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Vu la Constitution de la République
socialiste du Vietnam de 1992 amendée par la Résolution
N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de lAssemblée
nationale de la Xè législature lors
de sa Xè session ;
La présente Loi réglemente
lorganisation et le fonctionnement de lAssemblée
nationale, du Comité permanent de lAssemblée
nationale, du Conseil des ethnies et des Commissions de lAssemblée
nationale, les missions et attributions des députés.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
LAssemblée nationale est lorgane
représentatif suprême du peuple et lorgane
suprême du pouvoir dEtat de la République
socialiste du Vietnam.
LAssemblée nationale est lunique
organe détenteur des pouvoirs constitutionnel et législatif.
LAssemblée nationale décide
des politiques fondamentales intérieures et extérieures,
des missions socio-économiques, des missions de défense
et de sécurité nationales, des principes essentiels
de lorganisation et du fonctionnement de lappareil
dEtat, des rapports sociaux et des activités
du citoyen.
LAssemblée nationale exerce
le droit de contrôle suprême sur lensemble
des activités de lEtat.
Article 2
LAssemblée nationale a les
missions et attributions suivantes :
- Elaborer et réviser la Constitution, élaborer
et réviser les lois, décider du programme
délaboration des lois et des ordonnances ;
- Exercer le droit de contrôle suprême du respect
de la Constitution, des lois et des résolutions de
lAssemblée nationale; examiner les rapports
dactivités du Président de lEtat,
du Comité permanent de lAssemblée nationale,
du Gouvernement, de la Cour populaire suprême et du
Parquet populaire suprême ;
- Décider du plan de développement socio-économique
du pays ;
- Décider de la politique financière et monétaire
nationale, décider du budget de lEtat et de
la répartition du budget dEtat, approuver larrêté
des comptes du budget de lEtat, instituer, réviser
ou abroger les différents types dimpôts ;
- Décider de la politique de lEtat à
légard des ethnies et des religions ;
- Déterminer lorganisation et les activités
de lAssemblée nationale, du Président
de lEtat, du Gouvernement, des tribunaux populaires,
des parquets populaires et des autorités des collectivités
locales ;
- Elire, révoquer le Président de lEtat,
le Vice-Président de lEtat, le Président
de lAssemblée nationale, les Vice-Présidents
de lAssemblée nationale et les membres du Comité
permanent de lAssemblée nationale, le Premier
Ministre, le Président de la Cour populaire suprême et
le Président du Parquet populaire suprême;
approuver la proposition du Premier Ministre relative à
la nomination ou à la révocation des Vice-Premiers
Ministres, des Ministres et des autres membres du Gouvernement ;
approuver la proposition du Président de lEtat
relative à la liste des membres de la Commission
de défense et de sécurité nationale ;
apprécier par un vote de confiance la responsabilité
des personnes titulaires des postes auxquels elles ont été
élues par lAssemblée nationale ou dont
la nomination a été approuvée par elle ;
- Décider de linstitution, de la dissolution
des ministères et des organes ayant rang ministériel ;
de la création, de la fusion, de la division des
provinces et des villes relevant directement du pouvoir
central et des modifications de leurs limites territoriales ;
de la formation ou de la dissolution des unités administratives
et économiques spéciales ;
- Abroger les textes émanant du Président
de lEtat, du Comité permanent de lAssemblée
nationale, du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour
populaire suprême, du Parquet populaire suprême
contraires à la Constitution, à la loi et
aux résolutions de lAssemblée nationale ;
- Décréter lamnistie générale ;
- Définir les grades et échelons des forces
armées populaires, les grades et rangs diplomatiques
et les autres grades et échelons dEtat ;
instituer les ordres, les médailles et les titres
honorifiques de lEtat ;
- Décider de létat de guerre et de paix ;
définir létat durgence et les
autres mesures spéciales afin dassurer la défense
et la sécurité nationales ;
- Décider des grandes lignes de la politique extérieure ;
ratifier ou rejeter les accords internationaux signés
directement par le Président de lEtat ;
ratifier ou rejeter les autres accords internationaux qui
ont été signés ou auxquels ladhésion
a été décidée sur proposition
du Président de lEtat ;
- Décider de la tenue dun référendum.
Article 3
Le mandat à lAssemblée
nationale est de cinq ans, à compter de la première
session dune législature jusquà
la première session de la législature suivante.
Dans des cas exceptionnels, si les deux tiers
au moins des députés lapprouvent, lAssemblée
nationale peut décider de raccourcir ou de prolonger
le mandat.
Article 4
LAssemblée nationale sorganise
et fonctionne en se basant sur le principe du centralisme
démocratique ; elle siège en assemblée
et approuve ses décisions à la majorité.
Lefficacité des activités
de lAssemblée nationale est assurée par
lefficacité des sessions de lAssemblée
nationale, des activités du Comité permanent
de lAssemblée nationale, du Conseil des ethnies,
des Commissions de lAssemblée nationale, des
Délégations de députés et des
députés.
Article 5
Dans l'exercice de leurs missions et pouvoirs,
lAssemblée nationale, le Comité permanent
de lAssemblée nationale, le Conseil des ethnies,
les Commissions de lAssemblée nationale et les
députés se font assister par le Comité
du Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres,
par les autres organisations sociales et par les citoyens.
Les administrations, les organisations sociales,
les organisations économiques, les unités des
forces armées, dans la limite de leurs compétences
respectives, ont la responsabilité de créer
des conditions favorables permettant au Conseil des ethnies,
aux Commissions de lAssemblée nationale et aux
députés daccomplir leurs missions.
Chapitre II
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale et le Président de lAssemblée
nationale
Article 6
- Le Comité permanent de lAssemblée
nationale est lorgane permanent de lAssemblée
nationale.
- Le Comité permanent de lAssemblée
nationale est composé du Président de lAssemblée
nationale, des Vice-Présidents de lAssemblée
nationale et des membres. Le Comité permanent est
présidé par le Président de lAssemblée
nationale ; les Vice-Présidents de lAssemblée
nationale sont les Vice-Présidents du Comité
permanent.
- Le nombre de Vice-Présidents et de membres du Comité
permanent de lAssemblée nationale est décidé
par lAssemblée nationale.
- Un membre du Comité permanent de lAssemblée
nationale ne peut pas être en même temps membre
du Gouvernement.
- Le Comité permanent de lAssemblée
nationale de chaque législature assume ses missions
et exerces ses compétences jusquà ce
que lAssemblée nationale de la nouvelle législature
élise le nouveau Comité permanent.
Article 7
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale a les missions et attributions suivantes :
- Administrer et proclamer les résultats des élections
législatives ;
- Organiser les travaux préparatoires des sessions
de lAssemblée nationale, convoquer et présider
ces sessions ;
- Interpréter la Constitution, les lois, les ordonnances ;
- Emettre des ordonnances portant sur les sujets confiés
par lAssemblée nationale ;
- Contrôler lapplication de la Constitution,
des lois, des résolutions de lAssemblée
nationale, des ordonnances, des résolutions du Comité
permanent de lAssemblée nationale ; superviser
les activités du Gouvernement, de la Cour populaire
suprême, du Parquet populaire suprême ; suspendre
lapplication des textes du Gouvernement, du Premier
Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet
populaire suprême contraires à la Constitution,
aux lois, aux résolutions de lAssemblée
nationale et soumettre ces textes à lexamen
de lAssemblée nationale en vue dune abrogation ;
abroger les textes du Gouvernement, du Premier Ministre,
de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire
suprême contraires aux résolutions du Comité
permanent de lAssemblée nationale ;
- Superviser et guider les activités des Conseils
populaires, abroger les résolutions incorrectes des
Conseils populaires des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central ; dissoudre les Conseils
populaires des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central au cas où ceux-ci causeraient
de graves préjudices à lintérêt
du peuple ;
- Diriger, harmoniser et coordonner les activités
du Conseil des ethnies et des Commissions de lAssemblée
nationale ; guider lactivité et assurer
les conditions de travail des députés ;
- Dans lintervalle entre les sessions, décider
de la proclamation de létat de guerre lorsque
le pays fait lobjet dune agression étrangère
et soumettre cette décision à lexamen
et à lapprobation de lAssemblée
nationale dès la session suivante ;
- Décider la mobilisation générale
ou la mobilisation partielle ; proclamer létat
durgence dans lensemble du pays ou dans chaque
collectivité locale ;
- Prendre en charge les relations extérieures de
lAssemblée nationale ;
- Organiser le référendum sur décision
de lAssemblée nationale.
Article 8
Lorsquil organise les travaux préparatoires
des sessions de lAssemblée nationale, convoque
et préside ces sessions, le Comité permanent
de lAssemblée nationale a les missions et attributions
suivantes :
- Prévoir le programme de la session sur la base
des résolutions de lAssemblée nationale,
des propositions du Président de lEtat, du
Premier Ministre, du Président de la Cour populaire
suprême, du Président du Parquet populaire
suprême, du Conseil des ethnies, des Commissions de
lAssemblée nationale et des députés ;
- Diriger, harmoniser et coordonner les activités
des organismes compétents afin de préparer
le contenu de la session, examiner la préparation
des projets de loi, des rapports et dautres projets
qui seront soumis à lAssemblée nationale ;
- Organiser et assurer lexécution du programme
de la session de lAssemblée nationale ;
- Examiner les réclamations des électeurs
et demander aux organismes concernés de les régler
et den faire le rapport à lAssemblée
nationale ;
- Centraliser les avis des députés et des
électeurs afin de remanier les projets de loi, les
projets de résolutions et les autres projets devant
être soumis à lAssemblée nationale ;
- Rendre des décisions sur dautres questions
relatives à la session de lAssemblée
nationale.
Article 9
En ce qui concerne lélaboration
des lois et des ordonnances, le Comité permanent de
lAssemblée nationale a les missions et attributions
suivantes :
- Etablir le programme délaboration des lois
et des ordonnances et le soumettre à lapprobation
de lAssemblée nationale ; diriger la mise
en uvre du programme délaboration des
lois et des ordonnances ;
- Constituer le comité de rédaction ;
désigner lorganisme devant examiner les projets
de loi et dordonnance, conformément à
la loi ;
- Donner son avis sur les projets de loi.
Article 10
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale promulgue les ordonnances sur la base du programme
délaboration des lois et des ordonnances déjà
approuvé par lAssemblée nationale.
Les administrations, les organismes et les
personnes physiques compétents pour présenter
un projet de loi devant lAssemblée nationale
peuvent le présenter devant le Comité permanent
de lAssemblée nationale.
Les projets dordonnances doivent être
examinés par le Conseil des ethnies ou la Commission
compétente de lAssemblée nationale avant
dêtre soumis au Comité permanent de lAssemblée
nationale. En cas de nécessité, le Comité
permanent de lAssemblée nationale peut décider
de soumettre le projet dordonnance aux députés
pour avis avant son adoption.
Article 11
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale contrôle lapplication par le Gouvernement,
la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême
de la Constitution, des lois, des résolutions de lAssemblée
nationale, des ordonnances et des résolutions du Comité
permanent de lAssemblée nationale.
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale décide du programme de contrôle trimestriel
et annuel et le met en exécution ; peut charger
le Conseil des ethnies et la Commission compétente
de lAssemblée nationale daccomplir certaines
missions relevant du programme de contrôle de lAssemblée
nationale ; examine, discute les rapports et les recommandations
en rapport avec les activités de contrôle ;
demande à la personne physique, à lorganisme
ou à ladministration concernés de suivre
les recommandations quil juge nécessaires.
Article 12
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale soumet à lAssemblée nationale
la demande poureffectuer un vote de confiance concernant les
personnes titulaires des postes auxquels elles ont été
élues par lAssemblée nationale ou dont
la nomination a été approuvée par elle.
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale soumet à lAssemblée nationale
la demande pour effectuer un vote de confiance concernant
les personnes titulaires des postes auxquels elles ont été
élues par lAssemblée nationale ou dont
la nomination a été approuvée par elle
lorsquun tel vote est recommandé par au moins
20% des députés, par le Conseil des ethnies
ou par les Commissions de lAssemblée nationale.
Article 13
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale décide doffice ou sur proposition du
Premier Ministre, du Conseil des ethnies, des Commissions
de lAssemblée nationale ou des députés
dabroger les résolutions incorrectes des Conseils
populaires des provinces ou des villes relevant directement
du pouvoir central, de dissoudre lesdits Conseils au cas où
ils causeraient de graves préjudices à lintérêt
public.
Article 14
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale décide doffice ou sur proposition du
Conseil des ethnies, des Commissions de lAssemblée
nationale ou des députés dabroger les
textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire
suprême, du Parquet populaire suprême contraires
aux ordonnances et aux résolutions du Comité
permanent de lAssemblée nationale, de suspendre
lapplication des textes du Gouvernement, du Premier
Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire
suprême contraires à la Constitution, aux lois,
aux résolutions de lAssemblée nationale
et de soumettre à lAssemblée nationale
la demande dabrogation lors de la session suivante.
Article 15
Dans lintervalle entre les sessions
de lAssemblée nationale, le Comité permanent
de lAssemblée nationale décide, sur proposition
de la Commission de défense et de sécurité
nationale, de proclamer létat de guerre lorsque
le pays fait lobjet dune agression étrangère
et de soumettre cette décision à lapprobation
de lAssemblée nationale dès la session
suivante ; décide la mobilisation générale
ou la mobilisation partielle ; proclame létat
durgence dans lensemble du pays ou dans chaque
collectivité locale.
Article 16
Dans lintervalle entre les sessions
de lAssemblée nationale, le Comité permanent
de lAssemblée nationale examine les réponses
du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement,
du Président de la Cour populaire suprême, du
Président du Parquet populaire suprême aux questions
posées par les députés et llapplication
par ceux-ci des recommandations du Conseil des ethnies, des
Commissions de lAssemblée nationale et des députés.
Article 17
Pour un cas exceptionnel, le Comité
permanent de lAssemblée nationale décide
doffice ou sur proposition dun tiers des députés
au moins de soumettre à lAssemblée nationale
la décision de raccourcir ou dallonger le mandat
de lAssemblée nationale.
Article 18
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale se réunit au moins une fois par mois.
Les documents de la réunion doivent
être communiqués aux membres du Comité
permanent de lAssemblée nationale au plus tard
7 jours avant la tenue de la réunion.
Article 19
Le Comité permanent de lAssemblée
nationale siège en assemblée et vote les décisions
à la majorité. Le Comité permanent de
lAssemblée nationale doit siéger avec
au moins les deux tiers des membres. Les ordonnances et les
résolutions du Comité permanent de lAssemblée
nationale doivent être adoptées à la majorité
absolue par les membres. Les ordonnances et résolutions
doivent être publiées au plus tard 15 jours après
la date dadoption, sauf le cas où le Président
de lEtat en demande le réexamen par lAssemblée
nationale.
Article 20
Le Président de lAssemblée
nationale a les missions et attributions suivantes :
- Présider les sessions de lAssemblée
nationale, assure la bonne application du statut des députés,
du Règlement relatif aux sessions de lAssemblée
nationale ; authentifier les lois et les résolutions
de lAssemblée nationale ;
- Diriger le travail du Comité permanent de lAssemblée
nationale ; prévoir le programme de travail,
diriger la préparation, la convocation des réunions
du Comité permanent de lAssemblée nationale
et présider ces réunions ; signer les
ordonnances et les résolutions du Comité permanent
de lAssemblée nationale ;
- Convoquer et présider la réunion du Président
du Conseil des ethnies et des Présidents des Commissions
de lAssemblée nationale afin de débattre
du programme dactivités de lAssemblée
nationale, du Conseil des ethnies et des Commissions de
lAssemblée nationale ; participer aux
réunions du Conseil des ethnies et des Commissions
de lAssemblée nationale si nécessaire ;
- Maintenir le contact avec les députés ;
- Diriger lexécution du budget de fonctionnement
de lAssemblée nationale ;
- Diriger et organiser les activités en matière
de relations internationales de lAssemblée
nationale ; représenter lAssemblée
nationale au niveau international; diriger les activités
de la Délégation de lAssemblée
nationale du Vietnam au sein des organisations interparlementaires
mondiales et régionales.
Les Vice-Présidents assistent le Président
dans son travail, les missions respectives étant fixées
par ce dernier. Lorsque le Président est absent, il
délègue à un Vice-Président la
tâche de le représenter dans ses missions et
dans lexercice de ses pouvoirs.
Chapitre III
Le Conseil des ethnies et les commissions
de lAssemblée nationale
Article 21
Le Conseil des ethnies et les Commissions
de lAssemblée nationale sont les organes de lAssemblée
nationale, ils siègent en assemblée et votent
leurs décisions à la majorité. Le mandat
du Conseil des ethnies et des Commissions de lAssemblée
nationale est le même que celui de lAssemblée
nationale.
Le Conseil des ethnies et les Commissions
de lAssemblée nationale experstisent les projets
et propositions de lois, les projets dordonnances et
dautres projets ; examinent les rapports que le
Comité permanent de lAssemblée nationale
leur confie ; présentent à lAssemblée
nationale et au Comité permanent de lAssemblée
nationale leurs avis sur le programme délaboration
des lois et des ordonnances ; exercent le pouvoir de
contrôle ; font des recommandations au Comité
permanent de lAssemblée nationale sur linterprétation
de la Constitution, des lois, des ordonnances et sur dautres
questions dans la limite de leurs compétences.
Le Conseil des ethnies et les Commissions
de lAssemblée nationale peuvent demander au Comité
permanent de lAssemblée nationale de soumettre
à lAssemblée nationale le vote de confiance
contre les personnes titulaires des postes auxquels elles
ont été élues par lAssemblée
nationale ou dont la nomination a été approuvée
par elle.
Le Conseil des ethnies et les Commissions
de lAssemblée nationale sont responsable devant
lAssemblée nationale et doivent présenter
des rapports dactivités à cette dernière
et, dans lintervalle entre les sessions, au Comité
permanent de lAssemblée nationale.
Article 22
LAssemblée nationale met en
place le Conseil des ethnies et les Commissions suivantes :
- La Commission des lois ;
- La Commission économique et budgétaire ;
- La Commission de défense et de sécurité
nationale ;
- La Commission de la culture, de léducation,
des jeunes, des adolescents et des enfants ;
- La Commission des affaires sociales ;
- La Commission des sciences, des technologies et de lenvironnement ;
- La Commission des affaires extérieures.
Article 23
En cas de nécessité, lAssemblée
nationale met en place des Commissions provisoires chargées
détudier, dexaminer un projet déterminé
ou de faire des enquêtes sur un sujet précis.
Article 24
- Le Conseil des ethnies est composé du Président,
des vices-présidents et des commissaires membres.
Le nombre des vices-présidents et des commissaires
membres est décidé par l'Assemblée
nationale.
Les membres du Conseil des ethnies sont
élus par l'Assemblée nationale parmi les députés.
Le nombre des membres permanents du Conseil est fixé
par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
- Le Président du Conseil a les missions et pouvoirs
suivants :
- Diriger les travaux du Conseil ;
- Convoquer et présider les sessions du Conseil ;
- Maintenir un contact régulier avec les autres membres
du Conseil ;
- Assister aux sessions du Comité permanent de l'Assemblée
nationale ; être invité à assister aux
sessions du Gouvernement concernant la mise en oeuvre des
politiques ethniques ;
- Entretenir au nom du Conseil les relations avec les autorités
et organisations concernées ;
- Exercer d'autres missions confiées par le Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
- Les vices-présidents du Conseil assistent le Président
pour l'accomplissement de ses missions. En cas d'empêchement,
le Président habilite l'un des vices-présidents
pour le suppléer dans l'exercice de ses missions
et pouvoirs.
Article 25
- Chacune des commissions spécialisées de
l'Assemblée nationale est composée du Président,
des vices-présidents et des commissaires membres.
Le nombre des vices-présidents et des commissaires
membres est fixé par le Comité permanent de
l'Assemblée nationale.
- Les membres de la Commission sont élus par l'Assemblée
nationale parmi les députés. Le nombre des
membres permanents est fixé par le Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
- Le Président de la Commission de l'Assemblée
nationale a les missions et pouvoirs suivants :
- Diriger les travaux de la Commission ;
- Convoquer et présider les sessions de la Commission
;
- Maintenir un contact régulier avec les autres membres
de la Commission ;
- Entretenir au nom de la Commission les relations avec
les autorités et organisations concernées
;
- Exercer d'autres missions confiées par le Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
- Les vices-présidents de la Commission assistent
le Président pour l'accomplissement de ses missions.
En cas d'empêchement, le Président habilite
l'un des vices-présidents pour le suppléer
dans l'exercice de ses missions et pouvoirs.
Article 26
Le Conseil des ethnies a les missions et
pouvoirs suivants :
- Expertiser les projets de loi et dordonnance et
d'autres projets concernant une question ethnique ;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, des ordonnances et résolutions
du Comité permanent de l'Assemblée nationale,
touchant à une question ethique ; surveiller la mise
en oeuvre par le Gouvernement, les ministères et
organismes ayant rang ministériel, des programmes
et plans de développement socio-économique
dans les zones montagneuses et minoritaires ;
- Donner un avis sur les projets de textes normatifs émanant
du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des
Chefs des organismes ayant rang ministériel, de la
Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême,
et sur les projets de textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes,
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant à une question ethnique ; surveiller l'application
de ces textes ;
- Adresser à l'Assemblée nationale ou à
son Comité permanent des propositions relatives à
la politique ethnique de l'Etat, à l'organisation
et au fonctionnement des autorités concernées
; adresser au Gouvernement, au Premier Ministre, aux Ministres,
aux Chefs des organismes ayant rang ministériel et
d'autres organismes de l'Etat tant au niveau central qu'au
niveau local, des propositions relatives aux ethnies minoritaires.
Article 27
La Commission des lois a les missions et
pouvoirs suivants :
- Expertiser les projets de loi et dordonnance touchant
à l'organisation de l'Etat, au droit pénal,
civil et administratif, et d'autres projets confiés
par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent
; expertiser aussi les propositions du Gouvernement, d'autres
organismes ou des députés relatives au programme
législatif, et celles des députés concernant
les projets de loi et dordonnance ;
- Diriger l'expertise des projets de création ou
de suppression des ministères et des organismes ayant
rang ministériel ; et des projets portant création,
fusion, scission ou réaménagement de la carte
administrative des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central ;
- Expertiser les rapports du Gouvernement relatifs au règlement
des plaintes et dénonciations des citoyens, à
la prévention et à la répression des
infractions à la loi, et à l'exécution
des décisions judiciaires ; les rapports d'activités
du Président de la Cour populaire suprême et
du Chef du Parquet populaire suprême ;
- Assurer la constitutionnalité, la légalité
et la cohérence des projets de loi et dordonnance
avant leur soumission à l'Assemblée nationale
ou à son Comité permanent ;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant à l'organisation
de l'Etat, au droit pénal, civil et administratif
; surveiller les activités du Gouvernement, des ministères
et des organismes ayant rang ministériel, touchant
aux secteurs dont la Commission est chargée ; surveiller
les activités de la Cour populaire suprême
et du Parquet populaire suprême ; surveiller les activités
d'enquête et d'exécution des décisions
judiciaires ;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, de la Cour populaire suprême
et du Parquet populaire suprême, et les textes normatifs
interministériels, concertés entre administrations
centrales compétentes ou entre autorités publiques
compétentes et instances centrales des organisations
politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission
est chargée ;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités et aux mesures
nécessaires à la perfection du système
institutionnel de l'Etat et de la législation nationale.
Article 28
La Commission économique et budgétaire
a les missions et pouvoirs suivants:
- Expertiser les projets de lois et dordonnances touchant
à la gestion économique, aux activités
de commercialisation, aux secteurs budgétaire, financier
et monétaire, et d'autres projets confiés
par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent
;
- Diriger l'expertise des projets et plans de développement
socio-économique, et des rapports du Gouvernement
relatifs à la mise en oeuvre des plans de développement
socio-économique, au budget de l'Etat, au plan de
répartition du budget d'Etat et à l'arrêté
des comptes du budget de l'Etat ;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant à la gestion
économique, aux activités de commercialisation,
aux secteurs budgétaire, financier et monétaire
; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement et les
ministères et organismes ayant rang ministériel,
des plans de développement socio-économique
de l'Etat, et l'exécution par ceux-ci du budget d'Etat
et des politiques financières et monétaires
;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant aux secteurs dont la Commission est chargée
;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités, à la gestion
économique, à la commercialisation et aux
problèmes budgétaire, financier et monétaire.
Article 29
La Commission de défense et de sécurité
nationale a les missions et pouvoirs suivants :
- Expertiser les projets de loi et dordonnance touchant
aux secteurs de la défense et de la sécurité
nationale, et d'autres projets confiés par l'Assemblée
nationale ou son Comité permanent ;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant à la défense
et à la sécurité nationale ; surveiller
l'exécution par le Gouvernement, les ministères
et organismes ayant rang ministériel, des missions
de défense et de sécurité nationale
;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant aux secteurs dont la Commission est chargée
;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités, aux politiques
de la défense et de la sécurité nationales,
et aux mesures nécessaires à l'exercice par
l'Assemblée nationale et son Comité permanent
des missions et pouvoirs en matière de défense
et de sécurité nationale.
Article 30
La Commission de la culture, de l'éducation,
des jeunes, des adolescents et des enfants a les missions
et pouvoirs suivants :
- Expertiser les projets de loi et dordonnance touchant
aux secteurs de la culture, de l'éducation, de l'information,
du sport, de l'adolescence et de la jeunesse, et d'autres
projets confiés par l'Assemblée nationale
ou son Comité permanent ;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant aux secteurs de
la culture, de l'éducation, de l'information, du
sport, de l'adolescence et de la jeunesse ; surveiller la
mise en oeuvre par le Gouvernement, les ministères
et organismes ayant rang ministériel, des politiques
de la culture, de l'éducation, de l'information et
du sport dans le cadre des plans et programmes de développement
socio-économique du pays ; surveiller la mise en
oeuvre des politiques concernant les adolescents et les
pionniers ;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant aux secteurs dont la Commission est chargée
;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités, au développement
de la culture, de l'éducation, de l'information et
du sport, et aux politiques concernant les adolescents et
les pionniers.
Article 31
La Commission des affaires sociales a les
missions et pouvoirs suivants :
- Expertiser les projets de loi et dordonnance touchant
à l'emploi, à la médecine, à
la vie sociale, à la religion, et d'autres projets
confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité
permanent ;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant aux affaires sociales
; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les
ministères et organismes ayant rang ministériel,
des politiques sociales dans le cadre des plans et programmes
de développement socio-économique du pays
;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant aux secteurs dont la Commission est chargée
;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités, et aux politiques
et mesures nécessaires à la résolution
des problèmes sociaux.
Article 32
La Commission de la science, de la technologie
et de l'environnement a les missions et pouvoirs suivants
:
- Expertiser les projets de loi et dordonnance touchant
aux sciences, aux technologies et à la protection
de l'environnement biologique, et d'autres projets confiés
par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent
;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant aux sciences, aux
technologies et à la protection de l'environnement
biologique ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement,
les ministères et organismes ayant rang ministériel,
des politiques de développement des sciences, des
technologies et de protection de l'environnement biologique
dans le cadre des plans et programmes de développement
socio-économique du pays ;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant aux secteurs dont la Commission est chargée
;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités, et aux politiques
de développement des sciences, des technologies et
de protection de l'environnement biologique.
Article 33
La Commission chargées des relations
internationales a les missions et pouvoirs suivants :
- Expertiser les projets de loi et dordonnance touchant
aux affaires extérieures de l'Etat et d'autres projets
confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité
permanent ; expertiser les traités internationaux
que l'Assemblée nationale est compétente pour
ratifier, et les rapports soumis à l'Assemblée
nationale par le Gouvernement relatifs aux affaires extérieures
;
- Surveiller l'application des lois et résolutions
de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions
de son Comité permanent, touchant aux affaires extérieures
; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les
ministères et organismes ayant rang ministériel,
des politiques extérieures de l'Etat, les activités
internationales des administrations centrales et des collectivités
locales, et la mise en oeuvre des politiques concernant
les résidents vietnamiens à l'étranger
;
- Contrôler les textes normatifs du Gouvernement,
du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes
ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels,
concertés entre administrations centrales compétentes
ou entre autorités publiques compétentes et
instances centrales des organisations politico-sociales,
touchant aux secteurs dont la Commission est chargée
;
- Effectuer une coopération avec les parlements étrangers,
les organisations interparlementaires mondiales et régionales,
conformément aux directives du Comité permanent
et du Président de l'Assemblée nationale ;
assister le Comité permanent et le Président
de l'Assemblée nationale pour harmoniser et coordonner
les actions internationales de l'Assemblée nationale
;
- Formuler des propositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des autorités, aux politiques
extérieures de l'Etat, aux relations avec les parlements
étrangers, les organisations interparlementaires
mondiales et régionales et d'autres organisations
internationales, et aux politiques concernant les résidents
vietnamiens à l'étranger.
Article 34
Le Conseil des ethnies et les Commissions
de l'Assemblée nationale, dans les limites de leurs
missions et pouvoirs respectifs, sont tenus de :
- Participer avec la Commission économique et budgétaire
à l'expertise du rapport socio-économique
du Gouvernement, du budget de l'Etat, du plan de répartition
du budget d'Etat et de l'arrêté des comptes
du budget de l'Etat ;
- Participer avec la Commission des lois à l'expertise
des projets portant création ou suppression des ministères
et organismes ayant rang ministériel, et des projets
portant création, fusion, scission ou réaménagement
administratif des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central ;
- Surveiller l'exécution du budget de l'Etat dans
les secteurs de compétence du Conseil des ethnies
et des Commissions.
Article 35
Le Conseil des ethnies et les commissions
de l'Assemblée nationale, dans les limites de leurs
missions et pouvoirs respectifs, doivent recevoir les citoyens
et recueillir, examiner et donner suite à leurs plaintes
et dénonciations ; surveiller la résolution
des plaintes et dénonciations touchant aux secteurs
dont le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée
nationale sont chargés.
Article 36
Le Conseil des ethnies et les commissions
de l'Assemblée nationale réalisent les coopérations
internationales conformément aux directives du Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
Le Conseil des ethnies et les commissions
de l'Assemblée nationale coordonnent leurs actions
avec la Commission des affaires extérieures pour la
réalisation des coopérations internationales.
Article 37
Le programme d'activités du Conseil
des ethnies et des commissions de l'Assemblée nationale
est décidé par eux-mêmes conformément
à la Constitution, aux lois et résolutions de
l'Assemblée nationale, aux ordonnances, résolutions
et instructions de son Comité permanent.
Article 38
Le Conseil des ethnies et les commissions
de l'Assemblée nationale peuvent demander aux membres
du Gouvernement, au Président de la Cour populaire
suprême, au Chef du parquet populaire suprême
et aux agents publics concernés de fournir des documents
ou d'exposer sur les questions faisant l'objet d'une expertise
par le Conseil ou les Commissions. La personne sollicitée
par la demande du Conseil des ethniques ou des Commissions
de l'Assemblée nationale est tenue d'y répondre.
Article 39
En cas de nécessité, le Conseil
des ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale
désignent certains de leurs membres pour effectuer
un déplacement auprès des autorités et
organisations afin d'examiner et de vérifier les questions
qui intéressent le Conseil ou les Commissions. Les
établissements visités doivent assurer toutes
conditions nécessaires pour permettre aux membres du
Conseil ou des Commissions d'accomplir leurs missions.
Article 40
Le Conseil des ethnies et les commissions
de l'Assemblée nationale peuvent adresser au Premier
Ministre et aux autres membres du Gouvernement, au Président
de la Cour populaire suprême, au Chef du Parquet populaire
suprême, et aux Présidents des Comités
populaires des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central, des propositions relevant de la compétence
du Conseil ou des Commissions. La personne destinataire de
la proposition doit répondre dans un délai de
15 jours au plus tard à compter de la réception
de la proposition. Si, à l'expiration de ce délai,
aucune réponse n'a été donnée,
ou que le Conseil ou la Commission n'est pas d'accord avec
la réponse, ils peuvent demander au Président
de l'Assemblée nationale de faire répondre la
personne saisie lors de la prochaine session du Comité
permanent de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée
nationale.
Article 41
Si, en eerçant son pouvoir de contrôle
sur les ministères, les organismes ayant rang ministériel,
la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême,
le Conseil des ethnies ou les commissions de l'Assemblée
nationale découvrent des infractions à la loi,
ils peuvent demander, dans les limites de leurs missions et
pouvoirs respectifs, à l'organisme ou au particulier
concerné d'examiner l'affaire et d'interrompre l'application
des textes illicites, de les modifier ou de les annuler, de
mettre fin aux infractions ou de sanctionner les contrevenants,
conformément à sa compétence. Dans un
délai de 30 jours à compter de la réception
de la demande, le particulier ou l'organisme concerné
doit informer le Conseil des ethnies ou les commissions de
l'Assemblée nationale, des suites qu'il a données
à l'affaire en cause. Si, à l'expiration de
ce délai, le particulier ou l'organisme saisi n'a pas
répondu, le Conseil des ethnies ou les commissions
de l'Assemblée nationale peuvent saisir le Gouvernement,
le Premier Ministre ou le Comité permanent de l'Assemblée
nationale afin que celui-ci statue conformément à
la loi.
Article 42
Le Conseil des ethnies et les Commissions
de l'Assemblée nationale créent des sections
pour effectuer des travaux préparatoires entrant dans
le champ d'activités du Conseil et des Commissions.
Le Président de la section doit être membre du
Conseil ou de la Commission, les autres membres de la section
peuvent ne pas être membre du Conseil ou de la Commission,
député.
Chapitre IV
Députés et délégations
de députés
Article 43
Le député représente
la volonté et les voeux du peuple ; il représente
non seulement le peuple de la circonscription électorale
dans laquelle il a été élu, mais encore
le peuple dans l'ensemble du pays ; il exerce, au nom du peuple,
le pouvoir public au sein de l'Assemblée nationale.
Article 44
Le mandat du député pour une
législature débute à compter de la première
session de l'Assemblée nationale à laquelle
il vient d'être élu et prend fin lors de la première
session de l'Assemblée nationale suivant une nouvelle
élection législative.
Quant aux députés de renforcement,
leur mandat court à compter de la session suivant les
élections parlementaires supplémentaires et
prend lors de la première session de l'Assemblée
nationale suivant une nouvelle élection législative.
Article 45
Les députés comprennent les
permanents et les non permanents. Le nombre des députés
permanents doit représenter au moins 25% du nombre
total des députés de l'Assemblée nationale.
Article 46
Les députés sont responsables
devant les électeurs et l'Assemblée nationale
de l'exercice de leurs missions élues.
Les députés doivent montrer
l'exemple dans le respect de la Constitution et de la loi,
mener une vie correcte et respecter les règles de la
vie en communauté, défendre les droits et intérêts
légitimes des citoyens, et contribuer à la promotion
du droit de maître du peuple.
Les députés ont pour mission
de procéder à diffusion du droit et de sensibiliser
les citoyens au respect de la loi et à leur participation
aux travaux de l'administration publique.
Article 47
Les députés ont pour mission
de participer aux sessions plénières de l'Assemblée
nationale, et aux réunions des groupes et des missions
de députés ; de débattre et de délibérer
sur les questions entrant dans les missions et pouvoirs de
l'Assemblée nationale.
Les députés membres du Conseil
des ethnies et des Commissions de l'Assemblée nationale
sont tenus de participer aux sessions, de discuter et de délibérer
sur les questions, et de participer aux autres activités,
entrant dans les missions et pouvoirs du Conseil des ethnies
ou des Commissions de l'Assemblée nationale dont ils
sont membres.
Les députés non permanents
se voient attribuer au moins un tiers de leur temps de travail
pour accomplir leurs missions d'élus. Les autorités
ou organisations auxquels appartiennent ces députés
doivent créer toutes conditions nécessaires
pour permettre à ceux-ci d'accomplir leurs missions.
Article 48
Le député peut soumettre des
projets ou propositions de loi à l'Assemblée
nationale et des projets d'ordonnances au Comité permanent
de l'Assemblée nationale conformément aux procédures
prévues par la loi.
Article 49
Le député a le droit d'interroger
le Président de l'État, le Président
de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre, les
autres membres du Gouvernement, le Président de la
Cour populaire suprême et le Président du Parquet
populaire suprême. Les personnes interrogées
sont tenues de répondre.
Pendant la session de l'Assemblée
nationale, le député adresse ses questions au
Président de l'Assemblée nationale. La personne
interrogée est tenue d'y répondre devant l'Assemblée
nationale pendant la session en cours. Au cas où une
enquête est nécessaire, l'Assemblée nationale
peut décider que la réponse sera donnée
devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale
ou à la session suivante, ou encore par écrit.
Pendant la période entre les deux
sessions de l'Assemblée nationale, les questions sont
adressées au Comité permanent de l'Assemblée
nationale afin que celui-ci transmette à l'organe ou
à la personne concernée et décide du
délai de réponse.
Le député peut, s'il n'est
pas satisfait de la réponse, demander au Président
de l'Assemblée nationale de soumettre la question au
débat de l'Assemblée nationale ou du Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
Lors qu'il l'estime nécessaire, l'Assemblée
nationale ou le Comité permanent de l'Assemblée
nationale peut prendre une résolution relative à
la réponse et à la responsabilité de
la personne interrogée.
Article 50
Le député peut proposer au
Comité permanent de l'Assemblée nationale de
soumettre à l'Assemblée nationale un projet
de vote de confiance à l'encontre des personnes titulaires
des postes auxquels elles ont été élues
ou dont la nomination a été approuvée
par elle.
Article 51
Le député est tenu de rester
en contact étroit avec les électeurs, de se
soumettre à leur surveillance, de recueillir et refléter
fidèlement leurs opinions et aspirations à l'Assemblée
nationale et aux organismes d'État concernés.
Au moins une fois par an, le député
doit faire rapport aux électeurs de l'accomplissement
de ses missions d'élu. Les électeurs peuvent
demander, directement au député ou par le biais
du Front de la Patrie, de leur faire rapport de ses activités
et peuvent donner leurs observations sur l'exécution
des missions d'élu par le député en question.
Article 52
Le député doit recevoir les
citoyens. Il doit étudier les dénonciations
ou plaintes qu'il a reçues des citoyens, les transmettre
en temps voulu à la personne compétente en vue
de leur règlement et en informer les citoyens ; il
est tenu de surveiller le règlement desdites dénonciations
ou plaintes. La personne chargée du règlement
doit informer le député du résultat du
règlement des plaintes ou dénonciations qui
lui ont été soumises dans un délai prévu
par la législation relative au règlement des
plaintes et dénonciations.
Lorsqu'il estime que la solution apportée
aux plaintes ou dénonciations n'est pas satisfaisant,
le député peut demander au chef de l'organe
concerné des explications ou le réexamen de
l'affaire soumise. Le député peut demander au
chef de l'organe hiérarchique supérieur de régler
l'affaire.
Article 53
Lorsqu'il décèle une infraction
à la loi, portant atteinte à l'intérêt
de l'État, aux droits et aux intérêts
légitimes des organisations sociales ou économiques,
de la force armée populaire ou des citoyens, le député
peut demander à la personne, à l'organisation
ou l'organisme concerné de prendre des mesures nécessaires
pour mettre un terme à l'infraction. Dans un délai
de 30 jours, à compter de la réception de la
demande, ces derniers sont tenus d'informer le député
du résultat des mesures prises. Si à l'expiration
dudit délai, aucune réponse n'a été
donnée, le député peut formuler une réclamation
au chef de l'organe ou l'organisation hiérarchique
supérieur et informer le Comité permanent de
l'Assemblée nationale afin que celui-ci examine et
donne sa décision.
Article 54
Dans l'exercice de ses missions d'élu,
le député peut prendre contact avec les autorités
publiques, les organisations sociales, les organisations économiques
et les unités de la force armée populaire. Les
chefs de ces organes, dans les limites de leurs missions et
attributions, sont tenus de recevoir le député
et de donner suite à ses demandes.
Article 55
Le député peut participer
aux sessions des Conseils populaires des différents
échelons de la circonscription où il a été
élu, et y présenter ses avis sans pouvoir participer
à la délibération.
Les présidents des Conseils populaires
des différents échelons sont tenus d'informer
le député de la date à laquelle leurs
Conseils se réunissent, et de lui adresser l'invitation
et les documents nécessaires.
Article 56
Tout député ayant perdu la
confiance du peuple sera révoqué par l'Assemblée
nationale ou par ses électeurs, en fonction de la gravité
des erreurs commises.
Sur demande du Comité central du Front
de la Patrie, du Comité local du Front de la Patrie
de la province ou de la ville relevant du pouvoir central
ou sur demande des électeurs de la circonscription
où a été élu le député,
le Comité permanent de l'Assemblée nationale
décide de soumettre la procédure de révocation
à l'Assemblée nationale ou aux électeurs.
Lorsque la procédure de révocation
est soumise à l'Assemblée nationale, la révocation
sera décidée par au moins deux tiers des députés.
Lorsque la procédure de révocation
est soumise aux électeurs, les modalités concrètes
seront fixées par le Comité permanent de l'Assemblée
nationale.
Article 57
Pour des raisons de santé ou autres,
le député peut demander à se retirer
de sa fonction d'élu. La demande de retrait du député
est approuvée par l'Assemblée nationale; pendant
la période entre les deux sessions de l'Assemblée
nationale, le Comité permanent de l'Assemblée
nationale approuve la demande et en informe l'Assemblée
nationale lors de la prochaine session.
Article 58
Sans l'approbation de l'Assemblée
nationale ou, dans l'intervalle entre les sessions, du Comité
permanent de l'Assemblée nationale, le député
ne peut être arrêté, détenu ou poursuivi
au pénal, ou faire l'objet d'une décision de
visite domiciliaire ou de perquisition à son lieu de
travail. Le Président du Parquet populaire suprême
est compétent pour demander l'arrestation, la détention,
la poursuite du détenu ou les perquisitons à
son domicile ou à son lieu de travail.
Si, en raison de son flagrant délit,
le député est placé en garde à
vue, l'organe assurant la garde à vue doit en faire
immédiatement rapport à l'Assemblée nationale
ou au Comité permanent de l'Assemblée nationale
pour examen et décision.
Au cas où le député
fait l'objet d'une poursuite pénale, le Comité
permanent de l'Assemblée nationale décide la
suspension de sa fonction d'élu.
Le député, lorsqu'il est
condamné par le tribunal, perd automatiquement sa qualité
d'élu à compter de la date à laquelle
la décision de justice passe en force de chose jugée.
Le député ne peut être
licencié ou destitué de sa fonction par l'organisme
ou l'organisation qui l'emploie, sans l'approbation du Comité
permanent de l'Assemblée nationale.
Article 59
Le député permanent a droit
à un lieu de travail et aux autres conditions nécessaires
à l'accomplissement de sa mission d'élu.
Lorsque le député permanent
cesse sa mission d'élu, l'autorité ou l'organisation
compétente est tenue de l'affecter à un autre
poste de travail.
La période pendant laquelle le
député travaille à titre permanent est
inclue dans la durée effective de son exercice professionnel.
Le salaire, les autres régimes
pour les députés permanents et les allocations
pour les députés sont déterminés
par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Article 60
1. Les députés élus
dans une même province ou ville relevant du pouvoir
central forment une délégation à l'Assemblée
nationale. Les délégations de députés
doivent comprendre des députés permanents.
2. Les délégations de députés
ont les missions suivantes:
a) Organiser l'accueil des citoyens par les
députés; en coordination avec les Comités
permanents des Conseils populaires, les Comités populaires,
le Comité local du Front de la Patrie, organiser les
rencontres entre députés et citoyens;
b) Organiser les débats entre les
députés sur les projets de lois, dordonnances
et d'autres textes; sur demande du Comité permanent
de l'Assemblée nationale, discuter sur l'ordre du jour
des sessions de l'Assemblée nationale;
c) Surveiller et activer le règlement
des plaintes et dénonciations des citoyens qui ont
été transmises par les députés
ou par elles-mêmes à l'organe compétent;
d) Organiser le contrôle par les députés
de l'application de la loi dans leurs localités;
e) Présenter des rapports au Comité
permanent de l'Assemblée nationale sur leurs activités
et sur celles des députés.
3. Chaque délégation de députés
dispose d'un siège, d'un Cabinet et bénéficie
de financements conformément aux réglementations
du Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Article 61
Chaque délégation de députés
est composée d'un président et d'un vice président.
Le président de la délégation a les missions
et attributions suivants:
1. Organiser la délégation
de telle manière à permettre aux députés
de la délégation d'accomplir les missions d'élu
à l'Assemblée nationale et les missions de la
délégation ;
2. Entretenir les liens avec le président
de l'Assemblée nationale, le Comité permanent
de l'Assemblée nationale, les députés
membres de la délégation, le Comité permanent
du Conseil populaire, le Comité populaire, le Comité
local du Front de la Patrie et le Cabinet de l'Assemblée
nationale.
Chapitre V
Sessions de l'Assemblée nationale
Article 62
L'Assemblée nationale se réunit
en session ordinaire deux fois par an.
L'Assemblée nationale peut se
réunir en session extraordinaire de sa propre initiative
ou sur demande du Président de l'État, du Premier
Ministre ou d'au moins un tiers du nombre total des députés
de l'Assemblée nationale.
Article 63
Le Comité permanent de l'Assemblée
nationale prépare l'ordre du jour pour les sessions
de l'Assemblée nationale; le Comité permanent
de l'Assemblée nationale de la législature précédente
prépare l'ordre du jour pour la première session
de la législature suivante.
Article 64
Le Comité permanent de l'Assemblée
nationale décide de réunir l'Assemblée
nationale au plus tard 30 jours avant la dat d'ouverture d'une
session ordinaire, 7 jours avant la dat d'ouverture d'une
session extraordinaire.
L'ordre du jour préparé
par le Comité permanent de l'Assemblée nationale
est joint à la décision de convocation adressée
aux députés.
Article 65
La première session de l'Assemblée
nationale de chaque législature est convoquée
par le Comité permanent de l'Assemblée nationale
de la législature précédente, au plus
tard 60 jours après la date des élections législatives.
La première session de l'Assemblée
nationale de chaque législature est ouverte et présidée
par le président de l'Assemblée nationale de
la législature précédente jusqu'à
l'élection du nouveau président.
Article 66
Le programme des sessions de l'Assemblée
nationale est décidé par l'Assemblée
nationale.
Un député peut demander
d'apporter des modifications au programme arrêté.
Les modifications doivent être approuvées par
plus de la moitié des députés.
Article 67
L'Assemblée nationale se réunit
en session publique.
En cas de nécessité, à
la demande du président de l'État, du Comité
permanent de l'Assemblée nationale, du premier ministre
ou d'un tiers au moins du nombre total des députés,
l'Assemblée nationale peut décider de se réunir
à huis clos.
Article 68
Les questions inscrites dans le programme
des sessions sont débattues et décidées
durant les sessions plénières. En cas de nécessité,
l'Assemblée nationale peut décider de les débattre
au sein du Conseil des ethnies, des différents commissions
de l'Assemblée nationale, des groupes de députés,
d'une délégation de députés.
Article 69
Les membres du Gouvernement qui ne sont
pas députés sont invités à assister
aux sessions de l'Assemblée nationale. Ils sont tenus
de participer aux sessions plénières de l'Assemblée
nationale lorsque cette dernière débat des questions
concernant les secteurs dans lesquels ils sont compétents
; ils donnent leur avis et opinion sur les questions concernant
les secteurs dans lesquels ils sont compétents, lorsque
l'Assemblée nationale le demande ou l'accepte.
Article 70
Les représentants des organismes
de l'autorité publique, des organisations sociales
et économiques, des unités de la force armée
populaire, de la presse, les citoyens et les étrangers
peuvent être invités à assister aux sessions
publiques de l'Assemblée nationale.
Article 71
Le Président de l'État, le
Comité permanent de l'Assemblée nationale, le
Conseil des ethnies et les Commissions de l'Assemblée
nationale, le Gouvernement, la Cour populaire suprême,
le Parquet populaire suprême, le Front de la Patrie
et les organisations membres du Front peuvent soumettre des
projets de loi à l'Assemblée nationale.
Le dépôt de projet de loi peut
concerner un loi nouvelle ou une loi modificative.
Article 72
L'Assemblée nationale décide
du programme législatif pour toute la législature
et des programmes législatifs annuels sur proposition
du Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Avant d'être présenté
devant l'Assemblée nationale, les projets de lois sont
expertisés par le Conseil des ethnies ou la Commission
concernée, sont soumis au Comité permanent de
l'Assemblée nationale pour avis et communiqués
aux députés au plus tard 20 jours avant l'ouverture
de la session.
Au cas où le projet est présenté
par le Comité permanent, l'Assemblée nationale
désigne un organe ou crée une Commission provisoire
pour procéder à l'expertise.
Article 73
Le projet de loi est examiné et adopté
par l'Assemblée nationale à l'issue d'une ou
plusieurs sessions.
L'Assemblée nationale discute le projet
de loi après avoir entendu l'organe, l'organisation
ou la personne auteur du projet de loi présenter son
exposé sur le projet, et le Conseil des ethnies ou
la Commission concernée de l'Assemblée nationale
prononcer son rapport d'expertise.
Le Comité permanent de l'Assemblée
nationale demande aux organes concernés de recueillir
les avis des députés pour procéder au
réajustement du projet.
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