Décret N° 68/2002/NĐ-CP du Gouvernement, en date du 10 juillet 2002, définissant les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité

 

Le Gouvernement

&#Vu la Loi du 25 décembre 2001 sur l'organisation du Gouvernement;

Vu la Loi du 9 juin 2000 sur la famille et le mariage;

Sur proposition du Ministre de la Justice,

Décrète:

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

Le présent décret établit les modalités d'application de certains articles de la loi sur la famille et le mariage relatifs aux relations matrimoniales et familiales impliquant un élément d'extranéité, y compris le mariage, l'établissement de la filiation, l'adoption entre citoyens vietnamiens et étrangers, entre étrangers résidant au Vietnam; à la reconnaissance du mariage, du divorce, de l'établissement de la filiation et de l'adoption entre citoyens vietnamiens ou entre citoyens vietnamiens et étrangers qui ont été réalisés auprès d'un organisme étranger compétent.

Article 2. Protection des relations patrimoniales et familiales ayant un élément d'extranéité

[. En République socialiste du Vietnam, les droits et les intérêts légitimes des parties à un mariage, à une filiation ou à une filiation adoptive impliquant un élément d'extranéité et établis conformément à la loi sur la famille et le mariage et au présent décret sont respectés et protégés conformément à la législation vietnamienne et aux accords internationaux dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère.

2. Est strictement interdit tout acte d'abus de droit au mariage, à l'établissement de la filiation et à l'adoption dans le but de faire du trafic de femmes et d'enfants, d'exploiter leur force de travail, d'en abuser sexuellement ou d'en tirer tout autre profit.

Est strictement interdite toute activité commerciale ou d'intermédiaire visant le mariage, l'établissement de la filiation et l'adoption pour en tirer profit, quelle que soit la forme.

Article 3. Compétence des administrations en matière d'établissement de l'acte de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption

1. Le Comité populaire des provinces ou des villes relevant directement du pouvoir central (dénommé ci-après: "le Comité populaire provincial") est compétent pour établir les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption entre vietnamiens et étrangers, entre étrangers résidant au Vietnam.

2. Le Comité populaire des communes et des districts urbains (dénommé ci-après "le Comité populaire communal") des zones frontalières est compétent pour établir les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption entre citoyens vietnamiens résidant dans ces zones et ressortissants de pays voisins résidant dans les zones ayant des frontières communes avec le Vietnam, conformément aux dispositions au Chapitre V du présent décret.

3. Les services de représentation diplomatique et les services consulaires du Vietnam à l'étranger (dénommés ci-après "les services diplomatiques et consulaires vietnamiens") sont compétents pour établir les actes de mariage, de reconnaissance de filiation, d'adoption entre citoyens vietnamiens résidant à l'étranger et étrangers conformément aux dispositions du présent décret sous réserve que cet établissement ne soit pas contraire à la législation du pays d'accueil.

Article 4. Application des traités internationaux

Au cas où le présent décret contient des dispositions contraires aux traités internationaux dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère, ces derniers prévalent.

Article 5. Application de la législation étrangère

La législation étrangère est appliquée dans les cas de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption impliquant un élément d'extranéité prévus par le présent décret, par les autres textes législatifs vietnamiens ou par les accords internationaux dont le Vietnam est partie signataire ou auxquels il adhère et si une telle application ne produit pas d'effets contraires aux principes établis par la loi sur la famille et le mariage du Vietnam; dans le cas où la législation étrangère fait référence à la législation vietnamienne, la loi sur la famille et le mariage du Vietnam est appliquée.

Article 6. Légalisation consulaire, authentification des actes traduits

1. Les actes délivrés par une administration ou une autorité étrangère ou authentifiés, certifiés à l'étranger afin de remplir les formalités prévues par le présent décret lors du mariage, de l'établissement de la filiation et de l'adoption doivent être légalisés auprès des services diplomatiques et consulaires vietnamiens ou du Ministère vietnamien des affaires étrangères, sauf le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 67 du présent décret.

Les actes délivrés par les services de représentation diplomatique ou par les services consulaires étrangers au Vietnam aux ressortissants de leurs pays afin de procéder aux formalités du mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption au Vietnam sont exemptés de la légalisation consulaire, sur la base du principe de réciprocité. Le Ministère des affaires étrangères est chargé de déterminer les modalités d'application de ce principe.

2. Les actes prévus au paragraphe 1 du présent article doivent être traduits en vietnamien s'ils sont établis en langue étrangère, la traduction doit être certifiée conformément à la législation vietnamienne, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 67 du présent décret.

Article 7. Conservation du dossier et inscription du mariage, du divorce, de la filiation et de l'adoption

1. Le dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption, le dossier d'inscription du mariage, du divorce, de la filiation et de l'adoption doivent être conservés et archivés conformément à la législation relative à l'enregistrement de l'état civil et à l'archivage.

2. Dans le cas où l'établissement et l'inscription de l'acte de mariage, de reconnaissance de filiation ou d'adoption relèvent de la compétence du Comité populaire provincial, le service judiciaire de province doit, dès l'inscription d'un tel acte, informer par écrit le Comité populaire communal du lieu de résidence permanente ou du lieu de résidence provisoire à durée déterminée des citoyens vietnamiens concernés ou du lieu de résidence permanente des étrangers au Vietnam concernés pour le contrôle et l'inscription par celui-ci au Registre d'état civil conformément à la législation relative à l'enregistrement de l'état civil.

3. Les services diplomatiques et consulaires vietnamiens procèdent à l'inscription du mariage, de la filiation et de l'adoption aux termes du présent décret dans deux registres originaux (double inscription) et sont tenus d'en conserver les dossiers conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article; un exemplaire de ce registre doit être retourné périodiquement au Vietnam et conservé par le Ministère des affaires étrangères qui en produit une copie conformément à la législation relative à l'enregistrement de l'état civil.

Article 8. Taxe afférente

Les requérants en vue de l'établissement des actes de mariage, de reconnaissance de filiation et d'adoption, les requérants à l'inscription du mariage, du divorce, de la reconnaissance de filiation et de l'adoption faits après de l'autorité étrangère compétente doivent payer la taxe conformément à la loi.

Article 9. Définitions

Aux fins du présent décret, les termes suivants sont ainsi définis:

1. Le terme "étrangers" s'entend des personnes n'ayant pas la nationalité vietnamienne, y compris les ressortissants étrangers et les apatrides.

2. Le terme "étrangers résidant habituellement au Vietnam" s'entend des ressortissants étrangers et des apatrides séjournant et travaillant pour une longue durée au Vietnam.

3. Le terme "ressortissant étranger" s'entend d'une personne ayant la nationalité étrangère; la nationalité étrangère étant la nationalité d'un pays autre que la République socialiste du Vietnam.

4. Le terme "apatride" s'entend d'une personne n'ayant ni la nationalité vietnamienne ni la nationalité étrangère.

5. Le terme "zones frontalières" s'entend des communes, des districts urbains et des villes du Vietnam géographiquement limités par la ligne de démarcation sur la terre ferme du Vietnam, conformément aux dispositions au paragraphe 1 de l'article 2 du décret N° 34/2000/ND-CP du 18 août 2000 du Gouvernement établissant le statut des confins de la République socialiste du Vietnam.

6. Le terme "zones ayant des frontières communes avec le Vietnam" s'entend des unités administratives de la République populaire de Chine, de la République démocratique populaire du Laos et du Royaume du Cambodge équivalents aux communes, aux districts urbains vietnamiens et géographiquement limités par la ligne de démarcation sur la terre ferme avec le Vietnam.

 

Chapitre II

Du Mariage

Article 10. Conditions requises pour pouvoir contracter mariage

1. Lorsqu'un citoyen vietnamien contracte mariage avec un étranger, chacun d'entre eux doit remplir toutes les conditions prévues par la législation de leurs pays respectifs; l'étranger doit en outre se conformer aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi vietnamienne sur la famille et le mariage relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et aux cas de mariage prohibés si le mariage est célébré devant une administration vietnamienne compétente.

2. Lorsque le mariage est contracté entre étrangers au Vietnam, devant une administration vietnamienne compétente, chaque partie au mariage doit remplir les conditions prévues par la législation du pays dont elle est ressortissante ou dans lequel elle a sa résidence habituelle (s'il s'agit d'un apatride); elles doivent par ailleurs se conformer aux dispositions aux articles 9 et 10 de la loi vietnamienne sur la famille et le mariage relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et aux cas de mariage prohibés.

Article 11. Cérémonie de mariage

Le mariage doit être déclaré et célébré devant l'administration compétente conformément aux dispositions au paragraphe 2 de l'article 17 du présent décret si l'acte de mariage est établit au Vietnam ou à celles prévues au paragraphe 4 de l'article 19 du présent décret si l'acte de mariage est établi par les services diplomatiques et consulaires vietnamiens; toute autre cérémonie ne respectant pas ces dispositions ne sera pas valable.

Un homme et une femme vivant en concubinage ne sont pas reconnus comme couple marié.

Article 12. Compétence des administrations en matière d'établissement de l'acte de mariage

1. L'établissement de l'acte de mariage entre un citoyen vietnamien et un étranger relève de la compétence du Comité populaire provincial du lieu de résidence permanente du citoyen vietnamien. Dans le cas où le citoyen vietnamien n'a pas ou n'a pas encore de titre de résidence permanente mais qu'il a fait inscription de résidence provisoire à durée déterminée conformément aux réglementations relatives à la résidence permanente, le Comité populaire provincial du lieu de résidence provisoire à durée déterminée dudit citoyen est compétent pour établir l'acte de mariage entre celui-ci et un étranger.

S'il s'agit d'un mariage contracté entre étrangers résidant habituellement au Vietnam, l'établissement de l'acte de mariage relève de la compétence du Comité populaire provincial du lieu de résidence habituelle de l'un des intéressés.

2. Les services diplomatiques et consulaires vietnamiens dans le pays d'accueil où réside le citoyen vietnamien sont compétents pour établir l'acte de mariage entre ledit citoyen vietnamien et un étranger résidant dans ce pays.

Section 1: Procédures et formalités relatives à l'établissement de l'acte de mariage

Article 13. Dossier de demande de l'acte de mariage

1. Le dossier de demande de l'acte de mariage de chacun des intéressés est composé des pièces suivantes:

    1. Le formulaire de déclaration de mariage dans lequel figure une mention attestant le célibat datée de moins de 6 mois avant la date de dépôt du dossier à l'administration compétente.
    2. &#Si l'intéressé est un étranger, l'attestation de célibat peut être faite sur un document distinct. Dans le cas où la mention attestant le célibat dans le formulaire ou la délivrance d'une attestation de mariage n'est pas prévue par sa législation nationale, ladite mention ou l'attestation en pièce distincte peuvent être remplacées par un serment de célibat certifié de la part de l'intéressé en conformité avec la législation de son pays.

    3. Un certificat médical délivré par un établissement médical compétent vietnamien ou étranger, daté de moins de 6 mois avant la date de dépôt du dossier, attestant que l'intéressé n'est pas atteint d'une maladie mentale ou en est atteint tout en n'ayant pas perdu la conscience de ses actes.
    4. Une copie de pièce d'identité (pour les citoyens vietnamiens résidant dans le pays); le passeport ou toute pièce ayant la même valeur (pour les étrangers ou les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger).
    5. Une copie du registre de résidence permanente, du certificat de résidence permanente collective ou du certificat d'inscription de résidence provisoire à durée déterminée (pour les citoyens vietnamiens résidant dans le pays), la carte de résidence habituelle, la carte de résidence provisoire ou le certificat de résidence provisoire (pour les étrangers au Vietnam).
    6. Un curriculum vitae établi suivant le formulaire.

2. Outre les pièces mentionnées au paragraphe 1 du présent article, l'intéressé doit, selon le cas, produire les pièces suivantes:

    1. En ce qui concerne le citoyen vietnamien qui sert dans les forces armées ou qui exerce un travail en rapport avec les secrets d'Etat, il doit joindre à sa déclaration une attestation de l'autorité de tutelle administrative de l'échelon central ou provincial mentionnant expressément que le mariage mixte ne porte pas atteinte au principe du secret d'Etat ou ne déroge pas à son statut particulier.
    2. Les divorcés doivent présenter une copie de la décision de justice ou administrative ayant produit ses effets et autorisant le divorce.
    3. Dans le cas où la décision de divorce émanant d'un tribunal ou d'une administration étrangère compétente appartient à la catégorie des décisions dont l'inscription au Registre d'état civil est obligatoire conformément aux réglementations relatives à l'inscription de l'état civil, ladite décision doit être inscrite au Registre d'état civil antérieurement au dépôt du dossier.

    4. Les personnes mariées dont le conjoint est décédé ou est déclaré décédé doivent déposer une copie du certificat de décès du conjoint.

3. Le dossier composé des pièces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 doit être déposé en deux exemplaires au service judiciaire de province pour l'établissement de l'acte de mariage au Vietnam, en un exemplaire aux services diplomatiques et consulaires vietnamiens pour l'établissement de l'acte de mariage à ces services.

Article 14. Formalités relatives au dépôt du dossier

1. Les deux intéressés doivent se présenter au moment du dépôt du dossier pour l'établissement de l'acte de mariage. Si l'un des intéressés ne peut pas se présenter pour une raison objective, celui-ci doit formuler une demande d'autorisation d'absence et déléguer à une tierce personne le dépôt du dossier. Le dépôt du dossier est refusé lorsqu'il est fait, sans autorisation, par les tierces personnes.

2. Lors de la réception du dossier, le service judiciaire de province ou les services diplomatiques et consulaires vietnamiens vérifient les pièces déposées et aident l'intéresser à compléter le dossier s'il n'est pas complet ou n'est pas valide.

Article 15. Délai d'établissement de l'acte de mariage

Au Vietnam, l'acte de mariage est établit ou refusé dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier valide par le service judiciaire de province. Dans le cas où une vérification par des services policiers est requise aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du présent décret, ce délai sera prorogé de 20 jours.

Le délai de 30 jours est également appliqué si le dossier est déposé aux services diplomatiques et consulaires vietnamiens. Dans le cas où une vérification par l'autorité nationale compétente est requise aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du présent décret, ce délai sera prorogé de 45 jours.

Article 16. Procédure d'établissement de l'acte de mariage au Vietnam

1. Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du dossier valide et de perception de la taxe afférente, le service judiciaire de province doit:

    1. Passer, pendant 7 jours consécutifs, une annonce sur le mariage contracté et demander par écrit au comité populaire communal du lieu de résidence permanente ou de résidence provisoire à durée déterminée de l'intéressé vietnamien et à celui du lieu de résidence permanente de l'intéressé étranger d'annoncer ce mariage. Le Comité populaire communal demandé doit passer une annonce sur le mariage contracté pendant 7 jours consécutifs à son siège. Si une opposition ou une dénonciation lui est faite, le Comité populaire communal doit informer immédiatement le service judiciaire de province.
    2. Procéder à l'examen et à l'instruction du dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage. Si l'intéressé est soupçonné ou dénoncé de contracter mariage frauduleusement, d'abuser du mariage pour faire du trafic de femmes, de contracter mariage dans le but d'en tirer profit ou s'il estime qu'il existe des incertitudes sur la personnalité de l'intéressé ou sur les pièces déposées, le service judiciaire de province doit procéder à toute vérification nécessaire et peut interroger les intéressés.
    3. Faire un rapport sur les résultats de l'instruction et soumet, conjointement à un exemplaire du dossier, ses propositions à la décision du Comité populaire provincial.

2. S'il estime que les incertitudes à vérifier relève de la compétence des services policiers, le service judiciaire de province envoie à l'autorité de police du même échelon une demande de vérification dans laquelle sont précisées toutes les incertitudes à vérifier, accompagnée d'un exemplaire du dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage.

&#Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande écrite du service judiciaire de province, l'autorité de police procède à la vérification demandée et répond par écrit au service judiciaire de province.

3. Dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception des propositions du service judiciaire de province et du dossier de demande d'établissement de l'acte de mariage, s'il estime que les intéressés ont réuni toutes les conditions requises pour contracter mariage et qu'ils n'appartiennent pas à l'un des cas de refus de l'établissement de l'acte de mariage prévus à l'article 18 du présent décret, le Président du Comité populaire provincial signe l'acte de mariage et renvoie le dossier au service judiciaire de province pour que celui-ci puisse procéder à la célébration du mariage, à l'inscription au registre de mariage et à la conservation du dossier conformément à la loi.

Dans le cas où l'établissement de l'acte de mariage est refusé, le Comité populaire doit le notifier aux intéressés en indiquant les raisons du refus.

Article 17. Célébration du mariage au Vietnam

1. La célébration du mariage est organisée dans un délai de 7 jours à compter de la signature par le Président du Comité populaire provincial de l'acte de mariage, sauf s'il y a une demande motivée des intéressés de reporter la date de célébration, sans toutes fois dépasser 90 jours; au-delà de ce délai, les intéressés doivent recommencer la procédure.

2. La célébration du mariage est organisée solennellement au siège du service judiciaire de province. Les deux intéressés doivent s'y présenter. Un représentant du service judiciaire préside la cérémonie et demande aux intéressés d'échanger leurs consentements. Après l'échange des consentements des intéressés, le représentant du service judiciaire procède à l'inscription au registre de mariage, demande aux intéressés de signer l'acte de mariage, le registre de mariage et délivre à chacun des conjoints un exemplaire original de l'acte de mariage.

3. L'acte de mariage produit ses effets à compter de la date de célébration du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément aux dispositions au paragraphe 2 du présent article. Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites par le service judiciaire à la demande des intéressés.

Article 18. Refus d'établissement de l'acte de mariage

1. L'établissement de l'acte de mariage est refusé dans les cas suivants:

    1. L'un ou les deux intéressés n'ont pas l'âge de se marier;
    2. L'intéressé étranger n'a pas l'âge de se marier aux termes de la législation du pays dont il est ressortissant ou dans lequel il a résidence permanente (s'il s'agit d'un apatride);
    3. L'absence de consentements libres des deux intéressés;
    4. Le mariage est contracté par contrainte ou par tromperie;
    5. L'un ou les deux intéressés sont mariés;
    6. L'un ou les deux intéressés n'ont pas de capacité d'exercice;
    7. &#Les intéressés sont les ascendants et descendants d'une même ligne directe ou les alliés, en espace de trois générations, dans la même ligne;
    8. Les intéressés sont ou étaient antérieurement parents adoptifs et enfants adoptifs, beau-père et belle fille, belle-mère et beau-fils, parents du deuxième lit et enfants du deuxième lit;
    9. Les intéressés sont du même sexe.

2. L'établissement de l'acte de mariage est également refusé s'il est établit, à la suite de l'instruction ou de la vérification du dossier, que le mariage contracté est frauduleux et n'a pas pour but de construire une famille prospère, heureuse, solide, progressiste ou qu'il est contracté dans le but de pratiquer le trafic de femmes, de commettre un abus sexuel à l'encontre des femmes ou d'en tirer profit.

Article 19. Etablissement de l'acte de mariage auprès des services diplomatiques et consulaires du Vietnam

1. Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du dossier valide, le service diplomatique ou consulaire vietnamien doit:

  1. Passer, pendant 7 jours consécutifs à son siège, une annonce sur le mariage contracté;
  2. Procéder à l'examen et à l'instruction du dossier de demande de l'établissement de l'acte de mariage. Si l'intéressé est soupçonné ou dénoncé de contracter mariage frauduleusement, d'abuser du mariage pour faire du trafic de femmes, de contracter mariage dans le but d'en tirer profit ou s'il estime qu'il existe des incertitudes sur la personnalité de l'intéressé ou sur les pièces déposées, le service diplomatique ou consulaire doit procéder à toute vérification nécessaire et peut interroger les intéressés
  3. S'il estime que les intéressés ont réuni toutes les conditions requises pour contracter mariage et qu'ils n'appartiennent pas à l'un des cas de refus de l'établissement de l'acte de mariage prévus à l'article 18 du présent décret, le Chef du service diplomatique ou consulaire signe l'acte de mariage.

&#Dans le cas où l'établissement de l'acte de mariage est refusé, le service diplomatique ou consulaire doit le notifier aux intéressés en indiquant les raisons du refus.

2. S'il estime que les incertitudes à vérifier relève de la compétence des services policiers, judiciaires ou d'autres autorités nationales compétentes, le service diplomatique ou consulaire adresse à l'autorité nationale compétente une demande de vérification.

Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande écrite du service diplomatique ou consulaire, l'autorité de police procède à la vérification demandée et répond par écrit au service diplomatique ou consulaire.

3. La célébration du mariage est organisée dans un délai de 7 jours à compter de la signature par le Chef du service diplomatique ou consulaire de l'acte de mariage, sauf s'il y a une demande motivée des intéressés d'annuler la date de célébration, sans toutefois dépasser 90 jours; Au-delà de ce délai, les intéressés doivent recommencer la procédure.

4. La célébration du mariage est organisée solennellement au siège du service diplomatique ou consulaire. Les deux intéressés doivent s'y présenter. Un représentant du service diplomatique ou consulaire préside la cérémonie et demande aux intéresser d'échanger leurs consentements. Après l'échange des consentements des intéressés, le représentant du service diplomatique ou consulaire procède à l'inscription au registre de mariage, demande aux intéressés de signer l'acte de mariage, le registre de mariage et délivre à chacun des conjoints un exemplaire original de l'acte de mariage.

5. L'acte de mariage produit ses effets à compter de la date de célébration du mariage et d'inscription au registre de mariage conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. Des copies de l'acte de mariage peuvent être produites par le service diplomatique ou consulaire ou par le Ministère des affaires étrangères à la demande des intéressés.

Section 2: Reconnaissance des mariages contractés et des divorces prononcés à l'étranger

Article 20. Reconnaissance des mariages contractés et des divorces prononcés à l'étranger

Peut être reconnu au Vietnam le mariage contracté entre les citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger, et qui a été inscrit auprès de l'autorité étrangère compétente, si, au moment du mariage, le ou les citoyens vietnamiens ne violent pas les dispositions de la législation vietnamienne relatives aux conditions requises pour contracter mariage et aux empêchements de mariage.

En cas de violation de la législation vietnamienne relative aux conditions requises pour se marier et si, au moment du dépôt de la demande de reconnaissance du mariage, les conséquences de ladite violation ont été écartées ou que la reconnaissance du mariage est favorable à la protection des droits et intérêts de la femme et de l'enfant, le mariage est reconnu au Vietnam.

Peut être reconnu au Vietnam le divorce entre les citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger, qui a été prononcé par un tribunal étranger ou par une autre autorité étrangère compétente, s'il n'y a aucune demande de non-reconnaissance dudit divorce au Vietnam.

La reconnaissance de mariage prévue au paragraphe 1 du présent article et la reconnaissance de divorce prévue au paragraphe 2 du présent article font l'objet d'une mention sur un registre conformément aux dispositions légales relatives à l'inscription d'état civil.

Section 3: Activités d'Assistance au mariage

Article 21. Principes régissant les activités d'assistance matrimoniale

Les activités d'assistance au mariage prévues au présent Décret doivent être menées suivant le principe humanitaire et de manière non lucrative. Sont strictement interdits les services d'intermédiaire au mariage, les services d'assistance au mariage pour le trafic des femmes, pour les abus sexuels sur les femmes ou pour tout autre but lucratif.

Article 22. Conditions pour créer un Centre d'assistance matrimoniale

L'Union des Femmes vietnamiennes de l'échelon provincial et de l'échelon supérieur (désigné ci-dessous "Organisme tuteur") ayant réuni les conditions suivantes peut créer un Centre d'assistance matrimoniale:

1. Avoir un programme ou un projet d'activités humanitaires non lucratives afin d'assistance dans le rapprochement pour le mariage;

2. Avoir un bureau assurant les conditions nécessaires pour mener les activités du Centre;

3. Disposer d'un personnel capable d'assurer les activités du Centre;

4. La personne proposée pour diriger le Centre doit avoir une bonne qualité morale, avoir de l'intérêt pour les activités sociales et humanitaires et ne pas avoir d'antécédents judiciaires ou policiers.

Article 23. Formalités pour l'enregistrement des activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale doit faire enregistrer ses activités auprès du Service judiciaire de la province du lieu de son siège. Le dossier de demande d'enregistrement du Centre comporte les documents suivants:

    1. La demande d'enregistrement d'activités établie conformément au formulaire prévu;
    2. La copie de la Décision de l'Organisme tuteur relative à la création du Centre;
    3. Le curriculum vitae rédigé selon le formulaire prévu et l'extrait du casier judiciaire de la personne qui est proposée comme chef du Centre;
    4. Les documents indiquant le lieu du siège du Centre;
    5. Le projet d'activités d'assistance matrimoniale poursuivant un but humanitaire et non lucratif.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier, le Service judiciaire donne suite à la demande. Au cas où la demande n'est pas acceptée, le Service judiciaire en informe par écrit l'Organisme tuteur ayant créé le Centre.

3. L'Acte d'enregistrement des activités du Centre est valable pendant cinq ans et il est renouvelable; chaque renouvellement est au plus de cinq ans. L'Acte d'enregistrement des activités du Centre comporte les informations essentielles suivantes:

    1. La dénomination et l'adresse du siège de l'Organisme tuteur et du Centre;
    2. Les nom et prénoms du chef du Centre;
    3. Le contenu des activités du Centre;
    4. La période pendant laquelle le Bureau est autorisé à fonctionner;
    5. Les informations concernant le renouvellement et la modification de l'Acte d'enregistrement.

Article 24. Droits et obligations du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale a la personnalité morale et dispose d'un cachet et d'un compte bancaire propres

2. Le Centre d'assistance matrimoniale a les droits suivants:

    1. Ader les citoyens vietnamiens et les étrangers à comprendre leurs situations personnelles, familiales et sociales récipropres, les mœurs, les coutumes et les autres questions concernées à la demande des parties; offrir des conditions favorables pour leur permettre de progresser vers un mariage volontaire, égal, progressiste respectant le principe de la monogamie;
    2. Aider les parties à constituer le dossier d'enregistrement du mariage;
    3. Recevoir des rémunérations pour payer les frais liés aux activités, dont les tarifs sont fixés par l'Organisme tuteur selon un principe non lucratif; se faire rembourser les frais de déplacement, de séjour et les autres dépenses effectives et raisonnables, convenues avec les intéressés;
    4. Demander le renouvelement de l'acte d'enregistrement, faire modifier le contenu de son Acte d'enregistrement des activités;
    5. Les autres droits prévus par la loi.

3. Le Centre d'assistance matrimoniale a les obligations suivantes:

    1. Participer seulement aux activités énumérées dans l'Acte d'enregistrement;
    2. Assurer la transparence sur les tarifs, percevoir les frais conformément aux tarifs prévus par l'Organisme tuteur pour couvrir les frais d'activités, respecter le principe de non lucrativité;
    3. Protéger la confidentialité des informations et des documents relatifs à la vie privée des parties conformément aux dispositions de la loi;
    4. Soumettre un rapport semestriel et annuel sur les activités qu'il a menées, au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement de ses activités et à son Organisme tuteur; soumettre un rapport, fournir des documents ou des explications sur les questions concernant les activités qu'il a menées, lorsqu'il est demandé par l'autorité compétente;
    5. Se soumettre au contrôle du Ministère de la Justice, du Service judiciaire du lieu de l'enregistrement de ses activités, et des autres autorités compétentes;
    6. Se soumettre au contrôle et à la gestion stricts et réguliers de son Organisme tuteur;
    7. Respecter les principes de la comptabilité conformément aux dispositions de la loi;
    8. Soumettre à son Organisme tuteur et au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement de ses activités, l'arrêté des comptes concernant ses activités d'assistance au mariage;
    9. Les autres obligations prévues par la loi.

Article 25. Maintien des activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale ayant bien respecté les dispositions du présent Décret peut se faire renouveler son acte d'enregistrement. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'Acte de l'enregistrement d'activités, l'Organisme tuteur, s'il le souhaite, soumet au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement des activités du Centre, une demande de renouvellement, jointe de l'Acte de l'enregistrement d'activités et d'un rapport, certifié par l'Organisme tuteur, sur les activités qui ont été menées par le Centre pendant la période autorisée.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de réception du dossier régulier, le Service judiciaire donne suite à la demande.

Au cas où la demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne le renouvellement dans l'Acte et le tamponne. En cas de refus, le Ministère de la Justice en informe par écrit l'Organisme tuteur requérant.

Article 26. Modification du contenu de l'Acte de l'enregistrement d'activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Si le Centre d'assistance matrimoniale change sa dénomination ou son siège, il doit soumettre au Service judiciaire de la province du lieu de l'enregistrement une demande de modification, à la quelle est joint l'Acte d'enregistrement d'activités afin que le Service judiciaire en fasse une mention.

Dans un délai de 3 jours, à compter de la date de réception de la demande de modification, le Service judiciaire mentionne les modifications dans l'Acte d'enregistrement d'activités du Centre et la tamponne.

2. Lorsque l'Organisme tuteur souhaite changer le chef du Centre ou le contenu des activités de celui-ci, il doit soumettre au Service judiciaire du lieu de l'enregistrement des activités du Centre, une demande à laquelle est joint l'Acte d'enregistrement d'activités, dans laquelle il explique l'objectif, le contenu et les motifs du changement. En cas de changement du chef du Centre, un curriculum vitae rédigé selon le formulaire prévu et une fiche du casier judiciaire de la personne remplaçante doivent être joints à la demande.

Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de la réception du dossier, le Service judiciaire donne suite à la demande.

Au cas où la demande est acceptée, le Service judiciaire mentionne les changements dans l'Acte de l'enregistrement d'activités et le tamponne. En cas de refus, le Service judiciaire en informe par écrit l'Organisme tuteur requérant.

Article 27. Cessation des activités du Centre d'assistance matrimoniale

1. Le Centre d'assistance matrimoniale arrête ses activités dans les cas suivants:

  1. Lorsque l'Organisme tuteur décide de dissoudre le Centre avant l'expiration de l'Acte d'enregistrement d'activités ou lorsque celui-ci expire et que l'Organisme tuteur n'en a pas demandé le renouvellement;
  2. Lorsque l'Acte d'enregistrement d'activités expire sans avoir été renouvelé;
  3. Lorsque le Centre se voit retirer indéfiniment son Acte d'enregistrement d'activités conformément à la décision de l'autorité compétente.

2. En cas de cessation des activités conformément aux dispositions au point a du paragraphe 1 du présent article, l'Organisme tuteur doit en informer par écrit le Service judiciaire 30 jours au plus tard avant la date de cessation effective des activités du Centre. Ce dernier doit renvoyer l'Acte d'enregistrement d'activités au Service judiciaire du lieu où ses activités ont été enregistrées.

3. Lorsque les activités ont cessées conformément aux dispositions des points b et c du paragraphe 1 du présent article, le Service judiciaire ou l'autre autorité comptétente doit envoyer à l'Organisme tuteur concerné la décision de refus ou la décision de retrait de l'Autorisation 30 jours au plus tard avant la date à laquelle le Centre est obligé de cesser ses activités.

4. Avant la date de cessation effective des activités, Le Centre d'assistance matrimoniale est tenu de payer toutes les dettes qu'ils ont contractées avec les personnes concernées au Vietnam, de règler toutes les questions concernant la cessation des activités et d'en informer par écrit son Organisme tuteur et le Service judiciaire du lieu de l'enregistrement de ses activités.

 

Chapitre III

Reconnaissance de la filiation

Article 28. Conditions pour la reconnaissance de la filiation

1. La procédure de reconnaissance de la filiation entre un citoyen vietnamien et un étranger, entre les étranger résidant de manière permanente au Vietnam prévue par le présent Décret est effectuée seulement si les deux parties sont volontaires, encore vivantes au moment du dépôt et qu'il n'y a pas de litiges entre eux.

2. Au cas où l'enfant n'a pas atteint l'âge de la majorité, sa mère ou son père peut effectuer la procédure de reconnaissance de la filiation paternelle ou maternelle de l'enfant. Le consentement personnel de l'enfant pour l'établissement de sa filiation paternelle ou maternelle est requis, s'il a 9 ans révolus.

3. Lorsque l'enfant reconnu est mineur, le consentement de sa mère ou de son père est requis. Si l'enfant reconnu a 9 ans révolus, son consentement personnel est également requis.

4. Lorsque l'enfant majeur demande l'établissement de la filiation paternelle ou maternelle, le consentement de sa mère ou de son père n'est pas requis.

Article 29. Autorité compétente pour inscrire la reconnaissance de filiation

1. Le Comité populaire de la province de résidence habituelle de la personne reconnue père, mère ou enfant est compétente pour décider de la reconnaissance et de l'inscription de la reconnaissance de la filiation par un étranger d'un citoyen vietnamien ou d'un étranger résidant habituellement au Vietnam; par un citoyen vietnamien d'un étranger résidant habituellement au Vietnam.

2. En cas d'établissement de la filiation par un étranger d'un citoyen vietnamien résidant dans son pays, le Service diplomatique ou consulaire établi dans le pays concerné est compétent pour décider de la reconnaissance et de l'inscription de la reconnaissance.

Article 30. Dossier de demande d'établissement de la filiation

1. Le dossier de demande d'établissement de la filiation comporte les pièces et documents suivants:

    1. La demande d'établissement de la filiation rédigé conformément au formulaire prévu;
    2. La copie de la carte d'identité (pour les citoyens vietnamiens résidant au Vietnam), du passeport ou du document de valeur équivalente (pour les étrangers et les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger) de l'auteur de la reconnaissance et de la personne reconnue;
    3. La copie de l'acte de naissance de la personne reconnue enfant, en cas de reconnaissance d'enfant; de l'auteur de la reconnaissance, en cas de reconnaissance de père ou de mère;
    4. Les documents ou toute autre pièce justificative (s'il y en a) prouvant les liens de filiation entre l'auteur de la reconnaissance et la personne reconnue;
    5. La copie du registre de l'état civil (pour les citoyens vietnamiens résidant habituellement au Vietnam); de la carte de séjour (pour les étrangers résidant habituellement au Vietnam) de la personne reconnue père, mère ou enfant.

2. Le dossier composé des pièces et documents prévus au paragraphe 1 du présent article est déposé en un exemplaire au Service judiciaire de province, si le Comité populaire est compétent pour l'inscription de la reconnaissance de la filiation; au Service diplomatique ou consulaire du Vietnam, si ce dernier est compétent pour l'inscription de la reconnaissance de la filiation.

Article 31. Délai de traitement du dossier de reconnaissance de filiation

Le délai de traitement du dossier de reconnaissance de filiation par le Service judiciaire ou par le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam est de 45 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. Au cas où il doit effectuer des vérifications nécessaires conformément aux dispositions au point b du paragraphe 2 de l'article 32 du présent Décret, le délai ci-dessus visé sera prolongé de 20 jours.

Article 32. Procédures de reconnaissance de la filiation au Vietnam

1. Dans un délai de 35 jours, à compter de la date de réception du dossier complet et régulier et avoir perçu les frais, le Service judiciaire est tenu de:

    1. Afficher les informations relatives à la demande d'établissement de la filiation pendant 15 jours consécutifs à son siège et envoie une note officielle au Comité populaire de la commune du lieu de résidence de la personne reconnue père, mère ou enfant lui demandant d'afficher dans ses locaux les mêmes informations. Le Comité populaire de la commune concernée est tenu d'afficher ces informations à son siège pendant 15 jours consécutifs. En cas de plainte ou de dénonciation sur la reconnaissance de la filiation, le Comité populaire de la commune concernée doit, sans délai, en informer par écrit le Service judiciaire;
    2. étudier le dossier. S'il révèle des informations douteuses ou qu'il y a une plainte ou une dénonciation relative à la reconnaissance de la filiation ou lorsqu'il nécessite des clarifications sur la personnalité de l'intéressé, des vérifications de documents dans le dossier, il peut procéder à la vérification et même entendre les intéressés ou leur demander de fournir des documents supplémentaires nécessaires;
    3. Soumettre au Comité populaire pour décision, un rapport sur les résultats de l'examen du dossier, dans lequel il propose les solutions pour régler le dossier, auquel est joint le dossier de demande d'établissement de la filiation.

2. Dans un délai de 7 jours, à compter de la réception du dossier de demande d'établissement de la filiation et du rapport du Service judiciaire, s'il estime que les intéressés ont réuni les conditions requises pour l'établissement de la filiation, le président du Comité populaire de province signe la Décision de reconnaissance de filiation et renvoie le dossier au Service judiciaire pour que celui-ci procède à la remise de la Décision de reconnaissance de filiation aux parties concernées et l'inscrire dans le registre de reconnaissance de filiation conformément aux disposition de la loi.

En cas de refus de reconnaître la filiation, le Comité populaire en informe par écrit la personne requérante.

3. Dans un délai de 7 jours, à compter de la date de la signature par le président du Comité populaire de province, de la Décision de reconnaissance de filiation, sauf le cas où l'intéressé, pour des motifs légitimes, a une autre demande concernant la date de la remise, le Service judiciaire procède à la remise de la Décision aux intéressés et le consigne dans le registre de reconnaissance de filiation.

Article 33. Procédures de reconnaissance de la filiation auprès du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam

1. Dans un délai de 35 jours, à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier et avoir perçu les frais, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam est tenu de:

    1. Afficher les informations relatives à la demande d'établissement de la filiation pendant 15 jours consécutifs à son siège;
    2. Procéder à l'examen du dossier. S'il révèle des informations douteuses ou qu'il y a une plainte ou une dénonciation relative à la reconnaissance de la filiation ou lorsqu'il nécessite des clarifications sur la personnalité de l'intéressé, des vérifications de documents dans le dossier, il peut procéder à la vérification et même entendre les intéressés ou leur demander de fournir des documents supplémentaires nécessaires;
    3. Le chef du Service diplomatique ou consulaire du Vietnam, s'il estime que les intéressés ont réuni les conditions requises pour l'établissement de la filiation, signe la Décision de reconnaissance de la filiation.

En cas de refus de la demande d'établissement de la filiation, le Service diplomatique ou consulaire du Vietnam en informe par écrit la personne requérante.

2. Dans un délai de 10 jours, à compter de la date de la signature par le chef du Service diplomatique ou consulaire, de la Décision de reconnaissance de la filiation, sauf le cas où l'intéressé, pour des motifs légitimes, a une autre demande concernant la date de la remise, le Service diplomatique ou consulaire procède à la remise de la Décision aux intéressés et enregistre le fait dans le registre de reconnaissance de la filiation.

Article 34. Reconnaissance de la filiation établie auprès de l'autorité étrangère compétente

Est reconnu au Vietnam le jugement ou la décision rendu(e) par un tribunal étranger ou une autorité étrangère compétente sur l'établissement de la filiation entre citoyens vietnamiens ou entre un citoyen vietnamien et un étranger. La reconnaissance est mentionnée dans le registre conformément aux dispositions de la législation relative à l'état civil.

 

Chapitre IV

Adoption

Article 35. Principes régissant l'adoption

1. L'adoption ne peut être effectuée que dans un but humanitaire afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et de respecter ses droits fondamentaux.

Est prohibé le fait de profiter de l'adoption pour exploiter le travail infantile, commettre des abus sexuels sur l'enfant, se livrer à la traite d'enfants ou d'autres agissements à but lucratif.

2. La demande d'adoption par un étranger résidant habituellement à l'étranger d'un enfant de nationalité vietnamienne (appelé ci-après enfant vietnamien) n'est recevable que si le Vietnam et le pays de résidence habituelle de l'adoptant ont signé ou adhéré à un traité international relatif à la coopération en matière d'adoption.

La demande d'adoption déposée par un étranger résidant habituellement dans un pays qui n'a pas signé ou adhéré avec le Vietnam à un traité international relatif à la coopération en matière d'adoption, n'est recevable que si l'enfant est identifié par l’adoptant lui-même et relève des cas prévus au paragraphe 2-b) de l'article 36 du présent Décret.

Article 36. Enfants vietnamiens adoptables

1. Les enfants vietnamiens adoptables doivent avoir 15 ans ou moins de 15 ans. Les enfants âgés de plus de 15 ans peuvent être adoptés lorsqu'ils sont handicapés ou privés de leur capacité d'exercice en matière civile.

L'enfant peut être adopté par une personne seule ou par un couple marié. Le couple marié doit se composer de deux personnes de sexes opposés.

2. Les enfants vietnamiens adoptables comprennent:

  1. Les enfants placés dans les orphelinats légalement établis au Vietnam;
  2. Les enfants vivant dans leur famille dès lors qu'il s'agit d'enfants orphelins, handicapés ou ayant des liens de parenté avec l'adoptant.

Article 37. Conditions relatives à l'adoptant

1. Les étrangers qui souhaitent adopter un enfant vietnamien doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage et la famille et à la loi du pays de leur résidence habituelle.

Les citoyens vietnamiens qui souhaitent adopter un enfant étranger résidant habituellement au Vietnam doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 69 de la Loi vietnamienne sur le mariage et la famille et à la loi du pays dont l'enfant a la nationalité.

2. Lorsque l'adoptant est un couple marié, les deux membres du couple doivent se conformer aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 38. établissement de l'adoption

La demande d'adoption d'un enfant vietnamien par un étranger ou d'un enfant étranger résidant habituellement au Vietnam par un citoyen vietnamien doit être enregistrée auprès de l'autorité publique compétente conformément aux procédures prévues par le présent Décret.

Toute adoption qui n'est pas inscrite n'est pas reconnue.

Section 1: Compétence et procédure d'inscription pour les demandes d'adoption au Vietnam

Article 39. Compétence d'inscription pour les demandes d'adoption

1. La demande d'adoption par un étranger d'un enfant vietnamien vivant dans un orphelinat est inscrite auprès du Comité populaire de la province où se situe cet orphelinat.

2. En cas d'adoption directe par un étranger d'un enfant vietnamien vivant dans sa famille, le Comité populaire de la province où résident habituellement les parents biologiques de l'enfant enregistre la demande d'adoption. Lorsque le père et la mère biologique de l'enfant résident séparément, le Comité populaire de la province où réside habituellement le parent qui assure l'entretien de l'enfant est compétent pour enregistrer la demande d'adoption.

Lorsque l'enfant est confié à un tuteur, le Comité populaire de la province où réside habituellement le tuteur enregistre la demande d'adoption.

Lorsque les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant disposent non pas un titre de résidence permanente mais une carte de résidence temporaire à durée déterminée conformément aux dispositions légales relatives à l'état civil, le Comité populaire de la province où a été inscrit l'état de résidence temporaire à durée déterminée des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant, enregistre la demande d'adoption.

Article 40. Délai de traitement de la demande d'adoption

1. Lorsque l'adoptant a identifié l'enfant qu'il souhaite adopter, le délai de règlement de la demande d'adoption est de 120 jours à compter du jour où l'Autorité de l'adoption internationale du Vietnam relevant du Ministère de la Justice (appelée ci-après l'Autorité de l'adoption internationale) a reçu le dossier régulier de l'adoptant. Lorsque que le recours à la police s'avère nécessaire pour effectuer une vérification conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 45 du présent Décret, le délai ci-dessus visé peut être prolongé de 30 jours.

Lorsque l'enfant n'est pas identifié par l'adoptant et doit être présenté conformément aux dispositions de l'article 51 du présent Décret, le délai ci-dessus visé court à compter du jour où l'Autorité de l'adoption internationale a reçu l'accord écrit de l'adoptant pour l'enfant présenté.

2. Le délai prévu au paragraphe 1 du présent article n'inclut pas le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 47 du présent Décret.

Article 41. Dossier de l'adoptant

1. Le dossier d'un étranger souhaitant adopter un enfant vietnamien doit compter les pièces suivantes:

  1. La demande d'adoption établie conformément au formulaire prévu;
  2. La copie du passeport ou de tout autre document substituable;
  3. L'agrément valable à l'adoption, délivré par l'autorité compétente du pays où réside habituellement l'adoptant. à défaut, cet agrément peut être remplacé par un acte reconnaissant que l'adoptant remplit les conditions requises par sa législation nationale;
  4. Le certificat délivré par un établissement médical compétent du pays de résidence habituelle de l'adoptant moins de six mois avant la date de la réception du dossier, établissant que l'adoptant est en bonne santé et n'est pas atteint d'une maladie mentale ou contagieuse;
  5. Un document concernant le revenu de l'adoptant et prouvant sa capacité à assurer l'entretien de l'enfant adopté;
  6. L'extrait de casier judiciaire de l'adoptant délivré par l'autorité compétente du pays de sa résidence habituelle moins de 6 mois avant la réception du dossier.

2. Les pièces énumérées au paragraphe 1 du présent article doivent être établies en deux exemplaires et déposées à l'Autorité de l'adoption internationale.

Article 42. Réception et règlement du dossier de l'adoptant

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du dossier de l'adoptant, l'Autorité de l'adoption internationale vérifie et examine l'intégralité du dossier.

Si le dossier est incomplet ou irrégulier, l'Autorité de l'adoption internationale en informe l'adoptant afin que celui-ci le complète et le régularise.

2. Si elle estime que le dossier est complet et régulier et que l'adoptant remplit les conditions prévues à l'article 37 du présent Décret, l'Autorité de l'adoption internationale est tenu de:

  1. Classer le dossier et l'inscrire sur un registre de suivi;
  2. Adresser une note officielle au Service judiciaire afin que celui-ci donne des instructions à l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant pour établir le dossier de l'enfant, si l'adoptant a identifié l'enfant qu'il souhaite adopter;
  3. Adresser une note officielle à laquelle est jointe d'une copie de la demande d'adoption, au Service judiciaire afin que celui-ci effectue la procédure de présentation de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 51 du présent Décret, si l'adoptant n'a pas identifié l'enfant qu'il souhaite adopter.

Article 43. Procédure de préparation du dossier de l'enfant identifié

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la note officielle de l'Autorité de l'adoption internationale, le Service judiciaire doit donner les instructions nécessaires, soit à l'orphelinat (si l'enfant identifié est placé dans un orphelinat), soit aux parents ou au tuteur de l'enfant (si l'enfant identifié vit dans sa famille) afin que ceux-ci établissent le dossier de l'enfant qui doit comporter les pièces prévues à l'article 44 du présent Décret.

2. Le directeur de l'orphelinat, les parents biologiques ou le tuteur de l'enfant, lorsqu'ils consentent à l'adoption, doivent, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la note officielle du Service judiciaire, déposer le dossier de l'enfant au Service judiciaire.

Article 44. Dossier de l'enfant adopté

1. Le dossier de l'enfant adopté doit comporter les pièces suivantes:

  1. La copie de l'acte de naissance de l'enfant;
  2. L'acte de consentement à l'adoption prévu au paragraphe 3 du présent article;
  3. Le certificat d'un établissement médical de l'échelon de district ou supérieur, justifiant l'état de santé de l'enfant et en indiquant les points particuliers, s'il y en a;
  4. Deux photos portrait entier en couleur de l'enfant, en format 10 x 15 ou 9 x 12.

2. Outre les pièces visées au paragraphe 1 du présent article, le dossier de l'enfant adopté doit comporter, selon les cas, les pièces suivantes:

  1. Le procès-verbal établissant que l'enfant a été abandonné;
  2. Le procès-verbal établissant que l'enfant a été délaissé dans un établissement médical;
  3. La copie de l'acte de décès des parents biologiques de l'enfant si ces derniers sont décédés ou ont été déclarés décédés;
  4. La copie de la décision de justice étant passé en force de chose jugée et déclarant que les parents biologiques de l'enfant sont privés de la capacité d'exercice en matière civile;
  5. Le consentement personnel à l'adoption de l'enfant lorsque ce dernier a 9 ans révolus (cet acte peut comprendre les pièces prévues au paragraphe 3 du présent article);
  6. La copie du registre d'état civil, de la carte de résidence temporaire à durée déterminée (pour les citoyens vietnamiens) ou de la carte de résidence habituelle (pour les étrangers résidant habituellement au Vietnam) des parents biologiques ou du tuteur de l'enfant, si l'enfant est identifié et vit en famille.

3. Après avoir été clairement informé des conséquences juridiques de l'adoption internationale, les personnes ci-dessous peuvent signer l'acte de consentement à l'adoption:

  1. Le directeur de l'orphelinat peut consentir à l'adoption des enfants vivant dans son établissement. Lorsque les parents biologiques de l'enfant sont vivants, leur consentement écrit est nécessaire sauf les cas où l'enfant a été abandonné ou délaissé dans un établissement médical ou sauf si au moment où il a été placé dans l'orphelinat, ses parents biologiques ont consenti par écrit à son adoption ou qu'ils sont privés de la capacité d'exercice en matière civile.
  2. Les parents biologiques peuvent consentir à l'adoption de l'enfant qui vit dans leur famille. Si le père ou la mère biologique de l'enfant est décédé ou a été déclaré décédé ou qu'il est privé de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement de l'autre parent suffit. Si les deux parents biologiques de l'enfant sont décédés ou ont été déclarés décédés ou qu'ils sont privés de la capacité d'exercice en matière civile, le consentement du tuteur de l'enfant est requis.

Article 45. Procédure d'examen du dossier de l'enfant au niveau local

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier de l'enfant, le Service judiciaire est tenu de:

  1. Examiner toutes les pièces composant le dossier de l'enfant; lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, demander à l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser le dossier;
  2. Vérifier la régularité de toutes les pièces composant le dossier de l'enfant;
  3. Vérifier l'origine de l'enfant;
  4. Adresser à l'Autorité de l'adoption internationale un rapport en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant.

2. Si l'origine de l'enfant ne peut être clairement établi ou que le dossier de l'enfant pose un autre problème devant être vérifié par les services de police, le Service judiciaire adresse au service de police de même échelon une note officielle en y joignant un exemplaire du dossier de l'enfant, indiquant clairement le problème posé et demandant à ce service de police de le vérifier.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la note officielle du Service judiciaire, le service de police doit vérifier le problème posé et répondre par écrit au Service judiciaire.

Article 46. Procédure d'examen du dossier de l'enfant au niveau de l'Autorité de l'adoption internationale

Dans un délai de 7 jours à compter de la réception du rapport du Service judiciaire et du dossier de l'enfant, l'Autorité de l'adoption internationale est tenu de:

1. Réexaminer tous les documents et pièces composant le dossier de l'enfant;

2. Adresser au Service judiciaire une note officielle à laquelle est jointe un exemplaire du dossier de l'adoptant, lui exposant clairement son avis, s'il estime que le dossier de l'enfant est complet et régulier conformément aux dispositions du présent Décret et aux traités internationaux que le Vietnam a signés ou auxquels il a adhéré;

3. Informer le Service judiciaire afin que celui-ci demande à l'orphelinat, aux parents biologiques ou au tuteur de l'enfant de compléter et de régulariser le dossier de l'enfant, s'il estime que ce dossier n'est pas complet ou régulier.

Article 47. Finalisation de la procédure d'adoption

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la réponse écrite de l'Autorité de l'adoption internationale, à laquelle est jointe le dossier de l'adoptant, le Service judiciaire en informe l'adoptant afin que celui-ci vienne au Vietnam pour finaliser la procédure d'adoption.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du Service judiciaire, l'adoptant doit se présenter au Vietnam pour finali