Circulaire interministérielle
N° 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC du 25 septembre 2001
portant application du Chapitre XV du Code pénal de 1999 relatif aux
"Atteintes au régime juridique du mariage et de la famille"

Afin d'assurer une application stricte et cohérente du Chapitre XV du Code pénal de 1999 (dénommée ci-après CP), relatif aux "Atteintes au régime juridique du mariage et de la famille", le Ministère de la Justice, le Ministère de la Sécurité publique, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême donnent des explications suivantes :

1. Concernant l'élément "en état de réitération après avoir fait l’objet d’une sanction administrative prononcée pour un même fait"

Pour les infractions : "Contrainte au mariage ou entraves au mariage moderne et librement consenti" (article 146 du CP), "Atteinte au principe de la monogamie" (article 147 CP), "Mariage précoce" (article 148 du CP), "Traitement dégradant à l'égard des ascendants, des descendants, du conjoint ou de toute autre personne à qui l'on doit les soins" (article 151 du CP) et "Refus ou abstention d'exécuter l'obligation alimentaire" (article 152 du CP), le Code pénal prévoit, à titre d'élément constitutif de l'infraction, que l'auteur de l'infraction doit être "en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait". Dans ce sens, il importe de souligner les points suivants :

Est "en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait", toute personne qui, après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour l'un des actes prévus aux articles susmentionnés, sans avoir été réhabilitée conformément à la législation relative aux sanctions administratives:

    1. A commis à nouveau le même acte. A titre d'exemple, A a contraint autrui à se marier après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité dans les conditions et le délai fixés par la loi ; B a organisé un mariage précoce après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilité dans les conditions et le délai fixés par la loi…
    2. A commis l'un des actes visés au même article. A titre d'exemple, A a entravé un mariage moderne et librement consenti après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour avoir contraint autrui à se marier ; B a exercé un traitement dégradant à l'égard de ses parents après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour traitement dégradant à l'égard de son conjoint ou de ses enfants…

Le délai à l'expiration duquel la personne fautive est réhabilitée renvoie à la législation relative aux sanctions administratives. Aux termes de l'article 10 de l'Ordonnance de 1995 sur les sanctions administratives, la personne ayant fait l'objet d'une sanction administrative est réhabilitée si, à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où l'exécution de la sanction prend fin ou la prescription de la sanction est acquise, elle n'a pas réitéré.

2. "Contrainte au mariage ou entraves au mariage moderne et librement consenti" (Article 146 du CP)

2.1. Le terme "Contrainte au mariage" s'entend du fait d'employer toute manœuvre pour contraindre autrui (qu'il soit un homme, une femme ou tous les deux) à se marier contrairement à sa volonté.

Le terme "Entraves au mariage moderne et librement consenti" s'entend du fait d'employer toute manœuvre pour empêcher les personnes satisfaisant aux conditions légales du mariage de se marier, entraver le maintien ou forcer la rupture d'un mariage moderne et librement consenti.

L'acte de contrainte ou d'entraves au mariage peut être exécuté par l'emploi de différentes manœuvres, comme le traitement dégradant ou l'intimidation de la victime, la revendication d'intérêts matériels ou toute autre manœuvre.

    1. Le terme "Traitement dégradant" s'entend du fait d'exercer des cruautés envers autrui en lui infligeant, pendant une longue période, des souffrances physiques ou morales, ex : battre régulièrement (sans ou avec blessures), détenir, priver d'aliments ou de vêtements chauds, dédaigner autrui… en vue de le contraindre à se marier ou d'entraver son mariage moderne et librement consenti. Il convient de souligner que, dans un tel cas de figure, le traitement dégradant ne constitue qu'un moyen de contrainte ou d'entraves au mariage et par conséquent, ne peut être poursuivi au titre de l'infraction de traitement dégradant instituée aux articles 110 et 151 du CP.
    2. Le terme "Intimidation" s'entend du fait de menacer de porter atteinte à la vie, à la santé, à l'honneur, aux biens ou à tout autre intérêt inhérent à la victime, de sorte que celle-ci, véritablement fondée à craindre la réalisation d'un tel acte, doit obéir involontairement, ex : menacer de brûler la maison de la victime, de tuer l'un de ses proches, de divulguer un secret de sa vie privée ; menacer de se suicider si son enfant ou son proche se marie avec telle ou telle personne ; menacer de se suicider ou d'abandonner la famille si sa mère ou son père divorcé ou veuf se remarie…
    3. Le terme "Revendication d'intérêts matériels" s'entend d'une exigence matérielle excessive et intransigeante, de nature à conditionner et à entraver un mariage librement consenti.
    4. Le terme "Autre manœuvre" s'entend du fait de forcer l'un ou les deux futurs époux à partir ailleurs en vue de les séparer, d'enlever la personne par qui le coupable est refusé en vue de la forcer à se marier contrairement à sa volonté, de marier l'un de ses proches contrairement à sa volonté en vue de la séparer de la personne avec qui il souhaite volontairement contracter mariage…

2.2. Une personne ne peut être poursuivie au pénal pour cette infraction que si elle est en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait.

2.3. Toute personne pénalement capable peut être poursuivie pour cette infraction. C'est souvent l'homme ou la femme refusé ou la personne à qui la victime tient une dépendance familiale (ex : grand-père, grand-mère, père, mère, frère ou sœur…), sentimentale (ex : ancien mari, ancienne femme, enfant du couple divorcé, ancien(ne) petit(e) ami (e)…), professionnelle (ex : relations entre l'employé et son supérieur hiérarchique), ou religieuse (ex : relations entre le croyant et son supérieur religieux)…

3. "Atteinte au principe de la monogamie" (Article 147 du CP)

3.1. Le terme "Contracter une union maritale parallèle" s'entend du fait, pour une personne mariée ou célibataire, de vivre maritalement, de façon publique ou clandestine, avec toute autre personne (dans le premier cas) ou avec une personne qu'elle sait bien déjà mariée (dans le deuxième cas). L'union maritale parallèle est souvent constatée par le fait que les deux personnes en cause ont un enfant commun et apparaissent, aux yeux des voisins et de la société, comme un couple de conjoints, qu'elles ont des biens communs et qu'elles persistent dans leurs relations maritales après avoir fait l'objet d'une mesure d'éducation par les familles, les établissements où elles travaillent ou les organisations sociales…

3.2. Une personne ne peut être poursuivie au pénal pour atteinte au principe de la monogamie que si elle a commis cette infraction dans l'une des circonstances suivantes:

    1. En causant de graves conséquences. Le terme "De graves conséquences" peut s'entendre de la rupture de l'un ou des deux couples légitimes d'origine, qui se traduit par le divorce ou le suicide de l'autre conjoint ou des enfants…
    2. En état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait.

3.3. Le maintien de l'union maritale parallèle contrairement au principe de la monogamie et nonobstant la décision du Tribunal en prononçant la fin, est sanctionné par l'alinéa 2 de l'article 147 du CP relatif à l'atteinte au principe de la monogamie, et non par la non exécution des jugements prévue à l'article 304 du CP.

4. Mariage précoce (Article 148 du CP)

4.1. Le terme "Contracter un mariage précoce" s'entend du fait de se marier sans que l'un ou les deux époux n'aient atteint l'âge légal du mariage conformément à la législation relative au mariage et à la famille.

4.2. Le terme "Organiser un mariage précoce" s'entend du fait de marier les personnes n'ayant pas atteint l'âge l'égal du mariage. L'auteur de cette infraction doit savoir ou être fondé à savoir que l'un ou les deux mariés n'ont pas atteint l'âge légal du mariage. L'ignorance ou la connaissance erronée de l'âge des mariés exonère l'auteur de la responsabilité pénale.

4.3. Une personne ne peut être poursuivie au pénal pour avoir organisé un mariage précoce que si elle est en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait.

4.4. Une personne ne peut être poursuivie au pénal pour avoir contracté un mariage précoce que si elle a commis cette infraction avec les circonstances suivantes, toutes réunies :

    1. En maintenant volontairement les relations conjugales illégalement établies avec la personne n'ayant pas atteint l'âge légal du mariage ;
    2. En dépit d'une décision du Tribunal en prononçant la fin ;
    3. En état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait.

4.5. Toute personne pénalement capable peut être poursuivie pour avoir organisé un mariage précoce. Mais c'est souvent le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur ou tout autre proche de la personne précocement mariée.

Toute personne pénalement capable et ayant atteint l'âge légal du mariage peut être poursuivie pour avoir contracté un mariage précoce. Aux termes de l'article 9 de la Loi de 2000 sur le mariage et la famille, l'âge légal du mariage est de 20 ans pour l'homme et de 18 ans pour la femme.

5. Enregistrement du mariage illicite (Article 149 du CP)

5.1. Le terme "Enregistrement du mariage illicite" s'entend du fait, pour toute personne responsable, de constater un mariage (l'inscrire au Registre des mariages et délivrer l'Acte de mariage) en sachant que le requérant ne satisfait pas aux conditions légales du mariage prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 ou fait l'objet de l'un des empêchements au mariage prévus à l'article 10 de la Loi de 2000 sur le mariage et la famille.

5.2. Une personne ne peut être poursuivie au pénal pour enregistrement du mariage illicite que si elle est en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait, sans avoir été réhabilitée dans les conditions et le délai prévus par la loi.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 6 du Décret n° 97/1998/ND-CP du Gouvernement en date du 17 novembre 1998 sur les sanctions disciplinaires et la responsabilité pécuniaire des fonctionnaires, la sanction disciplinaire des fonctionnaires se prescrit dans un délai de 12 mois à compter du jour où la décision de sanction produit effet. Le fonctionnaire fautif est réhabilité si, à l'issue des 12 mois à compter du prononcé de la sanction, il n'a pas réitéré et n'a pas commis d'autres violations devant être soumises à la procédure disciplinaire, après avoir obtenu de l'établissement concerné une décision prononçant la fin de la sanction. Cependant, en faveur des droits et intérêts du fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ce dernier peut être réhabilité, même en l'absence d'une décision prononçant la fin de la sanction, dès lors que le délai de 12 mois a expiré sans qu'il réitère et commette d'autres violations devant être soumises à la procédure disciplinaire.

En raison du silence de la loi, la prescription de la sanction disciplinaire applicable au personnel judiciaire de la commune est aussi de 12 mois à compter du prononcé de la sanction par le Président du Comité populaire de la commune.

Il convient de souligner que, pour être poursuivie au pénal pour cette infraction, la personne fautive doit être "en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée pour un même fait" à compter du 1er juillet 2000, soit depuis l'entrée en vigueur du Code pénal.

5.3. L'auteur de cette infraction doit avoir une responsabilité en matière d'inscription de mariages, en étant soit :

    1. Le représentant du pouvoir public ou des organismes diplomatiques ou consulaires vietnamiens établis à l'étranger, compétent pour signer des Certificats de mariage ;
    2. L'agent d'état civil chargé de la procédure d'enregistrement des mariages auprès du Comité populaire de la commune, ou l'agent du Service judiciaire chargé des mariages comportant un élément d'extranéité ;
    3. L'agent chargé de la procédure d'enregistrement des mariages auprès des organismes diplomatiques ou consulaires vietnamiens établis à l'étranger.

6. "Inceste" (Article 150 du CP)

6.1. Le terme "Inceste" s'entend des pratiques sexuelles exécutées entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.

6.2. Pour qu'une personne soit poursuivie au pénal pour inceste, il faut caractériser l'inceste par le consentement aux pratiques sexuelles, l'absence de violences ou de contrainte et l'âge de la victime qui doit être égal ou supérieur à 16 ans. Cependant, même si les pratiques sexuelles s'exercent par consentement mutuel, l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour inceste, mais pour pratiques sexuelles avec les enfants (point c, alinéa 2, article 115 du CP), dès lors que la victime a entre 13 ans révolus et moins de 16 ans.

Lorsque l'inceste est accompagné de violences, de menace de violences, d'abus du fait que la victime se trouve dans l'impossibilité de se défendre, ou de toute autre manœuvre, l'auteur de ces actes sera poursuivi, selon les cas, pour viol (point e, alinéa 2, article 111 du CP) ou viol d'enfant (point a, alinéa 2, article 112 du CP). Si l'inceste est commis dans la mesure où la victime, étant en état de dépendance envers l'auteur des faits délictueux, doit lui obéir involontairement, ce dernier sera poursuivi, selon les cas, pour contrainte aux pratiques sexuelles (point d, alinéa 2, article 113 du CP) ou contrainte des enfants aux pratiques sexuelles (point a, alinéa 2, article 114 du CP). En tout état de cause, si l'inceste est commis sur un enfant de moins de 13 ans, l'auteur doit être poursuivi pour viol d'enfant (point a, alinéa 2, article 112 du CP).

7. "Traitements dégradants à l'égard des ascendants, des descendants, du conjoint ou de toute autre personne à laquelle l'on doit les soins" (Article 151 du CP)

7.1. Les traitements dégradants à l'égard d'une personne s'entendent du fait de soumettre cette dernière à des conditions de nourriture, d'habillement, d'hébergement ou à toutes autres conditions de vie courante abominables qui lui occasionnent des souffrances tant physiques que morales : privation d'aliments ou de vêtements chauds, contraindre à porter des vêtements déchirés d'une manière injustifiée, injures ou actes de violence contre sa personne telles que la torture, la détention …

7.2. La personne fautive ne sera poursuivie au pénal pour cette infraction que dans l'un des cas suivants :

    1. Lesdits traitements dégradants ont de graves effets sur la victime, c'est à dire que ces traitements la torturent psychiquement, constituent des atteintes à son honneur ou, d'une manière involontaire, à son intégrité physique.
    2. Si cette atteinte involontaire à l'intégrité physique entraîne la mort de la victime, le coupable est poursuivi au pénal pour homicide involontaire (article 98 du CP).

      Si la mort de la victime résulte des actes volontaires du coupable, celui-ci est puni, selon les cas, de l'une des peines visées à l'article 104 du CP relatif aux blessures et autres atteintes volontaires à la santé d'autrui ou à l'article 93 du même Code relatif au meurtre ; si ces actes entraînent le suicide de la victime, le coupable peut être poursuivi au pénal pour contrainte au suicide.

    3. L'auteur desdits traitements dégradants est en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour les mêmes actes.

7.3. Les victimes des traitements définis à l'article 151 du CP comprennent :

    1. Les grands parents paternels ou maternels;
    2. Les parents biologiques, les parents adoptifs, le père ou la mère du deuxième lit;
    3. Les époux tels que définis par la Loi sur le mariage et la famille;
    4. Les enfants biologiques (légitimes ou naturels), les enfants adoptifs, les beaux enfants, les enfants du deuxième lit;
    5. Les petits enfants paternels ou maternels;
    6. Les sœurs et frères, cousins ou cousines, oncles ou tantes, les proches ou toute autre personne à qui l'auteur des traitements dégradants doit les soins.

Seuls les traitements dégradants à l'égard des personnes définies ci-dessus font l'objet des sanctions pénales ; si ce n'est pas le cas, le coupable sera poursuivi au pénal pour cruautés exercées sur autrui visées à l'article 110 du CP ; si ces traitements constituent une manœuvre entreprise dans l'intention de contraindre autrui au mariage ou d'entraver un mariage librement consenti et moderne, le coupable sera poursuivi au pénal pour contrainte au mariage ou entraves au mariage moderne et librement consenti visée à l'article 146 du CP.

8. "Refus ou abstention d'exécuter l'obligation alimentaire" (Article 152 du CP)

8.1. L'obligation alimentaire s'entend de l'obligation pour une personne de fournir de l'argent ou d'autres biens afin de couvrir les besoins élémentaires d'une personne avec qui elle a des relations conjugales ou de filiation ou à qui elle doit procurer des soins conformément à la Loi sur le mariage et la famille.

En vertu des articles 50 à 60, Chapitre VI de la Loi de 2000 sur le mariage et la famille, l'obligation alimentaire est exécutée entre :

    1. Les époux;
    2. Les parents et les enfants;
    3. Les grands-parents paternels ou maternels et les petits enfants;
    4. Les frères et sœurs.

8.2. Le débiteur de l'obligation alimentaire est considéré comme capable de fournir des prestations alimentaires dès lors qu'il a de l'argent, des biens ou le revenu permettant d'assurer à sa famille un niveau de vie moyen dans son lieu de résidence.

8.3. Le refus ou l'abstention d'exécuter l'obligation alimentaire se traduit généralement par le fait que le débiteur ne donne pas d'argent ou de biens nécessaires pour exécuter son obligation alimentaire alors qu'il en est effectivement capable.

8.4. Une poursuite pénale pour refus ou abstention d'exécuter l'obligation alimentaire ne sera engagée que si les conditions suivantes sont réunies:

    1. L'auteur de l'infraction doit être le débiteur de l'obligation alimentaire conformément aux dispositions de la Loi sur le mariage et la famille ;
    2. L'auteur de l'infraction renonce ou se soustrait à son obligation ;
    3. Le refus ou l'abstention d'exécuter l'obligation alimentaire a entraîné de graves conséquences (la vie ou la santé de la personne bénéficiaire est mise en danger : santé médiocre, maladie…). Dans le cas où aucune conséquence grave n'aurait été constatée, l'auteur de l'infraction doit être en état de réitération après avoir fait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour un même fait.

8.5. Si, au cours d'une procédure judiciaire, une décision de justice avait été prononcée contre le débiteur d'une obligation alimentaire, lui enjoignant d'exécuter son obligation mais que celui-ci le refuse toujours malgré les mesures coercitives, il sera poursuivi au pénal pour opposition à une décision de justice conformément aux dispositions à l'article 304 du CP.

9. Entrée en vigueur

La présente Circulaire entrera en vigueur le 10 octobre 2001.

Si des difficultés surgissent durant l'application de la présente Circulaire, il est demandé de les notifier au Ministère de la Justice, au Ministère de la Sécurité publique, à la Cour populaire suprême, au Parquet populaire suprême pour plus d'explications et d'instructions.

Pour le Ministre de la Justice

Le Vice-Ministre

UONG CHU LUU

Pour le Ministre de la Sécurité publique

Le Vice-Ministre

LE THE TIEM

Pour le Président de la Cour populaire suprême

Le Vice-Président

DANG QUANG PHUONG

Pour le Président du Parquet populaire suprême

Le Vice-Président

PHAM SY CHIEN



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