Décret N° 29/1998/ND-CP du Gouvernement en date du 11 mai 1998
portant promulgation du Règlement sur
l'exercice de la démocratie locale au niveau des communes

 

Le Gouvernement

Vu la loi du 30/9/1992 sur l'organisation du Gouvernement ;

Vu la Résolution N° 45/1998/NQ - UBTVQH10 du Comité permanent de l'Assemblée Nationale, en date du 26/2/1998 traitant de l'élaboration d'un Règlement sur l'exercice de la démocratie locale au niveau des communes ;

Sur proposition du Ministre, Président du Comité gouvernemental de l'organisation et du personnel,

Décrète:

Article 1

Il est décidé de promulguer le Règlement sur l'exercice de la démocratie locale au niveau des communes.

Article 2

Le présent Règlement s'applique également aux autres unités administratives de base, à savoir les quartiers urbains et les bourgs. Le Comité gouvernemental de l'organisation et du personnel détermine les modalités d'application du présent Règlement à ces unités administratives.

Article 3

Le présent Décret entrera en vigueur à compter du 15è jour de sa signature. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du Règlement ci-joint sont abrogées.

Article 4

Les Ministres, les chefs des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement et les présidents des Comités populaires de province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

 

Règlement sur l'exercice de la démocratie locale au niveau des communes
(Joint au Décret N°29/1998/ND – CP du Gouvernement, en date du 11/5/1998)

 

Préliminaire

L'Etat et le régime vietnamiens sont par nature démocratiques. Le Parti communiste et l'Etat vietnamiens veillent toujours à respecter les droits souverains du peuple, ce qui permet de créer une force unie contribuant au succès de la révolution vietnamienne.

Les droits souverains du peuple dans les différents domaines sont consacrés par la Constitution, les lois et les autres textes normatifs de l'Etat. Le présent Règlement s'en tient à déterminer les modalités d'exercice de la démocratie locale et à définir les niveaux de participation des habitants locaux aux actions publiques.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

Le Règlement sur l'exercice de la démocratie locale a pour objectifs de valoriser les droits souverains et les initiatives des habitants locaux; de mobiliser le potentiel matériel et intellectuel des paysans et des autres habitants locaux au développement économique et à la stabilisation de la situation politique et sociale, de renforcer la solidarité dans les milieux ruraux, d'améliorer le niveau de vie et d'instruction de la population, de rendre plus puissantes les organisations de masse, les émanations du Parti communiste et du pouvoir au niveau communal, de lutter contre la détérioration de la moralité, la bureaucratie et la corruption, dans le but de rendre le peuple riche, le pays puissant, la société équitable et progressiste suivant les orientations socialistes.

Article 2

L'exercice des droits souverains par le peuple doit respecter le principe "le Parti communiste dirige, l'Etat administre et le peuple exerce ses droits souverains".

Il faut valoriser la démocratie représentative en améliorant la qualité et l'efficacité de l'action des conseils populaires et des comités populaires.

Il importe de favoriser la démocratie directe au niveau local en associant les habitants aux discussions et à la prise de décisions publiques portant sur les affaires importantes liées à leurs intérêts.

Article 3

La démocratie locale est mise en œuvre dans le cadre défini par la Constitution et la Loi ; les droits doivent aller de pair avec les obligations ; la démocratie doit être en parallèle avec la discipline et l'ordre social ; tout abus de la démocratie violant la Constitution, la loi, les libertés et les droits souverains du peuple doit être sanctionné.

 

Chapitre II

Information du peuple

Article 4

Les autorités locales doivent informer le peuple, des questions principales suivantes :

  1. Les politiques de l'Etat et la loi ;
  2. Les réglementations du pouvoir central et local sur les formalités administratives concernant la vie des habitants ;
  3. Les plans locaux de développement socio-économiques annuels et à long terme ;
  4. Les orientations d'aménagement et les plans d'utilisation de la terre ;
  5. Les résolutions du Conseil populaire de commune, les décisions du Comité populaire des communes et celles des autorités supérieures concernant la situation locale ;
  6. Les prévisions et l'arrêté des comptes annuels du budget local ;
  7. Les prévisions et l'arrêté des comptes des fonds constitués, des projets et des contributions matérielles des habitants pour la construction des infrastructures, des ouvrages d'utilité publique locaux ; les résultats obtenus de ces travaux ;
  8. Les programmes et les projets financés par l'Etat, des organismes et des particuliers au profit de la commune ;
  9. Les politiques et les plans relatifs à l'octroi des crédits au développement de la production et à la lutte contre la misère et la pauvreté.
  10. Les réajustements des limites territoriales de la commune ou des autres unités administratives concernant la commune ;
  11. Les résultats obtenus des opérations d'inspection, de contrôle et du règlement des affaires d'agissement malsain ou de corruption concernant les cadres locaux.
  12. Les politiques locales en matière culturelle, sociale, de lutte contre les maux sociaux, d'ordre public et de paix sociale.
  13. Les bilans d'activité du Conseil populaire et du Comité populaire de la commune ;
  14. Toutes autres questions, si les autorités locales le jugent nécessaire ou à la demande des habitants.

Article 5

Le Conseil populaire et le Comité populaire de la commune doivent coordonner leur action avec la section locale du Front de la Patrie, les organisations de masse locales et les chefs de village et de hameau pour la fourniture aux habitants des informations relatives aux questions prévues par l'article 4. L'information s'effectue sous une ou plusieurs des formes suivantes :

  1. Par acte écrit ;
  2. Par affichage public au siège du Comité populaire de la commune et dans les lieux publics ;
  3. Par radio-diffusion et par l'intermédiaire des agences locales d'informations ;
  4. A travers des rencontres des élus locaux avec les électeurs locaux ;
  5. A l'occasion des sessions du Conseil populaire de la commune et de la section locale du Front de la Patrie ainsi que lors des réunions des organisations de masse, des associations, des villages ou des hameaux ;
  6. A l'occasion des réunions du Conseil populaire et du Comité populaire de la commune convoquées pour faire le bilan semestriel et annuel de leurs activités ; lors des rencontres des présidents du Conseil populaire et du Comité populaire de la commune avec les habitants pour leur faire part de leurs activités.

 

Chapitre III

Participation directe des habitants aux discussions
et à la prise de décisions publiques locales

Article 6

Les habitants des villages et des hameaux peuvent participer aux discussions et à la prise de décisions publiques relatives aux questions principales suivantes :

  1. Les politiques de mobilisation des contributions de la population et les montants de contribution pour la construction des infrastructures et des ouvrages d'utilité publique (électricité, voies de communication, écoles, dispensaires, cimetières, ouvrages culturels, sportifs …) ;
  2. La constitution et l'utilisation des fonds permis par la Loi ;
  3. L'élaboration de la convention du village visant à édifier un mode de vie progressiste, à maintenir l'ordre public, à éliminer les mœurs arriérées, la superstition et les maux sociaux ;
  4. Les affaires internes des communautés des villages et des hameaux, en conformité avec la loi ;
  5. La constitution de la commission de surveillance des travaux de construction des ouvrages financés par les contributions de la population ;
  6. La protection de la production et des exploitations commerciales.

Article 7

Toute contribution, quelle que soit de nature humanitaire, philanthropique ou charitable que les autorités locales, la section locale du Front de la Patrie, les organisations de masse, les associations ou d'autres organisations sociales souhaitent mobiliser auprès de la population, autre que celles prévues par l'article 6, est réputée volontaire. La mobilisation de ces contributions volontaires doit respecter les principes du libre consentement et de la répartition égale et généralisée.

Article 8

La participation de la population à la prise de décisions publiques s'effectue de la manière suivante :

La section locale du Parti communiste détermine les orientations générales.

Le Comité populaire de la commune élabore des projets, des programmes ou des plans.

Il coordonne son action avec la section locale du Front de la Patrie pour la consultation de la population et la prise de la décision envisagée.

La consultation de la population et la prise de la décision se font sous une ou plusieurs des formes suivantes :

  1. Convocation des réunions des habitants dans chaque village et hameau pour discussion et vote (à main levée ou à bulletins secrets) suivie de l'établissement d'un procès-verbal qui sera adressé au Comité populaire de la commune.
  2. Convocation d'une réunion des chefs de famille pour discussion et vote (à main levée ou à bulletins secrets) suivie de l'établissement d'un procès-verbal qui sera adressé au Comité populaire de la commune.
  3. Les réunions susmentionnées ne sont réputées valables qu'avec la participation d'au moins deux tiers des habitants (ou familles) convoquées.

  4. A défaut de convocation de réunions, diffusion des bulletins de consultation auprès des familles.

Si le projet, le programme ou le plan est approuvé par la majorité des habitants ou des chefs de famille, il revient au Comité populaire de la commune de le mettre en œuvre sous la surveillance et le contrôle du Comité d'inspection populaire communale ou de la commission de contrôle des travaux constituée par les habitants. Les habitants sont tenus d'exécuter rigoureusement les décisions publiques ainsi adoptées à la majorité. Si le comité populaire de la commune trouve que la décision adoptée à la majorité par la population n'est pas conforme à la loi ni à la réglementation locale, il peut la soumettre au Comité populaire de district pour examen et décision.

 

Chapitre IV

Consultation de la population
en vue de la prise de décisions publiques
par le Conseil populaire et le Comité populaire de la commune

Article 9

Doivent être soumises aux discussions ou à la consultation des habitants préalablement à la prise d'une décision par le Conseil populaire ou le Comité populaire de la commune ou à leur présentation aux autorités compétentes pour décision, les questions suivantes :

  1. Les projets de développement socio-économique annuel et à long terme de la commune ; les plans de restructuration économique et de production; les plans de développement des métiers et de création d'emplois ;
  2. Les orientations d'aménagement et les plans d'utilisation de la terre de la commune ; les mesures de gestion efficace des fonds de terre d'utilité publique de la commune ;
  3. Les projets d'aménagement des zones d'habitation ; les projets de sédentarisation et de création de nouvelles zones économiques ; les projets et les plans de mobilisation et d'utilisation des contributions de la population en vue d'investissement dans la construction des infrastructures de la commune ;
  4. Les projets de délimitation ou de réajustement des limites territoriales de la commune ; les projets de division ou de création des villages et des hameaux ;
  5. Les projets de mise en œuvre des programmes nationaux en matière sanitaire, d'eaux potables et environnementale ;
  6. Les plans d'indemnisation des occupants de terrains expropriés ;
  7. La présentation des candidats au Conseil populaire de la commune ;
  8. Toutes autres questions, si le Conseil populaire et le Comité populaire de la commune le jugent nécessaire.

Article 10

La consultation de la population préalablement à la prise d'une décision par le Conseil populaire ou le Comité populaire de la commune ou à la présentation d'une question aux autorités compétentes pour décision, s'effectue de la manière suivante :

En vertu des Résolutions adoptées par la section locale du Parti communiste et le Conseil populaire de la commune, le Comité populaire de la commune élébore des projets de texte, des plans ou des projets et coordonne son action avec la section locale du Front de la Patrie et les organisations de masse pour procéder à la consultation de la population sous une ou plusieurs des formes suivantes :

  1. Diffusion des bulletins de consultation aux familles ;
  2. Convocation des réunions des habitants ou des chefs de famille dans les villages et les hameaux pour discussion et consultation suivies de l'établissement d'un procès-verbal qui sera adressé au Comité populaire de la commune ;
  3. Convocation d'une réunion des représentants des organisation de masse et des organisations économiques pour discussion et consultation suivies de l'établissement d'un procès-verbal qui sera adressé au Comité populaire de la commune ;
  4. Création d'une boîte aux lettres d'avis, le Comité populaire de la commune faisant la synthèse des avis recueillis.

Il faut rendre compte de manière fidèle et objective des résultats de consultation de la population au Comité populaire qui les examine et en fait la synthèse avant la présentation au Conseil populaire de la commune pour que celui-ci prenne une décision ou soumette aux autorités compétentes pour décision.

 

Chapitre V

Contrôle populaire

Article 11

Doivent être soumises au contrôle des habitants de la commune, les questions suivantes :

  1. Les actions du Conseil populaire et du Comité populaire de la commune ;
  2. Les résultats obtenus de la mise en œuvre des résolutions du Conseil populaire de la commune et des décisions du Comité populaire de la commune ;
  3. Les actions des membres du Conseil populaire de la commune, des cadres du Comité populaire de la commune et des cadres et fonctionnaires d'Etat dans la commune ;
  4. Le règlement des réclamations et des dénonciations de la population ;
  5. Les prévisions et l'arrêté des comptes du budget de la commune ;
  6. Les résultats de contrôle technique et de réception des ouvrages construits sur financement populaire et l'arrêté des comptes ; les résultats de mise en œuvre des projets et des programmes financés par l'Etat, des organismes ou des particuliers au profit de la commune ;
  7. La gestion et l'utilisation de la terre ;
  8. Les opérations de recette et de dépense des fonds et de perception des taxes conformément à la réglementation établie par l'Etat ; la perception et l'utilisation des contributions de la population ;
  9. Les résultats obtenus des opérations d'inspection, de contrôle et de règlement des affaires d'agissement malsain et de corruption concernant des cadres de la commune ;
  10. La mise en œuvre des politiques préférentielles en faveur des invalides de guerre, des malades de guerre, des parents des morts pour la Patrie, des personnes et des familles ayant des mérites pour la Nation ; la mise en œuvre des politiques en matière de sécurité sociale et d'assistance sociale.

Article 12

Le contrôle populaire s'effectue de la manière suivante :

  1. Les habitants contrôlent les actions et les qualités des membres du Conseil populaire et du Comité populaire de la commune. Ils peuvent porter des recours et réclamations et formuler des dénonciations à l'encontre des agissements malsains des membres du Conseil populaire et du Comité populaire de la commune ainsi que de leurs violations de la loi et des droits souverains du peuple.
  2. Il faut inviter les représentants des organisations de masse aux travaux des sessions du Conseil populaire de la commune et les représentants de la population locale comme observateurs.
  3. Le contrôle populaire peut s'effectuer également par l'intermédiaire de la section locale du Front de la Patrie, de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, de l'Union des femmes, de l'Association des paysans, de l'Association des ancienx combattans ou de l'Association du 3è âge.
  4. Il s'effectue aussi par l'intervention des missions d'inspection populaire créées conformément à la loi ;
  5. Le Comité populaire de la commune doit veiller à l'acceuil des citoyens et au règlement en temps voulu, des recours, réclamations et dénonciations de la population conformément à la loi.
  6. En cas de découverte des signes de corruption, d'agissements malsains, de malversation ou de gaspillage des ressources budgétaires, des contributions de la population ou des fonds ou des phénomènes négatifs dans la gestion de la terre, les habitants peuvent interpeler les responsables ; le Conseil populaire, le Comité populaire et la personne directement responsable sont tenus d'expliquer publiquement et de fournir toutes informations nécessaires.

 

Chapitre VI

Edification des communautés populaires
dans les villages et les hameaux

Article 13

Les villages et les hameaux ne sont pas reconnus comme des unités administratives. Ils constituent de simples lieux d'habitations. C'est au niveau des villages et des hameaux que la démocratie directe s'exerce dans le règlement des affaires internes des habitants, permettant de consolider la solidarité, de maintenir l'ordre public, la paix sociale et l'hygiène publique, de bâtir un mode de vie progressiste, de réaliser l'entraide mutuelle dans la production et la vie quotidienne, de sauvegarder et de valoriser les hautes traditions et les bonnes mœurs nationales, de mettre en œuvre efficacement les orientations du Parti communiste et les politiques de l'Etat, de valoriser les droits et les obligations civiques et de bien accomplir les missions confiées par les autorités supérieures.

Article 14

Tous les six mois ou à tout moment, le chef de village ou de hameau, en coordination avec la section locale du Front de la Patrie et les organisations de masse, convoque et préside une réunion de village ou de hameau avec la participation de tous les électeurs ou chefs de famille pour :

  1. Débattre et décider des affaires internes de la communauté des habitants en matière de production, de construction des infrastructures, de création d'emplois, de lutte contre la misère et la pauvreté et d'entraide mutuelle dans la production et la vie quotidienne ainsi que des questions en matière culturelle, sociale, d'hygiène publique, de sécurité publique, d'ordre public et de paix sociale conformément à la loi.
  2. Débattre des mesures de mise en œuvre des résolutions du Conseil populaire de la commune et des décisions du Comité populaire de la commune ainsi que de l'exécution des obligations civiques et des missions confiées par les autorités supérieures.
  3. Débattre du contenu des rapports d'activités du chef de village ou de hameau, du président du Conseil populaire de la commune et du président du Comité populaire de la commune.
  4. Élire ou révoquer le chef de village ou de hameau ; élaborer et adopter la convention du village ou du hameau ; désigner les missions de sécurité publique et d'inspection pupulaire ;

Une résolution adoptée par la réunion de village ou de hameau ne devient valable que si elle a été approuvée au moins à la majorité absolue par les participants et n'est pas contraire à la loi.

Article 15

Le chef de village ou de hameau représente la communauté des habitants et le Comité populaire de la commune. Il est placé sous l'autorité et la direction de celui-ci.

Le chef de village ou de hameau est élu par les habitants et accepté par le président du Comité populaire de la commune.

Il a les missions, attributions, droits et obligations suivants :

  1. Mobiliser, encourager et aider les habitants à l'exécution des obligations civiques, à l'exercice des droits civiques, à la mise en œuvre des résolutions du Conseil populaire de la commune et des décisions du Comité populaire de la commune ; accomplir certaines missions par délégation du Comité populaire de la commune ;
  2. Convoquer et présider les réunions de village ou de hameau en coordination avec la section locale du Front de la Patrie ; œuvrer pour la mise en œuvre des décisions de la communauté des habitants ;
  3. En coordination avec les organisations économiques, la section locale du Front de la Patrie, les organisations de masse et les associations, aider les habitants dans le développement économique, l'amélioration du niveau de vie, la préservation de l'ordre public et de la paix sociale et la construction des infrastructures du village ou du hameau ;
  4. En coordination avec la section locale du Front de la Patrie, orienter les actions des missions de conciliation, de sécurité publique, de protection de la production et de construction.
  5. Faire part dans les meilleurs délais au Comité populaire de la commune, des violations de la loi, des intérêts, des libertés et des droits des citoyens qu'il découvre.
  6. Rendre compte tous les six mois, de ses activités lors de la réunion de village ou de hameau ;
  7. Participer aux sessions et stages de formation ; bénéficier des indemnités conformément à la réglementation établie par les autorités de province.

Les Comités populaires de province réglementent précisement les missions, les attributions, le mandat et les indemnités des chefs de village ou de hameau.

Article 16

Les villages et les hameaux élaborent et adoptent leur propre convention régissant les questions internes de la communauté des habitants, dans le but de valoriser les bonnes mœurs et coutumes nationales en conformité avec la loi, d'éliminer les mœurs arriérées, les pratiques superstitieuses, les maux sociaux et de construire une société rurale prospère et progressiste. La convention du village ou du hameau est élaboré par les habitants et approuvée, sur proposition du président du Conseil populaire, par le président du Comité populaire de la commune.

Article 17

Les villages et les hameaux peuvent constituer les missions de conciliation, de sécurité publique, de protection de la production et de construction. Les membres de ces missions sont élus par les habitants. Elles sont placées sous l'autorité et la direction du chef de village ou de hameau en coordination avec la section locale du Front de la Patrie.

 

Chapitre VII

Dispositions d'exécution

Article 18

Les responsables de tous les échelons doivent veiller à la construction d'un pouvoir à la base fort et efficace. Il importe d'éliminer les pratiques bureaucratiques, irresponsables et autoritaires.

Article 19

Il faut veiller à la constitution du corps des cadres à la base et à leur formation afin d'améliorer leur niveau d'instruction et de théorie politique, leur qualité professionnelle et leur méthode de travail pour qu'ils puissent mieux accomplir les missions assignées dans la nouvelle période de la révolution.

Article 20

Les cadres de tous les échelons et les citoyens sont tenus d'observer strictement les dispositions du présent Règlement.

Article 21

Les autorités de province et de district sont chargés d'entreprendre une application expérimentale et puis généralisée du présent Règlement.

Article 22

Les présidents des Comités populaires des différents échelons sont chargés de la mise en application du présent Règlement. Tous les trois mois, les présidents des Comités populaires de l'échelon inférieur doivent rendre compte des résultats d'application du présent Règlement au président du Comité populaire de l'échelon supérieur. Tous les 6 mois, les présidents des Comités populaires de province doivent rendre compte des résultats d'application au Gouvernement (au Comité gouvernemental de l'organisation et du personnel).

Article 23

Le Comité gouvernemental de l'organisation et du personnel est chargé de la mise en application du présent Règlement.

Le Ministère des Finances est chargé de diriger ses services professionnels dans le contrôle financier et budgétaire des communes et de pourvoir à la formation professionnelle des cadres financiers des communes.

L'Agence d'Inspection d'Etat est chargée de guider les activités d'inspection et de contrôle dans les communes et de pouvoir à la formation professionnelle des inspecteurs populaires.

Les Ministères de la Justice et de la Culture et de l'information sont chargés de guider l'élaboration et l'adoption des conventions de village et de hameau.

Article 24

Il est demandé au Comité central du Front de la Patrie et aux organisations de masse de guider et de contrôler les actions de leurs services afin d'accomplir efficacement les missions prévues par le présent Règlement.

Article 25

Tout organisme ou tout particulier qui a des mérites dans l'application du présent Règlement, sera récompensé.

Tout organisme ou tout particulier qui commet des infractions, sera sanctionné en conséquence conformément à la loi.

 



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