Dans des circonstances exceptionnelles, lAssemblée
Nationale peut décider de la création dune
juridiction spéciale.
Article 3.
Les juges sont nommés.
Au niveau des cours et tribunaux populaires
locaux, les assesseurs populaires sont élus. Ils seront
désignés lorsquil sagit des cours
militaires régionales et des tribunaux militaires locaux.
Article 4.
Les assesseurs populaires et militaires sont
associés au jugement des cours et tribunaux populaires
et militaires conformément au droit de la procédure.
Pendant le jugement, les assesseurs ont le même pouvoir
que les juges professionnels.
Article 5.
Dans lexercice de leur pouvoir juridictionnel,
les juges et les assesseurs populaires sont indépendants
et ne sont soumis quà la loi.
Article 6.
Le jugement est collégial et une décision
de justice doit être prise à la majorité.
La composition de la formation de jugement
à chaque niveau dinstance est déterminée
par le droit de la procédure.
Article 7.
Laudience doit être publique.
Le jugement à huis clos doit être justifié
par la nécessité de préserver les secrets
dEtat ou les secrets des intéressés, à
leur demande, étayée par des motifs légitimes
ou de sauvegarde des bonnes moeurs nationales.
Article 8.
En justice, tout citoyen est égal,
sans distinction de sexe, de race, de croyance, de religion
et dorigine sociale. Toutes les personnes physiques
ou morales, de droit public ou privé, économique
ou civile sont égales devant la loi.
Article 9.
Tout justiciable a le droit de se défendre
devant la justice.
Article 10.
Tout justiciable et tout intervenant à
une procédure judiciaire ont droit à lutilisation
de leur propre langue et écriture.
Article 11.
1. Il est institué un double degré
de juridiction
Toute décision de justice est susceptible
dappel conformément au droit de la procédure.
Une décision de justice de premier
ressort passe en force de chose jugée lorsquaucun
appel a été interjeté à son encontre
pendant le délai imparti par la loi. Si elle est attaquée,
laffaire doit être rejugée en appel. La
décision de justice rendue en dernier ressort a force
de chose jugée.
2. Une décision de justice déjà
passée en force de chose jugée sera réexaminée
en supervision ou en révision conformément au
droit de la procédure lorsquil aura été
découvert une infraction ou de nouveaux faits la concernant.
Article 12.
Toute décision de justice déjà
passée en force de chose jugée doit être
respectée par les organes dEtat, les organisations
politiques, socio-politiques, sociales, socio-professionnelles
et économiques, les unités des forces armées
et les citoyens.
Toute personne à lencontre de
laquelle une décision de justice est rendue doit lexécuter
rigoureusement.
Dans la limite de leur fonction, toute juridiction,
institution ou organisation à laquelle a été
confiée la mission de mise à exécution
dune décision de justice doivent laccomplir
rigoureusement et sont responsables devant la loi de laccomplissement
de cette mission.
Article 13.
En cas de nécessité, la juridiction
saisie peut, outre la prise de la décision de justice
souhaitée, faire une demande à linstitution
ou à lorganisme concerné dappliquer
des mesures adéquates pour éliminer les causes
des infractions qui ont eu lieu dans cette institution ou
organisme. Celle-ci ou celui-ci est tenu dexécuter
la demande et den rendre compte à la juridiction
dans un délai de 30 jours à compter de la réception
de la demande.
Article 14.
Les cours et tribunaux doivent coordonner
leur action avec les organes dEtat, les Comités
du Front de la Patrie et les organisations membres de ce Front
ainsi que les autres organisations sociales et économiques
et les unités des forces armées pour valoriser
leffet éducatif du jugement et faciliter la mise
à exécution de la décision de justice
rendue.
Article 15.
Les cours et tribunaux doivent, en collaboration
avec les parquets populaires, les services de police, dinspection,
juridiques et les autres instances concernées ainsi
quavec le Front de la Patrie, les organisations membres
de ce Front et les unités des forces armées,
étudier et appliquer les mesures appropriées
pour la prévention et la répression des crimes
et délits et les autres infractions à la loi.
Article 16.
Le Président de la Cour populaire
suprême est responsable devant lAssemblée
Nationale et lui rend compte de ses activités. Entre
les deux sessions de lAssemblée Nationale, il
est responsable devant le Comité permanent de lAssemblée
Nationale et le Président de lEtat et rend compte
de ses activités à ces deux autorités.
Il doit répondre aux questions des députés.
Le Président dune cour ou tribunal
populaire local est responsable devant le Conseil populaire
local du même échelon et lui rend compte de ses
activités. Il doit répondre aux questions des
élus locaux.
Article 17.
- La Cour populaire suprême, en coordination avec
les conseils populaires locaux, gère les cours et
tribunaux populaires locaux sur le plan de lorganisation.
- Elle gère les cours et tribunaux militaires sur
le plan de lorganisation en coordination avec le Ministère
de la défense.
- Les modalités de coordination en la Cour populaire
suprême, les conseils populaires locaux et le Ministère
de la défense dans la gestion des cours et tribunaux
populaires locaux et des cours et tribunaux militaires sont
déterminées par le Comité permanent
de lAssemblée Nationale.
Chapitre II
Cour populaire suprême
Article 18.
1- La Cour populaire suprême est lorgane
juridictionnel suprême de la République socialiste
du Vietnam.
2- Elle est constituée :
- Dun Conseil des juges ;
- Dune Cour militaire centrale, des chambres pénale,
civile, économique, prudhomale, administrative
et dappel. En cas de nécessité, le Comité
permanent de lAssemblée Nationale peut décider
de la création dautres chambres spécialisées
sur proposition du Président de la Cour populaire
suprême ;
- Des services dassistance.
3- Le personnel de la Cour populaire suprême
comprend un Président, des vice-présidents,
les juges et les secrétaires de justice.
Article 19.
La Cour populaire suprême a les missions
et attributions suivantes :
- Garantir lapplication uniforme de la loi par les
cours et tribunaux locaux et faire le bilan des pratiques
juridictionnelles ;
- Superviser les jugements des juridictions locales ainsi
que de celui des juridictions spéciales et dautres
juridictions, sauf dispositions contraires de lacte
constitutif de ces juridictions ;
- Soumettre des projets de loi à lAssemblée
Nationale et des projets dordonnance au Comité
permanent de lAssemblée Nationale conformément
à la loi.
Article 20.
La Cour populaire suprême, en matière
de compétence juridictionnelle, est habilitée
à :
- Statuer sur les pourvois en supervision ou en révision
formés contre les jugements et les décisions
de justices déjà passés en force de
chose jugée conformément au droit de la procédure ;
- Rejuger toute affaire déjà tranchée
par une cour locale de léchelon immédiatement
inférieur mais dont le jugement ou la décision
rendue, non encore passée en force de chose jugée
fait lobjet dun appel formé conformément
au droit de la procédure.
Article 21.
- Le Conseil des juges de la Cour populaire suprême
détient le pouvoir juridictionnel suprême en
matière de supervision et de révision. Il
est chargé en outre de garantir lapplication
uniforme de la loi par les cours et tribunaux.
- Le Conseil des juges de la Cour populaire suprême
se compose :
- Du Président et des Vice-Présidents de
cette Cour;
- De certains juges de cette Cour désignés
par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale sur proposition du Président de la Cour
populaire suprême.
- Le nombre total des membres du Conseil des juges ne peut
excéder 17 personnes.
Article 22.
- Le Conseil des juges a les missions et les attributions
suivantes :
- Statuer sur les pourvois en supervision et en révision
formés contre les jugements et les décisions
de justice déjà passés en force de
chose jugée conformément au droit de la
procédure ;
- Garantir lapplication uniforme de la loi par les
cours et tribunaux ;
- Faire le bilan des pratiques juridictionnelles ;
- Adopter le Rapport du Président de la Cour populaire
suprême sur les activités judiciaires et
juridictionnelles avant sa soumission à lAssemblée
Nationale, au Comité permanent de cette dernière
et au Président de lEtat ;
- Préparer des projets de loi et dordonnance
pour les soumettre à lAssemblée Nationale
et au Comité permanent de cette dernière.
- Une délibération du Conseil des juges nest
valable que si elle réunit au moins les deux tiers
de ses membres. Toute décision du Conseil des juges
doit être adoptée par la majorité absolue
de lensemble de ses membres.
Le Président du Parquet populaire
suprême et le Ministre de la justice doivent participer
aux sessions du Conseil des juges qui délibèrent
sur la question dinterprétation et dapplication
de la loi.
Article 23.
- Les chambres pénale, civile, économique,
prudhomale et administrative de la Cour populaire
suprême comprennent respectivement un Président,
des vice-présidents, des juges et des secrétaires
de justice.
- Elles statuent sur les pourvois en supervision et en révision
formés contre les jugements et les décisions
de justice déjà passés en force de
chose jugée conformément au droit de la procédure.
Article 24.
- Les chambres dappel de la Cour populaire suprême
comprennent respectivement, un Président, des vice-présidents,
des juges et des secrétaires de justice.
- Les chambres dappel de la Cour populaire suprême
ont les missions et attributions suivantes :
- Rejuger en deuxième instance toute affaire déjà
tranchée par une cour locale de léchelon
immédiatement inférieur dont le jugement
ou la décision rendue en premier ressort, non encore
passée en force de chose jugée fait lobjet
dun appel formé conformément au droit
de la procédure ;
- Statuer sur les recours et contestations contre les
décisions des cours populaires de province rendues
en matière de redressement et de liquidation judiciaires
conformément à la loi ;
- Statuer sur les recours et contestations contre les
décisions des cours populaires de province en matière
de règlement des grèves conformément
à la loi.
Article 25.
Le Président de la Cour populaire
suprême a les missions et les attributions suivantes :
- Organiser les activités juridictionnelles de cette
Cour ;
- Présider les sessions du Conseil des juges ;
- Former des pourvois en supervision et en révision
contre les jugements et les décisions de justice
déjà passés en force de chose jugée
des cours et tribunaux de tous les échelons conformément
au droit de la procédure ;
- Présenter ses avis au Président de lEtat
sur les demandes de grâce formulées par les
condamnés à mort ;
- Nommer et révoquer le président et les vice-présidents
des chambres spécialisées, les directeurs
de services et leurs adjoints et dautres titulaires
doffices de la Cour populaire suprême, à
lexception des vice-présidents et des juges
de cette Cour;
- Nommer et révoquer les juges des cours et tribunaux
populaires locaux, des cours et tribunaux militaires régionaux
et locaux sur proposition du Conseil de sélection
des juges ;
- Nommer et révoquer le président et les vice-présidents
des cours et tribunaux populaires locaux sur avis conforme
du bureau permanent du conseil populaire local correspondant ;
nommer et révoquer le président et les vice-présidents
des cours et tribunaux militaires régionaux et locaux
sur avis conforme du Ministre de la défense ;
- Organiser la formation continue des juges, des assesseurs
et des cadres de justice ;
- Rendre compte des activités judiciaires et juridictionnelles
à lAssemblée Nationale, au Comité
permanent de cette dernière et au Président
de lEtat ;
- Diriger la rédaction des projets de loi et dordonnance
que la Cour populaire suprême va soumettre à
lAssemblée Nationale ou à son Comité
permanent ;
- Déterminer lorganisation des services dassistance
de la Cour populaire suprême et des cours et des tribunaux
populaires locaux qui doit obtenir lapprobation du
Comité permanent de lAssemblée Nationale ;
déterminer, de concert avec le Ministre de la défense,
lorganisation des services dassistance des cours
et tribunaux militaires qui doit obtenir lapprobation
du Comité permanent de lAssemblée Nationale ;
- Organiser le contrôle de la gestion et de lutilisation
du budget de la justice conformément à la
législation budgétaire ; accomplir toute
autre mission déterminée par la loi.
Article 26.
Les vice-présidents de la Cour populaire
suprême assistent son Président dans lexercice
de sa fonction. En cas dabsence du président,
un vice-président peut le remplacer pour diriger les
activités de la justice. Les vice-présidents
sont responsables devant le président de laccomplissement
des missions qui leur sont confiées.
Chapitre III
Les juridictions populaires locales
Section A: La cour populaire de province
Article 27.
- La cour populaire de province est constituée :
- dun comité des juges ;
- des chambres pénale, civile, économique,
prudhomale et administrative ; en cas de nécessité,
le Comité permanent de lAssemblée
Nationale peut décider de la création dautres
chambres spécialisées sur proposition du
président de la Cour populaire suprême ;
- des services dassistance.
- La cour populaire de province comprend un président,
des vice-présidents, des juges, des assesseurs populaires
et des secrétaires de justice.
Article 28.
En matière de compétence juridictionnelle,
la cour populaire de province est habilitée à :
- Juger en première instance les affaires déterminées
par le droit de la procédure ;
- Rejuger en deuxième instance les affaires déjà
tranchées par un tribunal populaire de léchelon
inférieur dont le jugement ou la décision
de justice rendu en premier ressort, non encore passé
en force de chose jugé, fait lobjet dun
appel formé conformément au droit de la procédure ;
- Statuer sur les pourvois en supervision et en révision
formés contre les jugements et les décisions
de justice déjà passés en force de
chose jugée des tribunaux de léchelon
inférieur conformément au droit de la procédure ;
- Régler toute autre affaire déterminée
par la loi.
Article 29.
- Le comité des juges de la cour populaire de province
se compose :
- du président et des vice-présidents de
cette cour ;
- de certains juges de la cour populaire de province désignés
par le Président de la Cour populaire suprême
sur proposition de la cour populaire de province.
Le nombre total des membres du comité
des juges ne peut excéder 9 personnes.
- Le comité des juges de la cour populaire de province
a les missions et les attributions suivantes :
- Statuer sur les pourvois en supervision et en révision
formés contre les jugements et les décisions
de justice déjà passés en force de
chose jugée des tribunaux de léchelon
inférieur ;
- Garantir lapplication uniforme de la loi dans
son ressort territorial ;
- Faire le bilan des pratiques juridictionnelles ;
- Adopter le rapport du président de la cour populaire
de province sur les activités judiciaires et juridictionnelles
des tribunaux locaux qui sera présenté au
conseil populaire correspondant et à la Cour populaire
suprême.
- Une délibération du comité des juges
nest valable que si elle réunit au moins les
deux tiers de ses membres. Toute décision du comité
des juges doit être adoptée par la majorité
absolue de lensemble de ses membres.
Article 30.
- Les chambres spécialisées de la cour populaire
de province comprennent respectivement, un président,
des vice-présidents, des juges et des secrétaires
de justice.
- Les chambres pénale, civile et administrative de
la cour populaire suprême ont les missions et attributions
suivantes :
- Juger en première instance les affaires déterminées
par le droit de la procédure ;
- Rejuger en deuxième instance les affaires déjà
tranchées par un tribunal de léchelon
inférieur dont le jugement ou la décision
de justice rendu en premier ressort, non encore passé
en force de chose jugée, fait lobjet dun
appel formé conformément au droit de la
procédure.
- La chambre économique de la cour populaire de province
a les missions et les attributions suivantes :
- Juger en première instance les affaires économiques
déterminées par le droit de la procédure ;
- Rejuger en deuxième instance les affaires économiques
déjà tranchées par un tribunal de
léchelon inférieur dont le jugement
ou la décision de justice rendu en premier ressort,
non encore passé en force de chose jugée,
fait lobjet dun appel formé conformément
au droit de la procédure ;
- Administrer les procédures collectives conformément
à la loi.
- La chambre prudhomale de la cour populaire de province
a les missions et les attributions suivantes :
- Juger en première instance les affaires prudhomales
déterminées par le droit de la procédure ;
- Rejuger en deuxième instance les affaires prudhomales
déjà tranchées par un tribunal de
léchelon inférieur dont le jugement
ou la décision de justice rendu en premier ressort,
non encore passé en force de chose jugée,
fait lobjet dun appel formé conformément
au droit de la procédure ;
- Régler les grèves conformément
à la loi.
Article 31.
- Le président de la cour populaire de province a
les missions et les attributions suivantes :
- Organiser les activités judiciaires et juridictionnelles ;
- Présider les sessions du comité des juges ;
- Former des pourvois en supervision et en révision
contre les jugements et les décisions de justice
déjà passés en force de chose jugée
des tribunaux de léchelon inférieur
conformément au droit de la procédure ;
- Nommer et révoquer le président et les
vice-présidents des chambres spécialisées
et dautres titulaires doffices de la cour,
à lexception de ses vice-présidents
et de ses juges ;
- Organiser la formation continue des juges, des assesseurs
et des cadres de justice dans son ressort territorial ;
- Rendre compte des activités des tribunaux locaux
au conseil populaire correspondant et à la Cour
populaire suprême ;
- Accomplir toute autre mission déterminée
par la loi.
- Les vice-présidents de la cour populaire de province
assistent son président dans lexercice de sa
fonction. En cas dabsence du président, un
vice-président peut le remplacer pour diriger les
activités de la justice locale. Les vice-présidents
sont responsables devant le président de laccomplissement
des missions qui leur sont confiées.
Section B: Le tribunal populaire de district
Article 32.
- Le tribunal populaire de district se compose dun
président, dun ou deux vice-présidents,
des juges, des assesseurs populaires et des secrétaires
de justice.
Il est assisté par les services
dassistance dépendants.
- Il juge en première instance les affaires déterminées
par le droit de la procédure.
Article 33.
- Le président du tribunal populaire de district
a les missions et les attributions suivantes :
- Organiser les activités juridictionnelles et
dautres activités conformément à
la loi ;
- Rendre compte des activités du tribunal au conseil
populaire correspondant et à la cour populaire
de léchelon immédiatement supérieur.
- Les vice-présidents du tribunal populaire de district
assistent son président dans lexercice de sa
fonction et sont responsables devant lui de laccomplissement
des missions qui leur sont confiées.
Chapitre IV
Les juridictions militaires
Article 34.
- Il est institué dans lArmée populaire
vietnamienne, les cours et tribunaux militaires pour juger
les affaires pénales impliquant des militaires en
service et dautres affaires déterminées
par la loi.
- Les cours et tribunaux militaires comprennent :
- la Cour militaire centrale ;
- les cours militaires régionales ;
- les tribunaux militaires locaux.
- Les militaires, fonctionnaires et agents de la défense
qui travaillent dans les cours et tribunaux militaires ont
les droits et les obligations prévus pour larmée
et bénéficient des indemnités prévues
pour la justice.
Article 35.
- La Cour militaire centrale comprend un président,
des vice-présidents, des juges et des secrétaires
de justice.
Le président de la Cour militaire
centrale est en même temps un vice-président
de la Cour populaire suprême. De même, les juges
de la Cour militaire centrale font également partie
de la Cour populaire suprême.
- Les cours militaires régionales comprennent respectivement
un président, des vice-présidents, des juges,
des assesseurs militaires et des secrétaires de justice.
- Les tribunaux militaires locaux comprennent respectivement
un président, des vice-présidents, des juges,
des assesseurs populaires et des secrétaires de justice.
Article 36.
Lorganisation et le fonctionnement
des juridictions militaires sont définis par le Comité
permanent de lAssemblée Nationale.
Chapitre V
Les juges et les assesseurs
Article 37.
- Peut être nommé juge, tout citoyen vietnamien
fidèle à la Patrie et à la Constitution
de la République socialiste du Vietnam, intègre,
honnête, conscient de la sauvegarde de la légalité
socialiste, ayant une bonne moralité, ayant suivi
une formation universitaire en droit et une formation professionnelle
de juges, ayant une ancienneté suffisante prévue
par la loi dans le domaine concerné, ayant la capacité
suffisante pour assurer la fonction de juge et une bonne
santé pour pouvoir accomplir les missions qui lui
sont confiées.
- Peut être élu ou désigné comme
assesseur, tout citoyen vietnamien fidèle à
la Patrie et à la Constitution de la République
socialiste du Vietnam, intègre, honnête, conscient
de la sauvegarde de la légalité socialiste,
ayant une bonne moralité, des connaissances juridiques
suffisantes, la capacité suffisante pour assurer
la fonction de juge et une bonne santé pour pouvoir
accomplir les missions qui lui sont confiées.
- Les juges et les assesseurs sont responsables devant la
loi de laccomplissement de leurs missions et attributions
et sont soumis au secret professionnel conformément
à la loi ; tout juge ou assesseur qui commet
une infraction à la loi doit faire lobjet,
en fonction de la nature et du degré de gravité
de son acte, dune sanction disciplinaire ou dune
poursuite pénale conformément à la
loi.
- Lorsquun juge ou un assesseur cause des dommages
à autrui dans le cadre de lexercice de sa fonction,
il revient à la juridiction dont il dépend
de les réparer et le juge ou lassesseur fautif
doit lui rembourser conformément à la loi.
- Les conditions daccès précises, les
procédures de sélection, de nomination et
de révocation des juges, les procédures délection,
de désignation et de révocation des assesseurs,
les droits et les obligations des juges et des assesseurs
sont définis par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale.
Article 38.
Les juges et les assesseurs doivent respecter
le peuple et se soumettre à son contrôle.
Dans lexercice de sa fonction, le juge
et lassesseur peuvent prendre contact avec les organes
dEtat, le Front de la Patrie, les organisations membres
de ce Front, dautres organisations sociales et économiques,
les unités des forces armées populaires et tout
citoyen. Dans la limite de ses missions et attributions, toute
institution et organisation et tout citoyen doivent créer
les conditions favorables au juge et à lassesseur
pour laccomplissement de leurs missions.
Est interdit tout acte entravant à
lexercice des missions du juge et de lassesseur.
Article 39.
Pour être nommé juge, la personne
qui réunit les conditions prévues au paragraphe
1 de larticle 37 doit encore être sélectionnée
et proposée par le Conseil de sélection des
juges.
Lorganisation et le fonctionnement
du Conseil de sélection des juges et ses relations
avec le président de la Cour populaire suprême
sont définis par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale.
Article 40.
- Le président de la Cour populaire suprême
est élu et révoqué par lAssemblée
Nationale sur proposition du Président de lEtat.
La durée du mandat du président
de la Cour populaire suprême correspond à celle
de lAssemblée Nationale. A lexpiration
du mandat législatif, le président sortant
de la Cour populaire suprême demeure dans sa fonction
jusquà lélection dun nouveau
président par lAssemblée Nationale.
- Les vice-présidents et les juges de la Cour populaire
suprême, le président, les vice-présidents
et les juges de la Cour militaire centrale sont nommés
et révoqués par le Président de lEtat.
- Les juges des juridictions populaires locales, des cours
militaires régionales et des tribunaux militaires
locaux sont nommés et révoqués par
le président de la Cour populaire suprême sur
proposition du Conseil de sélection des juges.
- Le président et les vice-présidents des
juridictions populaires locales sont nommés et révoqués
par le président de la Cour populaire suprême
sur avis conforme du bureau permanent des conseils populaires
locaux ; le président et les vice-présidents
des juridictions militaires régionales et locales
sont nommés et révoqués par le président
de la Cour populaire suprême sur avis conforme du
Ministre de la défense.
- La durée du mandat des vice-présidents et
des juges de la Cour populaire suprême et celle du
président, des vice-présidents et des juges
des juridictions populaires locales et des juridictions
militaires est de 5 ans.
Article 41.
- Les assesseurs populaires des juridictions populaires
locales sont élus par les conseils populaires locaux
correspondants sur proposition des Comités correspondants
du Front de la Patrie et sont révoqués par
les mêmes conseils populaires sur proposition du président
de la juridiction populaire correspondante et sur avis conforme
du Comité correspondant du Front de la Patrie.
- Les assesseurs militaires des cours militaires régionales
sont désignés par le directeur des affaires
politiques de lArmée populaire vietnamienne
sur proposition des responsables régionaux des affaires
politiques de lArmée et sont révoqués
par le même directeur sur proposition du président
des cours militaires régionales et sur avis conforme
des responsables régionaux des affaires politiques
de lArmée.
- Les assesseurs militaires des tribunaux militaires locaux
sont désignés par les responsables régionaux
des affaires politiques de lArmée sur proposition
des responsables locaux des affaires politiques de lArmée
et sont révoqués par les mêmes responsables
régionaux sur proposition du président des
tribunaux militaires locaux et sur avis conforme des responsables
locaux des affaires politiques de lArmée.
- La durée du mandat des assesseurs militaires est
de 5 ans.
- La durée du mandat des assesseurs populaires des
juridictions populaires locales est égale à
celle des conseils populaires correspondants.
- La gestion des assesseurs populaires et militaires est
déterminée le Comité permanent de lAssemblée
Nationale.
Article 42.
- Le nombre des juges de la Cour populaire suprême
et celui des juges et des assesseurs populaires des juridictions
populaires locales sont fixés par le Comité
permanent de lAssemblée Nationale sur proposition
du président de la Cour populaire suprême.
- Le nombre des juges et des assesseurs militaires des juridictions
militaires est fixé par le Comité permanent
de lAssemblée Nationale sur proposition du
président de la Cour populaire suprême et sur
avis conforme du Ministre de la défense.
Article 43.
Tout organe dEtat, toute unité
des forces armées populaires et toute organisation
économique ou sociale dont dépend un assesseur
est tenu de créer les conditions favorables à
celui-ci pour sa participation au jugement.
Les assesseurs bénéficient
dune formation continue en matière de jugement,
de la fourniture des costumes professionnels et du paiement
dindemnités compensant leurs services rendus
à la justice.
Chapitre VI
Les moyens matériels, financiers et
humains de la justice
Article 44.
La rémunération, la présentation
et la délivrance des cartes de service et des costumes
professionnels des cadres et fonctionnaires de la justice
et le régime de traitement préférentiel
des juges sont définis par lAssemblée
Nationale.
Article 45.
- Leffectif total de la Cour populaire suprême
et des juridictions populaires locales est fixé par
le Comité permanent de lAssemblée Nationale
sur proposition du président de la Cour populaire
suprême.
- Leffectif total de la Cour militaire centrale et
des juridictions militaires régionales et locales
est fixé par le Comité permanent de lAssemblée
Nationale sur proposition du président de la Cour
populaire suprême et sur avis conforme du Ministre
de la défense.
Le président de la Cour populaire
suprême doit être en collaboration étroite
avec le Ministre de la défense pour la fixation de
leffectif de chacune des juridictions militaires régionales
et locales.
Article 46.
- La Cour populaire suprême établit le projet
de budget de fonctionnement de cette Cour et des juridictions
populaires locales et le soumet, par lintermédiaire
du Gouvernement, à lAssemblée Nationale
pour approbation.
- Il revient au Ministère de la défense, en
coordination avec la Cour populaire suprême, détablir
le projet de budget de fonctionnement des juridictions militaires
et le soumet, par lintermédiaire du Gouvernement,
à lAssemblée Nationale pour approbation.
- La gestion, loctroi et lutilisation des dotations
budgétaires seffectuent conformément
à la législation budgétaire.
- LEtat investit en priorité dans le développement
des technologies de linformation et dautres
moyens modernes en faveur de la justice.
Article 47.
Les services de police sont chargés
de la conduite des personnes mises en cause et du maintien
de lordre aux audiences de la Cour populaire suprême
et des juridictions populaires locales.
Les forces de gendarmerie sont chargées
de la conduite des personnes mises en cause et du maintien
de lordre aux audiences des juridictions militaires.
Chapitre VII
Dispositions dexécution
Article 48.
La présente Loi abroge la Loi du 6
octobre 1992 sur lorganisation judiciaire modifiée
par les Lois du 28 décembre 1993 et du 28 octobre 1995.
Toutes les dispositions antérieures
contraires à celles de la présente Loi sont
abrogées.
La présente Loi a été
adoptée le 2 avril 2002 par lAssemblée
Nationale de la République socialiste du Vietnam
Xème législature, en sa 11ème
session.
Le Président de lAssemblée
Nationale
Nguyen Van An