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Afin d'assurer une application stricte
et cohérente du Chapitre XV du Code pénal
de 1999 (dénommée ci-après CP), relatif
aux "Atteintes au régime juridique du mariage et
de la famille", le Ministère de la Justice, le Ministère
de la Sécurité publique, la Cour populaire
suprême et le Parquet populaire suprême donnent
des explications suivantes :
1. Concernant l'élément
"en état de réitération après
avoir fait lobjet dune sanction administrative
prononcée pour un même fait"
Pour les infractions : "Contrainte au mariage
ou entraves au mariage moderne et librement consenti" (article
146 du CP), "Atteinte au principe de la monogamie" (article
147 CP), "Mariage précoce" (article 148 du CP), "Traitement
dégradant à l'égard des ascendants,
des descendants, du conjoint ou de toute autre personne
à qui l'on doit les soins" (article 151 du CP) et
"Refus ou abstention d'exécuter l'obligation alimentaire"
(article 152 du CP), le Code pénal prévoit,
à titre d'élément constitutif de l'infraction,
que l'auteur de l'infraction doit être "en état
de réitération après avoir fait l'objet
d'une sanction administrative prononcée pour un même
fait". Dans ce sens, il importe de souligner les points
suivants :
Est "en état de réitération
après avoir fait l'objet d'une sanction administrative
prononcée pour un même fait", toute personne
qui, après avoir fait l'objet d'une sanction administrative
prononcée pour l'un des actes prévus aux articles
susmentionnés, sans avoir été réhabilitée
conformément à la législation relative
aux sanctions administratives:
- A commis à nouveau le même acte. A titre
d'exemple, A a contraint autrui à se marier après
avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée
pour un même fait, sans avoir été
réhabilité dans les conditions et le délai
fixés par la loi ; B a organisé un mariage
précoce après avoir fait l'objet d'une sanction
administrative prononcée pour un même fait,
sans avoir été réhabilité
dans les conditions et le délai fixés par
la loi
- A commis l'un des actes visés au même article.
A titre d'exemple, A a entravé un mariage moderne
et librement consenti après avoir fait l'objet
d'une sanction administrative prononcée pour avoir
contraint autrui à se marier ; B a exercé
un traitement dégradant à l'égard
de ses parents après avoir fait l'objet d'une sanction
administrative prononcée pour traitement dégradant
à l'égard de son conjoint ou de ses enfants
Le délai à l'expiration duquel
la personne fautive est réhabilitée renvoie
à la législation relative aux sanctions administratives.
Aux termes de l'article 10 de l'Ordonnance de 1995 sur les
sanctions administratives, la personne ayant fait l'objet
d'une sanction administrative est réhabilitée
si, à l'expiration du délai d'un an à
compter du jour où l'exécution de la sanction
prend fin ou la prescription de la sanction est acquise,
elle n'a pas réitéré.
2. "Contrainte au mariage ou entraves
au mariage moderne et librement consenti" (Article 146 du
CP)
2.1. Le terme "Contrainte au mariage" s'entend
du fait d'employer toute manuvre pour contraindre
autrui (qu'il soit un homme, une femme ou tous les deux)
à se marier contrairement à sa volonté.
Le terme "Entraves au mariage moderne et
librement consenti" s'entend du fait d'employer toute manuvre
pour empêcher les personnes satisfaisant aux conditions
légales du mariage de se marier, entraver le maintien
ou forcer la rupture d'un mariage moderne et librement consenti.
L'acte de contrainte ou d'entraves au mariage
peut être exécuté par l'emploi de différentes
manuvres, comme le traitement dégradant ou
l'intimidation de la victime, la revendication d'intérêts
matériels ou toute autre manuvre.
- Le terme "Traitement dégradant" s'entend du fait
d'exercer des cruautés envers autrui en lui infligeant,
pendant une longue période, des souffrances physiques
ou morales, ex : battre régulièrement (sans
ou avec blessures), détenir, priver d'aliments
ou de vêtements chauds, dédaigner autrui
en vue de le contraindre à se marier ou d'entraver
son mariage moderne et librement consenti. Il convient
de souligner que, dans un tel cas de figure, le traitement
dégradant ne constitue qu'un moyen de contrainte
ou d'entraves au mariage et par conséquent, ne
peut être poursuivi au titre de l'infraction de
traitement dégradant instituée aux articles
110 et 151 du CP.
- Le terme "Intimidation" s'entend du fait de menacer
de porter atteinte à la vie, à la santé,
à l'honneur, aux biens ou à tout autre intérêt
inhérent à la victime, de sorte que celle-ci,
véritablement fondée à craindre la
réalisation d'un tel acte, doit obéir involontairement,
ex : menacer de brûler la maison de la victime,
de tuer l'un de ses proches, de divulguer un secret de
sa vie privée ; menacer de se suicider si son enfant
ou son proche se marie avec telle ou telle personne ;
menacer de se suicider ou d'abandonner la famille si sa
mère ou son père divorcé ou veuf
se remarie
- Le terme "Revendication d'intérêts matériels"
s'entend d'une exigence matérielle excessive et
intransigeante, de nature à conditionner et à
entraver un mariage librement consenti.
- Le terme "Autre manuvre" s'entend du fait de forcer
l'un ou les deux futurs époux à partir ailleurs
en vue de les séparer, d'enlever la personne par
qui le coupable est refusé en vue de la forcer
à se marier contrairement à sa volonté,
de marier l'un de ses proches contrairement à sa
volonté en vue de la séparer de la personne
avec qui il souhaite volontairement contracter mariage
2.2. Une personne ne peut être poursuivie
au pénal pour cette infraction que si elle est en
état de réitération après avoir
fait l'objet d'une sanction administrative prononcée
pour un même fait.
2.3. Toute personne pénalement capable
peut être poursuivie pour cette infraction. C'est
souvent l'homme ou la femme refusé ou la personne
à qui la victime tient une dépendance familiale
(ex : grand-père, grand-mère, père,
mère, frère ou sur
), sentimentale
(ex : ancien mari, ancienne femme, enfant du couple divorcé,
ancien(ne) petit(e) ami (e)
), professionnelle (ex
: relations entre l'employé et son supérieur
hiérarchique), ou religieuse (ex : relations entre
le croyant et son supérieur religieux)
3. "Atteinte au principe de la monogamie"
(Article 147 du CP)
3.1. Le terme "Contracter une union maritale
parallèle" s'entend du fait, pour une personne mariée
ou célibataire, de vivre maritalement, de façon
publique ou clandestine, avec toute autre personne (dans
le premier cas) ou avec une personne qu'elle sait bien déjà
mariée (dans le deuxième cas). L'union maritale
parallèle est souvent constatée par le fait
que les deux personnes en cause ont un enfant commun et
apparaissent, aux yeux des voisins et de la société,
comme un couple de conjoints, qu'elles ont des biens communs
et qu'elles persistent dans leurs relations maritales après
avoir fait l'objet d'une mesure d'éducation par les
familles, les établissements où elles travaillent
ou les organisations sociales
3.2. Une personne ne peut être poursuivie
au pénal pour atteinte au principe de la monogamie
que si elle a commis cette infraction dans l'une des circonstances
suivantes:
- En causant de graves conséquences. Le terme "De
graves conséquences" peut s'entendre de la rupture
de l'un ou des deux couples légitimes d'origine,
qui se traduit par le divorce ou le suicide de l'autre
conjoint ou des enfants
- En état de réitération après
avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée
pour un même fait.
3.3. Le maintien de l'union maritale parallèle
contrairement au principe de la monogamie et nonobstant
la décision du Tribunal en prononçant la fin,
est sanctionné par l'alinéa 2 de l'article
147 du CP relatif à l'atteinte au principe de la
monogamie, et non par la non exécution des jugements
prévue à l'article 304 du CP.
4. Mariage précoce (Article 148
du CP)
4.1. Le terme "Contracter un mariage précoce"
s'entend du fait de se marier sans que l'un ou les deux
époux n'aient atteint l'âge légal du
mariage conformément à la législation
relative au mariage et à la famille.
4.2. Le terme "Organiser un mariage précoce"
s'entend du fait de marier les personnes n'ayant pas atteint
l'âge l'égal du mariage. L'auteur de cette
infraction doit savoir ou être fondé à
savoir que l'un ou les deux mariés n'ont pas atteint
l'âge légal du mariage. L'ignorance ou la connaissance
erronée de l'âge des mariés exonère
l'auteur de la responsabilité pénale.
4.3. Une personne ne peut être poursuivie
au pénal pour avoir organisé un mariage précoce
que si elle est en état de réitération
après avoir fait l'objet d'une sanction administrative
prononcée pour un même fait.
4.4. Une personne ne peut être poursuivie
au pénal pour avoir contracté un mariage précoce
que si elle a commis cette infraction avec les circonstances
suivantes, toutes réunies :
- En maintenant volontairement les relations conjugales
illégalement établies avec la personne n'ayant
pas atteint l'âge légal du mariage ;
- En dépit d'une décision du Tribunal en
prononçant la fin ;
- En état de réitération après
avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée
pour un même fait.
4.5. Toute personne pénalement capable
peut être poursuivie pour avoir organisé un
mariage précoce. Mais c'est souvent le grand-père,
la grand-mère, le père, la mère, le
frère, la sur ou tout autre proche de la personne
précocement mariée.
Toute personne pénalement capable
et ayant atteint l'âge légal du mariage peut
être poursuivie pour avoir contracté un mariage
précoce. Aux termes de l'article 9 de la Loi de 2000
sur le mariage et la famille, l'âge légal du
mariage est de 20 ans pour l'homme et de 18 ans pour la
femme.
5. Enregistrement du mariage illicite
(Article 149 du CP)
5.1. Le terme "Enregistrement du mariage
illicite" s'entend du fait, pour toute personne responsable,
de constater un mariage (l'inscrire au Registre des mariages
et délivrer l'Acte de mariage) en sachant que le
requérant ne satisfait pas aux conditions légales
du mariage prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article
9 ou fait l'objet de l'un des empêchements au mariage
prévus à l'article 10 de la Loi de 2000 sur
le mariage et la famille.
5.2. Une personne ne peut être poursuivie
au pénal pour enregistrement du mariage illicite
que si elle est en état de réitération
après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire
prononcée pour un même fait, sans avoir été
réhabilitée dans les conditions et le délai
prévus par la loi.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article
6 du Décret n° 97/1998/ND-CP du Gouvernement en date
du 17 novembre 1998 sur les sanctions disciplinaires et
la responsabilité pécuniaire des fonctionnaires,
la sanction disciplinaire des fonctionnaires se prescrit
dans un délai de 12 mois à compter du jour
où la décision de sanction produit effet.
Le fonctionnaire fautif est réhabilité si,
à l'issue des 12 mois à compter du prononcé
de la sanction, il n'a pas réitéré
et n'a pas commis d'autres violations devant être
soumises à la procédure disciplinaire, après
avoir obtenu de l'établissement concerné une
décision prononçant la fin de la sanction.
Cependant, en faveur des droits et intérêts
du fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire,
ce dernier peut être réhabilité, même
en l'absence d'une décision prononçant la
fin de la sanction, dès lors que le délai
de 12 mois a expiré sans qu'il réitère
et commette d'autres violations devant être soumises
à la procédure disciplinaire.
En raison du silence de la loi, la prescription
de la sanction disciplinaire applicable au personnel judiciaire
de la commune est aussi de 12 mois à compter du prononcé
de la sanction par le Président du Comité
populaire de la commune.
Il convient de souligner que, pour être
poursuivie au pénal pour cette infraction, la personne
fautive doit être "en état de réitération
après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire
prononcée pour un même fait" à compter
du 1er juillet 2000, soit depuis l'entrée
en vigueur du Code pénal.
5.3. L'auteur de cette infraction doit
avoir une responsabilité en matière d'inscription
de mariages, en étant soit :
- Le représentant du pouvoir public ou des organismes
diplomatiques ou consulaires vietnamiens établis
à l'étranger, compétent pour signer
des Certificats de mariage ;
- L'agent d'état civil chargé de la procédure
d'enregistrement des mariages auprès du Comité
populaire de la commune, ou l'agent du Service judiciaire
chargé des mariages comportant un élément
d'extranéité ;
- L'agent chargé de la procédure d'enregistrement
des mariages auprès des organismes diplomatiques
ou consulaires vietnamiens établis à l'étranger.
6. "Inceste" (Article 150 du CP)
6.1. Le terme "Inceste" s'entend des pratiques
sexuelles exécutées entre parents et enfants,
entre grands-parents et petits-enfants ou entre frères
et surs germains, consanguins ou utérins.
6.2. Pour qu'une personne soit poursuivie
au pénal pour inceste, il faut caractériser
l'inceste par le consentement aux pratiques sexuelles, l'absence
de violences ou de contrainte et l'âge de la victime
qui doit être égal ou supérieur à
16 ans. Cependant, même si les pratiques sexuelles
s'exercent par consentement mutuel, l'auteur de l'infraction
ne peut être poursuivi pour inceste, mais pour pratiques
sexuelles avec les enfants (point c, alinéa 2, article
115 du CP), dès lors que la victime a entre 13 ans
révolus et moins de 16 ans.
Lorsque l'inceste est accompagné
de violences, de menace de violences, d'abus du fait que
la victime se trouve dans l'impossibilité de se défendre,
ou de toute autre manuvre, l'auteur de ces actes sera
poursuivi, selon les cas, pour viol (point e, alinéa
2, article 111 du CP) ou viol d'enfant (point a, alinéa
2, article 112 du CP). Si l'inceste est commis dans la mesure
où la victime, étant en état de dépendance
envers l'auteur des faits délictueux, doit lui obéir
involontairement, ce dernier sera poursuivi, selon les cas,
pour contrainte aux pratiques sexuelles (point d, alinéa
2, article 113 du CP) ou contrainte des enfants aux pratiques
sexuelles (point a, alinéa 2, article 114 du CP).
En tout état de cause, si l'inceste est commis sur
un enfant de moins de 13 ans, l'auteur doit être poursuivi
pour viol d'enfant (point a, alinéa 2, article 112
du CP).
7. "Traitements dégradants à
l'égard des ascendants, des descendants, du conjoint
ou de toute autre personne à laquelle l'on doit les
soins" (Article 151 du CP)
7.1. Les traitements dégradants
à l'égard d'une personne s'entendent du fait
de soumettre cette dernière à des conditions
de nourriture, d'habillement, d'hébergement ou à
toutes autres conditions de vie courante abominables qui
lui occasionnent des souffrances tant physiques que morales
: privation d'aliments ou de vêtements chauds, contraindre
à porter des vêtements déchirés
d'une manière injustifiée, injures ou actes
de violence contre sa personne telles que la torture, la
détention
7.2. La personne fautive ne sera poursuivie
au pénal pour cette infraction que dans l'un des
cas suivants :
- Lesdits traitements dégradants ont de graves
effets sur la victime, c'est à dire que ces traitements
la torturent psychiquement, constituent des atteintes
à son honneur ou, d'une manière involontaire,
à son intégrité physique.
Si cette atteinte involontaire à
l'intégrité physique entraîne la mort
de la victime, le coupable est poursuivi au pénal
pour homicide involontaire (article 98 du CP).
Si la mort de la victime résulte
des actes volontaires du coupable, celui-ci est puni,
selon les cas, de l'une des peines visées à
l'article 104 du CP relatif aux blessures et autres atteintes
volontaires à la santé d'autrui ou à
l'article 93 du même Code relatif au meurtre ; si
ces actes entraînent le suicide de la victime, le
coupable peut être poursuivi au pénal pour
contrainte au suicide.
- L'auteur desdits traitements dégradants est en
état de réitération après
avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée
pour les mêmes actes.
7.3. Les victimes des traitements définis
à l'article 151 du CP comprennent :
- Les grands parents paternels ou maternels;
- Les parents biologiques, les parents adoptifs, le père
ou la mère du deuxième lit;
- Les époux tels que définis par la Loi
sur le mariage et la famille;
- Les enfants biologiques (légitimes ou naturels),
les enfants adoptifs, les beaux enfants, les enfants du
deuxième lit;
- Les petits enfants paternels ou maternels;
- Les surs et frères, cousins ou cousines,
oncles ou tantes, les proches ou toute autre personne
à qui l'auteur des traitements dégradants
doit les soins.
Seuls les traitements dégradants
à l'égard des personnes définies ci-dessus
font l'objet des sanctions pénales ; si ce n'est
pas le cas, le coupable sera poursuivi au pénal pour
cruautés exercées sur autrui visées
à l'article 110 du CP ; si ces traitements constituent
une manuvre entreprise dans l'intention de contraindre
autrui au mariage ou d'entraver un mariage librement consenti
et moderne, le coupable sera poursuivi au pénal pour
contrainte au mariage ou entraves au mariage moderne et
librement consenti visée à l'article 146 du
CP.
8. "Refus ou abstention d'exécuter
l'obligation alimentaire" (Article 152 du CP)
8.1. L'obligation alimentaire s'entend
de l'obligation pour une personne de fournir de l'argent
ou d'autres biens afin de couvrir les besoins élémentaires
d'une personne avec qui elle a des relations conjugales
ou de filiation ou à qui elle doit procurer des soins
conformément à la Loi sur le mariage et la
famille.
En vertu des articles 50 à 60, Chapitre
VI de la Loi de 2000 sur le mariage et la famille, l'obligation
alimentaire est exécutée entre :
- Les époux;
- Les parents et les enfants;
- Les grands-parents paternels ou maternels et les petits
enfants;
- Les frères et surs.
8.2. Le débiteur de l'obligation
alimentaire est considéré comme capable de
fournir des prestations alimentaires dès lors qu'il
a de l'argent, des biens ou le revenu permettant d'assurer
à sa famille un niveau de vie moyen dans son lieu
de résidence.
8.3. Le refus ou l'abstention d'exécuter
l'obligation alimentaire se traduit généralement
par le fait que le débiteur ne donne pas d'argent
ou de biens nécessaires pour exécuter son
obligation alimentaire alors qu'il en est effectivement
capable.
8.4. Une poursuite pénale pour refus
ou abstention d'exécuter l'obligation alimentaire
ne sera engagée que si les conditions suivantes sont
réunies:
- L'auteur de l'infraction doit être le débiteur
de l'obligation alimentaire conformément aux dispositions
de la Loi sur le mariage et la famille ;
- L'auteur de l'infraction renonce ou se soustrait à
son obligation ;
- Le refus ou l'abstention d'exécuter l'obligation
alimentaire a entraîné de graves conséquences
(la vie ou la santé de la personne bénéficiaire
est mise en danger : santé médiocre, maladie
).
Dans le cas où aucune conséquence grave
n'aurait été constatée, l'auteur
de l'infraction doit être en état de réitération
après avoir fait l'objet d'une sanction administrative
prononcée pour un même fait.
8.5. Si, au cours d'une procédure
judiciaire, une décision de justice avait été
prononcée contre le débiteur d'une obligation
alimentaire, lui enjoignant d'exécuter son obligation
mais que celui-ci le refuse toujours malgré les mesures
coercitives, il sera poursuivi au pénal pour opposition
à une décision de justice conformément
aux dispositions à l'article 304 du CP.
9. Entrée en vigueur
La présente Circulaire entrera en
vigueur le 10 octobre 2001.
Si des difficultés surgissent durant
l'application de la présente Circulaire, il est demandé
de les notifier au Ministère de la Justice, au Ministère
de la Sécurité publique, à la Cour
populaire suprême, au Parquet populaire suprême
pour plus d'explications et d'instructions.
Pour le Ministre de la Justice
Le Vice-Ministre
UONG CHU LUU
Pour le Ministre de la Sécurité
publique
Le Vice-Ministre
LE THE TIEM
Pour le Président de la Cour populaire
suprême
Le Vice-Président
DANG QUANG PHUONG
Pour le Président du Parquet populaire
suprême
Le Vice-Président
PHAM SY CHIEN
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