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Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
Le Règlement sur l'exercice
de la démocratie dans les institutions administratives
de l'Etat a pour objectifs de valoriser le sentiment d'appartenance
des cadres et fonctionnaires, de structurer les actions des
institutions administratives pour valoir ce que de raison,
d'édifier un corps de cadres et fonctionnaires dignes
du titre de serviteur du peuple, qui possèdent toutes
les qualités et capacités requises, qui travaillent
avec une efficacité et un rendement satisfaisants et
qui répondent pleinement aux exigences de développement
et de renouveau du pays, ainsi que d'endiguer et de repousser
la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et la tracasserie.
Article 2
L'exercice de la démocratie
par les cadres et fonctionnaires doit aller de pair avec le
respect du rôle dirigeant des cellules du parti communiste
dans les institutions administratives, du principe du centralisme
démocratique et du régime de direction unipersonnelle,
ainsi qu'avec la valorisation du rôle des organisations
de masse.
Article 3
La démocratie doit
s'exercer dans le cadre défini par la Constitution
et la Loi ; la mise en valeur de la démocratie doit
être accompagnée de la sanction des abus de la
démocratie violant la Constitution et la Loi, portant
atteinte aux droits et libertés du peuple et entravant
l'exercice de la fonction publique dans les institutions administatives.
Chapitre II
De la démocratie
au sein d'une institution administrative
Section 1:
Responsabilités du chef de l'institution administrative
Article 4
Le chef administre et dirige
les actions de l'institution selon le régime de direction
unipersonnelle. Il est responsable devant la loi et son supérieur
hiérarchique, de ces actions ainsi que de l'exercice
des missions de service public par les cadres et fonctionnaires
placés sous son autorité conformément
à la Loi.
Article 5
Lors des réunions de
relève périodiques, le chef doit évaluer
les résultats d'activités obtenus, d'écouter
les avis et observations des cadres et fonctionnaires et de
déterminer les affaires principales à régler
dans le temps à venir.
Il est tenu, mensuellement,
d'évaluer les résultats obtenus de l'application
des résolutions du Parti communiste et l'accomplissement
des missions de son institution.
Au moins une fois par semestre,
le chef doit évaluer la qualité de l'action
de l'institution et de ses services, de déterminer
les mesures visant à valoriser le sentiment d'appartenance
des cadres et fonctionnaires et à remédier à
la bureaucratie, l'autoritarisme, la corruption, la tracasserie
et à tous autres défauts dans la réalisation
des missions et des plans, l'application de la Loi et du règlement
intérieur de l'institution et la mise en uvre
des politiques de l'Etat.
A la fin de chaque année,
le chef doit faire le bilan des activités de son institution.
Article 6
Le chef doit gérer
son personnel sur tous les plans d'idéologie, de qualité
morale, d'affectation et de formation et prendre toutes mesures
nécessaires pour édifier un corps de cadres
et fonctionnaires de qualité.
Article 7
Conformément aux compétences
en matière de gestion du personnel qui lui sont déléguées,
le chef est tenu, annuellement, d'apprécier les qualités
des cadres et fonctionnaires placés sous son autorité
et de charger les responsables des services dépendants,
de le faire à l'égard des cadres et fonctionnaires
placés sous leur gestion.
L'appréciation annuelle
des qualités des cadres et fonctionnaires s'effectue
de la manière suivante :
1. Les cadres et fonctionnaires rédigent
par eux-mêmes, leur rapport d'auto-appréciation
qui doit contenir les questions suivantes :
- Le respect des orientations et des politiques
de l'Etat et de la loi ;
- les actions précises effectuées
au cours de l'année ; l'évaluation de la
qualité et de l'efficacité de ces actions
; pour le cas des cadres et fonctionnaires qui sont des
dirigeants, l'évaluation de la qualité et
de l'efficacité de leur travail de direction au
cours de l'année ;
- les qualités morales ; l'esprit
de discipline ; l'honnêteté dans l'exercice
de ses missions ;
- les relations de coordination dans l'exercice
de ses fonctions.
2. La collectivité du personnel de
l'institution administrative contribue ses avis aux rapports
d'auto-appréciation des cadres et fonctionnaires
;
3. Le chef direct de chaque cadre ou fonctionnaire
élabore un acte d'observations annuelles à
l'égard de celui-ci et en informe directement ce
cadre ou fonctionnaire ; ce dernier peut présenter
ses avis au chef concernant les observations ainsi évoquées
;
4. L'acte d'observations annuelles est inséré
dans le dossier personnel du cadre ou fonctionnaire concerné.
Ce dossier est géré par l'institution administrative
compétente en la matière.
Article 8
Le chef doit se prêter
à l'écoute des cadres et fonctionnaires qui
critiquent ses actions et doit éviter tout acte de
nature à nuire les cadres et fonctionnaires qui l'ont
critiqué légitimement. Lorsqu'une demande d'entrevue
a été formulée par un cadre ou fonctionnaire,
le chef doit satisfaire à cette demande et l'entretenir
des questions concernées.
Article 9
Le chef est responsable de
l'utilisation efficace des biens de l'institution administrative.
Il doit veiller à faire des économies des crédits
attribués et à appliquer la réglementation
relative à la publicité financière.
Les achats publics effectués
par l'institution administrative doivent respecter la réglementation
relative aux procédures de passation des marchés
publics.
La répartition des
ressources financières et de l'effectif du personnel
et l'allocation des fonds supplémentaires aux organismes
et services concernés doivent être décidées
collégialement par la direction de l'institution administrative
conformément à la loi.
Article 10
Le chef doit, dans les limites
de ses missions et attributions, de prendre les mesures de
prévention et de répression de la corruption,
de sanctionner et d'aider les autorités compétents
à sanctionner les auteurs de la corruption ; si, par
manquement à ses obligations, il laisse se produire
la corruption dans son institution, il sera sanctionné
en conséquence conformément à la Loi.
Article 11
Le chef doit coordonner son
action avec l'organisation syndicale de l'institution pour
organiser à la fin de chaque année, un congrès
des cadres et fonctionnaires. Le congrès des cadres
et des fonctionnaires réunit l'ensemble des cadres
et fonctionnaires ou leurs représentants. A la demande
des deux tiers des cadres et fonctionnaires ou du comité
exécutif de l'organisation syndicale ou lorsque le
chef de l'institution administrative le juge nécessaire,
il peut convoquer à tout moment un congrès des
cadres et fonctionnaires.
Le congrès des cadres
et fonctionnaires discute des questions suivantes :
- Il est procédé à faire
le bilan de la réalisation des résolutions
du Parti communiste et de l'application de la loi ; à
évaluer la réalisation du plan d'action annuel,
et à discuter des mesures de réalisation du
plan d'action pour l'année qui vient ;
- Le chef de l'institution administrative
se prête à l'écoute des cadres et fonctionnaires
;
- Il est procédé à discuter
des mesures visant à améliorer les conditions
de travail et le niveau de vie des cadres et fonctionnaires
;
- La mission d'inspection populaire de l'institution
administrative présente son rapport d'activité
; il est procédé à l'élection
des inspecteurs populaires conformément à
la Loi ;
- Il est procédé à contribuer
des avis au règlement des problèmes prévus
par l'article 17 du présent Règlement ;
- Il est procédé à récompenser
les particuliers et les collectivités qui ont obtenus
des mérites et des succès dans leurs actions.
Section 2 :
Responsabilités des cadres et fonctionnaires
Article 12
Les cadres et fonctionnaires
doivent remplir les obligations qui leur incombent et ne peuvent
mener les actions prohibées par l'Ordonnance sur la
fonction publique.
Les cadres et fonctionnaires
sont responsables devant la Loi et le chef de l'institution
administrative, de l'accomplissement de leurs missions et
de l'exercice de la fonction publique ; ils doivent adopter
un mode de vie sain, honnête, diligent, économe,
intègre, droit, juste et impartial.
Article 13
Lors de l'accomplissement
de leurs missions et de l'exercice de la fonction publique,
les cadres et fonctionnaires doivent se soumettre à
l'autorité et aux instructions de leur supérieur
hiérarchique. Les cadres et fonctionnaires peuvent
présenter leurs avis et propositions relatifs au règlement
des affaires relevant de leur responsabilité. Les avis
et propositions ainsi présentés peuvent être
différents de ceux de leur responsable direct. Néanmoins,
ils doivent suivre les instructions de celui-ci tout en réservant
leurs avis et propositions et en en rendant compte aux autorités
supérieures.
Article 14
Les cadres et fonctionnaires
doivent faire des auto-critiques sérieuses, valoriser
leurs points forts et remédier à leurs faiblesses
pour faire des progrès sans cesse. Ils doivent faire
des critiques franches d'autrui et participer à la
lutte contre les pratiques malsaines en vue d'édifier
une collectivité saine et puissante au sein de l'institution
administrative. Ils peuvent même critiquer le chef de
l'institution. Ils doivent, lorsqu'ils en sont demandés,
contribuer leurs avix à l'élaboration des textes
et des projets de l'institution.
Section 3 :
Information du personnel
Article 15
Il faut informer les cadres
et fonctionnaires de l'institution administrative, des questions
suivantes:
- Les orientations et les politiques du Parti
communiste et de l'Etat relatives au fonctionnement de l'institution
administrative ;
- Les plans d'action annuels et trimestriels
de l'institution administrative ;
- Le budget de fonctionnement annuel, avec
indication des crédits octroyés à partir
du budget de l'Etat et des autres ressources financières
; le compte annuel de l'institution administrative ;
- Recrutement, récompense, sanction
disciplinaire, augmentation de salaire, promotion et affection
des cadres et fonctionnaires ;
- Les affaires d'agissements malsains et
de corruption commises à l'intérieur de l'institution;
- Les résultats de règlement
des recours et dénonciations, à l'intérieur
de l'institution ;
- Le règlement intérieur de
l'institution administrative.
Article 16
Le chef de l'institution administrative
est tenu d'informer les cadres et fonctionnaires, des questions
prévues par l'article 15. L'information s'effectue
sous un ou plusieurs des formes suivantes :
- Par affichage public au siège de
l'établissement ;
- Par information lors d'un congrès
des cadres et fonctionnaires de l'institution administrative
;
- Par acte écrit adressé à
l'ensemble des cadres et fonctionnaires ;
- Par information des responsables des services
de linstitution qui le notifieront aux cadres et fonctionnaires ;
- Par acte écrit adressé aux
responsables de la cellule du Parti communiste et au comité
exécutif de l'organisation syndicale au sein de l'institution
administrative.
Section 4:
Consultation du personnel en vue de la prise de décisions
par le chef de l'institution
administrative
Article 17
Doivent être soumises
à la consultation des cadres et fonctionnaires ou de
leurs représentants préalablement à la
prise d'une décision par le chef de l'institution administrative,
les questions suivantes :
- Les mesures de réalisation des résolutions
du Parti communiste et d'application des lois relatives
au fonctionnement de l'institution administrative ;
- Les plans d'action annuels de l'institution
;
- L'organisation des mouvements d'émulation
;
- Les bilans globaux et partiels des activités
de l'institution administrative ;
- Les mesures de rénovation de l'organisation
et du style de travail, de pratique d'économies,
de lutte contre le gaspillage, la corruption, la bureaucratie,
l'autoritarisme et la tracasserie ;
- Les plans de recrutement, de formation,
de promotion et d'affectation des cadres et fonctionnaires
de l'institution administrative conformément à
la réglementation en vigueur ;
- La mise en uvre des politiques relatives
aux droits et intérêts des cadres et fonctionnaires
;
- Le règlement intérieur de
l'institution.
Article 18: Modalités
de consultation du personnel
La consultation s'effectue
de la manière suivante :
- Les cadres et fonctionnaires peuvent présenter
leurs avis et observations directement aux responsables
directs ou au chef de l'institution administrative ;
- A l'occasion des congrès des cadres
et fonctionnaires de l'institution administrative ;
- Par diffusion des bulletins de consultation
ou par envoi des projets de textes directement aux cadres
et fonctionnaires pour avis.
Article 19
Lorsqu'il prend une décision
relative à une des questions prévues par l'article
17, qui ne va pas dans le même sens que les avis formulés
par la majorité des cadres et fonctionnaires de l'institution
administrative, le chef doit en informer et s'expliquer à
tous les cadres et fonctionnaires.
Section 5:
Contrôle par le personnel
Article 20
Doivent être soumises
au contrôle des cadres et fonctionnaires, les questions
suivantes :
- La mise en uvre des orientations
et des politiques du Parti communiste et de l'Etat et des
plans d'action annuels de l'institution administrative ;
- L'utilisation du budget de fonctionnement
; l'application de la réglementation relative à
la gestion et l'utilisation des biens de l'institution administrative
;
- L'application du règlement intérieur
de l'institution administrative ;
- La mise en uvre des politiques de
l'Etat relatives aux droits et intérêts des
cadres et fonctionnaires ;
- Le règlement des recours et dénonciations
à l'intérieur de l'institution administrative.
Article 21
Le contrôle par les
cadres et fonctionnaires des questions prévues par
l'article 20 s'effectue de la manière suivante :
- Par l'intermédiaire de la mission
d'inspection populaire de l'institution administrative
;
- Par les actions de critique et d'auto-critique
menées à l'occasion des réunions
périodiques de l'institution administrative ;
- A l'occasion d'un congrès des
cadres et fonctionnaires de l'institution administrative.
Chapitre III
De la démocratie
dans les relations de travail
entre une institution administrative
et les citoyens, les autres
institutions et organisations
Section 1:
Relations de travail avec les citoyens, les autres institutions
et organisations
Article 22
Le chef de l'institution doit,
pour information des citoyens et des autres institutions et
organisations (dénommées ci-après "citoyens
et organisations"), faire réaliser et contrôler
l'affichage public, au siège de l'établissement,
des renseignements relatifs aux questions suivantes :
- Les services en charge du règlement
des affaires en question ;
- Les formalités administratives concernées
;
- Les formulaires de demande et de dossier
pour chaque catégorie d'affaires ;
- Les taxes et frais à percevoir conformément
à la loi ;
- Les délais pour le règlement
de chaque catégorie d'affaires.
Article 23
Le chef de l'institution administrative
doit guider et contrôler les actions des cadres et fonctionnaires
dans le règlement des affaires des citoyens et organisations.
Il doit appliquer en temps voulu, les sanctions prévues
par la loi, à l'encontre des cadres et fonctionnaires
qui ne remplissent pas leurs missions ou commettent des pratiques
irresponsables ou des actes de tracasserie ou de corruption
dans le règlement des affaires des citoyens et organisations.
Article 24
Les cadres et fonctionnaires
sont tenus, dans les limites de leurs compétences,
de répondre à toute demande des citoyens ou
organisations dès que celle-ci leur est formulée.
Si la demande ainsi formulée porte sur une affaire
qui ne relève pas de leur compétence, ils doivent
en informer les citoyens ou organisations requérants.
Les cadres et fonctionnaires
doivent éviter toutes pratiques bureaucratiques et
autoritaires, causant des difficultés aux citoyens
ou organisations en question.
Article 25
Les cadres et fonctionnaires
ne doivent pas accueillr des citoyens ni régler les
affaires de ceux-ci à leur domicile personnel.
Les cadres et fonctionnaires
doivent examiner et régler les affaires des citoyens
et organisations dans les plus brefs délais, d'une
manière la plus commode et confomément à
la loi.
Lorsqu'un délai a été
imparti impérativement pour le règlement d'une
affaire précise, les cadres et fonctionnaires doivent
respecter ce délai. Si le règlement de l'affaire
en cause nécessite du temps, les cadres et fonctionnaires
doivent en informer les citoyens et organisations.
Les cadres et fonctionnaires
sont tenus de protéger les secrets de l'Etat, les secrets
de travail et le secret du contenu des recours et dénonciations
des citoyens et organisations conformément à
la loi.
Article 26
Le chef de l'institution administrative
doit veiller à l'aménagement d'un local d'accueil
des citoyens, à la création d'une boîte
aux lettres davis ainsi qu'à l'accueil des citoyens.
Chaque semaine, le responsable des affaires administratives
de l'institution avec le représentant de la mission
d'inspection populaire procède à l'ouverture
de la boîte aux lettres d'avis, examine les avis recueillis
et en rend compte au chef de l'institution. Ce dernier est
tenu d'examiner les avis en questions et d'appliquer les mesures
nécessaires pour les prendre en considération
et y répondre.
Article 27
Lorsque l'institution administrative
doit élaborer ou réaliser un programme ou un
projet lié étroitement au développement
socio-économique d'une région déterminée,
le chef de l'institution doit en informer les habitants de
cette région pour les mettre en mesure de présenter
des avis et observations.
Lorsqu'une demande a été
formulée par un citoyen ou une organisation, l'institution
administrative doit désigner un responsable compétent
pour recevoir ce citoyen ou le représentant de cette
organisation et régler les affaires en cause.
Toute proposition, observation
ou critique des citoyens et organisations doit être
examinée et réglée en temps voulu.
Section 2:
Relations avec les autorités supérieures
Article 28
Le chef de linstitution
administrative doit se soumettre à la direction et
aux instructions des autorités supérieures,
respecter et exécuter les décisions de ces dernières.
Linstitution administrative
peut faire part des difficultés et obstacles rencontrés
au cours de laccomplissement de ses missions. Elle peut
également présenter aux autorités supérieures,
ses propositions et recommandations relatives aux défauts
des politiques et réglementations en vigueur ainsi
quaux insuffisances dans la direction des autorités
supérieures.
Lorsquil est fondé
de conclure de lillégalité dune
décision prise par une autorité supérieure,
linstitution administrative doit le notifier sans délai
à lauteur de cette décision. Lorsquil
lui est obligé dexécuter cette décision
illégale, elle doit en rendre compte à lautorité
supérieure directe de lauteur de cette décision.
Dans ce cas, linstitution administrative nest
pas responsable des conséquences causées par
lexécution de la décision en cause.
Article 29
Linstitution administrative
peut présenter ses avis et critiques à légard
des autorités supérieures.
Elle est tenue, lorsque cela
lui a été demandé, de contribuer ses
avis à lélaboration des politiques et
des projets de texte pris en charge par les autorités
supérieures.
Article 30
Linstitution administrative
est tenu de présenter ses rapports dactivité
aux autorités supérieures conformément
à la réglementation en vigueur. Lorsquelle
a à régler une affaire qui dépasse ses
compétences, elle doit en rendre compte sans délai
aux autorités supérieures, pour avis.
Le contenu du compte rendu
à soumettre aux autorités supérieures
doit être objectif et honnête.
Section 3:
Relations avec les services subalternes
Article 31
Le chef de linstitution
administrative doit guider et contrôler les actions
de ses services subalternes. Il est responsable des fautes
et des erreurs commises par ces services, si ces fautes et
erreurs sont dûes à sa direction et ses instructions.
Il doit notifier aux services
subalternes, les orientations, les politiques et les réglementations
relatives aux actions et aux missions de ces derniers.
Article 32
Le chef de linstitution
doit examiner et régler en temps voulu les demandes
et propositions des services subalternes.
Le chef de linstitution
administrative doit, périodiquement, arranger une séance
de travail avec les chefs des services subalternes. Lorsquune
demande lui a été formulée, il est tenu
de rencontrer le chef du service subalterne demandeur.
Le chef de linstitution
administrative doit appliquer les mesures nécessaires
pour encourager les services subalternes à fournir
les informations exactes et à présenter les
rapports honnêtes.
Article 33
Le chef de linstitution
administrative doit consulter les services subalternes pour
ce qui concerne lélaboration des politiques et
des projets de textes normatifs concernés.
En cas de nécessité,
il doit désigner des responsables chargés de
régler les affaires concrètes rencontrées
par les services subalternes. Le chef de linstitution
administrative doit sanctionner sévèrement tout
cadre ou fonctionnaire qui agit de manière opportuniste,
qui reflète de manière infidèle la réalité
ou qui présente des rapports malhonnêtes.
Article 34
La répartition de leffectif
du personnel et lallocation des fonds aux services subalternes
doivent être décidées collégialement
par la direction de linstitution administrative, dans
un délai raisonnable et conformément à
la loi.
Chapitre IV
Dispositions dexécution
Article 35
Toute institution administrative,
tout cadre ou fonctionnaire qui mène à bien
lapplication du présent Règlement sera
recompensé.
Toute institution administrative,
tout cadre ou fonctionnaire qui le viole, sera sanctionné
en conséquence conformément à la loi.
Article 36
Le Comité gouvernemental
de lorganisation et du personnel est chargé de
déterminer les modalités dapplication
du présent Règlement.
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