Loi De l’Assemblée nationale N° 32/2001/QH10 du 25 décembre 2001 sur l’organisation du Gouvernement

 

Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 amendée par la Résolution N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l’Assemblée nationale de la Xè législature lors de sa Xè session ;

La présente Loi réglemente l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement.

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

Le Gouvernement est l’organe exécutif de l’Assemblée nationale et l’organe administratif suprême de la République socialiste du Vietnam.

Le Gouvernement assure la gestion unifiée de l’exécution des tâches politiques, socio-économiques, de défense et de sécurité nationales, des tâches en matière d’affaires étrangères de l’Etat ; assure l’effectivité de l’appareil d’Etat du niveau central au niveau local, veuille au respect et à l’application de la Constitution et de la loi ; fait valoir le droit de souverain du peuple dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie ; assure la stabilité et l’amélioration des conditions de vie matérielle et spirituelle du peuple.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale et présente le rapport de ses activités à cette dernière, au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au Président de l’Etat.

Article 2

La structure du Gouvernement comprend :

  • les Ministères ;
  • les organes ayant rang ministériel.

L’Assemblée nationale décide de l’institution et de la dissolution des Ministères et des organes ayant rang ministériel sur proposition du Premier Ministre.

Article 3

Le Gouvernement comprend :

  • le Premier Ministre ;
  • les Vice-Premiers Ministres ;
  • les Ministres et les Chefs des organes ayant rang ministériel.

Le nombre de Vice-Premiers Ministres, de Ministres et de Chefs des organes ayant rang ministériel est décidé par l’Assemblée nationale.

Le Premier Ministre est élu, déchargé et destitué par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de l’Etat.

Le Premier Ministre soumet à l’Assemblée nationale pour approbation les propositions relatives à la nomination, la décharge, la révocation et la démission des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Chefs des organes ayant rang ministériel.

En se basant sur la résolution de l’Assemblée nationale, le Président de l’Etat nomme, décharge, révoque les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Chefs des organes ayant rang ministériel et accepte leur démission.

Article 4

Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il est responsable devant l’Assemblée nationale et doit présenter le rapport de ses activités à cette dernière, au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au Président de l’Etat.

Les Vice-Premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans son travail, les tâches respectives étant fixées par ce dernier. En son absence, le Premier Ministre désigne un des Vice-Premiers Ministres pour diriger à sa place le travail du Gouvernement. Les Vice-Premiers Ministres sont responsables devant le Premier Ministre et l’Assemblée nationale de l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

Les Ministres et les Chefs des organes ayant rang ministériel sont les dirigeants des Ministères et des organes ayant rang ministériel et prennent en charge d’un certain nombre de tâches du Gouvernement ; ils sont responsables devant le Premier Ministre et l’Assemblée nationale de la gestion d’Etat dans les domaines et branches de leur compétence dans l’ensemble du pays et de l’exécution des tâches dont la gestion leur est confiée.

Article 5

Le mandat du Gouvernement est le même que celui de l’Assemblée nationale. Après l’expiration d’une législature de l’Assemblée nationale, le Gouvernement poursuit son travail jusqu’à l’élection du nouveau Gouvernement par la nouvelle législature de l’Assemblée nationale.

Article 6

Le principe d’organisation et de fonctionnement du Gouvernement est celui du centralisme démocratique.

L’efficacité des activités du Gouvernement est assurée par l’efficacité des activités collégiales du Gouvernement, par le travail du Premier Ministre et de chaque membre du Gouvernement.

Le Gouvernement délibère collégiallement et approuve à la majorité ses décisions sur les questions importantes prévues à l’article 19 de la présente loi.

Le Premier Ministre dirige et coordonne les activités du Gouvernement, prend seul les décisions relatives aux questions relevant de sa compétence conformément à la Constitution et à la loi.

Les Ministres et les Chefs des organes ayant rang ministériel participent aux activités du Gouvernement, ont le pouvoir de décision et de direction dans les domaines et branches relevant de leurs compétences respectives, assument la responsabilité de ces domaines et branches ainsi que de l’exécution des tâches qui leur sont confiées, assistent aux sessions de l’Assemblée nationale lorsque celle-ci examine les questions touchant aux domaines et branches de leur compétence ou à l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

Article 7

Le Gouvernement exerce ses fonctions de gestion d’Etat au moyen de la loi; utilise d’une manière concertée toutes mesures administratives, économiques, de propagande, d’éducation, se coordonne avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité exécutif de la Confédération générale des travailleurs du Vietnam et les Comités exécutifs centraux des associations de masse afin d’accomplir ses missions et d’exercer ses attributions.

 

Chapitre II

Missions et attributions du gouvernement

Article 8

Le Gouvernement a les missions et attributions suivantes:

  1. Diriger le travail des Ministères, des Organes ayant rang ministériel et des Organes relevant du Gouvernement, des Comités populaires de tout échelon; établir et perfectionner l'appareil administratif de l’Etat en tant que système unifié du centre à la base; déterminer au profit des Conseils populaires les modalités d’application des textes émanant des administrations de l’échelon supérieur et contrôler l’application de ces textes ; créer des conditions permettant aux Conseils populaires d’accomplir leurs missions et d’exercer leurs pouvoirs conformément à la loi ; former, recycler, affecter et employer le contingent des fonctionnaires d’Etat ;
  2. Assurer le respect de la Constitution et des lois par les organismes d’Etat, les organisations socio-politiques, les organisations sociales et économiques, les unités de la force armée et par le citoyen ; organiser et diriger le travail de sensibilisation et d’éducation de la population portant sur la Constitution et les lois en faveur de la population ;
  3. Soumettre les projets de loi et d’ordonnance ainsi que d’autres projets à l’Assemblée nationale et au Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
  4. Assurer la gestion unifiée de l’édification et du développement de l’économie nationale ; développer la culture, l’éducation, la santé publique, les sciences et les technologies, les services publics ; gérer et assurer une utilisation efficace des biens qui sont de la propriété de tout le peuple ; mettre en exécution le plan de développement socio-économiques, le budget de l’Etat, et la politique financière et monétaire nationale ;
  5. Prendre des mesures visant à protéger les droits et les intérêts légaux du citoyen, créer des conditions permettant aux citoyens d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, protéger les biens et les intérêts de l’Etat et de la société, protéger l’environnement.
  6. Consolider et renforcer la défense nationale par tout le peuple, la sécurité populaire ; assurer la sécurité nationale et l’ordre public, la sécurité publique ; développer les forces armées populaires ; exécuter l’ordre de mobilisation, l’ordre de proclamation de l’état d’urgence et les autres mesures nécessaires à la défense du pays ;
  7. Organiser et diriger le travail d’inventaire et de statistique de l’Etat , le travail d’inspection et de contrôle de l’Etat ; lutter contre la corruption, le gaspillage et tous les signes de bureaucratie et d’abus de pouvoir au sein de l’appareil d’Etat ; régler les plaintes et les dénonciations des citoyens ;
  8. Prendre en charge les affaires étrangères de l’Etat ; négocier, signer, approuver des accords internationaux ou y adhérer au nom de l’Etat de la République socialiste du Vietnam, à l’exception des accords que le Président de l’Etat signe avec le Chef d’Etat d’un autre pays ; négocier, signer, approuver des accords internationaux ou y adhérer au nom du Gouvernement ; déterminer les modalités d’application des accords internationaux dont la République socialiste du Vietnam et partie signataire ou auxquels elle adhère ; protéger les intérêts de l’Etat, les intérêts légitimes des organismes et des ressortissants vietnamiens à l’étranger ;
  9. Mettre en œuvre les politiques sociales, ethniques, religieuses ; assurer la gestion du travail d’émulation et de récompense ;
  10. Décider de la modification des limites territoriales des unités administratives se situant au-dessous de l’échelon des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ;
  11. Coordonner avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité exécutif de la Confédération des travailleurs du Vietnam, le Comité central des organisations de masse dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses missions ; créer des conditions permettant à ses organisations de fonctionner avec efficacité.

Article 9

Les missions et les attributions du Gouvernement en matière économique sont les suivantes :

  1. Assurer la gestion unifiée de l’économie nationale, développer l’économie de marché à orientation socialiste ; consolider et développer le secteur public, surtout dans les secteurs et branches clés, pour faire valoir son rôle directeur et pour former, avec le secteur économique collectif, la base de l’économie nationale.
  2. Décider des mesures concrètes à prendre afin de valoriser le potentiel de tous les acteurs composants de l’économie nationale ; stimuler la création, le développement et le perfectionnement étape par étape de différents marchés à orientation socialiste ;

  3. Décider des mesures concrètes à prendre afin de réaliser l’industrialisation et la modernisation du pays, concentrer les efforts sur l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture et du milieu rural ;
  4. Elaborer les projets de stratégie, de plan de développement socio-économique à long terme, quinquennal, annuel et les soumettre à l’Assemblée nationale pour approbation ; prendre en charge la mise en œuvre de telles stratégies ou plans ;
  5. Soumettre à l’Assemblée nationale le projet de répartition du budget de l’Etat, prévoir la répartition du budget d’Etat et le montant des subventions accordées aux budgets des collectivités locales ; faire le bilan annuel des arrêtés de comptes du budget de l’Etat ; organiser et diriger l’exécution du budget de l’Etat approuvé par l’Assemblée nationale.
  6. Décider des politiques spécifiques et des mesures financières, monétaires, de salaire et de prix ;
  7. Assurer la gestion unifiée et l’utilisation efficace des biens qui sont de la propriété de tout le peuple, des ressources naturelles nationales ; exécuter la politique d’épargne ; assumer les fonctions de détenteur des parts de capital de l’Etat dans les entreprises à capital étatique conformément à la loi ;
  8. Mettre en œuvre les politiques relatives à la protection, à la restauration et à l’utilisation efficace des ressources naturelles ;
  9. Assurer la gestion unifiées des activités économiques extérieures, entreprendre l’intégration économique internationale sur la base des ressources internes du pays, développer les différentes formes de coopération économique avec les pays étrangers, les organisations internationales sur la base du principe du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intérêt réciproque, soutenir et promouvoir la production nationale.
  10. Décider des mesures spéciales visant à encourager la participation des entreprises de tous les secteurs aux activités de l’économie extérieure ; promouvoir l’investissement étranger et créer des conditions favorables permettant aux vietnamiens résidants à l’étranger d’investir dans le pays ;

  11. Organiser et diriger le travail d’inventaire et de statistique de l’Etat.

Article 10

Les missions et les attributions du Gouvernement en matière scientifique, technologique et environnementale sont les suivantes:

  1. Assurer la gestion unifiée et promouvoir le développement des activités scientifiques et technologiques ; diriger la mise en œuvre des politiques et des plans de développement scientifique et technologique ;
  2. Décider des politiques spécifiques en matière de science et de technologie de manière à assurer que le développement de la science et de la technologie est une politique d’Etat de première importance ; investir prioritairement dans le développement des sciences modernes et des hautes technologies, mettre l’accent sur les technologies de l’information, la biotechnologie ; diversifier et utiliser avec efficacité les sources de financement au profit du développement scientifique et technologique.
  3. Assurer la gestion unifiée des établissements de recherche scientifique, de développement technologique, des systèmes de vulgarisation scientifique et technologique ; appliquer avec efficacité les progrès scientifiques et technologiques ;
  4. Assurer la gestion unifiée des normes de mesure et de qualité des produits, le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle et les transferts technologiques ;
  5. Décider des politiques spécifiques en matière de protection, d’amélioration et de préservation de l’environnement ; concentrer tous les efforts pour mettre fin à la dégradation environnementale dans les zones sensibles ; contrôler la pollution, maîtriser les incidents environnementaux et porter secours aux sinistrés.

Article 11

Les missions et les attributions du Gouvernement en matière de culture, d’éducation, d’information, de sports et de tourisme sont les suivantes:

  1. Assurer la gestion unifiée et le développement des activités culturelles, littéraires, artistiques ; adopter des mesures afin de préserver et de développer une culture moderne, pétrie de l’identité nationale ; protéger et faire valoir les valeurs du patrimoine culturel, encourager les talents dans leur création culturelle et artistique ; lutter contre la diffusion des idéologies et des produits culturels immoraux ; éliminer les pratiques superstitieuses et les mauvaises coutumes ; favoriser sans cesse la modernité dans le mode de vie dans la société ;
  2. Décider des politiques spécifiques en matière d’éducation de manière à assurer que l’éducation est une politique d’Etat de première importance ; accorder des investissements prioritaires et mobiliser toutes les ressources afin de développer l’éducation, d’élever le niveau d’instruction de la population, de former de la main d’œuvre, de découvrir, de former et d’utiliser les talents.
  3. Assurer la gestion unifiée du système éducatif national en terme d’objectifs, de programmes, de contenu et de plan d’éducation, de normes de qualification appliquées aux enseignants, de modalités d’évaluation, de système des diplômes, de titres scientifiques, de formes d’établissements d’éducation ; assurer la généralisation de l’enseignement au niveau des collèges et la lutte contre l’illestrisme ;

  4. Assurer la gestion unifiée et le développement des activités d’information et de presse ; mettre en place des mesures visant à empêcher avec efficacité toute activité d’information susceptible de porter atteinte à l’intérêt national, aux valeurs morales et humaines et au mode de vie sain des vietnamiens ;
  5. Assurer la gestion unifiée des sports ; créer des conditions permettant la généralisation et l’amélioration de la qualité des activités de sports de masse ; mettre l’accent sur les activités de sports professionnels, la formation des talents sportifs ;
  6. Décider des politiques spécifiques afin de promouvoir le développement du tourisme de sorte qu’il puisse devenir véritablement le secteur de pointe de l’économie, diversifier les activités touristiques à l’intérieur du pays et améliorer leur qualité, développer le tourisme international.

Article 12

Les missions et les attributions du Gouvernement dans les domaines de la santé public et des affaires sociales sont les suivantes:

  1. Décider des politiques spécifiques afin d’orienter les choix professionnels, de créer des emplois, d’améliorer les conditions de travail et les conditions d’hygiène dans les lieux de travail, de protéger les travailleurs de maladies professionnelles ; prendre en charge la direction de l’application des programmes de lutte contre la sous-alimentation et la pauvreté ; diversifier les formes d’assurance sociale et de sécurité sociale ; assurer l’assistance sociale ;
  2. Assurer la gestion unifiée et le développement des activités de soins médicaux en faveur de la population, mobiliser et coordonner tous les acteurs sociaux en vue de renforcer et de développer la médecine vietnamienne ; investir pour le développement des systèmes de santé publique ; assurer la gestion unifiée des activités de prévention des maladies, de soins, de production et de mise en circulation des médicaments ; prévenir les maladies sociales ; mettre en œuvre les politiques en matière de santé publique ;
  3. Mettre en application les politiques en faveur des invalides de guerre, des anciens combattant frappés de maladies liées à la guerre, des familles ayant un membre mort pour la Patrie, les politiques préconisant des récompenses et des soins particuliers accordés aux personnes et aux familles ayant des mérites pour la nation.
  4. Adopter des mesures assurant l’égalité entre homme et femme sur tous les plans  politique, économique, culturel, social et dans la famille ; protéger et soigner les mères et assurer le respect des droits des enfants ; apporter de l’assistance aux personnes âgées, aux handicapés et aux enfants défavorisés ; adopter des mesures préventives et répressives contre tout acte de violence à l’encontre des femmes et des enfants, tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité des femmes et des enfants ;
  5. Mettre en œuvre les politiques de contrôle démographique et de planning familial de manière à réduire l’augmentation démographique ; améliorer la qualité démographique ;
  6. Créer des mécanismes et des conditions favorables qui permettent l’accès des jeunes à la formation, au travail, aux divertissements, au développement de leur force physique et morale, et qui favorisent une meilleure connaissance de leur part des valeurs morales, de la tradition nationale, de l’idéologie socialiste, de l’esprit civique, la valorisation de leur compétence dans l’œuvre d’édification et de défense de la nation.
  7. Adopter les mesures préventives et répressives contre les incidents et les fléaux sociaux.

Article 13

Les missions et attributions du Gouvernement sur les plans ethnique et religieux  sont les suivantes:

  1. Définir et appliquer les politiques spécifiques afin d’assurer l’égalité, la solidarité, l’entraide pour un développement commun, l’équité sociale entre les ethnies, le droit de chaque ethnie d’utiliser sa langue, la préservation, la valorisation et l’enrichissement des identités culturelles et des bonnes traditions des ethnies ; lutter contre tout acte de discrimination ethnique ou ayant vocation à diviser les ethnies ;
  2. Définir les politiques spécifiques et les mesures avantageuses afin d’assurer un développement des régions des ethnies minoritaires, construire les infrastructures, mettre en œuvre les programmes et les projets de développement socio-économique, développer l’économie marchande, améliorer au fur et à mesure le niveau de vie des ethnies minoritaires, des régions ayant des conditions socio-économiques difficiles et des zones ayant servi de bases révolutionnaires.
  3. Appliquer les politiques privilégiant le développement de l’éducation, l’amélioration du niveau d’instruction, la formation de la main d’œuvre, l’amélioration des services médicaux en faveur des habitants des régions montagneuses et des ethnies minoritaires ; définir les plans de formation et d’utilisation des cadres issus des ethnies minoritaires ;
  4. Appliquer les politiques religieuses, assurer la liberté de croyances, la liberté des citoyens d’appartenir ou de ne pas appartenir à une religion ; assurer l’égalité des religions devant la loi ; réprimer tout acte portant atteinte à la liberté de croyances et tout acte d’abus du droit à la liberté des croyances dans le but d’agir contrairement à la loi et aux politiques de l’Etat.

Article 14

Les missions et les attributions du Gouvernement en matière de défense et de sécurité nationales, de maintien de l’ordre public et de la sécurité publique sont les suivantes :

  1. Organiser l’application des politiques et mesures spécifiques visant à consolider et renforcer la défense nationale par tout le peuple, la sécurité populaire ; coordonner la défense nationale par tout le peuple avec la sécurité populaire , l’économie avec la défense nationale et la sécurité, la défense nationale et la sécurité avec l’économie afin d’assurer la sécurité et la souveraineté de la nation, l’intégrité territoriale, l’ordre et la sécurité publics, de bien protéger le socialisme et les fruits de la Révolution ; édifier les forces armées populaires, l’industrie de défense, bien équiper les forces armées ; exécuter l’ordre de mobilisation, l’ordre de proclamation de l’état d’urgence et les autres mesures nécessaires à la défense du pays ;
  2. Appliquer les politiques de favorisation, assurer les conditions de vie matérielle et morale au profit des forces armées populaires, appliquer les politiques de soutien aux arrières des forces armées populaires ;
  3. Organiser et mettre en œuvre les actions préventives et répressives contre les différentes formes d’infractions et de violation de la loi.

Article 15

Les missions et attributions du Gouvernement en matière de politique extérieure sont les suivantes :

  1. Appliquer une politique extérieure indépendante, autonome, ouverte impliquant une diversification et une multilatéralisation des relations internationales ; entreprendre activement l’intégration économique internationale sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et du principe de l’intérêt réciproque ; définir les mesures visant à renforcer et à élargir les relations avec les pays étrangers et les organisations internationales ; protéger l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’intérêt national ; élever la position du Vietnam sur la scène internationale ; assurer la gestion unifiée en matière de politique extérieure ;
  2. Soumettre au Président de l’Etat les accords internationaux pour qu’il décide, au nom de l’Etat, de les signer ou d’y adhérer ; soumettre au Président de l’Etat pour ratification les accords internationaux signés par le Gouvernement au nom de l’Etat ; négocier, signer, approuver les accords internationaux ou y adhérer au nom du Gouvernement ; définir les modalités d’application des accords internationaux dont la République socialiste du Vietnam est partie signataire ou auxquels elle a adhéré ;
  3. Définir les politiques spécifiques relatives à la coopération avec les pays étrangers, les territoires et les organisations internationales en matière économique, scientifique, technologique, éducative et dans d’autres domaines ; diriger l’application de ces politiques, diversifier les activités d’information en matière de politique extérieure ;
  4. Organiser et diriger les activités des organismes représentant l’Etat à l’étranger et auprès des organisations internationales ; protéger les intérêts légitimes des groupements et des ressortissants vietnamiens à l’étranger ; contrôler les activités des organisations et des particuliers étrangers au Vietnam ;
  5. Définir et appliquer les politiques spécifiques visant à encourager la diaspora vietnamienne à maintenir la solidarité, à préserver l’identité culturelle et les belles traditions du peuple vietnamien, à entretenir des liens étroits avec leur familles et leur pays d’origine et à contribuer à la construction du pays natal ; appliquer les mesures de protection des droits et intérêts légitimes des vietnamiens résidant à l’étranger.

Article 16

Les missions et attributions du Gouvernement en matière d’organisation de l’appareil administratif sont les suivantes:

  1. Soumettre à l’Assemblée Nationale pour approbation, le schéma d’organisation du Gouvernement, les projets de création ou de suppression des ministères ou organes ayant rang de ministère, de création ou de modification des circonscriptions administratives provinciales, de création ou de suppression des circonscriptions économico-administratives spéciales.
  2. Prendre les décisions de création ou de modification des circonscriptions administratives au niveau provincial.

  3. Diriger l’activité de l’administration du niveau central au niveau local et en garantir l’efficacité et la performance, l’autorité administrative de l’échelon inférieur devant se soumettre aux décisions de son supérieur hiérarchique.
  4. Décider la répartition des compétences sectorielles entre les instances de l’administration.

    Diriger les réformes administratives et œuvrer pour la construction d’une administration démocratique, saine, solide, professionnelle, moderne et efficace.

  5. Décider de la création, de la fusion ou de la dissolution des organes relevant du Gouvernement ; définir les missions, les attributions et l’organisation des ministères, des organes ayant rang de ministère et des organes relevant du Gouvernement ; définir l’organisation des services spécialisés relevant des comités populaires locaux et donner les instructions nécessaires aux conseils populaires locaux pour la définition de l’organisation de certains services spécialisés relevant de ces conseils en tenant compte des spécificités locales ; déterminer l’effectif administratif des comités populaires.
  6. Gérer le personnel et le corps des fonctionnaires des organes d’Etat du niveau central au niveau local ; assurer la formation du personnel et des fonctionnaires de l’Etat compétents, fidèles à l’Etat socialiste et dévoués au service du peuple ; définir et appliquer les politiques de formation, de recrutement, d’emploi, de rémunération, de récompense, de sanction disciplinaire, de retraite et autres à l’égard des fonctionnaires et des agents publics ; déterminer et appliquer les mesures de traitement précises à l’égard des agents des unités administratives de base.

Article 17

Les missions et les attributions du Gouvernement à l’égard des conseils populaires de province sont les suivantes :

  1. Orienter et contrôler l’application par ces conseils populaires de la Constitution, de la loi, des résolutions de l’Assemblée Nationale, des ordonnances et des résolutions du Comité permanent de l’Assemblée Nationale, des décrets du Président de l’Etat, des résolutions et des décrets du Gouvernement, des décisions et des directives du Premier Ministre ; contrôler la légalité des résolutions adoptées par les conseils populaires ;
  2. Créer les conditions favorables aux conseils populaires pour qu’ils puissent accomplir leurs missions et attributions prévues par la loi :

  1. Communiquer aux conseils populaires de province, les résolutions et les décrets du Gouvernement, les décisions et les directives du Premier Ministre concernant l’activité des collectivités locales ; régler les recours et recommandations des conseils populaires ;
  2. Former les élus locaux aux connaissances en matière d’administration et de gestion publiques ;
  3. Fournir les moyens matériels et financiers nécessaires à l’activité des conseils populaires.

Article 18

En matière de droit et d'administration judiciaire, le Gouvernement a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Soumettre les projets de lois à l'Assemblée nationale, et les projets d'ordonnances et de programme législatif au Comité permanent de l'Assemblée nationale ; adopter, en temps opportun, les textes normatifs nécessaires pour mettre en application la Constitution, les lois et résolutions de l'Assemblée nationale, les ordonnances et résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, et les ordres et décisions du Président de l'Etat, et pour exercer les missions et pouvoirs qui lui sont confiés ; assurer la constitutionnalité, la légalité et la cohérence des textes normatifs des ministères et organes ayant rang ministériel, et des conseils et comités populaires de divers échelons ;
  2. Décider des mesures nécessaires à la direction et au contrôle de l'application de la Constitution, des lois et des décisions du Gouvernement par les organismes publics, les groupements économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées et les particuliers ; organiser et diriger les activités de diffusion du droit et de sensibilisation du public au respect de la Constitution et de la loi ; faire rapport à l'Assemblée nationale de la prévention et de la répression des infractions à la loi ;
  3. Décider des mesures nécessaires à la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens ; créer des conditions nécessaires permettant aux citoyens d'exercer leurs droits et d'exécuter leurs obligations ; protéger les biens et les intérêts de l'Etat et de la société ;
  4. Uniformiser l'administration judiciaire et la gestion des activités des avocats, des experts judiciaires, des notaires et des auxiliaires de justice ; organiser et gérer les activités d'exécution des décisions de justice, et les activités en matière de nationalité et d'état civil ;
  5. Organiser et diriger les activités de l'inspection d'Etat ; organiser et diriger la résolution des plaintes et dénonciations des citoyens entrant dans le champ des attributions du Gouvernement.

Article 19

Le Gouvernement débat collégiallement et délibère à la majorité sur les questions importantes suivantes :

  1. Le programme annuel d'activités du Gouvernement ;
  2. Le programme législatif pour une année et pour tout le mandat du Gouvernement; les projets de lois et d'ordonnances, et d'autres projets devant être soumis à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent ; les résolutions et décrets du Gouvernement ;
  3. Les projets de stratégies et de plans de développement socio-économique pour une longue durée, un quinquennat ou une année ; les ouvrages importants ; le projet de budget de l'Etat, le projet de répartition du budget d'Etat et le montant des dotations budgétaires supplémentaires en faveur des collectivités territoriales; l'arrêté annuel des comptes publics devant être soumis à l'Assemblée nationale ;
  4. Les projets relatifs aux politiques ethniques et religieuses devant être soumis à l'Assemblée nationale ;
  5. Les politiques concrètes de développement socio-économique, financier et monétaire, les questions importantes concernant la défense, la sécurité nationale et les affaires extérieures ;
  6. Les projets soumis à l'Assemblée nationale portant création, fusion, dissolution des ministères et organes ayant rang ministériel ; la création, la fusion, la scission et l'ajustement des limites territoriales et administratives des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ; la création ou la dissolution des établissements administratifs et économiques spéciaux ; la création, la fusion, la scission et l'ajustement des limites territoriales et administratives des collectivités publiques inférieures à l'échelon de province ;
  7. La création, la fusion et la dissolution des organismes du Gouvernement ;
  8. Les rapports présentés par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale, son Comité permanent et le Président de l'Etat.
  9.  

Chapitre III

Missions et pouvoirs du Premier Ministre

Article 20

Le Premier Ministre a les missions et pouvoirs suivants :

  1. Diriger les activités du Gouvernement, des membres du Gouvernement, des chefs des organismes du Gouvernement et des présidents des comités populaires de tous les échelons :

  1. Décider des lignes directrices et des mesures nécessaires à la direction des activités du Gouvernement et des administrations publiques tant au niveau central qu'au niveau local de base ;
  2. Diriger l'élaboration des projets de lois à soumettre à l'Assemblée nationale, des projets d'ordonnances à soumettre au Comité permanent de l'Assemblée nationale, et des textes normatifs relevant de la compétence du Gouvernement et du Premier Ministre ;
  3. Réglementer les rapports de travail entre le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement, et les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ;
  4. Diriger et coordonner les actions des membres du Gouvernement ; se prononcer sur les divergences d'avis entre ministres, chefs des organes ayant rang ministériel, chefs des organismes du Gouvernement, et présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ;
  5. Accélérer et contrôler la mise en œuvre par les divers échelons et administrations, des décisions de l'Assemblée nationale, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du Président de l'Etat, du Gouvernement et du Premier Ministre ;

  1. Convoquer et présider les sessions du Gouvernement ;
  2. Demander à l'Assemblée nationale de créer ou de supprimer les ministères ou organes ayant rang ministériel ; soumettre à l'Assemblée nationale les propositions relatives à la nomination, à la révocation, à la destitution ou à la démission, pour cause de santé ou tout autre motif, des Vice-Premiers Ministres, des ministres et des chefs des organes ayant rang ministériel ; dans l'escale des sessions de l'Assemblée nationale, soumettre au Président de l'Etat les propositions de suspension provisoire des fonctions de vice-Premier Ministre, de ministre ou de chef d'un organe ayant rang ministériel ;
  3. En cas de nécessité, créer des commissions permanentes ou provisoires pour aider le Premier Ministre à étudier, à diriger et à coordonner les actions nécessaires à la résolution des questions majeures de portée interministérielle ;
  4. Nommer, révoquer, destituer les Vice-ministres et les personnes titulaires des fonctions équivalentes ; approuver l'élection des membres des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ; révoquer, affecter, destituer les présidents et vice-présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ; approuver la révocation des autres membres des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ;
  5. Décider des mesures de réforme des méthodes de travail et d'amélioration du système des administrations publiques ; souligner la discipline, prévenir et réprimer de manière déterminante la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et l'abus de pouvoirs de la part des administrations publiques et des agents publics ;
  6. Interrompre ou annuler les décisions, directives, circulaires des ministres, des chefs des organes ayant rang ministériel, des décisions et directives des comités populaires et des présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central, prises en contrariété avec la Constitution, les lois et les textes des autorités publiques supérieures ;
  7. Interrompre l'exécution des résolutions des conseils populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central, prises en contrariété avec la Constitution, les lois et les textes des autorités publiques supérieures, de demander en même temps au Comité permanent de l'Assemblée nationale d'annuler lesdites résolutions ;
  8. Mettre en œuvre le mécanisme de rapport devant le peuple, touchant aux questions importantes, à travers les rapports du Gouvernement présentés devant l'Assemblée nationale, les réponses du Gouvernement aux questions des députés et les avis présentés aux organismes de médias.

Article 21

Le Premier Ministre signe les résolutions et décrets du Gouvernement, prend des décisions et directives, dirige et contrôle l'application de ces textes par toutes administrations, collectivités locales et unités de base.

Les résolutions et décrets du Gouvernement, et les décisions et directives du Premier Ministre ont force exécutoire sur le territoire national.

 

Chapitre IV

Ministères et organes ayant rang ministériel

Article 22

Les ministères et organes ayant rang ministériel sont des organismes du Gouvernement, assurant la gestion étatique des secteurs d'activités qui sont de leur compétence dans l'ensemble du pays, et des services publics relevant de ces secteurs; et assurant les fonctions de détenteur de la part de capital apportée par l'Etat aux entreprises à capitaux publics conformément aux dispositions légales.

Article 23

Les ministres et chefs des organes ayant rang ministériel ont les missions et pouvoirs suivants :

  1. Soumettre au Gouvernement les stratégies et plans de développement pour une longue durée, un quinquennat ou une année, et les ouvrages importants relevant des secteurs dont ils sont chargés ; organiser et diriger la mise en œuvre de ces stratégies, plans et ouvrages une fois approuvés ;
  2. Préparer les projets de lois et d'ordonnances et d'autres projets confiés par le Gouvernement ;
  3. Organiser et diriger la mise en œuvre des plans de recherche scientifique et d'application des progrès scientifiques et technologiques ;
  4. Décider des critères, du processus et des normes économiques et techniques applicables aux secteurs dont ils sont chargés ;

  5. Soumettre au Gouvernement pour signature, adhésion ou approbation, les traités internationaux concernant les secteurs dont ils sont chargés ; organiser et diriger la mise en œuvre des programmes de coopération internationale et de traités internationaux conformément aux réglementations du Gouvernement ;
  6. Organiser la structure administrative des secteurs dont ils sont chargés conformément aux réglementations du Gouvernement ; soumettre au Gouvernement pour décision, le projet de transfert des tâches de gestion étatique aux comités populaires des collectivités territoriales touchant à la gestion des secteurs concernés ;
  7. Proposer au Premier Ministre la nomination, la révocation ou la destitution des vice-ministres ou des autres personnes titulaires des fonctions équivalentes ;

    Nommer, révoquer ou destituer les directeurs, les directeurs adjoints et les autres personnes titulaires des fonctions équivalentes ; organiser la formation, le recrutement, l'emploi, le régime salarial, la gratification, la sanction disciplinaire, la retraite et autres, des agents publics sur lesquels ils ont autorité ;

  8. Assurer la gestion étatique des établissements publics administratifs et des entreprises publiques relevant des secteurs dont ils sont chargés ; garantir l'autonomie des établissements en matière de production ou de commerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires ; assurer une utilisation efficace des biens relevant de la propriété du peuple entier et du secteur dont ils sont chargés ; exercer les missions et pouvoirs résultant de leur fonction de détenteur de la part de capital apportée par l'Etat aux entreprises à participation financière publique conformément aux réglementations législatives et réglementaires ;
  9. Assurer la gestion étatique des groupements économiques, des établissements publics administratifs et des associations et organisations non gouvernementales relevant des secteurs dont ils sont chargés ;
  10. Gérer et organiser l'exécution du budget attribué ;
  11. Présenter à l'Assemblée nationale et à son Comité permanent, lorsque ceux-ci le demandent, les rapports des ministères et des organes ayant rang ministériel ; répondre aux questions posées par les députés et aux réclamations de la part des électeurs ; envoyer les textes normatifs pris par eux au Conseil des ethnies et des Commissions de l'Assemblée nationale, en fonction des secteurs dont ce conseil ou ces commissions sont chargés ;
  12. Organiser et diriger la lutte contre la corruption et tout comportement bureaucratique ou abusif de pouvoir, dans les limites des secteurs dont ils sont chargés ;
  13. Exercer d'autres missions déléguées par le Premier Ministre ;

Les missions et pouvoirs des ministres chargés d'une activité déterminée sont réglementés par le Gouvernement.

Article 24

En application de la Constitution, des lois et résolutions de l'Assemblée nationale, des ordonnances et résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, des ordres et décisions du Président de l'Etat, et des textes du Gouvernement et du Premier Ministre, les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel prennent des décisions, directives et circulaires, et ils guident et contrôlent l'application de ces textes par toutes administrations centrales et locales.

Les décisions, directives et circulaires relatives à la gestion de l’Etat prises ou approuvées par le Ministre ou le Chef de l’organe ayant rang ministériel produisent leurs effets dans l’ensemble du pays.

Article 25

Les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel, dirigent et contrôlent leurs ministères, organes ayant rang ministériel ou organismes du Gouvernement dans l'exercice des missions confiées aux secteurs dont ils sont chargés.

Le ministre ou le chef d'un organe ayant rang ministériel peut demander à un autre ministre ou au chef d'un autre organe ayant rang ministériel, d'interrompre ou d'annuler les textes pris par ce dernier en contrariété avec les textes normatifs de l'Etat, du ministère ou de l'organe ayant rang ministériel à l'origine de la demande, relatifs au secteur dont il est chargé ; si la personne saisie n'accepte pas la demande, l'affaire est soumise au Premier Ministre pour décision.

Article 26

Les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel peuvent demander au Premier Ministre d'interrompre l'application des textes délibérés par les conseils populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central en contrariété avec les textes normatifs de l'Etat, des ministères et des organes ayant rang ministériel, relatifs aux secteurs dont ces derniers sont chargés.

Article 27

Les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel dirigent, guident et contrôlent les comités populaires de divers échelons dans l'exercice des missions confiées aux secteurs dont ils sont chargés.

Les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel peuvent interrompre ou demander au Premier Ministre d'annuler les textes pris par les comités populaires et les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central, en contrariété avec les textes des ministères et des organes ayant rang ministériel relatifs aux secteurs dont ces derniers sont chargés ; ils engagent leur responsabilité sur la décision d’interruption ; si les comités populaires des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central ne sont pas d'accord avec ladite décision d'interruption, ils doivent néanmoins l'exécuter, tout en pouvant former un recours auprès du Premier Ministre.

Article 28

Les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel sont tenus de coordonner leurs actions pour préparer et soumettre les projets globaux au Gouvernement et au Premier Ministre ; ils prennent des circulaires interministérielles pour diriger et guider l'exercice des fonctions de gestion étatique.

Article 29

Les vice-ministres et les sous-chefs des organes ayant rang ministériel assistent les ministres et les chefs desdits organes ; ils sont affectés pour diriger certaines activités et en sont responsables devant les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel.

Lorsque les ministres et les chefs des organes ayant rang ministériel sont absents, les vice-ministres et les sous-chefs desdits organes sont mandatés pour diriger les activités des ministères et des organes ayant rang ministériel concernés.

Article 30

Le Cabinet du Gouvernement est le service d'assistance du Gouvernement, dirigé par son président.

Les missions et pouvoirs, l'organisation et le fonctionnement du Cabinet du Gouvernement sont réglementés par le Gouvernement.

Article 31

Les chefs des organismes du Gouvernement exercent leurs missions et pouvoirs conformément aux réglementations du Gouvernement ; ils en sont responsables devant le Gouvernement et le Premier Ministre.

 

Chapitre V

Mécanisme de fonctionnement
et rapports de travail au sein du Gouvernement

Article 32

Le Gouvernement fonctionne selon le principe combinant la responsabilité collective et la responsabilité individuelle renforcée du Premier Ministre et de chacun des membres du Gouvernement.

Article 33

Le collège du Gouvernement se réunit en sessions.

La session ordinaire du Gouvernement se tient une fois par mois. Le Premier Ministre convoque une session extraordinaire, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers du nombre total des membres du Gouvernement.

Article 34

Les membres du Gouvernement sont tenus d'assister à toutes les sessions du Gouvernement ; leur absence pendant tout ou partie de la durée d'une session doit recevoir l'accord du Premier Ministre.

Le Premier Ministre peut autoriser les membres du Gouvernement à s'absenter et à désigner un de leurs adjoints pour assister aux sessions du Gouvernement.

En cas de nécessité, les chefs des organes du Gouvernement et les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du directement du pouvoir central sont invités à assister aux sessions du Gouvernement.

Les personnes qui assistent aux sessions sans être membre du Gouvernement peuvent présenter leurs avis sans pouvoir délibérer.

Article 35

Les sessions du Gouvernement ne peuvent s'ouvrir que lorsque y sont présents ou représentés au moins deux tiers du nombre total des membres du Gouvernement.

Pendant les sessions qui portent sur une question importante conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, les décisions du Gouvernement doivent recevoir l'accord de plus de la moitié du nombre total des membres du Gouvernement.

En cas de partage des voix, l'avis du Premier Ministre prévaut.

Article 36

Les textes normatifs du Gouvernement, du Premier Ministre, des ministres et des chefs des organes ayant rang ministériel doivent être publiées dans le délai prévu et au Journal officiel de la République socialiste du Vietnam, sauf s'il s'agit des textes contenant un secret d'Etat.

Article 37

Le Premier Ministre mandate les ministres et le Président du Cabinet du Gouvernement pour informer régulièrement les médias du contenu des sessions du Gouvernement et des décisions qui y sont rendues par le Gouvernement et le Premier Ministre.

Article 38

Le Gouvernement invite le Président de l'Etat à assister aux sessions du Gouvernement ; il soumet au Président de l'Etat les questions relevant de la compétence de ce dernier.

Le Gouvernement invite le Président du Conseil des ethnies à assister aux sessions du Gouvernement portant sur la politique ethnique.

Le Gouvernement envoie son rapport d’activités tous les trois mois et tous les six mois au Président de l'Etat et au Comité permanent de l'Assemblée nationale. Lors de la session de fin d'année de l'Assemblée nationale, le Gouvernement lui fait rapport de ses activités.

Les membres du Gouvernement doivent présenter ou fournir les documents nécessaires lorsque le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Conseil des ethnies et les Commissions de l'Assemblée nationale l'exigent.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de répondre aux réclamations du Conseil des ethnies et des Commissions de l'Assemblée nationale dans un délai au plus tard de 15 jours à compter de la réception de la réclamation.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de répondre aux questions posées par les députés conformément aux dispositions de la Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale.

Article 39

Dans l'exercice de ses missions et pouvoirs, le Gouvernement coordonne ses actions avec Le Comité central du Front de la Patrie vietnamienne, le Comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs et le Comité exécutif des associations de masse ; il organise et dirige les mouvements populaires pour accomplir les missions majeures en matière politique, sociale, économique, de défense, de sécurité nationale et de relations extérieures.

Le Gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie, le Comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs et le Comité exécutif des associations de masse, élaborent ensemble un statut concret relatif à leurs rapports de travail.

Le Gouvernement invite le Président du Comité central du Front de la Patrie, le Président du Comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs et le chef du Comité exécutif des associations de masse, à assister aux sessions du Gouvernement portant sur les questions qui les concernent; il informe régulièrement le Comité central du Front de la Patrie, le Comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs et celui des associations de masse de la situation socio-économique du pays et des décisions, lignes directrices et actions importantes du Gouvernement.

Lors de l'élaboration des lois, ordonnances, résolutions et décrets, le Gouvernement envoie les projets de textes au Comité central du Front de la Patrie, au Comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs et au Comité exécutif des associations de masse concernée, afin que ceux-ci donnent leurs avis.

Le Gouvernement crée des conditions favorables permettant au Front de la Patrie, à la Fédération générale des travailleurs et aux associations de masse de procéder à la diffusion du droit auprès d’un large public, de sensibiliser ce dernier à l'établissement et au renforcement du pouvoir du peuple, d'organiser la mise en œuvre des lignes directrices, politiques et dispositions législatives et réglementaires de l'Etat, et de surveiller les activités des organismes d'Etat, des élus et des agents publics.

Le Gouvernement et ses membres sont tenus d'examiner et de répondre aux réclamations du Front de la Patrie, de la Fédération générale des travailleurs et des associations de masse.

Article 40

Le Gouvernement coordonne ses actions avec la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême pour la prévention et la répression des infractions pénales et des infractions à la Constitution et à la loi, et pour le maintien de l'ordre et de la législation de l'Etat aux fins de réaliser les objectifs socio-économiques et les lignes directrices et politiques de l'Etat.

Le Gouvernement invite le Président de la Cour populaire suprême et le Président du Parquet populaire suprême à assister aux sessions du Gouvernement portant sur les questions qui les concernent.

Article 41

Le financement des activités du Gouvernement est décidé par l'Assemblée nationale dans les limites du budget de l'Etat.

 

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 42

La présente Loi abroge la Loi sur l'organisation du Gouvernement en date du 30 septembre 1992 et toutes dispositions antérieures contraires.

Article 43

Le Gouvernement réglemente les modalités d'application de la présente loi.

La présente Loi a été adoptée par la Xème Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam le 25 décembre 2001.



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