Loi N° 34/2002/QH10 du 2 avril 2002 sur l’organisation du parquet populaire

 

Vu la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 amendée par la Résolution N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l’Assemblée nationale de la Xè législature lors de sa Xè session ;

La présente Loi réglemente l’organisation et le fonctionnement du parquet populaire.

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1

Le parquet populaire exerce l’action publique et contrôle les activités judiciaires conformément à la Constitution et à la loi.

Le parquet populaire suprême exerce l’action publique et contrôle les activités judiciaires, contribuant ainsi à assurer que la loi est appliquée de manière stricte et uniforme.

Les parquets populaires locaux exercent l’action publique et contrôlent les activités judiciaires dans leurs localités respectives.

Les parquets militaires exercent l’action publique et contrôlent les activités judiciaires conformément aux dispositions de la loi.

Article 2

Dans l’étendue de leurs attributions, les parquets populaires doivent contribuer à défendre la législation socialiste, le régime socialiste et le pouvoir de maître du peuple, protéger les biens de l’Etat et de la collectivité, la vie, la santé, les biens, la liberté, l’honneur et la dignité des citoyens, assurer que tout acte portant atteinte aux intérêts de l’Etat et de la collectivité, aux droits et intérêts légaux des citoyens soient sanctionné conformément à la loi.

Article 3

Le parquet populaire assume ses fonctions et missions par les activités suivantes :

  1. Contrôler la légalité des enquêtes pénales menées par les services d’enquêtes et d’autres services chargés de certaines activités d’enquête, exercer l’action publique durant le déroulement de ces enquêtes.
  2. Enquêter sur certaines infractions portant atteinte à la justice dont l’auteur présumé est un fonctionnaire des organes judiciaires ;
  3. Exercer l’action publique auprès des juridictions répressives et contrôler la légalité du jugement des affaires pénales.
  4. Contrôler le règlement des affaires civiles, matrimoniales et familiales, administratives, économiques, prud’homales et d’autres affaires prévues par la loi ;
  5. Contrôler la légalité de l’exécution des jugements et des décisions des tribunaux populaires ;
  6. Contrôler la légalité des détentions provisoires, des gardes à vue, des activités de détention et de rééducation des personnes en cours d’exécution d’une peine d’emprisonnement.

Article 4

Le parquet populaire doit recevoir les plaintes et les dénonciations relevant de ses compétences et apprécier rapidement la suite à leur donner ; contrôler le règlement des plaintes et des dénonciations relatives aux activités des organes judiciaires conformément à la loi.

Article 5

Le parquet populaire doit recevoir les informations et les dénonciations d’infractions qui lui sont adressées par les organes d’Etat, les groupements, les unités de l’armée populaire et les particuliers.

Le parquet populaire est chargé de faire des statistiques sur les infractions. Dans la limite de leurs fonctions et de leurs missions, les autres autorités de procédure judiciaire doivent coopérer avec le parquet populaire dans l’exécution de cette mission.

Article 6

Lorsqu’il assume ses fonctions et exécute ses missions, le parquet populaire peut prendre des décisions, former des recours en opposition, présenter des propositions et des réclamations pour lesquels il est responsable devant la loi.

Au cas où ces actes sont contraires à la loi, la personne qui les a accomplis fera l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’une poursuite pénale selon la nature et le degré de gravité de l’infraction commise.

Les décisions, oppositions, propositions ou réclamations du parquet populaire doivent être respectées conformément à la loi par les organes d’Etat, les groupements et particuliers concernés.

Article 7

Dans l’étendue de ses fonctions et de ses missions, le parquet populaire doit collaborer avec les juridictions, la Police, les organes d’inspection et de la justice, les autres organes publiques, les comités et les organisations membres du Front de la patrie du Vietnam et les unités de l’armée populaire afin de prévenir et de réprimer efficacement la criminalité, de sanctionner rapidement et sévèrement les infractions et les violations de la loi dans les activités judiciaires, de vulgariser et de construire la loi, de former et de perfectionner les cadres, d’étudier la criminalité et les violations de la loi.

Article 8

Le parquet populaire est dirigé par son président. Le président du parquet populaire de l’échelon inférieur est placé sous la direction du président du parquet populaire de l’échelon supérieur ; les présidents des parquets populaires des collectivités locales et ceux des parquets militaires de tous les échelons sont placés sous la direction du président du Parquet populaire suprême.

Le parquet populaire de l’échelon supérieur doit contrôler, déceler et sanctionner sévèrement les infractions éventuellement commises par le parquet populaire de l’échelon inférieur et en régler rapidement les conséquences. Le président du parquet populaire de l’échelon supérieur peut révoquer, annuler les décisions mal fondées et contraires à la loi du président du parquet populaire de l’échelon inférieur et en suspendre l’effet.

Au sein du parquet populaire suprême, des parquets populaires de province ou des villes relevant du pouvoir central, du parquet militaire central, des parquets des circonscriptions militaires sont institués des comités de contrôle pour délibérer et décider, à la majorité des voix, des questions importantes conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 9

Le président du parquet populaire suprême est élu, déchargé, destitué par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Etat ; il est placé sous le contrôle de l’Assemblée Nationale, est responsable devant elle et doit rendre compte de ses activités à l’Assemblée nationale ; dans l’intervalle entre les sessions de l’Assemblée Nationale, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée Nationale et le Président de l’Etat et doit rendre compte à ceux-ci de ses activités ; il doit donner réponse aux questions, aux prépositions et réclamations des députés.

Les vice-présidents et les autres membres du parquet populaire suprême sont nommés, déchargés ou révoqués par le Président de l’Etat sur proposition du président du parquet populaire suprême.

Les présidents, les vice-présidents et les membres des parquets populaires locaux ; le vice-président du parquet militaire central ; les présidents, les vice-présidents et les membres des parquets militaires des circonscriptions et secteurs militaires sont nommés, déchargés ou révoqués par le président du parquet populaire suprême.

Le président d’un parquet populaire local est placé sous le contrôle du Conseil populaire du même échelon ; il doit rendre compte de ses activités à ce Conseil et donner réponse aux questions, propositions et réclamations de ses membres.

Le vice-président du parquet assiste le président en assumant les tâches que ce dernier lui confie. En l’absence du président, un vice-président assume la direction du parquet par délégation du président. Le vice-président est responsable devant le président de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 10

Le parquet populaire suprême est responsable de la formation et du perfectionnement de la compétence professionnelle du personnel ainsi que de la gestion du contingent de cadres, de procureurs et d’enquêteurs afin d’assurer un bon accomplissement des missions du parquet, la droiture et la compétence de cette autorité.

Article 11

Les procureurs et les enquêteurs du parquet doivent respecter le peuple et se soumettre au contrôle du peuple.

Dans la limite de leurs attributions et de leurs missions, les organes d’Etat, les groupements, les unités de l’armée populaire et les particuliers doivent créer des conditions favorables permettant aux procureurs et aux enquêteurs du parquet d’exécuter leurs missions.

Est strictement interdit tout acte visant à entraver l’exécution par les procureurs et les enquêteurs de leurs missions.

 

Chapitre II

Exercice de l’action publique et du pouvoir de contrôle de la légalité durant le déroulement des enquêtes pénales

Article 12

Le parquet populaire contrôle la légalité des enquêtes pénales menées par les services d’enquêtes et d’autres services chargés de certaines activités d’enquête et exerce l’action publique durant le déroulement de ces enquêtes afin d’assurer :

  1. Que tout acte d’infraction soit porté devant la justice, dévoilé et sanctionné rapidement, qu’aucun délinquant ne puisse échapper à la justice, qu’aucun innocent ne soit condamné injustement ;
  2. Qu’aucune personne ne soit poursuivie, arrêtée, mise en garde à vue ou en détention, condamnée à la déchéance de ses droits civiques ou ne subisse une atteinte à sa vie, à sa santé, à ses biens, à sa liberté, à son honneur et à sa dignité d’une manière illégale ;
  3. Que les enquêtes soient réalisées de manière objective, approfondie, fiable et conforme à la loi ; que les violations de la loi au cours des enquêtes soient décelées rapidement et sanctionnées sévèrement ;
  4. Que toute poursuite contre une personne mise en cause soit bien fondée et conforme à la loi.

Article 13

En exerçant l’action publique pendant le déroulement de l’enquête, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Introduire une instance pénale, traduire en justice la personne mise en cause, demander à l’organe d’enquête d’introduire une instance pénale, de traduire en justice la personne mise en cause ou de changer sa décision d’introduction d’instance ou sa décision de traduire en justice la personne mise en cause.
  2. Déterminer les objectifs de l’enquête et demander à l’organe d’enquête de procéder aux enquêtes ; mener certaines activités d’enquêtes conformément aux dispositions de la loi ;
  3. Demander au Chef de l’organe d’enquête d’effectuer des changements d’enquêteurs conformément à la loi ; introduire une poursuite pénale contre l’enquêteur si les actes de ce dernier présentent les signes d’une infraction.
  4. Décider de l’application, du changement ou de l’annulation des mesures d’arrestation, de mise en garde à vue, de détention provisoire et d’autres mesures préventives, approuver ou ne pas approuver les décisions de l’organe d’enquête conformément aux dispositions de la loi ;
  5. Annuler les décisions illégales de l’organe d’enquête ;
  6. Décider de la poursuite d’un suspect ; décider de la suspension définitive ou provisoire d’une enquête ou d’une affaire.

Article 14

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des activités d’enquête, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Contrôler les conditions d’ouverture de l’enquête, les actes d’enquête et la constitution du dossier conduits par l’organe d’enquête ;
  2. Contrôler le respect de la loi par les intervenants à une procédure ;
  3. Régler les conflits de compétence en matière d’enquête conformément aux dispositions de la loi ;
  4. Inviter l’organe d’enquête à mettre fin aux violations de la loi dans les enquêtes en cours ; inviter le chef de l’organe d’enquête à sanctionner l’enquêteur qui aurait violé la loi dans la conduite de son enquête ;
  5. Recommander aux organes d’Etat, aux organisations et groupements concernés de mettre en œuvre les mesures préventives nécessaires contre la criminalité et les violations de la loi.

Article 15

  1. Le président, les vice-présidents et les autres membres du parquet sont tenus d’observer strictement les dispositions de la loi et sont responsables de leurs actes et de leurs décisions concernant l’introduction de l’instance, l’arrestation, la mise en garde à vue, la détention, la poursuite ainsi que de toutes les autres décisions conformément à la loi.
  2. L’organe d’enquête, les organes d’Etat, les groupements, les unités de l’armée populaire et les particuliers concernés sont tenus d’exécuter toute demande ou décision du parquet populaire conformément à la loi.

 

Chapitre III

Excercice de l’action publique et du pouvoir de contrôle de la légalité durant le jugement des affaires pénales

Article 16

Durant la phase de jugement des affaires pénales, le parquet populaire doit exercer l’action publique, assurer que toute poursuite conduite soit juste et conforme à la loi, en ne laissant pas échapper les délinquants ; contrôler le jugement des affaires pénales afin de garantir la légalité, la rigueur et la diligence des instances.

Article 17

Dans l’exercice de l’action publique durant la phase de jugement des affaires pénales, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Prononcer, à l’audience, des réquisitions et des décisions relatives à l’affaire en cours de jugement ;
  2. Exercer son pouvoir d’accusation à l’encontre de la personne mise en cause à l’audience de premier ressort, développer ses observations orales sur la solution à adopter à l’audience d’appel, participer aux débats lors de l’audience de premier ressort ou d’appel ;
  3. Faire part de sa position sur la solution à adopter lors de l’audience en dernier ressort.

Article 18

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des instances pénales, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Contrôler la légalité du jugement conduit par le tribunal populaire ;
  2. Contrôler le respect de la loi par les intervenants à la procédure ;
  3. Contrôler la légalité des jugements et des décisions du tribunal populaire conformément à la loi ;
  4. Demander au tribunal populaire du même échelon et à celui de l’échelon inférieur de lui transmettre les dossiers pénaux afin de les examiner et de former d’éventuels recours.

Article 19

En exerçant l’action publique et son pouvoir de contrôle de la légalité durant la phase de jugement, le parquet populaire peut former conformément à la loi tout recours en opposition, en supervision ou en révision contre les jugements et décisions du tribunal populaire, demander au tribunal du même échelon et à celui de l’échelon inférieur de mettre fin aux violations de la loi constatées dans le jugement et de remédier aux conséquences de celles-ci, recommander aux organes d’Etat, aux groupements et aux unités concernés de mettre en œuvre des mesures préventives contre la criminalité et les violations de la loi, introduire une poursuite pénale s’il existe des signes d’infraction.

 

Chapitre IV

Contrôle du règlement des affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives, économiques, prud’homales et des affaires d’autre nature spécifiées par la loi.

Article 20

Le parquet contrôle le règlement des affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives, économiques, prud’homales et des affaires d’autre nature spécifiée par la loi de manière à assurer qu’il soit rapide et conforme à la loi.

Article 21

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle du règlement des affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives, économiques, prud’homales et des affaires d’autre nature spécifiée par la loi de manière à assurer qu’il soit rapide et conforme à la loi, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Contrôler les saisines et l’établissement du dossier ; ordonner au tribunal populaire des mesures d’enquête ou des vérifications sur toutes questions en rapport avec l’affaire ou y procéder lui-même d’office afin de permettre un règlement judicieux de l’affaire ;
  2. Introduire l’instance conformément à la loi ;
  3. Participer à l’audience et faire part de sa position sur la solution à donner à l’affaire ;
  4. Contrôler la légalité du processus de jugement conduit par le tribunal populaire ;
  5. Contrôler le respect de la loi par les intervenants à la procédure ;
  6. Contrôler la légalité des décisions de justice rendues par le tribunal populaire ;
  7. Demander au tribunal populaire d’adopter des mesures provisoires d’urgence conformément à la loi ;
  8. Demander au tribunal populaire du même échelon et à celui de l’échelon inférieur de lui transmettre les dossiers des affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives, économiques, prud’homales et des affaires d’autre nature spécifiée par la loi afin de les examiner et de former d’éventuels recours.

Article 22

En exerçant son pouvoir de contrôle du règlement des affaires civiles, matrimoniales, familiales, administratives, économiques, prud’homales et des affaires d’autre nature spécifiée par la loi, le parquet populaire peut former conformément à la loi tout recours en opposition, en supervision ou en révision contre les jugements et décisions du tribunal populaire, demander au tribunal du même échelon et à celui de l’échelon inférieur de mettre fin aux violations de la loi constatées dans le jugement et de remédier aux conséquences de celles-ci, introduire une poursuite pénale s’il existe des signes d’infraction.

 

Chapitre V

Contrôle de l’exécution des jugements

Article 23

Le parquet populaire contrôle le respect de la loi par les tribunaux populaires, les services d’exécution des jugements, les agents d’exécution, les organes d’Etat, les groupements, les unités et les particuliers concernés par l’exécution des jugements et décisions du tribunal populaire étant passé en force de chose jugée et des jugements et décisions immédiatement exécutoires prévus par la loi afin d’en assurer une exécution conforme à la loi, complète et dans les meilleurs délais.

Article 24

Dans l’exercice du contrôle de l’exécution des jugements, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Demander aux tribunaux populaires, aux services d’exécution du même échelon et de l’échelon inférieur, aux agents d’exécution, aux organes d’Etat, aux groupements, unités et particuliers concernés par l’exécution des jugements :

  1. De donner l’ordre d’exécution du jugement conformément à la loi ;
  2. D’exercer de leur propre initiative un contrôle sur l’exécution des jugements et décisions du tribunal populaire étant passés en force de chose jugée et des jugements et décisions immédiatement exécutoires prévus par la loi et de lui en communiquer les résultats ;
  3. D’exécuter les jugements et décisions du tribunal populaire étant passés en force de chose jugée et des jugements et décisions immédiatement exécutoires prévus par la loi ;
  4. De fournir les dossiers, les documents et les pièces à conviction en rapport avec l’exécution des jugements ;

  1. Exercer un contrôle direct du respect de la loi par les services d’exécution du même échelon et de l’échelon inférieur ainsi que par les agents d’exécution, les organes d’Etat, les groupements, unités et particuliers concernés et du règlement des réclamations et dénonciations relatives à l’exécution des jugements ;
  2. Prendre part aux décisions d’alléger une peine, d’effacer une condamnation ;
  3. Proposer la suspension de l’exécution d’une peine conformément à la loi ;
  4. Adresser toutes objections sur l’exécution des jugements aux tribunaux populaires, aux services d’exécution du même échelon et de l’échelon inférieur, aux agents d’exécution, aux organes d’Etat, aux groupements, unités et particuliers concernés par l’exécution des jugements ; demander la suspension de l’exécution, la modification ou l’annulation des décisions prises pour l’exécution des jugements si celles-ci sont contraire à la loi ; demander la cessation des actes commis en violation de la loi en rapport avec l’exécution des jugements ; introduire la poursuite pénale s’il apparaît des signes d’infraction ou introduire une instance civile si la loi en dispose ainsi.

Article 25

Les tribunaux populaires, les services d’exécution des jugements, les agents d’exécution, les organes d’Etat, les groupements, unités et particuliers concernés par l’exécution des jugements sont tenus de répondre aux demandes prévues au paragraphe 1 de l’article 24 de la présente loi dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur réception.

Ils doivent répondre aux objections prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la présente loi dans un délai de 15 jours à compter du jour de leur réception.

 

Chapitre VI

Contrôle des détentions, des gardes à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus.

Article 26

Le parquet populaire contrôle le respect de la loi par les organes d’Etat, les unités et les particuliers qui exercent une responsabilité quelconque en matière de détention, de garde à vue, d’administration et de rééducation des détenus afin d’assurer :

  1. Que la détention, la garde à vue, l’administration et la rééducation des détenus soient conformes aux dispositions de la loi ;
  2. Que le régime légal des détentions, des gardes à vue, d’administration et de rééducation des détenus soit rigoureusement observé ;
  3. Que la vie, les biens, l’honneur et la dignité des personnes mises en détention, en garde à vue ou de celles exécutant une peine d’emprisonnement ainsi que les autres droits que la loi leur reconnaît soient respectés.

Article 27

Dans l’exercice de son contrôle des détentions, des gardes à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus, le parquet populaire a les missions et attributions suivantes :

  1. Effectuer de manière directe des contrôles périodiques et inopinés des établissements de détention, de garde à vue et des établissements pénitentiaires ;
  2. Contrôler les dossiers et documents détenus par les organes du même échelon qui sont chargés de la détention, de la garde à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus ; aller à la rencontre des personnes mises en détention, en garde à vue et des détenus afin de les interroger sur les conditions de leur détention, de leur garde à vue ou de leur emprisonnement ;
  3. Recevoir et statuer sur les réclamations et les dénonciations relatives à la détention, à la garde à vue, à l’administration et à la rééducation des détenus ;
  4. Demander aux organes du même échelon ou de l’échelon inférieur qui assurent la gestion des lieux de détention, de garde à vue, d’administration et de rééducation des détenus de procéder aux contrôles de ces lieux et de lui en communiquer les résultats ;
  5. Demander aux organes du même échelon ou de l’échelon inférieur et à toute personne responsable de lui faire état des détentions, des gardes à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus, de s’expliquer sur les décisions, les mesures ou les actes qu’ils ont adoptés en violation de la loi à l’occasion des détentions, des gardes à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus ;
  6. Adresser des objections aux organes du même échelon ou de l’échelon inférieur en vue d’une suspension, d’une modification ou d’une annulation des décisions en violation de la loi à l’occasion des détentions, des gardes à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus et en vue d’une cessation des actes illégaux et d’une sanction contre leurs auteurs.

Article 28

Au cours des contrôles des détentions, des gardes à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus, le parquet populaire doit :

 

  1. Découvrir et réparer rapidement les erreurs et les injustices en matière de détention, de garde à vue, d’administration et de rééducation des détenus ; ordonner la mise en liberté immédiate des personnes placées en détention, en garde à vue ou en prison sans fondement ou contrairement à la loi ;
  2. Introduire d’office ou demander au service d’enquête d’introduire l’instance pénale lorsqu’il découvre des signes d’infraction en matière de détention, de garde à vue, d’administration et de rééducation des détenus.

Article 29

Les organes, les unités et les personnes en charge de la détention, de la garde à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus doivent transmettre au parquet populaire les réclamations et dénonciations formulées par les personnes placées en détention, en garde à vue ou en cours d’exécution d’une peine d’emprisonnement dans un délai de 24 heures à compter de la réception desdites réclamations et dénonciations.

Les organes, les unités et les personnes en charge de la détention, de la garde à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus doivent répondre aux demandes spécifiées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 27 de la présente loi dans un délai de 30 jours à compter de leur réception.

Les décisions découlant des dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 de la présente loi doivent être exécutées sans délai par les organes, les unités et les personnes en charge de la détention, de la garde à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus même en cas de désaccord ; ces décisions peuvent être ultérieurement contestées auprès du parquet populaire de l’échelon immédiatement supérieur. Le président dudit parquet doit statuer dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la contestation.

Les organes, les unités et les personnes en charge de la détention, de la garde à vue, de l’administration et de la rééducation des détenus doivent répondre aux objections visées au paragraphe 6 de l’article 27 de la présente loi dans un délai de 15 jours à compter de leur réception. En cas de désaccord avec les objections adressées, les organes et unités concernés peuvent saisir le parquet populaire de l’échelon immédiatement supérieur ; ce dernier doit statuer dans un délai de 15 jours à compter de la date de saisine. La décision du parquet populaire de l’échelon immédiatement supérieur est exécutoire.

 

Chapitre VII

Organisation du parquet populaire

Article 30

Le système des parquets populaires comprend :

  1. Le parquet populaire suprême ;
  2. Les parquets populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central ;
  3. Les parquets populaires des districts, des arrondissements, des cités et villes relevant du pouvoir provincial ;
  4. Les parquets militaires.

Article 31

  1. La structure du parquet populaire comporte :

  1. Le comité de contrôle, les directions, départements, instituts, le secrétariat, l’École de formation et de perfectionnement des procureurs et des substituts ;
  2. Le parquet militaire central..

  1. Le parquet populaire suprême se compose du président, des vice-présidents, des procureurs, substituts et des enquêteurs.

Article 32

  1. Le comité de contrôle du parquet populaire suprême se compose :

  1. du président ;
  2. des vice-présidents ;
  3. de certains membres du parquet populaire suprême désignés par le Comité permanent de l’Assemblée nationale sur proposition du président du parquet populaire suprême.

  1. Le comité de contrôle du parquet populaire suprême se réunit sous la présidence du président du parquet populaire suprême pour délibérer et se prononcer sur les questions importantes suivantes :

  1. Les orientations, les missions et le plan d’activités de l’ensemble des parquets ;
  2. Les projets de loi et d’ordonnance à soumettre à l’Assemblée Nationale et au Comité permanent de l’Assemblée nationale, les rapports du parquet populaire suprême à soumettre à l’Assemblée nationale, au Comité permanent de l’Assemblée Nationale et au Président de l’Etat ;
  3. L’organisation du fonctionnement du parquet populaire suprême ;
  4. Les rapports du président du parquet populaire suprême à soumettre au Comité permanent de l’Assemblée Nationale présentant son désaccord avec les résolutions du conseils des juges de la Cour populaire suprême ; les recommandations du parquet populaire suprême relatives à la lutte et à la prévention contre la criminalité à soumettre au Premier ministre ; les procès pénaux, civils, matrimoniaux, familiaux, administratifs, économiques, prud’homaux importants et toutes autres questions jugées importantes sur proposition d’au moins un tiers des membres du comité de contrôle.

Les résolutions du comité de contrôle sont prises à la majorité des voix, avec, en cas de partage des voix, prépondérance de l’avis soutenu par le président. Si l’avis de ce dernier est contraire à celui de la majorité des membres du comité, la position de la majorité prévaut ; dans ce cas, la possibilité d’en rendre compte au Comité permanent de l’Assemblée Nationale ou au Président de l’Etat est ouverte.

Article 33

Le président du Parquet populaire suprême a les missions et les attributions suivantes:

  1. Diriger l'exécution des tâches et du plan des activités de contrôle et de l'organisation des parquets populaires d ans tous ses aspects; décider des questions relatives au contrôle qui ne relèvent pas de la compétence du comité de contrôle;
  2. Prendre des décisions, des directives, élaborer des circulaires et des règlements, définir les statuts et les régimes de travail applicables à l'ensemble des parquets;
  3. Diriger et contrôler les activités des parquets populaires et des parquets militaires de tous les échelons ainsi que la formation des cadres des parquets;
  4. Définir l'organisation du fonctionnement du Parquet populaire suprême et la soumettre au Comité permanent de l’Assemblée Nationale pour approbation; décider de l'organisation du fonctionnement des parquets populaires locaux; Définir l'organisation du fonctionnement des parquets militaires après concertation avec le ministre de la Défense, et la soumettre au Comité permanent de l’Assemblée Nationale pour approbation;
  5. Diriger l'élaboration et la présentation des projets de loi et d'ordonnance selon les modalités prévues par la loi; demander, le cas échéant, au Comité permanent de l’Assemblée Nationale d'interpréter la Constitution, les lois et les ordonnances pour en assurer une application uniforme;
  6. Donner au Président de l'État son avis sur les recours en grâce des condamnés à mort;
  7. Organiser le travail de statistique de la criminalité;
  8. Participer aux assemblées du Conseil des juges de la Cour populaire suprême à l'occasion de l'élaboration des directives sur l'application uniforme de la loi.

Article 34

  1. La structure des parquets populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central comporte le comité de contrôle, les services et le secrétariat.
  2. Les parquets populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central se composent d'un président, de vice-présidents et de procureurs.

Article 35

  1. Le Comité de contrôle du parquet populaire de province et des villes relevant du pouvoir central se compose:

  1. Du président;
  2. Des vice-présidents;
  3. De procureurs, désignés par le président du parquet populaire suprême sur proposition du président du parquet populaire de province et des villes relevant du pouvoir central ;

  1. Le Comité de contrôle du Parquet populaire de province et des villes relevant du pouvoir central se réunit sous la présidence de son président pour délibérer et se prononcer sur les questions importantes suivantes:

  1. Le suivi de l'orientation, l'exécution des missions et du plan d’activités, l'application des directives, des circulaires et des décisions du Parquet populaire suprême;
  2. Son rapport récapitulatif d'activité à soumettre au Parquet populaire suprême; son rapport d'activité à présenter devant le Conseil populaire du même échelon;
  3. Le règlement des affaires importantes en matières pénale, civile, matrimoniale et familiale, administrative, économique et prud'homale;
  4. Toute autre question importante déterminée par le président du Parquet populaire suprême.

Les résolutions du comité de contrôle sont prises à la majorité des voix, avec, en cas de partage des voix, prépondérance de l'avis soutenu par son président. Au cas où l'avis de celui-ci est contraire à la majorité des membres du comité, la position de la majorité prévaut; la possibilité d'en rendre compte au président du Parquet populaire suprême lui est ouverte dans ce cas.

Le président du parquet populaire de province décide des questions qui ne relèvent pas de la compétence de son comité de contrôle.

Article 36

  1. Les parquets populaires de district comportent des services techniques et des services auxiliaires gérés par leur président et leurs vice-présidents.
  2. Les parquets populaires de district se composent d'un président, de vice-présidents et de procureurs.

 

Chapitre VIII

Des parquets militaires

Article 37

Les parquets militaires sont institués au sein de l'Armée populaire du Vietnam pour exercer l'action publique et le contrôle des activités judiciaires conformément aux dispositions de la loi.

Article 38

Les parquets militaires comprennent le parquet militaire central, les parquets militaires des circonscriptions militaires et zones équivalentes, les parquets militaires régionaux.

Au regard des missions de l'armée selon les circonstances, le président du parquet populaire suprême, après concertation avec le Ministre de la Défense, présente au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour décision les propositions de création des parquets militaires de circonscription militaire et des parquets militaires régionaux.

Article 39

Le parquet militaire central appartient au Parquet populaire suprême.

Le président du parquet militaire central est l’un des vice-présidents du parquet populaire suprême; il a pour fonction de diriger l'activité des parquets militaires de tous les échelons; il est responsable devant le président du parquet populaire suprême et lui rend compte de l'activité de contrôle dans l'armée.

Article 40

Les militaires, les fonctionnaires et les ouvriers travaillant pour la défense nationale, affectés dans les parquets militaires sont soumis au régime militaire dans leurs droits et obligations; ils bénéficient d'un régime d'indemnité applicable aux procureurs.

Article 41

Le Comité permanent de l’Assemblée Nationale détermine l'organisation et le fonctionnement des parquets ainsi que les conditions du contrôle de leurs activités.

 

Chapitre IX

Procureurs et enquêteur

Article 42

  1. Les procureurs sont nommés selon les modalités prévues par la loi et ont pour fonction d'exécuter l'action publique et le contrôle des activités judiciaires.
  2. Les enquêteurs du Parquet populaire suprême sont nommés selon les modalités prévues par la loi et ont pour fonction d'enquêter sur les infractions pénales.

Article 43

Peut être nommée procureur ou enquêteur toute personne qui est loyale à l’égard de la Patrie et de la Constitution de la République socialiste du Vietnam, intègre, honnête, déterminée à protéger la législation socialiste; qui a une bonne qualité morale, une bonne santé pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées; qui est titulaire d'un diplôme universitaire de droit et a une expérience professionnelle telle que prévue par la loi.

Les critères concrets, les conditions d'institution du jury, les modalités de sélection des procureurs et des enquêteurs seront définies par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 44

Les procureurs et les enquêteurs sont nommés pour 5 ans.

Article 45

1. Lors de l'exécution des missions confiées par le président de son parquet, le procureur doit se soumettre aux instructions de celui-ci et à la direction du président du Parquet populaire suprême.

Les missions et attributions du procureur sont prévues par l'Ordonnance sur les procureurs aux parquets populaires.

2. Lors de l'exécution des missions confiées par le chef du service d'enquête, l'enquêteur doit se soumettre aux instructions de celui-ci et à la direction du président du Parquet populaire suprême.

Les missions et attributions de l'enquêteur sont prévues par la loi.

Article 46

1. Les présidents ou vice-présidents des parquets, les procureurs, les chefs de service d'enquête et les enquêteurs sont responsables devant la loi de l'exécutions de leurs missions et attributions; en cas de violation de la loi, ils feront l'objet, en fonction de la gravité de leur acte, d'une sanction disciplinaire ou d'une poursuite pénale conformément aux dispositions de la loi.

2. Au cas où un président ou vice-président de parquet, un chef de service d'enquête, un procureur ou un enquêteur cause des préjudices lors de l'exécution de ses missions et attributions, le parquet populaire duquel il relève doit les réparer et peut demander à celui-ci de lui rembourser conformément aux dispositions de la loi.

 

Chapitre X

Moyens de fonctionnement des parquets populaires

Article 47

1. Le nombre total du personnel et le nombre de procureurs, d'enquêteurs des parquets populaires sont déterminés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale, sur proposition du président du Parquet populaire suprême.

En fonction du nombre total du personnel déterminé par le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le président du Parquet populaire suprême décide du nombre du personnel des parquets populaires locaux et celui des services relevant du Parquet populaire suprême.

2. Le nombre total du personnel, le nombre de procureurs, d'enquêteurs des parquets militaires sont déterminés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale, sur proposition du président du Parquet populaire suprême après concertation avec le ministre de la Défense.

Article 48

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale détermine les conditions relatives au régime de salaire et d'indemnité, à la carte d'identité, à l'uniforme des cadres travaillant aux parquets et aux privilèges accordés aux procureurs et aux enquêteurs en mission.

Article 49

1. Le projet de budget de fonctionnement des parquets populaires est établi par le Parquet populaire suprême, puis il est envoyé au Gouvernement pour que celui-ci le soumette à l'Assemblée nationale pour décision.

2. Le projet de budget de fonctionnement des parquets militaires est établi par le ministère de la Défense, en concertation avec le Parquet populaire suprême, puis il est envoyé au Gouvernement pour que celui-ci le soumette à l'Assemblée nationale pour décision.

3. Le budget de fonctionnement est géré, attribué et utilisé conformément aux dispositions légales sur le budget d'État.

4. L'État privilégie, en réalisant les investissements nécessaires, le développement de la technologie de l'information et d'autres moyens aidant les parquets populaires à bien exécuter leurs missions et attributions.

 

Chapitre VIII

Dispositions d’exécution

Article 50

La présente Loi abroge la Loi sur l'organisation des parquets populaires du 07 octobre 1992.

Est abrogée toute disposition antérieure contraire à la présente Loi.

La présente Loi a été adoptée le 02 avril 2002, par l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam de la 10ème législature, en sa 11ème session.



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