Ordonnance sur les avocats

 

Afin de garantir les droits de la défense de la personne mise en examen, de défendre les droits et intérêts légitimes des parties intéressées, et de répondre aux besoins croissants des particuliers et groupements en matière de consultation juridique, contribuant ainsi à protéger la légalité socialiste;

Afin de développer et de renforcer un corps d'avocats de qualité sur le plan moral et professionnel, de promouvoir le rôle des organisations d'avocats et des avocats eux-mêmes dans le contexte de l'édification d'un Etat de droit "du peuple, pour le peuple et par le peuple", ainsi que de renforcer la gestion de l'Etat en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat ;

Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 ;

Vu la Résolution de l'Assemblée nationale, de la 10ème législature, en sa 8ème session, relative au programme législatif de 2001 ;

La présente ordonnance réglemente l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1. Avocat

  1. Est avocat toute personne satisfaisant aux conditions prévues par la présente ordonnance et participant aux activités de procédure lors d'un procès, ou réalisant la consultation juridique ou tous autres services à la demande des particuliers ou des groupements, pour défendre leurs droits et intérêts légitimes conformément à la loi.
  2. Dans le cadre de ses activités, l'avocat contribue à garantir la justice, l'équité sociale et la légalité socialiste.

Article 2. Principes régissant l'exercice de la profession d'avocat

  1. Respecter et observer la loi;
  2. Respecter les règles de déontologie;
  3. Respecter la loyauté et la réalité objective;
  4. Etre responsable devant la loi de ses activités professionnelles.

Article 3. Formes d'organisation de l’activité professionnelle des avocats

Pour exercer leur profession, les avocats s'organisent sous forme de cabinet d'avocats ou de société de droit en nom collectif conformément à la présente ordonnance.

Article 4. Organisation socio-professionnelle des avocats

L'organisation socio-professionnelle des avocats est créée pour représenter et défendre les droits et intérêts légitimes des avocats, veiller au respect de la loi et des règles de déontologie, et participer à la gestion des activités professionnelles des avocats conformément à la présente ordonnance.

Article 5. Gestion de l'exercice de la profession d'avocat

La gestion de la profession d'avocat s'effectue selon un double principe de l'intervention de l'Etat et de l'autonomie des organisations socio-professionnelles des avocats, aux fins d'assurer le bon respect de la loi et des règles de déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat.

Article 6. Promotion des actions d'assistance juridique

L'Etat et la société encouragent les avocats et les organisations d'exercice de la profession d’avocat à participer aux actions d'assistance juridique gratuite en faveur des personnes démunies ou bénéficiaires de privilèges conformément à la loi.

 

Chapitre II

Conditions d'accès à la profession d'avocat,
droits et obligations de l'avocat

Article 7. Conditions d'accès à la profession d'avocat

Toute personne qui souhaite exercer la profession d'avocat doit être inscrite à un Barreau et disposer d'un Certificat d'exercice de la profession d'avocat.

Article 8. Conditions d'inscription à un Barreau

  1. Toute personne qui satisfait aux conditions suivantes peut être inscrite à un Barreau:

  1. Etre un citoyen vietnamien et avoir une résidence habituelle au Vietnam;
  2. Avoir un diplôme universitaire de droit;
  3. Avoir suivi une formation professionnelle des avocats au Vietnam ou reconnue par le droit vietnamien si elle est intervenue à l'étranger, sauf les cas d'exemption prévus à l'article 9 de la présente ordonnance;
  4. Avoir une qualité morale reconnue;
  5. Ne pas avoir un poste de cadre ou de fonctionnaire aux termes des réglementations relatives aux cadres et fonctionnaires.

  1. Ne peut être inscrite au Barreau :

  1. La personne qui se trouve sous le coup d'une poursuite pénale ou d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilitée;
  2. La personne qui fait l'objet d'un contrôle administratif;
  3. La personne qui se voit priver ou limiter la capacité d'exercice en matière civile ;
  4. Le cadre ou le fonctionnaire licencié, jusqu’à l'expiration du délai de 3 ans à compter de la date où la décision de licenciement a produit son effet.

Article 9. Sont exemptés de la formation professionnelle:

  1. Les professeurs et docteurs en droit reconnus;
  2. Les personnes ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans en qualité de juge ou de procureur;
  3. Les anciens enquêteurs supérieurs, experts juridiques supérieurs et chercheurs supérieurs de droit.

Article 10. Procédure d'inscription au Barreau

  1. Le requérant doit adresser une demande au Comité directeur du Barreau du lieu de sa résidence. Doivent être joints à la demande les documents suivants:

  1. Le curriculum vitae;
  2. La copie du diplôme universitaire de droit ou du diplôme d'études approfondies ou de doctorat en droit;
  3. La copie de l'attestation de formation professionnelle des avocats ou de l'acte attestant l'appartenance du requérant aux cas d'exemption de la formation professionnelle des avocats, prévus à l'article 9 de la présente ordonnance;
  4. La fiche du casier judiciaire;
  5. Le document justificatif de sa résidence.

  1. Le Comité directeur du Barreau doit répondre dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le requérant doit être informé par écrit des raisons du refus.

Dans ce dernier cas, il peut former un recours conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 41 de la présente ordonnance.

Article 11. Stage professionnel des avocats

  1. Pour devenir avocat, la personne inscrite au Barreau doit effectuer un stage professionnel de 24 mois, à moins qu’elle bénéficie de la réduction ou de l'exemption de stage conformément à l'article 12 de la présente ordonnance.
  2. Le Comité directeur du Barreau propose l'avocat stagiaire à une organisation d'exercice de la profession d’avocat qui désignera un avocat pour aider, diriger, surveiller le stagiaire et évaluer les résultats de son stage.
  3. Tout avocat est tenu d'aider et de diriger les stagiaires confiés à sa charge par le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif au sein duquel ou de laquelle il exerce la profession ; il est responsable de toutes les activités professionnelles de l'avocat stagiaire. Un avocat peut assurer, en même temps, la direction de 3 stagiaires au maximum.
  4. L'avocat stagiaire ne peut réaliser que les activités professionnelles qui lui sont assignées par l'avocat responsable du stage.

  5. A la fin du stage, l'avocat stagiaire doit passer un examen d'évaluation de sa capacité d'exercice professionnel.
  6. Les stagiaires admissibles à l'examen se voient délivrer un Certificat d'exercice de la profession d'avocat.
  7. Est radiée de la liste des avocats stagiaires:

  1. La personne qui demande volontairement la sortie du Barreau;
  2. La personne qui viole gravement le régime du stage, le Règlement du Barreau ou toute autre disposition de la présente ordonnance.

  1. Le Gouvernement réglemente en détail le régime du stage et les modalités d'examen de fin du stage.

Article 12. Réduction et exemption du stage

La personne ayant de 5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté en qualité de juge ou de procureur bénéficie d'une réduction de la moitié de la durée du stage; l'exemption du stage exige une ancienneté de 10 ans ou plus.

La personne ayant de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté juridique en qualité d'expert juridique, chercheur, enseignant de droit, contrôleur, enquêteur, notaire, agent d'exécution, inspecteur, bénéficie d'une réduction de la moitié de la durée de stage; l'exemption du stage exige une ancienneté de 15 ans ou plus.

Article 13. Délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat

  1. Les personnes admissibles à l'examen de fin du stage et les personnes exemptées du stage se voient délivrer un Certificat d'exercice de la profession d'avocat par le Ministère de la justice sur proposition du Comité directeur du Barreau.
  2. Le dossier de demande de délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat contient :

  1. La demande de délivrance;
  2. Le curriculum vitae;
  3. La fiche du casier judiciaire;
  4. La copie du diplôme universitaire de droit ou du diplôme d'études approfondies ou de doctorat en droit;
  5. La copie de l'attestation de formation professionnelle des avocats ou de l'acte attestant l'appartenance du requérant aux cas d’exemption de la formation professionnelle des avocats aux termes de l'article 9 de la présente ordonnance;
  6. Les observations de l'avocat responsable du stage sur la compétence professionnelle et la qualité morale du stagiaire, certifiées par l'organisation d'exercice de la profession d’avocat, sauf les cas d'exemption du stage prévus à l'article 12 de la présente ordonnance;
  7. Les résultats de l'examen de fin du stage ou le document attestant l'appartenance du requérant aux cas d'exemption du stage prévus à l'article 12 de la présente ordonnance;
  8. La demande de délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat de la part du Comité directeur du Barreau.

  1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier de demande de délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat, le Ministère de la justice délivre le Certificat d'exercice de la profession d'avocat au requérant; en cas de refus, le requérant et le Comité directeur du Barreau doivent être informés par écrit des raisons du refus.
  2. Dans ce dernier cas, le requérant peut former un recours conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la présente ordonnance.

  3. La personne qui se voit délivrer le Certificat d'exercice de la profession d'avocat a tous les droits et obligations d’un avocat titulaire.

Article 14. Etendue de l'exercice de la profession d'avocat

  1. L'étendue de l'exercice de la profession d'avocat couvre les actions suivantes:

  1. Participer à la procédure lors d'un procès pénal en qualité de défenseur de la personne mise en examen ou de protecteur des droits et intérêts légitimes de la victime, de la partie civile, du défendeur civil ou des personnes ayant des droits et obligations concernés;
  2. Participer à la procédure lors d'un procès civil, économique, social ou administratif en qualité de représentant ou de protecteur des droits et intérêts légitimes des parties intéressées;
  3. Participer à la procédure d'arbitrage pour trancher le litige;
  4. Fournir des consultations juridiques, rédiger des contrats ou tous autres actes à la demande des particuliers ou groupements;
  5. Etre habilité par les particuliers ou groupements (appelés communément ci-après les clients) à les représenter pour réaliser les services liés au droit;
  6. Réaliser tous autres services juridiques conformément à la loi.

  1. L'avocat peut exercer sur le territoire national du Vietnam. L'exercice des activités professionnelles à l'étranger doit se conformer aux règlements du Gouvernement.

Article 15. Droits et obligations de l'avocat

  1. L'avocat a les droits suivants:

  1. Choisir le secteur d'activités conformément à la présente ordonnance;
  2. Créer des cabinets d'avocats ou des sociétés de droit en nom collectif;
  3. Exercer, dans un cadre contractuel, pour le compte d'un cabinet d'avocats ou d'une société de droit en nom collectif ;
  4. Participer à la procédure lors d'un procès conformément aux règles procédurales et à la présente ordonnance;
  5. Autres droits prévus par la loi.

  1. L'avocat a les obligations suivantes:

  1. Respecter les principes régissant l'exercice de la profession d'avocat, prévus à l'article 2 de la présente ordonnance;
  2. Se servir de manière correcte des moyens légaux pour défendre les droits et intérêts légitimes des clients;
  3. Participer à la procédure lors d'un procès à la demande des organismes qui diligentent les actes de procédure et selon l'assignation de travail par le cabinet d'avocats au sein duquel il exerce la profession;
  4. Autres obligations prévues par la loi.

  1. L'avocat stagiaire a les mêmes droits et obligations que l'avocat titulaire, sauf à :

  1. Créer ou participer à la création des cabinets d'avocats ou des sociétés de droit en nom collectif;
  2. Signer les actes de consultation juridique;
  3. Participer à la procédure lors des procès relevant de la compétence juridictionnelle des tribunaux populaires des provinces ou des villes directement rattachées au pouvoir central, des tribunaux militaires des circonscriptions militaires ou de l'échelon équivalent, ou de la Cour populaire suprême;
  4. Participer à la procédure lors des procès relevant de la compétence juridictionnelle des tribunaux populaires des districts, des arrondissements, des cités municipales ou des villes dépendant du pouvoir provincial, ou des tribunaux militaires des zones militaires, sans avoir été affecté par l'avocat responsable du stage ou sans avoir obtenu le consentement de ses clients.

Article 16. L'avocat est interdit de réaliser les actes suivants:

  1. Défendre les personnes mises en examen ou les parties présentant des intérêts opposés dans un même procès;
  2. Produire volontairement de fausses preuves, inciter la personne mise en examen ou les parties intéressées à faire une déposition inexacte ou à former une contestation, un recours ou une dénonciation infondés;
  3. Révéler les informations relatives à l'affaire ou au client et dont il a connaissance dans l'exercice des activités professionnelles, sauf à avoir obtenu le consentement du client ou sauf disposition contraire de la déontologie ou de la loi;
  4. Tracasser les clients;
  5. Percevoir du client tout avantage pécuniaire ou matériel autre que les honoraires et frais que le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif avait convenus avec le client;
  6. Exécuter d'autres actes en violation de la loi.

 

Chapitre III

Organisation de l’exercice de la profession d’avocat

Article 17. Formes d’organisation

  1. Cabinet d'avocats;
  2. Société de droit en nom collectif.

L'avocat peut exercer, selon son choix, sous l'une des formes prévues au présent article.

Article 18. Cabinet d'avocats

  1. Le cabinet d'avocats peut être créé par un ou plusieurs avocats.
  2. Si le cabinet est créé par un seul avocat, ce dernier est le chef du cabinet et responsable de toutes les obligations du cabinet sur l'ensemble de son patrimoine.

    En cas de pluralité d'avocats créateurs, ces avocats membres sont solidairement responsables de toutes les obligations du cabinet sur l'ensemble de leurs patrimoines. Les avocats membres s'entendent pour désigner un avocat comme le chef du cabinet. Ce dernier est le représentant légal du cabinet.

  3. Le cabinet d'avocats peut réaliser des services juridiques en matière de contentieux ou de consultation juridique ou tous autres services juridiques.
  4. La dénomination du cabinet d'avocats, déterminée selon le choix de l'avocat créateur ou d’un commun accord entre les avocats membres, doit cependant contenir l'expression "Cabinet d'avocats", éviter toute similitude ou confusion avec la dénomination des autres cabinets immatriculés et ne pas porter atteinte aux traditions historiques ou culturelles, à la moralité et aux bonnes mœurs du peuple.
  5. Le cabinet d'avocats doit avoir son propre cachet conformément aux règlements du Gouvernement.

Article 19. Société de droit en nom collectif

  1. La société de droit en nom collectif est une des formes d'organisation pour exercer la profession d’avocat ; elle est créée par au moins 2 avocats qui sont solidairement responsables de toutes les obligations de la société sur l'ensemble de leurs patrimoines. La société de droit en nom collectif n'est composée que des associés en nom collectif.
  2. La création, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la société de droit en nom collectif doivent se conformer à la présente ordonnance; lorsque cette dernière est silencieuse, la loi sur les entreprises s'applique.

  3. La société de droit en nom collectif peut réaliser des services juridiques en matière de consultation juridique et tous autres services juridiques, sauf les services en matière de contentieux.
  4. La dénomination de la société de droit en nom collectif, déterminée d'un commun accord entre les avocats membres, doit cependant contenir l'expression "société de droit en nom collectif", éviter toute similitude ou confusion avec la dénomination des autres sociétés de droit en nom collectif immatriculées, et ne pas porter atteinte aux traditions historiques, culturelles, à la moralité et aux bonnes mœurs du peuple.
  5. La société de droit en nom collectif doit avoir son propre cachet conformément aux règlements du Gouvernement.

Article 20. Immatriculation du cabinet d'avocats et de la société de droit en nom collectif

  1. Le dossier d'immatriculation du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif contient :

  1. La demande d'immatriculation;
  2. Le contrat de création du cabinet d'avocats en cas de pluralité d’avocats créateurs ou les statuts de la société de droit en nom collectif;
  3. La liste des avocats créateurs;
  4. La copie du Certificat d'exercice professionnel de l'avocat ou des avocats créateurs;
  5. L'attestation relative au siège du cabinet ou de la société.

  1. Le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif procède à l'enregistrement de ses activités auprès du Service judiciaire du lieu de son siège.
  2. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier, le Service judiciaire délivre l'Acte d'enregistrement d'activités au cabinet d'avocats ou à la société de droit en nom collectif requérant; en cas de refus, le requérant doit être informé par écrit des raisons du refus. Dans ce dernier cas, il peut former un recours conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la présente ordonnance.

    Le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif sont opérationnels à compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement d'activités.

  3. En cas de changement de la dénomination, du siège, du secteur d'activités ou de la liste des avocats membres, le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif doit informer par écrit le Service judiciaire du lieu d'enregistrement de l'activité dans un délai de 10 jours au plus tard avant que le changement n’intervienne.

Article 21. Information par voie de presse de la création du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif

Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement d'activités, le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif doit procéder à la publication des éléments essentiels ci-dessous énumérés dans 3 numéros consécutifs d'un journal quotidien appartenant au pouvoir central ou à la localité du lieu d'enregistrement d'activités, ou d'une gazette de droit:

  1. La dénomination, le siège;
  2. Le secteur d'activités;
  3. Les noms et prénoms de l'avocat ou des avocats créateurs;
  4. Les noms et prénoms de l'avocat représentant légal;
  5. Le numéro de l'Acte d'enregistrement d'activités, l'organisme émetteur, la date de délivrance.

Article 22. Droits du cabinet d'avocats et de la société de droit en nom collectif

  1. Réaliser des services juridiques dans les secteurs inscrits dans l'Acte d'enregistrement d'activités;
  2. Percevoir des honoraires de la part des clients;
  3. Employer des avocats vietnamiens et du personnel assistant;
  4. Employer des avocats étrangers, coopérer avec les organisations d'avocats étrangères conformément à la législation relative aux activités professionnelles des avocats étrangers au Vietnam;
  5. Créer des filiales à l'intérieur du pays conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance;
  6. Ouvrir un établissement professionnel à l'étranger conformément aux règlements du Gouvernement;
  7. Autres droits prévus par la loi.

Article 23. Obligations du cabinet d'avocats et de la société de droit en nom collectif

  1. La société de droit en nom collectif a les obligations suivantes:

  1. Opérer dans le secteur d'activités inscrit dans l'Acte d'enregistrement d'activités;
  2. Se conformer aux engagements conclus avec les clients;
  3. Réparer des dommages causés aux clients en raison de la faute des avocats de la société, commise lors de la réalisation des services de consultation juridique et de tous autres services;
  4. Souscrire l'assurance de responsabilité professionnelle pour le compte des avocats de la société;
  5. Afficher à son siège les réglementations relatives au montant des honoraires;
  6. Respecter la législation du travail, la législation fiscale, la législation de la comptabilité et des statistiques;
  7. Recevoir des avocats stagiaires et désigner les avocats pour aider et diriger les stagiaires sur proposition du Comité directeur du Barreau;
  8. Exécuter les demandes des organismes compétents de l'Etat relatives à la présentation des rapports, au contrôle et à l'inspection;
  9. Autres obligations prévues par la loi.

  1. Le cabinet d'avocats a les obligations suivantes:

  1. Les obligations prévues à l'alinéa 1 du présent article;
  2. Désigner les avocats pour participer à la procédure lors d'un procès à la demande des organismes qui diligentent les actes de procédure et selon l'assignation de travail par le Barreau.

Article 24. Filiales du cabinet d'avocats et de la société de droit en nom collectif

  1. Les filiales d'un cabinet d'avocats ou d'une société de droit en nom collectif sont ses entités dépendantes qui peuvent être habilitées par ce dernier ou cette dernière à opérer dans le secteur d'activités inscrit dans l'Acte d'enregistrement d'activités du cabinet ou de la société.

Le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif est responsable des activités de ses filiales.

  1. La filiale du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif doit procéder à l'enregistrement de ses activités auprès du Service judiciaire du lieu d'établissement de la filiale. Le dossier d'enregistrement d'activités de la filiale contient:

  1. La demande d'enregistrement d'activités de la filiale;
  2. La copie de l'Acte d'enregistrement d'activités du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif;
  3. La décision portant création de la filiale;
  4. La copie du Certificat d'exercice professionnel du chef de la filiale;
  5. L'attestation relative au siège de la filiale.

Dans un délai de 10 jours à compter de la réception du dossier, le Service judiciaire délivre l'Acte d'enregistrement d'activités à la filiale; en cas de refus, le requérant doit être informé par écrit des raisons du refus. Dans ce dernier cas, il peut former un recours conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la présente ordonnance.

La filiale est opérationnelle à compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement d'activités.

  1. Dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement d'activités, la filiale doit procéder à la publication de sa création dans 3 numéros consécutifs d'un journal quotidien appartenant au pouvoir central ou à la localité du lieu d'enregistrement d'activités, ou d'une gazette de droit.

Article 25. Contrat de prestation de services juridiques

Le contrat de prestation de services juridiques conclu entre le client et le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif est un contrat civil devant être établi par écrit et contenir les éléments essentiels suivants:

  1. Les noms, prénoms et adresses du client ou de son représentant et du représentant du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif;
  2. Le contenu des services; la durée d'exécution du contrat;
  3. Les droits et obligations des parties;
  4. Les modalités de fixation des honoraires et le montant d'honoraires précis; les frais (s'il y en a);
  5. La responsabilité en cas de violation du contrat.

Le contrat doit être authentifié par le notaire si l'une des parties le demande.

Article 26. Cessation des activités du cabinet d'avocats, de la société de droit en nom collectif ou de ses filiales

  1. Le cabinet d'avocats, la société de droit en nom collectif ou la filiale de ce dernier ou de cette dernière cesse ses activités dans l'un des cas suivants:
    1. Ils cessent les activités de leur propre initiative;
    2. Ils se voient retirer l'Acte d'enregistrement d'activités.
  2. Le Gouvernement détermine les procédures de cessation des activités du cabinet d'avocats, de la société de droit en nom collectif ou de ses filiales.

 

Chapitre IV

Honoraires et paiement des frais

Article 27. Honoraires

Le client doit payer des honoraires lorsqu'il a recours aux services juridiques du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif. La perception d'honoraires par le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif doit se conformer à la législation relative à la comptabilité.

Le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif accorde des exemptions ou réductions d'honoraires aux personnes démunies ou bénéficiaires des privilèges conformément aux règlements du Barreau.

Article 28. Fondements et modalités de fixation du montant d'honoraires

  1. Le montant d'honoraires est déterminé sur la base des critères suivants:

  1. Le contenu et la nature du service juridique;
  2. Le délai et l'effort engagés par l'avocat pour réaliser le service juridique;
  3. L'expérience et la réputation de l'avocat.

  1. Le cabinet d'avocats ou la société d'avocats en nom collectif et le client peuvent s'entendre sur l'application des modalités suivantes pour déterminer le montant d'honoraires:

  1. en fonction du nombre d'heures de travail de l'avocat;
  2. de manière forfaitaire et selon les affaires;
  3. selon les affaires et à un pourcentage proportionnel à la valeur du procès, du contrat ou du projet;
  4. de manière fixe pour les contrats à longue durée.

Article 29. Convention d'honoraires

Le montant d'honoraires est convenu entre le client et le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif dans le contrat de prestation de services juridiques; pour les procès pénaux dans lesquels l'avocat participe à la procédure, le montant d'honoraires ne peut excéder le plafond prévu par le Gouvernement.

Article 30. Paiement des frais

Outre les honoraires, le client et le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif peuvent s'entendre sur le paiement des frais de déplacement, de séjour et de tous autres frais raisonnables engagés pour la prestation de services juridiques. Le paiement des frais doit se soumettre à la législation relative à la comptabilité.

Article 31. Honoraires et paiement des frais en cas de participation par l'avocat à la procédure lors d'un procès à la demande des organismes qui diligentent les actes de procédure

Lorsqu'un avocat est désigné par le cabinet d'avocats pour participer à la procédure lors d'un procès pénal à la demande des organismes qui diligentent les actes de procédure, il a droit aux honoraires et frais prévus par le Gouvernement.

 

Chapitre V

Organisation socio-professionnelle des avocats

Article 32. Barreau

  1. Le Barreau est l'organisation socio-professionnelle des avocats.
  2. Le Barreau est institué dans chaque province ou chaque ville relevant directement du pouvoir central et où le nombre d'avocats est égal ou supérieur à 3. Le Président du Comité populaire de province ou de ville relevant directement du pouvoir central décide d'autoriser l'institution du Barreau après concertation avec le Ministre de la justice.
  3. Le Barreau est doté de la personnalité morale, a un compte bancaire et un cachet en propre, et fonctionne selon le principe d'autofinancement garanti par les frais d'adhésion, les cotisations des avocats membres et toutes autres recettes légales.
  4. Le Barreau doit avoir un Règlement pour régir les rapports internes en son sein.

Article 33. Missions et pouvoirs du Barreau

  1. Surveiller les avocats stagiaires et évaluer les résultats de stage.
  2. Représenter et défendre les droits et intérêts légitimes des avocats titulaires et des avocats stagiaires dans l'exercice des activités professionnelles.
  3. Veiller au respect de la loi et des règles de déontologie de l'avocat.
  4. Exiger du cabinet d'avocats ou de la société de droit en nom collectif l'arrêt des infractions à la loi et le cas échéant, demander à l'organisme d'Etat compétent de les sanctionner.
  5. Concilier les litiges liés à l'exercice des activités professionnelles entre l'avocat titulaire, l'avocat stagiaire et le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif; entre les cabinets d'avocats et/ou les sociétés de droit en nom collectif; ou entre le client et le cabinet d'avocats ou la société de droit en nom collectif.
  6. Faire le bilan et procéder aux échanges d'expériences, au perfectionnement des techniques professionnelles et prendre toutes autres mesures pour promouvoir la compétence professionnelle des avocats.
  7. Exprimer les avis et les propositions des avocats sur l'élaboration des politiques et de la loi de l'Etat
  8. Organiser un mécanisme permettant aux avocats de participer à la diffusion et à l'enseignement du droit.
  9. Présenter des rapports annuels au Ministère de la justice, au Comité populaire de province ou de ville relevant directement du pouvoir central, relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la liste des avocats du Barreau.
  10. Transmettre au Ministère de la justice, au Comité populaire de province ou de ville relevant directement du pouvoir central, les résolutions et décisions du Barreau.

Article 34. Membres du Barreau

  1. Est membre du Barreau tout avocat préalablement inscrit.
  2. Les droits et obligations des membres du Barreau dans les rapports internes en son sein sont déterminés dans le Règlement du Barreau.

  3. L'avocat stagiaire a les mêmes droits et obligations que les membres du Barreau, sauf le droit d'élection et d'éligibilité au Comité directeur, au Conseil de récompense et de discipline du Barreau et le droit de délibération sur les affaires du Barreau.

Article 35. Instances du Barreau

  1. Les instances du Barreau sont les suivantes:

  1. L'Assemblée générale des avocats est l'organe suprême du Barreau;
  2. Le Comité directeur du Barreau est l'organe exécutif de l'Assemblée générale des avocats et élu par cette dernière;
  3. Le Conseil de récompense et de discipline est composé des membres du Comité directeur du Barreau et de certains avocats du Barreau élus par l'Assemblée générale des avocats pour le mandat du Comité directeur.

  1. Les missions et pouvoirs de l'Assemblée générale des avocats, du Comité directeur du Barreau, du Conseil de récompense et de discipline sont déterminés dans le Règlement du Barreau.

Article 36. Ordre national des avocats

Sur le plan national, l'Ordre national des avocats représente les avocats et défend leurs droits et intérêts légitimes.

L’institution et la détermination des fonctions et missions de l'Ordre national des avocats se soumettent aux règlements du Gouvernement.

 

Chapitre VI

Gestion de l'Etat en matière d'organisation des avocats
et d'exercice de la profession d'avocat

Article 37. Contenu de la gestion de l'Etat en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat

  1. Elaborer des stratégies et des politiques de développement de la profession d'avocat au Vietnam;
  2. Promulguer et diriger l'application des textes normatifs portant sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat;
  3. Organiser et diriger la formation et le perfectionnement de la compétence professionnelle des avocats;
  4. Délivrer les Certificats d'exercice de la profession d'avocat;
  5. Délivrer les Actes d'enregistrement d'activités des organisations d'exercice de la profession d’avocat;
  6. Autoriser la création et la dissolution des organisations socio-professionnelles des avocats;
  7. Contrôler, inspecter, régler des recours et dénonciations, et sanctionner les infractions à la législation sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat;
  8. Suspendre l'exécution et demander la modification des règles, des décisions ou des résolutions du Barreau contraires à la législation sur l'organisation des avocats et l'exercice de la profession d'avocat;
  9. Prendre des mesures d'assistance au développement de la profession d'avocat;
  10. Assurer la gestion de l'Etat en matière de coopération internationale des avocats.

Article 38. Organismes chargés de la gestion de l'Etat

  1. Le Gouvernement assure une gestion uniforme de l'Etat en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat.
  2. Le Ministère de la justice est responsable devant le Gouvernement de la gestion de l'Etat en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat.
  3. Le Ministère de la justice, en coordination avec les autres ministères, les organismes ayant rang ministériel et les organismes relevant du Gouvernement, assure la gestion de l'Etat en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat.
  4. Le Comité populaire de province ou de ville relevant directement du pouvoir central assure, dans les limites de ses missions et pouvoirs, la gestion de l'Etat en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat au sein de sa localité.
  5.  

Chapitre II

Gratification, sanction des violations
et règlement des recours et dénonciations

Article 39. Gratification

Tout particulier ou groupement réalisant des succès en matière d'organisation des avocats et d'exercice de la profession d'avocat, est gratifié conformément à la loi.

Article 40. Sanction des violations

  1. Toute personne qui exerce la profession d'avocat sans avoir satisfait aux conditions prévues par la présente ordonnance fera l'objet d'une sanction administrative ou d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité de la violation; il doit réparer des dommages, s'il y a lieu, conformément à la loi.
  2. Tout particulier ou groupement qui exerce la profession d'avocat en violation de la présente ordonnance fera l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité de la violation; il doit réparer des dommages, s'il y a lieu, conformément à la loi.
  3. Toute personne faisant un usage abusif de ses fonctions ou de ses pouvoirs en violation de la présente ordonnance fera l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité de la violation; il doit réparer des dommages, s'il y a lieu, conformément à la loi.

Article 41. Recours et dénonciations

  1. Tout particulier ou groupement peut former un recours contre la décision administrative ou l'acte administratif d’un organe d'administration d'Etat ou d’une personne compétente de ce dernier, lorsqu'il est fondé à croire que cette décision ou cet acte viole la présente ordonnance et porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes.

Le règlement du recours se soumet à la législation relative au recours.

  1. Tout particulier ou groupement peut former un recours contre la décision du Comité directeur ou du Conseil de récompense et de discipline du Barreau, lorsqu'il est fondé à croire que cette décision porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes.
  2. Le Bâtonnier est compétent pour connaître des recours formés contre la décision du Comité directeur du Barreau. Le Président du Conseil de récompense et de discipline du Barreau est compétent pour connaître des recours formés contre la décision dudit conseil.

    Le Président du Comité populaire de province ou de ville relevant directement du pouvoir central est compétent pour connaître à nouveau des recours formés contre la décision du Comité directeur ou du Conseil de récompense et de discipline du Barreau, lorsque la solution préalablement apportée par le Bâtonnier ou le Président du Conseil de récompense et de discipline du Barreau n'a pas donné satisfaction à la personne intéressée.

    En cas de désaccord avec la décision du Comité populaire de province ou de ville relevant directement du pouvoir central statuant sur le recours, le requérant peut former un recours auprès du Ministre de la justice ou introduire un procès administratif conformément à la loi.

  3. Tout particulier a le droit de dénoncer à l'organisme d'Etat compétent les infractions à la présente ordonnance.

Le règlement des dénonciations doit se soumettre à la législation relative aux dénonciations.

 

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 42. Dispositions de passage

  1. La personne ayant été qualifiée d'avocat aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 se voit délivrer un Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer conformément à la présente ordonnance; les avocats qui sont actuellement en poste de cadre ou de fonctionnaire peuvent poursuivre l'exercice de la profession d'avocat dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  2. Dans un délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les avocats exerçant en matière de contentieux ou de consultation juridique ou réalisant tous autres services juridiques sous quelle que forme que ce soit, doivent s'adapter aux formes d'organisation de l’activité professionnelle prévues à l'article 17 de la présente ordonnance.
  3. Les Barreaux institués aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 doivent s'adapter à la présente ordonnance en termes d'organisation et de fonctionnement dans un délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  4. Le Gouvernement réglemente en détail l'application des règles de passage aux avocats et aux Barreaux.

Article 43. Exercice de la profession d'avocat par les étrangers

L'exercice de la profession d'avocat par les étrangers au Vietnam est réglementé par le Gouvernement.

Article 44. Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 01 octobre 2001.

Elle abroge l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987.

Article 45. Mise à application

Le Gouvernement fixe les modalités d'application concrètes de la présente ordonnance.

 

Hanoi le 25 juillet 2001

Au nom du Comité permanent de l'Assemblée Nationale

Président

Nguyen Van An



6 Nguyen Chi Thanh - Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 835 18 99 * Fax: (84-4)835 20 90
Developed by Ringier Thong Nhat