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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l'organisation
du Gouvernement ;
Sur la proposition conjointe du Ministre
du plan et des investissements, du Ministre des finances,
du Ministre du commerce et du Ministre de la construction,
Décrète:
Article 1
Il est décidé la promulgation
du Règlement sur les procédures de passation
des marchés publics qui abrogera le Décret N°93/CP
du 23 août 1997 du Gouvernement et le Règlement
sur les procédures de passation des marchés
publics joint au Décret N°43/CP du 16 juillet 1996
du Gouvernement.
Article 2
Le présent Décret entrera en
vigueur 15 jours après sa signature.
Article 3
Le Ministre du plan et des investissements,
de concert avec le Ministre de la construction, le Ministre
des finances, le Ministre du commerce, le Gouverneur de la
Banque dÉtat du Vietnam et les dirigeants des
ministères et administrations concernés, prend
les mesures d'application et contrôle l'application
du Règlement joint au présent Décret.
Article 4
Les ministres, les chefs des organes ayant
rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement,
les présidents des comités populaires de province,
les conseils d'administration et les institutions concernées
sont chargés de l'application du présent Décret.
Au nom du Gouvernment
Le Premier Ministre
Phan Van Khai
Le présent Règlement vise à
garantir une gestion efficace et concertée des opérations
de passation des marchés publics sur le territoire
de la République Socialiste du Vietnam, tels : marchés
de services de conseil, marchés de fournitures, marchés
de travaux et marchés de partenariat en vue d'exécution
de tout ou partie d'un projet.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Objectifs, modalités et
procédure de la passation des marchés publics
- La passation des marchés publics doit respecter
les principes de la concurrence, de l'égalité
de traitement des candidats, de la publicité et de
la transparence afin de pouvoir sélectionner les
entrepreneurs les plus performants et les plus adaptés
et de garantir l'efficacité économique des
projets considérés.
- La passation d'un marché public s'effectue sur
la base du fractionnement en lots.
- La procédure de passation d'un marché public
se subdivise en plusieurs phases, telles : travaux préparatoires,
déclenchement de la procédure, évaluation
des offres, approbation et publication des résultats
obtenus, négociation mise au point et signature du
contrat.
Article 2: Champs d'application
- Le présent Règlement s'applique aux opérations
de passation des marchés publics effectués
au Vietnam.
- Sont visés par le présent Règlement,
les marchés publics qui concernent :
- Projet d'investissement devant être réalisé
conformément au Règlement sur la gestion
des investissements et de la construction et pour lequel
il a été prévu l'application du
Règlement sur les procédures de passation
des marchés publics;
- Projet d'investissement devant être réalisé
sous forme d'une joint-venture, d'un contrat de coopération
d'affaires ou d'une société anonyme pour
lequel une entreprise dÉtat participe jusqu'à
30% ou plus du capital légal de ladite joint-venture
ou de ladite société anonyme ou du capital
d'investissement requis par l'exécution dudit
contrat de coopération d'affaires;
- Projet qui est financé par des aides financières
accordées par une organisation internationale
ou un Gouvernement étranger et qui est réalisé
en application d'un accord conclu entre le Vietnam et
le donateur considéré. Si le projet de
l'accord susmentionné contient des dispositions
contredisant le présent Règlement, la
personne responsable de la négociation et de
la conclusion de l'accord est tenu, préalablement
à la signature de l'accord, soumettre la question
au Premier Ministre pour examen et décision;
- Projet d'investissement dont la réalisation
nécessite l'association d'un partenaire;
- Pour le cas d'un projet d'investissement national,
l'application du présent Règlement n'est
requise que lorsque plusieurs candidats se sont présentés
pour participer à la réalisation du projet
;
- Pour le cas d'un projet d'investissement devant être
financé tout ou partie par des capitaux étrangers,
l'application du présent Règlement n'est
requise que lorsque plusieurs se sont présentés
pour participer à la réalisation du projet
ou lorsque le Premier Ministre l'ordonne pour la sélection
du partenaire associé à la réalisation
du projet.
- Projet d'achat des matériaux, des équipements
et des installations d'un organe dÉtat,
d'une organisation de masse ou d'une entreprise dÉtat
; projet d'achat des équipements et des instruments
de travail ordinaires des forces armées. Le Ministère
des finances réglemente en détail ces
achats publics et détermine les obligations,
les droits et les attributions des acheteurs publics
considérés conformément à
la Loi sur le Budget de l'Etat.
L'application du présent
Règlement est obligatoire pour les projets visés
par le paragraphe 2 du présent article. Elle est facultative
pour les autres projets.
Article 3: Interprétation des expressions
employées
Aux fins du présent Règlement
:
- L'expression "procédure de passation du marché
public" s'entend d'une procédure visant à
sélectionner un entrepreneur ou un fournisseur répondant
aux exigences imposées par la personne responsable
du marché.
- L'expression "procédure nationale" s'entend
de la procédure de passation d'un marché public
à laquelle seuls les entrepreneurs et fournisseurs
nationaux peuvent se porter candidats.
- L'expression "procédure internationale"
s'entend de la procédure de passation d'un marché
public à laquelle les entrepreneurs et les fournisseurs
nationaux et étrangers peuvent se porter candidats.
- L'expression "évaluation des offres" s'entend
du fait pour la personne responsable du marché d'examiner,
d'analyser, d'évaluer et de classifier les candidatures
de soumission afin de choisir un candidat titulaire du marché.
- L'expression "projet" s'entend de l'ensemble des
propositions visant l'exécution de tout ou partie
d'une prestation, d'un objectif ou d'une commande. Un projet
peut avoir ou non le caractère d'investissement.
- L'expression "projet d'investissement du groupe A,
B ou C" visé par le présent Règlement
s'entend d'un projet d'investissement défini et classé
par le Règlement sur la gestion des investissements
et de la construction.
- L'expression "personne responsable du marché"
s'entend de la personne responsable du projet ou du maître
de l'ouvrage ou de la personne morale dûment habilitée
à représenter la personne responsable du projet
ou du maître de l'ouvrage pour mettre en uvre
la procédure de passation du marché.
- L'expression "autorité compétente"
s'entend du chef d'une personne publique, d'une administration
ou d'une entreprise ou le délégataire dûment
habilité de ce dernier. L'autorité compétente
peut être :
- Pour un projet d'investissement, "l'autorité
compétente pour décider de l'investissement
considéré". Cette autorité est définie
au Règlement sur la gestion des investissements
et de la construction ;
- Pour un achat public (achat d'équipements, de
matériels, d'installation ou d'instruments de travail
par une administration, une collectivité publique
ou une entreprise dÉtat ou achat d'équipements
et d'instruments de travail ordinaire des forces armées),
la personne habilitée conformément à
la loi pour décider dudit achat ;
- Pour un projet devant être financé par
les fonds d'une société ou de toute autre
personne privée, le conseil d'administration de
ladite société ou du dirigeant déterminé
conformément à la loi.
- L'expression "organisme habilité" s'entend
de l'organisme délégataire ou mandataire de
l'autorité compétente conformément
à la loi.
- L'expression "candidat" s'entend d'une organisation
économique dotée de la personnalité
morale et susceptible de participer à la procédure
de passation d'un marché public. Néanmoins,
le candidat peut être une personne physique dans le
cadre d'un marché de services de conseil. Le candidat
peut être :
- Pour le cas d'un marché de travaux, un constructeur
;
- Pour le cas d'un marché de fournitures, un
fournisseur ;
- Pour le cas d'un marché de partenariat en vue
d'exécution d'un projet d'investissement, un
investisseur.
Le candidat national s'entend d'un
candidat dotée de la personnalité morale vietnamienne
et exerçant légalement au Vietnam.
- L'expression "lot" s'entend de tout ou partie des
prestations à exécuter dans le cadre d'un
projet. Le critère de fractionnement est d'ordre
technique ou correspond aux différentes phases de
la réalisation du projet. Un lot ainsi fractionné
doit avoir une grandeur adéquate et être de
nature à permettre d'obtenir la symétrie dans
la réalisation du projet. Pour le cas d'un marché
de fournitures, un lot peut couvrir l'ensemble des fournitures
relevant d'une même catégorie. Un lot peut
faire l'objet d'un contrat ou, s'il est subdivisé
en plusieurs parties, de plusieurs contrats correspondants.
- L'expression "commande de faible valeur" s'entend
d'une commande, dans le cadre d'un marché de fournitures
ou de travaux, ayant une valeur inférieure à
2 milliards de dôngs.
- L'expression "conseil" s'entend d'une activité
consistant à mettre ses connaissances et ses expériences
professionnelles à la disposition de la personne
responsable du marché, pour ce qui concerne la préparation
et la réalisation d'un projet.
- L'expression "travaux" s'entend des travaux immobiliers
consistant en la construction et l'installation de tout
ou partie d'un ouvrage.
- L'expression "fournitures" s'entend des machines,
des moyens de transport, des équipements (pris dans
leur ensemble homogène ou à titre isolé),
des droits de propriété industrielle, technologique,
des matières premières, des combustibles,
des matériaux et des biens de consommation (produits
finis ou semi-finis).
- L'expression "dossier de consultation" s'entend
de l'ensemble des documents rédigés par la
personne responsable du marché, qui contiennent les
exigences relatives à un lot, qui sont mis à
la disposition des candidats à un marché public
pour qu'ils soient en mesure de préparer leurs offres
ou propositions et qui serviront de base à l'évaluation
des offres et des candidatures par la personne responsable
du marché.
"Le dossier de consultation" doit être
approuvé par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité préalablement à
sa publication.
- L'expression "dossier de candidature" s'entend
du document rédigé par le candidat à
un marché public sur la base des exigences mentionnées
dans le dossier de consultation.
- L'expression "groupe d'experts" s'entend du groupe
des experts ou des consultants désignés ou
sollicités moyennant rémunération,
par la personne responsable du marché, qui auront
pour fonctions d'assister ce dernier dans la mise en uvre
des opérations relatives à la procédure
de passation du marché public.
- L'expression "date de clôture" s'entend de
la date limite de réception des candidatures et des
offres. Cette date est mentionnée dans le dossier
de consultation.
- L'expression "date d'ouverture des offres" s'entend
de la date où il est procédé à
l'ouverture des offres déposées. Cette date
est mentionnée dans le dossier de consultation.
- L'expression "liste abrégée" s'entend
de la liste mentionnant les candidats finalement retenus
après des éliminations successives. Pour le
cas d'un marché de services de conseil, la liste
abrégée comprend les consultants choisis à
partir de la liste longue ou de la liste exhaustive des
candidats inscrits.
- L'expression "expertise" s'entend du fait pour
un service compétent, d'examiner, d'évaluer
et de vérifier le plan de mise en uvre des
opérations de passation du marché, les résultats
de mise en concurrence obtenus pour chaque lot ainsi que
les documents afférents à la procédure.
L'examen, l'évaluation et la vérification
considérés sont mis en uvre préalablement
à la présentation à l'autorité
compétente ou l'organisme habilité pour approbation.
- L'expression "prix des prestations" s'entend du
prix déterminé pour chacun des lots du projet
sur la base du montant total prévisionnel des fonds
d'investissement ou du devis préalablement approuvé.
Pour le cas d'un marché de services de conseil passé
en vue de la préparation d'un projet, le prix du
lot doit être approuvé par l'autorité
compétente préalablement à la mise
en uvre effective de la procédure de passation
du marché.
- L'expression "prix de soumission" s'entend du prix
proposé par le candidat dans le dossier de candidature.
Ce prix peut comprendre éventuellement les dépenses
nécessaires à l'exécution des prestations
considérées.
- L'expression "prix estimatif" s'entend du prix
de proposition qui, après des corrections et des
mises au point éventuelles, est ramené sur
la même base de considération (technique, financière,
commerciale ou autres) pour la comparaison des dossiers
de candidature.
- L'expression "correction" s'entend de la rectification
du dossier de candidature en cas d'erreurs et de fautes
diverses, telles : fautes arithmétiques, fautes de
frappe, fautes d'orthographe ou faute d'unité. Cette
correction est effectuée par la personne responsable
du marché pour faciliter l'évaluation des
candidatures et des offres.
- L'expression "mise au point" s'entend de l'ajout
des mentions manquantes, de la suppression des mentions
superflues ou de la modification nécessaire des mentions
contenues dans le dossier de candidature pour que celui-ci
soit compatible avec les exigences imposées par le
dossier de consultation. Elle s'entend également
de l'harmonisation et de l'articulation des différentes
parties du dossier de candidature. La mise au point est
effectuée par la personne responsable du marché.
- L'expression "prix d'attribution préliminaire"
s'entend du prix accepté par la personne responsable
du marché pour l'attribution du marché à
un candidat. Ce prix est déterminé sur la
base du prix de soumission, après les corrections
et les mises au point nécessaire pour être
compatible avec les exigences imposées par le dossier
de consultation.
- L'expression "prix d'attribution définitif"
s'entend du prix approuvé par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité, qui servira de base à
la personne responsable du marché pour la négociation
et la mise au point du projet de marché et la signature
du marché avec la candidat retenu.
Le prix d'attribution définitif
ne peut être supérieur au prix des prestations
préalablement agréé.
- L'expression "prix du marché" s'entend du
prix déterminé d'un commun accord par la personne
responsable du marché et le candidat attributaire
du marché à l'issue de la négociation
du projet du marché et en tenant compte des résultats
obtenus de la mise en concurrence.
- L'expression "résultats de mise en concurrence"
s'entend de la certification de l'organisme habilité
de l'autorité compétente concernant la dénomination
du candidat attributaire du marché, le prix d'attribution
définitif et la catégorie de marché.
- L'expression "négociation du projet du marché"
s'entend du fait pour la personne responsable du marché
d'engager avec le candidat attributaire du marché,
les discussions et les négociations sur le contenu
détaillé du marché afin de parvenir
à sa conclusion.
- L'expression "garantie de participation" s'entend
du fait pour un candidat de consigner une somme (numéraire,
chèque, cautionnement bancaire ou équivalent)
auprès d'un compte spécialement affecté
à cet effet et pour une durée déterminée
conformément au dossier de consultation, afin de
garantir sa participation à la procédure et
d'engager sa responsabilité quant au dossier de candidature.
- L'expression "garantie d'exécution du marché"
s'entend du fait pour le candidat attributaire du marché,
de consigner une somme (numéraire, chèque,
cautionnement bancaire ou équivalent) auprès
d'un compte spécialement affecté à
cet effet et pour une durée déterminée
conformément au dossier de consultation et aux résultats
de mise en concurrence afin de garantir l'exécution
du marché conclu.
Article 4: Modes de passation des marchés
publics
1. Appel d'offres ouvert :
L'appel d'offres ouvert est un mode
de passation du marché public dans lequel le nombre
de candidats n'est pas limité. La personne responsable
du marché doit, au plus tard 10 jours avant la publication
du dossier de consultation, passer sur les mass-média,
un avis public relatif aux conditions de soumission et aux
délais de réception des candidatures. L'appel
d'offres ouvert est la forme primordiale à appliquer
pour la passation des marchés publics.
2. Appel d'offres restreint :
L'appel d'offres restreint est un
mode de passation du marché public dans lequel la personne
responsable du marché sélectionne certains candidats
les plus compétents (au moins 5 candidats) et les invite
à participer à la procédure. La liste
des candidats sélectionnés doit être approuvée
par l'autorité compétente vu l'organisme habilité.
L'application de cette forme d'appel d'offres n'est possible
que dans un des cas suivants :
- Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat capable de répondre
aux exigences imposées par le dossier de consultation
;
- Lorsque, compte tenu des sources de financement utilisées,
l'application du mode d'appel d'offres restreint est obligatoire
;
- Lorsque, compte tenu des spécificités
des prestations à exécuter, l'application
du mode d'appel d'offres restreint est plus avantageuse.
3. Marché négocié :
Le marché négocié
est un mode de passation d'un marché public dans lequel
la personne responsable du marché engage la négociation
du marché directement avec le candidat de son choix
susceptible de répondre aux exigences imposées
par la commande considérée.
L'application de ce mode de passation
du marché public n'est possible que dans un des cas
suivants :
a) Lorsque, en raison de la force
majeure (calamités naturelles, guerre
), il
faut désigner rapidement un candidat le plus aptes
pour exécuter sans délais, les prestations
envisagées. Néanmoins, il faut, dans une deuxième
phase, soumettre les résultats obtenus au Premier
Ministre pour examen et approbation ;
b) Lorsque les prestations objet
du marché public consistent en des opérations
d'expérimentation ou concerne les domaines relatifs
aux secrets nationaux, à la sécurité
nationale ou à la défense nationale. Les opérations
et les domaines susmentionnés sont déterminés
par le Premier Ministre ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une prestation
à caractère spécial. Le caractère
spécial est déterminé par le Premier
Ministre sur la base du rapport d'expertise du Ministère
du plan et des investissements et des avis écrits
soumis par le bailleur de fonds et les organismes concernés.
- La demande d'application du marché négocié
doit éclairer les trois questions suivantes:
- Les motifs de l'application du marché négocié
;
- Les compétences et expériences professionnelles,
les qualités et la capacité techniques
et financières du candidat désigné
en matière technique et financière ;
- Les quantités et la valeur préalablement
approuvées par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité, qui serviront de base
à la négociation du marché.
4. Marché de fournitures sur adjudication
Ce mode de passation s'applique
aux lots de fournitures ayant une valeur inférieure
à 2 milliards de dôngs. Pour chaque lot, il faut,
sur la base de la commande publique, y avoir au moins 3 offres
déposées par 3 candidats différents.
Les offres peuvent être déposées en personne,
par télécopie, par voie postale ou par tous
autres moyens.
5. Achat direct :
Sous réserve des dispositions
du paragraphe 3 de l'article 4 du présent Règlement,
l'achat direct s'applique en cas de conclusion des avenants
à un marché sont l'exécution intégrale
a été achevée (depuis d'un an) ou à
un marché en exécution, à condition que
les biens à acheter en plus ou les prestations à
exécuter en plus dans le cadre des avenants susmentionnés
sont les mêmes que ceux objet du marché préalablement
conclu et que le prix déterminé n'excède
pas le prix mentionné dans le marché susvisé.
Préalablement à la signature du marché
d'achat direct, le fournisseur doit justifier de sa pleine
capacité technique et financière pour exécuter
le lot considéré.
6. Auto-exécution :
Ce mode de passation ne s'applique
que dans les cas où le maître de l'ouvrage est
capable d'exécuter par lui-même les prestations
envisagées, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 4 du présent Règlement
et de l'article 63 du Règlement sur la gestion des
investissements et de la construction.
7. Achat spécial :
Ce mode de passation ne s'applique
qu'aux secteurs spéciaux dans lesquels la passation
d'un marché public doit être régie par
des dispositions spécifiques. L'administration sectorielle
doit, en concertation avec le Ministère du plan et
des investissements, établir sa procédure de
passation spécifique en conformité avec le présent
Règlement et la soumettre au Premier Ministre pour
décision.
Article 5: Méthodes de passation
des marchés publics
- Soumission sous enveloppe unique : Le candidat dépose
son dossier de candidature sous une enveloppe unique. Cette
méthode s'applique aux marchés de fournitures
et de travaux.
- Soumission sous double enveloppe : Le candidat enferme
les propositions techniques et les propositions de prix
sous les deux enveloppes distinctes et les dépose
au même moment. L'enveloppe contenant les propositions
techniques sera ouverte en premier lieu. Le candidat ne
peut être retenu pour l'ouverture de la deuxième
enveloppe que lorsqu'il a obtenu au moins 70% des points
relatifs aux propositions techniques. Cette méthode
ne s'applique qu'aux marchés de services de conseil.
- Attribution en deux phases :
Cette méthode s'applique dans les
cas suivants :
- Marché de fournitures ou de travaux d'une valeur
supérieure ou égale à 500 milliards
de dôngs ;
- Marché de fournitures à caractère
technologique et technique compliqué ou visant
l'acquisition d'une chaîne technologique homogène
; marché de travaux particulièrement compliqués
;
- Projets devant être exécutés sous
forme de "clés en main" ;
La procédure d'attribution se déroule
de la manière suivante :
- Première phase : Les candidats déposent
leur dossier de candidature préliminaire contenant
les propositions techniques et les solutions financières
(les propositions de prix exclues). La personne responsable
du marché engage des discussions avec chacun
des candidats pour s'entendre sur les normes techniques
sur la base desquelles les candidats vont rédiger
et déposer leur dossier de candidature officielle
;
- Deuxième phase : La personne responsable du
marché invite les candidats à la première
phase à déposer leur dossier de candidature
officielle contenant les propositions techniques définitives
rédigées sur la base des mêmes normes
techniques et les solutions financières détaillées,
avec indications du calendrier et des conditions d'exécution
du marché et du prix de soumission.
Article 6: Marché public
- La personne responsable du marché et le candidat
attributaire du marché public doit conclure un contrat
par écrit. Le contrat ainsi conclu doit respecter
les principes suivants :
- Il doit être en conformité avec les dispositions
légales en vigueur de la République Socialiste
du Vietnam relatives aux contrats. Dans le cas où
il n'existe aucune disposition légale vietnamienne
applicable au contrat considéré, il faut
obtenir l'agrément du Premier Ministre préalablement
à sa signature ;
- Il doit être approuvé par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité (approbation
n'est requise que pour le cas d'un marché attribué
à un candidat étranger ou d'un marché
attribué à un candidat national mais les
résultats de mise en concurrence doivent être
soumis à l'approbation du Premier ministre).
- Eu égard à sa durée et sa nature,
un marché public peut revêtir une des formes
suivantes :
- Marché forfaitaire : il s'agit d'un marché
public prévoyant un prix forfaitaire. Il s'applique
aux prestations susceptibles d'être arrêtées
clairement en quantité, en valeur, en qualité
et en durée d'exécution. Dans le cas où
il doit être exécuté une prestation
non prévue dans le marché et ce, en dehors
de la faute du titulaire du marché, il reviendra
à l'autorité compétente ou à
l'organisme habilité de statuer au cas par cas
;
- Marché clés en main : il s'agit d'un
marché public prévoyant l'exécution
par un seul attributaire, de l'ensemble des prestations
objet du marché, comprenant la conception technique,
la fourniture des équipements et des matériaux
et l'installation. Le maître de l'ouvrage a pour
missions de surveiller et contrôler l'exécution
du marché. Lorsque le titulaire du marché
a acheté l'ouvrage conformément au marché,
le maître de l'ouvrage procède au contrôle
technique et à la réception de l'ouvrage
;
- Marché avec clause de révision de prix
: Cette forme s'applique aux prestations dont la durée
d'exécution est supérieure à 12
mois et qui, à la date de conclusion du marché,
ne peuvent être arrêtées précisément
en quantité et en valeur ou dont le prix a considérablement
évolué en raison du changement de la politique
de l'Etat. L'exécution du marché avec
clause de révision de prix doit être conforme
à l'article 7 du présent Règlement.
Article 7: Modification de la valeur du
marché public
La valeur d'un marché public préalablement
conclu ne peut être modifié que dans les conditions
suivantes :
- Le dossier de consultation préalablement approuvé
par l'autorité compétente ou l'organisme habilité
prévoit expressément une telle modification,
avec indication précise des conditions, des limites
et des modalités de modification.
- Lorsque les parties concernées y consentent et
que l'autorité compétente ou l'organisme habilité
l'a autorisé dans un des cas suivants :
- Lorsqu'il survient un excédent ou un déficit
en quantité et ce, en dehors de la faute du titulaire
du marché ;
- Lorsque, pour le cas d'un marché avec clause
de révision de prix d'une durée supérieure
à 12 mois, il est survenu une évolution
du prix en raison du changement des politiques de l'Etat
en ce qui concerne la main-d'uvre, les matières
premières, les matériaux et les équipements.
La fluctuation du prix ne peut être prise en compte
qu'à compter du 13è mois de l'exécution
du marché.
- La valeur du marché, une fois modifiée,
ne peut excéder le coût prévisionnel
mentionné dans le devis préalablement établi
ou le prix des prestations préalablement fixé.
La valeur totale des marchés conclu dans le cadre
d'un projet, même après sa modification, ne
peut excéder le montant total des fonds d'investissement
préalablement approuvé
Article 8: Plan de la mise en uvre
de la procédure de passation des marchés publics
dans le cadre d'un projet
- La personne responsable du marché doit établir
au préalable, le plan de passation des marchés
conformément au présent Règlement et
le soumettre à l'autorité compétente
pour approbation. Si l'établissement d'un plan global
pour l'ensemble du projet n'est pas possible, la personne
responsable du marché peut établir un plan
partiel pour chaque phase du projet, et ce, il faut obtenir
l'agrément de l'autorité compétente.
- Un plan de passation des marchés publics dans le
cadre d'un projet doit contenir les mentions suivantes :
- Fractionnement du projet en des lots ;
- Prix du lot et sources financières ;
- Procédure et méthode de passation du
marché applicables à chaque lot ;
- Délais de mise en uvre de la passation
du marché pour chaque lot ;
- Forme du marché applicable à chaque
lot ;
- Durée du marché.
Article 9: Conditions de la passation des
marchés publics
- La procédure de passation d'un marché public
ne peut être mise en uvre que lorsqu'il a été
réuni toutes les conditions suivantes :
- L'autorité compétente ou l'organisme
habilité a délivré la décision
d'investissement ou l'autorisation d'investissement
;
- Le plan de passation des marchés a été
approuvé par l'autorité compétente
;
- Le dossier de consultation a été approuvé
par l'autorité compétente ou l'organisme
habilité.
Pour le cas d'un marché de services
de conseil en vue de la préparation d'un projet ou
pour le cas d'un marché de partenariat en vue de l'exécution
d'un projet, les conditions à réunir pour la
passation du marché sont les suivantes :
- Il faut avoir obtenu au préalable l'agrément
de l'autorité compétente ou l'organisme
habilité ;
- Le dossier de consultation a été approuvé.
- Pour pouvoir participer à la procédure,
un candidat doit réunir les conditions suivantes
:
- Il possède un certificat d'immatriculation
au registre de commerce. Pour le cas d'un marché
de fournitures compliquées, il doit posséder,
outre le certificat d'immatriculation, la licence de
commercialisation délivrée par le producteur
;
- Il jouit d'une capacité technique et financière
suffisante pour exécuter le marché ;
- Il ne peut pour chaque lot déposer qu'une seule
candidature ou offre, que ce soit une candidature ou
une offre unilatérale ou conjointe. Si le candidat
au marché est une compagnie générale,
les établissements membres de cette dernière
ne peuvent participer à la procédure en
qualité de candidats indépendants.
- La personne responsable du marché ne peut participer
à la procédure en qualité de candidat
au marché.
Article 10: Conditions de la mise en uvre
d'une procédure internationale et avantages accordés
aux candidats
- Une procédure internationale ne peut être
mise en uvre que dans un des cas suivants :
- Aucun candidat national n'est en mesure de répondre
aux exigences imposées par le dossier de consultation
;
- Pour le cas d'un projet financé par les fonds
provenant d'une organisation internationale ou d'un
pays étranger, la convention conclue à
cet effet entre le Vietnam et l'organisation ou le pays
concerné prévoit expressément l'application
d'une procédure internationale.
- Un candidat étranger à un marché
public au Vietnam doit, soit déposer une candidature
ou une offre conjointe avec un candidat vietnamien, soit
s'engager à employer des sous-traitants vietnamiens.
Il doit, avec le candidat vietnamien ou les sous-traitants
vietnamiens, procéder à la répartition
des prestations à être exécutées
par chacune des parties.
- Le candidat étranger bénéficiaire
de l'attribution du marché doit s'engager à
attribuer au candidat vietnamien conjoint ou aux sous-traitants
vietnamiens choisis, un pourcentage de prestations conformément
à ce qui a été préalablement
stipulé dans le dossier de candidature. Si, au cours
de la négociation du marché, le candidat étranger
n'exécute pas son engagement susmentionné,
les résultats de mise en concurrence seront annulés.
- Les candidats à un marché public au Vietnam
doivent s'engager à acquérir et utiliser les
matériaux et les équipements disponibles au
Vietnam, si leur qualité et leur prix correspondent
aux exigences.
- Dans le cas où deux candidatures étrangères
à un marché public sont jugées égales,
celle qui attribue à son partenaire vietnamien (candidat
conjoint ou sous-traitant) un pourcentage de prestations
plus élevé, sera retenue.
- Dans le cas où une candidature nationale (unilatérale
ou conjointe avec une candidature étrangère)
et une candidature étrangère sont jugées
égales, la première sera retenue en priorité.
- Dans le cas où deux candidatures sont jugées
égales, celle qui prévoit l'utilisation d'une
main-d'uvre plus nombreuse, sera retenue.
- Les candidats nationaux participant à une procédure
internationale bénéficient des avantages conformément
à la loi.
Article 11: Justifications du dossier de
candidature
Après la date de clôture, les
candidats ne peuvent plus modifier leur dossier de candidature.
Au cours de l'évaluation des candidatures et des offres,
la personne responsable du marché peut demander à
un candidat d'éclaircir certaines questions relatives
à son dossier de candidature grâce à un
entretien direct ou par correspondances, sous réserve
de garantir l'égalité entre les candidats et
de ne pas modifier le contenu essentiel du dossier de candidature
ni le prix de soumission. La demande d'éclaircissement
de la personne responsable du marché et les réponses
du candidat requis doivent être rédigées
par écrit et conservées par la personne responsable
du marché conformément à la loi.
Article 12: Délais de préparation
du dossier de candidature et durée de validité
d'une candidature ou d'une offre
- Le dossier de consultation doit mentionner expressément
la date de clôture et la durée de validité
des candidatures et des offres. Eu égard à
l'importance et la complexité des prestations à
exécuter, le délai de préparation du
dossier de candidature peut être fixé au minimum
à 15 jours pour une procédure nationale (7
jours pour le cas d'une commande de faible valeur) ou à
30 jours pour une procédure internationale, à
compter de la publication du dossier de consultation.
Si, avant l'arrivée de la
date de clôture, il survient la nécessité
de modifier le dossier de candidature déposé,
d'acheteur public peut proroger le délai de préparation
du dossier de candidature.
La demande de modification doit
être rédigée par écrit et adressée
à tous les candidats au marché au moins 10 jours
avant l'arrivée de la date de clôture pour leur
permettre de compléter leur dossier de candidature.
- La durée de validité d'une candidature ou
d'une offre ne peut excéder 180 jours à compter
de la date de clôture. Lorsqu'il faut proroger la
durée de validité d'une candidature ou d'une
offre, la personne responsable du marché doit le
notifier au candidat concerné et obtenir au préalable
l'agrément de l'autorité compétente
ou de l'organisme habilité. Si le candidat concerné
n'accepte pas la prorogation, il lui sera restitué
la retenue de garantie de participation consignée.
Article 13: Ouverture et évaluation
des offres ; approbation et publication des résultats
de mise en concurrence
1. Ouverture des offres :
Après leur réception
en bonne et due forme, dans les délais préalablement
fixés, les dossiers de candidature sont conservés
selon le régime de "document confidentiel". L'ouverture
des offres doit être effectuée en audience publique
conformément à l'heure, à la date et
au lieu préalablement déterminés dans
le dossier de consultation. Le délai de l'ouverture
des offres ne peut excéder 48 heures à compter
de la date de clôture (jours fériés et
chômés exclus conformément à la
loi).
Le procès-verbal d'ouverture
des offres doit contenir les mentions principales suivantes
:
- Dénomination du lot objet du marché ;
- Date, heure et lieu d'ouverture des offres ;
- Nom et adresse des candidats au marché ;
- Prix de soumission ; retenue de garantie de participation
et calendrier d'exécution ;
- Autres mentions nécessaires.
La personne responsable du marché
et les candidats participant à l'ouverture des offres
doivent signer le procès-verbal.
L'original du dossier de candidature,
après l'ouverture, doit être signé par
la personne responsable du marché sur chaque page préalablement
à l'évaluation des offres. Il est conservé
selon le régime de conservation des "document confidentiels".
Il servira de base juridique à l'évaluation
et l'examen des offres.
2. Évaluation des offres :
La personne responsable du marché,
en se fondant sur le dossier de consultation et les critères
d'évaluation préalablement approuvés
par l'autorité compétente ou l'organisme habilité,
procède à l'examen, l'évaluation et le
classement des candidatures et des offres ouvertes. L'évaluation
des offres doit respecter les principes suivants :
- Utiliser la méthode de notation pour l'évaluation
des offres relatives aux marchés de services de
conseil et de partenariat, l'évaluation des candidatures
lors de la procédure de présélection
et l'évaluation des propositions techniques des
offres relatives aux marchés de fournitures et
de travaux ;
- Utiliser la méthode de jugement pour le cas d'un
marché de fournitures ou de travaux. L'application
de cette méthode doit suivre 2 phases suivantes
:
- Première phase : Sélectionner les candidats
à la liste abrégée en se fondant
sur les résultats obtenus de l'évaluation
des propositions techniques (liste des candidats qui
répondent pour l'essentiel, aux exigences imposées
par le dossier de consultation au regard des critères
d'évaluation) ;
- Deuxième phase : Détermination du prix
estimatif pour chaque dossier de candidature figurant
dans la liste abrégée en vue de leur classement.
- Ne pas utiliser le prix d'évaluation des offres
ni le prix plancher mais plutôt le prix des prestations
préalablement déterminé.
3. Approbation et publication des résultats
de mise en concurrence :
Les résultats de mise en
concurrence doivent être approuvés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité. La personne
responsable du marché ne peut publier les résultats
de mise en concurrence qu'après leur approbation par
l'autorité compétente ou l'organisme habilité.
Article 14: Dispositions fiscales, unité
monétaire et langues utilisées dans les procédures
de passation des marchés publics
- L'unité monétaire utilisée pour la
passation du marché est déterminée
par la personne responsable du marché suivant le
principe "une monnaie pour une offre".
Lors de l'évaluation des
offres, le taux de change entre le dông vietnamien et
une monnaie étrangère est déterminé
selon le taux de change publié par la Banque dÉtat
du Vietnam à la date d'ouverture des offres.
- Le dossier de consultation doit mentionner expressément
les impôts à payer conformément à
la loi, sur la base desquels le candidat va déterminer
son prix de soumission.
- La langue utilisée dans une procédure nationale
est le vietnamien ; pour le cas d'une procédure internationale,
il faut utiliser à la fois le vietnamien et l'anglais.
Article 15: Missions de la personne responsable
du marché
Outre les missions d'établissement
et de soumission pour approbation du plan de mise en uvre
de la passation des marchés publics prévues
à l'article 8 du présent Règlement, l'acheteur
est tenu de mettre en uvre la procédure de passation
conformément au plan de passation préalablement
approuvé ou à l'agrément délivré
par l'autorité compétente ou l'organisme habilité
ainsi qu'aux dispositions des articles 20, 22, 33, 45 et 47
du présent Règlement. Ces missions sont les
suivantes:
- Constituer le groupe d'experts ou solliciter l'assistance
d'un service de conseil. Dans ce dernier cas, il faut
obtenir au préalable l'agrément de l'autorité
compétente ou de l'organisme habilité
;
- Administrer la procédure de passation et soumettre
les résultats de mise en concurrence à
l'autorité compétente ou à l'organisme
habilité pour approbation ;
- Rendre public le nom du candidat attributaire du marché
; effectuer la négociation du marché ;
- Soumettre le projet du contrat aux autorités
compétentes pour approbation conformément
aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article
6 du présent Règlement ; signer le contrat.
Article 16: Composition, droits et obligations
du groupe d'experts et conditions pour faire partie du groupe
d'experts
1. Composition du groupe d'experts :
Eu égard à la nature
et au degré de complexité des prestations objet
du marché, le groupe d'experts peut être composé
des experts dans les domaines suivants :
- Technique, technologique ;
- Économique, financier ;
- Juridique et autres.
Le chef du groupe d'experts est
désigné par la personne responsable du marché
et doit être accepté par l'autorité compétente
ou l'organisme habilité. Il dirige les actions du groupe
et rédige les rapports d'évaluation et d'autres
documents concernés.
2. Conditions pour faire partie du groupe
d'experts :
- Avoir la compétence professionnelle relative
aux prestations objet du marché ;
- Connaître en profondeur le contenu détaillé
des prestations objet du marché;
- Avoir des expériences en matière de gestion
ou de recherche ;
- Connaître en profondeur les procédures
de passation des marchés publics.
3. Le groupe d'experts a les droits et les
obligations suivants :
- Préparer les documents juridiques ; rédiger
le dossier de consultation ;
- Recevoir et gérer les dossiers de candidature
;
- Examiner, analyser, évaluer, comparer et classer
les candidatures et les offres en se fondant sur les critères
d'évaluation préalablement définis
dans le dossier de consultation ;
- Rassembler les documents relatifs à l'évaluation
des offres et rédiger le rapport d'évaluation
des offres ;
- Donner par écrit, ses avis honnêtes et
objectifs à la personne responsable du marché
quant à l'examen, l'analyse, l'évaluation
et le classement des candidatures et des offres ; être
responsable devant la loi, de ses avis ainsi donnés
; avoir le droit de réserver ses avis pour le soumettre
aux autorités supérieures pour examen et
décision ;
- Garder secrètes les informations ; ne pas s'associer
avec les candidats sous quelque forme que ce soit ;
- Ne pas participer à l'expertise des résultats
de mise en concurrence.
Chapitre II
Passation des marchés de services de
conseil
Article 17: Domaines à solliciter
les services de conseil
- Préparation du projet :
- Établissement du plan d'aménagement
et de développement ;
- Établissement du rapport d'étude préliminaire
de faisabilité ;
- Établissement du rapport d'étude de
faisabilité ;
- Évaluation du plan d'aménagement et
de développement, du rapport d'étude préliminaire
de faisabilité et du rapport d'étude de
faisabilité.
- Exécution du projet :
- Étude sur place ;
- Établissement du plan de conception technique
et du devis ;
- Évaluation et expertise du plan de conception
technique et du devis (le cas échéant)
;
- Établissement du dossier de consultation ;
- Examen et évaluation du dossier de consultation
;
- Surveillance et suivi de la réalisation des
travaux de construction et d'installation.
- Autres domaines à solliciter les services de conseil
:
- Gestion du projet ; arrangements financiers ;
- Direction des actions d'exécution du projet
;
- Formation, transfert de technologies et autres. Le
conseil sollicité ne peut participer à
l'évaluation des résultats d'exécution
de ses services ni à la procédure de passation
du marché de fournitures ou de travaux pour lequel
il a agit en qualité de conseil (sauf le cas
où le marché en cause est à être
exécuté sous forme de contrat clés
en main).
Article 18: Conseils
Il est possible de solliciter les conseils
suivants :
- Les organisations de conseil gouvernementales ou non gouvernementales
qui fonctionnent conformément à la loi ;
- Les experts qui exercent indépendamment ou qui
font partie d'une organisation de conseil.
Article 19: Conditions requises pour le
conseil
- Le conseil doit avoir la compétence professionnelle
appropriée aux exigences du dossier de consultation.
Il doit posséder le certificat ou le diplôme
attestant sa compétence professionnelle.
- Il est responsable envers la personne responsable du marché,
de la sincérité et de l'objectivité
de ses conseils et doit exécuter les prestations
conformément au contrat préalablement conclu.
Article 20: Procédure de passation
du marché
La procédure de passation
du marché de services de conseil est découpée
en les phases suivantes :
- Établissement du dossier de consultation qui sera
composé des éléments suivants :
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Clauses de références (objectifs, étendue
des prestations, calendrier d'exécution, missions
et responsabilités du conseil, responsabilités
de la personne responsable du marché et autres
références) ;
- Informations fondamentales concernées ;
- Critères d'évaluation ;
- Conditions de privilèges (le cas échéant)
;
- Annexes jointes.
- Avis d'appel public à la concurrence :
L'avis d'appel public à la concurrence
peut être publié par le biais d'un moyen de
communication approprié ou être adressé
directement aux candidats présentés par les
organismes et les établissements intéressés.
- Établissement de la liste abrégée
:
- La liste abrégée est établie sur
la base des critères de sélection préalablement
approuvés par la personne compétente ou
l'autorité compétente ;
- La liste abrégée, une fois établie,
doit être approuvée par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité ;
- Avis de mise en concurrence :
La personne responsable du marché
fournit le dossier de consultation aux candidats figurant
dans la liste abrégée.
- Réception et conservation des dossiers de candidature
:
L'acheteur ne prend réception que
des dossiers de candidature qui ont été déposés
dans les délais préalablement fixés
dans le dossier de consultation. Il les conserve selon le
régime de conservation des "documents confidentiels".
- Ouverture de l'enveloppe contenant les propositions techniques
:
L'ouverture de cette enveloppe s'effectue
conformément au paragraphe 1 de l'article 13 du présent
Règlement.
- Évaluation des propositions techniques :
L'évaluation des propositions techniques
s'effectue sur la base des critères d'évaluation
mentionnés dans le dossier de consultation et des
critères d'évaluation détaillés
préalablement approuvés par l'autorité
compétente ou l'organisme habilité avant l'ouverture
de l'enveloppe contenant les propositions techniques.
- Ouverture de l'enveloppe contenant les propositions financières
:
Il faut procéder concomitamment
à l'ouverture des enveloppes contenant les propositions
financières des candidats qui ont reçu au
moins 70% des points pour les propositions techniques conformément
au paragraphe 1 de l'article 13 du présent Règlement.
- Évaluation synthétique :
La notation aux fins de classement des
candidatures doit se fonder sur le rapport entre les points
reçus en matière technique et le prix fixé
sur la base des mêmes critères préalablement
déterminés dans le dossier de consultation.
Les points en matière de prix ne peuvent excéder
30% du total des points.
- Soumission de la liste des candidats classés aux
autorités compétentes pour approbation.
- Négociation du marché :
La personne responsable du marché
invite le candidat classé au premier rang à
participer à la négociation du marché.
Dans le cas où la négociation est infructueuse,
la personne responsable du marché va inviter le candidat
classé au rang suivant à participer à
la négociation du marché, sous réserve
de l'agrément de l'autorité compétente
ou de l'organisme habilité.
Les opérations prévues aux
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent
article peuvent être effectuées soit directement
par la personne responsable du marché elle-même
soit grâce à un expert sollicité à
cet effet, moyennant rémunération.
- Soumission des résultats de mise en concurrence
aux autorités compétentes pour approbation
- Publication du nom du candidat attributaire du marché
et négociation du contrat : La personne responsable
du marché notifie aux candidats participants les
résultats de mise en concurrence approuvés
et procède à la négociation du contrat
avec le candidat attributaire du marché.
- Soumission du projet du contrat aux autorités compétentes
pour approbation conformément au point b du paragraphe
1 de l'article 6 du présent Règlement ; signature
du contrat.
Article 21: Frais de conseil
- Pour le cas des services de conseil étrangers,
les frais de conseil comprennent :
- Rémunération de l'expert consultant
: salaire, charges sociales, frais de gestion, rentes
sociales et autres indemnités ;
- Dépenses extra-salariales : billets d'avion,
allocations de mission, produits bureautiques, information,
instruments de travail, formation et autres dépenses
;
- Impôts prévus par à la loi ;
- Provisions ;
Le montant des provisions est déterminé
conformément à la réglementation en vigueur
et ne peut être utilisé qu'avec l'agrément
de l'autorité compétente ou de l'organisme habilité
;
- Pour le cas des services de conseil nationaux, les frais
de conseil sont déterminés conformément
à la loi.
Chapitre III
Passation du marché de fournitures
Article 22: Procédure de passation
du marché
La procédure de passation
du marché de fournitures est décomposée
en les phases suivantes :
- Présélection des candidats (le cas échéant)
;
- Établissement du dossier de consultation ;
- Envoi de la lettre d'appel public à la concurrence
ou de l'avis d'appel public à la concurrence ;
- Réception et conservation des dossiers de candidature
;
- Ouverture des offres ;
- Évaluation des offres et classement des candidats
;
Les opérations prévues aux
paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, et 6 du présent article
peuvent être effectuées directement par la
personne responsable du marché lui-même ou
grâce à un expert sollicité à
cet effet moyennant rémunération.
- Soumission des résultats de mise en concurrence
aux autorités compétentes pour approbation
;
- Publication du nom du candidat attributaire du marché
et négociation du marché;
- Soumission du projet du marché aux autorités
compétentes pour approbation conformément
au point 6 du paragraphe 1 de l'article 6 du présent
Règlement ; signature du marché.
Article 23: Présélection des
candidats
- Pour les fournitures d'une valeur supérieur ou
égale à 300 milliards de dôngs, il faut
procéder à la présélection des
candidats afin de choisir les candidats les plus aptes à
répondre aux exigences imposées par le dossier
de consultation.
- La présélection des candidats s'effectue
de la manière suivante :
- Établissement du dossier de présélection
qui sera composé des éléments suivants
:
- Lettre d'appel public à la concurrence ;
- Indications relatives à la présélection
;
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