Décret N°53/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 23 août 2001, sur la mise en œuvre des peines en matière d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence

Le Gouvernement

Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur l’organisation du Gouvernement ;

Pour la mise en œuvre des peines en matière d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence prévues par le Code pénal de 1999, articles 37, 38, 57 et 69 et le Code de procédure pénale du 9 juin 2000, articles 227, 235, 237 et 238 ;

Sur proposition conjointe des Ministres de la sécurité publique et de la justice,

Décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

L’interdiction de séjour, peine appliquée à titre complémentaire à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement, consiste dans la défense, pour une durée d’un an à 5 ans à compter de l’exécution intégrale de la peine d’emprisonnement, faite à cette personne de résider provisoirement ou en permanence dans certains lieux précis.

L’assignation à résidence, peine appliquée à titre complémentaire à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour avoir commis un crime ou délit portant atteinte à la sécurité nationale, une récidive dangeureuse ou tout autre acte répréhensible précisé par le Code pénal, consiste à fixer la résidence de cette personne à l’intérieur d’une zone géographique déterminée pour une durée d’un an à 5 ans à compter de l’exécution intégrale de la peine d’emprisonnement en vue de le faire subir les mesures éducatives et de surveillance des autorités et de la population locales.

Article 2

Le Comité populaire de commune, de quartier urbain ou de bourg (dénommé ci-après " Comité populaire de commune ") en charge de la mise en œuvre d’une peine en matière d’interdiction de séjour ou d’assignation à résidence est tenu de coordonner son action avec le Front de la Patrie et ses organisations membres pour la surveillance et la rééducation du condamné en question, en lui accordant une assistance nécessaire dans sa vie quotidienne, en empêchant qu’il commette à nouveau une infraction à la loi et en lui permettant d’exécuter rigoureusement la décision de justice.

Article 3

Une peine en matière d’interdiction de séjour ou d’assignation à résidence doit être appliquée uniquement et exclusivement sur la personne de celui contre lequel elle a été prononcée et selon les prescriptions du Code pénal, du Code de procédure pénale et du présent Décret.

Tout acte portant atteinte à la vie, à la santé, à l’honneur, à la dignité humaine ou aux biens du condamné à interdiction de séjour ou à assignation à résidence est interdit.

 

Chapitre II

Mise en œuvre des peines en matière d’interdiction de séjour

Section A: Droits et obligations du condamné

Article 4

  1. Le condamné à une peine d’interdiction de séjour est tenu aux obligations suivantes :

  1. Ne pas paraître dans les lieux interdits sur décision de justice ;
  2. Comparaître devant le Comité populaire de commune du lieu où sa résidence est autorisée et présenter l’attestation d’exécution intégrale de la peine d’emprisonnement et les observations de l’établissement pénitentiaire sur les résultats d’exécution de la peine d’emprisonnement ;
  3. Respecter strictement la loi et la réglementation locale.

  1. Si, après avoir fait l’objet des mesures coercitives nécessaires, le condamné persiste intentionnellement à ne pas respecter la réglementation sur l’interdiction de séjour, il pourra être poursuivi au pénal au titre d’opposition à l’exécution d’une décision de justice, incriminée par l’article 304 du Code pénal.

Article 5

Le condamné à interdiction de séjour a les droits suivants :

  1. Pour un motif légitime, il peut paraître dans un lieu où sa résidence est interdite, pour se rendre visite à un de ses proches qui y habite et sous réserve de l’accord du Comité populaire de commune de ce lieu. La durée de son séjour est fixée par ce Comité populaire sans toutefois excéder 5 jours.
  2. Il peut fixer librement sa résidence dans les lieux autres que ceux prohibés par la loi ; son déplacement n’est pas limité, ni l’exercice par lui de tout métier ou activité, à moins qu’une autre décision de justice ne l’interdise, à l’exception néanmoins, des métiers et des activités dont l’exercice soumis à des conditions par le Décret N° 08/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 22 février 2001.
  3. Lorsqu’il estime avoir réuni toutes les conditions prévues par l’article 6 du présent Décret, il peut formuler une demande au Comité populaire de commune du lieu de sa résidence d’accomplir les démarches nécessaires pour demander à l’autorité compétente de lui accorder la dispense de l’exécution de la peine d’interdiction de séjour pour la durée restante conformément à la loi.

Article 6

  1. Peut obtenir un raccourcissement de la durée restante d’application de la peine d’interdiction de séjour ou une dispense de l’exécution de cette peine pour la durée restante, tout condamné à cette peine qui a réuni toutes les conditions suivantes :

  1. Il a passé au moins la moitié de la durée d’application de la peine d’interdiction de séjour prononcée à son encontre ;
  2. Il a travaillé sérieusement et a respecté strictement la loi nationale et la réglementation locale ;
  3. Il y a une demande formulée par le Président du Comité populaire du lieu de sa résidence.

  1. La dispense de l’exécution de la peine d’interdiction de séjour pour la durée restante ne peut être accordée que sur décision du Tribunal de district du lieu de résidence du condamné.
  2. De son retour dans l’ancien lieu où sa résidence a été interdite, le condamné bénéficiaire de la dispense doit présenter la décision de justice prise à cet effet au Comité populaire de commune de ce lieu.

Article 7

Une fois exécuté intégralement la peine d’interdiction de séjour ou dispensé de son exécution pour la durée restante, le condamné peut choisir librement le lieu de sa résidence conformément à la loi.

Section B: Responsabilité de l’organe chargé de l’application de la peine d’interdiction de séjour

Article 8

  1. Le Comité populaire de commune du lieu choisi pour la résidence du condamné est l’organe chargé de l’application de la peine d’interdiction de séjour prononcée à son encontre.
  2. Deux mois avant l’expiration de la durée d’application de la peine d’emprisonnement prononcée à titre principal à l’encontre du condamné à interdiction de séjour, le chef de l’établissement pénitentiaire concerné doit adresser au Comité populaire du lieu où la résidence de ce condamné est désormais interdite, à celui du lieu choisi pour sa résidence et à la police de district, une notification écrite :

  • Des nom, prénoms et du lieu d’origine du condamné à interdiction de séjour ;
  • De la date d’expiration de la durée d’application de la peine d’emprisonnement ;
  • Des observations sur les résultats d’application de la peine d’emprisonnement ;
  • De la durée d’interdiction de séjour et des lieux où la résidence est interdite ;
  • De toute autre information nécessaire à la surveillance et à la rééducation du condamné.

A défaut de connaissance sur le lieu choisi pour la résidence du condamné, le chef de l’établissement pénitentiaire concerné peut remettre directement à cette personne, la note d’observations sur les résultats d’exécution de la peine d’emprisonnement en lui demandant de la présenter au Comité populaire de commune du lieu où il résidera.

  1. Le dossier d’application de la peine d’interdiction de séjour, qui est constitué par le Comité populaire de commune, est composé :

  • D’un extrait ou d’une copie de la décision de justice ;
  • De l’attestation d’exécution intégrale de la peine d’emprisonnement ;
  • Les documents relatifs au processus d’exécution de la peine d’interdiction de séjour ;
  • Tous autres documents concernés.

Article 9

Le Comité populaire de commune du lieu où la résidence du condamné est interdite, est tenu :

  1. De suivre le condamné afin d’empêcher que celui-ci revienne résider dans ce lieu pendant la durée d’application de la peine d’interdiction de séjour.
  2. Lorsqu’il découvre la présence du condamné dans le lieu en question, d’effectuer un contrôle, de dresser un procès-verbal, de l’obliger à quitter le lieu (sauf les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 5 du présent Règlement) et de faire une notification au Comité populaire de commune qui prend en charge cette personne.
  3. Lorsque le condamné a accompli l’exécution de la peine d’interdiction de séjour, de le recevoir et de l’assister dans sa vie quotidienne.

Article 10

Le Comité populaire de commune du lieu choisi pour la résidence du condamné est tenu :

  1. De recevoir, surveiller et éduquer le condamné, lui accorder une assistance et des facilités dans sa vie quotidienne et l’aider à devenir une personne utile à la société ; de faire une notification sur ces actes au Président du Tribunal qui a pris la décision de mise à exécution de la décisions de justice.
  2. Lorsque le condamné a réuni toutes les conditions prévues à l’article 6 du présent Décret, de formuler une demande écrite ou d’adresser une note d’observations et les documents concernés, le cas échéant, à la police de district qui accomplira les démarches nécessaires pour demander au Tribunal de district du lieu d’exécution de la peine d’interdiction de séjour, de décider d’un raccourcissement de la durée d’application de la peine d’interdiction de séjour ou d’une dispense de l’exécution de cette peine pour la durée restante.
  3. Le Comité populaire de commune du dernier lieu choisi pour la résidence du condamné doit délivrer au condamné une attestation d’exécution intégrale de la peine d’interdiction de séjour et adresser une copie de cette attestation au Tribunal qui a pris la décision de mise à exécution de la décision de justice ainsi qu’au tribunal et à la police de district du lieu choisi pour la résidence du condamné.
  4.  

Chapitre III

Mise en œuvre des peines en matière d’assignation à résidence

Section A: Droits et obligations de la personne mise en résidence surveillée

Article 11

  1. Le condamné à une peine d’assignation à résidence est tenu aux obligations suivantes :

  1. Revenir dans le lieu choisi par la décision de justice comme lieu de mise en résidence surveillée dès après l’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement, comparaître devant le Comité populaire de commune de ce lieu et lui présenter l’attestation d’exécution intégrale de la peine d’emprisonnement ;
  2. Se soumettre aux mesures de surveillance et d’éducation des autorités et de la population locales ; ne pas quitter le lieu de mise en résidence surveillée sans autorisation ;
  3. Comparaître, au cours de la première semaine de chaque mois, devant le Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée et lui rendre compte de l’application de la réglementtion sur l’assignation à résidence ;
  4. Sur convocation d’un Comité populaire, se présenter dans un lieu désigné et répondre aux questions le concernant ; toute absence doit être légitimement motivée ;
  5. Respecter strictement la loi nationale et la réglementation locale ; participer activement aux activités de travail, d’apprentissage et de rééducation pour devenir une personne utile à la société.

  1. La personne mise en résidence surveillée qui viole la réglementation sur l’assignation à résidence peut être sanctionnée de la manière suivante :

  1. Si, après l’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement, il ne comparaît pas devant le Comité populaire de commune concerné dans le délai imparti et sans motif légitime, ce Comité peut la convoquer pour dresser un procès-verbal et l’obliger à se soumettre à la réglementation sur l’assignation à résidence ;
  2. Si, après avoir fait l’objet des mesures coercitives nécessaires, il persiste à enfreindre la réglementation sur l’assignation à résidence, il sera poursuivi au pénal au titre d’opposition à l’exécution de la décision de justice incriminée par l’article 304 du Code pénal.

Article 12

La personne mise en résidence surveillée a les droits suivants :

  1. Vivre avec sa famille dans le lieu de mise en résidence surveillée ;
  2. Choisir d’exercer tout métier ou toute activité, à moins qu’une décision de justice ne l’interdise et à l’exception néanmoins, des métiers ou des activités dont l’exercice est soumis à des conditions par le Décret N°08/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 22 février 2001 ; jouir des produits de son travail conformément à la loi ;
  3. Se déplacer librement à l’intérieur du lieu de mise en résidence surveillée ;
  4. Obtenir, éventuellement une dispense de l’exécution de la peine d’assignation à résidence pour la durée restante accordée conformément à l’article 14 du présent Décret.

Article 13

  1. Pour un mitif légitime, la personne mise en résidence surveillée peut, sous réserve de l’accord du Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée et sur autorisation de l’autorité compétente prévue au paragraphe 3 du présent article, quitter le lieu pour une durée déterminée pour résoudre leurs affaires personnelles.
  2. La durée d’absence est fixée par l’autorité compétente susvisée, sans toutefois excéder 5 jours.
  3. Sont compétentes pour autoriser l’absence d’une personne mise en résidence surveillée, les autorités suivantes :

  1. Le Président du Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée, pour le déplacement à l’intérieur du territoire du district du lieu de mise en résidence surveillée ;
  2. Le Commissaire de police de district, pour le déplacement à l’intérieur du territoire de la province ou de la ville du lieu de mise en résidence surveillée ou vers le district d’une autre province qui se trouve juste à côté du district du lieu de mise en résidence surveillée ;
  3. Le Commissaire de police provinçiale, pour le déplacement à l’extérieur du territoire de la province ou de la ville du lieu de mise en résidence surveillée, excepté le cas prévu au point b du paragraphe 3 du présent article.

  1. L’autorisation d’absence visée au paragraphe 3 du présent article est délivrée pour chaque déplacement. Toutefois, elle peut être délivrée pour une durée de validité d’un mois chaque fois, si la personne mise en résidence surveillée doit se déplacer quotidiennement dans un lieu situé à l’extérieur de la commune de mise en résidence surveillée dans le but d’apprentissage, de travail, de traitement médical ou pour tout autre motif légitime.
  2. Lorsqu’elle quitte le lieu de mise en résidence surveillée, la personne mise en résidence surveillée est tenue :

  1. De respecter strictement les dispositions de l’autorisation d’absence ;
  2. De comparaître devant le Comité populaire de commune du lieu d’accueil et de lui présenter l’autorisation d’absence pour l’accomplissement des formalités d’enregistrement de résidence provisoire conformément à la réglementation en vigueur ;
  3. De retourner dans le lieu de mise en résidence surveillée dans le délai fixé par l’autorisation d’absence et comparaître devant le Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée.

  1. La personne mise en résidence surveillée qui quitte le lieu de mise en résidence surveillée sans autorisation d’absence ou en violation des dispositions de cette autorisation en l’absence de tout motif légitime, sera sanctionnée en conséquence conformément à la loi. La durée de cette absence injustifiée n’est pas prise en compte pour la computation de la durée d’application de la peine d’assignation à résidence.

Article 14

  1. Peut obtenir une dispense de l’exécution de la peine d’assignation à résidence pour la durée restante, la personne mise en résidence surveillée qui a réuni toutes les conditions suivantes :

  1. Elle a passé au moins la moitié de la durée d’application de la peine d’assignation à résidence ;
  2. Elle fait preuve de repentir sincère, participe activement aux activités de travail et d’apprentissage et respecte strictement la loi, la réglementation locale et les règles relatives à l’assignation à résidence ;
  3. Il y a une demande formulée par le Président du Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée.

  1. La dispense de l’exécution de la peine d’assignation à résidence pour la durée restante ne peut être accordée que sur décision du Tribunal de district du lieu d’application de la peine.
  2. La personne mise en résidence surveillée qui a bénéficié de la dispense de l’exécution de cette peine pour la durée restante doit présenter au Comité populaire de commune du lieu de sa résidence, la décision de justice prise à cet effet.

Section B: Responsabilités de l’organe chargé de l’application de la peine d’assignation à résidence

Article 15

  1. Le Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée est l’organe chargé de l’application de la peine d’assignation à résidence.
  2. Deux mois avant l’expiration de la durée d’application de la peine d’emprisonnement prononcée à titre principal à l’encontre de la personne mise en résidence surveillée, le chef de l’établissement pénitentiaire concerné doit adresser au Comité populaire du lieu de mise en résidence surveillée et au Commissaire de police de district, une notification écrite :

  • Des nom, prénoms et du lieu d’origine de la personne mise en résidence surveillée ;
  • De la date d’accomplissement de l’exécution de la peine d’emprisonnement ;
  • Des observations sur les résultats d’exécution de la peine d’emprisonnement ;
  • De la durée d’assignation à résidence;
  • De toute autre information nécessaire à la surveillance et à la rééducation de la personne mise en résidence surveillée.

Article 16

Le Comité populaire de commune du lieu de mise en résidence surveillée est tenu :

  1. De recevoir la personne mise en résidence surveillée et d’enregistrer sa comparution ; de consituer un dossier de suivi et de surveillance de cette personne.
  2. De surveiller et éduquer la personne mise en résidence surveillée, lui accorder une assistance et des facilités dans sa vie quotidienne et l’aider à devenir une personne utile à la société ; de faire une notification de ces actes au Président du Tribunal qui a décidé de la mise à exécution de la décision de justice.
  3. De procéder, tous les trois mois, à l’évaluation des résultats d’exécution de la peine d’assignation à résidence et de faire un rapport au Commissaire de police de district.
  4. Lorsque la personne mise en résidence surveillée a réuni toutes les conditions prévues à l’article 14 du présent Décret, de formuler une demande de dispense de l’exécution de la peine et de l’adresser avec les documents concernés à la police de district qui accomplira les démarches nécessaires pour demander au Tribunal de district de décider de cette dispense conformément à la loi.
  5. De délivrer l’attestation d’exécution intégrale de la peine d’assignation à résidence selon un formulaire préétabli.

L’attestation d’exécution intégrale de la peine d’assignation à résidence doit être adressée au Tribunal qui a décidé de la mise à exécution de la décision de justice ainsi qu’au Tribunal et à la police de district du lieu de mise en résidence surveillée.

Article 17

Le dossier d’application de la peine d’assignation à résidence, qui est constitué par le Comité populaire de commune, est composé :

  1. D’un extrait ou d’une copie de la décision de justice ;
  2. De l’attestation d’exécution intégrale de la peine d’emprisonnement ;
  3. Des documents relatifs au processus d’exécution de la peine d’assignation à résidence ;
  4. De tous autres documents concernés.

Article 18

La police locale est tenu d’assister le Comité populaire de commune dans :

  1. Le suivi de la personne mise en résidence surveillée et la supervision du respect par cette personne de la loi et des règles relatives à l’assignation à résidence ; la sanction des infractions en matière d’assignation à résidence relevant de sa compétence ;
  2. La réception et le traitement, dans la limite de ses compétences, des informations et des signalements d’infractions fournis par la personne mise en résidence surveillée ;
  3. La constitution du dossier personnel de cette personne ;
  4. La coordination avec les organisations de masse et la population locales pour la recherche des informations et documents concernés en vue d’une demande de dispense de l’exécution de la peine d’assignation à résidence pour la durée restante conformément à la loi.

 

Chapitre IV

Dispositions d’exécution

Article 19

Toute personne qui viole les dispositions du présent Décret fera l’objet, en fonction de la nature et du degré de gravité de son acte, d’une sanction disciplinaire ou administrative ou d’une poursuite pénale conformément à la loi.

Article 20

  1. Le présent Décret entrera en vigueur 15 jours après sa signature. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
  2. Le Ministère de la sécurité publique est chargé du contrôle de l’application du présent Décret.

Article 21

Les Ministres, les Chefs des organes ayant rang de ministère et des instances relevant du Gouvernement, les Présidents des Comités populaires de province et les autres instances concernées sont chargés de l’application du présent Décret.



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