Loi sur l’organisation de l’assemblée nationale
(N° 30/2001/QH10 du 25 décembre 2001)

 

Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 amendée par la Résolution N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l’Assemblée nationale de la Xè législature lors de sa Xè session ;

La présente Loi réglemente l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale, du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale, les missions et attributions des députés.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

L’Assemblée nationale est l’organe représentatif suprême du peuple et l’organe suprême du pouvoir d’Etat de la République socialiste du Vietnam.

L’Assemblée nationale est l’unique organe détenteur des pouvoirs constitutionnel et législatif.

L’Assemblée nationale décide des politiques fondamentales intérieures et extérieures, des missions socio-économiques, des missions de défense et de sécurité nationales, des principes essentiels de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil d’Etat, des rapports sociaux et des activités du citoyen.

L’Assemblée nationale exerce le droit de contrôle suprême sur l’ensemble des activités de l’Etat.

Article 2

L’Assemblée nationale a les missions et attributions suivantes :

  1. Elaborer et réviser la Constitution, élaborer et réviser les lois, décider du programme d’élaboration des lois et des ordonnances ;
  2. Exercer le droit de contrôle suprême du respect de la Constitution, des lois et des résolutions de l’Assemblée nationale; examiner les rapports d’activités du Président de l’Etat, du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du Gouvernement, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ;
  3. Décider du plan de développement socio-économique du pays ;
  4. Décider de la politique financière et monétaire nationale, décider du budget de l’Etat et de la répartition du budget d’Etat, approuver l’arrêté des comptes du budget de l’Etat, instituer, réviser ou abroger les différents types d’impôts ;
  5. Décider de la politique de l’Etat à l’égard des ethnies et des religions ;
  6. Déterminer l’organisation et les activités de l’Assemblée nationale, du Président de l’Etat, du Gouvernement, des tribunaux populaires, des parquets populaires et des autorités des collectivités locales ;
  7. Elire, révoquer le Président de l’Etat, le Vice-Président de l’Etat, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-Présidents de l’Assemblée nationale et les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, le Président de la Cour populaire suprême et le Président du Parquet populaire suprême; approuver la proposition du Premier Ministre relative à la nomination ou à la révocation des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des autres membres du Gouvernement ; approuver la proposition du Président de l’Etat relative à la liste des membres de la Commission de défense et de sécurité nationale ; apprécier par un vote de confiance la responsabilité des personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par l’Assemblée nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle ;
  8. Décider de l’institution, de la dissolution des ministères et des organes ayant rang ministériel ; de la création, de la fusion, de la division des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central et des modifications de leurs limites territoriales ; de la formation ou de la dissolution des unités administratives et économiques spéciales ;
  9. Abroger les textes émanant du Président de l’Etat, du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires à la Constitution, à la loi et aux résolutions de l’Assemblée nationale ;
  10. Décréter l’amnistie générale ;
  11. Définir les grades et échelons des forces armées populaires, les grades et rangs diplomatiques et les autres grades et échelons d’Etat ; instituer les ordres, les médailles et les titres honorifiques de l’Etat ;
  12. Décider de l’état de guerre et de paix ; définir l’état d’urgence et les autres mesures spéciales afin d’assurer la défense et la sécurité nationales ;
  13. Décider des grandes lignes de la politique extérieure ; ratifier ou rejeter les accords internationaux signés directement par le Président de l’Etat ; ratifier ou rejeter les autres accords internationaux qui ont été signés ou auxquels l’adhésion a été décidée sur proposition du Président de l’Etat ;
  14. Décider de la tenue d’un référendum.

Article 3

Le mandat à l’Assemblée nationale est de cinq ans, à compter de la première session d’une législature jusqu’à la première session de la législature suivante.

Dans des cas exceptionnels, si les deux tiers au moins des députés l’approuvent, l’Assemblée nationale peut décider de raccourcir ou de prolonger le mandat.

Article 4

L’Assemblée nationale s’organise et fonctionne en se basant sur le principe du centralisme démocratique ; elle siège en assemblée et approuve ses décisions à la majorité.

L’efficacité des activités de l’Assemblée nationale est assurée par l’efficacité des sessions de l’Assemblée nationale, des activités du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du Conseil des ethnies, des Commissions de l’Assemblée nationale, des Délégations de députés et des députés.

Article 5

Dans l'exercice de leurs missions et pouvoirs, l’Assemblée nationale, le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le Conseil des ethnies, les Commissions de l’Assemblée nationale et les députés se font assister par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres, par les autres organisations sociales et par les citoyens.

Les administrations, les organisations sociales, les organisations économiques, les unités des forces armées, dans la limite de leurs compétences respectives, ont la responsabilité de créer des conditions favorables permettant au Conseil des ethnies, aux Commissions de l’Assemblée nationale et aux députés d’accomplir leurs missions.

 

Chapitre II

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’Assemblée nationale

Article 6

  1. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale est l’organe permanent de l’Assemblée nationale.
  2. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale est composé du Président de l’Assemblée nationale, des Vice-Présidents de l’Assemblée nationale et des membres. Le Comité permanent est présidé par le Président de l’Assemblée nationale ; les Vice-Présidents de l’Assemblée nationale sont les Vice-Présidents du Comité permanent.
  3. Le nombre de Vice-Présidents et de membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale est décidé par l’Assemblée nationale.
  4. Un membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale ne peut pas être en même temps membre du Gouvernement.
  5. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de chaque législature assume ses missions et exerces ses compétences jusqu’à ce que l’Assemblée nationale de la nouvelle législature élise le nouveau Comité permanent.

Article 7

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a les missions et attributions suivantes :

  1. Administrer et proclamer les résultats des élections législatives ;
  2. Organiser les travaux préparatoires des sessions de l’Assemblée nationale, convoquer et présider ces sessions ;
  3. Interpréter la Constitution, les lois, les ordonnances ;
  4. Emettre des ordonnances portant sur les sujets confiés par l’Assemblée nationale ;
  5. Contrôler l’application de la Constitution, des lois, des résolutions de l’Assemblée nationale, des ordonnances, des résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale ; superviser les activités du Gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême ; suspendre l’application des textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires à la Constitution, aux lois, aux résolutions de l’Assemblée nationale et soumettre ces textes à l’examen de l’Assemblée nationale en vue d’une abrogation ; abroger les textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires aux résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  6. Superviser et guider les activités des Conseils populaires, abroger les résolutions incorrectes des Conseils populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ; dissoudre les Conseils populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central au cas où ceux-ci causeraient de graves préjudices à l’intérêt du peuple ;
  7. Diriger, harmoniser et coordonner les activités du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale ; guider l’activité et assurer les conditions de travail des députés ;
  8. Dans l’intervalle entre les sessions, décider de la proclamation de l’état de guerre lorsque le pays fait l’objet d’une agression étrangère et soumettre cette décision à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée nationale dès la session suivante ;
  9. Décider la mobilisation générale ou la mobilisation partielle ; proclamer l’état d’urgence dans l’ensemble du pays ou dans chaque collectivité locale ;
  10. Prendre en charge les relations extérieures de l’Assemblée nationale ;
  11. Organiser le référendum sur décision de l’Assemblée nationale.

Article 8

Lorsqu’il organise les travaux préparatoires des sessions de l’Assemblée nationale, convoque et préside ces sessions, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a les missions et attributions suivantes :

  1. Prévoir le programme de la session sur la base des résolutions de l’Assemblée nationale, des propositions du Président de l’Etat, du Premier Ministre, du Président de la Cour populaire suprême, du Président du Parquet populaire suprême, du Conseil des ethnies, des Commissions de l’Assemblée nationale et des députés ;
  2. Diriger, harmoniser et coordonner les activités des organismes compétents afin de préparer le contenu de la session, examiner la préparation des projets de loi, des rapports et d’autres projets qui seront soumis à l’Assemblée nationale ;
  3. Organiser et assurer l’exécution du programme de la session de l’Assemblée nationale ;
  4. Examiner les réclamations des électeurs et demander aux organismes concernés de les régler et d’en faire le rapport à l’Assemblée nationale ;
  5. Centraliser les avis des députés et des électeurs afin de remanier les projets de loi, les projets de résolutions et les autres projets devant être soumis à l’Assemblée nationale ;
  6. Rendre des décisions sur d’autres questions relatives à la session de l’Assemblée nationale.

Article 9

En ce qui concerne l’élaboration des lois et des ordonnances, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a les missions et attributions suivantes :

  1. Etablir le programme d’élaboration des lois et des ordonnances et le soumettre à l’approbation de l’Assemblée nationale ; diriger la mise en œuvre du programme d’élaboration des lois et des ordonnances ;
  2. Constituer le comité de rédaction ; désigner l’organisme devant examiner les projets de loi et d’ordonnance, conformément à la loi ;
  3. Donner son avis sur les projets de loi.

Article 10

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale promulgue les ordonnances sur la base du programme d’élaboration des lois et des ordonnances déjà approuvé par l’Assemblée nationale.

Les administrations, les organismes et les personnes physiques compétents pour présenter un projet de loi devant l’Assemblée nationale peuvent le présenter devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Les projets d’ordonnances doivent être examinés par le Conseil des ethnies ou la Commission compétente de l’Assemblée nationale avant d’être soumis au Comité permanent de l’Assemblée nationale. En cas de nécessité, le Comité permanent de l’Assemblée nationale peut décider de soumettre le projet d’ordonnance aux députés pour avis avant son adoption.

Article 11

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale contrôle l’application par le Gouvernement, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême de la Constitution, des lois, des résolutions de l’Assemblée nationale, des ordonnances et des résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide du programme de contrôle trimestriel et annuel et le met en exécution ; peut charger le Conseil des ethnies et la Commission compétente de l’Assemblée nationale d’accomplir certaines missions relevant du programme de contrôle de l’Assemblée nationale ; examine, discute les rapports et les recommandations en rapport avec les activités de contrôle ; demande à la personne physique, à l’organisme ou à l’administration concernés de suivre les recommandations qu’il juge nécessaires.

Article 12

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale soumet à l’Assemblée nationale la demande poureffectuer un vote de confiance concernant les personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par l’Assemblée nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale soumet à l’Assemblée nationale la demande pour effectuer un vote de confiance concernant les personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par l’Assemblée nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle lorsqu’un tel vote est recommandé par au moins 20% des députés, par le Conseil des ethnies ou par les Commissions de l’Assemblée nationale.

Article 13

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide d’office ou sur proposition du Premier Ministre, du Conseil des ethnies, des Commissions de l’Assemblée nationale ou des députés d’abroger les résolutions incorrectes des Conseils populaires des provinces ou des villes relevant directement du pouvoir central, de dissoudre lesdits Conseils au cas où ils causeraient de graves préjudices à l’intérêt public.

Article 14

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide d’office ou sur proposition du Conseil des ethnies, des Commissions de l’Assemblée nationale ou des députés d’abroger les textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires aux ordonnances et aux résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale, de suspendre l’application des textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires à la Constitution, aux lois, aux résolutions de l’Assemblée nationale et de soumettre à l’Assemblée nationale la demande d’abrogation lors de la session suivante.

Article 15

Dans l’intervalle entre les sessions de l’Assemblée nationale, le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide, sur proposition de la Commission de défense et de sécurité nationale, de proclamer l’état de guerre lorsque le pays fait l’objet d’une agression étrangère et de soumettre cette décision à l’approbation de l’Assemblée nationale dès la session suivante ; décide la mobilisation générale ou la mobilisation partielle ; proclame l’état d’urgence dans l’ensemble du pays ou dans chaque collectivité locale.

Article 16

Dans l’intervalle entre les sessions de l’Assemblée nationale, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine les réponses du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement, du Président de la Cour populaire suprême, du Président du Parquet populaire suprême aux questions posées par les députés et ll’application par ceux-ci des recommandations du Conseil des ethnies, des Commissions de l’Assemblée nationale et des députés.

Article 17

Pour un cas exceptionnel, le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide d’office ou sur proposition d’un tiers des députés au moins de soumettre à l’Assemblée nationale la décision de raccourcir ou d’allonger le mandat de l’Assemblée nationale.

Article 18

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale se réunit au moins une fois par mois.

Les documents de la réunion doivent être communiqués aux membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale au plus tard 7 jours avant la tenue de la réunion.

Article 19

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale siège en assemblée et vote les décisions à la majorité. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale doit siéger avec au moins les deux tiers des membres. Les ordonnances et les résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale doivent être adoptées à la majorité absolue par les membres. Les ordonnances et résolutions doivent être publiées au plus tard 15 jours après la date d’adoption, sauf le cas où le Président de l’Etat en demande le réexamen par l’Assemblée nationale.

Article 20

Le Président de l’Assemblée nationale a les missions et attributions suivantes :

  1. Présider les sessions de l’Assemblée nationale, assure la bonne application du statut des députés, du Règlement relatif aux sessions de l’Assemblée nationale ; authentifier les lois et les résolutions de l’Assemblée nationale ;
  2. Diriger le travail du Comité permanent de l’Assemblée nationale ; prévoir le programme de travail, diriger la préparation, la convocation des réunions du Comité permanent de l’Assemblée nationale et présider ces réunions ; signer les ordonnances et les résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  3. Convoquer et présider la réunion du Président du Conseil des ethnies et des Présidents des Commissions de l’Assemblée nationale afin de débattre du programme d’activités de l’Assemblée nationale, du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale ; participer aux réunions du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale si nécessaire ;
  4. Maintenir le contact avec les députés ;
  5. Diriger l’exécution du budget de fonctionnement de l’Assemblée nationale ;
  6. Diriger et organiser les activités en matière de relations internationales de l’Assemblée nationale ; représenter l’Assemblée nationale au niveau international; diriger les activités de la Délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam au sein des organisations interparlementaires mondiales et régionales.

Les Vice-Présidents assistent le Président dans son travail, les missions respectives étant fixées par ce dernier. Lorsque le Président est absent, il délègue à un Vice-Président la tâche de le représenter dans ses missions et dans l’exercice de ses pouvoirs.

 

Chapitre III

Le Conseil des ethnies et les commissions de l’Assemblée nationale

Article 21

Le Conseil des ethnies et les Commissions de l’Assemblée nationale sont les organes de l’Assemblée nationale, ils siègent en assemblée et votent leurs décisions à la majorité. Le mandat du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale est le même que celui de l’Assemblée nationale.

Le Conseil des ethnies et les Commissions de l’Assemblée nationale experstisent les projets et propositions de lois, les projets d’ordonnances et d’autres projets ; examinent les rapports que le Comité permanent de l’Assemblée nationale leur confie ; présentent à l’Assemblée nationale et au Comité permanent de l’Assemblée nationale leurs avis sur le programme d’élaboration des lois et des ordonnances ; exercent le pouvoir de contrôle ; font des recommandations au Comité permanent de l’Assemblée nationale sur l’interprétation de la Constitution, des lois, des ordonnances et sur d’autres questions dans la limite de leurs compétences.

Le Conseil des ethnies et les Commissions de l’Assemblée nationale peuvent demander au Comité permanent de l’Assemblée nationale de soumettre à l’Assemblée nationale le vote de confiance contre les personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par l’Assemblée nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle.

Le Conseil des ethnies et les Commissions de l’Assemblée nationale sont responsable devant l’Assemblée nationale et doivent présenter des rapports d’activités à cette dernière et, dans l’intervalle entre les sessions, au Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Article 22

L’Assemblée nationale met en place le Conseil des ethnies et les Commissions suivantes :

  1. La Commission des lois ;
  2. La Commission économique et budgétaire ;
  3. La Commission de défense et de sécurité nationale ;
  4. La Commission de la culture, de l’éducation, des jeunes, des adolescents et des enfants ;
  5. La Commission des affaires sociales ;
  6. La Commission des sciences, des technologies et de l’environnement ;
  7. La Commission des affaires extérieures.

Article 23

En cas de nécessité, l’Assemblée nationale met en place des Commissions provisoires chargées d’étudier, d’examiner un projet déterminé ou de faire des enquêtes sur un sujet précis.

Article 24

  1. Le Conseil des ethnies est composé du Président, des vices-présidents et des commissaires membres. Le nombre des vices-présidents et des commissaires membres est décidé par l'Assemblée nationale.
  2. Les membres du Conseil des ethnies sont élus par l'Assemblée nationale parmi les députés. Le nombre des membres permanents du Conseil est fixé par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.

  3. Le Président du Conseil a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Diriger les travaux du Conseil ;
  2. Convoquer et présider les sessions du Conseil ;
  3. Maintenir un contact régulier avec les autres membres du Conseil ;
  4. Assister aux sessions du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; être invité à assister aux sessions du Gouvernement concernant la mise en oeuvre des politiques ethniques ;
  5. Entretenir au nom du Conseil les relations avec les autorités et organisations concernées ;
  6. Exercer d'autres missions confiées par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.

  1. Les vices-présidents du Conseil assistent le Président pour l'accomplissement de ses missions. En cas d'empêchement, le Président habilite l'un des vices-présidents pour le suppléer dans l'exercice de ses missions et pouvoirs.

Article 25

  1. Chacune des commissions spécialisées de l'Assemblée nationale est composée du Président, des vices-présidents et des commissaires membres. Le nombre des vices-présidents et des commissaires membres est fixé par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
  2. Les membres de la Commission sont élus par l'Assemblée nationale parmi les députés. Le nombre des membres permanents est fixé par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
  3. Le Président de la Commission de l'Assemblée nationale a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Diriger les travaux de la Commission ;
  2. Convoquer et présider les sessions de la Commission ;
  3. Maintenir un contact régulier avec les autres membres de la Commission ;
  4. Entretenir au nom de la Commission les relations avec les autorités et organisations concernées ;
  5. Exercer d'autres missions confiées par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.

  1. Les vices-présidents de la Commission assistent le Président pour l'accomplissement de ses missions. En cas d'empêchement, le Président habilite l'un des vices-présidents pour le suppléer dans l'exercice de ses missions et pouvoirs.

Article 26

Le Conseil des ethnies a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance et d'autres projets concernant une question ethnique ;
  2. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, des ordonnances et résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, touchant à une question ethique ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les ministères et organismes ayant rang ministériel, des programmes et plans de développement socio-économique dans les zones montagneuses et minoritaires ;
  3. Donner un avis sur les projets de textes normatifs émanant du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême, et sur les projets de textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes, ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant à une question ethnique ; surveiller l'application de ces textes ;
  4. Adresser à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent des propositions relatives à la politique ethnique de l'Etat, à l'organisation et au fonctionnement des autorités concernées ; adresser au Gouvernement, au Premier Ministre, aux Ministres, aux Chefs des organismes ayant rang ministériel et d'autres organismes de l'Etat tant au niveau central qu'au niveau local, des propositions relatives aux ethnies minoritaires.

Article 27

La Commission des lois a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance touchant à l'organisation de l'Etat, au droit pénal, civil et administratif, et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ; expertiser aussi les propositions du Gouvernement, d'autres organismes ou des députés relatives au programme législatif, et celles des députés concernant les projets de loi et d’ordonnance ;
  2. Diriger l'expertise des projets de création ou de suppression des ministères et des organismes ayant rang ministériel ; et des projets portant création, fusion, scission ou réaménagement de la carte administrative des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ;
  3. Expertiser les rapports du Gouvernement relatifs au règlement des plaintes et dénonciations des citoyens, à la prévention et à la répression des infractions à la loi, et à l'exécution des décisions judiciaires ; les rapports d'activités du Président de la Cour populaire suprême et du Chef du Parquet populaire suprême ;
  4. Assurer la constitutionnalité, la légalité et la cohérence des projets de loi et d’ordonnance avant leur soumission à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent ;
  5. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant à l'organisation de l'Etat, au droit pénal, civil et administratif ; surveiller les activités du Gouvernement, des ministères et des organismes ayant rang ministériel, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ; surveiller les activités de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ; surveiller les activités d'enquête et d'exécution des décisions judiciaires ;
  6. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  7. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités et aux mesures nécessaires à la perfection du système institutionnel de l'Etat et de la législation nationale.

Article 28

La Commission économique et budgétaire a les missions et pouvoirs suivants:

  1. Expertiser les projets de lois et d’ordonnances touchant à la gestion économique, aux activités de commercialisation, aux secteurs budgétaire, financier et monétaire, et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ;
  2. Diriger l'expertise des projets et plans de développement socio-économique, et des rapports du Gouvernement relatifs à la mise en oeuvre des plans de développement socio-économique, au budget de l'Etat, au plan de répartition du budget d'Etat et à l'arrêté des comptes du budget de l'Etat ;
  3. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant à la gestion économique, aux activités de commercialisation, aux secteurs budgétaire, financier et monétaire ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement et les ministères et organismes ayant rang ministériel, des plans de développement socio-économique de l'Etat, et l'exécution par ceux-ci du budget d'Etat et des politiques financières et monétaires ;
  4. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  5. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités, à la gestion économique, à la commercialisation et aux problèmes budgétaire, financier et monétaire.

Article 29

La Commission de défense et de sécurité nationale a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance touchant aux secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ;
  2. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant à la défense et à la sécurité nationale ; surveiller l'exécution par le Gouvernement, les ministères et organismes ayant rang ministériel, des missions de défense et de sécurité nationale ;
  3. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  4. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités, aux politiques de la défense et de la sécurité nationales, et aux mesures nécessaires à l'exercice par l'Assemblée nationale et son Comité permanent des missions et pouvoirs en matière de défense et de sécurité nationale.

Article 30

La Commission de la culture, de l'éducation, des jeunes, des adolescents et des enfants a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance touchant aux secteurs de la culture, de l'éducation, de l'information, du sport, de l'adolescence et de la jeunesse, et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ;
  2. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant aux secteurs de la culture, de l'éducation, de l'information, du sport, de l'adolescence et de la jeunesse ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les ministères et organismes ayant rang ministériel, des politiques de la culture, de l'éducation, de l'information et du sport dans le cadre des plans et programmes de développement socio-économique du pays ; surveiller la mise en oeuvre des politiques concernant les adolescents et les pionniers ;
  3. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  4. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités, au développement de la culture, de l'éducation, de l'information et du sport, et aux politiques concernant les adolescents et les pionniers.

Article 31

La Commission des affaires sociales a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance touchant à l'emploi, à la médecine, à la vie sociale, à la religion, et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ;
  2. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant aux affaires sociales ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les ministères et organismes ayant rang ministériel, des politiques sociales dans le cadre des plans et programmes de développement socio-économique du pays ;
  3. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  4. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités, et aux politiques et mesures nécessaires à la résolution des problèmes sociaux.

Article 32

La Commission de la science, de la technologie et de l'environnement a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance touchant aux sciences, aux technologies et à la protection de l'environnement biologique, et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ;
  2. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant aux sciences, aux technologies et à la protection de l'environnement biologique ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les ministères et organismes ayant rang ministériel, des politiques de développement des sciences, des technologies et de protection de l'environnement biologique dans le cadre des plans et programmes de développement socio-économique du pays ;
  3. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  4. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités, et aux politiques de développement des sciences, des technologies et de protection de l'environnement biologique.

Article 33

La Commission chargées des relations internationales a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expertiser les projets de loi et d’ordonnance touchant aux affaires extérieures de l'Etat et d'autres projets confiés par l'Assemblée nationale ou son Comité permanent ; expertiser les traités internationaux que l'Assemblée nationale est compétente pour ratifier, et les rapports soumis à l'Assemblée nationale par le Gouvernement relatifs aux affaires extérieures ;
  2. Surveiller l'application des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, ou des ordonnances et résolutions de son Comité permanent, touchant aux affaires extérieures ; surveiller la mise en oeuvre par le Gouvernement, les ministères et organismes ayant rang ministériel, des politiques extérieures de l'Etat, les activités internationales des administrations centrales et des collectivités locales, et la mise en oeuvre des politiques concernant les résidents vietnamiens à l'étranger ;
  3. Contrôler les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des Ministres, des Chefs des organismes ayant rang ministériel, et les textes normatifs interministériels, concertés entre administrations centrales compétentes ou entre autorités publiques compétentes et instances centrales des organisations politico-sociales, touchant aux secteurs dont la Commission est chargée ;
  4. Effectuer une coopération avec les parlements étrangers, les organisations interparlementaires mondiales et régionales, conformément aux directives du Comité permanent et du Président de l'Assemblée nationale ; assister le Comité permanent et le Président de l'Assemblée nationale pour harmoniser et coordonner les actions internationales de l'Assemblée nationale ;
  5. Formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des autorités, aux politiques extérieures de l'Etat, aux relations avec les parlements étrangers, les organisations interparlementaires mondiales et régionales et d'autres organisations internationales, et aux politiques concernant les résidents vietnamiens à l'étranger.

Article 34

Le Conseil des ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale, dans les limites de leurs missions et pouvoirs respectifs, sont tenus de :

  1. Participer avec la Commission économique et budgétaire à l'expertise du rapport socio-économique du Gouvernement, du budget de l'Etat, du plan de répartition du budget d'Etat et de l'arrêté des comptes du budget de l'Etat ;
  2. Participer avec la Commission des lois à l'expertise des projets portant création ou suppression des ministères et organismes ayant rang ministériel, et des projets portant création, fusion, scission ou réaménagement administratif des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ;
  3. Surveiller l'exécution du budget de l'Etat dans les secteurs de compétence du Conseil des ethnies et des Commissions.

Article 35

Le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale, dans les limites de leurs missions et pouvoirs respectifs, doivent recevoir les citoyens et recueillir, examiner et donner suite à leurs plaintes et dénonciations ; surveiller la résolution des plaintes et dénonciations touchant aux secteurs dont le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale sont chargés.

Article 36

Le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale réalisent les coopérations internationales conformément aux directives du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale coordonnent leurs actions avec la Commission des affaires extérieures pour la réalisation des coopérations internationales.

Article 37

Le programme d'activités du Conseil des ethnies et des commissions de l'Assemblée nationale est décidé par eux-mêmes conformément à la Constitution, aux lois et résolutions de l'Assemblée nationale, aux ordonnances, résolutions et instructions de son Comité permanent.

Article 38

Le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale peuvent demander aux membres du Gouvernement, au Président de la Cour populaire suprême, au Chef du parquet populaire suprême et aux agents publics concernés de fournir des documents ou d'exposer sur les questions faisant l'objet d'une expertise par le Conseil ou les Commissions. La personne sollicitée par la demande du Conseil des ethniques ou des Commissions de l'Assemblée nationale est tenue d'y répondre.

Article 39

En cas de nécessité, le Conseil des ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale désignent certains de leurs membres pour effectuer un déplacement auprès des autorités et organisations afin d'examiner et de vérifier les questions qui intéressent le Conseil ou les Commissions. Les établissements visités doivent assurer toutes conditions nécessaires pour permettre aux membres du Conseil ou des Commissions d'accomplir leurs missions.

Article 40

Le Conseil des ethnies et les commissions de l'Assemblée nationale peuvent adresser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement, au Président de la Cour populaire suprême, au Chef du Parquet populaire suprême, et aux Présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central, des propositions relevant de la compétence du Conseil ou des Commissions. La personne destinataire de la proposition doit répondre dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de la réception de la proposition. Si, à l'expiration de ce délai, aucune réponse n'a été donnée, ou que le Conseil ou la Commission n'est pas d'accord avec la réponse, ils peuvent demander au Président de l'Assemblée nationale de faire répondre la personne saisie lors de la prochaine session du Comité permanent de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale.

Article 41

Si, en eerçant son pouvoir de contrôle sur les ministères, les organismes ayant rang ministériel, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, le Conseil des ethnies ou les commissions de l'Assemblée nationale découvrent des infractions à la loi, ils peuvent demander, dans les limites de leurs missions et pouvoirs respectifs, à l'organisme ou au particulier concerné d'examiner l'affaire et d'interrompre l'application des textes illicites, de les modifier ou de les annuler, de mettre fin aux infractions ou de sanctionner les contrevenants, conformément à sa compétence. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, le particulier ou l'organisme concerné doit informer le Conseil des ethnies ou les commissions de l'Assemblée nationale, des suites qu'il a données à l'affaire en cause. Si, à l'expiration de ce délai, le particulier ou l'organisme saisi n'a pas répondu, le Conseil des ethnies ou les commissions de l'Assemblée nationale peuvent saisir le Gouvernement, le Premier Ministre ou le Comité permanent de l'Assemblée nationale afin que celui-ci statue conformément à la loi.

Article 42

Le Conseil des ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale créent des sections pour effectuer des travaux préparatoires entrant dans le champ d'activités du Conseil et des Commissions. Le Président de la section doit être membre du Conseil ou de la Commission, les autres membres de la section peuvent ne pas être membre du Conseil ou de la Commission, député.

 

Chapitre IV

Députés et délégations de députés

Article 43

Le député représente la volonté et les voeux du peuple ; il représente non seulement le peuple de la circonscription électorale dans laquelle il a été élu, mais encore le peuple dans l'ensemble du pays ; il exerce, au nom du peuple, le pouvoir public au sein de l'Assemblée nationale.

Article 44

Le mandat du député pour une législature débute à compter de la première session de l'Assemblée nationale à laquelle il vient d'être élu et prend fin lors de la première session de l'Assemblée nationale suivant une nouvelle élection législative.

Quant aux députés de renforcement, leur mandat court à compter de la session suivant les élections parlementaires supplémentaires et prend lors de la première session de l'Assemblée nationale suivant une nouvelle élection législative.

Article 45

Les députés comprennent les permanents et les non permanents. Le nombre des députés permanents doit représenter au moins 25% du nombre total des députés de l'Assemblée nationale.

Article 46

Les députés sont responsables devant les électeurs et l'Assemblée nationale de l'exercice de leurs missions élues.

Les députés doivent montrer l'exemple dans le respect de la Constitution et de la loi, mener une vie correcte et respecter les règles de la vie en communauté, défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens, et contribuer à la promotion du droit de maître du peuple.

Les députés ont pour mission de procéder à diffusion du droit et de sensibiliser les citoyens au respect de la loi et à leur participation aux travaux de l'administration publique.

Article 47

Les députés ont pour mission de participer aux sessions plénières de l'Assemblée nationale, et aux réunions des groupes et des missions de députés ; de débattre et de délibérer sur les questions entrant dans les missions et pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Les députés membres du Conseil des ethnies et des Commissions de l'Assemblée nationale sont tenus de participer aux sessions, de discuter et de délibérer sur les questions, et de participer aux autres activités, entrant dans les missions et pouvoirs du Conseil des ethnies ou des Commissions de l'Assemblée nationale dont ils sont membres.

Les députés non permanents se voient attribuer au moins un tiers de leur temps de travail pour accomplir leurs missions d'élus. Les autorités ou organisations auxquels appartiennent ces députés doivent créer toutes conditions nécessaires pour permettre à ceux-ci d'accomplir leurs missions.

Article 48

Le député peut soumettre des projets ou propositions de loi à l'Assemblée nationale et des projets d'ordonnances au Comité permanent de l'Assemblée nationale conformément aux procédures prévues par la loi.

Article 49

Le député a le droit d'interroger le Président de l'État, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, le Président de la Cour populaire suprême et le Président du Parquet populaire suprême. Les personnes interrogées sont tenues de répondre.

Pendant la session de l'Assemblée nationale, le député adresse ses questions au Président de l'Assemblée nationale. La personne interrogée est tenue d'y répondre devant l'Assemblée nationale pendant la session en cours. Au cas où une enquête est nécessaire, l'Assemblée nationale peut décider que la réponse sera donnée devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale ou à la session suivante, ou encore par écrit.

Pendant la période entre les deux sessions de l'Assemblée nationale, les questions sont adressées au Comité permanent de l'Assemblée nationale afin que celui-ci transmette à l'organe ou à la personne concernée et décide du délai de réponse.

Le député peut, s'il n'est pas satisfait de la réponse, demander au Président de l'Assemblée nationale de soumettre la question au débat de l'Assemblée nationale ou du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Lors qu'il l'estime nécessaire, l'Assemblée nationale ou le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut prendre une résolution relative à la réponse et à la responsabilité de la personne interrogée.

Article 50

Le député peut proposer au Comité permanent de l'Assemblée nationale de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de vote de confiance à l'encontre des personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues ou dont la nomination a été approuvée par elle.

Article 51

Le député est tenu de rester en contact étroit avec les électeurs, de se soumettre à leur surveillance, de recueillir et refléter fidèlement leurs opinions et aspirations à l'Assemblée nationale et aux organismes d'État concernés.

Au moins une fois par an, le député doit faire rapport aux électeurs de l'accomplissement de ses missions d'élu. Les électeurs peuvent demander, directement au député ou par le biais du Front de la Patrie, de leur faire rapport de ses activités et peuvent donner leurs observations sur l'exécution des missions d'élu par le député en question.

Article 52

Le député doit recevoir les citoyens. Il doit étudier les dénonciations ou plaintes qu'il a reçues des citoyens, les transmettre en temps voulu à la personne compétente en vue de leur règlement et en informer les citoyens ; il est tenu de surveiller le règlement desdites dénonciations ou plaintes. La personne chargée du règlement doit informer le député du résultat du règlement des plaintes ou dénonciations qui lui ont été soumises dans un délai prévu par la législation relative au règlement des plaintes et dénonciations.

Lorsqu'il estime que la solution apportée aux plaintes ou dénonciations n'est pas satisfaisant, le député peut demander au chef de l'organe concerné des explications ou le réexamen de l'affaire soumise. Le député peut demander au chef de l'organe hiérarchique supérieur de régler l'affaire.

Article 53

Lorsqu'il décèle une infraction à la loi, portant atteinte à l'intérêt de l'État, aux droits et aux intérêts légitimes des organisations sociales ou économiques, de la force armée populaire ou des citoyens, le député peut demander à la personne, à l'organisation ou l'organisme concerné de prendre des mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la demande, ces derniers sont tenus d'informer le député du résultat des mesures prises. Si à l'expiration dudit délai, aucune réponse n'a été donnée, le député peut formuler une réclamation au chef de l'organe ou l'organisation hiérarchique supérieur et informer le Comité permanent de l'Assemblée nationale afin que celui-ci examine et donne sa décision.

Article 54

Dans l'exercice de ses missions d'élu, le député peut prendre contact avec les autorités publiques, les organisations sociales, les organisations économiques et les unités de la force armée populaire. Les chefs de ces organes, dans les limites de leurs missions et attributions, sont tenus de recevoir le député et de donner suite à ses demandes.

Article 55

Le député peut participer aux sessions des Conseils populaires des différents échelons de la circonscription où il a été élu, et y présenter ses avis sans pouvoir participer à la délibération.

Les présidents des Conseils populaires des différents échelons sont tenus d'informer le député de la date à laquelle leurs Conseils se réunissent, et de lui adresser l'invitation et les documents nécessaires.

Article 56

Tout député ayant perdu la confiance du peuple sera révoqué par l'Assemblée nationale ou par ses électeurs, en fonction de la gravité des erreurs commises.

Sur demande du Comité central du Front de la Patrie, du Comité local du Front de la Patrie de la province ou de la ville relevant du pouvoir central ou sur demande des électeurs de la circonscription où a été élu le député, le Comité permanent de l'Assemblée nationale décide de soumettre la procédure de révocation à l'Assemblée nationale ou aux électeurs.

Lorsque la procédure de révocation est soumise à l'Assemblée nationale, la révocation sera décidée par au moins deux tiers des députés.

Lorsque la procédure de révocation est soumise aux électeurs, les modalités concrètes seront fixées par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 57

Pour des raisons de santé ou autres, le député peut demander à se retirer de sa fonction d'élu. La demande de retrait du député est approuvée par l'Assemblée nationale; pendant la période entre les deux sessions de l'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée nationale approuve la demande et en informe l'Assemblée nationale lors de la prochaine session.

Article 58

Sans l'approbation de l'Assemblée nationale ou, dans l'intervalle entre les sessions, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le député ne peut être arrêté, détenu ou poursuivi au pénal, ou faire l'objet d'une décision de visite domiciliaire ou de perquisition à son lieu de travail. Le Président du Parquet populaire suprême est compétent pour demander l'arrestation, la détention, la poursuite du détenu ou les perquisitons à son domicile ou à son lieu de travail.

Si, en raison de son flagrant délit, le député est placé en garde à vue, l'organe assurant la garde à vue doit en faire immédiatement rapport à l'Assemblée nationale ou au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examen et décision.

Au cas où le député fait l'objet d'une poursuite pénale, le Comité permanent de l'Assemblée nationale décide la suspension de sa fonction d'élu.

Le député, lorsqu'il est condamné par le tribunal, perd automatiquement sa qualité d'élu à compter de la date à laquelle la décision de justice passe en force de chose jugée.

Le député ne peut être licencié ou destitué de sa fonction par l'organisme ou l'organisation qui l'emploie, sans l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 59

Le député permanent a droit à un lieu de travail et aux autres conditions nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'élu.

Lorsque le député permanent cesse sa mission d'élu, l'autorité ou l'organisation compétente est tenue de l'affecter à un autre poste de travail.

La période pendant laquelle le député travaille à titre permanent est inclue dans la durée effective de son exercice professionnel.

Le salaire, les autres régimes pour les députés permanents et les allocations pour les députés sont déterminés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 60

1. Les députés élus dans une même province ou ville relevant du pouvoir central forment une délégation à l'Assemblée nationale. Les délégations de députés doivent comprendre des députés permanents.

2. Les délégations de députés ont les missions suivantes:

a) Organiser l'accueil des citoyens par les députés; en coordination avec les Comités permanents des Conseils populaires, les Comités populaires, le Comité local du Front de la Patrie, organiser les rencontres entre députés et citoyens;

b) Organiser les débats entre les députés sur les projets de lois, d’ordonnances et d'autres textes; sur demande du Comité permanent de l'Assemblée nationale, discuter sur l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée nationale;

c) Surveiller et activer le règlement des plaintes et dénonciations des citoyens qui ont été transmises par les députés ou par elles-mêmes à l'organe compétent;

d) Organiser le contrôle par les députés de l'application de la loi dans leurs localités;

e) Présenter des rapports au Comité permanent de l'Assemblée nationale sur leurs activités et sur celles des députés.

3. Chaque délégation de députés dispose d'un siège, d'un Cabinet et bénéficie de financements conformément aux réglementations du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 61

Chaque délégation de députés est composée d'un président et d'un vice président. Le président de la délégation a les missions et attributions suivants:

1. Organiser la délégation de telle manière à permettre aux députés de la délégation d'accomplir les missions d'élu à l'Assemblée nationale et les missions de la délégation ;

2. Entretenir les liens avec le président de l'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée nationale, les députés membres de la délégation, le Comité permanent du Conseil populaire, le Comité populaire, le Comité local du Front de la Patrie et le Cabinet de l'Assemblée nationale.

 

Chapitre V

Sessions de l'Assemblée nationale

Article 62

L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.

L'Assemblée nationale peut se réunir en session extraordinaire de sa propre initiative ou sur demande du Président de l'État, du Premier Ministre ou d'au moins un tiers du nombre total des députés de l'Assemblée nationale.

Article 63

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale prépare l'ordre du jour pour les sessions de l'Assemblée nationale; le Comité permanent de l'Assemblée nationale de la législature précédente prépare l'ordre du jour pour la première session de la législature suivante.

Article 64

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale décide de réunir l'Assemblée nationale au plus tard 30 jours avant la dat d'ouverture d'une session ordinaire, 7 jours avant la dat d'ouverture d'une session extraordinaire.

L'ordre du jour préparé par le Comité permanent de l'Assemblée nationale est joint à la décision de convocation adressée aux députés.

Article 65

La première session de l'Assemblée nationale de chaque législature est convoquée par le Comité permanent de l'Assemblée nationale de la législature précédente, au plus tard 60 jours après la date des élections législatives.

La première session de l'Assemblée nationale de chaque législature est ouverte et présidée par le président de l'Assemblée nationale de la législature précédente jusqu'à l'élection du nouveau président.

Article 66

Le programme des sessions de l'Assemblée nationale est décidé par l'Assemblée nationale.

Un député peut demander d'apporter des modifications au programme arrêté. Les modifications doivent être approuvées par plus de la moitié des députés.

Article 67

L'Assemblée nationale se réunit en session publique.

En cas de nécessité, à la demande du président de l'État, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du premier ministre ou d'un tiers au moins du nombre total des députés, l'Assemblée nationale peut décider de se réunir à huis clos.

Article 68

Les questions inscrites dans le programme des sessions sont débattues et décidées durant les sessions plénières. En cas de nécessité, l'Assemblée nationale peut décider de les débattre au sein du Conseil des ethnies, des différents commissions de l'Assemblée nationale, des groupes de députés, d'une délégation de députés.

Article 69

Les membres du Gouvernement qui ne sont pas députés sont invités à assister aux sessions de l'Assemblée nationale. Ils sont tenus de participer aux sessions plénières de l'Assemblée nationale lorsque cette dernière débat des questions concernant les secteurs dans lesquels ils sont compétents ; ils donnent leur avis et opinion sur les questions concernant les secteurs dans lesquels ils sont compétents, lorsque l'Assemblée nationale le demande ou l'accepte.

Article 70

Les représentants des organismes de l'autorité publique, des organisations sociales et économiques, des unités de la force armée populaire, de la presse, les citoyens et les étrangers peuvent être invités à assister aux sessions publiques de l'Assemblée nationale.

Article 71

Le Président de l'État, le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Conseil des ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Front de la Patrie et les organisations membres du Front peuvent soumettre des projets de loi à l'Assemblée nationale.

Le dépôt de projet de loi peut concerner un loi nouvelle ou une loi modificative.

Article 72

L'Assemblée nationale décide du programme législatif pour toute la législature et des programmes législatifs annuels sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Avant d'être présenté devant l'Assemblée nationale, les projets de lois sont expertisés par le Conseil des ethnies ou la Commission concernée, sont soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour avis et communiqués aux députés au plus tard 20 jours avant l'ouverture de la session.

Au cas où le projet est présenté par le Comité permanent, l'Assemblée nationale désigne un organe ou crée une Commission provisoire pour procéder à l'expertise.

Article 73

Le projet de loi est examiné et adopté par l'Assemblée nationale à l'issue d'une ou plusieurs sessions.

L'Assemblée nationale discute le projet de loi après avoir entendu l'organe, l'organisation ou la personne auteur du projet de loi présenter son exposé sur le projet, et le Conseil des ethnies ou la Commission concernée de l'Assemblée nationale prononcer son rapport d'expertise.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale demande aux organes concernés de recueillir les avis des députés pour procéder au réajustement du projet.