Loi sur l’organisation judiciaire

 

Vu la Constitution de 1992 de la République socialiste du Vietnam modifiée par la Résolution N° 51/2001/QH10 adoptée le 25 décembre 2001 par l’Assemblée Nationale – Xème législature, en sa 10ème session ;

La présente Loi réglemente l'organisation, le fonctionnement et l’activité des juridictions populaires.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1.

La Cour populaire suprême, les cours et tribunaux locaux et militaires et toute autre juridiction déterminée par la loi sont les organes de la justice de la République socialiste du Vietnam.

Les cours et tribunaux jugent les affaires pénales, civiles, matrimoniales, prud’homales, économiques, administratives et règlent toute autre affaire déterminée par la loi.

Dans la limite de leur fonction, les cours et tribunaux ont pour missions de sauvegarder la légalité socialiste, de défendre le socialisme et les droits souverains de la population, de préserver les biens de l’Etat et des collectivités et de protéger la vie, les biens, les libertés, l’honneur et la dignité humaine des citoyens.

Par son activité, les cours et tribunaux contribuent à sensibiliser les citoyens à la fidélité à la patrie, au respect de la loi et des règles de la vie en société et à éduquer leur conscience de prévenir et de lutter contre les crimes et délits et les autres infractions à la loi.

Article 2.

Il est institué en République socialiste du Vietnam, les cours et tribunaux suivants :

 

  1. La Cour populaire suprême;
  2. Les cours populaires de province;
  3. Les tribunaux populaires de district;
  4. Les cours et tribunaux militaires ;
  5. Tout autre cour et tribunal déterminé par la loi.

Dans des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Nationale peut décider de la création d’une juridiction spéciale.

Article 3.

Les juges sont nommés.

Au niveau des cours et tribunaux populaires locaux, les assesseurs populaires sont élus. Ils seront désignés lorsqu’il s’agit des cours militaires régionales et des tribunaux militaires locaux.

Article 4.

Les assesseurs populaires et militaires sont associés au jugement des cours et tribunaux populaires et militaires conformément au droit de la procédure. Pendant le jugement, les assesseurs ont le même pouvoir que les juges professionnels.

Article 5.

Dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

Article 6.

Le jugement est collégial et une décision de justice doit être prise à la majorité.

La composition de la formation de jugement à chaque niveau d’instance est déterminée par le droit de la procédure.

Article 7.

L’audience doit être publique. Le jugement à huis clos doit être justifié par la nécessité de préserver les secrets d’Etat ou les secrets des intéressés, à leur demande, étayée par des motifs légitimes ou de sauvegarde des bonnes moeurs nationales.

Article 8.

En justice, tout citoyen est égal, sans distinction de sexe, de race, de croyance, de religion et d’origine sociale. Toutes les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, économique ou civile sont égales devant la loi.

Article 9.

Tout justiciable a le droit de se défendre devant la justice.

Article 10.

Tout justiciable et tout intervenant à une procédure judiciaire ont droit à l’utilisation de leur propre langue et écriture.

Article 11.

1. Il est institué un double degré de juridiction

Toute décision de justice est susceptible d’appel conformément au droit de la procédure.

Une décision de justice de premier ressort passe en force de chose jugée lorsqu’aucun appel a été interjeté à son encontre pendant le délai imparti par la loi. Si elle est attaquée, l’affaire doit être rejugée en appel. La décision de justice rendue en dernier ressort a force de chose jugée.

2. Une décision de justice déjà passée en force de chose jugée sera réexaminée en supervision ou en révision conformément au droit de la procédure lorsqu’il aura été découvert une infraction ou de nouveaux faits la concernant.

Article 12.

Toute décision de justice déjà passée en force de chose jugée doit être respectée par les organes d’Etat, les organisations politiques, socio-politiques, sociales, socio-professionnelles et économiques, les unités des forces armées et les citoyens.

Toute personne à l’encontre de laquelle une décision de justice est rendue doit l’exécuter rigoureusement.

Dans la limite de leur fonction, toute juridiction, institution ou organisation à laquelle a été confiée la mission de mise à exécution d’une décision de justice doivent l’accomplir rigoureusement et sont responsables devant la loi de l’accomplissement de cette mission.

Article 13.

En cas de nécessité, la juridiction saisie peut, outre la prise de la décision de justice souhaitée, faire une demande à l’institution ou à l’organisme concerné d’appliquer des mesures adéquates pour éliminer les causes des infractions qui ont eu lieu dans cette institution ou organisme. Celle-ci ou celui-ci est tenu d’exécuter la demande et d’en rendre compte à la juridiction dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

Article 14.

Les cours et tribunaux doivent coordonner leur action avec les organes d’Etat, les Comités du Front de la Patrie et les organisations membres de ce Front ainsi que les autres organisations sociales et économiques et les unités des forces armées pour valoriser l’effet éducatif du jugement et faciliter la mise à exécution de la décision de justice rendue.

Article 15.

Les cours et tribunaux doivent, en collaboration avec les parquets populaires, les services de police, d’inspection, juridiques et les autres instances concernées ainsi qu’avec le Front de la Patrie, les organisations membres de ce Front et les unités des forces armées, étudier et appliquer les mesures appropriées pour la prévention et la répression des crimes et délits et les autres infractions à la loi.

Article 16.

Le Président de la Cour populaire suprême est responsable devant l’Assemblée Nationale et lui rend compte de ses activités. Entre les deux sessions de l’Assemblée Nationale, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée Nationale et le Président de l’Etat et rend compte de ses activités à ces deux autorités. Il doit répondre aux questions des députés.

Le Président d’une cour ou tribunal populaire local est responsable devant le Conseil populaire local du même échelon et lui rend compte de ses activités. Il doit répondre aux questions des élus locaux.

Article 17.

  1. La Cour populaire suprême, en coordination avec les conseils populaires locaux, gère les cours et tribunaux populaires locaux sur le plan de l’organisation.
  2. Elle gère les cours et tribunaux militaires sur le plan de l’organisation en coordination avec le Ministère de la défense.
  3. Les modalités de coordination en la Cour populaire suprême, les conseils populaires locaux et le Ministère de la défense dans la gestion des cours et tribunaux populaires locaux et des cours et tribunaux militaires sont déterminées par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale.

 

Chapitre II

Cour populaire suprême

Article 18.

1- La Cour populaire suprême est l’organe juridictionnel suprême de la République socialiste du Vietnam.

2- Elle est constituée :

  1. D’un Conseil des juges ;
  2. D’une Cour militaire centrale, des chambres pénale, civile, économique, prud’homale, administrative et d’appel. En cas de nécessité, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale peut décider de la création d’autres chambres spécialisées sur proposition du Président de la Cour populaire suprême ;
  3. Des services d’assistance.

3- Le personnel de la Cour populaire suprême comprend un Président, des vice-présidents, les juges et les secrétaires de justice.

Article 19.

La Cour populaire suprême a les missions et attributions suivantes :

  1. Garantir l’application uniforme de la loi par les cours et tribunaux locaux et faire le bilan des pratiques juridictionnelles ;
  2. Superviser les jugements des juridictions locales ainsi que de celui des juridictions spéciales et d’autres juridictions, sauf dispositions contraires de l’acte constitutif de ces juridictions ;
  3. Soumettre des projets de loi à l’Assemblée Nationale et des projets d’ordonnance au Comité permanent de l’Assemblée Nationale conformément à la loi.

Article 20.

La Cour populaire suprême, en matière de compétence juridictionnelle, est habilitée à :

  1. Statuer sur les pourvois en supervision ou en révision formés contre les jugements et les décisions de justices déjà passés en force de chose jugée conformément au droit de la procédure ;
  2. Rejuger toute affaire déjà tranchée par une cour locale de l’échelon immédiatement inférieur mais dont le jugement ou la décision rendue, non encore passée en force de chose jugée fait l’objet d’un appel formé conformément au droit de la procédure.

Article 21.

  1. Le Conseil des juges de la Cour populaire suprême détient le pouvoir juridictionnel suprême en matière de supervision et de révision. Il est chargé en outre de garantir l’application uniforme de la loi par les cours et tribunaux.
  2. Le Conseil des juges de la Cour populaire suprême se compose :
    1. Du Président et des Vice-Présidents de cette Cour;
    2. De certains juges de cette Cour désignés par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de la Cour populaire suprême.

  3. Le nombre total des membres du Conseil des juges ne peut excéder 17 personnes.

Article 22.

  1. Le Conseil des juges a les missions et les attributions suivantes :

    1. Statuer sur les pourvois en supervision et en révision formés contre les jugements et les décisions de justice déjà passés en force de chose jugée conformément au droit de la procédure ;
    2. Garantir l’application uniforme de la loi par les cours et tribunaux ;
    3. Faire le bilan des pratiques juridictionnelles ;
    4. Adopter le Rapport du Président de la Cour populaire suprême sur les activités judiciaires et juridictionnelles avant sa soumission à l’Assemblée Nationale, au Comité permanent de cette dernière et au Président de l’Etat ;
    5. Préparer des projets de loi et d’ordonnance pour les soumettre à l’Assemblée Nationale et au Comité permanent de cette dernière.

  1. Une délibération du Conseil des juges n’est valable que si elle réunit au moins les deux tiers de ses membres. Toute décision du Conseil des juges doit être adoptée par la majorité absolue de l’ensemble de ses membres.

Le Président du Parquet populaire suprême et le Ministre de la justice doivent participer aux sessions du Conseil des juges qui délibèrent sur la question d’interprétation et d’application de la loi.

Article 23.

  1. Les chambres pénale, civile, économique, prud’homale et administrative de la Cour populaire suprême comprennent respectivement un Président, des vice-présidents, des juges et des secrétaires de justice.
  2. Elles statuent sur les pourvois en supervision et en révision formés contre les jugements et les décisions de justice déjà passés en force de chose jugée conformément au droit de la procédure.

Article 24.

  1. Les chambres d’appel de la Cour populaire suprême comprennent respectivement, un Président, des vice-présidents, des juges et des secrétaires de justice.
  2. Les chambres d’appel de la Cour populaire suprême ont les missions et attributions suivantes :
    1. Rejuger en deuxième instance toute affaire déjà tranchée par une cour locale de l’échelon immédiatement inférieur dont le jugement ou la décision rendue en premier ressort, non encore passée en force de chose jugée fait l’objet d’un appel formé conformément au droit de la procédure ;
    2. Statuer sur les recours et contestations contre les décisions des cours populaires de province rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires conformément à la loi ;
    3. Statuer sur les recours et contestations contre les décisions des cours populaires de province en matière de règlement des grèves conformément à la loi.

Article 25.

Le Président de la Cour populaire suprême a les missions et les attributions suivantes :

  1. Organiser les activités juridictionnelles de cette Cour ;
  2. Présider les sessions du Conseil des juges ;
  3. Former des pourvois en supervision et en révision contre les jugements et les décisions de justice déjà passés en force de chose jugée des cours et tribunaux de tous les échelons conformément au droit de la procédure ;
  4. Présenter ses avis au Président de l’Etat sur les demandes de grâce formulées par les condamnés à mort ;
  5. Nommer et révoquer le président et les vice-présidents des chambres spécialisées, les directeurs de services et leurs adjoints et d’autres titulaires d’offices de la Cour populaire suprême, à l’exception des vice-présidents et des juges de cette Cour;
  6. Nommer et révoquer les juges des cours et tribunaux populaires locaux, des cours et tribunaux militaires régionaux et locaux sur proposition du Conseil de sélection des juges ;
  7. Nommer et révoquer le président et les vice-présidents des cours et tribunaux populaires locaux sur avis conforme du bureau permanent du conseil populaire local correspondant ; nommer et révoquer le président et les vice-présidents des cours et tribunaux militaires régionaux et locaux sur avis conforme du Ministre de la défense ;
  8. Organiser la formation continue des juges, des assesseurs et des cadres de justice ;
  9. Rendre compte des activités judiciaires et juridictionnelles à l’Assemblée Nationale, au Comité permanent de cette dernière et au Président de l’Etat ;
  10. Diriger la rédaction des projets de loi et d’ordonnance que la Cour populaire suprême va soumettre à l’Assemblée Nationale ou à son Comité permanent ;
  11. Déterminer l’organisation des services d’assistance de la Cour populaire suprême et des cours et des tribunaux populaires locaux qui doit obtenir l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée Nationale ; déterminer, de concert avec le Ministre de la défense, l’organisation des services d’assistance des cours et tribunaux militaires qui doit obtenir l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée Nationale ;
  12. Organiser le contrôle de la gestion et de l’utilisation du budget de la justice conformément à la législation budgétaire ; accomplir toute autre mission déterminée par la loi.

Article 26.

Les vice-présidents de la Cour populaire suprême assistent son Président dans l’exercice de sa fonction. En cas d’absence du président, un vice-président peut le remplacer pour diriger les activités de la justice. Les vice-présidents sont responsables devant le président de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

 

Chapitre III

Les juridictions populaires locales

Section A: La cour populaire de province

Article 27.

  1. La cour populaire de province est constituée :
    1. d’un comité des juges ;
    2. des chambres pénale, civile, économique, prud’homale et administrative ; en cas de nécessité, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale peut décider de la création d’autres chambres spécialisées sur proposition du président de la Cour populaire suprême ;
    3. des services d’assistance.

  2. La cour populaire de province comprend un président, des vice-présidents, des juges, des assesseurs populaires et des secrétaires de justice.

Article 28.

En matière de compétence juridictionnelle, la cour populaire de province est habilitée à :

  1. Juger en première instance les affaires déterminées par le droit de la procédure ;
  2. Rejuger en deuxième instance les affaires déjà tranchées par un tribunal populaire de l’échelon inférieur dont le jugement ou la décision de justice rendu en premier ressort, non encore passé en force de chose jugé, fait l’objet d’un appel formé conformément au droit de la procédure ;
  3. Statuer sur les pourvois en supervision et en révision formés contre les jugements et les décisions de justice déjà passés en force de chose jugée des tribunaux de l’échelon inférieur conformément au droit de la procédure ;
  4. Régler toute autre affaire déterminée par la loi.

Article 29.

  1. Le comité des juges de la cour populaire de province se compose :
    1. du président et des vice-présidents de cette cour ;
    2. de certains juges de la cour populaire de province désignés par le Président de la Cour populaire suprême sur proposition de la cour populaire de province.

    Le nombre total des membres du comité des juges ne peut excéder 9 personnes.

  2. Le comité des juges de la cour populaire de province a les missions et les attributions suivantes :
    1. Statuer sur les pourvois en supervision et en révision formés contre les jugements et les décisions de justice déjà passés en force de chose jugée des tribunaux de l’échelon inférieur ;
    2. Garantir l’application uniforme de la loi dans son ressort territorial ;
    3. Faire le bilan des pratiques juridictionnelles ;
    4. Adopter le rapport du président de la cour populaire de province sur les activités judiciaires et juridictionnelles des tribunaux locaux qui sera présenté au conseil populaire correspondant et à la Cour populaire suprême.

  3. Une délibération du comité des juges n’est valable que si elle réunit au moins les deux tiers de ses membres. Toute décision du comité des juges doit être adoptée par la majorité absolue de l’ensemble de ses membres.

Article 30.

  1. Les chambres spécialisées de la cour populaire de province comprennent respectivement, un président, des vice-présidents, des juges et des secrétaires de justice.
  2. Les chambres pénale, civile et administrative de la cour populaire suprême ont les missions et attributions suivantes :

    1. Juger en première instance les affaires déterminées par le droit de la procédure ;
    2. Rejuger en deuxième instance les affaires déjà tranchées par un tribunal de l’échelon inférieur dont le jugement ou la décision de justice rendu en premier ressort, non encore passé en force de chose jugée, fait l’objet d’un appel formé conformément au droit de la procédure.

  1. La chambre économique de la cour populaire de province a les missions et les attributions suivantes :
    1. Juger en première instance les affaires économiques déterminées par le droit de la procédure ;
    2. Rejuger en deuxième instance les affaires économiques déjà tranchées par un tribunal de l’échelon inférieur dont le jugement ou la décision de justice rendu en premier ressort, non encore passé en force de chose jugée, fait l’objet d’un appel formé conformément au droit de la procédure ;
    3. Administrer les procédures collectives conformément à la loi.

  2. La chambre prud’homale de la cour populaire de province a les missions et les attributions suivantes :
    1. Juger en première instance les affaires prud’homales déterminées par le droit de la procédure ;
    2. Rejuger en deuxième instance les affaires prud’homales déjà tranchées par un tribunal de l’échelon inférieur dont le jugement ou la décision de justice rendu en premier ressort, non encore passé en force de chose jugée, fait l’objet d’un appel formé conformément au droit de la procédure ;
    3. Régler les grèves conformément à la loi.

Article 31.

  1. Le président de la cour populaire de province a les missions et les attributions suivantes :
    1. Organiser les activités judiciaires et juridictionnelles ;
    2. Présider les sessions du comité des juges ;
    3. Former des pourvois en supervision et en révision contre les jugements et les décisions de justice déjà passés en force de chose jugée des tribunaux de l’échelon inférieur conformément au droit de la procédure ;
    4. Nommer et révoquer le président et les vice-présidents des chambres spécialisées et d’autres titulaires d’offices de la cour, à l’exception de ses vice-présidents et de ses juges ;
    5. Organiser la formation continue des juges, des assesseurs et des cadres de justice dans son ressort territorial ;
    6. Rendre compte des activités des tribunaux locaux au conseil populaire correspondant et à la Cour populaire suprême ;
    7. Accomplir toute autre mission déterminée par la loi.

  2. Les vice-présidents de la cour populaire de province assistent son président dans l’exercice de sa fonction. En cas d’absence du président, un vice-président peut le remplacer pour diriger les activités de la justice locale. Les vice-présidents sont responsables devant le président de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

 

Section B: Le tribunal populaire de district

Article 32.

  1. Le tribunal populaire de district se compose d’un président, d’un ou deux vice-présidents, des juges, des assesseurs populaires et des secrétaires de justice.
  2. Il est assisté par les services d’assistance dépendants.

  3. Il juge en première instance les affaires déterminées par le droit de la procédure.

Article 33.

  1. Le président du tribunal populaire de district a les missions et les attributions suivantes :
    1. Organiser les activités juridictionnelles et d’autres activités conformément à la loi ;
    2. Rendre compte des activités du tribunal au conseil populaire correspondant et à la cour populaire de l’échelon immédiatement supérieur.

  2. Les vice-présidents du tribunal populaire de district assistent son président dans l’exercice de sa fonction et sont responsables devant lui de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

 

Chapitre IV

Les juridictions militaires

Article 34.

  1. Il est institué dans l’Armée populaire vietnamienne, les cours et tribunaux militaires pour juger les affaires pénales impliquant des militaires en service et d’autres affaires déterminées par la loi.
  2. Les cours et tribunaux militaires comprennent :
    1. la Cour militaire centrale ;
    2. les cours militaires régionales ;
    3. les tribunaux militaires locaux.

  3. Les militaires, fonctionnaires et agents de la défense qui travaillent dans les cours et tribunaux militaires ont les droits et les obligations prévus pour l’armée et bénéficient des indemnités prévues pour la justice.

Article 35.

  1. La Cour militaire centrale comprend un président, des vice-présidents, des juges et des secrétaires de justice.
  2. Le président de la Cour militaire centrale est en même temps un vice-président de la Cour populaire suprême. De même, les juges de la Cour militaire centrale font également partie de la Cour populaire suprême.

  3. Les cours militaires régionales comprennent respectivement un président, des vice-présidents, des juges, des assesseurs militaires et des secrétaires de justice.
  4. Les tribunaux militaires locaux comprennent respectivement un président, des vice-présidents, des juges, des assesseurs populaires et des secrétaires de justice.

Article 36.

L’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont définis par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale.

 

Chapitre V

Les juges et les assesseurs

Article 37.

  1. Peut être nommé juge, tout citoyen vietnamien fidèle à la Patrie et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, intègre, honnête, conscient de la sauvegarde de la légalité socialiste, ayant une bonne moralité, ayant suivi une formation universitaire en droit et une formation professionnelle de juges, ayant une ancienneté suffisante prévue par la loi dans le domaine concerné, ayant la capacité suffisante pour assurer la fonction de juge et une bonne santé pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées.
  2. Peut être élu ou désigné comme assesseur, tout citoyen vietnamien fidèle à la Patrie et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, intègre, honnête, conscient de la sauvegarde de la légalité socialiste, ayant une bonne moralité, des connaissances juridiques suffisantes, la capacité suffisante pour assurer la fonction de juge et une bonne santé pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées.
  3. Les juges et les assesseurs sont responsables devant la loi de l’accomplissement de leurs missions et attributions et sont soumis au secret professionnel conformément à la loi ; tout juge ou assesseur qui commet une infraction à la loi doit faire l’objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de son acte, d’une sanction disciplinaire ou d’une poursuite pénale conformément à la loi.
  4. Lorsqu’un juge ou un assesseur cause des dommages à autrui dans le cadre de l’exercice de sa fonction, il revient à la juridiction dont il dépend de les réparer et le juge ou l’assesseur fautif doit lui rembourser conformément à la loi.
  5. Les conditions d’accès précises, les procédures de sélection, de nomination et de révocation des juges, les procédures d’élection, de désignation et de révocation des assesseurs, les droits et les obligations des juges et des assesseurs sont définis par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale.

Article 38.

Les juges et les assesseurs doivent respecter le peuple et se soumettre à son contrôle.

Dans l’exercice de sa fonction, le juge et l’assesseur peuvent prendre contact avec les organes d’Etat, le Front de la Patrie, les organisations membres de ce Front, d’autres organisations sociales et économiques, les unités des forces armées populaires et tout citoyen. Dans la limite de ses missions et attributions, toute institution et organisation et tout citoyen doivent créer les conditions favorables au juge et à l’assesseur pour l’accomplissement de leurs missions.

Est interdit tout acte entravant à l’exercice des missions du juge et de l’assesseur.

Article 39.

Pour être nommé juge, la personne qui réunit les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 37 doit encore être sélectionnée et proposée par le Conseil de sélection des juges.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil de sélection des juges et ses relations avec le président de la Cour populaire suprême sont définis par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale.

Article 40.

  1. Le président de la Cour populaire suprême est élu et révoqué par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Etat.
  2. La durée du mandat du président de la Cour populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée Nationale. A l’expiration du mandat législatif, le président sortant de la Cour populaire suprême demeure dans sa fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau président par l’Assemblée Nationale.

  3. Les vice-présidents et les juges de la Cour populaire suprême, le président, les vice-présidents et les juges de la Cour militaire centrale sont nommés et révoqués par le Président de l’Etat.
  4. Les juges des juridictions populaires locales, des cours militaires régionales et des tribunaux militaires locaux sont nommés et révoqués par le président de la Cour populaire suprême sur proposition du Conseil de sélection des juges.
  5. Le président et les vice-présidents des juridictions populaires locales sont nommés et révoqués par le président de la Cour populaire suprême sur avis conforme du bureau permanent des conseils populaires locaux ; le président et les vice-présidents des juridictions militaires régionales et locales sont nommés et révoqués par le président de la Cour populaire suprême sur avis conforme du Ministre de la défense.
  6. La durée du mandat des vice-présidents et des juges de la Cour populaire suprême et celle du président, des vice-présidents et des juges des juridictions populaires locales et des juridictions militaires est de 5 ans.

Article 41.

  1. Les assesseurs populaires des juridictions populaires locales sont élus par les conseils populaires locaux correspondants sur proposition des Comités correspondants du Front de la Patrie et sont révoqués par les mêmes conseils populaires sur proposition du président de la juridiction populaire correspondante et sur avis conforme du Comité correspondant du Front de la Patrie.
  2. Les assesseurs militaires des cours militaires régionales sont désignés par le directeur des affaires politiques de l’Armée populaire vietnamienne sur proposition des responsables régionaux des affaires politiques de l’Armée et sont révoqués par le même directeur sur proposition du président des cours militaires régionales et sur avis conforme des responsables régionaux des affaires politiques de l’Armée.
  3. Les assesseurs militaires des tribunaux militaires locaux sont désignés par les responsables régionaux des affaires politiques de l’Armée sur proposition des responsables locaux des affaires politiques de l’Armée et sont révoqués par les mêmes responsables régionaux sur proposition du président des tribunaux militaires locaux et sur avis conforme des responsables locaux des affaires politiques de l’Armée.
  4. La durée du mandat des assesseurs militaires est de 5 ans.
  5. La durée du mandat des assesseurs populaires des juridictions populaires locales est égale à celle des conseils populaires correspondants.
  6. La gestion des assesseurs populaires et militaires est déterminée le Comité permanent de l’Assemblée Nationale.

Article 42.

  1. Le nombre des juges de la Cour populaire suprême et celui des juges et des assesseurs populaires des juridictions populaires locales sont fixés par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale sur proposition du président de la Cour populaire suprême.
  2. Le nombre des juges et des assesseurs militaires des juridictions militaires est fixé par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale sur proposition du président de la Cour populaire suprême et sur avis conforme du Ministre de la défense.

Article 43.

Tout organe d’Etat, toute unité des forces armées populaires et toute organisation économique ou sociale dont dépend un assesseur est tenu de créer les conditions favorables à celui-ci pour sa participation au jugement.

Les assesseurs bénéficient d’une formation continue en matière de jugement, de la fourniture des costumes professionnels et du paiement d’indemnités compensant leurs services rendus à la justice.

 

Chapitre VI

Les moyens matériels, financiers et humains de la justice

Article 44.

La rémunération, la présentation et la délivrance des cartes de service et des costumes professionnels des cadres et fonctionnaires de la justice et le régime de traitement préférentiel des juges sont définis par l’Assemblée Nationale.

Article 45.

  1. L’effectif total de la Cour populaire suprême et des juridictions populaires locales est fixé par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale sur proposition du président de la Cour populaire suprême.
  2. L’effectif total de la Cour militaire centrale et des juridictions militaires régionales et locales est fixé par le Comité permanent de l’Assemblée Nationale sur proposition du président de la Cour populaire suprême et sur avis conforme du Ministre de la défense.

Le président de la Cour populaire suprême doit être en collaboration étroite avec le Ministre de la défense pour la fixation de l’effectif de chacune des juridictions militaires régionales et locales.

Article 46.

  1. La Cour populaire suprême établit le projet de budget de fonctionnement de cette Cour et des juridictions populaires locales et le soumet, par l’intermédiaire du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale pour approbation.
  2. Il revient au Ministère de la défense, en coordination avec la Cour populaire suprême, d’établir le projet de budget de fonctionnement des juridictions militaires et le soumet, par l’intermédiaire du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale pour approbation.
  3. La gestion, l’octroi et l’utilisation des dotations budgétaires s’effectuent conformément à la législation budgétaire.
  4. L’Etat investit en priorité dans le développement des technologies de l’information et d’autres moyens modernes en faveur de la justice.

Article 47.

Les services de police sont chargés de la conduite des personnes mises en cause et du maintien de l’ordre aux audiences de la Cour populaire suprême et des juridictions populaires locales.

Les forces de gendarmerie sont chargées de la conduite des personnes mises en cause et du maintien de l’ordre aux audiences des juridictions militaires.

 

Chapitre VII

Dispositions d’exécution

Article 48.

La présente Loi abroge la Loi du 6 octobre 1992 sur l’organisation judiciaire modifiée par les Lois du 28 décembre 1993 et du 28 octobre 1995.

Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi sont abrogées.

La présente Loi a été adoptée le 2 avril 2002 par l’Assemblée Nationale de la République socialiste du Vietnam – Xème législature, en sa 11ème session.

 

Le Président de l’Assemblée Nationale

Nguyen Van An



6 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4)835 20 90
Developed by Ringier Thong Nhat