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En vue d'intensifier la coopération économique
avec les pays étrangers, au service de l'industrialisation,
de la modernisation et du développement de l'économie
nationale, sur la base de l'exploitation et de l'utilisation
efficaces des ressources du pays ;
Vu la Constitution
de 1992 de la République Socialiste du Vietnam,
La présente
Loi régit les investissements directs étrangers
en République Socialiste du Vietnam.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 :
L'état
de la République Socialiste du Vietnam encourage les
entrepreneurs étrangers à investir au Vietnam
tout en respectant les principes d'indépendance, de
souveraineté, d'égalité et d'intérêts
respectifs des parties ainsi que la loi vietnamienne.
L'état
de la République Socialiste du Vietnam protège
les droits de propriété relatifs aux capitaux
d'investissement et les intérêts légitimes
des investisseurs étrangers ; il leur crée des
conditions favorables et les soumet à des formalités
simples et diligentes lorsqu'ils investissent au Vietnam.
Article 2 :
Aux fins de la présente loi :
- L'expression "investissement direct étranger"
consiste dans l'apport au Vietnam de capitaux en numéraire
ou en biens de toutes sortes, effectué par des investisseurs
étrangers afin de mener des activités d'investissement
conformément aux dispositions de la présente
loi.
- Lexpression "investisseur étranger"
s'entend d'un groupement économique étranger
ou d'une personne physique étrangère investissant
au Vietnam.
- Lexpression "partie étrangère"
s'entend de la partie composée d'un ou de plusieurs
investisseurs étrangers.
- Lexpression "partie vietnamienne" s'entend
de la partie composée d'une ou de plusieurs entreprises
vietnamiennes relevant de tous les secteurs économiques.
- L'expression "deux parties" s'entend d'une partie
vietnamienne et d'une partie étrangère.
L'expression "plusieurs parties" désigne
une partie vietnamienne et des parties étrangères
ou une partie étrangère et des parties vietnamiennes,
ou des parties vietnamiennes et des parties étrangères.
- Lexpression "entreprise à participation
financière étrangère" s'entend
d'une joint-venture ou d'une entreprise contrôlée
à 100% par des capitaux étrangers.
- Lexpression "joint-venture" s'entend d'une
entreprise constituée au Vietnam, conjointement,
soit par deux ou plusieurs parties sur la base d'un contrat
de joint-venture ou d'un traité conclu entre le Gouvernement
de la République Socialiste du Vietnam et un Gouvernement
étranger, soit par une entreprise à participation
financière étrangère et une entreprise
vietnamienne, soit par une joint-venture déjà
opérationnelle et un (des) investisseur(s) étranger(s)
sur la base d'un contrat de joint-venture.
- Lexpression "entreprise à capital 100%
étranger" s'entend d'une entreprise au Vietnam,
contrôlée à 100% par des capitaux d'investissements
étrangers.
- Lexpression "contrat de coopération d'affaires"
sentend dune convention conclue par deux ou
plusieurs parties pour mener des activités d'investissement
sans constituer pour autant une personne morale.
- Lexpression "contrat de joint-venture" sentend
dune convention conclue par les parties visées
par le point 7 du présent article pour constituer
une joint-venture au Vietnam.
- Lexpression "contrat de construction, d'exploitation
et de transfert" sentend dun acte conclu
entre une autorité compétente de lÉtat
vietnamien et un investisseur étranger afin de construire
et d'exploiter un ouvrage d'infrastructure pendant un délai
déterminé, à l'expiration duquel l'investisseur
étranger transfère gratuitement ledit ouvrage
à l'état vietnamien.
- Lexpression "contrat de construction, de transfert
et d'exploitation" sentend dun acte conclu
entre une autorité compétente de lÉtat
vietnamien et un investisseur étranger afin de construire
un ouvrage d'infrastructure; la construction une fois achevée,
l'investisseur étranger transfère ledit ouvrage
à l'état vietnamien. En contrepartie, le Gouvernement
vietnamien réserve à l'investisseur le droit
d'exploiter cet ouvrage pendant un délai déterminé
lui permettant ainsi de récupérer le capital
investi et de dégager des bénéfices
raisonnables.
- Lexpression "contrat de construction et de transfert"
sentend dun acte conclu entre une autorité
compétente de lÉtat vietnamien et un
investisseur étranger afin de construire un ouvrage
d'infrastructure ; la construction une fois achevée,
l'investisseur étranger transfère ledit ouvrage
à l'état vietnamien. Le Gouvernement vietnamien
s'engage à favoriser la réalisation par l'investisseur
étranger d'un autre projet lui permettant de récupérer
le capital initialement investi et de dégager des
bénéfices raisonnables.
- Lexpression "zone de production pour exportation"
s'entend d'une zone industrielle aménagée
pour la fabrication des produits destinés à
l'exportation et pour l'exécution des services afférents
aux activités de production pour exportation et aux
activités d'exportation. Elle a des contours délimités
et est créée par le Gouvernement ou sur autorisation
de ce dernier.
- Lexpression "entreprise de production pour exportation"
s'entend d'une entreprise spécialisée dans
la fabrication des produits destinés à l'exportation
ou dans l'exécution des services afférents
aux activités de production pour exportation et aux
activités d'exportation. La constitution et le fonctionnement
de cette entreprise doivent s'effectuer conformément
à la réglementation du Gouvernement sur les
entreprises de production pour exportation.
- Lexpression "zone d'industries" s'entend
d'une zone aménagée pour la production industrielle
et l'exécution des services afférents aux
activités de production industrielle. Elle est créée
par le Gouvernement ou sur autorisation de ce dernier.
- Lexpression "entreprise de zone industrielle"
s'entend d'une entreprise établie et opérant
au sein d'une zone industrielle.
- Lexpression "capital d'investissement" s'entend
du capital destiné à exécuter un projet
d'investissement. Il comprend le capital légal et
les emprunts.
- Lexpression "capital légal" d'une
entreprise à participation financière étrangère
s'entend du montant de fonds qui doit être préalablement
réuni pour pouvoir constituer ladite entreprise,
il est stipulé dans les statuts.
- Lexpression "part d'apport en capital" s'entend
de la part de capital apportée par chacune des parties
au capital légal d'une entreprise.
- Lexpression "réinvestissement" consiste
dans l'affectation de tout ou partie des bénéfices
ou de tous autres revenus acquis de manière licite
lors de l'exécution d'un projet d'investissement
au Vietnam, au financement de la réalisation dudit
projet ou d'un nouveau projet au Vietnam, conformément
aux modalités d'investissement déterminées
par la présente loi.
Article 3 :
Les entrepreneurs
étrangers peuvent investir au Vietnam dans les différents
secteurs de l'économie nationale.
L'état
vietnamien incite les entrepreneurs à investir dans
les secteurs et les zones géographiques suivants :
- Secteurs :
- Production pour exportation ;
- Agriculture, sylviculture, aquaculture et transformation
des produits issus de ces activités ;
- Mise à contribution des technologies avancées
et des techniques modernes, protection de l'environnement,
investissement dans le domaine de la recherche et du développement
;
- Utilisation d'une main-d'uvre nombreuse, transformation
des matières premières, utilisation efficace
des ressources naturelles au Vietnam ;
- Construction des infrastructures et des établissements
de production industrielle d'importance.
- Zones géographiques :
- Zones géographiques aux conditions socio-économiques
difficiles ;
- Zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles.
L'état
vietnamien n'autorisera pas les investissements étrangers
dans les secteurs et les zones géographiques au sein
desquels ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte à
la défense nationale, à la sécurité
nationale, aux vestiges historiques et culturels, aux bonnes
murs et à l'environnement.
Eu égard
aux plans de développement périodiques, le Gouvernement
déterminera les zones géographiques au sein
desquelles les investissements étrangers sont encouragés,
établira la liste des projets d'investissement étrangers
bénéficiant d'un régime de faveur ordinaire,
la liste des projets dinvestissement étrangers
bénéficiant d'un régime de faveur spéciale,
la liste des secteurs dans lesquels les investissements étrangers
sont soumis à des conditions, et la liste des secteurs
dans lesquels les investissements étrangers sont prohibés.
Les organisations
économiques privées vietnamiennes sont autorisées
à coopérer avec les investisseurs étrangers
dans les secteurs et selon les modalités déterminés
par le Gouvernement.
Chapitre II
Modalités d'Investissement
Article 4 :
Les entrepreneurs
étrangers peuvent investir au Vietnam selon les modalités
suivantes:
1. Coopération d'affaires au moyen d'un contrat
de coopération d'affaires ;
2. Constitution d'une joint-venture ;
3. Constitution d'une entreprise à capital 100%
étranger.
Article 5 :
La coopération
d'affaires s'effectue entre deux ou plusieurs parties, sur
la base d'un contrat de coopération d'affaires et selon
différentes modalités, notamment le partage
de la production, des bénéfices et des produits.
L'objet, la nature
et la durée de la coopération d'affaires, les
droits, les obligations et les responsabilités de chacune
des parties ainsi que la nature de leurs relations sont déterminés
d'un commun accord et mentionnés dans le contrat de
coopération d'affaires.
Article 6 :
La joint-venture
est constituée au Vietnam par deux ou plusieurs parties
sur la base d'un contrat de joint-venture.
La joint-venture peut
être également créée au Vietnam
conjointement par une joint-venture déjà opérationnelle
au Vietnam et un (des) investisseur(s) étranger(s)
ou une(des) entreprise(s) vietnamienne(s).
La joint-venture
est constituée sous forme de société
à responsabilité limitée et dotée
de la personnalité juridique conformément à
la loi vietnamienne.
Article 7 :
- L'apport de la (des) partie(s) étrangère(s)
au capital légal d'une joint-venture peut se
présenter sous les formes suivantes :
- Numéraire en devises étrangères
ou en dông vietnamien issu de l'investissement effectué
au Vietnam ;
- Equipements, machines, locaux et autres ouvrages de
construction ;
- Droits de propriété industrielle, savoir-faire,
processus technologiques, services techniques.
- L'apport de la (des) partie(s) vietnamienne(s) au capital
légal d'une joint-venture peut
se présenter sous les formes suivantes :
- Numéraire en devises étrangères
ou en dong vietnamien ;
- Valeur du droit d'usage des fonds de terre, en vertu
de la législation foncière ;
- Ressources naturelles, valeur du droit d'usage des surfaces
aquatiques et maritimes conformément à la
loi ;
- équipements, machines, locaux et autres ouvrages
de construction ;
- Droits de propriété industrielle, savoir-faire,
processus technologiques, services techniques.
- Les apports en capital effectués par les parties
sous une forme autre que celles prévues par les paragraphes
1 et 2 du présent article doivent obtenir l'agrément
du Gouvernement.
Article 8 :
La part d'apport
de la(des) partie(s) étrangère(s) au capital
légal d'une joint-venture est déterminée
d'un commun accord par les parties et ne peut pas être
inférieure à 30% du capital légal de
ladite joint-venture, sauf les cas prévus par le Gouvernement.
La part d'apport
minimale de chacune des parties vietnamiennes au capital légal
d'une joint-venture composée de plusieurs parties,
est déterminée par le Gouvernement.
Pour les joint-ventures
qualifiées par le Gouvernement d'établissements
économiques d'une particulière importance, les
parties sont tenues de s'accorder sur une augmentation graduelle
de la part en capital légal détenue par la(les)
partie(s) Vietnamienne(s) dans lesdites joint-ventures.
Article 9 :
La valeur des
apports devant être versés par les parties au
capital d'une joint-venture, est déterminée
selon le prix du marché au moment de la libération.
L'échéancier de la libération des apports
est déterminé d'un commun accord par les parties
dans le contrat de joint-venture et doit être approuvé
par l'organe dÉtat chargé de la gestion
des investissements étrangers.
La valeur des
apports en biens et en nature doit être évaluée
par une commission d'expertise indépendante, qui est
en droit de délivrer une attestation.
Les parties engagent
leur responsabilité quant à l'authenticité
et l'exactitude de leurs déclarations relatives à
la valeur de leurs apports. Le cas échéant,
l'organe dÉtat chargé de la gestion des
investissements étrangers est en droit de désigner
une commission d'expertise afin de procéder à
une nouvelle évaluation de la valeur des apports en
capitaux libérés par les parties.
Article 10 :
Les parties à
une joint-venture partagent les bénéfices et
supportent les pertes à hauteur de leurs apports respectifs
en capitaux, sauf les cas où elles en ont convenu autrement
dans le contrat de joint-venture.
Article 11 :
La joint-venture
est dirigée par un conseil d'administration composé
des représentants des parties.
Chaque partie
à la joint-venture a droit à un nombre de représentants
au conseil d'administration proportionnel à sa part
d'apport au capital légal de ladite joint-venture.
Chaque partie
à une joint-venture bipartite a droit à au moins
deux représentants au conseil d'administration.
Chaque partie
à une joint-venture multipartite a droit à au
moins un représentant au conseil d'administration.
Si la joint-venture
est composée de plusieurs parties étrangères
et d'une partie Vietnamienne ou de plusieurs parties Vietnamiennes
et d'une partie étrangère, la partie Vietnamienne
ou la partie étrangère a droit à au moins
deux représentants au conseil d'administration.
Dans le cas où
une joint-venture est constituée conjointement par
un(des) investisseur(s) étranger(s) ou une(des) entreprise(s)
Vietnamienne(s) et une joint-venture déjà opérationnelle
au Vietnam, cette dernière a droit à au moins
deux représentants au conseil d'administration de la
joint-venture ainsi constituée, dont au moins un représentant
est élu par la partie Vietnamienne de la joint-venture
déjà opérationnelle.
Article 12 :
Le président
du conseil d'administration d'une joint-venture est désigné
d'un commun accord par les parties. Il a pour missions de
convoquer et de présider les assemblées du conseil
d'administration ainsi que de superviser l'application de
ses résolutions.
Le directeur
général et les directeurs généraux
adjoints d'une joint-venture sont nommés et révoqués
par son conseil d'administration. Ils sont responsables de
la gestion et de la direction des activités de l'entreprise
devant le conseil d'administration et devant la loi Vietnamienne.
Le directeur
général ou le premier directeur général
adjoint d'une joint-venture doit être de nationalité
Vietnamienne.
Les missions
et les pouvoirs du président du conseil d'administration,
du directeur général et du premier directeur
général adjoint d'une joint-venture sont stipulés
dans ses statuts.
Article 13 :
Le conseil d'administration
décide de la tenue de ses assemblées ordinaires.
Néanmoins, à la demande de son président,
des deux tiers de ses membres, du directeur général
ou du premier directeur général adjoint, il
peut se réunir en assemblées extraordinaires.
La convocation
des assemblées du conseil d'administration relève
de la compétence de son président.
Le quorum des
assemblées du conseil d'administration est d'au moins
deux tiers de ses membres.
Article 14 :
- Les questions fondamentales, relatives à l'organisation
et au fonctionnement d'une joint-venture
sont votées par son conseil d'administration, à
l'unanimité des membres présents à
l'assemblée convoquée à cette fin ;
Sont
qualifiées de fondamentales, les questions relatives
à :
- La nomination et la révocation du directeur
général ou du premier directeur général
adjoint;
- La modification des statuts.
Les parties
à la joint-venture peuvent, d'un commun accord, déterminer
dans les statuts de l'entreprise, d'autres questions qui doivent
être votées à l'unanimité.
- Les questions qui ne sont pas visées par le paragraphe
1 du présent article, sont votées à
la majorité absolue des membres du conseil d'administration
présents à l'assemblée.
Article 15 :
Les investisseurs
étrangers sont autorisés à constituer
au Vietnam des entreprises contrôlées à
100% par des capitaux étrangers.
L'entreprise
à capital 100% étranger est constituée
sous forme de société à responsabilité
limitée et dotée d'une personnalité juridique
conformément à la loi Vietnamienne.
L'entreprise
à capital 100% étranger est autorisée
à coopérer avec une(des) entreprise(s) vietnamienne(s)
pour constituer une joint-venture.
Pour les entreprises
à capital 100% étranger qualifiées par
le Gouvernement, d'établissements économiques
d'une particulière importance, une(des) entreprise(s)
Vietnamienne(s) peuvent, après avoir conclu un accord
avec les entrepreneurs étrangers en question, racheter
une partie du capital de ces entreprises afin de les convertir
en joint-ventures.
Article 16 :
Le capital légal
d'une entreprise à participation financière
étrangère doit être supérieur ou
égal à 30% du montant total des investissements
de l'entreprise. Dans certains cas particuliers et avec l'agrément
de l'organe d État chargé de la gestion
des investissements étrangers, le capital légal
peut être inférieur à ce taux.
En cours de fonctionnement,
une entreprise à participation financière étrangère
ne peut réduire son capital légal.
Article 17 :
La durée
de vie d'une entreprise à participation financière
étrangère ou la durée d'un contrat de
coopération d'affaires est déterminée
dans l'autorisation d'investissement pour chaque projet d'investissement
conformément à la réglementation du Gouvernement.
Néanmoins, elle ne peut, en principe, excéder
50 ans.
Toutefois, le
Gouvernement peut, en vertu de la réglementation du
Comité permanent de l'Assemblée Nationale, porter
cette durée à 70 ans, au maximum.
Article 18 :
Les entrepreneurs
étrangers sont autorisés à investir dans
les zones d'industries et les zones de production pour exportation
selon les modalités déterminées à
l'article 4 de la présente loi.
Les entreprises
Vietnamiennes relevant de tous les secteurs économiques
sont autorisées à coopérer avec les entrepreneurs
étrangers pour investir dans les zones d'industries
et les zones de production pour exportation selon les modalités
déterminées aux alinéas 1 et 2 de l'article
4 de la présente loi. Elles sont également autorisées
à constituer des entreprises contrôlées
à 100% par des capitaux Vietnamiens au sein de ces
zones.
Les échanges
commerciaux entre une entreprise établie sur le marché
Vietnamien et une entreprise installée dans une zone
de production pour exportation sont qualifiés d'import-export
et doivent s'effectuer conformément aux dispositions
du droit de l'import-export. Cette dernière est autorisée
à acheter des matières premières, des
matériaux et des marchandises issus du marché
intérieur et à les introduire dans la zone de
production pour exportation, selon des formalités simplifiées
fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement
établit la réglementation relative aux zones
d'industries et aux zones de production pour exportation.
Article 19 :
Les entrepreneurs
étrangers peuvent conclure avec une autorité
compétente de lÉtat Vietnamien, des contrats
de construction, d'exploitation et de transfert (BOT), des
contrats de construction, de transfert et d'exploitation (BTO)
ou des contrats de construction et de transfert (BT) pour
investir dans la construction des infrastructures. Les entrepreneurs
étrangers en question exercent les droits et exécutent
les obligations stipulés dans le contrat conclu.
Le Gouvernement
établit la réglementation relative aux contrats
BOT, BTO et BT.
Article 19a :
Une entreprise
à participation financière étrangère
ou les parties à un contrat de coopération daffaires
peuvent, au cours de lexploitation de leur entreprise,
changer de leurs modalités dinvestissement ou
engager des opérations de restructuration de leur entreprise,
telles : fusion par absorption ou par création de nouvelles
entreprises, scission ou création de nouvelles entreprises
par leur détachement à partir dune entreprise
préexistante.
Le Gouvernement
réglemente les conditions et les formalités
relatives à la modification des modalités dinvestissement
et à la restructuration des entreprises.
Chapitre III
Mesures de protection des investissements
étrangers
Article 20 :
LÉtat
de la République Socialiste du Vietnam s'engage à
assurer aux entrepreneurs étrangers investissant au
Vietnam un traitement égal et raisonnable.
Article 21 :
Pendant la
période au cours de laquelle les entrepreneurs investissent
au Vietnam, leurs capitaux et leurs biens légalement
acquis ne peuvent faire l'objet d'une réquisition,
ni d'une expropriation administrative ; les entreprises à
participation financière étrangère ne
peuvent être nationalisées.
LÉtat
de la République Socialiste du Vietnam s'engage à
protéger les droits de propriété industrielle
et à garantir les intérêts légitimes
des entrepreneurs étrangers qui transfèrent
des technologies au Vietnam.
Article 21a :
1. Si une
modification éventuelle des dispositions législatives
ou réglementaires vietnamiennes a pour conséquences
de diminuer les privilèges actuellement applicables
à une entreprise à participation financière
étrangère ou aux parties à un contrat
de coopération daffaires conformément
à la présente loi et aux dispositions de lautorisation
dinvestissement antérieurement octroyée
, cette entreprise ou ces parties coopérantes peuvent,
pour préserver leurs intérêts, soit poursuivre
la jouissance des privilèges en vigueur, soit bénéficier
de lapplication de lune des mesures suivantes
:
a) Modification des objectifs du projet dinvestissement
;
b) Réductions ou exemptions des impôts
conformément à la loi ;
c) Imputation du montant des préjudices subis
par lentreprise ou les parties coopérantes
en cause sur leurs revenus imposables ;
d) En cas de nécessité, versement des
dommages-intérêts suffisants.
2. Toute disposition
législative ou réglementaire établie
postérieurement à la délivrance de lautorisation
dinvestissement à une entreprise à participation
financière étrangère ou aux parties à
un contrat de coopération daffaires qui serait
plus avantageuse, applicable à cette entreprise ou
à ces parties.
Article 22 :
Les entrepreneurs
étrangers investissant au Vietnam sont autorisés
à transférer à l'étranger :
- Les bénéfices issus de leur activité
;
- La rétribution pour l'assistance technique et les
prestations de services ;
- Le capital et les intérêts des prêts
contractés à l'étranger pour financer
l'entreprise ;
- Le capital d'investissement ;
- Les sommes d'argent et les autres biens qui sont leur
propriété légale.
Article 23 :
Les étrangers
qui travaillent au Vietnam dans les entreprises à participation
financière étrangère ou pour le compte
des parties à un contrat de coopération d'affaires
peuvent transférer à l'étranger leurs
revenus légalement perçus, après avoir
payé l'impôt sur les revenus conformément
à la loi.
Article 24 :
Tout litige survenu
entre les parties à un contrat de coopération
d'affaires, entre les parties à une joint-venture ou
entre une(des) entreprise(s) à participation financière
étrangère ou les parties à un contrat
de coopération d'affaires et une(des) entreprise(s)
vietnamienne(s), doit être réglé en premier
lieu, par la voie de négociation et de conciliation.
Dans le cas où
la négociation et la conciliation n'aboutissent pas,
le litige sera porté devant une organisation d'arbitrage
vietnamienne ou un tribunal vietnamien compétent, conformément
à la loi vietnamienne.
Quant à
un litige survenu exclusivement entre les parties à
une joint-venture ou à un contrat de coopération
d'affaires, ces dernières peuvent conclure une clause
compromissoire.
Les litiges nés
d'un contrat BOT, BTO ou BT seront réglés conformément
aux modalités stipulées par les parties dans
le contrat en question.
Chapitre IV
Droits et obligations des entrepreneurs
étrangers et des entreprises à participation
financière étrangère
Article 25 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties à un contrat de coopération d'affaires
peuvent recruter la main-d'oeuvre selon les besoins de leurs
activités et doivent donner la priorité au recrutement
des citoyens vietnamiens ; elles ne peuvent recruter des étrangers
que pour exécuter les travaux nécessitant une
compétence technique élevée et une capacité
de gestion que les vietnamiens ne sont pas encore en mesure
d'exécuter. Elles sont tenues, néanmoins, de
former la main-d'uvre vietnamienne pour la rendre apte
à remplacer les étrangers.
Les droits et
les obligations des salariés des entreprises à
participation financière étrangère sont
stipulés par leur contrat de travail, la convention
collective et le droit du travail.
Article 26 :
L'employeur,
les salariés vietnamiens et étrangers sont tenus
de respecter le droit du travail et les autres dispositions
législatives et réglementaires applicables ainsi
que l'honneur, la dignité et les coutumes respectives.
Article 27 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
doivent respecter le droit des salariés vietnamiens
à adhérer aux organisations politiques ou socio-politiques
conformément à la loi vietnamienne.
Article 28 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires doivent souscrire une assurance
de biens et une assurance de responsabilité civile
auprès d'une société d'assurance vietnamienne
ou de toute autre société d'assurance autorisée
à exercer au Vietnam.
Article 29 :
Le transfert
de technologies étrangères au Vietnam dans le
cadre d'un projet d'investissement étranger s'effectue
sous la forme d'apport en capitaux, en valeurs de la(des)
technologie(s) transférée(s) ou au moyen d'un
contrat d'achat de technologies, conformément au droit
relatif aux transferts de technologies.
Le Gouvernement
vietnamien encourage le transfert rapide des technologies
au Vietnam, notamment celui des technologies avancées.
Article 30 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties à un contrat de coopération d'affaires,
après avoir achevé la construction des infrastructures,
doivent effectuer les contrôles techniques des travaux
de construction réalisés et l'apurement des
comptes et obtenir la certification de ces opérations
auprès d'une commission d'expertise.
Les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties à un contrat de coopération d'affaires
doivent procéder à un appel d'offres, conformément
aux dispositions du droit sur les appels d'offres.
Article 31 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties à un contrat de coopération d'affaires
sont autonomes dans la gestion de leurs affaires conformément
aux objectifs stipulés dans l'autorisation d'investissement
; elles sont autorisées à importer au Vietnam,
des équipements, des machines, des matériaux
et des moyens de transport ainsi qu'à exporter et vendre
par elles-mêmes ou à mandater un tiers pour exporter
et vendre leurs produits pour réaliser leurs projets
d'investissement conformément à la loi.
Les entreprises
à participation financière étrangère
et les parties à un contrat de coopération d'affaires
doivent accorder la priorité à l'acquisition
des équipements, des machines, des matériaux
et des moyens de transport disponibles sur le marché
vietnamien, si les conditions techniques et commerciales dans
lesquelles celle-ci s'effectue, sont les mêmes que celle
effectuée à l'étranger.
Article 32 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
peuvent créer des succursales en dehors de la province
ou de la ville où est établi son siège
principal afin de mener des activités commerciales
dans les limites et conformément aux objectifs déterminés
dans l'autorisation d'investissement et doit obtenir l'agrément
du Comité populaire de province où sera établie
la succursale.
Article 33 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
ou les parties à un contrat de coopération d'affaires
peuvent acheter des devises étrangères auprès
des banques commerciales pour financer les transactions courantes
et toutes autres transactions prévues par la législation
sur la gestion des changes et des devises étrangères.
Le Gouvernement
vietnamien s'engage à fournir des devises étrangères
nécessaires à la réalisation des projets
dinvestissement extrêmement importants quil
détermine pour chaque période de développement
du pays.
Il sengage
à venir en aide en fournissant des devises étrangères
nécessaires à la réalisation des projets
de construction des infrastructures et de certains autres
projets importants.
Article 34 :
Les parties d'une
joint-venture peuvent céder leurs parts d'apports en
capitaux à autrui. Elles doivent néanmoins les
céder en priorité aux autres parties de la joint-venture.
En cas de cession à un tiers, les conditions exigées
ne doivent pas être plus avantageuses que celles proposées
aux autres parties de la joint-venture. La cession doit obtenir
l'accord des autres parties de la joint-venture.
Les dispositions
précitées sont applicables à la cession
des droits et des obligations par les parties à un
contrat de coopération d'affaires.
Les entreprises
à capital 100% étranger peuvent céder
leurs capitaux à autrui.
La cession du
capital ne devient effective qu'après avoir été
approuvée par l'organe dÉtat chargé
de la gestion des investissements étrangers.
Si la cession
génère des bénéfices, le cédant
doit payer à l'Etat vietnamien, à titre d'impôt
sur les revenus, un montant équivalent à 25%
des bénéfices perçus.
Article 35 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
peuvent ouvrir des comptes en dôngs vietnamiens et en
devises étrangères auprès d'une banque
vietnamienne, auprès d'une joint-venture bancaire ou
auprès d'une succursale d'une banque étrangère
installée au Vietnam.
Dans certains
cas particuliers et avec l'accord de la Banque dÉtat
du Vietnam, une entreprise à participation financière
étrangère peut ouvrir un compte bancaire à
l'étranger.
Article 36 :
La conversion
de la monnaie vietnamienne en monnaie étrangère
et inversement s'effectue selon le taux de change officiel
fixé par la Banque dÉtat du Vietnam au
moment de la conversion.
Article 37 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires doivent se conformer au système
comptable vietnamien. Si l'utilisation d'un autre système
comptable est nécessaire, l'accord du Ministère
des Finances est exigé.
L'amortissement
des immobilisations d'une entreprise à participation
financière étrangère et de la partie
étrangère à un contrat de coopération
d'affaires s'effectue conformément à la réglementation
établie par le Gouvernement.
Les comptes annuels
d'une entreprise à participation financière
étrangère et de la partie étrangère
à un contrat de coopération d'affaires doivent
être vérifiés et expertisés par
une société d'audit vietnamienne indépendante
ou par toute autre société d'audit indépendante
autorisée à exercer au Vietnam conformément
aux dispositions du droit relatif au contrôle des comptes.
Les rapports financiers annuels doivent être déposés
à l'administration financière compétente
et à l'organe dÉtat chargé de la
gestion des investissements étrangers compétent.
Article 38 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires sont tenues de payer un impôt
sur les bénéfices d'un montant équivalent
à 25% des bénéfices perçus. Néanmoins,
pour les projets d'investissement qui bénéficient
d'un régime de faveur, le montant exigé de l'impôt
sur les bénéfices sera réduit respectivement
à 20%, 15% et 10% selon qu'il s'agit d'un régime
de faveur ordinaire, moyenne ou spéciale.
Dans le domaine
de prospection et d'extraction du pétrole, du gaz et
d'autres ressources naturelles rares, le montant exigé
de l'impôt sur les bénéfices est fixé
au cas par cas conformément aux dispositions de la
loi sur le pétrole et le gaz et de tout autre texte
applicable en la matière.
Article 39 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires qui opèrent dans les
secteurs et les zones géographiques énumérés
à l'article 3 de la présente loi, peuvent bénéficier
d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices
pendant une durée maximale de 2 ans, à compter
de la première année bénéficiaire,
suivie d'une réduction de 50% de l'impôt sur
les bénéfices pendant au maximum les deux années
suivantes.
Si elles investissent
dans un projet bénéficiant d'un régime
de faveur moyenne, l'exonération de l'impôt sur
les bénéfices s'applique pour une durée
maximale de 4 ans, à compter de la première
année bénéficiaire, suivie d'une réduction
de 50% de l'impôt sur les bénéfices pendant
les 4 années suivantes, au maximum.
S'il s'agit d'un
projet d'investissement bénéficiant d'un régime
de faveur spéciale, la durée de l'exonération
de l'impôt sur les bénéfices sera portée
à 8 ans, au maximum.
Article 40 :
Si, après
avoir payé tous les impôts dus à lÉtat,
une entreprise à participation financière étrangère
ou les parties à un contrat de coopération daffaires
se trouvent en létat déficitaire, elles
peuvent effectuer un report en avant de son exercice déficitaire
sur les 5 années suivantes, au maximum. Le montant
en déficit est imputable sur leurs revenus imposables.
Article 41 :
Après
avoir payé l'impôt sur les revenus des entreprises
et avoir exécuté toutes autres obligations financières,
lentreprise peut disposer librement du montant des revenus
restants pour constituer des fonds de provisions, fonds dintérêt
social, fonds délargissement de la production
ou tout autre fonds.
Article 42 :
Si l'entrepreneur
utilise une partie des bénéfices, précédemment
perçus, pour réinvestir dans un projet bénéficiant
d'un régime de faveur, il lui sera restitué
tout ou partie de l'impôt déjà payé
sur la partie des bénéfices réinvestis.
Le Gouvernement détermine le montant des restitutions
en fonction des secteurs, des zones géographiques,
des modalités et de la durée du projet de réinvestissements.
Article 43 :
Lorsqu'un
entrepreneur étranger, partie à une entreprise
à participation financière étrangère
ou à un contrat de coopération d'affaires, transfère
à l'étranger les bénéfices réalisés
au Vietnam, il est tenu de payer un impôt d'un montant
équivalent à 3%, 5% ou 7% du montant des bénéfices
à transférer et ce, en fonction de l'importance
respective de son apport en capital.
Article 44 :
Tout vietnamien
résidant à l'étranger qui réalise
un projet d'investissement au Vietnam conformément
aux dispositions de la présente loi, paie l'impôt
sur les revenus des entreprises avec un taux réduit
de 20% par rapport à celui applicable aux projets d'investissement
réalisés par des étrangers au Vietnam
qui relèvent de la même catégorie que
le sien, sauf le cas où le taux de 10% de l'impôt
sur les revenus des entreprises lui a été attribué.
Ils sont tenus de payer un impôt de 3% pour tout transfert
de bénéfices à l'étranger.
Article 45 :
Eu égard
à la réglementation établie par le Gouvernement,
l'organe dÉtat chargé de la gestion des
investissements étrangers détermine les différents
taux d'imposition sur les bénéfices et ceux
sur les transferts à l'étranger des bénéfices
réalisés au Vietnam ainsi que les durées
d'exonération ou de réduction de l'impôt
sur les bénéfices visées aux articles
38, 39, 43 et 44 de la présente loi. Le taux d'imposition
et la durée d'exonération ou de réduction
sont mentionnés dans l'autorisation d'investissement.
Si, au cours
de la réalisation d'un projet d'investissement, il
survient des changements concernant les conditions de sa réalisation,
le Ministère des Finances est compétent pour
décider en conséquence, de l'exonération
ou de la réduction des impôts dus par l'entreprise
à participation financière étrangère
en cause ou par la partie étrangère au contrat
de coopération d'affaires en cause.
Article 46 :
1. Les entreprises
à participation financière étrangère
ou la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires doivent payer des loyers pour
toute location de terrains, de surfaces aquatique ou maritime
et des impôts pour toute exploitation des ressources
naturelles conformément aux dispositions de la loi.
Le Gouvernement
décide d'exonérer ou de réduire les loyers
dus en cas de location de terrains, de surfaces aquatique
ou maritime pour la réalisation des projets d'investissement
sous forme de contrats BOT, BTO ou BT et des projets d'investissement
dans les zones géographiques aux conditions socio-économiques
difficiles et particulièrement difficiles.
2. Lorsque
la partie vietnamienne à une entreprise à participation
financière étrangère ou à un contrat
de coopération d'affaires apporte sa part en capital
sous forme de la valeur du droit dusage dun fonds
de terre, elle doit prendre en charge les frais relatifs à
lindemnisation et au relogement des occupants du fonds
de terre expropriés et accomplir toutes les formalités
nécessaires relatives à lacquisition du
droit dusage dudit fonds de terre.
En cas de
location dun fonds de terre à lÉtat,
il reviendra au Comité populaire de province du lieu
de situation du projet dinvestissement concerné,
de prendre en charge lindemnisation et le relogement
des occupants du fonds de terre expropriés et daccomplir
toutes les formalités nécessaires pour la location
dudit fonds de terre.
3. Les entreprises
à participation financière étrangère
peuvent hypothéquer le droit dusage du fonds
de terre dont elles sont titulaires et les biens liés
à ce fonds de terre pour garantir les prêts contractés
auprès des organismes de crédit agrées
au Vietnam.
Le Gouvernement
réglemente les conditions et les formalités
relatives à la constitution des hypothèques
du droit dusage des fonds de terre par les entreprises
à participation financière étrangère.
Article 47 :
1. Les montants
des droits d'importation ou d'exportation applicables aux
entreprises à participation financière étrangère
et aux parties à un contrat de coopération d'affaires
sont déterminés conformément à
la Loi sur les droits d'import-export.
2. Les entreprises
à participation financière étrangère
ou les parties à un contrat de coopération d'affaires
bénéficient de l'exonération des droits
d'importation lorsqu'elles importent au Vietnam les biens
suivants pour constituer leurs immobilisations :
a. Les machines et équipements;
b. Les moyens de transport spécialisés
qui font partie intégrante d'une chaîne technologique
et les moyens de transport destinés au déplacement
des ouvriers et des salariés ;
c. Les pièces détachées et les
accessoires qui accompagnent les machines, les équipements
et les moyens de transport prévus au point b du
présent paragraphe ;
d. Les matériaux et les matières premières
destinés à la fabrication des installations
dune chaîne technologique ou des pièces
détachées et des accessoires qui accompagnent
ces installations ;
e. Les matériaux de construction dont la production
à lintérieur du pays nest pas
encore possible.
Les dispositions
du présent paragraphe sont également applicables
aux importations des biens en cause réalisées
dans le but dagrandir la taille du projet dinvestissement
en exécution ou de renouveler la technologie utilisée.
3. Pour les
projets dinvestissement réalisés dans
les secteurs dans lesquels les investissements étrangers
sont particulièrement encouragés ou dans les
zones géographiques aux conditions socio-économiques
particulièrement difficiles , linvestisseur bénéficie
de lexonération des droits douaniers pour toutes
importations de matières premières, matériaux,
pièces détachées ou installations, réalisées
pendant les 5 premières années à compter
du commencement de ses activités de production.
4. Le Gouvernement
réglemente les exonérations ou les réductions
des droits douaniers relatifs aux importations des autres
biens particuliers lorsque ces exonérations ou réductions
sont nécessaires pour encourager les investissements
en cause.
Article 48 :
Les entreprises
établies dans les zones de production pour exportation
sont exonérées des impôts d'importation
et d'exportation grevant les échanges de marchandises
entre ces zones et l'étranger.
L'entreprise
de production pour exportation ou l'entreprise à participation
financière étrangère établie dans
une zone industrielle qui investit dans un projet bénéficiant
d'un régime de faveur ordinaire ou spéciale,
bénéficie des avantages fiscaux tels que prévus
aux articles 38, 39, 43 et 44 de la présente loi. Le
Gouvernement décide des différents taux d'impôts
préférentiels applicables aux entreprises de
production pour exportation et aux entreprises à participation
financière étrangère établies
dans les zones industrielles.
Article 49 :
Hormis les catégories
d'impôts visés par la présente loi, les
entreprises à participation financière étrangère
et la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires sont également tenues
de payer d'autres impôts conformément aux dispositions
légales.
Article 50 :
Les étrangers
et les vietnamiens qui travaillent dans une entreprise à
participation financière étrangère ou
pour le compte des parties à un contrat de coopération
d'affaires doivent payer l'impôt sur les revenus conformément
aux dispositions légales.
Article 51 :
Les entreprises
à participation financière étrangère
et la partie étrangère à un contrat de
coopération d'affaires sont tenues de respecter les
dispositions du droit sur la protection de l'environnement.
Article 52 :
Une entreprise
à participation financière étrangère
cesse ses activités et un contrat de coopération
d'affaires prend fin dans les cas suivants :
- A l'expiration de la durée stipulée dans
l'autorisation d'investissement ;
- En application des conditions déterminées
par le contrat, les statuts de lentreprise ou laccord
des parties ;
- Sur décision de l'organe dÉtat
chargé de la gestion des investissements étrangers
en raison d'une violation grave de la loi ou de l'autorisation
d'investissement ;
- Par liquidation judiciaire.
Article 53 :
- Lorsqu'elles mettent fin à leurs activités
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article
52 de la présente Loi, l'entreprise à participation
financière étrangère ou les parties
à un contrat de coopération d'affaires doivent
procéder à la liquidation des biens de l'entreprise
ou à la liquidation du contrat de coopération
d'affaires.
- Si, au cours de la liquidation des biens, il est révélé
que lentreprise se trouve en état de cessation
de paiement, la procédure doit être déclenchée
collective conformément à la législation
sur la faillite des entreprises.
- La procédure collective relative à une
entreprise à participation financière étrangère
seffectue conformément à la législation
sur la faillite des entreprises.
- La valeur du droit dusage du fonds de terre que
la partie vietnamienne apporte au capital dune joint-venture
sera liquidée au même titre que les autres
biens de la joint-venture lorsque celle-ci doit être
dissoute ou liquidée judiciairement.
Chapitre V
Gestion étatique en matière
d'investissement étranger
Article 54 :
La gestion étatique
en matière d'investissement étranger consiste
à :
- Élaborer les orientations stratégiques,
les planifications et les politiques économiques
et d'aménagement concernant les investissements étrangers
;
- Adopter les textes législatifs et réglementaires
relatifs aux activités d'investissements étrangers
;
- Aider les différents secteurs et collectivités
locales à mettre en uvre les activités
de coopération et d'investissement étranger
;
- Délivrer et retirer les autorisations d'investissement
;
- Réglementer la coordination de l'action des organes
dÉtat dans la gestion des investissements étrangers
;
- Contrôler, inspecter et superviser les activités
d'investissement étranger.
Article 55 :
Le Gouvernement
centralise la gestion étatique en matière d'investissement
étranger au Vietnam.
Le Gouvernement
établit la réglementation relative aux expertises
et aux enregistrements en vue de l'octroi des autorisations
d'investissement; eu égard aux orientations de développement
économique et social, aux secteurs, à la nature
et à la dimension respectives des projets d'investissement,
il peut décentraliser l'octroi des autorisations d'investissement
au profit des Comités populaires de province ; il établit
la réglementation relative à l'octroi des autorisations
d'investissement dans les zones d'industries et les zones
de production pour exportation.
Article 56 :
Le Ministère
du plan et des investissements est chargé de mettre
en uvre la gestion étatique en matière
d'investissement étranger et d'assister le Gouvernement
dans la gestion des activités d'investissement étranger
au Vietnam.
A cette fin, il
a les missions et attributions suivantes :
- Élaborer les orientations stratégiques visant
à attirer les capitaux étrangers et les soumettre
au Gouvernement ; rédiger les projets de lois et
élaborer des politiques en matière d'investissement
étranger ; collaborer avec les différents
ministères, organes ayant rang de ministère
et organes relevant du Gouvernement pour la gestion étatique
en matière d'investissement étranger ; orienter
l'application par les Comités populaires de province
des dispositions légales et des politiques concernant
les investissements étrangers ;
- Établir l'inventaire des projets d'investissement
; fournir les informations nécessaires relatives
aux procédures d'investissement; assurer la gestion
étatique des activités de promotion et d'informations
relatives aux investissements ;
- Recevoir et faire expertiser les projets d'investissements
; délivrer les autorisations d'investissement concernant
les projets qui relèvent de sa compétence
;
- Servir de correspondant pour le règlement des difficultés
survenant au cours de la formation, de la réalisation
et de l'exécution des projets d'investissement étranger
;
- Évaluer l'efficience économique et sociale
des activités d'investissement étranger ;
- Contrôler et inspecter l'exécution des activités
d'investissement étranger au Vietnam, conformément
aux dispositions légales.
Article 57 :
Les différents
ministères, organes ayant rang de ministère
et organes relevant du Gouvernement ont, dans la gestion étatique
en matière d'investissement étranger, les missions
et les attributions suivantes :
- Coordonner leur action avec le Ministère du plan
et des investissements pour l'élaboration des projets
de lois, des politiques et des orientations relatives aux
investissements étrangers ;
- Établir les planifications et la liste des projets
pour attirer les investissements étrangers dans leurs
secteurs ; dynamiser et promouvoir les investissements ;
- Participer à l'expertise des projets d' investissement
;
- Aider les investisseurs à remplir les formalités
nécessaires à la réalisation et à
l'exécution des projets d'investissement ;
- Contrôler et inspecter les activités des
entreprises à participation financière étrangère
et des parties aux contrats de coopération d'affaires
dans leurs secteurs respectifs ;
- Exécuter les autres attributions relevant de leur
compétence conformément aux dispositions de
la loi.
Article 58 :
Les comités
populaires de province ont, dans la gestion étatique
des investissement étrangers réalisés
dans leur ressort territorial, les missions et attributions
suivantes :
- Eu égard aux orientations de développement
économique et social, établir et faire publier
la liste des projets destinés à attirer les
investissements étrangers dans leur localité
; dynamiser et promouvoir les investissements ;
- Participer à l'expertise des projets d'investissement
étranger dans leur ressort territorial ;
- Recevoir et faire expertiser les projets d'investissement,
octroyer, dans la limite des pouvoirs délégués
par le Gouvernement, les autorisations d'investissement
concernant les projets à réaliser dans leur
localité ;
- Aider à accomplir les formalités administratives
nécessaires à la formation, à la réalisation
et à l'exécution des projets d'investissement
relevant de leur compétence ;
- Assurer, dans leur ressort territorial, la gestion étatique
des activités commerciales exercées par des
entreprises à participation financière étrangère
et les parties aux contrats de coopération d'affaires
;
- Contrôler et inspecter les activités des
entreprises à participation financière étrangère
et des parties aux contrats de coopération d'affaires.
Article 59 :
La composition
du dossier à déposer à l'organe dÉtat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
pour demander l'octroi de l'autorisation d'investissement
est déterminée par le Gouvernement. L'envoi
du dossier peut être effectué par les parties,
une des parties ou par l'investisseur étranger.
Article 60 :
L'organe dÉtat
chargé de l'octroi des autorisations d'investissement
est tenu d'examiner la demande et de communiquer sa décision
à l'investisseur, dans un délai de 45 jours,
en ce qui concerne les projets pour lesquels loctroi
de l'autorisation d'investissement doit faire lobjet
dune expertise préalable, ou de 30 jours, en
ce qui concerne les projets pour lesquels loctroi de
lautorisation dinvestissement seffectue
purement et simplement sous forme dune inscription,
à compter de la réception du dossier en bonne
et due forme. Loctroi de lautorisation dinvestissement
vaut approbation du dossier.
L'autorisation
d'investissement vaut certificat d'immatriculation.
Article 61 :
Le contrat de
joint-venture, le contrat de coopération d'affaires,
les statuts d'une entreprise, les modifications apportées
à l'objet de l'exploitation, aux dimensions de la production
et au montant des apports au capital légal doivent
être approuvés par l'organe dÉtat
chargé de la gestion des investissements étrangers.
Article 62 :
Les ministères,
les organes ayant rang de ministère, les organes relevant
du Gouvernement, les comités populaires de province
sont tenus d'accomplir, dans un délai de 30 jours à
compter de la réception du dossier en bonne et due
forme, les formalités nécessaires à la
mise en uvre des projets d'investissement.
Article 63 :
Toute entreprise
ou tout particulier qui a obtenu des succès considérables
dans ses affaires, contribuant à luvre
de construction et de développement du pays, sera récompensé
conformément à la loi.
TTout investisseur
étranger, toute entreprise à participation financière
étrangère, toute partie à un contrat
de coopération d'affaires, toute organisation, tout
particulier, tout fonctionnaire ou tout organe dÉtat
qui viole les dispositions légales sur les investissements
étrangers, sera sanctionné en conséquence
conformément à la loi.
Article 64 :
1. Linspection
des activités des entreprises doit seffectuer
conformément aux compétences définies
et à la loi.
2. Linspection
en matière financière ne peut intervenir quune
fois par an au maximum pour une entreprise.
Une inspection
imprévue dune entreprise ne peut être déclenchée
que lorsquil est établi des preuves révélant
les infractions à la loi commises par lentreprise
en cause.
Lors de linspection,
il faut présenter la décision dinspection
de la personne compétente. A la fin des opérations
dinspection, un procès-verbal et les conclusions
dinspection doivent être dressées. Le chef
de la mission dinspection est responsable du contenu
du procès-verbal dinspection et de ses conclusions.
Toute personne
qui a pris une décision dinspection en violation
de la loi ou qui, par abus de ses pouvoirs dinspection,
prend illégalement des intérêts personnels
ou cause des difficultés à lentreprise,
fera lobjet, en fonction du degré de gravité
de son acte, dune sanction disciplinaire ou dune
poursuite pénale et sera tenu de réparer tout
dommage causé conformément à la loi.
3. Tout investisseur
étranger, toute entreprise à participation financière
étrangère, toute partie à un contrat
de coopération d'affaires, toute organisation ou tout
particulier a le droit de faire des réclamations ou
d'agir en justice contre les décisions et des actes
illicites commis par des fonctionnaires, agents publics ou
organes dÉtat, leur créant des difficultés.
Les réclamations, les actions en justice et leur règlement
se font conformément à la loi.
Chapitre VI
Dispositions d'exécution
Article 65 :
Eu égard
aux dispositions de la présente Loi, le Gouvernement
réglemente le régime de coopération internationale
en matière d'investissement étranger des établissements
hospitaliers et scolaires, des instituts de recherche scientifique
et technique.
Article 66 :
1. Eu égard
aux principes définis par la présente loi, le
Gouvernement peut conclure des accords avec des investisseurs
étrangers ou décider de prendre des mesures
de protection des investissements appropriées.
2. Les activités
dinvestissement étranger au Vietnam doivent respecter
la présente loi et toutes autres dispositions légales
du Vietnam applicables en la matière. En labsence
de toute disposition légale vietnamienne applicable
à une situation particulière, les parties peuvent
sentendre dans un contrat, de l'application dune
législation étrangère, si cette application
nest pas contraire aux principes fondamentaux du droit
Vietnamien.
Article 67 :
La présente
Loi entrera en vigueur à compter de sa publication.
La présente
Loi abroge la Loi du 29 décembre 1987 sur les investissements
étrangers au Vietnam, la Loi du 30 juin 1990 portant
amendements de certains articles de la Loi sur les investissements
étrangers au Vietnam et la Loi du 23 décembre
1992 portant amendements de certains articles de la Loi sur
les investissements étrangers au Vietnam.
Article 68 :
Le Gouvernement
détermine les modalités d'application de la
présente Loi.
La présente
Loi a été adoptée le 12 novembre 1996
par l'Assemblée Nationale de la République Socialiste
du Vietnam, en sa 10è session de la IXè
législature.
Le Président de l'Assemblée
Nationale
Nong Duc Manh
* La présente loi a été amendée
par la Loi N°18/2000/QH10 du 9 juin 2000. Les amendements
sont en italiques
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