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Afin de mettre en valeur les ressources
nationales au service de lindustrialisation et de la
modernisation du pays ; de promouvoir la réforme économique
; de garantir légalité devant la loi et
la liberté daffaires des entreprises relevant
de tous les secteurs économiques ; de protéger
les droits et les intérêts légitimes des
investisseurs ; de rendre plus efficace la gestion étatique
en matière dentreprise ;
Vu la Constitution de 1992 de la
République socialiste du Vietnam,
La présente Loi régit
les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés anonymes, les sociétés
en nom collectif et les entreprises individuelles.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 : Champ dapplication
- La présente Loi régit la constitution, la
gestion et le fonctionnement des entreprises suivantes :
sociétés à responsabilité limitée,
sociétés anonymes, sociétés
en nom collectif et entreprises individuelles.
- Elle sapplique également aux entreprises
dÉtat et aux entreprises relevant des organisations
politiques ou des organisations politico-sociales, qui ont
été transformées en sociétés
à responsabilité limitée ou en sociétés
anonymes. Les modalités et la procédure de
transformation sont réglementées par le Gouvernement.
Article 2 : Application de la Loi sur les
entreprises et des lois concernées
La constitution, la gestion et le fonctionnement
des entreprises sur le territoire vietnamien sont régies
par les dispositions de la présente Loi et toutes autres
dispositions légales applicables en la matière.
En cas de contradiction entre les dispositions
de la présente Loi et celles dune loi spécifique
régissant une question similaire, les dispositions
de la loi spécifique prévalent.
Article 3 : Interprétation des termes
Aux fins de la présente Loi :
- Lexpression "entreprise" sentend dune
organisation économique qui a une dénomination,
qui possède des biens propres, qui a un domicile
stable et qui est immatriculée conformément
à la loi, dans le but dexercer des activités
daffaires.
- Lexpression "exploitation dune entreprise"
sentend de la réalisation dans un but lucratif,
dune, de plusieurs ou de toutes les phases du processus
dinvestissement, de la production des biens ou des
services jusquà la vente sur le marché.
- Lexpression "dossier en bonne et due forme"
sentend dun dossier composé de tous les
actes requis par la présente Loi et contenant toutes
les mentions nécessaires requises par la loi.
- Lexpression "apport en capital" sentend
du fait pour une personne dapporter ses biens à
une société pour devenir propriétaire
ou copropriétaire du patrimoine de ladite société.
Lapport en capital peut se présenter sous forme
de numéraire en dông vietnamien ou en devises
étrangères convertibles, dor, de valeur
du droit dusage des fonds de terre, du droit de propriété
intellectuelle, dune technologie ou dun savoir-faire
ou de biens de toutes sortes apportés par les associés
au capital dune société et mentionnés
dans les statuts de ladite société.
- Lexpression "part sociale" sentend
de la fraction de fonds apportée par le propriétaire
ou un copropriétaire au capital statutaire dune
société.
- Lexpression "capital statutaire" sentend
du montant total des capitaux apportés par lensemble
des associés et inscrit dans les statuts de la société.
- Lexpression "capital légal" sentend
du montant de capitaux minimal requis par la loi pour pouvoir
constituer une entreprise.
- Lexpression "part sociale à droit de vote"
sentend dune part sociale dont le propriétaire
est muni du droit de vote sur les questions débattues
par le conseil des associés ou une assemblée
des actionnaires.
- Lexpression "dividende" sentend de
la quote-part attribuée annuellement au profit d'une
action et prélevée sur les bénéfices
de la société.
- Lexpression "associé fondateur" sentend
dun associé qui a participé à
ladoption des statuts initiaux dune société.
Lexpression "actionnaire fondateur" sentend
dun actionnaire qui est associé fondateur dune
société anonyme (SA).
- Lexpression "associé en nom collectif"
sentend dun associé qui est responsable
sur tout son patrimoine des obligations dune société
en nom collectif .
- Lexpression "gérant dune entreprise"
sentend du propriétaire du fonds de commerce
pour une entreprise individuelle ; de lassocié
en nom collectif, pour une société en nom
collectif (SNC) ; du membre du conseil des associés,
du président de la société, du membre
du conseil dadministration, du directeur (ou directeur
général) ou de tout autre titulaire de poste
de gérance déterminé par les statuts,
pour une société à responsabilité
limitée (SARL) ou une société anonyme
(SA).
- Lexpression "restructuration de lentreprise"
sentend de la scission dune entreprise, de la
création de nouvelles entreprises par leur détachement
à partir dune entreprise préexistante,
de la fusion par création dentreprise nouvelle,
de la fusion par absorption ou de la transformation dune
entreprise.
- Lexpression "personnes concernées"
sentend des personnes en relations dans les cas suivants
:
- Une entreprise mère et une entreprise membre
;
- Une entreprise et une personne ou un groupe de personnes
capables dinfluencer le processus décisionnel
ou le fonctionnement de lentreprise à travers
les organes de gestion de ladite entreprise ;
- Une entreprise et son gérant ;
- Le groupe de personnes qui sentend pour sassembler
et détenir la majorité des parts sociales,
des actions ou des intérêts dune société
ou pour influencer le processus décisionnel de
ladite société ;
- Le conjoint, les parents biologiques ou adoptifs, les
enfants biologiques ou adoptifs et les frères et
surs du gérant dune entreprise, des
associés dune société ou des
titulaires des actions dominantes.
Article 4 : Garanties accordées par
lÉtat aux entreprises et aux propriétaires
du patrimoine des entreprises
- LÉtat reconnaît lexistence durable,
le développement des entreprises sous différents
types définis par la présente Loi et la rentabilité
licite des activités daffaires et garantit
légalité de toutes les entreprises devant
la loi.
- LÉtat reconnaît et protège le
droit de propriété des biens, des capitaux
dinvestissement, des revenus perçus légalement
et les autres droits et intérêts légitimes
des entreprises et des propriétaires du patrimoine
des entreprises.
- Les biens et les capitaux dinvestissement qui sont
de la propriété licite dune entreprise
et du propriétaire du patrimoine de lentreprise
ne peuvent être nationalisés ni confisqués
par une décision administrative.
En cas de nécessité,
pour servir les besoins de la défense nationale, de
la sécurité nationale ou l'intérêt
national, lÉtat peut décider dune
expropriation ou dune réquisition des biens dune
entreprise. Dans ce cas, le propriétaire ou les copropriétaires
du patrimoine de ladite entreprise bénéficient
dune indemnité calculée sur la base du
prix pratiqué sur le marché à la date
de la décision dexpropriation ou de réquisition.
LÉtat sengage en outre à leur créer
des conditions favorables pour investir dans dautres
secteurs ou zones géographiques appropriés.
Article 5. Fonctionnement des cellules du
Parti communiste du Vietnam, du syndicat et des sections des
autres organisations politico-sociales au sein des entreprises
Les cellules du Parti communiste du Vietnam
au sein dune entreprise exercent leurs actions conformément
à la Constitution, à la loi et aux réglementations
établies par le Parti communiste du Vietnam.
Le syndicat et les sections des autres organisations
politico-sociales au sein dune entreprise exercent leurs
actions conformément à la Constitution et à
la loi.
Article 6 : Secteurs et métiers dans
lesquels les entreprises opèrent.
- Conformément à la loi, les entreprises peuvent
choisir librement le secteur à investir ou le métier
à exercer, sous réserve des dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
- Est strictement interdit, lors de lexploitation
dune entreprise, linvestissement dans un secteur
ou lexercice dun métier qui pourrait
porter atteinte à la défense nationale, à
la sécurité nationale, à lordre
public, à la morale et aux bonnes murs du peuple
vietnamien et à la santé publique. Le Gouvernement
établit la liste des secteurs et des métiers
dans lesquels lexploitation dune entreprise
est interdite.
- Pour les secteurs et les métiers dans lesquels
lexploitation dune entreprise est soumise aux
conditions imposées par les dispositions législatives
et réglementaires, une entreprise ne peut investir
dans de tels secteurs ou exercer de tels métiers
quaprès avoir réuni toutes les conditions
requises.
- Pour les secteurs et les métiers dans lesquels
lexploitation dune entreprise requiert un montant
de capital légal ou un certificat dexercice,
une telle entreprise ne peut être immatriculée
quaprès avoir réuni le montant de capital
légal requis ou obtenu le certificat dexercice
conformément à la loi.
Article 7 : Droits des entreprises
Conformément à la loi, les
entreprises visées par la présente Loi ont les
droits suivants :
- Posséder, utiliser et disposer de leurs biens propres
;
- Choisir librement le secteur à investir, le métier
à exercer, la zone géographique pour investir
et les modalités dinvestissement, notamment
sous forme de joint-venture, de prise de participation financière
dans des autres entreprises ; décider d'office dagrandir
la taille de lentreprise et de diversifier les secteurs
à investir ou les métiers à exercer
;
- Assurer par elles-mêmes la recherche des débouchés
et des clients ; conclure librement des conventions ;
- Choisir librement la forme et les modalités dappel
public à l'épargne ;
- Exercer les activités dimport-export ;
- Recruter et utiliser la main-duvre pour servir
les besoins de leur exploitation ;
- Être autonomes dans leur exploitation et dans lapplication
des modes de gestion modernes pour garantir leur efficacité,
leur rentabilité et leur compétitivité;
- Refuser et dénoncer toute demande formulée
par tout individu ou organisation, de contribution de ressources
qui nest pas prévue par la loi, sauf les contributions
volontaires dans un but humanitaire ou dintérêt
public ;
- Exercer tous autres droits prévus par la loi.
Article 8 : Obligations des entreprises
Les entreprises visées par la présente
Loi ont les obligations suivantes :
- Mettre en uvre leur exploitation conformément
aux secteurs ou aux métiers préalablement
immatriculés ;
- Tenir et gérer une comptabilité sincère
et exacte ;
- Effectuer les enregistrements fiscaux, les déclarations
fiscales, le paiement des impôts et lexécution
de toutes autres obligations financières conformément
à la loi ;
- Produire des marchandises conformément aux normes
de qualité préalablement enregistrées
;
- Fournir périodiquement à lorgane dimmatriculation
des entreprises, toutes les informations nécessaires
concernant leur situation générale, notamment
la situation financière ; si, après les avoir
fournies, il est apparu que les informations fournies sont
erronées ou insuffisantes, lentreprise est
tenue de les rectifier ou de les compléter ;
- Utiliser en priorité la main-duvre
nationale ; garantir les droits et les intérêts
des salariés conformément au droit du travail
; respecter le droit des salariés à se regrouper
en syndicat conformément au droit sur les syndicats
;
- Respecter les dispositions légales relatives à
la défense nationale, à lordre public,
à la paix sociale, à la protection des ressources
naturelles, de lenvironnement, des monuments historiques
et culturels et des sites pittoresques ;
- Exécuter toutes autres obligations prévues
par la loi.
Chapitre II
Constitution et immatriculation des entreprises
Article 9 : Droit à constituer et
gérer une entreprise
Est autorisée à constituer
et gérer une entreprise, toute personne autre que celles
énumérées ci-dessous :
- Les organes dÉtat et les unités des
forces armées populaires qui utilisent des biens
de lÉtat ou des fonds publics pour constituer
une entreprise dans le but de réaliser leurs propres
bénéfices ;
- Les fonctionnaires et agents publics, conformément
au droit sur la fonction publique ;
- Les officiers, sous-officiers, militaires de carrière
et les ouvriers de la défense nationale travaillant
dans les services et les unités relevant de lArmée
populaire ; les officiers, sous-officiers de carrière
dans les services et les unités relevant des forces
de la sécurité publique ;
- Les dirigeants et les gérants des entreprises dÉtat,
sauf les personnes habilitées à représenter
lÉtat pour ladministration des apports
en capitaux de ces entreprises dÉtat dans dautres
entreprises ;
- Les mineurs, les personnes majeures incapables ou dont
la capacité dexercice en matière civile
est limitée ;
- Les personnes poursuivies au pénal, en exécution
dune peine demprisonnement ou privée
par une décision de justice, du droit dexercer
certaines activités professionnelles pour avoir commis
les actes de contrebande, de contrefaçon, de trafic
de produits contrefaits, dexploitation dune
entreprise illicite, de fraude fiscale, de dol à
légard de la clientèle et tous autres
actes déterminés par la loi ;
- Le propriétaire du fonds de commerce dune
entreprise individuelle liquidée judiciairement ;
les associés en nom collectif dune SNC liquidée
judiciairement ; le directeur (ou directeur général),
le président et les membres du conseil dadministration
ou du conseil des associés dune entreprise
liquidée judiciairement. Ceux-ci ne peuvent constituer
une entreprise ou agir en qualité de gérant
dune entreprise dans un délai de 1 à
3 ans à compter de la décision judiciaire
de liquidation de lentreprise précédente,
sauf certains cas déterminés par la Loi sur
la faillite des entreprises ;
- Les organisations étrangères et les étrangers
qui ne résident pas en permanence au Vietnam.
Article 10 : Droit à la prise de participation
financière à une entreprise
- Est autorisée à participer au capital dune
SARL, dune SA ou dune SNC, toute personne autre
que celles énumérées ci-dessous :
- Les organes dÉtat et les unités
des forces armées populaires qui utilisent des
biens de lÉtat ou des fonds publics pour
participer au capital dune entreprise dans le but
de réaliser leurs propres bénéfices
;
- Les personnes qui ne peuvent participer au capital dune
entreprise conformément à la législation
sur la fonction publique.
- Les organisations étrangères et les étrangers
qui ne résident pas en permanence au Vietnam et les
Vietnamiens résidant à létranger
peuvent participer au capital dune SARL, dune
SA ou dune SNC conformément à la Loi
sur la promotion des investissements nationaux.
Article 11 : Conventions conclues au nom
et pour le compte dune entreprise avant son immatriculation
officielle
- Au cours de la période de constitution dune
entreprise, un associé fondateur ou le représentant
dûment habilité du groupe des associés
fondateurs peut conclure des conventions nécessaires
à la constitution de lentreprise.
- Dans le cas où la constitution de lentreprise
réussira, elle succédera aux droits et aux
obligations nés des conventions conclues conformément
au paragraphe 1 du présent article.
- Dans le cas où la constitution de lentreprise
naboutira pas, la personne qui a conclu les conventions
conformément au paragraphe 1 du présent article,
est responsable, totalement ou solidairement, de lexécution
des conventions ainsi conclues.
Article 12 : Procédure de constitution
et dimmatriculation dune entreprise
- Toute personne qui souhaite constituer une entreprise,
doit établir un dossier conformément à
la présente Loi et ladresser à lorgane
dimmatriculation des entreprises relevant du comité
populaire de province dans le ressort territorial duquel
sera situé le siège principal de la future
entreprise. Cette personne engage sa responsabilité
quant à la sincérité et à lexactitude
du dossier ainsi établi.
- Lorgane dimmatriculation des entreprises ne
peut exiger du requérant la fourniture des autres
actes et documents que ceux prévus par la présente
Loi. Cet organe engage sa responsabilité quant à
la régularité du dossier dimmatriculation
déposé.
- Lorgane dimmatriculation des entreprises est
tenu de se prononcer sur limmatriculation de lentreprise,
dans un délai de 15 jours à compter de la
réception du dossier dimmatriculation ; en
cas de refus dimmatriculation, il doit informer par
écrit le requérant de sa décision.
Cette décision doit être motivée et
mentionner les demandes de modification ou de complément
du dossier dimmatriculation en question.
Article 13 : Dossier dimmatriculation
dune entreprise
Le dossier à envoyer afin dobtenir
limmatriculation dune entreprise, doit contenir
les éléments suivants :
- La demande dimmatriculation ;
- Les statuts, en cas dune entreprise sociétaire
;
- La liste des associés, en cas dune SARL ;
la liste des associés en nom collectif, en cas dune
SNC ou la liste des actionnaires fondateurs, en cas dune
SA ;
- La certification du montant de capital légal réuni,
délivrée par lautorité compétente
conformément à la loi, lorsque lentreprise
en cause investira dans un secteur ou exercera un métier
pour lequel un montant de capital légal doit être
réuni au préalable avant son immatriculation.
Article 14 : Contenu de la demande dimmatriculation
- La demande dimmatriculation doit contenir les mentions
principales suivantes :
- La dénomination de la future entreprise ;
- Ladresse du siège principal de la future
entreprise ;
- Lobjet ; le secteur à investir ou le métier
à exercer ;
- Le capital statutaire, en cas dune entreprise
sociétaire ou le capital dinvestissement
initial du propriétaire du fonds de commerce, en
cas dune entreprise individuelle ;
- Les parts sociales de chacun des associés, en
cas dune SARL ou dune SNC ; les actions auxquelles
souscrivent par les actionnaires fondateurs, les différentes
catégories dactions, leur valeur respective
et le nombre total par catégorie dactions
susceptibles de faire lobjet dune offre de
vente, en cas dune SA ;
- Les nom et prénoms, la signature et le domicile
du propriétaire du fonds de commerce, en cas dune
entreprise individuelle ; les nom et prénoms, la
signature et le domicile du représentant légal,
en cas dune SARL ou dune SA ; les nom et prénoms,
la signature et le domicile de tous les associés
en nom collectif, en cas dune SNC.
- La demande dimmatriculation doit être rédigée
suivant un formulaire préétabli par lorgane
dimmatriculation des entreprises.
Article 15 : Contenu des statuts dune
société
Les statuts dune société
doivent contenir les mentions principales suivantes :
- La dénomination sociale et ladresse du siège
principal de la société ; ladresse du
siège de ses succursales ou de ses bureaux de représentation
éventuels ;
- Lobjet social ; le secteur à investir ou
le métier à exercer ;
- Le capital statutaire ;
- Les nom, prénoms et le domicile de tous les associés
en nom collectif, en cas dune SNC ; les nom, prénoms
et le domicile des associés, en cas dune SARL
; les nom, prénoms et le domicile des actionnaires
fondateurs, en cas dune SA ;
- Les parts sociales de chacun des associés et la
valeur de chacune des parts sociales, en cas dune
SARL ou dune SNC ; le nombre dactions auxquelles
souscrivent les actionnaires fondateurs ; les différentes
catégories dactions, leur valeur respective
et le nombre total par catégorie dactions susceptibles
de faire lobjet dune offre de vente, en cas
dune SA;
- Les droits et les obligations des associés, en
cas dune SARL ou dune SNC ; les droits et les
obligations des actionnaires, en cas dune SA ;
- Le schéma dorganisation et de gestion de
la société ;
- Le représentant légal, en cas dune
SARL ou dune SA ;
- Les modalités dadoption des décisions
de la société ; les principes de règlement
des litiges internes ;
- Les possibilités pour un associé ou un actionnaire
de demander un rachat par la société de ses
parts sociales, en cas dune SARL ou de ses actions,
en cas dune SA ;
- Les fonds à créer au sein de la société
et les limites financières de chacun de ces fonds
; les principes de partage des bénéfices et
des pertes et de paiement des dividendes ;
- Les causes de dissolution de la société,
la procédure de dissolution et les modalités
de liquidation des biens de la société ;
- Les modalités de modification ou de complément
des statuts de la société ;
- La signature de tous les associés en nom collectif,
en cas dune SNC ; celle du représentant légal
ou de tous les associés, en cas dune SARL ;
celle du représentant légal ou de tous les
actionnaires fondateurs, en cas dune SA.
Toutes autres mentions prévues dans
les statuts de la société, dun commun
accord par ses associés ou ses actionnaires et qui
ne sont pas contraires à la loi.
Article 16 : Liste des associés dune
SARL ou dune SNC et liste des actionnaires fondateurs
dune SA
La liste des associés dune SARL
ou dune SNC et la liste des actionnaires fondateurs
dune SA doivent contenir les mentions principales suivantes
:
- Les nom, prénoms et le domicile des associés,
en cas dune SARL ou dune SNC ; les nom, prénoms
et le domicile des actionnaires fondateurs, en cas dune
SA;
- Les parts sociales des associés, la valeur de chacune
des parts sociales, les différentes catégories
des biens apportés au capital, le nombre, la quantité
et la valeur restante de chacun de ces biens et la durée
des apports en capitaux, en cas dune SARL ou dune
SNC ; le nombre des actions, les différentes catégories
dactions, les différentes catégories
des biens apportés au capital, le nombre, la quantité
et la valeur restante de chacun de ces biens et la durée
des apports en capitaux, en cas dune SA ;
- Les nom, prénoms et la signature soit du représentant
légal, soit de tous les associés en cas d'une
SARL ou de tous les actionnaires fondateurs, en cas dune
SA ; les nom, prénoms et la signature de tous les
associés en nom collectif, en cas dune SNC.
Article 17 : Conditions à réunir
pour lobtention du certificat dimmatriculation
et date de commencement de lexploitation dune
entreprise
- Une entreprise peut être immatriculée, si
elle réunit toutes les conditions suivantes :
- Le secteur à investir ou le métier à
exercer nest pas prohibé ;
- Elle dispose dune dénomination conformément
au paragraphe 1 de larticle 24 de la présente
Loi ;
- Le dossier dimmatriculation est établi
en bonne et due forme conformément à la
loi ;
- Lentreprise a payé les frais dimmatriculation
conformément à la réglementation
en vigueur.
- Lentreprise débute ses activités daffaires
à compter de loctroi du certificat dimmatriculation.
Si lentreprise investit dans un secteur ou exerce
un métier pour lequel lexploitation dune
entreprise est soumise à des conditions, elle ne
peut débuter ses activités daffaires
quà compter de la date où elle a réuni
toutes les conditions requises ou que lorgane dÉtat
compétent a délivré le permis dexploitation.
Article 18 : Contenu du certificat dimmatriculation
Le certificat dimmatriculation doit
contenir les mentions principales suivantes :
- La dénomination et ladresse du siège
principal de lentreprise ; ladresse du siège
de ses succursales ou de ses bureaux de représentation
éventuels ;
- Lobjet ; le secteur à investir ou le métier
à exercer ;
- Le capital statuaire, en cas dune SARL, dune
SA ou dune SNC ; le capital dinvestissement
initial, en cas dune entreprise individuelle ; le
capital légal, lorsque lentreprise investira
dans un secteur ou exercera un métier pour lequel
un montant de capital légal doit être réuni
au préalable conformément à la loi
;
- Les nom, prénoms et le domicile du représentant
légal de lentreprise ;
- Les nom, prénoms et le domicile des associés,
en cas dune SARL ; les nom, prénoms et le domicile
des actionnaires fondateurs, en cas dune SA ; les
nom, prénoms et le domicile des associés en
nom collectif, en cas dune SNC.
Article 19 : Modifications apportées
au dossier dimmatriculation dune entreprise
- Lorsque lentreprise immatriculée souhaite
modifier sa dénomination, changer de siège
principal ou de siège de ses succursales ou de ses
bureaux de représentation éventuels, changer
lobjet, le secteur à investir ou le métier
à exercer, modifier le capital statutaire ou le capital
dinvestissement initial, changer de gérant
ou de représentant légal de lentreprise
ou effectuer toute autre modification du dossier dimmatriculation,
elle doit faire un enregistrement auprès de lorgane
dimmatriculation des entreprises, au plus tard 15
jours avant la réalisation effective de la modification
envisagée.
- Dans le cas où la modification envisagée
concerne le contenu du certificat dimmatriculation,
un nouveau certificat dimmatriculation sera octroyé
en substitution ; pour toute autre modification, une attestation
de modification sera délivrée à lentreprise.
Article 20 : Fourniture des informations
concernant le contenu du dossier dimmatriculation dune
entreprise
- Dans un délai de 7 jours, à compter de la
délivrance du certificat dimmatriculation ou
de lattestation de modification du dossier dimmatriculation,
lorgane dimmatriculation des entreprises est
tenu dadresser une copie dudit certificat ou de ladite
attestation au service fiscal local, au service des statistiques
local, à ladministration technique locale et
au comité populaire de district dans le ressort territorial
duquel est situé le siège principal de lentreprise.
- Toute personne peut demander à lorgane dimmatriculation
des entreprises de fournir des informations relatives au
contenu du dossier dimmatriculation dune entreprise
ou doctroyer un extrait du dossier dimmatriculation
ou une copie du certificat dimmatriculation ou de
lattestation de modification du dossier dimmatriculation.
Elle est tenue de payer les frais à cette fin conformément
à la loi.
- Lorgane dimmatriculation des entreprises a
lobligation de fournir en tempsvoulu, toutes les informations
nécessaires relatives au dossier dimmatriculation
dune entreprise demandées par toute personne
conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 21 : Publication du contenu du dossier
dimmatriculation
- Dans un délai de 30 jours à compter de loctroi
du certificat dimmatriculation, lentreprise
doit publier dans la presse locale ou au niveau central
sur 3 numéros consécutifs, les informations
essentielles suivantes :
- La dénomination ;
- Ladresse du siège principal et du siège
de ses succursales ou de ses bureaux de représentation
éventuels ;
- Lobjet, le secteur à investir ou le métier
à exercer ;
- Le capital statutaire, en cas dune SARL, dune
SA ou dune SNC ; le capital dinvestissement
initial, en cas dune entreprise individuelle ;
- Les nom, prénoms et le domicile du propriétaire
du patrimoine ou de tous les associés fondateurs
;
- Les nom, prénoms et le domicile du représentant
légal de lentreprise ;
- Le lieu dimmatriculation.
- Toute modification intervenue relative au contenu du dossier
dimmatriculation doit faire lobjet dune
publication conformément au paragraphe 1 du présent
article.
Article 22 : Transfert du droit de propriété
sur les biens apportés au capital dune entreprise
- Après loctroi du certificat dimmatriculation,
les personnes qui se sont engagées à participer
au capital dune SARL, dune SA ou dune
SNC, doivent procéder au transfert du droit de propriété
sur les biens apportés au capital de ladite entreprise,
de la manière suivante :
- En cas dapport en valeur du droit dusage
dun fonds de terre ou en un bien dont le droit
de propriété a été enregistré,
le transfert à la société, du droit
dusage dudit fonds de terre ou du droit de propriété
dudit bien doit être effectué par la personne
concernée auprès dun organe dÉtat
compétent.
- Le transfert du droit de propriété des biens apportés
au capital d’une entreprise n’est pas exposé aux frais
d’enregistrement
- En cas dapport en biens dont le droit de propriété
ne doit pas être enregistré, le transfert
du droit de propriété desdits biens seffectue
sous forme de remise matérielle de biens constatée
par un procès-verbal de remise.
- Le procès-verbal de remise
de biens doit contenir les mentions principales suivantes
: la dénomination et ladresse du siège
principal de la société ; les nom, prénoms
et le domicile de lassocié concerné
; les catégories des biens apportés et leur
nombre ; la valeur totale des biens apportés et
son pourcentage par rapport au montant total du capital
statutaire de la société ; la date de remise
; la signature de lassocié et du représentant
légal de la société ;
- Les apports en biens autres que le numéraire
en dông vietnamien, en une devise étrangère
convertible ou lor, ne peuvent être considérés
comme ayant été libérés
que lorsque le droit de propriété licite
sur ces biens a été transféré
à la société.
- Les biens affectés à lexploitation
dune entreprise individuelle ne doivent pas faire
lobjet de la procédure de transfert du droit
de propriété à ladite entreprise.
Article 23 : Evaluation de la valeur des
biens apportés au capital dune entreprise
- Les biens apportés au capital dune entreprise,
autres que le numéraire en dông vietnamien,
en une devise étrangère convertible ou lor,
doivent faire lobjet dune évaluation
de leur valeur.
- En cas dapports libérés à la
date de constitution de lentreprise, les associés
fondateurs sont compétents pour évaluer la
valeur des biens ainsi apportés. La valeur définitive
des biens doit être approuvée à lunanimité
par ces associés.
- En cas dapports libérés lorsque lentreprise
est déjà opérationnelle, il revient
au conseil dadministration, en cas dune SA,
le conseil des associés, en cas dune SARL ou
à tous les associés en nom collectif, en cas
dune SNC d'évaluer la valeur des biens ainsi
apportés.
- Les personnes visées par les paragraphes 2 et 3
du présent article engagent leur responsabilité
quant à la sincérité et lexactitude
de la valeur des biens ainsi déterminée. Si
la valeur déterminée est supérieure
à la valeur réelle des biens au moment de
la libération des apports, lassocié
qui libère son apport et la personne qui évalue
la valeur des biens, doivent concourir à libérer
lapport dune valeur équivalente à
la valeur déjà déterminée ;
ils sont, en outre, solidairement responsables de réparer
les dommages éventuels causés à autrui.
Toute personne ayant un intérêt
en cause, qui arrive à prouver que la valeur déterminée
à lissue de lévaluation nest
pas conforme à la valeur réelle des biens apportés,
peut demander à lorgane dimmatriculation
des entreprises dordonner une nouvelle évaluation
ou de désigner un service dexpertise pour effectuer
une réévaluation de la valeur des biens apportés
au capital.
Article 24 : Dénomination, siège
principal et sceau dune entreprise
- La dénomination doit satisfaire aux exigences suivantes
:
- Ne pas coïncider ou prêter à la confusion
avec la dénomination dune autre entreprise
antérieurement immatriculée ;
- Ne pas porter atteinte à la tradition nationale,
à la culture, à la morale et aux bonnes
murs du peuple vietnamien ;
- Etre exprimée en vietnamien et pouvoir être
sous-titrée en une ou plusieurs langues étrangères
avec un format plus réduit ;
- En dehors des exigences énumérées
aux points a, b et c du présent paragraphe, il
faut mentionner le type de lentreprise: Société
à responsabilité limitée avec lexpression
"responsabilité limitée" en abrégé
"TNHH" ; société anonyme avec lexpression
"anonyme" en abrégé "CP" ; société
en nom collectif avec lexpression "en nom collectif"
en abrégé "HD" ; entreprise individuelle
avec lexpression "individuelle" en abrégé
"TN".
- Le siège principal de lentreprise doit être
situé sur le territoire vietnamien ; il doit avoir
une adresse précise, déterminée à
travers les signes suivants : le numéro du bâtiment,
la dénomination de la rue, de la ruelle, du village,
de la commune, du quartier ou du bourg ; du district ou
de la ville relevant du pouvoir central où est situé
ledit siège ; le numéro de téléphone
et le numéro de télécopie éventuels
- Lentreprise dispose dun sceau qui lui est
propre conformément à la réglementation
établie par le Gouvernement.
Article 25 : Bureaux de représentation
et succursales dune entreprise
- Le bureau de représentation est une unité
dépendante de lentreprise, chargée de
la représentation conventionnelle et de la protection
des intérêts de lentreprise. Les actions
du bureau de représentation doivent être compatibles
avec celles de lentreprise.
- La succursale est une unité dépendante de
lentreprise, chargée dexécuter
tout ou partie des missions de lentreprise, auxquelles
est inclue la mission de représentation conventionnelle.
Le secteur à investir ou le métier à
exercer par la succursale doit être compatible avec
celui de lentreprise.
- Lentreprise peut établir ses succursales
et ses bureaux de représentation à lintérieur
du pays et à l'étranger. La procédure
et les formalités pour la création dune
succursale ou dun bureau de représentation
sont réglementées par le Gouvernement.
Chapitre III
Société à responsabilité
limitée
Section 1 : Société à
responsabilité limitée ayant au moins 2 associés
Article 26 : Société à
responsabilité limitée
- La SARL est une entreprise où :
- Les associés sont responsables des dettes et
des autres obligations patrimoniales de la société
à hauteur de leurs apports respectifs ;
- Les parts sociales des associés ne peuvent être
cédées que conformément aux dispositions
de larticle 32 de la présente Loi ;
- Les associés peuvent être des personnes
physiques ou des organisations ; le nombre total des associés
ne peut être supérieur à 50.
- La SARL na pas le droit démettre des
actions.
- La SARL acquiert la personnalité morale à
compter de loctroi du certificat dimmatriculation.
Article 27 : Libération des apports
et délivrance de lattestation de libération
dapports
- La libération des apports doit être effectuée
par les associés en intégralité et
conformément aux délais convenus. Si un associé
na pas libéré tout ou partie des apports
souscrits, la partie des apports non encore libérée
est considérée comme une dette dudit associé
à légard de la société
; ce dernier est tenu de réparer les dommages éventuellement
causés par sa libération non conforme à
ses engagements.
Le représentant légal
de la société doit, dans un délai de
30 jours à compter de la date de libération
des apports, notifier par écrit à lorgane
dimmatriculation des entreprises, la circonstance prévue
à lalinéa 1 du présent paragraphe
; si, à lexpiration du délai susmentionné,
aucune notification écrite na été
faite à lorgane dimmatriculation des entreprises,
lassocié en cause et le représentant légal
de la société sont solidairement responsables
à légard de la société,
de la non-libération des apports et des dommages éventuellement
causés par cette non-libération.
- Dès quun associé a libéré
lintégralité des apports souscrits,
la société lui délivrera une attestation
de libération dapports. Lattestation
de libération dapports doit contenir les mentions
principales suivantes :
- La dénomination et ladresse du siège
principal de la société ;
- Le numéro et la date de délivrance du
certificat dimmatriculation ;
- Le capital statutaire ;
- Les nom, prénoms et le domicile de lassocié
concerné ;
- Les parts sociales de lassocié concerné
et leur valeur respective ;
- Le numéro et la date de délivrance de
lattestation de libération dapports
;
- La signature du représentant légal de
la société.
- Dans le cas où lattestation de libération
dapports est perdue, abîmée ou détruite,
une nouvelle attestation devra être délivrée
et lassocié devra payer les frais fixés
par la société.
Article 28 : Registre des associés
- La société doit établir un registre
des associés dès après son immatriculation.
Le registre des associés doit contenir les éléments
essentiels suivants :
- La dénomination et ladresse du siège
principal de la société ;
- Les nom et prénoms, le domicile et la signature
de chacun des associés ou de leur représentant
légal ;
- La valeur des parts sociales déterminée
à la date de libération des apports et
les parts sociales détenues par chacun des associés
; la date de libération des apports ; les différentes
catégories des biens apportés au capital,
le nombre, la quantité et la valeur de chacun
de ces biens ;
- Le numéro et la date de délivrance de
lattestation de libération des apports
de chaque associé.
- Le registre des associés peut être conservé
au siège principal de la société ou
dans un autre lieu. La société doit notifier
par écrit le lieu de conservation du registre des
associés à lorgane dimmatriculation
des entreprises et à tous ses associés.
Article 29 : Droits des associés
Les associés dune SARL ont les droits suivants
:
- Percevoir une partie des bénéfices au
prorata de leurs apports respectifs, attribuée
par la société après le règlement
des impôts et de toutes autres obligations financières
conformément à la loi ;
- Participer aux réunions du conseil des associés,
aux discussions, aux propositions et au vote des questions
relevant de la compétence du conseil des associés
;
- Disposer dun nombre de voix au prorata de leurs
apports respectifs ;
- Avoir accès au registre des associés,
aux livres comptables, aux rapports financiers annuels
et à tous autres documents de la société
et obtenir un extrait ou une copie de ces documents
;
- Recevoir une partie de lactif restant de la
société attribuée au prorata de
leurs apports respectifs, en cas de dissolution ou de
liquidation judiciaire de la société ;
- Avoir la priorité lors des augmentations du
capital statutaire de la société ; céder
tout ou partie de ses parts sociales ;
- Poursuivre en justice le directeur (ou directeur général)
lorsque celui-ci nexécute pas ou exécute
de manière imparfaite ses obligations et porte
atteinte à leurs intérêts ;
- Exercer tous autres droits définis par la présente
Loi et les statuts de la société.
- Tout associé ou groupe dassociés qui
détient plus de 35% du capital statutaire ou un pourcentage
inférieur déterminé par les statuts
de la société, a le droit de demander la convocation
du conseil des associés pour débattre des
questions qui relèvent de la compétence de
ce conseil.
Article 30 : Obligations des associés
Les associés dune SARL sont
tenues aux obligations suivantes :
- Libérer les apports souscrits conformément
à la valeur et aux délais convenus ; être
responsables des dettes et des autres obligations patrimoniales
de la société à hauteur de leurs apports
respectifs ;
- Respecter les statuts de la société ;
- Exécuter les décisions du conseil des associés
;
- Exécuter toutes autres obligations définies
par la présente Loi et les statuts de la société.
Article 31 : Rachat des parts sociales
- Peut demander à la société de racheter
ses parts sociales, tout associé qui a voté
contre ou a désapprouvé par écrit,
la décision du conseil des associés portant
sur une des questions suivantes :
- Amendements, modifications des dispositions des statuts
de la société relatives aux droits et
aux obligations des associés, aux pouvoirs et
aux missions du conseil des associés ;
- Restructuration de la société ;
- Toutes autres questions déterminées
par les statuts de la société.
Toute demande de rachat doit être
adressée par écrit à la société
dans un délai de 15 jours à compter de ladoption
de la décision portant sur une des questions visées
par les points a, b et c du présent paragraphe.
- Lorsque la demande de rachat visée par le paragraphe
1 du présent article a été formulée
par un associé, la société est tenue,
dans un délai de 15 jours à compter de sa
réception et si aucun prix na été
déterminé conventionnellement par les parties,
de racheter les parts sociales dudit associé selon
le prix du marché ou selon un prix calculé
en application des principes définis par les statuts
de la société.
Le paiement intégral des
parts sociales rachetées ne peut être effectué
que si après ce paiement, la société
reste en mesure de régler toutes les dettes et autres
obligations patrimoniales.
Article 32 : Cession des parts sociales
Tout associé dune SARL peut
céder à autrui, tout ou partie de ses parts
sociales sous réserve des dispositions suivantes :
- Il doit émettre une offre de cession à tous
les autres associés de la société au
prorata de leurs apports respectifs et suivant les mêmes
conditions ;
- La cession ne peut être faite à légard
dun tiers que si les autres associés de la
société nont pas souscrit à la
cession offerte ou nont souscrit quà
une partie des parts sociales objet de loffre de cession.
Article 33 : Transfert des parts sociales
dans les autres cas
- Dans le cas où un associé personne physique
décède ou est déclaré décédé
par une décision de justice, son hériter peut
lui succéder à la société si
le conseil des associés y consent.
- Dans le cas où un associé personne physique
est privé de tout ou partie de sa capacité
dexercice en matière civile, ses droits seront
exercés et ses obligations seront exécutées
dans la société par un tuteur, si le conseil
des associés y consent.
- Dans le cas où lhéritier de lassocié
visé par le paragraphe 1 du présent article
nest pas admis par le conseil des associés
ou ne consent pas à devenir associé, dans
le cas où le tuteur de lassocié visé
par le paragraphe 2 du présent article nest
pas admis par le conseil des associés ou dans le
cas où un associé personne morale vient à
être dissout ou liquidé judiciairement, les
parts sociales dudit associé seront soit rachetées
par la société en application de larticle
31 de la présente Loi, soit cédées
en application de larticle 32 de la présente
Loi.
- Dans le cas où un associé personne physique
décède naturellement ou judiciairement sans
laisser dhéritiers ou si ses héritiers
ont renoncé à la succession ou ont été
tous déshérités, la société
doit réintégrer les parts sociales dudit associé
dans le budget dÉtat.
Article 34 : Schéma dorganisation
et de gestion de la SARL
La SARL ayant au moins 2 associés
doit instituer un conseil des associés, son président
et son directeur (ou directeur général). La
SARL qui a plus de 11 associés doit instituer un comité
de contrôle. Les droits, les obligations et le statut
du comité de contrôle et de son président
sont déterminés par les statuts de la société.
Article 35 : Conseil des associés
- Le conseil des associés réunit tous les
associés de la société. Il est lorgane
décisionnel suprême de la société.
En cas dun associé qui est une personne morale,
celui-ci désigne son représentant pour participer
au conseil des associés. Le conseil des associés
doit se réunir au moins une fois par an.
- Le conseil des associés a les pouvoirs et les missions
suivants :
- Décider des orientations de développement
de la société ;
- Décider des augmentations ou des réductions
du capital statutaire, des délais et des modalités
dappel public à l'épargne ;
- Décider des modalités dinvestissement
et des projets dinvestissement dune valeur
supérieure à 50% de la valeur totale de
lactif mentionnée dans les livres comptables
ou à un pourcentage moins élevé
déterminé par les statuts de la société
;
- Approuver les contrats demprunts ou de prêts,
les contrats de vente concernant les biens dune
valeur supérieure à 50% de la valeur totale
de lactif mentionnée dans les livres comptables
ou à un pourcentage moins élevé
déterminé par les statuts de la société
;
- Élire, révoquer ou destituer le président
du conseil des associés ; nommer, révoquer
ou destituer le directeur (ou directeur général),
le chef comptable et les autres gérants importants
de la société énumérés
dans les statuts ;
- Fixer le salaire et décider des autres intérêts
matériels au profit du directeur (ou directeur
général), du chef comptable et des autres
gérants importants de la société
énumérés dans les statuts ;
- Approuver le rapport financier annuel, le plan dutilisation
et de partage des bénéfices ou le plan
de règlement des pertes de la société
;
- Décider du schéma dorganisation
et de gestion de la société ;
- Décider de la création des succursales
et des bureaux de représentation ;
- Modifier, amender les statuts de la société
;
- Décider de la restructuration de la société
;
- Décider de la dissolution de la société
;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
Article 36 : Président du conseil
des associés
- Le conseil des associés élit un de ses membres
au poste de président. Le président du conseil
des associés peut être cumulativement le directeur
(ou directeur général) de la société.
- Le président du conseil des associés a les
pouvoirs et les missions suivants :
- Préparer le programme et le plan daction
du conseil des associés ;
- Préparer le programme, le contenu et les documents
des sessions du conseil des associés ou les questions
à soumettre au vote par correspondance ;
- Convoquer et présider les réunions du
conseil des associés ou mettre en uvre
le vote par correspondance ;
- Contrôler lexécution des décisions
du conseil des associés ;
- Signer, au nom du conseil des associés, les
décisions adoptées par celui-ci ;
- Accomplir tous autres pouvoirs et missions définis
par la présente Loi et les statuts de la société.
- Le mandat du président du conseil des associés
ne peut excéder 3 ans renouvelables.
- Si, au regard des statuts de la société,
le président du conseil des associés est représentant
légal de la société, cette qualité
doit être mentionnée dans toutes les correspondances
de la société.
Article 37 : Convocation du conseil des associés
- Le conseil des associés peut être convoqué
à tout moment à la demande de son président
ou de lassocié ou du groupe dassociés
visé par larticle 29, paragraphe 2, de la présente
Loi.
- Le programme et les documents de travail doivent être
adressés aux associés avant louverture
de toute réunion. Le délai denvoi à
lavance est déterminé par les statuts
de la société.
Article 38 : Conditions de validité
et modalités de tenue des sessions du conseil des associés
- Le conseil des associés ne délibère
valablement que si les associés présents et
représentés possèdent au moins 65%
du capital statutaire. Le taux précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Si, le taux visé par le paragraphe 1 du présent
article na pas été atteint lors de la
première convocation, une deuxième convocation
doit être effectuée dans un délai de
15 jours à compter de la date douverture de
la session prévue lors de la première convocation.
Le conseil des associés ainsi convoqué ne
délibère valablement que si les associés
présents et représentés possèdent
au moins 50% du capital statutaire. Le taux précis
est déterminé par les statuts de la société.
- Si, sur la deuxième convocation, le taux visé
par le paragraphe 2 du présent article na pas
été atteint, une troisième convocation
doit être effectuée dans un délai de
10 jours à compter de la date douverture de
la session prévue lors de la deuxième convocation.
Sur cette troisième convocation, le conseil des associés
délibère valablement sans quaucun quorum
soit requis.
- Tout associé peut donner procuration écrite
à un autre associé pour participer aux sessions
du conseil des associés. Les modalités de
débat et de vote du conseil des associés sont
déterminées par les statuts de la société.
Article 39 : Décisions du conseil
des associés
- Le conseil des associés adopte les décisions
qui relèvent de sa compétence sous forme de
vote à main levée ou par correspondance.
- Une décision du conseil des associés prise
sous forme de vote à main levée est réputée
adoptée lorsque :
- Elle réunit un nombre de voix représentant
au moins 51% de la valeur totale des parts sociales
détenues par les associés présents
et représentés à la session. Le
pourcentage précis est déterminé
par les statuts de la société.
- Elle réunit un nombre de voix représentant
au moins 75% de la valeur totale des parts sociales
détenues par les associés présents
et représentés à la session, sil
sagit dune décision portant sur la
vente des biens dune valeur supérieure
ou égale à 50% de la valeur totale de
lactif mentionnée dans les livres comptables
de la société ou à un pourcentage
moins élevé déterminé par
les statuts ou d'une décision portant sur la
modification ou l'amendement des statuts de la société,
la restructuration ou la dissolution de la société.
Le pourcentage précis des voix est déterminé
par les statuts de la société.
- Une décision du conseil des associés, prise
sous forme de vote par correspondance, est réputée
adoptée lorsquelle est approuvée par
un nombre dassociés représentant au
moins 65% du capital statutaire. Le pourcentage précis
est déterminé par les statuts de la société.
Article 40 : Procès-verbal de réunion
du conseil des associés
- Toutes les réunions du conseil des associés
doivent être retranscrites dans le registre des procès-verbaux
de la société.
- Le procès-verbal doit être établi
et adopté avant la clôture de chaque réunion
du conseil des associés. Le procès-verbal
doit contenir les mentions essentielles suivantes :
- La date et le lieu de tenue de la réunion ;
- Le nombre total des associés présents
et représentés, le pourcentage du capital
statutaire quils représentent ;
- L'ordre du jour ;
- Le résumé des idées présentées
à la réunion ;
- Les questions soumises au vote, les résultats
de vote pour chacune de ces questions et les décisions
adoptées ;
- Les nom, prénoms et la signature du président
du conseil des associés ou de la personne habilitée
par le président à présider la
réunion.
Article 41 : Directeur (ou directeur général)
- Le directeur (ou directeur général) de la
SARL dirige les activités quotidiennes de la société.
Il est responsable devant le conseil des associés,
de laccomplissement de ses pouvoirs et missions. Si,
au regard des statuts de la société, le président
du conseil des associés nest pas cumulativement
le représentant légal de la société,
le directeur (ou directeur général) assurera
ce poste.
- Le directeur (ou directeur général) est
investi des pouvoirs suivants :
- Mettre à exécution les décisions
du conseil des associés ;
- Décider de toutes les questions relatives aux
activités quotidiennes de la société
;
- Mettre en uvre le plan daffaires et le
plan dinvestissement de la société
;
- Promulguer le règlement intérieur dadministration
de la société ;
- Nommer, révoquer ou destituer les gérants
de la société, sauf ceux qui relèvent
de la compétence du conseil des associés
;
- Signer, au nom de la société, des conventions,
sauf celles qui relèvent de la compétence
du conseil des associés ;
- Proposer le schéma dorganisation de la
société ;
- Soumettre le compte annuel de la société
au conseil des associés ;
- Proposer le plan dutilisation des bénéfices
ou de règlement des pertes de la société
;
- Recruter la main-duvre ;
- Accomplir tous autres pouvoirs définis par
les statuts de la sociét
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