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Afin de mobiliser et d'utiliser avec efficacité toutes
les ressources financières, naturelles, humaines et
autres du pays par le développement socio-économique,
la richesse du peuple, la puissance du pays et la justice
et la modernité de la société ;
Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste
du Vietnam,
La présente Loi réglemente la promotion des
investissements nationaux.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1:
LÉtat
encourage tout groupement et toute personne physique à
réaliser des investissements dans les différents
secteurs économiques et sociaux conformément
à la loi vietnamienne, en lui accordant une protection
et un traitement égaux et en leur créant toutes
conditions favorables.
Article 2 :
Aux fins de la
présente Loi :
- L'expression "investissement national" s'entend
de l'apport au Vietnam de capitaux effectué par les
personnes visées par l'article 5 de la présente
Loi afin de mener des activités de production et
d'exploitation.
- L'expression "investisseur" s'entend d'un groupement
ou d'une personne physique qui apporte des capitaux à
la réalisation des investissements visés par
l'article 4 de la présente loi.
- L'expression "contrat de construction, d'exploitation
et de transfert" (BOT) s'entend d'un acte conclu entre
une autorité compétente de lÉtat
et un investisseur afin de construire et d'exploiter un
ouvrage d'infrastructure pendant un délai déterminé
d'un commun accord par les parties ; à l'expiration
de ce délai, l'investisseur transfère gratuitement
l'ouvrage à lÉtat.
- L'expression "contrat de construction, de transfert
et d'exploitation" (BTO) s'entend d'un acte conclu entre
une autorité compétente de lÉtat
et un investisseur afin de construire un ouvrage d'infrastructure
; la construction une fois achevée, l'investisseur
transfère ledit ouvrage à lÉtat.
En contrepartie, l'autorité compétente de
lÉtat réserve à l'investisseur
le droit d'exploiter cet ouvrage pendant un délai,
déterminé d'un commun accord par les parties.
- L'expression "contrat de construction et de transfert"
(BT) s'entend d'un acte conclu entre une autorité
compétente de lÉtat et un investisseur
afin de construire un ouvrage d'infrastructure ; la construction
une fois achevée, l'investisseur transfère
ledit ouvrage à lÉtat. L'autorité
compétente de lÉtat s'engage à
favoriser la réalisation par l'investisseur d'un
autre projet lui permettant de récupérer le
capital initialement investi et de dégager des bénéfices.
- L'expression "vietnamien résidant à l'étranger"
s'entend d'un citoyen vietnamien ou d'une personne d'origine
vietnamienne qui s'établit durablement à l'étranger.
- L'expression "étranger résidant en permanence
au Vietnam" s'entend d'un citoyen étranger ou
d'un apatride qui s'établit durablement au Vietnam.
- L'expression "zone géographique aux conditions
socio-économiques difficiles" s'entend d'une
zone habitée par des ethnies minoritaires, d'une
région montagneuse ou d'une zone géographique
où les infrastructures sont insuffisantes ou dune
zone où les conditions naturelles sont défavorables.
- L'expression "zone géographique aux conditions
socio-économiques particulièrement difficiles"
s'entend d'une zone des hautes montagnes habitée
par des ethnies minoritaires, d'une zone insulaire, d'une
zone où les infrastructures sont faibles ou dune
zone où les conditions naturelles sont particulièrement
défavorables.
Article 3 :
Pour réaliser
des investissements au Vietnam, l'investisseur peut apporter
des capitaux sous les formes suivantes :
- Numéraire en dôngs vietnamiens ou en une
devise étrangère ;
- Or ou titres négociables ;
- Locaux, ouvrages de construction ; équipements
; machines ou tous autres instruments de production ;
- Valeur du droit d'usage d'un fonds de terre conformément
au droit foncier ;
- Valeur du droit de propriété intellectuelle,
d'un savoir-faire ou d'un processus technologique ;
- Tous autres biens sur lequel il jouit dun droit
de propriété légal.
Article 4 :
La présente
Loi s'applique aux investissements suivants :
- Création des établissements de production
et de commerce relevant de tous les secteurs économiques
;
- Construction des chaînes de production ; agrandissement
de la taille d'une entreprise existante ; renouvellement
technologique ; protection de l'environnement et de l'écologie
; transfert des établissements de production situés
au sein des centres urbains à l'extérieur
de ces centres ; augmentation de la productivité
; restructuration de la production ; diversification des
produits à fabriquer, des secteurs à investir
ou des métiers à exercer ;
- Achat des actions des entreprises ou prise de participation
financière dans des entreprises relevant de tous
les secteurs économiques ;
- Investissements sous forme de contrat BOT, BTO ou BT.
Article 5 :
- Sont visées la présente Loi, les personnes
suivantes :
- Les investisseurs, groupements vietnamiens ou personnes
physiques vietnamiennes ;
- Les investisseurs, vietnamiens résidant à
l'étranger ;
- Les investisseurs, étrangers résidant
en permanence au Vietnam.
- Le Premier Ministre décide au cas par cas, d'autoriser
les investisseurs étrangers à prendre une
participation financière dans une entreprise vietnamienne
ou à acquérir des actions dans une société
vietnamienne avec un montant qui ne peut excéder
30% du capital statutaire de ladite entreprise.
Chapitre II
Mesures de protection et d'assistance des
investissements
Article 6 :
- LÉtat reconnaît et s'engage à
protéger le droit de propriété des
investisseurs sur les biens, les capitaux d'investissement
et les revenus acquis de manière licite et tous autres
droits et intérêts légitimes.
- Les biens et les capitaux d'investissement acquis de façon
licite par les investisseurs ne peuvent être nationalisés
ni confisqués par une mesure administrative.
En cas de nécessité et pour servir les besoins
de la défense nationale, de la sécurité
nationale ou un intérêt public, lÉtat
peut décider dune expropriation ou dune
mesure de réquisition des biens d'un investisseur.
Dans ce cas, l'investisseur sera indemnisé suivant
le prix pratiqué sur le marché à la
date de la publication de la décision d'expropriation
ou de réquisition et bénéficiera des
conditions favorables créées par lÉtat
pour réaliser des investissements dans des secteurs
ou des zones géographiques appropriés.
- Lorsquune modification éventuelle des dispositions
législatives et réglementaires vietnamiennes
porte préjudice aux investisseurs, lÉtat
s'engage soit à maintenir les privilèges qui
leur sont accordés jusqu'à l'expiration de
la durée de leurs projets d'investissement, soit
à leur accorder une indemnisation satisfaisante.
Article 7 :
Pour permettre
aux investisseurs d'avoir un terrain ou d'élargir le
terrain existant nécessaire à leurs activités
de production et de commerce, lÉtat applique
les mesures suivantes :
- Mettre à leur disposition ou leur louer des fonds
de terre conformément au droit foncier et au droit
civil ;
- Rendre public le plan d'aménagement territorial
approuvé par les autorités compétentes
de lÉtat et l'inventaire des fonds de terre
situés dans les différentes zones géographiques
du pays qui restent inexploités ou qui sont destinés
à être louées et octroyées aux
personnes qui ont besoin de leur utilisation ;
- Le Gouvernement établit, afin de la soumettre pour
approbation au Comité permanent de l'Assemblée
nationale, la réglementation détaillée
relative à la possibilité pour les investisseurs
d'échanger, de céder, de sous-louer, d'hypothéquer
ou de transmettre par succession les fonds de terre qui
sont mis à leur disposition ou qui leur sont loués
par lÉtat.
Article 8 :
Pour ce qui concerne
les infrastructures, lÉtat s'engage à
accorder une assistance aux investisseurs de la manière
suivante :
- Construire des zones industrielles de petite et moyenne
taille dans les zones géographiques aux conditions
socio-économiques difficiles ou particulièrement
difficiles au sein desquelles les investisseurs pourront
installer leurs établissements de production et de
commerce suivant des conditions préférentielles
;
- Construire des ouvrages d'infrastructures situés
à l'extérieur de l'enceinte des zones dindustries
et des zones de production pour exportation afin de faciliter
les activités d'investissement, de production et
de commerce des investisseurs ;
- Favorser l'installation par les investisseurs, de leurs
établissements de production et de commerce au sein
des zones dindustries, des zones de production pour
lexportation et des zones économiques spéciales.
Article 9 :
Par le biais des
entreprises dÉtat et de ses organismes de crédit,
lÉtat s'engage à prendre une participation
financière dans les établissements de production
et de commerce relevant des différents secteurs économiques
situés dans les zones géographiques aux conditions
socio-économiques difficiles et particulièrement
difficiles.
Article 10 :
LÉtat
s'engage à créer et encourage la création
de Fonds de soutien des investissements et des exportations
alimentés par les ressources financières provenant
du budget de lÉtat et des contributions des organismes
de crédit, des entreprises et de toutes autres personnes,
vietnamiennes ou étrangères. Les fonds de soutien
des investissements visent à accorder aux investisseurs
des prêts à court et moyen terme avec un taux
d'intérêt préférentiel ou subventionné
dans le cadre des projets d'investissement bénéficiant
dun régime de faveur, ainsi qu'à se porter
caution des crédits accordés aux fins de la
réalisation des investissements. Les fonds de soutien
des exportations visent à accorder aux entreprises,
des crédits avec un taux d'intérêt préférentiel
afin de leur permettre de développer la fabrication
des produits destinés à l'exportation, de commercialiser
ces produits et de trouver de nouveaux débouchés
à ces produits, ainsi qu'à se porter caution
des crédits accordés aux fins de la réalisation
des exportations.
Ces fonds fonctionnent
conformément à la loi sur les organismes de
crédit.
Article 11 :
- LÉtat encourage la vulgarisation et le transfert
des technologies et s'engage à favoriser l'utilisation
par les investisseurs, moyennant le versement d'un montant
de frais préférentiels, des technologies créées
à l'aide des subventions financières du budget
de lÉtat.
- LÉtat s'engage à créer un fonds
daide au développement scientifique et technologique
alimenté par les ressources financières provenant
du Budget de lÉtat et des contributions des
organismes de crédit, des entreprises et de toutes
autres personnes vietnamiennes ou étrangères.
Le fonds vise à faire bénéficier, les
investisseurs, suivant des conditions favorables, des prêts
avec un taux d'intérêt préférentiel,
accordés aux fins de la recherche scientifique, de
l'application des nouveaux progrès technologiques,
du transfert des technologies et du renouvellement technologique.
Le
statut de ce fonds est réglementé par le Gouvernement.
Article 12 :
LÉtat
favorise les activités de soutien des investissements
suivantes :
- Services de conseil en matière juridique, d'investissement,
d'exploitation et de gestion des entreprises ;
- Formation professionnelle ; formation des cadres techniques;
formation continue en matière technique et de gestion
économique ;
- Fourniture des informations relatives au marché,
aux sciences, à la technique et aux technologies
; protection des droits de propriété intellectuelle
et du transfert des technologies ;
- Marketing et promotion commerciale ;
- Création des syndicats de producteurs, de commerçants
ou dexportateurs.
Article 13 :
Les projets d'investissement
des personnes visées par l'article 5 de la présente
Loi bénéficient des mêmes prix de marchandises
et de services fixés par lÉtat, des mêmes
taux d'imposition et des mêmes privilèges en
matière d'investissement.
Article 14 :
Lorsque les spécialistes
et les techniciens nationaux ne sont pas capables de répondre
aux exigences professionnelles et techniques du projet, l'investisseur
peut faire appel des spécialistes et des techniciens
étrangers, des vietnamiens résidant à
l'étranger et des étrangers résidant
en permanence au Vietnam pour satisfaire ses besoins de production
et de commerce.
Les spécialistes
et les techniciens étrangers, vietnamiens résidant
à l'étranger et étrangers résidant
en permanence au Vietnam et qui travaillent pour le compte
des établissements de production et de commerce nationaux,
peuvent transférer à l'étranger les revenus
perçus, après avoir payé l'impôt
sur les revenus conformément à la loi vietnamienne.
Chapitre III
Privilèges en matière d'investissement
Article 15 :
Bénéficient
des privilèges, les projets d'investissement dans les
secteurs suivants
- Boisement, reboisement ; plantation des arbres à
cycle de croissance pluriannuel sur les terres en friche
et les collines et les montagnes dénudées
; défrichement ; production du sel ; aquaculture
dans les zones aquatiques inexploitées ;
- Construction des infrastructures ; développement
des transports publics ; développement de l'éducation,
de la formation, des soins médicaux et de la culture
nationale ;
- Fabrication et commercialisation des produits destinés
à l'exportation ;
- Pêche en haute mer, transformation des produits
agricoles, sylvicoles et aquatiques ; services techniques
liés directement à l'agriculture, la sylviculture
et la pisciculture ;
- Recherche scientifique ; développement des sciences,
des technologies et des services scientifiques et technologiques
; services de conseil en matière juridique, d'investissement,
de commerce et de management ; protection des droits de
propriété intellectuelle et du transfert des
technologies ; formation professionnelle ; formation des
cadres techniques ; formation continue en matière
de management ;
- Construction des chaînes de production ; agrandissement
de la taille des entreprises; renouvellement technologique
; amélioration de l'environnement et de l'écologie;
hygiène en milieux urbains ; transferts des établissements
implantés à l'intérieur des centres
urbains à l'extérieur de ces centres ; diversification
des produits à fabriquer, des secteurs à investir
et des métiers à exercer ; investissements
dans les secteurs ou exercer les métiers nécessitant
lutilisation dune main-duvre nationale
nombreuse, notamment en cas dutilisation de la main
duvre locale du lieu où sont réalisés
les investissements ;
- Les secteurs et les métiers prioritaires à
développer qui seront déterminés pour
chaque période de développement socio-économique.
Article 16 :
Bénéficient
des privilèges, les projets d'investissements devant
être réalisés dans les zones géographiques
suivantes :
- Les zones géographiques aux conditions socio-économiques
difficiles ;
- Les zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles.
Article 17 :
- L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement
visés par l'article 15 de la présente Loi,
et pour lequel la mise par lÉtat d'un fonds
de terre à sa disposition est exposée au versement
des frais d'usage de terre, bénéficiera dune
réduction de 50% du montant des frais d'usage à
payer.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles et pour lequel la mise par lÉtat
d'un fonds de terre à sa disposition est exposée
au versement des frais d'usage de terre, bénéficiera
dune réduction de 75% du montant des frais
d'usage à payer.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles ou un des projets d'investissement
visés par l'article 15 de la présente Loi
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles et pour lequel la mise par lÉtat
d'un fonds de terre à sa disposition est exposée
au versement des frais d'usage de terre, bénéficiera
dune exonération des frais d'usage à
payer.
Article 18 :
- L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement
visés par l'article 15 de la présente loi,
bénéficiera, pour la location du terrain,
de l'exonération des loyers à payer pour une
durée de 3 à 6 ans à compter de la
conclusion du contrat bail.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles, bénéficiera, pour la location
du terrain, de l'exonération des loyers à
payer pour une durée de 7 à 10 ans à
compter de la conclusion du contrat bail.
L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement
visés par l'article 15 de la présente Loi
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles, bénéficiera, pour la location
du terrain, de l'exonération des loyers à
payer pour une durée de 11 à 15 ans à
compter de la conclusion du contrat bail.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles, bénéficiera,
pour la location du terrain, de l'exonération des
loyers à payer pour une durée de 11 à
15 ans à compter de la conclusion du contrat bail.
L'investisseur
qui réalise un des projets d'investissement visés
par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles, bénéficiera, pour la location du
terrain, de l'exonération des loyers à payer
pendant toute la durée du projet.
Article 19 :
- L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement
visés par le paragraphe 1 de l'article 15 de la présente
Loi et pour lequel il est prévu la mise par lÉtat
d'un fonds de terre à sa disposition, bénéficiera
de l'exonération de l'impôt sur l'usage de
terre à payer.
L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement
visés par le paragraphe 2 de l'article 15 de la présente
Loi, bénéficiera dune réduction
de 50% du montant de l'impôt sur l'usage de terre
à payer pour une durée de 7 à 10 ans
à compter de la date de mise par l'État d'un
fonds de terre à sa disposition.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles, bénéficiera dune exonération
de l'impôt sur l'usage de terre pour une durée
de 7 à 10 ans à compter de la date de mise
par l'État d'un fonds de terre à sa disposition.
L'investisseur qui réalise un des projets d'investissement
visés par l'article 15 de la présente Loi
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles, bénéficiera dune exonération
de l'impôt sur l'usage de terre pour une durée
de 11 à 15 ans à compter de la date de mise
par lÉtat d'un fonds de terre à sa disposition.
- L'investisseur qui réalise un projet d'investissement
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles, bénéficiera
de l'exonération de l'impôt sur l'usage de
terre pour une durée de 11 à 15 ans à
compter de la date de mise par lÉtat d'un fonds
de terre à sa disposition.
L'investisseur
qui réalise un des projets d'investissements visés
par l'article 15 de la présente Loi dans une zone géographique
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles, bénéficiera pour l'usage du fonds
de terre qui est mis par lÉtat à sa disposition,
de l'exonération de l'impôt sur l'usage de terre
pour toute la durée du projet.
Article 20 :
L'investisseur
qui réalise un des projets d'investissement visés
par les articles 15 et 16 de la présente loi, paie
l'impôt sur les revenus des entreprises selon les taux
suivants :
- Un taux d'imposition de 25%, lorsqu'il réalise
des investissements dans un des secteurs visés par
l'article 15 de la présente Loi ou dans une zone
géographique aux conditions socio-économiques
difficiles ;
- Un taux d'imposition de 20%, lorsqu'il réalise
des investissements dans une zone aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles ou dans un des secteurs
visés par l'article 15 de la présente Loi
et une zone géographique aux conditions socio-économiques
difficiles ;
- Un taux d'imposition de 15%, lorsqu'il réalise
des investissements dans un des secteurs visés par
l'article 15 de la présente Loi et dans une zone
géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles.
Article 21:
- L'investisseur qui crée des établissements
de production et de commerce opérant dans un des
secteurs visés par l'article 15 de la présente
Loi, bénéficiera de l'exonération ou
de la réduction de limpôt sur les revenus
des entreprises conformément au point 6 du paragraphe
1 de larticle 17 de la Loi sur limpôt
sur les revenus des entreprises ;
- Linvestisseur qui crée des établissements
de production et de commerce dans une des zones géographiques
visées par larticle 16 de la présente
Loi ou qui réalise des investissements sous forme
de contrat BOT ou BTO, bénéficiera de lexonération
ou de la réduction de limpôt sur les
revenus des entreprises avec un taux préférentiel
maximal conformément au point b du paragraphe 1 de
larticle 17 de la Loi sur limpôt sur les
revenus des entreprises.
Article 22 :
Linvestisseur
qui réalise un des projets dinvestissement visés
par le paragraphe 6 de larticle 15 de la présente
loi, bénéficiera, outre la réduction
ou lexonération de limpôt sur les
revenus des entreprises définie par larticle
18 de la Loi sur limpôt sur les revenus des entreprises,
des privilèges supplémentaires suivants :
- Réduction de 50% du montant de limpôt
sur les revenus des entreprises à payer pour les
revenus supplémentaires issus de la réalisation
de ce projet dinvestissement, pour une durée
de 2 ans qui suivent lexpiration du délai dexonération
ou de réduction initial ;
- Pour le cas dun établissement de production
et de commerce implanté dans une zone géographique
aux conditions socio-économiques difficiles, exonération
pour une durée de 2 ans qui suivent lexpiration
du délai dexonération ou de réduction
initial, et réduction de 50%, pendant les 3 années
suivantes, de limpôt sur les revenus des entreprises,
pour les revenus supplémentaires issus de la réalisation
de ce projet dinvestissement ;
- Pour le cas dun établissement de production
et de commerce implanté dans une zone géographique
aux conditions socio-économiques particulièrement
difficiles, exonération pendant 3 ans qui après
lexpiration du délai dexonération
ou de réduction initial et réduction de 50%,
pendant les 3 années suivantes de limpôt
sur les revenus des entreprises, pour les revenus supplémentaires
issus de la réalisation de ce projet dinvestissement.
Article 23 :
Linvestisseur
qui réalise un des projets dinvestissements visés
par larticle 15 ou 16 de la présente loi, ne
doit pas payer le montant supplémentaire de limpôt
sur les revenus des entreprises prévu par le paragraphe
1 de larticle 10 de la Loi sur limpôt sur
les revenus des entreprises.
Article 24 :
- Linvestisseur, personne physique, qui prend une
participation financière dans une entreprise ou qui
en acquiert des actions, bénéficie de lexonération
de limpôt sur les revenus pour les revenus issus
de cette prise de participation financière ou de
cet achat dactions, pour une durée de 5 ans
à compter de la date à laquelle il est tenu
à lobligation de payer cet impôt conformément
au droit sur les revenus des personnes physiques.
- Linvestisseur, personne physique, qui prend une
participation financière dans une entreprise implantée
dans lune des zones géographiques visées
par larticle 16 de la présente Loi, ou qui
en a acquiert des actions, bénéficie de lexonération
de limpôt sur les revenus pour les revenus issus
de cette prise de participation financière ou de
cet achat dactions, pour une durée de 10 ans
à compter de la date à laquelle il est tenu
à lobligation de payer cet impôt conformément
à la loi.
- Linvestisseur qui libère les apports en capitaux
souscrits sous forme de droit de propriété
intellectuelle, de savoir-faire technique ou de processus
technologique, bénéficie de lexonération
de limpôt sur les revenus pour les revenus issus
de ces apports.
Article 25 :
Linvestisseur
qui réalise un des projets dinvestissements visés
par larticle 15 ou 16 de la présente loi, bénéficie
de lexonération des droits dimportation
lorsquil importe les biens suivants dont la production
nationale nest pas encore possible ou ne répond
pas aux normes de qualité :
- Les équipements, installations, machines, moyens
de transport spécialisés qui font partie dune
chaîne technologique et qui sont importés pour
constituer les immobilisations dune entreprise, pour
amplifier la taille dun projet dinvestissement
ou pour renouveler la technologie utilisée ;
- Les moyens de transport spécialisés pour
le déplacement des ouvriers.
Article 26 :
Linvestisseur
qui réalise des investissements dans la fabrication
et la commercialisation des produits destinés à
lexportation bénéficie, outre les privilèges
relatifs à limpôt sur les revenus des entreprises
prévus par la présente loi, des privilèges
supplémentaires suivants relatifs au même impôt :
- Lorsquil réalise la première exportation
des produits fabriqués à compter du début
de ces activités de production, ou lexportation
de nouveaux produits ou de produits fabriqués sur
un nouveau marché, il bénéficie pour
lexercice financier en cours, dune réduction
de 50% du montant de limpôt sur les revenus
des entreprises à payer pour les revenus issus de
lexportation en question ;
- Lorsquil réalise des exportations avec une
valeur supérieure à celle de lannée
précédente, il bénéficie dune
réduction de 50% du montant de limpôt
sur les revenus des entreprises à payer pour les
revenus supplémentaires issus de laugmentation
de la valeur des exportations réalisée pendant
lexercice financier en cours ;
- Lorsquil a réalisé annuellement des
exportations dune valeur supérieure à
50% de son chiffre daffaires total pendant 3 ans consécutifs
ou lorsquil a pu maintenir les débouchés
pour ses produits dexportation pendant 3 ans consécutifs,
il bénéficie dune réduction de
20% du montant de limpôt sur les revenus des
entreprises à payer pour les revenus issus des exportations
réalisées pendant lexercice financier
en cours ;
- Linvestisseur qui réalise des investissements
dans la fabrication et la commercialisation des produits
destinés à lexportation dans une zone
géographique aux conditions socio-économiques
difficiles, bénéficie, outre les privilèges
relatifs à limpôt sur les revenus des
entreprises prévus par le paragraphe 1, 2 ou 3 du
présent article, dune réduction supplémentaire
de 25% du montant de limpôt sur les revenus
des entreprises à payer pour les revenus issus des
exportations réalisées pendant lexercice
financier en cours. Si les investissements sont réalisés
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles, il bénéficie
de lexonération de limpôt sur les
revenus des entreprises pour les revenus issus des exportations
réalisées pendant lexercice financier
en cours.
Article 27 :
Les
vietnamiens résidant à létranger,
les étrangers résidant en permanence au Vietnam
et tous autres étrangers qui investissent au Vietnam
sous forme de prise de participation financière dans
une entreprise ou dachat dactions conformément
à la présente Loi sont tenus de payer, lorsquils
transfèrent à létranger les revenus
réalisés au Vietnam à létranger,
un montant dimpôt équivalent à 5%
du montant de revenus transférés.
Article 28 :
- Linvestisseur qui réalise un des projets
dinvestissements visés par larticle 15
ou 16 de la présente loi, bénéficie
de loctroi par le fonds de lÉtat de soutien
des investissements, des crédits à moyen et
long terme ou de la subvention de ces fonds du taux dintérêt
par les prêts quil contracte avec les organismes
de crédit.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissements
dans le déplacement dun (des) établissement(s)
de production situé(s) à lintérieur
de lenceinte dun centre urbain vers lextérieur
de ce centre, dans la protection de lenvironnement
et de lécologie ou dans lhygiène
en milieux urbains, bénéficie de loctroi
par les Fonds du soutien des investissements avec un taux
dintérêt préférentiel,
des crédits à moyen et long terme dun
montant allant jusquà 70% du montant total
des capitaux à investir.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissements
dans une zone aux conditions socio-économiques difficiles,
bénéficie de loctroi par les Fonds de
lÉtat de soutien des investissements avec un
taux dintérêt préférentiel,
des crédits à moyen et long terme dun
montant allant jusquà 50% du montant total
des capitaux à investir, ou du cautionnement de ce
Fonds des prêts contractés dun montant
allant jusqu'à 70% du montant total des capitaux
à investir.
- Linvestisseur qui réalise un projet dinvestissements
dans une zone géographique aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles, bénéficie
de loctroi par le Fonds de lÉtat de soutien
des investissements avec un taux dintérêt
préférentiel, des crédits à
moyen et long terme dun montant allant jusquà
70% du montant total des capitaux à investir ou du
cautionnement de ce Fonds des prêts contractés
dun montant allant jusqu'à 80% du montant total
des capitaux à investir.
- Linvestisseur qui réalise des investissements
dans la fabrication et la commercialisation des produits
destinés à lexportation bénéficie,
outre les privilèges relatifs aux crédits
accordés aux fins dinvestissements prévus
par les paragraphes 1 et 2 du présent article, soit
de loctroi par des Fonds national de soutien des investissements
avec un taux dintérêt préférentiel,
des crédits aux fins dexportation, dun
montant allant jusquà 80% du montant total
des crédits requis pour réaliser les exportations
en cause et stipule dans le contrat dexportation conclu,
soit du cautionnement de ce Fonds des prêts contractés
dun montant allant jusquà 80% du montant
total des crédits requis pour réaliser les
exportations en cause.
Article 29 :
Eu égard
au plan et aux orientations périodiques de développement
socio-économiques du pays, le Gouvernement établira
la liste des secteurs et des zones géographiques dans
lesquels les investissements sont encouragés, promulguera
les normes relatives au niveau des technologies utilisées,
fixera le nombre de la main-duvre à recruter
pour pouvoir bénéficier des privilèges
en matière dinvestissement et déterminera
plus précisément les privilèges prévus
par le chapitre III de la présente loi.
Chapitre IV
Droits et obligations des investisseurs
Article 30 :
Les investisseurs
ont les droits suivants :
- Être libres de choisir le métier à
exercer dans le cadre de leur projet dinvestissement,
ainsi que le secteur et la zone géographique à
investir sur le territoire vietnamien ;
- Être libres de choisir les modalités dinvestissement
; modifier ou céder leurs projets dinvestissement
conformément à la loi ;
- Enregistrer auprès de lautorité compétente,
les catégories de privilèges et le montant
des privilèges dont ils souhaitent jouir conformément
à la présente Loi ;
- Décider doffice de la mise en uvre
des activités dinvestissement, de production
ou de commerce enregistrées ;
- Recruter la main-duvre avec un nombre illimité
; Rémunérer la main-duvre par
un salaire déterminé dun commun accord
entre les parties conformément au droit du travail
;
- Procéder à limportation des produits
enregistrés, sauf les produits dont limportation
ou lexportation est prohibée ou limitée
;
- Effectuer des entrées et des sorties du territoire
vietnamien aux fins de la réalisation de leurs projets
dinvestissement ;
- Dénoncer, intenter des réclamations auprès
des autorités compétentes de lÉtat
ou agir en justice conformément à la loi contre
les infractions à la loi commises par tout organe
dÉtat, tout agent public ou tout fonctionnaire
de l'état.
Article 31 :
Les investisseurs
ont les obligations suivantes :
- Mettre en uvre les activités de production
et de commerce conformément à ce qui été
enregistré, appliqué rigoureusement les dispositions
légales relatives à la comptabilité
et aux statistiques ; engager leur responsabilité
devant la loi quant à la sincérité
et lexactitude de lenregistrement des catégories
et du montant de privilèges dont ils souhaitent jouir
;
- Payer les impôts et exécuter toutes autres
obligations financières conformément à
la loi ;
- Respecter les dispositions légales relatives à
la défense nationale, à la sécurité
nationale, à lordre public et à la paix
sociale ;
- Respecter les dispositions légales relatives aux
actions des organisations politiques et des organisations
socio-politiques au sein de leurs entreprises ; faciliter
les actions de ces organisations ;
- Exécuter toutes les obligations prévues
par le droit du travail ;
- Respecter les dispositions légales relatives à
la protection de lenvironnement, des monuments historiques
et culturels ainsi que des sites pittoresques.
Article 32 :
En cas de changement de linvestisseur intervenu au cours
de la période dapplication des privilèges,
si linvestisseur successeur poursuit lexécution
du projet dinvestissement en cours, il continuera à
bénéficier des privilèges en vigueur
et sera tenu dexécuter toutes les obligations
requises pour pouvoir en bénéficier jusquà
lexpiration de la période dapplication
des privilèges enregistrés.
Article 33 :
Si, au cours de la réalisation du projet dinvestissement,
linvestisseur ne réunit plus toutes les conditions
requises pour pouvoir jouir des privilèges prévus
par la présente loi, lautorité de lÉtat
compétente pour décider des privilèges
en matière dinvestissement, décidera de
modifier ou dannuler les privilèges accordés.
Article 34 :
Les vietnamiens résidant à l'étranger
et les étrangers qui investissent au Vietnam sous forme
de prise de participation financière dans une entreprise
ou d'acquisition des actions conformément à
la présente loi, peuvent transférer à
l'étranger :
- Les revenus issus des activités de production et
de commerce, des réinvestissements et des achats
des actions au Vietnam ;
- Le capital et les intérêts des prêts
contractés à l'étranger en cours de
fonctionnement ;
- Le capital investi ;
- Toutes autres sommes d'argent et biens qui sont leur propriété
licitée.
Chapitre V
Gestion étatique en matière
de promotion des investissements nationaux
Article 35 :
Le Gouvernement centralise la gestion étatique en matière
de promotion des investissements nationaux dans l'ensemble
du pays. Il établit la réglementation relative
à la procédure, aux formalités et aux
compétences d'octroi des privilèges définis
par la présente Loi aux projets d'investissement.
Article 36 :
Le
Ministère du plan et des investissements est chargé
de la mise en uvre de la gestion étatique en
matière de promotion des investissements nationaux.
A cette fin, il a les pouvoirs et missions suivants :
- Établir, en association avec les ministères
et administrations concernés, les listes relatives
aux privilèges en matière d'investissement
visées par l'article 29 de la présente Loi
et préparer les modifications et compléments
à introduire dans cette liste afin de les soumettre
au Gouvernement pour approbation.
- Orienter, superviser et contrôler l'application
des mesures de soutien des investissements et des privilèges
en matière d'investissements ;
- Décider, dans un délai de 30 jours au maximum
à compter de la réception de la demande d'enregistrement
de privilèges, de l'octroi ou non des certificats
doctroi des privilèges en matière d'investissement
aux entreprises constituées sur la décision
du Premier Ministre, ou sur celle d'un ministre prise sur
procuration du Premier Ministre ; recommander au Premier
Ministre les privilèges en matière d'investissements
à être accordés aux entreprises nouvelles
constituées sur décision du Premier Ministre;
coordonner l'action avec le ministre délégué
du Premier Ministre pour déterminer les privilèges
en matière d'investissement à être accordés
aux entreprises constituées sur la décision
de ce ministre prise sur procuration du Premier Ministre.
Les privilèges en matière d'investissements
accordés doivent être mentionnés également
dans les certificats d'immatriculation des entreprises.
Article 37 :
En
matière de promotion des investissements nationaux,
les comités populaires des provinces et des villes
relevant du pouvoir central ont les missions et attributions
suivantes :
- Mettre en uvre la gestion étatique en la
matière dans leur ressort territorial respectif conformément
à la loi ;
- Décider, dans un délai de 30 jours au maximum
à compter de la réception de la demande d'enregistrement
des privilèges en matière d'investissements,
de l'octroi ou non du certificat doctroi des privilèges
en matière d'investissements à l'établissement
de production et de commerce opérationnel ; décider
de l'octroi des privilèges en matière d'investissements
aux établissements de production et de commerce nouvellement
crées. Les privilèges en matière d'investissements
accordés doivent être mentionnés également
dans le certificat d'immatriculation des entreprises.
Article 38 :
L'inspection
des activités des établissements de production
et de commerce s'effectue de la manière suivante :
- L'inspection des activités des établissements
de production et de commerce doit être effectuée
conformément à la loi.
- L'inspection en matière économique et financière
ne peut être effectuée quune fois par
an au maximum pour une entreprise. La durée d'inspection
maximale ne peut excéder 30 jours. Dans certain cas,
cette durée peut être prolongée sur
décision de l'autorité supérieure compétente,
sans pouvoir excéder 30 jours.
Une inspection impromptue ou une inspection professionnelle
ne peut être déclenché que lorsqu'ils
ont été réunis les fondements des infractions
à la loi commises par l'établissement de production
et de commerce objet de l'inspection ;
- Il faut présenter la décision d'inspection
de l'autorité compétente lors de l'inspection
; à la fin des opérations d'inspection, il
faut établir un procès-verbal des conclusions
d'inspection ; le chef de la mission d'inspection engage
sa responsabilité quant à la sincérité
et l'exactitude du procès-verbal et des conclusions
d'inspection ;
- Toute personne qui a pris une décision d'inspection
de manière non conforme à la loi ou qui abuse
de ses pouvoirs d'inspection pour la prise de ses intérêts
personnels ou pour causer des difficultés à
l'établissement de production ou de commerce objet
de l'inspection, fera lobjet, en fonction du degré
de gravité et de la nature de son acte, d'une sanction
disciplinaire ou d'une poursuite pénale. Elle est
tenue en outre de réparer conformément à
la loi les dommages éventuellement causés
à l'investisseur.
Chapitre VI
Récompenses et sanctions des infractions
Article 39 :
Tout
investisseur qui a acquis les mérites dans les activités
de production ou de commerce, contribuant à promouvoir
la production et à améliorer la vie de la population,
se verra octroyer des récompenses conformément
à la loi.
Article 40 :
Tout
investisseur qui a commis des actes en violation des dispositions
de la présente Loi, fera l'objet, selon le degré
de gravité de ses actes, d'une sanction administrative
ou d'une poursuite pénale conformément à
la loi. Il est tenu en outre de réparer les dommages
éventuellement causés à autrui et de
rembourser les privilèges dont il a bénéficié.
Article 41 :
Toute
personne qui abuse de ses pouvoirs pour entraver les investissements,
accorder des privilèges en matière d'investissement
de manière non conforme à la loi, causer des
difficultés aux investisseurs ou violer toutes autres
dispositions de la présente loi, fera l'objet, selon
le degré de gravité de son acte, d'une sanction
disciplinaire ou d'une poursuite pénale et sera tenue
de réparer conformément à la loi les
dommages éventuellement causés à autrui.
Chapitre VII
Dispositions d'exécution
Article 42 :
- Les investisseurs qui ont bénéficié
des privilèges en matière d'investissements
prévus par la loi sur la promotion des investissements
nationaux du 22 juin 1994, continuent à en bénéficier
jusqu'à l'expiration du délai mentionné
dans le certificat doctroi des privilèges en
matière d'investissements qui leur a été
octroyés.
- Dans le cas où le certificat d'octroi des privilèges
en matière d'investissements a été
délivré avant l'entrée en vigueur de
la présente Loi, l'investisseur bénéficiera,
à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Loi et jusqu'à l'expiration du délai initialement
fixé pour bénéficier des privilèges
en matière d'investissements, des privilèges
supplémentaires prévus par la présente
Loi relatifs aux exonérations et aux réductions
de l'impôt sur l'usage de terre, des loyers pour la
location des terrains, à l'impôt sur les revenus
des entreprises, aux exonérations des droits d'importations,
à l'octroi des crédits en matière d'investissements,
et des crédits en matière d'exportations et
au cautionnement de ces crédits ;
- Les établissements de production et de commerce
qui sont opérationnel dans les secteurs visés
par l'article 15 de la présente Loi ou dans les zones
géographiques visées par l'article 16 de la
présente Loi, bénéficieront des privilèges
en matière d'investissement prévus par la
présente Loi à compter de son entrée
en vigueur ;
- LÉtat refuse de rembourser tout impôt
et toutes autres obligations financières payés
par les investisseurs avant l'entrée en vigueur de
la présente Loi.
Article 43 :
La
présente Loi entrera en vigueur à compter du
1er janvier 1999.
Elle
abroge la Loi sur la promotion des investissements nationaux
adoptée le 22 juin 1994 par l'Assemblée nationale,
IXè législature, 5è session.
Les
dispositions antérieures qui seraient contraire à
celles de la présente Loi sont abrogées.
Article 44 :
Le Gouvernement réglemente les modalités d'application
de la présente Loi.
La présente Loi a été adoptée
le 20 mai 1998, par l'Assemblée nationale de la République
Socialiste du Vietnam, Xè législature, 3è
session.
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