Loi sur les investissements étrangers au Vietnam *

En vue d'intensifier la coopération économique avec les pays étrangers, au service de l'industrialisation, de la modernisation et du développement de l'économie nationale, sur la base de l'exploitation et de l'utilisation efficaces des ressources du pays ;

Vu la Constitution de 1992 de la République Socialiste du Vietnam,

La présente Loi régit les investissements directs étrangers en République Socialiste du Vietnam.

 

Chapitre I

Dispositions générales

 Article 1 :

        L'état de la République Socialiste du Vietnam encourage les entrepreneurs étrangers à investir au Vietnam tout en respectant les principes d'indépendance, de souveraineté, d'égalité et d'intérêts respectifs des parties ainsi que la loi vietnamienne.

        L'état de la République Socialiste du Vietnam protège les droits de propriété relatifs aux capitaux d'investissement et les intérêts légitimes des investisseurs étrangers ; il leur crée des conditions favorables et les soumet à des formalités simples et diligentes lorsqu'ils investissent au Vietnam.

 Article 2 :

    Aux fins de la présente loi :

  1. L'expression "investissement direct étranger" consiste dans l'apport au Vietnam de capitaux en numéraire ou en biens de toutes sortes, effectué par des investisseurs étrangers afin de mener des activités d'investissement conformément aux dispositions de la présente loi.
  2. L’expression "investisseur étranger" s'entend d'un groupement économique étranger ou d'une personne physique étrangère investissant au Vietnam.
  3. L’expression "partie étrangère" s'entend de la partie composée d'un ou de plusieurs investisseurs étrangers.
  4. L’expression "partie vietnamienne" s'entend de la partie composée d'une ou de plusieurs entreprises vietnamiennes relevant de tous les secteurs économiques.
  5. L'expression "deux parties" s'entend d'une partie vietnamienne et d'une partie étrangère.
  6. L'expression "plusieurs parties" désigne une partie vietnamienne et des parties étrangères ou une partie étrangère et des parties vietnamiennes, ou des parties vietnamiennes et des parties étrangères.

  7. L’expression "entreprise à participation financière étrangère" s'entend d'une joint-venture ou d'une entreprise contrôlée à 100% par des capitaux étrangers.
  8. L’expression "joint-venture" s'entend d'une entreprise constituée au Vietnam, conjointement, soit par deux ou plusieurs parties sur la base d'un contrat de joint-venture ou d'un traité conclu entre le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam et un Gouvernement étranger, soit par une entreprise à participation financière étrangère et une entreprise vietnamienne, soit par une joint-venture déjà opérationnelle et un (des) investisseur(s) étranger(s) sur la base d'un contrat de joint-venture.
  9. L’expression "entreprise à capital 100% étranger" s'entend d'une entreprise au Vietnam, contrôlée à 100% par des capitaux d'investissements étrangers.
  10. L’expression "contrat de coopération d'affaires" s’entend d’une convention conclue par deux ou plusieurs parties pour mener des activités d'investissement sans constituer pour autant une personne morale.
  11. L’expression "contrat de joint-venture" s’entend d’une convention conclue par les parties visées par le point 7 du présent article pour constituer une joint-venture au Vietnam.
  12. L’expression "contrat de construction, d'exploitation et de transfert" s’entend d’un acte conclu entre une autorité compétente de l’État vietnamien et un investisseur étranger afin de construire et d'exploiter un ouvrage d'infrastructure pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel l'investisseur étranger transfère gratuitement ledit ouvrage à l'état vietnamien.
  13. L’expression "contrat de construction, de transfert et d'exploitation" s’entend d’un acte conclu entre une autorité compétente de l’État vietnamien et un investisseur étranger afin de construire un ouvrage d'infrastructure; la construction une fois achevée, l'investisseur étranger transfère ledit ouvrage à l'état vietnamien. En contrepartie, le Gouvernement vietnamien réserve à l'investisseur le droit d'exploiter cet ouvrage pendant un délai déterminé lui permettant ainsi de récupérer le capital investi et de dégager des bénéfices raisonnables.
  14. L’expression "contrat de construction et de transfert" s’entend d’un acte conclu entre une autorité compétente de l’État vietnamien et un investisseur étranger afin de construire un ouvrage d'infrastructure ; la construction une fois achevée, l'investisseur étranger transfère ledit ouvrage à l'état vietnamien. Le Gouvernement vietnamien s'engage à favoriser la réalisation par l'investisseur étranger d'un autre projet lui permettant de récupérer le capital initialement investi et de dégager des bénéfices raisonnables.
  15. L’expression "zone de production pour exportation" s'entend d'une zone industrielle aménagée pour la fabrication des produits destinés à l'exportation et pour l'exécution des services afférents aux activités de production pour exportation et aux activités d'exportation. Elle a des contours délimités et est créée par le Gouvernement ou sur autorisation de ce dernier.
  16. L’expression "entreprise de production pour exportation" s'entend d'une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits destinés à l'exportation ou dans l'exécution des services afférents aux activités de production pour exportation et aux activités d'exportation. La constitution et le fonctionnement de cette entreprise doivent s'effectuer conformément à la réglementation du Gouvernement sur les entreprises de production pour exportation.
  17. L’expression "zone d'industries" s'entend d'une zone aménagée pour la production industrielle et l'exécution des services afférents aux activités de production industrielle. Elle est créée par le Gouvernement ou sur autorisation de ce dernier.
  18. L’expression "entreprise de zone industrielle" s'entend d'une entreprise établie et opérant au sein d'une zone industrielle.
  19. L’expression "capital d'investissement" s'entend du capital destiné à exécuter un projet d'investissement. Il comprend le capital légal et les emprunts.
  20. L’expression "capital légal" d'une entreprise à participation financière étrangère s'entend du montant de fonds qui doit être préalablement réuni pour pouvoir constituer ladite entreprise, il est stipulé dans les statuts.
  21. L’expression "part d'apport en capital" s'entend de la part de capital apportée par chacune des parties au capital légal d'une entreprise.
  22. L’expression "réinvestissement" consiste dans l'affectation de tout ou partie des bénéfices ou de tous autres revenus acquis de manière licite lors de l'exécution d'un projet d'investissement au Vietnam, au financement de la réalisation dudit projet ou d'un nouveau projet au Vietnam, conformément aux modalités d'investissement déterminées par la présente loi.

 Article 3 :

        Les entrepreneurs étrangers peuvent investir au Vietnam dans les différents secteurs de l'économie nationale.

        L'état vietnamien incite les entrepreneurs à investir dans les secteurs et les zones géographiques suivants :

  1. Secteurs :
    1. Production pour exportation ;
    2. Agriculture, sylviculture, aquaculture et transformation des produits issus de ces activités ;
    3. Mise à contribution des technologies avancées et des techniques modernes, protection de l'environnement, investissement dans le domaine de la recherche et du développement ;
    4. Utilisation d'une main-d'œuvre nombreuse, transformation des matières premières, utilisation efficace des ressources naturelles au Vietnam ;
    5. Construction des infrastructures et des établissements de production industrielle d'importance.
  1. Zones géographiques :
    1. Zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles ;
    2. Zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles.

        L'état vietnamien n'autorisera pas les investissements étrangers dans les secteurs et les zones géographiques au sein desquels ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte à la défense nationale, à la sécurité nationale, aux vestiges historiques et culturels, aux bonnes mœurs et à l'environnement.

        Eu égard aux plans de développement périodiques, le Gouvernement déterminera les zones géographiques au sein desquelles les investissements étrangers sont encouragés, établira la liste des projets d'investissement étrangers bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire, la liste des projets d’investissement étrangers bénéficiant d'un régime de faveur spéciale, la liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont soumis à des conditions, et la liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont prohibés.

        Les organisations économiques privées vietnamiennes sont autorisées à coopérer avec les investisseurs étrangers dans les secteurs et selon les modalités déterminés par le Gouvernement.

 

Chapitre II

Modalités d'Investissement

 Article 4 :

        Les entrepreneurs étrangers peuvent investir au Vietnam selon les modalités suivantes:

1. Coopération d'affaires au moyen d'un contrat de coopération d'affaires ;

2. Constitution d'une joint-venture ;

3. Constitution d'une entreprise à capital 100% étranger.

Article 5 :

         La coopération d'affaires s'effectue entre deux ou plusieurs parties, sur la base d'un contrat de coopération d'affaires et selon différentes modalités, notamment le partage de la production, des bénéfices et des produits.

         L'objet, la nature et la durée de la coopération d'affaires, les droits, les obligations et les responsabilités de chacune des parties ainsi que la nature de leurs relations sont déterminés d'un commun accord et mentionnés dans le contrat de coopération d'affaires.

Article 6 :

        La joint-venture est constituée au Vietnam par deux ou plusieurs parties sur la base d'un contrat de joint-venture.

        La joint-venture peut être également créée au Vietnam conjointement par une joint-venture déjà opérationnelle au Vietnam et un (des) investisseur(s) étranger(s) ou une(des) entreprise(s) vietnamienne(s).

         La joint-venture est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et dotée de la personnalité juridique conformément à la loi vietnamienne.

Article 7 :

  1. L'apport de la (des) partie(s) étrangère(s) au capital légal d'une joint-venture peut se      présenter sous les formes suivantes :
    1. Numéraire en devises étrangères ou en dông vietnamien issu de l'investissement effectué au Vietnam ;
    2. Equipements, machines, locaux et autres ouvrages de construction ;
    3. Droits de propriété industrielle, savoir-faire, processus technologiques, services techniques.
  1. L'apport de la (des) partie(s) vietnamienne(s) au capital légal d'une joint-venture peut      se présenter sous les formes suivantes :
    1. Numéraire en devises étrangères ou en dong vietnamien ;
    2. Valeur du droit d'usage des fonds de terre, en vertu de la législation foncière ;
    3. Ressources naturelles, valeur du droit d'usage des surfaces aquatiques et maritimes conformément à la loi ;
    4. équipements, machines, locaux et autres ouvrages de construction ;
    5. Droits de propriété industrielle, savoir-faire, processus technologiques, services techniques.
  1. Les apports en capital effectués par les parties sous une forme autre que celles prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article doivent obtenir l'agrément du  Gouvernement.

Article 8 :

         La part d'apport de la(des) partie(s) étrangère(s) au capital légal d'une joint-venture est déterminée d'un commun accord par les parties et ne peut pas être inférieure à 30% du capital légal de ladite joint-venture, sauf les cas prévus par le Gouvernement.

         La part d'apport minimale de chacune des parties vietnamiennes au capital légal d'une joint-venture composée de plusieurs parties, est déterminée par le Gouvernement.

         Pour les joint-ventures qualifiées par le Gouvernement d'établissements économiques d'une particulière importance, les parties sont tenues de s'accorder sur une augmentation graduelle de la part en capital légal détenue par la(les) partie(s) Vietnamienne(s) dans lesdites joint-ventures.

Article 9 :

         La valeur des apports devant être versés par les parties au capital d'une joint-venture, est déterminée selon le prix du marché au moment de la libération. L'échéancier de la libération des apports est déterminé d'un commun accord par les parties dans le contrat de joint-venture et doit être approuvé par l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers.

         La valeur des apports en biens et en nature doit être évaluée par une commission d'expertise indépendante, qui est en droit de délivrer une attestation.

         Les parties engagent leur responsabilité quant à l'authenticité et l'exactitude de leurs déclarations relatives à la valeur de leurs apports. Le cas échéant, l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers est en droit de désigner une commission d'expertise afin de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur des apports en capitaux libérés par les parties.

Article 10 :

         Les parties à une joint-venture partagent les bénéfices et supportent les pertes à hauteur de leurs apports respectifs en capitaux, sauf les cas où elles en ont convenu autrement dans le contrat de joint-venture.

 Article 11 :

         La joint-venture est dirigée par un conseil d'administration composé des représentants des parties.

         Chaque partie à la joint-venture a droit à un nombre de représentants au conseil d'administration proportionnel à sa part d'apport au capital légal de ladite joint-venture.

         Chaque partie à une joint-venture bipartite a droit à au moins deux représentants au conseil d'administration.

         Chaque partie à une joint-venture multipartite a droit à au moins un représentant au conseil d'administration.

         Si la joint-venture est composée de plusieurs parties étrangères et d'une partie Vietnamienne ou de plusieurs parties Vietnamiennes et d'une partie étrangère, la partie Vietnamienne ou la partie étrangère a droit à au moins deux représentants au conseil d'administration.

         Dans le cas où une joint-venture est constituée conjointement par un(des) investisseur(s) étranger(s) ou une(des) entreprise(s) Vietnamienne(s) et une joint-venture déjà opérationnelle au Vietnam, cette dernière a droit à au moins deux représentants au conseil d'administration de la joint-venture ainsi constituée, dont au moins un représentant est élu par la partie Vietnamienne de la joint-venture déjà opérationnelle.

Article 12 :

         Le président du conseil d'administration d'une joint-venture est désigné d'un commun accord par les parties. Il a pour missions de convoquer et de présider les assemblées du conseil d'administration ainsi que de superviser l'application de ses résolutions.

         Le directeur général et les directeurs généraux adjoints d'une joint-venture sont nommés et révoqués par son conseil d'administration. Ils sont responsables de la gestion et de la direction des activités de l'entreprise devant le conseil d'administration et devant la loi Vietnamienne.

         Le directeur général ou le premier directeur général adjoint d'une joint-venture doit être de nationalité Vietnamienne.

         Les missions et les pouvoirs du président du conseil d'administration, du directeur général et du premier directeur général adjoint d'une joint-venture sont stipulés dans ses statuts.

Article 13 :

         Le conseil d'administration décide de la tenue de ses assemblées ordinaires. Néanmoins, à la demande de son président, des deux tiers de ses membres, du directeur général ou du premier directeur général adjoint, il peut se réunir en assemblées extraordinaires.

         La convocation des assemblées du conseil d'administration relève de la compétence de son président.

         Le quorum des assemblées du conseil d'administration est d'au moins deux tiers de ses membres.

Article 14 :

  1. Les questions fondamentales, relatives à l'organisation et au fonctionnement d'une     joint-venture sont votées par son conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents à l'assemblée convoquée à cette fin ;

          Sont qualifiées de fondamentales, les questions relatives à :

    • La nomination et la révocation du directeur général ou du premier directeur général adjoint;
    • La modification des statuts.

         Les parties à la joint-venture peuvent, d'un commun accord, déterminer dans les statuts de l'entreprise, d'autres questions qui doivent être votées à l'unanimité.

  1. Les questions qui ne sont pas visées par le paragraphe 1 du présent article, sont votées à la majorité absolue des membres du conseil d'administration présents à l'assemblée.

 Article 15 :

         Les investisseurs étrangers sont autorisés à constituer au Vietnam des entreprises contrôlées à 100% par des capitaux étrangers.

         L'entreprise à capital 100% étranger est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et dotée d'une personnalité juridique conformément à la loi Vietnamienne.

         L'entreprise à capital 100% étranger est autorisée à coopérer avec une(des) entreprise(s) vietnamienne(s) pour constituer une joint-venture.

         Pour les entreprises à capital 100% étranger qualifiées par le Gouvernement, d'établissements économiques d'une particulière importance, une(des) entreprise(s) Vietnamienne(s) peuvent, après avoir conclu un accord avec les entrepreneurs étrangers en question, racheter une partie du capital de ces entreprises afin de les convertir en joint-ventures.

Article 16 :

         Le capital légal d'une entreprise à participation financière étrangère doit être supérieur ou égal à 30% du montant total des investissements de l'entreprise. Dans certains cas particuliers et avec l'agrément de l'organe d’ État chargé de la gestion des investissements étrangers, le capital légal peut être inférieur à ce taux.

         En cours de fonctionnement, une entreprise à participation financière étrangère ne peut réduire son capital légal.

 Article 17 :

         La durée de vie d'une entreprise à participation financière étrangère ou la durée d'un contrat de coopération d'affaires est déterminée dans l'autorisation d'investissement pour chaque projet d'investissement conformément à la réglementation du Gouvernement. Néanmoins, elle ne peut, en principe, excéder 50 ans.

         Toutefois, le Gouvernement peut, en vertu de la réglementation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale, porter cette durée à 70 ans, au maximum.

Article 18 :

         Les entrepreneurs étrangers sont autorisés à investir dans les zones d'industries et les zones de production pour exportation selon les modalités déterminées à l'article 4 de la présente loi.

         Les entreprises Vietnamiennes relevant de tous les secteurs économiques sont autorisées à coopérer avec les entrepreneurs étrangers pour investir dans les zones d'industries et les zones de production pour exportation selon les modalités déterminées aux alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la présente loi. Elles sont également autorisées à constituer des entreprises contrôlées à 100% par des capitaux Vietnamiens au sein de ces zones.

         Les échanges commerciaux entre une entreprise établie sur le marché Vietnamien et une entreprise installée dans une zone de production pour exportation sont qualifiés d'import-export et doivent s'effectuer conformément aux dispositions du droit de l'import-export. Cette dernière est autorisée à acheter des matières premières, des matériaux et des marchandises issus du marché intérieur et à les introduire dans la zone de production pour exportation, selon des formalités simplifiées fixées par le Gouvernement.

         Le Gouvernement établit la réglementation relative aux zones d'industries et aux zones de production pour exportation.

Article 19 :

         Les entrepreneurs étrangers peuvent conclure avec une autorité compétente de l’État Vietnamien, des contrats de construction, d'exploitation et de transfert (BOT), des contrats de construction, de transfert et d'exploitation (BTO) ou des contrats de construction et de transfert (BT) pour investir dans la construction des infrastructures. Les entrepreneurs étrangers en question exercent les droits et exécutent les obligations stipulés dans le contrat conclu.

         Le Gouvernement établit la réglementation relative aux contrats BOT, BTO et BT.

Article 19a :

         Une entreprise à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires peuvent, au cours de l’exploitation de leur entreprise, changer de leurs modalités d’investissement ou engager des opérations de restructuration de leur entreprise, telles : fusion par absorption ou par création de nouvelles entreprises, scission ou création de nouvelles entreprises par leur détachement à partir d’une entreprise préexistante.

         Le Gouvernement réglemente les conditions et les formalités relatives à la modification des modalités d’investissement et à la restructuration des entreprises.

 

Chapitre III

Mesures de protection des investissements étrangers

 

Article 20 :

         L’État de la République Socialiste du Vietnam s'engage à assurer aux entrepreneurs étrangers investissant au Vietnam un traitement égal et raisonnable.

Article 21 :

         Pendant la période au cours de laquelle les entrepreneurs investissent au Vietnam, leurs capitaux et leurs biens légalement acquis ne peuvent faire l'objet d'une réquisition, ni d'une expropriation administrative ; les entreprises à participation financière étrangère ne peuvent être nationalisées.

        L’État de la République Socialiste du Vietnam s'engage à protéger les droits de propriété industrielle et à garantir les intérêts légitimes des entrepreneurs étrangers qui transfèrent des technologies au Vietnam.

Article 21a :

         1. Si une modification éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires vietnamiennes a pour conséquences de diminuer les privilèges actuellement applicables à une entreprise à participation financière étrangère ou aux parties à un contrat de coopération d’affaires conformément à la présente loi et aux dispositions de l’autorisation d’investissement antérieurement octroyée , cette entreprise ou ces parties coopérantes peuvent, pour préserver leurs intérêts, soit poursuivre la jouissance des privilèges en vigueur, soit bénéficier de l’application de l’une des mesures suivantes :

a) Modification des objectifs du projet d’investissement ;

b) Réductions ou exemptions des impôts conformément à la loi ;

c) Imputation du montant des préjudices subis par l’entreprise ou les parties coopérantes en cause sur leurs revenus imposables ;

d) En cas de nécessité, versement des dommages-intérêts suffisants.

        2. Toute disposition législative ou réglementaire établie postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’investissement à une entreprise à participation financière étrangère ou aux parties à un contrat de coopération d’affaires qui serait plus avantageuse, applicable à cette entreprise ou à ces parties.

Article 22 :

         Les entrepreneurs étrangers investissant au Vietnam sont autorisés à transférer à l'étranger :

  1. Les bénéfices issus de leur activité ;
  2. La rétribution pour l'assistance technique et les prestations de services ;
  3. Le capital et les intérêts des prêts contractés à l'étranger pour financer l'entreprise ;
  4. Le capital d'investissement ;
  5. Les sommes d'argent et les autres biens qui sont leur propriété légale.

Article 23 :

         Les étrangers qui travaillent au Vietnam dans les entreprises à participation financière étrangère ou pour le compte des parties à un contrat de coopération d'affaires peuvent transférer à l'étranger leurs revenus légalement perçus, après avoir payé l'impôt sur les revenus conformément à la loi.

 Article 24 :

         Tout litige survenu entre les parties à un contrat de coopération d'affaires, entre les parties à une joint-venture ou entre une(des) entreprise(s) à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d'affaires et une(des) entreprise(s) vietnamienne(s), doit être réglé en premier lieu, par la voie de négociation et de conciliation.

         Dans le cas où la négociation et la conciliation n'aboutissent pas, le litige sera porté devant une organisation d'arbitrage vietnamienne ou un tribunal vietnamien compétent, conformément à la loi vietnamienne.

         Quant à un litige survenu exclusivement entre les parties à une joint-venture ou à un contrat de coopération d'affaires, ces dernières peuvent conclure une clause compromissoire.

         Les litiges nés d'un contrat BOT, BTO ou BT seront réglés conformément aux modalités stipulées par les parties dans le contrat en question.

 

Chapitre IV

Droits et obligations des entrepreneurs étrangers et des entreprises à participation financière étrangère

Article 25 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et les parties à un contrat de coopération d'affaires peuvent recruter la main-d'oeuvre selon les besoins de leurs activités et doivent donner la priorité au recrutement des citoyens vietnamiens ; elles ne peuvent recruter des étrangers que pour exécuter les travaux nécessitant une compétence technique élevée et une capacité de gestion que les vietnamiens ne sont pas encore en mesure d'exécuter. Elles sont tenues, néanmoins, de former la main-d'œuvre vietnamienne pour la rendre apte à remplacer les étrangers.

         Les droits et les obligations des salariés des entreprises à participation financière étrangère sont stipulés par leur contrat de travail, la convention collective et le droit du travail.

Article 26 :

         L'employeur, les salariés vietnamiens et étrangers sont tenus de respecter le droit du travail et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que l'honneur, la dignité et les coutumes respectives.

Article 27 :

         Les entreprises à participation financière étrangère doivent respecter le droit des salariés vietnamiens à adhérer aux organisations politiques ou socio-politiques conformément à la loi vietnamienne.

 Article 28 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires doivent souscrire une assurance de biens et une assurance de responsabilité civile auprès d'une société d'assurance vietnamienne ou de toute autre société d'assurance autorisée à exercer au Vietnam.

Article 29 :

         Le transfert de technologies étrangères au Vietnam dans le cadre d'un projet d'investissement étranger s'effectue sous la forme d'apport en capitaux, en valeurs de la(des) technologie(s) transférée(s) ou au moyen d'un contrat d'achat de technologies, conformément au droit relatif aux transferts de technologies.

         Le Gouvernement vietnamien encourage le transfert rapide des technologies au Vietnam, notamment celui des technologies avancées.

Article 30 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et les parties à un contrat de coopération d'affaires, après avoir achevé la construction des infrastructures, doivent effectuer les contrôles techniques des travaux de construction réalisés et l'apurement des comptes et obtenir la certification de ces opérations auprès d'une commission d'expertise.

         Les entreprises à participation financière étrangère et les parties à un contrat de coopération d'affaires doivent procéder à un appel d'offres, conformément aux dispositions du droit sur les appels d'offres.

 Article 31 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et les parties à un contrat de coopération d'affaires sont autonomes dans la gestion de leurs affaires conformément aux objectifs stipulés dans l'autorisation d'investissement ; elles sont autorisées à importer au Vietnam, des équipements, des machines, des matériaux et des moyens de transport ainsi qu'à exporter et vendre par elles-mêmes ou à mandater un tiers pour exporter et vendre leurs produits pour réaliser leurs projets d'investissement conformément à la loi.

         Les entreprises à participation financière étrangère et les parties à un contrat de coopération d'affaires doivent accorder la priorité à l'acquisition des équipements, des machines, des matériaux et des moyens de transport disponibles sur le marché vietnamien, si les conditions techniques et commerciales dans lesquelles celle-ci s'effectue, sont les mêmes que celle effectuée à l'étranger.

 Article 32 :

         Les entreprises à participation financière étrangère peuvent créer des succursales en dehors de la province ou de la ville où est établi son siège principal afin de mener des activités commerciales dans les limites et conformément aux objectifs déterminés dans l'autorisation d'investissement et doit obtenir l'agrément du Comité populaire de province où sera établie la succursale.

 Article 33 :

         Les entreprises à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d'affaires peuvent acheter des devises étrangères auprès des banques commerciales pour financer les transactions courantes et toutes autres transactions prévues par la législation sur la gestion des changes et des devises étrangères.

        Le Gouvernement vietnamien s'engage à fournir des devises étrangères nécessaires à la réalisation des projets d’investissement extrêmement importants qu’il détermine pour chaque période de développement du pays.

        Il s’engage à venir en aide en fournissant des devises étrangères nécessaires à la réalisation des projets de construction des infrastructures et de certains autres projets importants.

Article 34 :

         Les parties d'une joint-venture peuvent céder leurs parts d'apports en capitaux à autrui. Elles doivent néanmoins les céder en priorité aux autres parties de la joint-venture. En cas de cession à un tiers, les conditions exigées ne doivent pas être plus avantageuses que celles proposées aux autres parties de la joint-venture. La cession doit obtenir l'accord des autres parties de la joint-venture.

         Les dispositions précitées sont applicables à la cession des droits et des obligations par les parties à un contrat de coopération d'affaires.

         Les entreprises à capital 100% étranger peuvent céder leurs capitaux à autrui.

         La cession du capital ne devient effective qu'après avoir été approuvée par l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers.

         Si la cession génère des bénéfices, le cédant doit payer à l'Etat vietnamien, à titre d'impôt sur les revenus, un montant équivalent à 25% des bénéfices perçus.

Article 35 :

         Les entreprises à participation financière étrangère peuvent ouvrir des comptes en dôngs vietnamiens et en devises étrangères auprès d'une banque vietnamienne, auprès d'une joint-venture bancaire ou auprès d'une succursale d'une banque étrangère installée au Vietnam.

         Dans certains cas particuliers et avec l'accord de la Banque d’État du Vietnam, une entreprise à participation financière étrangère peut ouvrir un compte bancaire à l'étranger.

Article 36 :

         La conversion de la monnaie vietnamienne en monnaie étrangère et inversement s'effectue selon le taux de change officiel fixé par la Banque d’État du Vietnam au moment de la conversion.

 Article 37 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires doivent se conformer au système comptable vietnamien. Si l'utilisation d'un autre système comptable est nécessaire, l'accord du Ministère des Finances est exigé.

         L'amortissement des immobilisations d'une entreprise à participation financière étrangère et de la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires s'effectue conformément à la réglementation établie par le Gouvernement.

         Les comptes annuels d'une entreprise à participation financière étrangère et de la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires doivent être vérifiés et expertisés par une société d'audit vietnamienne indépendante ou par toute autre société d'audit indépendante autorisée à exercer au Vietnam conformément aux dispositions du droit relatif au contrôle des comptes. Les rapports financiers annuels doivent être déposés à l'administration financière compétente et à l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers compétent.

 Article 38 :   

         Les entreprises à participation financière étrangère et la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires sont tenues de payer un impôt sur les bénéfices d'un montant équivalent à 25% des bénéfices perçus. Néanmoins, pour les projets d'investissement qui bénéficient d'un régime de faveur, le montant exigé de l'impôt sur les bénéfices sera réduit respectivement à 20%, 15% et 10% selon qu'il s'agit d'un régime de faveur ordinaire, moyenne ou spéciale.

         Dans le domaine de prospection et d'extraction du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles rares, le montant exigé de l'impôt sur les bénéfices est fixé au cas par cas conformément aux dispositions de la loi sur le pétrole et le gaz et de tout autre texte applicable en la matière.

Article 39 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires qui opèrent dans les secteurs et les zones géographiques énumérés à l'article 3 de la présente loi, peuvent bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices pendant une durée maximale de 2 ans, à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% de l'impôt sur les bénéfices pendant au maximum les deux années suivantes.

         Si elles investissent dans un projet bénéficiant d'un régime de faveur moyenne, l'exonération de l'impôt sur les bénéfices s'applique pour une durée maximale de 4 ans, à compter de la première année bénéficiaire, suivie d'une réduction de 50% de l'impôt sur les bénéfices pendant les 4 années suivantes, au maximum.

         S'il s'agit d'un projet d'investissement bénéficiant d'un régime de faveur spéciale, la durée de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices sera portée à 8 ans, au maximum.

 Article 40 :

         Si, après avoir payé tous les impôts dus à l’État, une entreprise à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d’affaires se trouvent en l’état déficitaire, elles peuvent effectuer un report en avant de son exercice déficitaire sur les 5 années suivantes, au maximum. Le montant en déficit est imputable sur leurs revenus imposables.

Article 41 :

         Après avoir payé l'impôt sur les revenus des entreprises et avoir exécuté toutes autres obligations financières, l’entreprise peut disposer librement du montant des revenus restants pour constituer des fonds de provisions, fonds d’intérêt social, fonds d’élargissement de la production ou tout autre fonds.

Article 42 :

         Si l'entrepreneur utilise une partie des bénéfices, précédemment perçus, pour réinvestir dans un projet bénéficiant d'un régime de faveur, il lui sera restitué tout ou partie de l'impôt déjà payé sur la partie des bénéfices réinvestis. Le Gouvernement détermine le montant des restitutions en fonction des secteurs, des zones géographiques, des modalités et de la durée du projet de réinvestissements.

Article 43 :

         Lorsqu'un entrepreneur étranger, partie à une entreprise à participation financière étrangère ou à un contrat de coopération d'affaires, transfère à l'étranger les bénéfices réalisés au Vietnam, il est tenu de payer un impôt d'un montant équivalent à 3%, 5% ou 7% du montant des bénéfices à transférer et ce, en fonction de l'importance respective de son apport en capital.

Article 44 :

         Tout vietnamien résidant à l'étranger qui réalise un projet d'investissement au Vietnam conformément aux dispositions de la présente loi, paie l'impôt sur les revenus des entreprises avec un taux réduit de 20% par rapport à celui applicable aux projets d'investissement réalisés par des étrangers au Vietnam qui relèvent de la même catégorie que le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt sur les revenus des entreprises lui a été attribué. Ils sont tenus de payer un impôt de 3% pour tout transfert de bénéfices à l'étranger.

Article 45 :

         Eu égard à la réglementation établie par le Gouvernement, l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers détermine les différents taux d'imposition sur les bénéfices et ceux sur les transferts à l'étranger des bénéfices réalisés au Vietnam ainsi que les durées d'exonération ou de réduction de l'impôt sur les bénéfices visées aux articles 38, 39, 43 et 44 de la présente loi. Le taux d'imposition et la durée d'exonération ou de réduction sont mentionnés dans l'autorisation d'investissement.

         Si, au cours de la réalisation d'un projet d'investissement, il survient des changements concernant les conditions de sa réalisation, le Ministère des Finances est compétent pour décider en conséquence, de l'exonération ou de la réduction des impôts dus par l'entreprise à participation financière étrangère en cause ou par la partie étrangère au contrat de coopération d'affaires en cause.

Article 46 :

         1. Les entreprises à participation financière étrangère ou la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires doivent payer des loyers pour toute location de terrains, de surfaces aquatique ou maritime et des impôts pour toute exploitation des ressources naturelles conformément aux dispositions de la loi.

         Le Gouvernement décide d'exonérer ou de réduire les loyers dus en cas de location de terrains, de surfaces aquatique ou maritime pour la réalisation des projets d'investissement sous forme de contrats BOT, BTO ou BT et des projets d'investissement dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques difficiles et particulièrement difficiles.

         2. Lorsque la partie vietnamienne à une entreprise à participation financière étrangère ou à un contrat de coopération d'affaires apporte sa part en capital sous forme de la valeur du droit d’usage d’un fonds de terre, elle doit prendre en charge les frais relatifs à l’indemnisation et au relogement des occupants du fonds de terre expropriés et accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à l’acquisition du droit d’usage dudit fonds de terre.

         En cas de location d’un fonds de terre à l’État, il reviendra au Comité populaire de province du lieu de situation du projet d’investissement concerné, de prendre en charge l’indemnisation et le relogement des occupants du fonds de terre expropriés et d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la location dudit fonds de terre.

         3. Les entreprises à participation financière étrangère peuvent hypothéquer le droit d’usage du fonds de terre dont elles sont titulaires et les biens liés à ce fonds de terre pour garantir les prêts contractés auprès des organismes de crédit agrées au Vietnam.

         Le Gouvernement réglemente les conditions et les formalités relatives à la constitution des hypothèques du droit d’usage des fonds de terre par les entreprises à participation financière étrangère.

Article 47 :

         1. Les montants des droits d'importation ou d'exportation applicables aux entreprises à participation financière étrangère et aux parties à un contrat de coopération d'affaires sont déterminés conformément à la Loi sur les droits d'import-export.

         2. Les entreprises à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d'affaires bénéficient de l'exonération des droits d'importation lorsqu'elles importent au Vietnam les biens suivants pour constituer leurs immobilisations :

a. Les machines et équipements;

b. Les moyens de transport spécialisés qui font partie intégrante d'une chaîne technologique et les moyens de transport destinés au déplacement des ouvriers et des salariés ;

c. Les pièces détachées et les accessoires qui accompagnent les machines, les équipements et les moyens de transport prévus au point b du présent paragraphe ;

d. Les matériaux et les matières premières destinés à la fabrication des installations d’une chaîne technologique ou des pièces détachées et des accessoires qui accompagnent ces installations ;

e. Les matériaux de construction dont la production à l’intérieur du pays n’est pas encore possible.

        Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux importations des biens en cause réalisées dans le but d’agrandir la taille du projet d’investissement en exécution ou de renouveler la technologie utilisée.

        3. Pour les projets d’investissement réalisés dans les secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont particulièrement encouragés ou dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles , l’investisseur bénéficie de l’exonération des droits douaniers pour toutes importations de matières premières, matériaux, pièces détachées ou installations, réalisées pendant les 5 premières années à compter du commencement de ses activités de production.

        4. Le Gouvernement réglemente les exonérations ou les réductions des droits douaniers relatifs aux importations des autres biens particuliers lorsque ces exonérations ou réductions sont nécessaires pour encourager les investissements en cause.

Article 48 :

         Les entreprises établies dans les zones de production pour exportation sont exonérées des impôts d'importation et d'exportation grevant les échanges de marchandises entre ces zones et l'étranger.

         L'entreprise de production pour exportation ou l'entreprise à participation financière étrangère établie dans une zone industrielle qui investit dans un projet bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire ou spéciale, bénéficie des avantages fiscaux tels que prévus aux articles 38, 39, 43 et 44 de la présente loi. Le Gouvernement décide des différents taux d'impôts préférentiels applicables aux entreprises de production pour exportation et aux entreprises à participation financière étrangère établies dans les zones industrielles.

Article 49 :

         Hormis les catégories d'impôts visés par la présente loi, les entreprises à participation financière étrangère et la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires sont également tenues de payer d'autres impôts conformément aux dispositions légales.

 Article 50 :

         Les étrangers et les vietnamiens qui travaillent dans une entreprise à participation financière étrangère ou pour le compte des parties à un contrat de coopération d'affaires doivent payer l'impôt sur les revenus conformément aux dispositions légales.

Article 51 :

         Les entreprises à participation financière étrangère et la partie étrangère à un contrat de coopération d'affaires sont tenues de respecter les dispositions du droit sur la protection de l'environnement.

Article 52 :

         Une entreprise à participation financière étrangère cesse ses activités et un contrat de coopération d'affaires prend fin dans les cas suivants :

  1. A l'expiration de la durée stipulée dans l'autorisation d'investissement ;
  2. En application des conditions déterminées par le contrat, les statuts de l’entreprise ou l’accord des parties ;
  3. Sur décision de l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers en raison d'une violation grave de la loi ou de l'autorisation d'investissement ;
  4. Par liquidation judiciaire.

Article 53 :

  1. Lorsqu'elles mettent fin à leurs activités conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 52 de la présente Loi, l'entreprise à participation financière étrangère ou les parties à un contrat de coopération d'affaires doivent procéder à la liquidation des biens de l'entreprise ou à la liquidation du contrat de coopération d'affaires.
  2. Si, au cours de la liquidation des biens, il est révélé que l’entreprise se trouve en état de cessation de paiement, la procédure doit être déclenchée collective conformément à la législation sur la faillite des entreprises.
  3. La procédure collective relative à une entreprise à participation financière étrangère s’effectue conformément à la législation sur la faillite des entreprises.
  4. La valeur du droit d’usage du fonds de terre que la partie vietnamienne apporte au capital d’une joint-venture sera liquidée au même titre que les autres biens de la joint-venture lorsque celle-ci doit être dissoute ou liquidée judiciairement.

 

Chapitre V

Gestion étatique en matière d'investissement étranger

Article 54 :

        La gestion étatique en matière d'investissement étranger consiste à :

  1. Élaborer les orientations stratégiques, les planifications et les politiques économiques et d'aménagement concernant les investissements étrangers ;
  2. Adopter les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités d'investissements étrangers ;
  3. Aider les différents secteurs et collectivités locales à mettre en œuvre les activités de coopération et d'investissement étranger ;
  4. Délivrer et retirer les autorisations d'investissement ;
  5. Réglementer la coordination de l'action des organes d’État dans la gestion des investissements étrangers ;
  6. Contrôler, inspecter et superviser les activités d'investissement étranger.

Article 55 :

         Le Gouvernement centralise la gestion étatique en matière d'investissement étranger au Vietnam.

         Le Gouvernement établit la réglementation relative aux expertises et aux enregistrements en vue de l'octroi des autorisations d'investissement; eu égard aux orientations de développement économique et social, aux secteurs, à la nature et à la dimension respectives des projets d'investissement, il peut décentraliser l'octroi des autorisations d'investissement au profit des Comités populaires de province ; il établit la réglementation relative à l'octroi des autorisations d'investissement dans les zones d'industries et les zones de production pour exportation.

Article 56 :

         Le Ministère du plan et des investissements est chargé de mettre en œuvre la gestion étatique en matière d'investissement étranger et d'assister le Gouvernement dans la gestion des activités d'investissement étranger au Vietnam.

        A cette fin, il a les missions et attributions suivantes :

  1. Élaborer les orientations stratégiques visant à attirer les capitaux étrangers et les soumettre au Gouvernement ; rédiger les projets de lois et élaborer des politiques en matière d'investissement étranger ; collaborer avec les différents ministères, organes ayant rang de ministère et organes relevant du Gouvernement pour la gestion étatique en matière d'investissement étranger ; orienter l'application par les Comités populaires de province des dispositions légales et des politiques concernant les investissements étrangers ;
  2. Établir l'inventaire des projets d'investissement ; fournir les informations nécessaires relatives aux procédures d'investissement; assurer la gestion étatique des activités de promotion et d'informations relatives aux investissements ;
  3. Recevoir et faire expertiser les projets d'investissements ; délivrer les autorisations d'investissement concernant les projets qui relèvent de sa compétence ;
  4. Servir de correspondant pour le règlement des difficultés survenant au cours de la formation, de la réalisation et de l'exécution des projets d'investissement étranger ;
  5. Évaluer l'efficience économique et sociale des activités d'investissement étranger ;
  6. Contrôler et inspecter l'exécution des activités d'investissement étranger au Vietnam, conformément aux dispositions légales.

Article 57 :

         Les différents ministères, organes ayant rang de ministère et organes relevant du Gouvernement ont, dans la gestion étatique en matière d'investissement étranger, les missions et les attributions suivantes :

  1. Coordonner leur action avec le Ministère du plan et des investissements pour l'élaboration des projets de lois, des politiques et des orientations relatives aux investissements étrangers ;
  2. Établir les planifications et la liste des projets pour attirer les investissements étrangers dans leurs secteurs ; dynamiser et promouvoir les investissements ;
  3. Participer à l'expertise des projets d' investissement ;
  4. Aider les investisseurs à remplir les formalités nécessaires à la réalisation et à l'exécution des projets d'investissement ;
  5. Contrôler et inspecter les activités des entreprises à participation financière étrangère et des parties aux contrats de coopération d'affaires dans leurs secteurs respectifs ;
  6. Exécuter les autres attributions relevant de leur compétence conformément aux dispositions de la loi.

Article 58 :

         Les comités populaires de province ont, dans la gestion étatique des investissement étrangers réalisés dans leur ressort territorial, les missions et attributions suivantes :

  1. Eu égard aux orientations de développement économique et social, établir et faire publier la liste des projets destinés à attirer les investissements étrangers dans leur localité ; dynamiser et promouvoir les investissements ;
  2. Participer à l'expertise des projets d'investissement étranger dans leur ressort territorial ;
  3. Recevoir et faire expertiser les projets d'investissement, octroyer, dans la limite des pouvoirs délégués par le Gouvernement, les autorisations d'investissement concernant les projets à réaliser dans leur localité ;
  4. Aider à accomplir les formalités administratives nécessaires à la formation, à la réalisation et à l'exécution des projets d'investissement relevant de leur compétence ;
  5. Assurer, dans leur ressort territorial, la gestion étatique des activités commerciales exercées par des entreprises à participation financière étrangère et les parties aux contrats de coopération d'affaires ;
  6. Contrôler et inspecter les activités des entreprises à participation financière étrangère et des parties aux contrats de coopération d'affaires.

Article 59 :

         La composition du dossier à déposer à l'organe d’État chargé de l'octroi des autorisations d'investissement pour demander l'octroi de l'autorisation d'investissement est déterminée par le Gouvernement. L'envoi du dossier peut être effectué par les parties, une des parties ou par l'investisseur étranger.

Article 60 :

         L'organe d’État chargé de l'octroi des autorisations d'investissement est tenu d'examiner la demande et de communiquer sa décision à l'investisseur, dans un délai de 45 jours, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’octroi de l'autorisation d'investissement doit faire l’objet d’une expertise préalable, ou de 30 jours, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’octroi de l’autorisation d’investissement s’effectue purement et simplement sous forme d’une inscription, à compter de la réception du dossier en bonne et due forme. L’octroi de l’autorisation d’investissement vaut approbation du dossier.

         L'autorisation d'investissement vaut certificat d'immatriculation.

Article 61 :

         Le contrat de joint-venture, le contrat de coopération d'affaires, les statuts d'une entreprise, les modifications apportées à l'objet de l'exploitation, aux dimensions de la production et au montant des apports au capital légal doivent être approuvés par l'organe d’État chargé de la gestion des investissements étrangers.

Article 62 :

         Les ministères, les organes ayant rang de ministère, les organes relevant du Gouvernement, les comités populaires de province sont tenus d'accomplir, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier en bonne et due forme, les formalités nécessaires à la mise en œuvre des projets d'investissement.

 Article 63 :

         Toute entreprise ou tout particulier qui a obtenu des succès considérables dans ses affaires, contribuant à l’œuvre de construction et de développement du pays, sera récompensé conformément à la loi.

         TTout investisseur étranger, toute entreprise à participation financière étrangère, toute partie à un contrat de coopération d'affaires, toute organisation, tout particulier, tout fonctionnaire ou tout organe d’État qui viole les dispositions légales sur les investissements étrangers, sera sanctionné en conséquence conformément à la loi.

 Article 64 :

         1. L’inspection des activités des entreprises doit s’effectuer conformément aux compétences définies et à la loi.

         2. L’inspection en matière financière ne peut intervenir qu’une fois par an au maximum pour une entreprise.

         Une inspection imprévue d’une entreprise ne peut être déclenchée que lorsqu’il est établi des preuves révélant les infractions à la loi commises par l’entreprise en cause.

         Lors de l’inspection, il faut présenter la décision d’inspection de la personne compétente. A la fin des opérations d’inspection, un procès-verbal et les conclusions d’inspection doivent être dressées. Le chef de la mission d’inspection est responsable du contenu du procès-verbal d’inspection et de ses conclusions.

         Toute personne qui a pris une décision d’inspection en violation de la loi ou qui, par abus de ses pouvoirs d’inspection, prend illégalement des intérêts personnels ou cause des difficultés à l’entreprise, fera l’objet, en fonction du degré de gravité de son acte, d’une sanction disciplinaire ou d’une poursuite pénale et sera tenu de réparer tout dommage causé conformément à la loi.

         3. Tout investisseur étranger, toute entreprise à participation financière étrangère, toute partie à un contrat de coopération d'affaires, toute organisation ou tout particulier a le droit de faire des réclamations ou d'agir en justice contre les décisions et des actes illicites commis par des fonctionnaires, agents publics ou organes d’État, leur créant des difficultés. Les réclamations, les actions en justice et leur règlement se font conformément à la loi.

 

Chapitre VI

Dispositions d'exécution

 Article 65 :

         Eu égard aux dispositions de la présente Loi, le Gouvernement réglemente le régime de coopération internationale en matière d'investissement étranger des établissements hospitaliers et scolaires, des instituts de recherche scientifique et technique.

Article 66 :

         1. Eu égard aux principes définis par la présente loi, le Gouvernement peut conclure des accords avec des investisseurs étrangers ou décider de prendre des mesures de protection des investissements appropriées.

         2. Les activités d’investissement étranger au Vietnam doivent respecter la présente loi et toutes autres dispositions légales du Vietnam applicables en la matière. En l’absence de toute disposition légale vietnamienne applicable à une situation particulière, les parties peuvent s’entendre dans un contrat, de l'application d’une législation étrangère, si cette application n’est pas contraire aux principes fondamentaux du droit Vietnamien.

 Article 67 :

         La présente Loi entrera en vigueur à compter de sa publication.

         La présente Loi abroge la Loi du 29 décembre 1987 sur les investissements étrangers au Vietnam, la Loi du 30 juin 1990 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam et la Loi du 23 décembre 1992 portant amendements de certains articles de la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam.

Article 68 :

         Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la présente Loi.

         La présente Loi a été adoptée le 12 novembre 1996 par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam, en sa 10è session de la IXè législature.

 

Le Président de l'Assemblée Nationale

Nong Duc Manh

 

* La présente loi a été amendée par la Loi N°18/2000/QH10 du 9 juin 2000. Les amendements sont en italiques



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