Loi sur la promotion des investissements nationaux(amendée)

Afin de mobiliser et d'utiliser avec efficacité toutes les ressources financières, naturelles, humaines et autres du pays par le développement socio-économique, la richesse du peuple, la puissance du pays et la justice et la modernité de la société ;

Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam,

La présente Loi réglemente la promotion des investissements nationaux.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1:

        L’État encourage tout groupement et toute personne physique à réaliser des investissements dans les différents secteurs économiques et sociaux conformément à la loi vietnamienne, en lui accordant une protection et un traitement égaux et en leur créant toutes conditions favorables.

Article 2 :

        Aux fins de la présente Loi :

  1. L'expression "investissement national" s'entend de l'apport au Vietnam de capitaux effectué par les personnes visées par l'article 5 de la présente Loi afin de mener des activités de production et d'exploitation.
  2. L'expression "investisseur" s'entend d'un groupement ou d'une personne physique qui apporte des capitaux à la réalisation des investissements visés par l'article 4 de la présente loi.
  3. L'expression "contrat de construction, d'exploitation et de transfert" (BOT) s'entend d'un acte conclu entre une autorité compétente de l’État et un investisseur afin de construire et d'exploiter un ouvrage d'infrastructure pendant un délai déterminé d'un commun accord par les parties ; à l'expiration de ce délai, l'investisseur transfère gratuitement l'ouvrage à l’État.
  4. L'expression "contrat de construction, de transfert et d'exploitation" (BTO) s'entend d'un acte conclu entre une autorité compétente de l’État et un investisseur afin de construire un ouvrage d'infrastructure ; la construction une fois achevée, l'investisseur transfère ledit ouvrage à l’État. En contrepartie, l'autorité compétente de l’État réserve à l'investisseur le droit d'exploiter cet ouvrage pendant un délai, déterminé d'un commun accord par les parties.
  5. L'expression "contrat de construction et de transfert" (BT) s'entend d'un acte conclu entre une autorité compétente de l’État et un investisseur afin de construire un ouvrage d'infrastructure ; la construction une fois achevée, l'investisseur transfère ledit ouvrage à l’État. L'autorité compétente de l’État s'engage à favoriser la réalisation par l'investisseur d'un autre projet lui permettant de récupérer le capital initialement investi et de dégager des bénéfices.
  6. L'expression "vietnamien résidant à l'étranger" s'entend d'un citoyen vietnamien ou d'une personne d'origine vietnamienne qui s'établit durablement à l'étranger.
  7. L'expression "étranger résidant en permanence au Vietnam" s'entend d'un citoyen étranger ou d'un apatride qui s'établit durablement au Vietnam.
  8. L'expression "zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles" s'entend d'une zone habitée par des ethnies minoritaires, d'une région montagneuse ou d'une zone géographique où les infrastructures sont insuffisantes ou d’une zone où les conditions naturelles sont défavorables.
  9. L'expression "zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles" s'entend d'une zone des hautes montagnes habitée par des ethnies minoritaires, d'une zone insulaire, d'une zone où les infrastructures sont faibles ou d’une zone où les conditions naturelles sont particulièrement défavorables.

Article 3 :

        Pour réaliser des investissements au Vietnam, l'investisseur peut apporter des capitaux sous les formes suivantes :

  1. Numéraire en dôngs vietnamiens ou en une devise étrangère ;
  2. Or ou titres négociables ;
  3. Locaux, ouvrages de construction ; équipements ; machines ou tous autres instruments de production ;
  4. Valeur du droit d'usage d'un fonds de terre conformément au droit foncier ;
  5. Valeur du droit de propriété intellectuelle, d'un savoir-faire ou d'un processus technologique ;
  6. Tous autres biens sur lequel il jouit d’un droit de propriété légal.

Article 4 :

        La présente Loi s'applique aux investissements suivants :

  1. Création des établissements de production et de commerce relevant de tous les secteurs économiques ;
  2. Construction des chaînes de production ; agrandissement de la taille d'une entreprise existante ; renouvellement technologique ; protection de l'environnement et de l'écologie ; transfert des établissements de production situés au sein des centres urbains à l'extérieur de ces centres ; augmentation de la productivité ; restructuration de la production ; diversification des produits à fabriquer, des secteurs à investir ou des métiers à exercer ;
  3. Achat des actions des entreprises ou prise de participation financière dans des entreprises relevant de tous les secteurs économiques ;
  4. Investissements sous forme de contrat BOT, BTO ou BT.

Article 5 :

  1. Sont visées la présente Loi, les personnes suivantes :
    • Les investisseurs, groupements vietnamiens ou personnes physiques vietnamiennes ;
    • Les investisseurs, vietnamiens résidant à l'étranger ;
    • Les investisseurs, étrangers résidant en permanence au Vietnam.
  1. Le Premier Ministre décide au cas par cas, d'autoriser les investisseurs étrangers à prendre une participation financière dans une entreprise vietnamienne ou à acquérir des actions dans une société vietnamienne avec un montant qui ne peut excéder 30% du capital statutaire de ladite entreprise.

 

Chapitre II

Mesures de protection et d'assistance des investissements

Article 6 :

  1. L’État reconnaît et s'engage à protéger le droit de propriété des investisseurs sur les biens, les capitaux d'investissement et les revenus acquis de manière licite et tous autres droits et intérêts légitimes.
  2. Les biens et les capitaux d'investissement acquis de façon licite par les investisseurs ne peuvent être nationalisés ni confisqués par une mesure administrative.
  3. En cas de nécessité et pour servir les besoins de la défense nationale, de la sécurité nationale ou un intérêt public, l’État peut décider d’une expropriation ou d’une mesure de réquisition des biens d'un investisseur. Dans ce cas, l'investisseur sera indemnisé suivant le prix pratiqué sur le marché à la date de la publication de la décision d'expropriation ou de réquisition et bénéficiera des conditions favorables créées par l’État pour réaliser des investissements dans des secteurs ou des zones géographiques appropriés.

  4. Lorsqu’une modification éventuelle des dispositions législatives et réglementaires vietnamiennes porte préjudice aux investisseurs, l’État s'engage soit à maintenir les privilèges qui leur sont accordés jusqu'à l'expiration de la durée de leurs projets d'investissement, soit à leur accorder une indemnisation satisfaisante.

Article 7 :

        Pour permettre aux investisseurs d'avoir un terrain ou d'élargir le terrain existant nécessaire à leurs activités de production et de commerce, l’État applique les mesures suivantes :

  1. Mettre à leur disposition ou leur louer des fonds de terre conformément au droit foncier et au droit civil ;
  2. Rendre public le plan d'aménagement territorial approuvé par les autorités compétentes de l’État et l'inventaire des fonds de terre situés dans les différentes zones géographiques du pays qui restent inexploités ou qui sont destinés à être louées et octroyées aux personnes qui ont besoin de leur utilisation ;
  3. Le Gouvernement établit, afin de la soumettre pour approbation au Comité permanent de l'Assemblée nationale, la réglementation détaillée relative à la possibilité pour les investisseurs d'échanger, de céder, de sous-louer, d'hypothéquer ou de transmettre par succession les fonds de terre qui sont mis à leur disposition ou qui leur sont loués par l’État.

Article 8 :

        Pour ce qui concerne les infrastructures, l’État s'engage à accorder une assistance aux investisseurs de la manière suivante :

  1. Construire des zones industrielles de petite et moyenne taille dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles ou particulièrement difficiles au sein desquelles les investisseurs pourront installer leurs établissements de production et de commerce suivant des conditions préférentielles ;
  2. Construire des ouvrages d'infrastructures situés à l'extérieur de l'enceinte des zones d’industries et des zones de production pour exportation afin de faciliter les activités d'investissement, de production et de commerce des investisseurs ;
  3. Favorser l'installation par les investisseurs, de leurs établissements de production et de commerce au sein des zones d’industries, des zones de production pour l’exportation et des zones économiques spéciales.

Article 9 :

        Par le biais des entreprises d’État et de ses organismes de crédit, l’État s'engage à prendre une participation financière dans les établissements de production et de commerce relevant des différents secteurs économiques situés dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement difficiles.

Article 10 :

        L’État s'engage à créer et encourage la création de Fonds de soutien des investissements et des exportations alimentés par les ressources financières provenant du budget de l’État et des contributions des organismes de crédit, des entreprises et de toutes autres personnes, vietnamiennes ou étrangères. Les fonds de soutien des investissements visent à accorder aux investisseurs des prêts à court et moyen terme avec un taux d'intérêt préférentiel ou subventionné dans le cadre des projets d'investissement bénéficiant d’un régime de faveur, ainsi qu'à se porter caution des crédits accordés aux fins de la réalisation des investissements. Les fonds de soutien des exportations visent à accorder aux entreprises, des crédits avec un taux d'intérêt préférentiel afin de leur permettre de développer la fabrication des produits destinés à l'exportation, de commercialiser ces produits et de trouver de nouveaux débouchés à ces produits, ainsi qu'à se porter caution des crédits accordés aux fins de la réalisation des exportations.

        Ces fonds fonctionnent conformément à la loi sur les organismes de crédit.

Article 11 :

  1. L’État encourage la vulgarisation et le transfert des technologies et s'engage à favoriser l'utilisation par les investisseurs, moyennant le versement d'un montant de frais préférentiels, des technologies créées à l'aide des subventions financières du budget de l’État.
  2. L’État s'engage à créer un fonds d’aide au développement scientifique et technologique alimenté par les ressources financières provenant du Budget de l’État et des contributions des organismes de crédit, des entreprises et de toutes autres personnes vietnamiennes ou étrangères. Le fonds vise à faire bénéficier, les investisseurs, suivant des conditions favorables, des prêts avec un taux d'intérêt préférentiel, accordés aux fins de la recherche scientifique, de l'application des nouveaux progrès technologiques, du transfert des technologies et du renouvellement technologique.

          Le statut de ce fonds est réglementé par le Gouvernement.

Article 12 :

        L’État favorise les activités de soutien des investissements suivantes :

  1. Services de conseil en matière juridique, d'investissement, d'exploitation et de gestion des entreprises ;
  2. Formation professionnelle ; formation des cadres techniques; formation continue en matière technique et de gestion économique ;
  3. Fourniture des informations relatives au marché, aux sciences, à la technique et aux technologies ; protection des droits de propriété intellectuelle et du transfert des technologies ;
  4. Marketing et promotion commerciale ;
  5. Création des syndicats de producteurs, de commerçants ou d’exportateurs.

Article 13 :

        Les projets d'investissement des personnes visées par l'article 5 de la présente Loi bénéficient des mêmes prix de marchandises et de services fixés par l’État, des mêmes taux d'imposition et des mêmes privilèges en matière d'investissement.

Article 14 :

        Lorsque les spécialistes et les techniciens nationaux ne sont pas capables de répondre aux exigences professionnelles et techniques du projet, l'investisseur peut faire appel des spécialistes et des techniciens étrangers, des vietnamiens résidant à l'étranger et des étrangers résidant en permanence au Vietnam pour satisfaire ses besoins de production et de commerce.

        Les spécialistes et les techniciens étrangers, vietnamiens résidant à l'étranger et étrangers résidant en permanence au Vietnam et qui travaillent pour le compte des établissements de production et de commerce nationaux, peuvent transférer à l'étranger les revenus perçus, après avoir payé l'impôt sur les revenus conformément à la loi vietnamienne.

 

Chapitre III

Privilèges en matière d'investissement

Article 15 :

        Bénéficient des privilèges, les projets d'investissement dans les secteurs suivants

  1. Boisement, reboisement ; plantation des arbres à cycle de croissance pluriannuel sur les terres en friche et les collines et les montagnes dénudées ; défrichement ; production du sel ; aquaculture dans les zones aquatiques inexploitées ;
  2. Construction des infrastructures ; développement des transports publics ; développement de l'éducation, de la formation, des soins médicaux et de la culture nationale ;
  3. Fabrication et commercialisation des produits destinés à l'exportation ;
  4. Pêche en haute mer, transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ; services techniques liés directement à l'agriculture, la sylviculture et la pisciculture ;
  5. Recherche scientifique ; développement des sciences, des technologies et des services scientifiques et technologiques ; services de conseil en matière juridique, d'investissement, de commerce et de management ; protection des droits de propriété intellectuelle et du transfert des technologies ; formation professionnelle ; formation des cadres techniques ; formation continue en matière de management ;
  6. Construction des chaînes de production ; agrandissement de la taille des entreprises; renouvellement technologique ; amélioration de l'environnement et de l'écologie; hygiène en milieux urbains ; transferts des établissements implantés à l'intérieur des centres urbains à l'extérieur de ces centres ; diversification des produits à fabriquer, des secteurs à investir et des métiers à exercer ; investissements dans les secteurs ou exercer les métiers nécessitant l’utilisation d’une main-d’œuvre nationale nombreuse, notamment en cas d’utilisation de la main d’œuvre locale du lieu où sont réalisés les investissements ;
  7. Les secteurs et les métiers prioritaires à développer qui seront déterminés pour chaque période de développement socio-économique.

Article 16 :

        Bénéficient des privilèges, les projets d'investissements devant être réalisés dans les zones géographiques suivantes :

  1. Les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles ;
  2. Les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles.

Article 17 :

  1. L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par l'article 15 de la présente Loi, et pour lequel la mise par l’État d'un fonds de terre à sa disposition est exposée au versement des frais d'usage de terre, bénéficiera d’une réduction de 50% du montant des frais d'usage à payer.
  2. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles et pour lequel la mise par l’État d'un fonds de terre à sa disposition est exposée au versement des frais d'usage de terre, bénéficiera d’une réduction de 75% du montant des frais d'usage à payer.
  3. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles ou un des projets d'investissement visés par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles et pour lequel la mise par l’État d'un fonds de terre à sa disposition est exposée au versement des frais d'usage de terre, bénéficiera d’une exonération des frais d'usage à payer.

Article 18 :

  1. L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par l'article 15 de la présente loi, bénéficiera, pour la location du terrain, de l'exonération des loyers à payer pour une durée de 3 à 6 ans à compter de la conclusion du contrat bail.
  2. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles, bénéficiera, pour la location du terrain, de l'exonération des loyers à payer pour une durée de 7 à 10 ans à compter de la conclusion du contrat bail.
  3. L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles, bénéficiera, pour la location du terrain, de l'exonération des loyers à payer pour une durée de 11 à 15 ans à compter de la conclusion du contrat bail.

  4. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, bénéficiera, pour la location du terrain, de l'exonération des loyers à payer pour une durée de 11 à 15 ans à compter de la conclusion du contrat bail.

          L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, bénéficiera, pour la location du terrain, de l'exonération des loyers à payer pendant toute la durée du projet.

Article 19 :

  1. L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par le paragraphe 1 de l'article 15 de la présente Loi et pour lequel il est prévu la mise par l’État d'un fonds de terre à sa disposition, bénéficiera de l'exonération de l'impôt sur l'usage de terre à payer.
  2. L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par le paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Loi, bénéficiera d’une réduction de 50% du montant de l'impôt sur l'usage de terre à payer pour une durée de 7 à 10 ans à compter de la date de mise par l'État d'un fonds de terre à sa disposition.

  3. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles, bénéficiera d’une exonération de l'impôt sur l'usage de terre pour une durée de 7 à 10 ans à compter de la date de mise par l'État d'un fonds de terre à sa disposition.
  4. L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles, bénéficiera d’une exonération de l'impôt sur l'usage de terre pour une durée de 11 à 15 ans à compter de la date de mise par l’État d'un fonds de terre à sa disposition.

  5. L'investisseur qui réalise un projet d'investissement dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, bénéficiera de l'exonération de l'impôt sur l'usage de terre pour une durée de 11 à 15 ans à compter de la date de mise par l’État d'un fonds de terre à sa disposition.

          L'investisseur qui réalise un des projets d'investissements visés par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, bénéficiera pour l'usage du fonds de terre qui est mis par l’État à sa disposition, de l'exonération de l'impôt sur l'usage de terre pour toute la durée du projet.

Article 20 :

          L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement visés par les articles 15 et 16 de la présente loi, paie l'impôt sur les revenus des entreprises selon les taux suivants :

  1. Un taux d'imposition de 25%, lorsqu'il réalise des investissements dans un des secteurs visés par l'article 15 de la présente Loi ou dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles ;
  2. Un taux d'imposition de 20%, lorsqu'il réalise des investissements dans une zone aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles ou dans un des secteurs visés par l'article 15 de la présente Loi et une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles ;
  3. Un taux d'imposition de 15%, lorsqu'il réalise des investissements dans un des secteurs visés par l'article 15 de la présente Loi et dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles.

Article 21:

  1. L'investisseur qui crée des établissements de production et de commerce opérant dans un des secteurs visés par l'article 15 de la présente Loi, bénéficiera de l'exonération ou de la réduction de l’impôt sur les revenus des entreprises conformément au point 6 du paragraphe 1 de l’article 17 de la Loi sur l’impôt sur les revenus des entreprises ;
  2. L’investisseur qui crée des établissements de production et de commerce dans une des zones géographiques visées par l’article 16 de la présente Loi ou qui réalise des investissements sous forme de contrat BOT ou BTO, bénéficiera de l’exonération ou de la réduction de l’impôt sur les revenus des entreprises avec un taux préférentiel maximal conformément au point b du paragraphe 1 de l’article 17 de la Loi sur l’impôt sur les revenus des entreprises.

Article 22 :

          L’investisseur qui réalise un des projets d’investissement visés par le paragraphe 6 de l’article 15 de la présente loi, bénéficiera, outre la réduction ou l’exonération de l’impôt sur les revenus des entreprises définie par l’article 18 de la Loi sur l’impôt sur les revenus des entreprises, des privilèges supplémentaires suivants :

  1. Réduction de 50% du montant de l’impôt sur les revenus des entreprises à payer pour les revenus supplémentaires issus de la réalisation de ce projet d’investissement, pour une durée de 2 ans qui suivent l’expiration du délai d’exonération ou de réduction initial ;
  2. Pour le cas d’un établissement de production et de commerce implanté dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles, exonération pour une durée de 2 ans qui suivent l’expiration du délai d’exonération ou de réduction initial, et réduction de 50%, pendant les 3 années suivantes, de l’impôt sur les revenus des entreprises, pour les revenus supplémentaires issus de la réalisation de ce projet d’investissement ;
  3. Pour le cas d’un établissement de production et de commerce implanté dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, exonération pendant 3 ans qui après l’expiration du délai d’exonération ou de réduction initial et réduction de 50%, pendant les 3 années suivantes de l’impôt sur les revenus des entreprises, pour les revenus supplémentaires issus de la réalisation de ce projet d’investissement.

Article 23 :

          L’investisseur qui réalise un des projets d’investissements visés par l’article 15 ou 16 de la présente loi, ne doit pas payer le montant supplémentaire de l’impôt sur les revenus des entreprises prévu par le paragraphe 1 de l’article 10 de la Loi sur l’impôt sur les revenus des entreprises.

Article 24 :

  1. L’investisseur, personne physique, qui prend une participation financière dans une entreprise ou qui en acquiert des actions, bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les revenus pour les revenus issus de cette prise de participation financière ou de cet achat d’actions, pour une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle il est tenu à l’obligation de payer cet impôt conformément au droit sur les revenus des personnes physiques.
  2. L’investisseur, personne physique, qui prend une participation financière dans une entreprise implantée dans l’une des zones géographiques visées par l’article 16 de la présente Loi, ou qui en a acquiert des actions, bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les revenus pour les revenus issus de cette prise de participation financière ou de cet achat d’actions, pour une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle il est tenu à l’obligation de payer cet impôt conformément à la loi.
  3. L’investisseur qui libère les apports en capitaux souscrits sous forme de droit de propriété intellectuelle, de savoir-faire technique ou de processus technologique, bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les revenus pour les revenus issus de ces apports.

Article 25 :

          L’investisseur qui réalise un des projets d’investissements visés par l’article 15 ou 16 de la présente loi, bénéficie de l’exonération des droits d’importation lorsqu’il importe les biens suivants dont la production nationale n’est pas encore possible ou ne répond pas aux normes  de qualité :

  1. Les équipements, installations, machines, moyens de transport spécialisés qui font partie d’une chaîne technologique et qui sont importés pour constituer les immobilisations d’une entreprise, pour amplifier la taille d’un projet d’investissement ou pour renouveler la technologie utilisée ;
  2. Les moyens de transport spécialisés pour le déplacement des ouvriers.

Article 26 :

          L’investisseur qui réalise des investissements dans la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l’exportation bénéficie, outre les privilèges relatifs à l’impôt sur les revenus des entreprises prévus par la présente loi, des privilèges supplémentaires suivants relatifs au même impôt :

  1. Lorsqu’il réalise la première exportation des produits fabriqués à compter du début de ces activités de production, ou l’exportation de nouveaux produits ou de produits fabriqués sur un nouveau marché, il bénéficie pour l’exercice financier en cours, d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur les revenus des entreprises à payer pour les revenus issus de l’exportation en question ;
  2. Lorsqu’il réalise des exportations avec une valeur supérieure à celle de l’année précédente, il bénéficie d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur les revenus des entreprises à payer pour les revenus supplémentaires issus de l’augmentation de la valeur des exportations réalisée pendant l’exercice financier en cours ;
  3. Lorsqu’il a réalisé annuellement des exportations d’une valeur supérieure à 50% de son chiffre d’affaires total pendant 3 ans consécutifs ou lorsqu’il a pu maintenir les débouchés pour ses produits d’exportation pendant 3 ans consécutifs, il bénéficie d’une réduction de 20% du montant de l’impôt sur les revenus des entreprises à payer pour les revenus issus des exportations réalisées pendant l’exercice financier en cours ;
  4. L’investisseur qui réalise des investissements dans la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l’exportation dans une zone géographique aux conditions socio-économiques difficiles, bénéficie, outre les privilèges relatifs à l’impôt sur les revenus des entreprises prévus par le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, d’une réduction supplémentaire de 25% du montant de l’impôt sur les revenus des entreprises à payer pour les revenus issus des exportations réalisées pendant l’exercice financier en cours. Si les investissements sont réalisés dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, il bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les revenus des entreprises pour les revenus issus des exportations réalisées pendant l’exercice financier en cours.

Article 27 :

          Les vietnamiens résidant à l’étranger, les étrangers résidant en permanence au Vietnam et tous autres étrangers qui investissent au Vietnam sous forme de prise de participation financière dans une entreprise ou d’achat d’actions conformément à la présente Loi sont tenus de payer, lorsqu’ils transfèrent à l’étranger les revenus réalisés au Vietnam à l’étranger, un montant d’impôt équivalent à 5% du montant de revenus transférés.

Article 28 :

  1. L’investisseur qui réalise un des projets d’investissements visés par l’article 15 ou 16 de la présente loi, bénéficie de l’octroi par le fonds de l’État de soutien des investissements, des crédits à moyen et long terme ou de la subvention de ces fonds du taux d’intérêt par les prêts qu’il contracte avec les organismes de crédit.
  2. L’investisseur qui réalise un projet d’investissements dans le déplacement d’un (des) établissement(s) de production situé(s) à l’intérieur de l’enceinte d’un centre urbain vers l’extérieur de ce centre, dans la protection de l’environnement et de l’écologie ou dans l’hygiène en milieux urbains, bénéficie de l’octroi par les Fonds du soutien des investissements avec un taux d’intérêt préférentiel, des crédits à moyen et long terme d’un montant allant jusqu’à 70% du montant total des capitaux à investir.
  3. L’investisseur qui réalise un projet d’investissements dans une zone aux conditions socio-économiques difficiles, bénéficie de l’octroi par les Fonds de l’État de soutien des investissements avec un taux d’intérêt préférentiel, des crédits à moyen et long terme d’un montant allant jusqu’à 50% du montant total des capitaux à investir, ou du cautionnement de ce Fonds des prêts contractés d’un montant allant jusqu'à 70% du montant total des capitaux à investir.
  4. L’investisseur qui réalise un projet d’investissements dans une zone géographique aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles, bénéficie de l’octroi par le Fonds de l’État de soutien des investissements avec un taux d’intérêt préférentiel, des crédits à moyen et long terme d’un montant allant jusqu’à 70% du montant total des capitaux à investir ou du cautionnement de ce Fonds des prêts contractés d’un montant allant jusqu'à 80% du montant total des capitaux à investir.
  5. L’investisseur qui réalise des investissements dans la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l’exportation bénéficie, outre les privilèges relatifs aux crédits accordés aux fins d’investissements prévus par les paragraphes 1 et 2 du présent article, soit de l’octroi par des Fonds national de soutien des investissements avec un taux d’intérêt préférentiel, des crédits aux fins d’exportation, d’un montant allant jusqu’à 80% du montant total des crédits requis pour réaliser les exportations en cause et stipule dans le contrat d’exportation conclu, soit du cautionnement de ce Fonds des prêts contractés d’un montant allant jusqu’à 80% du montant total des crédits requis pour réaliser les exportations en cause.

Article 29 :

         Eu égard au plan et aux orientations périodiques de développement socio-économiques du pays, le Gouvernement établira la liste des secteurs et des zones géographiques dans lesquels les investissements sont encouragés, promulguera les normes relatives au niveau des technologies utilisées, fixera le nombre de la main-d’œuvre à recruter pour pouvoir bénéficier des privilèges en matière d’investissement et déterminera plus précisément les privilèges prévus par le chapitre III de la présente loi.

 

Chapitre IV

Droits et obligations des investisseurs

Article 30 :

        Les investisseurs ont les droits suivants :

  1. Être libres de choisir le métier à exercer dans le cadre de leur projet d’investissement, ainsi que le secteur et la zone géographique à investir sur le territoire vietnamien ;
  2. Être libres de choisir les modalités d’investissement ; modifier ou céder leurs projets d’investissement conformément à la loi ;
  3. Enregistrer auprès de l’autorité compétente, les catégories de privilèges et le montant des privilèges dont ils souhaitent jouir conformément à la présente Loi ;
  4. Décider d’office de la mise en œuvre des activités d’investissement, de production ou de commerce enregistrées ;
  5. Recruter la main-d’œuvre avec un nombre illimité ; Rémunérer la main-d’œuvre par un salaire déterminé d’un commun accord entre les parties conformément au droit du travail ;
  6. Procéder à l’importation des produits enregistrés, sauf les produits dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou limitée ;
  7. Effectuer des entrées et des sorties du territoire vietnamien aux fins de la réalisation de leurs projets d’investissement ;
  8. Dénoncer, intenter des réclamations auprès des autorités compétentes de l’État ou agir en justice conformément à la loi contre les infractions à la loi commises par tout organe d’État, tout agent public ou tout fonctionnaire de l'état.

Article 31 :

        Les investisseurs ont les obligations suivantes :

  1. Mettre en œuvre les activités de production et de commerce conformément à ce qui été enregistré, appliqué rigoureusement les dispositions légales relatives à la comptabilité et aux statistiques ; engager leur responsabilité devant la loi quant à la sincérité et l’exactitude de l’enregistrement des catégories et du montant de privilèges dont ils souhaitent jouir ;
  2. Payer les impôts et exécuter toutes autres obligations financières conformément à la loi ;
  3. Respecter les dispositions légales relatives à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l’ordre public et à la paix sociale ;
  4. Respecter les dispositions légales relatives aux actions des organisations politiques et des organisations socio-politiques au sein de leurs entreprises ; faciliter les actions de ces organisations ;
  5. Exécuter toutes les obligations prévues par le droit du travail ;
  6. Respecter les dispositions légales relatives à la protection de l’environnement, des monuments historiques et culturels ainsi que des sites pittoresques.

Article 32 :

            En cas de changement de l’investisseur intervenu au cours de la période d’application des privilèges, si l’investisseur successeur poursuit l’exécution du projet d’investissement en cours, il continuera à bénéficier des privilèges en vigueur et sera tenu d’exécuter toutes les obligations requises pour pouvoir en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période d’application des privilèges enregistrés.

Article 33 :

            Si, au cours de la réalisation du projet d’investissement, l’investisseur ne réunit plus toutes les conditions requises pour pouvoir jouir des privilèges prévus par la présente loi, l’autorité de l’État compétente pour décider des privilèges en matière d’investissement, décidera de modifier ou d’annuler les privilèges accordés.

Article 34 :

            Les vietnamiens résidant à l'étranger et les étrangers qui investissent au Vietnam sous forme de prise de participation financière dans une entreprise ou d'acquisition des actions conformément à la présente loi, peuvent transférer à l'étranger :

  1. Les revenus issus des activités de production et de commerce, des réinvestissements et des achats des actions au Vietnam ;
  2. Le capital et les intérêts des prêts contractés à l'étranger en cours de fonctionnement ;
  3. Le capital investi ;
  4. Toutes autres sommes d'argent et biens qui sont leur propriété licitée.

 

Chapitre V

Gestion étatique en matière de promotion des investissements nationaux

Article 35 :

            Le Gouvernement centralise la gestion étatique en matière de promotion des investissements nationaux dans l'ensemble du pays. Il établit la réglementation relative à la procédure, aux formalités et aux compétences d'octroi des privilèges définis par la présente Loi aux projets d'investissement.

Article 36 :

          Le Ministère du plan et des investissements est chargé de la mise en œuvre de la gestion étatique en matière de promotion des investissements nationaux. A cette fin, il a les pouvoirs et missions suivants :

  1. Établir, en association avec les ministères et administrations concernés, les listes relatives aux privilèges en matière d'investissement visées par l'article 29 de la présente Loi et préparer les modifications et compléments à introduire dans cette liste afin de les soumettre au Gouvernement pour approbation.
  2. Orienter, superviser et contrôler l'application des mesures de soutien des investissements et des privilèges en matière d'investissements ;
  3. Décider, dans un délai de 30 jours au maximum à compter de la réception de la demande d'enregistrement de privilèges, de l'octroi ou non des certificats d’octroi des privilèges en matière d'investissement aux entreprises constituées sur la décision du Premier Ministre, ou sur celle d'un ministre prise sur procuration du Premier Ministre ; recommander au Premier Ministre les privilèges en matière d'investissements à être accordés aux entreprises nouvelles constituées sur décision du Premier Ministre; coordonner l'action avec le ministre délégué du Premier Ministre pour déterminer les privilèges en matière d'investissement à être accordés aux entreprises constituées sur la décision de ce ministre prise sur procuration du Premier Ministre. Les privilèges en matière d'investissements accordés doivent être mentionnés également dans les certificats d'immatriculation des entreprises.

Article 37 :

          En matière de promotion des investissements nationaux, les comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central ont les missions et attributions suivantes :

  1. Mettre en œuvre la gestion étatique en la matière dans leur ressort territorial respectif conformément à la loi ;
  2. Décider, dans un délai de 30 jours au maximum à compter de la réception de la demande d'enregistrement des privilèges en matière d'investissements, de l'octroi ou non du certificat d’octroi des privilèges en matière d'investissements à l'établissement de production et de commerce opérationnel ; décider de l'octroi des privilèges en matière d'investissements aux établissements de production et de commerce nouvellement crées. Les privilèges en matière d'investissements accordés doivent être mentionnés également dans le certificat d'immatriculation des entreprises.

Article 38 :

          L'inspection des activités des établissements de production et de commerce s'effectue de la manière suivante :

  1. L'inspection des activités des établissements de production et de commerce doit être effectuée conformément à la loi.
  2. L'inspection en matière économique et financière ne peut être effectuée qu’une fois par an au maximum pour une entreprise. La durée d'inspection maximale ne peut excéder 30 jours. Dans certain cas, cette durée peut être prolongée sur décision de l'autorité supérieure compétente, sans pouvoir excéder 30 jours.
  3. Une inspection impromptue ou une inspection professionnelle ne peut être déclenché que lorsqu'ils ont été réunis les fondements des infractions à la loi commises par l'établissement de production et de commerce objet de l'inspection ;

  4. Il faut présenter la décision d'inspection de l'autorité compétente lors de l'inspection ; à la fin des opérations d'inspection, il faut établir un procès-verbal des conclusions d'inspection ; le chef de la mission d'inspection engage sa responsabilité quant à la sincérité et l'exactitude du procès-verbal et des conclusions d'inspection ;
  5. Toute personne qui a pris une décision d'inspection de manière non conforme à la loi ou qui abuse de ses pouvoirs d'inspection pour la prise de ses intérêts personnels ou pour causer des difficultés à l'établissement de production ou de commerce objet de l'inspection, fera l’objet, en fonction du degré de gravité et de la nature de son acte, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale. Elle est tenue en outre de réparer conformément à la loi les dommages éventuellement causés à l'investisseur.

 

Chapitre VI

Récompenses et sanctions des infractions

Article 39 :

          Tout investisseur qui a acquis les mérites dans les activités de production ou de commerce, contribuant à promouvoir la production et à améliorer la vie de la population, se verra octroyer des récompenses conformément à la loi.

Article 40 :

          Tout investisseur qui a commis des actes en violation des dispositions de la présente Loi, fera l'objet, selon le degré de gravité de ses actes, d'une sanction administrative ou d'une poursuite pénale conformément à la loi. Il est tenu en outre de réparer les dommages éventuellement causés à autrui et de rembourser les privilèges dont il a bénéficié.

Article 41 :

          Toute personne qui abuse de ses pouvoirs pour entraver les investissements, accorder des privilèges en matière d'investissement de manière non conforme à la loi, causer des difficultés aux investisseurs ou violer toutes autres dispositions de la présente loi, fera l'objet, selon le degré de gravité de son acte, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale et sera tenue de réparer conformément à la loi les dommages éventuellement causés à autrui.

 

Chapitre VII

Dispositions d'exécution

Article 42 :

  1. Les investisseurs qui ont bénéficié des privilèges en matière d'investissements prévus par la loi sur la promotion des investissements nationaux du 22 juin 1994, continuent à en bénéficier jusqu'à l'expiration du délai mentionné dans le certificat d’octroi des privilèges en matière d'investissements qui leur a été octroyés.
  2. Dans le cas où le certificat d'octroi des privilèges en matière d'investissements a été délivré avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'investisseur bénéficiera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à l'expiration du délai initialement fixé pour bénéficier des privilèges en matière d'investissements, des privilèges supplémentaires prévus par la présente Loi relatifs aux exonérations et aux réductions de l'impôt sur l'usage de terre, des loyers pour la location des terrains, à l'impôt sur les revenus des entreprises, aux exonérations des droits d'importations, à l'octroi des crédits en matière d'investissements, et des crédits en matière d'exportations et au cautionnement de ces crédits ;
  3. Les établissements de production et de commerce qui sont opérationnel dans les secteurs visés par l'article 15 de la présente Loi ou dans les zones géographiques visées par l'article 16 de la présente Loi, bénéficieront des privilèges en matière d'investissement prévus par la présente Loi à compter de son entrée en vigueur ;
  4. L’État refuse de rembourser tout impôt et toutes autres obligations financières payés par les investisseurs avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 43 :

          La présente Loi entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1999.

          Elle abroge la Loi sur la promotion des investissements nationaux adoptée le 22 juin 1994 par l'Assemblée nationale, IXè législature, 5è session.

          Les dispositions antérieures qui seraient contraire à celles de la présente Loi sont abrogées.

Article 44 :

           Le Gouvernement réglemente les modalités d'application de la présente Loi.

           La présente Loi a été adoptée le 20 mai 1998, par l'Assemblée nationale de la République Socialiste du Vietnam, Xè législature, 3è session.



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