Décret N°94/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 12 décembre 2001
réglementant les modalités d'application de l'ordonnance sur les avocats

 

Le Gouvernement

Considérant la Loi sur l’organisation du Gouvernement, en date du 30 septembre 1992;

Considérant l'Ordonnance sur les avocats, en date du 25 juillet 2001;

Sur proposition du ministre de la Justice,

Décrète:

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1: Champ d'application

Le présent Décret détermine les modalités d'application de l'Ordonnance sur les avocats, les conditions d'accès à la profession d'avocat, l'organisation professionnelle des avocats, les honoraires pour les services rendus par les avocats, les Barreaux, la gestion de l'exercice de la profession d'avocat, la sanction des violations commises à l’occasion des activités professionnelles de l'avocat et les dispositions transitoires concernant les avocats et les Barreaux.

Article 2: Le droit d'exercer la profession d'avocat

Toute personne satisfaisant aux conditions prévues par l'Ordonnance sur les avocats peut exercer la profession d'avocat, sous les formes et dans les domaines prévus dans l'Ordonnance sur les avocats, le présent Décret et tout autre texte applicable en la matière.

Article 3: Responsabilité des autorités publiques à l’égard des avocats et de leurs activités

1. L'État encourage et promeut le développement de la profession d'avocat et adopte les mesures en faveur des avocats et de leurs organisations professionnelles.

2. Les organes de l'État et les personnes compétentes travaillant dans ces organes sont tenus de respecter les droits des avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles, et ne doivent pas entraver les avocats dans l'exercice de leurs droits et obligations tels que prévus par la loi.

3. L'autorité chargée de la gestion d'État relative à l'organisation professionnelle des avocats et à l'exercice de leur profession, est tenue d'orienter, de faciliter et de contrôler les activités des avocats sur le plan organisationnel et fonctionnel afin d'assurer le respect de la législation en vigueur, par les avocats et leurs organisations professionnelles.

4. Fera l'objet de sévères sanctions, conformément à la loi, toute personne ayant commis des actes violant les dispositions de la législation relative à l'organisation professionnelle des avocats et à l'exercice de cette profession.

 

Chapitre II

Conditions d'accès à la profession d'avocat

Article 4: Inscription à un Barreau

1. Toute personne qui souhaite exercer la profession d'avocat, doit être inscrite au Barreau du lieu de sa résidence. Le lieu de résidence d'une personne est défini conformément aux dispositions de l'article 48 du Code civil.

2. Toute personne, pour être inscrite à un Barreau, doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 8 de l'Ordonnance sur les avocats.

Les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de droit prévu au point b, paragraphe 1, article 8 de l'Ordonnance sur les avocats, sont celles titulaires d'une licence en droit ou d’un diplôme d'étude universitaire en droit délivré par un établissement universitaire vietnamien ou d'un diplôme d'étude universitaire en droit délivré par un établissement universitaire étranger et reconnu par le Vietnam conformément aux règlements du ministère de l'éducation et de la Formation ou aux dispositions des traités internationaux que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré.

Les personnes ayant suivi une formation professionnelle des avocats prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 8 de l'Ordonnance sur les avocats sont celles titulaires d'une attestation de formation professionnelle d'avocat délivrée par un établissement, vietnamien ou étranger, de formation des avocats. Le cycle de formation dispensée au Vietnam est de 6 mois. Le ministère de la Justice détermine le contenu et les formes de la formation dispensée au Vietnam, en assure la planification et est compétent pour reconnaître les attestations délivrées par les établissements étrangers de formation des avocats.

Article 5: Le régime du stage professionnel des avocats

1. Le Comité directeur du Barreau présente l'avocat stagiaire à une organisation professionnelle afin qu’il puisse s'entraîner aux techniques et à la déontologie de la profession. L'organisation professionnelle concernée est tenue de recevoir l'avocat stagiaire et de désigner un avocat tuteur pour lui.

Dans l’hypothèse où l'avocat stagiaire parvient à convenir avec une organisation professionnelle de son stage, le Comité directeur du Barreau présente l'avocat stagiaire à ladite organisation.

L'organisation professionnelle crée des conditions permettant à l'avocat stagiaire de pratiquer les techniques professionnelles. L'avocat stagiaire doit respecter les règlements intérieurs de l'organisation d'accueil et accomplir les missions qu'elle lui confie.

2. L'avocat stagiaire peut, sur la demande de l'avocat tuteur et avec l'accord du client, participer à la plaidoirie des affaires relevant de la compétence des tribunaux de district ou des tribunaux militaires sous-régionaux. Lorsqu'il participe à la plaidoirie, l'avocat stagiaire a les droits et les obligations d'un avocat conformément aux dispositions de la législation procédurale et de l'Ordonnance sur les avocats. Quant aux affaires relevant de la compétence des tribunaux de province et des tribunaux militaires régionaux ou équivalents, l'avocat stagiaire peut, avec l'avocat tuteur, étudier le dossier, rencontrer les prévenus et les autres personnes concernées lorsque ceux-ci y ont consenti.

L'avocat stagiaire peut, sur l'assignation de l'avocat tuteur, fournir des services de consultation ou autres services juridiques au client, lorsque celui-ci y a consenti, mais il ne peut signer les documents de consultation et engage sa responsabilité devant l'avocat tuteur et devant l'organisation professionnelle dans laquelle il effectue son stage, sur la qualité des services fournis.

Article 6: Modalités d'examen de fin de stage

1. Le ministère de la Justice organise les examens de fin de stage pour les avocats stagiaires.

Les examens de fin de stage sont organisés au niveau régional, conformément aux règlements du ministère de la Justice.

Le jury d’examen est composé d'avocats notoirement compétents, et d'experts juridiques connaissant la profession d'avocat qui représentent le ministère de la Justice, les organismes et organisations concernés.

Le ministère de la Justice promulgue le Règlement sur les examens de fin de stage professionnel des avocats.

2. Le Comité directeur du Barreau propose l'avocat stagiaire ayant réussi l'examen de fin de stage à la délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat. L'avocat qui n'a pas réussi l'examen de fin de stage peut renouveler son stage deux fois au maximum, chaque stage renouvelé peut durer de 6 à 12 mois. Si, après un deuxième renouvellement, l'avocat stagiaire ne réussit toujours pas l'examen de fin de stage, il sera radié de la liste des avocats stagiaires du Barreau.

Article 7: Utilisation du Certificat d'exercice de la profession d'avocat

Seule les personnes titulaires d'un Certificat d'exercice de la profession d'avocat et inscrites à un Barreau peuvent utiliser le Certificat pour exercer la profession d'avocat.

 

Chapitre III

Organisation professionNELLE dES avocats

Article 8: Formes d'organisation

1. L'organisation professionnelle peut être établie sous forme d'un cabinet d’avocats ou d’une société en nom collectif conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de l'Ordonnance sur les avocats.

2. L'avocat exerce sa profession en qualité de membre du cabinet d’avocats, d'associé de la société en nom collectif ou par un contrat de travail conclu avec un cabinet d’avocats ou une société en nom collectif.

3. Chaque avocat peut créer ou participer à la création d'une seule organisation professionnelle.

Article 9: Statuts de la société en nom collectif, Contrat de création du Cabinet d’avocats

1. Les Statuts de la société en nom collectif comportent les éléments essentiels suivants:

  1. L’objet social et l'adresse du siège social;
  2. Les domaines d'activité;
  3. Les nom et prénom, l'adresse permanente des avocats associés;
  4. Les droits et les obligations de chaque avocat associé;
  5. Les apports de chaque avocat associé;
  6. Les conditions et les procédures à remplir pour s'associer à la société ou s'en retirer;
  7. L'organisation, la gestion de la société;
  8. Les modalités de décision; les principes de règlement des litiges internes;
  9. Les principes de partage des bénéfices perçus et la responsabilité des avocats associés au regard des obligations de la société;
  10. Les cas de suspension ou de cessation des activités et les procédures de liquidation des biens;
  11. Les modalités de révision des Statuts de la société en nom collectif.

Les Statuts de la société en nom collectif doivent être signés par tous les associés.

2. Le contrat de création du cabinet d’avocats établit par des avocats contient les éléments essentiels prévus au paragraphe 1 du présent article, identiques à ceux des Statuts de la société en nom collectif.

Article 10: Création et immatriculation du cabinet d’avocats et de la société en nom collectif

1. L'avocat peut créer une organisation professionnelle dans le ressort territorial du Barreau auquel il est inscrit. Lorsque les avocats inscrits à différents Barreaux souhaitent s'associer pour créer une organisation professionnelle, ils peuvent choisir un lieu relevant du ressort de l'un de ces Barreaux.

2. Le cabinet d’avocats et la société en nom collectif doivent procéder à l'enregistrement de leurs activités auprès du Service judiciaire de la province dans laquelle se trouve leur siège. Les procédures d'enregistrement du cabinet d’avocats et de la société en nom collectif sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 20 de l'Ordonnance sur les avocats.

3. La demande d'enregistrement du cabinet d’avocats et de la société en nom collectif comporte les éléments essentiels suivants:

  1. La dénomination du cabinet d’avocats, l’objet social de la société en nom collectif;
  2. L'adresse du siège;
  3. Les nom et prénom, la résidence permanente des avocats fondateurs;
  4. Les nom et prénom, la résidence permanente du représentant légal;
  5. Les domaines d'activités.

4. Lorsque le dossier comporte des informations inexactes ou qu'il ne fournit pas toutes les informations requises, le Service judiciaire doit, dans un délai de sept jours à compter de la date de sa réception, faire une notification écrite au demandeur sur les informations à rectifier ou à compléter ainsi que sur les modalités de procédure.

5. Si, dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier complet et régulier, l'Acte d’enregistrement n'a pas été délivré, le demandeur peut former un recours auprès du Service judiciaire qui a reçu le dossier. Le règlement du recours s’exerce conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de l'Ordonnance sur les avocats.

6. L'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, est établi en deux exemplaires, l'un est remis au cabinet d’avocats ou à la société en nom collectif, l'autre est conservé pour archivage au Service judiciaire.

7. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de délivrance de l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, le Service judiciaire adresse une copie dudit acte au Service fiscal de la province et au ministère de la Justice.

8. Les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif payent les frais d'enregistrement tel qu'il est prévu pour l'enregistrement des entreprises. Le régime de gestion et d'utilisation des frais d'enregistrement des cabinets d'avocats et des sociétés en nom collectif est conforme au régime de gestion et d'utilisation des frais d'enregistrement des entreprises.

9. Après la délivrance de l'Acte d’enregistrement, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, a un sceau et peut l'utiliser conformément aux dispositions de la législation relative à l'utilisation des sceaux.

10. Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif ayant enregistré ses activités, doit en faire une notification écrite au Barreau du lieu de l'enregistrement.

11. Les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif doivent établir un rapport semestriel et un rapport annuel au ministère de la Justice, sur leur organisation et leur fonctionnement, conformément aux règlements du ministère de la Justice.

Article 11: Contenu de l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats et de la société en nom collectif

L'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif comporte les éléments essentiels suivants :

  1. La dénomination, l'adresse du siège;
  2. Les domaines d'activités;
  3. Les nom et prénom du représentant légal;
  4. Les nom et prénom, l'adresse du lieu de résidence des avocats fondateurs.

Le ministère de la Justice réglemente les formulaires de l'Acte d’enregistrement des cabinets d'avocats et des sociétés de droit en nom collectif.

Article 12: Formalités à remplir pour apporter des modifications à l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif

1. Lorsqu'il souhaite apporter des modifications relatives à sa dénomination, à l'adresse de son siège, à ses domaines d'activités, à son représentant légal, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit, au plus tard dix jours avant de procéder aux modifications, faire une notification écrite au Service judiciaire du lieu de l'enregistrement. La notification comporte les éléments essentiels suivants:

  1. La dénomination du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif;
  2. L'adresse du siège;
  3. Le numéro de l'Acte d’enregistrement d'activités, la date de délivrance;
  4. Les domaines d'activités;
  5. Les modifications à apporter;
  6. La signature du représentant légal.

S'il s'agit d'une nouvelle adhésion, une copie du Certificat d'exercice de la profession d'avocat du nouvel associé doit être jointe à la notification.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la réception de la notification, le Service judiciaire inscrit les modifications dans l'acte d’enregistrement d'activités. Dans l’hypothèse où les modifications ne sont pas conformes à la loi, le Service judiciaire refuse de les apporter à l'Acte d’enregistrement d'activités et informe par écrit le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif concernée, de cette décision.

3. Dans un délai de 7 jours, à compter de la modification de l'Acte d’enregistrement d'activités, le Service judiciaire informe le Service fiscal de la province et fait un rapport au ministère de la Justice sur les modifications.

4. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date à laquelle les modifications ont été apportées à l'Acte d’enregistrement, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif concernée informe le Barreau du lieu de son siège, de ces modifications.

Article 13: Immatriculation des filiales du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif

1. Les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif peuvent créer des filiales dans ou à l'extérieur de la province ou de la ville relevant du pouvoir central dans laquelle se trouve leur siège.

Le chef de la filiale doit être un avocat et y travailler en permanence.

2. Les procédures d'enregistrement de la filiale sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 24 de l'Ordonnance sur les avocats. Dans l’hypothèse où le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif établit une filiale dans une province ou une ville autre que celle dans laquelle se trouve son siège, il (elle) doit faire une notification écrite au Service judiciaire du lieu de son siège et au Barreau du lieu du siège de la filiale.

3. Les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif payent les frais d'enregistrement de leur filiale tel qu'il est prévu pour l'enregistrement des activités des filiales d'entreprise. Le régime de gestion et d'utilisation des frais d'enregistrement des filiales de cabinet d’avocats et de société en nom collectif est conforme au régime de gestion des frais d'enregistrement des filiales d'entreprise.

4. Après la délivrance de l'Acte d’enregistrement, la filiale du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, a un sceau et peut l'utiliser conformément aux dispositions de la législation relative à l'utilisation des sceaux.

Article 14: Contrat de prestation de services juridiques

La conclusion des contrats de prestation de services juridiques est effectuée conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Ordonnance sur les avocats. S'il s'agit de services simples pouvant être rendus immédiatement, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, peut négocier la conclusion d’un contrat verbal avec son client. Dans ce cas, il (elle) doit toujours respecter les dispositions relatives au régime de comptabilité.

Article 15: Embauche par le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, d'un avocat étranger

1. Les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif peuvent embaucher un avocat étranger titulaire d'un permis l’autorisant à exercer la profession d'avocat au Vietnam. Les procédures de délivrance dudit permis sont effectuées conformément aux dispositions de la législation relative à l'exercice, par les avocats étrangers, de la profession d'avocat au Vietnam. Les droits et les obligations de l'avocat étranger travaillant pour le cabinet d’avocats ou pour la société en nom collectif, sont définis dans le contrat de travail conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent Décret, de la législation sur le travail et de la législation sur l'exercice de la profession d'avocat par les avocats étrangers au Vietnam.

2. Dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de travail avec l'avocat étranger, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit faire une notification écrite, jointe à un exemplaire du contrat conclu avec l'avocat étranger, au Service judiciaire du lieu de son siège.

Dans un délai de sept jours suivants le terme du contrat de travail avec l'avocat étranger, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit informer le Service judiciaire du lieu de son siège.

Article 16: Retrait de l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif, de la filiale du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif

1. L'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif est retiré dans les cas suivants:

  1. Lorsque le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, n'a exercé aucune activité pendant un an à compter de la délivrance de l'Acte d’enregistrement ou lorsqu'il (elle) a suspendu ses activités pendant un an sans remplir les formalités de suspension des activités conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Décret;
  2. Lorsqu'il (elle) n'a pas déposé de rapports périodiques pendant deux ans consécutifs.

2. L'Acte d’enregistrement de la filiale du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif est retiré dans les cas suivants:

  1. Lorsque l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif qui l'a créée, a été retiré;
  2. Lorsque la filiale en cause n'a exercé aucune activité pendant un an à compter de la délivrance de l'Acte d’enregistrement;
  3. Lorsque la filiale n'a pas déposé les rapports périodiques pendant deux ans consécutifs.

Article 17: Suspension des activités du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif

1. Le cabinet d’avocats et la société en nom collectif peuvent suspendre leurs activités.

Au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la suspension de ses activités, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit faire une notification écrite au Service judiciaire du lieu de son siège. Il (elle) peut suspendre ses activités à la date de réception de l'acte d'autorisation du Service judiciaire. Dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de l'acte d'autorisation, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit informer le Barreau et le Service fiscal de la province dans laquelle il (elle) a enregistré ses activités. La suspension des activités ne peut durer plus de deux ans.

La notification de la suspension des activités doit comporter les éléments essentiels suivants:

  1. La dénomination du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif;
  2. Le numéro de l'Acte d’enregistrement d'activités, la date de sa délivrance;
  3. L'adresse du siège principal;
  4. La durée de la suspension, la date du début et de la fin de la suspension;
  5. Les raisons de la suspension;
  6. Le rapport sur le règlement des dettes, les contrats de fourniture de services juridiques conclus avec ses clients et les contrats conclus avec les avocats et les employés du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif.

2. Avant de suspendre ses activités, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif doit régler toutes les dettes fiscales restant dues; il (elle) est tenu(e) de régler les dettes exigibles et de négocier avec les avocats et les employés pour le règlement des questions relatives à leur contrat de travail.

Quant aux contrats de fourniture des services juridiques en cours, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit négocier avec ses clients pour l'exécution desdits contrats; il (elle) peut transférer ces contrats pour exécution à un autre cabinet d’avocats ou à une autre société en nom collectif, si les clients y ont consentis.

3. Lorsque le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, suspend ses activités, ses filiales doivent automatiquement suspendre les leurs.

4. Au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la reprise des activités, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, fait une notification écrite au Barreau, au Service judiciaire et au Service fiscal du lieu de son enregistrement.

Article 18: Cessation des activités du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif

1. Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, cesse ses activités dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 26 de l'Ordonnance sur les avocats.

2. En cas de cessation volontaire des activités, au plus tard 30 jours avant la date prévue pour ce faire, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, informe par écrit le Service judiciaire et le Barreau du lieu de son enregistrement; procède à la publication d'un avis déclarant la cessation de ses activités dans un journal quotidien national ou local ou dans une gazette juridique, dans trois numéros consécutifs.

Avant la date de la cessation effective des activités, le cabinet d’avocats, ou la société en nom collectif, doit régler les dettes fiscales restant dues et payer toute autre dette; remplir les formalités pour mettre fin aux contrats de travail conclus avec les avocats et les employés; achever l'exécution des contrats de fourniture de services juridiques conclus avec ses clients. Dans l’hypothèse où il (elle) ne peut pas achever l'exécution des contrats de fourniture de services juridiques qu'il (elle) avait conclus avec ses clients, il (elle) doit négocier avec ses clients pour l'exécution desdits contrats; il (elle) peut transférer ces contrats à un autre cabinet d’avocats ou à une autre société en nom collectif pour exécution, si ses clients y ont consenti.

3. Au cas où l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, est retiré conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 du présent Décret, le Service judiciaire est tenu d'informer, dans un délai de 7 jours à compter de la date du retrait, le Barreau et le Service fiscal de la province dans laquelle se trouve le siège du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif concernée. Dans un délai de 30 jours à compter de la date du retrait de l'Acte d’enregistrement, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif en cause, doit procéder à la publication d'un avis déclarant la cessation de ses activités, dans un journal quotidien national ou local et ce, dans trois numéros consécutifs.

Dans un délai de 60 jours, à compter de la date à laquelle l'acte d’enregistrement est retiré, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif en cause, doit régler les dettes fiscales restant dues et payer toute autre dette; remplir les formalités pour mettre fin aux contrats de travail conclus avec les avocats et les employés; achever l'exécution des contrats de fourniture de services juridiques conclu avec ses clients. Au cas où il (elle) ne peut pas achever l'exécution des contrats de fourniture des services juridiques qu'il (elle) avait conclus avec ses clients, il (elle) doit négocier avec eux pour l'exécution desdits contrats; il (elle) peut transférer ces contrats à un autre cabinet d’avocats, ou à une autre société en nom collectif, pour exécution si les clients y ont consenti.

Article 19: Cessation des activités de la filiale du cabinet d’avocats, de la société en nom collectif

La filiale du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, cesse ses activités dans les cas suivants:

1. Lorsque le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif qui l'a créée, a cessé ses activités conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Décret.

2. Lorsque la cessation est décidée par le cabinet d’avocats ou par la société en nom collectif qui l'a créée.

3. Lorsque l'Acte d’enregistrement a été retiré conformément aux dispositions du paragraphe 2 des articles 16 et 17 du présent Décret.

Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, est tenu(e) de régler toutes les questions relatives à la cessation des activités de la filiale qu'il (elle) a créée.

Article 20: Installation d'une succursale à l'étranger

1. Peuvent ouvrir une succursale à l'étranger, les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif qui satisfont les conditions suivantes:

  1. Avoir fonctionné depuis au moins 3 ans;
  2. Les activités ont été efficaces pendant les deux années précédant la date prévue pour l'ouverture de la succursale à l'étranger;
  3. N'avoir pas fait l'objet de sanction administrative pendant les trois années précédant la date prévue pour l'ouverture de la succursale à l'étranger.

2. Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif qui souhaite créer une succursale à l'étranger, doit déposer une demande au ministère de la Justice. Doivent être joints à la demande les pièces et documents suivants:

  1. Une copie de l'acte d’enregistrement de ses activités;
  2. Un rapport sur les activités et sur la situation financière des deux dernières années.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, le ministère de la Justice autorise, par écrit, l'ouverture de la succursale à l'étranger. En cas de refus, il doit, par écrit, informer le demandeur des motifs de sa décision. Le demandeur peut former un recours contre cette décision, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 de l'Ordonnance sur les avocats.

Dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'autorisation a été donnée par l'autorité compétente du pays d'accueil, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, fait une notification écrite au ministère de la Justice, au Service judiciaire, au Service fiscal et au Barreau du lieu de son siège.

La succursale du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, est tenue de respecter les réglementations du pays d'accueil, d'exercer les activités dans les domaines définis par l'Acte d’enregistrement du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif au Vietnam et autorisés par l'autorité compétente du pays d'accueil.

3. En cas de cessation des activités de sa succursale à l'étranger, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, doit, par écrit et dans un délai de 7 jours à compter de la date de cessation des activités, informer le ministère de la Justice, le Service judiciaire, le Service fiscal et le Barreau du lieu de son siège.

Article 21: Envoi d'un avocat à l'étranger pour rendre un service juridique

Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, peut envoyer son avocat à l'étranger pour rendre un service juridique, sur demande de son client. Le voyage de l'avocat s'effectue en conformité avec les règlements sur les entrées et les sorties du territoire.

L'avocat désigné pour effectuer un service juridique à l'étranger doit respecter les dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent Décret et des autres textes concernés. Le montant des honoraires payés par le client pour les services juridiques rendus à l'étranger est défini dans le contrat de fourniture de services juridiques que ce dernier a conclu avec le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif. Le montant des rémunérations payées à l'avocat qui a rendu des services juridiques à l'étranger, doit figurer dans les documents comptables du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif, conformément aux réglementations en vigueur du Vietnam sur les régimes de comptabilité.

Article 22: Fusion des cabinets d'avocats, fusion des sociétés en nom collectif

1. Deux ou plusieurs cabinets d'avocats peuvent se fusionner pour former un nouveau cabinet d’avocats.

Les procédures à effectuer pour la fusion sont les suivantes :

  1. Les cabinets d'avocats préparent le contrat de fusion et le contrat de création du nouveau cabinet d’avocats.
  2. Le contrat de fusion doit prévoir les procédures et les conditions de fusion; le plan social; le délai, les procédures et les conditions de conversion des biens; le délai de fusion. Dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est conclu, le contrat de fusion doit être notifié à tous les créanciers et les employés doivent en être informés.

    Le contrat de création du nouveau cabinet d’avocats est signé par tous les avocats-membres du nouveau cabinet d’avocats et comporte les éléments d'un contrat de création du cabinet d’avocats prévu à l'article 9 du présent Décret.

  3. Les procédures d'enregistrement des activités et de publication de la création du nouveau cabinet d’avocats sont effectuées en conformité avec les dispositions des articles 20 et 21 de l'Ordonnance sur les avocats et de l'article 10 du présent Décret. Hormis les pièces et documents prévus au paragraphe 1 de l'article 20 de l'Ordonnance sur les avocats, le contrat de fusion doit figurer dans le dossier d'enregistrement des activités.

À partir de la date à laquelle l'Acte d’enregistrement du nouveau cabinet d’avocats est délivré, les anciens cabinets d'avocats cessent d'exister. Le nouveau cabinet d’avocats engage sa responsabilité sur les dettes impayées, bénéficie des droits et intérêts légitimes des contrats de fourniture de services juridiques en cours, des contrats de travail conclus avec les avocats et les employés du cabinet et des autres obligations patrimoniales transmis par les cabinets d'avocats fusionnés.

2. Deux ou plusieurs sociétés en nom collectif peuvent fusionner pour former une nouvelle société en nom collectif. Les procédures de fusion des sociétés en nom collectif sont effectuées conformément aux dispositions au paragraphe 1 du présent article.

Article 23: Absorption des cabinets d'avocats, des sociétés de droit en nom collectif

Un(e) ou plusieurs cabinets d'avocats ou sociétés en nom collectif peuvent être absorbés par un autre cabinet d’avocats ou une autre société en nom collectif.

Les procédures d'absorption sont les suivantes:

1. Les cabinets d'avocats et les sociétés en nom collectif concernés préparent le contrat d'absorption. Le contrat d'absorption doit prévoir le plan social; le délai, les procédures et les conditions de conversion des biens; les procédures et le délai pour effectuer les procédures d'absorption. Le contrat d'absorption est signé par tous les membres des cabinets d'avocats et les associés des sociétés en nom collectif concernés.

2. Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif absorbant ne doit par procéder à l'enregistrement de ses activités. Il (elle) doit seulement remplir les formalités pour apporter les modifications à son Acte d’enregistrement telles qu'elles sont prévues au paragraphe 3 de l'article 20 de l'Ordonnance sur les avocats et à l'article 12 du présent Décret. Le contrat d'absorption doit figurer dans le dossier de modification.

Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif absorbant engage sa responsabilité sur les dettes impayées, bénéficie des droits et intérêts légitimes des contrats de fourniture de services juridiques en cours, des contrats de travail conclus avec les avocats et les employés du cabinet ou de la société en nom collectif et des autres obligations patrimoniales transmis par les cabinets d'avocats, les sociétés en nom collectif absorbés.

Article 24: Avocat travaillant sous contrat pour le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif

1. L'avocat travaillant sous contrat pour le cabinet d’avocats ou pour la société en nom collectif, exerce les activités professionnelles sur l'assignation du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif. Le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, engage sa responsabilité sur les activités professionnelles de l'avocat travaillant sous contrat. Les droits et obligations de l'avocat travaillant sous contrat et du cabinet d’avocats, ou de la société en nom collectif, sont définis dans le contrat de travail conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent Décret et de la législation en vigueur relative au travail.

2. Dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle est signé le contrat de travail de l'avocat, le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif fait une notification écrite au Service judiciaire du lieu d'enregistrement de ses activités et au Barreau auquel l'avocat est inscrit.

 

Chapitre IV

Honoraires

Article 25: Honoraires dans les procès pénaux

Le montant des honoraires dans les procès pénaux est convenu entre le client et le cabinet d’avocats dans le contrat de prestation de services juridiques sur la base des critères mentionnés au paragraphe 1 de l'article 28 de l'Ordonnance sur les avocats. Le montant des honoraires peut être calculé en fonction des heures de travail de l'avocat ou de manière forfaitaire selon les affaires, mais ne doit en aucun cas dépasser le seuil de 50.000 dông par heure de travail.

Article 26: Honoraires et frais en cas de participation de l'avocat à la procédure à la demande de l'autorité de procédure

1. Dans le cas où l'avocat participe à un procès à la demande de l'autorité de procédure, le montant des honoraires est fixé à 70.000 dông par journée de travail.

2. Lorsqu'il participe à une procédure à la demande de l'autorité de procédure, l'avocat a droit aux frais de mission comme tout fonctionnaire envoyé en mission.

3. L'autorité de procédure qui a requis la participation de l'avocat est tenue de lui payer les honoraires et frais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à la législation en vigueur. Les sources de financement des honoraires et des frais proviennent du budget annuel de ladite autorité.

4. En dehors des honoraires et des frais payés par l'autorité de procédure, l'avocat ne doit demander aucun paiement aux prévenus ou à leurs proches.

5. Le ministère des Finances, en coordination avec le ministère de la Justice, est chargé de faire appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article par les autorités de procédure.

Article 27: Modification du montant des honoraires

Lorsque les prix sur le marché auront connu un taux de fluctuation égal ou supérieur à 10%, le ministère des Finances et le ministère de la Justice soumettront au Gouvernement la décision de modification du montant des honoraires prévu aux articles 25 et 26 du présent Décret.

 

Chapitre V

Barreau

Article 28: Statuts du Barreau

1. Le Barreau établit ses Statuts pour régir les rapports internes au Barreau, conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent Décret et de la législation relative à l'organisation socio-professionnelle.

2. Les Statuts du Barreau portent sur les questions essentielles suivantes:

  1. Les principes directeurs du Barreau;
  2. Les formalités d'inscription sur la liste des avocats du Barreau et les formalités de retrait de ladite liste;
  3. Les règlements applicables aux avocats stagiaires;
  4. Les droits et obligations des membres du Barreau;
  5. Les principes d'organisation et de fonctionnement, les missions et les pouvoirs de l'Assemblée générale des avocats du Barreau;
  6. L'organisation, les principes de fonctionnement, les missions et attributions du Comité directeur du Barreau;
  7. L'organisation, les principes de fonctionnement, les missions et attributions du Conseil de récompense et de discipline;
  8. Les formes de récompense et les mesures disciplinaires applicables aux avocats et aux avocats stagiaires du Barreau;
  9. Les frais d'adhésion;
  10. Le financement du Barreau;
  11. Les modalités de règlement des réclamations et contestations au sein du Barreau;
  12. Les rapports entre le Barreau et les organismes exerçant la profession d'avocat;
  13. Les rapports entre le Barreau et les autres organisations;

3. Dans un délai de 7 jours à compter de la date d'adoption des Statuts du Barreau, le Comité directeur envoie les Statuts au ministère de la Justice. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception, le ministère de la Justice approuve les Statuts du Barreau. Les Statuts produiront leurs effets à partir de leur date d'approbation. Dans un délai de 10 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des Statuts, le Barreau en envoie une copie au Service judiciaire de la province.

Article 29: Membres du Barreau

1. Les membres du Barreau sont des avocats. L'avocat stagiaire n'est pas membre officiel du Barreau; il a les mêmes droits et obligations que les membres du Barreau, sauf le droit d'élection et d'éligibilité au Comité directeur, au Conseil de récompense et de discipline du Barreau et le droit de délibération sur les affaires du Barreau.

2. Les membres du Barreau ont les droits suivants:

  1. Le droit d'élection et d'éligibilité au Comité directeur et au Conseil de récompense et de discipline;
  2. Le droit de discussion et de délibération sur les affaires du Barreau, le droit de faire des propositions à l'Assemblée générale et au Comité directeur, concernant l'organisation et le fonctionnement du Barreau;
  3. Le droit de suivre des formations continues à l'initiative du Barreau;
  4. Les autres droits prévus dans les Statuts du Barreau.

3. Les membres du Barreau ont les obligations suivantes:

  1. Présenter au Comité directeur des rapports sur la création d'organisation d'exercice professionnel, sur le lieu de travail sous contrat et sur leurs activités professionnelles;
  2. Participer aux sessions de formation continue organisées par le Barreau ou le ministère de la Justice;
  3. Payer les frais d'adhésion;
  4. Les autres obligations prévues dans les Statuts du Barreau.

4. Les membres du Barreau sont titulaires d'une carte d'avocat établie par le ministère de la Justice sur un modèle unique et délivrée par le Comité directeur du Barreau.

Article 30: L'Assemblée générale des avocats

1. L'Assemblée générale des avocats est l'organe suprême du Barreau; elle est tenue en session ordinaire au moins une fois par an. Des sessions extraordinaires de l'Assemblée générale des avocats peuvent être demandées par le Comité directeur du Barreau ou, au moins, par la moitié des avocats du Barreau.

L'Assemblée générale est légitime lorsqu'elle réunit au moins les deux tiers des membres du Barreau.

Dans le cas où le nombre de membres du Barreau est égal ou supérieur à 100 personnes, un congrès des avocats peut être organisé conformément aux dispositions des Statuts du Barreau. Le congrès des avocats a les mêmes droits et obligations que l'Assemblée générale des avocats.

2. L'Assemblée générale des avocats a les missions et attributions suivantes:

  1. élire et révoquer les membres du Comité directeur du Barreau, le bâtonnier, les membres du Conseil de récompense et de discipline du Barreau;
  2. Adopter les Statuts et les règles de déontologie des avocats;
  3. Définir le montant des frais d'adhésion, les autres côtisations de l'avocat et le régime financier;
  4. Les autres missions et attributions prévues dans les Statuts du Barreau.

Les résolutions de l'Assemblée générale des avocats sont prises à la majorité absolue.

Article 31: Le Comité directeur du Barreau

1. Le Comité directeur du Barreau est l'organe exécutif de l'Assemblée générale des avocats. Il est élu par cette dernière pour un mandat de 3 ans.

La liste des membres du Comité directeur du Barreau est déposée au ministère de la Justice et au Service judiciaire de la province.

Le Comité directeur du Barreau est composé d'un bâtonnier, de bâtonniers adjoints et éventuellement de quelques autres membres. Le nombre de bâtonniers adjoints et des autres membres du Comité directeur du Barreau est déterminé par l'Assemblée générale conformément au Règlement du Barreau.

Les décisions du Comité directeur du Barreau sont prises à la majorité absolue.

2. Le Comité directeur du Barreau a les missions et attributions suivantes:

  1. Accepter ou refuser les demandes d'adhésion; accepter les demandes de radiation de la liste des avocats du Barreau;
  2. Veiller aux activités des avocats stagiaires, en évaluer le résultat et faire des propositions au ministère de la Justice quant à la délivrance des certificats d'exercice de la profession d'avocat;
  3. Veiller au respect des règles de déontologie de l'avocat;
  4. Proposer au ministère de la Justice de retirer la carte d'avocat aux avocats qui, au titre d'une mesure disciplinaire, ont été radiés de la liste des avocats;
  5. Veiller aux activités du cabinet d’avocats et de la société en nom collectif, demander à ces derniers de mette fin aux infractions à la loi s'ils en commettent et, le cas échéant, demander à l'autorité d'état compétente de les sanctionner;
  6. Concilier les litiges liés à l'exercice des activités professionnelles entre l'avocat titulaire, l'avocat stagiaire et le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif, entre les cabinets et les sociétés en nom collectif; ou entre le client et le cabinet d’avocats ou la société en nom collectif;
  7. Faire le bilan et procéder aux échanges de savoir-faire, au perfectionnement des techniques professionnelles et prendre toutes autres mesures pour améliorer la compétence professionnelle des avocats;
  8. Recueillir les avis et propositions des avocats en matière d’élaboration des politiques et des lois étatiques;
  9. Créer un mécanisme permettant aux avocats de participer à la diffusion et à l'enseignement du droit;
  10. Prendre en charge la coopération internationale en matière d'avocat;
  11. Présenter des rapports semestriels et annuels au ministère de la Justice, au Service judiciaire les activités du Barreau et la liste des avocats du Barreau;
  12. Les autres missions et attributions conformément aux Statuts du Barreau.

3. Le Comité directeur du Barreau est tenu de déposer au ministère de la Justice et au Service judiciaire les règlements, les décisions ou résolutions prises par le Barreau.

Article 32: Conseil de récompense et de discipline

1. Le Conseil de récompense et de discipline se compose des membres du Comité directeur du Barreau et de quelques avocats du Barreau nommés par l'Assemblée générale pour le même mandat que le Comité directeur. Le nombre des membres du Conseil de récompense et de discipline est déterminé par l'Assemblée générale conformément aux Statuts du Barreau. Le bâtonnier est en même temps président du Conseil de récompense et de discipline.

2. Le Conseil de récompense et de discipline décide des récompenses attribuées par le Barreau aux avocats titulaires et stagiaires et présente à l'Assemblée générale des avocats les décisions relatives aux propositions sur les récompenses attribuées par l'état aux avocats titulaires, au Barreau, aux cabinets d'avocat ou aux sociétés de droit en nom collectif.

3. Le Conseil de récompense et de discipline étudie et décide de l'application à l'encontre des avocats titulaires et stagiaires des mesures disciplinaires suivantes:

  1. Le blâme;
  2. L'avertissement;
  3. La radiation de la liste des avocats titulaires et stagiaires du Barreau.

4. Le Conseil de récompense et de discipline travaille en collégialité; ses décisions sont prises à la majorité.

Chapitre VI

Gestion d'état en matière d'organisation
des avocats et d'exercice de la profession d'avocat

Article 33: Missions et attributions du ministère de la Justice dans la gestion d'état en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat

Le ministère de la Justice assiste le Gouvernement dans la gestion d'état en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat et a les missions et attributions suivantes:

  1. élaborer et soumettre au Gouvernement des stratégies et des politiques de promotion de la profession d'avocat;
  2. Élaborer et soumettre aux organes compétents pour approbation des projets de textes normatifs portant sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat ou promulguer de tels textes; définir les modalités d'application de ces textes normatifs;
  3. Organiser la formation professionnelle initiale et la formation continue des avocats;
  4. Délivrer les certificats d'exercice de la profession d'avocat; retirer les certificats d'exercice de la profession d'avocat dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 du présent Décret;
  5. Approuver les Statuts du Barreau;
  6. Édicter les règles de déontologie de l'avocat;
  7. Publier des annuaires et des bulletins d'information sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat et appliquer d'autres mesures afin de promouvoir la profession d'avocat;
  8. Faire des bilans et présenter au Gouvernement des rapports périodiques sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat;
  9. Assurer le contrôle, l'inspection et le règlement des contestations et dénonciations en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat conformément à sa compétence;
  10. Assurer la gestion d'état en matière de coopération internationale en rapport avec la profession d'avocat;
  11. Suspendre l'exécution et demander la modification des règles, des décisions ou des résolutions du Barreau contraires aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats, du présent Décret et de tout autre texte applicable en la matière.

Article 34: Missions et attributions du Comité populaire de province, de ville relevant du pouvoir central dans la gestion de l'état en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat

1. Le Comité populaire de province, de ville relevant du pouvoir central assure la gestion de l'état en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat dans son ressort territorial et a les missions et attributions suivantes:

  1. Autoriser la création et décider de la dissolution des cabinets d'avocats;
  2. Assurer le contrôle et l'inspection sur l'organisation et les activités du Barreau, des cabinets d'avocats et des sociétés de droit en nom collectif conformément à sa compétence et régler les recours et dénonciations y relatifs.
  3. Présenter au ministère de la Justice des rapports périodiques sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat;
  4. Les autres missions et attributions prévues par la loi.

2. Le Service judiciaire assiste le Comité populaire de province ou de ville relevant du pouvoir central dans la réalisation des volets de gestion de l'état prévus au paragraphe 1 du présent article et a les missions et attributions suivantes:

  1. Délivrer les actes d'enregistrement aux cabinets d'avocats, aux sociétés en nom collectif, aux filiales de cabinets d'avocats ou de sociétés en nom collectif; retirer de tels actes dans les cas prévus à l'article 16 du présent Décret;
  2. Communiquer les renseignements sur l'enregistrement des cabinets d'avocats, des sociétés en nom collectif aux administrations, aux groupements ouaux particuliers si la demande en est faite conformément à la loi;
  3. Demander aux cabinets d'avocats et aux sociétés en nom collectif de faire des rapports d'activités si nécessaire.

Chapitre VII

Sanction des violations

Article 35: Sanctions applicables aux particuliers ou aux groupements exerçant illicitement la profession d'avocat.

Tout particulier ou groupement qui exerce la profession d'avocat sans avoir satisfait aux conditions prévues par l'Ordonnance sur les avocats et par le présent Décret sera obligé de mettre fin à cette infraction et de payer des amendes dont le montant ne dépasse pas 50.000.000 dôngs. Les bénéfices et avantages perçus de l'exercice illicite de la profession d'avocat seront confisqués et versés aux fonds publics.

Article 36: Sanctions des violations commises par l'avocat

Fera l'objet des mesures disciplinaires prévues par les Statuts du Barreau, des sanctions administratives prévues par la législation sur les sanctions administratives, allant de l'avertissement aux amendes, tout avocat qui a commis les actes suivants, en fonction de leur nature et de leur gravité:

  1. Exercer la profession d'avocat d'une manière qui n'est pas conforme aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats et du présent Décret, relatives aux formes d'organisation de l'exercice de la profession.
  2. Prêter son Certificat d'exercice de la profession d'avocat à un tiers.
  3. Les autres violations aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats et du présent Décret.

Si de graves conséquences ont été causées par l'acte de violation ou de récidive, outre l'avertissement ou les amendes, l'avocat pourra être privé du Certificat d'exercice de la profession.

Article 37: Sanctions des violations commises par le cabinet d’avocats, la société en nom collectif, la filiale du cabinet d’avocats ou de la société en nom collectif

Des mesures disciplinaires, un avertissement ou des amendes prévus par la législation sur les sanctions administratives pourront être appliqués aux violations suivantes, en fonction de leur nature et de leur gravité, si elles sont commises par le cabinet d’avocats, la société en nom collectif, ou leur filiale :

  1. Entreprendre des activités qui ne sont pas inscrites dans l'Acte d’enregistrement d'activités.
  2. Permettre à un tiers qui n'est pas un avocat d'exercer la profession au nom du cabinet ou de la société.
  3. Modifier le contenu de l'acte d’enregistrement d'activités sans informer le Service judiciaire.
  4. Suspendre ou cesser définitivement les activités sans se conformer aux dispositions du présent Décret, relatives à la suspension et à la cessation des activités.
  5. Commettre des violations aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats et du présent Décret, relatives aux honoraires.
  6. Ne pas présenter les rapports requis.
  7. Ne pas répondre aux demandes de l'autorité compétente lors du contrôle ou de l'inspection.
  8. Les autres violations à l'Ordonnance sur les avocats et au présent Décret

Si de graves conséquences ont été causées par l'acte de violation ou de récidive, outre l'avertissement et les amendes, le cabinet d’avocats, ou la société en nom collectif en cause, pourra être privé du Certificat d'exercice de la profession.

Article 38: Sanction des actes d'infraction aux droits de l'avocat

Toute personne faisant un usage abusif de ses fonctions ou de ses pouvoirs dans le but de porter atteinte aux droits de l'avocat ou de l'organisation professionnelle ou d'empêcher ces derniers d'exercer leurs droits et obligations, fera l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité de la violation; ladite personne doit réparer des dommages, s'il y a lieu, conformément à la loi.

Article 39: Compétences et procédure relatives à l'application des sanctions administratives

Les compétences et la procédure d'application des sanctions administratives aux violations énoncées aux articles 35, 36 et 37 du présent Décret sont celles prévues par la législation en matière de sanction administrative.

 

Chapitre VIII

Dispositions d'exécution

Article 40: Dispositions de passage applicables au Barreau

Tout Barreau institué aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 ne doit pas demander une nouvelle autorisation d'institution. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats de 2001, le Comité directeur de tel Barreau élabore le projet des Statuts, convoque l'Assemblée générale des avocats afin d’adopter les Statuts, élit le nouveau Comité directeur, le bâtonnier, le Conseil de récompense et de discipline du Barreau conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001 et du présent Décret.

Dans le délai qui court du premier octobre 2001 jusqu'à son adaptation aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001, le Barreau fait en sorte que l'exercice de la profession par les avocats titulaires et stagiaires s'effectue normalement.

Dès lors que le Barreau s'est adapté aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001, les filiales du Barreau cessent automatiquement leurs activités.

Article 41: Dispositions transitoires applicables à l'avocat titulaire et à l'avocat stagiaire.

1. La personne ayant été qualifiée d'avocat avant le premier octobre 2001, aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987, se verra délivrer un Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer sa profession conformément à l'Ordonnance sur les avocats de 2001.

2. Dans le cas où la personne visée au paragraphe 1 du présent article est un cadre de direction ou un fonctionnaire, elle se verra délivrer un Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer la profession jusqu'au 30 septembre 2004.

3. la personne étant avocat stagiaire au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats est autorisée à poursuivre son stage conformément aux disposition de ladite Ordonnance; la durée de stage qu'elle avait effectivement effectué avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats est déduite de la durée de stage prévue par ladite Ordonnance.

La durée de stage qu'une personne avait effectué dans une filiale d'une organisation d'avocats étrangère au Vietnam avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats est déduite de la durée de stage prévue par la dite Ordonnance.

4. La personne ayant été avocat titulaire ou avocat stagiaire d'un Barreau institué aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 est automatiquement qualifiée d'avocat ou d'avocat stagiaire de ce Barreau après l'adaptation du Barreau aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001.

Toute personne étant avocat titulaire ou stagiaire du Barreau d'une localité et ayant sa résidence dans une autre localité peut être transférée au Barreau du lieu de sa résidence si elle le souhaite. Le Comité directeur du Barreau du lieu de résidence de ladite personne est tenu de l'inscrire sur sa liste d'avocats titulaires ou d'avocats stagiaires.

5. Après l'adaptation du Barreau aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001 en termes d'organisation et de fonctionnement, la carte d'avocat délivrée aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 n'est plus valable.

Article 42: Dispositions transitoires applicables aux avocats exerçant la profession sous forme d'une société à responsabilité limitée ou sous d'autres formes

Les avocats exerçant en matière de contentieux ou de consultation juridique ou réalisant tout autre service judiciaire sous forme d'une société à responsabilité limitée ou sous d'autres formes doivent adapter leurs activités aux formes du cabinet d’avocats ou d’une société en nom collectif conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats et du présent Décret.

Article 43: Entrée en vigueur

Le présent Décret entre en vigueur 15 jours après sa date de signature.

Les ministres, les chefs des organes ayant rang ministériel et des organismes relevant du Gouvernement, les présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central, dans la limite de leurs missions et attributions, sont responsables de la mise en application du présent Décret.

Le ministre de la Justice est chargé de définir les modalités d'application du présent Décret.

Au nom du Gouvernement

Le Premier Ministre

PHAN VAN KHAI

 



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