|
Afin de garantir les droits de la défense
de la personne mise en examen, de défendre les droits
et intérêts légitimes des parties intéressées,
et de répondre aux besoins croissants des particuliers
et groupements en matière de consultation juridique,
contribuant ainsi à protéger la légalité
socialiste;
Afin de développer et de renforcer
un corps d'avocats de qualité sur le plan moral et
professionnel, de promouvoir le rôle des organisations
d'avocats et des avocats eux-mêmes dans le contexte
de l'édification d'un Etat de droit "du peuple, pour
le peuple et par le peuple", ainsi que de renforcer la gestion
de l'Etat en matière d'organisation des avocats et
d'exercice de la profession d'avocat ;
Vu la Constitution de la République
socialiste du Vietnam de 1992 ;
Vu la Résolution de l'Assemblée
nationale, de la 10ème législature,
en sa 8ème session, relative au programme
législatif de 2001 ;
La présente ordonnance réglemente
l'organisation des avocats et l'exercice de la profession
d'avocat.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1. Avocat
- Est avocat toute personne satisfaisant aux conditions
prévues par la présente ordonnance et participant
aux activités de procédure lors d'un procès,
ou réalisant la consultation juridique ou tous autres
services à la demande des particuliers ou des groupements,
pour défendre leurs droits et intérêts
légitimes conformément à la loi.
- Dans le cadre de ses activités, l'avocat contribue
à garantir la justice, l'équité sociale
et la légalité socialiste.
Article 2. Principes régissant
l'exercice de la profession d'avocat
- Respecter et observer la loi;
- Respecter les règles de déontologie;
- Respecter la loyauté et la réalité
objective;
- Etre responsable devant la loi de ses activités
professionnelles.
Article 3. Formes d'organisation de lactivité
professionnelle des avocats
Pour exercer leur profession, les avocats
s'organisent sous forme de cabinet d'avocats ou de société
de droit en nom collectif conformément à la
présente ordonnance.
Article 4. Organisation socio-professionnelle
des avocats
L'organisation socio-professionnelle des
avocats est créée pour représenter et
défendre les droits et intérêts légitimes
des avocats, veiller au respect de la loi et des règles
de déontologie, et participer à la gestion des
activités professionnelles des avocats conformément
à la présente ordonnance.
Article 5. Gestion de l'exercice de la
profession d'avocat
La gestion de la profession d'avocat s'effectue
selon un double principe de l'intervention de l'Etat et de
l'autonomie des organisations socio-professionnelles des avocats,
aux fins d'assurer le bon respect de la loi et des règles
de déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat.
Article 6. Promotion des actions d'assistance
juridique
L'Etat et la société encouragent
les avocats et les organisations d'exercice de la profession
davocat à participer aux actions d'assistance
juridique gratuite en faveur des personnes démunies
ou bénéficiaires de privilèges conformément
à la loi.
Chapitre II
Conditions d'accès à la profession
d'avocat,
droits et obligations de l'avocat
Article 7. Conditions d'accès à
la profession d'avocat
Toute personne qui souhaite exercer la profession
d'avocat doit être inscrite à un Barreau et disposer
d'un Certificat d'exercice de la profession d'avocat.
Article 8. Conditions d'inscription à
un Barreau
- Toute personne qui satisfait aux conditions suivantes
peut être inscrite à un Barreau:
- Etre un citoyen vietnamien et avoir une résidence
habituelle au Vietnam;
- Avoir un diplôme universitaire de droit;
- Avoir suivi une formation professionnelle des avocats
au Vietnam ou reconnue par le droit vietnamien si elle est
intervenue à l'étranger, sauf les cas d'exemption
prévus à l'article 9 de la présente
ordonnance;
- Avoir une qualité morale reconnue;
- Ne pas avoir un poste de cadre ou de fonctionnaire aux
termes des réglementations relatives aux cadres et
fonctionnaires.
- Ne peut être inscrite au Barreau :
- La personne qui se trouve sous le coup d'une poursuite
pénale ou d'une condamnation pénale sans avoir
été réhabilitée;
- La personne qui fait l'objet d'un contrôle administratif;
- La personne qui se voit priver ou limiter la capacité
d'exercice en matière civile ;
- Le cadre ou le fonctionnaire licencié, jusquà
l'expiration du délai de 3 ans à compter de
la date où la décision de licenciement a produit
son effet.
Article 9. Sont exemptés de la formation professionnelle:
- Les professeurs et docteurs en droit reconnus;
- Les personnes ayant une ancienneté égale
ou supérieure à 5 ans en qualité de
juge ou de procureur;
- Les anciens enquêteurs supérieurs, experts
juridiques supérieurs et chercheurs supérieurs
de droit.
Article 10. Procédure d'inscription
au Barreau
- Le requérant doit adresser une demande au Comité
directeur du Barreau du lieu de sa résidence. Doivent
être joints à la demande les documents suivants:
- Le curriculum vitae;
- La copie du diplôme universitaire de droit ou du
diplôme d'études approfondies ou de doctorat
en droit;
- La copie de l'attestation de formation professionnelle
des avocats ou de l'acte attestant l'appartenance du requérant
aux cas d'exemption de la formation professionnelle des
avocats, prévus à l'article 9 de la présente
ordonnance;
- La fiche du casier judiciaire;
- Le document justificatif de sa résidence.
- Le Comité directeur du Barreau doit répondre
dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la demande. En cas de refus, le requérant
doit être informé par écrit des raisons
du refus.
Dans ce dernier cas, il peut former un
recours conformément aux dispositions de l'alinéa
2 de l'article 41 de la présente ordonnance.
Article 11. Stage professionnel des avocats
- Pour devenir avocat, la personne inscrite au Barreau doit
effectuer un stage professionnel de 24 mois, à moins
quelle bénéficie de la réduction
ou de l'exemption de stage conformément à
l'article 12 de la présente ordonnance.
- Le Comité directeur du Barreau propose l'avocat
stagiaire à une organisation d'exercice de la profession
davocat qui désignera un avocat pour aider,
diriger, surveiller le stagiaire et évaluer les résultats
de son stage.
- Tout avocat est tenu d'aider et de diriger les stagiaires
confiés à sa charge par le cabinet d'avocats
ou la société de droit en nom collectif au
sein duquel ou de laquelle il exerce la profession ;
il est responsable de toutes les activités professionnelles
de l'avocat stagiaire. Un avocat peut assurer, en même
temps, la direction de 3 stagiaires au maximum.
L'avocat stagiaire ne peut réaliser
que les activités professionnelles qui lui sont assignées
par l'avocat responsable du stage.
- A la fin du stage, l'avocat stagiaire doit passer un examen
d'évaluation de sa capacité d'exercice professionnel.
- Les stagiaires admissibles à l'examen se voient
délivrer un Certificat d'exercice de la profession
d'avocat.
- Est radiée de la liste des avocats stagiaires:
- La personne qui demande volontairement la sortie du Barreau;
- La personne qui viole gravement le régime du stage,
le Règlement du Barreau ou toute autre disposition
de la présente ordonnance.
- Le Gouvernement réglemente en détail le
régime du stage et les modalités d'examen
de fin du stage.
Article 12. Réduction et exemption
du stage
La personne ayant de 5 ans à moins
de 10 ans d'ancienneté en qualité de juge ou
de procureur bénéficie d'une réduction
de la moitié de la durée du stage; l'exemption
du stage exige une ancienneté de 10 ans ou plus.
La personne ayant de 10 ans à moins
de 15 ans d'ancienneté juridique en qualité
d'expert juridique, chercheur, enseignant de droit, contrôleur,
enquêteur, notaire, agent d'exécution, inspecteur,
bénéficie d'une réduction de la moitié
de la durée de stage; l'exemption du stage exige une
ancienneté de 15 ans ou plus.
Article 13. Délivrance du Certificat
d'exercice de la profession d'avocat
- Les personnes admissibles à l'examen de fin du
stage et les personnes exemptées du stage se voient
délivrer un Certificat d'exercice de la profession
d'avocat par le Ministère de la justice sur proposition
du Comité directeur du Barreau.
- Le dossier de demande de délivrance du Certificat
d'exercice de la profession d'avocat contient :
- La demande de délivrance;
- Le curriculum vitae;
- La fiche du casier judiciaire;
- La copie du diplôme universitaire de droit ou du
diplôme d'études approfondies ou de doctorat
en droit;
- La copie de l'attestation de formation professionnelle
des avocats ou de l'acte attestant l'appartenance du requérant
aux cas dexemption de la formation professionnelle
des avocats aux termes de l'article 9 de la présente
ordonnance;
- Les observations de l'avocat responsable du stage sur
la compétence professionnelle et la qualité
morale du stagiaire, certifiées par l'organisation
d'exercice de la profession davocat, sauf les cas
d'exemption du stage prévus à l'article 12
de la présente ordonnance;
- Les résultats de l'examen de fin du stage ou le
document attestant l'appartenance du requérant aux
cas d'exemption du stage prévus à l'article
12 de la présente ordonnance;
- La demande de délivrance du Certificat d'exercice
de la profession d'avocat de la part du Comité directeur
du Barreau.
- Dans un délai de 30 jours à compter de la
réception du dossier de demande de délivrance
du Certificat d'exercice de la profession d'avocat, le Ministère
de la justice délivre le Certificat d'exercice de
la profession d'avocat au requérant; en cas de refus,
le requérant et le Comité directeur du Barreau
doivent être informés par écrit des
raisons du refus.
Dans ce dernier cas, le requérant
peut former un recours conformément aux dispositions
de l'alinéa 1 de l'article 41 de la présente
ordonnance.
- La personne qui se voit délivrer le Certificat
d'exercice de la profession d'avocat a tous les droits et
obligations dun avocat titulaire.
Article 14. Etendue de l'exercice de la
profession d'avocat
- L'étendue de l'exercice de la profession d'avocat
couvre les actions suivantes:
- Participer à la procédure lors d'un procès
pénal en qualité de défenseur de la
personne mise en examen ou de protecteur des droits et intérêts
légitimes de la victime, de la partie civile, du
défendeur civil ou des personnes ayant des droits
et obligations concernés;
- Participer à la procédure lors d'un procès
civil, économique, social ou administratif en qualité
de représentant ou de protecteur des droits et intérêts
légitimes des parties intéressées;
- Participer à la procédure d'arbitrage pour
trancher le litige;
- Fournir des consultations juridiques, rédiger des
contrats ou tous autres actes à la demande des particuliers
ou groupements;
- Etre habilité par les particuliers ou groupements
(appelés communément ci-après les clients)
à les représenter pour réaliser les
services liés au droit;
- Réaliser tous autres services juridiques conformément
à la loi.
- L'avocat peut exercer sur le territoire national du Vietnam.
L'exercice des activités professionnelles à
l'étranger doit se conformer aux règlements
du Gouvernement.
Article 15. Droits et obligations de l'avocat
- L'avocat a les droits suivants:
- Choisir le secteur d'activités conformément
à la présente ordonnance;
- Créer des cabinets d'avocats ou des sociétés
de droit en nom collectif;
- Exercer, dans un cadre contractuel, pour le compte d'un
cabinet d'avocats ou d'une société de droit
en nom collectif ;
- Participer à la procédure lors d'un procès
conformément aux règles procédurales
et à la présente ordonnance;
- Autres droits prévus par la loi.
- L'avocat a les obligations suivantes:
- Respecter les principes régissant l'exercice de
la profession d'avocat, prévus à l'article
2 de la présente ordonnance;
- Se servir de manière correcte des moyens légaux
pour défendre les droits et intérêts
légitimes des clients;
- Participer à la procédure lors d'un procès
à la demande des organismes qui diligentent les actes
de procédure et selon l'assignation de travail par
le cabinet d'avocats au sein duquel il exerce la profession;
- Autres obligations prévues par la loi.
- L'avocat stagiaire a les mêmes droits et obligations
que l'avocat titulaire, sauf à :
- Créer ou participer à la création
des cabinets d'avocats ou des sociétés de
droit en nom collectif;
- Signer les actes de consultation juridique;
- Participer à la procédure lors des procès
relevant de la compétence juridictionnelle des tribunaux
populaires des provinces ou des villes directement rattachées
au pouvoir central, des tribunaux militaires des circonscriptions
militaires ou de l'échelon équivalent, ou
de la Cour populaire suprême;
- Participer à la procédure lors des procès
relevant de la compétence juridictionnelle des tribunaux
populaires des districts, des arrondissements, des cités
municipales ou des villes dépendant du pouvoir provincial,
ou des tribunaux militaires des zones militaires, sans avoir
été affecté par l'avocat responsable
du stage ou sans avoir obtenu le consentement de ses clients.
Article 16. L'avocat est interdit de réaliser
les actes suivants:
- Défendre les personnes mises en examen ou les parties
présentant des intérêts opposés
dans un même procès;
- Produire volontairement de fausses preuves, inciter la
personne mise en examen ou les parties intéressées
à faire une déposition inexacte ou à
former une contestation, un recours ou une dénonciation
infondés;
- Révéler les informations relatives à
l'affaire ou au client et dont il a connaissance dans l'exercice
des activités professionnelles, sauf à avoir
obtenu le consentement du client ou sauf disposition contraire
de la déontologie ou de la loi;
- Tracasser les clients;
- Percevoir du client tout avantage pécuniaire ou
matériel autre que les honoraires et frais que le
cabinet d'avocats ou la société de droit en
nom collectif avait convenus avec le client;
- Exécuter d'autres actes en violation de la loi.
Chapitre III
Organisation de lexercice de la profession
davocat
Article 17. Formes dorganisation
- Cabinet d'avocats;
- Société de droit en nom collectif.
L'avocat peut exercer, selon son choix, sous
l'une des formes prévues au présent article.
Article 18. Cabinet d'avocats
- Le cabinet d'avocats peut être créé
par un ou plusieurs avocats.
Si le cabinet est créé par
un seul avocat, ce dernier est le chef du cabinet et responsable
de toutes les obligations du cabinet sur l'ensemble de son
patrimoine.
En cas de pluralité d'avocats créateurs,
ces avocats membres sont solidairement responsables de toutes
les obligations du cabinet sur l'ensemble de leurs patrimoines.
Les avocats membres s'entendent pour désigner un
avocat comme le chef du cabinet. Ce dernier est le représentant
légal du cabinet.
- Le cabinet d'avocats peut réaliser des services
juridiques en matière de contentieux ou de consultation
juridique ou tous autres services juridiques.
- La dénomination du cabinet d'avocats, déterminée
selon le choix de l'avocat créateur ou dun
commun accord entre les avocats membres, doit cependant
contenir l'expression "Cabinet d'avocats", éviter
toute similitude ou confusion avec la dénomination
des autres cabinets immatriculés et ne pas porter
atteinte aux traditions historiques ou culturelles, à
la moralité et aux bonnes murs du peuple.
- Le cabinet d'avocats doit avoir son propre cachet conformément
aux règlements du Gouvernement.
Article 19. Société de droit
en nom collectif
- La société de droit en nom collectif est
une des formes d'organisation pour exercer la profession
davocat ; elle est créée par au
moins 2 avocats qui sont solidairement responsables de toutes
les obligations de la société sur l'ensemble
de leurs patrimoines. La société de droit
en nom collectif n'est composée que des associés
en nom collectif.
La création, l'organisation, la
gestion et le fonctionnement de la société
de droit en nom collectif doivent se conformer à
la présente ordonnance; lorsque cette dernière
est silencieuse, la loi sur les entreprises s'applique.
- La société de droit en nom collectif peut
réaliser des services juridiques en matière
de consultation juridique et tous autres services juridiques,
sauf les services en matière de contentieux.
- La dénomination de la société de
droit en nom collectif, déterminée d'un commun
accord entre les avocats membres, doit cependant contenir
l'expression "société de droit en nom collectif",
éviter toute similitude ou confusion avec la dénomination
des autres sociétés de droit en nom collectif
immatriculées, et ne pas porter atteinte aux traditions
historiques, culturelles, à la moralité et
aux bonnes murs du peuple.
- La société de droit en nom collectif doit
avoir son propre cachet conformément aux règlements
du Gouvernement.
Article 20. Immatriculation du cabinet
d'avocats et de la société de droit en nom collectif
- Le dossier d'immatriculation du cabinet d'avocats ou de
la société de droit en nom collectif contient
:
- La demande d'immatriculation;
- Le contrat de création du cabinet d'avocats en
cas de pluralité davocats créateurs
ou les statuts de la société de droit en nom
collectif;
- La liste des avocats créateurs;
- La copie du Certificat d'exercice professionnel de l'avocat
ou des avocats créateurs;
- L'attestation relative au siège du cabinet ou de
la société.
- Le cabinet d'avocats ou la société de droit
en nom collectif procède à l'enregistrement
de ses activités auprès du Service judiciaire
du lieu de son siège.
Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception du dossier, le Service judiciaire
délivre l'Acte d'enregistrement d'activités
au cabinet d'avocats ou à la société
de droit en nom collectif requérant; en cas de refus,
le requérant doit être informé par écrit
des raisons du refus. Dans ce dernier cas, il peut former
un recours conformément aux dispositions de l'alinéa
1 de l'article 41 de la présente ordonnance.
Le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif sont opérationnels à
compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement
d'activités.
- En cas de changement de la dénomination, du siège,
du secteur d'activités ou de la liste des avocats
membres, le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif doit informer par écrit
le Service judiciaire du lieu d'enregistrement de l'activité
dans un délai de 10 jours au plus tard avant que
le changement nintervienne.
Article 21. Information par voie de presse
de la création du cabinet d'avocats ou de la société
de droit en nom collectif
Dans un délai de 30 jours à
compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement
d'activités, le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif doit procéder à la
publication des éléments essentiels ci-dessous
énumérés dans 3 numéros consécutifs
d'un journal quotidien appartenant au pouvoir central ou à
la localité du lieu d'enregistrement d'activités,
ou d'une gazette de droit:
- La dénomination, le siège;
- Le secteur d'activités;
- Les noms et prénoms de l'avocat ou des avocats
créateurs;
- Les noms et prénoms de l'avocat représentant
légal;
- Le numéro de l'Acte d'enregistrement d'activités,
l'organisme émetteur, la date de délivrance.
Article 22. Droits du cabinet d'avocats
et de la société de droit en nom collectif
- Réaliser des services juridiques dans les secteurs
inscrits dans l'Acte d'enregistrement d'activités;
- Percevoir des honoraires de la part des clients;
- Employer des avocats vietnamiens et du personnel assistant;
- Employer des avocats étrangers, coopérer
avec les organisations d'avocats étrangères
conformément à la législation relative
aux activités professionnelles des avocats étrangers
au Vietnam;
- Créer des filiales à l'intérieur
du pays conformément aux dispositions de l'article
24 de la présente ordonnance;
- Ouvrir un établissement professionnel à
l'étranger conformément aux règlements
du Gouvernement;
- Autres droits prévus par la loi.
Article 23. Obligations du cabinet d'avocats
et de la société de droit en nom collectif
- La société de droit en nom collectif a les
obligations suivantes:
- Opérer dans le secteur d'activités inscrit
dans l'Acte d'enregistrement d'activités;
- Se conformer aux engagements conclus avec les clients;
- Réparer des dommages causés aux clients
en raison de la faute des avocats de la société,
commise lors de la réalisation des services de consultation
juridique et de tous autres services;
- Souscrire l'assurance de responsabilité professionnelle
pour le compte des avocats de la société;
- Afficher à son siège les réglementations
relatives au montant des honoraires;
- Respecter la législation du travail, la législation
fiscale, la législation de la comptabilité
et des statistiques;
- Recevoir des avocats stagiaires et désigner les
avocats pour aider et diriger les stagiaires sur proposition
du Comité directeur du Barreau;
- Exécuter les demandes des organismes compétents
de l'Etat relatives à la présentation des
rapports, au contrôle et à l'inspection;
- Autres obligations prévues par la loi.
- Le cabinet d'avocats a les obligations suivantes:
- Les obligations prévues à l'alinéa
1 du présent article;
- Désigner les avocats pour participer à la
procédure lors d'un procès à la demande
des organismes qui diligentent les actes de procédure
et selon l'assignation de travail par le Barreau.
Article 24. Filiales du cabinet d'avocats
et de la société de droit en nom collectif
- Les filiales d'un cabinet d'avocats ou d'une société
de droit en nom collectif sont ses entités dépendantes
qui peuvent être habilitées par ce dernier
ou cette dernière à opérer dans le
secteur d'activités inscrit dans l'Acte d'enregistrement
d'activités du cabinet ou de la société.
Le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif est responsable des activités
de ses filiales.
- La filiale du cabinet d'avocats ou de la société
de droit en nom collectif doit procéder à
l'enregistrement de ses activités auprès du
Service judiciaire du lieu d'établissement de la
filiale. Le dossier d'enregistrement d'activités
de la filiale contient:
- La demande d'enregistrement d'activités de la filiale;
- La copie de l'Acte d'enregistrement d'activités
du cabinet d'avocats ou de la société de droit
en nom collectif;
- La décision portant création de la filiale;
- La copie du Certificat d'exercice professionnel du chef
de la filiale;
- L'attestation relative au siège de la filiale.
Dans un délai de 10 jours à
compter de la réception du dossier, le Service judiciaire
délivre l'Acte d'enregistrement d'activités
à la filiale; en cas de refus, le requérant
doit être informé par écrit des raisons
du refus. Dans ce dernier cas, il peut former un recours conformément
aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la
présente ordonnance.
La filiale est opérationnelle à
compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement
d'activités.
- Dans un délai de 30 jours à compter de la
délivrance de l'Acte d'enregistrement d'activités,
la filiale doit procéder à la publication
de sa création dans 3 numéros consécutifs
d'un journal quotidien appartenant au pouvoir central ou
à la localité du lieu d'enregistrement d'activités,
ou d'une gazette de droit.
Article 25. Contrat de prestation de services juridiques
Le contrat de prestation de services juridiques
conclu entre le client et le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif est un contrat civil devant être
établi par écrit et contenir les éléments
essentiels suivants:
- Les noms, prénoms et adresses du client ou de son
représentant et du représentant du cabinet
d'avocats ou de la société de droit en nom
collectif;
- Le contenu des services; la durée d'exécution
du contrat;
- Les droits et obligations des parties;
- Les modalités de fixation des honoraires et le
montant d'honoraires précis; les frais (s'il y en
a);
- La responsabilité en cas de violation du contrat.
Le contrat doit être authentifié
par le notaire si l'une des parties le demande.
Article 26. Cessation des activités
du cabinet d'avocats, de la société de droit
en nom collectif ou de ses filiales
- Le cabinet d'avocats, la société de droit
en nom collectif ou la filiale de ce dernier ou de cette
dernière cesse ses activités dans l'un des
cas suivants:
- Ils cessent les activités de leur propre initiative;
- Ils se voient retirer l'Acte d'enregistrement d'activités.
- Le Gouvernement détermine les procédures
de cessation des activités du cabinet d'avocats, de
la société de droit en nom collectif ou de ses
filiales.
Chapitre IV
Honoraires et paiement des frais
Article 27. Honoraires
Le client doit payer des honoraires lorsqu'il
a recours aux services juridiques du cabinet d'avocats ou
de la société de droit en nom collectif. La
perception d'honoraires par le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif doit se conformer à la législation
relative à la comptabilité.
Le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif accorde des exemptions ou réductions
d'honoraires aux personnes démunies ou bénéficiaires
des privilèges conformément aux règlements
du Barreau.
Article 28. Fondements et modalités
de fixation du montant d'honoraires
- Le montant d'honoraires est déterminé sur
la base des critères suivants:
- Le contenu et la nature du service juridique;
- Le délai et l'effort engagés par l'avocat
pour réaliser le service juridique;
- L'expérience et la réputation de l'avocat.
- Le cabinet d'avocats ou la société d'avocats
en nom collectif et le client peuvent s'entendre sur l'application
des modalités suivantes pour déterminer le
montant d'honoraires:
- en fonction du nombre d'heures de travail de l'avocat;
- de manière forfaitaire et selon les affaires;
- selon les affaires et à un pourcentage proportionnel
à la valeur du procès, du contrat ou du projet;
- de manière fixe pour les contrats à longue
durée.
Article 29. Convention d'honoraires
Le montant d'honoraires est convenu entre
le client et le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif dans le contrat de prestation de
services juridiques; pour les procès pénaux
dans lesquels l'avocat participe à la procédure,
le montant d'honoraires ne peut excéder le plafond
prévu par le Gouvernement.
Article 30. Paiement des frais
Outre les honoraires, le client et le cabinet
d'avocats ou la société de droit en nom collectif
peuvent s'entendre sur le paiement des frais de déplacement,
de séjour et de tous autres frais raisonnables engagés
pour la prestation de services juridiques. Le paiement des
frais doit se soumettre à la législation relative
à la comptabilité.
Article 31. Honoraires et paiement des
frais en cas de participation par l'avocat à la procédure
lors d'un procès à la demande des organismes
qui diligentent les actes de procédure
Lorsqu'un avocat est désigné
par le cabinet d'avocats pour participer à la procédure
lors d'un procès pénal à la demande des
organismes qui diligentent les actes de procédure,
il a droit aux honoraires et frais prévus par le Gouvernement.
Chapitre V
Organisation socio-professionnelle des
avocats
Article 32. Barreau
- Le Barreau est l'organisation socio-professionnelle des
avocats.
- Le Barreau est institué dans chaque province ou
chaque ville relevant directement du pouvoir central et
où le nombre d'avocats est égal ou supérieur
à 3. Le Président du Comité populaire
de province ou de ville relevant directement du pouvoir
central décide d'autoriser l'institution du Barreau
après concertation avec le Ministre de la justice.
- Le Barreau est doté de la personnalité morale,
a un compte bancaire et un cachet en propre, et fonctionne
selon le principe d'autofinancement garanti par les frais
d'adhésion, les cotisations des avocats membres et
toutes autres recettes légales.
- Le Barreau doit avoir un Règlement pour régir
les rapports internes en son sein.
Article 33. Missions et pouvoirs du Barreau
- Surveiller les avocats stagiaires et évaluer les
résultats de stage.
- Représenter et défendre les droits et intérêts
légitimes des avocats titulaires et des avocats stagiaires
dans l'exercice des activités professionnelles.
- Veiller au respect de la loi et des règles de déontologie
de l'avocat.
- Exiger du cabinet d'avocats ou de la société
de droit en nom collectif l'arrêt des infractions
à la loi et le cas échéant, demander
à l'organisme d'Etat compétent de les sanctionner.
- Concilier les litiges liés à l'exercice
des activités professionnelles entre l'avocat titulaire,
l'avocat stagiaire et le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif; entre les cabinets d'avocats
et/ou les sociétés de droit en nom collectif;
ou entre le client et le cabinet d'avocats ou la société
de droit en nom collectif.
- Faire le bilan et procéder aux échanges
d'expériences, au perfectionnement des techniques
professionnelles et prendre toutes autres mesures pour promouvoir
la compétence professionnelle des avocats.
- Exprimer les avis et les propositions des avocats sur
l'élaboration des politiques et de la loi de l'Etat
- Organiser un mécanisme permettant aux avocats de
participer à la diffusion et à l'enseignement
du droit.
- Présenter des rapports annuels au Ministère
de la justice, au Comité populaire de province ou
de ville relevant directement du pouvoir central, relatifs
à l'organisation, au fonctionnement et à la
liste des avocats du Barreau.
- Transmettre au Ministère de la justice, au Comité
populaire de province ou de ville relevant directement du
pouvoir central, les résolutions et décisions
du Barreau.
Article 34. Membres du Barreau
- Est membre du Barreau tout avocat préalablement
inscrit.
Les droits et obligations des membres du
Barreau dans les rapports internes en son sein sont déterminés
dans le Règlement du Barreau.
- L'avocat stagiaire a les mêmes droits et obligations
que les membres du Barreau, sauf le droit d'élection
et d'éligibilité au Comité directeur,
au Conseil de récompense et de discipline du Barreau
et le droit de délibération sur les affaires
du Barreau.
Article 35. Instances du Barreau
- Les instances du Barreau sont les suivantes:
- L'Assemblée générale des avocats
est l'organe suprême du Barreau;
- Le Comité directeur du Barreau est l'organe exécutif
de l'Assemblée générale des avocats
et élu par cette dernière;
- Le Conseil de récompense et de discipline est composé
des membres du Comité directeur du Barreau et de
certains avocats du Barreau élus par l'Assemblée
générale des avocats pour le mandat du Comité
directeur.
- Les missions et pouvoirs de l'Assemblée générale
des avocats, du Comité directeur du Barreau, du Conseil
de récompense et de discipline sont déterminés
dans le Règlement du Barreau.
Article 36. Ordre national des avocats
Sur le plan national, l'Ordre national des
avocats représente les avocats et défend leurs
droits et intérêts légitimes.
Linstitution et la détermination
des fonctions et missions de l'Ordre national des avocats
se soumettent aux règlements du Gouvernement.
Chapitre VI
Gestion de l'Etat en matière d'organisation
des avocats
et d'exercice de la profession d'avocat
Article 37. Contenu de la gestion de l'Etat
en matière d'organisation des avocats et d'exercice
de la profession d'avocat
- Elaborer des stratégies et des politiques de développement
de la profession d'avocat au Vietnam;
- Promulguer et diriger l'application des textes normatifs
portant sur l'organisation des avocats et l'exercice de
la profession d'avocat;
- Organiser et diriger la formation et le perfectionnement
de la compétence professionnelle des avocats;
- Délivrer les Certificats d'exercice de la profession
d'avocat;
- Délivrer les Actes d'enregistrement d'activités
des organisations d'exercice de la profession davocat;
- Autoriser la création et la dissolution des organisations
socio-professionnelles des avocats;
- Contrôler, inspecter, régler des recours
et dénonciations, et sanctionner les infractions
à la législation sur l'organisation des avocats
et l'exercice de la profession d'avocat;
- Suspendre l'exécution et demander la modification
des règles, des décisions ou des résolutions
du Barreau contraires à la législation sur
l'organisation des avocats et l'exercice de la profession
d'avocat;
- Prendre des mesures d'assistance au développement
de la profession d'avocat;
- Assurer la gestion de l'Etat en matière de coopération
internationale des avocats.
Article 38. Organismes chargés
de la gestion de l'Etat
- Le Gouvernement assure une gestion uniforme de l'Etat
en matière d'organisation des avocats et d'exercice
de la profession d'avocat.
- Le Ministère de la justice est responsable devant
le Gouvernement de la gestion de l'Etat en matière
d'organisation des avocats et d'exercice de la profession
d'avocat.
- Le Ministère de la justice, en coordination avec
les autres ministères, les organismes ayant rang
ministériel et les organismes relevant du Gouvernement,
assure la gestion de l'Etat en matière d'organisation
des avocats et d'exercice de la profession d'avocat.
- Le Comité populaire de province ou de ville relevant
directement du pouvoir central assure, dans les limites
de ses missions et pouvoirs, la gestion de l'Etat en matière
d'organisation des avocats et d'exercice de la profession
d'avocat au sein de sa localité.
Chapitre II
Gratification, sanction des violations
et règlement des recours et dénonciations
Article 39. Gratification
Tout particulier ou groupement réalisant
des succès en matière d'organisation des avocats
et d'exercice de la profession d'avocat, est gratifié
conformément à la loi.
Article 40. Sanction des violations
- Toute personne qui exerce la profession d'avocat sans
avoir satisfait aux conditions prévues par la présente
ordonnance fera l'objet d'une sanction administrative ou
d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité
de la violation; il doit réparer des dommages, s'il
y a lieu, conformément à la loi.
- Tout particulier ou groupement qui exerce la profession
d'avocat en violation de la présente ordonnance fera
l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative ou
d'une poursuite pénale suivant la nature et la gravité
de la violation; il doit réparer des dommages, s'il
y a lieu, conformément à la loi.
- Toute personne faisant un usage abusif de ses fonctions
ou de ses pouvoirs en violation de la présente ordonnance
fera l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite
pénale suivant la nature et la gravité de
la violation; il doit réparer des dommages, s'il
y a lieu, conformément à la loi.
Article 41. Recours et dénonciations
- Tout particulier ou groupement peut former un recours
contre la décision administrative ou l'acte administratif
dun organe d'administration d'Etat ou dune personne
compétente de ce dernier, lorsqu'il est fondé
à croire que cette décision ou cet acte viole
la présente ordonnance et porte atteinte à
ses droits et intérêts légitimes.
Le règlement du recours se soumet
à la législation relative au recours.
- Tout particulier ou groupement peut former un recours
contre la décision du Comité directeur ou
du Conseil de récompense et de discipline du Barreau,
lorsqu'il est fondé à croire que cette décision
porte atteinte à ses droits et intérêts
légitimes.
Le Bâtonnier est compétent
pour connaître des recours formés contre la
décision du Comité directeur du Barreau. Le
Président du Conseil de récompense et de discipline
du Barreau est compétent pour connaître des
recours formés contre la décision dudit conseil.
Le Président du Comité populaire
de province ou de ville relevant directement du pouvoir
central est compétent pour connaître à
nouveau des recours formés contre la décision
du Comité directeur ou du Conseil de récompense
et de discipline du Barreau, lorsque la solution préalablement
apportée par le Bâtonnier ou le Président
du Conseil de récompense et de discipline du Barreau
n'a pas donné satisfaction à la personne intéressée.
En cas de désaccord avec la décision
du Comité populaire de province ou de ville relevant
directement du pouvoir central statuant sur le recours,
le requérant peut former un recours auprès
du Ministre de la justice ou introduire un procès
administratif conformément à la loi.
- Tout particulier a le droit de dénoncer à
l'organisme d'Etat compétent les infractions à
la présente ordonnance.
Le règlement des dénonciations
doit se soumettre à la législation relative
aux dénonciations.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 42. Dispositions de passage
- La personne ayant été qualifiée d'avocat
aux termes de l'Ordonnance sur l'organisation des avocats
de 1987 se voit délivrer un Certificat d'exercice
de la profession d'avocat pour exercer conformément
à la présente ordonnance; les avocats qui
sont actuellement en poste de cadre ou de fonctionnaire
peuvent poursuivre l'exercice de la profession d'avocat
dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance.
- Dans un délai de 1 an à compter de l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance, les avocats
exerçant en matière de contentieux ou de consultation
juridique ou réalisant tous autres services juridiques
sous quelle que forme que ce soit, doivent s'adapter aux
formes d'organisation de lactivité professionnelle
prévues à l'article 17 de la présente
ordonnance.
- Les Barreaux institués aux termes de l'Ordonnance
sur l'organisation des avocats de 1987 doivent s'adapter
à la présente ordonnance en termes d'organisation
et de fonctionnement dans un délai de 1 an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
- Le Gouvernement réglemente en détail l'application
des règles de passage aux avocats et aux Barreaux.
Article 43. Exercice de la profession
d'avocat par les étrangers
L'exercice de la profession d'avocat par
les étrangers au Vietnam est réglementé
par le Gouvernement.
Article 44. Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur
le 01 octobre 2001.
Elle abroge l'Ordonnance sur l'organisation
des avocats de 1987.
Article 45. Mise à application
Le Gouvernement fixe les modalités
d'application concrètes de la présente ordonnance.
Hanoi le 25 juillet 2001
Au nom du Comité permanent de
l'Assemblée Nationale
Président
Nguyen Van An
|