Circulaire n° 02/2002/tt-BTP du 22 janvier 2002 fixant
les modalités d'application de certaines dispositions
du décret N°94/2001/nd-CP du 12 décembre 2001
du Gouvernement pris en application
de l'Ordonnance sur les avocats

 

Vu le Décret n° 38/CP du 4 juin 1993 du Gouvernement relatif aux fonctions, missions et pouvoirs et à l'organisation du Ministère de la Justice ;

Vu le Décret n° 94/2001/ND-CP du 12 décembre 2001 du Gouvernement pris en application de l'Ordonnance sur les avocats (dénommé ci-après le Décret) ;

Pour l'application de certaines dispositions du Décret, le Ministère de la Justice arrête :

1. La formation à la profession d'avocat

1.1. Le programme de formation professionnelle des avocats comprend les volets suivants :

  1. Les dispositions légales relatives à l'exercice de la profession d'avocat ;
  2. La technique contentieuse ;
  3. La technique de consultation juridique ;
  4. Les règles de comportement et de déontologie de l'avocat.

Le programme normanisé de formation professionnelle des avocats est publié par le Ministère de la Justice.

1.2. La formation professionnelle des avocats s'effectue sous forme de sessions continues et conformément au plan et au programme normalisé du Ministère de la Justice relatif à la formation professionnelle des avocats.

L'école de Formation des Professions Judiciaires du Ministère de la Justice a pour mission d'assurer la formation professionnelle des avocats vietnamiens. Les organisations socio-professionnelles des avocats peuvent participer à la formation des avocats si elles répondent aux conditions prévues et qu'elles ont été agréées par le Ministère de la Justice.

1.3. Le Département de gestion des avocats et des consultations juridiques du Ministère de la Justice coordonne ses actions avec l'école de Formation des Professions Judiciaires pour élaborer et soumettre au Ministre de la Justice pour décision, les plans pluriannuels et annuels de formation professionnelle des avocats.

1.4. La personne admise à l'examen de fin de formation professionnelle des avocats se voit délivrer, par l'établissement de formation professionnelle, l'Attestation de formation à la profession d'avocat établie selon le formulaire émis par le Ministère de la Justice.

1.5. L'attestation étrangère de formation à la profession d'avocat peut être reconnue au Vietnam lorsque la formation effectuée à l'étranger comporte les éléments prévus au point 1.1 de la présente Circulaire et dure au moins 6 mois.

Lorsque la personne désirant s'inscrire à un Barreau dispose d'une attestation étrangère de formation à la profession d'avocat, le Comité directeur du Barreau concerné demande par écrit au Ministère de la Justice de reconnaître cette attestation. Doivent être jointes à cette demande, une copie de l'attestation et des pièces justifiant le contenu et la durée de la formation effectuée à l'étranger. Pendant 10 jours à compter de la réception de la demande du Barreau, le Département de gestion des avocats et des consultations juridiques du Ministère de la Justice doit répondre par écrit sur la reconnaissance de l'attestation étrangère de formation à la profession d'avocat.

2. l'examen de fin de stage professionnel de l'avocat

2.1. Le contenu de l'examen de fin de stage porte sur :

  1. La technique de consultation juridique
  2. La technique contentieuse
  3. Les règles de comportement et de déontologie de l'avocat

2.2. L'examen de fin de stage comprend :

  1. Une épreuve écrite
  2. Une épreuve pratique

2.3. L'examen de fin de stage sera tenu périodiquement à tous les trois mois.

Au plus tard le quinzième jour du dernier mois du trimestre, le Comité directeur du Barreau doit établir et adresser au Ministère de la Justice, la liste des avocats stagiaires qui vont voir expirer leurs stages pendant le trimestre suivant.

En fonction du nombre d'avocats stagiaires proposés par les Barreaux, le Ministère de la Justice décide d'organiser l'examen de fin de stage dans une zone géographique déterminée et informe les Barreaux de la zone, de la liste des avocats participant à l'examen et de la date et du lieu de l'examen.

L'avocat stagiaire qui a achevé son stage dans un Barreau ne relevant pas du champ territorial de l'examen peut être présenté par ce Barreau pour participer à l'examen s'il le souhaite.

2.4. Le jury de l'examen est créé sur décision du Ministre de la Justice. Il est composé :

  1. Du représentant du Ministère de la Justice, Président du jury ;
  2. Des avocats notoirement compétents, désignés par le Ministère de la Justice sur proposition des Barreaux de la zone d'examen ;
  3. Du représentant du Service judiciaire dans le ressort territorial duquel l'examen est organisé, qui doit être un expert juridique ayant une bonne connaissance de la profession d'avocat ;
  4. Du représentant de l'Association des juristes de l'une des localités relevant du champ territorial de l'examen, qui doit être un expert juridique ayant une bonne connaissance de la profession d'avocat ;
  5. Du représentant de l'école de Formation des Professions Judiciaires.

Le jury de l'examen est assisté d'un secrétariat désigné par le Président du jury.

2.5. Le jury de l'examen a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Expliquer le règlement sur l'examen
  2. Expliquer le contenu de l'examen et les documents de référence
  3. Organiser, effectuer l'examen et donner des notes
  4. Publier les résultats de l'examen et en informer les Barreaux auxquels appartiennent les avocats stagiaires ayant participé à l'examen.

2.6. Le Président du jury de l'examen dirige les travaux de l'examen, sélectionne et scelle le questionnaire et désigne les membres du jury pour effectuer l'examen et donner des notes.

2.7. Les notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve pratique sont déterminées selon un barème de 10 points. Pour être admis à l'examen, l'avocat stagiaire doit obtenir au moins 5 points pour chacune des épreuves.

L'avocat stagiaire peut contester les résultats de l'examen dans un délai de 15 jours à compter de leur publication. Le Président du jury de l'examen doit lui répondre par écrit pendant 10 jours à compter de la réception de la contestation. Si l'avocat stagiaire n'est pas d'accord avec la décision du Président du jury de l'examen, il peut former un recours auprès du Ministre de la Justice. La décision du Ministre de la Justice est définitive.

3. l'utilisation du Certificat d'exercice de la profession d'avocat et de la Carte d'avocat

3.1. Le Certificat d'exercice de la profession d'avocat est un certificat délivré par l'état qui reconnaît, à son titulaire, le droit d'exercer la profession d'avocat. Seuls les membres officiels des Barreaux peuvent utiliser le Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer la profession. Le numéro du Certificat d'exercice de la profession d'avocat est mentionné dans la Carte d'avocat.

3.2. Le titulaire du Certificat d'exercice de la profession d'avocat ne peut utiliser ce certificat pour exercer la profession dans les cas suivants :

  1. Lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite pénale ou se trouve sous le coup d'une condamnation pénale sans avoir été réhabilité ;
  2. Lorsqu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire ;
  3. Lorsqu'il se voit priver ou limiter dans sa capacité d'exercice en matière civile ;
  4. Lorsqu'il n'est plus membre du Barreau en raison de son élection ou de son recrutement à la fonction publique, de sa démission d'office ou de sa radiation de la liste des avocats du Barreau.

3.3. La Carte d'avocat est une pièce reconnaissant l'appartenance du titulaire de la Carte à un Barreau. La Carte d'avocat est délivrée aux membres officiels du Barreau afin que ceux-ci l'utilisent dans l'exercice de leurs activités professionnelles. L'avocat stagiaire se voit délivrer la Carte d'avocat stagiaire.

La Carte d'avocat et la Carte d'avocat stagiaire sont émises de manière uniforme par le Ministère de la Justice.

La procédure de délivrance et d'utilisation des Cartes d'avocat et des Cartes d'avocat stagiaire est déterminée par les Statuts du Barreau.

3.4. Lorsque l'avocat fournit des services juridiques à la demande de ses clients, il doit se procurer un Acte de présentation de la part de l'organisation d'exercice professionnel à laquelle il appartient. L'avocat doit produire sa Carte d'avocat à la demande de tout particulier ou de toute organisation.

4. les organisations d'exercice de la profession d'avocat

4.1. Pour l'enregistrement d'un cabinet d'avocats, d'une société d'avocats en nom collectif ou de ses succursales, le Service judiciaire a la responsabilité :

  1. De recevoir et d'expertiser le dossier de demande d'enregistrement. Lors de la réception du dossier, le Service judiciaire remet au déposant du dossier un avis de réception.
  2. D'inscrire le dossier de demande d'enregistrement au Registre d'enregistrement et délivrer l'Acte d'enregistrement au Cabinet d'avocats, à la Société d'avocats en nom collectif ou à ses succursales.

La numérotation de l'Acte d'enregistrement s'effectue de manière suivante :

Les deux premiers chiffres signifient le code de la province (voir l'Annexe 1 jointe à la présente Circulaire), les deux chiffres suivants signifient le type de structure d'exercice de la profession d'avocat (voir l'Annexe 2 jointe à la présente Circulaire) et les quatre et derniers chiffres signifient l'ordre de numérotation de l'organisation d'exercice de la profession d'avocat, y compris de ses succursales.

  1. De recevoir de la part du Cabinet d'avocats ou de la Société d'avocats en nom collectif des notifications relatives aux changements du contenu de l'Acte d'enregistrement, à la création de succursales, à la suspension provisoire ou à la cessation des activités du Cabinet ou de la Société en nom collectif ou de ses succursales. Le Service judiciaire doit faire mention des notifications reçues dans le Registre d'enregistrement et dans l'Acte d'enregistrement du Cabinet d'avocats, de la Société d'avocats en nom collectif ou de ses succursales.
  2. De fournir, à la demande de tout particulier ou groupement et conformément à la loi, des informations relatives au contenu de l'enregistrement des Cabinets d'avocats, des Sociétés d'avocats en nom collectif ou de leurs succursales, relevant de son ressort territorial.
  3. De conserver et d'archiver les dossiers et pièces relatifs à l'enregistrement des cabinets et des sociétés en nom collectif, et le Registre d'enregistrement.
  4. De contrôler les activités des Cabinets d'avocats, des Sociétés d'avocats en nom collectif ou de leurs succursales au regard de l'Acte d'enregistrement. Le Service judiciaire doit informer les cabinets, les sociétés ou les succursales de l'opération de contrôle 7 jours avant la date de la réalisation du contrôle, sauf les cas de contrôle imprévu sur décision du Directeur du Service judiciaire.
  5. De proposer au Comité populaire de l'échelon provincial, au Ministère de la Justice et aux autres organismes publics compétents, des mesures nécessaires pour résoudre les difficultés survenues dans les activités des cabinets d'avocats et des sociétés d'avocats en nom collectif, ainsi que d'autres mesures d'assistance permettant à ces cabinets et sociétés de fonctionner.

4.2. La dénomination de l'organisation d'exercice professionnel doit être soumise au paragraphe 3 de l'article 18 et au paragraphe 3 de l'article 19 de l'Ordonnance sur les avocats. L'organisation d'exercice professionnel peut avoir une raison sociale. Elle peut avoir un logo mais ne peut utiliser comme logo le drapeau national, l'emblème du Parti, l'emblème national, l'image du Président de l'état, l'image de la monnaie vietnamienne ou l'image de la balance de justice. La dénomination, la raison sociale ou le logo d'une organisation d'exercice professionnel ne peut être similaire à la raison sociale ou au logo d'une autre organisation d'exercice professionnel qui a été antérieurement enregistrée pour exercer sur l'ensemble du pays.

4.3. Les formes de contrats de prestations de services juridiques doivent respecter l'article 25 de l'Ordonnance sur les avocats et l'article 14 du Décret. Les contrats conclus par télex, télécopie, courrier électronique ou sur tout autre support électronique sont considérés comme ayant été conclus par écrit.

4.4. Le plafond d'honoraire en matière pénale est soumis aux dispositions de l'article 25 du Décret. Lorsque dans un procès pénal, l'avocat plaide pour un prévenu étranger ou défend une victime étrangère ou toute autre partie étrangère, le cabinet d'avocats peut appliquer un montant d'honoraire supérieur au plafond prévu si le client y consent.

4.5. Le temps de travail en fonction duquel est déterminé l'honoraire de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret est le temps réellement consacré à la réalisation du service juridique que l'avocat a contracté avec son client, comprenant la consultation, l'étude du dossier, la préparation de documents et d'actes, le recueil de preuves, l'entretien avec le prévenu, la participation à l'audience et tout autre temps utile et accepté par le client.

4.6. Une organisation d'exercice professionnel peut s'établir à l'étranger si elle satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 20 du Décret. La durée de création requise par le point a du paragraphe 1 de l'article 20 du Décret court à compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement ; pour les organisations d'exercice professionnel qui doivent effectuer une adaptation conformément au paragraphe 2 de l'article 43 de l'Ordonnance sur les avocats et de l'article 42 du Décret, ce délai court à compter de la date de leurs créations antérieures.

5. l'organisation socio-professionnelle de l'avocat

5.1. En application du paragraphe 2 de l'article 28 du Décret, les Statuts du Barreau réglementent en détail l'organisation et les activités de l'avocat.

5.2. Le Barreau peut coopérer avec les organisations d'avocats étrangères sous les formes suivantes : l'organisation de séminaires et de colloques pour l'échange d'expériences, l'échange d'informations relatives à la législation et à la profession d'avocat, la formation aux techniques professionnelles de l'avocat, et toute autre forme de coopération pour s'entraider en matière de gestion et d'exercice de la profession d'avocat.

La coopération internationale en matière d'avocat doit respecter les dispositions du Décret n° 103/1998/ND - CP du 26 décembre 1998 du Gouvernement sur la gestion des activités de coopération internationale en matière juridique et judiciaire.

6. le régime du rapport

6.1. Le cabinet d'avocats et la société d'avocats en nom collectif font rapport au Service judiciaire et au Barreau dans le ressort duquel se trouve son siège, de son organisation et de ses activités. Le premier rapport semestriel (pour la période allant du 1er octobre au 31 mars) est remis avant le 1er mai, et le second rapport semestriel (pour la période allant du 1er avril au 30 septembre) avant le 1er novembre.

6.2. Le Comité directeur du Barreau fait rapport au Ministère de la Justice et au Service judiciaire de son organisation, de ses activités et de sa liste d'avocats. Le premier rapport semestriel (pour la période allant du 1er octobre au 31 mars) est remis avant le 10 mai et le second rapport semestriel (pour la période allant du 1er avril au 30 septembre) avant le 10 novembre.

6.3. Le Service judiciaire fait rapport au Ministère de la Justice de l'organisation et de l'exercice de la profession d'avocat dans sa localité. Le premier rapport semestriel (pour la période allant du 1er octobre au 31 mars) est remis avant le 15 juin et le second rapport semestriel (pour la période allant du 1er avril au 30 septembre) avant le 15 novembre.

6.4. Outre les rapports prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3 de la présente Circulaire, le Service judiciaire, le Barreau et l'organisation d'exercice professionnel doivent faire rapport à la demande du Comité populaire de la province ou de la ville relevant directement du pouvoir central, ou à la demande du Ministère de la Justice.

7. les dispositions transitoires

7.1. Les personnes dont le titre d'avocat a été reconnu conformément à l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 avant le 1 octobre 2001, peuvent se voir délivrer le Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer la profession conformément à l'Ordonnance sur les avocats de 2001. Le Comité directeur du Barreau adresse une demande écrite au Ministère de la Justice afin que celui-ci délivre aux personnes ci-dessus visées le Certificat d'exercice de la profession d'avocat. Doivent être jointes à cette demande, la liste des avocats proposés établie selon le formulaire TP-LS-5A, les copies des Cartes d'avocat certifiées conformes par le Comité directeur du Barreau et 2 photos en couleur de format 4x6 cm pour chacun des avocats proposés. Pour les avocats faisant l'objet d'une plainte, d'une dénonciation ou d'une procédure disciplinaire ou en cours d'exécution d'une santion suspendant leur exercice professionnel, le Barreau ne demande la délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat en leur faveur que lorsque la plainte ou la dénonciation contre eux est réglée ou que l'exécution de leur sanction disciplinaire ait pris fin.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier de demande du Comité directeur du Barreau, le Ministère de la Justice délivre le Certificat d'exercice de la profession d'avocat aux personnes proposées ; en cas de refus, il doit informer le Comité directeur du Barreau des raisons du refus de délivrance.

7.2. Pour les personnes ayant été inscrites au Barreau conformément à l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 et demeurant avocats stagiaires au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les avocats de 2001, la durée de leur stage est déterminée au regard de l'Ordonnance sur les avocats de 2001 ; le temps écoulé de stage s'impute sur la durée prévue par l'Ordonnance de 2001.

L'examen de fin de stage destiné aux avocats stagiaires voyant expirer leurs stages avant le 1 octobre 2002 est effectué par le Département de gestion des avocats et des consultations juridiques du Ministère de la Justice en coordination avec les Barreaux et les Services judiciaires provinciaux.

7.3. Après s'être vu délivrer le Certificat d'exercice de la profession d'avocat, l'avocat appartenant à un Barreau et ayant résidence dans le ressort territorial d'un autre Barreau, peut être transféré au Barreau de son lieu de résidence s'il le souhaite et ce, indépendamment du fait que l'adaptation des Barreaux a été effectuée ou non au regard de l'Ordonnance sur les avocats. Le Barreau d'origine a la responsabilité de présenter l'avocat partant au Barreau d'accueil et de lui remettre le dossier original concernant cet avocat. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'Acte de présentation et du dossier joint, le Comité directeur du Barreau d'accueil est tenu de recevoir l'avocat et de l'inscrire sur la liste des avocats du Barreau.

L'avocat stagiaire effectuant son stage dans un Barreau et ayant résidence dans le ressort territorial d'un autre Barreau peut être transféré au Barreau de son lieu de résidence s'il le souhaite. La procédure de transfert de l'avocat stagiaire d'un Barreau à l'autre est la même que celle appliquée aux avocats titulaires. Le Comité directeur du Barreau d'accueil a la responsabilité de présenter l'avocat stagiaire nouvellement arrivé aux organisations d'exercice professionnel afin que l'avocat puisse poursuivre son stage. Le temps du stage effectué dans le Barreau d'origine est déduit de la durée du stage à effectuer dans le nouveau Barreau.

7.4. Les personnes dont le titre d'avocat a été reconnu conformément à l'Ordonnance sur l'organisation des avocats de 1987 et demeurant fonctionnaires, peuvent se voir délivrer le Certificat d'exercice de la profession d'avocat pour exercer la profession jusqu'au 30 septembre 2004. Si expiré ce délai, les personnes ci-dessus visées restent toujours dans la fonction publique, elles doivent se retirer du Barreau et cesser l'exercice de la profession d'avocat. Avant de cesser l'exercice de la profession d'avocat, elles doivent régler toutes les affaires qu'elles avaient prises en charge ; lorsqu'elles ne peuvent assurer le règlement de ces affaires, elles doivent en informer les clients et transférer ces affaires aux organisations d'exercice professionnel afin que celles-ci négocient avec les clients la poursuite des affaires.

7.5. Le Comité directeur du Barreau est tenu d'élaborer le projet d'adaptation du Barreau conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 de l'Ordonnance sur les avocats et de l'article 40 du Décret. Le Service judiciaire donne son avis sur le projet d'adaptation et le soumet au Comité populaire de l'échelon provincial pour approbation. Après que le projet d'adaptation est approuvé, le Comité directeur du Barreau convoque l'Assemblée plénière des avocats pour adopter les nouveaux Statuts et élire le nouveau Comité directeur, le nouveau Bâtonnier et le nouveau Conseil de récompenses et de discipline. Après l'adoption des Statuts et l'élection du Comité directeur, du Bâtonnier et du Conseil de récompense et de discipline, le nouveau Barreau devient opérationnel conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de 2001.

Pour les Barreaux ayant des difficultés en termes de locaux et de moyens de travail et en application des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du Décret, les Comités directeurs des Barreaux coordonne leurs actions avec le Service judiciaire et les autorités locales compétentes pour proposer aux Comités populaires de l'échelon provincial des mesures d'assistance nécessaires.

8. Sont promulgués et joints à la présente Circulaire les formulaires suivants :

8.1. Sur le Certificat d'exercice de la profession d'avocat :

  1. La demande de délivrance du Certificat d'exercice de la profession d'avocat (TP – LS – 1A)
  2. Le curricurrum vitae de l'avocat (TP – LS-1B)
  3. L'extrait descriptif de la carrière de l'avocat (TP-LS-1C)

8.2. Sur l'enregistrement du cabinet d'avocats, de la société d'avocats en nom collectif et de ses succursales :

  1. La demande d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé par un seul avocat (TP – LS – 2A)
  2. La demande d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé par plusieurs avocats (TP – LS – 2B)
  3. Le demande d'enregistrement d'une société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 2C)
  4. La demande d'enregistrement d'une succursale (TP – LS – 2D)
  5. L'Acte d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé par un seul avocat (TP – LS – 2§)
  6. L'Acte d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé par plusieurs avocats (TP – LS – 2E)
  7. L'Acte d'enregistrement d'une société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 2H)
  8. Le Registre d'enregistrement des cabinets d'avocats et des sociétés en nom collectif (TP – LS – 2I)
  9. Le Registre d'enregistrement des succrussales (TP – LS – 2K)

8.3. Sur la notification :

  1. La notification relative aux changements du contenu de l'Acte d'enregistrement du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 3A)
  2. La notification relative aux changements du contenu de l'Acte d'enregistrement de la succrussale du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 3B)
  3. La notification relative à la suspension provisoire des activités du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 3C)
  4. La notification relative à la cessation des activités du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 3D)
  5. La notification relative à la cessation des activités de la succursale du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats en nom collectif (TP – LS – 3§)

8.4. Sur le rapport :

  1. Le rapport du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats en nom collectif relatif à son organisation et à ses activités (TP – LS – 4A)
  2. Le rapport du Barreau relatif à son organisation et à ses activités (TP – LS – 4B)
  3. Le rapport du Service judiciaire relatif à l'organisation et aux activités des cabinets d'avocats et des sociétés d'avocats en nom collectif relevant de son ressort territorial (TP – LS – 4C)

8.5. Sur l'adaptation :

La liste des avocats (TP – LS – 5A)

9. l'Entrée en vigueur

La présente Circulaire entre en vigueur le jour de sa signature.

Lorsque l'application de la présente Circulaire pose des difficultés, les Services judiciaires provinciaux, les Comités directeurs des Barreaux et les avocats doivent en rendre compte au Ministère de la Justice afin que celui-ci statue dans les meilleurs délais.

 

Ministre de la Justice

Nguyen Dinh Loc

 

 

Annexe 1

Codes des provinces et des villes
relevant directement du pouvoir central

Code

Provinces et villes relevant directement du pouvoir central

Code

Provinces et villes relevant directement du pouvoir central

01

Hanoï

32

Da Nang

01

Hai Phong

33

Quang Nam

03

Ha Tay

34

Quang Ngai

04

Hai Duong

35

Binh Dinh

05

Hung Yen

36

Phu Yen

06

Ha Nam

37

Khanh Hoa

07

Nam Dinh

38

Kon Tum

08

Thai Binh

39

Gia Lai

09

Ninh Binh

40

Daklak

10

Ha Giang

41

Hochiminh ville

11

Cao Bang

42

Lam dong

12

Lao Cai

43

Ninh Thuan

13

Bac Can

44

Binh Phuoc

14

Lang Son

45

Tay Ninh

15

Tuyen Quang

46

Binh Duong

16

Yen Bai

47

Dong Nai

17

Thai Nguyen

48

Binh Thuan

18

Phu Tho

49

Ba Ria - Vung Tau

19

Vinh Phuc

50

Long An

20

Bac Giang

51

Dong Thap

21

Bac Ninh

52

An Giang

22

Quang Ninh

53

Tien Giang

23

Lai Chau

54

Vinh Long

24

Son La

55

Ben Tre

25

Hoa Binh

56

Kien Giang

26

Thanh Hoa

57

Can Tho

27

Nghe An

58

Tra Vinh

28

Ha Tinh

59

Soc Trang

29

Quang Binh

60

Bac Lieu

30

Quang Tri

61

Ca Mau

31

Thua Thien – Hue

   

 

 

Annexe 2

Codes des organisations d'exercice
de la profession d'avocat

 

  1. Cabinet d'avocats créé par un seul avocat
  2. Cabinet d'avocats créé par plusieurs avocats
  3. Société d'avocats en nom collectif
  4. Succursale du cabinet d'avocats
  5. Succursale de la société d'avocats en nom collectif


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