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Le Gouvernement
Vu la Loi du
25 décembre 2001 sur l'organisation du Gouvernement;
Vu la Loi du 9 juin
2000 sur la famille et le mariage;
Sur proposition
du Ministre de la Justice,
Décrète:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
Le présent décret
établit les modalités d'application de certains
articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux
relations matrimoniales et familiales impliquant un élément
d'extranéité, y compris le mariage, l'établissement
de la filiation, l'adoption entre citoyens vietnamiens et
étrangers, entre étrangers résidant au
Vietnam; à la reconnaissance du mariage, du divorce,
de l'établissement de la filiation et de l'adoption
entre citoyens vietnamiens ou entre citoyens vietnamiens et
étrangers qui ont été réalisés
auprès d'un organisme étranger compétent.
Article 2. Protection des relations patrimoniales
et familiales ayant un élément d'extranéité
[. En République
socialiste du Vietnam, les droits et les intérêts
légitimes des parties à un mariage, à
une filiation ou à une filiation adoptive impliquant
un élément d'extranéité et établis
conformément à la loi sur la famille et le mariage
et au présent décret sont respectés et
protégés conformément à la législation
vietnamienne et aux accords internationaux dont le Vietnam
est partie signataire ou auxquels il adhère.
2. Est strictement
interdit tout acte d'abus de droit au mariage, à l'établissement
de la filiation et à l'adoption dans le but de faire
du trafic de femmes et d'enfants, d'exploiter leur force de
travail, d'en abuser sexuellement ou d'en tirer tout autre
profit.
Est strictement interdite
toute activité commerciale ou d'intermédiaire
visant le mariage, l'établissement de la filiation
et l'adoption pour en tirer profit, quelle que soit la forme.
Article 3. Compétence des administrations
en matière d'établissement de l'acte de mariage,
de reconnaissance de filiation ou d'adoption
1. Le Comité
populaire des provinces ou des villes relevant directement
du pouvoir central (dénommé ci-après:
"le Comité populaire provincial") est compétent
pour établir les actes de mariage, de reconnaissance
de filiation, d'adoption entre vietnamiens et étrangers,
entre étrangers résidant au Vietnam.
2. Le Comité
populaire des communes et des districts urbains (dénommé
ci-après "le Comité populaire communal") des
zones frontalières est compétent pour établir
les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption
entre citoyens vietnamiens résidant dans ces zones
et ressortissants de pays voisins résidant dans les
zones ayant des frontières communes avec le Vietnam,
conformément aux dispositions au Chapitre V du présent
décret.
3. Les services de
représentation diplomatique et les services consulaires
du Vietnam à l'étranger (dénommés
ci-après "les services diplomatiques et consulaires
vietnamiens") sont compétents pour établir les
actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption
entre citoyens vietnamiens résidant à l'étranger
et étrangers conformément aux dispositions du
présent décret sous réserve que cet établissement
ne soit pas contraire à la législation du pays
d'accueil.
Article 4. Application des traités
internationaux
Au cas où le
présent décret contient des dispositions contraires
aux traités internationaux dont le Vietnam est partie
signataire ou auxquels il adhère, ces derniers prévalent.
Article 5. Application de la législation
étrangère
La législation
étrangère est appliquée dans les cas
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption impliquant
un élément d'extranéité prévus
par le présent décret, par les autres textes
législatifs vietnamiens ou par les accords internationaux
dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère
et si une telle application ne produit pas d'effets contraires
aux principes établis par la loi sur la famille et
le mariage du Vietnam; dans le cas où la législation
étrangère fait référence à
la législation vietnamienne, la loi sur la famille
et le mariage du Vietnam est appliquée.
Article 6. Légalisation consulaire,
authentification des actes traduits
1. Les actes délivrés
par une administration ou une autorité étrangère
ou authentifiés, certifiés à l'étranger
afin de remplir les formalités prévues par le
présent décret lors du mariage, de l'établissement
de la filiation et de l'adoption doivent être légalisés
auprès des services diplomatiques et consulaires vietnamiens
ou du Ministère vietnamien des affaires étrangères,
sauf le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 67 du
présent décret.
Les actes délivrés
par les services de représentation diplomatique ou
par les services consulaires étrangers au Vietnam aux
ressortissants de leurs pays afin de procéder aux formalités
du mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption au
Vietnam sont exemptés de la légalisation consulaire,
sur la base du principe de réciprocité. Le Ministère
des affaires étrangères est chargé de
déterminer les modalités d'application de ce
principe.
2. Les actes prévus
au paragraphe 1 du présent article doivent être
traduits en vietnamien s'ils sont établis en langue
étrangère, la traduction doit être certifiée
conformément à la législation vietnamienne,
sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 67 du
présent décret.
Article 7. Conservation du dossier et
inscription du mariage, du divorce, de la filiation et de
l'adoption
1. Le dossier de demande
d'établissement de l'acte de mariage, de reconnaissance
de filiation et d'adoption, le dossier d'inscription du mariage,
du divorce, de la filiation et de l'adoption doivent être
conservés et archivés conformément à
la législation relative à l'enregistrement de
l'état civil et à l'archivage.
2. Dans le cas où
l'établissement et l'inscription de l'acte de mariage,
de reconnaissance de filiation ou d'adoption relèvent
de la compétence du Comité populaire provincial,
le service judiciaire de province doit, dès l'inscription
d'un tel acte, informer par écrit le Comité
populaire communal du lieu de résidence permanente
ou du lieu de résidence provisoire à durée
déterminée des citoyens vietnamiens concernés
ou du lieu de résidence permanente des étrangers
au Vietnam concernés pour le contrôle et l'inscription
par celui-ci au Registre d'état civil conformément
à la législation relative à l'enregistrement
de l'état civil.
3. Les services diplomatiques
et consulaires vietnamiens procèdent à l'inscription
du mariage, de la filiation et de l'adoption aux termes du
présent décret dans deux registres originaux
(double inscription) et sont tenus d'en conserver les dossiers
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article; un exemplaire de ce registre doit être retourné
périodiquement au Vietnam et conservé par le
Ministère des affaires étrangères qui
en produit une copie conformément à la législation
relative à l'enregistrement de l'état civil.
Article 8. Taxe afférente
Les requérants
en vue de l'établissement des actes de mariage, de
reconnaissance de filiation et d'adoption, les requérants
à l'inscription du mariage, du divorce, de la reconnaissance
de filiation et de l'adoption faits après de l'autorité
étrangère compétente doivent payer la
taxe conformément à la loi.
Article 9. Définitions
Aux fins du présent
décret, les termes suivants sont ainsi définis:
1. Le terme "étrangers" s'entend
des personnes n'ayant pas la nationalité vietnamienne,
y compris les ressortissants étrangers et les apatrides.
2. Le terme "étrangers résidant
habituellement au Vietnam" s'entend des ressortissants
étrangers et des apatrides séjournant et
travaillant pour une longue durée au Vietnam.
3. Le terme "ressortissant étranger"
s'entend d'une personne ayant la nationalité étrangère;
la nationalité étrangère étant
la nationalité d'un pays autre que la République
socialiste du Vietnam.
4. Le terme "apatride" s'entend d'une
personne n'ayant ni la nationalité vietnamienne
ni la nationalité étrangère.
5. Le terme "zones frontalières"
s'entend des communes, des districts urbains et des villes
du Vietnam géographiquement limités par
la ligne de démarcation sur la terre ferme du Vietnam,
conformément aux dispositions au paragraphe 1 de
l'article 2 du décret N° 34/2000/ND-CP du 18 août
2000 du Gouvernement établissant le statut des
confins de la République socialiste du Vietnam.
6. Le terme "zones ayant des frontières
communes avec le Vietnam" s'entend des unités administratives
de la République populaire de Chine, de la République
démocratique populaire du Laos et du Royaume du
Cambodge équivalents aux communes, aux districts
urbains vietnamiens et géographiquement limités
par la ligne de démarcation sur la terre ferme
avec le Vietnam.
Chapitre II
Du Mariage
Article 10. Conditions requises pour pouvoir
contracter mariage
1. Lorsqu'un citoyen
vietnamien contracte mariage avec un étranger, chacun
d'entre eux doit remplir toutes les conditions prévues
par la législation de leurs pays respectifs; l'étranger
doit en outre se conformer aux dispositions des articles 9
et 10 de la loi vietnamienne sur la famille et le mariage
relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et
aux cas de mariage prohibés si le mariage est célébré
devant une administration vietnamienne compétente.
2. Lorsque le mariage
est contracté entre étrangers au Vietnam, devant
une administration vietnamienne compétente, chaque
partie au mariage doit remplir les conditions prévues
par la législation du pays dont elle est ressortissante
ou dans lequel elle a sa résidence habituelle (s'il
s'agit d'un apatride); elles doivent par ailleurs se conformer
aux dispositions aux articles 9 et 10 de la loi vietnamienne
sur la famille et le mariage relatifs aux conditions requises
pour contracter mariage et aux cas de mariage prohibés.
Article 11. Cérémonie de
mariage
Le mariage doit être
déclaré et célébré devant
l'administration compétente conformément aux
dispositions au paragraphe 2 de l'article 17 du présent
décret si l'acte de mariage est établit au Vietnam
ou à celles prévues au paragraphe 4 de l'article
19 du présent décret si l'acte de mariage est
établi par les services diplomatiques et consulaires
vietnamiens; toute autre cérémonie ne respectant
pas ces dispositions ne sera pas valable.
Un homme et une femme
vivant en concubinage ne sont pas reconnus comme couple marié.
Article 12. Compétence des administrations
en matière d'établissement de l'acte de mariage
1. L'établissement
de l'acte de mariage entre un citoyen vietnamien et un étranger
relève de la compétence du Comité populaire
provincial du lieu de résidence permanente du citoyen
vietnamien. Dans le cas où le citoyen vietnamien n'a
pas ou n'a pas encore de titre de résidence permanente
mais qu'il a fait inscription de résidence provisoire
à durée déterminée conformément
aux réglementations relatives à la résidence
permanente, le Comité populaire provincial du lieu
de résidence provisoire à durée déterminée
dudit citoyen est compétent pour établir l'acte
de mariage entre celui-ci et un étranger.
S'il s'agit d'un mariage
contracté entre étrangers résidant habituellement
au Vietnam, l'établissement de l'acte de mariage relève
de la compétence du Comité populaire provincial
du lieu de résidence habituelle de l'un des intéressés.
2. Les services diplomatiques
et consulaires vietnamiens dans le pays d'accueil où
réside le citoyen vietnamien sont compétents
pour établir l'acte de mariage entre ledit citoyen
vietnamien et un étranger résidant dans ce pays.
Section 1: Procédures
et formalités relatives à l'établissement
de l'acte de mariage
Article 13. Dossier de demande de l'acte
de mariage
1. Le dossier de demande
de l'acte de mariage de chacun des intéressés
est composé des pièces suivantes:
- Le formulaire de déclaration
de mariage dans lequel figure une mention attestant le
célibat datée de moins de 6 mois avant la
date de dépôt du dossier à l'administration
compétente.
Si l'intéressé
est un étranger, l'attestation de célibat
peut être faite sur un document distinct. Dans le
cas où la mention attestant le célibat dans
le formulaire ou la délivrance d'une attestation
de mariage n'est pas prévue par sa législation
nationale, ladite mention ou l'attestation en pièce
distincte peuvent être remplacées par un
serment de célibat certifié de la part de
l'intéressé en conformité avec la
législation de son pays.
- Un certificat médical délivré
par un établissement médical compétent
vietnamien ou étranger, daté de moins de
6 mois avant la date de dépôt du dossier,
attestant que l'intéressé n'est pas atteint
d'une maladie mentale ou en est atteint tout en n'ayant
pas perdu la conscience de ses actes.
- Une copie de pièce d'identité
(pour les citoyens vietnamiens résidant dans le
pays); le passeport ou toute pièce ayant la même
valeur (pour les étrangers ou les citoyens vietnamiens
résidant à l'étranger).
- Une copie du registre de résidence
permanente, du certificat de résidence permanente
collective ou du certificat d'inscription de résidence
provisoire à durée déterminée
(pour les citoyens vietnamiens résidant dans le
pays), la carte de résidence habituelle, la carte
de résidence provisoire ou le certificat de résidence
provisoire (pour les étrangers au Vietnam).
- Un curriculum vitae établi
suivant le formulaire.
2. Outre les pièces
mentionnées au paragraphe 1 du présent article,
l'intéressé doit, selon le cas, produire les
pièces suivantes:
- En ce qui concerne le citoyen
vietnamien qui sert dans les forces armées ou qui
exerce un travail en rapport avec les secrets d'Etat,
il doit joindre à sa déclaration une attestation
de l'autorité de tutelle administrative de l'échelon
central ou provincial mentionnant expressément
que le mariage mixte ne porte pas atteinte au principe
du secret d'Etat ou ne déroge pas à son
statut particulier.
- Les divorcés doivent présenter
une copie de la décision de justice ou administrative
ayant produit ses effets et autorisant le divorce.
Dans le cas où
la décision de divorce émanant d'un tribunal
ou d'une administration étrangère compétente
appartient à la catégorie des décisions
dont l'inscription au Registre d'état civil est
obligatoire conformément aux réglementations
relatives à l'inscription de l'état civil,
ladite décision doit être inscrite au Registre
d'état civil antérieurement au dépôt
du dossier.
- Les personnes mariées dont
le conjoint est décédé ou est déclaré
décédé doivent déposer une
copie du certificat de décès du conjoint.
3. Le dossier composé
des pièces mentionnées aux paragraphes 1 et
2 doit être déposé en deux exemplaires
au service judiciaire de province pour l'établissement
de l'acte de mariage au Vietnam, en un exemplaire aux services
diplomatiques et consulaires vietnamiens pour l'établissement
de l'acte de mariage à ces services.
Article 14. Formalités relatives
au dépôt du dossier
1. Les deux intéressés
doivent se présenter au moment du dépôt
du dossier pour l'établissement de l'acte de mariage.
Si l'un des intéressés ne peut pas se présenter
pour une raison objective, celui-ci doit formuler une demande
d'autorisation d'absence et déléguer à
une tierce personne le dépôt du dossier. Le dépôt
du dossier est refusé lorsqu'il est fait, sans autorisation,
par les tierces personnes.
2. Lors de la réception
du dossier, le service judiciaire de province ou les services
diplomatiques et consulaires vietnamiens vérifient
les pièces déposées et aident l'intéresser
à compléter le dossier s'il n'est pas complet
ou n'est pas valide.
Article 15. Délai d'établissement
de l'acte de mariage
Au Vietnam, l'acte
de mariage est établit ou refusé dans un délai
de 30 jours à compter de la date de réception
du dossier valide par le service judiciaire de province. Dans
le cas où une vérification par des services
policiers est requise aux termes des dispositions du paragraphe
2 de l'article 16 du présent décret, ce délai
sera prorogé de 20 jours.
Le délai de
30 jours est également appliqué si le dossier
est déposé aux services diplomatiques et consulaires
vietnamiens. Dans le cas où une vérification
par l'autorité nationale compétente est requise
aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19
du présent décret, ce délai sera prorogé
de 45 jours.
Article 16. Procédure d'établissement
de l'acte de mariage au Vietnam
1. Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
du dossier valide et de perception de la taxe afférente,
le service judiciaire de province doit:
- Passer, pendant 7 jours consécutifs,
une annonce sur le mariage contracté et demander
par écrit au comité populaire communal du
lieu de résidence permanente ou de résidence
provisoire à durée déterminée
de l'intéressé vietnamien et à celui
du lieu de résidence permanente de l'intéressé
étranger d'annoncer ce mariage. Le Comité
populaire communal demandé doit passer une annonce
sur le mariage contracté pendant 7 jours consécutifs
à son siège. Si une opposition ou une dénonciation
lui est faite, le Comité populaire communal doit
informer immédiatement le service judiciaire de
province.
- Procéder à l'examen
et à l'instruction du dossier de demande d'établissement
de l'acte de mariage. Si l'intéressé est
soupçonné ou dénoncé de contracter
mariage frauduleusement, d'abuser du mariage pour faire
du trafic de femmes, de contracter mariage dans le but
d'en tirer profit ou s'il estime qu'il existe des incertitudes
sur la personnalité de l'intéressé
ou sur les pièces déposées, le service
judiciaire de province doit procéder à toute
vérification nécessaire et peut interroger
les intéressés.
- Faire un rapport sur les résultats
de l'instruction et soumet, conjointement à un
exemplaire du dossier, ses propositions à la décision
du Comité populaire provincial.
2. S'il estime que
les incertitudes à vérifier relève de
la compétence des services policiers, le service judiciaire
de province envoie à l'autorité de police du
même échelon une demande de vérification
dans laquelle sont précisées toutes les incertitudes
à vérifier, accompagnée d'un exemplaire
du dossier de demande d'établissement de l'acte de
mariage.
Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
de la demande écrite du service judiciaire de province,
l'autorité de police procède à la vérification
demandée et répond par écrit au service
judiciaire de province.
3. Dans un délai
de 7 jours à compter de la date de réception
des propositions du service judiciaire de province et du dossier
de demande d'établissement de l'acte de mariage, s'il
estime que les intéressés ont réuni toutes
les conditions requises pour contracter mariage et qu'ils
n'appartiennent pas à l'un des cas de refus de l'établissement
de l'acte de mariage prévus à l'article 18 du
présent décret, le Président du Comité
populaire provincial signe l'acte de mariage et renvoie le
dossier au service judiciaire de province pour que celui-ci
puisse procéder à la célébration
du mariage, à l'inscription au registre de mariage
et à la conservation du dossier conformément
à la loi.
Dans le cas où
l'établissement de l'acte de mariage est refusé,
le Comité populaire doit le notifier aux intéressés
en indiquant les raisons du refus.
Article 17. Célébration
du mariage au Vietnam
1. La célébration
du mariage est organisée dans un délai de 7
jours à compter de la signature par le Président
du Comité populaire provincial de l'acte de mariage,
sauf s'il y a une demande motivée des intéressés
de reporter la date de célébration, sans toutes
fois dépasser 90 jours; au-delà de ce délai,
les intéressés doivent recommencer la procédure.
2. La célébration
du mariage est organisée solennellement au siège
du service judiciaire de province. Les deux intéressés
doivent s'y présenter. Un représentant du service
judiciaire préside la cérémonie et demande
aux intéressés d'échanger leurs consentements.
Après l'échange des consentements des intéressés,
le représentant du service judiciaire procède
à l'inscription au registre de mariage, demande aux
intéressés de signer l'acte de mariage, le registre
de mariage et délivre à chacun des conjoints
un exemplaire original de l'acte de mariage.
3. L'acte de mariage
produit ses effets à compter de la date de célébration
du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément
aux dispositions au paragraphe 2 du présent article.
Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites
par le service judiciaire à la demande des intéressés.
Article 18. Refus d'établissement
de l'acte de mariage
1. L'établissement
de l'acte de mariage est refusé dans les cas suivants:
- L'un ou les deux intéressés
n'ont pas l'âge de se marier;
- L'intéressé étranger
n'a pas l'âge de se marier aux termes de la législation
du pays dont il est ressortissant ou dans lequel il a
résidence permanente (s'il s'agit d'un apatride);
- L'absence de consentements libres
des deux intéressés;
- Le mariage est contracté
par contrainte ou par tromperie;
- L'un ou les deux intéressés
sont mariés;
- L'un ou les deux intéressés
n'ont pas de capacité d'exercice;
- Les intéressés
sont les ascendants et descendants d'une même ligne
directe ou les alliés, en espace de trois générations,
dans la même ligne;
- Les intéressés sont
ou étaient antérieurement parents adoptifs
et enfants adoptifs, beau-père et belle fille,
belle-mère et beau-fils, parents du deuxième
lit et enfants du deuxième lit;
- Les intéressés sont
du même sexe.
2. L'établissement
de l'acte de mariage est également refusé s'il
est établit, à la suite de l'instruction ou
de la vérification du dossier, que le mariage contracté
est frauduleux et n'a pas pour but de construire une famille
prospère, heureuse, solide, progressiste ou qu'il est
contracté dans le but de pratiquer le trafic de femmes,
de commettre un abus sexuel à l'encontre des femmes
ou d'en tirer profit.
Article 19. Etablissement de l'acte de
mariage auprès des services diplomatiques et consulaires
du Vietnam
1. Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
du dossier valide, le service diplomatique ou consulaire vietnamien
doit:
- Passer, pendant 7 jours consécutifs
à son siège, une annonce sur le mariage contracté;
- Procéder à l'examen
et à l'instruction du dossier de demande de l'établissement
de l'acte de mariage. Si l'intéressé est soupçonné
ou dénoncé de contracter mariage frauduleusement,
d'abuser du mariage pour faire du trafic de femmes, de contracter
mariage dans le but d'en tirer profit ou s'il estime qu'il
existe des incertitudes sur la personnalité de l'intéressé
ou sur les pièces déposées, le service
diplomatique ou consulaire doit procéder à
toute vérification nécessaire et peut interroger
les intéressés
- S'il estime que les intéressés
ont réuni toutes les conditions requises pour contracter
mariage et qu'ils n'appartiennent pas à l'un des
cas de refus de l'établissement de l'acte de mariage
prévus à l'article 18 du présent décret,
le Chef du service diplomatique ou consulaire signe l'acte
de mariage.
Dans le cas où
l'établissement de l'acte de mariage est refusé,
le service diplomatique ou consulaire doit le notifier aux
intéressés en indiquant les raisons du refus.
2. S'il estime que
les incertitudes à vérifier relève de
la compétence des services policiers, judiciaires ou
d'autres autorités nationales compétentes, le
service diplomatique ou consulaire adresse à l'autorité
nationale compétente une demande de vérification.
Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
de la demande écrite du service diplomatique ou consulaire,
l'autorité de police procède à la vérification
demandée et répond par écrit au service
diplomatique ou consulaire.
3. La célébration
du mariage est organisée dans un délai de 7
jours à compter de la signature par le Chef du service
diplomatique ou consulaire de l'acte de mariage, sauf s'il
y a une demande motivée des intéressés
d'annuler la date de célébration, sans toutefois
dépasser 90 jours; Au-delà de ce délai,
les intéressés doivent recommencer la procédure.
4. La célébration
du mariage est organisée solennellement au siège
du service diplomatique ou consulaire. Les deux intéressés
doivent s'y présenter. Un représentant du service
diplomatique ou consulaire préside la cérémonie
et demande aux intéresser d'échanger leurs consentements.
Après l'échange des consentements des intéressés,
le représentant du service diplomatique ou consulaire
procède à l'inscription au registre de mariage,
demande aux intéressés de signer l'acte de mariage,
le registre de mariage et délivre à chacun des
conjoints un exemplaire original de l'acte de mariage.
5. L'acte de mariage
produit ses effets à compter de la date de célébration
du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément
aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.
Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites
par le service diplomatique ou consulaire ou par le Ministère
des affaires étrangères à la demande
des intéressés.
Section 2: Reconnaissance des
mariages contractés et des divorces prononcés
à l'étranger
Article 20. Reconnaissance des mariages
contractés et des divorces prononcés à
l'étranger
Peut être reconnu
au Vietnam le mariage contracté entre les citoyens
vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger,
et qui a été inscrit auprès de l'autorité
étrangère compétente, si, au moment du
mariage, le ou les citoyens vietnamiens ne violent pas les
dispositions de la législation vietnamienne relatives
aux conditions requises pour contracter mariage et aux empêchements
de mariage.
En cas de violation
de la législation vietnamienne relative aux conditions
requises pour se marier et si, au moment du dépôt
de la demande de reconnaissance du mariage, les conséquences
de ladite violation ont été écartées
ou que la reconnaissance du mariage est favorable à
la protection des droits et intérêts de la femme
et de l'enfant, le mariage est reconnu au Vietnam.
Peut être reconnu
au Vietnam le divorce entre les citoyens vietnamiens ou entre
un citoyen vietnamien et un étranger, qui a été
prononcé par un tribunal étranger ou par une
autre autorité étrangère compétente,
s'il n'y a aucune demande de non-reconnaissance dudit divorce
au Vietnam.
La reconnaissance de
mariage prévue au paragraphe 1 du présent article
et la reconnaissance de divorce prévue au paragraphe
2 du présent article font l'objet d'une mention sur
un registre conformément aux dispositions légales
relatives à l'inscription d'état civil.
Section 3: Activités
d'Assistance au mariage
Article 21. Principes régissant
les activités d'assistance matrimoniale
Les activités
d'assistance au mariage prévues au présent Décret
doivent être menées suivant le principe humanitaire
et de manière non lucrative. Sont strictement interdits
les services d'intermédiaire au mariage, les services
d'assistance au mariage pour le trafic des femmes, pour les
abus sexuels sur les femmes ou pour tout autre but lucratif.
Article 22. Conditions pour créer
un Centre d'assistance matrimoniale
L'Union des Femmes
vietnamiennes de l'échelon provincial et de l'échelon
supérieur (désigné ci-dessous "Organisme
tuteur") ayant réuni les conditions suivantes peut
créer un Centre d'assistance matrimoniale:
1. Avoir un programme ou un projet
d'activités humanitaires non lucratives afin d'assistance
dans le rapprochement pour le mariage;
2. Avoir un bureau assurant les conditions
nécessaires pour mener les activités du
Centre;
3. Disposer d'un personnel capable
d'assurer les activités du Centre;
4. La personne proposée pour
diriger le Centre doit avoir une bonne qualité
morale, avoir de l'intérêt pour les activités
sociales et humanitaires et ne pas avoir d'antécédents
judiciaires ou policiers.
Article 23. Formalités pour l'enregistrement
des activités du Centre d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale doit faire enregistrer ses activités auprès
du Service judiciaire de la province du lieu de son siège.
Le dossier de demande d'enregistrement du Centre comporte
les documents suivants:
- La demande d'enregistrement d'activités
établie conformément au formulaire prévu;
- La copie de la Décision
de l'Organisme tuteur relative à la création
du Centre;
- Le curriculum vitae rédigé
selon le formulaire prévu et l'extrait du casier
judiciaire de la personne qui est proposée comme
chef du Centre;
- Les documents indiquant le lieu
du siège du Centre;
- Le projet d'activités d'assistance
matrimoniale poursuivant un but humanitaire et non lucratif.
2. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de réception
du dossier complet et régulier, le Service judiciaire
donne suite à la demande. Au cas où la demande
n'est pas acceptée, le Service judiciaire en informe
par écrit l'Organisme tuteur ayant créé
le Centre.
3. L'Acte d'enregistrement
des activités du Centre est valable pendant cinq ans
et il est renouvelable; chaque renouvellement est au plus
de cinq ans. L'Acte d'enregistrement des activités
du Centre comporte les informations essentielles suivantes:
- La dénomination et l'adresse
du siège de l'Organisme tuteur et du Centre;
- Les nom et prénoms du chef
du Centre;
- Le contenu des activités
du Centre;
- La période pendant laquelle
le Bureau est autorisé à fonctionner;
- Les informations concernant le
renouvellement et la modification de l'Acte d'enregistrement.
Article 24. Droits et obligations du Centre
d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale a la personnalité morale et dispose d'un
cachet et d'un compte bancaire propres
2. Le Centre d'assistance
matrimoniale a les droits suivants:
- Ader les citoyens vietnamiens
et les étrangers à comprendre leurs situations
personnelles, familiales et sociales récipropres,
les murs, les coutumes et les autres questions concernées
à la demande des parties; offrir des conditions
favorables pour leur permettre de progresser vers un mariage
volontaire, égal, progressiste respectant le principe
de la monogamie;
- Aider les parties à constituer
le dossier d'enregistrement du mariage;
- Recevoir des rémunérations
pour payer les frais liés aux activités,
dont les tarifs sont fixés par l'Organisme tuteur
selon un principe non lucratif; se faire rembourser les
frais de déplacement, de séjour et les autres
dépenses effectives et raisonnables, convenues
avec les intéressés;
- Demander le renouvelement de l'acte
d'enregistrement, faire modifier le contenu de son Acte
d'enregistrement des activités;
- Les autres droits prévus
par la loi.
3. Le Centre d'assistance
matrimoniale a les obligations suivantes:
- Participer seulement aux activités
énumérées dans l'Acte d'enregistrement;
- Assurer la transparence sur les
tarifs, percevoir les frais conformément aux tarifs
prévus par l'Organisme tuteur pour couvrir les
frais d'activités, respecter le principe de non
lucrativité;
- Protéger la confidentialité
des informations et des documents relatifs à la
vie privée des parties conformément aux
dispositions de la loi;
- Soumettre un rapport semestriel
et annuel sur les activités qu'il a menées,
au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement
de ses activités et à son Organisme tuteur;
soumettre un rapport, fournir des documents ou des explications
sur les questions concernant les activités qu'il
a menées, lorsqu'il est demandé par l'autorité
compétente;
- Se soumettre au contrôle
du Ministère de la Justice, du Service judiciaire
du lieu de l'enregistrement de ses activités, et
des autres autorités compétentes;
- Se soumettre au contrôle
et à la gestion stricts et réguliers de
son Organisme tuteur;
- Respecter les principes de la
comptabilité conformément aux dispositions
de la loi;
- Soumettre à son Organisme
tuteur et au Service judiciaire de la province du lieu
de l'enregistrement de ses activités, l'arrêté
des comptes concernant ses activités d'assistance
au mariage;
- Les autres obligations prévues
par la loi.
Article 25. Maintien des activités
du Centre d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale ayant bien respecté les dispositions du
présent Décret peut se faire renouveler son
acte d'enregistrement. Au plus tard trois mois avant l'expiration
de l'Acte de l'enregistrement d'activités, l'Organisme
tuteur, s'il le souhaite, soumet au Service judiciaire de
la province du lieu de l'enregistrement des activités
du Centre, une demande de renouvellement, jointe de l'Acte
de l'enregistrement d'activités et d'un rapport, certifié
par l'Organisme tuteur, sur les activités qui ont été
menées par le Centre pendant la période autorisée.
2. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de réception
du dossier régulier, le Service judiciaire donne suite
à la demande.
Au cas où la
demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne
le renouvellement dans l'Acte et le tamponne. En cas de refus,
le Ministère de la Justice en informe par écrit
l'Organisme tuteur requérant.
Article 26. Modification du contenu de
l'Acte de l'enregistrement d'activités du Centre d'assistance
matrimoniale
1. Si le Centre d'assistance
matrimoniale change sa dénomination ou son siège,
il doit soumettre au Service judiciaire de la province du
lieu de l'enregistrement une demande de modification, à
la quelle est joint l'Acte d'enregistrement d'activités
afin que le Service judiciaire en fasse une mention.
Dans un délai
de 3 jours, à compter de la date de réception
de la demande de modification, le Service judiciaire mentionne
les modifications dans l'Acte d'enregistrement d'activités
du Centre et la tamponne.
2. Lorsque l'Organisme
tuteur souhaite changer le chef du Centre ou le contenu des
activités de celui-ci, il doit soumettre au Service
judiciaire du lieu de l'enregistrement des activités
du Centre, une demande à laquelle est joint l'Acte
d'enregistrement d'activités, dans laquelle il explique
l'objectif, le contenu et les motifs du changement. En cas
de changement du chef du Centre, un curriculum vitae rédigé
selon le formulaire prévu et une fiche du casier judiciaire
de la personne remplaçante doivent être joints
à la demande.
Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de la réception
du dossier, le Service judiciaire donne suite à la
demande.
Au cas où la
demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne
les changements dans l'Acte de l'enregistrement d'activités
et le tamponne. En cas de refus, le Service judiciaire en
informe par écrit l'Organisme tuteur requérant.
Article 27. Cessation des activités
du Centre d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale arrête ses activités dans les cas
suivants:
- Lorsque l'Organisme tuteur décide
de dissoudre le Centre avant l'expiration de l'Acte d'enregistrement
d'activités ou lorsque celui-ci expire et que l'Organisme
tuteur n'en a pas demandé le renouvellement;
- Lorsque l'Acte d'enregistrement
d'activités expire sans avoir été renouvelé;
- Lorsque le Centre se voit retirer
indéfiniment son Acte d'enregistrement d'activités
conformément à la décision de l'autorité
compétente.
2. En cas de cessation
des activités conformément aux dispositions
au point a du paragraphe 1 du présent article, l'Organisme
tuteur doit en informer par écrit le Service judiciaire
30 jours au plus tard avant la date de cessation effective
des activités du Centre. Ce dernier doit renvoyer l'Acte
d'enregistrement d'activités au Service judiciaire
du lieu où ses activités ont été
enregistrées.
3. Lorsque les activités
ont cessées conformément aux dispositions des
points b et c du paragraphe 1 du présent article, le
Service judiciaire ou l'autre autorité comptétente
doit envoyer à l'Organisme tuteur concerné la
décision de refus ou la décision de retrait
de l'Autorisation 30 jours au plus tard avant la date à
laquelle le Centre est obligé de cesser ses activités.
4. Avant la date de
cessation effective des activités, Le Centre d'assistance
matrimoniale est tenu de payer toutes les dettes qu'ils ont
contractées avec les personnes concernées au
Vietnam, de règler toutes les questions concernant
la cessation des activités et d'en informer par écrit
son Organisme tuteur et le Service judiciaire du lieu de l'enregistrement
de ses activités.
Chapitre III
Reconnaissance de
la filiation
Article 28. Conditions pour la reconnaissance
de la filiation
1. La procédure
de reconnaissance de la filiation entre un citoyen vietnamien
et un étranger, entre les étranger résidant
de manière permanente au Vietnam prévue par
le présent Décret est effectuée seulement
si les deux parties sont volontaires, encore vivantes au moment
du dépôt et qu'il n'y a pas de litiges entre
eux.
2. Au cas où
l'enfant n'a pas atteint l'âge de la majorité,
sa mère ou son père peut effectuer la procédure
de reconnaissance de la filiation paternelle ou maternelle
de l'enfant. Le consentement personnel de l'enfant pour l'établissement
de sa filiation paternelle ou maternelle est requis, s'il
a 9 ans révolus.
3. Lorsque l'enfant
reconnu est mineur, le consentement de sa mère ou de
son père est requis. Si l'enfant reconnu a 9 ans révolus,
son consentement personnel est également requis.
4. Lorsque l'enfant
majeur demande l'établissement de la filiation paternelle
ou maternelle, le consentement de sa mère ou de son
père n'est pas requis.
Article 29. Autorité compétente
pour inscrire la reconnaissance de filiation
1. Le Comité
populaire de la province de résidence habituelle de
la personne reconnue père, mère ou enfant est
compétente pour décider de la reconnaissance
et de l'inscription de la reconnaissance de la filiation par
un étranger d'un citoyen vietnamien ou d'un étranger
résidant habituellement au Vietnam; par un citoyen
vietnamien d'un étranger résidant habituellement
au Vietnam.
2. En cas d'établissement
de la filiation par un étranger d'un citoyen vietnamien
résidant dans son pays, le Service diplomatique ou
consulaire établi dans le pays concerné est
compétent pour décider de la reconnaissance
et de l'inscription de la reconnaissance.
Article 30. Dossier de demande d'établissement
de la filiation
1. Le dossier de demande
d'établissement de la filiation comporte les pièces
et documents suivants:
- La demande d'établissement
de la filiation rédigé conformément
au formulaire prévu;
- La copie de la carte d'identité
(pour les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam),
du passeport ou du document de valeur équivalente
(pour les étrangers et les citoyens vietnamiens
résidant à l'étranger) de l'auteur
de la reconnaissance et de la personne reconnue;
- La copie de l'acte de naissance
de la personne reconnue enfant, en cas de reconnaissance
d'enfant; de l'auteur de la reconnaissance, en cas de
reconnaissance de père ou de mère;
- Les documents ou toute autre pièce
justificative (s'il y en a) prouvant les liens de filiation
entre l'auteur de la reconnaissance et la personne reconnue;
- La copie du registre de l'état
civil (pour les citoyens vietnamiens résidant habituellement
au Vietnam); de la carte de séjour (pour les étrangers
résidant habituellement au Vietnam) de la personne
reconnue père, mère ou enfant.
2. Le dossier composé
des pièces et documents prévus au paragraphe
1 du présent article est déposé en un
exemplaire au Service judiciaire de province, si le Comité
populaire est compétent pour l'inscription de la reconnaissance
de la filiation; au Service diplomatique ou consulaire du
Vietnam, si ce dernier est compétent pour l'inscription
de la reconnaissance de la filiation.
Article 31. Délai de traitement
du dossier de reconnaissance de filiation
Le délai de
traitement du dossier de reconnaissance de filiation par le
Service judiciaire ou par le Service diplomatique ou consulaire
du Vietnam est de 45 jours, à compter de la date de
réception du dossier complet et régulier. Au
cas où il doit effectuer des vérifications nécessaires
conformément aux dispositions au point b du paragraphe
2 de l'article 32 du présent Décret, le délai
ci-dessus visé sera prolongé de 20 jours.
Article 32. Procédures de reconnaissance
de la filiation au Vietnam
1. Dans un délai
de 35 jours, à compter de la date de réception
du dossier complet et régulier et avoir perçu
les frais, le Service judiciaire est tenu de:
- Afficher les informations relatives
à la demande d'établissement de la filiation
pendant 15 jours consécutifs à son siège
et envoie une note officielle au Comité populaire
de la commune du lieu de résidence de la personne
reconnue père, mère ou enfant lui demandant
d'afficher dans ses locaux les mêmes informations.
Le Comité populaire de la commune concernée
est tenu d'afficher ces informations à son siège
pendant 15 jours consécutifs. En cas de plainte
ou de dénonciation sur la reconnaissance de la
filiation, le Comité populaire de la commune concernée
doit, sans délai, en informer par écrit
le Service judiciaire;
- étudier le dossier. S'il
révèle des informations douteuses ou qu'il
y a une plainte ou une dénonciation relative à
la reconnaissance de la filiation ou lorsqu'il nécessite
des clarifications sur la personnalité de l'intéressé,
des vérifications de documents dans le dossier,
il peut procéder à la vérification
et même entendre les intéressés ou
leur demander de fournir des documents supplémentaires
nécessaires;
- Soumettre au Comité populaire
pour décision, un rapport sur les résultats
de l'examen du dossier, dans lequel il propose les solutions
pour régler le dossier, auquel est joint le dossier
de demande d'établissement de la filiation.
2. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la réception du dossier
de demande d'établissement de la filiation et du rapport
du Service judiciaire, s'il estime que les intéressés
ont réuni les conditions requises pour l'établissement
de la filiation, le président du Comité populaire
de province signe la Décision de reconnaissance de
filiation et renvoie le dossier au Service judiciaire pour
que celui-ci procède à la remise de la Décision
de reconnaissance de filiation aux parties concernées
et l'inscrire dans le registre de reconnaissance de filiation
conformément aux disposition de la loi.
En cas de refus de
reconnaître la filiation, le Comité populaire
en informe par écrit la personne requérante.
3. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de la signature par
le président du Comité populaire de province,
de la Décision de reconnaissance de filiation, sauf
le cas où l'intéressé, pour des motifs
légitimes, a une autre demande concernant la date de
la remise, le Service judiciaire procède à la
remise de la Décision aux intéressés
et le consigne dans le registre de reconnaissance de filiation.
Article 33. Procédures de reconnaissance
de la filiation auprès du Service diplomatique ou consulaire
du Vietnam
1. Dans un délai
de 35 jours, à compter de la date de la réception
du dossier complet et régulier et avoir perçu
les frais, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam
est tenu de:
- Afficher les informations relatives
à la demande d'établissement de la filiation
pendant 15 jours consécutifs à son siège;
- Procéder à l'examen
du dossier. S'il révèle des informations
douteuses ou qu'il y a une plainte ou une dénonciation
relative à la reconnaissance de la filiation ou
lorsqu'il nécessite des clarifications sur la personnalité
de l'intéressé, des vérifications
de documents dans le dossier, il peut procéder
à la vérification et même entendre
les intéressés ou leur demander de fournir
des documents supplémentaires nécessaires;
- Le chef du Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam, s'il estime que les intéressés
ont réuni les conditions requises pour l'établissement
de la filiation, signe la Décision de reconnaissance
de la filiation.
En cas de refus
de la demande d'établissement de la filiation,
le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam en
informe par écrit la personne requérante.
2. Dans un délai
de 10 jours, à compter de la date de la signature par
le chef du Service diplomatique ou consulaire, de la Décision
de reconnaissance de la filiation, sauf le cas où l'intéressé,
pour des motifs légitimes, a une autre demande concernant
la date de la remise, le Service diplomatique ou consulaire
procède à la remise de la Décision aux
intéressés et enregistre le fait dans le registre
de reconnaissance de la filiation.
Article 34. Reconnaissance de la filiation
établie auprès de l'autorité étrangère
compétente
Est reconnu au Vietnam
le jugement ou la décision rendu(e) par un tribunal
étranger ou une autorité étrangère
compétente sur l'établissement de la filiation
entre citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien
et un étranger. La reconnaissance est mentionnée
dans le registre conformément aux dispositions de la
législation relative à l'état civil.
Chapitre IV
Adoption
Article 35. Principes régissant
l'adoption
1. L'adoption ne peut être effectuée
que dans un but humanitaire afin de garantir l'intérêt
supérieur de l'enfant et de respecter ses droits fondamentaux.
Est prohibé le fait de profiter de
l'adoption pour exploiter le travail infantile, commettre
des abus sexuels sur l'enfant, se livrer à la traite
d'enfants ou d'autres agissements à but lucratif.
2. La demande d'adoption par un étranger
résidant habituellement à l'étranger
d'un enfant de nationalité vietnamienne (appelé
ci-après enfant vietnamien) n'est recevable que si
le Vietnam et le pays de résidence habituelle de l'adoptant
ont signé ou adhéré à un traité
international relatif à la coopération en matière
d'adoption.
La demande d'adoption déposée
par un étranger résidant habituellement dans
un pays qui n'a pas signé ou adhéré avec
le Vietnam à un traité international relatif
à la coopération en matière d'adoption,
n'est recevable que si l'enfant est identifié par ladoptant
lui-même et relève des cas prévus au paragraphe
2-b) de l'article 36 du présent Décret.
Article 36. Enfants vietnamiens adoptables
1. Les enfants vietnamiens adoptables doivent
avoir 15 ans ou moins de 15 ans. Les enfants âgés
de plus de 15 ans peuvent être adoptés lorsqu'ils
sont handicapés ou privés de leur capacité
d'exercice en matière civile.
L'enfant peut être adopté par
une personne seule ou par un couple marié. Le couple
marié doit se composer de deux personnes de sexes opposés.
2. Les enfants vietnamiens adoptables comprennent:
- Les enfants placés dans les orphelinats légalement
établis au Vietnam;
- Les enfants vivant dans leur famille dès lors qu'il
s'agit d'enfants orphelins, handicapés ou ayant des
liens de parenté avec l'adoptant.
Article 37. Conditions relatives à
l'adoptant
1. Les étrangers qui souhaitent adopter
un enfant vietnamien doivent satisfaire aux conditions prévues
à l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage
et la famille et à la loi du pays de leur résidence
habituelle.
Les citoyens vietnamiens qui souhaitent adopter
un enfant étranger résidant habituellement au
Vietnam doivent satisfaire aux conditions prévues à
l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage et la famille
et à la loi du pays dont l'enfant a la nationalité.
2. Lorsque l'adoptant est un couple marié,
les deux membres du couple doivent se conformer aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article.
Article 38. établissement de l'adoption
La demande d'adoption d'un enfant vietnamien
par un étranger ou d'un enfant étranger résidant
habituellement au Vietnam par un citoyen vietnamien doit être
enregistrée auprès de l'autorité publique
compétente conformément aux procédures
prévues par le présent Décret.
Toute adoption qui n'est pas inscrite n'est
pas reconnue.
Section 1: Compétence et procédure d'inscription
pour les demandes d'adoption au Vietnam
Article 39. Compétence d'inscription
pour les demandes d'adoption
1. La demande d'adoption par un étranger
d'un enfant vietnamien vivant dans un orphelinat est inscrite
auprès du Comité populaire de la province où
se situe cet orphelinat.
2. En cas d'adoption directe par un étranger
d'un enfant vietnamien vivant dans sa famille, le Comité
populaire de la province où résident habituellement
les parents biologiques de l'enfant enregistre la demande
d'adoption. Lorsque le père et la mère biologique
de l'enfant résident séparément, le Comité
populaire de la province où réside habituellement
le parent qui assure l'entretien de l'enfant est compétent
pour enregistrer la demande d'adoption.
Lorsque l'enfant est confié à
un tuteur, le Comité populaire de la province où
réside habituellement le tuteur enregistre la demande
d'adoption.
Lorsque les parents biologiques ou le tuteur
de l'enfant disposent non pas un titre de résidence
permanente mais une carte de résidence temporaire à
durée déterminée conformément
aux dispositions légales relatives à l'état
civil, le Comité populaire de la province où
a été inscrit l'état de résidence
temporaire à durée déterminée
des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant, enregistre
la demande d'adoption.
Article 40. Délai de traitement
de la demande d'adoption
1. Lorsque l'adoptant a identifié
l'enfant qu'il souhaite adopter, le délai de règlement
de la demande d'adoption est de 120 jours à compter
du jour où l'Autorité de l'adoption internationale
du Vietnam relevant du Ministère de la Justice (appelée
ci-après l'Autorité de l'adoption internationale)
a reçu le dossier régulier de l'adoptant. Lorsque
que le recours à la police s'avère nécessaire
pour effectuer une vérification conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 45 du présent
Décret, le délai ci-dessus visé peut
être prolongé de 30 jours.
Lorsque l'enfant n'est pas identifié
par l'adoptant et doit être présenté conformément
aux dispositions de l'article 51 du présent Décret,
le délai ci-dessus visé court à compter
du jour où l'Autorité de l'adoption internationale
a reçu l'accord écrit de l'adoptant pour l'enfant
présenté.
2. Le délai prévu au paragraphe
1 du présent article n'inclut pas le délai prévu
au paragraphe 2 de l'article 47 du présent Décret.
Article 41. Dossier de l'adoptant
1. Le dossier d'un étranger souhaitant
adopter un enfant vietnamien doit compter les pièces
suivantes:
- La demande d'adoption établie conformément
au formulaire prévu;
- La copie du passeport ou de tout autre document substituable;
- L'agrément valable à l'adoption, délivré
par l'autorité compétente du pays où
réside habituellement l'adoptant. à défaut,
cet agrément peut être remplacé par
un acte reconnaissant que l'adoptant remplit les conditions
requises par sa législation nationale;
- Le certificat délivré par un établissement
médical compétent du pays de résidence
habituelle de l'adoptant moins de six mois avant la date
de la réception du dossier, établissant que
l'adoptant est en bonne santé et n'est pas atteint
d'une maladie mentale ou contagieuse;
- Un document concernant le revenu de l'adoptant et prouvant
sa capacité à assurer l'entretien de l'enfant
adopté;
- L'extrait de casier judiciaire de l'adoptant délivré
par l'autorité compétente du pays de sa résidence
habituelle moins de 6 mois avant la réception du
dossier.
2. Les pièces énumérées
au paragraphe 1 du présent article doivent être
établies en deux exemplaires et déposées
à l'Autorité de l'adoption internationale.
Article 42. Réception et règlement
du dossier de l'adoptant
1. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception du dossier de l'adoptant, l'Autorité
de l'adoption internationale vérifie et examine l'intégralité
du dossier.
Si le dossier est incomplet ou irrégulier,
l'Autorité de l'adoption internationale en informe
l'adoptant afin que celui-ci le complète et le régularise.
2. Si elle estime que le dossier est complet
et régulier et que l'adoptant remplit les conditions
prévues à l'article 37 du présent Décret,
l'Autorité de l'adoption internationale est tenu de:
- Classer le dossier et l'inscrire sur un registre de suivi;
- Adresser une note officielle au Service judiciaire afin
que celui-ci donne des instructions à l'orphelinat,
aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant pour établir
le dossier de l'enfant, si l'adoptant a identifié
l'enfant qu'il souhaite adopter;
- Adresser une note officielle à laquelle est jointe
d'une copie de la demande d'adoption, au Service judiciaire
afin que celui-ci effectue la procédure de présentation
de l'enfant conformément aux dispositions de l'article
51 du présent Décret, si l'adoptant n'a pas
identifié l'enfant qu'il souhaite adopter.
Article 43. Procédure de préparation
du dossier de l'enfant identifié
1. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la note officielle de l'Autorité
de l'adoption internationale, le Service judiciaire doit donner
les instructions nécessaires, soit à l'orphelinat
(si l'enfant identifié est placé dans un orphelinat),
soit aux parents ou au tuteur de l'enfant (si l'enfant identifié
vit dans sa famille) afin que ceux-ci établissent le
dossier de l'enfant qui doit comporter les pièces prévues
à l'article 44 du présent Décret.
2. Le directeur de l'orphelinat, les parents
biologiques ou le tuteur de l'enfant, lorsqu'ils consentent
à l'adoption, doivent, dans un délai de 30 jours
à compter de la réception de la note officielle
du Service judiciaire, déposer le dossier de l'enfant
au Service judiciaire.
Article 44. Dossier de l'enfant adopté
1. Le dossier de l'enfant adopté doit
comporter les pièces suivantes:
- La copie de l'acte de naissance de l'enfant;
- L'acte de consentement à l'adoption prévu
au paragraphe 3 du présent article;
- Le certificat d'un établissement médical
de l'échelon de district ou supérieur, justifiant
l'état de santé de l'enfant et en indiquant
les points particuliers, s'il y en a;
- Deux photos portrait entier en couleur de l'enfant, en
format 10 x 15 ou 9 x 12.
2. Outre les pièces visées
au paragraphe 1 du présent article, le dossier de l'enfant
adopté doit comporter, selon les cas, les pièces
suivantes:
- Le procès-verbal établissant que l'enfant
a été abandonné;
- Le procès-verbal établissant que l'enfant
a été délaissé dans un établissement
médical;
- La copie de l'acte de décès des parents
biologiques de l'enfant si ces derniers sont décédés
ou ont été déclarés décédés;
- La copie de la décision de justice étant
passé en force de chose jugée et déclarant
que les parents biologiques de l'enfant sont privés
de la capacité d'exercice en matière civile;
- Le consentement personnel à l'adoption de l'enfant
lorsque ce dernier a 9 ans révolus (cet acte peut
comprendre les pièces prévues au paragraphe
3 du présent article);
- La copie du registre d'état civil, de la carte
de résidence temporaire à durée déterminée
(pour les citoyens vietnamiens) ou de la carte de résidence
habituelle (pour les étrangers résidant habituellement
au Vietnam) des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant,
si l'enfant est identifié et vit en famille.
3. Après avoir été clairement
informé des conséquences juridiques de l'adoption
internationale, les personnes ci-dessous peuvent signer l'acte
de consentement à l'adoption:
- Le directeur de l'orphelinat peut consentir à l'adoption
des enfants vivant dans son établissement. Lorsque
les parents biologiques de l'enfant sont vivants, leur consentement
écrit est nécessaire sauf les cas où
l'enfant a été abandonné ou délaissé
dans un établissement médical ou sauf si au
moment où il a été placé dans
l'orphelinat, ses parents biologiques ont consenti par écrit
à son adoption ou qu'ils sont privés de la
capacité d'exercice en matière civile.
- Les parents biologiques peuvent consentir à l'adoption
de l'enfant qui vit dans leur famille. Si le père
ou la mère biologique de l'enfant est décédé
ou a été déclaré décédé
ou qu'il est privé de la capacité d'exercice
en matière civile, le consentement de l'autre parent
suffit. Si les deux parents biologiques de l'enfant sont
décédés ou ont été déclarés
décédés ou qu'ils sont privés
de la capacité d'exercice en matière civile,
le consentement du tuteur de l'enfant est requis.
Article 45. Procédure d'examen
du dossier de l'enfant au niveau local
1. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception du dossier de l'enfant, le
Service judiciaire est tenu de:
- Examiner toutes les pièces composant le dossier
de l'enfant; lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier,
demander à l'orphelinat, aux parents biologiques
ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser
le dossier;
- Vérifier la régularité de toutes
les pièces composant le dossier de l'enfant;
- Vérifier l'origine de l'enfant;
- Adresser à l'Autorité de l'adoption internationale
un rapport en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant.
2. Si l'origine de l'enfant ne peut être
clairement établi ou que le dossier de l'enfant pose
un autre problème devant être vérifié
par les services de police, le Service judiciaire adresse
au service de police de même échelon une note
officielle en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant,
indiquant clairement le problème posé et demandant
à ce service de police de le vérifier.
Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la note officielle du Service
judiciaire, le service de police doit vérifier le problème
posé et répondre par écrit au Service
judiciaire.
Article 46. Procédure d'examen
du dossier de l'enfant au niveau de l'Autorité de l'adoption
internationale
Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception du rapport du Service judiciaire
et du dossier de l'enfant, l'Autorité de l'adoption
internationale est tenu de:
1. Réexaminer tous les documents et
pièces composant le dossier de l'enfant;
2. Adresser au Service judiciaire une note
officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier
de l'adoptant, lui exposant clairement son avis, s'il estime
que le dossier de l'enfant est complet et régulier
conformément aux dispositions du présent Décret
et aux traités internationaux que le Vietnam a signés
ou auxquels il a adhéré;
3. Informer le Service judiciaire afin que
celui-ci demande à l'orphelinat, aux parents biologiques
ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser
le dossier de l'enfant, s'il estime que ce dossier n'est pas
complet ou régulier.
Article 47. Finalisation de la procédure
d'adoption
1. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la réponse écrite
de l'Autorité de l'adoption internationale, à
laquelle est jointe le dossier de l'adoptant, le Service judiciaire
en informe l'adoptant afin que celui-ci vienne au Vietnam
pour finaliser la procédure d'adoption.
2. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la notification du Service
judiciaire, l'adoptant doit se présenter au Vietnam
pour finaliser la procédure d'adoption. Si, pour des
raisons objectives, l'adoptant ne peut se présenter
dans ledit délai, il doit demander par écrit
au Service judiciaire de proroger ce délai sous réserve
que la prorogation n'excède pas 60 jours.
L'adoptant doit payer les frais et s'engager
par écrit à informer tous les six mois (selon
le formulaire prévu) le Comité populaire de
province et l'Autorité de l'adoption internationale
de l'évolution ultérieure de l'enfant pendant
les trois premières années de l'adoption. Par
la suite, cette information doit intervenir une fois par an
jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus.
3. Dans un délai de 7 jours à
compter du paiement des frais et de la signature par l'adoptant
de l'engagement d'information sur l'évolution ultérieure
de l'enfant, le Service judiciaire rapporte les résultats
de l'examen du dossier et soumet à la décision
du Comité populaire de province l'avis pour le dossier
d'adoption internationale de l'enfant vietnamien, en y joignant
un exemplaire du dossier de l'enfant et un exemplaire du dossier
de l'adoptant.
Article 48. Décision d'adoption
1. La décision d'adoption ne peut
être intervenir qu'après avoir finalisé
la procédure d'adoption conformément aux dispositions
de l'article 47 du présent Décret et que l'adoptant
soit présent au Vietnam pour recevoir directement l'enfant
adopté.
2. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la proposition du Service
judiciaire et des dossiers joints et s'il estime que l'adoption
internationale de l'enfant vietnamien en question ne relève
pas des cas de refus d'inscription prévus à
l'article 50 du présent Décret et qu'elle garantit
l'intérêt de l'enfant, le Président du
Comité populaire de province signe la décision
d'adoption et renvoi le dossier au Service judiciaire afin
que celui-ci organise la remise de l'enfant adopté,
transcrive la décision d'adoption sur le registre d'inscription
des adoptions et archive le dossier conformément aux
dispositions légales.
En cas de refus d'adoption, le Comité
populaire de province adresse une notification écrite
à l'adoptant et à l'Autorité de l'adoption
internationale en indiquant clairement les raisons du refus.
Article 49. Remise de l'enfant adopté
1. Le Service judiciaire effectue la remise
de l'adopté dans un délai de 7 jours à
compter de la signature par le Président du Comité
populaire de province de la décision d'adoption, sauf
si, pour des motifs légitimes, l'adoptant a formulé
une autre demande de délai.
2. La remise de l'adopté est organisé
dans les locaux du Service judiciaire en la présence
du représentant du Service judiciaire, de l'enfant
adopté, de l'adoptant et du représentant de
l'orphelinat si l'enfant adopté vient d'un orphelinat,
ou des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant en cas
d'adoption directe auprès de la famille de l'enfant.
La cérémonie de remise de l'adopté
doit être intégralement décrite dans le
procès-verbal de remise de l'adopté, établi
conformément au formulaire prévu et signé
par la partie qui remet l'enfant, la partie qui le reçoit
et le représentant du Service judiciaire.
3. Le représentant du Service judiciaire
transcrit sur le registre d'inscription des adoptions et remet
la décision d'adoption aux parties.
La décision d'adoption et le procès-verbal
de remise de l'adopté sont établis en 4 exemplaires
originaux; un exemplaire est remis à la partie qui
reçoit l'enfant, un exemplaire à la partie qui
remet l'enfant, un exemplaire conservé au Service judiciaire
et un exemplaire transmis à l'Autorité de l'adoption
internationale.
4. La décision d'adoption produit
effet à compter de la date de remise de l'adopté
et de transcription de la décision d'adoption sur le
registre d'inscription des adoptions. La délivrance
des copies de la décision d'adoption est effectuée
par le Service judiciaire à la demande des parties
intéressées.
5. Le Service judiciaire remet aux parents
adoptifs un exemplaire du dossier de l'enfant adopté.
6. Dans un délai de 7 jours à
compter de la remise de l'adopté, le Service judiciaire
est tenu de transmettre à l'Autorité de l'adoption
internationale les pièces énumérées
ci-dessous en vue d'un suivi général:
- Un original de la décision d'adoption;
- Un original du procès-verbal de remise de l'adopté;
- Un original de l'engagement d'information sur le développement
ultérieur de l'adopté;
- Les autres pièces concernées, s'il y en
a, sauf celles figurant déjà dans les dossiers
de l'enfant et de l'adoptant.
Article 50. Refus d'enregistrement des
demandes d'adoption
Le demande d'adoption de l'enfant vietnamien
est refusée dans les cas suivants:
1. L'adoptant ne remplit pas les conditions
prévues à l'article 37 du présent Décret.
2. L'enfant adopté ne remplit pas
les conditions prévues à l'article 36 du présent
Décret.
3. Il est légitime de penser que la
demande d'adoption consiste à réaliser le réaliser
le trafic d'enfants, à exploiter le travail infantile,
à commettre des abus sexuels sur l'enfant ou tout autre
agissement à but lucratif.
Article 51. Procédure de présentation
de l'enfant et de règlement des demandes d'adoption
d'enfant non identifié
1. Lorsque l'adoptant n'a pas identifié
l'enfant qu'il souhaite adopter, l'Autorité de l'adoption
internationale adresse une note officielle à laquelle
est jointe une copie de la demande d'adoption, au Service
judiciaire du lieu souhaité par l'adoptant afin que
le Service judiciaire présente l'enfant à adopter.
2. Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de la note officielle de l'Autorité
de l'adoption internationale, le Service judiciaire demande
par écrit à un orphelinat de présenter
un enfant qui satisfait aux conditions prévues et au
souhait de l'adoptant, et transmet une réponse écrite
à l'Autorité de l'adoption internationale.
Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la demande du Service judiciaire,
l'orphelinat doit désigner l'enfant à présenter
en vue de son adoption et répondre par écrit
au Service judiciaire.
3. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la réponse du Service
judiciaire, l'Autorité de l'adoption internationale
doit notifier à l'adoptant les résultats de
la sélection de l'enfant à adopter.
4. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la notification de l'Autorité
de l'adoption internationale, l'adoptant doit répondre
par écrit à l'Autorité de l'adoption
internationale s'il accepte ou refuse d'adopter l'enfant présenté.
Si l'adoptant accepte de l'adopter, l'Autorité de l'adoption
internationale adresse une note officielle au Service judiciaire
lui demandant de donner les instructions nécessaires
à l'orphelinat afin que celui-ci établisse le
dossier de l'enfant.
Lorsque l'adoptant refuse d'adopter l'enfant
présenté, l'Autorité de l'adoption internationale
en informe le Service judiciaire afin que celui-ci transmette
cette information à l'orphelinat.
5. La procédure de préparation
du dossier de l'enfant, les pièces composant le dossier,
la procédure d'examen du dossier au niveau local et
de l'Autorité de l'adoption internationale, la finalisation
de la procédure d'adoption, la décision d'adoption
et la remise de l'enfant adopté doivent se conformer
aux dispositions des articles 43 à 50 du présent
Décret.
Section 2: Compétence et procédure de
règlement du dossier d'adoption auprès du service
diplomatique ou consulaire du Vietnam
Article 52. Compétence d'enregistrement
des demandes d'adoption
En cas d'adoption d'un enfant vietnamien
résidant à l'étranger, le service diplomatique
ou consulaire du Vietnam ne peut enregistrer la demande d'adoption
déposée par les étrangers résidant
habituellement dans le pays d'accueil, qu'en se conformant
aux procédures prévues à la présente
section et à condition que l'enfant en question ne
dispose pas un titre de résidence permanente au Vietnam.
Lorsque l'enfant à adopter dispose un titre de résidence
permanente au Vietnam, la compétence et la procédure
de règlement du dossier d'adoption sont soumises aux
dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Article 53. Délai de traitement
du dossier d'adoption
Le délai de traitement du dossier
d'adoption par le service diplomatique ou consulaire du Vietnam
est de 120 jours, à compter de la date de la réception
du dossier complet et régulier. Dans l'hypothèse
où il doit demander aux organes concernés au
Vietnam d'effectuer des vérifications nécessaires
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article
55 du présent Décret, le délai ci-dessus
visé sera prolongé de 45 jours.
Article 54. Dossier d'adoption
1. Le dossier d'adoption d'un enfant vietnamien
résidant à l'étranger est composé
des pièces suivantes:
- Les pièces prévues au paragraphe 1 de l'article
41 et aux points a et d de au paragraphe 1 de l'article
44 du présent Décret;
- L'acte de consentement à l'adoption établi
par les parents biologiques de l'enfant. Si l'un des parents
biologiques de l'enfant est décédé
ou a été déclaré décédé
ou qu'il est privé de la capacité d'exercice
en matière civile, le consentement de l'autre parent
suffit. Au cas où tous les deux parents biologiques
de l'enfant sont décédés ou ont été
déclarés décédés ou s'ils
sont privés de la capacité d'exercice en matière
civile, le consentement du tuteur de l'enfant est nécessaire;
- Le certificat médical d'un établissement
médical compétent du pays où réside
l'enfant concerné évaluant son état
de santé et présentant des remarques éventuelles,
s'il y en a;
- L'engagement de l'adoptant aux termes duquel il fournira
au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam et à
l'Autorité de l'adoption internationale, les informations
(selon le formulaire prévu) sur l'évolution
de l'enfant adopté, tous les 6 mois pendant les 3
premières années, et puis une fois par an
jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans révolus;
- Les pièces prouvant la résidence de l'enfant
vietnamien à l'étranger.
2. Outre les documents prévus au paragraphe
1 du présent article, selon les cas, le dossier d'adoption
d'un enfant vietnamien résidant à l'étranger
doit comporter les pièces prévues aux points
a, b, c, d, et e du paragraphe 2 de l'article 44 du présent
Décret.
3. Les pièces prévues aux paragraphes
1 et 2 du présent article sont établies en deux
exemplaires pour être transmis au Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam.
Article 55. Examen du dossier d'adoption
1. Après avoir reçu le dossier
complet et régulier et après avoir perçu
les frais, le Service diplomatique ou consulaire est tenu
de:
- Examiner toutes les pièces du dossier et en assurer
la régularité;
- Vérifier, clarifier l'origine de l'enfant.
2. Lorsque l'origine de l'enfant n'est pas
claire ou qu'il y a d'autres questions dans le dossier à
vérifier par les services de la police ou d'autres
organes concernés au Vietnam, le Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam adresse à l'organe concerné
au Vietnam une note officielle dans laquelle il précise
les questions à vérifier conformément
à sa compétence.
Dans un délai de 30 jours, à
compter de la réception de la note officielle du Service
diplomatique ou consulaire, le service de la police ou l'organe
concerné au Vietnam doit procéder à la
vérification et transmettre une réponse écrite
au Service diplomatique ou consulaire.
Article 56. Décision d'adoption
et remise de l'enfant adopté
1. Lorsqu'il s'avère que l'adoption
de l'enfant vietnamien résidant à l'étranger
ne relève pas des cas de refus d'inscription prévus
à l'article 50 du présent Décret et qu'il
s'agit d'une mesure garantissant l'intérêt de
l'enfant concerné, le chef du Service diplomatique
ou consulaire signe la décision d'adoption. En cas
de refus, le Service diplomatique ou consulaire en informe
par écrit le requérant en expliquant les raisons
de cette décision.
2. La remise de l'enfant adopté est
effectuée dans un délai de 15 jours, à
compter de la date à laquelle la décision d'adoption
est signée par le chef du Service diplomatique ou consulaire,
sauf le cas où l'adoptant, pour des motifs légitimes,
souhaite une modification de la date de la remise de l'enfant.
3. La cérémonie de remise officielle
de l'enfant adopté est organisée au siège
du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam en présence
d'un représentant dudit Service; de l'enfant adopté;
des parents adoptants; des parents biologiques ou du tuteur
de l'enfant adopté.
La cérémonie de remise officielle
est décrite dans le Procès-verbal de remise
de l'enfant adopté, établi conformément
au formulaire prévu et signé par les parents
adoptants, les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant
adopté et par le représentant du Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam.
4. Le représentant du Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam transcrit sur le registre d'inscription
des adoptions et remet la décision d'adoption aux parties.
La Décision d'adoption et le Procès-verbal
sont établis en quatre exemplaires: un exemplaire pour
les parents adoptants, un exemplaire pour les parents biologiques
ou le tuteur de l'enfant adopté, un exemplaire pour
archivage au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam
et un exemplaire pour l'Autorité de l'adoption internationale.
5. La Décision d'adoption produit
effet à compter de la date de la remise officielle
de l'enfant et de la transcription de la décision d'adoption
sur le registre d'inscription des adoptions. Le Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam et le Ministère des Affaires
étrangères sont compétents pour délivrer
les copies de la Décision d'adoption à la demande
des intéressés.
6. Suite à la remise officielle de
l'enfant, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam,
via le Ministère des Affaires étrangères,
transmet à l'Autorité de l'adoption internationale
les documents suivants afin d'assurer un suivi commun:
- Un exemplaire original de la Décision d'adoption;
- Un exemplaire original du Procès-verbal de remise
officielle de l'enfant adopté;
- Le dossier d'adoption;
- Les autres documents concernés, s'il y en a.
Section 3: Reconnaissance d'adoptions effectuées
à l'étranger
Article 57. Reconnaissance d'adoptions
effectuées à l'étranger
L'adoption d'un enfant de nationalité
vietnamienne ou étrangère par un citoyen vietnamien,
qui a été inscrite par l'autorité compétente
étrangère, est reconnue au Vietnam, sauf les
cas prévus à l'article 50 du présent
Décret. La décision de reconnaissance de l'adoption
est transcrite sur un registre conformément aux dispositions
de la législation relative à l'inscription de
l'état civil.
Section 4: Fonctionnement des organismes étrangers
agréés en matière d'adoption au Vietnam
Article 58. Principes, conditions de fonctionnement
et activités des organismes étrangers en matière
d'adoption au Vietnam
1. L'organisme étranger menant des
activités au Vietnam en matière d'adoption d'enfants
vietnamiens, prévues par le présent Décret
fonctionne suivant le principe humanitaire et de manière
non lucrative. Sont strictement interdits les services d'intermédiaire
en matière d'adoption, les services d'assistance à
l'adoption pour le trafic d'enfants, pour l'exploitation du
travail infantile, pour les abus sexuels sur les enfants ou
pour tout autre but lucratif.
2. L'organisme étranger menant des
activités au Vietnam en matière d'adoption (dénommés
ci-dessous "Organisme étranger d'adoption"),
et légalement établi dans un pays ayant signé
ou adhéré avec le Vietnam à un traité
international de coopération en matière d'adoption,
lorsqu'il remplit les conditions prévues au paragraphe
3 du présent article, peut créer au Vietnam
un Bureau (dénommé ci-dessous "Bureau d'adoption
étranger") afin d'assister les parties pour l'adoption
d'enfants vietnamiens.
3. L'Organisme étranger d'adoption
peut créer un Bureau d'adoption étranger au
Vietnam, lorsqu'il remplit les conditions suivantes:
- Avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente
du pays où il a été créé
pour mener des activités au Vietnam en matière
d'adoption;
- Avoir un programme ou un projet d'activités humanitaires
afin d'assister l'adoption d'enfants vietnamiens;
- Avoir un bureau au Vietnam assurant les conditions nécessaires
pour mener ses activités;
- La personne proposée pour diriger le Bureau au
Vietnam doit avoir une bonne qualité morale, avoir
de l'intérêt pour les activités humanitaires
et n'ayant pas d'antécédents judiciaires ou
policiers.
4. L'Organisme étranger d'adoption
engage sa responsabilité devant la loi vietnamienne
sur toute activité menée par son Bureau au Vietnam.
Article 59. Dossier de demande de création
au Vietnam d'un Bureau d'adoption étranger
1. Le dossier de demande de création
d'un Bureau au Vietnam de l'Organisme étranger d'adoption
comporte les pièces suivantes:
- La demande de création d'un Bureau d'adoption étranger
au Vietnam établie conformément au formulaire
prévu;
- La copie de son statut ou de son acte de création;
- La copie de l'Autorisation délivrée par
l'autorité compétente du pays où il
a été créé pour mener des activités
au Vietnam en matière d'adoption;
- Le projet d'activités humanitaires visant à
assister l'adoption des enfants vietnamiens;
- Le rapport sur ses activités en matière
d'adoption menées pendant les deux dernières
années, certifié par l'autorité compétente
du pays où il a été créé,
dans lequel il décrit sa situation financière
en termes de recettes et de dépenses liées
aux activités d'adoption. Au cas où l'Organisme
concerné a effectué un projet ou mené
des activités humanitaires en faveur des enfants
vietnamiens, le rapport sur les activités menées,
certifié par l'organisme vietnamien bénéficiaire
de ce projet ou de ces activités humanitaires;
- Les documents indiquant le lieu du siège du Bureau;
- Le curriculum vitae rédigé selon le formulaire
prévu et la fiche de casier judiciaire de la personne
qui est proposée comme chef du Bureau.
2. Les pièces et documents prévus
au paragraphe 1 du présent article sont établies
en deux exemplaires pour être transmis au Ministère
de la Justice.
Article 60. Procédures de délivrance
de l'Autorisation de création du Bureau d'adoption
étranger au Vietnam
1. Dans un délai de 30 jours, à
compter de la date de réception du dossier complet
et régulier, le Ministère de la Justice examine
le dossier et envoie une note officielle au Ministère
de la Sécurité publique et au Comité
populaire de la province du lieu où le Bureau d'adoption
étranger envisage de siéger et du lieu où
il compte mener ses activités pour leur demander l'avis.
2. Dans un délai de 30 jours, à
compter de la date de la réception de la note officielle
du Ministère de la Justice, le Ministère de
la Sécurité publique et le Comité populaire
de province envoient leur réponse au Ministère
de la Justice.
3. Dans un délai de 15 jours, à
compter de la date de réception des réponses
du Ministère de la Sécurité publique
et du Comité populaire de province, le Ministère
de la Justice délivre à l'Organisme étranger
d'adoption l'Autorisation de création de son Bureau
au Vietnam internationale et, afin de coordonner ses actions
de gestion, envoie une note d'information à laquelle
est jointe une copie de l'Autorisation de création
du Bureau, au Service judiciaire de la province du lieu où
siégera le Bureau et du lieu où il sera autorisé
à mener ses activités. Au cas où il refuse
de délivrer l'Autorisation, le Ministère de
la Justice doit en informer par écrit l'Organisme étranger
d'adoption requérant.
4. L'Autorisation de création du Bureau
d'adoption étranger est valable pendant cinq ans, à
compter de la date de sa délivrance et elle est renouvelable;
chaque renouvellement est valable au plus cinq ans. L'Autorisation
de création du Bureau d'adoption étranger comporte
les informations essentielles suivantes:
- La dénomination et l'adresse du siège de
l'Organisme étranger d'adoption et de son Bureau
au Vietnam;
- Les nom et prénoms du chef du Bureau;
- Le contenu des activités que le Bureau est autorisé
à mener afin d'assister l'adoption;
- La période pendant laquelle le Bureau est autorisé
à fonctionner;
- Les informations concernant le renouvellement et la modification
de l'Autorisation.
Article 61. Droits et obligations du Bureau
d'adoption étranger
1. Le Bureau d'adoption étranger a
les droits suivants:
- Mener des activités d'assistance à l'adoption;
- Louer des locaux, employer des travailleurs vietnamiens
conformément à la législation en vigueur;
- Les autres droits prévus par la loi.
2. Le Bureau d'adoption étranger a
les obligations suivantes:
- Mener seulement des activités autorisées
et ce, dans les localités désignées
dans l'Autorisation;
- Se conformer aux dispositions de la loi, respecter les
murs et les coutumes du Vietnam;
- Être responsable du fait que l'adoptant qu'il a
assisté exécute bien son devoir d'information
conformément aux dispositions du présent Décret;
- Soumettre un rapport semestriel et annuel sur son organisation,
son personnel et son fonctionnement au Ministère
de la Justice et au Service judiciaire de la province du
lieu de son siège et du lieu où il est autorisé
à mener ses activités; soumettre un rapport,
fournir des documents ou des explications sur les questions
concernant ses activités, lorsque cela lui est demandé;
- Se conformer aux dispositions de la législation
du Vietnam relative au travail, aux impôts et au régime
de comptabilité;
- Soumettre au Ministère de la Justice, au Service
judiciaire de la province du lieu de son siège et
du lieu où il est autorisé à mener
ses activités, l'arrêté des comptes
concernant ses activités au Vietnam liées
à l'adoption;
- Se soumettre au contrôle du Ministère de
la Justice, du Service judiciaire de la province du lieu
de son siège et du lieu où il est autorisé
à mener ses activités, et des autres autorités
compétentes;
- Les autres obligations prévues par la loi.
Article 62. Maintien des activités
du Bureau d'adoption étranger
1. Le Bureau d'adoption étranger ayant
bien respecté les dispositions du présent Décret
peut faire renouveler son autorisation. Au plus tard trois
mois avant l'expiration de l'Autorisation de création
de son Bureau au Vietnam, l'Organisme étranger d'adoption,
s'il le souhaite, soumet au Ministère de la Justice
une demande de renouvellement à laquelle est jointe
un rapport sur les activités qui ont été
menées par le Bureau au Vietnam pendant la période
autorisée. Le rapport doit comporter l'avis du Service
judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où
ce dernier est autorisé à mener ses activités.
2. Dans un délai de 30 jours, à
compter de la date de la réception du dossier complet
et régulier, le Ministère de la Justice donne
suite à la demande après avoir consulté
les autorités concernées.
Au cas où la demande est acceptée,
le Ministère de la Justice mentionne le renouvellement
dans l'Autorisation et la tamponne, puis il envoie au Service
judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où
ce dernier est autorisé à mener ses activités,
une note d'information à laquelle est jointe une copie
de l'Autorisation qui a été modifiée
afin de coordonner leurs actions de gestion.
En cas de refus, le Ministère de la
Justice en informe par écrit l'Organisme requérant.
Article 63. Modification du contenu de
l'Autorisation du Bureau d'adoption étranger
1. Si l'Organisme étranger d'adoption
change sa dénomination ou son siège social dans
le pays d'origine ou que son Bureau au Vietnam change son
siège en restant toujours dans le ressort territorial
de la même province, il doit soumettre au Ministère
de la Justice une demande de modification à laquelle
est jointe l'Autorisation afin que le Ministère de
la Justice en fasse une mention.
Dans un délai de 7 jours, à
compter de la date de réception de la demande de modification,
le Ministère de la Justice mentionne les modifications
dans l'Autorisation du Bureau et la tamponne, puis il envoie
au Service judiciaire du lieu du siège du Bureau et
du lieu où ce dernier est autorisé à
mener ses activités, une note d'information à
laquelle est jointe une copie de l'Autorisation qui a été
modifiée afin de coordonner leurs actions de gestion.
2. Lorsque l'Organisme étranger d'adoption
souhaite changer le chef de son Bureau au Vietnam, le contenu
des activités, le lieu d'activités ou déplacer
son Bureau à une autre province du Vietnam, il doit
soumettre au Ministère de la Justice une demande en
y joignant l'Autorisation du Bureau, dans laquelle il explique
l'objectif, le contenu et les motifs du changement. En cas
de changement du chef du Bureau, un curriculum vitae rédigé
selon le formulaire prévu et une fiche du casier judiciaire
de la personne remplaçante doivent être joints
à la demande.
Dans un délai de 30 jours, à
compter de la date de la réception du dossier complet,
le Ministère de la Justice donne suite à la
demande.
Au cas où la demande est acceptée,
le Ministère de la Justice mentionne les changements
dans l'Autorisation du Bureau d'adoption étranger et
la tamponne, puis il envoie au Service judiciaire du lieu
du siège du Bureau et du lieu où ce dernier
est autorisé à mener ses activités, une
note d'information à laquelle est jointe une copie
de l'Autorisation qui a été modifiée,
afin de coordonner leurs actions de gestion.
En cas de refus, le Ministère de la
Justice en informe par écrit l'Organisme requérant.
Article 64. Cessation des activités
du Bureau d'adoption étranger
1. Le Bureau d'adoption étranger arrête
ses activités au Vietnam dans les cas suivants:
- Lorsque l'Organisme étranger d'adoption demande
de cesser ses activités au Vietnam avant l'expiration
de l'Autorisation de création de son Bureau au Vietnam
ou lorsque celle-ci expire et que l'Organisme n'en a pas
demandé le renouvellement;
- L'Organisme étranger d'adoption cesse ses activités
dans le pays où il a été créé;
- Lorsque l'Autorisation accordée par l'autorité
compétente du pays d'origine de l'Organisme étranger
d'adoption pour mener des activités au Vietnam expire
sans avoir été renouvelée;
- Lorsque l'Autorisation accordée par le Ministère
de la Justice pour mener des activités au Vietnam
expire sans avoir été renouvelée;
- Lorsque le Bureau se voit retirer définitivement
son Autorisation conformément à la décision
de l'autorité compétente.
2. Lorsqu'il cesse ses activités conformément
aux dispositions des points a, b et c du paragraphe 1 du présent
article, l'Organisme étranger d'adoption doit en informer
par écrit le Ministère de la Justice 30 jours
au plus tard avant la date de cessation effective des activités
du Bureau et lui renvoie l'Autorisation.
3. Lorsque les activités ont cessées
conformément aux dispositions des points d et e du
paragraphe 1 du présent article, le Ministère
de la Justice ou une autre autorité compétente
doit envoyer à l'Organisme concerné la décision
de refus ou la décision de retrait de l'Autorisation
30 jours au plus tard avant la date à laquelle le Bureau
est obligé de cesser ses activités.
4. Avant la date de cessation effective des
activités, l'Organisme étranger d'adoption et
son Bureau au Vietnam sont tenus de payer toutes les dettes
qu'ils ont contractées avec les personnes concernées
au Vietnam, régler toutes les questions concernant
la cessation des activités et en informer par écrit
le Ministère de la Justice et le Service judiciaire
du lieu du siège du Bureau et du lieu où ce
dernier est autorisé à mener ses activités.
5. Le Ministère de la Justice envoie
une note d'information sur la cessation des activités
du Bureau d'adoption étranger au Service judiciaire
du lieu où le Bureau siégeait et du lieu où
il était autorisé à mener ses activités.
Chapitre V
Inscription de mariage, de reconnaissance
de filiation et d'adoption ayant un élément
d'extranéité dans les zones frontalières
Article 65. Champ d'application
1. Le présent chapitre prévoit
les compétences et les procédures d'inscription
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption entre
les citoyens vietnamiens résidant habituellement dans
les zones frontalières et les citoyens des pays voisins
résidant dans les zones ayant des frontières
communes avec le Vietnam.
2. Lorsque le présent chapitre n'en
dispose pas de manière concrète, les autres
dispositions du présent Décret s'appliquent
pour régir le mariage, la reconnaissance de filiation
et l'adoption ayant un élément d'extranéité
dans les zones frontalières.
Article 66. Compétence d'inscription
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption
En cas de mariage, de reconnaissance de filiation
et d'adoption entre un citoyen vietnamien résidant
habituellement dans les zones frontalières et un citoyen
d'un pays voisin résidant dans les zones ayant des
frontières communes avec le Vietnam, le Comité
populaire de la commune frontalière où réside
habituellement le citoyen vietnamien est compétent
pour effectuer l'inscription conformément aux dispositions
du présent Décret et aux autres dispositions
de la législation vietnamienne relative à l'inscription
d'état civil.
Article 67. Dispense de légalisation
consulaire et de procédure notariale
1. Sont dispensés de légalisation
consulaire les pièces délivrées ou authentifiées
par les organismes compétents des pays voisins pour
servir au Vietnam à la procédure de mariage,
de reconnaissance de filiation ou d'adoption dans les zones
frontalières conformément aux dispositions du
présent chapitre.
2. Les pièces visées au paragraphe
1 du présent article et établies en la langue
du pays voisin doivent être traduits vers le vietnamien
et l'engagement d'une traduction conforme doit être
donné par le traducteur; les traductions ne doivent
pas être authentifiés par un notaire.
Article 68. Frais
Le montant des frais d'inscription de mariage,
de reconnaissance de filiation et d'adoption ayant un élément
d'extranéité dans les zones frontalières
est déterminé de la même manière
que le montant des frais d'inscription de mariage, de reconnaissance
de filiation et d'adoption entre les citoyens vietnamiens
se trouvant au Vietnam.
Article 69. Mariage
1. L'homme et la femme qui souhaitent se
marier doivent déposer les pièces suivantes:
- Le citoyen vietnamien doit déposer la Déclaration
d'inscription de mariage établie conformément
au formulaire prévu;
- Le citoyen du pays voisin doit déposer la Déclaration
d'inscription de mariage établie conformément
au formulaire prévu, et certifiée par l'autorité
compétente du pays voisin moins de 6 mois avant la
date de réception du dossier, en établissant
que l'intéressé n'est pas marié au
moment du dépôt de la Déclaration.
2. Les pièces prévues au paragraphe
1 du présent article doivent être établies
en 2 exemplaires et déposées au Comité
populaire de la commune frontalière où réside
habituellement le citoyen vietnamien.
3. Lors du dépôt du dossier,
l'intéressé doit produire les pièces
suivantes:
- Le citoyen vietnamien doit produire sa carte d'identité
prévue pour les zones frontalières; à
défaut, il doit produire un acte justifiant sa résidence
habituelle dans les zones frontalières, en y joignant
d'autres pièces d'identité en vue de leur
examen.
- Le citoyen du pays voisin résidant dans les zones
ayant des frontières communes avec le Vietnam doit
produire une pièce d'idendité délivrée
par l'autorité publique compétente du pays
voisin; à défaut, il doit produire un acte
justifiant sa résidence habituelle dans les zones
ayant des frontières communes avec le Vietnam, en
y joignant d'autre pièces d'identité en vue
de leur examen.
- Si l'intéressé est divorcé ou veuf
ou que son conjoint a été déclaré
décédé, il doit, selon les cas, produire
la décision de justice déclarant le divorce
et étant passée en force de chose jugée,
ou l'Acte de décès de son conjoint.
4. Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception du dossier complet et régulier,
le Comité populaire de commune est tenu d'instruire
le dossier et d'afficher dans ses locaux une annonce relative
au mariage pendant 7 jours consécutifs. Après
avoir instruit le dossier et affiché une annonce de
mariage, le Comité populaire de commune transmet au
Service judiciaire une note officielle à laquelle est
jointe un exemplaire du dossier d'inscription de mariage afin
que le Service judiciaire donne son avis.
5. Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de la note officielle du Comité
populaire de commune, le Service judiciaire doit examiner
le dossier d'inscription de mariage et transmet son avis écrit
au Comité populaire de commune.
6. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de l'avis du Service judiciaire,
le Comité populaire de commune décide de l'inscription
du mariage et organise la cérémonie de mariage
de la même manière que pour l'inscription du
mariage des citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam et
conformément aux dispositions légales relatives
à l'inscription d'état civil.
Article 70. Reconnaissance de filiation
1. Le dossier de reconnaissance de filiation
comprend les pièces suivantes:
- La demande d'établissement de filiation, établie
conformément au formulaire prévu;
- Les pièces et documents ou les preuves (s'il y
en a) justifiant l'existence des liens de maternité
ou de paternité entre l'auteur de la reconnaissance
et la personne reconnue.
2. Les pièces prévues au paragraphe
1 du présent article sont établies en deux exemplaires
et déposés au Comité populaire de la
commune frontalière où réside habituellement
le citoyen vietnamien reconnu comme père, mère
ou enfant. Lors du dépôt du dossier, l'intéressé
doit produire les pièces prévues aux points
a et b du paragraphe 3 de l'article 69 du présent Décret
en vue de leur examen.
3. Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception du dossier complet et régulier
et du paiement des frais, le Comité populaire de commune
doit instruire le dossier et afficher dans ses locaux une
annonce relative à la reconnaissance de filiation pendant
7 jours consécutifs. Après avoir instruit le
dossier et affiché l'annonce de reconnaissance de filiation,
le Comité populaire de commune adresse au Service judiciaire
une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire
du dossier, afin que le Service judiciaire donne son avis.
4. Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de la note officielle du Comité
populaire de commune, le Service judiciaire doit examiner
le dossier de reconnaissance de filiation et transmet son
avis écrit au Comité populaire de commune.
5. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de l'avis du Service judiciaire,
le Comité populaire décide de l'établissement
de la filiation reconnue et remet la décision aux parties
intéressées de la même manière
que pour l'établissement de la filiation entre les
citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam et conformément
aux dispositions légales relatives à l'inscription
d'état civil.
Article 71. Adoption
1. Lorsque les citoyens du pays voisin résidant
habituellement dans une zone ayant des frontières communes
avec le Vietnam souhaitent adopter les enfants vietnamiens
résidant dans les zones frontalières, ils doivent
faire une demande conformément au formulaire prévu
et la faire certifier par l'autorité compétente
du pays voisin en question en établissant que l'intéressé
réunit les conditions requises pour adopter un enfant.
Si l'adoptant est un couple marié, la demande d'adoption
doit être signée par les deux époux.
Doit être joint à la demande
d'adoption le consentement écrit à l'adoption
de la part des parents biologiques de l'enfant. Si l'un des
deux parents biologiques de l'enfant est décédé
ou a été déclaré décédé
ou qu'il est privé de la capacité d'exercice
en matière civile, le consentement de l'autre parent
suffit. Si les deux parents biologiques de l'enfant sont décédés
ou ont été déclarés décédés
ou qu'ils sont privés de la capacité d'exercice
en matière civile, le consentement écrit du
tuteur de l'enfant doit être donné. Si l'adopté
a 9 ans révolus, son consentement personnel doit être
également recueilli par écrit.
2. Les pièces prévues au paragraphe
1 du présent article sont établies en deux exemplaires
et déposés au Comité populaire de la
commune frontalière où réside habituellement
l'enfant vietnamien adopté. Lors du dépôt
du dossier, l'intéressé doit produire les pièces
prévues aux points a et b du paragraphe 3 de l'article
69 du présent Décret en vue de leur examen.
3. Dans un délai de 15 jours à
compter de la réception du dossier complet et régulier
et du paiement des frais, le Comité populaire de commune
doit instruire le dossier et afficher dans ses locaux la demande
d'adoption pendant 7 jours consécutifs. Après
avoir instruit le dossier et affiché la demande d'adoption,
le Comité populaire de commune adresse au Service judiciaire
une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire
du dossier, afin que le Service judiciaire donne son avis.
4. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la note officielle du Comité
populaire de commune, le Service judiciaire doit examiner
le dossier de reconnaissance de filiation et donne son avis
écrit au Comité populaire de commune.
5. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de l'avis du Service judiciaire,
le Comité populaire de commune décide de l'adoption
et organise la remise de l'enfant adopté de la même
manière que pour l'inscription des adoptions entre
les citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam et conformément
aux dispositions légales relatives à l'inscription
d'état civil.
Chapitre VI
Gestion étatique en matière
de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité
Article 72. Missions et pouvoirs du Ministère
de la Justice
1. Le Ministère de la Justice assiste
le Gouvernement pour effectuer, sur l'ensemble du pays, la
gestion étatique en matière de mariage et de
famille ayant un élément d'extranéité.
Pour ce faire, il a les missions et pouvoirs suivants:
- Élaborer et soumettre pour adoption à l'autorité
compétente les actes normatifs relatifs au mariage
et à la famille ayant un élément d'extranéité;
adopter lui même les actes normatifs en la matière
relevant de sa propre compétence;
- Diriger les comités populaires de provinces et
coordonner ses actions avec le Ministère des affaires
étrangères pour diriger les services diplomatiques
et consulaires du Vietnam pour l'application de la législation
relative au mariage et à la famille ayant un élément
d'extranéité et pour la réalisation
des opérations d'inscription d'état civil;
effectuer la diffusion du droit du mariage et de la famille
ayant un élément d'extranéité;
- Délivrer les Autorisations de création des
Bureaux d'adoption étrangers et gérer les
activités de ces Bureaux au Vietnam;
- Émettre de manière uniforme les formulaires
de registres et de pièces prévus au présent
Décret;
- Inspecter et contrôler l'application de la législation
relative au mariage et à la famille ayant un élément
d'extranéité; régler les recours et
dénonciations conformément aux dispositions
du présent Décret et aux autres dispositions
légales afférentes;
- Effectuer des statistiques relatives aux inscriptions
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption
ayant un élément d'extranéité;
- Présenter un rapport annuel au Gouvernement relatif
à l'application de la législation relative
au mariage et à la famille ayant un élément
d'extranéité;
- Effectuer la coopération internationale en matière
de mariage et de famille ayant un élément
d'extranéité.
2. L'Autorité de l'adoption internationale
du Vietnam relevant du Ministère de la Justice est
chargée d'assister le Ministre de la Justice pour l'exercice
de la fonction de gestion étatique en matière
d'adoption internationale et pour l'exercice des missions
et pouvoirs prévus afin de régler les dossiers
d'adoption par les étrangers des enfants vietnamiens
conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 73. Missions et pouvoirs du Ministère
des affaires étrangères
Le Ministère des affaires étrangères
coordonne ses actions avec le Ministère de la Justice
pour effectuer la gestion étatique en matière
de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité.
Pour ce faire, il a les missions et pouvoirs suivants:
1. Diriger les services diplomatiques et
consulaires du Vietnam pour l'application de la législation
relative au mariage et à la famille ayant un élément
d'extranéité, pour la réalisation des
opérations d'inscription d'état civil, et pour
la mise en oeuvre des mesures de protection des droits et
intérêts légitimes en matière de
mariage et de famille des citoyens vietnamiens se trouvant
à l'étranger conformément à la
législation du pays d'accueil et aux traités
internationaux que le Vietnam a signés ou auxquels
il a adhéré.
2. Diriger les services diplomatiques et
consulaires du Vietnam pour effectuer des statistiques et
établir le rapport annuel relatif aux inscriptions
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption ayant
un élément d'extranéité, relevant
de la compétence des services diplomatiques et consulaires
du Vietnam.
3. Statuer, dans le cadre des relations extérieures,
sur les problèmes survenus dans l'application des traités
internationaux relatifs au mariage et à la famille
que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré.
4. Délivrer les copies des Actes de
mariage, des décisions d'établissement de filiation
et des décisions d'adoption d'enfants vietnamiens conformément
aux dispositions du présent Décret.
5. Exercer d'autres misions et pouvoirs prévus
par la loi.
Article 74. Missions et pouvoirs du Ministère
de la sécurité publique
Le Ministère de la sécurité
publique coordonne ses actions avec le Ministère de
la Justice pour exercer la fonction de gestion étatique
en matière de mariage et de famille ayant un élément
d'extranéité. Pour ce faire, il a les missions
et pouvoirs suivants:
1. Diriger les services de police des provinces
et des villes relevant directement du pouvoir central pour
coordonner leurs actions avec les services judiciaires afin
de vérifier, dans les limites de leurs fonctions respectives,
les problèmes posés dans les dossiers d'inscription
de mariages et dans les dossiers des enfants adoptés
conformément aux dispositions du présent Décret;
délivrer, en temps opportun, les passeports et faciliter,
à la demande, la sortie des citoyens vietnamiens qui
se sont mariés avec les étrangers conformément
à la procédure d'inscription prévue,
qui ont été reconnus comme pères, mères
ou enfants des étrangers ou qui ont été
adoptés par les étrangers.
2. Diriger et mettre en oeuvre les mesures
de prévention et de répression des personnes
qui profitent de la procédure de mariage ou de présentation
des enfants à adopter dans un but lucratif, pour faire
le trafic d'enfants ou de femmes, pour exploiter le travail
infantile ou féminin, pour commettre des abus sexuels
sur les enfants ou les femmes, ou pour commettre tout autre
acte violant la législation relative au mariage et
à la famille ayant un élément d'extranéité.
3. Coordonner ses actions avec le Ministère
de la Justice pour délivrer les Autorisations de création
des Bureaux d'adoption étrangers au Vietnam conformément
aux dispositions du présent Décret, et pour
effectuer l'inspection et le contrôle de l'application
de la législation relative au mariage et à la
famille ayant un élément d'extranéité.
4. Exercer d'autres missions et pouvoirs
prévus par la loi.
Article 75. Missions des autres Ministères,
des organismes ayant rang ministériel et des organes
relevant du Gouvernement
Les autres Ministères, les organismes
ayant rang ministériel et les organes relevant du Gouvernement,
dans les limites de leurs fonctions et attributions, sont
chargés de coordonner leurs actions avec le Ministère
de la Justice pour effectuer la gestion étatique en
matière de mariage et de famille ayant un élément
d'extranéité.
Article 76. Missions et pouvoirs du Comité
populaire de province
1. Le Comité populaire de province
effectue, dans son ressort territorial, la gestion étatique
en matière de mariage et de famille ayant un élément
d'extranéité. Pour ce faire, il a les missions
et pouvoirs suivants:
- Effectuer l'inscription du mariage, de la reconnaissance
de filiation et d'adoption ayant un élément
d'extranéité conformément aux dispositions
du présent Décret;
- Effectuer, auprès du large public, la diffusion
du droit du mariage et de la famille ayant un élément
d'extranéité;
- Effectuer des statistiques et établir un rapport
semestriel et un rapport annuel relatifs aux inscriptions
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption
et à l'application de la législation relative
au mariage et à la famille ayant un élément
d'extranéité, qui ont été effectuées
dans son ressort territorial;
- Gérer les activités des Agences matrimoniales
et des Bureaux d'adoption étrangers opérant
dans sa province;
- Effectuer l'inspection et le contrôle de l'application
de la législation relative au mariage et à
la famille ayant un élément d'extranéité
dans sa province; régler les recours et dénonciations
et sanctionner les infractions à la loi en matière
de mariage et de famille ayant un élément
d'extranéité conformément aux dispositions
du présent Décret et aux autres dispositions
légales afférentes;
- Exercer d'autres missions et pouvoirs prévus par
la loi.
2. Le Service judiciaire assiste le Comité
populaire pour effectuer, dans son ressort territorial, la
gestion étatique en matière de mariage et de
famille ayant un élément d'extranéité;
exercer d'autres missions et pouvoirs concrets prévus
par le présent Décret.
Chapitre VII
Recours et dénonciations et sanctions
de violations
Article 77. Recours et dénonciations
1. Tout groupement ou particulier peut former
un recours contre les décisions et les actes administratifs
pris par les organismes publics, les cadres et les fonctionnaires
compétents dans l'application du présent Décret.
2. Les particuliers peuvent dénoncer
auprès des organismes publics, des organisations et
des autres particuliers compétents, les actes violant
les dispositions du présent Décret.
3. La compétence et la procédure
de règlement de recours et de dénonciations
sont soumises aux dispositions légales relatives aux
recours et aux dénonciations.
Article 78. Sanctions de violations
1. Fait l'objet, selon la nature et la gravité
de l'infraction, d'une sanction administrative ou d'une poursuite
pénale, toute personne qui remplit de manière
frauduleuse le dossier ou qui falsifie les pièces pour
demander l'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation
ou d'adoption ayant un élément d'extranéité,
qui profite de la procédure de mariage, de reconnaissance
de filiation ou d'adoption ayant un élément
d'extranéité dans un but lucratif, pour le trafic
de femmes ou d'enfants, pour les abus sexuels sur les enfants
ou sur les femmes, ou pour l'exploitation du travail infantile
ou féminin, qui réalise, de manière illicite,
des activités d'intermédiaire en matière
de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption ayant
un élément d'extranéité, ou qui
commet tout autre acte violant la législation relative
au mariage et à la famille ayant un élément
d'extranéité. Si l'infraction cause des dommages,
son auteur est tenu de les réparer conformément
aux dispositions légales.
2. Font l'objet d'une sanction administrative
qui va, selon la nature et la gravité de l'infraction,
de l'avertissement à l'amende, les Agences matrimoniales
et les Bureaux d'adoption étrangers au Vietnam qui
profitent des services d'assistance au mariage ou à
l'adoption ayant un élément d'extranéité
dans un but lucratif, pour le trafic de femmes ou d'enfants,
pour les abus sexuels sur les enfants ou sur les femmes, ou
pour l'exploitation du travail infantile ou féminin,
qui effectuent des activités d'assistance matrimoniale
sans se conformer au contenu de l'Acte d'enregistrement d'activités
ou des activités d'assistance à l'adoption sans
se conformer au contenu de l'Autorisation de création,
ou qui commet tout autre acte violant les dispositions du
présent Décret ou les autres dispositions légales
afférentes. Outre les sanctions ci-dessus visées,
l'auteur de l'infraction peut se voir retirer son Autorisation
et être tenu de réparer les dommages éventuels
conformément aux dispositions légales.
3. Fait l'objet, selon la nature et la gravité
de l'infraction, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite
pénale, toute personne qui, lorsqu'elle règle
un dossier d'inscription de mariage, de reconnaissance de
filiation ou d'adoption ayant un élément d'extranéité,
abuse de ses fonctions ou de ses pouvoirs pour commettre des
actes violant les dispositions du présent Décret
et les autres dispositions légales afférentes.
Si l'infraction cause des dommages, son auteur est tenu de
les réparer conformément aux dispositions législatives
et réglementaires.
Chapitre VIII
Dispositions d'exécution
Article 79. Application du Décret
dans les cas exceptionnels
1. Le présent Décret s'applique
pour régler les dossiers d'inscription de mariage,
de reconnaissance de filiation et d'adoption entre les citoyens
vietnamiens dès lors que l'une ou les deux parties
résident à l'étranger. Lorsqu'un citoyen
vietnamien résidant à l'étranger souhaite
adopter un enfant vietnamien, les limites relatives aux enfants
adoptables prévus au paragraphe 2 de l'article 36 du
présent Décret sont écartées.
2. Les dispositions du présent Décret
relatives au mariage s'appliquent pour régler les dossiers
d'inscription de mariage au Vietnam entre un étranger
résidant habituellement au Vietnam et un étranger
ne résidant pas habituellement au Vietnam, ou bien
entre les étrangers ne résidant pas habituellement
au Vietnam, s'ils le demandent.
3. Les dispositions du présent Décret
relatives à l'adoption s'appliquent également
pour régler les demandes d'adoption par les étrangers
des enfants apatrides résidant habituellement au Vietnam
et les demandes d'adoption par les apatrides résidant
habituellement au Vietnam des enfants vietnamiens ou des enfants
apatrides résidant habituellement au Vietnam.
Article 80. Pièces requises pour
les apatrides, les personnes ayant deux ou plusieurs nationalités
étrangères et les citoyens vietnamiens résidant
à l'étranger
1. Lorsque le présent Décret
ne prévoit pas de manière concrète les
pièces délivrées par l'autorité
étrangère compétente et qui servent à
l'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation ou
d'adoption par une personne étrangère et s'il
s'agit d'un apatride ou d'une personne ayant deux ou plusieurs
nationalités étrangères, les pièces
à eux requises sont les suivantes:
- Les pièces délivrées par l'autorité
compétente du pays où l'intéressé
réside habituellement, s'il s'agit d'un apatride;
- Les pièces délivrées par l'autorité
compétente du pays dont l'intéressé
a la nationalité et où il réside habituellement,
s'il s'agit d'une personne ayant deux ou plusieurs nationalités
étrangères. Lorsque la personne ne réside
pas habituellement dans l'un des pays dont elle a la nationalité,
les pièces requises sont celles délivrées
par l'autorité compétente du pays où
son passeport a été délivré.
2. Pour les citoyens vietnamiens résidant
à l'étranger, les pièces requises pour
servir à l'inscription de mariage, de reconnaissance
de filiation ou d'adoption, sont celles délivrées
par l'autorité compétente du pays où
ils résident habituellement ou par le service diplomatique
ou consulaire du Vietnam établi dans ledit pays.
Article 81. Entrée en vigueur
1. Le présent Décret entre
en vigueur le 2 janvier 2003 et abroge le Décret du
Gouvernement n° 184/CP du 30 novembre 1994 relatif aux procédures
de mariage, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption
et de parrainage entre les citoyens vietnamiens et les étrangers.
Les dossiers de mariage, de reconnaissance
de mariage, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption,
de reconnaissance d'adoption et de parrainage entre les citoyens
vietnamiens et les étrangers, qui ont été
reçus par l'autorité compétente du Vietnam
avant la date de l'entrée en vigueur du présent
Décret, sont réglés conformément
au Décret du Gouvernement n° 184/CP du 30 novembre
1994.
Est abrogée la Décision du
Premier Ministre n° 142/2000/QD-TTg du 11 décembre
2000 portant promulgation du Règlement d'application
de la Convention de coopération en matière d'adoption
signée entre la République socialiste du Vietnam
et la République française.
2. Le Ministre de la Justice a la responsabilité
de diriger et d'organiser l'application du présent
Décret.
3. Les Ministres, les chefs des organismes
ayant rang ministériel et des organes relevant du Gouvernement,
et les présidents des Comités populaires des
provinces et des villes relevant directement du pouvoir central,
sont chargés de l'application du présent Décret.
Pour le Gouvernement
Le Premier Ministre
Phan Van Khai
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