Règlement sur l'exercice de la démocratie
dans les institutions administratives de l'Etat
(Joint au Décret N°71/1998/ ND – CP du Gouvernement,
en date du 8 septembre 1998)

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

Le Règlement sur l'exercice de la démocratie dans les institutions administratives de l'Etat a pour objectifs de valoriser le sentiment d'appartenance des cadres et fonctionnaires, de structurer les actions des institutions administratives pour valoir ce que de raison, d'édifier un corps de cadres et fonctionnaires dignes du titre de serviteur du peuple, qui possèdent toutes les qualités et capacités requises, qui travaillent avec une efficacité et un rendement satisfaisants et qui répondent pleinement aux exigences de développement et de renouveau du pays, ainsi que d'endiguer et de repousser la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et la tracasserie.

Article 2

L'exercice de la démocratie par les cadres et fonctionnaires doit aller de pair avec le respect du rôle dirigeant des cellules du parti communiste dans les institutions administratives, du principe du centralisme démocratique et du régime de direction unipersonnelle, ainsi qu'avec la valorisation du rôle des organisations de masse.

Article 3

La démocratie doit s'exercer dans le cadre défini par la Constitution et la Loi ; la mise en valeur de la démocratie doit être accompagnée de la sanction des abus de la démocratie violant la Constitution et la Loi, portant atteinte aux droits et libertés du peuple et entravant l'exercice de la fonction publique dans les institutions administatives.

 

Chapitre II

De la démocratie au sein d'une institution administrative

Section 1: Responsabilités du chef de l'institution administrative

Article 4

Le chef administre et dirige les actions de l'institution selon le régime de direction unipersonnelle. Il est responsable devant la loi et son supérieur hiérarchique, de ces actions ainsi que de l'exercice des missions de service public par les cadres et fonctionnaires placés sous son autorité conformément à la Loi.

Article 5

Lors des réunions de relève périodiques, le chef doit évaluer les résultats d'activités obtenus, d'écouter les avis et observations des cadres et fonctionnaires et de déterminer les affaires principales à régler dans le temps à venir.

Il est tenu, mensuellement, d'évaluer les résultats obtenus de l'application des résolutions du Parti communiste et l'accomplissement des missions de son institution.

Au moins une fois par semestre, le chef doit évaluer la qualité de l'action de l'institution et de ses services, de déterminer les mesures visant à valoriser le sentiment d'appartenance des cadres et fonctionnaires et à remédier à la bureaucratie, l'autoritarisme, la corruption, la tracasserie et à tous autres défauts dans la réalisation des missions et des plans, l'application de la Loi et du règlement intérieur de l'institution et la mise en œuvre des politiques de l'Etat.

A la fin de chaque année, le chef doit faire le bilan des activités de son institution.

Article 6

Le chef doit gérer son personnel sur tous les plans d'idéologie, de qualité morale, d'affectation et de formation et prendre toutes mesures nécessaires pour édifier un corps de cadres et fonctionnaires de qualité.

Article 7

Conformément aux compétences en matière de gestion du personnel qui lui sont déléguées, le chef est tenu, annuellement, d'apprécier les qualités des cadres et fonctionnaires placés sous son autorité et de charger les responsables des services dépendants, de le faire à l'égard des cadres et fonctionnaires placés sous leur gestion.

L'appréciation annuelle des qualités des cadres et fonctionnaires s'effectue de la manière suivante :

1. Les cadres et fonctionnaires rédigent par eux-mêmes, leur rapport d'auto-appréciation qui doit contenir les questions suivantes :

 

  • Le respect des orientations et des politiques de l'Etat et de la loi ;
  • les actions précises effectuées au cours de l'année ; l'évaluation de la qualité et de l'efficacité de ces actions ; pour le cas des cadres et fonctionnaires qui sont des dirigeants, l'évaluation de la qualité et de l'efficacité de leur travail de direction au cours de l'année ;
  • les qualités morales ; l'esprit de discipline ; l'honnêteté dans l'exercice de ses missions ;
  • les relations de coordination dans l'exercice de ses fonctions.

2. La collectivité du personnel de l'institution administrative contribue ses avis aux rapports d'auto-appréciation des cadres et fonctionnaires ;

3. Le chef direct de chaque cadre ou fonctionnaire élabore un acte d'observations annuelles à l'égard de celui-ci et en informe directement ce cadre ou fonctionnaire ; ce dernier peut présenter ses avis au chef concernant les observations ainsi évoquées ;

4. L'acte d'observations annuelles est inséré dans le dossier personnel du cadre ou fonctionnaire concerné. Ce dossier est géré par l'institution administrative compétente en la matière.

Article 8

&#Le chef doit se prêter à l'écoute des cadres et fonctionnaires qui critiquent ses actions et doit éviter tout acte de nature à nuire les cadres et fonctionnaires qui l'ont critiqué légitimement. Lorsqu'une demande d'entrevue a été formulée par un cadre ou fonctionnaire, le chef doit satisfaire à cette demande et l'entretenir des questions concernées.

Article 9

Le chef est responsable de l'utilisation efficace des biens de l'institution administrative. Il doit veiller à faire des économies des crédits attribués et à appliquer la réglementation relative à la publicité financière.

Les achats publics effectués par l'institution administrative doivent respecter la réglementation relative aux procédures de passation des marchés publics.

La répartition des ressources financières et de l'effectif du personnel et l'allocation des fonds supplémentaires aux organismes et services concernés doivent être décidées collégialement par la direction de l'institution administrative conformément à la loi.

Article 10

Le chef doit, dans les limites de ses missions et attributions, de prendre les mesures de prévention et de répression de la corruption, de sanctionner et d'aider les autorités compétents à sanctionner les auteurs de la corruption ; si, par manquement à ses obligations, il laisse se produire la corruption dans son institution, il sera sanctionné en conséquence conformément à la Loi.

Article 11

Le chef doit coordonner son action avec l'organisation syndicale de l'institution pour organiser à la fin de chaque année, un congrès des cadres et fonctionnaires. Le congrès des cadres et des fonctionnaires réunit l'ensemble des cadres et fonctionnaires ou leurs représentants. A la demande des deux tiers des cadres et fonctionnaires ou du comité exécutif de l'organisation syndicale ou lorsque le chef de l'institution administrative le juge nécessaire, il peut convoquer à tout moment un congrès des cadres et fonctionnaires.

Le congrès des cadres et fonctionnaires discute des questions suivantes :

  1. Il est procédé à faire le bilan de la réalisation des résolutions du Parti communiste et de l'application de la loi ; à évaluer la réalisation du plan d'action annuel, et à discuter des mesures de réalisation du plan d'action pour l'année qui vient ;
  2. Le chef de l'institution administrative se prête à l'écoute des cadres et fonctionnaires ;
  3. Il est procédé à discuter des mesures visant à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie des cadres et fonctionnaires ;
  4. La mission d'inspection populaire de l'institution administrative présente son rapport d'activité ; il est procédé à l'élection des inspecteurs populaires conformément à la Loi ;
  5. Il est procédé à contribuer des avis au règlement des problèmes prévus par l'article 17 du présent Règlement ;
  6. Il est procédé à récompenser les particuliers et les collectivités qui ont obtenus des mérites et des succès dans leurs actions.

 

Section 2 : Responsabilités des cadres et fonctionnaires

Article 12

Les cadres et fonctionnaires doivent remplir les obligations qui leur incombent et ne peuvent mener les actions prohibées par l'Ordonnance sur la fonction publique.

Les cadres et fonctionnaires sont responsables devant la Loi et le chef de l'institution administrative, de l'accomplissement de leurs missions et de l'exercice de la fonction publique ; ils doivent adopter un mode de vie sain, honnête, diligent, économe, intègre, droit, juste et impartial.

Article 13

Lors de l'accomplissement de leurs missions et de l'exercice de la fonction publique, les cadres et fonctionnaires doivent se soumettre à l'autorité et aux instructions de leur supérieur hiérarchique. Les cadres et fonctionnaires peuvent présenter leurs avis et propositions relatifs au règlement des affaires relevant de leur responsabilité. Les avis et propositions ainsi présentés peuvent être différents de ceux de leur responsable direct. Néanmoins, ils doivent suivre les instructions de celui-ci tout en réservant leurs avis et propositions et en en rendant compte aux autorités supérieures.

Article 14

Les cadres et fonctionnaires doivent faire des auto-critiques sérieuses, valoriser leurs points forts et remédier à leurs faiblesses pour faire des progrès sans cesse. Ils doivent faire des critiques franches d'autrui et participer à la lutte contre les pratiques malsaines en vue d'édifier une collectivité saine et puissante au sein de l'institution administrative. Ils peuvent même critiquer le chef de l'institution. Ils doivent, lorsqu'ils en sont demandés, contribuer leurs avix à l'élaboration des textes et des projets de l'institution.

 

Section 3 : Information du personnel

Article 15

Il faut informer les cadres et fonctionnaires de l'institution administrative, des questions suivantes:

  1. Les orientations et les politiques du Parti communiste et de l'Etat relatives au fonctionnement de l'institution administrative ;
  2. Les plans d'action annuels et trimestriels de l'institution administrative ;
  3. Le budget de fonctionnement annuel, avec indication des crédits octroyés à partir du budget de l'Etat et des autres ressources financières ; le compte annuel de l'institution administrative ;
  4. Recrutement, récompense, sanction disciplinaire, augmentation de salaire, promotion et affection des cadres et fonctionnaires ;
  5. Les affaires d'agissements malsains et de corruption commises à l'intérieur de l'institution;
  6. Les résultats de règlement des recours et dénonciations, à l'intérieur de l'institution ;
  7. Le règlement intérieur de l'institution administrative.

Article 16

Le chef de l'institution administrative est tenu d'informer les cadres et fonctionnaires, des questions prévues par l'article 15. L'information s'effectue sous un ou plusieurs des formes suivantes :

  1. Par affichage public au siège de l'établissement ;
  2. Par information lors d'un congrès des cadres et fonctionnaires de l'institution administrative ;
  3. Par acte écrit adressé à l'ensemble des cadres et fonctionnaires ;
  4. Par information des responsables des services de l’institution qui le notifieront aux cadres et fonctionnaires ;
  5. Par acte écrit adressé aux responsables de la cellule du Parti communiste et au comité exécutif de l'organisation syndicale au sein de l'institution administrative.

 

Section 4: Consultation du personnel en vue de la prise de décisions
par le chef de l'institution administrative

Article 17

Doivent être soumises à la consultation des cadres et fonctionnaires ou de leurs représentants préalablement à la prise d'une décision par le chef de l'institution administrative, les questions suivantes :

  1. Les mesures de réalisation des résolutions du Parti communiste et d'application des lois relatives au fonctionnement de l'institution administrative ;
  2. Les plans d'action annuels de l'institution ;
  3. L'organisation des mouvements d'émulation ;
  4. Les bilans globaux et partiels des activités de l'institution administrative ;
  5. Les mesures de rénovation de l'organisation et du style de travail, de pratique d'économies, de lutte contre le gaspillage, la corruption, la bureaucratie, l'autoritarisme et la tracasserie ;
  6. Les plans de recrutement, de formation, de promotion et d'affectation des cadres et fonctionnaires de l'institution administrative conformément à la réglementation en vigueur ;
  7. La mise en œuvre des politiques relatives aux droits et intérêts des cadres et fonctionnaires ;
  8. Le règlement intérieur de l'institution.

Article 18: Modalités de consultation du personnel

La consultation s'effectue de la manière suivante :

  1. Les cadres et fonctionnaires peuvent présenter leurs avis et observations directement aux responsables directs ou au chef de l'institution administrative ;
  2. A l'occasion des congrès des cadres et fonctionnaires de l'institution administrative ;
  3. Par diffusion des bulletins de consultation ou par envoi des projets de textes directement aux cadres et fonctionnaires pour avis.

Article 19

Lorsqu'il prend une décision relative à une des questions prévues par l'article 17, qui ne va pas dans le même sens que les avis formulés par la majorité des cadres et fonctionnaires de l'institution administrative, le chef doit en informer et s'expliquer à tous les cadres et fonctionnaires.

 

Section 5: Contrôle par le personnel

Article 20

Doivent être soumises au contrôle des cadres et fonctionnaires, les questions suivantes :

  1. La mise en œuvre des orientations et des politiques du Parti communiste et de l'Etat et des plans d'action annuels de l'institution administrative ;
  2. L'utilisation du budget de fonctionnement ; l'application de la réglementation relative à la gestion et l'utilisation des biens de l'institution administrative ;
  3. L'application du règlement intérieur de l'institution administrative ;
  4. La mise en œuvre des politiques de l'Etat relatives aux droits et intérêts des cadres et fonctionnaires ;
  5. Le règlement des recours et dénonciations à l'intérieur de l'institution administrative.

Article 21

Le contrôle par les cadres et fonctionnaires des questions prévues par l'article 20 s'effectue de la manière suivante :

    • Par l'intermédiaire de la mission d'inspection populaire de l'institution administrative ;
    • Par les actions de critique et d'auto-critique menées à l'occasion des réunions périodiques de l'institution administrative ;
    • A l'occasion d'un congrès des cadres et fonctionnaires de l'institution administrative.

 

Chapitre III

De la démocratie dans les relations de travail
entre une institution administrative et les citoyens, les autres
institutions et organisations

Section 1: Relations de travail avec les citoyens, les autres institutions et organisations

Article 22

Le chef de l'institution doit, pour information des citoyens et des autres institutions et organisations (dénommées ci-après "citoyens et organisations"), faire réaliser et contrôler l'affichage public, au siège de l'établissement, des renseignements relatifs aux questions suivantes :

  1. Les services en charge du règlement des affaires en question ;
  2. Les formalités administratives concernées ;
  3. Les formulaires de demande et de dossier pour chaque catégorie d'affaires ;
  4. Les taxes et frais à percevoir conformément à la loi ;
  5. Les délais pour le règlement de chaque catégorie d'affaires.

Article 23

Le chef de l'institution administrative doit guider et contrôler les actions des cadres et fonctionnaires dans le règlement des affaires des citoyens et organisations. Il doit appliquer en temps voulu, les sanctions prévues par la loi, à l'encontre des cadres et fonctionnaires qui ne remplissent pas leurs missions ou commettent des pratiques irresponsables ou des actes de tracasserie ou de corruption dans le règlement des affaires des citoyens et organisations.

Article 24

Les cadres et fonctionnaires sont tenus, dans les limites de leurs compétences, de répondre à toute demande des citoyens ou organisations dès que celle-ci leur est formulée. Si la demande ainsi formulée porte sur une affaire qui ne relève pas de leur compétence, ils doivent en informer les citoyens ou organisations requérants.

Les cadres et fonctionnaires doivent éviter toutes pratiques bureaucratiques et autoritaires, causant des difficultés aux citoyens ou organisations en question.

Article 25

Les cadres et fonctionnaires ne doivent pas accueillr des citoyens ni régler les affaires de ceux-ci à leur domicile personnel.

Les cadres et fonctionnaires doivent examiner et régler les affaires des citoyens et organisations dans les plus brefs délais, d'une manière la plus commode et confomément à la loi.

Lorsqu'un délai a été imparti impérativement pour le règlement d'une affaire précise, les cadres et fonctionnaires doivent respecter ce délai. Si le règlement de l'affaire en cause nécessite du temps, les cadres et fonctionnaires doivent en informer les citoyens et organisations.

Les cadres et fonctionnaires sont tenus de protéger les secrets de l'Etat, les secrets de travail et le secret du contenu des recours et dénonciations des citoyens et organisations conformément à la loi.

Article 26

Le chef de l'institution administrative doit veiller à l'aménagement d'un local d'accueil des citoyens, à la création d'une boîte aux lettres d’avis ainsi qu'à l'accueil des citoyens. Chaque semaine, le responsable des affaires administratives de l'institution avec le représentant de la mission d'inspection populaire procède à l'ouverture de la boîte aux lettres d'avis, examine les avis recueillis et en rend compte au chef de l'institution. Ce dernier est tenu d'examiner les avis en questions et d'appliquer les mesures nécessaires pour les prendre en considération et y répondre.

Article 27

Lorsque l'institution administrative doit élaborer ou réaliser un programme ou un projet lié étroitement au développement socio-économique d'une région déterminée, le chef de l'institution doit en informer les habitants de cette région pour les mettre en mesure de présenter des avis et observations.

Lorsqu'une demande a été formulée par un citoyen ou une organisation, l'institution administrative doit désigner un responsable compétent pour recevoir ce citoyen ou le représentant de cette organisation et régler les affaires en cause.

Toute proposition, observation ou critique des citoyens et organisations doit être examinée et réglée en temps voulu.

 

Section 2: Relations avec les autorités supérieures

Article 28

Le chef de l’institution administrative doit se soumettre à la direction et aux instructions des autorités supérieures, respecter et exécuter les décisions de ces dernières.

L’institution administrative peut faire part des difficultés et obstacles rencontrés au cours de l’accomplissement de ses missions. Elle peut également présenter aux autorités supérieures, ses propositions et recommandations relatives aux défauts des politiques et réglementations en vigueur ainsi qu’aux insuffisances dans la direction des autorités supérieures.

Lorsqu’il est fondé de conclure de l’illégalité d’une décision prise par une autorité supérieure, l’institution administrative doit le notifier sans délai à l’auteur de cette décision. Lorsqu’il lui est obligé d’exécuter cette décision illégale, elle doit en rendre compte à l’autorité supérieure directe de l’auteur de cette décision. Dans ce cas, l’institution administrative n’est pas responsable des conséquences causées par l’exécution de la décision en cause.

Article 29

L’institution administrative peut présenter ses avis et critiques à l’égard des autorités supérieures.

Elle est tenue, lorsque cela lui a été demandé, de contribuer ses avis à l’élaboration des politiques et des projets de texte pris en charge par les autorités supérieures.

Article 30

L’institution administrative est tenu de présenter ses rapports d’activité aux autorités supérieures conformément à la réglementation en vigueur. Lorsqu’elle a à régler une affaire qui dépasse ses compétences, elle doit en rendre compte sans délai aux autorités supérieures, pour avis.

Le contenu du compte rendu à soumettre aux autorités supérieures doit être objectif et honnête.

 

Section 3: Relations avec les services subalternes

Article 31 

Le chef de l’institution administrative doit guider et contrôler les actions de ses services subalternes. Il est responsable des fautes et des erreurs commises par ces services, si ces fautes et erreurs sont dûes à sa direction et ses instructions.

Il doit notifier aux services subalternes, les orientations, les politiques et les réglementations relatives aux actions et aux missions de ces derniers.

Article 32

Le chef de l’institution doit examiner et régler en temps voulu les demandes et propositions des services subalternes.

Le chef de l’institution administrative doit, périodiquement, arranger une séance de travail avec les chefs des services subalternes. Lorsqu’une demande lui a été formulée, il est tenu de rencontrer le chef du service subalterne demandeur.

Le chef de l’institution administrative doit appliquer les mesures nécessaires pour encourager les services subalternes à fournir les informations exactes et à présenter les rapports honnêtes.

Article 33

Le chef de l’institution administrative doit consulter les services subalternes pour ce qui concerne l’élaboration des politiques et des projets de textes normatifs concernés.

En cas de nécessité, il doit désigner des responsables chargés de régler les affaires concrètes rencontrées par les services subalternes. Le chef de l’institution administrative doit sanctionner sévèrement tout cadre ou fonctionnaire qui agit de manière opportuniste, qui reflète de manière infidèle la réalité ou qui présente des rapports malhonnêtes.

Article 34

La répartition de l’effectif du personnel et l’allocation des fonds aux services subalternes doivent être décidées collégialement par la direction de l’institution administrative, dans un délai raisonnable et conformément à la loi.

 

Chapitre IV

Dispositions d’exécution

Article 35

Toute institution administrative, tout cadre ou fonctionnaire qui mène à bien l’application du présent Règlement sera recompensé.

Toute institution administrative, tout cadre ou fonctionnaire qui le viole, sera sanctionné en conséquence conformément à la loi.

Article 36

Le Comité gouvernemental de l’organisation et du personnel est chargé de déterminer les modalités d’application du présent Règlement.



6 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4)835 20 90
Developed by Ringier Thong Nhat