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Vu le Décret n° 38/CP du 4
juin 1993 du Gouvernement relatif aux fonctions, missions
et pouvoirs et à l'organisation du Ministère
de la Justice ;
Vu le Décret n° 94/2001/ND-CP
du 12 décembre 2001 du Gouvernement pris en application
de l'Ordonnance sur les avocats (dénommé
ci-après le Décret) ;
Pour l'application de certaines dispositions
du Décret, le Ministère de la Justice arrête
:
1. La formation à la profession
d'avocat
1.1. Le programme de formation professionnelle
des avocats comprend les volets suivants :
- Les dispositions légales relatives à l'exercice
de la profession d'avocat ;
- La technique contentieuse ;
- La technique de consultation juridique ;
- Les règles de comportement et de déontologie
de l'avocat.
Le programme normanisé de formation
professionnelle des avocats est publié par le Ministère
de la Justice.
1.2. La formation professionnelle
des avocats s'effectue sous forme de sessions continues et
conformément au plan et au programme normalisé
du Ministère de la Justice relatif à la formation
professionnelle des avocats.
L'école de Formation des Professions
Judiciaires du Ministère de la Justice a pour mission
d'assurer la formation professionnelle des avocats vietnamiens.
Les organisations socio-professionnelles des avocats peuvent
participer à la formation des avocats si elles répondent
aux conditions prévues et qu'elles ont été
agréées par le Ministère de la Justice.
1.3. Le Département de gestion
des avocats et des consultations juridiques du Ministère
de la Justice coordonne ses actions avec l'école de
Formation des Professions Judiciaires pour élaborer
et soumettre au Ministre de la Justice pour décision,
les plans pluriannuels et annuels de formation professionnelle
des avocats.
1.4. La personne admise à l'examen
de fin de formation professionnelle des avocats se voit délivrer,
par l'établissement de formation professionnelle, l'Attestation
de formation à la profession d'avocat établie
selon le formulaire émis par le Ministère de
la Justice.
1.5. L'attestation étrangère
de formation à la profession d'avocat peut être
reconnue au Vietnam lorsque la formation effectuée
à l'étranger comporte les éléments
prévus au point 1.1 de la présente Circulaire
et dure au moins 6 mois.
Lorsque la personne désirant s'inscrire
à un Barreau dispose d'une attestation étrangère
de formation à la profession d'avocat, le Comité
directeur du Barreau concerné demande par écrit
au Ministère de la Justice de reconnaître cette
attestation. Doivent être jointes à cette demande,
une copie de l'attestation et des pièces justifiant
le contenu et la durée de la formation effectuée
à l'étranger. Pendant 10 jours à compter
de la réception de la demande du Barreau, le Département
de gestion des avocats et des consultations juridiques du
Ministère de la Justice doit répondre par écrit
sur la reconnaissance de l'attestation étrangère
de formation à la profession d'avocat.
2. l'examen de fin de stage professionnel
de l'avocat
2.1. Le contenu de l'examen de
fin de stage porte sur :
- La technique de consultation juridique
- La technique contentieuse
- Les règles de comportement et de déontologie
de l'avocat
2.2. L'examen de fin de stage
comprend :
- Une épreuve écrite
- Une épreuve pratique
2.3. L'examen de fin de stage
sera tenu périodiquement à tous les trois
mois.
Au plus tard le quinzième jour du
dernier mois du trimestre, le Comité directeur du Barreau
doit établir et adresser au Ministère de la
Justice, la liste des avocats stagiaires qui vont voir expirer
leurs stages pendant le trimestre suivant.
En fonction du nombre d'avocats stagiaires
proposés par les Barreaux, le Ministère de la
Justice décide d'organiser l'examen de fin de stage
dans une zone géographique déterminée
et informe les Barreaux de la zone, de la liste des avocats
participant à l'examen et de la date et du lieu de
l'examen.
L'avocat stagiaire qui a achevé son
stage dans un Barreau ne relevant pas du champ territorial
de l'examen peut être présenté par ce
Barreau pour participer à l'examen s'il le souhaite.
2.4. Le jury de l'examen est créé
sur décision du Ministre de la Justice. Il est composé
:
- Du représentant du Ministère de la Justice,
Président du jury ;
- Des avocats notoirement compétents, désignés
par le Ministère de la Justice sur proposition des
Barreaux de la zone d'examen ;
- Du représentant du Service judiciaire dans le ressort
territorial duquel l'examen est organisé, qui doit
être un expert juridique ayant une bonne connaissance
de la profession d'avocat ;
- Du représentant de l'Association des juristes de
l'une des localités relevant du champ territorial
de l'examen, qui doit être un expert juridique ayant
une bonne connaissance de la profession d'avocat ;
- Du représentant de l'école de Formation
des Professions Judiciaires.
Le jury de l'examen est assisté d'un
secrétariat désigné par le Président
du jury.
2.5. Le jury de l'examen a les missions
et pouvoirs suivants :
- Expliquer le règlement sur l'examen
- Expliquer le contenu de l'examen et les documents de référence
- Organiser, effectuer l'examen et donner des notes
- Publier les résultats de l'examen et en informer
les Barreaux auxquels appartiennent les avocats stagiaires
ayant participé à l'examen.
2.6. Le Président du jury de
l'examen dirige les travaux de l'examen, sélectionne
et scelle le questionnaire et désigne les membres du
jury pour effectuer l'examen et donner des notes.
2.7. Les notes de l'épreuve
écrite et de l'épreuve pratique sont déterminées
selon un barème de 10 points. Pour être admis
à l'examen, l'avocat stagiaire doit obtenir au moins
5 points pour chacune des épreuves.
L'avocat stagiaire peut contester les résultats
de l'examen dans un délai de 15 jours à compter
de leur publication. Le Président du jury de l'examen
doit lui répondre par écrit pendant 10 jours
à compter de la réception de la contestation.
Si l'avocat stagiaire n'est pas d'accord avec la décision
du Président du jury de l'examen, il peut former un
recours auprès du Ministre de la Justice. La décision
du Ministre de la Justice est définitive.
3. l'utilisation du Certificat
d'exercice de la profession d'avocat et de la Carte d'avocat
3.1. Le Certificat d'exercice de la
profession d'avocat est un certificat délivré
par l'état qui reconnaît, à son titulaire,
le droit d'exercer la profession d'avocat. Seuls les membres
officiels des Barreaux peuvent utiliser le Certificat d'exercice
de la profession d'avocat pour exercer la profession. Le numéro
du Certificat d'exercice de la profession d'avocat est mentionné
dans la Carte d'avocat.
3.2. Le titulaire du Certificat d'exercice
de la profession d'avocat ne peut utiliser ce certificat pour
exercer la profession dans les cas suivants :
- Lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite pénale ou
se trouve sous le coup d'une condamnation pénale
sans avoir été réhabilité ;
- Lorsqu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire
;
- Lorsqu'il se voit priver ou limiter dans sa capacité
d'exercice en matière civile ;
- Lorsqu'il n'est plus membre du Barreau en raison de son
élection ou de son recrutement à la fonction
publique, de sa démission d'office ou de sa radiation
de la liste des avocats du Barreau.
3.3. La Carte d'avocat est une pièce
reconnaissant l'appartenance du titulaire de la Carte à
un Barreau. La Carte d'avocat est délivrée aux
membres officiels du Barreau afin que ceux-ci l'utilisent
dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
L'avocat stagiaire se voit délivrer la Carte d'avocat
stagiaire.
La Carte d'avocat et la Carte d'avocat stagiaire
sont émises de manière uniforme par le Ministère
de la Justice.
La procédure de délivrance
et d'utilisation des Cartes d'avocat et des Cartes d'avocat
stagiaire est déterminée par les Statuts du
Barreau.
3.4. Lorsque l'avocat fournit des
services juridiques à la demande de ses clients, il
doit se procurer un Acte de présentation de la part
de l'organisation d'exercice professionnel à laquelle
il appartient. L'avocat doit produire sa Carte d'avocat à
la demande de tout particulier ou de toute organisation.
4. les organisations d'exercice de
la profession d'avocat
4.1. Pour l'enregistrement d'un cabinet
d'avocats, d'une société d'avocats en nom collectif
ou de ses succursales, le Service judiciaire a la responsabilité
:
- De recevoir et d'expertiser le dossier de demande d'enregistrement.
Lors de la réception du dossier, le Service judiciaire
remet au déposant du dossier un avis de réception.
- D'inscrire le dossier de demande d'enregistrement au Registre
d'enregistrement et délivrer l'Acte d'enregistrement
au Cabinet d'avocats, à la Société
d'avocats en nom collectif ou à ses succursales.
La numérotation de l'Acte d'enregistrement
s'effectue de manière suivante :
Les deux premiers chiffres signifient le
code de la province (voir l'Annexe 1 jointe à la présente
Circulaire), les deux chiffres suivants signifient le type
de structure d'exercice de la profession d'avocat (voir l'Annexe
2 jointe à la présente Circulaire) et les quatre
et derniers chiffres signifient l'ordre de numérotation
de l'organisation d'exercice de la profession d'avocat, y
compris de ses succursales.
- De recevoir de la part du Cabinet d'avocats ou de la Société
d'avocats en nom collectif des notifications relatives aux
changements du contenu de l'Acte d'enregistrement, à
la création de succursales, à la suspension
provisoire ou à la cessation des activités
du Cabinet ou de la Société en nom collectif
ou de ses succursales. Le Service judiciaire doit faire
mention des notifications reçues dans le Registre
d'enregistrement et dans l'Acte d'enregistrement du Cabinet
d'avocats, de la Société d'avocats en nom
collectif ou de ses succursales.
- De fournir, à la demande de tout particulier ou
groupement et conformément à la loi, des informations
relatives au contenu de l'enregistrement des Cabinets d'avocats,
des Sociétés d'avocats en nom collectif ou
de leurs succursales, relevant de son ressort territorial.
- De conserver et d'archiver les dossiers et pièces
relatifs à l'enregistrement des cabinets et des sociétés
en nom collectif, et le Registre d'enregistrement.
- De contrôler les activités des Cabinets d'avocats,
des Sociétés d'avocats en nom collectif ou
de leurs succursales au regard de l'Acte d'enregistrement.
Le Service judiciaire doit informer les cabinets, les sociétés
ou les succursales de l'opération de contrôle
7 jours avant la date de la réalisation du contrôle,
sauf les cas de contrôle imprévu sur décision
du Directeur du Service judiciaire.
- De proposer au Comité populaire de l'échelon
provincial, au Ministère de la Justice et aux autres
organismes publics compétents, des mesures nécessaires
pour résoudre les difficultés survenues dans
les activités des cabinets d'avocats et des sociétés
d'avocats en nom collectif, ainsi que d'autres mesures d'assistance
permettant à ces cabinets et sociétés
de fonctionner.
4.2. La dénomination de l'organisation
d'exercice professionnel doit être soumise au paragraphe
3 de l'article 18 et au paragraphe 3 de l'article 19 de l'Ordonnance
sur les avocats. L'organisation d'exercice professionnel peut
avoir une raison sociale. Elle peut avoir un logo mais ne
peut utiliser comme logo le drapeau national, l'emblème
du Parti, l'emblème national, l'image du Président
de l'état, l'image de la monnaie vietnamienne ou l'image
de la balance de justice. La dénomination, la raison
sociale ou le logo d'une organisation d'exercice professionnel
ne peut être similaire à la raison sociale ou
au logo d'une autre organisation d'exercice professionnel
qui a été antérieurement enregistrée
pour exercer sur l'ensemble du pays.
4.3. Les formes de contrats de prestations
de services juridiques doivent respecter l'article 25 de l'Ordonnance
sur les avocats et l'article 14 du Décret. Les contrats
conclus par télex, télécopie, courrier
électronique ou sur tout autre support électronique
sont considérés comme ayant été
conclus par écrit.
4.4. Le plafond d'honoraire en matière
pénale est soumis aux dispositions de l'article 25
du Décret. Lorsque dans un procès pénal,
l'avocat plaide pour un prévenu étranger ou
défend une victime étrangère ou toute
autre partie étrangère, le cabinet d'avocats
peut appliquer un montant d'honoraire supérieur au
plafond prévu si le client y consent.
4.5. Le temps de travail en fonction
duquel est déterminé l'honoraire de l'avocat
conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret
est le temps réellement consacré à la
réalisation du service juridique que l'avocat a contracté
avec son client, comprenant la consultation, l'étude
du dossier, la préparation de documents et d'actes,
le recueil de preuves, l'entretien avec le prévenu,
la participation à l'audience et tout autre temps utile
et accepté par le client.
4.6. Une organisation d'exercice professionnel
peut s'établir à l'étranger si elle satisfait
aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article
20 du Décret. La durée de création requise
par le point a du paragraphe 1 de l'article 20 du Décret
court à compter de la délivrance de l'Acte d'enregistrement
; pour les organisations d'exercice professionnel qui doivent
effectuer une adaptation conformément au paragraphe
2 de l'article 43 de l'Ordonnance sur les avocats et de l'article
42 du Décret, ce délai court à compter
de la date de leurs créations antérieures.
5. l'organisation socio-professionnelle
de l'avocat
5.1. En application du paragraphe
2 de l'article 28 du Décret, les Statuts du Barreau
réglementent en détail l'organisation et les
activités de l'avocat.
5.2. Le Barreau peut coopérer
avec les organisations d'avocats étrangères
sous les formes suivantes : l'organisation de séminaires
et de colloques pour l'échange d'expériences,
l'échange d'informations relatives à la législation
et à la profession d'avocat, la formation aux techniques
professionnelles de l'avocat, et toute autre forme de coopération
pour s'entraider en matière de gestion et d'exercice
de la profession d'avocat.
La coopération internationale en matière
d'avocat doit respecter les dispositions du Décret
n° 103/1998/ND - CP du 26 décembre 1998 du Gouvernement
sur la gestion des activités de coopération
internationale en matière juridique et judiciaire.
6. le régime du rapport
6.1. Le cabinet d'avocats et la société
d'avocats en nom collectif font rapport au Service judiciaire
et au Barreau dans le ressort duquel se trouve son siège,
de son organisation et de ses activités. Le premier
rapport semestriel (pour la période allant du 1er
octobre au 31 mars) est remis avant le 1er mai,
et le second rapport semestriel (pour la période allant
du 1er avril au 30 septembre) avant le 1er
novembre.
6.2. Le Comité directeur du
Barreau fait rapport au Ministère de la Justice et
au Service judiciaire de son organisation, de ses activités
et de sa liste d'avocats. Le premier rapport semestriel (pour
la période allant du 1er octobre au 31 mars)
est remis avant le 10 mai et le second rapport semestriel
(pour la période allant du 1er avril au
30 septembre) avant le 10 novembre.
6.3. Le Service judiciaire fait rapport
au Ministère de la Justice de l'organisation et de
l'exercice de la profession d'avocat dans sa localité.
Le premier rapport semestriel (pour la période allant
du 1er octobre au 31 mars) est remis avant le 15
juin et le second rapport semestriel (pour la période
allant du 1er avril au 30 septembre) avant le 15
novembre.
6.4. Outre les rapports prévus
aux points 4.1, 4.2 et 4.3 de la présente Circulaire,
le Service judiciaire, le Barreau et l'organisation d'exercice
professionnel doivent faire rapport à la demande du
Comité populaire de la province ou de la ville relevant
directement du pouvoir central, ou à la demande du
Ministère de la Justice.
7. les dispositions transitoires
7.1. Les personnes dont le titre d'avocat
a été reconnu conformément à l'Ordonnance
sur l'organisation des avocats de 1987 avant le 1 octobre
2001, peuvent se voir délivrer le Certificat d'exercice
de la profession d'avocat pour exercer la profession conformément
à l'Ordonnance sur les avocats de 2001. Le Comité
directeur du Barreau adresse une demande écrite au
Ministère de la Justice afin que celui-ci délivre
aux personnes ci-dessus visées le Certificat d'exercice
de la profession d'avocat. Doivent être jointes à
cette demande, la liste des avocats proposés établie
selon le formulaire TP-LS-5A, les copies des Cartes d'avocat
certifiées conformes par le Comité directeur
du Barreau et 2 photos en couleur de format 4x6 cm pour chacun
des avocats proposés. Pour les avocats faisant l'objet
d'une plainte, d'une dénonciation ou d'une procédure
disciplinaire ou en cours d'exécution d'une santion
suspendant leur exercice professionnel, le Barreau ne demande
la délivrance du Certificat d'exercice de la profession
d'avocat en leur faveur que lorsque la plainte ou la dénonciation
contre eux est réglée ou que l'exécution
de leur sanction disciplinaire ait pris fin.
Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception du dossier de demande du Comité
directeur du Barreau, le Ministère de la Justice délivre
le Certificat d'exercice de la profession d'avocat aux personnes
proposées ; en cas de refus, il doit informer le Comité
directeur du Barreau des raisons du refus de délivrance.
7.2. Pour les personnes ayant été
inscrites au Barreau conformément à l'Ordonnance
sur l'organisation des avocats de 1987 et demeurant avocats
stagiaires au moment de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance
sur les avocats de 2001, la durée de leur stage est
déterminée au regard de l'Ordonnance sur les
avocats de 2001 ; le temps écoulé de stage s'impute
sur la durée prévue par l'Ordonnance de 2001.
L'examen de fin de stage destiné aux
avocats stagiaires voyant expirer leurs stages avant le 1
octobre 2002 est effectué par le Département
de gestion des avocats et des consultations juridiques du
Ministère de la Justice en coordination avec les Barreaux
et les Services judiciaires provinciaux.
7.3. Après s'être vu
délivrer le Certificat d'exercice de la profession
d'avocat, l'avocat appartenant à un Barreau et ayant
résidence dans le ressort territorial d'un autre Barreau,
peut être transféré au Barreau de son
lieu de résidence s'il le souhaite et ce, indépendamment
du fait que l'adaptation des Barreaux a été
effectuée ou non au regard de l'Ordonnance sur les
avocats. Le Barreau d'origine a la responsabilité de
présenter l'avocat partant au Barreau d'accueil et
de lui remettre le dossier original concernant cet avocat.
Dans un délai de 10 jours à compter de la réception
de l'Acte de présentation et du dossier joint, le Comité
directeur du Barreau d'accueil est tenu de recevoir l'avocat
et de l'inscrire sur la liste des avocats du Barreau.
L'avocat stagiaire effectuant son stage dans
un Barreau et ayant résidence dans le ressort territorial
d'un autre Barreau peut être transféré
au Barreau de son lieu de résidence s'il le souhaite.
La procédure de transfert de l'avocat stagiaire d'un
Barreau à l'autre est la même que celle appliquée
aux avocats titulaires. Le Comité directeur du Barreau
d'accueil a la responsabilité de présenter l'avocat
stagiaire nouvellement arrivé aux organisations d'exercice
professionnel afin que l'avocat puisse poursuivre son stage.
Le temps du stage effectué dans le Barreau d'origine
est déduit de la durée du stage à effectuer
dans le nouveau Barreau.
7.4. Les personnes dont le titre d'avocat
a été reconnu conformément à l'Ordonnance
sur l'organisation des avocats de 1987 et demeurant fonctionnaires,
peuvent se voir délivrer le Certificat d'exercice de
la profession d'avocat pour exercer la profession jusqu'au
30 septembre 2004. Si expiré ce délai, les personnes
ci-dessus visées restent toujours dans la fonction
publique, elles doivent se retirer du Barreau et cesser l'exercice
de la profession d'avocat. Avant de cesser l'exercice de la
profession d'avocat, elles doivent régler toutes les
affaires qu'elles avaient prises en charge ; lorsqu'elles
ne peuvent assurer le règlement de ces affaires, elles
doivent en informer les clients et transférer ces affaires
aux organisations d'exercice professionnel afin que celles-ci
négocient avec les clients la poursuite des affaires.
7.5. Le Comité directeur du
Barreau est tenu d'élaborer le projet d'adaptation
du Barreau conformément aux dispositions du paragraphe
3 de l'article 42 de l'Ordonnance sur les avocats et de l'article
40 du Décret. Le Service judiciaire donne son avis
sur le projet d'adaptation et le soumet au Comité populaire
de l'échelon provincial pour approbation. Après
que le projet d'adaptation est approuvé, le Comité
directeur du Barreau convoque l'Assemblée plénière
des avocats pour adopter les nouveaux Statuts et élire
le nouveau Comité directeur, le nouveau Bâtonnier
et le nouveau Conseil de récompenses et de discipline.
Après l'adoption des Statuts et l'élection du
Comité directeur, du Bâtonnier et du Conseil
de récompense et de discipline, le nouveau Barreau
devient opérationnel conformément aux dispositions
de l'Ordonnance sur les avocats de 2001.
Pour les Barreaux ayant des difficultés
en termes de locaux et de moyens de travail et en application
des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du Décret, les
Comités directeurs des Barreaux coordonne leurs actions
avec le Service judiciaire et les autorités locales
compétentes pour proposer aux Comités populaires
de l'échelon provincial des mesures d'assistance nécessaires.
8. Sont promulgués et joints
à la présente Circulaire les formulaires
suivants :
8.1. Sur le Certificat d'exercice
de la profession d'avocat :
- La demande de délivrance du Certificat d'exercice
de la profession d'avocat (TP LS 1A)
- Le curricurrum vitae de l'avocat (TP LS-1B)
- L'extrait descriptif de la carrière de l'avocat
(TP-LS-1C)
8.2. Sur l'enregistrement du cabinet
d'avocats, de la société d'avocats en nom
collectif et de ses succursales :
- La demande d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé
par un seul avocat (TP LS 2A)
- La demande d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé
par plusieurs avocats (TP LS 2B)
- Le demande d'enregistrement d'une société
d'avocats en nom collectif (TP LS 2C)
- La demande d'enregistrement d'une succursale (TP
LS 2D)
- L'Acte d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé
par un seul avocat (TP LS 2§)
- L'Acte d'enregistrement d'un cabinet d'avocats créé
par plusieurs avocats (TP LS 2E)
- L'Acte d'enregistrement d'une société d'avocats
en nom collectif (TP LS 2H)
- Le Registre d'enregistrement des cabinets d'avocats et
des sociétés en nom collectif (TP LS
2I)
- Le Registre d'enregistrement des succrussales (TP
LS 2K)
8.3. Sur la notification :
- La notification relative aux changements du contenu de
l'Acte d'enregistrement du cabinet d'avocats ou de la société
d'avocats en nom collectif (TP LS 3A)
- La notification relative aux changements du contenu de
l'Acte d'enregistrement de la succrussale du cabinet d'avocats
ou de la société d'avocats en nom collectif
(TP LS 3B)
- La notification relative à la suspension provisoire
des activités du cabinet d'avocats ou de la société
d'avocats en nom collectif (TP LS 3C)
- La notification relative à la cessation des activités
du cabinet d'avocats ou de la société d'avocats
en nom collectif (TP LS 3D)
- La notification relative à la cessation des activités
de la succursale du cabinet d'avocats ou de la société
d'avocats en nom collectif (TP LS 3§)
8.4. Sur le rapport :
- Le rapport du cabinet d'avocats ou de la société
d'avocats en nom collectif relatif à son organisation
et à ses activités (TP LS 4A)
- Le rapport du Barreau relatif à son organisation
et à ses activités (TP LS 4B)
- Le rapport du Service judiciaire relatif à l'organisation
et aux activités des cabinets d'avocats et des sociétés
d'avocats en nom collectif relevant de son ressort territorial
(TP LS 4C)
8.5. Sur l'adaptation :
La liste des avocats (TP LS
5A)
9. l'Entrée en vigueur
La présente Circulaire entre en vigueur
le jour de sa signature.
Lorsque l'application de la présente
Circulaire pose des difficultés, les Services judiciaires
provinciaux, les Comités directeurs des Barreaux et
les avocats doivent en rendre compte au Ministère de
la Justice afin que celui-ci statue dans les meilleurs délais.
Ministre de la Justice
Nguyen Dinh Loc
Annexe 1
Codes des provinces et des villes
relevant directement du pouvoir central
|
Code
|
Provinces et villes relevant directement
du pouvoir central
|
Code
|
Provinces et villes relevant directement
du pouvoir central
|
|
01
|
Hanoï
|
32
|
Da Nang
|
|
01
|
Hai Phong
|
33
|
Quang Nam
|
|
03
|
Ha Tay
|
34
|
Quang Ngai
|
|
04
|
Hai Duong
|
35
|
Binh Dinh
|
|
05
|
Hung Yen
|
36
|
Phu Yen
|
|
06
|
Ha Nam
|
37
|
Khanh Hoa
|
|
07
|
Nam Dinh
|
38
|
Kon Tum
|
|
08
|
Thai Binh
|
39
|
Gia Lai
|
|
09
|
Ninh Binh
|
40
|
Daklak
|
|
10
|
Ha Giang
|
41
|
Hochiminh ville
|
|
11
|
Cao Bang
|
42
|
Lam dong
|
|
12
|
Lao Cai
|
43
|
Ninh Thuan
|
|
13
|
Bac Can
|
44
|
Binh Phuoc
|
|
14
|
Lang Son
|
45
|
Tay Ninh
|
|
15
|
Tuyen Quang
|
46
|
Binh Duong
|
|
16
|
Yen Bai
|
47
|
Dong Nai
|
|
17
|
Thai Nguyen
|
48
|
Binh Thuan
|
|
18
|
Phu Tho
|
49
|
Ba Ria - Vung Tau
|
|
19
|
Vinh Phuc
|
50
|
Long An
|
|
20
|
Bac Giang
|
51
|
Dong Thap
|
|
21
|
Bac Ninh
|
52
|
An Giang
|
|
22
|
Quang Ninh
|
53
|
Tien Giang
|
|
23
|
Lai Chau
|
54
|
Vinh Long
|
|
24
|
Son La
|
55
|
Ben Tre
|
|
25
|
Hoa Binh
|
56
|
Kien Giang
|
|
26
|
Thanh Hoa
|
57
|
Can Tho
|
|
27
|
Nghe An
|
58
|
Tra Vinh
|
|
28
|
Ha Tinh
|
59
|
Soc Trang
|
|
29
|
Quang Binh
|
60
|
Bac Lieu
|
|
30
|
Quang Tri
|
61
|
Ca Mau
|
|
31
|
Thua Thien Hue
|
|
|
Annexe 2
Codes des organisations d'exercice
de la profession d'avocat
- Cabinet d'avocats créé par un seul avocat
- Cabinet d'avocats créé par plusieurs avocats
- Société d'avocats en nom collectif
- Succursale du cabinet d'avocats
- Succursale de la société d'avocats en nom
collectif
|