Décret N°88/1999/ND-CP du 4 septembre 1999 du Gouvernement portant promulgation du Règlement sur les procédures de passation des marchés publics

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation du Gouvernement ;

Sur la proposition conjointe du Ministre du plan et des investissements, du Ministre des finances, du Ministre du commerce et du Ministre de la construction,

Décrète:

Article 1

Il est décidé la promulgation du Règlement sur les procédures de passation des marchés publics qui abrogera le Décret N°93/CP du 23 août 1997 du Gouvernement et le Règlement sur les procédures de passation des marchés publics joint au Décret N°43/CP du 16 juillet 1996 du Gouvernement.

Article 2

Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature.

Article 3

Le Ministre du plan et des investissements, de concert avec le Ministre de la construction, le Ministre des finances, le Ministre du commerce, le Gouverneur de la Banque d’État du Vietnam et les dirigeants des ministères et administrations concernés, prend les mesures d'application et contrôle l'application du Règlement joint au présent Décret.

Article 4

Les ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement, les présidents des comités populaires de province, les conseils d'administration et les institutions concernées sont chargés de l'application du présent Décret.

Au nom du Gouvernment

Le Premier Ministre

Phan Van Khai

Règlement sur les procédures de passation des marchés publics
(Joint au Décret N° 88/1999/ND-CP du 4 septembre 1999 du Gouvernement)

Le présent Règlement vise à garantir une gestion efficace et concertée des opérations de passation des marchés publics sur le territoire de la République Socialiste du Vietnam, tels : marchés de services de conseil, marchés de fournitures, marchés de travaux et marchés de partenariat en vue d'exécution de tout ou partie d'un projet.

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Objectifs, modalités et procédure de la passation des marchés publics

  1. La passation des marchés publics doit respecter les principes de la concurrence, de l'égalité de traitement des candidats, de la publicité et de la transparence afin de pouvoir sélectionner les entrepreneurs les plus performants et les plus adaptés et de garantir l'efficacité économique des projets considérés.
  2. La passation d'un marché public s'effectue sur la base du fractionnement en lots.
  3. La procédure de passation d'un marché public se subdivise en plusieurs phases, telles : travaux préparatoires, déclenchement de la procédure, évaluation des offres, approbation et publication des résultats obtenus, négociation mise au point et signature du contrat.

Article 2: Champs d'application

  1. Le présent Règlement s'applique aux opérations de passation des marchés publics effectués au Vietnam.
  2. Sont visés par le présent Règlement, les marchés publics qui concernent :
  1. Projet d'investissement devant être réalisé conformément au Règlement sur la gestion des investissements et de la construction et pour lequel il a été prévu l'application du Règlement sur les procédures de passation des marchés publics;
  2. Projet d'investissement devant être réalisé sous forme d'une joint-venture, d'un contrat de coopération d'affaires ou d'une société anonyme pour lequel une entreprise d’État participe jusqu'à 30% ou plus du capital légal de ladite joint-venture ou de ladite société anonyme ou du capital d'investissement requis par l'exécution dudit contrat de coopération d'affaires;
  3. Projet qui est financé par des aides financières accordées par une organisation internationale ou un Gouvernement étranger et qui est réalisé en application d'un accord conclu entre le Vietnam et le donateur considéré. Si le projet de l'accord susmentionné contient des dispositions contredisant le présent Règlement, la personne responsable de la négociation et de la conclusion de l'accord est tenu, préalablement à la signature de l'accord, soumettre la question au Premier Ministre pour examen et décision;
  4. Projet d'investissement dont la réalisation nécessite l'association d'un partenaire;
    • Pour le cas d'un projet d'investissement national, l'application du présent Règlement n'est requise que lorsque plusieurs candidats se sont présentés pour participer à la réalisation du projet ;
    • Pour le cas d'un projet d'investissement devant être financé tout ou partie par des capitaux étrangers, l'application du présent Règlement n'est requise que lorsque plusieurs se sont présentés pour participer à la réalisation du projet ou lorsque le Premier Ministre l'ordonne pour la sélection du partenaire associé à la réalisation du projet.
  1. Projet d'achat des matériaux, des équipements et des installations d'un organe d’État, d'une organisation de masse ou d'une entreprise d’État ; projet d'achat des équipements et des instruments de travail ordinaires des forces armées. Le Ministère des finances réglemente en détail ces achats publics et détermine les obligations, les droits et les attributions des acheteurs publics considérés conformément à la Loi sur le Budget de l'Etat.
L'application du présent Règlement est obligatoire pour les projets visés par le paragraphe 2 du présent article. Elle est facultative pour les autres projets.

Article 3: Interprétation des expressions employées

Aux fins du présent Règlement :

  1. L'expression "procédure de passation du marché public" s'entend d'une procédure visant à sélectionner un entrepreneur ou un fournisseur répondant aux exigences imposées par la personne responsable du marché.
  2. L'expression "procédure nationale" s'entend de la procédure de passation d'un marché public à laquelle seuls les entrepreneurs et fournisseurs nationaux peuvent se porter candidats.
  3. L'expression "procédure internationale" s'entend de la procédure de passation d'un marché public à laquelle les entrepreneurs et les fournisseurs nationaux et étrangers peuvent se porter candidats.
  4. L'expression "évaluation des offres" s'entend du fait pour la personne responsable du marché d'examiner, d'analyser, d'évaluer et de classifier les candidatures de soumission afin de choisir un candidat titulaire du marché.
  5. L'expression "projet" s'entend de l'ensemble des propositions visant l'exécution de tout ou partie d'une prestation, d'un objectif ou d'une commande. Un projet peut avoir ou non le caractère d'investissement.
  6. L'expression "projet d'investissement du groupe A, B ou C" visé par le présent Règlement s'entend d'un projet d'investissement défini et classé par le Règlement sur la gestion des investissements et de la construction.
  7. L'expression "personne responsable du marché" s'entend de la personne responsable du projet ou du maître de l'ouvrage ou de la personne morale dûment habilitée à représenter la personne responsable du projet ou du maître de l'ouvrage pour mettre en œuvre la procédure de passation du marché.
  8. L'expression "autorité compétente" s'entend du chef d'une personne publique, d'une administration ou d'une entreprise ou le délégataire dûment habilité de ce dernier. L'autorité compétente peut être :

    1. Pour un projet d'investissement, "l'autorité compétente pour décider de l'investissement considéré". Cette autorité est définie au Règlement sur la gestion des investissements et de la construction ;
    2. Pour un achat public (achat d'équipements, de matériels, d'installation ou d'instruments de travail par une administration, une collectivité publique ou une entreprise d’État ou achat d'équipements et d'instruments de travail ordinaire des forces armées), la personne habilitée conformément à la loi pour décider dudit achat ;
    3. Pour un projet devant être financé par les fonds d'une société ou de toute autre personne privée, le conseil d'administration de ladite société ou du dirigeant déterminé conformément à la loi.

  1. L'expression "organisme habilité" s'entend de l'organisme délégataire ou mandataire de l'autorité compétente conformément à la loi.
  2. L'expression "candidat" s'entend d'une organisation économique dotée de la personnalité morale et susceptible de participer à la procédure de passation d'un marché public. Néanmoins, le candidat peut être une personne physique dans le cadre d'un marché de services de conseil. Le candidat peut être :
    • Pour le cas d'un marché de travaux, un constructeur ;
    • Pour le cas d'un marché de fournitures, un fournisseur ;
    • Pour le cas d'un marché de partenariat en vue d'exécution d'un projet d'investissement, un investisseur.
Le candidat national s'entend d'un candidat dotée de la personnalité morale vietnamienne et exerçant légalement au Vietnam.

  1. L'expression "lot" s'entend de tout ou partie des prestations à exécuter dans le cadre d'un projet. Le critère de fractionnement est d'ordre technique ou correspond aux différentes phases de la réalisation du projet. Un lot ainsi fractionné doit avoir une grandeur adéquate et être de nature à permettre d'obtenir la symétrie dans la réalisation du projet. Pour le cas d'un marché de fournitures, un lot peut couvrir l'ensemble des fournitures relevant d'une même catégorie. Un lot peut faire l'objet d'un contrat ou, s'il est subdivisé en plusieurs parties, de plusieurs contrats correspondants.
  2. L'expression "commande de faible valeur" s'entend d'une commande, dans le cadre d'un marché de fournitures ou de travaux, ayant une valeur inférieure à 2 milliards de dôngs.
  3. L'expression "conseil" s'entend d'une activité consistant à mettre ses connaissances et ses expériences professionnelles à la disposition de la personne responsable du marché, pour ce qui concerne la préparation et la réalisation d'un projet.
  4. L'expression "travaux" s'entend des travaux immobiliers consistant en la construction et l'installation de tout ou partie d'un ouvrage.
  5. L'expression "fournitures" s'entend des machines, des moyens de transport, des équipements (pris dans leur ensemble homogène ou à titre isolé), des droits de propriété industrielle, technologique, des matières premières, des combustibles, des matériaux et des biens de consommation (produits finis ou semi-finis).
  6. L'expression "dossier de consultation" s'entend de l'ensemble des documents rédigés par la personne responsable du marché, qui contiennent les exigences relatives à un lot, qui sont mis à la disposition des candidats à un marché public pour qu'ils soient en mesure de préparer leurs offres ou propositions et qui serviront de base à l'évaluation des offres et des candidatures par la personne responsable du marché.
  7. "Le dossier de consultation" doit être approuvé par l'autorité compétente ou l'organisme habilité préalablement à sa publication.

  8. L'expression "dossier de candidature" s'entend du document rédigé par le candidat à un marché public sur la base des exigences mentionnées dans le dossier de consultation.
  9. L'expression "groupe d'experts" s'entend du groupe des experts ou des consultants désignés ou sollicités moyennant rémunération, par la personne responsable du marché, qui auront pour fonctions d'assister ce dernier dans la mise en œuvre des opérations relatives à la procédure de passation du marché public.
  10. L'expression "date de clôture" s'entend de la date limite de réception des candidatures et des offres. Cette date est mentionnée dans le dossier de consultation.
  11. L'expression "date d'ouverture des offres" s'entend de la date où il est procédé à l'ouverture des offres déposées. Cette date est mentionnée dans le dossier de consultation.
  12. L'expression "liste abrégée" s'entend de la liste mentionnant les candidats finalement retenus après des éliminations successives. Pour le cas d'un marché de services de conseil, la liste abrégée comprend les consultants choisis à partir de la liste longue ou de la liste exhaustive des candidats inscrits.
  13. L'expression "expertise" s'entend du fait pour un service compétent, d'examiner, d'évaluer et de vérifier le plan de mise en œuvre des opérations de passation du marché, les résultats de mise en concurrence obtenus pour chaque lot ainsi que les documents afférents à la procédure. L'examen, l'évaluation et la vérification considérés sont mis en œuvre préalablement à la présentation à l'autorité compétente ou l'organisme habilité pour approbation.
  14. L'expression "prix des prestations" s'entend du prix déterminé pour chacun des lots du projet sur la base du montant total prévisionnel des fonds d'investissement ou du devis préalablement approuvé. Pour le cas d'un marché de services de conseil passé en vue de la préparation d'un projet, le prix du lot doit être approuvé par l'autorité compétente préalablement à la mise en œuvre effective de la procédure de passation du marché.
  15. L'expression "prix de soumission" s'entend du prix proposé par le candidat dans le dossier de candidature. Ce prix peut comprendre éventuellement les dépenses nécessaires à l'exécution des prestations considérées.
  16. L'expression "prix estimatif" s'entend du prix de proposition qui, après des corrections et des mises au point éventuelles, est ramené sur la même base de considération (technique, financière, commerciale ou autres) pour la comparaison des dossiers de candidature.
  17. L'expression "correction" s'entend de la rectification du dossier de candidature en cas d'erreurs et de fautes diverses, telles : fautes arithmétiques, fautes de frappe, fautes d'orthographe ou faute d'unité. Cette correction est effectuée par la personne responsable du marché pour faciliter l'évaluation des candidatures et des offres.
  18. L'expression "mise au point" s'entend de l'ajout des mentions manquantes, de la suppression des mentions superflues ou de la modification nécessaire des mentions contenues dans le dossier de candidature pour que celui-ci soit compatible avec les exigences imposées par le dossier de consultation. Elle s'entend également de l'harmonisation et de l'articulation des différentes parties du dossier de candidature. La mise au point est effectuée par la personne responsable du marché.
  19. L'expression "prix d'attribution préliminaire" s'entend du prix accepté par la personne responsable du marché pour l'attribution du marché à un candidat. Ce prix est déterminé sur la base du prix de soumission, après les corrections et les mises au point nécessaire pour être compatible avec les exigences imposées par le dossier de consultation.
  20. L'expression "prix d'attribution définitif" s'entend du prix approuvé par l'autorité compétente ou l'organisme habilité, qui servira de base à la personne responsable du marché pour la négociation et la mise au point du projet de marché et la signature du marché avec la candidat retenu.
  21. Le prix d'attribution définitif ne peut être supérieur au prix des prestations préalablement agréé.

  22. L'expression "prix du marché" s'entend du prix déterminé d'un commun accord par la personne responsable du marché et le candidat attributaire du marché à l'issue de la négociation du projet du marché et en tenant compte des résultats obtenus de la mise en concurrence.
  23. L'expression "résultats de mise en concurrence" s'entend de la certification de l'organisme habilité de l'autorité compétente concernant la dénomination du candidat attributaire du marché, le prix d'attribution définitif et la catégorie de marché.
  24. L'expression "négociation du projet du marché" s'entend du fait pour la personne responsable du marché d'engager avec le candidat attributaire du marché, les discussions et les négociations sur le contenu détaillé du marché afin de parvenir à sa conclusion.
  25. L'expression "garantie de participation" s'entend du fait pour un candidat de consigner une somme (numéraire, chèque, cautionnement bancaire ou équivalent) auprès d'un compte spécialement affecté à cet effet et pour une durée déterminée conformément au dossier de consultation, afin de garantir sa participation à la procédure et d'engager sa responsabilité quant au dossier de candidature.
  26. L'expression "garantie d'exécution du marché" s'entend du fait pour le candidat attributaire du marché, de consigner une somme (numéraire, chèque, cautionnement bancaire ou équivalent) auprès d'un compte spécialement affecté à cet effet et pour une durée déterminée conformément au dossier de consultation et aux résultats de mise en concurrence afin de garantir l'exécution du marché conclu.

Article 4: Modes de passation des marchés publics

1. Appel d'offres ouvert :

L'appel d'offres ouvert est un mode de passation du marché public dans lequel le nombre de candidats n'est pas limité. La personne responsable du marché doit, au plus tard 10 jours avant la publication du dossier de consultation, passer sur les mass-média, un avis public relatif aux conditions de soumission et aux délais de réception des candidatures. L'appel d'offres ouvert est la forme primordiale à appliquer pour la passation des marchés publics.

2. Appel d'offres restreint :

L'appel d'offres restreint est un mode de passation du marché public dans lequel la personne responsable du marché sélectionne certains candidats les plus compétents (au moins 5 candidats) et les invite à participer à la procédure. La liste des candidats sélectionnés doit être approuvée par l'autorité compétente vu l'organisme habilité. L'application de cette forme d'appel d'offres n'est possible que dans un des cas suivants :

    1. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat capable de répondre aux exigences imposées par le dossier de consultation ;
    2. Lorsque, compte tenu des sources de financement utilisées, l'application du mode d'appel d'offres restreint est obligatoire ;
    3. Lorsque, compte tenu des spécificités des prestations à exécuter, l'application du mode d'appel d'offres restreint est plus avantageuse.

3. Marché négocié :

Le marché négocié est un mode de passation d'un marché public dans lequel la personne responsable du marché engage la négociation du marché directement avec le candidat de son choix susceptible de répondre aux exigences imposées par la commande considérée.
L'application de ce mode de passation du marché public n'est possible que dans un des cas suivants :
a) Lorsque, en raison de la force majeure (calamités naturelles, guerre…), il faut désigner rapidement un candidat le plus aptes pour exécuter sans délais, les prestations envisagées. Néanmoins, il faut, dans une deuxième phase, soumettre les résultats obtenus au Premier Ministre pour examen et approbation ;
b) Lorsque les prestations objet du marché public consistent en des opérations d'expérimentation ou concerne les domaines relatifs aux secrets nationaux, à la sécurité nationale ou à la défense nationale. Les opérations et les domaines susmentionnés sont déterminés par le Premier Ministre ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une prestation à caractère spécial. Le caractère spécial est déterminé par le Premier Ministre sur la base du rapport d'expertise du Ministère du plan et des investissements et des avis écrits soumis par le bailleur de fonds et les organismes concernés.
    • La demande d'application du marché négocié doit éclairer les trois questions suivantes:
    • Les motifs de l'application du marché négocié ;
    • Les compétences et expériences professionnelles, les qualités et la capacité techniques et financières du candidat désigné en matière technique et financière ;
    • Les quantités et la valeur préalablement approuvées par l'autorité compétente ou l'organisme habilité, qui serviront de base à la négociation du marché.

4. Marché de fournitures sur adjudication

Ce mode de passation s'applique aux lots de fournitures ayant une valeur inférieure à 2 milliards de dôngs. Pour chaque lot, il faut, sur la base de la commande publique, y avoir au moins 3 offres déposées par 3 candidats différents. Les offres peuvent être déposées en personne, par télécopie, par voie postale ou par tous autres moyens.

5. Achat direct :

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du présent Règlement, l'achat direct s'applique en cas de conclusion des avenants à un marché sont l'exécution intégrale a été achevée (depuis d'un an) ou à un marché en exécution, à condition que les biens à acheter en plus ou les prestations à exécuter en plus dans le cadre des avenants susmentionnés sont les mêmes que ceux objet du marché préalablement conclu et que le prix déterminé n'excède pas le prix mentionné dans le marché susvisé. Préalablement à la signature du marché d'achat direct, le fournisseur doit justifier de sa pleine capacité technique et financière pour exécuter le lot considéré.

6. Auto-exécution :

Ce mode de passation ne s'applique que dans les cas où le maître de l'ouvrage est capable d'exécuter par lui-même les prestations envisagées, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du présent Règlement et de l'article 63 du Règlement sur la gestion des investissements et de la construction.

7. Achat spécial :

Ce mode de passation ne s'applique qu'aux secteurs spéciaux dans lesquels la passation d'un marché public doit être régie par des dispositions spécifiques. L'administration sectorielle doit, en concertation avec le Ministère du plan et des investissements, établir sa procédure de passation spécifique en conformité avec le présent Règlement et la soumettre au Premier Ministre pour décision.

Article 5: Méthodes de passation des marchés publics

  1. Soumission sous enveloppe unique : Le candidat dépose son dossier de candidature sous une enveloppe unique. Cette méthode s'applique aux marchés de fournitures et de travaux.
  2. Soumission sous double enveloppe : Le candidat enferme les propositions techniques et les propositions de prix sous les deux enveloppes distinctes et les dépose au même moment. L'enveloppe contenant les propositions techniques sera ouverte en premier lieu. Le candidat ne peut être retenu pour l'ouverture de la deuxième enveloppe que lorsqu'il a obtenu au moins 70% des points relatifs aux propositions techniques. Cette méthode ne s'applique qu'aux marchés de services de conseil.
  3. Attribution en deux phases :

Cette méthode s'applique dans les cas suivants :

    • Marché de fournitures ou de travaux d'une valeur supérieure ou égale à 500 milliards de dôngs ;
    • Marché de fournitures à caractère technologique et technique compliqué ou visant l'acquisition d'une chaîne technologique homogène ; marché de travaux particulièrement compliqués ;
    • Projets devant être exécutés sous forme de "clés en main" ;

La procédure d'attribution se déroule de la manière suivante :

    1. Première phase : Les candidats déposent leur dossier de candidature préliminaire contenant les propositions techniques et les solutions financières (les propositions de prix exclues). La personne responsable du marché engage des discussions avec chacun des candidats pour s'entendre sur les normes techniques sur la base desquelles les candidats vont rédiger et déposer leur dossier de candidature officielle ;
    2. Deuxième phase : La personne responsable du marché invite les candidats à la première phase à déposer leur dossier de candidature officielle contenant les propositions techniques définitives rédigées sur la base des mêmes normes techniques et les solutions financières détaillées, avec indications du calendrier et des conditions d'exécution du marché et du prix de soumission.

Article 6: Marché public

  1. La personne responsable du marché et le candidat attributaire du marché public doit conclure un contrat par écrit. Le contrat ainsi conclu doit respecter les principes suivants :
    1. Il doit être en conformité avec les dispositions légales en vigueur de la République Socialiste du Vietnam relatives aux contrats. Dans le cas où il n'existe aucune disposition légale vietnamienne applicable au contrat considéré, il faut obtenir l'agrément du Premier Ministre préalablement à sa signature ;
    2. Il doit être approuvé par l'autorité compétente ou l'organisme habilité (approbation n'est requise que pour le cas d'un marché attribué à un candidat étranger ou d'un marché attribué à un candidat national mais les résultats de mise en concurrence doivent être soumis à l'approbation du Premier ministre).

  1. Eu égard à sa durée et sa nature, un marché public peut revêtir une des formes suivantes :
    1. Marché forfaitaire : il s'agit d'un marché public prévoyant un prix forfaitaire. Il s'applique aux prestations susceptibles d'être arrêtées clairement en quantité, en valeur, en qualité et en durée d'exécution. Dans le cas où il doit être exécuté une prestation non prévue dans le marché et ce, en dehors de la faute du titulaire du marché, il reviendra à l'autorité compétente ou à l'organisme habilité de statuer au cas par cas ;
    2. Marché clés en main : il s'agit d'un marché public prévoyant l'exécution par un seul attributaire, de l'ensemble des prestations objet du marché, comprenant la conception technique, la fourniture des équipements et des matériaux et l'installation. Le maître de l'ouvrage a pour missions de surveiller et contrôler l'exécution du marché. Lorsque le titulaire du marché a acheté l'ouvrage conformément au marché, le maître de l'ouvrage procède au contrôle technique et à la réception de l'ouvrage ;
    3. Marché avec clause de révision de prix : Cette forme s'applique aux prestations dont la durée d'exécution est supérieure à 12 mois et qui, à la date de conclusion du marché, ne peuvent être arrêtées précisément en quantité et en valeur ou dont le prix a considérablement évolué en raison du changement de la politique de l'Etat. L'exécution du marché avec clause de révision de prix doit être conforme à l'article 7 du présent Règlement.

Article 7: Modification de la valeur du marché public

La valeur d'un marché public préalablement conclu ne peut être modifié que dans les conditions suivantes :

  1. Le dossier de consultation préalablement approuvé par l'autorité compétente ou l'organisme habilité prévoit expressément une telle modification, avec indication précise des conditions, des limites et des modalités de modification.
  2. Lorsque les parties concernées y consentent et que l'autorité compétente ou l'organisme habilité l'a autorisé dans un des cas suivants :
    1. Lorsqu'il survient un excédent ou un déficit en quantité et ce, en dehors de la faute du titulaire du marché ;
    2. Lorsque, pour le cas d'un marché avec clause de révision de prix d'une durée supérieure à 12 mois, il est survenu une évolution du prix en raison du changement des politiques de l'Etat en ce qui concerne la main-d'œuvre, les matières premières, les matériaux et les équipements. La fluctuation du prix ne peut être prise en compte qu'à compter du 13è mois de l'exécution du marché.

  1. La valeur du marché, une fois modifiée, ne peut excéder le coût prévisionnel mentionné dans le devis préalablement établi ou le prix des prestations préalablement fixé. La valeur totale des marchés conclu dans le cadre d'un projet, même après sa modification, ne peut excéder le montant total des fonds d'investissement préalablement approuvé

Article 8: Plan de la mise en œuvre de la procédure de passation des marchés publics dans le cadre d'un projet

  1. La personne responsable du marché doit établir au préalable, le plan de passation des marchés conformément au présent Règlement et le soumettre à l'autorité compétente pour approbation. Si l'établissement d'un plan global pour l'ensemble du projet n'est pas possible, la personne responsable du marché peut établir un plan partiel pour chaque phase du projet, et ce, il faut obtenir l'agrément de l'autorité compétente.
  2. Un plan de passation des marchés publics dans le cadre d'un projet doit contenir les mentions suivantes :
  1. Fractionnement du projet en des lots ;
  2. Prix du lot et sources financières ;
  3. Procédure et méthode de passation du marché applicables à chaque lot ;
  4. Délais de mise en œuvre de la passation du marché pour chaque lot ;
  5. Forme du marché applicable à chaque lot ;
  6. Durée du marché.

Article 9: Conditions de la passation des marchés publics

  1. La procédure de passation d'un marché public ne peut être mise en œuvre que lorsqu'il a été réuni toutes les conditions suivantes :
  1. L'autorité compétente ou l'organisme habilité a délivré la décision d'investissement ou l'autorisation d'investissement ;
  2. Le plan de passation des marchés a été approuvé par l'autorité compétente ;
  3. Le dossier de consultation a été approuvé par l'autorité compétente ou l'organisme habilité.

Pour le cas d'un marché de services de conseil en vue de la préparation d'un projet ou pour le cas d'un marché de partenariat en vue de l'exécution d'un projet, les conditions à réunir pour la passation du marché sont les suivantes :

    • Il faut avoir obtenu au préalable l'agrément de l'autorité compétente ou l'organisme habilité ;
    • Le dossier de consultation a été approuvé.

  1. Pour pouvoir participer à la procédure, un candidat doit réunir les conditions suivantes :
  1. Il possède un certificat d'immatriculation au registre de commerce. Pour le cas d'un marché de fournitures compliquées, il doit posséder, outre le certificat d'immatriculation, la licence de commercialisation délivrée par le producteur ;
  2. Il jouit d'une capacité technique et financière suffisante pour exécuter le marché ;
  3. Il ne peut pour chaque lot déposer qu'une seule candidature ou offre, que ce soit une candidature ou une offre unilatérale ou conjointe. Si le candidat au marché est une compagnie générale, les établissements membres de cette dernière ne peuvent participer à la procédure en qualité de candidats indépendants.

  1. La personne responsable du marché ne peut participer à la procédure en qualité de candidat au marché.

Article 10: Conditions de la mise en œuvre d'une procédure internationale et avantages accordés aux candidats

  1. Une procédure internationale ne peut être mise en œuvre que dans un des cas suivants :
  1. Aucun candidat national n'est en mesure de répondre aux exigences imposées par le dossier de consultation ;
  2. Pour le cas d'un projet financé par les fonds provenant d'une organisation internationale ou d'un pays étranger, la convention conclue à cet effet entre le Vietnam et l'organisation ou le pays concerné prévoit expressément l'application d'une procédure internationale.

  1. Un candidat étranger à un marché public au Vietnam doit, soit déposer une candidature ou une offre conjointe avec un candidat vietnamien, soit s'engager à employer des sous-traitants vietnamiens. Il doit, avec le candidat vietnamien ou les sous-traitants vietnamiens, procéder à la répartition des prestations à être exécutées par chacune des parties.
  2. Le candidat étranger bénéficiaire de l'attribution du marché doit s'engager à attribuer au candidat vietnamien conjoint ou aux sous-traitants vietnamiens choisis, un pourcentage de prestations conformément à ce qui a été préalablement stipulé dans le dossier de candidature. Si, au cours de la négociation du marché, le candidat étranger n'exécute pas son engagement susmentionné, les résultats de mise en concurrence seront annulés.
  3. Les candidats à un marché public au Vietnam doivent s'engager à acquérir et utiliser les matériaux et les équipements disponibles au Vietnam, si leur qualité et leur prix correspondent aux exigences.
  4. Dans le cas où deux candidatures étrangères à un marché public sont jugées égales, celle qui attribue à son partenaire vietnamien (candidat conjoint ou sous-traitant) un pourcentage de prestations plus élevé, sera retenue.
  5. Dans le cas où une candidature nationale (unilatérale ou conjointe avec une candidature étrangère) et une candidature étrangère sont jugées égales, la première sera retenue en priorité.
  6. Dans le cas où deux candidatures sont jugées égales, celle qui prévoit l'utilisation d'une main-d'œuvre plus nombreuse, sera retenue.
  7. Les candidats nationaux participant à une procédure internationale bénéficient des avantages conformément à la loi.

Article 11: Justifications du dossier de candidature

Après la date de clôture, les candidats ne peuvent plus modifier leur dossier de candidature. Au cours de l'évaluation des candidatures et des offres, la personne responsable du marché peut demander à un candidat d'éclaircir certaines questions relatives à son dossier de candidature grâce à un entretien direct ou par correspondances, sous réserve de garantir l'égalité entre les candidats et de ne pas modifier le contenu essentiel du dossier de candidature ni le prix de soumission. La demande d'éclaircissement de la personne responsable du marché et les réponses du candidat requis doivent être rédigées par écrit et conservées par la personne responsable du marché conformément à la loi.

Article 12: Délais de préparation du dossier de candidature et durée de validité d'une candidature ou d'une offre

  1. Le dossier de consultation doit mentionner expressément la date de clôture et la durée de validité des candidatures et des offres. Eu égard à l'importance et la complexité des prestations à exécuter, le délai de préparation du dossier de candidature peut être fixé au minimum à 15 jours pour une procédure nationale (7 jours pour le cas d'une commande de faible valeur) ou à 30 jours pour une procédure internationale, à compter de la publication du dossier de consultation.
Si, avant l'arrivée de la date de clôture, il survient la nécessité de modifier le dossier de candidature déposé, d'acheteur public peut proroger le délai de préparation du dossier de candidature.
La demande de modification doit être rédigée par écrit et adressée à tous les candidats au marché au moins 10 jours avant l'arrivée de la date de clôture pour leur permettre de compléter leur dossier de candidature.

  1. La durée de validité d'une candidature ou d'une offre ne peut excéder 180 jours à compter de la date de clôture. Lorsqu'il faut proroger la durée de validité d'une candidature ou d'une offre, la personne responsable du marché doit le notifier au candidat concerné et obtenir au préalable l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme habilité. Si le candidat concerné n'accepte pas la prorogation, il lui sera restitué la retenue de garantie de participation consignée.

Article 13: Ouverture et évaluation des offres ; approbation et publication des résultats de mise en concurrence

1. Ouverture des offres :

Après leur réception en bonne et due forme, dans les délais préalablement fixés, les dossiers de candidature sont conservés selon le régime de "document confidentiel". L'ouverture des offres doit être effectuée en audience publique conformément à l'heure, à la date et au lieu préalablement déterminés dans le dossier de consultation. Le délai de l'ouverture des offres ne peut excéder 48 heures à compter de la date de clôture (jours fériés et chômés exclus conformément à la loi).
Le procès-verbal d'ouverture des offres doit contenir les mentions principales suivantes :

    1. Dénomination du lot objet du marché ;
    2. Date, heure et lieu d'ouverture des offres ;
    3. Nom et adresse des candidats au marché ;
    4. Prix de soumission ; retenue de garantie de participation et calendrier d'exécution ;
    5. Autres mentions nécessaires.
La personne responsable du marché et les candidats participant à l'ouverture des offres doivent signer le procès-verbal.
L'original du dossier de candidature, après l'ouverture, doit être signé par la personne responsable du marché sur chaque page préalablement à l'évaluation des offres. Il est conservé selon le régime de conservation des "document confidentiels". Il servira de base juridique à l'évaluation et l'examen des offres.

2. Évaluation des offres :

La personne responsable du marché, en se fondant sur le dossier de consultation et les critères d'évaluation préalablement approuvés par l'autorité compétente ou l'organisme habilité, procède à l'examen, l'évaluation et le classement des candidatures et des offres ouvertes. L'évaluation des offres doit respecter les principes suivants :

    1. Utiliser la méthode de notation pour l'évaluation des offres relatives aux marchés de services de conseil et de partenariat, l'évaluation des candidatures lors de la procédure de présélection et l'évaluation des propositions techniques des offres relatives aux marchés de fournitures et de travaux ;
    2. Utiliser la méthode de jugement pour le cas d'un marché de fournitures ou de travaux. L'application de cette méthode doit suivre 2 phases suivantes :
    • Première phase : Sélectionner les candidats à la liste abrégée en se fondant sur les résultats obtenus de l'évaluation des propositions techniques (liste des candidats qui répondent pour l'essentiel, aux exigences imposées par le dossier de consultation au regard des critères d'évaluation) ;
    • Deuxième phase : Détermination du prix estimatif pour chaque dossier de candidature figurant dans la liste abrégée en vue de leur classement.

    1. Ne pas utiliser le prix d'évaluation des offres ni le prix plancher mais plutôt le prix des prestations préalablement déterminé.

3. Approbation et publication des résultats de mise en concurrence :

Les résultats de mise en concurrence doivent être approuvés par l'autorité compétente ou l'organisme habilité. La personne responsable du marché ne peut publier les résultats de mise en concurrence qu'après leur approbation par l'autorité compétente ou l'organisme habilité.

Article 14: Dispositions fiscales, unité monétaire et langues utilisées dans les procédures de passation des marchés publics

  1. L'unité monétaire utilisée pour la passation du marché est déterminée par la personne responsable du marché suivant le principe "une monnaie pour une offre".
Lors de l'évaluation des offres, le taux de change entre le dông vietnamien et une monnaie étrangère est déterminé selon le taux de change publié par la Banque d’État du Vietnam à la date d'ouverture des offres.

  1. Le dossier de consultation doit mentionner expressément les impôts à payer conformément à la loi, sur la base desquels le candidat va déterminer son prix de soumission.
  2. La langue utilisée dans une procédure nationale est le vietnamien ; pour le cas d'une procédure internationale, il faut utiliser à la fois le vietnamien et l'anglais.

Article 15: Missions de la personne responsable du marché

Outre les missions d'établissement et de soumission pour approbation du plan de mise en œuvre de la passation des marchés publics prévues à l'article 8 du présent Règlement, l'acheteur est tenu de mettre en œuvre la procédure de passation conformément au plan de passation préalablement approuvé ou à l'agrément délivré par l'autorité compétente ou l'organisme habilité ainsi qu'aux dispositions des articles 20, 22, 33, 45 et 47 du présent Règlement. Ces missions sont les suivantes:
  1. Constituer le groupe d'experts ou solliciter l'assistance d'un service de conseil. Dans ce dernier cas, il faut obtenir au préalable l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme habilité ;
  2. Administrer la procédure de passation et soumettre les résultats de mise en concurrence à l'autorité compétente ou à l'organisme habilité pour approbation ;
  3. Rendre public le nom du candidat attributaire du marché ; effectuer la négociation du marché ;
  4. Soumettre le projet du contrat aux autorités compétentes pour approbation conformément aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Règlement ; signer le contrat.

Article 16: Composition, droits et obligations du groupe d'experts et conditions pour faire partie du groupe d'experts

1. Composition du groupe d'experts :

Eu égard à la nature et au degré de complexité des prestations objet du marché, le groupe d'experts peut être composé des experts dans les domaines suivants :
  1. Technique, technologique ;
  2. Économique, financier ;
  3. Juridique et autres.
Le chef du groupe d'experts est désigné par la personne responsable du marché et doit être accepté par l'autorité compétente ou l'organisme habilité. Il dirige les actions du groupe et rédige les rapports d'évaluation et d'autres documents concernés.

2. Conditions pour faire partie du groupe d'experts :

    1. Avoir la compétence professionnelle relative aux prestations objet du marché ;
    2. Connaître en profondeur le contenu détaillé des prestations objet du marché;
    3. Avoir des expériences en matière de gestion ou de recherche ;
    4. Connaître en profondeur les procédures de passation des marchés publics.

3. Le groupe d'experts a les droits et les obligations suivants :

    1. Préparer les documents juridiques ; rédiger le dossier de consultation ;
    2. Recevoir et gérer les dossiers de candidature ;
    3. Examiner, analyser, évaluer, comparer et classer les candidatures et les offres en se fondant sur les critères d'évaluation préalablement définis dans le dossier de consultation ;
    4. Rassembler les documents relatifs à l'évaluation des offres et rédiger le rapport d'évaluation des offres ;
    5. Donner par écrit, ses avis honnêtes et objectifs à la personne responsable du marché quant à l'examen, l'analyse, l'évaluation et le classement des candidatures et des offres ; être responsable devant la loi, de ses avis ainsi donnés ; avoir le droit de réserver ses avis pour le soumettre aux autorités supérieures pour examen et décision ;
    6. Garder secrètes les informations ; ne pas s'associer avec les candidats sous quelque forme que ce soit ;
    7. Ne pas participer à l'expertise des résultats de mise en concurrence.

 

Chapitre II

Passation des marchés de services de conseil

Article 17: Domaines à solliciter les services de conseil

  1. Préparation du projet :
  1. Établissement du plan d'aménagement et de développement ;
  2. Établissement du rapport d'étude préliminaire de faisabilité ;
  3. Établissement du rapport d'étude de faisabilité ;
  4. Évaluation du plan d'aménagement et de développement, du rapport d'étude préliminaire de faisabilité et du rapport d'étude de faisabilité.

  1. Exécution du projet :
  1. Étude sur place ;
  2. Établissement du plan de conception technique et du devis ;
  3. Évaluation et expertise du plan de conception technique et du devis (le cas échéant) ;
  4. Établissement du dossier de consultation ;
  5. Examen et évaluation du dossier de consultation ;
  6. Surveillance et suivi de la réalisation des travaux de construction et d'installation.

  1. Autres domaines à solliciter les services de conseil :
  1. Gestion du projet ; arrangements financiers ;
  2. Direction des actions d'exécution du projet ;
  3. Formation, transfert de technologies et autres. Le conseil sollicité ne peut participer à l'évaluation des résultats d'exécution de ses services ni à la procédure de passation du marché de fournitures ou de travaux pour lequel il a agit en qualité de conseil (sauf le cas où le marché en cause est à être exécuté sous forme de contrat clés en main).

Article 18: Conseils

Il est possible de solliciter les conseils suivants :

  1. Les organisations de conseil gouvernementales ou non gouvernementales qui fonctionnent conformément à la loi ;
  2. Les experts qui exercent indépendamment ou qui font partie d'une organisation de conseil.

Article 19: Conditions requises pour le conseil

  1. Le conseil doit avoir la compétence professionnelle appropriée aux exigences du dossier de consultation. Il doit posséder le certificat ou le diplôme attestant sa compétence professionnelle.
  2. Il est responsable envers la personne responsable du marché, de la sincérité et de l'objectivité de ses conseils et doit exécuter les prestations conformément au contrat préalablement conclu.

Article 20: Procédure de passation du marché

La procédure de passation du marché de services de conseil est découpée en les phases suivantes :

  1. Établissement du dossier de consultation qui sera composé des éléments suivants :

    1. Lettre d'appel public à la concurrence ;
    2. Clauses de références (objectifs, étendue des prestations, calendrier d'exécution, missions et responsabilités du conseil, responsabilités de la personne responsable du marché et autres références) ;
    3. Informations fondamentales concernées ;
    4. Critères d'évaluation ;
    5. Conditions de privilèges (le cas échéant) ;
    6. Annexes jointes.

  1. Avis d'appel public à la concurrence :
  2. L'avis d'appel public à la concurrence peut être publié par le biais d'un moyen de communication approprié ou être adressé directement aux candidats présentés par les organismes et les établissements intéressés.

  3. Établissement de la liste abrégée :

    1. La liste abrégée est établie sur la base des critères de sélection préalablement approuvés par la personne compétente ou l'autorité compétente ;
    2. La liste abrégée, une fois établie, doit être approuvée par l'autorité compétente ou l'organisme habilité ;

  1. Avis de mise en concurrence :
  2. La personne responsable du marché fournit le dossier de consultation aux candidats figurant dans la liste abrégée.

  3. Réception et conservation des dossiers de candidature :
  4. L'acheteur ne prend réception que des dossiers de candidature qui ont été déposés dans les délais préalablement fixés dans le dossier de consultation. Il les conserve selon le régime de conservation des "documents confidentiels".

  5. Ouverture de l'enveloppe contenant les propositions techniques :
  6. L'ouverture de cette enveloppe s'effectue conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du présent Règlement.

  7. Évaluation des propositions techniques :
  8. L'évaluation des propositions techniques s'effectue sur la base des critères d'évaluation mentionnés dans le dossier de consultation et des critères d'évaluation détaillés préalablement approuvés par l'autorité compétente ou l'organisme habilité avant l'ouverture de l'enveloppe contenant les propositions techniques.

  9. Ouverture de l'enveloppe contenant les propositions financières :
  10. Il faut procéder concomitamment à l'ouverture des enveloppes contenant les propositions financières des candidats qui ont reçu au moins 70% des points pour les propositions techniques conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du présent Règlement.

  11. Évaluation synthétique :
  12. La notation aux fins de classement des candidatures doit se fonder sur le rapport entre les points reçus en matière technique et le prix fixé sur la base des mêmes critères préalablement déterminés dans le dossier de consultation. Les points en matière de prix ne peuvent excéder 30% du total des points.

  13. Soumission de la liste des candidats classés aux autorités compétentes pour approbation.
  14. Négociation du marché :
  15. La personne responsable du marché invite le candidat classé au premier rang à participer à la négociation du marché. Dans le cas où la négociation est infructueuse, la personne responsable du marché va inviter le candidat classé au rang suivant à participer à la négociation du marché, sous réserve de l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme habilité.

    Les opérations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent article peuvent être effectuées soit directement par la personne responsable du marché elle-même soit grâce à un expert sollicité à cet effet, moyennant rémunération.

  16. Soumission des résultats de mise en concurrence aux autorités compétentes pour approbation
  17. Publication du nom du candidat attributaire du marché et négociation du contrat : La personne responsable du marché notifie aux candidats participants les résultats de mise en concurrence approuvés et procède à la négociation du contrat avec le candidat attributaire du marché.
  18. Soumission du projet du contrat aux autorités compétentes pour approbation conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Règlement ; signature du contrat.

Article 21: Frais de conseil

  1. Pour le cas des services de conseil étrangers, les frais de conseil comprennent :
  1. Rémunération de l'expert consultant : salaire, charges sociales, frais de gestion, rentes sociales et autres indemnités ;
  2. Dépenses extra-salariales : billets d'avion, allocations de mission, produits bureautiques, information, instruments de travail, formation et autres dépenses ;
  3. Impôts prévus par à la loi ;
  4. Provisions ;
Le montant des provisions est déterminé conformément à la réglementation en vigueur et ne peut être utilisé qu'avec l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme habilité ;

  1. Pour le cas des services de conseil nationaux, les frais de conseil sont déterminés conformément à la loi.

Chapitre III

Passation du marché de fournitures

Article 22: Procédure de passation du marché

La procédure de passation du marché de fournitures est décomposée en les phases suivantes :

  1. Présélection des candidats (le cas échéant) ;
  2. Établissement du dossier de consultation ;
  3. Envoi de la lettre d'appel public à la concurrence ou de l'avis d'appel public à la concurrence ;
  4. Réception et conservation des dossiers de candidature ;
  5. Ouverture des offres ;
  6. Évaluation des offres et classement des candidats ;
  7. Les opérations prévues aux paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, et 6 du présent article peuvent être effectuées directement par la personne responsable du marché lui-même ou grâce à un expert sollicité à cet effet moyennant rémunération.

  8. Soumission des résultats de mise en concurrence aux autorités compétentes pour approbation ;
  9. Publication du nom du candidat attributaire du marché et négociation du marché;
  10. Soumission du projet du marché aux autorités compétentes pour approbation conformément au point 6 du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Règlement ; signature du marché.

Article 23: Présélection des candidats

  1. Pour les fournitures d'une valeur supérieur ou égale à 300 milliards de dôngs, il faut procéder à la présélection des candidats afin de choisir les candidats les plus aptes à répondre aux exigences imposées par le dossier de consultation.
  2. La présélection des candidats s'effectue de la manière suivante :
  1. Établissement du dossier de présélection qui sera composé des éléments suivants :
    • Lettre d'appel public à la concurrence ;
    • Indications relatives à la présélection ;