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Le Gouvernement
Vu la Loi du 30 septembre 1992 sur lorganisation
du Gouvernement ;
Pour la mise en uvre des peines
en matière dinterdiction de séjour et
dassignation à résidence prévues
par le Code pénal de 1999, articles 37, 38, 57 et 69
et le Code de procédure pénale du 9 juin 2000,
articles 227, 235, 237 et 238 ;
Sur proposition conjointe des Ministres
de la sécurité publique et de la justice,
Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
Linterdiction de séjour, peine
appliquée à titre complémentaire à
une personne condamnée à une peine demprisonnement,
consiste dans la défense, pour une durée dun
an à 5 ans à compter de lexécution
intégrale de la peine demprisonnement, faite
à cette personne de résider provisoirement ou
en permanence dans certains lieux précis.
Lassignation à résidence,
peine appliquée à titre complémentaire
à une personne condamnée à une peine
demprisonnement pour avoir commis un crime ou délit
portant atteinte à la sécurité nationale,
une récidive dangeureuse ou tout autre acte répréhensible
précisé par le Code pénal, consiste à
fixer la résidence de cette personne à lintérieur
dune zone géographique déterminée
pour une durée dun an à 5 ans à
compter de lexécution intégrale de la
peine demprisonnement en vue de le faire subir les mesures
éducatives et de surveillance des autorités
et de la population locales.
Article 2
Le Comité populaire de commune, de
quartier urbain ou de bourg (dénommé ci-après
" Comité populaire de commune ")
en charge de la mise en uvre dune peine en matière
dinterdiction de séjour ou dassignation
à résidence est tenu de coordonner son action
avec le Front de la Patrie et ses organisations membres pour
la surveillance et la rééducation du condamné
en question, en lui accordant une assistance nécessaire
dans sa vie quotidienne, en empêchant quil commette
à nouveau une infraction à la loi et en lui
permettant dexécuter rigoureusement la décision
de justice.
Article 3
Une peine en matière dinterdiction
de séjour ou dassignation à résidence
doit être appliquée uniquement et exclusivement
sur la personne de celui contre lequel elle a été
prononcée et selon les prescriptions du Code pénal,
du Code de procédure pénale et du présent
Décret.
Tout acte portant atteinte à la vie,
à la santé, à lhonneur, à
la dignité humaine ou aux biens du condamné
à interdiction de séjour ou à assignation
à résidence est interdit.
Chapitre II
Mise en uvre des peines en matière
dinterdiction de séjour
Section A: Droits et obligations du condamné
Article 4
- Le condamné à une peine dinterdiction
de séjour est tenu aux obligations suivantes :
- Ne pas paraître dans les lieux interdits sur décision
de justice ;
- Comparaître devant le Comité populaire de
commune du lieu où sa résidence est autorisée
et présenter lattestation dexécution
intégrale de la peine demprisonnement et les
observations de létablissement pénitentiaire
sur les résultats dexécution de la peine
demprisonnement ;
- Respecter strictement la loi et la réglementation
locale.
- Si, après avoir fait lobjet des mesures coercitives
nécessaires, le condamné persiste intentionnellement
à ne pas respecter la réglementation sur linterdiction
de séjour, il pourra être poursuivi au pénal
au titre dopposition à lexécution
dune décision de justice, incriminée
par larticle 304 du Code pénal.
Article 5
Le condamné à interdiction
de séjour a les droits suivants :
- Pour un motif légitime, il peut paraître
dans un lieu où sa résidence est interdite,
pour se rendre visite à un de ses proches qui y habite
et sous réserve de laccord du Comité
populaire de commune de ce lieu. La durée de son
séjour est fixée par ce Comité populaire
sans toutefois excéder 5 jours.
- Il peut fixer librement sa résidence dans les lieux
autres que ceux prohibés par la loi ; son déplacement
nest pas limité, ni lexercice par lui
de tout métier ou activité, à moins
quune autre décision de justice ne linterdise,
à lexception néanmoins, des métiers
et des activités dont lexercice soumis à
des conditions par le Décret N° 08/2001/ND-CP du
Gouvernement, en date du 22 février 2001.
- Lorsquil estime avoir réuni toutes les conditions
prévues par larticle 6 du présent Décret,
il peut formuler une demande au Comité populaire
de commune du lieu de sa résidence daccomplir
les démarches nécessaires pour demander à
lautorité compétente de lui accorder
la dispense de lexécution de la peine dinterdiction
de séjour pour la durée restante conformément
à la loi.
Article 6
- Peut obtenir un raccourcissement de la durée restante
dapplication de la peine dinterdiction de séjour
ou une dispense de lexécution de cette peine
pour la durée restante, tout condamné à
cette peine qui a réuni toutes les conditions suivantes :
- Il a passé au moins la moitié de la durée
dapplication de la peine dinterdiction de séjour
prononcée à son encontre ;
- Il a travaillé sérieusement et a respecté
strictement la loi nationale et la réglementation
locale ;
- Il y a une demande formulée par le Président
du Comité populaire du lieu de sa résidence.
- La dispense de lexécution de la peine dinterdiction
de séjour pour la durée restante ne peut être
accordée que sur décision du Tribunal de district
du lieu de résidence du condamné.
- De son retour dans lancien lieu où sa résidence
a été interdite, le condamné bénéficiaire
de la dispense doit présenter la décision
de justice prise à cet effet au Comité populaire
de commune de ce lieu.
Article 7
Une fois exécuté intégralement
la peine dinterdiction de séjour ou dispensé
de son exécution pour la durée restante, le
condamné peut choisir librement le lieu de sa résidence
conformément à la loi.
Section B: Responsabilité de lorgane chargé
de lapplication de la peine dinterdiction de séjour
Article 8
- Le Comité populaire de commune du lieu choisi pour
la résidence du condamné est lorgane
chargé de lapplication de la peine dinterdiction
de séjour prononcée à son encontre.
- Deux mois avant lexpiration de la durée dapplication
de la peine demprisonnement prononcée à
titre principal à lencontre du condamné
à interdiction de séjour, le chef de létablissement
pénitentiaire concerné doit adresser au Comité
populaire du lieu où la résidence de ce condamné
est désormais interdite, à celui du lieu choisi
pour sa résidence et à la police de district,
une notification écrite :
- Des nom, prénoms et du lieu dorigine du condamné
à interdiction de séjour ;
- De la date dexpiration de la durée dapplication
de la peine demprisonnement ;
- Des observations sur les résultats dapplication
de la peine demprisonnement ;
- De la durée dinterdiction de séjour
et des lieux où la résidence est interdite ;
- De toute autre information nécessaire à
la surveillance et à la rééducation
du condamné.
A défaut de connaissance sur le lieu
choisi pour la résidence du condamné, le chef
de létablissement pénitentiaire concerné
peut remettre directement à cette personne, la note
dobservations sur les résultats dexécution
de la peine demprisonnement en lui demandant de la présenter
au Comité populaire de commune du lieu où il
résidera.
- Le dossier dapplication de la peine dinterdiction
de séjour, qui est constitué par le Comité
populaire de commune, est composé :
- Dun extrait ou dune copie de la décision
de justice ;
- De lattestation dexécution intégrale
de la peine demprisonnement ;
- Les documents relatifs au processus dexécution
de la peine dinterdiction de séjour ;
- Tous autres documents concernés.
Article 9
Le Comité populaire de commune du
lieu où la résidence du condamné est
interdite, est tenu :
- De suivre le condamné afin dempêcher
que celui-ci revienne résider dans ce lieu pendant
la durée dapplication de la peine dinterdiction
de séjour.
- Lorsquil découvre la présence du condamné
dans le lieu en question, deffectuer un contrôle,
de dresser un procès-verbal, de lobliger à
quitter le lieu (sauf les cas prévus au paragraphe
1 de larticle 5 du présent Règlement)
et de faire une notification au Comité populaire
de commune qui prend en charge cette personne.
- Lorsque le condamné a accompli lexécution
de la peine dinterdiction de séjour, de le
recevoir et de lassister dans sa vie quotidienne.
Article 10
Le Comité populaire de commune du
lieu choisi pour la résidence du condamné est
tenu :
- De recevoir, surveiller et éduquer le condamné,
lui accorder une assistance et des facilités dans
sa vie quotidienne et laider à devenir une
personne utile à la société ;
de faire une notification sur ces actes au Président
du Tribunal qui a pris la décision de mise à
exécution de la décisions de justice.
- Lorsque le condamné a réuni toutes les conditions
prévues à larticle 6 du présent
Décret, de formuler une demande écrite ou
dadresser une note dobservations et les documents
concernés, le cas échéant, à
la police de district qui accomplira les démarches
nécessaires pour demander au Tribunal de district
du lieu dexécution de la peine dinterdiction
de séjour, de décider dun raccourcissement
de la durée dapplication de la peine dinterdiction
de séjour ou dune dispense de lexécution
de cette peine pour la durée restante.
- Le Comité populaire de commune du dernier lieu
choisi pour la résidence du condamné doit
délivrer au condamné une attestation dexécution
intégrale de la peine dinterdiction de séjour
et adresser une copie de cette attestation au Tribunal qui
a pris la décision de mise à exécution
de la décision de justice ainsi quau tribunal
et à la police de district du lieu choisi pour la
résidence du condamné.
Chapitre III
Mise en uvre des peines en matière
dassignation à résidence
Section A: Droits et obligations de la personne mise
en résidence surveillée
Article 11
- Le condamné à une peine dassignation
à résidence est tenu aux obligations suivantes :
- Revenir dans le lieu choisi par la décision de
justice comme lieu de mise en résidence surveillée
dès après laccomplissement de lexécution
de la peine demprisonnement, comparaître devant
le Comité populaire de commune de ce lieu et lui
présenter lattestation dexécution
intégrale de la peine demprisonnement ;
- Se soumettre aux mesures de surveillance et déducation
des autorités et de la population locales ;
ne pas quitter le lieu de mise en résidence surveillée
sans autorisation ;
- Comparaître, au cours de la première semaine
de chaque mois, devant le Comité populaire de commune
du lieu de mise en résidence surveillée et
lui rendre compte de lapplication de la réglementtion
sur lassignation à résidence ;
- Sur convocation dun Comité populaire, se
présenter dans un lieu désigné et répondre
aux questions le concernant ; toute absence doit être
légitimement motivée ;
- Respecter strictement la loi nationale et la réglementation
locale ; participer activement aux activités
de travail, dapprentissage et de rééducation
pour devenir une personne utile à la société.
- La personne mise en résidence surveillée
qui viole la réglementation sur lassignation
à résidence peut être sanctionnée
de la manière suivante :
- Si, après laccomplissement de lexécution
de la peine demprisonnement, il ne comparaît
pas devant le Comité populaire de commune concerné
dans le délai imparti et sans motif légitime,
ce Comité peut la convoquer pour dresser un procès-verbal
et lobliger à se soumettre à la réglementation
sur lassignation à résidence ;
- Si, après avoir fait lobjet des mesures coercitives
nécessaires, il persiste à enfreindre la réglementation
sur lassignation à résidence, il sera
poursuivi au pénal au titre dopposition à
lexécution de la décision de justice
incriminée par larticle 304 du Code pénal.
Article 12
La personne mise en résidence surveillée
a les droits suivants :
- Vivre avec sa famille dans le lieu de mise en résidence
surveillée ;
- Choisir dexercer tout métier ou toute activité,
à moins quune décision de justice ne
linterdise et à lexception néanmoins,
des métiers ou des activités dont lexercice
est soumis à des conditions par le Décret
N°08/2001/ND-CP du Gouvernement, en date du 22 février
2001 ; jouir des produits de son travail conformément
à la loi ;
- Se déplacer librement à lintérieur
du lieu de mise en résidence surveillée ;
- Obtenir, éventuellement une dispense de lexécution
de la peine dassignation à résidence
pour la durée restante accordée conformément
à larticle 14 du présent Décret.
Article 13
- Pour un mitif légitime, la personne mise en résidence
surveillée peut, sous réserve de laccord
du Comité populaire de commune du lieu de mise en
résidence surveillée et sur autorisation de
lautorité compétente prévue au
paragraphe 3 du présent article, quitter le lieu
pour une durée déterminée pour résoudre
leurs affaires personnelles.
- La durée dabsence est fixée par lautorité
compétente susvisée, sans toutefois excéder
5 jours.
- Sont compétentes pour autoriser labsence
dune personne mise en résidence surveillée,
les autorités suivantes :
- Le Président du Comité populaire de commune
du lieu de mise en résidence surveillée, pour
le déplacement à lintérieur du
territoire du district du lieu de mise en résidence
surveillée ;
- Le Commissaire de police de district, pour le déplacement
à lintérieur du territoire de la province
ou de la ville du lieu de mise en résidence surveillée
ou vers le district dune autre province qui se trouve
juste à côté du district du lieu de
mise en résidence surveillée ;
- Le Commissaire de police provinçiale, pour le déplacement
à lextérieur du territoire de la province
ou de la ville du lieu de mise en résidence surveillée,
excepté le cas prévu au point b du paragraphe
3 du présent article.
- Lautorisation dabsence visée au paragraphe
3 du présent article est délivrée pour
chaque déplacement. Toutefois, elle peut être
délivrée pour une durée de validité
dun mois chaque fois, si la personne mise en résidence
surveillée doit se déplacer quotidiennement
dans un lieu situé à lextérieur
de la commune de mise en résidence surveillée
dans le but dapprentissage, de travail, de traitement
médical ou pour tout autre motif légitime.
- Lorsquelle quitte le lieu de mise en résidence
surveillée, la personne mise en résidence
surveillée est tenue :
- De respecter strictement les dispositions de lautorisation
dabsence ;
- De comparaître devant le Comité populaire
de commune du lieu daccueil et de lui présenter
lautorisation dabsence pour laccomplissement
des formalités denregistrement de résidence
provisoire conformément à la réglementation
en vigueur ;
- De retourner dans le lieu de mise en résidence
surveillée dans le délai fixé par lautorisation
dabsence et comparaître devant le Comité
populaire de commune du lieu de mise en résidence
surveillée.
- La personne mise en résidence surveillée
qui quitte le lieu de mise en résidence surveillée
sans autorisation dabsence ou en violation des dispositions
de cette autorisation en labsence de tout motif légitime,
sera sanctionnée en conséquence conformément
à la loi. La durée de cette absence injustifiée
nest pas prise en compte pour la computation de la
durée dapplication de la peine dassignation
à résidence.
Article 14
- Peut obtenir une dispense de lexécution de
la peine dassignation à résidence pour
la durée restante, la personne mise en résidence
surveillée qui a réuni toutes les conditions
suivantes :
- Elle a passé au moins la moitié de la durée
dapplication de la peine dassignation à
résidence ;
- Elle fait preuve de repentir sincère, participe
activement aux activités de travail et dapprentissage
et respecte strictement la loi, la réglementation
locale et les règles relatives à lassignation
à résidence ;
- Il y a une demande formulée par le Président
du Comité populaire de commune du lieu de mise en
résidence surveillée.
- La dispense de lexécution de la peine dassignation
à résidence pour la durée restante
ne peut être accordée que sur décision
du Tribunal de district du lieu dapplication de la
peine.
- La personne mise en résidence surveillée
qui a bénéficié de la dispense de lexécution
de cette peine pour la durée restante doit présenter
au Comité populaire de commune du lieu de sa résidence,
la décision de justice prise à cet effet.
Section B: Responsabilités de lorgane chargé
de lapplication de la peine dassignation à
résidence
Article 15
- Le Comité populaire de commune du lieu de mise
en résidence surveillée est lorgane
chargé de lapplication de la peine dassignation
à résidence.
- Deux mois avant lexpiration de la durée dapplication
de la peine demprisonnement prononcée à
titre principal à lencontre de la personne
mise en résidence surveillée, le chef de létablissement
pénitentiaire concerné doit adresser au Comité
populaire du lieu de mise en résidence surveillée
et au Commissaire de police de district, une notification
écrite :
- Des nom, prénoms et du lieu dorigine de la
personne mise en résidence surveillée ;
- De la date daccomplissement de lexécution
de la peine demprisonnement ;
- Des observations sur les résultats dexécution
de la peine demprisonnement ;
- De la durée dassignation à résidence;
- De toute autre information nécessaire à
la surveillance et à la rééducation
de la personne mise en résidence surveillée.
Article 16
Le Comité populaire de commune du
lieu de mise en résidence surveillée est tenu :
- De recevoir la personne mise en résidence surveillée
et denregistrer sa comparution ; de consituer
un dossier de suivi et de surveillance de cette personne.
- De surveiller et éduquer la personne mise en résidence
surveillée, lui accorder une assistance et des facilités
dans sa vie quotidienne et laider à devenir
une personne utile à la société ;
de faire une notification de ces actes au Président
du Tribunal qui a décidé de la mise à
exécution de la décision de justice.
- De procéder, tous les trois mois, à lévaluation
des résultats dexécution de la peine
dassignation à résidence et de faire
un rapport au Commissaire de police de district.
- Lorsque la personne mise en résidence surveillée
a réuni toutes les conditions prévues à
larticle 14 du présent Décret, de formuler
une demande de dispense de lexécution de la
peine et de ladresser avec les documents concernés
à la police de district qui accomplira les démarches
nécessaires pour demander au Tribunal de district
de décider de cette dispense conformément
à la loi.
- De délivrer lattestation dexécution
intégrale de la peine dassignation à
résidence selon un formulaire préétabli.
Lattestation dexécution
intégrale de la peine dassignation à résidence
doit être adressée au Tribunal qui a décidé
de la mise à exécution de la décision
de justice ainsi quau Tribunal et à la police
de district du lieu de mise en résidence surveillée.
Article 17
Le dossier dapplication de la peine
dassignation à résidence, qui est constitué
par le Comité populaire de commune, est composé :
- Dun extrait ou dune copie de la décision
de justice ;
- De lattestation dexécution intégrale
de la peine demprisonnement ;
- Des documents relatifs au processus dexécution
de la peine dassignation à résidence ;
- De tous autres documents concernés.
Article 18
La police locale est tenu dassister
le Comité populaire de commune dans :
- Le suivi de la personne mise en résidence surveillée
et la supervision du respect par cette personne de la loi
et des règles relatives à lassignation
à résidence ; la sanction des infractions
en matière dassignation à résidence
relevant de sa compétence ;
- La réception et le traitement, dans la limite de
ses compétences, des informations et des signalements
dinfractions fournis par la personne mise en résidence
surveillée ;
- La constitution du dossier personnel de cette personne ;
- La coordination avec les organisations de masse et la
population locales pour la recherche des informations et
documents concernés en vue dune demande de
dispense de lexécution de la peine dassignation
à résidence pour la durée restante
conformément à la loi.
Chapitre IV
Dispositions dexécution
Article 19
Toute personne qui viole les dispositions
du présent Décret fera lobjet, en fonction
de la nature et du degré de gravité de son acte,
dune sanction disciplinaire ou administrative ou dune
poursuite pénale conformément à la loi.
Article 20
- Le présent Décret entrera en vigueur 15
jours après sa signature. Toutes les dispositions
antérieures contraires à celles du présent
décret sont abrogées.
- Le Ministère de la sécurité publique
est chargé du contrôle de lapplication
du présent Décret.
Article 21
Les Ministres, les Chefs des organes ayant
rang de ministère et des instances relevant du Gouvernement,
les Présidents des Comités populaires de province
et les autres instances concernées sont chargés
de lapplication du présent Décret.
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