Décret N°93/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 12 décembre 2001

sur le transfert de certains domaines de compétence à Hochiminh-ville

 

Le Gouvernement

Vu la Loi sur l'organisation du Gouvernement, en date du 30 septembre 1992;

Vu la Loi sur l'organisation des Conseils populaires et des Comités populaires, en date du 21 juin 1994;

Vu la Résolution n° 08/2001/NQ-CP du Gouvernement, en date du 2 août 2001, sur la session régulière du Gouvernement en juillet 2001;

Sur proposition du Président du Comité populaire de Hochiminh-ville, présentée dans l'exposé des motifs n° 3113/UB-TT du 7 septembre 2001,

Décrète:

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1: Champ d'application

Le présent Décret détermine le contenu du transfert des compétences au Conseil populaire et au Comité populaire de Hochiminh-ville dans les domaines suivants:

  • Gestion de l'aménagement, de la planification, de l'investissement et du développement en matière économique et sociale;
  • Gestion des logements, des terrains et des infrastructures techniques;
  • Gestion du budget local;
  • Organisation du pouvoir local et gestion des fonctionnaires et agents publics.

Article 2: Objectifs du transfert de compétences

Le transfert des compétences au profit de Hochiminh-ville (dénommée ci-après la Ville) a pour but de rehausser la responsabilité et de promouvoir le dynamisme et la créativité des autorités locales, afin de régler, en temps voulu, les problèmes relevant de la compétence du Conseil populaire et du Comité populaire de la Ville; de mettre en valeur les potentialités et les atouts de la Ville en matière de développement socio-économique, permettant d'affirmer le rôle et la place de la Ville dans l'ensemble du pays et de la région.

Article 3: Les principes du transfert de compétences

Le transfert des compétences à la Ville doit être réalisé selon les principes suivants:

  1. Assurer la direction cohérente et uniforme du Gouvernement; promouvoir en même temps la responsabilité, l'autonomie, le dynamisme et la créativité de la Ville dans le cadre de ses objectifs de développement économique et social.
  2. Le transfert des compétences doit être lié au renforcement du contrôle des activités des autorités locales par les ministères et les administrations centrales.
  3. Le transfert des compétences est accompagné de la réforme administrative au sein des différents échelons du pouvoir public afin de renforcer l'autorité et d'améliorer l'efficacité du pouvoir local, de créer des conditions favorables aux activités des entreprises et à la vie sociale.
  4. Le transfert des compétences doit se conformer à la législation en vigueur sur les compétences du Gouvernement et du Premier Ministre.
  5. Le transfert des compétences est accompagné du renforcement de la responsabilité du Conseil populaire et du Comité populaire de la Ville, ainsi que du caractère démocratique et transparent du processus de décision et de contrôle de l'application des décisions, auquel participent les organismes inférieurs.

 

Chapitre II

Gestion de l'aménagement, de la planification, de l'investissement et du
développement en matière économique et sociale

Article 4:  Gestion de l'aménagement et de la planification

  1. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan global de développement socio-économique de la Ville, le Conseil populaire et le Comité populaire de la Ville sont tenus:

  1. D'élaborer, d'approuver et de modifier les plans d'aménagement détaillés, de manière à les rendre cohérents et conformes aux exigences du développement sur une certaine période, sans avoir à modifier les orientations générales du plan global préalablement approuvé par le Premier Ministre;
  2. De coordonner leur action avec les ministères, les organismes ayant rang ministériel, les organes relevant du Gouvernement et les services déconcentrés installés dans la Ville, pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement sectoriel concernant la Ville;
  3. De coordonner leur action d'assistance avec les autres collectivités locales de la Zone économique de pointe du Sud, pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement socio-économique de l'ensemble de la Zone.

  1. Les ministères, les organismes ayant rang ministériel et les organes relevant du Gouvernement sont tenus:

  1. D'élaborer les stratégies de développement et d'aménagement du secteur concerné et de la Zone économique de pointe du Sud, qui serviront de base à l'élaboration, par le Conseil populaire et le Comité populaire de la Ville, du plan de développement socio-économique et d'aménagement sectoriel de la Ville;
  2. De guider et de coordonner leur action avec le Comité populaire de la Ville pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement et de développement socio-économique de la Ville;
  3. De régler dans la limite de leurs compétences respectives ou de proposer au Premier Ministre de régler, en temps voulu, les difficultés survenues lors de la mise en œuvre des plans de la Ville.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande formulée par le Comité populaire de la Ville, les ministères, les organismes ayant rang ministériel et les organes relevant du Gouvernement concernés doivent donner leurs avis par écrit. Si, à l'expiration dudit délai, aucune réponse n'est formulée, ils sont considérés comme ayant accepté la demande du Comité populaire et engagent leur responsabilité sur les questions relevant de leur compétence. Le Comité populaire peut prendre une décision et en faire rapport au Premier Ministre.

  1. Les provinces situées dans la Zone économique de pointe du Sud:

Les Comités populaires des provinces situées dans la Zone économique de pointe du Sud sont tenus de coordonner leur action avec le Comité populaire de la Ville pour mettre en œuvre des plans d'aménagement global et sectoriel dans la Zone en assurant la cohérence du développement socio-économique de l'ensemble de la Zone.

Article 5: Gestion des investissements

  1. Pour certains projets d'investissement à capitaux nationaux (à l'exclusion des projets relevant de la défense ou de la sûreté nationale, relatifs au secret national, des projets de création de nouvelles zones économiques, et des projets de production des substances toxiques ou explosives, indépendamment de leurs envergures) qui sont gérés par le Comité populaire de la Ville mais devant être soumis à la décision du Premier Ministre, ce dernier est compétent pour approuver le rapport d'étude de faisabilité du projet et habiliter le Président du Comité populaire de la Ville à décider l'investissement et des suites à donner pour la mise en œuvre du projet.
  2. En application du Décret gouvernemental n° 52/1999/ND-CP en date du 8/7/1999, portant promulgation du Règlement sur la gestion des investissements et des constructions, et du Décret n° 12/2000/ND-CP en date du 5/5/2000, portant amendements du Règlement sur la gestion des investissements et des constructions, promulgué joint au Décret n° 52/1999/ND-CP, le Président du Comité populaire de la Ville est compétent pour se décider sur les projets d'investissement à capitaux nationaux, relevant du pouvoir local et conformes aux plans d'aménagement et de développement socio-économique de la Ville, à l'exception des projets financés par des aides publiques au développement ou des crédits étrangers garantis par la Banque d'État ou le ministère des Finances.
  3. Concernant les projets d'investissement prévus à l'alinéa 2 du présent article pour lesquels le pouvoir de décision a été transféré au Président du Comité populaire de la Ville, ce dernier peut déléguer la réalisation du projet aux Présidents des Comités populaires de districts ou d'arrondissements et aux Directeurs des services spécialisés de la Ville. Il est responsable, devant le Premier Ministre, de cette délégation.
  4. Le Président du Comité populaire de la Ville est responsable de sa décision d'investissement et de la mise en œuvre des projets d'investissement relevant de sa compétence, en assurant leur conformité aux plans d'aménagement et de développement socio-économique localisés dans la Ville et en respectant les normes techniques, économiques et écologiques établies pour l'administration sectorielle de chaque catégorie de projets.

Les ministères, les organismes ayant rang ministériel, les organes relevant du Gouvernement concernés sont tenus de guider et de surveiller la mise en œuvre des projets d'investissement dans la Ville conformément à la législation en vigueur.

Article 6: Passation des marchés publics

Le Président du Comité populaire de la Ville est compétent pour approuver les projets de passation des marchés publics, les clauses des cahiers de charges, les résultats de la mise en concurrence, et désigner les marchés négociés dans le cadre des projets d'investissement relevant du pouvoir local, conformément aux conditions précises du Règlement sur la passation des marchés publics joint au Décret N° 88/1999/ND-CP du 01 septembre 1999 et aux dispositions du Décret N° 14/2000/ND-CP du 05 mai 2000 portant amendements dudit Règlement.

Article 7: Restructuration des entreprises publiques

Le Président du Comité populaire de la Ville est compétent pour décider de la privatisation, de l'attribution, de la vente, de l'affermage, de la location et de la restructuration des entreprises publiques relevant de la compétence du Comité populaire de la Ville. L'exécution des dispositions du présent article doit se conformer aux autres réglementations et aux textes d'application concernés.

Article 8: Politiques visant à promouvoir la participation de la société civile à la réalisation des services publics et des infrastructures sociales

  1. Le Conseil populaire, le Comité populaire de la Ville, en se basant sur la législation en vigueur, adoptent des politiques et des mécanismes de gestion appropriés afin d'encourager la participation des différents acteurs économiques dans la réalisation des services publics dans la Ville, sous diverses formes telles que la forfaitarisation, la passation des marchés publics, la subvention des services publics fournis par les investisseurs, l'achat de services urbains.
  2. Conformément à la Résolution N° 90/NG-CP du 21 août 1997 et au Décret gouvernemental N° 73/1999/ND-CP du 19 août 1999 relatifs aux politiques visant à promouvoir la participation de la société civile aux secteurs d'éducation, de culture, de santé publique et de sport, le Conseil populaire peut, avec l'accord des ministères et administrations concernés, adopter des politiques et des mesures appropriées afin de promouvoir et d'élargir la libéralisation des secteurs scientifique, technologique, éducatif, médical et sportif sur le territoire de la Ville.
  3. Eu égard aux plans d'aménagements de la Ville dans les domaines culturel, sportif, d'éducation et de santé, le Comité populaire de la Ville peut :

  1. Décider de la création d'établissements d'enseignement général parapublics ou privés ; créer de nouveaux établissements semi-publics opérant dans les domaines de l'apprentissage, des soins médicaux, culturels et sportifs, relevant directement du pouvoir local, ou transformer les établissements existants en la matière en établissements semi-publics ;
  2. Décider de la création de différents types d'hôpitaux dans la Ville en respectant les normes et les conditions imposées par le ministère de la Santé.

Article 9: Gestion de la population et des affaires sociales

Sous réserve des résolutions du Conseil populaire de la Ville, le Comité populaire peut établir :

  1. Les réglementations relatives à la gestion des mouvements de la population, au contrôle et à la limitation des migrations spontanées et illicites, à la régulation démographique, en garantissant les droits et intérêts légitimes des habitants;
  2. Les réglementations avantageuses à l'égard des personnes de haute qualification et des spécialistes de talent vivant et travaillant dans la Ville;
  3. Les réglementations relatives à la gestion de la main d'œuvre, à la création d'emploi et à la réduction du chômage.

 

Chapitre III

Gestion immobilière, foncière et infrastructures urbaines

Article 10: Gestion foncière et immobilière à l'égard des groupements et particuliers nationaux

En se basant sur la Loi foncière en vigueur et les textes d'application concernés, le Comité populaire de la Ville est compétent pour édicter des réglementations relatives:

  1. Aux formalités administratives permettant d'utiliser, dans un but d'habitation, les terrains actuellement destinés à une autre affectation et faisant l'objet d'un plan d'aménagement approuvé ;
  2. Aux formalités administratives de délivrance des certificats du droit d'usage de terrains en l'état, aux groupements, foyers familiaux et particuliers;
  3. Aux formalités administratives de cessation du droit d'usage des terres agricoles, aquacoles et salicoles, situées dans les arrondissements et les districts ruraux de la Ville;
  4. Aux formalités administratives de mise à disposition ou de location des terres aux investisseurs;
  5. Aux procédures de location, de sous-location, de succession, d'apport en capital et d'hypothèque du droit d'usage de terrains situés dans la Ville.

Article 11: Gestion foncière et immobilière à l'égard des groupements et particuliers étrangers, et des vietnamiens résidant à l'étranger

Le Comité populaire de la Ville est habilité à réglementer les formalités d'acquisition immobilière applicables aux vietnamiens résidant à l'étrangers visés à l'article 80 de la Loi portant amendements et application de la Loi foncière de 2001, qui investissent dans la Ville.

Article 12: Fixation du prix des terrains, expropriation et indemnisation des occupants de terrains

Le Comité populaire de la Ville est habilité à :

  1. Fixer le prix des terrains situés dans la Ville, en respectant le prix plafond, les principes et les méthodes de fixation du prix des terrains, déterminés par le Gouvernement, et en tenant compte des objectifs de développement de la Ville et des pratiques locales actuelles sur le marché immobilier.
  2. Créer des sociétés de conseil en matière de prix des terrains et des constructions attachées au sol, qui ont pour fonction d’assister l’administration dans la détermination du montant d’indemnité lorsque l'État décide d'exproprier des terrains, de saisir et de vendre aux enchères des immeubles ou dans tout autre cas.
  3. Faire procéder au dégagement des terrains et à l'indemnisation des occupants de terrains conformément aux conditions de fixation du prix prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article ; et procéder lui-même à l'expropriation de l'ensemble des terres situés dans la zone aménagée pour le projet d'investissement, indépendamment de l'objectif du projet et ensuite, remettre ou louer les terrains aux investisseurs.

Article 13: Gestion de l'architecture et de l'aménagement des constructions

Le Comité populaire municipal a le pouvoir et la responsabilité de :

  1. Établir, approuver, avec l'accord écrit du ministère de la Construction, les plans détaillés d'aménagement des constructions, en tenant compte du plan global d'aménagement de la Ville approuvé par le Premier Ministre; assurer l'équilibre et l'utilisation raisonnable des dotations budgétaires annuelles; prendre des mesures appropriées afin de créer des fonds pour l'établissement des projets d'étude et d'aménagement des constructions.
  2. Établir un Règlement sur la gestion de l’architecture et de l’aménagement des constructions afin de concrétiser les normes de l’état relatives à l’aménagement, à l’architecture et aux constructions, en tenant compte des conditions pratiques de la Ville.
  3. Établir des réglementations relatives à l'architecture des paysages urbains conformément à la législation en vigueur afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel, des architectures traditionnelles et le développement des architectures à la fois modernes et imprégnées de l'identité nationale.
  4. Procéder à la publicité des projets de construction déjà approuvés par les autorités compétentes ; informer les groupements et les particuliers des zones aménagées ou leur délivrer des certificats d’aménagement afin qu'ils effectuent et contrôlent les constructions eu égard aux plans d’aménagement ;

Article 14: Gestion des investissements et des constructions

Le Comité populaire de la Ville est compétent pour :

  1. Déterminer les procédures de gestion des investissements et des constructions applicables aux projets d’investissement et aux ouvrages de construction localisés dans la Ville en respectant les objectifs, les exigences et les principes généraux en la matière établis par le Gouvernement et en tenant compte des conditions pratiques locales ;
  2. Établir, avec l'accord écrit du ministère de la Construction, les normes, les réglementations, les procédures et les prix unitaires spécifiques en matière de construction, en tenant compte des pratiques locales.

Article 15: Gestion des infrastructures techniques

  1. Avec l'accord écrit des ministères et des administrations concernés, le Comité populaire de la Ville établit, en application des résolutions du Conseil populaire, le mécanisme de concertation entre les autorités municipales et les services techniques des ministères, les organismes ayant rang ministériel et les organes relevant du Gouvernement, visant à assurer une gestion uniforme en matière d'investissement, de construction, d'exploitation et d'utilisation des ouvrages d'infrastructure situés dans la Ville.
  2. En application des résolutions du Conseil populaire, le Comité populaire de la Ville établit:

  1. Les réglementations visant à promouvoir le développement des infrastructures techniques dans les districts ruraux et les arrondissements nouvellement créés de la Ville;
  2. Les réglementations visant à promouvoir le développement des transports en commun.

Article 16: Gestion et protection de l'environnement urbain

  1. Eu égard aux résolutions du Conseil populaire, le Comité populaire de la Ville établit les réglementations en matière de :

  1. Promotion des investissements dans la protection de l'environnement et le développement des espaces verts dans la Ville ;
  2. Assistance financière, foncière, technologique et toute autre assistance en faveur des opérations de déplacement ou de rénovation des établissements de commerce et de production polluants situés dans la Ville.

  1. Eu égard à la Loi sur la protection de l'environnement, à l'Ordonnance sur les sanctions administratives et aux textes d'application concernés, le Président du Comité populaire de la Ville détermine précisément les montants et les modalités de contribution financière applicables aux producteurs ou commerçants pollueurs opérant dans la Ville.

 

Chapitre IV

Gestion du budget local

Article 17: Gestion des recettes budgétaires de la Ville

  1. Le Gouvernement fixe une enveloppe annuelle globale de recettes budgétaires à réaliser dans la Ville, qui comprend une partie profitant au budget d’État et une partie profitant au budget local. Le Comité populaire de la Ville est tenu d'effectuer, sous la direction du ministère des Finances, toutes les diligences nécessaires pour assurer la perception des recettes dans le cadre budgétaire fixé.
  2. Le budget de la Ville est constitué à partir:

  1. Des recettes retenues à 100% au profit du budget de la Ville conformément à la Loi sur le budget d'État;
  2. Des recettes réparties, selon un pourcentage déterminé, entre le budget d'État et le budget de la Ville conformément à la Loi sur le budget d'État. Ce pourcentage est fixé par le Gouvernement de manière précise et stable pour une période de 5 ans;
  3. Des dotations supplémentaires provenant du budget d'État pour réaliser des missions non prévues à la demande du Gouvernement;
  4. D’autres recettes déterminées par le Conseil populaire de la Ville dans la limite de ses compétences, conformément à la législation en vigueur et au présent Décret.

  1. En application de la Loi sur le budget d'État et des textes d'application concernés, le Conseil populaire de la Ville décide une répartition raisonnable des recettes locales entre les arrondissements, les districts, les quartiers et les communes de la Ville.

Article 18: Mobilisation des sources d’investissement

  1. Le Conseil populaire et le Comité populaire de la Ville peuvent mobiliser les ressources disponibles dans le pays en contractant des emprunts ou en émettant des obligations dont le remboursement est assuré au moyen des ressources budgétaires de la Ville.
  2. Le Comité populaire de la Ville peut contracter, outre les formes d'emprunt prévues à l'alinéa 1 du présent article, des emprunts auprès du Fonds d'Aide au Développement et mobiliser toutes autres ressources financières pour construire des infrastructures socio-économiques.
  3. Le montant total des crédits annuels d'investissement contractés conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article, ne peuvent excéder la valeur totale des crédits annuels d'investissement provenant du budget de la Ville.
  4. Le Conseil populaire de la Ville est compétent pour décider de la perception des frais, des redevances, des taxes et d'autres recettes parafiscales conformément à la Loi sur le budget d'État, à l'Ordonnance sur les frais, taxes et redevances et aux textes d'application concernés, dans le but de satisfaire aux besoins de développement socio-économique de la Ville et en tenant compte du niveau de vie de la population locale.
  5. Après avoir obtenu du Premier Ministre une habilitation, le Comité populaire de la Ville décide de percevoir des aides non remboursables accordées à la Ville (indépendamment du montant d'aide), sauf en matière de religion, de défense nationale ou de sûreté nationale. Il organise la répartition, la gestion et l'utilisation efficace de ces aides, en assurant une budgétisation complète et en rendant compte de leur réalisation conformément à la législation en vigueur.
  6. Le Comité populaire de la Ville doit renforcer et développer le "Fonds d’Investissement et de Développement urbain de la Ville" existant. Il est tenu d’élaborer et de soumettre à la décision du Premier Ministre, les projets de création d’autres institutions financières urbaines dont l'apport en capital est assuré par l'État, les entreprises relevant de tous secteurs économiques et les particuliers, dans le but de renforcer la mobilisation des ressources destinées à l’investissement et au développement.

Article 19: Gestion des dépenses budgétaires de la Ville

  1. Dans le cadre des dotations budgétaires annuellement accordées et sous la direction du ministère des Finances, le Conseil populaire de la Ville décide de l'aménagement et de la répartition du montant des dépenses, en tenant compte des exigences du développement socio-économique de la Ville.
  2. Outre la répartition des dépenses financées par les recettes budgétaires, le Conseil populaire et le Comité populaire de la Ville peuvent répartir les dépenses d’investissement et de développement, financées par les ressources mobilisées conformément à l’article 18 du présent Décret.
  3. Le Conseil populaire et le Comité populaire de la Ville sont responsables de l’équilibre budgétaire et de l’exécution des dépenses budgétaires de la Ville, incluant également le remboursement des prêts et l’alimentation du Fonds de Provisions Financières. Ils assurent en même temps un mécanisme de rapport et une gestion transparente des recettes et des dépenses conformément à la législation en vigueur.

 

Chapitre V

Organisation du pouvoir local et du personnel

Article 20: Organisation du pouvoir local et du personnel

  1. En application de la législation en vigueur et en tenant compte des exigences de la gestion de l'État dans la Ville :

  1. Le Conseil populaire et le Comité populaire de la Ville sont habilités par le Gouvernement à fixer le nombre de services spécialisés dépendant du Comité;
  2. Le Comité populaire de la Ville décide de l'organisation, de la dissolution ou de la création des établissements publics administratifs relevant du pouvoir local (à l'exception des centres d'apprentissage directement rattachés aux ministères, aux organismes ayant rang ministériel ou aux organes du Gouvernement, ainsi que des écoles supérieures et des universités, devant se soumettre à la Loi sur l'éducation).

  1. Sur la base de l'effectif total fixé par le Gouvernement et en tenant comte des exigences du développement socio-économique pendant chaque période, le Comité populaire de la Ville détermine et aménage, après avis favorable du Conseil populaire, l'effectif de différents établissements publics administratifs relevant du pouvoir local, dans le sens d'une simplification de la structure et d'une libéralisation des services publics.
  2. En application de l'Ordonnance sur les fonctionnaires et les agents publics et des textes d'application concernés, le Comité populaire de la Ville détermine les politiques favorisant le recrutement des fonctionnaires et des agents publics, appelés à travailler dans les secteurs où il y a peu de candidature. Il peut embaucher, dans la limite de l'effectif fixé, des agents contractuels aux postes aménagés en vue d'un recrutement officiel ultérieur.
  3. En déterminant les conditions de nomination, d'affectation et de sanction disciplinaire des fonctionnaires et des agents publics, le Président du Comité populaire de la Ville décide de la nomination, de l'affectation et de la sanction disciplinaire des directeurs de ses services spécialisés dépendants, et en fait rapport aux ministères et administrations concernés.

Article 21: Régime de traitement à l'égard des fonctionnaires et agents publics

Outre le régime général applicable aux fonctionnaires et agents publics, le Comité populaire de la Ville peut accorder, dans le cadre du budget local, des indemnités supplémentaires visant à :

  1. Attirer des travailleurs de haute qualification dans les secteurs de pointe, hautement rentables sur le plan économique et devant être développés de manière prioritaire ;
  2. Encourager les fonctionnaires et agents publics à aller travailler dans des régions cous développées et difficiles en matière socio-économique, ou à assumer des postes difficiles et peu choisis.

 

Chapitre VI

Dispositions d'exécution

Article 22: Organisation de la mise en application du présent Décret

  1. Les ministres, les chefs des organes ayant rang ministériel et des organes du Gouvernement, les présidents du Conseil populaire et du Comité populaire de la Ville sont responsables de l'application du présent Décret.
  2. Lorsque l'application du présent Décret pose des difficultés, le Président du Comité populaire de la Ville doit en faire rapport dans les meilleurs délais au Premier Ministre afin que celui-ci examine et tranche le problème.

    Les ministères, les organes ayant rang ministériel et les organes du Gouvernement dirigent, dans la limite de leurs compétences, les autorités municipales dans l'application du présent Décret.

  3. Le Cabinet du Gouvernement est chargé de veiller à l'application du présent Décret et d'en faire rapport périodiquement au Premier Ministre.
  4. Les provinces situées dans la Zone économique de pointe du Sud sont tenues de coordonner étroitement leurs actions avec les autorités municipales en vue d'organiser la mise en application du présent Décret.

Article 23: Entrée en vigueur

Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature.

Les dispositions du Décret relatives au transfert de certains domaines de compétence ne sont applicables que dans les limites territoriales de la Ville.

 

 

Au nom du Gouvernement

Le PremierMinistre

Phan Van Khai



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