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Vu la Constitution de la République
socialiste du Vietnam de 1992 amendée par la Résolution
N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de lAssemblée
nationale de la Xè législature lors
de sa Xè session ;
La présente Loi réglemente
lorganisation et le fonctionnement du parquet populaire.
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1
Le parquet populaire exerce laction
publique et contrôle les activités judiciaires
conformément à la Constitution et à la
loi.
Le parquet populaire suprême exerce
laction publique et contrôle les activités
judiciaires, contribuant ainsi à assurer que la loi
est appliquée de manière stricte et uniforme.
Les parquets populaires locaux exercent laction
publique et contrôlent les activités judiciaires
dans leurs localités respectives.
Les parquets militaires exercent laction
publique et contrôlent les activités judiciaires
conformément aux dispositions de la loi.
Article 2
Dans létendue de leurs attributions,
les parquets populaires doivent contribuer à défendre
la législation socialiste, le régime socialiste
et le pouvoir de maître du peuple, protéger les
biens de lEtat et de la collectivité, la vie,
la santé, les biens, la liberté, lhonneur
et la dignité des citoyens, assurer que tout acte portant
atteinte aux intérêts de lEtat et de la
collectivité, aux droits et intérêts légaux
des citoyens soient sanctionné conformément
à la loi.
Article 3
Le parquet populaire assume ses fonctions
et missions par les activités suivantes :
- Contrôler la légalité des enquêtes
pénales menées par les services denquêtes
et dautres services chargés de certaines activités
denquête, exercer laction publique durant
le déroulement de ces enquêtes.
- Enquêter sur certaines infractions portant atteinte
à la justice dont lauteur présumé
est un fonctionnaire des organes judiciaires ;
- Exercer laction publique auprès des juridictions
répressives et contrôler la légalité
du jugement des affaires pénales.
- Contrôler le règlement des affaires civiles,
matrimoniales et familiales, administratives, économiques,
prudhomales et dautres affaires prévues
par la loi ;
- Contrôler la légalité de lexécution
des jugements et des décisions des tribunaux populaires ;
- Contrôler la légalité des détentions
provisoires, des gardes à vue, des activités
de détention et de rééducation des
personnes en cours dexécution dune peine
demprisonnement.
Article 4
Le parquet populaire doit recevoir les plaintes
et les dénonciations relevant de ses compétences
et apprécier rapidement la suite à leur donner ;
contrôler le règlement des plaintes et des dénonciations
relatives aux activités des organes judiciaires conformément
à la loi.
Article 5
Le parquet populaire doit recevoir les informations
et les dénonciations dinfractions qui lui sont
adressées par les organes dEtat, les groupements,
les unités de larmée populaire et les
particuliers.
Le parquet populaire est chargé de
faire des statistiques sur les infractions. Dans la limite
de leurs fonctions et de leurs missions, les autres autorités
de procédure judiciaire doivent coopérer avec
le parquet populaire dans lexécution de cette
mission.
Article 6
Lorsquil assume ses fonctions et exécute
ses missions, le parquet populaire peut prendre des décisions,
former des recours en opposition, présenter des propositions
et des réclamations pour lesquels il est responsable
devant la loi.
Au cas où ces actes sont contraires
à la loi, la personne qui les a accomplis fera lobjet
dune mesure disciplinaire ou dune poursuite pénale
selon la nature et le degré de gravité de linfraction
commise.
Les décisions, oppositions, propositions
ou réclamations du parquet populaire doivent être
respectées conformément à la loi par
les organes dEtat, les groupements et particuliers concernés.
Article 7
Dans létendue de ses fonctions
et de ses missions, le parquet populaire doit collaborer avec
les juridictions, la Police, les organes dinspection
et de la justice, les autres organes publiques, les comités
et les organisations membres du Front de la patrie du Vietnam
et les unités de larmée populaire afin
de prévenir et de réprimer efficacement la criminalité,
de sanctionner rapidement et sévèrement les
infractions et les violations de la loi dans les activités
judiciaires, de vulgariser et de construire la loi, de former
et de perfectionner les cadres, détudier la criminalité
et les violations de la loi.
Article 8
Le parquet populaire est dirigé par
son président. Le président du parquet populaire
de léchelon inférieur est placé
sous la direction du président du parquet populaire
de léchelon supérieur ; les présidents
des parquets populaires des collectivités locales et
ceux des parquets militaires de tous les échelons sont
placés sous la direction du président du Parquet
populaire suprême.
Le parquet populaire de léchelon
supérieur doit contrôler, déceler et sanctionner
sévèrement les infractions éventuellement
commises par le parquet populaire de léchelon
inférieur et en régler rapidement les conséquences.
Le président du parquet populaire de léchelon
supérieur peut révoquer, annuler les décisions
mal fondées et contraires à la loi du président
du parquet populaire de léchelon inférieur
et en suspendre leffet.
Au sein du parquet populaire suprême,
des parquets populaires de province ou des villes relevant
du pouvoir central, du parquet militaire central, des parquets
des circonscriptions militaires sont institués des
comités de contrôle pour délibérer
et décider, à la majorité des voix, des
questions importantes conformément aux dispositions
de la présente loi.
Article 9
Le président du parquet populaire
suprême est élu, déchargé, destitué
par lAssemblée Nationale sur proposition du Président
de lEtat ; il est placé sous le contrôle
de lAssemblée Nationale, est responsable devant
elle et doit rendre compte de ses activités à
lAssemblée nationale ; dans lintervalle
entre les sessions de lAssemblée Nationale, il
est responsable devant le Comité permanent de lAssemblée
Nationale et le Président de lEtat et doit rendre
compte à ceux-ci de ses activités ; il
doit donner réponse aux questions, aux prépositions
et réclamations des députés.
Les vice-présidents et les autres
membres du parquet populaire suprême sont nommés,
déchargés ou révoqués par le Président
de lEtat sur proposition du président du parquet
populaire suprême.
Les présidents, les vice-présidents
et les membres des parquets populaires locaux ; le vice-président
du parquet militaire central ; les présidents,
les vice-présidents et les membres des parquets militaires
des circonscriptions et secteurs militaires sont nommés,
déchargés ou révoqués par le président
du parquet populaire suprême.
Le président dun parquet populaire
local est placé sous le contrôle du Conseil populaire
du même échelon ; il doit rendre compte
de ses activités à ce Conseil et donner réponse
aux questions, propositions et réclamations de ses
membres.
Le vice-président du parquet assiste
le président en assumant les tâches que ce dernier
lui confie. En labsence du président, un vice-président
assume la direction du parquet par délégation
du président. Le vice-président est responsable
devant le président de lexécution des
tâches qui lui sont confiées.
Article 10
Le parquet populaire suprême est responsable
de la formation et du perfectionnement de la compétence
professionnelle du personnel ainsi que de la gestion du contingent
de cadres, de procureurs et denquêteurs afin dassurer
un bon accomplissement des missions du parquet, la droiture
et la compétence de cette autorité.
Article 11
Les procureurs et les enquêteurs du
parquet doivent respecter le peuple et se soumettre au contrôle
du peuple.
Dans la limite de leurs attributions et de
leurs missions, les organes dEtat, les groupements,
les unités de larmée populaire et les
particuliers doivent créer des conditions favorables
permettant aux procureurs et aux enquêteurs du parquet
dexécuter leurs missions.
Est strictement interdit tout acte visant
à entraver lexécution par les procureurs
et les enquêteurs de leurs missions.
Chapitre II
Exercice de laction publique et du
pouvoir de contrôle de la légalité durant
le déroulement des enquêtes pénales
Article 12
Le parquet populaire contrôle la légalité
des enquêtes pénales menées par les services
denquêtes et dautres services chargés
de certaines activités denquête et exerce
laction publique durant le déroulement de ces
enquêtes afin dassurer :
- Que tout acte dinfraction soit porté devant
la justice, dévoilé et sanctionné rapidement,
quaucun délinquant ne puisse échapper
à la justice, quaucun innocent ne soit condamné
injustement ;
- Quaucune personne ne soit poursuivie, arrêtée,
mise en garde à vue ou en détention, condamnée
à la déchéance de ses droits civiques
ou ne subisse une atteinte à sa vie, à sa
santé, à ses biens, à sa liberté,
à son honneur et à sa dignité dune
manière illégale ;
- Que les enquêtes soient réalisées
de manière objective, approfondie, fiable et conforme
à la loi ; que les violations de la loi au cours
des enquêtes soient décelées rapidement
et sanctionnées sévèrement ;
- Que toute poursuite contre une personne mise en cause
soit bien fondée et conforme à la loi.
Article 13
En exerçant laction publique
pendant le déroulement de lenquête, le
parquet populaire a les missions et attributions suivantes :
- Introduire une instance pénale, traduire en justice
la personne mise en cause, demander à lorgane
denquête dintroduire une instance pénale,
de traduire en justice la personne mise en cause ou de changer
sa décision dintroduction dinstance ou
sa décision de traduire en justice la personne mise
en cause.
- Déterminer les objectifs de lenquête
et demander à lorgane denquête
de procéder aux enquêtes ; mener certaines
activités denquêtes conformément
aux dispositions de la loi ;
- Demander au Chef de lorgane denquête
deffectuer des changements denquêteurs
conformément à la loi ; introduire une
poursuite pénale contre lenquêteur si
les actes de ce dernier présentent les signes dune
infraction.
- Décider de lapplication, du changement ou
de lannulation des mesures darrestation, de
mise en garde à vue, de détention provisoire
et dautres mesures préventives, approuver ou
ne pas approuver les décisions de lorgane denquête
conformément aux dispositions de la loi ;
- Annuler les décisions illégales de lorgane
denquête ;
- Décider de la poursuite dun suspect ;
décider de la suspension définitive ou provisoire
dune enquête ou dune affaire.
Article 14
Dans lexercice de son pouvoir de contrôle
des activités denquête, le parquet populaire
a les missions et attributions suivantes :
- Contrôler les conditions douverture de lenquête,
les actes denquête et la constitution du dossier
conduits par lorgane denquête ;
- Contrôler le respect de la loi par les intervenants
à une procédure ;
- Régler les conflits de compétence en matière
denquête conformément aux dispositions
de la loi ;
- Inviter lorgane denquête à mettre
fin aux violations de la loi dans les enquêtes en
cours ; inviter le chef de lorgane denquête
à sanctionner lenquêteur qui aurait violé
la loi dans la conduite de son enquête ;
- Recommander aux organes dEtat, aux organisations
et groupements concernés de mettre en uvre
les mesures préventives nécessaires contre
la criminalité et les violations de la loi.
Article 15
- Le président, les vice-présidents et les
autres membres du parquet sont tenus dobserver strictement
les dispositions de la loi et sont responsables de leurs
actes et de leurs décisions concernant lintroduction
de linstance, larrestation, la mise en garde
à vue, la détention, la poursuite ainsi que
de toutes les autres décisions conformément
à la loi.
- Lorgane denquête, les organes dEtat,
les groupements, les unités de larmée
populaire et les particuliers concernés sont tenus
dexécuter toute demande ou décision
du parquet populaire conformément à la loi.
Chapitre III
Excercice de laction publique et
du pouvoir de contrôle de la légalité
durant le jugement des affaires pénales
Article 16
Durant la phase de jugement des affaires
pénales, le parquet populaire doit exercer laction
publique, assurer que toute poursuite conduite soit juste
et conforme à la loi, en ne laissant pas échapper
les délinquants ; contrôler le jugement
des affaires pénales afin de garantir la légalité,
la rigueur et la diligence des instances.
Article 17
Dans lexercice de laction publique
durant la phase de jugement des affaires pénales, le
parquet populaire a les missions et attributions suivantes :
- Prononcer, à laudience, des réquisitions
et des décisions relatives à laffaire
en cours de jugement ;
- Exercer son pouvoir daccusation à lencontre
de la personne mise en cause à laudience de
premier ressort, développer ses observations orales
sur la solution à adopter à laudience
dappel, participer aux débats lors de laudience
de premier ressort ou dappel ;
- Faire part de sa position sur la solution à adopter
lors de laudience en dernier ressort.
Article 18
Dans lexercice de son pouvoir de contrôle
des instances pénales, le parquet populaire a les missions
et attributions suivantes :
- Contrôler la légalité du jugement
conduit par le tribunal populaire ;
- Contrôler le respect de la loi par les intervenants
à la procédure ;
- Contrôler la légalité des jugements
et des décisions du tribunal populaire conformément
à la loi ;
- Demander au tribunal populaire du même échelon
et à celui de léchelon inférieur
de lui transmettre les dossiers pénaux afin de les
examiner et de former déventuels recours.
Article 19
En exerçant laction publique
et son pouvoir de contrôle de la légalité
durant la phase de jugement, le parquet populaire peut former
conformément à la loi tout recours en opposition,
en supervision ou en révision contre les jugements
et décisions du tribunal populaire, demander au tribunal
du même échelon et à celui de léchelon
inférieur de mettre fin aux violations de la loi constatées
dans le jugement et de remédier aux conséquences
de celles-ci, recommander aux organes dEtat, aux groupements
et aux unités concernés de mettre en uvre
des mesures préventives contre la criminalité
et les violations de la loi, introduire une poursuite pénale
sil existe des signes dinfraction.
Chapitre IV
Contrôle du règlement des
affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives,
économiques, prudhomales et des affaires dautre
nature spécifiées par la loi.
Article 20
Le parquet contrôle le règlement
des affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives,
économiques, prudhomales et des affaires dautre
nature spécifiée par la loi de manière
à assurer quil soit rapide et conforme à
la loi.
Article 21
Dans lexercice de son pouvoir de contrôle
du règlement des affaires civiles, matrimoniales, familiales,
administratives, économiques, prudhomales et
des affaires dautre nature spécifiée par
la loi de manière à assurer quil soit
rapide et conforme à la loi, le parquet populaire a
les missions et attributions suivantes :
- Contrôler les saisines et létablissement
du dossier ; ordonner au tribunal populaire des mesures
denquête ou des vérifications sur toutes
questions en rapport avec laffaire ou y procéder
lui-même doffice afin de permettre un règlement
judicieux de laffaire ;
- Introduire linstance conformément à
la loi ;
- Participer à laudience et faire part de sa
position sur la solution à donner à laffaire ;
- Contrôler la légalité du processus
de jugement conduit par le tribunal populaire ;
- Contrôler le respect de la loi par les intervenants
à la procédure ;
- Contrôler la légalité des décisions
de justice rendues par le tribunal populaire ;
- Demander au tribunal populaire dadopter des mesures
provisoires durgence conformément à
la loi ;
- Demander au tribunal populaire du même échelon
et à celui de léchelon inférieur
de lui transmettre les dossiers des affaires civiles, matrimoniales,
familiales, administratives, économiques, prudhomales
et des affaires dautre nature spécifiée
par la loi afin de les examiner et de former déventuels
recours.
Article 22
En exerçant son pouvoir de contrôle
du règlement des affaires civiles, matrimoniales, familiales,
administratives, économiques, prudhomales et
des affaires dautre nature spécifiée par
la loi, le parquet populaire peut former conformément
à la loi tout recours en opposition, en supervision
ou en révision contre les jugements et décisions
du tribunal populaire, demander au tribunal du même
échelon et à celui de léchelon
inférieur de mettre fin aux violations de la loi constatées
dans le jugement et de remédier aux conséquences
de celles-ci, introduire une poursuite pénale sil
existe des signes dinfraction.
Chapitre V
Contrôle de lexécution
des jugements
Article 23
Le parquet populaire contrôle le respect
de la loi par les tribunaux populaires, les services dexécution
des jugements, les agents dexécution, les organes
dEtat, les groupements, les unités et les particuliers
concernés par lexécution des jugements
et décisions du tribunal populaire étant passé
en force de chose jugée et des jugements et décisions
immédiatement exécutoires prévus par
la loi afin den assurer une exécution conforme
à la loi, complète et dans les meilleurs délais.
Article 24
Dans lexercice du contrôle de
lexécution des jugements, le parquet populaire
a les missions et attributions suivantes :
- Demander aux tribunaux populaires, aux services dexécution
du même échelon et de léchelon
inférieur, aux agents dexécution, aux
organes dEtat, aux groupements, unités et particuliers
concernés par lexécution des jugements :
- De donner lordre dexécution du jugement
conformément à la loi ;
- Dexercer de leur propre initiative un contrôle
sur lexécution des jugements et décisions
du tribunal populaire étant passés en force
de chose jugée et des jugements et décisions
immédiatement exécutoires prévus par
la loi et de lui en communiquer les résultats ;
- Dexécuter les jugements et décisions
du tribunal populaire étant passés en force
de chose jugée et des jugements et décisions
immédiatement exécutoires prévus par
la loi ;
- De fournir les dossiers, les documents et les pièces
à conviction en rapport avec lexécution
des jugements ;
- Exercer un contrôle direct du respect de la loi
par les services dexécution du même échelon
et de léchelon inférieur ainsi que par
les agents dexécution, les organes dEtat,
les groupements, unités et particuliers concernés
et du règlement des réclamations et dénonciations
relatives à lexécution des jugements ;
- Prendre part aux décisions dalléger
une peine, deffacer une condamnation ;
- Proposer la suspension de lexécution dune
peine conformément à la loi ;
- Adresser toutes objections sur lexécution
des jugements aux tribunaux populaires, aux services dexécution
du même échelon et de léchelon
inférieur, aux agents dexécution, aux
organes dEtat, aux groupements, unités et particuliers
concernés par lexécution des jugements ;
demander la suspension de lexécution, la
modification ou lannulation des décisions prises
pour lexécution des jugements si celles-ci
sont contraire à la loi ; demander la cessation
des actes commis en violation de la loi en rapport avec
lexécution des jugements ; introduire
la poursuite pénale sil apparaît des
signes dinfraction ou introduire une instance civile
si la loi en dispose ainsi.
Article 25
Les tribunaux populaires, les services dexécution
des jugements, les agents dexécution, les organes
dEtat, les groupements, unités et particuliers
concernés par lexécution des jugements
sont tenus de répondre aux demandes prévues
au paragraphe 1 de larticle 24 de la présente
loi dans un délai de 30 jours à compter de la
date de leur réception.
Ils doivent répondre aux objections
prévues au paragraphe 5 de larticle 24 de la
présente loi dans un délai de 15 jours à
compter du jour de leur réception.
Chapitre VI
Contrôle des détentions, des
gardes à vue, de ladministration et de la rééducation
des détenus.
Article 26
Le parquet populaire contrôle le respect
de la loi par les organes dEtat, les unités et
les particuliers qui exercent une responsabilité quelconque
en matière de détention, de garde à vue,
dadministration et de rééducation des
détenus afin dassurer :
- Que la détention, la garde à vue, ladministration
et la rééducation des détenus soient
conformes aux dispositions de la loi ;
- Que le régime légal des détentions,
des gardes à vue, dadministration et de rééducation
des détenus soit rigoureusement observé ;
- Que la vie, les biens, lhonneur et la dignité
des personnes mises en détention, en garde à
vue ou de celles exécutant une peine demprisonnement
ainsi que les autres droits que la loi leur reconnaît
soient respectés.
Article 27
Dans lexercice de son contrôle
des détentions, des gardes à vue, de ladministration
et de la rééducation des détenus, le
parquet populaire a les missions et attributions suivantes :
- Effectuer de manière directe des contrôles
périodiques et inopinés des établissements
de détention, de garde à vue et des établissements
pénitentiaires ;
- Contrôler les dossiers et documents détenus
par les organes du même échelon qui sont chargés
de la détention, de la garde à vue, de ladministration
et de la rééducation des détenus ;
aller à la rencontre des personnes mises en détention,
en garde à vue et des détenus afin de les
interroger sur les conditions de leur détention,
de leur garde à vue ou de leur emprisonnement ;
- Recevoir et statuer sur les réclamations et les
dénonciations relatives à la détention,
à la garde à vue, à ladministration
et à la rééducation des détenus ;
- Demander aux organes du même échelon ou de
léchelon inférieur qui assurent la gestion
des lieux de détention, de garde à vue, dadministration
et de rééducation des détenus de procéder
aux contrôles de ces lieux et de lui en communiquer
les résultats ;
- Demander aux organes du même échelon ou de
léchelon inférieur et à toute
personne responsable de lui faire état des détentions,
des gardes à vue, de ladministration et de
la rééducation des détenus, de sexpliquer
sur les décisions, les mesures ou les actes quils
ont adoptés en violation de la loi à loccasion
des détentions, des gardes à vue, de ladministration
et de la rééducation des détenus ;
- Adresser des objections aux organes du même échelon
ou de léchelon inférieur en vue dune
suspension, dune modification ou dune annulation
des décisions en violation de la loi à loccasion
des détentions, des gardes à vue, de ladministration
et de la rééducation des détenus et
en vue dune cessation des actes illégaux et
dune sanction contre leurs auteurs.
Article 28
Au cours des contrôles des détentions,
des gardes à vue, de ladministration et de la
rééducation des détenus, le parquet populaire
doit :
- Découvrir et réparer rapidement les erreurs
et les injustices en matière de détention,
de garde à vue, dadministration et de rééducation
des détenus ; ordonner la mise en liberté
immédiate des personnes placées en détention,
en garde à vue ou en prison sans fondement ou contrairement
à la loi ;
- Introduire doffice ou demander au service denquête
dintroduire linstance pénale lorsquil
découvre des signes dinfraction en matière
de détention, de garde à vue, dadministration
et de rééducation des détenus.
Article 29
Les organes, les unités et les personnes
en charge de la détention, de la garde à vue,
de ladministration et de la rééducation
des détenus doivent transmettre au parquet populaire
les réclamations et dénonciations formulées
par les personnes placées en détention, en garde
à vue ou en cours dexécution dune
peine demprisonnement dans un délai de 24 heures
à compter de la réception desdites réclamations
et dénonciations.
Les organes, les unités et les personnes
en charge de la détention, de la garde à vue,
de ladministration et de la rééducation
des détenus doivent répondre aux demandes spécifiées
aux paragraphes 4 et 5 de larticle 27 de la présente
loi dans un délai de 30 jours à compter de leur
réception.
Les décisions découlant des
dispositions du paragraphe 1 de larticle 28 de la présente
loi doivent être exécutées sans délai
par les organes, les unités et les personnes en charge
de la détention, de la garde à vue, de ladministration
et de la rééducation des détenus même
en cas de désaccord ; ces décisions peuvent
être ultérieurement contestées auprès
du parquet populaire de léchelon immédiatement
supérieur. Le président dudit parquet doit statuer
dans un délai de 10 jours à compter de la réception
de la contestation.
Les organes, les unités et les personnes
en charge de la détention, de la garde à vue,
de ladministration et de la rééducation
des détenus doivent répondre aux objections
visées au paragraphe 6 de larticle 27 de la présente
loi dans un délai de 15 jours à compter de leur
réception. En cas de désaccord avec les objections
adressées, les organes et unités concernés
peuvent saisir le parquet populaire de léchelon
immédiatement supérieur ; ce dernier doit
statuer dans un délai de 15 jours à compter
de la date de saisine. La décision du parquet populaire
de léchelon immédiatement supérieur
est exécutoire.
Chapitre VII
Organisation du parquet populaire
Article 30
Le système des parquets populaires
comprend :
- Le parquet populaire suprême ;
- Les parquets populaires des provinces et des villes relevant
du pouvoir central ;
- Les parquets populaires des districts, des arrondissements,
des cités et villes relevant du pouvoir provincial ;
- Les parquets militaires.
Article 31
- La structure du parquet populaire comporte :
- Le comité de contrôle, les directions, départements,
instituts, le secrétariat, lÉcole de
formation et de perfectionnement des procureurs et des substituts ;
- Le parquet militaire central..
- Le parquet populaire suprême se compose du président,
des vice-présidents, des procureurs, substituts et
des enquêteurs.
Article 32
- Le comité de contrôle du parquet populaire
suprême se compose :
- du président ;
- des vice-présidents ;
- de certains membres du parquet populaire suprême
désignés par le Comité permanent de
lAssemblée nationale sur proposition du président
du parquet populaire suprême.
- Le comité de contrôle du parquet populaire
suprême se réunit sous la présidence
du président du parquet populaire suprême pour
délibérer et se prononcer sur les questions
importantes suivantes :
- Les orientations, les missions et le plan dactivités
de lensemble des parquets ;
- Les projets de loi et dordonnance à soumettre
à lAssemblée Nationale et au Comité
permanent de lAssemblée nationale, les rapports
du parquet populaire suprême à soumettre à
lAssemblée nationale, au Comité permanent
de lAssemblée Nationale et au Président
de lEtat ;
- Lorganisation du fonctionnement du parquet populaire
suprême ;
- Les rapports du président du parquet populaire
suprême à soumettre au Comité permanent
de lAssemblée Nationale présentant son
désaccord avec les résolutions du conseils
des juges de la Cour populaire suprême ; les
recommandations du parquet populaire suprême relatives
à la lutte et à la prévention contre
la criminalité à soumettre au Premier ministre ;
les procès pénaux, civils, matrimoniaux, familiaux,
administratifs, économiques, prudhomaux importants
et toutes autres questions jugées importantes sur
proposition dau moins un tiers des membres du comité
de contrôle.
Les résolutions du comité de
contrôle sont prises à la majorité des
voix, avec, en cas de partage des voix, prépondérance
de lavis soutenu par le président. Si lavis
de ce dernier est contraire à celui de la majorité
des membres du comité, la position de la majorité
prévaut ; dans ce cas, la possibilité den
rendre compte au Comité permanent de lAssemblée
Nationale ou au Président de lEtat est ouverte.
Article 33
Le président du Parquet populaire
suprême a les missions et les attributions suivantes:
- Diriger l'exécution des tâches et du plan
des activités de contrôle et de l'organisation
des parquets populaires d ans tous ses aspects; décider
des questions relatives au contrôle qui ne relèvent
pas de la compétence du comité de contrôle;
- Prendre des décisions, des directives, élaborer
des circulaires et des règlements, définir
les statuts et les régimes de travail applicables
à l'ensemble des parquets;
- Diriger et contrôler les activités des parquets
populaires et des parquets militaires de tous les échelons
ainsi que la formation des cadres des parquets;
- Définir l'organisation du fonctionnement du Parquet
populaire suprême et la soumettre au Comité
permanent de lAssemblée Nationale pour approbation;
décider de l'organisation du fonctionnement des parquets
populaires locaux; Définir l'organisation du fonctionnement
des parquets militaires après concertation avec le
ministre de la Défense, et la soumettre au Comité
permanent de lAssemblée Nationale pour approbation;
- Diriger l'élaboration et la présentation
des projets de loi et d'ordonnance selon les modalités
prévues par la loi; demander, le cas échéant,
au Comité permanent de lAssemblée Nationale
d'interpréter la Constitution, les lois et les ordonnances
pour en assurer une application uniforme;
- Donner au Président de l'État son avis sur
les recours en grâce des condamnés à
mort;
- Organiser le travail de statistique de la criminalité;
- Participer aux assemblées du Conseil des juges
de la Cour populaire suprême à l'occasion de
l'élaboration des directives sur l'application uniforme
de la loi.
Article 34
- La structure des parquets populaires des provinces et
des villes relevant du pouvoir central comporte le comité
de contrôle, les services et le secrétariat.
- Les parquets populaires des provinces et des villes relevant
du pouvoir central se composent d'un président, de
vice-présidents et de procureurs.
Article 35
- Le Comité de contrôle du parquet populaire
de province et des villes relevant du pouvoir central se
compose:
- Du président;
- Des vice-présidents;
- De procureurs, désignés par le président
du parquet populaire suprême sur proposition du président
du parquet populaire de province et des villes relevant
du pouvoir central ;
- Le Comité de contrôle du Parquet populaire
de province et des villes relevant du pouvoir central se
réunit sous la présidence de son président
pour délibérer et se prononcer sur les questions
importantes suivantes:
- Le suivi de l'orientation, l'exécution des missions
et du plan dactivités, l'application des directives,
des circulaires et des décisions du Parquet populaire
suprême;
- Son rapport récapitulatif d'activité à
soumettre au Parquet populaire suprême; son rapport
d'activité à présenter devant le Conseil
populaire du même échelon;
- Le règlement des affaires importantes en matières
pénale, civile, matrimoniale et familiale, administrative,
économique et prud'homale;
- Toute autre question importante déterminée
par le président du Parquet populaire suprême.
Les résolutions du comité de
contrôle sont prises à la majorité des
voix, avec, en cas de partage des voix, prépondérance
de l'avis soutenu par son président. Au cas où
l'avis de celui-ci est contraire à la majorité
des membres du comité, la position de la majorité
prévaut; la possibilité d'en rendre compte au
président du Parquet populaire suprême lui est
ouverte dans ce cas.
Le président du parquet populaire
de province décide des questions qui ne relèvent
pas de la compétence de son comité de contrôle.
Article 36
- Les parquets populaires de district comportent des services
techniques et des services auxiliaires gérés
par leur président et leurs vice-présidents.
- Les parquets populaires de district se composent d'un
président, de vice-présidents et de procureurs.
Chapitre VIII
Des parquets militaires
Article 37
Les parquets militaires sont institués
au sein de l'Armée populaire du Vietnam pour exercer
l'action publique et le contrôle des activités
judiciaires conformément aux dispositions de la loi.
Article 38
Les parquets militaires comprennent le parquet
militaire central, les parquets militaires des circonscriptions
militaires et zones équivalentes, les parquets militaires
régionaux.
Au regard des missions de l'armée
selon les circonstances, le président du parquet populaire
suprême, après concertation avec le Ministre
de la Défense, présente au Comité permanent
de lAssemblée nationale pour décision
les propositions de création des parquets militaires
de circonscription militaire et des parquets militaires régionaux.
Article 39
Le parquet militaire central appartient au
Parquet populaire suprême.
Le président du parquet militaire
central est lun des vice-présidents du parquet
populaire suprême; il a pour fonction de diriger l'activité
des parquets militaires de tous les échelons; il est
responsable devant le président du parquet populaire
suprême et lui rend compte de l'activité de contrôle
dans l'armée.
Article 40
Les militaires, les fonctionnaires et les
ouvriers travaillant pour la défense nationale, affectés
dans les parquets militaires sont soumis au régime
militaire dans leurs droits et obligations; ils bénéficient
d'un régime d'indemnité applicable aux procureurs.
Article 41
Le Comité permanent de lAssemblée
Nationale détermine l'organisation et le fonctionnement
des parquets ainsi que les conditions du contrôle de
leurs activités.
Chapitre IX
Procureurs et enquêteur
Article 42
- Les procureurs sont nommés selon les modalités
prévues par la loi et ont pour fonction d'exécuter
l'action publique et le contrôle des activités
judiciaires.
- Les enquêteurs du Parquet populaire suprême
sont nommés selon les modalités prévues
par la loi et ont pour fonction d'enquêter sur les
infractions pénales.
Article 43
Peut être nommée procureur ou
enquêteur toute personne qui est loyale à légard
de la Patrie et de la Constitution de la République
socialiste du Vietnam, intègre, honnête, déterminée
à protéger la législation socialiste;
qui a une bonne qualité morale, une bonne santé
pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées;
qui est titulaire d'un diplôme universitaire de droit
et a une expérience professionnelle telle que prévue
par la loi.
Les critères concrets, les conditions
d'institution du jury, les modalités de sélection
des procureurs et des enquêteurs seront définies
par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Article 44
Les procureurs et les enquêteurs sont
nommés pour 5 ans.
Article 45
1. Lors de l'exécution des missions
confiées par le président de son parquet, le
procureur doit se soumettre aux instructions de celui-ci et
à la direction du président du Parquet populaire
suprême.
Les missions et attributions du procureur
sont prévues par l'Ordonnance sur les procureurs aux
parquets populaires.
2. Lors de l'exécution des missions
confiées par le chef du service d'enquête, l'enquêteur
doit se soumettre aux instructions de celui-ci et à
la direction du président du Parquet populaire suprême.
Les missions et attributions de l'enquêteur
sont prévues par la loi.
Article 46
1. Les présidents ou vice-présidents
des parquets, les procureurs, les chefs de service d'enquête
et les enquêteurs sont responsables devant la loi de
l'exécutions de leurs missions et attributions; en
cas de violation de la loi, ils feront l'objet, en fonction
de la gravité de leur acte, d'une sanction disciplinaire
ou d'une poursuite pénale conformément aux dispositions
de la loi.
2. Au cas où un président ou
vice-président de parquet, un chef de service d'enquête,
un procureur ou un enquêteur cause des préjudices
lors de l'exécution de ses missions et attributions,
le parquet populaire duquel il relève doit les réparer
et peut demander à celui-ci de lui rembourser conformément
aux dispositions de la loi.
Chapitre X
Moyens de fonctionnement des parquets populaires
Article 47
1. Le nombre total du personnel et le nombre
de procureurs, d'enquêteurs des parquets populaires
sont déterminés par le Comité permanent
de l'Assemblée nationale, sur proposition du président
du Parquet populaire suprême.
En fonction du nombre total du personnel
déterminé par le Comité permanent de
l'Assemblée nationale, le président du Parquet
populaire suprême décide du nombre du personnel
des parquets populaires locaux et celui des services relevant
du Parquet populaire suprême.
2. Le nombre total du personnel, le nombre
de procureurs, d'enquêteurs des parquets militaires
sont déterminés par le Comité permanent
de l'Assemblée nationale, sur proposition du président
du Parquet populaire suprême après concertation
avec le ministre de la Défense.
Article 48
Le Comité permanent de l'Assemblée
nationale détermine les conditions relatives au régime
de salaire et d'indemnité, à la carte d'identité,
à l'uniforme des cadres travaillant aux parquets et
aux privilèges accordés aux procureurs et aux
enquêteurs en mission.
Article 49
1. Le projet de budget de fonctionnement
des parquets populaires est établi par le Parquet populaire
suprême, puis il est envoyé au Gouvernement pour
que celui-ci le soumette à l'Assemblée nationale
pour décision.
2. Le projet de budget de fonctionnement
des parquets militaires est établi par le ministère
de la Défense, en concertation avec le Parquet populaire
suprême, puis il est envoyé au Gouvernement pour
que celui-ci le soumette à l'Assemblée nationale
pour décision.
3. Le budget de fonctionnement est géré,
attribué et utilisé conformément aux
dispositions légales sur le budget d'État.
4. L'État privilégie, en réalisant
les investissements nécessaires, le développement
de la technologie de l'information et d'autres moyens aidant
les parquets populaires à bien exécuter leurs
missions et attributions.
Chapitre VIII
Dispositions dexécution
Article 50
La présente Loi abroge la Loi sur
l'organisation des parquets populaires du 07 octobre 1992.
Est abrogée toute disposition antérieure
contraire à la présente Loi.
La présente Loi a été
adoptée le 02 avril 2002, par l'Assemblée nationale
de la République socialiste du Vietnam de la 10ème
législature, en sa 11ème session.
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