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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation
du Gouvernement ;
Sur la proposition conjointe du Ministre
du plan et des investissements, du Ministre des finances,
du Ministre du commerce et du Ministre de la construction,
Décrète:
Article 1
Il est décidé la promulgation
du Règlement sur les procédures de passation
des marchés publics qui abrogera le Décret N°93/CP
du 23 août 1997 du Gouvernement et le Règlement
sur les procédures de passation des marchés
publics joint au Décret N°43/CP du 16 juillet 1996
du Gouvernement.
Article 2
Le présent Décret entrera en
vigueur 15 jours après sa signature.
Article 3
Le Ministre du plan et des investissements,
de concert avec le Ministre de la construction, le Ministre
des finances, le Ministre du commerce, le Gouverneur de la
Banque dÉtat du Vietnam et les dirigeants des
ministères et administrations concernés, prend
les mesures d'application et contrôle l'application
du Règlement joint au présent Décret.
Article 4
Les ministres, les chefs des organes ayant
rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement,
les présidents des comités populaires de province,
les conseils d'administration et les institutions concernées
sont chargés de l'application du présent Décret.
Au nom du Gouvernment
Le Premier Ministre
Phan Van Khai
Le présent Règlement vise à
garantir une gestion efficace et concertée des opérations
de passation des marchés publics sur le territoire
de la République Socialiste du Vietnam, tels : marchés
de services de conseil, marchés de fournitures, marchés
de travaux et marchés de partenariat en vue d'exécution
de tout ou partie d'un projet.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Objectifs, modalités et
procédure de la passation des marchés publics
- La passation des marchés publics doit respecter
les principes de la concurrence, de l'égalité
de traitement des candidats, de la publicité et de
la transparence afin de pouvoir sélectionner les
entrepreneurs les plus performants et les plus adaptés
et de garantir l'efficacité économique des
projets considérés.
- La passation d'un marché public s'effectue sur
la base du fractionnement en lots.
- La procédure de passation d'un marché public
se subdivise en plusieurs phases, telles : travaux préparatoires,
déclenchement de la procédure, évaluation
des offres, approbation et publication des résultats
obtenus, négociation mise au point et signature du
contrat.
Article 2: Champs d'application
- Le présent Règlement s'applique aux opérations
de passation des marchés publics effectués
au Vietnam.
- Sont visés par le présent Règlement,
les marchés publics qui concernent :
- Projet d'investissement devant être réalisé
conformément au Règlement sur la gestion
des investissements et de la construction et pour lequel
il a été prévu l'application du
Règlement sur les procédures de passation
des marchés publics;
- Projet d'investissement devant être réalisé
sous forme d'une joint-venture, d'un contrat de coopération
d'affaires ou d'une société anonyme pour
lequel une entreprise dÉtat participe jusqu'à
30% ou plus du capital légal de ladite joint-venture
ou de ladite société anonyme ou du capital
d'investissement requis par l'exécution dudit
contrat de coopération d'affaires;
- Projet qui est financé par des aides financières
accordées par une organisation internationale
ou un Gouvernement étranger et qui est réalisé
en application d'un accord conclu entre le Vietnam et
le donateur considéré. Si le projet de
l'accord susmentionné contient des dispositions
contredisant le présent Règlement, la
personne responsable de la négociation et de
la conclusion de l'accord est tenu, préalablement
à la signature de l'accord, soumettre la question
au Premier Ministre pour examen et décision;
- Projet d'investissement dont la réalisation
nécessite l'association d'un partenaire;
- Pour le cas d'un projet d'investissement national,
l'application du présent Règlement n'est
requise que lorsque plusieurs candidats se sont présentés
pour participer à la réalisation du projet
;
- Pour le cas d'un projet d'investissement devant être
financé tout ou partie par des capitaux étrangers,
l'application du présent Règlement n'est
requise que lorsque plusieurs se sont présentés
pour participer à la réalisation du projet
ou lorsque le Premier Ministre l'ordonne pour la sélection
du partenaire associé à la réalisation
du projet.
- Projet d'achat des matériaux, des équipements
et des installations d'un organe dÉtat,
d'une organisation de masse ou d'une entreprise dÉtat
; projet d'achat des équipements et des instruments
de travail ordinaires des forces armées. Le Ministère
des finances réglemente en détail ces
achats publics et détermine les obligations,
les droits et les attributions des acheteurs publics
considérés conformément à
la Loi sur le Budget de l'Etat.
L'application du présent
Règlement est obligatoire pour les projets visés
par le paragraphe 2 du présent article. Elle est facultative
pour les autres projets.
Article 3: Interprétation des expressions
employées
Aux fins du présent Règlement
:
- L'expression "procédure de passation du marché
public" s'entend d'une procédure visant à
sélectionner un entrepreneur ou un fournisseur répondant
aux exigences imposées par la personne responsable
du marché.
- L'expression "procédure nationale" s'entend
de la procédure de passation d'un marché public
à laquelle seuls les entrepreneurs et fournisseurs
nationaux peuvent se porter candidats.
- L'expression "procédure internationale"
s'entend de la procédure de passation d'un marché
public à laquelle les entrepreneurs et les fournisseurs
nationaux et étrangers peuvent se porter candidats.
- L'expression "évaluation des offres" s'entend
du fait pour la personne responsable du marché d'examiner,
d'analyser, d'évaluer et de classifier les candidatures
de soumission afin de choisir un candidat titulaire du marché.
- L'expression "projet" s'entend de l'ensemble des
propositions visant l'exécution de tout ou partie
d'une prestation, d'un objectif ou d'une commande. Un projet
peut avoir ou non le caractère d'investissement.
- L'expression "projet d'investissement du groupe A,
B ou C" visé par le présent Règlement
s'entend d'un projet d'investissement défini et classé
par le Règlement sur la gestion des investissements
et de la construction.
- L'expression "personne responsable du marché"
s'entend de la personne responsable du projet ou du maître
de l'ouvrage ou de la personne morale dûment habilitée
à représenter la personne responsable du projet
ou du maître de l'ouvrage pour mettre en uvre
la procédure de passation du marché.
- L'expression "autorité compétente"
s'entend du chef d'une personne publique, d'une administration
ou d'une entreprise ou le délégataire dûment
habilité de ce dernier. L'autorité compétente
peut être :
- Pour un projet d'investissement, "l'autorité
compétente pour décider de l'investissement
considéré". Cette autorité est définie
au Règlement sur la gestion des investissements
et de la construction ;
- Pour un achat public (achat d'équipements, de
matériels, d'installation ou d'instruments de travail
par une administration, une collectivité publique
ou une entreprise dÉtat ou achat d'équipements
et d'instruments de travail ordinaire des forces armées),
la personne habilitée conformément à
la loi pour décider dudit achat ;
- Pour un projet devant être financé par
les fonds d'une société ou de toute autre
personne privée, le conseil d'administration de
ladite société ou du dirigeant déterminé
conformément à la loi.
- L'expression "organisme habilité" s'entend
de l'organisme délégataire ou mandataire de
l'autorité compétente conformément
à la loi.
- L'expression "candidat" s'entend d'une organisation
économique dotée de la personnalité
morale et susceptible de participer à la procédure
de passation d'un marché public. Néanmoins,
le candidat peut être une personne physique dans le
cadre d'un marché de services de conseil. Le candidat
peut être :
- Pour le cas d'un marché de travaux, un constructeur
;
- Pour le cas d'un marché de fournitures, un
fournisseur ;
- Pour le cas d'un marché de partenariat en vue
d'exécution d'un projet d'investissement, un
investisseur.
Le candidat national s'entend d'un
candidat dotée de la personnalité morale vietnamienne
et exerçant légalement au Vietnam.
- L'expression "lot" s'entend de tout ou partie des
prestations à exécuter dans le cadre d'un
projet. Le critère de fractionnement est d'ordre
technique ou correspond aux différentes phases de
la réalisation du projet. Un lot ainsi fractionné
doit avoir une grandeur adéquate et être de
nature à permettre d'obtenir la symétrie dans
la réalisation du projet. Pour le cas d'un marché
de fournitures, un lot peut couvrir l'ensemble des fournitures
relevant d'une même catégorie. Un lot peut
faire l'objet d'un contrat ou, s'il est subdivisé
en plusieurs parties, de plusieurs contrats correspondants.
- L'expression "commande de faible valeur" s'entend
d'une commande, dans le cadre d'un marché de fournitures
ou de travaux, ayant une valeur inférieure à
2 milliards de dôngs.
- L'expression "conseil" s'entend d'une activité
consistant à mettre ses connaissances et ses expériences
professionnelles à la disposition de la personne
responsable du marché, pour ce qui concerne la préparation
et la réalisation d'un projet.
- L'expression "travaux" s'entend des travaux immobiliers
consistant en la construction et l'installation de tout
ou partie d'un ouvrage.
- L'expression "fournitures" s'entend des machines,
des moyens de transport, des équipements (pris dans
leur ensemble homogène ou à titre isolé),
des droits de propriété industrielle, technologique,
des matières premières, des combustibles,
des matériaux et des biens de consommation (produits
finis ou semi-finis).
- L'expression "dossier de consultation" s'entend
de l'ensemble des documents rédigés par la
personne responsable du marché, qui contiennent les
exigences relatives à un lot, qui sont mis à
la disposition des candidats à un marché public
pour qu'ils soient en mesure de préparer leurs offres
ou propositions et qui serviront de base à l'évaluation
des offres et des candidatures par la personne responsable
du marché.
"Le dossier de consultation" doit être
approuvé par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité préalablement à
sa publication.
- L'expression "dossier de candidature" s'entend
du document rédigé par le candidat à
un marché public sur la base des exigences mentionnées
dans le dossier de consultation.
- L'expression "groupe d'experts" s'entend du groupe
des experts ou des consultants désignés ou
sollicités moyennant rémunération,
par la personne responsable du marché, qui auront
pour fonctions d'assister ce dernier dans la mise en uvre
des opérations relatives à la procédure
de passation du marché public.
- L'expression "date de clôture" s'entend de
la date limite de réception des candidatures et des
offres. Cette date est mentionnée dans le dossier
de consultation.
- L'expression "date d'ouverture des offres" s'entend
de la date où il est procédé à
l'ouverture des offres déposées. Cette date
est mentionnée dans le dossier de consultation.
- L'expression "liste abrégée" s'entend
de la liste mentionnant les candidats finalement retenus
après des éliminations successives. Pour le
cas d'un marché de services de conseil, la liste
abrégée comprend les consultants choisis à
partir de la liste longue ou de la liste exhaustive des
candidats inscrits.
- L'expression "expertise" s'entend du fait pour
un service compétent, d'examiner, d'évaluer
et de vérifier le plan de mise en uvre des
opérations de passation du marché, les résultats
de mise en concurrence obtenus pour chaque lot ainsi que
les documents afférents à la procédure.
L'examen, l'évaluation et la vérification
considérés sont mis en uvre préalablement
à la présentation à l'autorité
compétente ou l'organisme habilité pour approbation.
- L'expression "prix des prestations" s'entend du
prix déterminé pour chacun des lots du projet
sur la base du montant total prévisionnel des fonds
d'investissement ou du devis préalablement approuvé.
Pour le cas d'un marché de services de conseil passé
en vue de la préparation d'un projet, le prix du
lot doit être approuvé par l'autorité
compétente préalablement à la mise
en uvre effective de la procédure de passation
du marché.
- L'expression "prix de soumission" s'entend du prix
proposé par le candidat dans le dossier de candidature.
Ce prix peut comprendre éventuellement les dépenses
nécessaires à l'exécution des prestations
considérées.
- L'expression "prix estimatif" s'entend du prix
de proposition qui, après des corrections et des
mises au point éventuelles, est ramené sur
la même base de considération (technique, financière,
commerciale ou autres) pour la comparaison des dossiers
de candidature.
- L'expression "correction" s'entend de la rectification
du dossier de candidature en cas d'erreurs et de fautes
diverses, telles : fautes arithmétiques, fautes de
frappe, fautes d'orthographe ou faute d'unité. Cette
correction est effectuée par la personne responsable
du marché pour faciliter l'évaluation des
candidatures et des offres.
- L'expression "mise au point" s'entend de l'ajout
des mentions manquantes, de la suppression des mentions
superflues ou de la modification nécessaire des mentions
contenues dans le dossier de candidature pour que celui-ci
soit compatible avec les exigences imposées par le
dossier de consultation. Elle s'entend également
de l'harmonisation et de l'articulation des différentes
parties du dossier de candidature. La mise au point est
effectuée par la personne responsable du marché.
- L'expression "prix d'attribution préliminaire"
s'entend du prix accepté par la personne responsable
du marché pour l'attribution du marché à
un candidat. Ce prix est déterminé sur la
base du prix de soumission, après les corrections
et les mises au point nécessaire pour être
compatible avec les exigences imposées par le dossier
de consultation.
- L'expression "prix d'attribution définitif"
s'entend du prix approuvé par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité, qui servira de base à
la personne responsable du marché pour la négociation
et la mise au point du projet de marché et la signature
du marché avec la candidat retenu.
Le prix d'attribution définitif
ne peut être supérieur au prix des prestations
préalablement agréé.
- L'expression "prix du marché" s'entend du
prix déterminé d'un commun accord par la personne
responsable du marché et le candidat attributaire
du marché à l'issue de la négociation
du projet du marché et en tenant compte des résultats
obtenus de la mise en concurrence.
- L'expression "résultats de mise en concurrence"
s'entend de la certification de l'organisme habilité
de l'autorité compétente concernant la dénomination
du candidat attributaire du marché, le prix d'attribution
définitif et la catégorie de marché.
- L'expression "négociation du projet du marché"
s'entend du fait pour la personne responsable du marché
d'engager avec le candidat attributaire du marché,
les discussions et les négociations sur le contenu
détaillé du marché afin de parvenir
à sa conclusion.
- L'expression "garantie de participation" s'entend
du fait pour un candidat de consigner une somme (numéraire,
chèque, cautionnement bancaire ou équivalent)
auprès d'un compte spécialement affecté
à cet effet et pour une durée déterminée
conformément au dossier de consultation, afin de
garantir sa participation à la procédure et
d'engager sa responsabilité quant au dossier de candidature.
- L'expression "garantie d'exécution du marché"
s'entend du fait pour le candidat attributaire du marché,
de consigner une somme (numéraire, chèque,
cautionnement bancaire ou équivalent) auprès
d'un compte spécialement affecté à
cet effet et pour une durée déterminée
conformément au dossier de consultation et aux résultats
de mise en concurrence afin de garantir l'exécution
du marché conclu.
Article 4: Modes de passation des marchés
publics
1. Appel d'offres ouvert :
L'appel d'offres ouvert est un mode
de passation du marché public dans lequel le nombre
de candidats n'est pas limité. La personne responsable
du marché doit, au plus tard 10 jours avant la publication
du dossier de consultation, passer sur les mass-média,
un avis public relatif aux conditions de soumission et aux
délais de réception des candidatures. L'appel
d'offres ouvert est la forme primordiale à appliquer
pour la passation des marchés publics.
2. Appel d'offres restreint :
L'appel d'offres restreint est un
mode de passation du marché public dans lequel la personne
responsable du marché sélectionne certains candidats
les plus compétents (au moins 5 candidats) et les invite
à participer à la procédure. La liste
des candidats sélectionnés doit être approuvée
par l'autorité compétente vu l'organisme habilité.
L'application de cette forme d'appel d'offres n'est possible
que dans un des cas suivants :
- Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat capable de répondre
aux exigences imposées par le dossier de consultation
;
- Lorsque, compte tenu des sources de financement utilisées,
l'application du mode d'appel d'offres restreint est obligatoire
;
- Lorsque, compte tenu des spécificités
des prestations à exécuter, l'application
du mode d'appel d'offres restreint est plus avantageuse.
3. Marché négocié :
Le marché négocié
est un mode de passation d'un marché public dans lequel
la personne responsable du marché engage la négociation
du marché directement avec le candidat de son choix
susceptible de répondre aux exigences imposées
par la commande considérée.
L'application de ce mode de passation
du marché public n'est possible que dans un des cas
suivants :
a) Lorsque, en raison de la force
majeure (calamités naturelles, guerre
), il
faut désigner rapidement un candidat le plus aptes
pour exécuter sans délais, les prestations
envisagées. Néanmoins, il faut, dans une deuxième
phase, soumettre les résultats obtenus au Premier
Ministre pour examen et approbation ;
b) Lorsque les prestations objet
du marché public consistent en des opérations
d'expérimentation ou concerne les domaines relatifs
aux secrets nationaux, à la sécurité
nationale ou à la défense nationale. Les opérations
et les domaines susmentionnés sont déterminés
par le Premier Ministre ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une prestation
à caractère spécial. Le caractère
spécial est déterminé par le Premier
Ministre sur la base du rapport d'expertise du Ministère
du plan et des investissements et des avis écrits
soumis par le bailleur de fonds et les organismes concernés.
- La demande d'application du marché négocié
doit éclairer les trois questions suivantes:
- Les motifs de l'application du marché négocié
;
- Les compétences et expériences professionnelles,
les qualités et la capacité techniques
et financières du candidat désigné
en matière technique et financière ;
- Les quantités et la valeur préalablement
approuvées par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité, qui serviront de base
à la négociation du marché.
4. Marché de fournitures sur adjudication
Ce mode de passation s'applique
aux lots de fournitures ayant une valeur inférieure
à 2 milliards de dôngs. Pour chaque lot, il faut,
sur la base de la commande publique, y avoir au moins 3 offres
déposées par 3 candidats différents.
Les offres peuvent être déposées en personne,
par télécopie, par voie postale ou par tous
autres moyens.
5. Achat direct :
Sous réserve des dispositions
du paragraphe 3 de l'article 4 du présent Règlement,
l'achat direct s'applique en cas de conclusion des avenants
à un marché sont l'exécution intégrale
a été achevée (depuis d'un an) ou à
un marché en exécution, à condition que
les biens à acheter en plus ou les prestations à
exécuter en plus dans le cadre des avenants susmentionnés
sont les mêmes que ceux objet du marché préalablement
conclu et que le prix déterminé n'excède
pas le prix mentionné dans le marché susvisé.
Préalablement à la signature du marché
d'achat direct, le fournisseur doit justifier de sa pleine
capacité technique et financière pour exécuter
le lot considéré.
6. Auto-exécution :
Ce mode de passation ne s'applique
que dans les cas où le maître de l'ouvrage est
capable d'exécuter par lui-même les prestations
envisagées, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 4 du présent Règlement
et de l'article 63 du Règlement sur la gestion des
investissements et de la construction.
7. Achat spécial :
Ce mode de passation ne s'applique
qu'aux secteurs spéciaux dans lesquels la passation
d'un marché public doit être régie par
des dispositions spécifiques. L'administration sectorielle
doit, en concertation avec le Ministère du plan et
des investissements, établir sa procédure de
passation spécifique en conformité avec le présent
Règlement et la soumettre au Premier Ministre pour
décision.
Article 5: Méthodes de passation
des marchés publics
- Soumission sous enveloppe unique : Le candidat dépose
son dossier de candidature sous une enveloppe unique. Cette
méthode s'applique aux marchés de fournitures
et de travaux.
- Soumission sous double enveloppe : Le candidat enferme
les propositions techniques et les propositions de prix
sous les deux enveloppes distinctes et les dépose
au même moment. L'enveloppe contenant les propositions
techniques sera ouverte en premier lieu. Le candidat ne
peut être retenu pour l'ouverture de la deuxième
enveloppe que lorsqu'il a obtenu au moins 70% des points
relatifs aux propositions techniques. Cette méthode
ne s'applique qu'aux marchés de services de conseil.
- Attribution en deux phases :
Cette méthode s'applique dans les
cas suivants :
- Marché de fournitures ou de travaux d'une valeur
supérieure ou égale à 500 milliards
de dôngs ;
- Marché de fournitures à caractère
technologique et technique compliqué ou visant
l'acquisition d'une chaîne technologique homogène
; marché de travaux particulièrement compliqués
;
- Projets devant être exécutés sous
forme de "clés en main" ;
La procédure d'attribution se déroule
de la manière suivante :
- Première phase : Les candidats déposent
leur dossier de candidature préliminaire contenant
les propositions techniques et les solutions financières
(les propositions de prix exclues). La personne responsable
du marché engage des discussions avec chacun
des candidats pour s'entendre sur les normes techniques
sur la base desquelles les candidats vont rédiger
et déposer leur dossier de candidature officielle
;
- Deuxième phase : La personne responsable du
marché invite les candidats à la première
phase à déposer leur dossier de candidature
officielle contenant les propositions techniques définitives
rédigées sur la base des mêmes normes
techniques et les solutions financières détaillées,
avec indications du calendrier et des conditions d'exécution
du marché et du prix de soumission.
Article 6: Marché public
- La personne responsable du marché et le candidat
attributaire du marché public doit conclure un contrat
par écrit. Le contrat ainsi conclu doit respecter
les principes suivants :
- Il doit être en conformité avec les dispositions
légales en vigueur de la République Socialiste
du Vietnam relatives aux contrats. Dans le cas où
il n'existe aucune disposition légale vietnamienne
applicable au contrat considéré, il faut
obtenir l'agrément du Premier Ministre préalablement
à sa signature ;
- Il doit être approuvé par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité (approbation
n'est requise que pour le cas d'un marché attribué
à un candidat étranger ou d'un marché
attribué à un candidat national mais les
résultats de mise en concurrence doivent être
soumis à l'approbation du Premier ministre).
- Eu égard à sa durée et sa nature,
un marché public peut revêtir une des formes
suivantes :
- Marché forfaitaire : il s'agit d'un marché
public prévoyant un prix forfaitaire. Il s'applique
aux prestations susceptibles d'être arrêtées
clairement en quantité, en valeur, en qualité
et en durée d'exécution. Dans le cas où
il doit être exécuté une prestation
non prévue dans le marché et ce, en dehors
de la faute du titulaire du marché, il reviendra
à l'autorité compétente ou à
l'organisme habilité de statuer au cas par cas
;
- Marché clés en main : il s'agit d'un
marché public prévoyant l'exécution
par un seul attributaire, de l'ensemble des prestations
objet du marché, comprenant la conception technique,
la fourniture des équipements et des matériaux
et l'installation. Le maître de l'ouvrage a pour
missions de surveiller et contrôler l'exécution
du marché. Lorsque le titulaire du marché
a acheté l'ouvrage conformément au marché,
le maître de l'ouvrage procède au contrôle
technique et à la réception de l'ouvrage
;
- Marché avec clause de révision de prix
: Cette forme s'applique aux prestations dont la durée
d'exécution est supérieure à 12
mois et qui, à la date de conclusion du marché,
ne peuvent être arrêtées précisément
en quantité et en valeur ou dont le prix a considérablement
évolué en raison du changement de la politique
de l'Etat. L'exécution du marché avec
clause de révision de prix doit être conforme
à l'article 7 du présent Règlement.
Article 7: Modification de la valeur du
marché public
La valeur d'un marché public préalablement
conclu ne peut être modifié que dans les conditions
suivantes :
- Le dossier de consultation préalablement approuvé
par l'autorité compétente ou l'organisme habilité
prévoit expressément une telle modification,
avec indication précise des conditions, des limites
et des modalités de modification.
- Lorsque les parties concernées y consentent et
que l'autorité compétente ou l'organisme habilité
l'a autorisé dans un des cas suivants :
- Lorsqu'il survient un excédent ou un déficit
en quantité et ce, en dehors de la faute du titulaire
du marché ;
- Lorsque, pour le cas d'un marché avec clause
de révision de prix d'une durée supérieure
à 12 mois, il est survenu une évolution
du prix en raison du changement des politiques de l'Etat
en ce qui concerne la main-d'uvre, les matières
premières, les matériaux et les équipements.
La fluctuation du prix ne peut être prise en compte
qu'à compter du 13è mois de l'exécution
du marché.
- La valeur du marché, une fois modifiée,
ne peut excéder le coût prévisionnel
mentionné dans le devis préalablement établi
ou le prix des prestations préalablement fixé.
La valeur totale des marchés conclu dans le cadre
d'un projet, même après sa modification, ne
peut excéder le montant total des fonds d'investissement
préalablement approuvé
Article 8: Plan de la mise en uvre
de la procédure de passation des marchés publics
dans le cadre d'un projet
- La personne responsable du marché doit établir
au préalable, le plan de passation des marchés
conformément au présent Règlement et
le soumettre à l'autorité compétente
pour approbation. Si l'établissement d'un plan global
pour l'ensemble du projet n'est pas possible, la personne
responsable du marché peut établir un plan
partiel pour chaque phase du projet, et ce, il faut obtenir
l'agrément de l'autorité compétente.
- Un plan de passation des marchés publics dans le
cadre d'un projet doit contenir les mentions suivantes :
- Fractionnement du projet en des lots ;
- Prix du lot et sources financières ;
- Procédure et méthode de passation du
marché applicables à chaque lot ;
- Délais de mise en uvre de la passation
du marché pour chaque lot ;
- Forme du marché applicable à chaque
lot ;
- Durée du marché.
Article 9: Conditions de la passation des
marchés publics
- La procédure de passation d'un marché public
ne peut être mise en uvre que lorsqu'il a été
réuni toutes les conditions suivantes :
- L'autorité compétente ou l'organisme
habilité a délivré la décision
d'investissement ou l'autorisation d'investissement
;
- Le plan de passation des marchés a été
approuvé par l'autorité compétente
;
- Le dossier de consultation a été approuvé
par l'autorité compétente ou l'organisme
habilité.
Pour le cas d'un marché de services
de conseil en vue de la préparation d'un projet ou
pour le cas d'un marché de partenariat en vue de l'exécution
d'un projet, les conditions à réunir pour la
passation du marché sont les suivantes :
- Il faut avoir obtenu au préalable l'agrément
de l'autorité compétente ou l'organisme
habilité ;
- Le dossier de consultation a été approuvé.
- Pour pouvoir participer à la procédure,
un candidat doit réunir les conditions suivantes
:
- Il possède un certificat d'immatriculation
au registre de commerce. Pour le cas d'un marché
de fournitures compliquées, il doit posséder,
outre le certificat d'immatriculation, la licence de
commercialisation délivrée par le producteur
;
- Il jouit d'une capacité technique et financière
suffisante pour exécuter le marché ;
- Il ne peut pour chaque lot déposer qu'une seule
candidature ou offre, que ce soit une candidature ou
une offre unilatérale ou conjointe. Si le candidat
au marché est une compagnie générale,
les établissements membres de cette dernière
ne peuvent participer à la procédure en
qualité de candidats indépendants.
- La personne responsable du marché ne peut participer
à la procédure en qualité de candidat
au marché.
Article 10: Conditions de la mise en uvre
d'une procédure internationale et avantages accordés
aux candidats
- Une procédure internationale ne peut être
mise en uvre que dans un des cas suivants :
- Aucun candidat national n'est en mesure de répondre
aux exigences imposées par le dossier de consultation
;
- Pour le cas d'un projet financé par les fonds
provenant d'une organisation internationale ou d'un
pays étranger, la convention conclue à
cet effet entre le Vietnam et l'organisation ou le pays
concerné prévoit expressément l'application
d'une procédure internationale.
- Un candidat étranger à un marché
public au Vietnam doit, soit déposer une candidature
ou une offre conjointe avec un candidat vietnamien, soit
s'engager à employer des sous-traitants vietnamiens.
Il doit, avec le candidat vietnamien ou les sous-traitants
vietnamiens, procéder à la répartition
des prestations à être exécutées
par chacune des parties.
- Le candidat étranger bénéficiaire
de l'attribution du marché doit s'engager à
attribuer au candidat vietnamien conjoint ou aux sous-traitants
vietnamiens choisis, un pourcentage de prestations conformément
à ce qui a été préalablement
stipulé dans le dossier de candidature. Si, au cours
de la négociation du marché, le candidat étranger
n'exécute pas son engagement susmentionné,
les résultats de mise en concurrence seront annulés.
- Les candidats à un marché public au Vietnam
doivent s'engager à acquérir et utiliser les
matériaux et les équipements disponibles au
Vietnam, si leur qualité et leur prix correspondent
aux exigences.
- Dans le cas où deux candidatures étrangères
à un marché public sont jugées égales,
celle qui attribue à son partenaire vietnamien (candidat
conjoint ou sous-traitant) un pourcentage de prestations
plus élevé, sera retenue.
- Dans le cas où une candidature nationale (unilatérale
ou conjointe avec une candidature étrangère)
et une candidature étrangère sont jugées
égales, la première sera retenue en priorité.
- Dans le cas où deux candidatures sont jugées
égales, celle qui prévoit l'utilisation d'une
main-d'uvre plus nombreuse, sera retenue.
- Les candidats nationaux participant à une procédure
internationale bénéficient des avantages conformément
à la loi.
Article 11: Justifications du dossier de
candidature
Après la date de clôture, les
candidats ne peuvent plus modifier leur dossier de candidature.
Au cours de l'évaluation des candidatures et des offres,
la personne responsable du marché peut demander à
un candidat d'éclaircir certaines questions relatives
à son dossier de candidature grâce à un
entretien direct ou par correspondances, sous réserve
de garantir l'égalité entre les candidats et
de ne pas modifier le contenu essentiel du dossier de candidature
ni le prix de soumission. La demande d'éclaircissement
de la personne responsable du marché et les réponses
du candidat requis doivent être rédigées
par écrit et conservées par la personne responsable
du marché conformément à la loi.
Article 12: Délais de préparation
du dossier de candidature et durée de validité
d'une candidature ou d'une offre
- Le dossier de consultation doit mentionner expressément
la date de clôture et la durée de validité
des candidatures et des offres. Eu égard à
l'importance et la complexité des prestations à
exécuter, le délai de préparation du
dossier de candidature peut être fixé au minimum
à 15 jours pour une procédure nationale (7
jours pour le cas d'une commande de faible valeur) ou à
30 jours pour une procédure internationale, à
compter de la publication du dossier de consultation.
Si, avant l'arrivée de la
date de clôture, il survient la nécessité
de modifier le dossier de candidature déposé,
d'acheteur public peut proroger le délai de préparation
du dossier de candidature.
La demande de modification doit
être rédigée par écrit et adressée
à tous les candidats au marché au moins 10 jours
avant l'arrivée de la date de clôture pour leur
permettre de compléter leur dossier de candidature.
- La durée de validité d'une candidature ou
d'une offre ne peut excéder 180 jours à compter
de la date de clôture. Lorsqu'il faut proroger la
durée de validité d'une candidature ou d'une
offre, la personne responsable du marché doit le
notifier au candidat concerné et obtenir au préalable
l'agrément de l'autorité compétente
ou de l'organisme habilité. Si le candidat concerné
n'accepte pas la prorogation, il lui sera restitué
la retenue de garantie de participation consignée.
Article 13: Ouverture et évaluation
des offres ; approbation et publication des résultats
de mise en concurrence
1. Ouverture des offres :
Après leur réception
en bonne et due forme, dans les délais préalablement
fixés, les dossiers de candidature sont conservés
selon le régime de "document confidentiel". L'ouverture
des offres doit être effectuée en audience publique
conformément à l'heure, à la date et
au lieu préalablement déterminés dans
le dossier de consultation. Le délai de l'ouverture
des offres ne peut excéder 48 heures à compter
de la date de clôture (jours fériés et
chômés exclus conformément à la
loi).
Le procès-verbal d'ouverture
des offres doit contenir les mentions principales suivantes
:
- Dénomination du lot objet du marché ;
- Date, heure et lieu d'ouverture des offres ;
- Nom et adresse des candidats au marché ;
- Prix de soumission ; retenue de garantie de participation
et calendrier d'exécution ;
- Autres mentions nécessaires.
La personne responsable du marché
et les candidats participant à l'ouverture des offres
doivent signer le procès-verbal.
L'original du dossier de candidature,
après l'ouverture, doit être signé par
la personne responsable du marché sur chaque page préalablement
à l'évaluation des offres. Il est conservé
selon le régime de conservation des "document confidentiels".
Il servira de base juridique à l'évaluation
et l'examen des offres.
2. Évaluation des offres :
La personne responsable du marché,
en se fondant sur le dossier de consultation et les critères
d'évaluation préalablement approuvés
par l'autorité compétente ou l'organisme habilité,
procède à l'examen, l'évaluation et le
classement des candidatures et des offres ouvertes. L'évaluation
des offres doit respecter les principes suivants :
- Utiliser la méthode de notation pour l'évaluation
des offres relatives aux marchés de services de
conseil et de partenariat, l'évaluation des candidatures
lors de la procédure de présélection
et l'évaluation des propositions techniques des
offres relatives aux marchés de fournitures et
de travaux ;
- Utiliser la méthode de jugement pour le cas d'un
marché de fournitures ou de travaux. L'application
de cette méthode doit suivre 2 phases suivantes
:
- Première phase : Sélectionner les candidats
à la liste abrégée en se fondant
sur les résultats obtenus de l'évaluation
des propositions techniques (liste des candidats qui
répondent pour l'essentiel, aux exigences imposées
par le dossier de consultation au regard des critères
d'évaluation) ;
- Deuxième phase : Détermination du prix
estimatif pour chaque dossier de candidature figurant
dans la liste abrégée en vue de leur classement.
- Ne pas utiliser le prix d'évaluation des offres
ni le prix plancher mais plutôt le prix des prestations
préalablement déterminé.
3. Approbation et publication des résultats
de mise en concurrence :
Les résultats de mise en
concurrence doivent être approuvés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité. La personne
responsable du marché ne peut publier les résultats
de mise en concurrence qu'après leur approbation par
l'autorité compétente ou l'organisme habilité.
Article 14: Dispositions fiscales, unité
monétaire et langues utilisées dans les procédures
de passation des marchés publics
- L'unité monétaire utilisée pour la
passation du marché est déterminée
par la personne responsable du marché suivant le
principe "une monnaie pour une offre".
Lors de l'évaluation des
offres, le taux de change entre le dông vietnamien et
une monnaie étrangère est déterminé
selon le taux de change publié par la Banque dÉtat
du Vietnam à la date d'ouverture des offres.
- Le dossier de consultation doit mentionner expressément
les impôts à payer conformément à
la loi, sur la base desquels le candidat va déterminer
son prix de soumission.
- La langue utilisée dans une procédure nationale
est le vietnamien ; pour le cas d'une procédure internationale,
il faut utiliser à la fois le vietnamien et l'anglais.
Article 15: Missions de la personne responsable
du marché
Outre les missions d'établissement
et de soumission pour approbation du plan de mise en uvre
de la passation des marchés publics prévues
à l'article 8 du présent Règlement, l'acheteur
est tenu de mettre en uvre la procédure de passation
conformément au plan de passation préalablement
approuvé ou à l'agrément délivré
par l'autorité compétente ou l'organisme habilité
ainsi qu'aux dispositions des articles 20, 22, 33, 45 et 47
du présent Règlement. Ces missions sont les
suivantes:
- Constituer le groupe d'experts ou solliciter l'assistance
d'un service de conseil. Dans ce dernier cas, il faut
obtenir au préalable l'agrément de l'autorité
compétente ou de l'organisme habilité
;
- Administrer la procédure de passation et soumettre
les résultats de mise en concurrence à
l'autorité compétente ou à l'organisme
habilité pour approbation ;
- Rendre public le nom du candidat attributaire du marché
; effectuer la négociation du marché ;
- Soumettre le projet du contrat aux autorités
compétentes pour approbation conformément
aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article
6 du présent Règlement ; signer le contrat.
Article 16: Composition, droits et obligations
du groupe d'experts et conditions pour faire partie du groupe
d'experts
1. Composition du groupe d'experts :
Eu égard à la nature
et au degré de complexité des prestations objet
du marché, le groupe d'experts peut être composé
des experts dans les domaines suivants :
- Technique, technologique ;
- Économique, financier ;
- Juridique et autres.
Le chef du groupe d'experts est
désigné par la personne responsable du marché
et doit être accepté par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité. Il dirige les actions du groupe
et rédige les rapports d'évaluation et d'autres
documents concernés.
2. Conditions pour faire partie du groupe
d'experts :
- Avoir la compétence professionnelle relative
aux prestations objet du marché ;
- Connaître en profondeur le contenu détaillé
des prestations objet du marché;
- Avoir des expériences en matière de gestion
ou de recherche ;
- Connaître en profondeur les procédures
de passation des marchés publics.
3. Le groupe d'experts a les droits et les
obligations suivants :
- Préparer les documents juridiques ; rédiger
le dossier de consultation ;
- Recevoir et gérer les dossiers de candidature
;
- Examiner, analyser, évaluer, comparer et classer
les candidatures et les offres en se fondant sur les critères
d'évaluation préalablement définis
dans le dossier de consultation ;
- Rassembler les documents relatifs à l'évaluation
des offres et rédiger le rapport d'évaluation
des offres ;
- Donner par écrit, ses avis honnêtes et
objectifs à la personne responsable du marché
quant à l'examen, l'analyse, l'évaluation
et le classement des candidatures et des offres ; être
responsable devant la loi, de ses avis ainsi donnés
; avoir le droit de réserver ses avis pour le soumettre
aux autorités supérieures pour examen et
décision ;
- Garder secrètes les informations ; ne pas s'associer
avec les candidats sous quelque forme que ce soit ;
- Ne pas participer à l'expertise des résultats
de mise en concurrence.
Chapitre II
Passation des marchés de services de
conseil
Article 17: Domaines à solliciter
les services de conseil
- Préparation du projet :
- Établissement du plan d'aménagement
et de développement ;
- Établissement du rapport d'étude préliminaire
de faisabilité ;
- Établissement du rapport d'étude de
faisabilité ;
- Évaluation du plan d'aménagement et
de développement, du rapport d'étude préliminaire
de faisabilité et du rapport d'étude de
faisabilité.
- Exécution du projet :
- Étude sur place ;
- Établissement du plan de conception technique
et du devis ;
- Évaluation et expertise du plan de conception
technique et du devis (le cas échéant)
;
- Établissement du dossier de consultation ;
- Examen et évaluation du dossier de consultation
;
- Surveillance et suivi de la réalisation des
travaux de construction et d'installation.
- Autres domaines à solliciter les services de conseil
:
- Gestion du projet ; arrangements financiers ;
- Direction des actions d'exécution du projet
;
- Formation, transfert de technologies et autres. Le
conseil sollicité ne peut participer à
l'évaluation des résultats d'exécution
de ses services ni à la procédure de passation
du marché de fournitures ou de travaux pour lequel
il a agit en qualité de conseil (sauf le cas
où le marché en cause est à être
exécuté sous forme de contrat clés
en main).
Article 18: Conseils
Il est possible de solliciter les conseils
suivants :
- Les organisations de conseil gouvernementales ou non gouvernementales
qui fonctionnent conformément à la loi ;
- Les experts qui exercent indépendamment ou qui
font partie d'une organisation de conseil.
Article 19: Conditions requises pour le
conseil
- Le conseil doit avoir la compétence professionnelle
appropriée aux exigences du dossier de consultation.
Il doit posséder le certificat ou le diplôme
attestant sa compétence professionnelle.
- Il est responsable envers la personne responsable du marché,
de la sincérité et de l'objectivité
de ses conseils et doit exécuter les prestations
conformément au contrat préalablement conclu.
Article 20: Procédure de passation
du marché
La procédure de passation
du marché de services de conseil est découpée
en les phases suivantes :
- Établissement du dossier de consultation qui sera
composé des éléments suivants :
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Clauses de références (objectifs, étendue
des prestations, calendrier d'exécution, missions
et responsabilités du conseil, responsabilités
de la personne responsable du marché et autres
références) ;
- Informations fondamentales concernées ;
- Critères d'évaluation ;
- Conditions de privilèges (le cas échéant)
;
- Annexes jointes.
- Avis d'appel public à la concurrence :
L'avis d'appel public à la concurrence
peut être publié par le biais d'un moyen de
communication approprié ou être adressé
directement aux candidats présentés par les
organismes et les établissements intéressés.
- Établissement de la liste abrégée
:
- La liste abrégée est établie sur
la base des critères de sélection préalablement
approuvés par la personne compétente ou
l'autorité compétente ;
- La liste abrégée, une fois établie,
doit être approuvée par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité ;
- Avis de mise en concurrence :
La personne responsable du marché
fournit le dossier de consultation aux candidats figurant
dans la liste abrégée.
- Réception et conservation des dossiers de candidature
:
L'acheteur ne prend réception que
des dossiers de candidature qui ont été déposés
dans les délais préalablement fixés
dans le dossier de consultation. Il les conserve selon le
régime de conservation des "documents confidentiels".
- Ouverture de l'enveloppe contenant les propositions techniques
:
L'ouverture de cette enveloppe s'effectue
conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du présent
Règlement.
- Évaluation des propositions techniques :
L'évaluation des propositions techniques
s'effectue sur la base des critères d'évaluation
mentionnés dans le dossier de consultation et des
critères d'évaluation détaillés
préalablement approuvés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité avant l'ouverture
de l'enveloppe contenant les propositions techniques.
- Ouverture de l'enveloppe contenant les propositions financières
:
Il faut procéder concomitamment
à l'ouverture des enveloppes contenant les propositions
financières des candidats qui ont reçu au
moins 70% des points pour les propositions techniques conformément
au paragraphe 1 de l'article 13 du présent Règlement.
- Évaluation synthétique :
La notation aux fins de classement des
candidatures doit se fonder sur le rapport entre les points
reçus en matière technique et le prix fixé
sur la base des mêmes critères préalablement
déterminés dans le dossier de consultation.
Les points en matière de prix ne peuvent excéder
30% du total des points.
- Soumission de la liste des candidats classés aux
autorités compétentes pour approbation.
- Négociation du marché :
La personne responsable du marché
invite le candidat classé au premier rang à
participer à la négociation du marché.
Dans le cas où la négociation est infructueuse,
la personne responsable du marché va inviter le candidat
classé au rang suivant à participer à
la négociation du marché, sous réserve
de l'agrément de l'autorité compétente
ou de l'organisme habilité.
Les opérations prévues aux
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent
article peuvent être effectuées soit directement
par la personne responsable du marché elle-même
soit grâce à un expert sollicité à
cet effet, moyennant rémunération.
- Soumission des résultats de mise en concurrence
aux autorités compétentes pour approbation
- Publication du nom du candidat attributaire du marché
et négociation du contrat : La personne responsable
du marché notifie aux candidats participants les
résultats de mise en concurrence approuvés
et procède à la négociation du contrat
avec le candidat attributaire du marché.
- Soumission du projet du contrat aux autorités compétentes
pour approbation conformément au point b du paragraphe
1 de l'article 6 du présent Règlement ; signature
du contrat.
Article 21: Frais de conseil
- Pour le cas des services de conseil étrangers,
les frais de conseil comprennent :
- Rémunération de l'expert consultant
: salaire, charges sociales, frais de gestion, rentes
sociales et autres indemnités ;
- Dépenses extra-salariales : billets d'avion,
allocations de mission, produits bureautiques, information,
instruments de travail, formation et autres dépenses
;
- Impôts prévus par à la loi ;
- Provisions ;
Le montant des provisions est déterminé
conformément à la réglementation en vigueur
et ne peut être utilisé qu'avec l'agrément
de l'autorité compétente ou de l'organisme habilité
;
- Pour le cas des services de conseil nationaux, les frais
de conseil sont déterminés conformément
à la loi.
Chapitre III
Passation du marché de fournitures
Article 22: Procédure de passation
du marché
La procédure de passation
du marché de fournitures est décomposée
en les phases suivantes :
- Présélection des candidats (le cas échéant)
;
- Établissement du dossier de consultation ;
- Envoi de la lettre d'appel public à la concurrence
ou de l'avis d'appel public à la concurrence ;
- Réception et conservation des dossiers de candidature
;
- Ouverture des offres ;
- Évaluation des offres et classement des candidats
;
Les opérations prévues aux
paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, et 6 du présent article
peuvent être effectuées directement par la
personne responsable du marché lui-même ou
grâce à un expert sollicité à
cet effet moyennant rémunération.
- Soumission des résultats de mise en concurrence
aux autorités compétentes pour approbation
;
- Publication du nom du candidat attributaire du marché
et négociation du marché;
- Soumission du projet du marché aux autorités
compétentes pour approbation conformément
au point 6 du paragraphe 1 de l'article 6 du présent
Règlement ; signature du marché.
Article 23: Présélection des
candidats
- Pour les fournitures d'une valeur supérieur ou
égale à 300 milliards de dôngs, il faut
procéder à la présélection des
candidats afin de choisir les candidats les plus aptes à
répondre aux exigences imposées par le dossier
de consultation.
- La présélection des candidats s'effectue
de la manière suivante :
- Établissement du dossier de présélection
qui sera composé des éléments suivants
:
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Indications relatives à la présélection
;
- Critères d'évaluation ;
- Annexes jointes.
- Avis d'appel public à la concurrence ;
- Réception et conservation des dossiers de candidature
;
- Évaluation des candidatures ;
- Soumission des résultats de présélection
aux autorités compétentes pour approbation
;
- Publication des résultats de présélection
approuvés.
Article 24: Dossier de consultation
Le dossier de consultation doit
contenir les éléments suivants :
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Formulaire de la lettre de soumission ;
- Indications à fournir aux candidats ;
- Conditions de privilège (le cas échéant)
;
- Impôts prévus par la loi ;
- Exigences relatives à la technologie, les matériaux,
les équipements, les marchandises, les caractéristiques
techniques et l'origine ;
- Tarif ;
- Critères d'évaluation (comprenant également
la méthode et la manière de la détermination
du prix estimatif) ;
- Conditions générales et conditions particulières
du marché ;
- Formulaire de la lettre de garantie de participation ;
- Formulaire de la lettre de garantie d'exécution
du marché.
Article 25: Lettre ou avis d'appel public
à la concurrence
La lettre ou l'avis d'appel public
à la concurrence doit contenir les mentions suivantes
:
- La dénomination et l'adresse de la personne responsable
du marché ;
- Présentation générale du projet ;
lieu et date de livraison ;
- Indications relatives à l'accès au dossier
de consultation ;
- Conditions de la soumission ;
- Date et lieu d'accès au dossier de consultation.
Article 26: Indications à fournir
aux candidats
Les indications fondamentales à fournir
aux candidats sont les suivantes :
- Exposé bref du projet ;
- Sources de financement du projet ;
- Exigences relatives à la capacité, à
la qualité et au statut juridique des candidats potentiels
; justifications et autres informations relatives aux candidats
qui se sont produites dans un délai raisonnable précédant
la date de soumission ;
- Visite des lieux (le cas échéant) et réponse
aux questions posées par les candidats.
Article 27: Dossier de candidature
Le dossier de candidature dans le
cadre d'un marché de fournitures doit contenir les
éléments suivants :
- Clauses administratives et juridiques :
- Lettre de soumission rédigée en bonne
et due forme et revêtue de la signature de la personne
dûment habilitée à cet effet ;
- Copie du certificat d'immatriculation au registre de
commerce. Pour le cas des fournitures compliquées,
le candidat doit, outre le certificat d'immatriculation,
fournir la copie de la licence de commercialisation délivrée
par le producteur ;
- Documents justifiant de la capacité et de la
qualité du candidat et de ses sous-traitants (le
cas échéant) ;
- Garantie de participation.
- Clauses techniques :
- Caractéristiques techniques des fournitures ;
- Solutions techniques et technologiques ;
- Origine des fournitures et attestations du producteur
;
- Installation, formation et transfert de technologie
;
- Calendrier de l'exécution du marché.
- Clauses commerciales et financières :
- Prix de soumission avec justifications et tarif détaillés
;
- Conditions de la livraison ;
- Conditions en matière financière (le cas
échéant) ;
- Conditions du paiement.
Article 28: Garantie de participation
- Le candidat doit verser une retenue de garantie de participation
lors du dépôt de son dossier de candidature.
En cas d'application de la méthode d'attribution
en deux phases, la retenue de garantie de participation
est versée au cours de la deuxième phase.
- La retenue de garantie de participation est de 1% à
3% du prix de soumission. Néanmoins, maintenir la
confidentialité du prix de soumission des candidats,
la personne responsable du marché peut fixer un montant
de retenue de garantie commun applicable à tous les
candidats. La personne responsable du marché détermine
les modalités et les conditions de la retenue de
garantie de participation. La retenue de garantie de participation
doit être, au plus tard 30 jours après la publication
des résultats de mise en concurrence, restituée
aux candidats qui n'ont pas été retenus.
- Un candidat ne peut bénéficier de la restitution
de la retenue de garantie de participation dans un des cas
suivants :
- Il a été retenu attributaire du marché
mais il a renoncé à cette attribution
;
- Il a retiré son dossier de candidature après
la date de clôture;
- Il a commis un des actes prohibés par l'article
60 du présent Règlement.
- La retenue de garantie de participation ne s'impose que
dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un
marché public par appel d'offres restreint ou ouvert.
- Le candidat attributaire du marché pourra, après
le versement de la retenue de garantie d'exécution
du marché, bénéficier de la restitution
de la retenue de garantie de participation.
Article 29: Critères d'évaluation
des candidatures et des offres
L'évaluation des candidatures
et des offres consiste à examiner les questions suivantes:
- Capacité et qualité du candidat :
- Capacité de production et de commerce ; équipements
matériels et techniques ; qualification du personnel
;
- Capacité financière (chiffre d'affaires,
bénéfices et autres indices) ;
- Expériences acquises dans l'exécution
des marchés analogues au Vietnam comme à
l'étranger.
- Questions en matière technique :
- Capacité de répondre aux exigences du
dossier de consultation, relatives à la quantité,
la qualité et les caractéristiques techniques
des fournitures ;
- Caractéristiques économiques et techniques
des fournitures ; lieu de fabrication ; niveau de production
et autres justifications ;
- Caractère raisonnable et efficacité économique
des solutions techniques et des mesures de fourniture
des marchandises ;
- Capacité d'installation des équipements
et qualification des cadres techniques ;
- Capacité d'adaptation en matière géographique
;
- Impact sur l'environnement et solutions pour y remédier.
- Finances et prix : Capacité de satisfaire les besoins
financiers (en cas de nécessité), conditions
commerciales et financières, prix estimatif.
- Autres questions : délais d'exécution du
marché, transfert de technologies, formation et autres.
Article 30: Évaluation des candidatures
et des offres
L'évaluation des candidatures et des
offres s'effectue de la manière suivante :
- Évaluation préliminaire :
L'évaluation préliminaire
vise à éliminer les dossiers de candidature
qui ne répondent pas aux exigences. Elle consiste à
vérifier les éléments suivants :
- Vérification de la régularité
du dossier de candidature ;
- Examen de la conformité globale du dossier
de candidature avec le dossier de consultation ;
- Éclaircissements à apporter au dossier
de candidature (en cas de nécessité) ;
- Évaluation en détail :
L'évaluation en détail
s'effectue selon la méthode de "prix estimatif" et
est découpée en deux phases suivantes :
- Première phase : Évaluation des aspects
techniques afin d'établir la liste abrégée
:
Cette évaluation s'effectue
en se fondant sur les exigences et les critères
d'évaluation prévus par le dossier de
consultation et les critères d'évaluation
détaillés approuvés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité avant
la date d'ouverture des offres. Seuls les candidats
qui ont reçu au moins 70% des points en matière
technique, peuvent être choisis pour figurer dans
la liste abrégée.
- Deuxième phase : Évaluation des aspects
financiers et commerciaux :
Il est procédé à
l'évaluation des aspects financiers et commerciaux
des dossiers de candidature figurant dans la liste abrégée
en se fondant sur la même base d'évaluation
et suivant les critères d'évaluation préalablement
approuvés.
L'évaluation des aspects
financiers et commerciaux vise à déterminer
le prix estimatif. Elle consiste en les opérations
suivantes :
- Correction des fautes et des erreurs ;
- Mise au point du dossier de candidature ;
- Conversion du prix de soumission en une monnaie commune
; application d'une même base de comparaison ;
- Détermination du prix estimatif des dossiers
de candidature.
- Classement des dossiers de candidature selon le prix estimatif
; proposition du candidat à bénéficier
de l'attribution du marché avec le prix d'attribution
définitif correspondant.
Article 31: Résultats de mise en
concurrence
- Un candidat peut être retenu pour bénéficier
de l'attribution du marché lorsqu'il a déposé
un dossier de candidature en bonne et due forme, répondant
pour l'essentiel aux exigences imposées par le dossier
de consultation et ayant un prix estimatif le plus bas et
lorsqu'il a obtenu un prix d'attribution préliminaire
inférieur ou égal au prix des prestations
préalablement fixé.
- Les résultats de mise en concurrence doivent être
approuvés par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité.
- La personne responsable du marché invite le candidat
attributaire à participer à la négociation
du marché. Si la négociation est infructueuse,
la personne responsable du marché va inviter le candidat
classé au rang suivant à participer à
la négociation du marché, sous réserve
de l'agrément de l'autorité compétente
ou de l'organisme habilité.
Article 32: Garantie d'exécution
du marché
- Le candidat attributaire du marché doit verser
une retenue de garantie pour garantir l'exécution
du marché conclu.
- La retenue de garantie d'exécution du marché
ne peut excéder 10% de la valeur du marché,
en fonction du type et de l'importance de ce dernier. Lorsqu'il
est envisagé de prévoir un montant de retenue
de garantie d'exécution plus élevé,
il faut obtenir au préalable l'agrément de
l'autorité compétente ou de l'organisme habilité.
La retenue de garantie d'exécution reste applicable
jusqu'à la naissance de l'obligation de garantie
ou de maintenance.
- La lettre de garantie d'exécution doit contenir
les mentions suivantes :
- Délais de versement : Le candidat doit verser
la retenue de garantie d'exécution avant la signature
du marché.
- Formes de la retenue de garantie : en numéraire,
par chèque, par cautionnement bancaire ou une
forme équivalente ;
- Durée de validité de la garantie ;
- Monnaie utilisée dans la garantie.
- La retenue de garantie d'exécution s'applique à
tous les modes de passation des marchés publics prévus
à l'article 4 du présent Règlement,
à l'exception du mode de l'auto-exécution.
Chapitre IV
Passation du marché de travaux
Article 33: Procédure de passation
du marché de travaux
La procédure de passation
du marché de travaux est découpée en
les phases suivantes :
- Présélection des candidats (le cas échéant)
;
- Établissement du dossier de consultation ;
- Envoi de la lettre ou de l'avis d'appel public à
la concurrence ;
- Réception et conservation des dossiers de candidature
;
- Ouverture des offres ;
- Évaluation des offres et classement des candidats
;
Les opérations prévues aux
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article
peuvent être effectuées directement par la
personne responsable du marché elle-même ou
grâce à un expert sollicité à
cet effet moyennant rémunération.
- Soumission des résultats de mise en concurrence
aux autorités compétentes pour approbation
;
- Publication du nom du candidat attributaire du marché
et négociation du marché ;
- Soumission du projet du marché aux autorités
compétentes pour approbation conformément
au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du présent
Règlement ; signature du marché.
Article 34: Présélection des
candidats
- Pour l'exécution des travaux d'une valeur supérieure
ou égale à 200 milliards de dôngs, il
faut procéder à la présélection
des candidats afin de choisir les candidats les plus aptes
à répondre aux exigences imposées par
le dossier de consultation.
- La présélection des candidats s'effectue
selon les phases suivantes :
- Établissement du dossier de présélection,
qui sera composé des éléments suivants
:
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Indications relatives à la présélection
;
- Critères d'évaluation ;
- Annexes jointes.
- Avis d'appel public à la concurrence ;
- Réception et conservation des dossiers de candidature
;
- Évaluation des candidatures ;
- Soumission des résultats de présélection
aux autorités compétentes pour approbation;
- Publication des résultats de présélection
approuvés.
Article 35: Dossier de consultation
Le dossier de consultation doit contenir
les éléments suivants :
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Formulaire de la lettre de soumission ;
- Indications à fournir aux candidats ;
- Conditions de privilèges (le cas échéant)
;
- Impôts prévus par la loi ;
- Cahier des clauses techniques particulières avec
les prévisions et les indications techniques ;
- Calendrier d'exécution des travaux ;
- Critères d'évaluation (comprenant également
la méthode et la manière de la détermination
du prix estimatif) ;
- Conditions générales et conditions particulières
du marché ;
- Formulaire de la lettre de garantie de participation ;
- Formulaire de l'acte d'engagement ;
- Formulaire de la lettre de garantie d'exécution
du marché.
Article 36: Lettre ou avis d'appel public
à la concurrence
La lettre ou l'avis d'appel public à la concurrence
doit contenir les mentions suivantes :
- La dénomination et l'adresse de la personne responsable
du marché ;
- Présentation générale du projet ;
lieu et délais de construction et autres mentions
concernées ;
- Indications relatives à l'accès au dossier
de consultation ;
- Conditions de la soumission ;
- Date et lieu d'accès au dossier de consultation
Article 37: Indications à fournir
aux candidats
Les indications fondamentales à fournir
aux candidats sont le suivantes :
- Exposé bref du projet ;
- Sources de financement du projet ;
- Critères techniques applicables ;
- Exigences relatives à la capacité, à
la quantité et au statut juridique des candidats
potentiels ; justifications et autres informations relatives
aux candidats qui se sont produites dans un délai
raisonnable précédant la date de soumission
;
- Visite des lieux (le cas échéant) et réponse
aux questions des candidats.
Article 38: Dossier de candidature
Le dossier de candidature dans le
cadre d'un marché de travaux doit contenir les éléments
suivants :
- Clauses administratives et juridiques :
- Lettre de soumission rédigée en bonne
et due forme et revêtue de la signature de la personne
dûment habilité à cet effet ;
- Copie du certificat d'immatriculation au registre de
commerce ;
- Documents justifiant de la capacité et de la
qualité du candidat et de ses sous-traitants (le
cas échéant) ;
- Convention de candidature conjointe (en cas de candidature
conjointe) ;
- Garantie de participation
- Clauses techniques :
- Mesures et modalités d'exécution des travaux
;
- Calendrier d'exécution du marché ;
- Caractéristiques techniques, sources d'approvisionnement
des matériaux de construction ;
- Mesures de garantie de la qualité des travaux
;
- Clauses commerciales et financières :
- Prix de soumission avec justifications et tarif détaillés
;
- Conditions en matière financière (le cas
échéant) ;
- Conditions du paiement.
Article 39: Garantie de participation
La garantie de participation dans
le cadre d'un marché de travaux s'applique de la même
manière que celle dans le cadre d'un marché
de fournitures prévue à l'article 28 du présent
Règlement.
Article 40: Critères d'évaluation
des candidatures et des offres
L'évaluation des candidatures et des
offres consiste à examiner les aspects suivants :
- Aspects techniques et qualité :
- Capacité de répondre aux exigences prévues
par le cahier des clauses techniques particulières,
relatives à l'aspect technique et à la qualité
des matériaux et des équipements ;
- Caractère raisonnable et faisable des solutions
techniques et des mesures d'exécution des travaux
;
- Mesures de protection de l'hygiène publique,
de l'environnement, de prévention des incendies
et de sécurité de travail ;
- Capacité des moyens de construction (exprimée
en quantité, catégorie, qualité et
disponibilité) ;
- Mesures de garantie de la qualité des travaux.
- Capacité et qualité du candidat :
- Expériences acquises dans l'exécution
des projets ayant des exigences techniques et des conditions
géographiques similaires ;
- Nombre et niveau des cadres et des ouvriers techniques
participant directement à l'exécution des
travaux ;
- Capacité financière (chiffre d'affaires,
bénéfices et autres indices).
- Finances et prix : Capacité de satisfaire les besoins
financiers (en cas de nécessité), conditions
commerciales et financières, prix estimatif.
- Calendrier d'exécution des travaux :
- Capacité de respect du calendrier d'exécution
prévu par le dossier de consultation ;
- Caractère raisonnable du calendrier d'exécution
des différentes parties de l'ouvrage.
Article 41: Évaluation des candidatures
et des offres
L'évaluation des candidatures et des
offres s'effectue de la manière suivante :
- Évaluation préliminaire :
L'évaluation préliminaire
vise à éliminer les dossiers de candidature
qui ne répondent pas aux exigences. Elle consiste à
vérifier les éléments suivants :
- Vérification de la régularité du
dossier de candidature ;
- Examen de la conformité globale du dossier de
candidature avec le dossier de consultation ;
- Éclaircissements à apporter au dossier
de candidature (en cas de nécessité).
- Évaluation en détail :
L'évaluation en détail
s'effectue selon la méthode de "prix estimatif" et
est découpée en deux phases suivantes :
- Première phase : Évaluation des aspects
techniques afin d'établir la liste abrégée
:
Cette évaluation s'effectue en
se fondant sur les exigences et les critères d'évaluation
prévus par le dossier de consultation et les critères
d'évaluation détaillés approuvés
par l'autorité compétente ou l'organisme
habilité avant la date d'ouverture des offres.
Seuls les candidats qui ont reçu au moins 70% des
points en matière technique, peuvent être
choisis pour figurer dans la liste abrégée.
- Deuxième phase : Évaluation des aspects
financiers et commerciaux des dossiers de candidature
figurant dans la liste abrégée : Il est
procédé à l'évaluation des
aspects financiers et commerciaux des dossiers de candidature
figurant dans la liste abrégée, en se fondant
sur la même base d'évaluation et suivant
les critères d'évaluation préalablement
approuvés.
L'évaluation des aspects
financiers et commerciaux vise à déterminer
le prix estimatif. Elle consiste en les opérations
suivantes :
- Correction des fautes et des erreurs ;
- Mise au point du dossier de candidature ;
- Conversion du prix de soumission en une monnaie commune
;
- Application d'une même base de comparaison ;
- Détermination du prix estimatif des dossiers
de candidature.
- Classement des dossiers de candidature selon le prix estimatif
; proposition du candidat à bénéficier
de l'attribution du marché avec le prix d'attribution
définitif correspondant.
Article 42: Résultats de mise en
concurrence
- Un candidat peut être retenu pour bénéficier
de l'attribution du marché lorsqu'il a déposé
un dossier de candidature en bonne et due forme, répondant
pour l'essentiel aux exigences imposées par le dossier
de consultation et ayant un prix estimatif le plus bas et
lorsqu'il a obtenu un prix d'attribution préliminaire
inférieur ou égal au prix des prestations
préalablement fixé ou au devis préalablement
approuvé (à condition que le devis prévoit
un coût inférieur au prix des prestations préalablement
fixé).
- Les résultats de mise en concurrence doivent être
approuvés par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité.
- La personne responsable du marché invite le candidat
attributaire du marché à participer à
la négociation du marché. Si la négociation
est infructueuse, la personne responsable du marché
va inviter le candidat classé au rang suivant à
participer à la négociation du marché,
sous réserve de l'agrément de l'autorité
compétente ou de l'organisme habilité.
Article 43: Garantie d'exécution
du marché
La garantie d'exécution dans
le cadre d'un marché de travaux s'applique de la même
manière que celle dans le cadre d'un marché
de fournitures prévue à l'article 32 du présent
Règlement.
Chapitre V
Passation du marché public ayant pour
objet une commande de faible valeur
Article 44: Principes de la passation du
marché
- La procédure prévue par le présent
chapitre s'applique aux commandes visées par le paragraphe
12 de l'article 3 du présent Règlement, à
condition de respecter les objectifs définis à
l'article 1 et sous réserve des dispositions particulières
de l'article 45 du présent Règlement.
- La passation du marché public ayant pour objet
une commande de faible valeur s'effectue suivant les principes
suivants :
- Seules les entreprises situées sur le territoire
de la province considérée (à l'exception
des entreprises qui sont des compagnies générales
ou qui font partie d'une compagnie générale)
peuvent être acceptées comme candidats
au marché. Dans le cas où les candidats
locaux pleinement capables sont au nombre inférieur
à 3, il faut inviter les entreprises situées
dans d'autres provinces à y participer. S'il
s'agit d'une commande ayant des exigences techniques
compliquées, il est possible d'inviter les entreprises
qui sont des compagnies générales ou qui
font partie d'une compagnie générale à
participer à la procédure de passation
du marché public en cause ;
- La méthode de soumission sous enveloppe unique
s'applique à toutes les commandes de faible valeur.
Article 45: Procédure de passation
du marché
- La procédure de passation du marché est
découpée en les phases suivantes :
- Établissement du dossier de consultation ;
- Envoi de la lettre ou de l'avis d'appel public à
la concurrence ;
- Réception des dossiers de candidature ; ouverture
des offres ; évaluation des offres et classement
des candidats ; Les opérations prévues
par les points a, b et c peuvent être effectuées
directement par la personne responsable du marché
elle-même ou grâce à un expert sollicité
à cet effet moyennant rémunération
;
- Approbation des résultats de mise en concurrence
et signature du marché.
- Dossier de consultation
Le dossier de consultation est établi
par la personne responsable du marché. Il doit être
simple, claire et contenir toutes les indications nécessaires
à fournir aux candidats. Il sera composé des
éléments suivants:
- Lettre d'appel public à la concurrence et formulaire
de la lettre de soumission ;
- Exigences relatives aux prestations considérées
:
- Fournitures : Caractéristiques techniques,
indications techniques et calendrier d'exécution
;
- Travaux : Cahier des clauses techniques particulières
avec les prévisions, les indications techniques
et le calendrier d'exécution.
- Critères d'évaluation sur le plan technique
concernant tous les aspects mentionnés au point
b du paragraphe 2 du présent article ;
- Formulaire de la lettre de garantie de participation
et de la lettre de garantie d'exécution du marché.
- Dossier de candidature :
Le dossier de candidature est rédigé
par le candidat lui-même. Ce dossier doit respecter
le principe de sincérité et de faisabilité
et être composé des éléments suivants
:
- Lettre de soumission ; copie du certificat d'immatriculation
au registre de commerce ; lettre de garantie de participation
;
- Propositions techniques et calendrier d'exécution
;
- Prix de soumission.
- Évaluation des candidatures et des offres :
- Un dossier de candidature ne peut être accepté
pour l'évaluation et le classement lorsqu'il a
été rédigé en bonne et due
forme et a un prix de soumission qui n'excède pas,
après des corrections des fautes et des erreurs,
le prix des prestations préalablement fixé
;
- Il est procédé, en se fondant sur les
critères prévus par le dossier de consultation,
à l'évaluation des candidatures et des offres
afin de choisir les candidats les plus aptes à
répondre aux exigences imposées par le dossier
de consultation. Un candidat peut être désigné
pour bénéficier de l'attribution du marché
lorsque son dossier de candidature a satisfait aux exigences
techniques du dossier de consultation et propose un prix
de soumission le plus bas (après correction et
mise au point imposées par le dossier de consultation).
- Résultats de mise en concurrence
- Les résultats de mise en concurrence obtenus
doivent être approuvés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité ;
- La personne responsable du marché invite le candidat
attributaire à participer à la négociation
et à la signature du marché.
- Garantie de participation est fixée à 1%
du prix de soumission et le retenue de garantie d'exécution
à 3% de la valeur du contrat sous réserve
des dispositions des articles 28 et 32 du présent
Règlement.
Chapitre VI
Passation des marchés de partenariat
en vue d'exécution des projets
Article 46: Principes de la passation du
marché
Si plusieurs candidats souhaitent
participer à l'exécution d'un projet d'investissement
(proposé par un investisseur ou figurant dans la liste
des projets d'investissement publiée chaque année
par le Gouvernement), il doit être procédé
à la mise en concurrence de ces candidats pour permettre
à la personne compétente de choisir le partenaire
participant à l'exécution du projet d'investissement
considéré.
Peut être considéré
comme un projet d'investissement :
- Un projet en imagination ;
- Un projet ayant fait l'objet d'une étude préliminaire
ou définitive de faisabilité ;
- Une proposition d'exécution de certaines prestations.
Article 47: Procédure de passation
du marché de partenariat
Si 7 candidats ou plus souhaitent
participer à l'exécution du projet, il doit
être procédé à la présélection.
La présélection s'effectue conformément
à l'article 23, paragraphe 2 ou à l'article
34, paragraphe 2 du présent Règlement.
La procédure de passation
du marché de partenariat est découpée
en les phases suivantes :
- Établissement du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est établi
en se fondant sur les objectifs du projet, l'étendue,
l'importance et les délais d'exécution des travaux
envisagés. Il sera composé des éléments
suivants :
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Exigences fondamentales relatives au projet ;
- Indications à fournir aux candidats ;
- Informations concernées ;
- Critères d'évaluation ;
- Annexes détaillées jointes.
- Appel public à la concurrence :
La personne responsable du marché
choisit, en tenant compte de la procédure applicable,
la manière d'information la plus appropriée
pour lancer l'appel public à la concurrence.
- Réception et conservation des dossiers de candidature
:
La personne responsable du marché
reçoit et conserve les dossiers de candidature conformément
à la loi.
- Ouverture des offres.
- Évaluation des candidatures et des offres.
L'évaluation s'effectue à
l'aide de la méthode de notation. Seuls les candidats
qui ont obtenu au moins 70% des points peuvent être
retenus pour le classement et la proposition à l'autorité
compétente en vue de l'attribution du marché.
L'évaluation et le classement
des candidatures et des offres s'effectuent suivant les deux
phases suivantes :
- Évaluation préliminaire : Examen des clauses
administratives et juridiques du dossier de candidature
et vérification de la conformité globale de
ce dossier avec les exigences du dossier de consultation.
- Évaluation en détail et classement.
L'évaluation en détail
du dossier de candidature s'effectue en se fondant sur les
critères d'évaluation prévus par le dossier
de consultation et les critères d'évaluation
détaillés agréés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité avant la
date d'ouverture des offres. Elle consiste en les opérations
suivantes:
- Correction des fautes et des erreurs ;
- Évaluation en détail des différents
aspects techniques, commerciaux, financiers et de transfert
de technologies (le cas échéant) ;
- Classement des candidats ;
- Soumission des résultats de mise en concurrence
aux autorités compétentes pour approbation.
- Publication du nom du candidat attributaire du marché
et négociation du marché ;
Eu égard aux résultats de
mise en concurrence approuvés, la personne responsable
du marché invite le candidat attributaire du marché
à participer à la négociation de celui-ci.
- Soumission du projet du marché aux autorités
compétentes pour approbation ; signature du marché.
Article 48: Garantie de participation et
garantie d'exécution du marché
Eu égard à la nature
du projet, la garantie de participation ou la garantie d'exécution
peut être appliquée sur décision de l'autorité
compétente conformément aux articles 28 et 32
du présent Règlement.
Chapitre VII
Gestion étatique en matière
de passation des marché publics
Article 49: Organes dÉtat compétents
pour la gestion étatique en matière de passation
des marchés publics
- Le Gouvernement centralise la gestion étatique
des opérations de passation des marchés publics
effectuées dans l'ensemble du pays.
- Le Ministère du plan et des investissements assiste
le Gouvernement pour la mise en uvre de la gestion
étatique en matière de passation des marchés
publics.
- Les ministres et les chefs des organes ayant rang de ministère
et des organes relevant du Gouvernement mettent en uvre
la gestion étatique en matière de passation
des marchés publics dans la limite de leurs missions
et attributions. Ils doivent désigner un vice-ministre
ou un de leurs adjoints (pour le cas d'un organe ayant rang
de ministère ou relevant du Gouvernement) pour s'occuper
directement de la régulation des opérations
de passation des marchés publics.
- Les présidents des comités populaires de
province, de district et de commune sont compétents
pour mettre en uvre la gestion étatique relative
à la passation des marchés publics qui relèvent
de leur compétence. Ils doivent désigner un
de leurs adjoints pour s'occuper directement de la régulation
des opérations de passation de ces marchés
publics.
Article 50: Gestion étatique en matière
de passation des marchés publics
La gestion étatique en matière
de passation des marchés publics consiste en l'exécution
des missions et attributions suivantes :
- Rédaction, adoption et promulgation des textes
législatifs et réglementaires relatifs à
la passation des marchés publics ; soumission des
projets de ces textes pour adoption et promulgation.
- Régulation des opérations de passation des
marchés publics.
- Expertise des plans de mise en concurrence et des résultats
de mise en concurrence.
- Approbation des plans de mise en concurrence et des résultats
de mise en concurrence.
- Contrôle des opérations de passation des
marchés publics.
- Bilans, évaluation et compte-rendu relatifs à
l'état de passation des marchés publics.
Article 51: Missions et attributions de
l'autorité compétente ou de l'organisme habilité
- Approbation des documents fondamentaux relatifs à
la procédure de passation :
- Plan de mise en concurrence ;
- Liste des candidats participant à l'appel d'offres
restreint ;
- Liste abrégée des candidats au marché
de services de conseil ;
- Dossier de présélection ; résultats
de présélection ;
- Dossier de consultation ;
- Critères d'évaluation des candidatures
et des offres ;
- Liste de classement des candidats selon les propositions
techniques et liste de classement des candidats selon
les propositions techniques et financières (en
cas de marché de services de conseil);
- Résultats de mise en concurrence ;
- Projet du contrat (contrat à conclure avec
un candidat étranger ou national pour lequel
les résultats de mise en concurrence doivent
être approuvés par le Premier Ministre).
- Orientation des actions menées par la personne
responsable du marché relatives à la négociation,
la signature et l'exécution du marché avec
le candidat attributaire.
- Contrôle de l'application par la personne responsable
du marché du Règlement sur la passation des
marchés publics.
Article 52: Répartition des compétences
en matière de marché public
L'approbation en matière
de marché public s'effectue suivant les principes suivants
:
- Il revient à la personne investie du pouvoir d'approbation
d'un projet, de statuer sur l'approbation du plan de mise
en concurrence relatif audit projet et des résultats
de mise en concurrence relatifs aux lots importants dudit
projet.
- Elle va donner procuration à ses inférieurs
hiérarchiques pour statuer sur l'approbation des
résultats de mise en concurrence relatifs aux lots
de faible valeur.
- Les services d'expertise et les personnes participant
à une expertise sont responsables de leurs avis d'expertise.
Les compétences en matière
de marché public sont réparties de la manière
suivante:
- Le Premier Ministre est compétent pour :
- Statuer sur l'approbation du plan de mise en concurrence
relatif à un projet du groupe A ou équivalent
;
- Statuer sur l'approbation des résultats de mise
en concurrence selon les seuils prévus au tableau
I de l'article 53 du présent Règlement ;
- Statuer sur l'approbation des demandes d'application
d'un des modes de passation prévus aux paragraphes
3,5 et 6 de l'article 4 du présent Règlement,
comme : marché négocié, achat direct
et auto-exécution ;
Le Premier Ministre peut donner procuration
à une autre autorité pour statuer sur les
approbations susmentionnées.
Concernant les approbations prévues
aux points a et b du paragraphe 1 du présent article,
il statue en se fondant sur le rapport d'expertise du
Ministère du plan et des investissements, les avis
écrits des bailleurs de fonds et des autorités
compétentes concernées.
- Contrôler et sanctionner les infractions au Règlement
sur la passation des marchés publics.
- Le Ministre du plan et des investissements est investi
des pouvoirs suivants :
- Expertise aux fins de soumission au Premier Ministre
pour approbation, des documents suivants :
- Plans de mise en concurrence relatifs aux projets
du groupe A ou équivalent;
- Résultats de mise en concurrence relatifs aux
projets du groupe A ou équivalent selon les seuils
prévus dans le tableau I de l'article 53 du présent
Règlement ;
- Demandes d'application d'un des modes de passation
prévus aux paragraphes 3,5 et 6 de l'article
4 du présent Règlement, comme marché
négocié, achat direct et auto-exécution.
- Expertise des résultats de mise en concurrence
relatifs aux autres projets, à la demande du Premier
Ministre;
- Négociation pour les projets auxquels il est
compétent pour délivrer les autorisations
d'investissement ;
Plans et résultats de mise
en concurrence relatifs aux projets auxquels le Ministère
du plan et des investissements est compétent pour
délivrer les autorisations d'investissement conformément
au point b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent
Règlement.
- Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère
et des organes relevant du Gouvernement, les conseils d'administration
des compagnies générales constituées
par le Premier Ministre et les présidents des comités
populaires de province ont les missions et les attributions
suivantes :
- Être consultés par écrit sur les
plans de mise en concurrence relatifs aux projets du groupe
A et équivalent qui les concernent respectivement
;
- Soumettre aux autorités compétentes pour
approbation, les résultats de mise en concurrence
; être consultés par écrit sur les
résultats de mise en concurrence relatifs aux lots
pour lesquels le Premier Ministre est compétent
pour statuer sur l'approbation ;
- Statuer sur l'approbation des documents fondamentaux
relatifs à la procédure de passation :
- Pour les projets du groupe A et équivalent
: les dispositions des points b, c, d, e, f et g du
paragraphe 1 de l'article 51 du présent Règlement
s'appliquent ;
- Pour les projets des groupes B, C et équivalent
: les dispositions des points a, b, c, d, e, f et g
du paragraphe 1 de l'article 51 du présent Règlement
;
- Statuer sur l'approbation des résultats de mise
en concurrence selon les seuils prévus dans le
Tableau I de l'article 53 du présent Règlement
;
- Statuer sur l'approbation du projet du contrat (conformément
au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du présent
Règlement) ;
- Négocier (pour les projets auxquels ils sont
compétents pour délivrer les autorisations
d'investissement) :
Plans et résultats de mise
en concurrence relatifs aux projets auxquels ils sont compétents
pour délivrer les autorisations d'investissement
conformément au point b du paragraphe 2 de l'article
2 du présent Règlement (en se fondant sur
les résultats d'expertise mis en uvre par leurs
services auxiliaires en matière de marché
public).
- Les présidents des comités populaires de
district sont compétents pour statuer sur l'approbation
des documents fondamentaux relatifs à la procédure
de passation prévus à l'article 51 du présent
Règlement, dans le cadre des projets qui relèvent
de leur compétence respective. Ils le font en se
fondant sur les avis d'expertise présentés
par leurs services auxiliaires en matière de marché
public.
- Les conseils d'administration des joints-ventures et la
personne dûment habilitée à représenter
les parties à un contrat de coopération d'affaires
ont, pour ce qui concerne les projets prévus au point
b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement,
les missions et les attributions suivantes :
- Approbation du plan de mise en concurrence sous réserve
de l'agrément de l'organe chargé de l'octroi
des autorisations d'investissement ;
- Approbation des documents fondamentaux relatifs à
la procédure de passation prévus aux points
b, c, d, e, f, g et h du paragraphe 1 de l'article 51
du présent Règlement ;
- Décision de l'application de l'un des modes de
passation prévus aux paragraphes 3,5 et 6 de l'article
4 du présent Règlement, comme marché
négocié, achat direct et auto-exécution,
et ce, sous réserve de l'agrément de l'organe
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement.
Article 53: Répartition des compétences
en matière d'approbation et d'expertise des résultats
de mise en concurrence
Pour les projets prévus aux
points a, c et e du paragraphe 2 de l'article 2 du présent
Règlement, eu égard au prix des prestations
préalablement fixé, l'expertise et l'approbation
des résultats de mise en concurrence s'effectuent conformément
au tableau I qui est le suivant :
Notes :
Secteurs I: Industrie électrique, industrie pétrolière,
fabrication des machines, cimenterie, métallurgie,
sidérurgie, extraction et transformation des minéraires,
communication (ponts, ports maritimes, aéroports, chemins
de fer, routes).
Secteurs II: Industrie légère,
ouvrages hydrauliques, communication (autre que les secteurs
I), alimentation et évacuation des eaux et ouvrages
d'infrastructure, construction de nouvelles agglomérations
urbaines, production des matériaux, électronique,
informatique, postes et télécommunications.
Secteurs III: Tous autres
secteurs
Tableau
I: Répartition
des compétences en matière d'approbation et
d'expertise des résultats de mise en concurrence en
vue de l'attribution des marchés publics
|
Groupe
des projets
|
Autorités d'approbation
|
Autorités d'expertise
|
Lots relevant des secteurs I
(milliards de dông)
|
Lots relevant des secteurs II
(milliards de dông)
|
Lots relevant des secteurs III
(milliards de dông)
|
|
Services de conseil
|
Fournitures et travaux
|
Services de conseil
|
Fournitures et travaux
|
Services de conseil
|
Fournitures et travaux
|
|
Groupe A et équivalent
|
Premier Ministre
|
Ministère du plan et des investissements
|
Supérieur ou égal à
20
|
Supérieur ou égal à
100
|
Supérieur ou égal à
15
|
Supérieur ou égal à
75
|
Supérieur ou égal à
10
|
Supérieur ou égal à
50
|
|
Ministres, chefs des organes relevant
du Gouvernement, conseils d'administration des compagnies
générales constituées par le Premier
Ministre
|
Services auxiliaires concernés
|
Tous les lots ayant une valeur inférieure
à 20
|
Tous les lots ayant une valeur inférieure
à 100
|
Tous les lots ayant une valeur inférieure
à 15
|
Tous les lots ayant une valeur inférieure
à 75
|
Tous les lots ayant une valeur inférieure
à 10
|
Tous les lots ayant une valeur inférieure
à 50
|
|
Présidents des comités
populaires de province
|
Service provincial du plan et des investissements
|
|
Groupe B, C et équivalent
|
Ministres, chefs des organes relevant
du Gouvernement, conseils d'administration des compagnies
générales constituées par le Premier
Ministre
|
Services auxiliaires concernés
|
Tous les lots dans le cadre de ces
projets
|
|
Présidents des comités
populaires de province
|
Service provincial du plan et des investissements
|
| |
Président des comités
populaires de district et de commune
|
Services auxiliaires concernés
|
Décider d'office et être
responsables de tous les lots dans le cadre des projets
qui relèvent de leur compétence respective
conformément à la loi
|
Article 54: Délais impartis pour
l'évaluation des offres et l'expertise des résultats
de mise en concurrence en vue de l'attribution des marchés
publics
- La durée de l'évaluation des offres court
à compter de l'ouverture des offres jusqu'à
la soumission des résultats de mise en concurrence
à l'autorité compétente pour approbation.
Elle ne peut excéder 60 jours, pour une procédure
nationale ni 90 jours, pour une procédure internationale.
En cas d'application de la méthode d'attribution
en deux phases, la durée de l'évaluation des
offres court à compter de l'ouverture des offres
lors de la deuxième phase.
- La durée de l'expertise des résultats de
mise en concurrence en vue d'attribution des marchés
publics est déterminée de la manière
suivante :
- Pour les lots relevant de la compétence du
Premier Ministre : 30 jours au maximum à compter
de la réception du dossier en bonne et due forme
;
- Pour les autres lots : 20 jours au maximum, à
compter de la réception du dossier en bonne et
due forme.
Article 55: Règlement des cas d'exception
au cours d'une procédure de passation d'un marché
public
- En cas de nécessité de modification du prix
des prestations préalablement fixé ou du contenu
des prestations à exécuter, la personne responsable
du marché doit mettre en uvre la procédure
de modification du plan de mise en concurrence conformément
à la réglementation en vigueur avant la soumission
des résultats de mise en concurrence aux autorités
compétentes pour approbation.
- Dans le cas où il y a moins de 3 candidats qui
se sont présentés au marché, la personne
responsable du marché doit en rendre compte à
l'autorité compétente ou à l'organisme
habilité. Il reviendra à cette autorité
ou cet organisme de décider de reporter la date de
clôture afin de recevoir plus de candidatures ou de
procéder à l'ouverture des offres déposées.
- Dans le cas où le prix de soumission de tous les
candidats, après correction des fautes arithmétiques,
complément ou modifications nécessaires conformément
aux exigences du dossier de consultation, demeure supérieur
au prix des prestations préalablement fixé,
la personne responsable du marché doit en rendre
compte à l'autorité compétente ou l'organisme
habilité. Il reviendra à cette autorité
ou cet organisme de statuer au cas par cas dans un des deux
sens suivants :
- Autoriser aux candidats qui répondent pour
l'essentiel aux exigences du dossier de consultation,
à proposer un nouveau prix de soumission ;
- Autoriser la proposition d'un nouveau prix de soumission
et ordonner la modification du prix des prestations
préalablement fixé et du contenu du dossier
de consultation (en cas de nécessité).
- Dans le cas où le prix du marché proposé
excède le prix dattribution définitif,
la personne responsable du marché doit en rendre
compte, pour examen et décision, soit à l'autorité
compétente (si le prix du marché proposé
excède le prix des prestations), soit à l'organisme
habilité (si le prix du marché proposé
est inférieur au prix des prestations).
- Linterruption de la procédure de passation
dun marché public peut être prononcée
dans un des cas suivants :
- Il est survenu une modification des objectifs mentionnés
dans le dossier de consultation pour des raisons objectives
;
- Toutes les candidatures déposées ne
répondent pas pour lessentiel, aux exigences
du dossier de consultation ;
- Il est établi des preuves de l'entente illicite
entre les candidats portant atteinte aux intérêts
de la personne responsable du marché.
En vertu de la décision de
lautorité compétente ou de l'organisme
habilité, la personne responsable du marché
est tenue de notifier à tous les candidats, linterruption
définitive ou le renouvellement de la procédure.
- Dans le cas où deux meilleures candidatures sont
jugées au même niveau (en terme de points obtenus
ou de prix estimatif), l'attribution du marché sera
faite au profit du candidat qui a proposé un prix
de soumission moins élevé, après correction
des fautes arithmétiques, complément ou modifications
nécessaires, conformément aux exigences du
dossier de consultation (sauf les cas prévus aux
paragraphes 5, 6 et 7 de larticle 10 du présent
Règlement).
- Une candidature peut être éliminée
lorsque :
- Elle ne répond pas aux conditions préalables
requises par le dossier de consultation ;
- Elle ne répond pas aux exigences fondamentales
en matière technique et de calendrier dexécution,
ni aux conditions financières et commerciales
requises ;
- Le candidat ne reconnaît pas les fautes arithmétiques
relevées par la personne responsable du marché,
ni accepte de les corriger à la demande de la
personne responsable du marché ; il a commis
des fautes arithmétiques conduisant la différence
de plus de 15% du prix de soumission ;
- Le dossier de candidature comporte des erreurs dépassant
10% du prix de soumission.
Article 56: Confidentialité des dossiers,
des documents et des informations
Tout organisme et tout particulier
participant à une procédure de passation dun
marché public et à lévaluation
des offres doivent garder secrets tous les dossiers, documents
et informations conformément aux dispositions suivantes
:
- Ne pas divulguer le contenu du dossier de consultation
à toute personne que ce soit, avant la date de publication
de ce dossier.
- Ne pas divulguer le contenu des dossiers de candidature,
des registres, des procès-verbaux de réunion
dévaluation des offres, les avis et commentaires
des experts relatifs aux candidats et de tous autres documents
revêtus du cachet " secret ", " très
secret " ou "ultra-secret" ;
- Ne pas divulguer les résultats de mise en concurrence
avant la publication officielle par la personne responsable
du marché.
- Ne pas mener les actions de connivence ni de vente des
informations relatives à l'évaluation des
candidatures et des offres.
Tout acte de divulgation doit être
sanctionné en conséquence conformément
à l'article 60 du présent Règlement.
Article 57: Dépenses et frais en
matière de passation des marchés publics
- La personne responsable du marché peut vendre les
dossiers de consultation à un prix préalablement
fixé par l'autorité compétente ou l'organisme
habilité ; pour une procédure nationale, le
prix unitaire d'un exemplaire du dossier de consultation
ne peut excéder 500.000 dôngs ; pour une procédure
internationale, le prix est déterminé conformément
aux usages internationaux ; outre les dépenses sus-mentionnées,
il est interdit de demander aux candidats de verser aucune
autre cotisation. L'utilisation des sommes de cotisation
doit respecter les dispositions de la loi.
- Les dépenses afférentes aux opérations
de passation d'un marché public et d'évaluation
des offres s'imputent sur le montant total des dépenses
relatives au projet considéré. Ce montant
est déterminé par le Ministère des
finances, en concertation avec les Ministères de
la construction et du plan et des investissements.
- Les dépenses afférentes à l'expertise
des résultats de mise en concurrence en vue d'attribution
d'un marché public s'imputent sur le montant total
des dépenses relatives au projet considéré.
Elles sont fixées à 0,01% de la valeur totale
du lot et ne peuvent excéder 30 millions de dôngs.
Le Ministère des finances réglemente en détail
la gestion et l'engagement des dépenses relatives
à l'expertise des résultats de mise en concurrence
en vue d'attribution des marchés publics.
Chapitre VIII
Contrôle et sanction des infractions
Article 58: Contrôle en matière
de marché public
- Le Premier Ministre est compétent pour décider
de déclencher tout contrôle et d'appliquer
toute sanction à l'encontre des infractions en matière
de marché public.
- Le Ministère du plan et des investissements, en
association avec les ministères, administrations
et autorités locales concernés, contrôle
les actions de passation des marchés publics dans
l'ensemble du pays.
- Les services compétents en matière de marché
public relevant des différents ministères,
administrations et collectivités locales, contrôlent
les actions de passation des marchés publics dans
la limite de leur compétence respective.
Article 59: Missions et attributions des
services de contrôle en matière de marché
public
- Le contrôle en matière de marché public
peut être effectué selon les modalités
suivantes :
- Contrôle périodique préalablement
programmé ; contrôle imprévu au
cours d'une procédure de passation d'un marché
public ;
- Contrôle déclenché en cas de survenance
d'une difficulté ou de recours intenté
par toute personne.
- Au cours d'un contrôle, le service de contrôle
a les missions et les attributions suivantes :
- Demander à toute personne concernée
de fournir tous les documents nécessaires et
de répondre aux questions concernées ;
- Mener les actions d'enquête, de rassemblement
des preuves et des documents relatifs au contrôle
; établir le rapport de contrôle et le
soumettre à l'autorité compétente
ou l'organisme habilité, pour examen et décision.
- Demander à l'autorité compétente
de sanctionner les infractions en matière de
marché public conformément à l'article
60 du présent Règlement.
Article 60:
- Toute personne qui a violé le Règlement
sur la passation des marchés publics, fera l'objet,
selon le degré de gravité de son acte, d'une
sanction administrative ou d'une poursuite pénale
conformément à la loi.
- Tout candidat à un marché public qui a violé
le Règlement sur la passation des marchés
publics, peut être sanctionné de manière
suivante :
- Être éliminé de la liste des candidats
au marché ;
- Ne pas bénéficier de la restitution
de la retenue de garantie de participation consignée
;
- Ne pas se porter candidat à tout marché
public que ce soit, pendant 1 à 3 ans ;
- Être sanctionné en conséquence
conformément à la loi.
- Fera l'objet, selon le degré de gravité
de son acte, d'une sanction disciplinaire ou administrative
ou d'une poursuite pénale conformément à
la loi, toute personne qui, par abus de ses pouvoirs, a
violé le Règlement sur la passation des marchés
publics et a commis un des actes suivants :
- Divulgation des secrets en matière de marché
public ;
- Connivence, collusion, ententes illicites ;
- Concussion, corruption ;
- Manuvre frauduleuse ;
- Autres actes illicites.
- Toute personne qui a violé le Règlement
sur la passation des marchés publics et a causé
des dommages à autrui, est tenue de les réparer
conformément à la loi.
Chapitre IX
Dispositions d'exécution
Article 61: Mise en application du Règlement
- Le Ministère du plan et des investissements, en
association avec le Ministère des finances, le Ministère
du commerce, le Ministère de la construction, les
autres ministères, administrations et collectivités
locales concernés, est tenu de prendre les mesures
d'application du présent Règlement.
- Le Ministère des finances, en association avec
les ministères et administrations concernés,
réglemente les achats des équipements, du
matériel, des matériaux et des instruments
de travail effectués par les organes dÉtat,
les unités des forces armées, les organisations
de masse et les entreprises dÉtat bénéficiaires
du budget de l'Etat.
- Le Ministère du travail, des invalides de guerre
et des affaires sociales, en association avec le Ministère
des finances, le Ministère de la construction et
les autres ministères et administrations concernés,
réglemente la rémunération des consultants
et des experts nationaux qui travaillent sous contrat pour
le compte d'un candidat étranger titulaire d'un marché
public au Vietnam.
- Le Ministère de la justice, en association avec
les ministères et administrations concernés,
réglemente la sanction des infractions au Règlement
sur la passation des marchés publics.
- Le Ministère de la construction, en association
avec les ministères et administrations concernés,
détermine les avantages à accorder aux candidats
nationaux lors d'une procédure de passation d'un
marché public et les soumet au Premier Ministre pour
approbation.
- Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère
et des organes relevant du Gouvernement et les présidents
des comités populaires de province sont chargés
de l'application du présent Règlement. Ils
sont tenus en outre, de rendre compte, à la fin de
chaque année, de l'état d'organisation des
opérations de passation des marchés publics
au Ministère du plan et des investissements qui fera
un bilan et une note de synthèse aux fins de soumission
au Premier ministre.
- Toute question survenue qui n'est pas prévue par
le Règlement sur la passation des marchés
publics doit être notifiée à l'autorité
compétente ou à l'organisme habilité
pour examen et décision.
Au nom du Gouvernment
Le Premier Ministre
Phan Van Khai
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