loi impose l'enregistrement du droit de propriété,
doivent présenter leur carte d'identité et leur
certificat de propriété.
Article 27
Le notaire authentifie
les actes d'hypothèque de bien, les actes de gage,
de garantie.
L'authentification des actes d'hypothèque,
des actes de gage, de garantie des biens dont la propriété
a été enregistrée, est effectuée
à l'office notarial par lequel les biens ont été
enregistrés.
Article 28
Le notaire authentifie
le testament sur demande de son auteur, il ne doit pas authentifier
les testaments par un intermédiaire.
Le testateur déclare le contenu du
testament devant le notaire. Le notaire doit noter ce que
le testateur déclare. Le testateur signe ou laisse
son empreinte digitale sur le testament après avoir
reconnu que ce dernier a été bien noté
et exprime exactement sa volonté. Le notaire signe
sur le testament.
Le testateur peut demander au notaire de
se rendre au lieu de sa résidence pour établir
le testament. L'établissement du testament au lieu
de résidence du testateur requiert au moins deux témoins.
Dans le cas où le testateur demande
de modifier, ajouter, remplacer, annuler partiellement ou
totalement son testament qui a été précédemment
authentifié, l'authentification doit être refaite.
Article 29
La personne qui
demande le notaire de constater sa renonciation à la
succession doit déposer sa demande et tout autre document
nécessaire à l'office notarial.
Après avoir eu la décision
confirmant le décès du testateur et le rang
successoral de l'intéressé, le notaire constate
sa renonciation à la succession conformément
à la législation sur la succession.
Article 30
Le testateur peut
demander à un office notarial de conserver son testament.
Dans ce cas, le notaire doit établir en deux copies,
une pour le testateur et une conservée à l'office
notarial.
La déclaration d'un testament conservé
à un office notarial est effectuée par le notaire.
La publication du testament doit faire l'objet d'un procès-verbal.
Après l'ouverture des successions, le notaire doit
envoyer une copie du testament à toutes les personnes
concernées dans le testament. Ces copies doivent être
certifiées par le notaire.
Article 31
Le notaire n'authentifie
le procès-verbal de la commission d'évaluation
des apports en nature de l'entreprise privée que si
celle-ci dépose une requête et fournit actes
et les documents prouvant sa propriété.
Ladite commission d'évaluation, créée
par décision du président du Comité populaire
de province, est composée de :
- Un président qui est le représentant de
l'autorité de gestion d'État des prix de la
province ;
- Des membres qui sont des experts dont le domaine d'activité
concerne chaque bien à évaluer ;
- Un membre qui est le représentant de l'établissement
par lequel l'entreprise a été enregistrée.
Les notaires ne participent pas à
la commission d'évaluation des biens.
Article 32
La traduction des
demandes, des décisions de justice et jugements étrangers
en matière civile, des décisions arbitrales
étrangères concernant les citoyens ou organisations
vietnamiens avant de les soumettre à l'examen, à
la reconnaissance et à l'exécution au Vietnam
par les tribunaux du Vietnam; la traduction des actes écrits
en langues étrangères concernant les mariages
mixtes, la reconnaissance des enfants naturels vietnamiens,
l'adoption des enfants vietnamiens, le parrainage des Vietnamiens;
la traduction des testaments et autres documents écrits
dans une langue étrangère vers le vietnamien
et vice-versa, doit être effectuée par un diplômé
en langues étrangères ou par un diplômé
en doit et connaissant bien la langue en question.
Le demandeur qui réunit les conditions
susmentionnées peut assurer lui-même la traduction
puis demander au notaire de certifier sa traduction.
La liste des traducteurs associés
d'une manière permanente à un office notarial
est adoptée par le directeur du Service judiciaire
de province sur proposition du directeur de l'office notarial.
Le traducteur doit signer le texte traduit
et engage sa responsabilité quant à l'exactitude
de la traduction. Le notaire authentifie la signature du traducteur
apposée sur la traduction.
Article 33
Le notaire reçoit
le recours relatif aux créances maritimes, établi
par le commandant de bord pour faire état de l'événement
survenu lors du trajet ou de l'amarrage dans le port.
Après avoir examiné le recours
et demandé les explications supplémentaires
du commandant, et, s'il juge nécessaire, interrogé
deux témoins au bord (l'un du commandement, l'autre
du pilotage), le notaire constate le dépôt du
recours.
Sur requête du comandants de bord,
le notaire peut requérir l'expertise par des spécialistes.
Article 34
Le Comité
populaire de district, lors des opérations notariales
prévues dans l'article 19 du présent décret,
doit se conformer à la procédure prévue
dans le chapitre V du présent décret et a droit
de percevoir les frais comme les frais notariaux perçus
par les offices notariaux.
Les institutions et organes qui ont la compétence
pour délivrer les copies conformes de différents
actes, ont également le droit de percevoir les frais
conformément aux dispositions du ministère des
Finances et du ministère de la Justice.
Chapitre VI. Dispositions finales.
Article 35
Le demandeur peut
porter plainte devant le directeur de l'office notarial à
l'encontre de toute décision de refus d'exercer les
fonctions notariales, du contenu notarié par les notaires
et également des activités notariales qui sont
effectués de manière non conforme à la
loi.
Les plaintes et dénonciations en matière
notariales sont réglées conformément
à la législation sur les plaintes et dénonciations.
Article 36
Toute personne,
lors de l'exécution de ses missions et attributions
en matière notariale, viole les dispositions de la
législation sur le notariat, fera l'objet, selon le
degré de gravité de son acte, d'une sanction
disciplinaire ou d'une poursuite pénale et sera tenue
de réparer les dommages éventuellement causés.
Article 37
Le présent
décret entrera en vigueur à compter de la date
de sa signature et abroge le décret n°45/HDBT du Conseil
des Ministres, en date du 27 février 1991, sur l'organisation
des activités notariales d'État.
Article 38
Le ministre de
la Justice est chargé de fixer les modalités
d'application du présent décret.
Article 39
Les ministres,
les chefs d'organes ayant rang de ministère et des
organes relevant du Gouvernement, les présidents des
Comités populaires de province sont chargés
de la mise en application du présent décret./.
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