LOI 31/2001/QH10 ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE 25 DÉCEMBRE 2001 PORTANT AMENDEMENTS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

 

Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam, amendée par la Résolution numéro 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l'Assemblée Nationale de la Xè législature, Xè session;

La présente loi réalise certains amendements de la loi sur les élections législatives adoptée par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam le 15 avril 1997.

 

Article 1

Amendements de certains articles de la Loi sur les élections législatives

  1. Le paragraphe 1 de l'article 3 est ainsi rédigé:
  2. "1. être fidèle à la Patrie et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, s’adonner à l’oeuvre de renouveau, d’industrialisation et de modernisation du pays dans le but de rendre le peuple riche, le pays puissant, de garantir la démocratie, la justice sociale et de construire une société progressiste;"

     

  3. Le paragraphe 1 de l'article 8 est ainsi rédigé:
  4. "1. Le nombre total des membres de l’Assemblée Nationale de la République socialiste du Vietnam ne peut excéder 500 personnes."

     

  5. L'article 9 est ainsi rédigé:

"Article 9

Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente Loi, en tenant compte des missions et attributions de l’Assemblée Nationale et de la nécessité de garantir un taux de représentation raisonnable de toutes les couches sociales au sein de l’Assemblée Nationale, après consultation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des représentants des organisations socio-politiques, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale doit, au plus tard 95 jours avant la date d’élection, avoir établi le projet relatif :

  1. A la composition de l’Assemblée Nationale ;
  2. A la répartition des sièges entre les organisations politiques, socio-politiques, sociales, les forces armées populaires, les institutions publiques centrales et locales."

  1. Sera ajouté à la Loi de 1997 l'article 10a qui est ainsi rédigé:
  2. " Article 10a

    Le nombre de sièges attribués aux femmes est déterminé de façon prévisionnelle par le Comité permanent de l'Assemblée Nationale sur proposition de la Présidence du Comité exécutif central de l'Union des femmes vietnamienne de manière à garantir une représentation féminine suffisante au sein de l'Assemblée Nationale."

     

  3. Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
  4. "Au plus tard 105 jours avant la date d’élection, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale doit avoir constitué le Conseil électoral central composé de 15 à 21 personnes, à savoir un président, des vice-présidents, un secrétaire général et les autres membres représentant le Comité permanent de l’Assemblée Nationale, le Gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie et certaines institutions et organisations concernées."

     

  5. Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé:
  6. "Au plus tard 95 jours avant la date d’élection, le bureau permanent du Conseil populaire de province doit, après concertation avec le Comité populaire de province et le bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie, décider de la constitution d’une commission électorale provinciale composée de 7 à 11 personnes, à savoir un président, des vice-présidents, un secrétaire et les autres membres représentant le bureau permanent du Conseil populaire de province, le Comité populaire de province, le Comité provincial du Front de la Patrie et certaines institutions et organisations concernées."

     

  7. L'article 23 est ainsi rédigé:

" Article 23

  1. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, celles en cours d’exécution d’une peine d’emprisonnement ou en détention provisoire et les majeurs incapables.
  2. Toutefois, une inscription supplémentaire sur la liste électorale lui sera accordée et la carte d’électeur lui sera délivrée si, 24 heures avant le commencement du vote, la personne visée au paragraphe 1 du présent article se voit rétablir son droit de vote et d’élection, est remise en liberté ou a obtenu l’attestation de l’autorité compétente du fait qu’elle n’est plus incapable.
  3. Une personne déjà inscrite sur la liste électorale sera radiée de cette liste et la carte d’électeur lui sera retirée sur décision du Comité populaire de commune si, avant le commencement du vote, le tribunal lui interdit le droit de vote et d’élection, elle fait l’objet d’une condamnation à prison ferme ou d’une détention provisoire ou devient incapable."

  1. Le paragraphe 1 de l'article 28 est ainsi rédigé:

"1. Tout citoyen qui est présenté ou qui se présente lui-même à une élection législative conformément à la présente Loi, doit déposer son dossier de candidature au plus tard 65 jours avant la date d’élection.

Le dossier de candidature est composé :

    1. De la demande de candidature ;
    2. Du curriculum vitae certifié par l’établissement d’origine ou le Comité populaire de commune du lieu de sa résidence ;
    3. Du résumé de sa biographie et trois photos couleur de format 4x6

  1. Le paragraphe 5 de l'article 29 est ainsi rédigé:
  2. "5. Les personnes en cours d’exécution d’une décision administrative de mise en rééducation, d’injonction thérapeutique ou de mise en résidence surveillée.

    Un candidat sera radié par décision du Conseil électoral central, de la liste des candidats si, avant le commencement du vote, une poursuite pénale a été déclenchée à son encontre ou elle est arrêtée pour crime ou délit flagrant ou devient incapable."

     

  3. Les alinéas 1 et 2 de l'article 30 sont ainsi rédigés:
  4. Le premier tour de négociations au niveau central doit être organisé par la Présidence du Comité central du Front de la Patrie au plus tard 95 jours avant la date d’élection. Sont participants à ce tour de négociations, les membres de la Présidence du Comité central du Front de la Patrie et les représentants des organisations membres de ce Front.

    Lors de ce tour de négociations, les participants débattent sur la répartition des sièges entre les organisations et institutions centrales sur la base du projet de répartition établi par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale. Des représentants du Conseil électoral central, du Comité permanent de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement peuvent être invités à y assister."

     

  5. Les alinéas de l'article 31 sont ainsi rédigés:
  6. "Le premier tour de négociations au niveau provincial doit être organisé par le bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie au plus tard 85 jours avant la date d’élection. Sont participants à ce tour de négociations, les membres du bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie et les représentants des organisations membres de ce Front.

    Lors de ce tour de négociations, les participants débattent la répartition des sièges entre les organisations et institutions locales sur la base du projet de répartition établi par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale. Des représentants de la Commission électorale de province, du bureau permanent du Conseil populaire de province et du Comité populaire de province peuvent être invités à y assister."

  1. L'article 32 est ainsi rédigé :
  2. "Article 32

    Sur la base des résultats du premier tour de négociations prévu par les articles 30 et 31 de la présente Loi, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale doit, au plus tard 80 jours avant la date d’élection, avoir établi un deuxième projet de répartition des sièges entre les institutions et organisations centrales et locales."

     

  3. L'article 33 est ainsi rédigé:
  4. "Article 33

    Sur la base de la première modification du projet de répartition des sièges établi par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale, et en tenant compte des critères requis pour être député, les institutions et organisations centrales et locales auxquelles des sièges sont attribués, procèdent à la présentation de leurs candidats aux élections législatives."

     

  5. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 sont ainsi rédigés:
  6. "Le deuxième tour de négociations au niveau central doit être organisé par la Présidence du Comité central du Front de la Patrie au plus tard 60 jours avant la date d’élection. La participation à ce tour de négociations est prévue à l’article 30 de la présente Loi.

    Lors de ce tour de négociations, sur la base de la première modification du projet de répartition des sièges entre les institutions et organisations centrales établis par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale et en tenant compte des critères requis pour être député, il sera procédé à l’établissement de la liste préliminaire des candidats qui sera soumise à la consultation des électeurs du lieu de résidence de ces candidats.

     

  7. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 38 sont ainsi rédigés:
  8. Le deuxième tour de négociations au niveau provincial doit être organisé par le bureau permanent du Comité provincial du Front de la Patrie au plus tard 60 jours avant la date d’élection. La participation à ce tour de négociations est prévue à l’article 31 de la présente Loi.

    Lors de ce tour de négociations, sur la base de la première modification du projet de répartition des sièges entre les institutions et organisations locales établi par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale et en tenant compte des critères requis pour être député, il sera procédé à l’établissement de la liste préliminaire des candidats qui sera soumise à la consultation des électeurs du lieu de résidence de ces candidats ; s’il s’agit d’un candidat qui se présente lui-même, la liste sera soumise en outre à la consultation des électeurs de son établissement d’origine, s’il y en a.

     

  9. L'article 41 est ainsi rédigé:
  10. "Article 41

    Sur la base des résultats du premier tour de négociations prévu par les articles 37 et 38 de la présente Loi, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale doit, au plus tard 50 jours avant la date d’élection, procéder à une deuxième modification du projet de répartition des sièges entre les institutions et organisations centrales et locales."

     

  11. Le deuxième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé:
  12. "Lors de ce tour de négociations, sur la base de la deuxième modification du projet de répartition des sièges et des avis des électeurs et en tenant compte des critères requis pour être député, il sera procédé à la sélection des candidats en vue de l’établissement de la liste officielle des candidats aux élections législatives."

     

  13. Le deuxième alinéa de l'article 43 est ainsi rédigé:
  14. "Lors de ce tour de négociations, sur la base de la deuxième modification du projet de répartition des sièges établi par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale et des avis des électeurs et en tenant compte des critères requis pour être député, il sera procédé à la sélection des candidats en vue de l’établissement de la liste officielle des candidats aux élections législatives."

     

  15. Seront ajoutés à l'article 49 deux paragraphes suivants:

"3. Les dénonciations anonymes ne sont pas recevables

Le Conseil électoral transmet tous les dossiers de recours ou de dénonciation n'étant pas encore réglés au Comité permanent de l'Assemblée Nationale de la nouvelle législature pour le règlement conformément à ses compétences.

  1. Le deuxième alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé:

"Il doit tomber obligatoirement un dimanche, choisi par le Comité permanent de l'Assemblée nationale et rendu public au plus tard 105 jours avant la date d’élection."

Article 2

  1. La présente Loi entrera en vigueur au jour de sa promulgation.
  2. Le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie sont chargés de donner effets à la présente Loi.
  3. La présente Loi a été adoptée le 25 décembre 2001, par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam, Xè législature, en sa 10è session.


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