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Le Gouvernement
Vu la Loi du
25 décembre 2001 sur l'organisation du Gouvernement;
Vu la Loi du 9 juin
2000 sur la famille et le mariage;
Sur proposition
du Ministre de la Justice,
Décrète:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
Le présent décret
établit les modalités d'application de certains
articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux
relations matrimoniales et familiales impliquant un élément
d'extranéité, y compris le mariage, l'établissement
de la filiation, l'adoption entre citoyens vietnamiens et
étrangers, entre étrangers résidant au
Vietnam; à la reconnaissance du mariage, du divorce,
de l'établissement de la filiation et de l'adoption
entre citoyens vietnamiens ou entre citoyens vietnamiens et
étrangers qui ont été réalisés
auprès d'un organisme étranger compétent.
Article 2. Protection des relations patrimoniales
et familiales ayant un élément d'extranéité
[. En République
socialiste du Vietnam, les droits et les intérêts
légitimes des parties à un mariage, à
une filiation ou à une filiation adoptive impliquant
un élément d'extranéité et établis
conformément à la loi sur la famille et le mariage
et au présent décret sont respectés et
protégés conformément à la législation
vietnamienne et aux accords internationaux dont le Vietnam
est partie signataire ou auxquels il adhère.
2. Est strictement
interdit tout acte d'abus de droit au mariage, à l'établissement
de la filiation et à l'adoption dans le but de faire
du trafic de femmes et d'enfants, d'exploiter leur force de
travail, d'en abuser sexuellement ou d'en tirer tout autre
profit.
Est strictement interdite
toute activité commerciale ou d'intermédiaire
visant le mariage, l'établissement de la filiation
et l'adoption pour en tirer profit, quelle que soit la forme.
Article 3. Compétence des administrations
en matière d'établissement de l'acte de mariage,
de reconnaissance de filiation ou d'adoption
1. Le Comité
populaire des provinces ou des villes relevant directement
du pouvoir central (dénommé ci-après:
"le Comité populaire provincial") est compétent
pour établir les actes de mariage, de reconnaissance
de filiation, d'adoption entre vietnamiens et étrangers,
entre étrangers résidant au Vietnam.
2. Le Comité
populaire des communes et des districts urbains (dénommé
ci-après "le Comité populaire communal") des
zones frontalières est compétent pour établir
les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption
entre citoyens vietnamiens résidant dans ces zones
et ressortissants de pays voisins résidant dans les
zones ayant des frontières communes avec le Vietnam,
conformément aux dispositions au Chapitre V du présent
décret.
3. Les services de
représentation diplomatique et les services consulaires
du Vietnam à l'étranger (dénommés
ci-après "les services diplomatiques et consulaires
vietnamiens") sont compétents pour établir les
actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption
entre citoyens vietnamiens résidant à l'étranger
et étrangers conformément aux dispositions du
présent décret sous réserve que cet établissement
ne soit pas contraire à la législation du pays
d'accueil.
Article 4. Application des traités
internationaux
Au cas où le
présent décret contient des dispositions contraires
aux traités internationaux dont le Vietnam est partie
signataire ou auxquels il adhère, ces derniers prévalent.
Article 5. Application de la législation
étrangère
La législation
étrangère est appliquée dans les cas
de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption impliquant
un élément d'extranéité prévus
par le présent décret, par les autres textes
législatifs vietnamiens ou par les accords internationaux
dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère
et si une telle application ne produit pas d'effets contraires
aux principes établis par la loi sur la famille et
le mariage du Vietnam; dans le cas où la législation
étrangère fait référence à
la législation vietnamienne, la loi sur la famille
et le mariage du Vietnam est appliquée.
Article 6. Légalisation consulaire,
authentification des actes traduits
1. Les actes délivrés
par une administration ou une autorité étrangère
ou authentifiés, certifiés à l'étranger
afin de remplir les formalités prévues par le
présent décret lors du mariage, de l'établissement
de la filiation et de l'adoption doivent être légalisés
auprès des services diplomatiques et consulaires vietnamiens
ou du Ministère vietnamien des affaires étrangères,
sauf le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 67 du
présent décret.
Les actes délivrés
par les services de représentation diplomatique ou
par les services consulaires étrangers au Vietnam aux
ressortissants de leurs pays afin de procéder aux formalités
du mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption au
Vietnam sont exemptés de la légalisation consulaire,
sur la base du principe de réciprocité. Le Ministère
des affaires étrangères est chargé de
déterminer les modalités d'application de ce
principe.
2. Les actes prévus
au paragraphe 1 du présent article doivent être
traduits en vietnamien s'ils sont établis en langue
étrangère, la traduction doit être certifiée
conformément à la législation vietnamienne,
sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 67 du
présent décret.
Article 7. Conservation du dossier et
inscription du mariage, du divorce, de la filiation et de
l'adoption
1. Le dossier de demande
d'établissement de l'acte de mariage, de reconnaissance
de filiation et d'adoption, le dossier d'inscription du mariage,
du divorce, de la filiation et de l'adoption doivent être
conservés et archivés conformément à
la législation relative à l'enregistrement de
l'état civil et à l'archivage.
2. Dans le cas où
l'établissement et l'inscription de l'acte de mariage,
de reconnaissance de filiation ou d'adoption relèvent
de la compétence du Comité populaire provincial,
le service judiciaire de province doit, dès l'inscription
d'un tel acte, informer par écrit le Comité
populaire communal du lieu de résidence permanente
ou du lieu de résidence provisoire à durée
déterminée des citoyens vietnamiens concernés
ou du lieu de résidence permanente des étrangers
au Vietnam concernés pour le contrôle et l'inscription
par celui-ci au Registre d'état civil conformément
à la législation relative à l'enregistrement
de l'état civil.
3. Les services diplomatiques
et consulaires vietnamiens procèdent à l'inscription
du mariage, de la filiation et de l'adoption aux termes du
présent décret dans deux registres originaux
(double inscription) et sont tenus d'en conserver les dossiers
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article; un exemplaire de ce registre doit être retourné
périodiquement au Vietnam et conservé par le
Ministère des affaires étrangères qui
en produit une copie conformément à la législation
relative à l'enregistrement de l'état civil.
Article 8. Taxe afférente
Les requérants
en vue de l'établissement des actes de mariage, de
reconnaissance de filiation et d'adoption, les requérants
à l'inscription du mariage, du divorce, de la reconnaissance
de filiation et de l'adoption faits après de l'autorité
étrangère compétente doivent payer la
taxe conformément à la loi.
Article 9. Définitions
Aux fins du présent
décret, les termes suivants sont ainsi définis:
1. Le terme "étrangers" s'entend
des personnes n'ayant pas la nationalité vietnamienne,
y compris les ressortissants étrangers et les apatrides.
2. Le terme "étrangers résidant
habituellement au Vietnam" s'entend des ressortissants
étrangers et des apatrides séjournant et
travaillant pour une longue durée au Vietnam.
3. Le terme "ressortissant étranger"
s'entend d'une personne ayant la nationalité étrangère;
la nationalité étrangère étant
la nationalité d'un pays autre que la République
socialiste du Vietnam.
4. Le terme "apatride" s'entend d'une
personne n'ayant ni la nationalité vietnamienne
ni la nationalité étrangère.
5. Le terme "zones frontalières"
s'entend des communes, des districts urbains et des villes
du Vietnam géographiquement limités par
la ligne de démarcation sur la terre ferme du Vietnam,
conformément aux dispositions au paragraphe 1 de
l'article 2 du décret N° 34/2000/ND-CP du 18 août
2000 du Gouvernement établissant le statut des
confins de la République socialiste du Vietnam.
6. Le terme "zones ayant des frontières
communes avec le Vietnam" s'entend des unités administratives
de la République populaire de Chine, de la République
démocratique populaire du Laos et du Royaume du
Cambodge équivalents aux communes, aux districts
urbains vietnamiens et géographiquement limités
par la ligne de démarcation sur la terre ferme
avec le Vietnam.
Chapitre II
Du Mariage
Article 10. Conditions requises pour pouvoir
contracter mariage
1. Lorsqu'un citoyen
vietnamien contracte mariage avec un étranger, chacun
d'entre eux doit remplir toutes les conditions prévues
par la législation de leurs pays respectifs; l'étranger
doit en outre se conformer aux dispositions des articles 9
et 10 de la loi vietnamienne sur la famille et le mariage
relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et
aux cas de mariage prohibés si le mariage est célébré
devant une administration vietnamienne compétente.
2. Lorsque le mariage
est contracté entre étrangers au Vietnam, devant
une administration vietnamienne compétente, chaque
partie au mariage doit remplir les conditions prévues
par la législation du pays dont elle est ressortissante
ou dans lequel elle a sa résidence habituelle (s'il
s'agit d'un apatride); elles doivent par ailleurs se conformer
aux dispositions aux articles 9 et 10 de la loi vietnamienne
sur la famille et le mariage relatifs aux conditions requises
pour contracter mariage et aux cas de mariage prohibés.
Article 11. Cérémonie de
mariage
Le mariage doit être
déclaré et célébré devant
l'administration compétente conformément aux
dispositions au paragraphe 2 de l'article 17 du présent
décret si l'acte de mariage est établit au Vietnam
ou à celles prévues au paragraphe 4 de l'article
19 du présent décret si l'acte de mariage est
établi par les services diplomatiques et consulaires
vietnamiens; toute autre cérémonie ne respectant
pas ces dispositions ne sera pas valable.
Un homme et une femme
vivant en concubinage ne sont pas reconnus comme couple marié.
Article 12. Compétence des administrations
en matière d'établissement de l'acte de mariage
1. L'établissement
de l'acte de mariage entre un citoyen vietnamien et un étranger
relève de la compétence du Comité populaire
provincial du lieu de résidence permanente du citoyen
vietnamien. Dans le cas où le citoyen vietnamien n'a
pas ou n'a pas encore de titre de résidence permanente
mais qu'il a fait inscription de résidence provisoire
à durée déterminée conformément
aux réglementations relatives à la résidence
permanente, le Comité populaire provincial du lieu
de résidence provisoire à durée déterminée
dudit citoyen est compétent pour établir l'acte
de mariage entre celui-ci et un étranger.
S'il s'agit d'un mariage
contracté entre étrangers résidant habituellement
au Vietnam, l'établissement de l'acte de mariage relève
de la compétence du Comité populaire provincial
du lieu de résidence habituelle de l'un des intéressés.
2. Les services diplomatiques
et consulaires vietnamiens dans le pays d'accueil où
réside le citoyen vietnamien sont compétents
pour établir l'acte de mariage entre ledit citoyen
vietnamien et un étranger résidant dans ce pays.
Section 1: Procédures
et formalités relatives à l'établissement
de l'acte de mariage
Article 13. Dossier de demande de l'acte
de mariage
1. Le dossier de demande
de l'acte de mariage de chacun des intéressés
est composé des pièces suivantes:
- Le formulaire de déclaration
de mariage dans lequel figure une mention attestant le
célibat datée de moins de 6 mois avant la
date de dépôt du dossier à l'administration
compétente.
Si l'intéressé
est un étranger, l'attestation de célibat
peut être faite sur un document distinct. Dans le
cas où la mention attestant le célibat dans
le formulaire ou la délivrance d'une attestation
de mariage n'est pas prévue par sa législation
nationale, ladite mention ou l'attestation en pièce
distincte peuvent être remplacées par un
serment de célibat certifié de la part de
l'intéressé en conformité avec la
législation de son pays.
- Un certificat médical délivré
par un établissement médical compétent
vietnamien ou étranger, daté de moins de
6 mois avant la date de dépôt du dossier,
attestant que l'intéressé n'est pas atteint
d'une maladie mentale ou en est atteint tout en n'ayant
pas perdu la conscience de ses actes.
- Une copie de pièce d'identité
(pour les citoyens vietnamiens résidant dans le
pays); le passeport ou toute pièce ayant la même
valeur (pour les étrangers ou les citoyens vietnamiens
résidant à l'étranger).
- Une copie du registre de résidence
permanente, du certificat de résidence permanente
collective ou du certificat d'inscription de résidence
provisoire à durée déterminée
(pour les citoyens vietnamiens résidant dans le
pays), la carte de résidence habituelle, la carte
de résidence provisoire ou le certificat de résidence
provisoire (pour les étrangers au Vietnam).
- Un curriculum vitae établi
suivant le formulaire.
2. Outre les pièces
mentionnées au paragraphe 1 du présent article,
l'intéressé doit, selon le cas, produire les
pièces suivantes:
- En ce qui concerne le citoyen
vietnamien qui sert dans les forces armées ou qui
exerce un travail en rapport avec les secrets d'Etat,
il doit joindre à sa déclaration une attestation
de l'autorité de tutelle administrative de l'échelon
central ou provincial mentionnant expressément
que le mariage mixte ne porte pas atteinte au principe
du secret d'Etat ou ne déroge pas à son
statut particulier.
- Les divorcés doivent présenter
une copie de la décision de justice ou administrative
ayant produit ses effets et autorisant le divorce.
Dans le cas où
la décision de divorce émanant d'un tribunal
ou d'une administration étrangère compétente
appartient à la catégorie des décisions
dont l'inscription au Registre d'état civil est
obligatoire conformément aux réglementations
relatives à l'inscription de l'état civil,
ladite décision doit être inscrite au Registre
d'état civil antérieurement au dépôt
du dossier.
- Les personnes mariées dont
le conjoint est décédé ou est déclaré
décédé doivent déposer une
copie du certificat de décès du conjoint.
3. Le dossier composé
des pièces mentionnées aux paragraphes 1 et
2 doit être déposé en deux exemplaires
au service judiciaire de province pour l'établissement
de l'acte de mariage au Vietnam, en un exemplaire aux services
diplomatiques et consulaires vietnamiens pour l'établissement
de l'acte de mariage à ces services.
Article 14. Formalités relatives
au dépôt du dossier
1. Les deux intéressés
doivent se présenter au moment du dépôt
du dossier pour l'établissement de l'acte de mariage.
Si l'un des intéressés ne peut pas se présenter
pour une raison objective, celui-ci doit formuler une demande
d'autorisation d'absence et déléguer à
une tierce personne le dépôt du dossier. Le dépôt
du dossier est refusé lorsqu'il est fait, sans autorisation,
par les tierces personnes.
2. Lors de la réception
du dossier, le service judiciaire de province ou les services
diplomatiques et consulaires vietnamiens vérifient
les pièces déposées et aident l'intéresser
à compléter le dossier s'il n'est pas complet
ou n'est pas valide.
Article 15. Délai d'établissement
de l'acte de mariage
Au Vietnam, l'acte
de mariage est établit ou refusé dans un délai
de 30 jours à compter de la date de réception
du dossier valide par le service judiciaire de province. Dans
le cas où une vérification par des services
policiers est requise aux termes des dispositions du paragraphe
2 de l'article 16 du présent décret, ce délai
sera prorogé de 20 jours.
Le délai de
30 jours est également appliqué si le dossier
est déposé aux services diplomatiques et consulaires
vietnamiens. Dans le cas où une vérification
par l'autorité nationale compétente est requise
aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19
du présent décret, ce délai sera prorogé
de 45 jours.
Article 16. Procédure d'établissement
de l'acte de mariage au Vietnam
1. Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
du dossier valide et de perception de la taxe afférente,
le service judiciaire de province doit:
- Passer, pendant 7 jours consécutifs,
une annonce sur le mariage contracté et demander
par écrit au comité populaire communal du
lieu de résidence permanente ou de résidence
provisoire à durée déterminée
de l'intéressé vietnamien et à celui
du lieu de résidence permanente de l'intéressé
étranger d'annoncer ce mariage. Le Comité
populaire communal demandé doit passer une annonce
sur le mariage contracté pendant 7 jours consécutifs
à son siège. Si une opposition ou une dénonciation
lui est faite, le Comité populaire communal doit
informer immédiatement le service judiciaire de
province.
- Procéder à l'examen
et à l'instruction du dossier de demande d'établissement
de l'acte de mariage. Si l'intéressé est
soupçonné ou dénoncé de contracter
mariage frauduleusement, d'abuser du mariage pour faire
du trafic de femmes, de contracter mariage dans le but
d'en tirer profit ou s'il estime qu'il existe des incertitudes
sur la personnalité de l'intéressé
ou sur les pièces déposées, le service
judiciaire de province doit procéder à toute
vérification nécessaire et peut interroger
les intéressés.
- Faire un rapport sur les résultats
de l'instruction et soumet, conjointement à un
exemplaire du dossier, ses propositions à la décision
du Comité populaire provincial.
2. S'il estime que
les incertitudes à vérifier relève de
la compétence des services policiers, le service judiciaire
de province envoie à l'autorité de police du
même échelon une demande de vérification
dans laquelle sont précisées toutes les incertitudes
à vérifier, accompagnée d'un exemplaire
du dossier de demande d'établissement de l'acte de
mariage.
Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
de la demande écrite du service judiciaire de province,
l'autorité de police procède à la vérification
demandée et répond par écrit au service
judiciaire de province.
3. Dans un délai
de 7 jours à compter de la date de réception
des propositions du service judiciaire de province et du dossier
de demande d'établissement de l'acte de mariage, s'il
estime que les intéressés ont réuni toutes
les conditions requises pour contracter mariage et qu'ils
n'appartiennent pas à l'un des cas de refus de l'établissement
de l'acte de mariage prévus à l'article 18 du
présent décret, le Président du Comité
populaire provincial signe l'acte de mariage et renvoie le
dossier au service judiciaire de province pour que celui-ci
puisse procéder à la célébration
du mariage, à l'inscription au registre de mariage
et à la conservation du dossier conformément
à la loi.
Dans le cas où
l'établissement de l'acte de mariage est refusé,
le Comité populaire doit le notifier aux intéressés
en indiquant les raisons du refus.
Article 17. Célébration
du mariage au Vietnam
1. La célébration
du mariage est organisée dans un délai de 7
jours à compter de la signature par le Président
du Comité populaire provincial de l'acte de mariage,
sauf s'il y a une demande motivée des intéressés
de reporter la date de célébration, sans toutes
fois dépasser 90 jours; au-delà de ce délai,
les intéressés doivent recommencer la procédure.
2. La célébration
du mariage est organisée solennellement au siège
du service judiciaire de province. Les deux intéressés
doivent s'y présenter. Un représentant du service
judiciaire préside la cérémonie et demande
aux intéressés d'échanger leurs consentements.
Après l'échange des consentements des intéressés,
le représentant du service judiciaire procède
à l'inscription au registre de mariage, demande aux
intéressés de signer l'acte de mariage, le registre
de mariage et délivre à chacun des conjoints
un exemplaire original de l'acte de mariage.
3. L'acte de mariage
produit ses effets à compter de la date de célébration
du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément
aux dispositions au paragraphe 2 du présent article.
Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites
par le service judiciaire à la demande des intéressés.
Article 18. Refus d'établissement
de l'acte de mariage
1. L'établissement
de l'acte de mariage est refusé dans les cas suivants:
- L'un ou les deux intéressés
n'ont pas l'âge de se marier;
- L'intéressé étranger
n'a pas l'âge de se marier aux termes de la législation
du pays dont il est ressortissant ou dans lequel il a
résidence permanente (s'il s'agit d'un apatride);
- L'absence de consentements libres
des deux intéressés;
- Le mariage est contracté
par contrainte ou par tromperie;
- L'un ou les deux intéressés
sont mariés;
- L'un ou les deux intéressés
n'ont pas de capacité d'exercice;
- Les intéressés
sont les ascendants et descendants d'une même ligne
directe ou les alliés, en espace de trois générations,
dans la même ligne;
- Les intéressés sont
ou étaient antérieurement parents adoptifs
et enfants adoptifs, beau-père et belle fille,
belle-mère et beau-fils, parents du deuxième
lit et enfants du deuxième lit;
- Les intéressés sont
du même sexe.
2. L'établissement
de l'acte de mariage est également refusé s'il
est établit, à la suite de l'instruction ou
de la vérification du dossier, que le mariage contracté
est frauduleux et n'a pas pour but de construire une famille
prospère, heureuse, solide, progressiste ou qu'il est
contracté dans le but de pratiquer le trafic de femmes,
de commettre un abus sexuel à l'encontre des femmes
ou d'en tirer profit.
Article 19. Etablissement de l'acte de
mariage auprès des services diplomatiques et consulaires
du Vietnam
1. Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
du dossier valide, le service diplomatique ou consulaire vietnamien
doit:
- Passer, pendant 7 jours consécutifs
à son siège, une annonce sur le mariage contracté;
- Procéder à l'examen
et à l'instruction du dossier de demande de l'établissement
de l'acte de mariage. Si l'intéressé est soupçonné
ou dénoncé de contracter mariage frauduleusement,
d'abuser du mariage pour faire du trafic de femmes, de contracter
mariage dans le but d'en tirer profit ou s'il estime qu'il
existe des incertitudes sur la personnalité de l'intéressé
ou sur les pièces déposées, le service
diplomatique ou consulaire doit procéder à
toute vérification nécessaire et peut interroger
les intéressés
- S'il estime que les intéressés
ont réuni toutes les conditions requises pour contracter
mariage et qu'ils n'appartiennent pas à l'un des
cas de refus de l'établissement de l'acte de mariage
prévus à l'article 18 du présent décret,
le Chef du service diplomatique ou consulaire signe l'acte
de mariage.
Dans le cas où
l'établissement de l'acte de mariage est refusé,
le service diplomatique ou consulaire doit le notifier aux
intéressés en indiquant les raisons du refus.
2. S'il estime que
les incertitudes à vérifier relève de
la compétence des services policiers, judiciaires ou
d'autres autorités nationales compétentes, le
service diplomatique ou consulaire adresse à l'autorité
nationale compétente une demande de vérification.
Dans un délai
de 20 jours à compter de la date de réception
de la demande écrite du service diplomatique ou consulaire,
l'autorité de police procède à la vérification
demandée et répond par écrit au service
diplomatique ou consulaire.
3. La célébration
du mariage est organisée dans un délai de 7
jours à compter de la signature par le Chef du service
diplomatique ou consulaire de l'acte de mariage, sauf s'il
y a une demande motivée des intéressés
d'annuler la date de célébration, sans toutefois
dépasser 90 jours; Au-delà de ce délai,
les intéressés doivent recommencer la procédure.
4. La célébration
du mariage est organisée solennellement au siège
du service diplomatique ou consulaire. Les deux intéressés
doivent s'y présenter. Un représentant du service
diplomatique ou consulaire préside la cérémonie
et demande aux intéresser d'échanger leurs consentements.
Après l'échange des consentements des intéressés,
le représentant du service diplomatique ou consulaire
procède à l'inscription au registre de mariage,
demande aux intéressés de signer l'acte de mariage,
le registre de mariage et délivre à chacun des
conjoints un exemplaire original de l'acte de mariage.
5. L'acte de mariage
produit ses effets à compter de la date de célébration
du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément
aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.
Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites
par le service diplomatique ou consulaire ou par le Ministère
des affaires étrangères à la demande
des intéressés.
Section 2: Reconnaissance des
mariages contractés et des divorces prononcés
à l'étranger
Article 20. Reconnaissance des mariages
contractés et des divorces prononcés à
l'étranger
Peut être reconnu
au Vietnam le mariage contracté entre les citoyens
vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger,
et qui a été inscrit auprès de l'autorité
étrangère compétente, si, au moment du
mariage, le ou les citoyens vietnamiens ne violent pas les
dispositions de la législation vietnamienne relatives
aux conditions requises pour contracter mariage et aux empêchements
de mariage.
En cas de violation
de la législation vietnamienne relative aux conditions
requises pour se marier et si, au moment du dépôt
de la demande de reconnaissance du mariage, les conséquences
de ladite violation ont été écartées
ou que la reconnaissance du mariage est favorable à
la protection des droits et intérêts de la femme
et de l'enfant, le mariage est reconnu au Vietnam.
Peut être reconnu
au Vietnam le divorce entre les citoyens vietnamiens ou entre
un citoyen vietnamien et un étranger, qui a été
prononcé par un tribunal étranger ou par une
autre autorité étrangère compétente,
s'il n'y a aucune demande de non-reconnaissance dudit divorce
au Vietnam.
La reconnaissance de
mariage prévue au paragraphe 1 du présent article
et la reconnaissance de divorce prévue au paragraphe
2 du présent article font l'objet d'une mention sur
un registre conformément aux dispositions légales
relatives à l'inscription d'état civil.
Section 3: Activités
d'Assistance au mariage
Article 21. Principes régissant
les activités d'assistance matrimoniale
Les activités
d'assistance au mariage prévues au présent Décret
doivent être menées suivant le principe humanitaire
et de manière non lucrative. Sont strictement interdits
les services d'intermédiaire au mariage, les services
d'assistance au mariage pour le trafic des femmes, pour les
abus sexuels sur les femmes ou pour tout autre but lucratif.
Article 22. Conditions pour créer
un Centre d'assistance matrimoniale
L'Union des Femmes
vietnamiennes de l'échelon provincial et de l'échelon
supérieur (désigné ci-dessous "Organisme
tuteur") ayant réuni les conditions suivantes peut
créer un Centre d'assistance matrimoniale:
1. Avoir un programme ou un projet
d'activités humanitaires non lucratives afin d'assistance
dans le rapprochement pour le mariage;
2. Avoir un bureau assurant les conditions
nécessaires pour mener les activités du
Centre;
3. Disposer d'un personnel capable
d'assurer les activités du Centre;
4. La personne proposée pour
diriger le Centre doit avoir une bonne qualité
morale, avoir de l'intérêt pour les activités
sociales et humanitaires et ne pas avoir d'antécédents
judiciaires ou policiers.
Article 23. Formalités pour l'enregistrement
des activités du Centre d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale doit faire enregistrer ses activités auprès
du Service judiciaire de la province du lieu de son siège.
Le dossier de demande d'enregistrement du Centre comporte
les documents suivants:
- La demande d'enregistrement d'activités
établie conformément au formulaire prévu;
- La copie de la Décision
de l'Organisme tuteur relative à la création
du Centre;
- Le curriculum vitae rédigé
selon le formulaire prévu et l'extrait du casier
judiciaire de la personne qui est proposée comme
chef du Centre;
- Les documents indiquant le lieu
du siège du Centre;
- Le projet d'activités d'assistance
matrimoniale poursuivant un but humanitaire et non lucratif.
2. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de réception
du dossier complet et régulier, le Service judiciaire
donne suite à la demande. Au cas où la demande
n'est pas acceptée, le Service judiciaire en informe
par écrit l'Organisme tuteur ayant créé
le Centre.
3. L'Acte d'enregistrement
des activités du Centre est valable pendant cinq ans
et il est renouvelable; chaque renouvellement est au plus
de cinq ans. L'Acte d'enregistrement des activités
du Centre comporte les informations essentielles suivantes:
- La dénomination et l'adresse
du siège de l'Organisme tuteur et du Centre;
- Les nom et prénoms du chef
du Centre;
- Le contenu des activités
du Centre;
- La période pendant laquelle
le Bureau est autorisé à fonctionner;
- Les informations concernant le
renouvellement et la modification de l'Acte d'enregistrement.
Article 24. Droits et obligations du Centre
d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale a la personnalité morale et dispose d'un
cachet et d'un compte bancaire propres
2. Le Centre d'assistance
matrimoniale a les droits suivants:
- Ader les citoyens vietnamiens
et les étrangers à comprendre leurs situations
personnelles, familiales et sociales récipropres,
les murs, les coutumes et les autres questions concernées
à la demande des parties; offrir des conditions
favorables pour leur permettre de progresser vers un mariage
volontaire, égal, progressiste respectant le principe
de la monogamie;
- Aider les parties à constituer
le dossier d'enregistrement du mariage;
- Recevoir des rémunérations
pour payer les frais liés aux activités,
dont les tarifs sont fixés par l'Organisme tuteur
selon un principe non lucratif; se faire rembourser les
frais de déplacement, de séjour et les autres
dépenses effectives et raisonnables, convenues
avec les intéressés;
- Demander le renouvelement de l'acte
d'enregistrement, faire modifier le contenu de son Acte
d'enregistrement des activités;
- Les autres droits prévus
par la loi.
3. Le Centre d'assistance
matrimoniale a les obligations suivantes:
- Participer seulement aux activités
énumérées dans l'Acte d'enregistrement;
- Assurer la transparence sur les
tarifs, percevoir les frais conformément aux tarifs
prévus par l'Organisme tuteur pour couvrir les
frais d'activités, respecter le principe de non
lucrativité;
- Protéger la confidentialité
des informations et des documents relatifs à la
vie privée des parties conformément aux
dispositions de la loi;
- Soumettre un rapport semestriel
et annuel sur les activités qu'il a menées,
au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement
de ses activités et à son Organisme tuteur;
soumettre un rapport, fournir des documents ou des explications
sur les questions concernant les activités qu'il
a menées, lorsqu'il est demandé par l'autorité
compétente;
- Se soumettre au contrôle
du Ministère de la Justice, du Service judiciaire
du lieu de l'enregistrement de ses activités, et
des autres autorités compétentes;
- Se soumettre au contrôle
et à la gestion stricts et réguliers de
son Organisme tuteur;
- Respecter les principes de la
comptabilité conformément aux dispositions
de la loi;
- Soumettre à son Organisme
tuteur et au Service judiciaire de la province du lieu
de l'enregistrement de ses activités, l'arrêté
des comptes concernant ses activités d'assistance
au mariage;
- Les autres obligations prévues
par la loi.
Article 25. Maintien des activités
du Centre d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale ayant bien respecté les dispositions du
présent Décret peut se faire renouveler son
acte d'enregistrement. Au plus tard trois mois avant l'expiration
de l'Acte de l'enregistrement d'activités, l'Organisme
tuteur, s'il le souhaite, soumet au Service judiciaire de
la province du lieu de l'enregistrement des activités
du Centre, une demande de renouvellement, jointe de l'Acte
de l'enregistrement d'activités et d'un rapport, certifié
par l'Organisme tuteur, sur les activités qui ont été
menées par le Centre pendant la période autorisée.
2. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de réception
du dossier régulier, le Service judiciaire donne suite
à la demande.
Au cas où la
demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne
le renouvellement dans l'Acte et le tamponne. En cas de refus,
le Ministère de la Justice en informe par écrit
l'Organisme tuteur requérant.
Article 26. Modification du contenu de
l'Acte de l'enregistrement d'activités du Centre d'assistance
matrimoniale
1. Si le Centre d'assistance
matrimoniale change sa dénomination ou son siège,
il doit soumettre au Service judiciaire de la province du
lieu de l'enregistrement une demande de modification, à
la quelle est joint l'Acte d'enregistrement d'activités
afin que le Service judiciaire en fasse une mention.
Dans un délai
de 3 jours, à compter de la date de réception
de la demande de modification, le Service judiciaire mentionne
les modifications dans l'Acte d'enregistrement d'activités
du Centre et la tamponne.
2. Lorsque l'Organisme
tuteur souhaite changer le chef du Centre ou le contenu des
activités de celui-ci, il doit soumettre au Service
judiciaire du lieu de l'enregistrement des activités
du Centre, une demande à laquelle est joint l'Acte
d'enregistrement d'activités, dans laquelle il explique
l'objectif, le contenu et les motifs du changement. En cas
de changement du chef du Centre, un curriculum vitae rédigé
selon le formulaire prévu et une fiche du casier judiciaire
de la personne remplaçante doivent être joints
à la demande.
Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de la réception
du dossier, le Service judiciaire donne suite à la
demande.
Au cas où la
demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne
les changements dans l'Acte de l'enregistrement d'activités
et le tamponne. En cas de refus, le Service judiciaire en
informe par écrit l'Organisme tuteur requérant.
Article 27. Cessation des activités
du Centre d'assistance matrimoniale
1. Le Centre d'assistance
matrimoniale arrête ses activités dans les cas
suivants:
- Lorsque l'Organisme tuteur décide
de dissoudre le Centre avant l'expiration de l'Acte d'enregistrement
d'activités ou lorsque celui-ci expire et que l'Organisme
tuteur n'en a pas demandé le renouvellement;
- Lorsque l'Acte d'enregistrement
d'activités expire sans avoir été renouvelé;
- Lorsque le Centre se voit retirer
indéfiniment son Acte d'enregistrement d'activités
conformément à la décision de l'autorité
compétente.
2. En cas de cessation
des activités conformément aux dispositions
au point a du paragraphe 1 du présent article, l'Organisme
tuteur doit en informer par écrit le Service judiciaire
30 jours au plus tard avant la date de cessation effective
des activités du Centre. Ce dernier doit renvoyer l'Acte
d'enregistrement d'activités au Service judiciaire
du lieu où ses activités ont été
enregistrées.
3. Lorsque les activités
ont cessées conformément aux dispositions des
points b et c du paragraphe 1 du présent article, le
Service judiciaire ou l'autre autorité comptétente
doit envoyer à l'Organisme tuteur concerné la
décision de refus ou la décision de retrait
de l'Autorisation 30 jours au plus tard avant la date à
laquelle le Centre est obligé de cesser ses activités.
4. Avant la date de
cessation effective des activités, Le Centre d'assistance
matrimoniale est tenu de payer toutes les dettes qu'ils ont
contractées avec les personnes concernées au
Vietnam, de règler toutes les questions concernant
la cessation des activités et d'en informer par écrit
son Organisme tuteur et le Service judiciaire du lieu de l'enregistrement
de ses activités.
Chapitre III
Reconnaissance de
la filiation
Article 28. Conditions pour la reconnaissance
de la filiation
1. La procédure
de reconnaissance de la filiation entre un citoyen vietnamien
et un étranger, entre les étranger résidant
de manière permanente au Vietnam prévue par
le présent Décret est effectuée seulement
si les deux parties sont volontaires, encore vivantes au moment
du dépôt et qu'il n'y a pas de litiges entre
eux.
2. Au cas où
l'enfant n'a pas atteint l'âge de la majorité,
sa mère ou son père peut effectuer la procédure
de reconnaissance de la filiation paternelle ou maternelle
de l'enfant. Le consentement personnel de l'enfant pour l'établissement
de sa filiation paternelle ou maternelle est requis, s'il
a 9 ans révolus.
3. Lorsque l'enfant
reconnu est mineur, le consentement de sa mère ou de
son père est requis. Si l'enfant reconnu a 9 ans révolus,
son consentement personnel est également requis.
4. Lorsque l'enfant
majeur demande l'établissement de la filiation paternelle
ou maternelle, le consentement de sa mère ou de son
père n'est pas requis.
Article 29. Autorité compétente
pour inscrire la reconnaissance de filiation
1. Le Comité
populaire de la province de résidence habituelle de
la personne reconnue père, mère ou enfant est
compétente pour décider de la reconnaissance
et de l'inscription de la reconnaissance de la filiation par
un étranger d'un citoyen vietnamien ou d'un étranger
résidant habituellement au Vietnam; par un citoyen
vietnamien d'un étranger résidant habituellement
au Vietnam.
2. En cas d'établissement
de la filiation par un étranger d'un citoyen vietnamien
résidant dans son pays, le Service diplomatique ou
consulaire établi dans le pays concerné est
compétent pour décider de la reconnaissance
et de l'inscription de la reconnaissance.
Article 30. Dossier de demande d'établissement
de la filiation
1. Le dossier de demande
d'établissement de la filiation comporte les pièces
et documents suivants:
- La demande d'établissement
de la filiation rédigé conformément
au formulaire prévu;
- La copie de la carte d'identité
(pour les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam),
du passeport ou du document de valeur équivalente
(pour les étrangers et les citoyens vietnamiens
résidant à l'étranger) de l'auteur
de la reconnaissance et de la personne reconnue;
- La copie de l'acte de naissance
de la personne reconnue enfant, en cas de reconnaissance
d'enfant; de l'auteur de la reconnaissance, en cas de
reconnaissance de père ou de mère;
- Les documents ou toute autre pièce
justificative (s'il y en a) prouvant les liens de filiation
entre l'auteur de la reconnaissance et la personne reconnue;
- La copie du registre de l'état
civil (pour les citoyens vietnamiens résidant habituellement
au Vietnam); de la carte de séjour (pour les étrangers
résidant habituellement au Vietnam) de la personne
reconnue père, mère ou enfant.
2. Le dossier composé
des pièces et documents prévus au paragraphe
1 du présent article est déposé en un
exemplaire au Service judiciaire de province, si le Comité
populaire est compétent pour l'inscription de la reconnaissance
de la filiation; au Service diplomatique ou consulaire du
Vietnam, si ce dernier est compétent pour l'inscription
de la reconnaissance de la filiation.
Article 31. Délai de traitement
du dossier de reconnaissance de filiation
Le délai de
traitement du dossier de reconnaissance de filiation par le
Service judiciaire ou par le Service diplomatique ou consulaire
du Vietnam est de 45 jours, à compter de la date de
réception du dossier complet et régulier. Au
cas où il doit effectuer des vérifications nécessaires
conformément aux dispositions au point b du paragraphe
2 de l'article 32 du présent Décret, le délai
ci-dessus visé sera prolongé de 20 jours.
Article 32. Procédures de reconnaissance
de la filiation au Vietnam
1. Dans un délai
de 35 jours, à compter de la date de réception
du dossier complet et régulier et avoir perçu
les frais, le Service judiciaire est tenu de:
- Afficher les informations relatives
à la demande d'établissement de la filiation
pendant 15 jours consécutifs à son siège
et envoie une note officielle au Comité populaire
de la commune du lieu de résidence de la personne
reconnue père, mère ou enfant lui demandant
d'afficher dans ses locaux les mêmes informations.
Le Comité populaire de la commune concernée
est tenu d'afficher ces informations à son siège
pendant 15 jours consécutifs. En cas de plainte
ou de dénonciation sur la reconnaissance de la
filiation, le Comité populaire de la commune concernée
doit, sans délai, en informer par écrit
le Service judiciaire;
- étudier le dossier. S'il
révèle des informations douteuses ou qu'il
y a une plainte ou une dénonciation relative à
la reconnaissance de la filiation ou lorsqu'il nécessite
des clarifications sur la personnalité de l'intéressé,
des vérifications de documents dans le dossier,
il peut procéder à la vérification
et même entendre les intéressés ou
leur demander de fournir des documents supplémentaires
nécessaires;
- Soumettre au Comité populaire
pour décision, un rapport sur les résultats
de l'examen du dossier, dans lequel il propose les solutions
pour régler le dossier, auquel est joint le dossier
de demande d'établissement de la filiation.
2. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la réception du dossier
de demande d'établissement de la filiation et du rapport
du Service judiciaire, s'il estime que les intéressés
ont réuni les conditions requises pour l'établissement
de la filiation, le président du Comité populaire
de province signe la Décision de reconnaissance de
filiation et renvoie le dossier au Service judiciaire pour
que celui-ci procède à la remise de la Décision
de reconnaissance de filiation aux parties concernées
et l'inscrire dans le registre de reconnaissance de filiation
conformément aux disposition de la loi.
En cas de refus de
reconnaître la filiation, le Comité populaire
en informe par écrit la personne requérante.
3. Dans un délai
de 7 jours, à compter de la date de la signature par
le président du Comité populaire de province,
de la Décision de reconnaissance de filiation, sauf
le cas où l'intéressé, pour des motifs
légitimes, a une autre demande concernant la date de
la remise, le Service judiciaire procède à la
remise de la Décision aux intéressés
et le consigne dans le registre de reconnaissance de filiation.
Article 33. Procédures de reconnaissance
de la filiation auprès du Service diplomatique ou consulaire
du Vietnam
1. Dans un délai
de 35 jours, à compter de la date de la réception
du dossier complet et régulier et avoir perçu
les frais, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam
est tenu de:
- Afficher les informations relatives
à la demande d'établissement de la filiation
pendant 15 jours consécutifs à son siège;
- Procéder à l'examen
du dossier. S'il révèle des informations
douteuses ou qu'il y a une plainte ou une dénonciation
relative à la reconnaissance de la filiation ou
lorsqu'il nécessite des clarifications sur la personnalité
de l'intéressé, des vérifications
de documents dans le dossier, il peut procéder
à la vérification et même entendre
les intéressés ou leur demander de fournir
des documents supplémentaires nécessaires;
- Le chef du Service diplomatique
ou consulaire du Vietnam, s'il estime que les intéressés
ont réuni les conditions requises pour l'établissement
de la filiation, signe la Décision de reconnaissance
de la filiation.
En cas de refus
de la demande d'établissement de la filiation,
le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam en
informe par écrit la personne requérante.
2. Dans un délai
de 10 jours, à compter de la date de la signature par
le chef du Service diplomatique ou consulaire, de la Décision
de reconnaissance de la filiation, sauf le cas où l'intéressé,
pour des motifs légitimes, a une autre demande concernant
la date de la remise, le Service diplomatique ou consulaire
procède à la remise de la Décision aux
intéressés et enregistre le fait dans le registre
de reconnaissance de la filiation.
Article 34. Reconnaissance de la filiation
établie auprès de l'autorité étrangère
compétente
Est reconnu au Vietnam
le jugement ou la décision rendu(e) par un tribunal
étranger ou une autorité étrangère
compétente sur l'établissement de la filiation
entre citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien
et un étranger. La reconnaissance est mentionnée
dans le registre conformément aux dispositions de la
législation relative à l'état civil.
Chapitre IV
Adoption
Article 35. Principes régissant
l'adoption
1. L'adoption ne peut être effectuée
que dans un but humanitaire afin de garantir l'intérêt
supérieur de l'enfant et de respecter ses droits fondamentaux.
Est prohibé le fait de profiter de
l'adoption pour exploiter le travail infantile, commettre
des abus sexuels sur l'enfant, se livrer à la traite
d'enfants ou d'autres agissements à but lucratif.
2. La demande d'adoption par un étranger
résidant habituellement à l'étranger
d'un enfant de nationalité vietnamienne (appelé
ci-après enfant vietnamien) n'est recevable que si
le Vietnam et le pays de résidence habituelle de l'adoptant
ont signé ou adhéré à un traité
international relatif à la coopération en matière
d'adoption.
La demande d'adoption déposée
par un étranger résidant habituellement dans
un pays qui n'a pas signé ou adhéré avec
le Vietnam à un traité international relatif
à la coopération en matière d'adoption,
n'est recevable que si l'enfant est identifié par ladoptant
lui-même et relève des cas prévus au paragraphe
2-b) de l'article 36 du présent Décret.
Article 36. Enfants vietnamiens adoptables
1. Les enfants vietnamiens adoptables doivent
avoir 15 ans ou moins de 15 ans. Les enfants âgés
de plus de 15 ans peuvent être adoptés lorsqu'ils
sont handicapés ou privés de leur capacité
d'exercice en matière civile.
L'enfant peut être adopté par
une personne seule ou par un couple marié. Le couple
marié doit se composer de deux personnes de sexes opposés.
2. Les enfants vietnamiens adoptables comprennent:
- Les enfants placés dans les orphelinats légalement
établis au Vietnam;
- Les enfants vivant dans leur famille dès lors qu'il
s'agit d'enfants orphelins, handicapés ou ayant des
liens de parenté avec l'adoptant.
Article 37. Conditions relatives à
l'adoptant
1. Les étrangers qui souhaitent adopter
un enfant vietnamien doivent satisfaire aux conditions prévues
à l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage
et la famille et à la loi du pays de leur résidence
habituelle.
Les citoyens vietnamiens qui souhaitent adopter
un enfant étranger résidant habituellement au
Vietnam doivent satisfaire aux conditions prévues à
l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage et la famille
et à la loi du pays dont l'enfant a la nationalité.
2. Lorsque l'adoptant est un couple marié,
les deux membres du couple doivent se conformer aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article.
Article 38. établissement de l'adoption
La demande d'adoption d'un enfant vietnamien
par un étranger ou d'un enfant étranger résidant
habituellement au Vietnam par un citoyen vietnamien doit être
enregistrée auprès de l'autorité publique
compétente conformément aux procédures
prévues par le présent Décret.
Toute adoption qui n'est pas inscrite n'est
pas reconnue.
Section 1: Compétence et procédure d'inscription
pour les demandes d'adoption au Vietnam
Article 39. Compétence d'inscription
pour les demandes d'adoption
1. La demande d'adoption par un étranger
d'un enfant vietnamien vivant dans un orphelinat est inscrite
auprès du Comité populaire de la province où
se situe cet orphelinat.
2. En cas d'adoption directe par un étranger
d'un enfant vietnamien vivant dans sa famille, le Comité
populaire de la province où résident habituellement
les parents biologiques de l'enfant enregistre la demande
d'adoption. Lorsque le père et la mère biologique
de l'enfant résident séparément, le Comité
populaire de la province où réside habituellement
le parent qui assure l'entretien de l'enfant est compétent
pour enregistrer la demande d'adoption.
Lorsque l'enfant est confié à
un tuteur, le Comité populaire de la province où
réside habituellement le tuteur enregistre la demande
d'adoption.
Lorsque les parents biologiques ou le tuteur
de l'enfant disposent non pas un titre de résidence
permanente mais une carte de résidence temporaire à
durée déterminée conformément
aux dispositions légales relatives à l'état
civil, le Comité populaire de la province où
a été inscrit l'état de résidence
temporaire à durée déterminée
des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant, enregistre
la demande d'adoption.
Article 40. Délai de traitement
de la demande d'adoption
1. Lorsque l'adoptant a identifié
l'enfant qu'il souhaite adopter, le délai de règlement
de la demande d'adoption est de 120 jours à compter
du jour où l'Autorité de l'adoption internationale
du Vietnam relevant du Ministère de la Justice (appelée
ci-après l'Autorité de l'adoption internationale)
a reçu le dossier régulier de l'adoptant. Lorsque
que le recours à la police s'avère nécessaire
pour effectuer une vérification conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 45 du présent
Décret, le délai ci-dessus visé peut
être prolongé de 30 jours.
Lorsque l'enfant n'est pas identifié
par l'adoptant et doit être présenté conformément
aux dispositions de l'article 51 du présent Décret,
le délai ci-dessus visé court à compter
du jour où l'Autorité de l'adoption internationale
a reçu l'accord écrit de l'adoptant pour l'enfant
présenté.
2. Le délai prévu au paragraphe
1 du présent article n'inclut pas le délai prévu
au paragraphe 2 de l'article 47 du présent Décret.
Article 41. Dossier de l'adoptant
1. Le dossier d'un étranger souhaitant
adopter un enfant vietnamien doit compter les pièces
suivantes:
- La demande d'adoption établie conformément
au formulaire prévu;
- La copie du passeport ou de tout autre document substituable;
- L'agrément valable à l'adoption, délivré
par l'autorité compétente du pays où
réside habituellement l'adoptant. à défaut,
cet agrément peut être remplacé par
un acte reconnaissant que l'adoptant remplit les conditions
requises par sa législation nationale;
- Le certificat délivré par un établissement
médical compétent du pays de résidence
habituelle de l'adoptant moins de six mois avant la date
de la réception du dossier, établissant que
l'adoptant est en bonne santé et n'est pas atteint
d'une maladie mentale ou contagieuse;
- Un document concernant le revenu de l'adoptant et prouvant
sa capacité à assurer l'entretien de l'enfant
adopté;
- L'extrait de casier judiciaire de l'adoptant délivré
par l'autorité compétente du pays de sa résidence
habituelle moins de 6 mois avant la réception du
dossier.
2. Les pièces énumérées
au paragraphe 1 du présent article doivent être
établies en deux exemplaires et déposées
à l'Autorité de l'adoption internationale.
Article 42. Réception et règlement
du dossier de l'adoptant
1. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception du dossier de l'adoptant, l'Autorité
de l'adoption internationale vérifie et examine l'intégralité
du dossier.
Si le dossier est incomplet ou irrégulier,
l'Autorité de l'adoption internationale en informe
l'adoptant afin que celui-ci le complète et le régularise.
2. Si elle estime que le dossier est complet
et régulier et que l'adoptant remplit les conditions
prévues à l'article 37 du présent Décret,
l'Autorité de l'adoption internationale est tenu de:
- Classer le dossier et l'inscrire sur un registre de suivi;
- Adresser une note officielle au Service judiciaire afin
que celui-ci donne des instructions à l'orphelinat,
aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant pour établir
le dossier de l'enfant, si l'adoptant a identifié
l'enfant qu'il souhaite adopter;
- Adresser une note officielle à laquelle est jointe
d'une copie de la demande d'adoption, au Service judiciaire
afin que celui-ci effectue la procédure de présentation
de l'enfant conformément aux dispositions de l'article
51 du présent Décret, si l'adoptant n'a pas
identifié l'enfant qu'il souhaite adopter.
Article 43. Procédure de préparation
du dossier de l'enfant identifié
1. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la note officielle de l'Autorité
de l'adoption internationale, le Service judiciaire doit donner
les instructions nécessaires, soit à l'orphelinat
(si l'enfant identifié est placé dans un orphelinat),
soit aux parents ou au tuteur de l'enfant (si l'enfant identifié
vit dans sa famille) afin que ceux-ci établissent le
dossier de l'enfant qui doit comporter les pièces prévues
à l'article 44 du présent Décret.
2. Le directeur de l'orphelinat, les parents
biologiques ou le tuteur de l'enfant, lorsqu'ils consentent
à l'adoption, doivent, dans un délai de 30 jours
à compter de la réception de la note officielle
du Service judiciaire, déposer le dossier de l'enfant
au Service judiciaire.
Article 44. Dossier de l'enfant adopté
1. Le dossier de l'enfant adopté doit
comporter les pièces suivantes:
- La copie de l'acte de naissance de l'enfant;
- L'acte de consentement à l'adoption prévu
au paragraphe 3 du présent article;
- Le certificat d'un établissement médical
de l'échelon de district ou supérieur, justifiant
l'état de santé de l'enfant et en indiquant
les points particuliers, s'il y en a;
- Deux photos portrait entier en couleur de l'enfant, en
format 10 x 15 ou 9 x 12.
2. Outre les pièces visées
au paragraphe 1 du présent article, le dossier de l'enfant
adopté doit comporter, selon les cas, les pièces
suivantes:
- Le procès-verbal établissant que l'enfant
a été abandonné;
- Le procès-verbal établissant que l'enfant
a été délaissé dans un établissement
médical;
- La copie de l'acte de décès des parents
biologiques de l'enfant si ces derniers sont décédés
ou ont été déclarés décédés;
- La copie de la décision de justice étant
passé en force de chose jugée et déclarant
que les parents biologiques de l'enfant sont privés
de la capacité d'exercice en matière civile;
- Le consentement personnel à l'adoption de l'enfant
lorsque ce dernier a 9 ans révolus (cet acte peut
comprendre les pièces prévues au paragraphe
3 du présent article);
- La copie du registre d'état civil, de la carte
de résidence temporaire à durée déterminée
(pour les citoyens vietnamiens) ou de la carte de résidence
habituelle (pour les étrangers résidant habituellement
au Vietnam) des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant,
si l'enfant est identifié et vit en famille.
3. Après avoir été clairement
informé des conséquences juridiques de l'adoption
internationale, les personnes ci-dessous peuvent signer l'acte
de consentement à l'adoption:
- Le directeur de l'orphelinat peut consentir à l'adoption
des enfants vivant dans son établissement. Lorsque
les parents biologiques de l'enfant sont vivants, leur consentement
écrit est nécessaire sauf les cas où
l'enfant a été abandonné ou délaissé
dans un établissement médical ou sauf si au
moment où il a été placé dans
l'orphelinat, ses parents biologiques ont consenti par écrit
à son adoption ou qu'ils sont privés de la
capacité d'exercice en matière civile.
- Les parents biologiques peuvent consentir à l'adoption
de l'enfant qui vit dans leur famille. Si le père
ou la mère biologique de l'enfant est décédé
ou a été déclaré décédé
ou qu'il est privé de la capacité d'exercice
en matière civile, le consentement de l'autre parent
suffit. Si les deux parents biologiques de l'enfant sont
décédés ou ont été déclarés
décédés ou qu'ils sont privés
de la capacité d'exercice en matière civile,
le consentement du tuteur de l'enfant est requis.
Article 45. Procédure d'examen
du dossier de l'enfant au niveau local
1. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception du dossier de l'enfant, le
Service judiciaire est tenu de:
- Examiner toutes les pièces composant le dossier
de l'enfant; lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier,
demander à l'orphelinat, aux parents biologiques
ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser
le dossier;
- Vérifier la régularité de toutes
les pièces composant le dossier de l'enfant;
- Vérifier l'origine de l'enfant;
- Adresser à l'Autorité de l'adoption internationale
un rapport en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant.
2. Si l'origine de l'enfant ne peut être
clairement établi ou que le dossier de l'enfant pose
un autre problème devant être vérifié
par les services de police, le Service judiciaire adresse
au service de police de même échelon une note
officielle en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant,
indiquant clairement le problème posé et demandant
à ce service de police de le vérifier.
Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la note officielle du Service
judiciaire, le service de police doit vérifier le problème
posé et répondre par écrit au Service
judiciaire.
Article 46. Procédure d'examen
du dossier de l'enfant au niveau de l'Autorité de l'adoption
internationale
Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception du rapport du Service judiciaire
et du dossier de l'enfant, l'Autorité de l'adoption
internationale est tenu de:
1. Réexaminer tous les documents et
pièces composant le dossier de l'enfant;
2. Adresser au Service judiciaire une note
officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier
de l'adoptant, lui exposant clairement son avis, s'il estime
que le dossier de l'enfant est complet et régulier
conformément aux dispositions du présent Décret
et aux traités internationaux que le Vietnam a signés
ou auxquels il a adhéré;
3. Informer le Service judiciaire afin que
celui-ci demande à l'orphelinat, aux parents biologiques
ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser
le dossier de l'enfant, s'il estime que ce dossier n'est pas
complet ou régulier.
Article 47. Finalisation de la procédure
d'adoption
1. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la réponse écrite
de l'Autorité de l'adoption internationale, à
laquelle est jointe le dossier de l'adoptant, le Service judiciaire
en informe l'adoptant afin que celui-ci vienne au Vietnam
pour finaliser la procédure d'adoption.
2. Dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la notification du Service
judiciaire, l'adoptant doit se présenter au Vietnam
pour finali |