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Le Gouvernement
Considérant la Loi sur lorganisation
du Gouvernement, en date du 30 septembre 1992;
Considérant l'Ordonnance sur
les avocats, en date du 25 juillet 2001;
Sur proposition du ministre de la
Justice,
Décrète:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1: Champ d'application
Le présent Décret détermine
les modalités d'application de l'Ordonnance sur les
avocats, les conditions d'accès à la profession
d'avocat, l'organisation professionnelle des avocats, les
honoraires pour les services rendus par les avocats, les Barreaux,
la gestion de l'exercice de la profession d'avocat, la sanction
des violations commises à loccasion des activités
professionnelles de l'avocat et les dispositions transitoires
concernant les avocats et les Barreaux.
Article 2: Le droit d'exercer la profession
d'avocat
Toute personne satisfaisant aux conditions
prévues par l'Ordonnance sur les avocats peut exercer
la profession d'avocat, sous les formes et dans les domaines
prévus dans l'Ordonnance sur les avocats, le présent
Décret et tout autre texte applicable en la matière.
Article 3: Responsabilité des autorités
publiques à légard des avocats et de leurs
activités
1. L'État encourage et promeut le
développement de la profession d'avocat et adopte les
mesures en faveur des avocats et de leurs organisations professionnelles.
2. Les organes de l'État et les personnes
compétentes travaillant dans ces organes sont tenus
de respecter les droits des avocats dans l'exercice de leurs
activités professionnelles, et ne doivent pas entraver
les avocats dans l'exercice de leurs droits et obligations
tels que prévus par la loi.
3. L'autorité chargée de la
gestion d'État relative à l'organisation professionnelle
des avocats et à l'exercice de leur profession, est
tenue d'orienter, de faciliter et de contrôler les activités
des avocats sur le plan organisationnel et fonctionnel afin
d'assurer le respect de la législation en vigueur,
par les avocats et leurs organisations professionnelles.
4. Fera l'objet de sévères
sanctions, conformément à la loi, toute personne
ayant commis des actes violant les dispositions de la législation
relative à l'organisation professionnelle des avocats
et à l'exercice de cette profession.
Chapitre II
Conditions d'accès à la profession d'avocat
Article 4: Inscription à un Barreau
1. Toute personne qui souhaite exercer la
profession d'avocat, doit être inscrite au Barreau du
lieu de sa résidence. Le lieu de résidence d'une
personne est défini conformément aux dispositions
de l'article 48 du Code civil.
2. Toute personne, pour être inscrite
à un Barreau, doit satisfaire aux conditions prévues
à l'article 8 de l'Ordonnance sur les avocats.
Les personnes titulaires d'un diplôme
universitaire de droit prévu au point b, paragraphe
1, article 8 de l'Ordonnance sur les avocats, sont celles
titulaires d'une licence en droit ou dun diplôme
d'étude universitaire en droit délivré
par un établissement universitaire vietnamien ou d'un
diplôme d'étude universitaire en droit délivré
par un établissement universitaire étranger
et reconnu par le Vietnam conformément aux règlements
du ministère de l'éducation et de la Formation
ou aux dispositions des traités internationaux que
le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré.
Les personnes ayant suivi une formation professionnelle
des avocats prévue au point c du paragraphe 1 de l'article
8 de l'Ordonnance sur les avocats sont celles titulaires d'une
attestation de formation professionnelle d'avocat délivrée
par un établissement, vietnamien ou étranger,
de formation des avocats. Le cycle de formation dispensée
au Vietnam est de 6 mois. Le ministère de la Justice
détermine le contenu et les formes de la formation
dispensée au Vietnam, en assure la planification et
est compétent pour reconnaître les attestations
délivrées par les établissements étrangers
de formation des avocats.
Article 5: Le régime du stage professionnel
des avocats
1. Le Comité directeur du Barreau
présente l'avocat stagiaire à une organisation
professionnelle afin quil puisse s'entraîner aux
techniques et à la déontologie de la profession.
L'organisation professionnelle concernée est tenue
de recevoir l'avocat stagiaire et de désigner un avocat
tuteur pour lui.
Dans lhypothèse où l'avocat
stagiaire parvient à convenir avec une organisation
professionnelle de son stage, le Comité directeur du
Barreau présente l'avocat stagiaire à ladite
organisation.
L'organisation professionnelle crée
des conditions permettant à l'avocat stagiaire de pratiquer
les techniques professionnelles. L'avocat stagiaire doit respecter
les règlements intérieurs de l'organisation
d'accueil et accomplir les missions qu'elle lui confie.
2. L'avocat stagiaire peut, sur la demande
de l'avocat tuteur et avec l'accord du client, participer
à la plaidoirie des affaires relevant de la compétence
des tribunaux de district ou des tribunaux militaires sous-régionaux.
Lorsqu'il participe à la plaidoirie, l'avocat stagiaire
a les droits et les obligations d'un avocat conformément
aux dispositions de la législation procédurale
et de l'Ordonnance sur les avocats. Quant aux affaires relevant
de la compétence des tribunaux de province et des tribunaux
militaires régionaux ou équivalents, l'avocat
stagiaire peut, avec l'avocat tuteur, étudier le dossier,
rencontrer les prévenus et les autres personnes concernées
lorsque ceux-ci y ont consenti.
L'avocat stagiaire peut, sur l'assignation
de l'avocat tuteur, fournir des services de consultation ou
autres services juridiques au client, lorsque celui-ci y a
consenti, mais il ne peut signer les documents de consultation
et engage sa responsabilité devant l'avocat tuteur
et devant l'organisation professionnelle dans laquelle il
effectue son stage, sur la qualité des services fournis.
Article 6: Modalités d'examen de
fin de stage
1. Le ministère de la Justice organise
les examens de fin de stage pour les avocats stagiaires.
Les examens de fin de stage sont organisés
au niveau régional, conformément aux règlements
du ministère de la Justice.
Le jury dexamen est composé
d'avocats notoirement compétents, et d'experts juridiques
connaissant la profession d'avocat qui représentent
le ministère de la Justice, les organismes et organisations
concernés.
Le ministère de la Justice promulgue
le Règlement sur les examens de fin de stage professionnel
des avocats.
2. Le Comité directeur du Barreau
propose l'avocat stagiaire ayant réussi l'examen de
fin de stage à la délivrance du Certificat d'exercice
de la profession d'avocat. L'avocat qui n'a pas réussi
l'examen de fin de stage peut renouveler son stage deux fois
au maximum, chaque stage renouvelé peut durer de 6
à 12 mois. Si, après un deuxième renouvellement,
l'avocat stagiaire ne réussit toujours pas l'examen
de fin de stage, il sera radié de la liste des avocats
stagiaires du Barreau.
Article 7: Utilisation du Certificat d'exercice
de la profession d'avocat
Seule les personnes titulaires d'un Certificat
d'exercice de la profession d'avocat et inscrites à
un Barreau peuvent utiliser le Certificat pour exercer la
profession d'avocat.
Chapitre III
Organisation professionNELLE dES avocats
Article 8: Formes d'organisation
1. L'organisation professionnelle peut être
établie sous forme d'un cabinet davocats ou dune
société en nom collectif conformément
aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de l'Ordonnance
sur les avocats.
2. L'avocat exerce sa profession en qualité
de membre du cabinet davocats, d'associé de la
société en nom collectif ou par un contrat de
travail conclu avec un cabinet davocats ou une société
en nom collectif.
3. Chaque avocat peut créer ou participer
à la création d'une seule organisation professionnelle.
Article 9: Statuts de la société
en nom collectif, Contrat de création du Cabinet davocats
1. Les Statuts de la société
en nom collectif comportent les éléments essentiels
suivants:
- Lobjet social et l'adresse du siège social;
- Les domaines d'activité;
- Les nom et prénom, l'adresse permanente des avocats
associés;
- Les droits et les obligations de chaque avocat associé;
- Les apports de chaque avocat associé;
- Les conditions et les procédures à remplir
pour s'associer à la société ou s'en
retirer;
- L'organisation, la gestion de la société;
- Les modalités de décision; les principes
de règlement des litiges internes;
- Les principes de partage des bénéfices perçus
et la responsabilité des avocats associés
au regard des obligations de la société;
- Les cas de suspension ou de cessation des activités
et les procédures de liquidation des biens;
- Les modalités de révision des Statuts de
la société en nom collectif.
Les Statuts de la société en
nom collectif doivent être signés par tous les
associés.
2. Le contrat de création du cabinet
davocats établit par des avocats contient les
éléments essentiels prévus au paragraphe
1 du présent article, identiques à ceux des
Statuts de la société en nom collectif.
Article 10: Création et immatriculation
du cabinet davocats et de la société en
nom collectif
1. L'avocat peut créer une organisation
professionnelle dans le ressort territorial du Barreau auquel
il est inscrit. Lorsque les avocats inscrits à différents
Barreaux souhaitent s'associer pour créer une organisation
professionnelle, ils peuvent choisir un lieu relevant du ressort
de l'un de ces Barreaux.
2. Le cabinet davocats et la société
en nom collectif doivent procéder à l'enregistrement
de leurs activités auprès du Service judiciaire
de la province dans laquelle se trouve leur siège.
Les procédures d'enregistrement du cabinet davocats
et de la société en nom collectif sont effectuées
conformément aux dispositions de l'article 20 de l'Ordonnance
sur les avocats.
3. La demande d'enregistrement du cabinet
davocats et de la société en nom collectif
comporte les éléments essentiels suivants:
- La dénomination du cabinet davocats, lobjet
social de la société en nom collectif;
- L'adresse du siège;
- Les nom et prénom, la résidence permanente
des avocats fondateurs;
- Les nom et prénom, la résidence permanente
du représentant légal;
- Les domaines d'activités.
4. Lorsque le dossier comporte des informations
inexactes ou qu'il ne fournit pas toutes les informations
requises, le Service judiciaire doit, dans un délai
de sept jours à compter de la date de sa réception,
faire une notification écrite au demandeur sur les
informations à rectifier ou à compléter
ainsi que sur les modalités de procédure.
5. Si, dans un délai de 15 jours à
compter du dépôt du dossier complet et régulier,
l'Acte denregistrement n'a pas été délivré,
le demandeur peut former un recours auprès du Service
judiciaire qui a reçu le dossier. Le règlement
du recours sexerce conformément aux dispositions
de l'alinéa 1 de l'article 41 de l'Ordonnance sur les
avocats.
6. L'Acte denregistrement du cabinet
davocats ou de la société en nom collectif,
est établi en deux exemplaires, l'un est remis au cabinet
davocats ou à la société en nom
collectif, l'autre est conservé pour archivage au Service
judiciaire.
7. Dans un délai de 7 jours, à
compter de la date de délivrance de l'Acte denregistrement
du cabinet davocats ou de la société en
nom collectif, le Service judiciaire adresse une copie dudit
acte au Service fiscal de la province et au ministère
de la Justice.
8. Les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif payent les frais d'enregistrement tel qu'il
est prévu pour l'enregistrement des entreprises. Le
régime de gestion et d'utilisation des frais d'enregistrement
des cabinets d'avocats et des sociétés en nom
collectif est conforme au régime de gestion et d'utilisation
des frais d'enregistrement des entreprises.
9. Après la délivrance de l'Acte
denregistrement, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, a un sceau et peut l'utiliser conformément
aux dispositions de la législation relative à
l'utilisation des sceaux.
10. Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif ayant enregistré ses activités,
doit en faire une notification écrite au Barreau du
lieu de l'enregistrement.
11. Les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif doivent établir un rapport semestriel
et un rapport annuel au ministère de la Justice, sur
leur organisation et leur fonctionnement, conformément
aux règlements du ministère de la Justice.
Article 11: Contenu de l'Acte denregistrement
du cabinet davocats et de la société en
nom collectif
L'Acte denregistrement du cabinet davocats
ou de la société en nom collectif comporte les
éléments essentiels suivants :
- La dénomination, l'adresse du siège;
- Les domaines d'activités;
- Les nom et prénom du représentant légal;
- Les nom et prénom, l'adresse du lieu de résidence
des avocats fondateurs.
Le ministère de la Justice réglemente
les formulaires de l'Acte denregistrement des cabinets
d'avocats et des sociétés de droit en nom collectif.
Article 12: Formalités à
remplir pour apporter des modifications à l'Acte denregistrement
du cabinet davocats, de la société en
nom collectif
1. Lorsqu'il souhaite apporter des modifications
relatives à sa dénomination, à l'adresse
de son siège, à ses domaines d'activités,
à son représentant légal, le cabinet
davocats ou la société en nom collectif,
doit, au plus tard dix jours avant de procéder aux
modifications, faire une notification écrite au Service
judiciaire du lieu de l'enregistrement. La notification comporte
les éléments essentiels suivants:
- La dénomination du cabinet davocats ou de
la société en nom collectif;
- L'adresse du siège;
- Le numéro de l'Acte denregistrement d'activités,
la date de délivrance;
- Les domaines d'activités;
- Les modifications à apporter;
- La signature du représentant légal.
S'il s'agit d'une nouvelle adhésion,
une copie du Certificat d'exercice de la profession d'avocat
du nouvel associé doit être jointe à la
notification.
2. Dans un délai de 7 jours, à
compter de la réception de la notification, le Service
judiciaire inscrit les modifications dans l'acte denregistrement
d'activités. Dans lhypothèse où
les modifications ne sont pas conformes à la loi, le
Service judiciaire refuse de les apporter à l'Acte
denregistrement d'activités et informe par écrit
le cabinet davocats ou la société en nom
collectif concernée, de cette décision.
3. Dans un délai de 7 jours, à
compter de la modification de l'Acte denregistrement
d'activités, le Service judiciaire informe le Service
fiscal de la province et fait un rapport au ministère
de la Justice sur les modifications.
4. Dans un délai de 7 jours, à
compter de la date à laquelle les modifications ont
été apportées à l'Acte denregistrement,
le cabinet davocats ou la société en nom
collectif concernée informe le Barreau du lieu de son
siège, de ces modifications.
Article 13: Immatriculation des filiales
du cabinet davocats, de la société en
nom collectif
1. Les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif peuvent créer des filiales dans ou
à l'extérieur de la province ou de la ville
relevant du pouvoir central dans laquelle se trouve leur siège.
Le chef de la filiale doit être un
avocat et y travailler en permanence.
2. Les procédures d'enregistrement
de la filiale sont effectuées conformément aux
dispositions de l'article 24 de l'Ordonnance sur les avocats.
Dans lhypothèse où le cabinet davocats
ou la société en nom collectif établit
une filiale dans une province ou une ville autre que celle
dans laquelle se trouve son siège, il (elle) doit faire
une notification écrite au Service judiciaire du lieu
de son siège et au Barreau du lieu du siège
de la filiale.
3. Les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif payent les frais d'enregistrement de leur
filiale tel qu'il est prévu pour l'enregistrement des
activités des filiales d'entreprise. Le régime
de gestion et d'utilisation des frais d'enregistrement des
filiales de cabinet davocats et de société
en nom collectif est conforme au régime de gestion
des frais d'enregistrement des filiales d'entreprise.
4. Après la délivrance de l'Acte
denregistrement, la filiale du cabinet davocats
ou de la société en nom collectif, a un sceau
et peut l'utiliser conformément aux dispositions de
la législation relative à l'utilisation des
sceaux.
Article 14: Contrat de prestation de services
juridiques
La conclusion des contrats de prestation
de services juridiques est effectuée conformément
aux dispositions de l'article 25 de l'Ordonnance sur les avocats.
S'il s'agit de services simples pouvant être rendus
immédiatement, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, peut négocier la conclusion dun
contrat verbal avec son client. Dans ce cas, il (elle) doit
toujours respecter les dispositions relatives au régime
de comptabilité.
Article 15: Embauche par le cabinet davocats
ou la société en nom collectif, d'un avocat
étranger
1. Les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif peuvent embaucher un avocat étranger
titulaire d'un permis lautorisant à exercer la
profession d'avocat au Vietnam. Les procédures de délivrance
dudit permis sont effectuées conformément aux
dispositions de la législation relative à l'exercice,
par les avocats étrangers, de la profession d'avocat
au Vietnam. Les droits et les obligations de l'avocat étranger
travaillant pour le cabinet davocats ou pour la société
en nom collectif, sont définis dans le contrat de travail
conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les
avocats, du présent Décret, de la législation
sur le travail et de la législation sur l'exercice
de la profession d'avocat par les avocats étrangers
au Vietnam.
2. Dans un délai de sept jours à
compter de la conclusion du contrat de travail avec l'avocat
étranger, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, doit faire une notification écrite,
jointe à un exemplaire du contrat conclu avec l'avocat
étranger, au Service judiciaire du lieu de son siège.
Dans un délai de sept jours suivants
le terme du contrat de travail avec l'avocat étranger,
le cabinet davocats ou la société en nom
collectif, doit informer le Service judiciaire du lieu de
son siège.
Article 16: Retrait de l'Acte denregistrement
du cabinet davocats, de la société en
nom collectif, de la filiale du cabinet davocats ou
de la société en nom collectif
1. L'Acte denregistrement du cabinet
davocats, de la société en nom collectif
est retiré dans les cas suivants:
- Lorsque le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, n'a exercé aucune activité
pendant un an à compter de la délivrance de
l'Acte denregistrement ou lorsqu'il (elle) a suspendu
ses activités pendant un an sans remplir les formalités
de suspension des activités conformément aux
dispositions de l'article 17 du présent Décret;
- Lorsqu'il (elle) n'a pas déposé de rapports
périodiques pendant deux ans consécutifs.
2. L'Acte denregistrement de la filiale
du cabinet davocats ou de la société en
nom collectif est retiré dans les cas suivants:
- Lorsque l'Acte denregistrement du cabinet davocats
ou de la société en nom collectif qui l'a
créée, a été retiré;
- Lorsque la filiale en cause n'a exercé aucune activité
pendant un an à compter de la délivrance de
l'Acte denregistrement;
- Lorsque la filiale n'a pas déposé les rapports
périodiques pendant deux ans consécutifs.
Article 17: Suspension des activités
du cabinet davocats, de la société en
nom collectif
1. Le cabinet davocats et la société
en nom collectif peuvent suspendre leurs activités.
Au plus tard 15 jours avant la date prévue
pour la suspension de ses activités, le cabinet davocats
ou la société en nom collectif, doit faire une
notification écrite au Service judiciaire du lieu de
son siège. Il (elle) peut suspendre ses activités
à la date de réception de l'acte d'autorisation
du Service judiciaire. Dans un délai de sept jours
à compter de la date de réception de l'acte
d'autorisation, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, doit informer le Barreau et le Service fiscal
de la province dans laquelle il (elle) a enregistré
ses activités. La suspension des activités ne
peut durer plus de deux ans.
La notification de la suspension des activités
doit comporter les éléments essentiels suivants:
- La dénomination du cabinet davocats ou de
la société en nom collectif;
- Le numéro de l'Acte denregistrement d'activités,
la date de sa délivrance;
- L'adresse du siège principal;
- La durée de la suspension, la date du début
et de la fin de la suspension;
- Les raisons de la suspension;
- Le rapport sur le règlement des dettes, les contrats
de fourniture de services juridiques conclus avec ses clients
et les contrats conclus avec les avocats et les employés
du cabinet davocats ou de la société
en nom collectif.
2. Avant de suspendre ses activités,
le cabinet davocats ou la société en nom
collectif doit régler toutes les dettes fiscales restant
dues; il (elle) est tenu(e) de régler les dettes exigibles
et de négocier avec les avocats et les employés
pour le règlement des questions relatives à
leur contrat de travail.
Quant aux contrats de fourniture des services
juridiques en cours, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, doit négocier avec ses clients pour
l'exécution desdits contrats; il (elle) peut transférer
ces contrats pour exécution à un autre cabinet
davocats ou à une autre société
en nom collectif, si les clients y ont consentis.
3. Lorsque le cabinet davocats ou la
société en nom collectif, suspend ses activités,
ses filiales doivent automatiquement suspendre les leurs.
4. Au plus tard 15 jours avant la date prévue
pour la reprise des activités, le cabinet davocats
ou la société en nom collectif, fait une notification
écrite au Barreau, au Service judiciaire et au Service
fiscal du lieu de son enregistrement.
Article 18: Cessation des activités
du cabinet davocats, de la société en
nom collectif
1. Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, cesse ses activités dans les cas
prévus au paragraphe 1 de l'article 26 de l'Ordonnance
sur les avocats.
2. En cas de cessation volontaire des activités,
au plus tard 30 jours avant la date prévue pour ce
faire, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, informe par écrit le Service judiciaire
et le Barreau du lieu de son enregistrement; procède
à la publication d'un avis déclarant la cessation
de ses activités dans un journal quotidien national
ou local ou dans une gazette juridique, dans trois numéros
consécutifs.
Avant la date de la cessation effective des
activités, le cabinet davocats, ou la société
en nom collectif, doit régler les dettes fiscales restant
dues et payer toute autre dette; remplir les formalités
pour mettre fin aux contrats de travail conclus avec les avocats
et les employés; achever l'exécution des contrats
de fourniture de services juridiques conclus avec ses clients.
Dans lhypothèse où il (elle) ne peut pas
achever l'exécution des contrats de fourniture de services
juridiques qu'il (elle) avait conclus avec ses clients, il
(elle) doit négocier avec ses clients pour l'exécution
desdits contrats; il (elle) peut transférer ces contrats
à un autre cabinet davocats ou à une autre
société en nom collectif pour exécution,
si ses clients y ont consenti.
3. Au cas où l'Acte denregistrement
du cabinet davocats ou de la société en
nom collectif, est retiré conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 16 du présent Décret,
le Service judiciaire est tenu d'informer, dans un délai
de 7 jours à compter de la date du retrait, le Barreau
et le Service fiscal de la province dans laquelle se trouve
le siège du cabinet davocats ou de la société
en nom collectif concernée. Dans un délai de
30 jours à compter de la date du retrait de l'Acte
denregistrement, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif en cause, doit procéder à la
publication d'un avis déclarant la cessation de ses
activités, dans un journal quotidien national ou local
et ce, dans trois numéros consécutifs.
Dans un délai de 60 jours, à
compter de la date à laquelle l'acte denregistrement
est retiré, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif en cause, doit régler les dettes fiscales
restant dues et payer toute autre dette; remplir les formalités
pour mettre fin aux contrats de travail conclus avec les avocats
et les employés; achever l'exécution des contrats
de fourniture de services juridiques conclu avec ses clients.
Au cas où il (elle) ne peut pas achever l'exécution
des contrats de fourniture des services juridiques qu'il (elle)
avait conclus avec ses clients, il (elle) doit négocier
avec eux pour l'exécution desdits contrats; il (elle)
peut transférer ces contrats à un autre cabinet
davocats, ou à une autre société
en nom collectif, pour exécution si les clients y ont
consenti.
Article 19: Cessation des activités
de la filiale du cabinet davocats, de la société
en nom collectif
La filiale du cabinet davocats ou de
la société en nom collectif, cesse ses activités
dans les cas suivants:
1. Lorsque le cabinet davocats ou la
société en nom collectif qui l'a créée,
a cessé ses activités conformément aux
dispositions de l'article 18 du présent Décret.
2. Lorsque la cessation est décidée
par le cabinet davocats ou par la société
en nom collectif qui l'a créée.
3. Lorsque l'Acte denregistrement a
été retiré conformément aux dispositions
du paragraphe 2 des articles 16 et 17 du présent Décret.
Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, est tenu(e) de régler toutes les
questions relatives à la cessation des activités
de la filiale qu'il (elle) a créée.
Article 20: Installation d'une succursale
à l'étranger
1. Peuvent ouvrir une succursale à
l'étranger, les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif qui satisfont les conditions suivantes:
- Avoir fonctionné depuis au moins 3 ans;
- Les activités ont été efficaces pendant
les deux années précédant la date prévue
pour l'ouverture de la succursale à l'étranger;
- N'avoir pas fait l'objet de sanction administrative pendant
les trois années précédant la date
prévue pour l'ouverture de la succursale à
l'étranger.
2. Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif qui souhaite créer une succursale
à l'étranger, doit déposer une demande
au ministère de la Justice. Doivent être joints
à la demande les pièces et documents suivants:
- Une copie de l'acte denregistrement de ses activités;
- Un rapport sur les activités et sur la situation
financière des deux dernières années.
Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la demande, le ministère
de la Justice autorise, par écrit, l'ouverture de la
succursale à l'étranger. En cas de refus, il
doit, par écrit, informer le demandeur des motifs de
sa décision. Le demandeur peut former un recours contre
cette décision, conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 41 de l'Ordonnance sur les avocats.
Dans un délai de 15 jours à
compter de la date à laquelle l'autorisation a été
donnée par l'autorité compétente du pays
d'accueil, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, fait une notification écrite au ministère
de la Justice, au Service judiciaire, au Service fiscal et
au Barreau du lieu de son siège.
La succursale du cabinet davocats ou
de la société en nom collectif, est tenue de
respecter les réglementations du pays d'accueil, d'exercer
les activités dans les domaines définis par
l'Acte denregistrement du cabinet davocats ou
de la société en nom collectif au Vietnam et
autorisés par l'autorité compétente du
pays d'accueil.
3. En cas de cessation des activités
de sa succursale à l'étranger, le cabinet davocats
ou la société en nom collectif, doit, par écrit
et dans un délai de 7 jours à compter de la
date de cessation des activités, informer le ministère
de la Justice, le Service judiciaire, le Service fiscal et
le Barreau du lieu de son siège.
Article 21: Envoi d'un avocat à
l'étranger pour rendre un service juridique
Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, peut envoyer son avocat à l'étranger
pour rendre un service juridique, sur demande de son client.
Le voyage de l'avocat s'effectue en conformité avec
les règlements sur les entrées et les sorties
du territoire.
L'avocat désigné pour effectuer
un service juridique à l'étranger doit respecter
les dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent
Décret et des autres textes concernés. Le montant
des honoraires payés par le client pour les services
juridiques rendus à l'étranger est défini
dans le contrat de fourniture de services juridiques que ce
dernier a conclu avec le cabinet davocats ou la société
en nom collectif. Le montant des rémunérations
payées à l'avocat qui a rendu des services juridiques
à l'étranger, doit figurer dans les documents
comptables du cabinet davocats ou de la société
en nom collectif, conformément aux réglementations
en vigueur du Vietnam sur les régimes de comptabilité.
Article 22: Fusion des cabinets d'avocats,
fusion des sociétés en nom collectif
1. Deux ou plusieurs cabinets d'avocats peuvent
se fusionner pour former un nouveau cabinet davocats.
Les procédures à effectuer
pour la fusion sont les suivantes :
- Les cabinets d'avocats préparent le contrat de
fusion et le contrat de création du nouveau cabinet
davocats.
Le contrat de fusion doit prévoir
les procédures et les conditions de fusion; le plan
social; le délai, les procédures et les conditions
de conversion des biens; le délai de fusion. Dans
un délai de 15 jours à compter de la date
à laquelle il est conclu, le contrat de fusion doit
être notifié à tous les créanciers
et les employés doivent en être informés.
Le contrat de création du nouveau
cabinet davocats est signé par tous les avocats-membres
du nouveau cabinet davocats et comporte les éléments
d'un contrat de création du cabinet davocats
prévu à l'article 9 du présent Décret.
- Les procédures d'enregistrement des activités
et de publication de la création du nouveau cabinet
davocats sont effectuées en conformité
avec les dispositions des articles 20 et 21 de l'Ordonnance
sur les avocats et de l'article 10 du présent Décret.
Hormis les pièces et documents prévus au paragraphe
1 de l'article 20 de l'Ordonnance sur les avocats, le contrat
de fusion doit figurer dans le dossier d'enregistrement
des activités.
À partir de la date à
laquelle l'Acte denregistrement du nouveau cabinet
davocats est délivré, les anciens
cabinets d'avocats cessent d'exister. Le nouveau cabinet
davocats engage sa responsabilité sur les
dettes impayées, bénéficie des
droits et intérêts légitimes des
contrats de fourniture de services juridiques en cours,
des contrats de travail conclus avec les avocats et
les employés du cabinet et des autres obligations
patrimoniales transmis par les cabinets d'avocats fusionnés.
2. Deux ou plusieurs sociétés
en nom collectif peuvent fusionner pour former une nouvelle
société en nom collectif. Les procédures
de fusion des sociétés en nom collectif sont
effectuées conformément aux dispositions au
paragraphe 1 du présent article.
Article 23: Absorption des cabinets d'avocats,
des sociétés de droit en nom collectif
Un(e) ou plusieurs cabinets d'avocats ou
sociétés en nom collectif peuvent être
absorbés par un autre cabinet davocats ou une
autre société en nom collectif.
Les procédures d'absorption sont les
suivantes:
1. Les cabinets d'avocats et les sociétés
en nom collectif concernés préparent le contrat
d'absorption. Le contrat d'absorption doit prévoir
le plan social; le délai, les procédures et
les conditions de conversion des biens; les procédures
et le délai pour effectuer les procédures d'absorption.
Le contrat d'absorption est signé par tous les membres
des cabinets d'avocats et les associés des sociétés
en nom collectif concernés.
2. Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif absorbant ne doit par procéder à
l'enregistrement de ses activités. Il (elle) doit seulement
remplir les formalités pour apporter les modifications
à son Acte denregistrement telles qu'elles sont
prévues au paragraphe 3 de l'article 20 de l'Ordonnance
sur les avocats et à l'article 12 du présent
Décret. Le contrat d'absorption doit figurer dans le
dossier de modification.
Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif absorbant engage sa responsabilité
sur les dettes impayées, bénéficie des
droits et intérêts légitimes des contrats
de fourniture de services juridiques en cours, des contrats
de travail conclus avec les avocats et les employés
du cabinet ou de la société en nom collectif
et des autres obligations patrimoniales transmis par les cabinets
d'avocats, les sociétés en nom collectif absorbés.
Article 24: Avocat travaillant sous contrat
pour le cabinet davocats ou la société
en nom collectif
1. L'avocat travaillant sous contrat pour
le cabinet davocats ou pour la société
en nom collectif, exerce les activités professionnelles
sur l'assignation du cabinet davocats ou de la société
en nom collectif. Le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, engage sa responsabilité sur les
activités professionnelles de l'avocat travaillant
sous contrat. Les droits et obligations de l'avocat travaillant
sous contrat et du cabinet davocats, ou de la société
en nom collectif, sont définis dans le contrat de travail
conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les
avocats, du présent Décret et de la législation
en vigueur relative au travail.
2. Dans un délai de 15 jours à
compter de la date à laquelle est signé le contrat
de travail de l'avocat, le cabinet davocats ou la société
en nom collectif fait une notification écrite au Service
judiciaire du lieu d'enregistrement de ses activités
et au Barreau auquel l'avocat est inscrit.
Chapitre IV
Honoraires
Article 25: Honoraires dans les procès
pénaux
Le montant des honoraires dans les procès
pénaux est convenu entre le client et le cabinet davocats
dans le contrat de prestation de services juridiques sur la
base des critères mentionnés au paragraphe 1
de l'article 28 de l'Ordonnance sur les avocats. Le montant
des honoraires peut être calculé en fonction
des heures de travail de l'avocat ou de manière forfaitaire
selon les affaires, mais ne doit en aucun cas dépasser
le seuil de 50.000 dông par heure de travail.
Article 26: Honoraires et frais en cas
de participation de l'avocat à la procédure
à la demande de l'autorité de procédure
1. Dans le cas où l'avocat participe
à un procès à la demande de l'autorité
de procédure, le montant des honoraires est fixé
à 70.000 dông par journée de travail.
2. Lorsqu'il participe à une procédure
à la demande de l'autorité de procédure,
l'avocat a droit aux frais de mission comme tout fonctionnaire
envoyé en mission.
3. L'autorité de procédure
qui a requis la participation de l'avocat est tenue de lui
payer les honoraires et frais prévus aux paragraphes
1 et 2 du présent article conformément à
la législation en vigueur. Les sources de financement
des honoraires et des frais proviennent du budget annuel de
ladite autorité.
4. En dehors des honoraires et des frais
payés par l'autorité de procédure, l'avocat
ne doit demander aucun paiement aux prévenus ou à
leurs proches.
5. Le ministère des Finances, en coordination
avec le ministère de la Justice, est chargé
de faire appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et
3 du présent article par les autorités de procédure.
Article 27: Modification du montant des
honoraires
Lorsque les prix sur le marché auront
connu un taux de fluctuation égal ou supérieur
à 10%, le ministère des Finances et le ministère
de la Justice soumettront au Gouvernement la décision
de modification du montant des honoraires prévu aux
articles 25 et 26 du présent Décret.
Chapitre V
Barreau
Article 28: Statuts du Barreau
1. Le Barreau établit ses Statuts
pour régir les rapports internes au Barreau, conformément
aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent
Décret et de la législation relative à
l'organisation socio-professionnelle.
2. Les Statuts du Barreau portent sur les
questions essentielles suivantes:
- Les principes directeurs du Barreau;
- Les formalités d'inscription sur la liste des avocats
du Barreau et les formalités de retrait de ladite
liste;
- Les règlements applicables aux avocats stagiaires;
- Les droits et obligations des membres du Barreau;
- Les principes d'organisation et de fonctionnement, les
missions et les pouvoirs de l'Assemblée générale
des avocats du Barreau;
- L'organisation, les principes de fonctionnement, les missions
et attributions du Comité directeur du Barreau;
- L'organisation, les principes de fonctionnement, les missions
et attributions du Conseil de récompense et de discipline;
- Les formes de récompense et les mesures disciplinaires
applicables aux avocats et aux avocats stagiaires du Barreau;
- Les frais d'adhésion;
- Le financement du Barreau;
- Les modalités de règlement des réclamations
et contestations au sein du Barreau;
- Les rapports entre le Barreau et les organismes exerçant
la profession d'avocat;
- Les rapports entre le Barreau et les autres organisations;
3. Dans un délai de 7 jours à
compter de la date d'adoption des Statuts du Barreau, le Comité
directeur envoie les Statuts au ministère de la Justice.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date
de réception, le ministère de la Justice approuve
les Statuts du Barreau. Les Statuts produiront leurs effets
à partir de leur date d'approbation. Dans un délai
de 10 jours à compter de la date d'entrée en
vigueur des Statuts, le Barreau en envoie une copie au Service
judiciaire de la province.
Article 29: Membres du Barreau
1. Les membres du Barreau sont des avocats.
L'avocat stagiaire n'est pas membre officiel du Barreau; il
a les mêmes droits et obligations que les membres du
Barreau, sauf le droit d'élection et d'éligibilité
au Comité directeur, au Conseil de récompense
et de discipline du Barreau et le droit de délibération
sur les affaires du Barreau.
2. Les membres du Barreau ont les droits
suivants:
- Le droit d'élection et d'éligibilité
au Comité directeur et au Conseil de récompense
et de discipline;
- Le droit de discussion et de délibération
sur les affaires du Barreau, le droit de faire des propositions
à l'Assemblée générale et au
Comité directeur, concernant l'organisation et le
fonctionnement du Barreau;
- Le droit de suivre des formations continues à l'initiative
du Barreau;
- Les autres droits prévus dans les Statuts du Barreau.
3. Les membres du Barreau ont les obligations
suivantes:
- Présenter au Comité directeur des rapports
sur la création d'organisation d'exercice professionnel,
sur le lieu de travail sous contrat et sur leurs activités
professionnelles;
- Participer aux sessions de formation continue organisées
par le Barreau ou le ministère de la Justice;
- Payer les frais d'adhésion;
- Les autres obligations prévues dans les Statuts
du Barreau.
4. Les membres du Barreau sont titulaires
d'une carte d'avocat établie par le ministère
de la Justice sur un modèle unique et délivrée
par le Comité directeur du Barreau.
Article 30: L'Assemblée générale
des avocats
1. L'Assemblée générale
des avocats est l'organe suprême du Barreau; elle est
tenue en session ordinaire au moins une fois par an. Des sessions
extraordinaires de l'Assemblée générale
des avocats peuvent être demandées par le Comité
directeur du Barreau ou, au moins, par la moitié des
avocats du Barreau.
L'Assemblée générale
est légitime lorsqu'elle réunit au moins les
deux tiers des membres du Barreau.
Dans le cas où le nombre de membres
du Barreau est égal ou supérieur à 100
personnes, un congrès des avocats peut être organisé
conformément aux dispositions des Statuts du Barreau.
Le congrès des avocats a les mêmes droits et
obligations que l'Assemblée générale
des avocats.
2. L'Assemblée générale
des avocats a les missions et attributions suivantes:
- élire et révoquer les membres du Comité
directeur du Barreau, le bâtonnier, les membres du
Conseil de récompense et de discipline du Barreau;
- Adopter les Statuts et les règles de déontologie
des avocats;
- Définir le montant des frais d'adhésion,
les autres côtisations de l'avocat et le régime
financier;
- Les autres missions et attributions prévues dans
les Statuts du Barreau.
Les résolutions de l'Assemblée
générale des avocats sont prises à la
majorité absolue.
Article 31: Le Comité directeur
du Barreau
1. Le Comité directeur du Barreau
est l'organe exécutif de l'Assemblée générale
des avocats. Il est élu par cette dernière pour
un mandat de 3 ans.
La liste des membres du Comité directeur
du Barreau est déposée au ministère de
la Justice et au Service judiciaire de la province.
Le Comité directeur du Barreau est
composé d'un bâtonnier, de bâtonniers adjoints
et éventuellement de quelques autres membres. Le nombre
de bâtonniers adjoints et des autres membres du Comité
directeur du Barreau est déterminé par l'Assemblée
générale conformément au Règlement
du Barreau.
Les décisions du Comité directeur
du Barreau sont prises à la majorité absolue.
2. Le Comité directeur du Barreau
a les missions et attributions suivantes:
- Accepter ou refuser les demandes d'adhésion; accepter
les demandes de radiation de la liste des avocats du Barreau;
- Veiller aux activités des avocats stagiaires, en
évaluer le résultat et faire des propositions
au ministère de la Justice quant à la délivrance
des certificats d'exercice de la profession d'avocat;
- Veiller au respect des règles de déontologie
de l'avocat;
- Proposer au ministère de la Justice de retirer
la carte d'avocat aux avocats qui, au titre d'une mesure
disciplinaire, ont été radiés de la
liste des avocats;
- Veiller aux activités du cabinet davocats
et de la société en nom collectif, demander
à ces derniers de mette fin aux infractions à
la loi s'ils en commettent et, le cas échéant,
demander à l'autorité d'état compétente
de les sanctionner;
- Concilier les litiges liés à l'exercice
des activités professionnelles entre l'avocat titulaire,
l'avocat stagiaire et le cabinet davocats ou la société
en nom collectif, entre les cabinets et les sociétés
en nom collectif; ou entre le client et le cabinet davocats
ou la société en nom collectif;
- Faire le bilan et procéder aux échanges
de savoir-faire, au perfectionnement des techniques professionnelles
et prendre toutes autres mesures pour améliorer la
compétence professionnelle des avocats;
- Recueillir les avis et propositions des avocats en matière
délaboration des politiques et des lois étatiques;
- Créer un mécanisme permettant aux avocats
de participer à la diffusion et à l'enseignement
du droit;
- Prendre en charge la coopération internationale
en matière d'avocat;
- Présenter des rapports semestriels et annuels au
ministère de la Justice, au Service judiciaire les
activités du Barreau et la liste des avocats du Barreau;
- Les autres missions et attributions conformément
aux Statuts du Barreau.
3. Le Comité directeur du Barreau
est tenu de déposer au ministère de la Justice
et au Service judiciaire les règlements, les décisions
ou résolutions prises par le Barreau.
Article 32: Conseil de récompense
et de discipline
1. Le Conseil de récompense et de
discipline se compose des membres du Comité directeur
du Barreau et de quelques avocats du Barreau nommés
par l'Assemblée générale pour le même
mandat que le Comité directeur. Le nombre des membres
du Conseil de récompense et de discipline est déterminé
par l'Assemblée générale conformément
aux Statuts du Barreau. Le bâtonnier est en même
temps président du Conseil de récompense et
de discipline.
2. Le Conseil de récompense et de
discipline décide des récompenses attribuées
par le Barreau aux avocats titulaires et stagiaires et présente
à l'Assemblée générale des avocats
les décisions relatives aux propositions sur les récompenses
attribuées par l'état aux avocats titulaires,
au Barreau, aux cabinets d'avocat ou aux sociétés
de droit en nom collectif.
3. Le Conseil de récompense et de
discipline étudie et décide de l'application
à l'encontre des avocats titulaires et stagiaires des
mesures disciplinaires suivantes:
- Le blâme;
- L'avertissement;
- La radiation de la liste des avocats titulaires et stagiaires
du Barreau.
4. Le Conseil de récompense et de
discipline travaille en collégialité; ses décisions
sont prises à la majorité.
Chapitre VI
Gestion d'état en matière
d'organisation
des avocats et d'exercice de la profession
d'avocat
Article 33: Missions et attributions du
ministère de la Justice dans la gestion d'état
en matière d'organisation des avocats et d'exercice
de la profession d'avocat
Le ministère de la Justice assiste
le Gouvernement dans la gestion d'état en matière
d'organisation des avocats et d'exercice de la profession
d'avocat et a les missions et attributions suivantes:
- élaborer et soumettre au Gouvernement des stratégies
et des politiques de promotion de la profession d'avocat;
- Élaborer et soumettre aux organes compétents
pour approbation des projets de textes normatifs portant
sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession
d'avocat ou promulguer de tels textes; définir les
modalités d'application de ces textes normatifs;
- Organiser la formation professionnelle initiale et la
formation continue des avocats;
- Délivrer les certificats d'exercice de la profession
d'avocat; retirer les certificats d'exercice de la profession
d'avocat dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article
7 du présent Décret;
- Approuver les Statuts du Barreau;
- Édicter les règles de déontologie
de l'avocat;
- Publier des annuaires et des bulletins d'information sur
l'organisation des avocats et l'exercice de la profession
d'avocat et appliquer d'autres mesures afin de promouvoir
la profession d'avocat;
- Faire des bilans et présenter au Gouvernement des
rapports périodiques sur l'organisation des avocats
et l'exercice de la profession d'avocat;
- Assurer le contrôle, l'inspection et le règlement
des contestations et dénonciations en matière
d'organisation des avocats et d'exercice de la profession
d'avocat conformément à sa compétence;
- Assurer la gestion d'état en matière de
coopération internationale en rapport avec la profession
d'avocat;
- Suspendre l'exécution et demander la modification
des règles, des décisions ou des résolutions
du Barreau contraires aux dispositions de l'Ordonnance sur
les avocats, du présent Décret et de tout
autre texte applicable en la matière.
Article 34: Missions et attributions du
Comité populaire de province, de ville relevant du
pouvoir central dans la gestion de l'état en matière
d'organisation des avocats et d'exercice de la profession
d'avocat
1. Le Comité populaire de province,
de ville relevant du pouvoir central assure la gestion de
l'état en matière d'organisation des avocats
et d'exercice de la profession d'avocat dans son ressort territorial
et a les missions et attributions suivantes:
- Autoriser la création et décider de la dissolution
des cabinets d'avocats;
- Assurer le contrôle et l'inspection sur l'organisation
et les activités du Barreau, des cabinets d'avocats
et des sociétés de droit en nom collectif
conformément à sa compétence et régler
les recours et dénonciations y relatifs.
- Présenter au ministère de la Justice des
rapports périodiques sur l'organisation des avocats
et l'exercice de la profession d'avocat;
- Les autres missions et attributions prévues par
la loi.
2. Le Service judiciaire assiste le Comité
populaire de province ou de ville relevant du pouvoir central
dans la réalisation des volets de gestion de l'état
prévus au paragraphe 1 du présent article et
a les missions et attributions suivantes:
- Délivrer les actes d'enregistrement aux cabinets
d'avocats, aux sociétés en nom collectif,
aux filiales de cabinets d'avocats ou de sociétés
en nom collectif; retirer de tels actes dans les cas prévus
à l'article 16 du présent Décret;
- Communiquer les renseignements sur l'enregistrement des
cabinets d'avocats, des sociétés en nom collectif
aux administrations, aux groupements ouaux particuliers
si la demande en est faite conformément à
la loi;
- Demander aux cabinets d'avocats et aux sociétés
en nom collectif de faire des rapports d'activités
si nécessaire.
Chapitre VII
Sanction des violations
Article 35: Sanctions applicables aux
particuliers ou aux groupements exerçant illicitement
la profession d'avocat.
Tout particulier ou groupement qui exerce
la profession d'avocat sans avoir satisfait aux conditions
prévues par l'Ordonnance sur les avocats et par le
présent Décret sera obligé de mettre
fin à cette infraction et de payer des amendes dont
le montant ne dépasse pas 50.000.000 dôngs. Les
bénéfices et avantages perçus de l'exercice
illicite de la profession d'avocat seront confisqués
et versés aux fonds publics.
Article 36: Sanctions des violations commises
par l'avocat
Fera l'objet des mesures disciplinaires prévues
par les Statuts du Barreau, des sanctions administratives
prévues par la législation sur les sanctions
administratives, allant de l'avertissement aux amendes, tout
avocat qui a commis les actes suivants, en fonction de leur
nature et de leur gravité:
- Exercer la profession d'avocat d'une manière qui
n'est pas conforme aux dispositions de l'Ordonnance sur
les avocats et du présent Décret, relatives
aux formes d'organisation de l'exercice de la profession.
- Prêter son Certificat d'exercice de la profession
d'avocat à un tiers.
- Les autres violations aux dispositions de l'Ordonnance
sur les avocats et du présent Décret.
Si de graves conséquences ont été
causées par l'acte de violation ou de récidive,
outre l'avertissement ou les amendes, l'avocat pourra être
privé du Certificat d'exercice de la profession.
Article 37: Sanctions des violations commises
par le cabinet davocats, la société en
nom collectif, la filiale du cabinet davocats ou de
la société en nom collectif
Des mesures disciplinaires, un avertissement
ou des amendes prévus par la législation sur
les sanctions administratives pourront être appliqués
aux violations suivantes, en fonction de leur nature et de
leur gravité, si elles sont commises par le cabinet
davocats, la société en nom collectif,
ou leur filiale :
- Entreprendre des activités qui ne sont pas inscrites
dans l'Acte denregistrement d'activités.
- Permettre à un tiers qui n'est pas un avocat
d'exercer la profession au nom du cabinet ou de la société.
- Modifier le contenu de l'acte denregistrement
d'activités sans informer le Service judiciaire.
- Suspendre ou cesser définitivement les activités
sans se conformer aux dispositions du présent Décret,
relatives à la suspension et à la cessation
des activités.
- Commettre des violations aux dispositions de l'Ordonnance
sur les avocats et du présent Décret, relatives
aux honoraires.
- Ne pas présenter les rapports requis.
- Ne pas répondre aux demandes de l'autorité
compétente lors du contrôle ou de l'inspection.
- Les autres violations à l'Ordonnance sur les
avocats et au présent Décret
Si de graves conséquences ont été
causées par l'acte de violation ou de récidive,
outre l'avertissement et les amendes, le cabinet davocats,
ou la société en nom collectif en cause, pourra
être privé du Certificat d'exercice de la profession.
Article 38: Sanction des actes d'infraction
aux droits de l'avocat
Toute personne faisant un usage abusif de
ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le but de porter atteinte
aux droits de l'avocat ou de l'organisation professionnelle
ou d'empêcher ces derniers d'exercer leurs droits et
obligations, fera l'objet d'une sanction disciplinaire ou
d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité
de la violation; ladite personne doit réparer des dommages,
s'il y a lieu, conformément à la loi.
Article 39: Compétences et procédure
relatives à l'application des sanctions administratives
Les compétences et la procédure
d'application des sanctions administratives aux violations
énoncées aux articles 35, 36 et 37 du présent
Décret sont celles prévues par la législation
en matière de sanction administrative.
Chapitre VIII
Dispositions d'exécution
Article 40: Dispositions de passage applicables
au Barreau
Tout Barreau institué aux termes de
l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 ne doit
pas demander une nouvelle autorisation d'institution. Dans
un délai d'un an à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats de 2001, le Comité
directeur de tel Barreau élabore le projet des Statuts,
convoque l'Assemblée générale des avocats
afin dadopter les Statuts, élit le nouveau Comité
directeur, le bâtonnier, le Conseil de récompense
et de discipline du Barreau conformément aux dispositions
de l'Ordonnance sur les avocats de 2001 et du présent
Décret.
Dans le délai qui court du premier
octobre 2001 jusqu'à son adaptation aux dispositions
de l'Ordonnance sur les avocats de 2001, le Barreau fait en
sorte que l'exercice de la profession par les avocats titulaires
et stagiaires s'effectue normalement.
Dès lors que le Barreau s'est adapté
aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001,
les filiales du Barreau cessent automatiquement leurs activités.
Article 41: Dispositions transitoires
applicables à l'avocat titulaire et à l'avocat
stagiaire.
1. La personne ayant été qualifiée
d'avocat avant le premier octobre 2001, aux termes de l'Ordonnance
sur l'organisation des avocats de 1987, se verra délivrer
un Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer
sa profession conformément à l'Ordonnance sur
les avocats de 2001.
2. Dans le cas où la personne visée
au paragraphe 1 du présent article est un cadre de
direction ou un fonctionnaire, elle se verra délivrer
un Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer
la profession jusqu'au 30 septembre 2004.
3. la personne étant avocat stagiaire
au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur
les avocats est autorisée à poursuivre son stage
conformément aux disposition de ladite Ordonnance;
la durée de stage qu'elle avait effectivement effectué
avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats
est déduite de la durée de stage prévue
par ladite Ordonnance.
La durée de stage qu'une personne
avait effectué dans une filiale d'une organisation
d'avocats étrangère au Vietnam avant l'entrée
en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats est déduite
de la durée de stage prévue par la dite Ordonnance.
4. La personne ayant été avocat
titulaire ou avocat stagiaire d'un Barreau institué
aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats
de 1987 est automatiquement qualifiée d'avocat ou d'avocat
stagiaire de ce Barreau après l'adaptation du Barreau
aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001.
Toute personne étant avocat titulaire
ou stagiaire du Barreau d'une localité et ayant sa
résidence dans une autre localité peut être
transférée au Barreau du lieu de sa résidence
si elle le souhaite. Le Comité directeur du Barreau
du lieu de résidence de ladite personne est tenu de
l'inscrire sur sa liste d'avocats titulaires ou d'avocats
stagiaires.
5. Après l'adaptation du Barreau aux
dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001 en termes
d'organisation et de fonctionnement, la carte d'avocat délivrée
aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats
de 1987 n'est plus valable.
Article 42: Dispositions transitoires
applicables aux avocats exerçant la profession sous
forme d'une société à responsabilité
limitée ou sous d'autres formes
Les avocats exerçant en matière
de contentieux ou de consultation juridique ou réalisant
tout autre service judiciaire sous forme d'une société
à responsabilité limitée ou sous d'autres
formes doivent adapter leurs activités aux formes du
cabinet davocats ou dune société
en nom collectif conformément aux dispositions de l'Ordonnance
sur les avocats et du présent Décret.
Article 43: Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en
vigueur 15 jours après sa date de signature.
Les ministres, les chefs des organes ayant
rang ministériel et des organismes relevant du Gouvernement,
les présidents des Comités populaires des provinces
et des villes relevant du pouvoir central, dans la limite
de leurs missions et attributions, sont responsables de la
mise en application du présent Décret.
Le ministre de la Justice est chargé
de définir les modalités d'application du présent
Décret.
Au nom du Gouvernement
Le Premier Ministre
PHAN VAN KHAI
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