Décret N° 68/2002/NĐ-CP du Gouvernement, en date du 10 juillet 2002, définissant les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité

 

Le Gouvernement

&#Vu la Loi du 25 décembre 2001 sur l'organisation du Gouvernement;

Vu la Loi du 9 juin 2000 sur la famille et le mariage;

Sur proposition du Ministre de la Justice,

Décrète:

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

Le présent décret établit les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité, y compris le mariage, l'établissement de la filiation, l'adoption entre citoyens vietnamiens et étrangers, entre étrangers résidant au Vietnam; à la reconnaissance du mariage, du divorce, de l'établissement de la filiation et de l'adoption entre citoyens vietnamiens ou entre citoyens vietnamiens et étrangers qui ont été réalisés auprès d'un organisme étranger compétent.

Article 2. Protection des relations patrimoniales et familiales ayant un élément d'extranéité

[. En République socialiste du Vietnam, les droits et les intérêts légitimes des parties à un mariage, à une filiation ou à une filiation adoptive impliquant un élément d'extranéité et établis conformément à la loi sur la famille et le mariage et au présent décret sont respectés et protégés conformément à la législation vietnamienne et aux accords internationaux dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

2. Est strictement interdit tout acte d'abus de droit au mariage, à l'établissement de la filiation et à l'adoption dans le but de faire du trafic de femmes et d'enfants, d'exploiter leur force de travail, d'en abuser sexuellement ou d'en tirer tout autre profit.

Est strictement interdite toute activité commerciale ou d'intermédiaire visant le mariage, l'établissement de la filiation et l'adoption pour en tirer profit, quelle que soit la forme.

Article 3. Compétence des administrations en matière d'établissement de l'acte de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption

1. Le Comité populaire des provinces ou des villes relevant directement du pouvoir central (dénommé ci-après: "le Comité populaire provincial") est compétent pour établir les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption entre vietnamiens et étrangers, entre étrangers résidant au Vietnam.

2. Le Comité populaire des communes et des districts urbains (dénommé ci-après "le Comité populaire communal") des zones frontalières est compétent pour établir les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption entre citoyens vietnamiens résidant dans ces zones et ressortissants de pays voisins résidant dans les zones ayant des frontières communes avec le Vietnam, conformément aux dispositions au Chapitre V du présent décret.

3. Les services de représentation diplomatique et les services consulaires du Vietnam à l'étranger (dénommés ci-après "les services diplomatiques et consulaires vietnamiens") sont compétents pour établir les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption entre citoyens vietnamiens résidant à l'étranger et étrangers conformément aux dispositions du présent décret sous réserve que cet établissement ne soit pas contraire à la législation du pays d'accueil.

Article 4. Application des traités internationaux

Au cas où le présent décret contient des dispositions contraires aux traités internationaux dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère, ces derniers prévalent.

Article 5. Application de la législation étrangère

La législation étrangère est appliquée dans les cas de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption impliquant un élément d'extranéité prévus par le présent décret, par les autres textes législatifs vietnamiens ou par les accords internationaux dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère et si une telle application ne produit pas d'effets contraires aux principes établis par la loi sur la famille et le mariage du Vietnam; dans le cas où la législation étrangère fait référence à la législation vietnamienne, la loi sur la famille et le mariage du Vietnam est appliquée.

Article 6. Légalisation consulaire, authentification des actes traduits

1. Les actes délivrés par une administration ou une autorité étrangère ou authentifiés, certifiés à l'étranger afin de remplir les formalités prévues par le présent décret lors du mariage, de l'établissement de la filiation et de l'adoption doivent être légalisés auprès des services diplomatiques et consulaires vietnamiens ou du Ministère vietnamien des affaires étrangères, sauf le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 67 du présent décret.

Les actes délivrés par les services de représentation diplomatique ou par les services consulaires étrangers au Vietnam aux ressortissants de leurs pays afin de procéder aux formalités du mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption au Vietnam sont exemptés de la légalisation consulaire, sur la base du principe de réciprocité. Le Ministère des affaires étrangères est chargé de déterminer les modalités d'application de ce principe.

2. Les actes prévus au paragraphe 1 du présent article doivent être traduits en vietnamien s'ils sont établis en langue étrangère, la traduction doit être certifiée conformément à la législation vietnamienne, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 67 du présent décret.

Article 7. Conservation du dossier et inscription du mariage, du divorce, de la filiation et de l'adoption

1. Le dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption, le dossier d'inscription du mariage, du divorce, de la filiation et de l'adoption doivent être conservés et archivés conformément à la législation relative à l'enregistrement de l'état civil et à l'archivage.

2. Dans le cas où l'établissement et l'inscription de l'acte de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption relèvent de la compétence du Comité populaire provincial, le service judiciaire de province doit, dès l'inscription d'un tel acte, informer par écrit le Comité populaire communal du lieu de résidence permanente ou du lieu de résidence provisoire à durée déterminée des citoyens vietnamiens concernés ou du lieu de résidence permanente des étrangers au Vietnam concernés pour le contrôle et l'inscription par celui-ci au Registre d'état civil conformément à la législation relative à l'enregistrement de l'état civil.

3. Les services diplomatiques et consulaires vietnamiens procèdent à l'inscription du mariage, de la filiation et de l'adoption aux termes du présent décret dans deux registres originaux (double inscription) et sont tenus d'en conserver les dossiers conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article; un exemplaire de ce registre doit être retourné périodiquement au Vietnam et conservé par le Ministère des affaires étrangères qui en produit une copie conformément à la législation relative à l'enregistrement de l'état civil.

Article 8. Taxe afférente

Les requérants en vue de l'établissement des actes de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption, les requérants à l'inscription du mariage, du divorce, de la reconnaissance de filiation et de l'adoption faits après de l'autorité étrangère compétente doivent payer la taxe conformément à la loi.

Article 9. Définitions

Aux fins du présent décret, les termes suivants sont ainsi définis:

1. Le terme "étrangers" s'entend des personnes n'ayant pas la nationalité vietnamienne, y compris les ressortissants étrangers et les apatrides.

2. Le terme "étrangers résidant habituellement au Vietnam" s'entend des ressortissants étrangers et des apatrides séjournant et travaillant pour une longue durée au Vietnam.

3. Le terme "ressortissant étranger" s'entend d'une personne ayant la nationalité étrangère; la nationalité étrangère étant la nationalité d'un pays autre que la République socialiste du Vietnam.

4. Le terme "apatride" s'entend d'une personne n'ayant ni la nationalité vietnamienne ni la nationalité étrangère.

5. Le terme "zones frontalières" s'entend des communes, des districts urbains et des villes du Vietnam géographiquement limités par la ligne de démarcation sur la terre ferme du Vietnam, conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 2 du décret N° 34/2000/ND-CP du 18 août 2000 du Gouvernement établissant le statut des confins de la République socialiste du Vietnam.

6. Le terme "zones ayant des frontières communes avec le Vietnam" s'entend des unités administratives de la République populaire de Chine, de la République démocratique populaire du Laos et du Royaume du Cambodge équivalents aux communes, aux districts urbains vietnamiens et géographiquement limités par la ligne de démarcation sur la terre ferme avec le Vietnam.

 

Chapitre II

Du Mariage

Article 10. Conditions requises pour pouvoir contracter mariage

1. Lorsqu'un citoyen vietnamien contracte mariage avec un étranger, chacun d'entre eux doit remplir toutes les conditions prévues par la législation de leurs pays respectifs; l'étranger doit en outre se conformer aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi vietnamienne sur la famille et le mariage relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et aux cas de mariage prohibés si le mariage est célébré devant une administration vietnamienne compétente.

2. Lorsque le mariage est contracté entre étrangers au Vietnam, devant une administration vietnamienne compétente, chaque partie au mariage doit remplir les conditions prévues par la législation du pays dont elle est ressortissante ou dans lequel elle a sa résidence habituelle (s'il s'agit d'un apatride); elles doivent par ailleurs se conformer aux dispositions aux articles 9 et 10 de la loi vietnamienne sur la famille et le mariage relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et aux cas de mariage prohibés.

Article 11. Cérémonie de mariage

Le mariage doit être déclaré et célébré devant l'administration compétente conformément aux dispositions au paragraphe 2 de l'article 17 du présent décret si l'acte de mariage est établit au Vietnam ou à celles prévues au paragraphe 4 de l'article 19 du présent décret si l'acte de mariage est établi par les services diplomatiques et consulaires vietnamiens; toute autre cérémonie ne respectant pas ces dispositions ne sera pas valable.

Un homme et une femme vivant en concubinage ne sont pas reconnus comme couple marié.

Article 12. Compétence des administrations en matière d'établissement de l'acte de mariage

1. L'établissement de l'acte de mariage entre un citoyen vietnamien et un étranger relève de la compétence du Comité populaire provincial du lieu de résidence permanente du citoyen vietnamien. Dans le cas où le citoyen vietnamien n'a pas ou n'a pas encore de titre de résidence permanente mais qu'il a fait inscription de résidence provisoire à durée déterminée conformément aux réglementations relatives à la résidence permanente, le Comité populaire provincial du lieu de résidence provisoire à durée déterminée dudit citoyen est compétent pour établir l'acte de mariage entre celui-ci et un étranger.

S'il s'agit d'un mariage contracté entre étrangers résidant habituellement au Vietnam, l'établissement de l'acte de mariage relève de la compétence du Comité populaire provincial du lieu de résidence habituelle de l'un des intéressés.

2. Les services diplomatiques et consulaires vietnamiens dans le pays d'accueil où réside le citoyen vietnamien sont compétents pour établir l'acte de mariage entre ledit citoyen vietnamien et un étranger résidant dans ce pays.

Section 1: Procédures et formalités relatives à l'établissement de l'acte de mariage

Article 13. Dossier de demande de l'acte de mariage

1. Le dossier de demande de l'acte de mariage de chacun des intéressés est composé des pièces suivantes:

    1. Le formulaire de déclaration de mariage dans lequel figure une mention attestant le célibat datée de moins de 6 mois avant la date de dépôt du dossier à l'administration compétente.
    2. &#Si l'intéressé est un étranger, l'attestation de célibat peut être faite sur un document distinct. Dans le cas où la mention attestant le célibat dans le formulaire ou la délivrance d'une attestation de mariage n'est pas prévue par sa législation nationale, ladite mention ou l'attestation en pièce distincte peuvent être remplacées par un serment de célibat certifié de la part de l'intéressé en conformité avec la législation de son pays.

    3. Un certificat médical délivré par un établissement médical compétent vietnamien ou étranger, daté de moins de 6 mois avant la date de dépôt du dossier, attestant que l'intéressé n'est pas atteint d'une maladie mentale ou en est atteint tout en n'ayant pas perdu la conscience de ses actes.
    4. Une copie de pièce d'identité (pour les citoyens vietnamiens résidant dans le pays); le passeport ou toute pièce ayant la même valeur (pour les étrangers ou les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger).
    5. Une copie du registre de résidence permanente, du certificat de résidence permanente collective ou du certificat d'inscription de résidence provisoire à durée déterminée (pour les citoyens vietnamiens résidant dans le pays), la carte de résidence habituelle, la carte de résidence provisoire ou le certificat de résidence provisoire (pour les étrangers au Vietnam).
    6. Un curriculum vitae établi suivant le formulaire.

2. Outre les pièces mentionnées au paragraphe 1 du présent article, l'intéressé doit, selon le cas, produire les pièces suivantes:

    1. En ce qui concerne le citoyen vietnamien qui sert dans les forces armées ou qui exerce un travail en rapport avec les secrets d'Etat, il doit joindre à sa déclaration une attestation de l'autorité de tutelle administrative de l'échelon central ou provincial mentionnant expressément que le mariage mixte ne porte pas atteinte au principe du secret d'Etat ou ne déroge pas à son statut particulier.
    2. Les divorcés doivent présenter une copie de la décision de justice ou administrative ayant produit ses effets et autorisant le divorce.
    3. Dans le cas où la décision de divorce émanant d'un tribunal ou d'une administration étrangère compétente appartient à la catégorie des décisions dont l'inscription au Registre d'état civil est obligatoire conformément aux réglementations relatives à l'inscription de l'état civil, ladite décision doit être inscrite au Registre d'état civil antérieurement au dépôt du dossier.

    4. Les personnes mariées dont le conjoint est décédé ou est déclaré décédé doivent déposer une copie du certificat de décès du conjoint.

3. Le dossier composé des pièces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 doit être déposé en deux exemplaires au service judiciaire de province pour l'établissement de l'acte de mariage au Vietnam, en un exemplaire aux services diplomatiques et consulaires vietnamiens pour l'établissement de l'acte de mariage à ces services.

Article 14. Formalités relatives au dépôt du dossier

1. Les deux intéressés doivent se présenter au moment du dépôt du dossier pour l'établissement de l'acte de mariage. Si l'un des intéressés ne peut pas se présenter pour une raison objective, celui-ci doit formuler une demande d'autorisation d'absence et déléguer à une tierce personne le dépôt du dossier. Le dépôt du dossier est refusé lorsqu'il est fait, sans autorisation, par les tierces personnes.

2. Lors de la réception du dossier, le service judiciaire de province ou les services diplomatiques et consulaires vietnamiens vérifient les pièces déposées et aident l'intéresser à compléter le dossier s'il n'est pas complet ou n'est pas valide.

Article 15. Délai d'établissement de l'acte de mariage

Au Vietnam, l'acte de mariage est établit ou refusé dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier valide par le service judiciaire de province. Dans le cas où une vérification par des services policiers est requise aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du présent décret, ce délai sera prorogé de 20 jours.

Le délai de 30 jours est également appliqué si le dossier est déposé aux services diplomatiques et consulaires vietnamiens. Dans le cas où une vérification par l'autorité nationale compétente est requise aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du présent décret, ce délai sera prorogé de 45 jours.

Article 16. Procédure d'établissement de l'acte de mariage au Vietnam

1. Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du dossier valide et de perception de la taxe afférente, le service judiciaire de province doit:

    1. Passer, pendant 7 jours consécutifs, une annonce sur le mariage contracté et demander par écrit au comité populaire communal du lieu de résidence permanente ou de résidence provisoire à durée déterminée de l'intéressé vietnamien et à celui du lieu de résidence permanente de l'intéressé étranger d'annoncer ce mariage. Le Comité populaire communal demandé doit passer une annonce sur le mariage contracté pendant 7 jours consécutifs à son siège. Si une opposition ou une dénonciation lui est faite, le Comité populaire communal doit informer immédiatement le service judiciaire de province.
    2. Procéder à l'examen et à l'instruction du dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage. Si l'intéressé est soupçonné ou dénoncé de contracter mariage frauduleusement, d'abuser du mariage pour faire du trafic de femmes, de contracter mariage dans le but d'en tirer profit ou s'il estime qu'il existe des incertitudes sur la personnalité de l'intéressé ou sur les pièces déposées, le service judiciaire de province doit procéder à toute vérification nécessaire et peut interroger les intéressés.
    3. Faire un rapport sur les résultats de l'instruction et soumet, conjointement à un exemplaire du dossier, ses propositions à la décision du Comité populaire provincial.

2. S'il estime que les incertitudes à vérifier relève de la compétence des services policiers, le service judiciaire de province envoie à l'autorité de police du même échelon une demande de vérification dans laquelle sont précisées toutes les incertitudes à vérifier, accompagnée d'un exemplaire du dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage.

&#Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande écrite du service judiciaire de province, l'autorité de police procède à la vérification demandée et répond par écrit au service judiciaire de province.

3. Dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception des propositions du service judiciaire de province et du dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage, s'il estime que les intéressés ont réuni toutes les conditions requises pour contracter mariage et qu'ils n'appartiennent pas à l'un des cas de refus de l'établissement de l'acte de mariage prévus à l'article 18 du présent décret, le Président du Comité populaire provincial signe l'acte de mariage et renvoie le dossier au service judiciaire de province pour que celui-ci puisse procéder à la célébration du mariage, à l'inscription au registre de mariage et à la conservation du dossier conformément à la loi.

Dans le cas où l'établissement de l'acte de mariage est refusé, le Comité populaire doit le notifier aux intéressés en indiquant les raisons du refus.

Article 17. Célébration du mariage au Vietnam

1. La célébration du mariage est organisée dans un délai de 7 jours à compter de la signature par le Président du Comité populaire provincial de l'acte de mariage, sauf s'il y a une demande motivée des intéressés de reporter la date de célébration, sans toutes fois dépasser 90 jours; au-delà de ce délai, les intéressés doivent recommencer la procédure.

2. La célébration du mariage est organisée solennellement au siège du service judiciaire de province. Les deux intéressés doivent s'y présenter. Un représentant du service judiciaire préside la cérémonie et demande aux intéressés d'échanger leurs consentements. Après l'échange des consentements des intéressés, le représentant du service judiciaire procède à l'inscription au registre de mariage, demande aux intéressés de signer l'acte de mariage, le registre de mariage et délivre à chacun des conjoints un exemplaire original de l'acte de mariage.

3. L'acte de mariage produit ses effets à compter de la date de célébration du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément aux dispositions au paragraphe 2 du présent article. Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites par le service judiciaire à la demande des intéressés.

Article 18. Refus d'établissement de l'acte de mariage

1. L'établissement de l'acte de mariage est refusé dans les cas suivants:

    1. L'un ou les deux intéressés n'ont pas l'âge de se marier;
    2. L'intéressé étranger n'a pas l'âge de se marier aux termes de la législation du pays dont il est ressortissant ou dans lequel il a résidence permanente (s'il s'agit d'un apatride);
    3. L'absence de consentements libres des deux intéressés;
    4. Le mariage est contracté par contrainte ou par tromperie;
    5. L'un ou les deux intéressés sont mariés;
    6. L'un ou les deux intéressés n'ont pas de capacité d'exercice;
    7. &#Les intéressés sont les ascendants et descendants d'une même ligne directe ou les alliés, en espace de trois générations, dans la même ligne;
    8. Les intéressés sont ou étaient antérieurement parents adoptifs et enfants adoptifs, beau-père et belle fille, belle-mère et beau-fils, parents du deuxième lit et enfants du deuxième lit;
    9. Les intéressés sont du même sexe.

2. L'établissement de l'acte de mariage est également refusé s'il est établit, à la suite de l'instruction ou de la vérification du dossier, que le mariage contracté est frauduleux et n'a pas pour but de construire une famille prospère, heureuse, solide, progressiste ou qu'il est contracté dans le but de pratiquer le trafic de femmes, de commettre un abus sexuel à l'encontre des femmes ou d'en tirer profit.

Article 19. Etablissement de l'acte de mariage auprès des services diplomatiques et consulaires du Vietnam

1. Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du dossier valide, le service diplomatique ou consulaire vietnamien doit:

  1. Passer, pendant 7 jours consécutifs à son siège, une annonce sur le mariage contracté;
  2. Procéder à l'examen et à l'instruction du dossier de demande de l'établissement de l'acte de mariage. Si l'intéressé est soupçonné ou dénoncé de contracter mariage frauduleusement, d'abuser du mariage pour faire du trafic de femmes, de contracter mariage dans le but d'en tirer profit ou s'il estime qu'il existe des incertitudes sur la personnalité de l'intéressé ou sur les pièces déposées, le service diplomatique ou consulaire doit procéder à toute vérification nécessaire et peut interroger les intéressés
  3. S'il estime que les intéressés ont réuni toutes les conditions requises pour contracter mariage et qu'ils n'appartiennent pas à l'un des cas de refus de l'établissement de l'acte de mariage prévus à l'article 18 du présent décret, le Chef du service diplomatique ou consulaire signe l'acte de mariage.

&#Dans le cas où l'établissement de l'acte de mariage est refusé, le service diplomatique ou consulaire doit le notifier aux intéressés en indiquant les raisons du refus.

2. S'il estime que les incertitudes à vérifier relève de la compétence des services policiers, judiciaires ou d'autres autorités nationales compétentes, le service diplomatique ou consulaire adresse à l'autorité nationale compétente une demande de vérification.

Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande écrite du service diplomatique ou consulaire, l'autorité de police procède à la vérification demandée et répond par écrit au service diplomatique ou consulaire.

3. La célébration du mariage est organisée dans un délai de 7 jours à compter de la signature par le Chef du service diplomatique ou consulaire de l'acte de mariage, sauf s'il y a une demande motivée des intéressés d'annuler la date de célébration, sans toutefois dépasser 90 jours; Au-delà de ce délai, les intéressés doivent recommencer la procédure.

4. La célébration du mariage est organisée solennellement au siège du service diplomatique ou consulaire. Les deux intéressés doivent s'y présenter. Un représentant du service diplomatique ou consulaire préside la cérémonie et demande aux intéresser d'échanger leurs consentements. Après l'échange des consentements des intéressés, le représentant du service diplomatique ou consulaire procède à l'inscription au registre de mariage, demande aux intéressés de signer l'acte de mariage, le registre de mariage et délivre à chacun des conjoints un exemplaire original de l'acte de mariage.

5. L'acte de mariage produit ses effets à compter de la date de célébration du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites par le service diplomatique ou consulaire ou par le Ministère des affaires étrangères à la demande des intéressés.

Section 2: Reconnaissance des mariages contractés et des divorces prononcés à l'étranger

Article 20. Reconnaissance des mariages contractés et des divorces prononcés à l'étranger

Peut être reconnu au Vietnam le mariage contracté entre les citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger, et qui a été inscrit auprès de l'autorité étrangère compétente, si, au moment du mariage, le ou les citoyens vietnamiens ne violent pas les dispositions de la législation vietnamienne relatives aux conditions requises pour contracter mariage et aux empêchements de mariage.

En cas de violation de la législation vietnamienne relative aux conditions requises pour se marier et si, au moment du dépôt de la demande de reconnaissance du mariage, les conséquences de ladite violation ont été écartées ou que la reconnaissance du mariage est favorable à la protection des droits et intérêts de la femme et de l'enfant, le mariage est reconnu au Vietnam.

Peut être reconnu au Vietnam le divorce entre les citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger, qui a été prononcé par un tribunal étranger ou par une autre autorité étrangère compétente, s'il n'y a aucune demande de non-reconnaissance dudit divorce au Vietnam.

La reconnaissance de mariage prévue au paragraphe 1 du présent article et la reconnaissance de divorce prévue au paragraphe 2 du présent article font l'objet d'une mention sur un registre conformément aux dispositions légales relatives à l'inscription d'état civil.

Section 3: Activités d'Assistance au mariage

Article 21. Principes régissant les activités d'assistance matrimoniale

Les activités d'assistance au mariage prévues au présent Décret doivent être menées suivant le principe humanitaire et de manière non lucrative. Sont strictement interdits les services d'intermédiaire au mariage, les services d'assistance au mariage pour le trafic des femmes, pour les abus sexuels sur les femmes ou pour tout autre but lucratif.

Article 22. Conditions pour créer un Centre d'assistance matrimoniale

L'Union des Femmes vietnamiennes de l'échelon provincial et de l'échelon supérieur (désigné ci-dessous "Organisme tuteur") ayant réuni les conditions suivantes peut créer un Centre d'assistance matrimoniale:

1. Avoir un programme ou un projet d'activités humanitaires non lucratives afin d'assistance dans le rapprochement pour le mariage;

2. Avoir un bureau assurant les conditions nécessaires pour mener les activités du Centre;

3. Disposer d'un personnel capable d'assurer les activités du Centre;

4. La personne proposée pour diriger le Centre doit avoir une bonne qualité morale, avoir de l'intérêt pour les activités sociales et humanitaires et ne pas avoir d'antécédents judiciaires ou policiers.

Article 23. Formalités pour l'enregistrement des activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale doit faire enregistrer ses activités auprès du Service judiciaire de la province du lieu de son siège. Le dossier de demande d'enregistrement du Centre comporte les documents suivants:

    1. La demande d'enregistrement d'activités établie conformément au formulaire prévu;
    2. La copie de la Décision de l'Organisme tuteur relative à la création du Centre;
    3. Le curriculum vitae rédigé selon le formulaire prévu et l'extrait du casier judiciaire de la personne qui est proposée comme chef du Centre;
    4. Les documents indiquant le lieu du siège du Centre;
    5. Le projet d'activités d'assistance matrimoniale poursuivant un but humanitaire et non lucratif.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier, le Service judiciaire donne suite à la demande. Au cas où la demande n'est pas acceptée, le Service judiciaire en informe par écrit l'Organisme tuteur ayant créé le Centre.

3. L'Acte d'enregistrement des activités du Centre est valable pendant cinq ans et il est renouvelable; chaque renouvellement est au plus de cinq ans. L'Acte d'enregistrement des activités du Centre comporte les informations essentielles suivantes:

    1. La dénomination et l'adresse du siège de l'Organisme tuteur et du Centre;
    2. Les nom et prénoms du chef du Centre;
    3. Le contenu des activités du Centre;
    4. La période pendant laquelle le Bureau est autorisé à fonctionner;
    5. Les informations concernant le renouvellement et la modification de l'Acte d'enregistrement.

Article 24. Droits et obligations du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale a la personnalité morale et dispose d'un cachet et d'un compte bancaire propres

2. Le Centre d'assistance matrimoniale a les droits suivants:

    1. Ader les citoyens vietnamiens et les étrangers à comprendre leurs situations personnelles, familiales et sociales récipropres, les mœurs, les coutumes et les autres questions concernées à la demande des parties; offrir des conditions favorables pour leur permettre de progresser vers un mariage volontaire, égal, progressiste respectant le principe de la monogamie;
    2. Aider les parties à constituer le dossier d'enregistrement du mariage;
    3. Recevoir des rémunérations pour payer les frais liés aux activités, dont les tarifs sont fixés par l'Organisme tuteur selon un principe non lucratif; se faire rembourser les frais de déplacement, de séjour et les autres dépenses effectives et raisonnables, convenues avec les intéressés;
    4. Demander le renouvelement de l'acte d'enregistrement, faire modifier le contenu de son Acte d'enregistrement des activités;
    5. Les autres droits prévus par la loi.

3. Le Centre d'assistance matrimoniale a les obligations suivantes:

    1. Participer seulement aux activités énumérées dans l'Acte d'enregistrement;
    2. Assurer la transparence sur les tarifs, percevoir les frais conformément aux tarifs prévus par l'Organisme tuteur pour couvrir les frais d'activités, respecter le principe de non lucrativité;
    3. Protéger la confidentialité des informations et des documents relatifs à la vie privée des parties conformément aux dispositions de la loi;
    4. Soumettre un rapport semestriel et annuel sur les activités qu'il a menées, au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement de ses activités et à son Organisme tuteur; soumettre un rapport, fournir des documents ou des explications sur les questions concernant les activités qu'il a menées, lorsqu'il est demandé par l'autorité compétente;
    5. Se soumettre au contrôle du Ministère de la Justice, du Service judiciaire du lieu de l'enregistrement de ses activités, et des autres autorités compétentes;
    6. Se soumettre au contrôle et à la gestion stricts et réguliers de son Organisme tuteur;
    7. Respecter les principes de la comptabilité conformément aux dispositions de la loi;
    8. Soumettre à son Organisme tuteur et au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement de ses activités, l'arrêté des comptes concernant ses activités d'assistance au mariage;
    9. Les autres obligations prévues par la loi.

Article 25. Maintien des activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale ayant bien respecté les dispositions du présent Décret peut se faire renouveler son acte d'enregistrement. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'Acte de l'enregistrement d'activités, l'Organisme tuteur, s'il le souhaite, soumet au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement des activités du Centre, une demande de renouvellement, jointe de l'Acte de l'enregistrement d'activités et d'un rapport, certifié par l'Organisme tuteur, sur les activités qui ont été menées par le Centre pendant la période autorisée.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de réception du dossier régulier, le Service judiciaire donne suite à la demande.

Au cas où la demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne le renouvellement dans l'Acte et le tamponne. En cas de refus, le Ministère de la Justice en informe par écrit l'Organisme tuteur requérant.

Article 26. Modification du contenu de l'Acte de l'enregistrement d'activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Si le Centre d'assistance matrimoniale change sa dénomination ou son siège, il doit soumettre au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement une demande de modification, à la quelle est joint l'Acte d'enregistrement d'activités afin que le Service judiciaire en fasse une mention.

Dans un délai de 3 jours, à compter de la date de réception de la demande de modification, le Service judiciaire mentionne les modifications dans l'Acte d'enregistrement d'activités du Centre et la tamponne.

2. Lorsque l'Organisme tuteur souhaite changer le chef du Centre ou le contenu des activités de celui-ci, il doit soumettre au Service judiciaire du lieu de l'enregistrement des activités du Centre, une demande à laquelle est joint l'Acte d'enregistrement d'activités, dans laquelle il explique l'objectif, le contenu et les motifs du changement. En cas de changement du chef du Centre, un curriculum vitae rédigé selon le formulaire prévu et une fiche du casier judiciaire de la personne remplaçante doivent être joints à la demande.

Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de la réception du dossier, le Service judiciaire donne suite à la demande.

Au cas où la demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne les changements dans l'Acte de l'enregistrement d'activités et le tamponne. En cas de refus, le Service judiciaire en informe par écrit l'Organisme tuteur requérant.

Article 27. Cessation des activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale arrête ses activités dans les cas suivants:

  1. Lorsque l'Organisme tuteur décide de dissoudre le Centre avant l'expiration de l'Acte d'enregistrement d'activités ou lorsque celui-ci expire et que l'Organisme tuteur n'en a pas demandé le renouvellement;
  2. Lorsque l'Acte d'enregistrement d'activités expire sans avoir été renouvelé;
  3. Lorsque le Centre se voit retirer indéfiniment son Acte d'enregistrement d'activités conformément à la décision de l'autorité compétente.

2. En cas de cessation des activités conformément aux dispositions au point a du paragraphe 1 du présent article, l'Organisme tuteur doit en informer par écrit le Service judiciaire 30 jours au plus tard avant la date de cessation effective des activités du Centre. Ce dernier doit renvoyer l'Acte d'enregistrement d'activités au Service judiciaire du lieu où ses activités ont été enregistrées.

3. Lorsque les activités ont cessées conformément aux dispositions des points b et c du paragraphe 1 du présent article, le Service judiciaire ou l'autre autorité comptétente doit envoyer à l'Organisme tuteur concerné la décision de refus ou la décision de retrait de l'Autorisation 30 jours au plus tard avant la date à laquelle le Centre est obligé de cesser ses activités.

4. Avant la date de cessation effective des activités, Le Centre d'assistance matrimoniale est tenu de payer toutes les dettes qu'ils ont contractées avec les personnes concernées au Vietnam, de règler toutes les questions concernant la cessation des activités et d'en informer par écrit son Organisme tuteur et le Service judiciaire du lieu de l'enregistrement de ses activités.

 

Chapitre III

Reconnaissance de la filiation

Article 28. Conditions pour la reconnaissance de la filiation

1. La procédure de reconnaissance de la filiation entre un citoyen vietnamien et un étranger, entre les étranger résidant de manière permanente au Vietnam prévue par le présent Décret est effectuée seulement si les deux parties sont volontaires, encore vivantes au moment du dépôt et qu'il n'y a pas de litiges entre eux.

2. Au cas où l'enfant n'a pas atteint l'âge de la majorité, sa mère ou son père peut effectuer la procédure de reconnaissance de la filiation paternelle ou maternelle de l'enfant. Le consentement personnel de l'enfant pour l'établissement de sa filiation paternelle ou maternelle est requis, s'il a 9 ans révolus.

3. Lorsque l'enfant reconnu est mineur, le consentement de sa mère ou de son père est requis. Si l'enfant reconnu a 9 ans révolus, son consentement personnel est également requis.

4. Lorsque l'enfant majeur demande l'établissement de la filiation paternelle ou maternelle, le consentement de sa mère ou de son père n'est pas requis.

Article 29. Autorité compétente pour inscrire la reconnaissance de filiation

1. Le Comité populaire de la province de résidence habituelle de la personne reconnue père, mère ou enfant est compétente pour décider de la reconnaissance et de l'inscription de la reconnaissance de la filiation par un étranger d'un citoyen vietnamien ou d'un étranger résidant habituellement au Vietnam; par un citoyen vietnamien d'un étranger résidant habituellement au Vietnam.

2. En cas d'établissement de la filiation par un étranger d'un citoyen vietnamien résidant dans son pays, le Service diplomatique ou consulaire établi dans le pays concerné est compétent pour décider de la reconnaissance et de l'inscription de la reconnaissance.

Article 30. Dossier de demande d'établissement de la filiation

1. Le dossier de demande d'établissement de la filiation comporte les pièces et documents suivants:

    1. La demande d'établissement de la filiation rédigé conformément au formulaire prévu;
    2. La copie de la carte d'identité (pour les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam), du passeport ou du document de valeur équivalente (pour les étrangers et les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger) de l'auteur de la reconnaissance et de la personne reconnue;
    3. La copie de l'acte de naissance de la personne reconnue enfant, en cas de reconnaissance d'enfant; de l'auteur de la reconnaissance, en cas de reconnaissance de père ou de mère;
    4. Les documents ou toute autre pièce justificative (s'il y en a) prouvant les liens de filiation entre l'auteur de la reconnaissance et la personne reconnue;
    5. La copie du registre de l'état civil (pour les citoyens vietnamiens résidant habituellement au Vietnam); de la carte de séjour (pour les étrangers résidant habituellement au Vietnam) de la personne reconnue père, mère ou enfant.

2. Le dossier composé des pièces et documents prévus au paragraphe 1 du présent article est déposé en un exemplaire au Service judiciaire de province, si le Comité populaire est compétent pour l'inscription de la reconnaissance de la filiation; au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam, si ce dernier est compétent pour l'inscription de la reconnaissance de la filiation.

Article 31. Délai de traitement du dossier de reconnaissance de filiation

Le délai de traitement du dossier de reconnaissance de filiation par le Service judiciaire ou par le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam est de 45 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. Au cas où il doit effectuer des vérifications nécessaires conformément aux dispositions au point b du paragraphe 2 de l'article 32 du présent Décret, le délai ci-dessus visé sera prolongé de 20 jours.

Article 32. Procédures de reconnaissance de la filiation au Vietnam

1. Dans un délai de 35 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier et avoir perçu les frais, le Service judiciaire est tenu de:

    1. Afficher les informations relatives à la demande d'établissement de la filiation pendant 15 jours consécutifs à son siège et envoie une note officielle au Comité populaire de la commune du lieu de résidence de la personne reconnue père, mère ou enfant lui demandant d'afficher dans ses locaux les mêmes informations. Le Comité populaire de la commune concernée est tenu d'afficher ces informations à son siège pendant 15 jours consécutifs. En cas de plainte ou de dénonciation sur la reconnaissance de la filiation, le Comité populaire de la commune concernée doit, sans délai, en informer par écrit le Service judiciaire;
    2. étudier le dossier. S'il révèle des informations douteuses ou qu'il y a une plainte ou une dénonciation relative à la reconnaissance de la filiation ou lorsqu'il nécessite des clarifications sur la personnalité de l'intéressé, des vérifications de documents dans le dossier, il peut procéder à la vérification et même entendre les intéressés ou leur demander de fournir des documents supplémentaires nécessaires;
    3. Soumettre au Comité populaire pour décision, un rapport sur les résultats de l'examen du dossier, dans lequel il propose les solutions pour régler le dossier, auquel est joint le dossier de demande d'établissement de la filiation.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la réception du dossier de demande d'établissement de la filiation et du rapport du Service judiciaire, s'il estime que les intéressés ont réuni les conditions requises pour l'établissement de la filiation, le président du Comité populaire de province signe la Décision de reconnaissance de filiation et renvoie le dossier au Service judiciaire pour que celui-ci procède à la remise de la Décision de reconnaissance de filiation aux parties concernées et l'inscrire dans le registre de reconnaissance de filiation conformément aux disposition de la loi.

En cas de refus de reconnaître la filiation, le Comité populaire en informe par écrit la personne requérante.

3. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de la signature par le président du Comité populaire de province, de la Décision de reconnaissance de filiation, sauf le cas où l'intéressé, pour des motifs légitimes, a une autre demande concernant la date de la remise, le Service judiciaire procède à la remise de la Décision aux intéressés et le consigne dans le registre de reconnaissance de filiation.

Article 33. Procédures de reconnaissance de la filiation auprès du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam

1. Dans un délai de 35 jours, à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier et avoir perçu les frais, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam est tenu de:

    1. Afficher les informations relatives à la demande d'établissement de la filiation pendant 15 jours consécutifs à son siège;
    2. Procéder à l'examen du dossier. S'il révèle des informations douteuses ou qu'il y a une plainte ou une dénonciation relative à la reconnaissance de la filiation ou lorsqu'il nécessite des clarifications sur la personnalité de l'intéressé, des vérifications de documents dans le dossier, il peut procéder à la vérification et même entendre les intéressés ou leur demander de fournir des documents supplémentaires nécessaires;
    3. Le chef du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam, s'il estime que les intéressés ont réuni les conditions requises pour l'établissement de la filiation, signe la Décision de reconnaissance de la filiation.

En cas de refus de la demande d'établissement de la filiation, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam en informe par écrit la personne requérante.

2. Dans un délai de 10 jours, à compter de la date de la signature par le chef du Service diplomatique ou consulaire, de la Décision de reconnaissance de la filiation, sauf le cas où l'intéressé, pour des motifs légitimes, a une autre demande concernant la date de la remise, le Service diplomatique ou consulaire procède à la remise de la Décision aux intéressés et enregistre le fait dans le registre de reconnaissance de la filiation.

Article 34. Reconnaissance de la filiation établie auprès de l'autorité étrangère compétente

Est reconnu au Vietnam le jugement ou la décision rendu(e) par un tribunal étranger ou une autorité étrangère compétente sur l'établissement de la filiation entre citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger. La reconnaissance est mentionnée dans le registre conformément aux dispositions de la législation relative à l'état civil.

 

Chapitre IV

Adoption

Article 35. Principes régissant l'adoption

1. L'adoption ne peut être effectuée que dans un but humanitaire afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et de respecter ses droits fondamentaux.

Est prohibé le fait de profiter de l'adoption pour exploiter le travail infantile, commettre des abus sexuels sur l'enfant, se livrer à la traite d'enfants ou d'autres agissements à but lucratif.

2. La demande d'adoption par un étranger résidant habituellement à l'étranger d'un enfant de nationalité vietnamienne (appelé ci-après enfant vietnamien) n'est recevable que si le Vietnam et le pays de résidence habituelle de l'adoptant ont signé ou adhéré à un traité international relatif à la coopération en matière d'adoption.

La demande d'adoption déposée par un étranger résidant habituellement dans un pays qui n'a pas signé ou adhéré avec le Vietnam à un traité international relatif à la coopération en matière d'adoption, n'est recevable que si l'enfant est identifié par l’adoptant lui-même et relève des cas prévus au paragraphe 2-b) de l'article 36 du présent Décret.

Article 36. Enfants vietnamiens adoptables

1. Les enfants vietnamiens adoptables doivent avoir 15 ans ou moins de 15 ans. Les enfants âgés de plus de 15 ans peuvent être adoptés lorsqu'ils sont handicapés ou privés de leur capacité d'exercice en matière civile.

L'enfant peut être adopté par une personne seule ou par un couple marié. Le couple marié doit se composer de deux personnes de sexes opposés.

2. Les enfants vietnamiens adoptables comprennent:

  1. Les enfants placés dans les orphelinats légalement établis au Vietnam;
  2. Les enfants vivant dans leur famille dès lors qu'il s'agit d'enfants orphelins, handicapés ou ayant des liens de parenté avec l'adoptant.

Article 37. Conditions relatives à l'adoptant

1. Les étrangers qui souhaitent adopter un enfant vietnamien doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage et la famille et à la loi du pays de leur résidence habituelle.

Les citoyens vietnamiens qui souhaitent adopter un enfant étranger résidant habituellement au Vietnam doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage et la famille et à la loi du pays dont l'enfant a la nationalité.

2. Lorsque l'adoptant est un couple marié, les deux membres du couple doivent se conformer aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 38. établissement de l'adoption

La demande d'adoption d'un enfant vietnamien par un étranger ou d'un enfant étranger résidant habituellement au Vietnam par un citoyen vietnamien doit être enregistrée auprès de l'autorité publique compétente conformément aux procédures prévues par le présent Décret.

Toute adoption qui n'est pas inscrite n'est pas reconnue.

Section 1: Compétence et procédure d'inscription pour les demandes d'adoption au Vietnam

Article 39. Compétence d'inscription pour les demandes d'adoption

1. La demande d'adoption par un étranger d'un enfant vietnamien vivant dans un orphelinat est inscrite auprès du Comité populaire de la province où se situe cet orphelinat.

2. En cas d'adoption directe par un étranger d'un enfant vietnamien vivant dans sa famille, le Comité populaire de la province où résident habituellement les parents biologiques de l'enfant enregistre la demande d'adoption. Lorsque le père et la mère biologique de l'enfant résident séparément, le Comité populaire de la province où réside habituellement le parent qui assure l'entretien de l'enfant est compétent pour enregistrer la demande d'adoption.

Lorsque l'enfant est confié à un tuteur, le Comité populaire de la province où réside habituellement le tuteur enregistre la demande d'adoption.

Lorsque les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant disposent non pas un titre de résidence permanente mais une carte de résidence temporaire à durée déterminée conformément aux dispositions légales relatives à l'état civil, le Comité populaire de la province où a été inscrit l'état de résidence temporaire à durée déterminée des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant, enregistre la demande d'adoption.

Article 40. Délai de traitement de la demande d'adoption

1. Lorsque l'adoptant a identifié l'enfant qu'il souhaite adopter, le délai de règlement de la demande d'adoption est de 120 jours à compter du jour où l'Autorité de l'adoption internationale du Vietnam relevant du Ministère de la Justice (appelée ci-après l'Autorité de l'adoption internationale) a reçu le dossier régulier de l'adoptant. Lorsque que le recours à la police s'avère nécessaire pour effectuer une vérification conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 45 du présent Décret, le délai ci-dessus visé peut être prolongé de 30 jours.

Lorsque l'enfant n'est pas identifié par l'adoptant et doit être présenté conformément aux dispositions de l'article 51 du présent Décret, le délai ci-dessus visé court à compter du jour où l'Autorité de l'adoption internationale a reçu l'accord écrit de l'adoptant pour l'enfant présenté.

2. Le délai prévu au paragraphe 1 du présent article n'inclut pas le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 47 du présent Décret.

Article 41. Dossier de l'adoptant

1. Le dossier d'un étranger souhaitant adopter un enfant vietnamien doit compter les pièces suivantes:

  1. La demande d'adoption établie conformément au formulaire prévu;
  2. La copie du passeport ou de tout autre document substituable;
  3. L'agrément valable à l'adoption, délivré par l'autorité compétente du pays où réside habituellement l'adoptant. à défaut, cet agrément peut être remplacé par un acte reconnaissant que l'adoptant remplit les conditions requises par sa législation nationale;
  4. Le certificat délivré par un établissement médical compétent du pays de résidence habituelle de l'adoptant moins de six mois avant la date de la réception du dossier, établissant que l'adoptant est en bonne santé et n'est pas atteint d'une maladie mentale ou contagieuse;
  5. Un document concernant le revenu de l'adoptant et prouvant sa capacité à assurer l'entretien de l'enfant adopté;
  6. L'extrait de casier judiciaire de l'adoptant délivré par l'autorité compétente du pays de sa résidence habituelle moins de 6 mois avant la réception du dossier.

2. Les pièces énumérées au paragraphe 1 du présent article doivent être établies en deux exemplaires et déposées à l'Autorité de l'adoption internationale.

Article 42. Réception et règlement du dossier de l'adoptant

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du dossier de l'adoptant, l'Autorité de l'adoption internationale vérifie et examine l'intégralité du dossier.

Si le dossier est incomplet ou irrégulier, l'Autorité de l'adoption internationale en informe l'adoptant afin que celui-ci le complète et le régularise.

2. Si elle estime que le dossier est complet et régulier et que l'adoptant remplit les conditions prévues à l'article 37 du présent Décret, l'Autorité de l'adoption internationale est tenu de:

  1. Classer le dossier et l'inscrire sur un registre de suivi;
  2. Adresser une note officielle au Service judiciaire afin que celui-ci donne des instructions à l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant pour établir le dossier de l'enfant, si l'adoptant a identifié l'enfant qu'il souhaite adopter;
  3. Adresser une note officielle à laquelle est jointe d'une copie de la demande d'adoption, au Service judiciaire afin que celui-ci effectue la procédure de présentation de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 51 du présent Décret, si l'adoptant n'a pas identifié l'enfant qu'il souhaite adopter.

Article 43. Procédure de préparation du dossier de l'enfant identifié

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la note officielle de l'Autorité de l'adoption internationale, le Service judiciaire doit donner les instructions nécessaires, soit à l'orphelinat (si l'enfant identifié est placé dans un orphelinat), soit aux parents ou au tuteur de l'enfant (si l'enfant identifié vit dans sa famille) afin que ceux-ci établissent le dossier de l'enfant qui doit comporter les pièces prévues à l'article 44 du présent Décret.

2. Le directeur de l'orphelinat, les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant, lorsqu'ils consentent à l'adoption, doivent, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la note officielle du Service judiciaire, déposer le dossier de l'enfant au Service judiciaire.

Article 44. Dossier de l'enfant adopté

1. Le dossier de l'enfant adopté doit comporter les pièces suivantes:

  1. La copie de l'acte de naissance de l'enfant;
  2. L'acte de consentement à l'adoption prévu au paragraphe 3 du présent article;
  3. Le certificat d'un établissement médical de l'échelon de district ou supérieur, justifiant l'état de santé de l'enfant et en indiquant les points particuliers, s'il y en a;
  4. Deux photos portrait entier en couleur de l'enfant, en format 10 x 15 ou 9 x 12.

2. Outre les pièces visées au paragraphe 1 du présent article, le dossier de l'enfant adopté doit comporter, selon les cas, les pièces suivantes:

  1. Le procès-verbal établissant que l'enfant a été abandonné;
  2. Le procès-verbal établissant que l'enfant a été délaissé dans un établissement médical;
  3. La copie de l'acte de décès des parents biologiques de l'enfant si ces derniers sont décédés ou ont été déclarés décédés;
  4. La copie de la décision de justice étant passé en force de chose jugée et déclarant que les parents biologiques de l'enfant sont privés de la capacité d'exercice en matière civile;
  5. Le consentement personnel à l'adoption de l'enfant lorsque ce dernier a 9 ans révolus (cet acte peut comprendre les pièces prévues au paragraphe 3 du présent article);
  6. La copie du registre d'état civil, de la carte de résidence temporaire à durée déterminée (pour les citoyens vietnamiens) ou de la carte de résidence habituelle (pour les étrangers résidant habituellement au Vietnam) des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant, si l'enfant est identifié et vit en famille.

3. Après avoir été clairement informé des conséquences juridiques de l'adoption internationale, les personnes ci-dessous peuvent signer l'acte de consentement à l'adoption:

  1. Le directeur de l'orphelinat peut consentir à l'adoption des enfants vivant dans son établissement. Lorsque les parents biologiques de l'enfant sont vivants, leur consentement écrit est nécessaire sauf les cas où l'enfant a été abandonné ou délaissé dans un établissement médical ou sauf si au moment où il a été placé dans l'orphelinat, ses parents biologiques ont consenti par écrit à son adoption ou qu'ils sont privés de la capacité d'exercice en matière civile.
  2. Les parents biologiques peuvent consentir à l'adoption de l'enfant qui vit dans leur famille. Si le père ou la mère biologique de l'enfant est décédé ou a été déclaré décédé ou qu'il est privé de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement de l'autre parent suffit. Si les deux parents biologiques de l'enfant sont décédés ou ont été déclarés décédés ou qu'ils sont privés de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement du tuteur de l'enfant est requis.

Article 45. Procédure d'examen du dossier de l'enfant au niveau local

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier de l'enfant, le Service judiciaire est tenu de:

  1. Examiner toutes les pièces composant le dossier de l'enfant; lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, demander à l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser le dossier;
  2. Vérifier la régularité de toutes les pièces composant le dossier de l'enfant;
  3. Vérifier l'origine de l'enfant;
  4. Adresser à l'Autorité de l'adoption internationale un rapport en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant.

2. Si l'origine de l'enfant ne peut être clairement établi ou que le dossier de l'enfant pose un autre problème devant être vérifié par les services de police, le Service judiciaire adresse au service de police de même échelon une note officielle en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant, indiquant clairement le problème posé et demandant à ce service de police de le vérifier.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la note officielle du Service judiciaire, le service de police doit vérifier le problème posé et répondre par écrit au Service judiciaire.

Article 46. Procédure d'examen du dossier de l'enfant au niveau de l'Autorité de l'adoption internationale

Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du rapport du Service judiciaire et du dossier de l'enfant, l'Autorité de l'adoption internationale est tenu de:

1. Réexaminer tous les documents et pièces composant le dossier de l'enfant;

2. Adresser au Service judiciaire une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier de l'adoptant, lui exposant clairement son avis, s'il estime que le dossier de l'enfant est complet et régulier conformément aux dispositions du présent Décret et aux traités internationaux que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré;

3. Informer le Service judiciaire afin que celui-ci demande à l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser le dossier de l'enfant, s'il estime que ce dossier n'est pas complet ou régulier.

Article 47. Finalisation de la procédure d'adoption

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la réponse écrite de l'Autorité de l'adoption internationale, à laquelle est jointe le dossier de l'adoptant, le Service judiciaire en informe l'adoptant afin que celui-ci vienne au Vietnam pour finaliser la procédure d'adoption.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du Service judiciaire, l'adoptant doit se présenter au Vietnam pour finaliser la procédure d'adoption. Si, pour des raisons objectives, l'adoptant ne peut se présenter dans ledit délai, il doit demander par écrit au Service judiciaire de proroger ce délai sous réserve que la prorogation n'excède pas 60 jours.

L'adoptant doit payer les frais et s'engager par écrit à informer tous les six mois (selon le formulaire prévu) le Comité populaire de province et l'Autorité de l'adoption internationale de l'évolution ultérieure de l'enfant pendant les trois premières années de l'adoption. Par la suite, cette information doit intervenir une fois par an jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus.

3. Dans un délai de 7 jours à compter du paiement des frais et de la signature par l'adoptant de l'engagement d'information sur l'évolution ultérieure de l'enfant, le Service judiciaire rapporte les résultats de l'examen du dossier et soumet à la décision du Comité populaire de province l'avis pour le dossier d'adoption internationale de l'enfant vietnamien, en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant et un exemplaire du dossier de l'adoptant.

Article 48. Décision d'adoption

1. La décision d'adoption ne peut être intervenir qu'après avoir finalisé la procédure d'adoption conformément aux dispositions de l'article 47 du présent Décret et que l'adoptant soit présent au Vietnam pour recevoir directement l'enfant adopté.

2. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la proposition du Service judiciaire et des dossiers joints et s'il estime que l'adoption internationale de l'enfant vietnamien en question ne relève pas des cas de refus d'inscription prévus à l'article 50 du présent Décret et qu'elle garantit l'intérêt de l'enfant, le Président du Comité populaire de province signe la décision d'adoption et renvoi le dossier au Service judiciaire afin que celui-ci organise la remise de l'enfant adopté, transcrive la décision d'adoption sur le registre d'inscription des adoptions et archive le dossier conformément aux dispositions légales.

En cas de refus d'adoption, le Comité populaire de province adresse une notification écrite à l'adoptant et à l'Autorité de l'adoption internationale en indiquant clairement les raisons du refus.

Article 49. Remise de l'enfant adopté

1. Le Service judiciaire effectue la remise de l'adopté dans un délai de 7 jours à compter de la signature par le Président du Comité populaire de province de la décision d'adoption, sauf si, pour des motifs légitimes, l'adoptant a formulé une autre demande de délai.

2. La remise de l'adopté est organisé dans les locaux du Service judiciaire en la présence du représentant du Service judiciaire, de l'enfant adopté, de l'adoptant et du représentant de l'orphelinat si l'enfant adopté vient d'un orphelinat, ou des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant en cas d'adoption directe auprès de la famille de l'enfant.

La cérémonie de remise de l'adopté doit être intégralement décrite dans le procès-verbal de remise de l'adopté, établi conformément au formulaire prévu et signé par la partie qui remet l'enfant, la partie qui le reçoit et le représentant du Service judiciaire.

3. Le représentant du Service judiciaire transcrit sur le registre d'inscription des adoptions et remet la décision d'adoption aux parties.

La décision d'adoption et le procès-verbal de remise de l'adopté sont établis en 4 exemplaires originaux; un exemplaire est remis à la partie qui reçoit l'enfant, un exemplaire à la partie qui remet l'enfant, un exemplaire conservé au Service judiciaire et un exemplaire transmis à l'Autorité de l'adoption internationale.

4. La décision d'adoption produit effet à compter de la date de remise de l'adopté et de transcription de la décision d'adoption sur le registre d'inscription des adoptions. La délivrance des copies de la décision d'adoption est effectuée par le Service judiciaire à la demande des parties intéressées.

5. Le Service judiciaire remet aux parents adoptifs un exemplaire du dossier de l'enfant adopté.

6. Dans un délai de 7 jours à compter de la remise de l'adopté, le Service judiciaire est tenu de transmettre à l'Autorité de l'adoption internationale les pièces énumérées ci-dessous en vue d'un suivi général:

    1. Un original de la décision d'adoption;
    2. Un original du procès-verbal de remise de l'adopté;
    3. Un original de l'engagement d'information sur le développement ultérieur de l'adopté;
    4. Les autres pièces concernées, s'il y en a, sauf celles figurant déjà dans les dossiers de l'enfant et de l'adoptant.

Article 50. Refus d'enregistrement des demandes d'adoption

Le demande d'adoption de l'enfant vietnamien est refusée dans les cas suivants:

1. L'adoptant ne remplit pas les conditions prévues à l'article 37 du présent Décret.

2. L'enfant adopté ne remplit pas les conditions prévues à l'article 36 du présent Décret.

3. Il est légitime de penser que la demande d'adoption consiste à réaliser le réaliser le trafic d'enfants, à exploiter le travail infantile, à commettre des abus sexuels sur l'enfant ou tout autre agissement à but lucratif.

Article 51. Procédure de présentation de l'enfant et de règlement des demandes d'adoption d'enfant non identifié

1. Lorsque l'adoptant n'a pas identifié l'enfant qu'il souhaite adopter, l'Autorité de l'adoption internationale adresse une note officielle à laquelle est jointe une copie de la demande d'adoption, au Service judiciaire du lieu souhaité par l'adoptant afin que le Service judiciaire présente l'enfant à adopter.

2. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la note officielle de l'Autorité de l'adoption internationale, le Service judiciaire demande par écrit à un orphelinat de présenter un enfant qui satisfait aux conditions prévues et au souhait de l'adoptant, et transmet une réponse écrite à l'Autorité de l'adoption internationale.

Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande du Service judiciaire, l'orphelinat doit désigner l'enfant à présenter en vue de son adoption et répondre par écrit au Service judiciaire.

3. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la réponse du Service judiciaire, l'Autorité de l'adoption internationale doit notifier à l'adoptant les résultats de la sélection de l'enfant à adopter.

4. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l'Autorité de l'adoption internationale, l'adoptant doit répondre par écrit à l'Autorité de l'adoption internationale s'il accepte ou refuse d'adopter l'enfant présenté. Si l'adoptant accepte de l'adopter, l'Autorité de l'adoption internationale adresse une note officielle au Service judiciaire lui demandant de donner les instructions nécessaires à l'orphelinat afin que celui-ci établisse le dossier de l'enfant.

Lorsque l'adoptant refuse d'adopter l'enfant présenté, l'Autorité de l'adoption internationale en informe le Service judiciaire afin que celui-ci transmette cette information à l'orphelinat.

5. La procédure de préparation du dossier de l'enfant, les pièces composant le dossier, la procédure d'examen du dossier au niveau local et de l'Autorité de l'adoption internationale, la finalisation de la procédure d'adoption, la décision d'adoption et la remise de l'enfant adopté doivent se conformer aux dispositions des articles 43 à 50 du présent Décret.

Section 2: Compétence et procédure de règlement du dossier d'adoption auprès du service diplomatique ou consulaire du Vietnam

Article 52. Compétence d'enregistrement des demandes d'adoption

En cas d'adoption d'un enfant vietnamien résidant à l'étranger, le service diplomatique ou consulaire du Vietnam ne peut enregistrer la demande d'adoption déposée par les étrangers résidant habituellement dans le pays d'accueil, qu'en se conformant aux procédures prévues à la présente section et à condition que l'enfant en question ne dispose pas un titre de résidence permanente au Vietnam. Lorsque l'enfant à adopter dispose un titre de résidence permanente au Vietnam, la compétence et la procédure de règlement du dossier d'adoption sont soumises aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Article 53. Délai de traitement du dossier d'adoption

Le délai de traitement du dossier d'adoption par le service diplomatique ou consulaire du Vietnam est de 120 jours, à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier. Dans l'hypothèse où il doit demander aux organes concernés au Vietnam d'effectuer des vérifications nécessaires conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 55 du présent Décret, le délai ci-dessus visé sera prolongé de 45 jours.

Article 54. Dossier d'adoption

1. Le dossier d'adoption d'un enfant vietnamien résidant à l'étranger est composé des pièces suivantes:

  1. Les pièces prévues au paragraphe 1 de l'article 41 et aux points a et d de au paragraphe 1 de l'article 44 du présent Décret;
  2. L'acte de consentement à l'adoption établi par les parents biologiques de l'enfant. Si l'un des parents biologiques de l'enfant est décédé ou a été déclaré décédé ou qu'il est privé de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement de l'autre parent suffit. Au cas où tous les deux parents biologiques de l'enfant sont décédés ou ont été déclarés décédés ou s'ils sont privés de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement du tuteur de l'enfant est nécessaire;
  3. Le certificat médical d'un établissement médical compétent du pays où réside l'enfant concerné évaluant son état de santé et présentant des remarques éventuelles, s'il y en a;
  4. L'engagement de l'adoptant aux termes duquel il fournira au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam et à l'Autorité de l'adoption internationale, les informations (selon le formulaire prévu) sur l'évolution de l'enfant adopté, tous les 6 mois pendant les 3 premières années, et puis une fois par an jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans révolus;
  5. Les pièces prouvant la résidence de l'enfant vietnamien à l'étranger.

2. Outre les documents prévus au paragraphe 1 du présent article, selon les cas, le dossier d'adoption d'un enfant vietnamien résidant à l'étranger doit comporter les pièces prévues aux points a, b, c, d, et e du paragraphe 2 de l'article 44 du présent Décret.

3. Les pièces prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont établies en deux exemplaires pour être transmis au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam.

Article 55. Examen du dossier d'adoption

1. Après avoir reçu le dossier complet et régulier et après avoir perçu les frais, le Service diplomatique ou consulaire est tenu de:

  1. Examiner toutes les pièces du dossier et en assurer la régularité;
  2. Vérifier, clarifier l'origine de l'enfant.

2. Lorsque l'origine de l'enfant n'est pas claire ou qu'il y a d'autres questions dans le dossier à vérifier par les services de la police ou d'autres organes concernés au Vietnam, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam adresse à l'organe concerné au Vietnam une note officielle dans laquelle il précise les questions à vérifier conformément à sa compétence.

Dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la note officielle du Service diplomatique ou consulaire, le service de la police ou l'organe concerné au Vietnam doit procéder à la vérification et transmettre une réponse écrite au Service diplomatique ou consulaire.

Article 56. Décision d'adoption et remise de l'enfant adopté

1. Lorsqu'il s'avère que l'adoption de l'enfant vietnamien résidant à l'étranger ne relève pas des cas de refus d'inscription prévus à l'article 50 du présent Décret et qu'il s'agit d'une mesure garantissant l'intérêt de l'enfant concerné, le chef du Service diplomatique ou consulaire signe la décision d'adoption. En cas de refus, le Service diplomatique ou consulaire en informe par écrit le requérant en expliquant les raisons de cette décision.

2. La remise de l'enfant adopté est effectuée dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle la décision d'adoption est signée par le chef du Service diplomatique ou consulaire, sauf le cas où l'adoptant, pour des motifs légitimes, souhaite une modification de la date de la remise de l'enfant.

3. La cérémonie de remise officielle de l'enfant adopté est organisée au siège du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam en présence d'un représentant dudit Service; de l'enfant adopté; des parents adoptants; des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant adopté.

La cérémonie de remise officielle est décrite dans le Procès-verbal de remise de l'enfant adopté, établi conformément au formulaire prévu et signé par les parents adoptants, les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant adopté et par le représentant du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam.

4. Le représentant du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam transcrit sur le registre d'inscription des adoptions et remet la décision d'adoption aux parties.

La Décision d'adoption et le Procès-verbal sont établis en quatre exemplaires: un exemplaire pour les parents adoptants, un exemplaire pour les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant adopté, un exemplaire pour archivage au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam et un exemplaire pour l'Autorité de l'adoption internationale.

5. La Décision d'adoption produit effet à compter de la date de la remise officielle de l'enfant et de la transcription de la décision d'adoption sur le registre d'inscription des adoptions. Le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam et le Ministère des Affaires étrangères sont compétents pour délivrer les copies de la Décision d'adoption à la demande des intéressés.

6. Suite à la remise officielle de l'enfant, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam, via le Ministère des Affaires étrangères, transmet à l'Autorité de l'adoption internationale les documents suivants afin d'assurer un suivi commun:

  1. Un exemplaire original de la Décision d'adoption;
  2. Un exemplaire original du Procès-verbal de remise officielle de l'enfant adopté;
  3. Le dossier d'adoption;
  4. Les autres documents concernés, s'il y en a.

Section 3: Reconnaissance d'adoptions effectuées à l'étranger

Article 57. Reconnaissance d'adoptions effectuées à l'étranger

L'adoption d'un enfant de nationalité vietnamienne ou étrangère par un citoyen vietnamien, qui a été inscrite par l'autorité compétente étrangère, est reconnue au Vietnam, sauf les cas prévus à l'article 50 du présent Décret. La décision de reconnaissance de l'adoption est transcrite sur un registre conformément aux dispositions de la législation relative à l'inscription de l'état civil.

Section 4: Fonctionnement des organismes étrangers agréés en matière d'adoption au Vietnam

Article 58. Principes, conditions de fonctionnement et activités des organismes étrangers en matière d'adoption au Vietnam

1. L'organisme étranger menant des activités au Vietnam en matière d'adoption d'enfants vietnamiens, prévues par le présent Décret fonctionne suivant le principe humanitaire et de manière non lucrative. Sont strictement interdits les services d'intermédiaire en matière d'adoption, les services d'assistance à l'adoption pour le trafic d'enfants, pour l'exploitation du travail infantile, pour les abus sexuels sur les enfants ou pour tout autre but lucratif.

2. L'organisme étranger menant des activités au Vietnam en matière d'adoption (dénommés ci-dessous "Organisme étranger d'adoption"), et légalement établi dans un pays ayant signé ou adhéré avec le Vietnam à un traité international de coopération en matière d'adoption, lorsqu'il remplit les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article, peut créer au Vietnam un Bureau (dénommé ci-dessous "Bureau d'adoption étranger") afin d'assister les parties pour l'adoption d'enfants vietnamiens.

3. L'Organisme étranger d'adoption peut créer un Bureau d'adoption étranger au Vietnam, lorsqu'il remplit les conditions suivantes:

  1. Avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente du pays où il a été créé pour mener des activités au Vietnam en matière d'adoption;
  2. Avoir un programme ou un projet d'activités humanitaires afin d'assister l'adoption d'enfants vietnamiens;
  3. Avoir un bureau au Vietnam assurant les conditions nécessaires pour mener ses activités;
  4. La personne proposée pour diriger le Bureau au Vietnam doit avoir une bonne qualité morale, avoir de l'intérêt pour les activités humanitaires et n'ayant pas d'antécédents judiciaires ou policiers.

4. L'Organisme étranger d'adoption engage sa responsabilité devant la loi vietnamienne sur toute activité menée par son Bureau au Vietnam.

Article 59. Dossier de demande de création au Vietnam d'un Bureau d'adoption étranger

1. Le dossier de demande de création d'un Bureau au Vietnam de l'Organisme étranger d'adoption comporte les pièces suivantes:

  1. La demande de création d'un Bureau d'adoption étranger au Vietnam établie conformément au formulaire prévu;
  2. La copie de son statut ou de son acte de création;
  3. La copie de l'Autorisation délivrée par l'autorité compétente du pays où il a été créé pour mener des activités au Vietnam en matière d'adoption;
  4. Le projet d'activités humanitaires visant à assister l'adoption des enfants vietnamiens;
  5. Le rapport sur ses activités en matière d'adoption menées pendant les deux dernières années, certifié par l'autorité compétente du pays où il a été créé, dans lequel il décrit sa situation financière en termes de recettes et de dépenses liées aux activités d'adoption. Au cas où l'Organisme concerné a effectué un projet ou mené des activités humanitaires en faveur des enfants vietnamiens, le rapport sur les activités menées, certifié par l'organisme vietnamien bénéficiaire de ce projet ou de ces activités humanitaires;
  6. Les documents indiquant le lieu du siège du Bureau;
  7. Le curriculum vitae rédigé selon le formulaire prévu et la fiche de casier judiciaire de la personne qui est proposée comme chef du Bureau.

2. Les pièces et documents prévus au paragraphe 1 du présent article sont établies en deux exemplaires pour être transmis au Ministère de la Justice.

Article 60. Procédures de délivrance de l'Autorisation de création du Bureau d'adoption étranger au Vietnam

1. Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier, le Ministère de la Justice examine le dossier et envoie une note officielle au Ministère de la Sécurité publique et au Comité populaire de la province du lieu où le Bureau d'adoption étranger envisage de siéger et du lieu où il compte mener ses activités pour leur demander l'avis.

2. Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la réception de la note officielle du Ministère de la Justice, le Ministère de la Sécurité publique et le Comité populaire de province envoient leur réponse au Ministère de la Justice.

3. Dans un délai de 15 jours, à compter de la date de réception des réponses du Ministère de la Sécurité publique et du Comité populaire de province, le Ministère de la Justice délivre à l'Organisme étranger d'adoption l'Autorisation de création de son Bureau au Vietnam internationale et, afin de coordonner ses actions de gestion, envoie une note d'information à laquelle est jointe une copie de l'Autorisation de création du Bureau, au Service judiciaire de la province du lieu où siégera le Bureau et du lieu où il sera autorisé à mener ses activités. Au cas où il refuse de délivrer l'Autorisation, le Ministère de la Justice doit en informer par écrit l'Organisme étranger d'adoption requérant.

4. L'Autorisation de création du Bureau d'adoption étranger est valable pendant cinq ans, à compter de la date de sa délivrance et elle est renouvelable; chaque renouvellement est valable au plus cinq ans. L'Autorisation de création du Bureau d'adoption étranger comporte les informations essentielles suivantes:

  1. La dénomination et l'adresse du siège de l'Organisme étranger d'adoption et de son Bureau au Vietnam;
  2. Les nom et prénoms du chef du Bureau;
  3. Le contenu des activités que le Bureau est autorisé à mener afin d'assister l'adoption;
  4. La période pendant laquelle le Bureau est autorisé à fonctionner;
  5. Les informations concernant le renouvellement et la modification de l'Autorisation.

Article 61. Droits et obligations du Bureau d'adoption étranger

1. Le Bureau d'adoption étranger a les droits suivants:

  1. Mener des activités d'assistance à l'adoption;
  2. Louer des locaux, employer des travailleurs vietnamiens conformément à la législation en vigueur;
  3. Les autres droits prévus par la loi.

2. Le Bureau d'adoption étranger a les obligations suivantes:

  1. Mener seulement des activités autorisées et ce, dans les localités désignées dans l'Autorisation;
  2. Se conformer aux dispositions de la loi, respecter les mœurs et les coutumes du Vietnam;
  3. Être responsable du fait que l'adoptant qu'il a assisté exécute bien son devoir d'information conformément aux dispositions du présent Décret;
  4. Soumettre un rapport semestriel et annuel sur son organisation, son personnel et son fonctionnement au Ministère de la Justice et au Service judiciaire de la province du lieu de son siège et du lieu où il est autorisé à mener ses activités; soumettre un rapport, fournir des documents ou des explications sur les questions concernant ses activités, lorsque cela lui est demandé;
  5. Se conformer aux dispositions de la législation du Vietnam relative au travail, aux impôts et au régime de comptabilité;
  6. Soumettre au Ministère de la Justice, au Service judiciaire de la province du lieu de son siège et du lieu où il est autorisé à mener ses activités, l'arrêté des comptes concernant ses activités au Vietnam liées à l'adoption;
  7. Se soumettre au contrôle du Ministère de la Justice, du Service judiciaire de la province du lieu de son siège et du lieu où il est autorisé à mener ses activités, et des autres autorités compétentes;
  8. Les autres obligations prévues par la loi.

Article 62. Maintien des activités du Bureau d'adoption étranger

1. Le Bureau d'adoption étranger ayant bien respecté les dispositions du présent Décret peut faire renouveler son autorisation. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'Autorisation de création de son Bureau au Vietnam, l'Organisme étranger d'adoption, s'il le souhaite, soumet au Ministère de la Justice une demande de renouvellement à laquelle est jointe un rapport sur les activités qui ont été menées par le Bureau au Vietnam pendant la période autorisée. Le rapport doit comporter l'avis du Service judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où ce dernier est autorisé à mener ses activités.

2. Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier, le Ministère de la Justice donne suite à la demande après avoir consulté les autorités concernées.

Au cas où la demande est acceptée, le Ministère de la Justice mentionne le renouvellement dans l'Autorisation et la tamponne, puis il envoie au Service judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où ce dernier est autorisé à mener ses activités, une note d'information à laquelle est jointe une copie de l'Autorisation qui a été modifiée afin de coordonner leurs actions de gestion.

En cas de refus, le Ministère de la Justice en informe par écrit l'Organisme requérant.

Article 63. Modification du contenu de l'Autorisation du Bureau d'adoption étranger

1. Si l'Organisme étranger d'adoption change sa dénomination ou son siège social dans le pays d'origine ou que son Bureau au Vietnam change son siège en restant toujours dans le ressort territorial de la même province, il doit soumettre au Ministère de la Justice une demande de modification à laquelle est jointe l'Autorisation afin que le Ministère de la Justice en fasse une mention.

Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de réception de la demande de modification, le Ministère de la Justice mentionne les modifications dans l'Autorisation du Bureau et la tamponne, puis il envoie au Service judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où ce dernier est autorisé à mener ses activités, une note d'information à laquelle est jointe une copie de l'Autorisation qui a été modifiée afin de coordonner leurs actions de gestion.

2. Lorsque l'Organisme étranger d'adoption souhaite changer le chef de son Bureau au Vietnam, le contenu des activités, le lieu d'activités ou déplacer son Bureau à une autre province du Vietnam, il doit soumettre au Ministère de la Justice une demande en y joignant l'Autorisation du Bureau, dans laquelle il explique l'objectif, le contenu et les motifs du changement. En cas de changement du chef du Bureau, un curriculum vitae rédigé selon le formulaire prévu et une fiche du casier judiciaire de la personne remplaçante doivent être joints à la demande.

Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la réception du dossier complet, le Ministère de la Justice donne suite à la demande.

Au cas où la demande est acceptée, le Ministère de la Justice mentionne les changements dans l'Autorisation du Bureau d'adoption étranger et la tamponne, puis il envoie au Service judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où ce dernier est autorisé à mener ses activités, une note d'information à laquelle est jointe une copie de l'Autorisation qui a été modifiée, afin de coordonner leurs actions de gestion.

En cas de refus, le Ministère de la Justice en informe par écrit l'Organisme requérant.

Article 64. Cessation des activités du Bureau d'adoption étranger

1. Le Bureau d'adoption étranger arrête ses activités au Vietnam dans les cas suivants:

  1. Lorsque l'Organisme étranger d'adoption demande de cesser ses activités au Vietnam avant l'expiration de l'Autorisation de création de son Bureau au Vietnam ou lorsque celle-ci expire et que l'Organisme n'en a pas demandé le renouvellement;
  2. L'Organisme étranger d'adoption cesse ses activités dans le pays où il a été créé;
  3. Lorsque l'Autorisation accordée par l'autorité compétente du pays d'origine de l'Organisme étranger d'adoption pour mener des activités au Vietnam expire sans avoir été renouvelée;
  4. Lorsque l'Autorisation accordée par le Ministère de la Justice pour mener des activités au Vietnam expire sans avoir été renouvelée;
  5. Lorsque le Bureau se voit retirer définitivement son Autorisation conformément à la décision de l'autorité compétente.

2. Lorsqu'il cesse ses activités conformément aux dispositions des points a, b et c du paragraphe 1 du présent article, l'Organisme étranger d'adoption doit en informer par écrit le Ministère de la Justice 30 jours au plus tard avant la date de cessation effective des activités du Bureau et lui renvoie l'Autorisation.

3. Lorsque les activités ont cessées conformément aux dispositions des points d et e du paragraphe 1 du présent article, le Ministère de la Justice ou une autre autorité compétente doit envoyer à l'Organisme concerné la décision de refus ou la décision de retrait de l'Autorisation 30 jours au plus tard avant la date à laquelle le Bureau est obligé de cesser ses activités.

4. Avant la date de cessation effective des activités, l'Organisme étranger d'adoption et son Bureau au Vietnam sont tenus de payer toutes les dettes qu'ils ont contractées avec les personnes concernées au Vietnam, régler toutes les questions concernant la cessation des activités et en informer par écrit le Ministère de la Justice et le Service judiciaire du lieu du siège du Bureau et du lieu où ce dernier est autorisé à mener ses activités.

5. Le Ministère de la Justice envoie une note d'information sur la cessation des activités du Bureau d'adoption étranger au Service judiciaire du lieu où le Bureau siégeait et du lieu où il était autorisé à mener ses activités.

 

Chapitre V

Inscription de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption ayant un élément d'extranéité dans les zones frontalières

Article 65. Champ d'application

1. Le présent chapitre prévoit les compétences et les procédures d'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption entre les citoyens vietnamiens résidant habituellement dans les zones frontalières et les citoyens des pays voisins résidant dans les zones ayant des frontières communes avec le Vietnam.

2. Lorsque le présent chapitre n'en dispose pas de manière concrète, les autres dispositions du présent Décret s'appliquent pour régir le mariage, la reconnaissance de filiation et l'adoption ayant un élément d'extranéité dans les zones frontalières.

Article 66. Compétence d'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption

En cas de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption entre un citoyen vietnamien résidant habituellement dans les zones frontalières et un citoyen d'un pays voisin résidant dans les zones ayant des frontières communes avec le Vietnam, le Comité populaire de la commune frontalière où réside habituellement le citoyen vietnamien est compétent pour effectuer l'inscription conformément aux dispositions du présent Décret et aux autres dispositions de la législation vietnamienne relative à l'inscription d'état civil.

Article 67. Dispense de légalisation consulaire et de procédure notariale

1. Sont dispensés de légalisation consulaire les pièces délivrées ou authentifiées par les organismes compétents des pays voisins pour servir au Vietnam à la procédure de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption dans les zones frontalières conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Les pièces visées au paragraphe 1 du présent article et établies en la langue du pays voisin doivent être traduits vers le vietnamien et l'engagement d'une traduction conforme doit être donné par le traducteur; les traductions ne doivent pas être authentifiés par un notaire.

Article 68. Frais

Le montant des frais d'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption ayant un élément d'extranéité dans les zones frontalières est déterminé de la même manière que le montant des frais d'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption entre les citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam.

Article 69. Mariage

1. L'homme et la femme qui souhaitent se marier doivent déposer les pièces suivantes:

  1. Le citoyen vietnamien doit déposer la Déclaration d'inscription de mariage établie conformément au formulaire prévu;
  2. Le citoyen du pays voisin doit déposer la Déclaration d'inscription de mariage établie conformément au formulaire prévu, et certifiée par l'autorité compétente du pays voisin moins de 6 mois avant la date de réception du dossier, en établissant que l'intéressé n'est pas marié au moment du dépôt de la Déclaration.

2. Les pièces prévues au paragraphe 1 du présent article doivent être établies en 2 exemplaires et déposées au Comité populaire de la commune frontalière où réside habituellement le citoyen vietnamien.

3. Lors du dépôt du dossier, l'intéressé doit produire les pièces suivantes:

  1. Le citoyen vietnamien doit produire sa carte d'identité prévue pour les zones frontalières; à défaut, il doit produire un acte justifiant sa résidence habituelle dans les zones frontalières, en y joignant d'autres pièces d'identité en vue de leur examen.
  2. Le citoyen du pays voisin résidant dans les zones ayant des frontières communes avec le Vietnam doit produire une pièce d'idendité délivrée par l'autorité publique compétente du pays voisin; à défaut, il doit produire un acte justifiant sa résidence habituelle dans les zones ayant des frontières communes avec le Vietnam, en y joignant d'autre pièces d'identité en vue de leur examen.
  3. Si l'intéressé est divorcé ou veuf ou que son conjoint a été déclaré décédé, il doit, selon les cas, produire la décision de justice déclarant le divorce et étant passée en force de chose jugée, ou l'Acte de décès de son conjoint.

4. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet et régulier, le Comité populaire de commune est tenu d'instruire le dossier et d'afficher dans ses locaux une annonce relative au mariage pendant 7 jours consécutifs. Après avoir instruit le dossier et affiché une annonce de mariage, le Comité populaire de commune transmet au Service judiciaire une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier d'inscription de mariage afin que le Service judiciaire donne son avis.

5. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la note officielle du Comité populaire de commune, le Service judiciaire doit examiner le dossier d'inscription de mariage et transmet son avis écrit au Comité populaire de commune.

6. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'avis du Service judiciaire, le Comité populaire de commune décide de l'inscription du mariage et organise la cérémonie de mariage de la même manière que pour l'inscription du mariage des citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam et conformément aux dispositions légales relatives à l'inscription d'état civil.

Article 70. Reconnaissance de filiation

1. Le dossier de reconnaissance de filiation comprend les pièces suivantes:

  1. La demande d'établissement de filiation, établie conformément au formulaire prévu;
  2. Les pièces et documents ou les preuves (s'il y en a) justifiant l'existence des liens de maternité ou de paternité entre l'auteur de la reconnaissance et la personne reconnue.

2. Les pièces prévues au paragraphe 1 du présent article sont établies en deux exemplaires et déposés au Comité populaire de la commune frontalière où réside habituellement le citoyen vietnamien reconnu comme père, mère ou enfant. Lors du dépôt du dossier, l'intéressé doit produire les pièces prévues aux points a et b du paragraphe 3 de l'article 69 du présent Décret en vue de leur examen.

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet et régulier et du paiement des frais, le Comité populaire de commune doit instruire le dossier et afficher dans ses locaux une annonce relative à la reconnaissance de filiation pendant 7 jours consécutifs. Après avoir instruit le dossier et affiché l'annonce de reconnaissance de filiation, le Comité populaire de commune adresse au Service judiciaire une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier, afin que le Service judiciaire donne son avis.

4. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la note officielle du Comité populaire de commune, le Service judiciaire doit examiner le dossier de reconnaissance de filiation et transmet son avis écrit au Comité populaire de commune.

5. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'avis du Service judiciaire, le Comité populaire décide de l'établissement de la filiation reconnue et remet la décision aux parties intéressées de la même manière que pour l'établissement de la filiation entre les citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam et conformément aux dispositions légales relatives à l'inscription d'état civil.

Article 71. Adoption

1. Lorsque les citoyens du pays voisin résidant habituellement dans une zone ayant des frontières communes avec le Vietnam souhaitent adopter les enfants vietnamiens résidant dans les zones frontalières, ils doivent faire une demande conformément au formulaire prévu et la faire certifier par l'autorité compétente du pays voisin en question en établissant que l'intéressé réunit les conditions requises pour adopter un enfant. Si l'adoptant est un couple marié, la demande d'adoption doit être signée par les deux époux.

Doit être joint à la demande d'adoption le consentement écrit à l'adoption de la part des parents biologiques de l'enfant. Si l'un des deux parents biologiques de l'enfant est décédé ou a été déclaré décédé ou qu'il est privé de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement de l'autre parent suffit. Si les deux parents biologiques de l'enfant sont décédés ou ont été déclarés décédés ou qu'ils sont privés de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement écrit du tuteur de l'enfant doit être donné. Si l'adopté a 9 ans révolus, son consentement personnel doit être également recueilli par écrit.

2. Les pièces prévues au paragraphe 1 du présent article sont établies en deux exemplaires et déposés au Comité populaire de la commune frontalière où réside habituellement l'enfant vietnamien adopté. Lors du dépôt du dossier, l'intéressé doit produire les pièces prévues aux points a et b du paragraphe 3 de l'article 69 du présent Décret en vue de leur examen.

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet et régulier et du paiement des frais, le Comité populaire de commune doit instruire le dossier et afficher dans ses locaux la demande d'adoption pendant 7 jours consécutifs. Après avoir instruit le dossier et affiché la demande d'adoption, le Comité populaire de commune adresse au Service judiciaire une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier, afin que le Service judiciaire donne son avis.

4. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la note officielle du Comité populaire de commune, le Service judiciaire doit examiner le dossier de reconnaissance de filiation et donne son avis écrit au Comité populaire de commune.

5. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'avis du Service judiciaire, le Comité populaire de commune décide de l'adoption et organise la remise de l'enfant adopté de la même manière que pour l'inscription des adoptions entre les citoyens vietnamiens se trouvant au Vietnam et conformément aux dispositions légales relatives à l'inscription d'état civil.

 

Chapitre VI

Gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité

Article 72. Missions et pouvoirs du Ministère de la Justice

1. Le Ministère de la Justice assiste le Gouvernement pour effectuer, sur l'ensemble du pays, la gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité. Pour ce faire, il a les missions et pouvoirs suivants:

  1. Élaborer et soumettre pour adoption à l'autorité compétente les actes normatifs relatifs au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité; adopter lui même les actes normatifs en la matière relevant de sa propre compétence;
  2. Diriger les comités populaires de provinces et coordonner ses actions avec le Ministère des affaires étrangères pour diriger les services diplomatiques et consulaires du Vietnam pour l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité et pour la réalisation des opérations d'inscription d'état civil; effectuer la diffusion du droit du mariage et de la famille ayant un élément d'extranéité;
  3. Délivrer les Autorisations de création des Bureaux d'adoption étrangers et gérer les activités de ces Bureaux au Vietnam;
  4. Émettre de manière uniforme les formulaires de registres et de pièces prévus au présent Décret;
  5. Inspecter et contrôler l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité; régler les recours et dénonciations conformément aux dispositions du présent Décret et aux autres dispositions légales afférentes;
  6. Effectuer des statistiques relatives aux inscriptions de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption ayant un élément d'extranéité;
  7. Présenter un rapport annuel au Gouvernement relatif à l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité;
  8. Effectuer la coopération internationale en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité.

2. L'Autorité de l'adoption internationale du Vietnam relevant du Ministère de la Justice est chargée d'assister le Ministre de la Justice pour l'exercice de la fonction de gestion étatique en matière d'adoption internationale et pour l'exercice des missions et pouvoirs prévus afin de régler les dossiers d'adoption par les étrangers des enfants vietnamiens conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 73. Missions et pouvoirs du Ministère des affaires étrangères

Le Ministère des affaires étrangères coordonne ses actions avec le Ministère de la Justice pour effectuer la gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité. Pour ce faire, il a les missions et pouvoirs suivants:

1. Diriger les services diplomatiques et consulaires du Vietnam pour l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité, pour la réalisation des opérations d'inscription d'état civil, et pour la mise en oeuvre des mesures de protection des droits et intérêts légitimes en matière de mariage et de famille des citoyens vietnamiens se trouvant à l'étranger conformément à la législation du pays d'accueil et aux traités internationaux que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré.

2. Diriger les services diplomatiques et consulaires du Vietnam pour effectuer des statistiques et établir le rapport annuel relatif aux inscriptions de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption ayant un élément d'extranéité, relevant de la compétence des services diplomatiques et consulaires du Vietnam.

3. Statuer, dans le cadre des relations extérieures, sur les problèmes survenus dans l'application des traités internationaux relatifs au mariage et à la famille que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré.

4. Délivrer les copies des Actes de mariage, des décisions d'établissement de filiation et des décisions d'adoption d'enfants vietnamiens conformément aux dispositions du présent Décret.

5. Exercer d'autres misions et pouvoirs prévus par la loi.

Article 74. Missions et pouvoirs du Ministère de la sécurité publique

Le Ministère de la sécurité publique coordonne ses actions avec le Ministère de la Justice pour exercer la fonction de gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité. Pour ce faire, il a les missions et pouvoirs suivants:

1. Diriger les services de police des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central pour coordonner leurs actions avec les services judiciaires afin de vérifier, dans les limites de leurs fonctions respectives, les problèmes posés dans les dossiers d'inscription de mariages et dans les dossiers des enfants adoptés conformément aux dispositions du présent Décret; délivrer, en temps opportun, les passeports et faciliter, à la demande, la sortie des citoyens vietnamiens qui se sont mariés avec les étrangers conformément à la procédure d'inscription prévue, qui ont été reconnus comme pères, mères ou enfants des étrangers ou qui ont été adoptés par les étrangers.

2. Diriger et mettre en oeuvre les mesures de prévention et de répression des personnes qui profitent de la procédure de mariage ou de présentation des enfants à adopter dans un but lucratif, pour faire le trafic d'enfants ou de femmes, pour exploiter le travail infantile ou féminin, pour commettre des abus sexuels sur les enfants ou les femmes, ou pour commettre tout autre acte violant la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité.

3. Coordonner ses actions avec le Ministère de la Justice pour délivrer les Autorisations de création des Bureaux d'adoption étrangers au Vietnam conformément aux dispositions du présent Décret, et pour effectuer l'inspection et le contrôle de l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité.

4. Exercer d'autres missions et pouvoirs prévus par la loi.

Article 75. Missions des autres Ministères, des organismes ayant rang ministériel et des organes relevant du Gouvernement

Les autres Ministères, les organismes ayant rang ministériel et les organes relevant du Gouvernement, dans les limites de leurs fonctions et attributions, sont chargés de coordonner leurs actions avec le Ministère de la Justice pour effectuer la gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité.

Article 76. Missions et pouvoirs du Comité populaire de province

1. Le Comité populaire de province effectue, dans son ressort territorial, la gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité. Pour ce faire, il a les missions et pouvoirs suivants:

  1. Effectuer l'inscription du mariage, de la reconnaissance de filiation et d'adoption ayant un élément d'extranéité conformément aux dispositions du présent Décret;
  2. Effectuer, auprès du large public, la diffusion du droit du mariage et de la famille ayant un élément d'extranéité;
  3. Effectuer des statistiques et établir un rapport semestriel et un rapport annuel relatifs aux inscriptions de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption et à l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité, qui ont été effectuées dans son ressort territorial;
  4. Gérer les activités des Agences matrimoniales et des Bureaux d'adoption étrangers opérant dans sa province;
  5. Effectuer l'inspection et le contrôle de l'application de la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité dans sa province; régler les recours et dénonciations et sanctionner les infractions à la loi en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité conformément aux dispositions du présent Décret et aux autres dispositions légales afférentes;
  6. Exercer d'autres missions et pouvoirs prévus par la loi.

2. Le Service judiciaire assiste le Comité populaire pour effectuer, dans son ressort territorial, la gestion étatique en matière de mariage et de famille ayant un élément d'extranéité; exercer d'autres missions et pouvoirs concrets prévus par le présent Décret.

 

Chapitre VII

Recours et dénonciations et sanctions de violations

Article 77. Recours et dénonciations

1. Tout groupement ou particulier peut former un recours contre les décisions et les actes administratifs pris par les organismes publics, les cadres et les fonctionnaires compétents dans l'application du présent Décret.

2. Les particuliers peuvent dénoncer auprès des organismes publics, des organisations et des autres particuliers compétents, les actes violant les dispositions du présent Décret.

3. La compétence et la procédure de règlement de recours et de dénonciations sont soumises aux dispositions légales relatives aux recours et aux dénonciations.

Article 78. Sanctions de violations

1. Fait l'objet, selon la nature et la gravité de l'infraction, d'une sanction administrative ou d'une poursuite pénale, toute personne qui remplit de manière frauduleuse le dossier ou qui falsifie les pièces pour demander l'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption ayant un élément d'extranéité, qui profite de la procédure de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption ayant un élément d'extranéité dans un but lucratif, pour le trafic de femmes ou d'enfants, pour les abus sexuels sur les enfants ou sur les femmes, ou pour l'exploitation du travail infantile ou féminin, qui réalise, de manière illicite, des activités d'intermédiaire en matière de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption ayant un élément d'extranéité, ou qui commet tout autre acte violant la législation relative au mariage et à la famille ayant un élément d'extranéité. Si l'infraction cause des dommages, son auteur est tenu de les réparer conformément aux dispositions légales.

2. Font l'objet d'une sanction administrative qui va, selon la nature et la gravité de l'infraction, de l'avertissement à l'amende, les Agences matrimoniales et les Bureaux d'adoption étrangers au Vietnam qui profitent des services d'assistance au mariage ou à l'adoption ayant un élément d'extranéité dans un but lucratif, pour le trafic de femmes ou d'enfants, pour les abus sexuels sur les enfants ou sur les femmes, ou pour l'exploitation du travail infantile ou féminin, qui effectuent des activités d'assistance matrimoniale sans se conformer au contenu de l'Acte d'enregistrement d'activités ou des activités d'assistance à l'adoption sans se conformer au contenu de l'Autorisation de création, ou qui commet tout autre acte violant les dispositions du présent Décret ou les autres dispositions légales afférentes. Outre les sanctions ci-dessus visées, l'auteur de l'infraction peut se voir retirer son Autorisation et être tenu de réparer les dommages éventuels conformément aux dispositions légales.

3. Fait l'objet, selon la nature et la gravité de l'infraction, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale, toute personne qui, lorsqu'elle règle un dossier d'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption ayant un élément d'extranéité, abuse de ses fonctions ou de ses pouvoirs pour commettre des actes violant les dispositions du présent Décret et les autres dispositions légales afférentes. Si l'infraction cause des dommages, son auteur est tenu de les réparer conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

 

Chapitre VIII

Dispositions d'exécution

Article 79. Application du Décret dans les cas exceptionnels

1. Le présent Décret s'applique pour régler les dossiers d'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption entre les citoyens vietnamiens dès lors que l'une ou les deux parties résident à l'étranger. Lorsqu'un citoyen vietnamien résidant à l'étranger souhaite adopter un enfant vietnamien, les limites relatives aux enfants adoptables prévus au paragraphe 2 de l'article 36 du présent Décret sont écartées.

2. Les dispositions du présent Décret relatives au mariage s'appliquent pour régler les dossiers d'inscription de mariage au Vietnam entre un étranger résidant habituellement au Vietnam et un étranger ne résidant pas habituellement au Vietnam, ou bien entre les étrangers ne résidant pas habituellement au Vietnam, s'ils le demandent.

3. Les dispositions du présent Décret relatives à l'adoption s'appliquent également pour régler les demandes d'adoption par les étrangers des enfants apatrides résidant habituellement au Vietnam et les demandes d'adoption par les apatrides résidant habituellement au Vietnam des enfants vietnamiens ou des enfants apatrides résidant habituellement au Vietnam.

Article 80. Pièces requises pour les apatrides, les personnes ayant deux ou plusieurs nationalités étrangères et les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger

1. Lorsque le présent Décret ne prévoit pas de manière concrète les pièces délivrées par l'autorité étrangère compétente et qui servent à l'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption par une personne étrangère et s'il s'agit d'un apatride ou d'une personne ayant deux ou plusieurs nationalités étrangères, les pièces à eux requises sont les suivantes:

  1. Les pièces délivrées par l'autorité compétente du pays où l'intéressé réside habituellement, s'il s'agit d'un apatride;
  2. Les pièces délivrées par l'autorité compétente du pays dont l'intéressé a la nationalité et où il réside habituellement, s'il s'agit d'une personne ayant deux ou plusieurs nationalités étrangères. Lorsque la personne ne réside pas habituellement dans l'un des pays dont elle a la nationalité, les pièces requises sont celles délivrées par l'autorité compétente du pays où son passeport a été délivré.

2. Pour les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger, les pièces requises pour servir à l'inscription de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption, sont celles délivrées par l'autorité compétente du pays où ils résident habituellement ou par le service diplomatique ou consulaire du Vietnam établi dans ledit pays.

Article 81. Entrée en vigueur

1. Le présent Décret entre en vigueur le 2 janvier 2003 et abroge le Décret du Gouvernement n° 184/CP du 30 novembre 1994 relatif aux procédures de mariage, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption et de parrainage entre les citoyens vietnamiens et les étrangers.

Les dossiers de mariage, de reconnaissance de mariage, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption, de reconnaissance d'adoption et de parrainage entre les citoyens vietnamiens et les étrangers, qui ont été reçus par l'autorité compétente du Vietnam avant la date de l'entrée en vigueur du présent Décret, sont réglés conformément au Décret du Gouvernement n° 184/CP du 30 novembre 1994.

Est abrogée la Décision du Premier Ministre n° 142/2000/QD-TTg du 11 décembre 2000 portant promulgation du Règlement d'application de la Convention de coopération en matière d'adoption signée entre la République socialiste du Vietnam et la République française.

2. Le Ministre de la Justice a la responsabilité de diriger et d'organiser l'application du présent Décret.

3. Les Ministres, les chefs des organismes ayant rang ministériel et des organes relevant du Gouvernement, et les présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central, sont chargés de l'application du présent Décret.

Pour le Gouvernement

Le Premier Ministre

Phan Van Khai



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