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Vu la Constitution de la République
socialiste du Vietnam de 1992 amendée par la Résolution
N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de lAssemblée
nationale de la Xè législature lors
de sa Xè session ;
La présente Loi réglemente
lorganisation et le fonctionnement du Gouvernement.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
Le Gouvernement est lorgane exécutif
de lAssemblée nationale et lorgane administratif
suprême de la République socialiste du Vietnam.
Le Gouvernement assure la gestion unifiée
de lexécution des tâches politiques, socio-économiques,
de défense et de sécurité nationales,
des tâches en matière daffaires étrangères
de lEtat ; assure leffectivité de
lappareil dEtat du niveau central au niveau local,
veuille au respect et à lapplication de la Constitution
et de la loi ; fait valoir le droit de souverain du peuple
dans luvre de construction et de défense
de la Patrie ; assure la stabilité et lamélioration
des conditions de vie matérielle et spirituelle du
peuple.
Le Gouvernement est responsable devant lAssemblée
nationale et présente le rapport de ses activités
à cette dernière, au Comité permanent
de lAssemblée nationale et au Président
de lEtat.
Article 2
La structure du Gouvernement comprend :
- les Ministères ;
- les organes ayant rang ministériel.
LAssemblée nationale décide
de linstitution et de la dissolution des Ministères
et des organes ayant rang ministériel sur proposition
du Premier Ministre.
Article 3
Le Gouvernement comprend :
- le Premier Ministre ;
- les Vice-Premiers Ministres ;
- les Ministres et les Chefs des organes ayant rang ministériel.
Le nombre de Vice-Premiers Ministres, de
Ministres et de Chefs des organes ayant rang ministériel
est décidé par lAssemblée nationale.
Le Premier Ministre est élu, déchargé
et destitué par lAssemblée nationale sur
proposition du Président de lEtat.
Le Premier Ministre soumet à lAssemblée
nationale pour approbation les propositions relatives à
la nomination, la décharge, la révocation et
la démission des Vice-Premiers Ministres, des Ministres
et des Chefs des organes ayant rang ministériel.
En se basant sur la résolution de
lAssemblée nationale, le Président de
lEtat nomme, décharge, révoque les Vice-Premiers
Ministres, les Ministres et les Chefs des organes ayant rang
ministériel et accepte leur démission.
Article 4
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
Il est responsable devant lAssemblée nationale
et doit présenter le rapport de ses activités
à cette dernière, au Comité permanent
de lAssemblée nationale et au Président
de lEtat.
Les Vice-Premiers Ministres assistent le
Premier Ministre dans son travail, les tâches respectives
étant fixées par ce dernier. En son absence,
le Premier Ministre désigne un des Vice-Premiers Ministres
pour diriger à sa place le travail du Gouvernement.
Les Vice-Premiers Ministres sont responsables devant le Premier
Ministre et lAssemblée nationale de lexécution
des tâches qui leur sont confiées.
Les Ministres et les Chefs des organes ayant
rang ministériel sont les dirigeants des Ministères
et des organes ayant rang ministériel et prennent en
charge dun certain nombre de tâches du Gouvernement ;
ils sont responsables devant le Premier Ministre et lAssemblée
nationale de la gestion dEtat dans les domaines et branches
de leur compétence dans lensemble du pays et
de lexécution des tâches dont la gestion
leur est confiée.
Article 5
Le mandat du Gouvernement est le même
que celui de lAssemblée nationale. Après
lexpiration dune législature de lAssemblée
nationale, le Gouvernement poursuit son travail jusquà
lélection du nouveau Gouvernement par la nouvelle
législature de lAssemblée nationale.
Article 6
Le principe dorganisation et de fonctionnement
du Gouvernement est celui du centralisme démocratique.
Lefficacité des activités
du Gouvernement est assurée par lefficacité
des activités collégiales du Gouvernement, par
le travail du Premier Ministre et de chaque membre du Gouvernement.
Le Gouvernement délibère collégiallement
et approuve à la majorité ses décisions
sur les questions importantes prévues à larticle
19 de la présente loi.
Le Premier Ministre dirige et coordonne les
activités du Gouvernement, prend seul les décisions
relatives aux questions relevant de sa compétence conformément
à la Constitution et à la loi.
Les Ministres et les Chefs des organes
ayant rang ministériel participent aux activités
du Gouvernement, ont le pouvoir de décision et de direction
dans les domaines et branches relevant de leurs compétences
respectives, assument la responsabilité de ces domaines
et branches ainsi que de lexécution des tâches
qui leur sont confiées, assistent aux sessions de lAssemblée
nationale lorsque celle-ci examine les questions touchant
aux domaines et branches de leur compétence ou à
lexécution des tâches qui leur sont confiées.
Article 7
Le Gouvernement exerce ses fonctions
de gestion dEtat au moyen de la loi; utilise dune
manière concertée toutes mesures administratives,
économiques, de propagande, déducation,
se coordonne avec le Comité central du Front de la
Patrie du Vietnam, le Comité exécutif de la
Confédération générale des travailleurs
du Vietnam et les Comités exécutifs centraux
des associations de masse afin daccomplir ses missions
et dexercer ses attributions.
Chapitre II
Missions et attributions du gouvernement
Article 8
Le Gouvernement a les missions et attributions
suivantes:
- Diriger le travail des Ministères, des Organes
ayant rang ministériel et des Organes relevant du
Gouvernement, des Comités populaires de tout échelon;
établir et perfectionner l'appareil administratif
de lEtat en tant que système unifié
du centre à la base; déterminer au profit
des Conseils populaires les modalités dapplication
des textes émanant des administrations de léchelon
supérieur et contrôler lapplication de
ces textes ; créer des conditions permettant
aux Conseils populaires daccomplir leurs missions
et dexercer leurs pouvoirs conformément à
la loi ; former, recycler, affecter et employer le
contingent des fonctionnaires dEtat ;
- Assurer le respect de la Constitution et des lois par
les organismes dEtat, les organisations socio-politiques,
les organisations sociales et économiques, les unités
de la force armée et par le citoyen ; organiser
et diriger le travail de sensibilisation et déducation
de la population portant sur la Constitution et les lois
en faveur de la population ;
- Soumettre les projets de loi et dordonnance ainsi
que dautres projets à lAssemblée
nationale et au Comité permanent de lAssemblée
nationale ;
- Assurer la gestion unifiée de lédification
et du développement de léconomie nationale ;
développer la culture, léducation, la
santé publique, les sciences et les technologies,
les services publics ; gérer et assurer une
utilisation efficace des biens qui sont de la propriété
de tout le peuple ; mettre en exécution le plan
de développement socio-économiques, le budget
de lEtat, et la politique financière et monétaire
nationale ;
- Prendre des mesures visant à protéger les
droits et les intérêts légaux du citoyen,
créer des conditions permettant aux citoyens dexercer
leurs droits et de remplir leurs devoirs, protéger
les biens et les intérêts de lEtat et
de la société, protéger lenvironnement.
- Consolider et renforcer la défense nationale par
tout le peuple, la sécurité populaire ;
assurer la sécurité nationale et lordre
public, la sécurité publique ; développer
les forces armées populaires ; exécuter
lordre de mobilisation, lordre de proclamation
de létat durgence et les autres mesures
nécessaires à la défense du pays ;
- Organiser et diriger le travail dinventaire et de
statistique de lEtat , le travail dinspection
et de contrôle de lEtat ; lutter contre
la corruption, le gaspillage et tous les signes de bureaucratie
et dabus de pouvoir au sein de lappareil dEtat ;
régler les plaintes et les dénonciations des
citoyens ;
- Prendre en charge les affaires étrangères
de lEtat ; négocier, signer, approuver
des accords internationaux ou y adhérer au nom de
lEtat de la République socialiste du Vietnam,
à lexception des accords que le Président
de lEtat signe avec le Chef dEtat dun
autre pays ; négocier, signer, approuver des
accords internationaux ou y adhérer au nom du Gouvernement ;
déterminer les modalités dapplication
des accords internationaux dont la République socialiste
du Vietnam et partie signataire ou auxquels elle adhère ;
protéger les intérêts de lEtat,
les intérêts légitimes des organismes
et des ressortissants vietnamiens à létranger ;
- Mettre en uvre les politiques sociales, ethniques,
religieuses ; assurer la gestion du travail démulation
et de récompense ;
- Décider de la modification des limites territoriales
des unités administratives se situant au-dessous
de léchelon des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central ;
- Coordonner avec le Comité central du Front de la
Patrie du Vietnam, le Comité exécutif de la
Confédération des travailleurs du Vietnam,
le Comité central des organisations de masse dans
lexercice de ses pouvoirs et dans lexécution
de ses missions ; créer des conditions permettant
à ses organisations de fonctionner avec efficacité.
Article 9
Les missions et les attributions du Gouvernement
en matière économique sont les suivantes :
- Assurer la gestion unifiée de léconomie
nationale, développer léconomie
de marché à orientation socialiste ;
consolider et développer le secteur public, surtout
dans les secteurs et branches clés, pour faire valoir
son rôle directeur et pour former, avec le secteur
économique collectif, la base de léconomie
nationale.
Décider des mesures concrètes
à prendre afin de valoriser le potentiel de tous
les acteurs composants de léconomie nationale ;
stimuler la création, le développement et
le perfectionnement étape par étape de différents
marchés à orientation socialiste ;
- Décider des mesures concrètes à prendre
afin de réaliser lindustrialisation et la modernisation
du pays, concentrer les efforts sur lindustrialisation
et la modernisation de lagriculture et du milieu rural ;
- Elaborer les projets de stratégie, de plan de développement
socio-économique à long terme, quinquennal,
annuel et les soumettre à lAssemblée
nationale pour approbation ; prendre en charge la mise
en uvre de telles stratégies ou plans ;
- Soumettre à lAssemblée nationale le
projet de répartition du budget de lEtat, prévoir
la répartition du budget dEtat et le montant
des subventions accordées aux budgets des collectivités
locales ; faire le bilan annuel des arrêtés
de comptes du budget de lEtat ; organiser et
diriger lexécution du budget de lEtat
approuvé par lAssemblée nationale.
- Décider des politiques spécifiques et des
mesures financières, monétaires, de salaire
et de prix ;
- Assurer la gestion unifiée et lutilisation
efficace des biens qui sont de la propriété
de tout le peuple, des ressources naturelles nationales ;
exécuter la politique dépargne ;
assumer les fonctions de détenteur des parts de capital
de lEtat dans les entreprises à capital étatique
conformément à la loi ;
- Mettre en uvre les politiques relatives à
la protection, à la restauration et à lutilisation
efficace des ressources naturelles ;
- Assurer la gestion unifiées des activités
économiques extérieures, entreprendre lintégration
économique internationale sur la base des ressources
internes du pays, développer les différentes
formes de coopération économique avec les
pays étrangers, les organisations internationales
sur la base du principe du respect de lindépendance,
de la souveraineté et de lintérêt
réciproque, soutenir et promouvoir la production
nationale.
Décider des mesures spéciales
visant à encourager la participation des entreprises
de tous les secteurs aux activités de léconomie
extérieure ; promouvoir linvestissement
étranger et créer des conditions favorables
permettant aux vietnamiens résidants à létranger
dinvestir dans le pays ;
- Organiser et diriger le travail dinventaire et de
statistique de lEtat.
Article 10
Les missions et les attributions du Gouvernement
en matière scientifique, technologique et environnementale sont
les suivantes:
- Assurer la gestion unifiée et promouvoir le développement
des activités scientifiques et technologiques ;
diriger la mise en uvre des politiques et des plans
de développement scientifique et technologique ;
- Décider des politiques spécifiques en matière
de science et de technologie de manière à
assurer que le développement de la science et de
la technologie est une politique dEtat de première
importance ; investir prioritairement dans le développement
des sciences modernes et des hautes technologies, mettre
laccent sur les technologies de linformation,
la biotechnologie ; diversifier et utiliser avec efficacité
les sources de financement au profit du développement
scientifique et technologique.
- Assurer la gestion unifiée des établissements
de recherche scientifique, de développement technologique,
des systèmes de vulgarisation scientifique et technologique ;
appliquer avec efficacité les progrès scientifiques
et technologiques ;
- Assurer la gestion unifiée des normes de mesure
et de qualité des produits, le contrôle du
respect des droits de propriété intellectuelle
et les transferts technologiques ;
- Décider des politiques spécifiques en matière
de protection, damélioration et de préservation
de lenvironnement ; concentrer tous les efforts
pour mettre fin à la dégradation environnementale
dans les zones sensibles ; contrôler la pollution,
maîtriser les incidents environnementaux et porter
secours aux sinistrés.
Article 11
Les missions et les attributions du Gouvernement
en matière de culture, déducation, dinformation,
de sports et de tourisme sont les suivantes:
- Assurer la gestion unifiée et le développement
des activités culturelles, littéraires, artistiques ;
adopter des mesures afin de préserver et de développer
une culture moderne, pétrie de lidentité
nationale ; protéger et faire valoir les valeurs
du patrimoine culturel, encourager les talents dans leur
création culturelle et artistique ; lutter contre
la diffusion des idéologies et des produits culturels
immoraux ; éliminer les pratiques superstitieuses
et les mauvaises coutumes ; favoriser sans cesse la
modernité dans le mode de vie dans la société ;
- Décider des politiques spécifiques en matière
déducation de manière à assurer
que léducation est une politique dEtat
de première importance ; accorder des investissements
prioritaires et mobiliser toutes les ressources afin de
développer léducation, délever
le niveau dinstruction de la population, de former
de la main duvre, de découvrir, de former
et dutiliser les talents.
Assurer la gestion unifiée du système
éducatif national en terme dobjectifs, de programmes,
de contenu et de plan déducation, de normes
de qualification appliquées aux enseignants, de modalités
dévaluation, de système des diplômes,
de titres scientifiques, de formes détablissements
déducation ; assurer la généralisation
de lenseignement au niveau des collèges et
la lutte contre lillestrisme ;
- Assurer la gestion unifiée et le développement
des activités dinformation et de presse ;
mettre en place des mesures visant à empêcher
avec efficacité toute activité dinformation
susceptible de porter atteinte à lintérêt
national, aux valeurs morales et humaines et au mode de
vie sain des vietnamiens ;
- Assurer la gestion unifiée des sports ; créer
des conditions permettant la généralisation
et lamélioration de la qualité des activités
de sports de masse ; mettre laccent sur les activités
de sports professionnels, la formation des talents sportifs ;
- Décider des politiques spécifiques afin
de promouvoir le développement du tourisme de sorte
quil puisse devenir véritablement le secteur
de pointe de léconomie, diversifier les activités
touristiques à lintérieur du pays et
améliorer leur qualité, développer
le tourisme international.
Article 12
Les missions et les attributions du Gouvernement
dans les domaines de la santé public et des affaires
sociales sont les suivantes:
- Décider des politiques spécifiques afin
dorienter les choix professionnels, de créer
des emplois, daméliorer les conditions de travail
et les conditions dhygiène dans les lieux de
travail, de protéger les travailleurs de maladies
professionnelles ; prendre en charge la direction de
lapplication des programmes de lutte contre la sous-alimentation
et la pauvreté ; diversifier les formes dassurance
sociale et de sécurité sociale ; assurer
lassistance sociale ;
- Assurer la gestion unifiée et le développement
des activités de soins médicaux en faveur
de la population, mobiliser et coordonner tous les acteurs
sociaux en vue de renforcer et de développer la médecine
vietnamienne ; investir pour le développement
des systèmes de santé publique ; assurer
la gestion unifiée des activités de prévention
des maladies, de soins, de production et de mise en circulation
des médicaments ; prévenir les maladies
sociales ; mettre en uvre les politiques en matière
de santé publique ;
- Mettre en application les politiques en faveur des invalides
de guerre, des anciens combattant frappés de maladies
liées à la guerre, des familles ayant un membre
mort pour la Patrie, les politiques préconisant des
récompenses et des soins particuliers accordés
aux personnes et aux familles ayant des mérites pour
la nation.
- Adopter des mesures assurant légalité
entre homme et femme sur tous les plans politique,
économique, culturel, social et dans la famille ;
protéger et soigner les mères et assurer le
respect des droits des enfants ; apporter de lassistance
aux personnes âgées, aux handicapés
et aux enfants défavorisés ; adopter
des mesures préventives et répressives contre
tout acte de violence à lencontre des femmes
et des enfants, tout acte susceptible de porter atteinte
à la dignité des femmes et des enfants ;
- Mettre en uvre les politiques de contrôle
démographique et de planning familial de manière
à réduire laugmentation démographique ;
améliorer la qualité démographique ;
- Créer des mécanismes et des conditions favorables
qui permettent laccès des jeunes à la
formation, au travail, aux divertissements, au développement
de leur force physique et morale, et qui favorisent une
meilleure connaissance de leur part des valeurs morales,
de la tradition nationale, de lidéologie socialiste,
de lesprit civique, la valorisation de leur compétence
dans luvre dédification et de défense
de la nation.
- Adopter les mesures préventives et répressives
contre les incidents et les fléaux sociaux.
Article 13
Les missions et attributions du Gouvernement
sur les plans ethnique et religieux sont les suivantes:
- Définir et appliquer les politiques spécifiques
afin dassurer légalité, la solidarité,
lentraide pour un développement commun, léquité
sociale entre les ethnies, le droit de chaque ethnie dutiliser
sa langue, la préservation, la valorisation et lenrichissement
des identités culturelles et des bonnes traditions
des ethnies ; lutter contre tout acte de discrimination
ethnique ou ayant vocation à diviser les ethnies ;
- Définir les politiques spécifiques et les
mesures avantageuses afin dassurer un développement
des régions des ethnies minoritaires, construire
les infrastructures, mettre en uvre les programmes
et les projets de développement socio-économique,
développer léconomie marchande, améliorer
au fur et à mesure le niveau de vie des ethnies minoritaires,
des régions ayant des conditions socio-économiques
difficiles et des zones ayant servi de bases révolutionnaires.
- Appliquer les politiques privilégiant le développement
de léducation, lamélioration du
niveau dinstruction, la formation de la main duvre,
lamélioration des services médicaux
en faveur des habitants des régions montagneuses
et des ethnies minoritaires ; définir les plans
de formation et dutilisation des cadres issus des
ethnies minoritaires ;
- Appliquer les politiques religieuses, assurer la liberté
de croyances, la liberté des citoyens dappartenir
ou de ne pas appartenir à une religion ; assurer
légalité des religions devant la loi ;
réprimer tout acte portant atteinte à la liberté
de croyances et tout acte dabus du droit à
la liberté des croyances dans le but dagir
contrairement à la loi et aux politiques de lEtat.
Article 14
Les missions et les attributions du Gouvernement
en matière de défense et de sécurité
nationales, de maintien de lordre public et de la sécurité
publique sont les suivantes :
- Organiser lapplication des politiques et mesures
spécifiques visant à consolider et renforcer
la défense nationale par tout le peuple, la sécurité
populaire ; coordonner la défense nationale
par tout le peuple avec la sécurité populaire ,
léconomie avec la défense nationale
et la sécurité, la défense nationale
et la sécurité avec léconomie
afin dassurer la sécurité et la souveraineté
de la nation, lintégrité territoriale,
lordre et la sécurité publics, de bien
protéger le socialisme et les fruits de la Révolution ;
édifier les forces armées populaires, lindustrie
de défense, bien équiper les forces armées ;
exécuter lordre de mobilisation, lordre
de proclamation de létat durgence et
les autres mesures nécessaires à la défense
du pays ;
- Appliquer les politiques de favorisation, assurer les
conditions de vie matérielle et morale au profit
des forces armées populaires, appliquer les politiques
de soutien aux arrières des forces armées
populaires ;
- Organiser et mettre en uvre les actions préventives
et répressives contre les différentes formes
dinfractions et de violation de la loi.
Article 15
Les missions et attributions du Gouvernement
en matière de politique extérieure sont les
suivantes :
- Appliquer une politique extérieure indépendante,
autonome, ouverte impliquant une diversification et une
multilatéralisation des relations internationales ;
entreprendre activement lintégration économique
internationale sur la base du respect de lindépendance,
de la souveraineté, de légalité
et du principe de lintérêt réciproque ;
définir les mesures visant à renforcer et
à élargir les relations avec les pays étrangers
et les organisations internationales ; protéger
lindépendance, la souveraineté, lintégrité
territoriale et lintérêt national ;
élever la position du Vietnam sur la scène
internationale ; assurer la gestion unifiée
en matière de politique extérieure ;
- Soumettre au Président de lEtat les accords
internationaux pour quil décide, au nom de
lEtat, de les signer ou dy adhérer ;
soumettre au Président de lEtat pour ratification
les accords internationaux signés par le Gouvernement
au nom de lEtat ; négocier, signer, approuver
les accords internationaux ou y adhérer au nom du
Gouvernement ; définir les modalités
dapplication des accords internationaux dont la République
socialiste du Vietnam est partie signataire ou auxquels
elle a adhéré ;
- Définir les politiques spécifiques relatives
à la coopération avec les pays étrangers,
les territoires et les organisations internationales en
matière économique, scientifique, technologique,
éducative et dans dautres domaines ; diriger
lapplication de ces politiques, diversifier les activités
dinformation en matière de politique extérieure ;
- Organiser et diriger les activités des organismes
représentant lEtat à létranger
et auprès des organisations internationales ;
protéger les intérêts légitimes
des groupements et des ressortissants vietnamiens à
létranger ; contrôler les activités
des organisations et des particuliers étrangers au
Vietnam ;
- Définir et appliquer les politiques spécifiques
visant à encourager la diaspora vietnamienne à
maintenir la solidarité, à préserver
lidentité culturelle et les belles traditions
du peuple vietnamien, à entretenir des liens étroits
avec leur familles et leur pays dorigine et à
contribuer à la construction du pays natal ;
appliquer les mesures de protection des droits et intérêts
légitimes des vietnamiens résidant à
létranger.
Article 16
Les missions et attributions du Gouvernement
en matière dorganisation de lappareil administratif sont
les suivantes:
- Soumettre à lAssemblée Nationale pour
approbation, le schéma dorganisation du Gouvernement,
les projets de création ou de suppression des ministères
ou organes ayant rang de ministère, de création
ou de modification des circonscriptions administratives
provinciales, de création ou de suppression des circonscriptions
économico-administratives spéciales.
Prendre les décisions de création
ou de modification des circonscriptions administratives
au niveau provincial.
- Diriger lactivité de ladministration
du niveau central au niveau local et en garantir lefficacité
et la performance, lautorité administrative
de léchelon inférieur devant se soumettre
aux décisions de son supérieur hiérarchique.
Décider la répartition des
compétences sectorielles entre les instances de ladministration.
Diriger les réformes administratives
et uvrer pour la construction dune administration
démocratique, saine, solide, professionnelle, moderne
et efficace.
- Décider de la création, de la fusion ou
de la dissolution des organes relevant du Gouvernement ;
définir les missions, les attributions et lorganisation
des ministères, des organes ayant rang de ministère
et des organes relevant du Gouvernement ; définir
lorganisation des services spécialisés
relevant des comités populaires locaux et donner
les instructions nécessaires aux conseils populaires
locaux pour la définition de lorganisation
de certains services spécialisés relevant
de ces conseils en tenant compte des spécificités
locales ; déterminer leffectif administratif
des comités populaires.
- Gérer le personnel et le corps des fonctionnaires
des organes dEtat du niveau central au niveau local ;
assurer la formation du personnel et des fonctionnaires
de lEtat compétents, fidèles à
lEtat socialiste et dévoués au service
du peuple ; définir et appliquer les politiques
de formation, de recrutement, demploi, de rémunération,
de récompense, de sanction disciplinaire, de retraite
et autres à légard des fonctionnaires
et des agents publics ; déterminer et appliquer
les mesures de traitement précises à légard
des agents des unités administratives de base.
Article 17
Les missions et les attributions du Gouvernement
à légard des conseils populaires de province
sont les suivantes :
- Orienter et contrôler lapplication par ces
conseils populaires de la Constitution, de la loi, des résolutions
de lAssemblée Nationale, des ordonnances et
des résolutions du Comité permanent de lAssemblée
Nationale, des décrets du Président de lEtat,
des résolutions et des décrets du Gouvernement,
des décisions et des directives du Premier Ministre ;
contrôler la légalité des résolutions
adoptées par les conseils populaires ;
- Créer les conditions favorables aux conseils populaires
pour quils puissent accomplir leurs missions et attributions
prévues par la loi :
- Communiquer aux conseils populaires de province, les résolutions
et les décrets du Gouvernement, les décisions
et les directives du Premier Ministre concernant lactivité
des collectivités locales ; régler les
recours et recommandations des conseils populaires ;
- Former les élus locaux aux connaissances en matière
dadministration et de gestion publiques ;
- Fournir les moyens matériels et financiers nécessaires
à lactivité des conseils populaires.
Article 18
En matière de droit et d'administration
judiciaire, le Gouvernement a les missions et pouvoirs suivants
:
- Soumettre les projets de lois à l'Assemblée
nationale, et les projets d'ordonnances et de programme
législatif au Comité permanent de l'Assemblée
nationale ; adopter, en temps opportun, les textes normatifs
nécessaires pour mettre en application la Constitution,
les lois et résolutions de l'Assemblée nationale,
les ordonnances et résolutions du Comité permanent
de l'Assemblée nationale, et les ordres et décisions
du Président de l'Etat, et pour exercer les missions
et pouvoirs qui lui sont confiés ; assurer la constitutionnalité,
la légalité et la cohérence des textes
normatifs des ministères et organes ayant rang ministériel,
et des conseils et comités populaires de divers échelons
;
- Décider des mesures nécessaires à
la direction et au contrôle de l'application de la
Constitution, des lois et des décisions du Gouvernement
par les organismes publics, les groupements économiques,
les organisations sociales, les unités des forces
armées et les particuliers ; organiser et diriger
les activités de diffusion du droit et de sensibilisation
du public au respect de la Constitution et de la loi ; faire
rapport à l'Assemblée nationale de la prévention
et de la répression des infractions à la loi
;
- Décider des mesures nécessaires à
la protection des droits et intérêts légitimes
des citoyens ; créer des conditions nécessaires
permettant aux citoyens d'exercer leurs droits et d'exécuter
leurs obligations ; protéger les biens et les intérêts
de l'Etat et de la société ;
- Uniformiser l'administration judiciaire et la gestion
des activités des avocats, des experts judiciaires,
des notaires et des auxiliaires de justice ; organiser et
gérer les activités d'exécution des
décisions de justice, et les activités en
matière de nationalité et d'état civil
;
- Organiser et diriger les activités de l'inspection
d'Etat ; organiser et diriger la résolution des plaintes
et dénonciations des citoyens entrant dans le champ
des attributions du Gouvernement.
Article 19
Le Gouvernement débat collégiallement
et délibère à la majorité sur
les questions importantes suivantes :
- Le programme annuel d'activités du Gouvernement
;
- Le programme législatif pour une année et
pour tout le mandat du Gouvernement; les projets de lois
et d'ordonnances, et d'autres projets devant être
soumis à l'Assemblée nationale ou à
son Comité permanent ; les résolutions et
décrets du Gouvernement ;
- Les projets de stratégies et de plans de développement
socio-économique pour une longue durée, un
quinquennat ou une année ; les ouvrages importants
; le projet de budget de l'Etat, le projet de répartition
du budget d'Etat et le montant des dotations budgétaires
supplémentaires en faveur des collectivités
territoriales; l'arrêté annuel des comptes
publics devant être soumis à l'Assemblée
nationale ;
- Les projets relatifs aux politiques ethniques et religieuses
devant être soumis à l'Assemblée nationale
;
- Les politiques concrètes de développement
socio-économique, financier et monétaire,
les questions importantes concernant la défense,
la sécurité nationale et les affaires extérieures
;
- Les projets soumis à l'Assemblée nationale
portant création, fusion, dissolution des ministères
et organes ayant rang ministériel ; la création,
la fusion, la scission et l'ajustement des limites territoriales
et administratives des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central ; la création ou la
dissolution des établissements administratifs et
économiques spéciaux ; la création,
la fusion, la scission et l'ajustement des limites territoriales
et administratives des collectivités publiques inférieures
à l'échelon de province ;
- La création, la fusion et la dissolution des organismes
du Gouvernement ;
- Les rapports présentés par le Gouvernement
devant l'Assemblée nationale, son Comité permanent
et le Président de l'Etat.
Chapitre III
Missions et pouvoirs du Premier Ministre
Article 20
Le Premier Ministre a les missions et pouvoirs
suivants :
- Diriger les activités du Gouvernement, des membres
du Gouvernement, des chefs des organismes du Gouvernement
et des présidents des comités populaires de
tous les échelons :
- Décider des lignes directrices et des mesures nécessaires
à la direction des activités du Gouvernement
et des administrations publiques tant au niveau central
qu'au niveau local de base ;
- Diriger l'élaboration des projets de lois à
soumettre à l'Assemblée nationale, des projets
d'ordonnances à soumettre au Comité permanent
de l'Assemblée nationale, et des textes normatifs
relevant de la compétence du Gouvernement et du Premier
Ministre ;
- Réglementer les rapports de travail entre le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement, et les présidents
des comités populaires des provinces et des villes
relevant directement du pouvoir central ;
- Diriger et coordonner les actions des membres du Gouvernement
; se prononcer sur les divergences d'avis entre ministres,
chefs des organes ayant rang ministériel, chefs des
organismes du Gouvernement, et présidents des comités
populaires des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central ;
- Accélérer et contrôler la mise en
uvre par les divers échelons et administrations,
des décisions de l'Assemblée nationale, du
Comité permanent de l'Assemblée nationale,
du Président de l'Etat, du Gouvernement et du Premier
Ministre ;
- Convoquer et présider les sessions du Gouvernement
;
- Demander à l'Assemblée nationale de créer
ou de supprimer les ministères ou organes ayant rang
ministériel ; soumettre à l'Assemblée
nationale les propositions relatives à la nomination,
à la révocation, à la destitution ou
à la démission, pour cause de santé
ou tout autre motif, des Vice-Premiers Ministres, des ministres
et des chefs des organes ayant rang ministériel ;
dans l'escale des sessions de l'Assemblée nationale,
soumettre au Président de l'Etat les propositions
de suspension provisoire des fonctions de vice-Premier Ministre,
de ministre ou de chef d'un organe ayant rang ministériel
;
- En cas de nécessité, créer des commissions
permanentes ou provisoires pour aider le Premier Ministre
à étudier, à diriger et à coordonner
les actions nécessaires à la résolution
des questions majeures de portée interministérielle
;
- Nommer, révoquer, destituer les Vice-ministres
et les personnes titulaires des fonctions équivalentes
; approuver l'élection des membres des comités
populaires des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central ; révoquer, affecter, destituer
les présidents et vice-présidents des comités
populaires des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central ; approuver la révocation des
autres membres des comités populaires des provinces
et des villes relevant directement du pouvoir central ;
- Décider des mesures de réforme des méthodes
de travail et d'amélioration du système des
administrations publiques ; souligner la discipline, prévenir
et réprimer de manière déterminante
la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et l'abus
de pouvoirs de la part des administrations publiques et
des agents publics ;
- Interrompre ou annuler les décisions, directives,
circulaires des ministres, des chefs des organes ayant rang
ministériel, des décisions et directives des
comités populaires et des présidents des comités
populaires des provinces et des villes relevant directement
du pouvoir central, prises en contrariété
avec la Constitution, les lois et les textes des autorités
publiques supérieures ;
- Interrompre l'exécution des résolutions
des conseils populaires des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central, prises en contrariété
avec la Constitution, les lois et les textes des autorités
publiques supérieures, de demander en même
temps au Comité permanent de l'Assemblée nationale
d'annuler lesdites résolutions ;
- Mettre en uvre le mécanisme de rapport devant
le peuple, touchant aux questions importantes, à
travers les rapports du Gouvernement présentés
devant l'Assemblée nationale, les réponses
du Gouvernement aux questions des députés
et les avis présentés aux organismes de médias.
Article 21
Le Premier Ministre signe les résolutions
et décrets du Gouvernement, prend des décisions
et directives, dirige et contrôle l'application de ces
textes par toutes administrations, collectivités locales
et unités de base.
Les résolutions et décrets
du Gouvernement, et les décisions et directives du
Premier Ministre ont force exécutoire sur le territoire
national.
Chapitre IV
Ministères et organes ayant rang
ministériel
Article 22
Les ministères et organes ayant rang
ministériel sont des organismes du Gouvernement, assurant
la gestion étatique des secteurs d'activités
qui sont de leur compétence dans l'ensemble du pays,
et des services publics relevant de ces secteurs; et assurant
les fonctions de détenteur de la part de capital apportée
par l'Etat aux entreprises à capitaux publics conformément
aux dispositions légales.
Article 23
Les ministres et chefs des organes ayant
rang ministériel ont les missions et pouvoirs suivants
:
- Soumettre au Gouvernement les stratégies et plans
de développement pour une longue durée, un
quinquennat ou une année, et les ouvrages importants
relevant des secteurs dont ils sont chargés ; organiser
et diriger la mise en uvre de ces stratégies,
plans et ouvrages une fois approuvés ;
- Préparer les projets de lois et d'ordonnances et
d'autres projets confiés par le Gouvernement ;
- Organiser et diriger la mise en uvre des plans de
recherche scientifique et d'application des progrès
scientifiques et technologiques ;
Décider des critères, du
processus et des normes économiques et techniques
applicables aux secteurs dont ils sont chargés ;
- Soumettre au Gouvernement pour signature, adhésion
ou approbation, les traités internationaux concernant
les secteurs dont ils sont chargés ; organiser et
diriger la mise en uvre des programmes de coopération
internationale et de traités internationaux conformément
aux réglementations du Gouvernement ;
- Organiser la structure administrative des secteurs dont
ils sont chargés conformément aux réglementations
du Gouvernement ; soumettre au Gouvernement pour décision,
le projet de transfert des tâches de gestion étatique
aux comités populaires des collectivités territoriales
touchant à la gestion des secteurs concernés
;
Proposer au Premier Ministre la nomination,
la révocation ou la destitution des vice-ministres
ou des autres personnes titulaires des fonctions équivalentes
;
Nommer, révoquer ou destituer les
directeurs, les directeurs adjoints et les autres personnes
titulaires des fonctions équivalentes ; organiser
la formation, le recrutement, l'emploi, le régime
salarial, la gratification, la sanction disciplinaire, la
retraite et autres, des agents publics sur lesquels ils
ont autorité ;
- Assurer la gestion étatique des établissements
publics administratifs et des entreprises publiques relevant
des secteurs dont ils sont chargés ; garantir l'autonomie
des établissements en matière de production
ou de commerce conformément aux dispositions législatives
et réglementaires ; assurer une utilisation efficace
des biens relevant de la propriété du peuple
entier et du secteur dont ils sont chargés ; exercer
les missions et pouvoirs résultant de leur fonction
de détenteur de la part de capital apportée
par l'Etat aux entreprises à participation financière
publique conformément aux réglementations
législatives et réglementaires ;
- Assurer la gestion étatique des groupements économiques,
des établissements publics administratifs et des
associations et organisations non gouvernementales relevant
des secteurs dont ils sont chargés ;
- Gérer et organiser l'exécution du budget
attribué ;
- Présenter à l'Assemblée nationale
et à son Comité permanent, lorsque ceux-ci
le demandent, les rapports des ministères et des
organes ayant rang ministériel ; répondre
aux questions posées par les députés
et aux réclamations de la part des électeurs
; envoyer les textes normatifs pris par eux au Conseil des
ethnies et des Commissions de l'Assemblée nationale,
en fonction des secteurs dont ce conseil ou ces commissions
sont chargés ;
- Organiser et diriger la lutte contre la corruption et
tout comportement bureaucratique ou abusif de pouvoir, dans
les limites des secteurs dont ils sont chargés ;
- Exercer d'autres missions déléguées
par le Premier Ministre ;
Les missions et pouvoirs des ministres
chargés d'une activité déterminée
sont réglementés par le Gouvernement.
Article 24
En application de la Constitution, des lois
et résolutions de l'Assemblée nationale, des
ordonnances et résolutions du Comité permanent
de l'Assemblée nationale, des ordres et décisions
du Président de l'Etat, et des textes du Gouvernement
et du Premier Ministre, les ministres et les chefs des organes
ayant rang ministériel prennent des décisions,
directives et circulaires, et ils guident et contrôlent
l'application de ces textes par toutes administrations centrales
et locales.
Les décisions, directives et circulaires
relatives à la gestion de lEtat prises ou approuvées
par le Ministre ou le Chef de lorgane ayant rang ministériel
produisent leurs effets dans lensemble du pays.
Article 25
Les ministres et les chefs des organes ayant
rang ministériel, dirigent et contrôlent leurs
ministères, organes ayant rang ministériel ou
organismes du Gouvernement dans l'exercice des missions confiées
aux secteurs dont ils sont chargés.
Le ministre ou le chef d'un organe ayant
rang ministériel peut demander à un autre ministre
ou au chef d'un autre organe ayant rang ministériel,
d'interrompre ou d'annuler les textes pris par ce dernier
en contrariété avec les textes normatifs de
l'Etat, du ministère ou de l'organe ayant rang ministériel
à l'origine de la demande, relatifs au secteur dont
il est chargé ; si la personne saisie n'accepte pas
la demande, l'affaire est soumise au Premier Ministre pour
décision.
Article 26
Les ministres et les chefs des organes ayant
rang ministériel peuvent demander au Premier Ministre
d'interrompre l'application des textes délibérés
par les conseils populaires des provinces et des villes relevant
directement du pouvoir central en contrariété
avec les textes normatifs de l'Etat, des ministères
et des organes ayant rang ministériel, relatifs aux
secteurs dont ces derniers sont chargés.
Article 27
Les ministres et les chefs des organes ayant
rang ministériel dirigent, guident et contrôlent
les comités populaires de divers échelons dans
l'exercice des missions confiées aux secteurs dont
ils sont chargés.
Les ministres et les chefs des organes ayant
rang ministériel peuvent interrompre ou demander au
Premier Ministre d'annuler les textes pris par les comités
populaires et les présidents des comités populaires
des provinces et des villes relevant directement du pouvoir
central, en contrariété avec les textes des
ministères et des organes ayant rang ministériel
relatifs aux secteurs dont ces derniers sont chargés
; ils engagent leur responsabilité sur la décision
dinterruption ; si les comités populaires des
provinces et des villes relevant directement du pouvoir central
ne sont pas d'accord avec ladite décision d'interruption,
ils doivent néanmoins l'exécuter, tout en pouvant
former un recours auprès du Premier Ministre.
Article 28
Les ministres et les chefs des organes ayant
rang ministériel sont tenus de coordonner leurs actions
pour préparer et soumettre les projets globaux au Gouvernement
et au Premier Ministre ; ils prennent des circulaires interministérielles
pour diriger et guider l'exercice des fonctions de gestion
étatique.
Article 29
Les vice-ministres et les sous-chefs des
organes ayant rang ministériel assistent les ministres
et les chefs desdits organes ; ils sont affectés pour
diriger certaines activités et en sont responsables
devant les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel.
Lorsque les ministres et les chefs des organes
ayant rang ministériel sont absents, les vice-ministres
et les sous-chefs desdits organes sont mandatés pour
diriger les activités des ministères et des
organes ayant rang ministériel concernés.
Article 30
Le Cabinet du Gouvernement est le service
d'assistance du Gouvernement, dirigé par son président.
Les missions et pouvoirs, l'organisation
et le fonctionnement du Cabinet du Gouvernement sont réglementés
par le Gouvernement.
Article 31
Les chefs des organismes du Gouvernement
exercent leurs missions et pouvoirs conformément aux
réglementations du Gouvernement ; ils en sont responsables
devant le Gouvernement et le Premier Ministre.
Chapitre V
Mécanisme de fonctionnement
et rapports de travail au sein du Gouvernement
Article 32
Le Gouvernement fonctionne selon le principe
combinant la responsabilité collective et la responsabilité
individuelle renforcée du Premier Ministre et de chacun
des membres du Gouvernement.
Article 33
Le collège du Gouvernement se réunit
en sessions.
La session ordinaire du Gouvernement se tient
une fois par mois. Le Premier Ministre convoque une session
extraordinaire, de sa propre initiative ou à la demande
d'au moins un tiers du nombre total des membres du Gouvernement.
Article 34
Les membres du Gouvernement sont tenus d'assister
à toutes les sessions du Gouvernement ; leur absence
pendant tout ou partie de la durée d'une session doit
recevoir l'accord du Premier Ministre.
Le Premier Ministre peut autoriser les membres
du Gouvernement à s'absenter et à désigner
un de leurs adjoints pour assister aux sessions du Gouvernement.
En cas de nécessité, les chefs
des organes du Gouvernement et les présidents des comités
populaires des provinces et des villes relevant du directement
du pouvoir central sont invités à assister aux
sessions du Gouvernement.
Les personnes qui assistent aux sessions
sans être membre du Gouvernement peuvent présenter
leurs avis sans pouvoir délibérer.
Article 35
Les sessions du Gouvernement ne peuvent s'ouvrir
que lorsque y sont présents ou représentés
au moins deux tiers du nombre total des membres du Gouvernement.
Pendant les sessions qui portent sur une
question importante conformément aux dispositions de
l'article 19 de la présente loi, les décisions
du Gouvernement doivent recevoir l'accord de plus de la moitié
du nombre total des membres du Gouvernement.
En cas de partage des voix, l'avis du Premier
Ministre prévaut.
Article 36
Les textes normatifs du Gouvernement, du
Premier Ministre, des ministres et des chefs des organes ayant
rang ministériel doivent être publiées
dans le délai prévu et au Journal officiel de
la République socialiste du Vietnam, sauf s'il s'agit
des textes contenant un secret d'Etat.
Article 37
Le Premier Ministre mandate les ministres
et le Président du Cabinet du Gouvernement pour informer
régulièrement les médias du contenu des
sessions du Gouvernement et des décisions qui y sont
rendues par le Gouvernement et le Premier Ministre.
Article 38
Le Gouvernement invite le Président
de l'Etat à assister aux sessions du Gouvernement ;
il soumet au Président de l'Etat les questions relevant
de la compétence de ce dernier.
Le Gouvernement invite le Président
du Conseil des ethnies à assister aux sessions du Gouvernement
portant sur la politique ethnique.
Le Gouvernement envoie son rapport dactivités
tous les trois mois et tous les six mois au Président
de l'Etat et au Comité permanent de l'Assemblée
nationale. Lors de la session de fin d'année de l'Assemblée
nationale, le Gouvernement lui fait rapport de ses activités.
Les membres du Gouvernement doivent présenter
ou fournir les documents nécessaires lorsque le Comité
permanent de l'Assemblée nationale, le Conseil des
ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale
l'exigent.
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement
sont tenus de répondre aux réclamations du Conseil
des ethnies et des Commissions de l'Assemblée nationale
dans un délai au plus tard de 15 jours à compter
de la réception de la réclamation.
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement
sont tenus de répondre aux questions posées
par les députés conformément aux dispositions
de la Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale.
Article 39
Dans l'exercice de ses missions et pouvoirs,
le Gouvernement coordonne ses actions avec Le Comité
central du Front de la Patrie vietnamienne, le Comité
exécutif de la Fédération générale
des travailleurs et le Comité exécutif des associations
de masse ; il organise et dirige les mouvements populaires
pour accomplir les missions majeures en matière politique,
sociale, économique, de défense, de sécurité
nationale et de relations extérieures.
Le Gouvernement, le Comité central
du Front de la Patrie, le Comité exécutif de
la Fédération générale des travailleurs
et le Comité exécutif des associations de masse,
élaborent ensemble un statut concret relatif à
leurs rapports de travail.
Le Gouvernement invite le Président
du Comité central du Front de la Patrie, le Président
du Comité exécutif de la Fédération
générale des travailleurs et le chef du Comité
exécutif des associations de masse, à assister
aux sessions du Gouvernement portant sur les questions qui
les concernent; il informe régulièrement le
Comité central du Front de la Patrie, le Comité
exécutif de la Fédération générale
des travailleurs et celui des associations de masse de la
situation socio-économique du pays et des décisions,
lignes directrices et actions importantes du Gouvernement.
Lors de l'élaboration des lois, ordonnances,
résolutions et décrets, le Gouvernement envoie
les projets de textes au Comité central du Front de
la Patrie, au Comité exécutif de la Fédération
générale des travailleurs et au Comité
exécutif des associations de masse concernée,
afin que ceux-ci donnent leurs avis.
Le Gouvernement crée des conditions
favorables permettant au Front de la Patrie, à la Fédération
générale des travailleurs et aux associations
de masse de procéder à la diffusion du droit
auprès dun large public, de sensibiliser ce dernier
à l'établissement et au renforcement du pouvoir
du peuple, d'organiser la mise en uvre des lignes directrices,
politiques et dispositions législatives et réglementaires
de l'Etat, et de surveiller les activités des organismes
d'Etat, des élus et des agents publics.
Le Gouvernement et ses membres sont tenus
d'examiner et de répondre aux réclamations du
Front de la Patrie, de la Fédération générale
des travailleurs et des associations de masse.
Article 40
Le Gouvernement coordonne ses actions avec
la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême
pour la prévention et la répression des infractions
pénales et des infractions à la Constitution
et à la loi, et pour le maintien de l'ordre et de la
législation de l'Etat aux fins de réaliser les
objectifs socio-économiques et les lignes directrices
et politiques de l'Etat.
Le Gouvernement invite le Président
de la Cour populaire suprême et le Président
du Parquet populaire suprême à assister aux sessions
du Gouvernement portant sur les questions qui les concernent.
Article 41
Le financement des activités du Gouvernement
est décidé par l'Assemblée nationale
dans les limites du budget de l'Etat.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 42
La présente Loi abroge la Loi sur
l'organisation du Gouvernement en date du 30 septembre 1992
et toutes dispositions antérieures contraires.
Article 43
Le Gouvernement réglemente les modalités
d'application de la présente loi.
La présente Loi a été
adoptée par la Xème Assemblée
nationale de la République socialiste du Vietnam le
25 décembre 2001.
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