Décret N° 77/2001/ND-CP du Gouvernement,
en date du 22 octobre 2001, précisant les modalités d'enregistrement du mariage conformément à la Résolution n° 35/2000/QH10 de l'Assemblée nationale relative à la mise en application de la Loi sur le mariage et la famille

 

Le gouvernement

Considérant la Loi sur l'organisation du Gouvernement, en date du 30/9/1992;

Considérant la Loi sur le mariage et la famille, en date du 9/6/2000;

Considérant la Résolution n° 35/2000/QH10 de l'Assemblée nationale en date du 09/6/2000, sur la mise en application de la Loi sur le mariage et la famille;

Afin de renforcer la gestion de l'État en matière du mariage et de la famille, de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens, d'éliminer le mode de vie en couple sans enregistrement du mariage et encourager les couples à établir des relations maritales légitimes,

Décrète:

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d'application

  1. Le présent décret détermine les modalités d'enregistrement du mariage applicables:

  1. Aux couples dont les relations maritales ont été établies avant le 3/1/1987, date de l'entrée en vigueur de la Loi sur le mariage et la famille, et qui n'ont pas enregistré leur mariage;
  2. Aux couples qui vivent ensemble maritalement depuis le 3/1/1987 au 1/1/2000, date de l'entrée en vigueur de la Loi sur le mariage et la famille de 2000, et qui n'ont pas enregistré leur mariage.

  1. Les dispositions au premier alinéa du présent article sont applicables aux couples dont l'un est citoyen vietnamien et l'autre citoyen d'un pays ayant des frontières communes avec le Vietnam, qui est établi de manière permanente au Vietnam; aux couples dont l'un est citoyen vietnamien et l'autre apatride résidant au Vietnam, et aux couples dont tous les deux sont apatrides résidant au Vienam.

Les apatrides résidant au Vietnam, comme mentionnés dans cet alinéa, sont des personnes qui n'ont pas ni la nationalité vietnamienne ni celle d'un autre pays et qui s'installent de manière permanente au Vietnam.

Article 2: Encouragement à l'enregistrement du mariage et devoir d'enregistrement du mariage

  1. Pour les couples dont les relations maritales se sont établies avant le 3/1/1987 et qui n'ont pas enregistré de leur mariage, l'État les encourage et crée des conditions favorables pour qu'ils procèdent à l'enregistrement de leur mariage. L'enregistrement du mariage de ces couples n'est pas limité dans le temps.
  2. Les couples qui vivent ensemble maritalement depuis le 3/1/1987 au 1/1/2000 et qui réunissent les conditions prévues par la Loi sur le mariage et la famille de 2000, doivent enregistrer leur mariage. S'ils n'ont pas enregistré leur mariage avant le 2/1/2003, leur mariage ne sera pas reconnu par la loi.

Article 3: Reconnaissance de la date à laquelle le mariage prend effet

Les mariages enregistrés conformément aux dispositions du présent Décret sont reconnus avoir produit effet à compter de la date où les parties ont établi leurs relations maritales ou ont commencé à vivre ensemble maritalement. La date de reconnaissance de l'effet juridique du mariage doit être indiquée clairement dans le Registre des mariages et dans l'Acte de mariage conformément aux directives du ministère de la Justice.

Article 4: Exemption des frais d'enregistrement du mariage

L'enregistrement du mariage pour les cas prévus dans le présent Décret est exempt de frais.

 

Chapitre II

Formalités pour l'enregistrement du mariage

Article 5: Compétence et formalités pour l'enregistrement du mariage

  1. Les Comités populaires des communes, des quartiers et des chefs-lieux (dénommés ci-après "comités populaires de commune") du lieu du domicile permanent de l'une des deux parties sont compétents pour l'enregistrement du mariage.
  2. Si les deux parties n'ont pas de lieu de domicile permanent mais disposent d'un certificat de résidence à durée déterminée conformément à la législation sur l'enregistrement de l'état civil, le Comité populaire de la commune du lieu de résidence de l'une des deux parties procède à l'enregistrement de leur mariage.

  3. Pour l'enregistrement du mariage, les parties doivent seulement remplir un formulaire de déclaration sur l'enregistrement du mariage et présenter leur carte d'identité ou autres pièces équivalentes.

Dans le formulaire, les parties indiquent la date à laquelle elles ont établi leurs relations maritales ou ont commencé à vivre maritalement. Dans le cas où toutes les deux n'arrivent pas à déterminer la date exacte, celle-ci est décidée de manière suivante:

  • Si elles arrivent à déterminer le mois mais oublient le jour, la date acceptée sera le 1er du mois suivant;
  • Si elles arrivent à déterminer l'année mais oublient le mois et le jour, la date acceptée sera le 1er janvier de l'année suivante.

Article 6: Enregistrement du mariage pour les cas où les relations maritales ont été établies avant le 3/1/1987

Lorsque toutes les deux parties sont domiciliées ou ont un certificat de résidence à durée déterminée dans le lieu où leur mariage sera enregistré, le Comité populaire est tenu de procéder à l'enregistrement dès la réception du formulaire de déclaration sur l'enregistrement du mariage.

Lorsque l'une des deux parties n'est pas domiciliée ou ne réside pas pour une durée déterminée dans le lieu de l'enregistrement de leur mariage, le Comité populaire procède immédiatement à l'enregistrement de leur mariage s'il connaît exactement leur situation de famille. S'il existe des éléments de doute sur le régime monogamique des parties concernées, le Comité populaire leur demande d'établir une lettre d'engagement dont le contenu doit être certifié par au moins deux témoins. Les témoins engagent leur responsabilité devant la loi sur l'exactitude de cet engagement.

Article 7: Enregistrement du mariage des couples qui vivent maritalement depuis le 3/1/1987 au 1/1/2000

Au cas où l'une des parties n'a pas de domicile ni de résidence au lieu de l'enregistrement de leur mariage, leur formulaire de déclaration doit être certifié soit par l'établissement où celle-ci travaille (si elle est cadre, fonctionnaire publique, ou en services dans les forces armées) soit par le Comité populaire du lieu de son domicile ou de sa résidence, en ce qui concerne sa situation de famille. Cette certification n'est plus requise lorsque les deux parties ont leur domicile ou leur résidence au lieu de l'enregistrement de leur mariage.

Après réception du formulaire de déclaration, le Comité populaire procède à des vérifications, il peut effectuer immédiatement l'enregistrement du mariage si les deux parties réunissent les conditions prévues à l'article 9 de la Loi sur le mariage et la famille de 2000. S'il existe des éléments de doutes sur les conditions concernant l'une ou les deux parties, le Comité populaire leur demande d'écrire un engagement avec certification d'au moins deux témoins. Les témoins engagent leur responsabilité sur l'exactitude de leur certification.

Article 8: Lieu de l'enregistrement du mariage

Afin de créer des conditions favorables aux parties, l'enregistrement du mariage peut être effectué au siège du Comité populaire ou dans le village, le hameau selon le plan du Comité populaire de commune.

Article 9: Reconnaissance d'un enfant naturel

L'enfant né avant la date de l'enregistrement du mariage des couples prévus à l'article 1 du présent Décret et reconnu par ses parents est devenu enfant légitime.

Si la partie réservée aux informations relatives au père dans l'acte de naissance de l'enfant est laissée en blanc, le Comité populaire de la commune du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été enregistré, en se basant sur l'acte de mariage du couple, ajoute les informations concernant le père dans le registre des naissances et dans l'acte de naissance de l'enfant, puis supprime la note "enfant naturel" inscrite dans le registre des naissances.

 

Chapitre III

Dispositions d'exécution

Article 10: Responsabilité du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice est tenu d'assister le Gouvernement dans l'organisation et dans le contrôle de la mise en application du présent Décret.

Article 11: Responsabilité des Comités populaires des différents échelons

  1. Le Comité populaire de province et les Comités populaires de district, dans les limites de leurs missions et attributions, sont tenus de guider et de contrôler les Comités populaires de commune dans la mise en application du présent Décret.
  2. Les Comités populaires de commune sont tenus:

  1. De vérifier et d'établir une liste des couples non mariés visés par le présent Décret, de les sensibiliser, les encourager à enregistrer leur mariage conformément aux dispositions du Décret;
  2. De procéder à l'enregistrement du mariage de ces couples rapidement et de manière exacte;
  3. De vérifier rapidement et exactement les informations sur la situation de famille des parties au mariage, si la demande en est faite;
  4. D'assurer l'équilibre des dotations budgétaires conformément aux dispositions en vigueur pour financer les opérations d'enregistrement des mariages prévues dans le présent Décret.

Article 12: Entrée en vigueur

  1. Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa date de signature.
  2. Les ministres, les chefs d'organes ayant rang ministériel, les chefs d'organismes relevant du Gouvernement, les présidents des Comités populaires de province et de ville relevant du pouvoir central sont en charge de la mise en application du présent Décret./.

 

 



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