Décret N° 76-CP du Gouvernement, en date du 29 novembre 1996, fixant les modalités d’application de certains articles du Code civil relatifs au droit d’auteur

 

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;

Vu le Code civil du 28 octobre 1995 de la République socialiste du Vietnam ;

Vu la Résolution adoptée le 28 octobre 1995 par l’Assemblée nationale portant sur la mise en application du Code civil ;

Sur proposition du Ministre de la culture et de l’information,

Décrète:

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Le présent Décret détermine les modalités d’application de certaines dispositions relatives au droit d’auteur contenues dans le Chapitre I de la Partie VI du Code civil.

Article 2: Auteur

  1. L’auteur d’une œuvre de l’esprit est la personne qui a directement créé tout ou partie d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.
  2. La personne qui a créé une œuvre de l’esprit par la compilation ou la réunion d’œuvres d’autrui est l’auteur de l’œuvre ainsi créée si celle-ci présente un caractère suffisamment novateur. Les droits dérivés qui en résultent ne portent pas atteinte aux droits des auteurs des œuvres d’origine.
  3. Pour être reconnues comme auteur, les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent mentionner leur nom ou leur pseudonyme sur l’œuvre lorsque celle-ci est publiée.
  4. La personne qui traduit une œuvre de l’esprit d’une langue dans une autre, qui s’inspire d’une œuvre de l’esprit déjà existante pour créer une œuvre propre, qui arrange ou qui modifie la forme d’une œuvre de l’esprit doit mentionner sur l’œuvre créée et publiée, le nom de l’auteur de l’œuvre d’origine. Le nom de cette personne ne peut figurer au même rang que celui de l’auteur de l’œuvre d’origine.
  5. Les personnes physiques ou groupements qui ont apporté une assistance, une contribution d’idées ou une fourniture de documents à la personne qui a créé une l’œuvre de l’esprit, ne sont pas reconnus comme auteur de cette œuvre.

Article 3: Titulaires du droit de l’exploitation

  1. Le titulaire du droit d’exploitation d’une œuvre de l’esprit peut transférer tout ou partie de ce droit à une autre personne physique ou morale. Ce transfert doit s’effectuer par conclusion d’un contrat écrit. Le transfert partiel du droit d’exploitation ne peut affecter la partie non transférée de ce droit.
  2. Les personnes physiques ou groupements qui ont fourni des ressources financières ou qui ont créé des conditions décisives à la conception et au développement d’un logiciel sont reconnus comme titulaires du droit d’exploitation de ce logiciel, sauf convention contraire entre les parties.

Article 4: Les œuvres protégées par l’article 747 du Code civil sont comprises de la manière suivante

  1. Un écrit est matérialisé par des caractères ou des signes graphiques sous la forme d’un roman, d’une nouvelle, d’un mémoire, d’un récit, d’un essai, d’un ouvrage de relation, d’un poème, d’un scénario de théâtre, d’une partition de musique, d’un ouvrage de recherche culturelle, scientifique, artistique ou d’un récit quelconque.
  2. Une conférence ou une allocution est prérédigée ou présentée verbalement et enregistrée et diffisée par support d’écrit.
  3. Une œuvre dramatique ou une représentation artistique peut être présentée sur une scène théâtrale sous la forme d’une pièce théâtrale, d’une manifestation de chant et de musique, de danse, de cirque, de marionnettes ou sous une autre forme similaire.
  4. Une œuvre cinématographique ou un vidéogramme peut être accompagné ou non des sons.
  5. Une émission radiodiffusée ou télédiffusée est produite pour être transmise au public par onde hertzienne.
  6. Un écrit journalistique peut relever du journal imprimé, audio ou visuel et s’exprimer en langue vietnamienne, dans la langue d’une ethnie minoritaire ou dans une langue étrangère.
  7. Une œuvre musicale peut comprendre une œuvre de musique vocale ou instrumentale interprétée par la voix ou l’instrument musical.
  8. Une œuvre architecturale peut être un dessin archtectural exprimant la pensée créatrice sur une maison, un ouvrage de construction ou un espace d’aménagement muni ou non des constructions.
  9. Une œuvre d’arts plastiques ou d’arts appliqués peut comprendre une peinture, une œuvre graphique, une œuvre scripturale, une œuvre de beaux arts appliqués ou une œuvre de forme similaire.
  10. Une œuvre photographique reflète l’image d’un objet sur un matériel sensible à la lumière.

  1. Un ouvrage scientifique, un manuel scolaire ou un document pédagogique peut servir la recherche, l’enseignement ou l’entrainement.
  2. Une œuvre géographique, un plan, un croquis ou une illustration concerne la topographie, l’architecture ou les sciences.
  3. Une traduction, une œuvre composite, un arrangement, une transformation d’une œuvre de l’esprit, une compilation, une annotation, un recueil ou une anthologie :

  1. Une traduction peut être faite d’une langue dans une autre langue ou de l’écriture démotique sino-vietnamienne vers l’écriture romanisée du vietnamien.
  2. Une œuvre composite est créée en se référant au contenu d’une œuvre préexistante.
  3. Une oeuvre d’arrangement est créée à partir d’une œuvre préexistente en modifiant la forme d’expression.
  4. Une œuvre de transformation résulte de la transformation d’un art en un autre art.
  5. Une œuvre de compilation résulte de de la sélection et du regroupement des œuvres portant sur un même thème avec commentaires.
  6. Une annotation vise à expliciter le sens d’un mot, d’une phrase ou le nom d’un endroit figurant dans une œuvre préexistante.
  7. Un recueil est composé à partir de la sélection et du regroupement des œuvres et écrits d’un ou plusieurs auteurs.
  8. Une anthologie est composée à partir de la sélection des œuvres de plusieurs auteurs selon les critères précis.

  1. Un logiciel informatique comprend un programme informatique, les documents descriptifs du programme, les documents d’appui et les bases de données.

Article 5: Publication et diffusion d’une œuvre

La publication et la diffusion d’une œuvre consiste en la présentation de cette œuvre au grand public au moyen d’un exposé, d’une exposition, d’une publication, d’une interprétation, d’une émission audio ou audiovisuelle ou par tout autre moyen.

Article 6: Naissance des droits d’auteur

Les droits d’auteur naissent au moment où l’œuvre est créée sous quelque forme que ce soit, sans distinction d’une œuvre publiée ou non ou protégée ou non.

Article 7: Droit à requérir la protection

L’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre visée à l’article 747 du Code civil, un artiste-interprète, un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou une entreprise de communication radiophonique ou télévisuelle visés aux articles 775, 777 et 779 du même Code peuvent saisir une autorité compétente de l’Etat en vue de la protection de ses droits qui sont violés par autrui.

Chapitre II

Droits de l’auteur et du titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre

Article 8: Droits de l’auteur titulaire du droit d’exploitation sur son œuvre

  1. Les droits moraux prévus aux points c et d du paragraphe 1 de l’article 751 du Code civil peuvent être cédés à autrui. La cession doit être effectuée par contrat écrit.
  2. Les droits de l’auteur concernant la publication et la diffusion de son œuvre, prévus au point c du paragraphe 1 de l’article 751 du Code civil s’exercent dans les limites définies ci-dessous:

  1. Edition, réédition, reproduction de l’œuvre ;
  2. Représentation ou exposition de l’œuvre au public ;
  3. Présentation de l’œuvre au public par tout moyen ou toute modalité ;
  4. Distribution de l’œuvre ou de ses copies par vente, location ou par tout autre moyen ;
  5. Importation des copies de son œuvre de l’étrenger vers le Vietnam.

  1. Les droits de l’auteur concernant l’autorisation de l’utilisation de son œuvre, prévus au point d du paragraphe 1 de l’article 751 du Code civil s’exercent dans les limites définies ci-dessous :

  1. Reproduction de l’œuvre par tout moyen ;
  2. Traduction, adaptation, arrangement, transformation ou compilation.

  1. Le paiement des redevances d’auteur, de la rémunération ou de tout autre intérêt matériel à l’auteur tel que prévus au paragraphe 2 de l’article 751 du Code civil s’effectue conformément au contrat conclu entre l’auteur et la personne qui utilise son œuvre.

Article 9: Droits de l’auteur non titulaire du droit d’exploitation sur son œuvre

  1. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 8 du présent Décret s’appliquent également aux droits moraux prévus au paragraphe 1 de l’article 753 du Code civil, dont bénéficie la personne titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre dont elle est pas l’auteur.
  2. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 8 du présent Décret s’appliquent également aux droits patrimoniaux prévus au paragraphe 2 de l’article 753 du Code civil, dont bénéficie la personne titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre dont elle est pas l’auteur.

Article 10: Droits des coauteurs

L’exploitation et la disposition d’une œuvre créée par plusieurs coauteurs, prévue au paragraphe 1 de l’article 755 du Code civil doivent obtenir le consentement de tous ces coauteurs. Si l’un des coauteurs est décédé, le consentement de son héritier est obligatoire.

Article 11: Droits de l’auteur d’une traduction, d’une œuvre arrangée, transformée, rénovée ou adaptée

La création d’une nouvelle œuvre en s’inspirant d’une œuvre préexistante traduite, arrangée, transformée, rénovée ou adaptée par autrui doit obtenir le consentement de l’auteur de cette œuvre ou le titulaire du droit d’exploitation sur celle-ci.

La demande d’autorisation et la rémunération de l’auteur ou du titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre traduite, arrangée, transformée, rénovée ou adaptée doivent s’effectuer sur la base d’un contrat.

Article 12: Différentes formes d’utilisation d’une œuvre de l’esprit sans qu’une demande d’autorisation, ni le versement d’une rémunération à l’auteur ou au titulaire du droit d’exploitation soient obligatoires

  1. La reproduction d’une œuvre dans un but d’utilisation personnelle prévue au point a du paragraphe 1 de l’article 761 du Code civil ne peut excéder un exemplaire.
  2. Les citations d’une œuvre d’autrui prévues aux points b, c et d du paragraphe 1 de l’article 761 du Code civil ne peuvent devenir partie principale de la nouvelle œuvre ; ces citations sont limitées au niveau d’un commentaire ou d’une explicitation d’un point précis de l’œuvre avec indication du nom de l’auteur et de l’origine de l’œuvre citée.
  3. La traduction d’une œuvre du vietnamien dans la langue d’une ethnie minoritaire et inversement prévue au point e du paragraphe 1 de l’article 761 du Code civil ne s’applique qu’à une œuvre en original rédigée en vietnamien ou dans la langue d’une ethnie minoritaire.
  4. Les manifestions publiques prévues au point g du paragraphe 1 de l’article 761 du Code civil désignent seulement celles dépourvues de tous frais d’entrée sous quelque forme que ce soit.

Article 13: Transmission par succession des droits d’auteur

  1. Lorsque les droits d’auteur sur une œuvre sont transmis par succession ab intestat, les héritiers du même rang bénéficient des mêmes droits dans l’utilisation et la disposition de cette œuvre. Toute utilisation ou disposition de l’œuvre doit obtenir le consentement de tous les héritiers. En l’absence de ce consentement, il est possible de saisir une juridiction de l’affaire.
  2. Lorsque les droits d’auteur sur une œuvre sont transmis par succession testamentaire à plusieurs héritiers testamentaires, ceux-ci peuvent utiliser et disposer de cette œuvre dans les limites fixées par le testament. Si le testament ne précise pas les limites assignées à chaque héritier, tout utilisation ou toute disposition de l’œuvre doit obtenir le consentement de tous les héritiers testamentaires ; en l’absence d’un tel consentement, il est possible de saisir une juridiction de l’affaire.

  3. Si l’auteur ou un coauteur décédé n’a pas laissé d’héritier ou si ses héritiers ont renoncé à la succession ou sont deshérités, les droits patrimoniaux du défunt sur son œuvre sont dévolus à l’Etat.

Le Ministère de la culture et de l’information réglemente les modalités de rémunération et d’utilisation de l’œuvre susvisée.

Article 14: Durée de protection des droits d’auteur

  1. La durée de 50 ans de protection des droits d’auteur prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 766 du Code civil expire le 31 décembre de la 50è année.
  2. La durée de 50 ans de protection d’une œuvre cinématographique, d’une oeuvre radiodiffusée ou télédiffusée, d’un vidéogramme, d’une œuvre posthume et des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication radiophonique ou télévisuelle prévus aux articles 766.4, 777 et 779 du Code civil commence à courir à compter de la publication de l’œuvre et expire le 31 décembre de la 50è année.
  3. Toute cession des droits moraux prévus aux points c et d du paragraphe 1 de l’article 751 du Code civil ou des droits patrimoniaux prévus aux points a, b et c du paragraphe 2 de l’article 751 du même Code ne peut excéder la durée de protection fixée par la loi.

 

Chapitre III

Contrat d’exploitation d’une œuvre de l’esprit

Article 15: Contrat d’exploitation d’une œuvre de l’esprit

  1. Le contrat de l’esprit doit être conclu conformément aux dispositions des articles 767 et 768 du Code civil, selon un formulaire publié par le Ministère de la culture et de l’information.
  2. Le contrat d’exploitation conclu entre les coauteurs ou le cessionnaire des droits de ceux-ci et l’utilisateur d’une œuvre de l’esprit doivent contenir tous les éléments principaux prévus à l’article 768 du Code civil. Les cocontractants doivent signer le contrat.

Article 16: Obligations de l’auteur ou du titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit

  1. Il est tenu de concéder l’exploitation de son œuvre à l’exploitant en vue d’une publication ou d’une diffusion dans le délai et au lieu convenus dans le contrat.
  2. A défaut du consentement écrit de l’exploitant, il ne peut concéder à nouveau tout ou partie de l’exploitation de son œuvre à une autre personne physique ou morale avant l’expiration du contrat d’exploitation, sauf convention contraire entre les parties.

Article 17: Obligations de l’exploitant

  1. Dans un délai de 30 jours à compter de la concession de l’exploitation de l’œuvre par l’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation, l’exploitant de l’œuvre doit notifier à celui-ci l’acceptation ou la non acceptation de l’œuvre, sauf convention contraire entre les parties.
  2. Si une modification ou un complément de l’œuvre devient nécessaire à la demande de l’auteur ou du titulaire du droit d’exploitation, le délai pour la remise du texte modifié est déterminé d’un commun accord entre les parties.

  3. En l’absence du consentement écrit de l’auteur, l’exploitant ne peut modifier le nom de l’auteur, ni le contenu de l’œuvre, ni l’introduction, ni la postface, ni les notes, ni les illustrations de l’œuvre.
  4. L’exploitant doit respecter strictement les engements pris dans le contrat et relatifs à la date de publication ou de diffusion de l’œuvre, les modalités et l’étendue de son exploitation, le montant de redevances ou de rémunération, le délai et les modalités de paiement de ce montant.

Article 18: Causes de résolution du contrat d’exploitation d’une œuvre de l’esprit

  1. L’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit peut résoudre le contrat d’exploitation et requérir la réparation des préjudices subis si l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’article 771, paragraphes 1, 2, 3 du Code civil et celles de l’article 17, paragraphes 2, 3 du présent Décret.
  2. L’exploitant peut résoudre le contrat d’exploitation et requérir la réparation des préjudices subis dans les cas suivants :

  1. L’œuvre de l’esprit objet du contrat n’est pas protégée par l’Etat conformément à l’article 749 du Code civil.
  2. L’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation n’a pas transmis l’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu par le contrat.
  3. L’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation a refusé l’exécution des engagements pris dans le contrat.

Chapitre IV

Droits et obligations des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des entreprises de communication radiphonique ou télévisuelle

Article 19: Les obligations des artistes-interprètes prévues à l’article 774 du Code civil bénéficient des précisions suivantes

Lorsqu’un artiste-interprète souhaite utiliser une œuvre d’autrui non encore publiée pour son exécution, il faut obtenir le consentement écrit de l’auteur ou du titulaire du droit d’exploitation sur cette œuvre. Le paiement de la rémunération doit s’effectuer sur la base d’un contrat conclu entre l’artiste-interprète et l’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation.

Article 20: Les droits des artistes-interprètes prévus à l’article 775 du Code civil bénéficient des précisions suivantes

  1. L’artiste-interprète a droit à une rémunération lorsqu’une tierce personne utilise son interprétation pour la production d’un enregistrement sonore ou audiovisuel à but lucratif ou d’une émission radiodiffusée ou télévisée conformément aus paragraphes 3 et 4 de l’article 775 du Code civil.
  2. Il peut saisirpar requête une autorité compétente de l’Etat de la sanction de toute violation par autrui de ses droits prévus à l’article 775 du Code civil.

Article 21: Les obligations des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication radiophonique ou télévisuelle

  1. Les dispositions des articles 776 et 778 du Code civil s’appliquent également aux producteurs qui fabriquent des phonogrammes ou vidéogrammes en employant des supports matériels sous forme de cassette ou de disque ou en appliquent toute technologie existante ou qui sera développée dans l’avenir.
  2. Toute utilisation d’une œuvre de l’esprit d’autrui non encore publiée en vue d’une reproduction sonore ou audiovisuelle doit obtenir le consentement écrit de l’auteur ou du titulaire du droit d’exploitation sur cette œuvre. La rémunération de l’auteur ou du titulaire du droit d’exploitation doit s’effectuer conformément au contrat conclu avec celui-ci.
  3. Toute utilisation d’un programme de spectacle ou d’un phonogramme ou vidéogramme d’autrui en vue de l’élaboration d’un programme de radio ou de télévision doit donner lieu à la rémunération de l’artiste-interprète ou du producteur dudit phonogramme ou vidéogramme.

Article 22: Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et de l’entreprise de communication radiophonique ou télévisuelle

  1. Au regard de l’article 777, point a, paragraphe 1 et de l’article 779 du Code civil, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et l’entreprise de communication radiophonique ou télévisuelle ont le droit d’autoriser ou non la multiplication ou la diffusion de leur produit.
  2. Ils peuvent saisir l’autorité compétente de l’Etat de toute violation de leurs droits prévus aux articles 777 et 779 du Code civil.

 

Chapitre V

Enregistrement du droit d’auteur ou du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit

Article 23: Toute personne physique ou tout groupement qui est l’auteur, le coauteur ou le titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit peut déposer une demande en vue de la protection de son droit d’auteur ou de son droit d’exploitation sur l’œuvre.

Article 24: Procédure d’enregistrement

  1. L’auteur, le coauteur ou le titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’exprit qui souhaite enregistrer son droit d’auteur ou son droit d’exploitattion doit rédiger une demande d’enregistrement selon le formulaire préétabli par le Ministère de la culture et de l’information.
  2. Le demandeur doit présenter les pièces et documents justifiant son droit d’auteur ou son droit d’exploitation et payer les frais y afférents conformément à la réglementation en vigueur. L’auteur, le coauteur ou le titulaire du droit d’exploitation peut donner procuration à une autre personne physique ou un autre groupement pour l’accomplissement des formalités d’enregistrement ; la procuration doit être certifiée par le Notariat d’Etat ou le Comité populaire de commune du lieu de résidence du mandant.
  3. Si les formalités d’enregistrement sont prises en charge par un héritier, celui-ci doit présenter les pièces et documents justifiant sa qualité d’héritier légalement reconnue du défunt.

Article 25: Délivrance du Certificat du droit d’auteur

  1. Le Département du droit d’auteur est compétent pour examiner toutes les demandes d’enregistrement du droit d’auteur.
  2. Si à l’issue de l’examen de la demande d’enregistrement, il s’avère que toutes les conditions requises sont réunies et les pièces et documents déposés sont en bonne et due forme conformément à l’article 24 du présent Décret, le Département du droit d’auteur délivra le Certificat du droit d’auteur au demandeur.
  3. L’enregistrement du droit d’auteur et du droit d’exploitation et la délivrance du certificat du droit d’auteur doit faire l’objet d’une mention insérée dans le Registre des droits d’auteur conservé par le Département du droit d’auteur.

Article 26: Délais pour la délivrance du Certificat du droit d’auteur

  1. Dans un délai de 10 jours à compter du dépôt de la demande d’enregistrement par l’auteur, le coauteur ou le titulaire du droit d’exploitation, le Département du droit d’auteur doit avoir procédé à l’examen de cette demande et avoir statué sur la délivrance du Certificat du droit d’auteur.
  2. S’il s’avère que les conditions requises ne sont pas réunies et les pièces et documents déposés ne sont pas en bonne et due forme conformément à l’article 24 du présent Décret, le Département du droit d’auteur peut refuser de délivrer le certificat du droit d’auteur et doit le notifier par écrit au demandeur.
  3. Si le demandeur n’approuve pas ce refus, il peut porter un recours auprès du Ministre de la culture et de l’information.
  4. Toute personne ayant un intérêt en cause qui découvre qu’un certificat du droit d’auteur a été délivré par le Département du droit d’auteur à une personne non fondée à l’obtenir, peut porter un recours et demander à ce Département de retirer le certificat délivré.

Article 27: L’entreprise de services en matière de droit d’auteur est une entreprise immatriculée conformément à la loi qui est autorisée par le Département du droit d’auteur à commercialiser les services relatifs à l’enregistrement du droit d’auteur ou du droit d’exploitation sur procuration donnée par un auteur, un coauteur ou un titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit.

Le Ministère de la culture et de l’information réglemente l’octroi et le retrait des licences d’entreprise de services en matière de droit d’auteur.

Article 28: Le droit d’auteur d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère est réglementé par le Gouvernement dans un autre texte.

Chapitre VI

Gestion étatique de la protection du droit d’auteur

Article 29: Gestion étatique de la protection du droit d’auteur

Le Gouvernement centralise la gestion étatique de la protection du droit d’auteur dans l’ensemble du pays. Le Ministère de la culture et de l’information assiste le Gouvernement pour la mise en œuvre de cette gestion. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :

  1. Elaborer les politiques relatives à la protection du droit d’auteur.
  2. Adopter les textes réglementaires relatifs à la protection du droit d’auteur qui relèvent de sa compétence ; soumettre des projets de textes relatifs à la protection du droit d’auteur au Gouvernement, au Comité permanent de l’Assemblée nationale ou à l’Assemblée nationale pour adoption.
  3. Assurer, en coordination avec les ministères et administrations concernés, la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
  4. Effectuer, en coordination avec les ministères et administrations concernés, le contrôle, l’inpection en matière de droit d’auteur, le règlement des recours et des dénonciations en la matière et la sanction des violations des droits d’auteur.
  5. Mettre en œuvre les actions de coopération internationale dans le domaine du droit d’auteur.

Article 30: Le Département du droit d’auteur assiste le Ministère de la culture et de l’information pour l’exécution des missions relatives à la gestion étatique de la protection du droit d’auteur. A ce titre, il a les missions et attributions suivantes :

  1. Rédiger les projets de lois, d’ordonnances, de Décrets ou de tout autre texte relatif à la protection du droit d’auteur.
  2. Procéder à l’enregistrement du droit d’auteur au profit des personnes physiques ou des groupements vietnamiens comme de nationalité étrangère ; délivrer ou retirer les certificats du droit d’auteur et les licences d’entreprise de services en matière de droit d’auteur.
  3. Donner des instructions nécessaires aux Services provinciaux de la culture et de l’information pour la mise en œuvre de la gestion étatique en matière de droit d’auteur au niveua local.
  4. Mettre en œuvre les actions de coopération internationale en matière de droit d’auteur avec des pays étrangers ou des organisations internationales.
  5. Sensibiliser le public à la législation sur le droit d’auteur ; mener les actions d’information sur la protection du droit d’auteur.

Assurer la formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires en charge du droit d’auteur au niveau central comme local.

Article 31: Le Ministère des sciences, des technologies et de l’environnement doit coordonner son action avec le Ministère de la culture et de l’information pour la protection du droit d’auteur dans les domaines scientifiques, notamment en ce qui concerne les logiciels. Il réglemente les procédures et formalités de vérification du droit d’auteur ou du droit d’exploitation sur une œuvre scientifique, un manuel, un cours ou un logiciel préalablement à l’enregistrement au près du Département du droit d’auteur.

Article 32: Le Comité populaire de province contrôle l’application de la législation relative au droit droit d’auteur au niveau local.

Le Service provincial de la culture et de l’information assiste le Comité populaire de province pour la mise en application de la gislation sur le droit d’auteur au niveau local.

Article 33: Le règlement des litiges et la sanction des violations des droits d’auteur s’effectuent selon les procédures administrative, civile ou pénale.

Article 34: Les services d’inspection spécialisée dans le domaine de la culture et de l’information ont les missions et attributions définies ci-dessous en ce qui concerne le règlement des litiges et la sanction des violations des droits d’auteur :

  1. Les services d’inspection spécialisée relevant des Services provinciaux de la culture et de l’information ou du Ministère de la culture et de l’information sont compétents pour régler les litiges relatifs au droit d’auteur et sanctionner les violations des droits d’auteur.
  2. L’auteur et le titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit peut saisir un service d’inspection spécialisée dans le domaine de la culture et de l’information pour la sanction des violations de leurs droits.
  3. Les services d’inspection spécialisée dans le domaine de la culture et de l’information peut décider des sanctions administratives relevant de leur compétence.

Article 35: L’auteur ou le titulaire du droit d’exploitation sur une œuvre de l’esprit peut exercer son droit de saisine lorsqu’un des actes décrits ci-dessous a été exécuté en l’absence de son consentement :

  1. Publication ou diffusion de l’œuvre ; exécution d’une œuvre dramatique ; émission d’un film ou d’un vidéogramme ; exécution d’un enregistrement sonore ou audiovisuel ou d’une émission en direct d’un spectacle, à l’exclusion des actes prévus au point h, paragraphe 1 de l’article 761 du Code civil.
  2. Altération ou modification du contenu de l’œuvre.
  3. Falsification d’une œuvre d’arts plastiques en vue d’une vente ou d’une utilisation personnelle.
  4. Reproduction du contenu d’une œuvre d’autrui dans son propre œuvre.
  5. Reproduction d’un programme de radiodiffusion ou de télédiffusion, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un film ou d’un logiciel dans un but commercial.
  6. Traduction, arrangement ou transformation d’une œuvre d’autrui.

Article 36: Procédure d’exercice du droit de saisine

  1. La personne physique ou le groupement dont les droits sont violés doit rédiger un exposé des faits et le déposer auprès d’un service provincial d’inspection spécialisée ou d’un service d’inspection relevant du Ministère de la culture et de l’information.
  2. L’exposé des faits doit être accompagné de toutes les preuves justifiant le bien-fondé du recours.
  3. Le service d’inspection saisi est tenu de régler le recours et de donner une réponse au demandeur dans un délai de 30 jours à compter de la réception du recours.

Chapitre VII

Dispositions d’exécution

Article 37: Le Ministère de la culture et de l’information réglemente les modalités d’application du présent Décret.

Article 38: Le Ministère de la culture et de l’information doit coordonner son action avec les administrations concernées pour réglementer les mécanismes de protection des œuvres architecturales.

Article 39: Le présent Décret entrera en vigueur à compter de sa promulgation.

Article 40: Les Ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement et les Présidents des Comités populaires de province sont chargés de l’application du présent Décret.



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