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Vu la Constitution de 1992 de la République
Socialiste du Vietnam, amendée par la Résolution
numéro 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l'Assemblée
Nationale de la Xè législature, Xè session;
La présente loi réalise
certains amendements de la loi sur les élections législatives
adoptée par l'Assemblée Nationale de la République
Socialiste du Vietnam le 15 avril 1997.
Article 1
Amendements de certains articles de la Loi
sur les élections législatives
- Le paragraphe 1 de l'article 3 est ainsi rédigé:
"1. être fidèle à la
Patrie et à la Constitution de la République
socialiste du Vietnam, sadonner à loeuvre
de renouveau, dindustrialisation et de modernisation
du pays dans le but de rendre le peuple riche, le pays puissant,
de garantir la démocratie, la justice sociale
et de construire une société progressiste;"
- Le paragraphe 1 de l'article 8 est ainsi rédigé:
"1. Le nombre total des membres de lAssemblée
Nationale de la République socialiste du Vietnam
ne peut excéder 500 personnes."
- L'article 9 est ainsi rédigé:
"Article 9
Sous réserve des dispositions de
larticle 8 de la présente Loi, en tenant compte
des missions et attributions de lAssemblée
Nationale et de la nécessité de garantir un
taux de représentation raisonnable de toutes les
couches sociales au sein de lAssemblée Nationale,
après consultation du Comité central du Front
de la Patrie du Vietnam et des représentants des
organisations socio-politiques, le Comité permanent
de lAssemblée Nationale doit, au plus tard
95 jours avant la date délection, avoir
établi le projet relatif :
- A la composition de lAssemblée Nationale ;
- A la répartition des sièges entre les organisations
politiques, socio-politiques, sociales, les forces armées
populaires, les institutions publiques centrales et locales."
- Sera ajouté à la Loi de 1997 l'article
10a qui est ainsi rédigé:
" Article 10a
Le nombre de sièges attribués
aux femmes est déterminé de façon prévisionnelle
par le Comité permanent de l'Assemblée Nationale
sur proposition de la Présidence du Comité
exécutif central de l'Union des femmes vietnamienne
de manière à garantir une représentation
féminine suffisante au sein de l'Assemblée
Nationale."
- Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi
rédigé :
"Au plus tard 105 jours avant la
date délection, le Comité permanent
de lAssemblée Nationale doit avoir constitué
le Conseil électoral central composé de 15
à 21 personnes, à savoir un président,
des vice-présidents, un secrétaire général
et les autres membres représentant le Comité
permanent de lAssemblée Nationale, le Gouvernement,
le Comité central du Front de la Patrie et certaines
institutions et organisations concernées."
- Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi
rédigé:
"Au plus tard 95 jours avant la
date délection, le bureau permanent du Conseil
populaire de province doit, après concertation avec
le Comité populaire de province et le bureau permanent
du Comité provincial du Front de la Patrie, décider
de la constitution dune commission électorale
provinciale composée de 7 à 11 personnes,
à savoir un président, des vice-présidents,
un secrétaire et les autres membres représentant
le bureau permanent du Conseil populaire de province, le
Comité populaire de province, le Comité provincial
du Front de la Patrie et certaines institutions et organisations
concernées."
- L'article 23 est ainsi rédigé:
" Article 23
- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale,
les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit
de vote et délection, celles en cours dexécution
dune peine demprisonnement ou en détention
provisoire et les majeurs incapables.
- Toutefois, une inscription supplémentaire sur la
liste électorale lui sera accordée et la carte
délecteur lui sera délivrée si,
24 heures avant le commencement du vote, la personne visée
au paragraphe 1 du présent article se voit rétablir
son droit de vote et délection, est remise
en liberté ou a obtenu lattestation de lautorité
compétente du fait quelle nest plus incapable.
- Une personne déjà inscrite sur la liste
électorale sera radiée de cette liste et la
carte délecteur lui sera retirée sur
décision du Comité populaire de commune si,
avant le commencement du vote, le tribunal lui interdit
le droit de vote et délection, elle fait lobjet
dune condamnation à prison ferme ou dune
détention provisoire ou devient incapable."
- Le paragraphe 1 de l'article 28 est ainsi rédigé:
"1. Tout citoyen qui est présenté
ou qui se présente lui-même à une élection
législative conformément à la présente
Loi, doit déposer son dossier de candidature au plus
tard 65 jours avant la date délection.
Le dossier de candidature est composé :
- De la demande de candidature ;
- Du curriculum vitae certifié par létablissement
dorigine ou le Comité populaire de commune
du lieu de sa résidence ;
- Du résumé de sa biographie et trois photos
couleur de format 4x6
- Le paragraphe 5 de l'article 29 est ainsi rédigé:
"5. Les personnes en cours dexécution
dune décision administrative de mise en rééducation,
dinjonction thérapeutique ou de mise en résidence
surveillée.
Un candidat sera radié par décision
du Conseil électoral central, de la liste des candidats
si, avant le commencement du vote, une poursuite pénale
a été déclenchée à son
encontre ou elle est arrêtée pour crime ou
délit flagrant ou devient incapable."
- Les alinéas 1 et 2 de l'article 30 sont ainsi
rédigés:
Le premier tour de négociations
au niveau central doit être organisé par la
Présidence du Comité central du Front de la
Patrie au plus tard 95 jours avant la date délection.
Sont participants à ce tour de négociations,
les membres de la Présidence du Comité central
du Front de la Patrie et les représentants des organisations
membres de ce Front.
Lors de ce tour de négociations,
les participants débattent sur la répartition
des sièges entre les organisations et institutions
centrales sur la base du projet de répartition établi
par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale. Des représentants du Conseil électoral
central, du Comité permanent de lAssemblée
Nationale et du Gouvernement peuvent être invités
à y assister."
- Les alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés:
"Le premier tour de négociations
au niveau provincial doit être organisé par
le bureau permanent du Comité provincial du Front
de la Patrie au plus tard 85 jours avant la date
délection. Sont participants à ce tour
de négociations, les membres du bureau permanent
du Comité provincial du Front de la Patrie et les
représentants des organisations membres de ce Front.
Lors de ce tour de négociations,
les participants débattent la répartition
des sièges entre les organisations et institutions
locales sur la base du projet de répartition
établi par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale. Des représentants de la Commission électorale
de province, du bureau permanent du Conseil populaire de
province et du Comité populaire de province peuvent
être invités à y assister."
- L'article 32 est ainsi rédigé :
"Article 32
Sur la base des résultats du premier
tour de négociations prévu par les articles
30 et 31 de la présente Loi, le Comité permanent
de lAssemblée Nationale doit, au plus tard
80 jours avant la date délection, avoir
établi un deuxième projet de répartition
des sièges entre les institutions et organisations
centrales et locales."
- L'article 33 est ainsi rédigé:
"Article 33
Sur la base de la première modification
du projet de répartition des sièges établi
par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale, et en tenant compte des critères requis
pour être député, les institutions et
organisations centrales et locales auxquelles des sièges
sont attribués, procèdent à la présentation
de leurs candidats aux élections législatives."
- Les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 sont ainsi rédigés:
"Le deuxième tour de négociations
au niveau central doit être organisé par la
Présidence du Comité central du Front de la
Patrie au plus tard 60 jours avant la date délection.
La participation à ce tour de négociations
est prévue à larticle 30 de la présente
Loi.
Lors de ce tour de négociations,
sur la base de la première modification du
projet de répartition des sièges entre les
institutions et organisations centrales établis par
le Comité permanent de lAssemblée Nationale
et en tenant compte des critères requis pour être
député, il sera procédé à
létablissement de la liste préliminaire
des candidats qui sera soumise à la consultation
des électeurs du lieu de résidence de ces
candidats.
- Les paragraphes 1 et 2 de l'article 38 sont ainsi rédigés:
Le deuxième tour de négociations
au niveau provincial doit être organisé par
le bureau permanent du Comité provincial du Front
de la Patrie au plus tard 60 jours avant la date
délection. La participation à ce tour
de négociations est prévue à larticle
31 de la présente Loi.
Lors de ce tour de négociations,
sur la base de la première modification du
projet de répartition des sièges entre les
institutions et organisations locales établi par
le Comité permanent de lAssemblée Nationale
et en tenant compte des critères requis pour être
député, il sera procédé à
létablissement de la liste préliminaire
des candidats qui sera soumise à la consultation
des électeurs du lieu de résidence de ces
candidats ; sil sagit dun candidat
qui se présente lui-même, la liste sera soumise
en outre à la consultation des électeurs de
son établissement dorigine, sil y en
a.
- L'article 41 est ainsi rédigé:
"Article 41
Sur la base des résultats du premier
tour de négociations prévu par les articles
37 et 38 de la présente Loi, le Comité permanent
de lAssemblée Nationale doit, au plus tard
50 jours avant la date délection, procéder
à une deuxième modification du projet
de répartition des sièges entre les institutions
et organisations centrales et locales."
- Le deuxième alinéa de l'article 42 est
ainsi rédigé:
"Lors de ce tour de négociations,
sur la base de la deuxième modification du
projet de répartition des sièges et des avis
des électeurs et en tenant compte des critères
requis pour être député, il sera procédé
à la sélection des candidats en vue de létablissement
de la liste officielle des candidats aux élections
législatives."
- Le deuxième alinéa de l'article 43 est
ainsi rédigé:
"Lors de ce tour de négociations,
sur la base de la deuxième modification
du projet de répartition des sièges établi
par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale et des avis des électeurs et en tenant
compte des critères requis pour être député,
il sera procédé à la sélection
des candidats en vue de létablissement de la
liste officielle des candidats aux élections législatives."
- Seront ajoutés à l'article 49 deux paragraphes
suivants:
"3. Les dénonciations anonymes ne
sont pas recevables
Le Conseil électoral transmet tous les dossiers
de recours ou de dénonciation n'étant pas
encore réglés au Comité permanent de
l'Assemblée Nationale de la nouvelle législature
pour le règlement conformément à ses
compétences.
- Le deuxième alinéa de l'article 54 est
ainsi rédigé:
"Il doit tomber obligatoirement un dimanche,
choisi par le Comité permanent de l'Assemblée
nationale et rendu public au plus tard 105 jours
avant la date délection."
Article 2
- La présente Loi entrera en vigueur au jour de sa
promulgation.
- Le Comité permanent de l'Assemblée nationale,
le Gouvernement et le Comité central du Front de
la Patrie sont chargés de donner effets à
la présente Loi.
- La présente Loi a été adoptée
le 25 décembre 2001, par l'Assemblée Nationale
de la République Socialiste du Vietnam, Xè
législature, en sa 10è session.
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