Loi sur les douanes

Pour une bonne application de la politique publique en matière de développement économique, culturel, social, scientifique et technologique ; la promotion de la coopération et des échanges internationaux ; la protection de la souveraineté et de la sécurité nationales ; la sauvegarde des intérêts nationaux, des droits et intérêts légitimes des personnes physiques et morales ;

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam ;

La présente Loi réglemente les douanes.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1. Politique publique en matière douanière

L’Etat de la République socialiste du Vietnam crée toutes les conditions favorables en matière douanière aux activités d’exportation, d’importation, de sortie, d’entrée et de transit sur le territoire vietnamien.

Article 2. Champ d’application

La présente Loi définit les modalités d’administration douanière des marchandises exportées ou importées ou en transit et des moyens de transport des personnes physiques et morales, vietnamiennes comme étrangères qui effectuent une entrée, une sortie ou un transit sur le territoire vietnamien. Elle réglemente également l’organisation et le fonctionnement de l’administration des douanes.

Article 3. Personnes concernées par la présente Loi

La présente Loi s’applique :

  1. A toute personne physique ou morale effectuant une exportation, une importation ou un transit de marchandises, une sortie, une entrée ou un transit de moyens de transport sur le territoire vietnamien ;
  2. Aux services de douane et aux douaniers ;
  3. A tout autre organe d’Etat concerné par l’exécution concertée des missions d’administration douanière.

Article 4. Définition des mots et expressions employés

Aux fins de la présente Loi :

  1. L’expression " marchandises " désigne les marchandises exportées ou importées ou en transit sur le territoire vietnamien, les bagages, les montants de devise étrangère ou de dong vietnamien appartenant à toute personne qui effectue une sortie ou une entrée sur le territoire vietnamien ; les objets se trouvant sur les moyens de transport qui effectuent une entrée, une sortie ou un transit sur le territoire vietnamien ; les quantités de métaux précieux, de pièrres précieuses, d’objets antiques, de produits culturels, de colis et d’autres biens devant être exportés ou importés ou en transit sur le territoire vietnamien ou conservés dans une zone d’action douanière.
  2. L’expression " marchandises exportées ou importées ou en transit " désigne les biens meubles ayant un code et une dénomination définis par la Loi, qui sont exportés, importés ou en transit sur le territoire vietnamien ou conservés dans une zone d’action douanière.
  3. Les bagages du voyageur sortant ou entrant sont les objets indispensables que celui-ci apporte avec lui pour satisfaire les besoins de sa vie quotidienne et du voyage. Ils comprennent les bagages à main et les bagages envoyés avant ou après le voyage.
  4. L’expression " moyen de transport " désigne tout moyen de transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou fluviale qui effectue une sortie, une entrée ou un transit sur le territoire vietnamien.
  5. Les objets se trouvant sur un moyen de transport comprennent les biens utilisés sur ce moyen de transport, des matières premières et carburants nécessaires au fonctionnement de ce moyen de transport, les quantités d’alimentation et d’autres objets destinés à satisfaire les besoins de la vie quotidienne du personnel et des voyageurs sur ce moyen de transport.
  6. Les formalités douanières sont les opérations prévues par la présente Loi et devant être exécutées par le douanier et le déclarant en douane concernant des marchandises et des moyens de transport.
  7. Le déclarant en douane est le propriétaire des marchandises et/ou du moyen de transport ou toute personne dûment habilitée à cet effet par celui-ci.
  8. Le contrôle douanier consiste en la vérification des documents douaniers et des actes concernés et la visite de douane des marchandises et des moyens de transport, les deux opérations étant effectuées par les services de douane.
  9. La surveillance douanière consiste en l’application des mesures opérationnelles par les services de douane pour maintenir l’état intact des marchandises et des moyens de transport placés sous la gestion douanière.
  10. La garde douanière consiste en l’exécution des patrouilles et des investigations ou l’application d’autres mesures opérationnelles par les services de douane pour prévenir et empêcher la contrebande, les trafics transfrontaliers et tout autre infraction douanière.
  11. Le dédouanement est le fait pour un service de douane, de donner libération à une quantité de marchandises en vue de son exportation ou importation ou à un moyen de transport en vue de sa sortie ou de son entrée sur le territoire vietnamien.
  12. L’entrepôt fiscal de stockage est un local destiné à accueillir les marchandises importées déjà dédouanées qui ne font pas encore l’objet de l’acquittement des droits et taxes.
  13. L’entrepôt de douane est un local destiné à accueillir les marchandises suivantes :
    1. Marchandises déjà dédouanées et stockées en attente de leur exportation ;
    2. Marchandises introduites de l’étranger et stockées en attente de leur réexportation à l’étranger ou de leur importation au Vietnam conformément à la loi.

  14. Le transit est le fait de déplacer une marchandise ou un moyen de transport d’un pays, en passant par le territoire vietnamien, vers un autre pays ou en retour au pays de départ.
  15. Les biens en déplacement sont les objets et les effets indispensables à la vie quotidienne et à l’activité professionnelle d’une personne, que celle-ci peut apporter avec elle lorsqu’elle quitte le Vietnam ou un pays étranger en y cessant son séjour ou son activité.
  16. Le transbordement est le fait de transmettre une quantité de marchandises, soit d’un moyen de transport à un autre en vue de son exportation, soit d’un moyen de transport à un entrepôt ou un local de stockage situé dans le secteur d’un poste-frontière en attente de leur chargement sur un autre moyen de transport en vue de son exportation.
  17. La transmission interdouanière est le fait d’acheminer une quantité de marchandises ou un moyen de transport placé sous le contrôle ou la surveillance douanière, soit d’un poste-frontière vers un autre ou vers un bureau de douane et inversement, soit d’un bureau de douane vers un autre.

Aticle 5. Application des conventions internationales, des coutumes et des usages internationaux en matière douanière

  1. En cas de contradiction entre une disposition d’une convention internationale à laquelle le Vietnam est partie contractante et celle de la présente Loi, la première prévaut.
  2. En l’absence de dispositions légales vietnamiennes et de dispositions du droit conventionnel international auxquelles le Vietnam est lié, l’application des coutumes et usages internationaux régissant les douanes est autorisée, pourvu qu’elle ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit vietnamien.

Article 6. Zone d’action douanière

Les zones d’action douanière comprennent les postes-frontières terrestres, les gares internationales, les ports maritimes et fluviaux internationaux, les aérogares internationales, les bureaux de douane situés à l’extérieur des postes-frontières, les zones de production pour exportation, les entrepôts fiscaux de stockage et les entrepôts de douane, les zones de prégoratives et immunités douanières, les postes internationales, les points de contrôle douanier des marchandises exportées ou importées situés sur le territoire terrestre du Vietnam et dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté du Vietnam, le siège d’une entreprise lors d’un contrôle postérieur au dédouanement et toute autre zone d’action douanière définie par la loi.

Dans une zone d’action douanière, la douane est chargée du contrôle, de la surveillance et de la garde des marchandises et des moyens de transport.

Le Gouvernement détermine en détail les zones d’action douanière.

Article 7. Orientations de développement douanier

Il conviendra de développer une douane vietnamienne saine, solide, bien équipée, performante, efficace et dotée d’un personnel qualifié et capable de maîtriser les techniques modernes.

Article 8. Modernisation de la gestion douanière

  1. L’Etat investit en priorité dans le développement des technologies et des moyens techniques modernes en vue de la modernisation de la gestion douanière ; il encourage toute personne exerçant une activité d’exportation ou d’importation à participer à construire et exploiter le système informatique de la douane ou à effectuer une connexion à ce système.
  2. Le Gouvernement détermine en détail, les normes techniques pour les échanges de données électroniques, la valeur juridique des textes et documents électroniques, les responsabilités et les pouvoirs des organes d’Etat concernés, les droits et les obligations des personnes physiques et morales exerçant une activité d’exportation, d’importation, de sortie ou d’entrée dans la construction, le développement et l’exploitation du système informatique douanier.

Article 9. Collaboration dans l’application de la législation douanière

  1. La douane est tenue de coordonner son action avec les organes d’Etat et toute autre instance concernée et les unités des forces armées populaires dans l’application de la législation douanière.
  2. Les organes d’Etat et toute autre instance concernée et les unités des forces armées populaires, dans la limite de leurs missions et attributions, sont tenus de collaborer avec la douane pour lui permettre d’accomplir ses missions.

Article 10. Contrôle du respect de la législation douanière

  1. Les Conseils populaires à tous les échelons, en ce qui les concerne respectivement, sont tenus de contrôler le respect de la législation douanière.
  2. Le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres sont tenus de sensibiliser la population au respect rigoureux de la législation douanière et de contrôler l’application de cette législation conformément à la loi.
  3. Pour l’accomplissement de ses missions et attributions, la douane doit respecter la loi, s’appuyer sur le concours de la population et se soumettre au contrôle de cette dernière.
  4.  

Chapitre II

Missions et organisation de la douane

Articel 11. Missions de la douane

La douane vietnamienne est tenue d’effectuer le contrôle et la surveillance des marchandises et des moyens de transport ; de lutter contre la contrebande et les trafics transfrontaliers ; d’appliquer la législation fiscale aux marchandises exportées et importées ; de proposer les mesures de gestion douanière des activités d’exportation, d’importation, de sortie, d’entrée et de transit et les politiques tarifaires applicables aux marchandises exportées et importées.

Article 12. Principes de l’organisation et du fonctionnement de la douane

  1. La douane vietnamienne est organisée en système centralisé et hiérarchisé.
  2. Le Directeur général des douanes centralise la gestion et la direction de toutes les activités douanières. Les services de douane de l’échelon inférieur doivent se soumettre à l’autorité de ceux de l’échelon supérieur.

Article 13. Système organisationnel de la douane

1. Les structures institutionnelles de la douane comprennent :

    1. La Direction générale des douanes, qui est placée sous l’autorité directe du Gouvernement ;
    2. Les directions provinçiales des douanes ;
    3. Les délégations douanières près des postes-frontières, les brigades de douaniers et les unités équivalentes.

2. Le Gouvernement détermine en détail les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures institutionnelles de la douane à tous les échelons ; le statut, les titres, les qualités, la rémunération et les indemnités des douaniers ; les fanions, les insignes, les galons, les uniformes, les pièces d’identité en matière douanière.

Article 14. Douaniers

  1. Les douaniers sont recrutés, formés et employés conformément à la législation sur la fonction publique et les emplois publics.
  2. Tout douanier doit avoir une bonne moralité, accomplir ses missions conformément à la loi, être probe et intègre, avoir le sens de la discipline et une conduite correcte et se soumettre rigoureusement à toute décision de mutation et d’affectation prise à son égard.

 

Chapitre III

Formalités douanières, contrôle et surveillance douanière

Section 1: Dispositions communes

Article 15. Principes régissant l’accomplissement des formalités douanières, le contrôle et la surveillance douanière

  1. Les marchandises importées, exportées ou en transit et les moyens de transport qui entrent, sortent ou transitent sur le territoire vietnamien, doivent être soumises à l’accomplissement des formalités douanières, au contrôle et à la surveillance douanière. Leur transport et déplacement doivent suivre l’itinéraire prédéterminé et leur passage aux limites territoriales doit être effectué conformément à la loi.
  2. Les marchandises et les moyens de transport sont dédouanés après avoir accompli les formalités douanières.
  3. Les formalités douanières doivent être réalisées d’une manière transparente, diligente, commode et conforme à la loi.
  4. L’utilisation du personnel et la répartition du temps de travail doivent tenir compte des exigences des activités d’exportation, d’importation, de sortie, d’entrée et de transit.

Article 16. Formalités douanières

  1. Pour accomplir les formalités douanières, le déclarant en douane doit :
    1. Remplir une feuille de déclaration douanière et la déposer à la douane ; déposer et présenter les documents faisant partie du dossier douanier ;
    2. Acheminer les marchandises ou le moyen de transport aux lieux désignés pour la visite de douane ;
    3. Payer les droits et taxes et exécuter toute autre obligation financière conformément à la loi.

  2. Pour accomplir les formalités douanières, le douanier doit :
    1. Recevoir et enregistrer les dossiers douaniers ;
    2. Contrôler les dossiers douaniers et effectuer la visite de douane des marchandises et des moyens de transport ;
    3. Procéder à la collecte des droits et taxes et d’autres contributions conformément à la loi ;
    4. Décider le dédouanement des marchandises et des moyens de transport.

Article 17. Lieux pour l’accomplissement des formalités douanières

Le lieu choisi pour l’accomplissement des formamités douanières est le siège d’une délégation douanière près d’un poste-frontière ou celui de tout autre bureau de douane.

En cas de nécessité, la visite de douane des marchandises exportées ou importées peut être réalisée dans un autre lieu désigné par la Direction générale des douanes.

Article 18. Délai de déclaration douanière

Le déclarant en douane doit remplir la feuille de déclaration douanière pour les marchandises et les moyens de transport et la déposer à la douane dans les délais suivants :

  1. Pour les marchandises importées, dans un délai de 30 jours à compter de leur arrivée à un poste-frontière ;
  2. Pour les marchandises exportées, au plus tard 8 heures avant la sortie du moyen de transport ;
  3. Pour les bagages du voyageur sortant ou entrant, dès que le transporteur cesse de recevoir les voyageurs pour la sortie. Pour les bagages envoyés avant ou après le voyage du voyageur entrant, il est procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ;
  4. Pour les marchandises et les moyens de transport en transit, dès que celles-ci ou ceux-ci arrivent au premier poste-frontière d’entrée et avant qu’ils passent le dernier poste-frontière de sortie ;
  5. Pour les moyens de transport maritime sortants ou entrants, dans un délai maximal de 2 jours à compter de l’annonce de l’autorité portuaire, de l’arrivée du moyen de transport à l’endroit de réception par le pilotage et une heure avant sa sortie ;
  6. Pour les moyens de transport aérien sortants ou entrants, dès qu’ils arrivent à un poste-frontière et avant que le transporteur cesse de recevoir les marchandises et les voyageurs pour la sortie ;
  7. Pour les moyens de transport par voie ferrée, routière ou fluviale sortants ou entrants, dès qu’ils arrivent au premier poste-frontière d’entrée et avant qu’ils passent le dernier poste-frontière pour la sortie.

Article 19. Délais à respecter par les douaniers dans l’accomplissement des formalités douanières

  1. Le douanier reçoit, entregistre et contrôle le dossier douanier dès son dépôt ou sa présentation par le déclarant en douane conformément à la loi ; en cas de refus du dossier, il doit annoncer les motifs au déclarant en douane.
  2. Après que le déclarant a rempli toutes les conditions prévues aux points a et b du paragraphe 1 de l’article 16 de la présente Loi, le douanier doit procéder à la visite de douane des marchandises et des moyens de transport dans les délais précisés ci-dessous :
    1. Dans un délai maximal de 8 heures ouvrables pour les quantités de marchandises importées ou exportées bénéficiant du régime de contrôle par hasardisation ;
    2. Dans un délai maximal de 2 jours ouvrables pour les quantités de marchandises exportées ou importées devant être vérifiées en totalité. Si cette quantité est importante, le délai susmentionné peut être prorogé sans pouvoir excéder 8 heures ouvrables ;
    3. Pour les moyens de transport sortants ou entrants, dans un délai raisonnable permettant le chargement ou le déchargement des quantités de marchandises importées ou exportées et la sortie ou l’entrée des voyageurs ;
    4. Le dédouanement des marchandises et des moyens de transport est réalisé conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente Loi.

Article 20. Déclaration en douane

  1. La déclaration en douane est remplie selon un formulaire préétabli à cet effet par la Direction générale des douanes.
  2. Le déclarant en douane doit remplir le formulaire de toutes les mentions requises et d’une manière précise, honnête et claire.
  3. La déclaration par voie électronique est autorisée.

Article 21. Commissionnaire en douane

  1. Le commissionnaire en douane effectue les formalités douanières pour le compte de toute personne concernée par l’accomplissement de ces formalités sur une quantité de marchandises importées ou exportées.
  2. Tout commissionnaire en douane doit connaître la législation douanière, maîtriser les démarches de déclaration en douane et être responsable devant la loi dans la limite du mandat.

Le Gouvernement règlemente en détail les conditions d’immatriculation et de fonctionnement du commissionnaire en douane.

Article 22. Dossier douanier

  1. Le dossier douanier contient :
    1. La déclaration en douane ;
    2. Le reçu commercial ;
    3. Le contrat de vente ;
    4. Les autorisations délivrées par les autorités compétentes pour les marchandises exportées, importées ou en transit et les moyens de transport entrants, sortants ou en transit pour lesquels l’obtention d’une autorisation est imposée par la loi ;
    5. Toute autre pièce et document déterminé par la loi pour chaque catégorie spécifique de marchandises.

  2. Les dossiers douaniers sont déposés et présentés au siège de la douane. Pour les motifs légitimes et sous réserve de l’accord du chef de la délégation douanière près du poste-frontière ou du bureau de douane, le délai de dépôt ou de présentation peut être prorogé au profit d’un certain nombre de documents faisant partie du dossier douanier ; dans les mêmes conditions susmentionnées, le déclarant en douane peut, avant la visite de douane des marchandises et des moyens de transport, modifier ou remplacer la déclaration en douane.

Article 23. Droits et obligations du déclarant en douane

  1. Le déclarant en douane a les droits suivants :

    1. Obtenir de l’administration des douanes, toutes les informations nécessaires relatives à la déclaration en douane sur la quantité de marchandises exportées, importées ou en transit et sur le moyen de transport sortant, entrant ou en transit ainsi qu’à l’accomplissement des formalités douanières ;
    2. Avant la déclaration en douane, vérifier les marchandises et en prendre des échantillons sous la surveillance des douaniers, afin de garantir l’exactitude de cette déclaration ;
    3. Si le dédouanement est refusé, demander à la douane de procéder à nouveau à une autre visite de douane des marchandises en question, s’il n’est pas d’accord avec la décision de refus de la douane ;
    4. Faire des plaintes et dénonciations contre tout acte illicite commis par la douane ou tout douanier ;
    5. Demander la réparation des dommages qui lui sont causés par la douane ou tout douanier conformément à la loi.

  1. Le déclarant en douane a les obligations suivantes :
    1. Faire la déclaration en douane et appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, et des articles 18, 20 et 68 de la présente Loi ;
    2. Etre responsable devant la loi, de l’exactitude des mentions déclarées et du contenu des pièces et documents déposés ou présentés ;
    3. Exécuter toute décision et demande de la douane et des douaniers dans l’accomplissement des formalités douanières pour les marchandises et les moyens de transport conformément aux dispositions de la présente Loi ;
    4. Conserver pendant 5 ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en douane, les pièces et documents comptables et toute pièce et document relatif aux marchandises exportées ou importées déjà dédouanées ; fournir, à la demande de la douane, les informations et les documents concernés conformément aux dispositions des articles 28, 32 et 68 de la présente Loi ;
    5. Désigner des assistants participant à la visite de douane des marchandises et des moyens de transport ;
    6. Payer les droits et taxes et exécuter toute autre obligation financière conformément à la loi.

Article 24. Missions de contrôle des marchandises et des moyens de transport dans les zones d’action douanière

  1. Au sein d’une zone d’action douanière, la douane est responsable du contrôle des marchandises exportées et importées et des moyens de transport entrants et sortants.
  2. Si, le cas échéant, un contrôle technique en matière sanitaire, phytosanitaire, culturelle ou de la qualité de produit est imposé par la loi aux marchandises ou moyens de transport en question, ce contrôle technique sera effectué par l’autorité compétente en la matière.
  3. Le chef de la délégation douanière près d’un poste-frontière est tenu de coordonner son action avec l’autorité compétente pour effectuer le contrôle technique requis de manière à garantir la rapidité du dédouanement des marchandises et des moyens de transport en question.

Le Gouvernement règlemente en détail les responsabilités et les modalités de coordination de l’action des autorités compétentes près des postes-frontières.

Article 25. Dédouanement des marchandises et des moyens de transport

  1. Les marchandises et les moyens de transport sont dédouanés après avoir accompli les formalités douanières.
  2. Néanmoins, le dédouanement peut être accordé même si les formalités douanières ne sont pas encore toutes accomplies dans les cas suivants :
    1. Lorsqu’il manque dans le dossier douanier, certaines pièces ou documents dont le dépôt est reporté dans un délai déterminé sur autorisation de la douane ;
    2. Lorsqu’un organisme de crédit ou toute autre institution agréée en matière bancaire a accepté de se porter caution sur le montant de droits ou taxes dû et non encore payé dans le délai fixé, sauf s’il s’agit des marchandises importées ou exportées qui bénéficient d’un délai de grâce pour le paiement des droits et taxes, accordé conformément à la législation fiscale.

  3. Dans le cas où le propriétaire des marchandises ou du moyen de transport en question a fait l’objet d’une amende pécuniaire pour avoir commis une infraction douanière, la quantité de marchandises ou le moyen de transport en cause ne pourra être dédouané que si cette personne aura payé cette amende pécuniaire ou qu’un organisme de crédit ou toute autre institution agréée en matière bancaire a accepté de se porter caution sur le paiement de l’amende pécuniaire en cause.
  4. Pour les marchandises importées ou exportées sur lesquelles une expertise a été requise et effectuée, l’administration des douanes se base sur les résultats d’expertise pour décider le dédouanement. Si, en attendant les résultats d’expertise, le propriétaire des marchandises demande le déplacement de ces marchandises à un endroit approprié pour leur conservation, l’administration des douanes n’acceptera cette demande que quand toutes les conditions relatives à la surveillance douanière imposées par la Direction générale des douanes auront été remplies.
  5. Les marchandises exportées ou importées en cas d’urgence sont dédouanées conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente Loi.

Article 26. Surveillance douanière

  1. La surveillance douanière des marchandises et des moyens de transport est réalisée selon les modalités suivantes :

    1. Par scellé douanier ou par un autre moyen technique ;
    2. Escorte assuré par les douaniers.

  1. La durée de surveillance douanière est déterminée de la manière suivante :
    1. A compter de l’arrivée des marchandises importées ou du moyen de transport entrant dans la zone d’action douanière jusqu’au dédouanement ;
    2. A compter du commencement de la visite de douane des marchandises jusqu’à l’exportation effective de ces marchandises ;
    3. A compter de l’arrivée des marchandises ou du moyen de transport en transit dans la zone d’action douanière jusqu’à leur sortie du territoire vietnamien.

  2. Le propriétaire des marchandises, le propriétaire ou le conducteur du moyen de transport et le commissionnaire en douane sont tenus de protéger l’état intact des marchandises et le scellé douanier ; si une atteinte a été portée, par un événement de force majeure, à l’état intact des marchandises ou au scellé douanier, une notification doit être faite, dès après l’application des mesures nécessaires, à la douane ou au Comité populaire de commune le plus proche en vue de la constatation.

Article 27. Missions et attributions des douaniers

Lors de la réalisation des formalités douanières, les douaniers ont les missions et les attributions suivantes :

  1. Respecter la loi et les procédures douanières et être responsable de l’exécution de leurs missions et attributions ;
  2. Donner toutes les instructions nécessaires aux déclarants en douane, à leur demande ;
  3. Réaliser le contrôle et la surveillance douanière ; en cas de découverte des signes d’infraction douanière, demander au propriétaire des marchandises, au chef ou au conducteur du moyen de transport ou leur mandataire d’accomplir les démarches requises pour le contrôle et la fouille conformément à la loi ;
  4. Prendre des échantillons de marchandises en présence du déclarant en douane en vue d’une analyse ou d’une expertise nécessaire au contrôle douanier ; utiliser les résultats d’expertise ou d’analyse pour déterminer le code et la qualité exacte des marchandises ;
  5. Demander au déclarant en douane de fournir les informations et les documents relatifs aux marchandises ou au moyen de transport pour déterminer le code et la valeur des marchandises pour la perception des droits et taxes et d’autres contributions conformément à la loi ;
  6. Superviser les opérations d’ouvrir, de fermer, de transborder, de charger ou de décharger les marchandises dans les lieux de dédouanement et les lieux de contrôle douanier des marchandises exportées ou importées ;
  7. Demander au chef ou au conducteur du moyen de transport d’aller suivant le juste itinéraire et de s’arrêter aux endroits fixés ;
  8. Exécuter toute autre mission et attribution conformément à la loi.

 

Section 2: Contrôle et surveillance douanière des marchandises

Article 28. Contrôle et enregistrement des dossiers douaniers

A la réception d’un dossier douanier, le douanier doit vérifier les mentions contenues dans la feuille de déclaration en douane et les documents faisant partie de ce dossier douanier ainsi que la régularité de ces mentions ; enregistrer le dossier douanier reçu conformément à la loi ; en cas de refus d’enregistrement du dossier douanier, il doit annoncer les motifs au déclarant en douane.

Article 29. Fondements et compétences pour décider d’une visite de douane des marchandises exportées ou importées préalablement au dédouanement

  1. La décision de réalisation d’une visite de douane d’une quantité de marchandises importées ou exportées doit se baser sur différents éléments comme le profil du propriétaire de ces marchandises quant à son attitude à l’égard du respect de la loi ; la politique publique de gestion des marchandises importées et exportées ; la nature, la catégorie et l’origine de la quantité de marchandises en question ; le dossier douanier et toute autre information relative à cette quantité de marchandises.
  2. Le chef de la délégation douanière près d’un poste-frontière ou du bureau de douane décide de la forme de la visite de douane des marchandises exportées ou importées et du changement de formes de contrôle prévues à l’article 30 de la présente loi.

Article 30. Visite de douane des marchandises importées ou exportées préalablement au dédouanement

  1. La visite de douane des marchandises exportées ou importées s’effecfue selon les modalités suivantes :
    1. La dispense de la visite de douane est accordée aux propriétaires de marchandises qui ont continuellement respecté la législation douanière et aux marchandises suivantes :
      • Dont l’exportation ou l’importation est devenue répétitive ;
      • Produits agricoles et maritimes d’exportation ;
      • Produits d’exportation ou d’importation des zones de production pour exportation ;
      • Marchandises consignées dans les entrepôts fiscaux de stockage;
      • Marchandises introduites dans les zones de prérogatives douanières ;
      • Toute autre marchandise déterminée par le Gouvernement.

      Pour les marchandises qui ont bénéficié de la dispense de la visite de douane, si on découvre des signes d’infraction douanière, il devra être procédé au contrôle prévu au point c du présent paragraphe.

    2. Il sera procédé au contrôle par hasardisation sur 10% au maximum de la quantité totale pour les marchandises importées ou exportées suivantes :
      • Matières premières ou matériaux importés pour l’élaboration des produits destinés à l’exportation ;
      • Marchandises relevant d’une même catégorie ;
      • Marchandises contenues dans un emballage uniforme ;
      • Marchandises importées ou exportées autres que celles visées au point a du présent paragraphe.

      Si, au cours du contrôle, on découvre une infraction douanière, il devra être procédé au contrôle prévu au point c du présent paragraphe.

    3. Le contrôle sur la totalité de la quantité de marchandises exportées ou importées sera appliqué au propriétaire qui a violé à plusieurs reprises la législation douanière ainsi qu’aux quantités de marchandises pour lesquelles on a découvert des signes d’infraction douanière.
  2. La visite de douane des marchandises est réalisée par les douaniers en personne ou grâce à des machines ou moyens techniques ou à d’autres mesures opérationnelles, en présence du déclarant en douane ou son représentant dûment habilité, après que le dossier douanier a été enregistré et que les marchandises ont été acheminées dans le lieu de contrôle. Les marchandises qui sont des animaux vivants, des végétaux difficiles à conserver et d’autres marchandises spécifiques doivent être contrôlées en premier lieu dans l’ordre chronologique.

Article 31. Visite de douane des marchandises importées ou exportées en l’absence du déclarant en douane

  1. La visite de douane effectuée en l’absence du déclarant en douane est décidée par le chef de la délégation douanière près d’un poste-frontière ou du bureau de douane, notification de cette décision étant faite au propriétaire de marchandises, dans les cas suivants :

    1. Pour motifs de sécurité ;
    2. Pour motifs de protection de l’hygiène publique et de l’environnement ;
    3. Lorsqu’il est établi des signes d’une infraction douanière grave ;
    4. Si, à l’expiration du délai fixé, le déclarant en douane ne s’est pas présenté pour l’accomplissement des formalités douanières ;
    5. Sur demande du déclarant en douane.

  1. La visite de douane en l’absence du déclarant en douane est réalisée en présence de représentants du transporteur ou représentants du Comité populaire de commune le plus proche.

Article 32. Contrôle a postériori (après le dédouanement)

  1. En cas de découverte des signes d’infraction douanière concernant une quantité de marchandises importées ou exportées déjà dédouanées, l’administration des douanes peut appliquer les mesures de contrôle a postériori.
  2. Dans le délai de 5 ans à compter du dédouanement des marchandises exportées ou importées, le directeur provinçial des douanes peut décider le contrôle à postériori.
  3. En cas de nécessité, le Directeur général des douanes décide le contrôle a postériori.

  4. Sur la base de la décision de contrôle a postériori, le douanier procède, au siège de l’entreprise, à la vérification des pièces et documents comptables et tout autre document relatif aux marchandises exportées ou importées déjà dédouanées pour faire une comparaison avec la déclaration en douane et les documents faisant partie du dossier douanier ; en cas de nécessité et si la situation pratique le permet, il pourra être procédé à la visite de douane des marchandises.
  5. Au cours du contrôle, le groupement ou le particulier concerné doit, sur la demande de la douane, créer les conditions favorables et fournir les documents comptables et les informations nécessaires au contrôle de la douane.

Le Gouvernement règlemente en détail les modalités de contrôle a postériori.

Article 33. Marchandises temporairement exportées ou importées

  1. Les marchandises temporairement exportées ou importées qui sont soumises au contrôle et la surveillance douanière, sont les suivantes :
    1. Les marchandises destinées à participer à une foire, une exposition ou une manifestation de présentation des produits au public ;
    2. Les machines, équipements, outils spécifiques servant aux activités professionnelles pendant une durée déterminée ;
    3. Les accessoires et pièces détachées servant les travaux de réparation des navires et des aéronefs étrangers ;
    4. Toute autre marchandise déterminée par la loi.

  2. Les marchandises temporairement exportées doivent être réimportées dans le pays et les marchandises temporairement importées, réexportées à l’étranger dans le délai fixé et doivent faire l’objet de l’accomplissement des formalités douanières.
  3. Pour les marchandises temporairement exportées qui ne sont pas réimportées et les marchandises temporairement importées qui ne sont pas réexportées, si elles sont vendues, offertes ou échangées, il faut accomplir les formalités douanières comme pour les marchandises normalement exportées ou importées ; s’il s’agit des marchandises dont l’exportation ou l’importation est soumise à des conditions, il faut procéder conformément à la législation applicable à cette catégorie de marchandises.

Article 34. Dons

  1. Les marchandises qui sont cadeaux et dons, doivent faire l’objet de l’accomplissement des formalités douanières. S’il s’agit des marchandises dont l’importation ou l’exportation est soumise à des conditions, il faut procéder conformément à la législation applicable à cette catégorie de marchandises.
  2. Il est interdit d’offrir ou de donner les marchandises dont l’importation et l’exportation sont prohibées.
  3. La quantité maximale de cadeaux et dons bénéficiaire de l’exemption des droits et taxes est déterminée par le Gouvernement.

Article 35. Marchandises exportées ou importées en cas d’urgence

  1. Les marchandises exportées ou importées en cas d’urgence sont les suivantes :

    1. Les marchandises importées ou exportées pour surmonter en urgence les conséquences d’une catastrophe naturelle ;
    2. Les marchandises importées ou exportées en urgence pour satisfaire les besoins de secours ;
    3. Les marchandises importées ou exportées en urgence pour satisfaire les besoins de la sécurité et de la défense nationales et dans tout autre cas d’urgence déterminé par le Premier Ministre.

  1. Les marchandises importées ou exportées en cas d’urgence sont dédouanées avant le dépôt de la déclaration en douane et les pièces et documents faisant partie du dossier douanier.

Article 36. Commerce de marchandises dans les zones frontalières

  1. Le commerce de marchandises entre les habitants des zones frontalières est limité aux marchandises servant les besoins de la vie quotidienne de ces habitants.
  2. Le commerce de marchandises entre les habitants des zones frontalières vietnamiennes et les habitants des zones frontalières des pays limitrophes du Vietnam doit être soumis au contrôle et à la surveillance douanière. Dans les zones où il n’y a pas de présence douanière, ce contrôle et cette surveillance sont assurés par les forces de garde-frontière conformément à la Loi.
  3. Le Gouvernement détermine les responsabilités des autorités locales et les modalités de coordination de l’action des organes d’Etat en matière de commerce de marchandises dans les zones frontalières et définit la politique publique en cette même matière.

Article 37. Marchandises exportées ou importées par voie postale

  1. Les marchandises exportées ou importées par voie postale doivent faire l’objet de l’accomplissement des formalités douanières conformément à la présente Loi.
  2. Dans le cas où les démarches de déclaration en douane ont été déléguées à une entreprise prestataire de services postaux, cette entreprise a les mêmes droits et est tenue aux mêmes obligations que le déclarant en douane aux sens de la présente Loi. Le transfert et la remise de marchandises ne sont autorisés qu’après le dédouanement.

Article 38. Marchandises se trouvant sur les moyens de transport qui effectuent une sortie, une entrée ou un transit sur le territoire vietnamien

  1. Les marchandises qui sont des accessoires d’usage courant liés à un moyen de transport ne sont pas, lorsque celui-ci effectue une entrée, une sortie ou un transit sur le territoire vietnamien, soumis aux formalités douanières mais simplement à la surveillance douanière.
  2. L’achat de marchandises qui sont des accessoires liés à un moyen de transport ayant effectué une entrée sur le territoire vietnamien, doit être soumis aux formalités douanières au même titre que l’importation normale de marchandises.

La vente de marchandises au personnel et aux voyageurs se trouvant sur un moyen de transport qui effectue une sortie ou un transit sur le territoire vietnamien, doit être soumise aux formalités douanières au même titre que l’exportation normale de marchandises.

Article 39. Marchandises exportées ou importées par voie de commerce électronique

  1. Les marchandises exportées ou importées par voie de commerce électronique doivent être soumises au contrôle et la surveillance douanière.
  2. Le Gouvernement règlemente le contrôle et la surveillance douanière des marchandises exportées ou importées par voie de commerce électronique.

Article 40. Marchandises en transit

  1. Les marchandises en transit doivent faire l’objet de l’accomplissement des formalités douanières au premier poste-frontière de leur entrée et au dernier poste-frontière de leur sortie. Elles doivent être soumises à la surveillance douanière tout au long de leur transport sur le territoire vietnamien.
  2. Les marchandises en transit qui ne passent pas par le territoire terrestre vietnamien ou qui sont stockées dans le secteur d’un poste-frontière, ne doivent pas être soumises aux formalités d’autorisation de transit. Pour les marchandises en transit qui passent par le territoire terrestre vietnamien ou qui sont stockées à l’extérieur du secteur d’un poste-frontière, et pour toute autre marchandise en transit pour laquelle l’obtention préalable d’une autorisation de transit est imposée par la loi vietnamienne, il faut présenter l’autorisation de transit délivrée par l’autorité compétente du Vietnam.
  3. Le contrôle des marchandises en transit n’est appliqué qu’en cas de découverte des signes d’infraction à la loi.
  4. La vente au Vietnam des marchandises en transit doit obtenir au préalable, l’accord de l’autorité compétente du Vietnam et être soumise aux formalités douanières au même titre que l’importation normale de marchandises au Vietnam.

Article 41. Marchandises en transmission interdouanière

  1. Les marchandises en transmission interdouanière sont les suivantes :
    1. Les marchandises exportées qui sont déjà dédouanées et qui sont transportées du lieu de dédouanement vers un poste-frontière pour leur sortie ;
    2. Les marchandises importées qui sont transportées d’un poste-frontière de leur entrée vers le lieu de dédouanement ;
    3. Les marchandises exportées ou importées qui sont transportées d’un lieu de dédouanement vers un autre lieu de dédouanement.

  2. Les marchandises en transmission interdouanière doivent être soumises au contrôle et à la surveillance douanière.
  3. Pour les marchandises exportées ou importées qui sont transportées entre les deux lieux désignés pour la visite de douane et situés ailleurs que les lieux de dédouanement, l’application du régime de transmission interdouanière pourra être accordée par accord écrit du Directeur provinçial des douanes compétent.

Article 42. Itinéraire, durée de transit et de transmission interdouanière

Les marchandises en transit ou en transmission interdouanière doivent être transportées suivant le juste itinéraire, vers le poste-frontière préalablement déterminé et dans le délai fixé et être soumises à la surveillance douanière.

Le Ministère du transport détermine l’itinéraire pour le transport des marchandises en transit ; la Direction générale des douanes détermine l’itinéraire pour le transport des marchandises en transmission interdouanière.

Article 43. Biens en déplacement

Toute personne ou famille qui est propriétaire des biens en déplacement, doit posséder les pièces et documents certifiant leur droit de propriété sur ces biens, sauf pour les objets et effets servant les besoins de la vie quotidienne.

Le Gouvernement établit une réglementation détaillée sur les biens en déplacement.

Article 44. Bagages des personnes qui effectuent une sortie ou une entrée sur le territoire vietnamien

  1. Pour les bagages du voyageur sortant ou entrant, il est possible de réaliser les formalités douanières à un poste-frontière.
  2. Pour la quantité de bagages du voyageur sortant ou entrant qui excède le seuil d’exemption des droits et taxes, il faut réaliser les formalités douanières au même titre que les marchandises importées ou exportées normalement.
  3. Le voyageur entrant ou sortant peut déposer ses bagages à un entrepôt situé au poste-frontière et peut les recevoir lors de son entrée ou de sa sortie.

  4. Le Gouvernement règlemente la quantité maximale de bagages bénéficiaire de l’exemption des droits et taxes.

Article 45. Suites à donner aux marchandises abandonnées, égarées, confondues ou non réclamées alors que le délai de déclaration en douane a expiré

  1. Les marchandises abandonnées par déclaration expresse du propriétaire ou par exécution d’un acte concret sont mises en vente. Le produit de la vente est intégré dans le budget de l’Etat, déduction faite des frais engagés afférents à la vente.
  2. Le propriétaire ne peut abandonner les marchandises pour lequelles on a découvert des signes d’infraction à la loi.

  3. Pour une quantité de marchandises acheminée de l’étranger au Vietnam en raison d’une erreur sur l’adresse du destinataire ou égarée en provenance de l’étranger, si, dans un délai de 180 jours, le prétendant-propriétaire arrive à justifier de son droit de propriété sur la quantité de marchandises en cause, cette dernière sera réexportée à l’étranger ; en cas d’erreur sur l’adresse du destinataire, il faudra trouver la juste adresse souhaitée ; en cas d’être égarées en provenance d’un pays étranger vers le Vietnam, la restitution sera accordée sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières y afférentes et du paiement des frais occasionnés ; si, à l’expiration d’un délai de 180 jours, aucune réclamation n’aura été formulée, il sera décidé des suites à donner à la quantité de marchandises en cause conformément au paragraphe 4 du présent article.
  4. Dans le cas où l’administration des douanes arrive à établir que la quantité de marchandises abandonnées, égarées ou confondues sont de contrebande, des suites à donner à cette quantité de marchandises seront décidées de la même manière que pour les marchandises de contrebande.
  5. Pour une quantité de marchandises importées au Vietnam, si, à l’expiration du délai de 90 jours à compter de son arrivée à un poste-frontière pour le déchargement, personne ne s’est présentée pour la réclamer, l’administration des douanes devra passer une annonce dans les moyens de communication de masse. Si le propriétaire s’est présenté pour la réclamer dans un délai de 180 jours à compter de cette annonce, le dédouanement peut être accordé sous réserve du paiement d’une amende et de tous les frais occasionnés par le retard dans l’accomplissement des formalités douanières ; si personne ne s’est présentée, des suites à donner à la quantité de marchandises en cause seront décidées conformément à la loi.

 

Section 3: Contrôle et surveillance douanière des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et les entrepôts fiscaux de stockage

Article 46. Marchandises stockées dans les entrepôts de douane et les entrepôts fiscaux de stockage

  1. Les marchandises de toute personne physique ou morale, vietnamienne ou étrangère déposées dans un entrepôt de douane sont soumises au contrôle et à la surveillance douanière.
  2. Seules les marchandises importées qui sont les matériaux de production de l’entrepositaire peuvent être admises dans l’entrepôt fiscal de stockage.
  3. Le Gouvernement règlemente l’exploitation des entrepôts de douane et des entrepôts fiscaux de stockage.

Article 47. Droits et obligations de l’entrepositaire de douane et du propriétaire des marchandises déposées dans un entrepôt de douane

  1. L’entrepositaire de douane peut conclure et exécuter tout contrat de dépôt et de stockage de marchandises conformément à la loi ; déplacer les quantités de marchandises détenues dans l’entrepôt de douane sur la base d’un accord avec le propriétaire de marchandises et sous réserve d’une information préalable de l’administration des douanes.
  2. Tous les 45 jours, l’entrepositaire doit informer par acte écrit la Direction provinçiale des douanes de l’état des marchandises et de la situation d’activités de l’entrepôt de douane.

    L’entrepositaire de douane est tenu de répondre aux demandes de l’administration des douanes sur le contrôle des marchandises conformément à la loi.

  3. Le propriétaire des marchandises stockées dans l’entrepôt de douane peut entreprendre certaines opérations comme le renforcement de l’emballage, la classification des marchandises ou la prise des échantillons sous la surveillance des douaniers ; il peut en outre céder à autrui, le droit de propriété sur les marchandises conformément à la loi. Tout transfert de marchandises d’un entrepôt de douane à un autre doit obtenir au préalable l’accord écrit du Directeur provinçial des douanes.

Pendant le séjour des marchandises dans l’entrepôt de douane, le propriétaire des marchandises doit suivre strictement les dispositions légales sur les activités des entrepôts de douane.

Article 48. Séjour des marchandises dans un entrepôt de douane

Le délai de stockage des marchandises dans un entrepôt de douane ne peut excéder 12 mois à compter de leur introduction dans cet entrepôt. Néanmoins, pour des motifs légitimes et sous réserve de l’accord écrit du Directeur provinçial des douanes, ce délai peut être prorogé sans toutefois pouvoir excéder 6 mois.

Article 49. Compétences pour créer et supprimer les entrepôts de douane et les entrepôts fiscaux de stockage

Le Directeur général des douanes décide de la création et de la suppression des entrepôts de douane.

Le Directeur provinçial des douanes décide de la création et de la suppression des entrepôts fiscaux de stockage.

 

Section 4: Contrôle et surveillance douanière des moyens de transport

Article 50. Lieux de dédouanement pour les moyens de transport effectuant une sortie ou une entrée sur le territoire vietnamien

  1. Tout moyen de transport en sortant ou en entrant doit passer par un poste-frontière du Vietnam.
  2. Le moyen de transport d’entrée doit être dédouané au premier poste-frontière de son entrée. Le moyen de transport de sortie doit être dédouané au dernier poste-frontière de sa sortie.

  3. La sortie ou l’entrée d’un moyen de transport en passant par un autre lieu que les postes-frontières sont réglementées par le Gouvernement.

Article 51. Itinéraire et durée de surveillance douanière des moyens de transport de sortie, d’entrée, en transit ou en transmission interdouanière

  1. Tout moyen de transport étranger d’entrée, de sortie, en transit ou en transmission interdouanière doit aller suivant le juste itinéraire fixé et être soumis à la surveillance douanière à compter de son arrivée à une zone d’action douanière, pendant son parcours et jusqu’à sa sortie du territoire vietnamien.
  2. Un moyen de transport vietnamien entrant est soumis à la surveillance douanière à compter de son arrivée à une zone d’action douanière jusqu’au déchargement total des marchandises qu’il transporte pour le dédouanement en vue de leur importation.
  3. Un moyen de transport vietnamien sortant est soumis à la surveillance douanière à compter du déchargement des marchandises exportées jusqu’à sa sortie du territoire vietnamien.

  4. Quand il y a lieu de présumer que sur un moyen de transport de sortie, d’entrée, en transit ou en transmission interdouanière, des marchandises illégales sont dissimulées ou des signes d’infraction à la loi se révèlent, le chef de la délégation douanière près d’un poste-frontière, du bureau de douane ou de la brigade de douaniers peut décider de reporter le départ du moyen de transport en cause ou de le stopper pour la fouille qui doit être réalisée conformément à la loi. L’autorité susmentionnée doit être responsable devant la loi de sa décision.

Article 52. Déclaration et contrôle des moyens de transport de sortie, d’entrée ou en transit

  1. Lors de l’accomplissement des formalités douanières pour un moyen de transport de sortie, d’entrée ou en transit, le propriétaire ou le conducteur de ce moyen doit faire une déclaration douanière, déposer ou présenter les documents de transport pour le dédouanement, fournir les informations et les documents sur les marchandises exportées ou importées et les objets se trouvant sur ledit moyen de transport. Le délai de déclaration douanière est déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 18 de la présente loi.
  2. Le contrôle du dossier douanier et la visite de douane du moyen de transport sont réalisés par les douaniers conformément aux dispositions de l’article 19, points c et d du paragraphe 2 et des articles 20 et 22 de la présente Loi.

Si les documents de transport sont déjà suffisants pour répondre aux exigences du contrôle douanier, le propriétaire ou le conducteur du moyen de transport n’a pas à remplir la déclaration en douane, sauf pour les bagages et les marchandises exportées ou importées des voyageurs sortants ou entrants qui se trouvent sur le moyen de transport.

Article 53. Transmission interdouanière, transbordement, chargement et déchargement

Tout transbordement ou transmission interdouanière de marchandises exportées ou importées, tout chargement ou déchargement d’un moyen de transport de sortie ou d’entrée ne peuvent s’effectuer pendant la durée de contrôle et de surveillance douanière qu’avec l’accord préalable de l’administration des douanes.

Il faut maintenir l’état intact de l’emballage des marchandises objet du transbordement ou de la transmission interdouanière.

Article 54. Transport international et national des marchandises exportées et importées

  1. Un moyen de transport international qui a obtenu l’autorisation d’un organe d’Etat compétent et qui répond aux conditions relatives à la surveillance douanière imposées par la Direction générale des douanes, peut être utilisé pour le transport national des marchandises.
  2. Un moyen de transport national qui a obtenu l’autorisation d’un organe d’Etat compétent et qui répond aux conditions relatives à la surveillance douanière imposées par la Direction générale des douanes peut être utilisé pour le transport international des marchandises importées ou exportées qui sont soumises à la surveillance douanière.

Article 55. Moyen de transport effectuant une sortie, une entrée ou un transit sur le territoire vietnamien pour servir les besoins de la défense nationale ou de la sécurité nationale

Un moyen de transport militaire ou tout autre moyen de transport utilisé dans un but de défense ou de sécurité nationales doit être dédouané et être soumis au contrôle et à la surveillance douanière conformément à la réglementation établie par le Gouvernement.

Article 56. Responsabilités de collaboration du directeur de l’aéroport, du port maritime, de la gare internationale avec l’administration des douanes

Le chef d’un aéroport, d’un port maritime ou d’une gare internationale est tenu d’informer en avance le chef de la délégation douanière près d’un poste-frontière, de la date d’arrivée et de départ, le lieu de stationnement, le temps de chargement ou de déchargement d’un navire, d’un aéronef ou d’un train international.

Section 5: Suspension des formalités douanières en cas de survenance d’une demande de protection des droits de propriété intéllectuelle sur les marchandises importées ou exportées

Article 57. Principes de suspension provisoire des formalités douanières

  1. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi vietnamienne peut demander à l’administration des douanes de suspendre provisoirement les formalités douanières sur une quantité de marchandises importées ou exportées s’il y a lieu de présumer une violation des droits de propriété intellectuelle.
  2. L’administration des douanes ne peut décider de la suspension provisoire demandée que lorsqu’ont été réunies toutes les conditions prévues à l’article 58 de la présente Loi.

Article 58. Conditions requises pour la demande de suspension provisoire des formalités douanières

Pour demander la suspension provisoire des formalités douanières, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit :

  1. Adresser à l’administration des douanes, une demande écrite, les pièces justificatives de son droit de propriété intellectuelle, les preuves des violations de son droit de propriété intellectuelle.
  2. Consigner une somme d’argent ou fournir un cautionnement en garantie de la réparation des dommages éventuels et du remboursement des frais occasionnés par la demande injustifiée de suspension.

Article 59. Suspension provisoire des formalités douanières

Sous réserve des dispositions de la présente Loi et des autres textes applicables, le Gouvernement règlemente en détail les modalités de suspension provisoire des formalités douanières sur les marchandises importées ou exportées pour motifs de sauvegarde des droits de propriété intellectuelle.

 

Section 6: Prérogatives et immunités

Article 60. Prérogatives et immunités

Les prérogatives et immunités visées par la présente Loi comprennent les prérogatives et immunités relatives à la déclaration en douane et au contrôle douanier.

Article 61. Dispense de la déclaration en douane et du contrôle douanier

  1. Les valises diplomatiques et consulaires bénéficient de la dispense de la déclaration en douane et du contrôle douanier.
  2. La dispense du contrôle douanier est accordé aux bagages et moyens de transport des institutions, des organisations et des personnes qui bénéficient des prérogatives et immunités diplomatiques ainsi qu’aux bagages et moyens de transport de toute autre personne bénéficiaire d’un régime de traitement spécial.

Article 62. Sanction des abus du régime des prérogatives et immunités

Quand il y a lieu d’affirmer qu’une valise diplomatique ou consulaire est abusée pour servir un but contraire aux conventions internationales sur les relations diplomatiques et consulaires auxquelle la République socialiste du Vietnam est partie contractante ou de présumer que dans les bagages ou sur un moyen de transport, se trouvent des objets dont l’exportation et l’importation sont interdites, ou des objets qui ne bénéficient pas du régime de prérogatives ou immunités prévu par la Loi, la Direction générale des douanes peut décider des mesures à prendre conformément aux conventions internationales susmentionnées.

 

Chapitre IV

Responsabilités de la douane dans la prévention et la répression de la contrebande
et des trafics transfrontaliers

Article 63. Missions de la douane dans la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers

  1. Dans la limite de ses missions et attributions, les services de douane à tous les échelons doivent participer à la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers.
  2. Les services de douane à tous les échelons peuvent créer en leur sein une section chargée spécifiquement de la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers.

Article 64. Etendue de responsabilités dans la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers

  1. Au sein de la zone d’action douanière, la douane est responsable du contrôle et de la surveillance des marchandises et des moyens de transport en vue de prévenir et de lutter contre la contrebande et les trafics transfrontaliers.
  2. Tant que les marchandises et les moyens de transport se trouvent encore dans la zone d’action douanière, toute personne qui découvre une contrebande ou un trafic transfrontalier, doit le signaler sans délai à l’autorité douanière.

  3. A l’extérieur de la zone d’action douanière, la douane doit coordonner son action avec les autorités concernées pour l’application des mesures de prévention et de lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers.
  4. Si des marchandises ou un moyen de transport sont sortis de la zone d’action douanière et s’il y a lieu de présumer une contrebande ou un trafic transfrontalier en cours d’exécution, une autorité compétente va effectuer un contrôle et prendre les mesures nécessaires conformément à la loi.

  5. Les Comités populaires à tous les échelons doivent coordonner leur action avec la douane et les autorités concernées dans la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers.

Article 65. Compétences de la douane pour l’application des mesures de prévention et de lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers

  1. Organiser les forces de lutte, établir les bases de données, appliquer les mesures opérationnelles nécessaires, collecter des informations dans le pays et à l’étranger relatives aux activités douanières pour la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers et pour servir les besoins de dédouanement et de contrôle a postériori ; collaborer avec les instances concernées pour défendre le secret de l’identité des personnes qui fournissent des informations relatives aux contrebandes et aux trafics transfrontaliers conformément à la loi.
  2. Réaliser la garde douanière des marchandises et des moyens de transport ; collaborer avec les instances concernées pour mener des actions de lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers dans la zone d’action douanière.
  3. Appliquer les mesures opérationnelles de renseignement prévues par la loi pour découvrir la contrebande et les trafics transfrontaliers.
  4. Demander à toute institution, organisation ou particulier concerné de fournir les informations et documents nécessaires pour la constatation de la contrebande et des trafics transfrontaliers.

  1. Demander aux entreprises de services postaux d’ouvrir des colis et paquets exportés ou importés par voie postale pour le contrôle quand il y a lieu de présumer que ces colis ou paquets sont concernés par une contrebande ou un trafic transfrontalier.
  2. Entreprendre les actions de coopération internationale dans la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers.

Article 66. Compétences de la Douane dans la sanction des contrebandes et des trafics transfrontaliers

  1. Quand il y a lieu de présumer la dissimulation de marchandises objet d’une contrebande ou d’un trafic transfrontalier, le chef de la délégation douanière près d’un poste-frontière ou du bureau de douane ou de la brigade de douaniers peut décider la fouille corporelle, la fouille d’un moyen de transport, des endroits de dissimulation des marchandises, la mise en garde à vue des personnes, des moyens de transport et des marchandises conformément à la législation sur les infractions administratives.
  2. En cas de découverte d’une infraction douanière susceptible d’une poursuite pénale, tout service de douane ou tout douanier désigné par la loi peut déclencher cette poursuite pénale et mener des actions d’enquête. La poursuite pénale et l’enquête doivent être réalisées conformément au droit de la procédure pénale.
  3. Le service de douane ou le douanier qui mène les actions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article est responsable devant la loi de ses décisions.

Article 67. Moyens techniques pour la lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers

  1. Les services de Douane et les douaniers chargés des missions de lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers sont équipés des moyens techniques, des armes et des outils de support. L’équipement et l’utilisation des armes et des outils de support doivent être effectués conformément à la loi.
  2. En cas de nécessité, le service de Douane ou le douanier chargé des missions de lutte contre la contrebande et les trafics transfrontaliers peut demander aux administrations, organisations, individus d’apporter une assistance et de fournir les informations ; si les moyens de support fournis sont détériorés, la Douane doit réparer les dommages causés conformément à la loi.

 

Chapitre V

Collecte des droits et taxes sur les marchandises d’exportation et d’importation

Article 68. Responsabilités du déclarant en douane dans la déclaration fiscale et le paiement des droits et taxes

  1. Il faut payer le montant de droits et taxes dus pendant le délai fixé et être responsable de sa déclaration fiscale.
  2. Si, dans un délai de 6 mois à compter de l’enregistrement de sa déclaration fiscale, le déclarant en douane découvre une erreur dans cette déclaration ou dans le calcul du montant de droits et taxes, il doit la notifier sans délai à la douane pour le réajustement.
  3. Il doit exécuter tout autre obligation relative à la déclaration fiscale, le calcul et le paiement des droits et taxes conformément à la loi.
  4. Il doit exécuter les décisions de la douane relatives aux droits et taxes.

Article 69. Responsabilités de la Douane dans la collecte des droits et taxes

  1. La Direction générale des Douanes dirige uniformément la collecte des droits et taxes sur les marchandises exportées et importées, et l’application des mesures pour assurer la bonne collecte des droits et taxes conformément à la loi.
  2. Le service de Douane du lieu de dédouanement des marchandises exportées ou importées contrôle la déclaration fiscale et le calcul du montant des droits et taxes dus par le déclarant en douane ; dans le cas de découverte d’une erreur dans le calcul du montant des droits et taxes à payer par le déclarant en douane, le service de Douane, après avoir corrigé, le notifie au déclarant en douane. Le délai de recouvrement et de remboursement des droits et taxes à payer est déterminé conformément à la législation fiscale.

Article 70. Date de taxation et délai de paiement des droits et taxes

  1. La date de taxation et le délai de paiement des droits et taxes sur les marchandises exportées et importées sont déterminés conformément à la législation fiscale.
  2. Dans le cas où les marchandises exportées ou importées sont retenues en attendant une décision de la douane ou d’un organe d’Etat compétent, le délai de paiement des droits et taxes court à compter de cette décision.

Article 71. Détermination de la valeur servant de base pour le calcul du montant des droits et taxes

La valeur douanière des marchandises exportées ou importées est évaluée conformément à la législation fiscale et à tout autre texte applicable. Le Gouvernement réglemente en détail l’évaluation de la valeur douanière des marchandises d’exportation et d’importation.

Article 72. Classification des marchandises d’exportation et d’importation et détermination du tarif douanier des marchandises exportées et importées

  1. La classification des marchandises d’exportation et d’importation est réalisée conformément aux dispositions légales relatives à la classification des marchandises.

La détermination du tarif douanier des marchandises exportées et importées se base sur la réglementation tarifaire en vigueur.

Dans le cas de refus des résultats de classification par le déclarant en douane, l’Administration des douanes peut lui demander de fournir les documents relatifs aux marchandises exportées ou importées. Elle peut en outre prendre des échantillons de marchandises, en présence du déclarant en douane, pour l’analyse, la classification et la réévaluation du tarif douanier sur ces marchandises exportées ou importées. Si le déclarant en douane n’est pas d’accord avec les résultats de l’analyse ou de la classification de l’Administration des douanes, il peut porter des recours. Le fait de porter des recours et le règlement des recours sont réalisées conformément à la loi.

 

Chapitre VI

Régulation et réglementation en matière douanière

Article 73. Missions de la régulation et de la réglementation en matière douanière

La régulation et la réglementation en matière douanière consiste en l’exécution des missions suivantes :

  1. Elaborer et réaliser la politique, la stratégie et le plan de développement de la douane du Vietnam ;
  2. Adopter et appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la douane ;
  3. Orienter l’application de la législation et sensibiliser le public à cette législation ;
  4. Réglementer l’organisation et le fonctionnement des services de douane ;
  5. Former les douaniers et le personnel de la douane ;
  6. Organiser l’étude et l’application des progrès scientifiques et technologiques et des méthodes modernes de gestion douanière ;
  7. Réaliser les statistiques en matière douanière ;
  8. Inspecter, contrôler, résoudre les recours et les dénonciations et sanctionner les infractions douanières ;
  9. Réaliser la coopération internationale en matière douanière.

Article 74. Institutions chargées de la régulation et de la réglementation en matière douanière

1. Le Gouvernement centralise la régulation et la réglementation en matière douanière dans l’ensemble du pays.

2. La Direction générale des douanes assiste le Gouvernement dans la régulation et la réglementation en matière douanière.

3. Les ministères, les organes ayant rang de ministère et relevant du Gouvernement, en ce qui les concerne respectivement, doivent collaborer avec la Direction générale des douanes dans la régulation et la réglementation en matière douanière.

4. Les Comités populaires à tous les échelons, en ce qui les concerne respectivement, doivent appliquer la législation douanière dans leur ressort territorial respectif.

Article 75. Recours, dénonciation et action en justice en matière douanière

  1. Les individus et les organisations peuvent porter un recours à l’Administration des douanes et à tout autre organe d’Etat ou intenter une action en justice conformément à la loi à l’encontre des décisions administratives et des actes administratifs de l’Administration des douanes et des douaniers quand il y a lieu d’affirmer que ces décisions ou ces actes sont contraires à la loi et portent atteinte à leurs droits et intérêts légitimes.
  2. Les individus peuvent dénoncer à l’Administration des douanes et à tout organe d’Etat, les infractions commises par des douaniers ou des services de douane portant atteinte à l’intérêt public, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus.

Article 76. Responsabilités de règlement des recours et des dénonciations

  1. Les services de douane à tous les échelons sont tenus de régler les recours contre les décisions administratives et les actes administratifs relevant de leur compétence respective. En cas de recevoir un recours qui ne relève pas de sa compétence, le service de douane concerné doit orienter le plaignant vers un service compétent en la matière.
  2. Les services de douane à tous les échelons sont tenus de régler les dénonciations relevant de leur compétence respective. En cas de réception d’une dénonciation qui ne relève pas de sa compétence, le service de douane concerné doit renvoyer cette dénonciation à un service compétent pour son règlement et le notifier par acte écrit au dénonciateur.

Article 77. Délais, formalités, compétences pour le règlement des recours et des dénonciations

  1. Les délais et les formalités de recours et de dénonciations, le règlement des recours et des dénonciations, les compétences pour le règlement des recours et des dénonciations sont déterminés conformément à la législation sur les recours et les dénonciations et aux textes applicables.
  2. Dans le délai de recours ou d’action en justice, le plaignant demeure tenu d’exécuter la décision de l’Administration des douanes ou de l’organe d’Etat compétent. Quand il y a la décision de solution du recours prise par l’Administration des douanes ou un organe d’Etat compétent ou la décision de justice qui est passée en force de chose jugée, il faut appliquer cette décision.

 

Chapitre VII

Récompenses et sanction des infractions

Article 78. Récompense

  1. Les organisations, administrations, individus qui ont des mérites dans l’application de la législation douanière, les personnes ayant dénoncé, découvert ou aidé l’Administration des douanes à lutter contre la contrebande, les trafics transfrontaliers, les autres actes d’infractions douanières seront récompensés conformément à la loi.
  2. L’Administration des douanes et les douaniers qui ont des mérites dans l’accomplissement de ses missions seront récompensés conformément à la loi.

Article 79. Sanction des infractions

  1. Toutes les personnes qui violent la législation douanière feront l’objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de leur acte, d’une sanction administrative ou d’une poursuite pénale ; s’il y a des dommages, elles doivent les réparer conformément à la loi.
  2. Les douaniers ayant des actes qui empêchent les activités d’exportation, d’importation, de sortie, d’entrée, de transit ou tout autre acte qui viole la législation douanière, feront l’objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de leur acte, d’une sanction disciplinaire ou d’une poursuite pénale ; s’il y a des dommages causé, ils doivent les réparer conformément à la loi.

 

Chapitre VIII

Dispositions d’exécution

Article 80. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

L’Ordonnance sur les douanes adoptée le 20 février 1990 par le Conseil d’Etat cesse de produire ses effets à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi sont abrogées.

Article 81. Application de la loi aux marchandises et aux moyens de transport pour lesquels le dossier douanier a été enregistré avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais le dédouanement n’a pas été accordé

  1. Pour les marchandises exportées ou importées ou en transit et les moyens de transport de sortie, d’entrée ou en transit pour lesquels le dossier douanier a été enregistré avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais auxquels le dédouanement n’a pas été accordé, l’accomplissement des formalités douanières, le contrôle et la surveillance douanière seront réalisés conformément à l’Ordonnance sur les douanes et aux réglementations applicables.
  2. Il n’est pas possible d’effectuer un contrôle a posteriori des marchandises qui sont dédouanées avant l’entrée en vigueur de la présenter Loi.

Article 82. Modalités d’application

Le Gouvernement réglemente les modalités d’application de la présente Loi.

La présente Loi est adoptée le 29 juin 2001 par l’Assemblée nationale de la République Socialiste du Vietnam, Xème législature en sa 9ème session.

Le président de l’Assemblée nationale

NGUYEN VAN AN



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