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Afin de mettre en valeur les ressources
nationales au service de lindustrialisation et de la
modernisation du pays ; de promouvoir la réforme économique
; de garantir légalité devant la loi et
la liberté daffaires des entreprises relevant
de tous les secteurs économiques ; de protéger
les droits et les intérêts légitimes des
investisseurs ; de rendre plus efficace la gestion étatique
en matière dentreprise ;
Vu la Constitution de 1992 de la
République socialiste du Vietnam,
La présente Loi régit
les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés anonymes, les sociétés
en nom collectif et les entreprises individuelles.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 : Champ dapplication
- La présente Loi régit la constitution, la
gestion et le fonctionnement des entreprises suivantes :
sociétés à responsabilité limitée,
sociétés anonymes, sociétés
en nom collectif et entreprises individuelles.
- Elle sapplique également aux entreprises
dÉtat et aux entreprises relevant des organisations
politiques ou des organisations politico-sociales, qui ont
été transformées en sociétés
à responsabilité limitée ou en sociétés
anonymes. Les modalités et la procédure de
transformation sont réglementées par le Gouvernement.
Article 2 : Application de la Loi sur les
entreprises et des lois concernées
La constitution, la gestion et le fonctionnement
des entreprises sur le territoire vietnamien sont régies
par les dispositions de la présente Loi et toutes autres
dispositions légales applicables en la matière.
En cas de contradiction entre les dispositions
de la présente Loi et celles dune loi spécifique
régissant une question similaire, les dispositions
de la loi spécifique prévalent.
Article 3 : Interprétation des termes
Aux fins de la présente Loi :
- Lexpression "entreprise" sentend dune
organisation économique qui a une dénomination,
qui possède des biens propres, qui a un domicile
stable et qui est immatriculée conformément
à la loi, dans le but dexercer des activités
daffaires.
- Lexpression "exploitation dune entreprise"
sentend de la réalisation dans un but lucratif,
dune, de plusieurs ou de toutes les phases du processus
dinvestissement, de la production des biens ou des
services jusquà la vente sur le marché.
- Lexpression "dossier en bonne et due forme"
sentend dun dossier composé de tous les
actes requis par la présente Loi et contenant toutes
les mentions nécessaires requises par la loi.
- Lexpression "apport en capital" sentend
du fait pour une personne dapporter ses biens à
une société pour devenir propriétaire
ou copropriétaire du patrimoine de ladite société.
Lapport en capital peut se présenter sous forme
de numéraire en dông vietnamien ou en devises
étrangères convertibles, dor, de valeur
du droit dusage des fonds de terre, du droit de propriété
intellectuelle, dune technologie ou dun savoir-faire
ou de biens de toutes sortes apportés par les associés
au capital dune société et mentionnés
dans les statuts de ladite société.
- Lexpression "part sociale" sentend
de la fraction de fonds apportée par le propriétaire
ou un copropriétaire au capital statutaire dune
société.
- Lexpression "capital statutaire" sentend
du montant total des capitaux apportés par lensemble
des associés et inscrit dans les statuts de la société.
- Lexpression "capital légal" sentend
du montant de capitaux minimal requis par la loi pour pouvoir
constituer une entreprise.
- Lexpression "part sociale à droit de vote"
sentend dune part sociale dont le propriétaire
est muni du droit de vote sur les questions débattues
par le conseil des associés ou une assemblée
des actionnaires.
- Lexpression "dividende" sentend de
la quote-part attribuée annuellement au profit d'une
action et prélevée sur les bénéfices
de la société.
- Lexpression "associé fondateur" sentend
dun associé qui a participé à
ladoption des statuts initiaux dune société.
Lexpression "actionnaire fondateur" sentend
dun actionnaire qui est associé fondateur dune
société anonyme (SA).
- Lexpression "associé en nom collectif"
sentend dun associé qui est responsable
sur tout son patrimoine des obligations dune société
en nom collectif .
- Lexpression "gérant dune entreprise"
sentend du propriétaire du fonds de commerce
pour une entreprise individuelle ; de lassocié
en nom collectif, pour une société en nom
collectif (SNC) ; du membre du conseil des associés,
du président de la société, du membre
du conseil dadministration, du directeur (ou directeur
général) ou de tout autre titulaire de poste
de gérance déterminé par les statuts,
pour une société à responsabilité
limitée (SARL) ou une société anonyme
(SA).
- Lexpression "restructuration de lentreprise"
sentend de la scission dune entreprise, de la
création de nouvelles entreprises par leur détachement
à partir dune entreprise préexistante,
de la fusion par création dentreprise nouvelle,
de la fusion par absorption ou de la transformation dune
entreprise.
- Lexpression "personnes concernées"
sentend des personnes en relations dans les cas suivants
:
- Une entreprise mère et une entreprise membre
;
- Une entreprise et une personne ou un groupe de personnes
capables dinfluencer le processus décisionnel
ou le fonctionnement de lentreprise à travers
les organes de gestion de ladite entreprise ;
- Une entreprise et son gérant ;
- Le groupe de personnes qui sentend pour sassembler
et détenir la majorité des parts sociales,
des actions ou des intérêts dune société
ou pour influencer le processus décisionnel de
ladite société ;
- Le conjoint, les parents biologiques ou adoptifs, les
enfants biologiques ou adoptifs et les frères et
surs du gérant dune entreprise, des
associés dune société ou des
titulaires des actions dominantes.
Article 4 : Garanties accordées par
lÉtat aux entreprises et aux propriétaires
du patrimoine des entreprises
- LÉtat reconnaît lexistence durable,
le développement des entreprises sous différents
types définis par la présente Loi et la rentabilité
licite des activités daffaires et garantit
légalité de toutes les entreprises devant
la loi.
- LÉtat reconnaît et protège le
droit de propriété des biens, des capitaux
dinvestissement, des revenus perçus légalement
et les autres droits et intérêts légitimes
des entreprises et des propriétaires du patrimoine
des entreprises.
- Les biens et les capitaux dinvestissement qui sont
de la propriété licite dune entreprise
et du propriétaire du patrimoine de lentreprise
ne peuvent être nationalisés ni confisqués
par une décision administrative.
En cas de nécessité,
pour servir les besoins de la défense nationale, de
la sécurité nationale ou l'intérêt
national, lÉtat peut décider dune
expropriation ou dune réquisition des biens dune
entreprise. Dans ce cas, le propriétaire ou les copropriétaires
du patrimoine de ladite entreprise bénéficient
dune indemnité calculée sur la base du
prix pratiqué sur le marché à la date
de la décision dexpropriation ou de réquisition.
LÉtat sengage en outre à leur créer
des conditions favorables pour investir dans dautres
secteurs ou zones géographiques appropriés.
Article 5. Fonctionnement des cellules du
Parti communiste du Vietnam, du syndicat et des sections des
autres organisations politico-sociales au sein des entreprises
Les cellules du Parti communiste du Vietnam
au sein dune entreprise exercent leurs actions conformément
à la Constitution, à la loi et aux réglementations
établies par le Parti communiste du Vietnam.
Le syndicat et les sections des autres organisations
politico-sociales au sein dune entreprise exercent leurs
actions conformément à la Constitution et à
la loi.
Article 6 : Secteurs et métiers dans
lesquels les entreprises opèrent.
- Conformément à la loi, les entreprises peuvent
choisir librement le secteur à investir ou le métier
à exercer, sous réserve des dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
- Est strictement interdit, lors de lexploitation
dune entreprise, linvestissement dans un secteur
ou lexercice dun métier qui pourrait
porter atteinte à la défense nationale, à
la sécurité nationale, à lordre
public, à la morale et aux bonnes murs du peuple
vietnamien et à la santé publique. Le Gouvernement
établit la liste des secteurs et des métiers
dans lesquels lexploitation dune entreprise
est interdite.
- Pour les secteurs et les métiers dans lesquels
lexploitation dune entreprise est soumise aux
conditions imposées par les dispositions législatives
et réglementaires, une entreprise ne peut investir
dans de tels secteurs ou exercer de tels métiers
quaprès avoir réuni toutes les conditions
requises.
- Pour les secteurs et les métiers dans lesquels
lexploitation dune entreprise requiert un montant
de capital légal ou un certificat dexercice,
une telle entreprise ne peut être immatriculée
quaprès avoir réuni le montant de capital
légal requis ou obtenu le certificat dexercice
conformément à la loi.
Article 7 : Droits des entreprises
Conformément à la loi, les
entreprises visées par la présente Loi ont les
droits suivants :
- Posséder, utiliser et disposer de leurs biens propres
;
- Choisir librement le secteur à investir, le métier
à exercer, la zone géographique pour investir
et les modalités dinvestissement, notamment
sous forme de joint-venture, de prise de participation financière
dans des autres entreprises ; décider d'office dagrandir
la taille de lentreprise et de diversifier les secteurs
à investir ou les métiers à exercer
;
- Assurer par elles-mêmes la recherche des débouchés
et des clients ; conclure librement des conventions ;
- Choisir librement la forme et les modalités dappel
public à l'épargne ;
- Exercer les activités dimport-export ;
- Recruter et utiliser la main-duvre pour servir
les besoins de leur exploitation ;
- Être autonomes dans leur exploitation et dans lapplication
des modes de gestion modernes pour garantir leur efficacité,
leur rentabilité et leur compétitivité;
- Refuser et dénoncer toute demande formulée
par tout individu ou organisation, de contribution de ressources
qui nest pas prévue par la loi, sauf les contributions
volontaires dans un but humanitaire ou dintérêt
public ;
- Exercer tous autres droits prévus par la loi.
Article 8 : Obligations des entreprises
Les entreprises visées par la présente
Loi ont les obligations suivantes :
- Mettre en uvre leur exploitation conformément
aux secteurs ou aux métiers préalablement
immatriculés ;
- Tenir et gérer une comptabilité sincère
et exacte ;
- Effectuer les enregistrements fiscaux, les déclarations
fiscales, le paiement des impôts et lexécution
de toutes autres obligations financières conformément
à la loi ;
- Produire des marchandises conformément aux normes
de qualité préalablement enregistrées
;
- Fournir périodiquement à lorgane dimmatriculation
des entreprises, toutes les informations nécessaires
concernant leur situation générale, notamment
la situation financière ; si, après les avoir
fournies, il est apparu que les informations fournies sont
erronées ou insuffisantes, lentreprise est
tenue de les rectifier ou de les compléter ;
- Utiliser en priorité la main-duvre
nationale ; garantir les droits et les intérêts
des salariés conformément au droit du travail
; respecter le droit des salariés à se regrouper
en syndicat conformément au droit sur les syndicats
;
- Respecter les dispositions légales relatives à
la défense nationale, à lordre public,
à la paix sociale, à la protection des ressources
naturelles, de lenvironnement, des monuments historiques
et culturels et des sites pittoresques ;
- Exécuter toutes autres obligations prévues
par la loi.
Chapitre II
Constitution et immatriculation des entreprises
Article 9 : Droit à constituer et
gérer une entreprise
Est autorisée à constituer
et gérer une entreprise, toute personne autre que celles
énumérées ci-dessous :
- Les organes dÉtat et les unités des
forces armées populaires qui utilisent des biens
de lÉtat ou des fonds publics pour constituer
une entreprise dans le but de réaliser leurs propres
bénéfices ;
- Les fonctionnaires et agents publics, conformément
au droit sur la fonction publique ;
- Les officiers, sous-officiers, militaires de carrière
et les ouvriers de la défense nationale travaillant
dans les services et les unités relevant de lArmée
populaire ; les officiers, sous-officiers de carrière
dans les services et les unités relevant des forces
de la sécurité publique ;
- Les dirigeants et les gérants des entreprises dÉtat,
sauf les personnes habilitées à représenter
lÉtat pour ladministration des apports
en capitaux de ces entreprises dÉtat dans dautres
entreprises ;
- Les mineurs, les personnes majeures incapables ou dont
la capacité dexercice en matière civile
est limitée ;
- Les personnes poursuivies au pénal, en exécution
dune peine demprisonnement ou privée
par une décision de justice, du droit dexercer
certaines activités professionnelles pour avoir commis
les actes de contrebande, de contrefaçon, de trafic
de produits contrefaits, dexploitation dune
entreprise illicite, de fraude fiscale, de dol à
légard de la clientèle et tous autres
actes déterminés par la loi ;
- Le propriétaire du fonds de commerce dune
entreprise individuelle liquidée judiciairement ;
les associés en nom collectif dune SNC liquidée
judiciairement ; le directeur (ou directeur général),
le président et les membres du conseil dadministration
ou du conseil des associés dune entreprise
liquidée judiciairement. Ceux-ci ne peuvent constituer
une entreprise ou agir en qualité de gérant
dune entreprise dans un délai de 1 à
3 ans à compter de la décision judiciaire
de liquidation de lentreprise précédente,
sauf certains cas déterminés par la Loi sur
la faillite des entreprises ;
- Les organisations étrangères et les étrangers
qui ne résident pas en permanence au Vietnam.
Article 10 : Droit à la prise de participation
financière à une entreprise
- Est autorisée à participer au capital dune
SARL, dune SA ou dune SNC, toute personne autre
que celles énumérées ci-dessous :
- Les organes dÉtat et les unités
des forces armées populaires qui utilisent des
biens de lÉtat ou des fonds publics pour
participer au capital dune entreprise dans le but
de réaliser leurs propres bénéfices
;
- Les personnes qui ne peuvent participer au capital dune
entreprise conformément à la législation
sur la fonction publique.
- Les organisations étrangères et les étrangers
qui ne résident pas en permanence au Vietnam et les
Vietnamiens résidant à létranger
peuvent participer au capital dune SARL, dune
SA ou dune SNC conformément à la Loi
sur la promotion des investissements nationaux.
Article 11 : Conventions conclues au nom
et pour le compte dune entreprise avant son immatriculation
officielle
- Au cours de la période de constitution dune
entreprise, un associé fondateur ou le représentant
dûment habilité du groupe des associés
fondateurs peut conclure des conventions nécessaires
à la constitution de lentreprise.
- Dans le cas où la constitution de lentreprise
réussira, elle succédera aux droits et aux
obligations nés des conventions conclues conformément
au paragraphe 1 du présent article.
- Dans le cas où la constitution de lentreprise
naboutira pas, la personne qui a conclu les conventions
conformément au paragraphe 1 du présent article,
est responsable, totalement ou solidairement, de lexécution
des conventions ainsi conclues.
Article 12 : Procédure de constitution
et dimmatriculation dune entreprise
- Toute personne qui souhaite constituer une entreprise,
doit établir un dossier conformément à
la présente Loi et ladresser à lorgane
dimmatriculation des entreprises relevant du comité
populaire de province dans le ressort territorial duquel
sera situé le siège principal de la future
entreprise. Cette personne engage sa responsabilité
quant à la sincérité et à lexactitude
du dossier ainsi établi.
- Lorgane dimmatriculation des entreprises ne
peut exiger du requérant la fourniture des autres
actes et documents que ceux prévus par la présente
Loi. Cet organe engage sa responsabilité quant à
la régularité du dossier dimmatriculation
déposé.
- Lorgane dimmatriculation des entreprises est
tenu de se prononcer sur limmatriculation de lentreprise,
dans un délai de 15 jours à compter de la
réception du dossier dimmatriculation ; en
cas de refus dimmatriculation, il doit informer par
écrit le requérant de sa décision.
Cette décision doit être motivée et
mentionner les demandes de modification ou de complément
du dossier dimmatriculation en question.
Article 13 : Dossier dimmatriculation
dune entreprise
Le dossier à envoyer afin dobtenir
limmatriculation dune entreprise, doit contenir
les éléments suivants :
- La demande dimmatriculation ;
- Les statuts, en cas dune entreprise sociétaire
;
- La liste des associés, en cas dune SARL ;
la liste des associés en nom collectif, en cas dune
SNC ou la liste des actionnaires fondateurs, en cas dune
SA ;
- La certification du montant de capital légal réuni,
délivrée par lautorité compétente
conformément à la loi, lorsque lentreprise
en cause investira dans un secteur ou exercera un métier
pour lequel un montant de capital légal doit être
réuni au préalable avant son immatriculation.
Article 14 : Contenu de la demande dimmatriculation
- La demande dimmatriculation doit contenir les mentions
principales suivantes :
- La dénomination de la future entreprise ;
- Ladresse du siège principal de la future
entreprise ;
- Lobjet ; le secteur à investir ou le métier
à exercer ;
- Le capital statutaire, en cas dune entreprise
sociétaire ou le capital dinvestissement
initial du propriétaire du fonds de commerce, en
cas dune entreprise individuelle ;
- Les parts sociales de chacun des associés, en
cas dune SARL ou dune SNC ; les actions auxquelles
souscrivent par les actionnaires fondateurs, les différentes
catégories dactions, leur valeur respective
et le nombre total par catégorie dactions
susceptibles de faire lobjet dune offre de
vente, en cas dune SA ;
- Les nom et prénoms, la signature et le domicile
du propriétaire du fonds de commerce, en cas dune
entreprise individuelle ; les nom et prénoms, la
signature et le domicile du représentant légal,
en cas dune SARL ou dune SA ; les nom et prénoms,
la signature et le domicile de tous les associés
en nom collectif, en cas dune SNC.
- La demande dimmatriculation doit être rédigée
suivant un formulaire préétabli par lorgane
dimmatriculation des entreprises.
Article 15 : Contenu des statuts dune
société
Les statuts dune société
doivent contenir les mentions principales suivantes :
- La dénomination sociale et ladresse du siège
principal de la société ; ladresse du
siège de ses succursales ou de ses bureaux de représentation
éventuels ;
- Lobjet social ; le secteur à investir ou
le métier à exercer ;
- Le capital statutaire ;
- Les nom, prénoms et le domicile de tous les associés
en nom collectif, en cas dune SNC ; les nom, prénoms
et le domicile des associés, en cas dune SARL
; les nom, prénoms et le domicile des actionnaires
fondateurs, en cas dune SA ;
- Les parts sociales de chacun des associés et la
valeur de chacune des parts sociales, en cas dune
SARL ou dune SNC ; le nombre dactions auxquelles
souscrivent les actionnaires fondateurs ; les différentes
catégories dactions, leur valeur respective
et le nombre total par catégorie dactions susceptibles
de faire lobjet dune offre de vente, en cas
dune SA;
- Les droits et les obligations des associés, en
cas dune SARL ou dune SNC ; les droits et les
obligations des actionnaires, en cas dune SA ;
- Le schéma dorganisation et de gestion de
la société ;
- Le représentant légal, en cas dune
SARL ou dune SA ;
- Les modalités dadoption des décisions
de la société ; les principes de règlement
des litiges internes ;
- Les possibilités pour un associé ou un actionnaire
de demander un rachat par la société de ses
parts sociales, en cas dune SARL ou de ses actions,
en cas dune SA ;
- Les fonds à créer au sein de la société
et les limites financières de chacun de ces fonds
; les principes de partage des bénéfices et
des pertes et de paiement des dividendes ;
- Les causes de dissolution de la société,
la procédure de dissolution et les modalités
de liquidation des biens de la société ;
- Les modalités de modification ou de complément
des statuts de la société ;
- La signature de tous les associés en nom collectif,
en cas dune SNC ; celle du représentant légal
ou de tous les associés, en cas dune SARL ;
celle du représentant légal ou de tous les
actionnaires fondateurs, en cas dune SA.
Toutes autres mentions prévues dans
les statuts de la société, dun commun
accord par ses associés ou ses actionnaires et qui
ne sont pas contraires à la loi.
Article 16 : Liste des associés dune
SARL ou dune SNC et liste des actionnaires fondateurs
dune SA
La liste des associés dune SARL
ou dune SNC et la liste des actionnaires fondateurs
dune SA doivent contenir les mentions principales suivantes
:
- Les nom, prénoms et le domicile des associés,
en cas dune SARL ou dune SNC ; les nom, prénoms
et le domicile des actionnaires fondateurs, en cas dune
SA;
- Les parts sociales des associés, la valeur de chacune
des parts sociales, les différentes catégories
des biens apportés au capital, le nombre, la quantité
et la valeur restante de chacun de ces biens et la durée
des apports en capitaux, en cas dune SARL ou dune
SNC ; le nombre des actions, les différentes catégories
dactions, les différentes catégories
des biens apportés au capital, le nombre, la quantité
et la valeur restante de chacun de ces biens et la durée
des apports en capitaux, en cas dune SA ;
- Les nom, prénoms et la signature soit du représentant
légal, soit de tous les associés en cas d'une
SARL ou de tous les actionnaires fondateurs, en cas dune
SA ; les nom, prénoms et la signature de tous les
associés en nom collectif, en cas dune SNC.
Article 17 : Conditions à réunir
pour lobtention du certificat dimmatriculation
et date de commencement de lexploitation dune
entreprise
- Une entreprise peut être immatriculée, si
elle réunit toutes les conditions suivantes :
- Le secteur à investir ou le métier à
exercer nest pas prohibé ;
- Elle dispose dune dénomination conformément
au paragraphe 1 de larticle 24 de la présente
Loi ;
- Le dossier dimmatriculation est établi
en bonne et due forme conformément à la
loi ;
- Lentreprise a payé les frais dimmatriculation
conformément à la réglementation
en vigueur.
- Lentreprise débute ses activités daffaires
à compter de loctroi du certificat dimmatriculation.
Si lentreprise investit dans un secteur ou exerce
un métier pour lequel lexploitation dune
entreprise est soumise à des conditions, elle ne
peut débuter ses activités daffaires
quà compter de la date où elle a réuni
toutes les conditions requises ou que lorgane dÉtat
compétent a délivré le permis dexploitation.
Article 18 : Contenu du certificat dimmatriculation
Le certificat dimmatriculation doit
contenir les mentions principales suivantes :
- La dénomination et ladresse du siège
principal de lentreprise ; ladresse du siège
de ses succursales ou de ses bureaux de représentation
éventuels ;
- Lobjet ; le secteur à investir ou le métier
à exercer ;
- Le capital statuaire, en cas dune SARL, dune
SA ou dune SNC ; le capital dinvestissement
initial, en cas dune entreprise individuelle ; le
capital légal, lorsque lentreprise investira
dans un secteur ou exercera un métier pour lequel
un montant de capital légal doit être réuni
au préalable conformément à la loi
;
- Les nom, prénoms et le domicile du représentant
légal de lentreprise ;
- Les nom, prénoms et le domicile des associés,
en cas dune SARL ; les nom, prénoms et le domicile
des actionnaires fondateurs, en cas dune SA ; les
nom, prénoms et le domicile des associés en
nom collectif, en cas dune SNC.
Article 19 : Modifications apportées
au dossier dimmatriculation dune entreprise
- Lorsque lentreprise immatriculée souhaite
modifier sa dénomination, changer de siège
principal ou de siège de ses succursales ou de ses
bureaux de représentation éventuels, changer
lobjet, le secteur à investir ou le métier
à exercer, modifier le capital statutaire ou le capital
dinvestissement initial, changer de gérant
ou de représentant légal de lentreprise
ou effectuer toute autre modification du dossier dimmatriculation,
elle doit faire un enregistrement auprès de lorgane
dimmatriculation des entreprises, au plus tard 15
jours avant la réalisation effective de la modification
envisagée.
- Dans le cas où la modification envisagée
concerne le contenu du certificat dimmatriculation,
un nouveau certificat dimmatriculation sera octroyé
en substitution ; pour toute autre modification, une attestation
de modification sera délivrée à lentreprise.
Article 20 : Fourniture des informations
concernant le contenu du dossier dimmatriculation dune
entreprise
- Dans un délai de 7 jours, à compter de la
délivrance du certificat dimmatriculation ou
de lattestation de modification du dossier dimmatriculation,
lorgane dimmatriculation des entreprises est
tenu dadresser une copie dudit certificat ou de ladite
attestation au service fiscal local, au service des statistiques
local, à ladministration technique locale et
au comité populaire de district dans le ressort territorial
duquel est situé le siège principal de lentreprise.
- Toute personne peut demander à lorgane dimmatriculation
des entreprises de fournir des informations relatives au
contenu du dossier dimmatriculation dune entreprise
ou doctroyer un extrait du dossier dimmatriculation
ou une copie du certificat dimmatriculation ou de
lattestation de modification du dossier dimmatriculation.
Elle est tenue de payer les frais à cette fin conformément
à la loi.
- Lorgane dimmatriculation des entreprises a
lobligation de fournir en tempsvoulu, toutes les informations
nécessaires relatives au dossier dimmatriculation
dune entreprise demandées par toute personne
conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 21 : Publication du contenu du dossier
dimmatriculation
- Dans un délai de 30 jours à compter de loctroi
du certificat dimmatriculation, lentreprise
doit publier dans la presse locale ou au niveau central
sur 3 numéros consécutifs, les informations
essentielles suivantes :
- La dénomination ;
- Ladresse du siège principal et du siège
de ses succursales ou de ses bureaux de représentation
éventuels ;
- Lobjet, le secteur à investir ou le métier
à exercer ;
- Le capital statutaire, en cas dune SARL, dune
SA ou dune SNC ; le capital dinvestissement
initial, en cas dune entreprise individuelle ;
- Les nom, prénoms et le domicile du propriétaire
du patrimoine ou de tous les associés fondateurs
;
- Les nom, prénoms et le domicile du représentant
légal de lentreprise ;
- Le lieu dimmatriculation.
- Toute modification intervenue relative au contenu du dossier
dimmatriculation doit faire lobjet dune
publication conformément au paragraphe 1 du présent
article.
Article 22 : Transfert du droit de propriété
sur les biens apportés au capital dune entreprise
- Après loctroi du certificat dimmatriculation,
les personnes qui se sont engagées à participer
au capital dune SARL, dune SA ou dune
SNC, doivent procéder au transfert du droit de propriété
sur les biens apportés au capital de ladite entreprise,
de la manière suivante :
- En cas dapport en valeur du droit dusage
dun fonds de terre ou en un bien dont le droit
de propriété a été enregistré,
le transfert à la société, du droit
dusage dudit fonds de terre ou du droit de propriété
dudit bien doit être effectué par la personne
concernée auprès dun organe dÉtat
compétent.
- Le transfert du droit de propriété des biens apportés
au capital d’une entreprise n’est pas exposé aux frais
d’enregistrement
- En cas dapport en biens dont le droit de propriété
ne doit pas être enregistré, le transfert
du droit de propriété desdits biens seffectue
sous forme de remise matérielle de biens constatée
par un procès-verbal de remise.
- Le procès-verbal de remise
de biens doit contenir les mentions principales suivantes
: la dénomination et ladresse du siège
principal de la société ; les nom, prénoms
et le domicile de lassocié concerné
; les catégories des biens apportés et leur
nombre ; la valeur totale des biens apportés et
son pourcentage par rapport au montant total du capital
statutaire de la société ; la date de remise
; la signature de lassocié et du représentant
légal de la société ;
- Les apports en biens autres que le numéraire
en dông vietnamien, en une devise étrangère
convertible ou lor, ne peuvent être considérés
comme ayant été libérés
que lorsque le droit de propriété licite
sur ces biens a été transféré
à la société.
- Les biens affectés à lexploitation
dune entreprise individuelle ne doivent pas faire
lobjet de la procédure de transfert du droit
de propriété à ladite entreprise.
Article 23 : Evaluation de la valeur des
biens apportés au capital dune entreprise
- Les biens apportés au capital dune entreprise,
autres que le numéraire en dông vietnamien,
en une devise étrangère convertible ou lor,
doivent faire lobjet dune évaluation
de leur valeur.
- En cas dapports libérés à la
date de constitution de lentreprise, les associés
fondateurs sont compétents pour évaluer la
valeur des biens ainsi apportés. La valeur définitive
des biens doit être approuvée à lunanimité
par ces associés.
- En cas dapports libérés lorsque lentreprise
est déjà opérationnelle, il revient
au conseil dadministration, en cas dune SA,
le conseil des associés, en cas dune SARL ou
à tous les associés en nom collectif, en cas
dune SNC d'évaluer la valeur des biens ainsi
apportés.
- Les personnes visées par les paragraphes 2 et 3
du présent article engagent leur responsabilité
quant à la sincérité et lexactitude
de la valeur des biens ainsi déterminée. Si
la valeur déterminée est supérieure
à la valeur réelle des biens au moment de
la libération des apports, lassocié
qui libère son apport et la personne qui évalue
la valeur des biens, doivent concourir à libérer
lapport dune valeur équivalente à
la valeur déjà déterminée ;
ils sont, en outre, solidairement responsables de réparer
les dommages éventuels causés à autrui.
Toute personne ayant un intérêt
en cause, qui arrive à prouver que la valeur déterminée
à lissue de lévaluation nest
pas conforme à la valeur réelle des biens apportés,
peut demander à lorgane dimmatriculation
des entreprises dordonner une nouvelle évaluation
ou de désigner un service dexpertise pour effectuer
une réévaluation de la valeur des biens apportés
au capital.
Article 24 : Dénomination, siège
principal et sceau dune entreprise
- La dénomination doit satisfaire aux exigences suivantes
:
- Ne pas coïncider ou prêter à la confusion
avec la dénomination dune autre entreprise
antérieurement immatriculée ;
- Ne pas porter atteinte à la tradition nationale,
à la culture, à la morale et aux bonnes
murs du peuple vietnamien ;
- Etre exprimée en vietnamien et pouvoir être
sous-titrée en une ou plusieurs langues étrangères
avec un format plus réduit ;
- En dehors des exigences énumérées
aux points a, b et c du présent paragraphe, il
faut mentionner le type de lentreprise: Société
à responsabilité limitée avec lexpression
"responsabilité limitée" en abrégé
"TNHH" ; société anonyme avec lexpression
"anonyme" en abrégé "CP" ; société
en nom collectif avec lexpression "en nom collectif"
en abrégé "HD" ; entreprise individuelle
avec lexpression "individuelle" en abrégé
"TN".
- Le siège principal de lentreprise doit être
situé sur le territoire vietnamien ; il doit avoir
une adresse précise, déterminée à
travers les signes suivants : le numéro du bâtiment,
la dénomination de la rue, de la ruelle, du village,
de la commune, du quartier ou du bourg ; du district ou
de la ville relevant du pouvoir central où est situé
ledit siège ; le numéro de téléphone
et le numéro de télécopie éventuels
- Lentreprise dispose dun sceau qui lui est
propre conformément à la réglementation
établie par le Gouvernement.
Article 25 : Bureaux de représentation
et succursales dune entreprise
- Le bureau de représentation est une unité
dépendante de lentreprise, chargée de
la représentation conventionnelle et de la protection
des intérêts de lentreprise. Les actions
du bureau de représentation doivent être compatibles
avec celles de lentreprise.
- La succursale est une unité dépendante de
lentreprise, chargée dexécuter
tout ou partie des missions de lentreprise, auxquelles
est inclue la mission de représentation conventionnelle.
Le secteur à investir ou le métier à
exercer par la succursale doit être compatible avec
celui de lentreprise.
- Lentreprise peut établir ses succursales
et ses bureaux de représentation à lintérieur
du pays et à l'étranger. La procédure
et les formalités pour la création dune
succursale ou dun bureau de représentation
sont réglementées par le Gouvernement.
Chapitre III
Société à responsabilité
limitée
Section 1 : Société à
responsabilité limitée ayant au moins 2 associés
Article 26 : Société à
responsabilité limitée
- La SARL est une entreprise où :
- Les associés sont responsables des dettes et
des autres obligations patrimoniales de la société
à hauteur de leurs apports respectifs ;
- Les parts sociales des associés ne peuvent être
cédées que conformément aux dispositions
de larticle 32 de la présente Loi ;
- Les associés peuvent être des personnes
physiques ou des organisations ; le nombre total des associés
ne peut être supérieur à 50.
- La SARL na pas le droit démettre des
actions.
- La SARL acquiert la personnalité morale à
compter de loctroi du certificat dimmatriculation.
Article 27 : Libération des apports
et délivrance de lattestation de libération
dapports
- La libération des apports doit être effectuée
par les associés en intégralité et
conformément aux délais convenus. Si un associé
na pas libéré tout ou partie des apports
souscrits, la partie des apports non encore libérée
est considérée comme une dette dudit associé
à légard de la société
; ce dernier est tenu de réparer les dommages éventuellement
causés par sa libération non conforme à
ses engagements.
Le représentant légal
de la société doit, dans un délai de
30 jours à compter de la date de libération
des apports, notifier par écrit à lorgane
dimmatriculation des entreprises, la circonstance prévue
à lalinéa 1 du présent paragraphe
; si, à lexpiration du délai susmentionné,
aucune notification écrite na été
faite à lorgane dimmatriculation des entreprises,
lassocié en cause et le représentant légal
de la société sont solidairement responsables
à légard de la société,
de la non-libération des apports et des dommages éventuellement
causés par cette non-libération.
- Dès quun associé a libéré
lintégralité des apports souscrits,
la société lui délivrera une attestation
de libération dapports. Lattestation
de libération dapports doit contenir les mentions
principales suivantes :
- La dénomination et ladresse du siège
principal de la société ;
- Le numéro et la date de délivrance du
certificat dimmatriculation ;
- Le capital statutaire ;
- Les nom, prénoms et le domicile de lassocié
concerné ;
- Les parts sociales de lassocié concerné
et leur valeur respective ;
- Le numéro et la date de délivrance de
lattestation de libération dapports
;
- La signature du représentant légal de
la société.
- Dans le cas où lattestation de libération
dapports est perdue, abîmée ou détruite,
une nouvelle attestation devra être délivrée
et lassocié devra payer les frais fixés
par la société.
Article 28 : Registre des associés
- La société doit établir un registre
des associés dès après son immatriculation.
Le registre des associés doit contenir les éléments
essentiels suivants :
- La dénomination et ladresse du siège
principal de la société ;
- Les nom et prénoms, le domicile et la signature
de chacun des associés ou de leur représentant
légal ;
- La valeur des parts sociales déterminée
à la date de libération des apports et
les parts sociales détenues par chacun des associés
; la date de libération des apports ; les différentes
catégories des biens apportés au capital,
le nombre, la quantité et la valeur de chacun
de ces biens ;
- Le numéro et la date de délivrance de
lattestation de libération des apports
de chaque associé.
- Le registre des associés peut être conservé
au siège principal de la société ou
dans un autre lieu. La société doit notifier
par écrit le lieu de conservation du registre des
associés à lorgane dimmatriculation
des entreprises et à tous ses associés.
Article 29 : Droits des associés
Les associés dune SARL ont les droits suivants
:
- Percevoir une partie des bénéfices au
prorata de leurs apports respectifs, attribuée
par la société après le règlement
des impôts et de toutes autres obligations financières
conformément à la loi ;
- Participer aux réunions du conseil des associés,
aux discussions, aux propositions et au vote des questions
relevant de la compétence du conseil des associés
;
- Disposer dun nombre de voix au prorata de leurs
apports respectifs ;
- Avoir accès au registre des associés,
aux livres comptables, aux rapports financiers annuels
et à tous autres documents de la société
et obtenir un extrait ou une copie de ces documents
;
- Recevoir une partie de lactif restant de la
société attribuée au prorata de
leurs apports respectifs, en cas de dissolution ou de
liquidation judiciaire de la société ;
- Avoir la priorité lors des augmentations du
capital statutaire de la société ; céder
tout ou partie de ses parts sociales ;
- Poursuivre en justice le directeur (ou directeur général)
lorsque celui-ci nexécute pas ou exécute
de manière imparfaite ses obligations et porte
atteinte à leurs intérêts ;
- Exercer tous autres droits définis par la présente
Loi et les statuts de la société.
- Tout associé ou groupe dassociés qui
détient plus de 35% du capital statutaire ou un pourcentage
inférieur déterminé par les statuts
de la société, a le droit de demander la convocation
du conseil des associés pour débattre des
questions qui relèvent de la compétence de
ce conseil.
Article 30 : Obligations des associés
Les associés dune SARL sont
tenues aux obligations suivantes :
- Libérer les apports souscrits conformément
à la valeur et aux délais convenus ; être
responsables des dettes et des autres obligations patrimoniales
de la société à hauteur de leurs apports
respectifs ;
- Respecter les statuts de la société ;
- Exécuter les décisions du conseil des associés
;
- Exécuter toutes autres obligations définies
par la présente Loi et les statuts de la société.
Article 31 : Rachat des parts sociales
- Peut demander à la société de racheter
ses parts sociales, tout associé qui a voté
contre ou a désapprouvé par écrit,
la décision du conseil des associés portant
sur une des questions suivantes :
- Amendements, modifications des dispositions des statuts
de la société relatives aux droits et
aux obligations des associés, aux pouvoirs et
aux missions du conseil des associés ;
- Restructuration de la société ;
- Toutes autres questions déterminées
par les statuts de la société.
Toute demande de rachat doit être
adressée par écrit à la société
dans un délai de 15 jours à compter de ladoption
de la décision portant sur une des questions visées
par les points a, b et c du présent paragraphe.
- Lorsque la demande de rachat visée par le paragraphe
1 du présent article a été formulée
par un associé, la société est tenue,
dans un délai de 15 jours à compter de sa
réception et si aucun prix na été
déterminé conventionnellement par les parties,
de racheter les parts sociales dudit associé selon
le prix du marché ou selon un prix calculé
en application des principes définis par les statuts
de la société.
Le paiement intégral des
parts sociales rachetées ne peut être effectué
que si après ce paiement, la société
reste en mesure de régler toutes les dettes et autres
obligations patrimoniales.
Article 32 : Cession des parts sociales
Tout associé dune SARL peut
céder à autrui, tout ou partie de ses parts
sociales sous réserve des dispositions suivantes :
- Il doit émettre une offre de cession à tous
les autres associés de la société au
prorata de leurs apports respectifs et suivant les mêmes
conditions ;
- La cession ne peut être faite à légard
dun tiers que si les autres associés de la
société nont pas souscrit à la
cession offerte ou nont souscrit quà
une partie des parts sociales objet de loffre de cession.
Article 33 : Transfert des parts sociales
dans les autres cas
- Dans le cas où un associé personne physique
décède ou est déclaré décédé
par une décision de justice, son hériter peut
lui succéder à la société si
le conseil des associés y consent.
- Dans le cas où un associé personne physique
est privé de tout ou partie de sa capacité
dexercice en matière civile, ses droits seront
exercés et ses obligations seront exécutées
dans la société par un tuteur, si le conseil
des associés y consent.
- Dans le cas où lhéritier de lassocié
visé par le paragraphe 1 du présent article
nest pas admis par le conseil des associés
ou ne consent pas à devenir associé, dans
le cas où le tuteur de lassocié visé
par le paragraphe 2 du présent article nest
pas admis par le conseil des associés ou dans le
cas où un associé personne morale vient à
être dissout ou liquidé judiciairement, les
parts sociales dudit associé seront soit rachetées
par la société en application de larticle
31 de la présente Loi, soit cédées
en application de larticle 32 de la présente
Loi.
- Dans le cas où un associé personne physique
décède naturellement ou judiciairement sans
laisser dhéritiers ou si ses héritiers
ont renoncé à la succession ou ont été
tous déshérités, la société
doit réintégrer les parts sociales dudit associé
dans le budget dÉtat.
Article 34 : Schéma dorganisation
et de gestion de la SARL
La SARL ayant au moins 2 associés
doit instituer un conseil des associés, son président
et son directeur (ou directeur général). La
SARL qui a plus de 11 associés doit instituer un comité
de contrôle. Les droits, les obligations et le statut
du comité de contrôle et de son président
sont déterminés par les statuts de la société.
Article 35 : Conseil des associés
- Le conseil des associés réunit tous les
associés de la société. Il est lorgane
décisionnel suprême de la société.
En cas dun associé qui est une personne morale,
celui-ci désigne son représentant pour participer
au conseil des associés. Le conseil des associés
doit se réunir au moins une fois par an.
- Le conseil des associés a les pouvoirs et les missions
suivants :
- Décider des orientations de développement
de la société ;
- Décider des augmentations ou des réductions
du capital statutaire, des délais et des modalités
dappel public à l'épargne ;
- Décider des modalités dinvestissement
et des projets dinvestissement dune valeur
supérieure à 50% de la valeur totale de
lactif mentionnée dans les livres comptables
ou à un pourcentage moins élevé
déterminé par les statuts de la société
;
- Approuver les contrats demprunts ou de prêts,
les contrats de vente concernant les biens dune
valeur supérieure à 50% de la valeur totale
de lactif mentionnée dans les livres comptables
ou à un pourcentage moins élevé
déterminé par les statuts de la société
;
- Élire, révoquer ou destituer le président
du conseil des associés ; nommer, révoquer
ou destituer le directeur (ou directeur général),
le chef comptable et les autres gérants importants
de la société énumérés
dans les statuts ;
- Fixer le salaire et décider des autres intérêts
matériels au profit du directeur (ou directeur
général), du chef comptable et des autres
gérants importants de la société
énumérés dans les statuts ;
- Approuver le rapport financier annuel, le plan dutilisation
et de partage des bénéfices ou le plan
de règlement des pertes de la société
;
- Décider du schéma dorganisation
et de gestion de la société ;
- Décider de la création des succursales
et des bureaux de représentation ;
- Modifier, amender les statuts de la société
;
- Décider de la restructuration de la société
;
- Décider de la dissolution de la société
;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
Article 36 : Président du conseil
des associés
- Le conseil des associés élit un de ses membres
au poste de président. Le président du conseil
des associés peut être cumulativement le directeur
(ou directeur général) de la société.
- Le président du conseil des associés a les
pouvoirs et les missions suivants :
- Préparer le programme et le plan daction
du conseil des associés ;
- Préparer le programme, le contenu et les documents
des sessions du conseil des associés ou les questions
à soumettre au vote par correspondance ;
- Convoquer et présider les réunions du
conseil des associés ou mettre en uvre
le vote par correspondance ;
- Contrôler lexécution des décisions
du conseil des associés ;
- Signer, au nom du conseil des associés, les
décisions adoptées par celui-ci ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
- Le mandat du président du conseil des associés
ne peut excéder 3 ans renouvelables.
- Si, au regard des statuts de la société,
le président du conseil des associés est représentant
légal de la société, cette qualité
doit être mentionnée dans toutes les correspondances
de la société.
Article 37 : Convocation du conseil des associés
- Le conseil des associés peut être convoqué
à tout moment à la demande de son président
ou de lassocié ou du groupe dassociés
visé par larticle 29, paragraphe 2, de la présente
Loi.
- Le programme et les documents de travail doivent être
adressés aux associés avant louverture
de toute réunion. Le délai denvoi à
lavance est déterminé par les statuts
de la société.
Article 38 : Conditions de validité
et modalités de tenue des sessions du conseil des associés
- Le conseil des associés ne délibère
valablement que si les associés présents et
représentés possèdent au moins 65%
du capital statutaire. Le taux précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Si, le taux visé par le paragraphe 1 du présent
article na pas été atteint lors de la
première convocation, une deuxième convocation
doit être effectuée dans un délai de
15 jours à compter de la date douverture de
la session prévue lors de la première convocation.
Le conseil des associés ainsi convoqué ne
délibère valablement que si les associés
présents et représentés possèdent
au moins 50% du capital statutaire. Le taux précis
est déterminé par les statuts de la société.
- Si, sur la deuxième convocation, le taux visé
par le paragraphe 2 du présent article na pas
été atteint, une troisième convocation
doit être effectuée dans un délai de
10 jours à compter de la date douverture de
la session prévue lors de la deuxième convocation.
Sur cette troisième convocation, le conseil des associés
délibère valablement sans quaucun quorum
soit requis.
- Tout associé peut donner procuration écrite
à un autre associé pour participer aux sessions
du conseil des associés. Les modalités de
débat et de vote du conseil des associés sont
déterminées par les statuts de la société.
Article 39 : Décisions du conseil
des associés
- Le conseil des associés adopte les décisions
qui relèvent de sa compétence sous forme de
vote à main levée ou par correspondance.
- Une décision du conseil des associés prise
sous forme de vote à main levée est réputée
adoptée lorsque :
- Elle réunit un nombre de voix représentant
au moins 51% de la valeur totale des parts sociales
détenues par les associés présents
et représentés à la session. Le
pourcentage précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Elle réunit un nombre de voix représentant
au moins 75% de la valeur totale des parts sociales
détenues par les associés présents
et représentés à la session, sil
sagit dune décision portant sur la
vente des biens dune valeur supérieure
ou égale à 50% de la valeur totale de
lactif mentionnée dans les livres comptables
de la société ou à un pourcentage
moins élevé déterminé par
les statuts ou d'une décision portant sur la
modification ou l'amendement des statuts de la société,
la restructuration ou la dissolution de la société.
Le pourcentage précis des voix est déterminé
par les statuts de la société.
- Une décision du conseil des associés, prise
sous forme de vote par correspondance, est réputée
adoptée lorsquelle est approuvée par
un nombre dassociés représentant au
moins 65% du capital statutaire. Le pourcentage précis
est déterminé par les statuts de la société.
Article 40 : Procès-verbal de réunion
du conseil des associés
- Toutes les réunions du conseil des associés
doivent être retranscrites dans le registre des procès-verbaux
de la société.
- Le procès-verbal doit être établi
et adopté avant la clôture de chaque réunion
du conseil des associés. Le procès-verbal
doit contenir les mentions essentielles suivantes :
- La date et le lieu de tenue de la réunion ;
- Le nombre total des associés présents
et représentés, le pourcentage du capital
statutaire quils représentent ;
- L'ordre du jour ;
- Le résumé des idées présentées
à la réunion ;
- Les questions soumises au vote, les résultats
de vote pour chacune de ces questions et les décisions
adoptées ;
- Les nom, prénoms et la signature du président
du conseil des associés ou de la personne habilitée
par le président à présider la
réunion.
Article 41 : Directeur (ou directeur général)
- Le directeur (ou directeur général) de la
SARL dirige les activités quotidiennes de la société.
Il est responsable devant le conseil des associés,
de laccomplissement de ses pouvoirs et missions. Si,
au regard des statuts de la société, le président
du conseil des associés nest pas cumulativement
le représentant légal de la société,
le directeur (ou directeur général) assurera
ce poste.
- Le directeur (ou directeur général) est
investi des pouvoirs suivants :
- Mettre à exécution les décisions
du conseil des associés ;
- Décider de toutes les questions relatives aux
activités quotidiennes de la société
;
- Mettre en uvre le plan daffaires et le
plan dinvestissement de la société
;
- Promulguer le règlement intérieur dadministration
de la société ;
- Nommer, révoquer ou destituer les gérants
de la société, sauf ceux qui relèvent
de la compétence du conseil des associés
;
- Signer, au nom de la société, des conventions,
sauf celles qui relèvent de la compétence
du conseil des associés ;
- Proposer le schéma dorganisation de la
société ;
- Soumettre le compte annuel de la société
au conseil des associés ;
- Proposer le plan dutilisation des bénéfices
ou de règlement des pertes de la société
;
- Recruter la main-duvre ;
- Accomplir tous autres pouvoirs définis par
les statuts de la société, par le contrat
de travail conclu entre le directeur (ou directeur général)
avec la société et sur la décision
du conseil des associés.
- Le directeur (ou directeur général) a les
missions suivantes :
- Accomplir les pouvoirs et les missions qui lui sont
confiés, de manière honnête, avec
diligence et en faveur des intérêts légitimes
de la société ;
- Ne pas abuser de ses pouvoirs, ni des biens de la
société pour la prise de ses intérêts
personnels ou des intérêts personnels par
un tiers ; ne pas divulguer les secrets de la société,
sauf les cas où le conseil des associés
y consent ;
- Informer de la situation financière de la société
à tous les associés et les créanciers,
lorsque la société se trouve dans lincapacité
de régler toutes ses dettes et autres obligations
financières exigibles ; ne pas augmenter ou payer
doffice le salaire aux salariés de la société,
y compris les gérants ; être responsable
personnellement de réparer les dommages causés
aux créanciers en raison de la non-exécution
des obligations visées par le présent
point ; proposer des solutions pour surmonter les difficultés
financières de la société ;
- Accomplir toutes autres missions définies par
la loi et les statuts de la société.
Article 42 : Contrats devant être soumis
à lapprobation du conseil des associés
- Tous les contrats économiques, civils ou de travail,
conclus entre la société et un de ses associés
ou le directeur (ou directeur général) ou
les personnes concernées de ces personnes, doivent
être notifiés à tous les autres associés
au plus tard 15 jours avant leur conclusion.
- Tout associé qui révèle que la conclusion
dun des contrats susmentionnés est motivée
par un intérêt personnel, peut demander au
conseil des associés dintervenir pour examiner
ledit contrat et statuer. Dans ce cas, la conclusion dudit
contrat ne peut être réalisée quaprès
que le conseil des associés l'a approuvé.
Si le contrat est conclu sans avoir été approuvé
par le conseil des associés, il sera réputé
nul et sera résolu conformément à la
loi. Toute personne concernée qui a causé
des dommages à la société, est tenue
de les réparer et de restituer à la société
les gains perçus de lexécution dudit
contrat.
Article 43 : Augmentations ou réductions
du capital statutaire
- Sur décision du conseil des associés, la
société peut augmenter le capital statutaire
par les moyens suivants :
- Augmenter les apports en capitaux des associés
;
- Réajuster à la hausse le capital statutaire
à hauteur de laugmentation de la valeur
de lactif de la société ;
- Faire appel aux apports en capitaux de nouveaux associés.
- Dans le cas daugmentation des apports en capitaux
des associés, les apports supplémentaires
sont répartis entre les associés au prorata
de leurs apports initiaux respectifs. Si un associé
ne consent pas à libérer son apport supplémentaire,
ledit apport est réparti entre les autres associés
au prorata de leurs apports initiaux respectifs.
- Sur décision du conseil des associés, la
société peut réduire le capital statutaire
par les moyens suivants :
- Rembourser une partie des apports en capitaux aux
associés au prorata de leurs apports initiaux
respectifs ;
- Réajuster à la baisse le capital statutaire
à concurrence de la diminution de la valeur de
lactif de la société.
La société ne peut réduire
son capital statutaire en application du point a du présent
paragraphe que si, après une telle réduction,
elle demeure capable de régler toutes ses dettes et
autres obligations patrimoniales.
Article 44 : Conditions requises pour la
distribution des bénéfices
La SARL ne peut distribuer les bénéfices
réalisés à ses associés que lorsque
ses activités daffaires sont bénéficiaires,
quelle a payé tous les impôts et exécuté
toutes autres obligations financières conformément
à la loi et que si, après une telle distribution,
la société demeure capable de régler
toutes ses dettes et autres obligations patrimoniales exigibles.
Article 45 : Restitution de la partie des
apports en capitaux remboursée ou des bénéfices
distribuée
Dans le cas où la réduction
du capital statutaire par remboursement dune partie
des apports en capitaux aux associés a été
effectuée en violation du paragraphe 3 de larticle
43 de la présente Loi ou dans le cas où la distribution
des bénéfices aux associés a été
effectuée en violation de larticle 44 de la présente
Loi, les associés bénéficiaires du remboursement
ou de la distribution doivent restituer à la société
les sommes ou les biens reçus ou être solidairement
responsables des dettes de la société à
hauteur du montant des apports en capitaux qui leur est remboursé
ou du montant des bénéfices distribué.
Section II: Société à responsabilité
limitée à associé unique
Article 46 : SARL à associé
unique
- La SARL à associé unique est une entreprise
où le patrimoine est la propriété dune
organisation (dénommée ci-après "
propriétaire du patrimoine de la société
") ; le propriétaire est responsable des dettes
et des autres obligations patrimoniales de la société
à hauteur de son capital statutaire.
- Le propriétaire du patrimoine de la société
peut céder tout ou partie du capital statutaire de
la société à une (des) autre(s) organisation(s)
ou à une (des) personne(s) physique(s).
- La SARL à associé unique ne peut émettre
des actions.
- La SARL à associé unique acquiert la personnalité
morale à compter de la date doctroi du certificat
dimmatriculation.
Article 47 : Droits et obligations du propriétaire
du patrimoine de la société
1. Le propriétaire du patrimoine de
la société a les droits suivants :
- Décider du contenu, des modifications ou amendements
des statuts de la société ;
- Décider du schéma dorganisation et
de gestion de la société, des modalités
de nomination, de révocation ou de destitution des
gérants de la société visés
par larticle 49 de la présente Loi ;
- Décider des modifications du capital statutaire
de la société ;
- Décider des projets dinvestissement dune
valeur supérieure ou égale à 50% de
la valeur totale de lactif mentionnée dans
les livres comptables de la société ;
- Décider de la vente des biens dune valeur
supérieure ou égale à 50% de la valeur
totale de lactif mentionnée dans les livres
comptables de la société ;
- Surveiller et évaluer lefficacité
des activités daffaires de la société
;
- Décider de lutilisation des bénéfices
;
- Décider de la restructuration de la société
;
- Exercer tous autres droits définis par la présente
Loi et les statuts de la société.
2. Le propriétaire du patrimoine de
la société a les obligations suivantes :
- Libérer les apports conformément à
la valeur et aux délais préalablement enregistrés
;
- Respecter les statuts de la société ;
- Respecter les dispositions législatives et réglementaires
relatives aux contrats de vente, demprunt, de prêt
ou de louage conclus entre la société et le
propriétaire du patrimoine de la société
;
- Exécuter toutes autres obligations définies
par la loi.
Article 48 : Limites aux droits du propriétaire
du patrimoine de la société
- Le propriétaire du patrimoine de la société
nest pas autorisé à retirer par lui-même
tout ou partie de ses apports au capital de la société.
- Il ne peut le faire qu'en cédant tout ou partie
de ses apports à une (des) autre(s) organisation(s)
ou à une (des) personne(s) physique(s).
- Le propriétaire du patrimoine de la société
ne peut obtenir les bénéfices de la société
tant que cette dernière na pas encore réglé
toutes ses dettes et autres obligations patrimoniales exigibles.
Article 49 : Schéma dorganisation
et de gestion de la société
- Eu égard à sa taille, au secteur à
investir ou au métier à exercer, la SARL à
associé unique peut instituer soit un conseil dadministration
et son directeur (ou directeur général), soit
le président de la société et le directeur
(ou directeur général).
- Les droits et les obligations du conseil dadministration
ou du président de la société et du
directeur (ou directeur général) sont déterminés
par les statuts de la société en application
des dispositions de la présente Loi et des autres
dispositions légales concernées.
Article 50 : Augmentations ou réductions
du capital statutaire
La SARL à associé unique peut
augmenter ou réduire le capital statutaire par les
moyens suivants :
- Augmenter ou réduire les apports en capitaux du
propriétaire du patrimoine de la société.
- Réajuster le capital statutaire au même niveau
que la valeur de lactif de la société.
Chapitre IV
Société anonyme
Article 51 : Société anonyme
- La SA est une entreprise où :
- Le capital statutaire est divisé en parts égales
dénommées "actions" ;
- Les actionnaires sont responsables des dettes et des
autres obligations patrimoniales de la société
à hauteur de leurs apports respectifs ;
- Les actionnaires sont libres de céder leurs
actions à autrui, sauf les cas visés par
le paragraphe 3 de larticle 55 et le paragraphe
1 de larticle 58 de la présente Loi ;
- Un actionnaire peut être une organisation ou
une personne physique ; le nombre minimal des actionnaires
est de 3 ; le nombre maximal nest pas limité.
- La SA peut émettre des valeurs mobilières
conformément au droit sur la bourse et les valeurs
mobilières.
- La SA acquiert la personnalité morale à
compter de la date doctroi du certificat dimmatriculation.
Article 52 : Différentes catégories
dactions
- La SA doit émettre des actions ordinaires. Les
propriétaires des actions ordinaires sont dénommés
"actionnaires ordinaires".
- La SA peut émettre des actions préférentielles.
Les propriétaires des actions préférentielles
sont dénommés "actionnaires préférentiels".
Les actions préférentielles
sont regroupées sous les catégories suivantes
:
- Les actions préférentielles à
droit de vote ;
- Les actions préférentielles de dividendes
;
- Les actions préférentielles de rachat
;
- Les autres actions préférentielles définies
par les statuts de la société.
- Seules les organisations habilitées par le Gouvernement
et les actionnaires fondateurs peuvent détenir les
actions préférentielles à droit de
vote. Le droit de vote préférentiel des actionnaires
fondateurs ne sapplique que pour une durée
de 3 ans à compter de la date doctroi du certificat
dimmatriculation. A lexpiration de cette période,
les actions préférentielles à droit
de vote des actionnaires fondateurs sont transformées
en actions ordinaires.
- Les personnes qui peuvent souscrire aux actions préférentielles
de dividendes, aux actions préférentielles
de rachat et aux autres actions préférentielle
sont déterminées par les statuts de la société
ou par lassemblée générale des
actionnaires.
- Les actions dune même catégorie font
naître à leurs titulaires, les mêmes
droits, obligations et intérêts.
- Les actions ordinaires ne peuvent être transformées
en actions préférentielles. Les actions préférentielles
peuvent être transformées en actions ordinaires
sur décision de lassemblée générale
des actionnaires.
Article 53 : Droits des actionnaires ordinaires
- Les actionnaires ordinaires ont les droits suivants :
- Participer aux discussions et au vote des questions
qui relèvent de la compétence de lassemblée
générale des actionnaires ; chaque action
ordinaire donne droit à une voix au vote ;
- Percevoir les dividendes dun montant déterminé
par lassemblée générale ;
- Avoir la priorité lors de lémission
de nouvelles actions au prorata des actions ordinaires
quils détiennent dans la société
;
- Recevoir, en cas de dissolution de la société,
une partie de lactif restant au prorata des actions
quils détiennent dans la société,
et ce après que la société a payé
tous les créanciers et les actionnaires des autres
catégories ;
- Exercer tous autres droits définis par la présente
Loi et les statuts de la société.
- Tout actionnaire ou tout groupe dactionnaires qui
détient plus de 10% des actions ordinaires pendant
une période dau moins 6 mois consécutifs
ou un autre pourcentage moins élevé déterminé
par les statuts de la société, a les droits
suivants :
- Proposer les candidats au conseil dadministration
et au comité de contrôle éventuel
;
- Demander la convocation de lassemblée
générale ;
- Consulter la liste des actionnaires ayant le droit
de participer à lassemblée générale
ou obtenir une copie ou un extrait de cette liste ;
- Exercer tous autres droits définis par la présente
Loi et les statuts de la société.
Article 54 : Obligations des actionnaires
ordinaires
Les actionnaires ordinaires ont les obligations
suivantes :
- Libérer les apports souscrits et être responsables
des dettes et des autres obligations patrimoniales de la
société à hauteur de leurs apports
respectifs ;
- Respecter les statuts et le règlement intérieur
dadministration de la société ;
- Respecter et exécuter les décisions de lassemblée
générale et du conseil dadministration
;
- Exécuter toutes autres obligations définies
par la présente Loi et les statuts de la société.
Article 55 : Actions préférentielles
à droit de vote et droits des actionnaires préférentiels
à droit de vote
- Les actions préférentielles à droit
de vote sont des actions qui donnent droit à plus
de voix au vote que les actions ordinaires.
Le nombre de voix au vote pour chaque
action préférentielle à droit de vote
est déterminé par les statuts de la société.
- Les titulaires des actions préférentielles
à droit de vote ont les droits suivants :
- Voter les questions qui relèvent de la compétence
de lassemblée générale, avec
un nombre de voix visé par le paragraphe 1 du
présent article ;
- Exercer tous autres droits dont bénéficient
les actionnaires ordinaires, sauf les cas visés
par le paragraphe 3 du présent article ;
- Les actionnaires préférentiels à
droit de vote ne sont pas autorisés à céder
leurs actions à autrui.
Article 56 : Actions préférentielles
de dividendes et droits des actionnaires préférentiels
de dividendes
- Les actions préférentielles de dividendes
sont des actions qui bénéficient des dividendes
dun taux plus élevé que celui des actions
ordinaires ou dun taux annuel fixe. Les dividendes
annuels comprennent les dividendes fixes et des primes de
dividendes. Les dividendes fixes ne dépendent pas
du rendement de la société. Le montant précis
de dividendes fixes et les modalités de détermination
des primes de dividendes sont mentionnés dans les
titres daction préférentielle de dividendes.
- Les titulaires des actions préférentielles
de dividendes ont les droits suivants :
- Percevoir les dividendes avec un taux prévu
par le paragraphe 1 du présent article ;
- Recevoir, en cas de dissolution de la société,
une partie de lactif restant au prorata de leurs
apports et ce, après que la société
a payé tous les créanciers et les actionnaires
préférentiels de rachat ;
- Exercer tous autres droits dont bénéficient
les actionnaires ordinaires, sauf les cas visés
par le paragraphe 3 du présent article.
- Les titulaires des actions préférentielles
de dividendes nont pas le droit de vote, ni le droit
de participer à lassemblée générale
des actionnaires, ni le droit de proposer les candidats
au conseil dadministration et au comité de
contrôle éventuel.
Article 57 : Actions préférentielles
de rachat et droits des actionnaires préférentiels
de rachat
- Les actions préférentielles de rachat sont
des actions pour lesquelles les apports peuvent être
remboursés à tout moment par la société,
à la demande de leurs titulaires ou selon les conditions
mentionnées dans les titres daction préférentielle
de rachat.
- Les titulaires des actions préférentielles
de rachat exercent les droits dont bénéficient
les actionnaires ordinaires, sauf les cas visés par
le paragraphe 3 du présent article.
- Les titulaires des actions préférentielles
de rachat nont pas le droit de vote, ni le droit de
participer à lassemblée générale
des actionnaires, ni le droit de proposer les candidats
au conseil dadministration et au comité de
contrôle.
Article 58 : Actions ordinaires détenues
par les actionnaires fondateurs
- Pendant les 3 premières années à
compter de la date doctroi du certificat dimmatriculation,
les actionnaires fondateurs doivent détenir au moins
20% des actions ordinaires susceptibles de faire lobjet
dune offre de vente ; les actions ordinaires détenues
par les actionnaires fondateurs peuvent être cédées
librement à des tiers, sous réserve de lapprobation
de lassemblée générale. Lactionnaire
qui souhaite céder son (ses) action(s), na
pas le droit de participer au vote concernant la cession
de ladite (desdites) action(s).
- A lexpiration du délai de 3 ans prévu
par le paragraphe 1 du présent article, les limites
assignées aux actions ordinaires détenues
par les actionnaires fondateurs sont supprimées.
Article 59 : Titres daction
Le titre daction est un titre délivré
par la SA à lactionnaire ou une mention scripturale
inscrite dans le registre de la société pour
constater le droit de propriété dudit actionnaire
sur une ou plusieurs actions émises par la société.
Un titre daction peut être nominatif ou au porteur.
Un titre daction doit contenir les
mentions principales suivantes :
- La dénomination sociale et ladresse du siège
principal de la société ;
- Le numéro et la date doctroi du certificat
dimmatriculation ;
- Le nombre dactions et la catégorie dactions
;
- La valeur de chaque action et la valeur totale des actions
inscrites dans le titre ;
- Les nom et prénoms du titulaire, en cas de titre
nominatif ;
- Le résumé des formalités de cession
des actions ;
- La signature du représentant légal et le
cachet de la société ;
- Le numéro denregistrement mentionné
dans le registre des actionnaires et la date démission
du titre ;
- Les titres constatant les actions préférentielles
doivent contenir en outre les mentions prévues par
les articles 55, 56 et 57 de la présente Loi.
Article 60 : Registre des actionnaires
- Après lobtention du certificat dimmatriculation,
la SA doit établir et conserver un registre des actionnaires.
Le registre des actionnaires peut se présenter sous
forme dun document écrit ou des données
électroniques ou des deux.
Le registre des actionnaires doit
contenir les mentions principales suivantes :
- La dénomination sociale et ladresse du
siège principal de la société ;
- Le nombre total des actions susceptibles de faire
lobjet dune offre de vente ; les différentes
catégories et le nombre total par catégorie
de ces actions ;
- Le nombre total par catégorie des actions vendues
et la valeur des actions libérées ;
- Les nom et prénoms, le domicile des actionnaires
; le nombre par catégorie des actions détenues
par chaque actionnaire ; la date de souscription des
actions.
- Le registre des actionnaires est conservé au siège
de la société ou dans un autre lieu. La société
est tenue de notifier par écrit le lieu de conservation
du registre des actionnaires à lorgane dimmatriculation
des entreprises et à tous les actionnaires.
Article 61 : Offre de vente et cession des
actions
- Le conseil dadministration fixe le prix des actions
objet de loffre de vente. Ce dernier ne doit pas être
inférieur au prix pratiqué sur le marché
à la date de loffre de vente, sauf dans un
des cas suivants :
- Les actions en question font lobjet de la première
offre de vente depuis limmatriculation de lentreprise
;
- Loffre de vente est faite à tous les
actionnaires de la société, au prorata
des actions quils détiennent respectivement
dans la société ;
- Loffre de vente est faite à un courtier
ou une caution. Dans ce cas, le prix de vente ne doit
pas être inférieur au prix actuel pratiqué
sur le marché, soustraction faite de la commission
attribuée au courtier ou à la caution.
La commission est déterminée sur la base
dun certain pourcentage de la valeur des actions
mises en vente à la date de loffre de vente.
- La vente ou la cession dune action est réputée
achevée lorsque toutes les informations y afférentes
visées par le point d du paragraphe 1 de larticle
60 de la présente Loi ont été mentionnées
dans le registre des actionnaires ; à compter de
cette date, lacquéreur ou le cessionnaire devient
actionnaire de la société.
- A la demande d'un actionnaire, la société
lui délivre le titre dactions, lorsque celui-ci
a libéré les actions souscrites. En cas de
perte, de détérioration ou de destruction
du titre daction, lactionnaire est tenu den
informer la société sans délai et peut
lui demander l'octroi dun nouveau titre daction
en substitution. Il doit payer les frais déterminés
par la société à cet effet.
La société peut vendre
des actions sans avoir à délivrer les titres
daction. Dans ce cas, toutes les informations y afférentes
visées par le point d du paragraphe 1 de larticle
60 de la présente Loi doivent être mentionnées
dans le registre des actionnaires et cela suffit pour constater
le droit de propriété des acquéreurs
sur lesdites actions dans la société.
- La procédure et les formalités pour une
offre de vente dactions sont déterminées
conformément au droit sur la bourse et les valeurs
mobilières.
Article 62 : Émission des obligations
- La SA peut émettre des obligations, des obligations
déchange et des obligations de toutes autres
catégories conformément à la loi et
aux statuts de la société.
- Le conseil dadministration détermine les
catégories et la valeur totale des obligations devant
être émises ainsi que la date démission.
Article 63 : Achat des actions ou des obligations
Tout achat dactions ou dobligations
émises par la SA peut être réglé
en dông vietnamien, en une devise étrangère
convertible, en or, en valeur du droit dusage dun
fonds de terre, du droit de propriété intellectuelle,
en valeur dune technologie, dun savoir-faire ou
en biens de toute sorte déterminés par les statuts
de la société. Le règlement doit être
effectué en une seule fois.
Article 64 : Rachat dactions à
la demande de lactionnaire
- Tout actionnaire qui vote contre une décision de
l'assemblée générale relative à
la restructuration de la société ou à
la modification des droits et des obligations des actionnaires
prévus dans les statuts de la société,
peut demander à la société de racheter
ses actions. La demande doit être établie par
écrit et mentionner les nom, prénoms et le
domicile de lactionnaire en cause, le nombre par catégorie
des actions objet du rachat, le prix de vente proposé
et les motifs de la demande de rachat. Elle doit être
adressée à la société dans un
délai de 10 jours à compter de la décision
de lassemblée générale relative
aux questions visées par le présent paragraphe.
- Dans un délai de 90 jours à compter de la
réception de la demande, la société
doit avoir achevé le rachat des actions demandé
par lactionnaire conformément au paragraphe
1 du présent article suivant le prix actuel pratiqué
sur le marché ou un prix déterminé
conformément aux principes définis par les
statuts de la société. En cas de désaccord
sur le prix de vente, les parties concernées peuvent
saisir larbitrage ou une juridiction de sa détermination
conformément à la loi.
Article 65 : Rachat dactions sur décision
de la société
La SA a le droit de racheter 30% au maximum
du nombre total des actions ordinaires vendues et tout ou
partie des actions des autres catégories, sous réserve
des dispositions suivantes :
- Tout rachat de plus de 10% du nombre total par chaque
catégorie dactions vendues doit être
décidé par lassemblée générale
des actionnaires. Les autres rachats sont décidés
par le conseil dadministration.
- Le conseil dadministration fixe le prix de rachat.
Pour les actions ordinaires, le prix de rachat ne doit pas
être supérieur au prix actuel pratiqué
sur le marché à la date de rachat, sauf les
cas visés par le paragraphe 3 du présent article.
Pour les actions des autres catégories, le prix de
rachat ne doit pas être inférieur au prix pratiqué
sur le marché, si les statuts de la société
nen disposent pas autrement ou si la société
et lactionnaire vendeur nen ont pas convenu
autrement.
- La société peut racheter un pourcentage
dactions de chacun des actionnaires au prorata des
actions quils détiennent dans la société.
Dans ce cas, la décision de rachat doit être
notifiée à tous les actionnaires dans un délai
de 30 jours à compter de son adoption. La notification
doit mentionner la dénomination sociale et le siège
de la société, le nombre total et les catégories
des actions rachetées, le prix de rachat ou les principes
régissant la détermination du prix de rachat,
les formalités et les délais de paiement,
les formalités et les délais impartis aux
actionnaires pour faire loffre de vente à la
société. Loffre de vente doit être
adressée par les actionnaires à la société
dans un délai de 30 jours à compter de la
notification.
Article 66 : Conditions requises pour le
règlement et lattribution des actions rachetées
- Tout paiement intégral au profit des actionnaires
pour le rachat dactions visé par les articles
64 et 65 de la présente Loi, ne peut être effectué
par la société que si, après un tel
paiement, elle demeure capable de régler toutes ses
dettes et autres obligations patrimoniales.
- Les actions rachetées conformément aux articles
64 et 65 de la présente Loi sont considérées
comme nétant jamais mise en vente parmi les
actions susceptibles de faire lobjet dune offre
de vente.
- Si, après le paiement intégral des actions
rachetées, la valeur totale de lactif de la
société inscrite dans les livres comptables
diminue de plus de 10%, la société est tenue
de notifier cette diminution à tous ses créanciers
dans un délai de 15 jours à compter de la
date du paiement intégral.
Article 67 : Paiement des dividendes
- Tout paiement de dividendes au profit des actionnaires
ne peut être réalisé par la SA que lorsque
ses activités daffaires sont bénéficiaires,
quelle a payé tous les impôts et exécuté
toutes autres obligations financières conformément
à la loi et que si, après le paiement des
dividendes, elle demeure capable de régler toutes
ses dettes et autres obligations patrimoniales exigibles.
- Au plus tard 30 jours avant chaque paiement de dividendes,
le conseil dadministration doit établir la
liste des actionnaires bénéficiaires de dividendes,
fixer le montant du dividende à payer pour chaque
action ainsi que les délais et les modalités
du paiement. Une notification du paiement des dividendes
doit être adressée à tous les actionnaires
au plus tard 15 jours avant le paiement. Cette notification
doit mentionner la dénomination sociale de la société,
les nom, prénoms et le domicile de lactionnaire
bénéficiaire, le nombre par catégorie
des actions de chaque actionnaire, le montant total du dividende
à payer à chaque action, le montant total
des dividendes distribué audit actionnaire ainsi
que la date et les modalités de paiement.
- Dans le cas où une cession dactions est intervenue
pendant la période entre la date détablissement
de la liste des actionnaires bénéficiaires
et la date de paiement de dividendes, le cessionnaire succède
à lactionnaire cédant pour recevoir
le dividende distribué par la société
pour les actions cédées.
Article 68 : Restitution à la société
du montant payé pour le rachat dactions ou du
montant de dividendes distribué
Dans le cas où le paiement pour le
rachat dactions a été effectué
en violation du paragraphe 1 de larticle 66 de la présente
Loi ou le paiement de dividendes, du paragraphe 1 de larticle
67 de la présente Loi, lactionnaire qui a reçu
le paiement est tenu de le restituer à la société
; si la restitution nest pas possible, ledit actionnaire
et le conseil dadministration sont solidairement responsables
de la dette à légard de la société.
Article 69 : Schéma dorganisation
et de gestion de la SA
La SA doit instituer une assemblée
générale des actionnaires, un conseil dadministration
et un directeur (ou directeur général) ; la
SA qui a plus de 11 actionnaires doit instituer un comité
de contrôle.
Article 70 : Assemblée générale
des actionnaires
- Lassemblée générale réunit
tous les actionnaires ayant le droit de vote. Elle est lorgane
décisionnel suprême de la SA.
- Lassemblée générale a les pouvoirs
et les missions suivantes :
- Décider des différentes catégories
dactions et du nombre total par catégorie
dactions susceptibles de faire lobjet dune
offre de vente ; décider du montant du dividende
annuel pour chaque catégorie dactions ;
- Élire, révoquer ou destituer les membres
du conseil dadministration et du comité
de contrôle ;
- Statuer sur les infractions commises par le conseil
dadministration ou le comité de contrôle,
portant atteinte aux intérêts de la société
et de ses actionnaires ;
- Décider de la restructuration ou de la dissolution
de la société ;
- Décider des modifications ou des amendements
des statuts de la société, sauf les modifications
ou amendements relatifs aux augmentations du capital
statutaire intervenues grâce à la vente
de nouvelles actions dans la limite du nombre des actions
susceptibles de faire lobjet dune offre
de vente fixé par les statuts de la société
;
- Adopter le rapport financier annuel ;
- Approuver les orientations de développement
de la société ; décider de la vente
des biens dune valeur supérieure ou égale
à 50% de la valeur totale de lactif mentionnée
dans les livres comptables de la société
;
- Décider du rachat des actions dun montant
supérieur à 10% du montant total par catégorie
dactions vendues ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
Article 71 : Compétence pour convoquer
lassemblée générale
- Lassemblée générale se réunit
au moins une fois par an.
- La convocation de lassemblée générale
peut se faire :
- Sur décision du conseil dadministration
;
- A la demande de lactionnaire ou du groupe dactionnaires
visé par le paragraphe 2 de larticle 53
de la présente Loi ou à la demande du
comité de contrôle, dans le cas où
le conseil dadministration a violé gravement
ses obligations dadministrateur définies
à larticle 86 de la présente Loi
ou a décidé des questions excédant
les pouvoirs assignés et dans tous autres cas
prévus par les statuts de la société.
- Dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la demande visée par le point
b du paragraphe 2 du présent article, le conseil
dadministration doit convoquer lassemblée
générale.
Si, à lexpiration du
délai susmentionné, le conseil dadministration
na pas convoqué lassemblée générale,
le comité de contrôle va le faire à sa
place conformément à la présente Loi.
Si le comité de contrôle
ne convoque pas lassemblée générale,
le groupe dactionnaires demandeurs visé par le
point b du paragraphe 2 du présent article peut le
faire à la place du conseil dadministration et
du comité de contrôle conformément aux
dispositions de la présente Loi.
Les dépenses engagées
liées à la convocation et à la tenue
de lassemblée générale seront remboursées
par la société.
- Conformément aux dispositions de la présente
Loi, la personne qui convoque lassemblée générale,
doit établir la liste des actionnaires ayant le droit
de participer à lassemblée générale,
fournir les informations nécessaires et régler
les réclamations relatives à cette liste,
déterminer le programme et lordre du jour de
lassemblée générale, préparer
les documents, fixer la date et le lieu de réunion
et adresser les invitations à tous les actionnaires
ayant le droit de participer à lassemblée
générale.
Article 72 : Liste des actionnaires ayant
le droit de participer à lassemblée générale
- La liste des actionnaires ayant le droit de participer
à lassemblée générale
est établie en se fondant sur le registre des actionnaires
de la société. Létablissement
de cette liste se fait quand la décision de convocation
de lassemblée générale a été
prise et doit être achevé au plus tard 10 jours
avant louverture de lassemblée générale.
- La liste des actionnaires ayant le droit de participer
à lassemblée générale
doit mentionner les nom, prénoms et le domicile des
actionnaires personnes physiques ; la dénomination
et le siège des actionnaires qui sont des organisations
; le nombre par catégorie des actions détenues
par chaque actionnaire.
- Tout associé peut demander la fourniture des informations
le concernant, mentionnées dans la liste des actionnaires
ayant le droit de participer à lassemblée
générale.
- Lactionnaire ou le groupe dactionnaires visé
par le paragraphe 2 de larticle 53 de la présente
Loi a le droit de consulter la liste des actionnaires ayant
le droit de participer à lassemblée
générale.
- Tout associé a le droit de demander la modification
des informations erronées ou le complément
des informations nécessaires le concernant, mentionnées
dans la liste des actionnaires ayant le droit de participer
à lassemblée générale.
Article 73 : Ordre du jour et questions à
débattre à lassemblée générale
- La personne qui convoque lassemblée générale,
doit préparer à lavance l'ordre du jour
et les questions à débattre.
- Lactionnaire ou le groupe dactionnaires visé
par le paragraphe 2 de larticle 53 de la présente
Loi peut proposer des questions à introduire dans
l'ordre du jour de lassemblée générale.
La proposition doit être établie par écrit
et adressée à la société au
plus tard 3 jours avant louverture de lassemblée
générale. La proposition doit mentionner les
nom et prénoms de lactionnaire en question,
le nombre par catégorie dactions quil
détient et les questions à introduire dans
l'ordre du jour de lassemblée générale.
- La personne qui convoque lassemblée générale
peut refuser la proposition visée par le paragraphe
2 du présent article dans un des cas suivants :
- La proposition a été envoyée après
lexpiration du délai imparti ou ne comporte
pas toutes les mentions requises ;
- Les questions proposées ne relèvent pas
de la compétence de lassemblée générale
;
- Tous autres cas prévus pas les statuts de la
société.
Article 74 : Invitation des actionnaires
à lassemblée générale
- La personne qui convoque lassemblée générale,
est tenue denvoyer les invitations à tous les
actionnaires ayant le droit de participer à lassemblée
générale, au plus tard 7 jours avant louverture
de la session.
- Les invitations envoyées doivent être accompagnées
de l'ordre du jour et des documents de travail servant de
base pour ladoption des décisions.
Article 75 : Droit de participer à
lassemblée générale
- Les actionnaires peuvent participer en personne ou donner
procuration par écrit à autrui pour participer
à lassemblée générale.
- Dans le cas où une cession dactions est intervenue
pendant la période entre la date détablissement
de la liste des actionnaires ayant le droit de participer
à lassemblée générale
et la date douverture de lassemblée générale,
le cessionnaire succède à lactionnaire
cédant pour participer à lassemblée
générale au prorata des actions cédées.
Article 76 : Conditions de validité
et modalités de déroulement de lassemblée
générale
- Lassemblée générale ne délibère
valablement que si les actionnaires présents et représentés
possèdent au moins 51% des actions ayant le droit
de vote. Le taux précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Si le taux visé par le paragraphe 1 du présent
article na pas été atteint lors de la
première convocation, une deuxième convocation
sera effectuée dans un délai de 30 jours à
compter de la date douverture prévue lors de
la première convocation. Lassemblée
générale ainsi convoquée ne délibère
valablement que si les actionnaires présents et représentés
possèdent au moins 30% des actions ayant le droit
de vote. Le taux précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Si, sur la deuxième convocation, le taux visé
par le paragraphe 2 du présent article na pas
été atteint, une troisième convocation
sera effectuée dans un délai de 20 jours à
compter de la date douverture prévue lors de
la deuxième convocation. Sur cette convocation, lassemblée
générale délibère valablement
sans quaucun quorum soit requis.
- Seule lassemblée générale est
compétente pour modifier l'ordre du jour joint aux
invitations conformément au paragraphe 2 de larticle
74 de la présente Loi.
- Les modalités de débat et de vote à
lassemblée générale sont déterminées
par les statuts de la société.
Article 77 : Adoption des décisions
à lassemblée générale
- Lassemblée générale adopte
les décisions qui relèvent de sa compétence,
sous forme de vote à main levée ou par correspondance
;
- Une décision de lassemblée générale
prise sous forme de vote à main levée est
réputée adoptée, lorsque :
- Elle réunit au moins 51% du nombre total des
voix des actionnaires présents et représentés.
Le taux précis est déterminé par
les statuts de la société ;
- Elle réunit au moins 65% du nombre total des
voix des actionnaires présents et représentés,
dans le cas où elle porte sur les questions suivantes
:
- Détermination des différentes catégories
dactions et du nombre total par catégorie
des actions susceptibles de faire lobjet dune
offre de vente ;
- Modifications, amendements des statuts de la société
;
- Restructuration ou dissolution de la société
;
- Vente des biens dune valeur supérieure
à 50% de la valeur totale de lactif mentionnée
dans les livres comptables de la société.
Le taux précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Une décision de lassemblée générale
prise sous forme de vote par correspondance est réputée
adoptée lorsquelle est approuvée par
les actionnaires représentant au moins 51% des voix.
Le taux précis est déterminé par les
statuts de la société.
- Toute décision de lassemblée générale
doit être notifiée aux actionnaires ayant le
droit de participer à lassemblée générale
dans un délai de 15 jours à compter de son
adoption.
Article 78 : Procès-verbal de réunion
de lassemblée générale
- Les réunions de lassemblée générale
doivent être retranscrites dans le registre des procès-verbaux
de la société. Le procès-verbal doit
contenir les mentions principales suivantes :
- La date et le lieu de réunion de lassemblée
générale ;
- Lordre du jour ;
- Le président de séances et le secrétaire
;
- Le résumé des idées présentées
à lassemblée générale
;
- Les questions soumises aux débats et au vote
de lassemblée générale ;
le nombre des voix pour, le nombre des voix contre et
le nombre des abstentions ; les questions adoptées
;
- Le nombre total des voix des actionnaires présents
et représentés ;
- Le nombre total des voix pour chaque question soumise
au vote ;
- Les nom, prénoms et la signature du président
de séances et du secrétaire.
- Le procès-verbal doit avoir été établi
et adopté avant la clôture de la réunion
de lassemblée générale.
Article 79 : Demande en annulation dune
décision de lassemblée générale
Dans un délai de 90 jours, à
compter de ladoption par lassemblée générale
dune décision, tout actionnaire, tout membre
du conseil dadministration ou du comité de contrôle
ou le directeur (ou directeur général) peut
saisir un tribunal de sa demande en annulation de ladite décision,
dans les cas suivants :
- La convocation de lassemblée générale
na pas été effectuée conformément
à la procédure et aux formalités prévues
par la présente Loi et les statuts de la société
;
- Les dispositions de la décision contredisent les
dispositions de la loi ou des statuts de la société.
Article 80 : Conseil dadministration
- Le conseil dadministration est chargé de
ladministration de la SA. Il dispose de pleins pouvoirs
pour décider, au nom de la société,
de toutes les questions qui entrent dans le cadre de lobjet
social et des intérêts de la société,
sauf les questions qui relèvent de la compétence
de lassemblée générale.
- Le conseil dadministration a les pouvoirs et les
missions suivants :
- Décider de la stratégie de développement
de la société ;
- Proposer les différentes catégories
dactions et le nombre total par catégorie
des actions susceptibles de faire lobjet dune
offre de vente ;
- Décider des offres de vente dactions
nouvelles dans la limite du nombre dactions susceptibles
de faire lobjet dune offre de vente ; décider
des appels aux apports en capitaux supplémentaires
par tous autres moyens ;
- Décider du plan dinvestissement ;
- Décider des mesures de recherche de nouveaux
débouchés, de marketing et de développement
technologique ; approuver les contrats de vente, demprunt,
de prêt et des autres contrats dune valeur
supérieure ou égale à 50% de la
valeur totale de lactif inscrite dans les livres
comptables de la société ou à un
pourcentage moins élevé déterminé
par les statuts de la société ;
- Nommer, révoquer ou destituer le directeur
(ou directeur général) et les autres cadres
de gestion importants de la société ;
décider du salaire et des autres intérêts
au profit de ces cadres de gestion ;
- Décider du schéma dorganisation
et de gestion de la société, du règlement
intérieur dadministration de la société,
de la création des sociétés membres,
des succursales ou des bureaux de représentation
et de la prise de participation financière ou
de lachat dactions dans dautres entreprises
;
- Présenter le compte annuel à lassemblée
générale ;
- Proposer le montant du dividende à payer ;
décider du délai et des modalités
de paiement des dividendes ou de règlement des
pertes accusées au cours de lexploitation
de lentreprise ;
- Décider du prix des actions et des obligations
de la société mises en vente ; déterminer
la valeur des biens, autres que le numéraire
en dông vietnamien, en une devise étrangère
convertible ou l'or qui sont apportés au capital
;
- Approuver lordre du jour et les documents de
travail pour lassemblée générale
; convoquer lassemblée générale
ou mettre en uvre le vote par correspondance aux
fins de ladoption des décisions par lassemblée
générale ;
- Décider du rachat dun nombre dactions
inférieur ou égal à 10% du nombre
total par catégorie des actions vendues ;
- Proposer la restructuration ou la dissolution de la
société ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
- Le conseil dadministration adopte ses décisions
sous forme de vote à main levée ou par correspondance
ou sous toute autre forme prévue par les statuts
de la société. Chaque membre du conseil dadministration
a droit à une voix.
- Leffectif du conseil dadministration est limité
au nombre de 11 membres. Le mandat, les exigences pour être
membre du conseil dadministration et le nombre précis
des membres du conseil dadministration sont déterminés
par les statuts de la société.
Article 81 : Président du conseil
dadministration
- Le conseil dadministration élit un de ses
membres au poste de président. Le président
du conseil dadministration peut être cumulativement
le directeur (ou directeur général) de la
société, sauf les cas où les statuts
de la société en disposent autrement.
- Le président du conseil dadministration a
les pouvoirs et les missions suivants :
- Etablir le programme et le plan daction du conseil
dadministration ;
- Préparer lordre du jour, les questions
à débattre et les documents de travail
pour la réunion du conseil dadministration
; convoquer et présider les réunions du
conseil dadministration ;
- Organiser ladoption par le conseil dadministration
de ses décisions par un autre moyen que la convocation
de réunion ;
- Assurer le suivi de lexécution des décisions
du conseil dadministration ;
- Présider les sessions de lassemblée
générale ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
- En cas dabsence du président du conseil dadministration
ou dincapacité pour lui daccomplir les
missions confiées, un membre du conseil dadministration
sera désigné par le président pour
accomplir les pouvoirs et les missions au lieu et à
sa place. Dans le cas où le président na
mandaté aucune personne pour le remplacer, les autres
membres du conseil dadministration peuvent choisir
lun dentre eux pour assurer provisoirement le
poste du président du conseil dadministration.
Article 82 : Réunion du conseil dadministration
- Le président du conseil dadministration peut
convoquer le conseil dadministration selon les modalités
suivantes :
- Convoquer au moins une réunion par trimestre,
sauf les cas durgence qui exigent la convocation
dune réunion extraordinaire ;
- A la demande du comité de contrôle ou
de toute autre personne visée par les statuts
de la société.
- Le conseil dadministration ne délibère
valablement que si les deux tiers de ses membres au moins
sont présents à la réunion. Les décisions
du conseil dadministration sont adoptées à
la majorité absolue par les membres présents.
En cas de partage de voix, la voix du président est
prépondérante.
- La procédure de convocation et dorganisation
des réunions du conseil dadministration est
déterminée par les statuts ou le règlement
intérieur dadministration de la société.
- Les réunions du conseil dadministration doivent
être retranscrites dans le registre des procès-verbaux
de la société. Le président de séances
et le secrétaire de la réunion sont solidairement
responsables de lexactitude et de la sincérité
du procès-verbal de réunion du conseil dadministration.
Article 83 : Droit des membres du conseil
dadministration à demander la fourniture des
informations nécessaires
- Les membres du conseil dadministration ont le droit
de demander au directeur (ou directeur général),
au(x) directeur(s)-adjoint(s) (ou directeur(s) général(s)
adjoint(s)) et aux chefs des différents services
de la société de communiquer toutes informations
et documents nécessaires relatifs à la situation
financière et à létat des activités
daffaires de la société et de ses différents
services ;
- La personne demandée est tenue de fournir en temps
voulu, toutes les informations ou tous les documents nécessaires
conformément à la demande des membres du conseil
dadministration.
Article 84 : Révocation, destitution
et adjonction des membres du conseil dadministration
- Tout membre du conseil dadministration peut être
révoqué dans les cas suivants :
- Privation de la capacité dexercice en
matière civile ou limitation de celle-ci ;
- Démission ;
- Tous autres cas prévus par les statuts de la
société.
- La révocation dun membre du conseil dadministration
est décidée par lassemblée générale
des actionnaires.
- Dans le cas où leffectif du conseil dadministration
est réduit de plus dun tiers par rapport au
nombre total des membres défini par les statuts de
la société, le conseil dadministration
est tenu, dans un délai maximal de 60 jours à
compter de la réduction de leffectif, de convoquer
lassemblée générale pour procéder
à lélection de nouveaux membres complémentaires
au conseil dadministration.
Dans les autres cas, lélection
de nouveaux membres au conseil dadministration en substitution
des membres révoqués ou destitués sera
effectuée lors de prochaine session de lassemblée
générale.
Article 85 : Directeur (ou directeur général)
de la SA
- Le conseil dadministration nomme une personne parmi
ses membres ou une autre personne pour devenir directeur
(ou directeur général) de la société.
Le président du conseil dadministration peut
être cumulativement le directeur (ou directeur général)
de la société. Si, au regard des statuts de
la société, le président du conseil
dadministration nest pas le représentant
légal de la société, le directeur (ou
directeur général) assurera ce poste.
Le directeur (ou directeur général)
dirige les activités quotidiennes de la société
et est responsable devant le conseil dadministration,
de laccomplissement des pouvoirs et des missions qui
lui sont confiés.
- Le directeur (ou directeur général) de la
société a les pouvoirs et les missions suivants
:
- Décider de toutes les questions relatives aux
activités quotidiennes de la société
;
- Exécuter les décisions du conseil dadministration
;
- Mettre en uvre le plan daffaires et dinvestissements
de la société ;
- Proposer le schéma dorganisation et de
gestion et le règlement intérieur dadministration
de la société ;
- Nommer, révoquer ou destituer les cadres de
gestion de la société, à lexception
de la nomination, la révocation ou la destitution
des cadres de gestion qui relèvent de la compétence
du conseil dadministration ;
- Décider du salaire et des accessoires de salaire
éventuels au profit des salariés de la
société, y compris les cadres de gestion
quil nomme ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la loi, les statuts de la société
et la décision du conseil dadministration.
Article 86 : Obligations des gérants
de la société
Le conseil dadministration, le directeur
(ou directeur général) et les autres gérants
de la société sont tenus, dans la limite de
leurs attributions et de leurs missions, aux obligations suivantes
:
- Accomplir les pouvoirs et missions confiés, de
manière sincère, avec diligence et au service
des intérêts de la société et
des actionnaires ;
- Ne pas abuser de leurs pouvoirs ni des biens de la société
pour sa prise dintérêts personnels ou
la prise dintérêts personnels par autrui
; ne pas donner des biens de la société à
autrui ; ne pas divulguer les secrets de la société,
sauf les cas où le conseil dadministration
y consent ;
- Lorsque la société rencontre des difficultés
pour régler toutes ses dettes et autres obligations
patrimoniales exigibles :
- Informer tous les créanciers de la société
de sa situation financière ;
- Ne pas augmenter le salaire, ni payer les primes aux
salariés de la société, y compris
les gérants ;
- Être personnellement responsables des dommages
causés aux créanciers par la non-exécution
des obligations définies aux points a et b du présent
paragraphe ;
- Proposer des solutions nécessaires pour surmonter
les difficultés financières rencontrées
par la société ;
- Exécuter toutes autres obligations définies
par la loi et les statuts de la société.
Article 87 : Contrats devant être approuvés
par lassemblée général ou le conseil
dadministration
- La conclusion dun contrat économique ou civil
entre la société et un membre du conseil dadministration
ou du comité de contrôle, le directeur (ou
directeur général), un actionnaire qui possède
plus de 10% des actions ayant le droit de vote ou une personne
concernée de celui-ci, doit seffectuer conformément
aux dispositions suivantes :
- Le contrat dune valeur supérieure à
20% de la valeur totale de lactif mentionnée
dans les livres comptables de la société
doit être approuvé par lassemblée
générale préalablement à
sa signature. Lactionnaire contractant ou l'actionnaire
dont la personne concernée est partie contractante
na pas le droit de participer au vote ;
- Le contrat dune valeur inférieure ou
égale à 20% de la valeur totale de lactif
mentionnée dans les livres comptables de la société
doit être approuvé par le conseil dadministration
préalablement à sa signature. Le membre
partie contractante ou le membre dont la personne concernée
est partie contractante na pas le droit de participer
au vote.
- Les contrats visés par le paragraphe 1 du présent
article qui ont été signés sans avoir
été approuvés au préalable par
lassemblée générale ou le conseil
dadministration, sont réputés nuls et
seront résolus conformément à la loi.
Toute personne qui cause en conséquence, des dommages
éventuels à la société, est
tenue de les réparer.
Article 88 : Pouvoirs et missions du comité
de contrôle
- La SA qui a plus de 11 actionnaires, doit instituer un
comité de contrôle composé de 3 à
5 membres, dont au moins lun dentre eux a des
connaissances en matière comptable. Le comité
de contrôle élit un de ses membres au poste
de président ; le président du comité
de contrôle doit être un actionnaire de la société.
Les pouvoirs et les missions du président du comité
de contrôle sont déterminés par les
statuts de la société.
- Le comité de contrôle a les pouvoirs et les
missions suivants :
- Contrôler le caractère raisonnable et
la légalité de la gestion et de la direction
des activités daffaires et de la tenue
des comptabilités ;
- Expertiser le rapport financier annuel de la société
; contrôler les questions concrètes relatives
à la gestion et à la direction des activités
daffaires de la société lorsquil
le juge nécessaire ou sur la décision
de lassemblée générale ou
à la demande de lactionnaire ou du groupe
dactionnaires visé par le paragraphe 2
de larticle 53 de la présente Loi ;
- Tenir régulièrement le conseil dadministration
au courant des résultats acquis dans les activités
daffaires ; consulter le conseil dadministration
préalablement à la présentation
des rapports, des conclusions ou des recommandations
à lassemblée générale
;
- Rendre compte à lassemblée générale
de lexactitude, de la sincérité
et de la légalité des comptabilités,
des pièces justificatives et des différents
rapports de la société ainsi que de la
sincérité et de la légalité
de la gestion et de la direction des activités
daffaires de la société ;
- Proposer des mesures visant à modifier ou à
améliorer le mécanisme de gestion et de
direction des activités daffaires de la
société ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
Lexécution des missions de contrôle
prévues aux points a et b du présent paragraphe
ne doit pas entraver le fonctionnement normal du conseil dadministration,
ni interrompre la direction quotidienne des activités
daffaires de la société.
Article 89 : Fourniture des informations
au comité de contrôle
Le conseil dadministration, ses membres,
le directeur (ou directeur général) et les autres
gérants de la société sont tenus de fournir
en temps voulu au comité de contrôle, à
sa demande, toutes les informations et tous les documents
nécessaires relatifs aux activités daffaires
de la société, sauf les cas où lassemblée
générale en décide autrement.
Le comité de contrôle et ses
membres ne doivent pas divulguer les secrets de la société.
Article 90 : Personnes ne pouvant être
membres du comité de contrôle
Ne peuvent devenir membres du comité
de contrôle, les personnes suivantes :
- Les membres du conseil dadministration, le directeur
(ou directeur général), les personnes concernées
des membres du conseil dadministration, du directeur
(ou directeur général) et du chef comptable
de la société.
- Les personnes qui sont poursuivies au pénal, qui
exécutent une peine demprisonnement ou qui
sont condamnées à une peine privative du droit
dexercer certaines activités professionnelles
pour avoir commis des actes de contrebande, de contrefaçon,
de trafic de produits contrefaits, d'exploitation d'une
entreprise illicite, de fraude fiscale, de dol à
l'égard de la clientèle et tous autres actes
déterminés par la loi.
Article 91 : Dispositions diverses relatives
au comité de contrôle
Le mandat du comité de contrôle,
son statut et la rémunération de ses membres
sont déterminés par les statuts de la société
ou décidés par lassemblée générale.
Le comité de contrôle est responsable
devant lassemblée générale, de
laccomplissement de ses pouvoirs et de ses missions
et des dommages causés à la société
en raison des erreurs commises lors de laccomplissement
de ses pouvoirs et de ses missions.
Article 92 : Contrôle des comptes
Pour les sociétés anonymes
soumises par la loi à un régime de contrôle
des comptes, leur rapport financier annuel doit être
expertisé et vérifié par une organisation
daudit indépendante préalablement à
sa présentation à lassemblée générale
pour examen et adoption.
Article 93 : Publication des informations
relatives à la SA
- Dans un délai de 90 jours à compter de la
clôture de lexercice financier, la SA doit adresser
son rapport financier annuel approuvé par lassemblée
générale, à ladministration fiscale
et à lorgane dimmatriculation des entreprises.
- Un résumé du rapport financier annuel doit
être notifié à tous les actionnaires.
- Toute organisation ou tout individu peut consulter le
rapport financier annuel de la SA déposé à
lorgane dimmatriculation des entreprises ou
en demander une copie. Il doit payer les frais à
cette fin.
Article 94 : Conservation des pièces
et documents de la SA
- La SA doit conserver les pièces et documents suivants
:
- Les statuts de la société ; les pièces
et les documents portant modifications ou amendements
des statuts de la société ; le règlement
intérieur dadministration de la société
; le registre des actionnaires ;
- Le certificat dimmatriculation ; lattestation
de modification du dossier dimmatriculation ;
le titre du droit de propriété industrielle
; le certificat dimmatriculation de la qualité
des produits ;
- Les pièces et les documents justifiant du droit
de propriété de la société
sur ses biens ;
- Les procès-verbaux des réunions de lassemblée
générale et du conseil dadministration
; les décisions adoptées ;
- Les rapports démission des valeurs mobilières
;
- Les rapports du comité de contrôle ;
les conclusions des services dinspection et des
organisations daudit indépendantes ;
- Les livres comptables ; les pièces justificatives
et les rapports financiers annuels ;
- Toutes autres pièces et documents prévus
par la loi.
- Les pièces et les documents visés par le
paragraphe 1 du présent article doivent être
conservés par la SA au lieu de son siège principal
ou dans un autre endroit. Néanmoins, la société
doit informer tous les actionnaires et lorgane dimmatriculation
des entreprises, du lieu de conservation. La durée
de conservation est déterminée conformément
à la loi.
Chapitre V
Société en nom collectif
Article 95 : Société en nom
collectif
1. La SNC est une entreprise où :
- Cohabitent au moins deux associés en nom collectif
et éventuellement des associés qui apportent
les fonds ;
- Un associé en nom collectif doit être une
personne physique ayant une qualification professionnelle
et une crédibilité professionnelle. Il est
responsable sur tous ses biens, des obligations de la société
;
- Les associés bailleurs de fonds sont responsables
des dettes de la société à hauteur
de leurs apports.
2. La SNC ne peut émettre aucune valeur
mobilière.
Article 96 : Droits et obligations des associés
- Les associés en nom collectif ont le droit de gérer
la société, de mettre en uvre les activités
daffaires au nom de la société. Ils
sont solidairement responsables des obligations de la société.
- Les associés bailleurs de fonds ont le droit de
recevoir une part des bénéfices de la société
selon un taux déterminé par les statuts de
la société ; ils ne peuvent participer à
la gestion de la société, ni à la mise
en uvre des activités daffaires au nom
de la société.
- Les associés de la SNC ont les autres droits et
obligations définis par la loi et les statuts de
la société.
Article 97 : Gestion de la SNC
- Le schéma dorganisation et de gestion de
la SNC est déterminé dun commun accord
par ses associés et stipulé dans ses statuts.
- Les associés en nom collectif disposent des droits
égaux pour décider des questions relatives
à la gestion de la société.
Article 98 : Dispositions relatives à
la constitution, à lorganisation, à la
gestion et au fonctionnement de la SNC
Eu égard aux dispositions de la présente
Loi et des autres textes juridiques applicables en la matière,
le Gouvernement réglemente en détail la constitution,
lorganisation, la gestion et le fonctionnement de la
SNC.
Chapitre VI
Entreprise individuelle
Article 99 : Entreprise individuelle
Lentreprise individuelle est une entreprise
où le fonds de commerce est la propriété
dune personne physique qui est responsable sur l'ensemble
de son patrimoine, de toutes les activités de lentreprise.
Article 100 : Capital dinvestissement
du propriétaire du fonds de commerce de lentreprise
individuelle
- Le capital dinvestissement dans une entreprise individuelle
est déclaré par le propriétaire du
fonds de commerce. Ce dernier est tenu de déclarer
de manière exacte et sincère, le montant total
du capital dinvestissement, avec indication du montant
en dông vietnamien, en devises étrangères
convertibles, en or et en biens de toutes sortes ; pour
les biens autres que le numéraire ou lor, il
faut indiquer les différentes catégories,
le nombre, la quantité et la valeur restante de chacun
deux.
- Lensemble des fonds et des biens, y compris ceux
empruntés et loués, affectés à
lexploitation de lentreprise doit être
inscrit aux livres comptables et au rapport financier annuel
de lentreprise.
- En cours de fonctionnement, le propriétaire fonds
de commerce peut augmenter ou réduire le capital
dinvestissement dans lentreprise. Toute augmentation
ou réduction du capital dinvestissement doit
être transcrite dans les livres comptables. Dans le
cas où le propriétaire du fonds de commerce
souhaite réduire le capital dinvestissement
jusquà un montant inférieur au montant
enregistré, il doit faire une déclaration
auprès de lorgane dimmatriculation des
entreprises préalablement à ladite réduction.
Article 101 : Gestion de lentreprise
- Le propriétaire du fonds de commerce dispose de
pleins pouvoirs pour décider de toutes les opérations
dexploitation de lentreprise individuelle et
de lutilisation des bénéfices réalisés,
après avoir payé tous les impôts et
exécuté toutes autres obligations financières
conformément à la loi.
Le propriétaire du fonds
de commerce peut gérer par lui-même lentreprise
ou commettre une autre personne, moyennant rémunération,
pour la gestion de lentreprise. Sil commet une
autre personne pour la gestion de lentreprise, le propriétaire
du fonds de commerce doit faire une déclaration auprès
de lorgane dimmatriculation des entreprises. Il
demeure toutefois responsable de toutes les opérations
dexploitation de lentreprise.
- Le propriétaire du fonds de commerce de lentreprise
individuelle agit, pour tout litige concernant lentreprise,
en qualité de demandeur, de défendeur ou dintervenant
devant larbitrage ou un tribunal.
- Le propriétaire du fonds de commerce est le représentant
légal de lentreprise individuelle.
Article 102 : Location-gérance
Le propriétaire du fonds de commerce
de lentreprise individuelle peut louer lensemble
de son fonds de commerce à autrui. Néanmoins,
il doit adresser un rapport par écrit, accompagné
du contrat de location-gérance notarié, à
lorgane dimmatriculation des entreprises et à
ladministration fiscale. Pendant la durée de
la location-gérance, le propriétaire du fonds
de commerce demeure responsable devant la loi, en sa qualité
de propriétaire. Les droits et les responsabilités
du propriétaire du fonds de commerce et du locataire-gérant
dans lexploitation de lentreprise sont déterminés
dans le contrat de location-gérance.
Article 103 : Cession de lentreprise
individuelle
- Le propriétaire du fonds de commerce peut céder
son entreprise individuelle à autrui. Au plus tard
15 jours avant le transfert de lentreprise au cessionnaire,
le propriétaire du fonds de commerce doit faire une
notification écrite à lorgane dimmatriculation
des entreprises. La notification doit mentionner la dénomination
et le siège de lentreprise ; les nom, prénoms
et le domicile du cessionnaire ; le montant total des dettes
impayées par lentreprise ; les nom, prénoms
et le domicile des créanciers, leurs créances
et leurs échéances ; les contrats de travail
et les autres contrats en exécution et les modalités
de poursuite ou de résiliation desdits contrats.
- Après la cession de lentreprise individuelle,
le propriétaire demeure responsable de toutes les
dettes et autres obligations patrimoniales impayées
par lentreprise, sauf les cas où il en a été
convenu autrement entre le cessionnaire, le cédant
et les créanciers de lentreprise cédée.
- Le cédant et le cessionnaire de lentreprise
individuelle doit respecter les dispositions du droit du
travail.
- Le cessionnaire doit effectuer une nouvelle immatriculation
de l'entreprise cédée conformément
aux dispositions de la présente Loi.
Article 104 : Suspension provisoire de lactivité
de lentreprise individuelle
Le propriétaire du fonds de commerce
de lentreprise individuelle peut suspendre provisoirement
lexploitation de lentreprise. Néanmoins,
il doit, au plus tard 15 jours avant la suspension provisoire,
informer par écrit lorgane dimmatriculation
des entreprises et ladministration fiscale, de la durée
de suspension. Pendant la période de suspension provisoire,
le propriétaire du fonds de commerce doit régler
tous les impôts impayés et poursuivre lexécution
des contrats conclus avec ses clients et les salariés,
sauf les cas où il en a été convenu autrement
entre le propriétaire, les clients et les salariés.
Chapitre VII
Restructuration, dissolution et faillite des
entreprises
Article 105 : Scission dune entreprise
- Une société à responsabilité
limitée ou une SA peut être scindée
en deux ou plusieurs sociétés nouvelles relevant
du même type que celui de la société
scindée.
- La scission dune société à
responsabilité limitée ou dune SA seffectue
de la manière suivante :
- La scission est décidée conformément
à la présente Loi et aux statuts de la
société, par le conseil des associés
ou le propriétaire du patrimoine, en cas dune
SARL ou par lassemblée générale
des actionnaires, en cas dune SA. La décision
de scission doit contenir les mentions principales suivantes
:
- La dénomination sociale et le siège
de la société scindée ;
- Le nombre de sociétés nouvelles à
créer ;
- Les principes et les modalités de partage du
patrimoine de la société ;
- Le plan demploi du personnel ;
- Les délais et les modalités de transfert
des apports en capitaux, des actions et des obligations
de la société scindée aux sociétés
nouvellement créées ;
- Les principes dexécution des obligations
de la société scindée ;
- Les délais impartis pour la mise en uvre
de la scission.
La décision de scission doit être
adressée à tous les créanciers et être
notifiée à tous les salariés dans un
délai de 15 jours, à compter de son adoption.
- Les associés ou le propriétaire du patrimoine,
en cas dune SARL ou les actionnaires, en cas dune
SA, des sociétés nouvellement créées
adoptent les statuts de ces dernières, élisent
ou nomment le président du conseil des associés,
le président de la société, le
conseil dadministration et le directeur (ou directeur
général) et effectuent limmatriculation
conformément aux dispositions de la présente
Loi. Dans ce cas, le dossier dimmatriculation
doit être accompagné de la décision
de scission visée par le point a du présent
paragraphe.
- Après limmatriculation des sociétés
issues de la scission, la société scindée
cesse dexister. Les sociétés nouvellement
créées sont solidairement responsables des
dettes impayées, de lexécution des contrats
de travail et des autres obligations patrimoniales de la
société scindée.
Article 106 : Création de nouvelles
entreprises par leur détachement à partir dune
entreprise préexistante
- Il peut être créé, par leur détachement
à partir dune société à
responsabilité limitée ou dune SA préexistante
(dénommée "société dorigine"),
une ou plusieurs sociétés nouvelles relevant
du même type que celui de la société
dorigine. La création par détachement
seffectue par le transfert dune partie du patrimoine,
des droits et des obligations de la société
d'origine à la (aux) société(s) nouvellement
créée(s) (dénommées "sociétés
détachées"), sans avoir à mettre fin
à lexistence de la société dorigine.
- La création de nouvelles sociétés
par leur détachement à partir dune société
à responsabilité limitée ou dune
SA seffectue de la manière suivante :
- La création de nouvelles sociétés
par détachement est décidée par
le conseil des associés ou le propriétaire
du patrimoine, en cas dune SARL ou par lassemblée
générale des actionnaires, en cas dune
SA, conformément à la présente
Loi et aux statuts de la société. La décision
de création par détachement doit contenir
les mentions principales suivantes :
- La dénomination sociale et le siège
de la société dorigine préexistante
;
- Le nombre de sociétés nouvelles à
créer ;
- Le plan demploi du personnel ;
- La valeur des biens, des droits et des obligations
transférés de la société
dorigine à la (aux) société(s)
détachée(s) ;
- Les délais impartis pour la réalisation
de la création par détachement.
La décision de création
par détachement doit être adressée à
tous les créanciers et être notifiée
à tous les salariés dans un délai de
15 jours à compter de son adoption.
- Les associés ou le propriétaire du patrimoine,
en cas dune SARL ou les actionnaires, en cas dune
SA, des sociétés détachées
adoptent les statuts de ces dernières, élisent
ou nomment le président du conseil des associés
ou le président de la société,
le conseil dadministration et le directeur (ou
directeur général) et effectuent limmatriculation
conformément aux dispositions de la présente
Loi. Dans ce cas, le dossier dimmatriculation
doit être accompagné de la décision
de création par détachement visée
par le point a du présent paragraphe.
p
- Après limmatriculation, la société
dorigine et les sociétés détachées
sont solidairement responsables des dettes impayées,
de lexécution des contrats de travail et des
autres obligations patrimoniales de la société
dorigine.
Article 107 : Fusion par création
dentreprise nouvelle
- Deux ou plusieurs sociétés préexistantes
relevant dun même type (dénommées
"sociétés fusionnées") peuvent fusionner
pour constituer une société nouvelle (dénommée
"société de fusion") au moyen du transfert
de lensemble du patrimoine, des obligations et des
intérêts légitimes des sociétés
fusionnées à la société de fusion.
La fusion emporte la disparition des sociétés
fusionnées.
- La fusion par création de société
nouvelle seffectue de la manière suivante :
- Les sociétés fusionnées élaborent
le contrat de fusion. Le contrat de fusion doit contenir
les mentions principales suivantes :
- La dénomination sociale et le siège
de la société de fusion ;
- La procédure et les conditions requises pour
la fusion ;
- Le plan demploi du personnel ;
- Les délais, les modalités et les conditions
requises pour le transfert du patrimoine, des parts
sociales ou des actions et des obligations des sociétés
fusionnées à la société
de fusion ;
- Les délais impartis pour la réalisation
de la fusion ;
- Le projet des statuts de la société
de fusion.
- Les associés ou le propriétaire du patrimoine,
en cas dune SARL ou les actionnaires, en cas dune
SA, des sociétés fusionnées approuvent
le contrat de fusion, les statuts de la société
de fusion, élisent ou nomment le président
du conseil des associés ou le président
de la société, le conseil dadministration
et le directeur (ou directeur général)
de la société du fusion et effectuent
limmatriculation conformément aux dispositions
de la présente Loi. Dans ce cas, le dossier dimmatriculation
doit être accompagné du contrat de fusion.
Le contrat de fusion doit être adressé
à tous les créanciers et être notifié
aux salariés dans un délai de 15 jours
à compter de son approbation.
- Après limmatriculation de la société
de fusion, les sociétés fusionnées
cessent dexister. La société de fusion
leur succède pour exercer leurs droits, bénéficier
de leurs intérêts légitimes, être
responsable du règlement de leurs dettes impayées,
de lexécution de leurs contrats de travail
et de leurs autres obligations patrimoniales.
Article 108 : Fusion par absorption
- Une ou plusieurs sociétés relevant dun
même type (dénommées "sociétés
absorbées") peuvent être absorbées par
une autre société (dénommée
"société absorbante") au moyen du transfert
de lensemble du patrimoine, des droits, des obligations
et des intérêts légitimes de la (des)
société(s) absorbée(s) à la
société absorbante. La fusion emporte la disparition
de la (des) société(s) absorbée(s ).
- La fusion par absorption seffectue de la manière
suivante :
- Les sociétés concernées élaborent
le contrat de fusion par absorption et les statuts de
la société absorbante. Le contrat de fusion
par absorption doit contenir les mentions principales
suivantes :
- La dénomination sociale et le siège
de la société absorbante ;
- La procédure et les modalités de la
fusion par absorption ;
- Le plan demploi du personnel ;
- La procédure, les modalités et les délais
du transfert du patrimoine, des parts sociales ou des
actions et des obligations de la (des) société(s)
absorbée(s) à la société
absorbante ;
- Les délais impartis par la réalisation
de la fusion par absorption.
- Les associés ou le propriétaire du patrimoine,
en cas dune SARL ou les actionnaires, en cas dune
SA, des sociétés concernées approuvent
le contrat de fusion par absorption et les statuts de
la société absorbante et effectuent limmatriculation
de la société absorbante conformément
aux dispositions de la loi. Dans ce cas, le dossier
dimmatriculation doit être accompagné
du contrat de fusion par absorption. Le contrat de fusion
par absorption doit être adressé à
tous les créanciers et être notifié
à tous les salariés dans un délai
de 15 jours à compter de son approbation.
- Après limmatriculation, la société
absorbante succède à la (aux) société(s)
absorbée(s) pour exercer leurs droits, bénéficier
de leurs intérêts légitimes, être
responsable du règlement de leurs dettes impayées
et de lexécution de leurs contrats de travail
et de leurs autres obligations patrimoniales.
Article 109 : Transformation des sociétés
Une SARL peut être transformée
en une SA et inversement. La transformation dune SARL
ou dune SA (dénommée "société
transformée") en une SA ou une SARL (dénommée
"société de transformation") seffectue
de la manière suivante :
- Le conseil des associés ou le propriétaire
du patrimoine, en cas dune SARL ou lassemblée
générale, en cas dune SA, adopte la
décision de transformation et les statuts de la société
de transformation. La décision de transformation
doit contenir les mentions principales suivantes :
La dénomination sociale et
le siège de la société transformée
;
- La dénomination sociale et le siège
de la société de transformation ;
- Les délais et les modalités du transfert
du patrimoine, des parts sociales ou des actions et
des obligations de la société transformée
à la société de transformation
;
- Le plan demploi du personnel ;
- Les délais impartis pour la réalisation
de la transformation ;
- La décision de transformation doit être adressée
à tous les créanciers et notifiée à
tous les salariés dans un délai de 15 jours,
à compter de son adoption ;
- Limmatriculation de la société de
transformation seffectue conformément aux dispositions
de la présente Loi. Dans ce cas, le dossier dimmatriculation
doit être accompagné du contrat de transformation.
Après limmatriculation de la
société de transformation, la société
transformée cesse dexister. La société
de transformation lui succède pour exercer ses droits,
bénéficier de ses intérêts légitimes,
être responsable du règlement de ses dettes impayées
et de lexécution de ses contrats de travail et
de ses autres obligations patrimoniales.
Article 110 : Transformation des SARL à
associé unique
- Dans le cas où le propriétaire du patrimoine
dune SARL à associé unique souhaite
céder une part du capital social à une (des)
autre(s) personne(s), il est tenu, avec le cessionnaire
et dans un délai de 15 jours à compter de
la cession, de faire un enregistrement de la modification
du nombre dassociés auprès de lorgane
dimmatriculation des entreprises. A compter de lenregistrement
de la modification visée par le présent paragraphe,
la SARL à associé unique en cause est gérée
et fonctionne conformément aux dispositions relatives
à la SARL ayant au moins 2 associés.
- Dans le cas où le propriétaire du patrimoine
dune SARL à associé unique souhaite
céder tout le capital social à une personne
physique, il est tenu, dans un délai de 15 jours
à compter de laccomplissement des formalités
de cession, de demander à lorgane dimmatriculation
des entreprises de radier la SARL à associé
unique en cause du registre des entreprises. Le cessionnaire
est tenu, dans un délai de 15 jours à compter
de laccomplissement des formalités de cession,
deffectuer limmatriculation de la société
cédée qui devient désormais une entreprise
individuelle, conformément à la présente
Loi. Le cessionnaire de la SARL à associé
unique cédée succède au propriétaire
du patrimoine de cette société pour exécuter
toutes ses obligations, exercer tous ses droits et bénéficier
de tous ses intérêts légitimes, sauf
les cas où il en a été convenu autrement
entre le propriétaire du patrimoine, le cessionnaire
et les créanciers.
Article 111 : Dissolution des entreprises
Une entreprise vient à être
dissoute :
- A lexpiration de la durée de vie fixée
dans les statuts, sans quaucune décision de
renouvellement intervienne ;
- Sur décision du propriétaire du fonds de
commerce, en cas dune entreprise individuelle ; des
associés en nom collectif, en cas dune SNC
; du conseil des associés ou du propriétaire
du patrimoine, en cas dune SARL ; de lassemblée
générale des actionnaires, en cas dune
SA ;
- Lorsque la société ne réunit plus
le nombre minimal dassociés fixé par
la présente Loi, pendant 6 mois consécutifs
;
- Lorsque le certificat dimmatriculation a été
retiré.
Article 112 : Procédure de dissolution
des entreprises
La dissolution dune entreprise seffectue
de la manière suivante :
- La décision de dissolution doit être adoptée
conformément aux dispositions de la présente
Loi. Cette décision doit contenir les mentions principales
suivantes :
- La dénomination sociale et le siège de
lentreprise ;
- Les motifs de la dissolution ;
- Les délais et les modalités de résiliation
des contrats et de règlement des dettes de lentreprise.
Les délais impartis pour le règlement des
dettes et la résiliation des contrats ne doivent
excéder 6 mois, à compter de la décision
de dissolution ;
- Le plan dexécution des obligations nées
des contrats de travail ;
- La création du groupe chargé de la liquidation
des biens. Les pouvoirs et les missions du groupe chargé
de la liquidation des biens sont définis dans une
annexe jointe à la décision de dissolution
;
- La signature du représentant légal de
lentreprise.
- Dans un délai de 7 jours à compter de son
adoption, la décision de dissolution doit être
adressée à lorgane dimmatriculation
des entreprises, à tous les créanciers, aux
personnes ayant un intérêt en cause et à
tous les salariés de lentreprise ; elle doit
être en outre, affichée publiquement au siège
principal de lentreprise et publiée dans la
presse locale ou la presse au niveau central sur 3 numéros
consécutifs.
La copie de la décision de dissolution
adressée aux créanciers doit être accompagnée
de la notification du plan de règlement des dettes.
La notification doit contenir les mentions suivantes :
- Les nom, prénoms et le domicile du créancier
;
- Le montant des dettes ;
- Les délais, le lieu et les modalités
de règlement de ces dettes ;
- Les modalités et les délais de règlement
des réclamations des créanciers.
- Il est procédé à la liquidation des
biens et au règlement des dettes de lentreprise.
- Dans un délai de 7 jours à compter du règlement
de lintégralité des dettes de lentreprise
dissoute, le groupe chargé de la liquidation des
biens doit envoyer le dossier relatif à la dissolution
à lorgane dimmatriculation des entreprises.
Dans un délai de 7 jours, à
compter de la réception du dossier ci-dessus, lorgane
dimmatriculation des entreprises doit procéder
à la radiation de lentreprise dissoute du registre
des entreprises.
- Dans le cas où une entreprise a fait lobjet
dun retrait du certificat dimmatriculation,
sa dissolution doit être effectuée dans un
délai de 6 mois à compter du retrait. La dissolution
seffectue conformément à la procédure
et aux formalités définies par le présent
article.
Article 113 : Procédure collective
La procédure collective concernant
une entreprise seffectue conformément aux dispositions
du droit sur la faillite des entreprises.
Chapitre VIII
Gestion étatique en matière
dentreprise
Article 114 : Gestion étatique en
matière dentreprise
La gestion étatique en matière
dentreprise consiste à :
- Promulguer, publier et mettre à exécution
les textes législatifs et réglementaires relatifs
aux entreprises ;
- Immatriculer les entreprises ; orienter les activités
daffaires pour les adapter à la stratégie
et au plan de développement socio-économique
;
- Assurer et gérer la formation initiale et continue
des gérants des entreprises, des fonctionnaires de
lÉtat chargé de la gestion étatique
en matière dentreprise et des ouvriers de bonne
qualification ;
- Adopter des politiques préférentielles en
faveur des entreprises suivant les orientations et les objectifs
de la stratégie et du plan de développement
socio-économique ;
- Effectuer le contrôle et linspection des entreprises
; contrôler lexploitation des entreprises en
imposant lobligation de présenter des rapports
financiers périodiques et des autres rapports.
Article 115 : Organes dÉtat
chargé de la gestion étatique en matière
dentreprise
- Le Gouvernement centralise la gestion étatique
en matière dentreprise.
- Les ministères, les organes ayant rang de ministère
et les organes relevant du Gouvernement, dans la limite
de leurs attributions et missions, mettent en uvre
la gestion étatique vis-à-vis des entreprises
qui relèvent de leur compétence respective.
Le Gouvernement réglemente
la coordination de l'action des différents ministères,
organes ayant rang de ministère et organes relevant
du Gouvernement pour la mise en uvre de la gestion étatique
en matière dentreprise.
- Les comités populaires de province sont tenus de
:
- Mettre en uvre la gestion étatique vis-à-vis
des entreprises situées dans leur ressort territorial
conformément à la loi ;
- Effectuer limmatriculation des entreprises,
contrôler, inspecter et surveiller les activités
des entreprises situées dans leur ressort territorial
;
- Assister les comités populaires de district
dans la coordination de leur action pour la mise en
uvre de la gestion étatique en matière
dentreprise.
- Lorgane chargé de limmatriculation
des entreprises est déterminé par le Gouvernement.
Article 116 : Pouvoirs et missions de lorgane
dimmatriculation des entreprises
Lorgane dimmatriculation des
entreprises a les pouvoirs et missions suivants :
- Effectuer limmatriculation des entreprises et octroyer
les certificats dimmatriculation conformément
à la loi ;
- Constituer et gérer les fichiers dinformation
relatifs aux entreprises ; fournir les informations relatives
aux entreprises, aux organes dÉtat, aux organisations
et personnes physiques, à leur demande, conformément
à la loi ;
- Demander à une entreprise de rendre compte de ses
activités, lorsquil le juge utile pour lapplication
des dispositions de la présente Loi ; inciter les
entreprises à exécuter leur obligation de
présentation des rapports ;
- Exercer par lui-même ou demander à lorgane
dÉtat compétent dexercer le contrôle
des activités dune entreprise pour vérifier
leur conformité avec les mentions du dossier dimmatriculation
;
- Sanctionner les violations des dispositions relatives
à limmatriculation des entreprises conformément
à la loi ; retirer le certificat dimmatriculation
et demander la dissolution dune entreprise conformément
à la présente Loi ;
- Être responsable devant la loi des infractions commises
en matière dimmatriculation des entreprises
;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la loi.
Article 117 : Inspection des activités
des entreprises
- Linspection des activités dexploitation
des entreprises doit seffectuer conformément
aux attributions, à la compétence et à
la procédure définies par la loi.
Linspection en matière
financière ne peut être effectuée quau
maximum une fois par an pour une entreprise. La durée
dune inspection ne peut excéder 30 jours. Dans
certains cas, la durée dinspection peut être
prorogée sur décision de lorgane dÉtat
compétent, sans pouvoir excéder 30 jours.
Une inspection inopinée ne
peut être déclenchée que lorsquil
a été réuni des fondements dune
infraction à la loi commise par lentreprise objet
de linspection.
- Il faut présenter la décision de lautorité
compétente lors de linspection et établir
un procès-verbal dinspection à la fin
de chaque inspection. Le chef de la mission dinspection
engage sa responsabilité quant au contenu du procès-verbal
dinspection et aux conclusions dinspection.
- Toute personne qui a pris une décision dinspection
de manière non conforme à la loi ou qui abuse
de ses pouvoirs dinspection pour la prise dintérêts
personnels ou pour causer des difficultés à
lentreprise objet de linspection, fera lobjet,
selon le degré de gravité de son infraction,
dune sanction disciplinaire ou dune poursuite
pénale et sera tenue de réparer les dommages
éventuels causés à lentreprise
conformément à la loi.
Article 118 : Exercice financier et rapport
financier des entreprises
- Lexercice financier dune entreprise commence
le 1er janvier et se termine le 31 décembre de lannée
civile. Le premier exercice financier dune entreprise
commence à compter de la date de délivrance
du certificat dimmatriculation et se termine le dernier
jour de lannée civile en cours.
- Le rapport financier annuel dune entreprise doit
comporter le bilan et le compte annuel.
- Dans un délai de 30 jours, pour une entreprise
individuelle ou une SNC et de 90 jours pour une SARL ou
pour une SA, à compter de la terminaison de lexercice
financier, lentreprise doit adresser son rapport financier
annuel à ladministration fiscale et à
lorgane dimmatriculation des entreprises compétent
; en cas dune société qui a des sociétés
membres, le rapport financier annuel de ladite société
doit être accompagné des copies notariées
des rapports financiers de la même année des
sociétés membres.
Chapitre IX
Récompenses et sanctions des infractions
Article 119 : Récompenses
Tout groupement, toute personne physique
ou toute entreprise qui a obtenu des succès considérables
dans leurs affaires, contribuant au renforcement de la productivité
et la compétitivité des entreprises et à
luvre de lédification, de la défense
et du développement du pays, se verra octroyer des
récompenses conformément à la loi.
Article 120 : Infractions à la Loi
des entreprises
Sont qualifiés dinfractions
à la Loi sur les entreprises, les actes suivants :
- Loctroi du certificat dimmatriculation à
une personne qui ne réunit pas les conditions requises
par la présente Loi pour lobtenir ; le refus
doctroi du certificat dimmatriculation à
une personne qui réunit toutes les conditions requises
par la présente Loi pour lobtenir ;
- La violation des dispositions relatives au contrôle
et à linspection des activités des entreprises
;
- Lexploitation des entreprises visées par
la présente Loi sans avoir effectué au préalable
limmatriculation ; la poursuite de lexploitation
dune entreprise alors que le certificat dimmatriculation
a été retiré ;
- Lintroduction des mentions fausses ou inexactes
dans le dossier dimmatriculation ; la déclaration
tardive des mentions ou des modifications introduites dans
le dossier dimmatriculation ;
- La détermination intentionnelle dune valeur
des biens supérieure à leur valeur réelle
;
- La non-présentation du rapport financier à
lorgane dÉtat compétent conformément
aux dispositions de la présente Loi ; la présentation
dun rapport faux ou inexact ;
- Lentrave à lexercice par les associés,
le propriétaire du fonds de commerce ou les actionnaires
dune société, des droits définis
par la présente Loi et les statuts de la société
;
- Tous autres actes violant les dispositions de la présente
Loi.
Article 121 : Sanctions
- Toute personne qui a commis une infraction aux dispositions
de la présente Loi, fera lobjet, selon le degré
de gravité de son infraction, dune sanction
disciplinaire ou administrative ou dune poursuite
pénale conformément à la loi.
- Dans le cas où linfraction cause des dommages
à une entreprise, au propriétaire du patrimoine,
aux associés, aux actionnaires, aux créanciers
dune société ou toute autre personne,
lauteur de linfraction est tenu de les réparer
conformément à la loi.
- Le certificat dimmatriculation dune entreprise
sera retiré dans un des cas suivants :
- Lentreprise na effectué aucune
activité pendant un an à compter de loctroi
du certificat dimmatriculation ;
- Elle a suspendu son activité pendant un an
continuel sans avoir informé lorgane dimmatriculation
des entreprises ;
- Elle na pas rendu compte de ses activités
daffaires à lorgane dimmatriculation
des entreprises pendant 2 ans consécutifs ;
- Elle na pas présenté le rapport
visé par le paragraphe 3 de larticle 116
de la présente Loi à lorgane dimmatriculation
des entreprises dans le délai de 6 mois à
compter de la réception de la demande par écrit
;
- Elle investit dans un secteur ou exerce une métier
prohibé.
Chapitre X
Dispositions dexécution
Article 122 : Entrée en vigueur
- La présente Loi entrera en vigueur à compter
du 1er janvier 2000.
- La présente Loi abroge la Loi sur les sociétés
et la Loi sur les entreprises individuelles du 21 décembre
1990, la Loi portant modifications et compléments
de certains articles de la Loi sur les sociétés
et la Loi portant modifications et compléments de
certains articles de la Loi sur les entreprises individuelles
du 22 juin 1994.
- Toutes dispositions antérieures qui seraient contraires
à celles de la présente Loi sont abrogées.
Article 123 : Application de la présente
Loi aux entreprises constituées avant son entrée
en vigueur
- Les SARL, les SA et les entreprises individuelles qui
ont été constituées conformément
à la Loi sur les sociétés et la Loi
sur les entreprises individuelles du 21 décembre
1990, la Loi portant modifications et compléments
de certains articles de la Loi sur les sociétés
et la Loi portant modifications et compléments de
certains articles de la Loi sur les entreprises individuelles
du 22 juin 1994, ne doivent pas effectuer à nouveau
limmatriculation.
Dans le cas où les statuts
dune SARL ou dune SA ainsi constituée ne
sont pas conformes aux dispositions de la présente
Loi, ladite société est tenue de les amender
dans un délai de 2 ans à compter de lentrée
en vigueur de la présente Loi. Si, à lexpiration
du délai ci-dessus, les statuts nont pas été
amendés, elles sont réputés irréguliers.
- Le Gouvernement donne des orientations et crée
des conditions favorables aux groupements daffaires
familiaux de grande envergure qui fonctionnent conformément
au Décret N°66/HDBT du 2 mars 1992 du Conseil des
ministres, pour quils puissent se transformer en une
entreprise, effectuer limmatriculation et mener leurs
activités daffaires conformément à
la présente Loi.
Les groupements daffaires
familiaux de petite envergure effectuent limmatriculation
et mènent leurs activités daffaires conformément
aux réglementations établies par le Gouvernement.
Article 124 : Modalités dapplication
Le Gouvernement réglemente
les modalités dapplication de la présente
Loi.
La présente Loi a été
adoptée, le 12 juin 1999, par lAssemblée
nationale de la République socialiste du Vietnam, Xè
législature, en sa 5è session.
Le Président de lAssemblée
nationale
Nong Duc Manh
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